Code de la défense


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Version consolidée au 18 juin 2022 (version 4747768)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2022.

22769 22769
####### Article R3412-17
22770 22770

                                                                                    
22771 22771
Le ministre de la défense peut déléguer, dans des conditions fixées par arrêté, certains des pouvoirs que lui confère le présent chapitre, à l'exception de ceux qui sont prévus aux articles R. 3412-5 et R. 3412-16, premier alinéa, aux autorités suivantes :
22772 22772

                                                                                    
22773 22773
1° Directeurs et chefs de service relevant du secrétaire général pour l'administration ;
22774 22774

                                                                                    
22775 22775
2° Commandants de 
régions militaires, maritimes,
zone terre et de région
 de gendarmerie
,
 et commandant
 du soutien
 des forces aériennes ;
22776 22776

                                                                                    
22777 22777
3° Commandants d'arrondissement maritime, commandant de la marine à Paris ;
22778 22778

                                                                                    
22779 22779
4° Commandants supérieurs outre-mer ;
22780 22780

                                                                                    
22781 22781
5° Commandants des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;
22782 22782

                                                                                    
22783 22783
6° Commandants d'écoles de formation et de centres d'instruction de la gendarmerie nationale ;
22784 22784

                                                                                    
22785 22785
7° Commandants de formations administratives au sein desquelles il a été créé un cercle ou un foyer ;
22786 22786

                                                                                    
22787 22787
8° Directeur d'établissements de services ou de centres de la direction générale de l'armement ;
22788 22788

                                                                                    
22789 22789
9° Autorité désignée par le chef d'état-major des armées pour assurer le contrôle administratif des éléments français déployés à l'étranger.
22790 22790

                                                                                    
22791 22791
Les autorités énumérées ci-dessus peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.
   

                    
22829 22829
####### Article R3412-22
22830 22830

                                                                                    
22831 22831
Le conseil d'administration 
est composé de dix
comprend, outre son président :
22832

                                                                                    
22833
1° Deux représentants de l'Etat :
22834

                                                                                    
22835
a) Le directeur central du service du commissariat des armées ou son représentant ;
22836

                                                                                    
22837
b) Le chef du service de l'action sociale des armées ou son représentant ;
22838

                                                                                    
22831 22839
2° Dix
 membres élus
 dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense
, dont sept
 par et
 parmi les membres de droit et trois 
par et 
parmi les membres adhérents
. Sont éligibles et électeurs pour leur collège respectif les membres de droit dont les organismes d'affectation sont situés à Paris et dans les départements limitrophes et les membres adhérents affectés ou résidant dans les mêmes départements.
22832

                                                                                    
22833
Il comprend, en outre, un
22839
 mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article R. 3412-21.
22840

                                                                                    
22833 22841
Le
 président
, qui
 est un officier général de la première section, désigné pour un mandat de trois ans non renouvelable par le ministre de la défense sur proposition du gouverneur militaire de Paris. Le président est assisté d'un vice-président, désigné dans les mêmes conditions pour 
un mandat de 
trois ans, 
renouvelables
renouvelable
 une fois, et choisi parmi les officiers généraux de la première section d'une autre armée que 
l'armée d'origine
celle
 du président.
22834

                                                                                    
22835
Il comprend, enfin, le directeur, qui est un officier en position d'activité désigné pour une période maximale de sept ans. Ce directeur est nommé par décision de l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle.
   

                    
22847
####### Article R3412-23-1
22848

                        
22849
Le Cercle national des armées est dirigé par un directeur, officier en position d'activité, désigné pour une période maximale de sept ans.
   

                    
24241 24251
####### Article R3415-5
24242 24252

                                                                                    
24243 24253
Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre son président, quinze membres :
24244 24254

                                                                                    
24245 24255
1° Onze membres de droit :
24246 24256

                                                                                    
24247 24257
a) Le délégué à l'information et à la communication de la défense ou son représentant ;
24248 24258

                                                                                    
24249 24259
b) Le directeur 
des patrimoines, 
de la mémoire
, de la culture
 et des archives ou son représentant ;
24250 24260

                                                                                    
24251 24261
c) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
24252 24262

                                                                                    
24253 24263
d) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
24254 24264

                                                                                    
24255 24265
e) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
24256 24266

                                                                                    
24257 24267
f) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
24258 24268

                                                                                    
24259 24269
g) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
24260 24270

                                                                                    
24261 24271
h) Le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ou son représentant ;
24262 24272

                                                                                    
24263 24273
i) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
24264 24274

                                                                                    
24265 24275
j) Le directeur du budget ou son représentant ;
24266 24276

                                                                                    
24267 24277
k) Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
24268 24278

                                                                                    
24269 24279
2° Quatre personnalités qualifiées nommées en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'établissement, notamment la production audiovisuelle ou les archives, par arrêté du ministre de la défense, dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.