Code de la défense


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Version consolidée au 6 avril 2022 (version 8018c6d)
La précédente version était la version consolidée au 26 février 2022.

21517 21517
######## Article R3411-95
21518 21518

                                                                                    
21519 21519
Le conseil d'administration de l'Ecole navale comprend vingt-cinq membres :
21520 21520

                                                                                    
21521 21521
1° Le directeur général ;
21522 21522

                                                                                    
21523 21523
2° Huit représentants de l'Etat :
21524 21524

                                                                                    
21525 21525
a) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
21526 21526

                                                                                    
21527 21527
b) Le directeur du personnel militaire de la marine ou son représentant ;
21528 21528

                                                                                    
21529 21529
c) L'inspecteur de la marine nationale ou son représentant ;
21530 21530

                                                                                    
21531 21531
d) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
21532 21532

                                                                                    
21533 21533
e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
21534 21534

                                                                                    
21535 21535
f) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
21536 21536

                                                                                    
21537 21537
g) Le directeur 
général 
des affaires maritimes
 au ministère chargé
,
 de la 
mer
pêche et de l'aquaculture
 ou son représentant ;
21538 21538

                                                                                    
21539 21539
h) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
21540 21540

                                                                                    
21541 21541
3° Sept personnalités extérieures à l'établissement :
21542 21542

                                                                                    
21543 21543
a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école, nommées par arrêté du ministre de la défense ;
21544 21544

                                                                                    
21545 21545
b) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;
21546 21546

                                                                                    
21547 21547
c) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime ou son représentant ;
21548 21548

                                                                                    
21549 21549
d) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou son représentant ;
21550 21550

                                                                                    
21551 21551
4° Neuf membres représentant le personnel et les usagers de l'école :
21552 21552

                                                                                    
21553 21553
a) Trois représentants du personnel civil, dont deux représentant les enseignants ;
21554 21554

                                                                                    
21555 21555
b) Un représentant, au sens de l'article D. 4121-3-1, de chaque catégorie du personnel militaire ;
21556 21556

                                                                                    
21557 21557
c) Deux représentants des élèves des promotions admises à l'école ;
21558 21558

                                                                                    
21559 21559
d) Un représentant des étudiants.