Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 août 2021 (version eba2ba7)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2021.

16115 16115
###### Article R2351-1
16116 16116

                                                                                    
16117 16117
I. – 
Le présent chapitre est relatif 
au régime d'enregistrement des transactions portant sur
à
 la mise 
à disposition des consommateurs par les opérateurs économiques des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions, prévu aux articles 4, paragraphe 3, et 8
en œuvre
 du règlement (UE) 
n° 98/2013
2019/1148
 du Parlement européen et du Conseil du 
15 janvier 2013 sur
20 juin 2019 relatif à
 la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs
.
16118

                                                                                    
16119
II. – Pour l'application de ce chapitre, on entend par consommateur toute personne physique agissant à des fins qui ne sont pas liées à ses activités commerciales ou professionnelles.
16117
, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013.
   

                    
16121 16119
###### Article R2351-2
16122 16120

                                                                                    
16123 16121
L'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français est responsable du traitement des données à caractère personnel effectué pour l'enregistrement des transactions prévu
Aux fins de conserver dans les conditions prescrites à l'article 8, paragraphe 4 du règlement mentionné
 à l'article R. 2351-1
.
16124

                                                                                    
16125
Ce traitement a pour finalité de prévenir les atteintes à la sécurité publique en limitant et en contrôlant la mise à disposition des consommateurs de substances ou mélanges déterminés pouvant être utilisés de manière détournée pour la fabrication illicite d'explosifs et en garantissant la traçabilité des transactions y afférentes.
16121
, les informations qu'ils doivent demander aux clients en vertu des dispositions du paragraphe 2 du même article, les opérateurs économiques collectent ces informations sur tout support, notamment en ayant recours au modèle de déclaration du client figurant à l'annexe IV du même règlement.
   

                    
16127 16123
###### Article R2351-3
16128 16124

                                                                                    
16129 16125
L'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français effectue l'enregistrement prévu à l'article R. 2351-1 sur un registre papier conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent chapitre ou dans un traitement automatisé où sont inscrits, au jour le jour, pour chaque transaction, outre les informations énumérées
Les opérateurs économiques et les utilisateurs professionnels effectuent les signalements prévus
 à l'article 
8, paragraphe 2,
9
 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1
, l'identité complète, la date et le lieu de naissance du consommateur, le type et le numéro du document d'identité officiel portant sa photographie ainsi que le mode de paiement de la transaction.
 auprès du service désigné comme point de contact national par arrêté du ministre de l'intérieur.
16126

                                                                                    
16127
Les services de la police nationale et les unités de gendarmerie nationale assurent les inspections et contrôles prévus à l'article 11 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1.
   

                    
16131
###### Article R2351-4
16132

                        
16133
L'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français est tenu de prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité du registre papier ou du traitement automatisé, d'empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse des informations, notamment par des tiers non autorisés, et d'assurer la confidentialité et l'intégrité des données collectées.
16134

                        
16135
Le registre papier est coté et paraphé par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie compétent. Il doit être rempli chronologiquement sans blanc ni altération d'aucune sorte.
16136

                        
16137
Les créations, consultations, mises à jour, rectifications et suppressions des données du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et l'objet de l'opération. Les informations relatives à ces opérations sont conservées dans le traitement pendant cinq ans.
16138

                        
16139
Le registre papier ou le traitement automatisé est tenu à la disposition des services de la police et de la gendarmerie nationales aux fins de contrôle, dans la stricte mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions au regard des finalités du traitement.
   

                    
16141
###### Article R2351-5
16142

                        
16143
Les données à caractère personnel recueillies conformément à l'article R. 2351-3 sont conservées pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de leur enregistrement. Au terme de ce délai, ces données sont effacées par le responsable du traitement.
16144

                        
16145
En cas de changement d'opérateur économique, le registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé sont transmis au successeur.
16146

                        
16147
En cas de cessation d'activité, l'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français remet, dans un délai de trois mois, son registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie nationale territorialement compétent. Le premier alinéa s'applique au service dépositaire du traitement.
   

                    
16149
###### Article R2351-6
16150

                        
16151
Le responsable du traitement procède à l'information des personnes concernées par affichage, envoi ou remise d'un document ou par tout autre moyen équivalent, en indiquant l'identité du responsable du traitement, la finalité poursuivie par ce traitement, le caractère obligatoire des réponses, les conséquences éventuelles d'un défaut de réponse, les destinataires des données, la durée de conservation et les modalités d'exercice des droits des personnes concernées. La signature du consommateur lors de l'enregistrement de la transaction vaut reconnaissance de cette information.
16152

                        
16153
Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 2351-2.
16154

                        
16155
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent directement auprès du responsable de traitement.
   

                    
16157
###### Article R2351-7
16158

                        
16159
L'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français effectue les signalements prévus à l'article 9 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1 auprès du service désigné par le ministre de l'intérieur comme point de contact national.
   

                    
16990 16958
####### Article R2353-17
16991 16959

                                                                                    
16992 16960
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour 
tout consommateur
toute personne physique ou morale agissant à des fins qui ne sont pas liées à ses activités commerciales ou professionnelles
, d'introduire, d'acquérir
 ou
,
 de détenir 
:
16993

                                                                                    
16994 16960
1° Un des précurseurs d'explosifs désignés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, dans une concentration excédant les valeurs fixées à ce même article, ou l'un des autres
ou d'utiliser un des
 précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens de l'article 3, paragraphe 
10, de ce même règlement, dans une concentration excédant les valeurs fixées à l'annexe I de ce
12 du
 règlement 
;
16995

                                                                                    
16996 16960
2° Un des
(UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de
 précurseurs d'explosifs
 désignés à l'article 4, paragraphe 3, du
, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le
 règlement (UE) n° 98/2013
 du 15 janvier 2013 sans avoir, lors de l'acquisition, fourni les informations requises à l'article R. 2351-3
.
16997 16961

                                                                                    
16998 16962
La récidive 
des contraventions prévues
de la contravention prévue
 au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
17000 16964
####### Article R2353-18
17001 16965

                                                                                    
17002 16966
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout opérateur économique 
ou son représentant établi sur le territoire français
au sens de l'article 3 paragraphe 10 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17
 :
17003 16967

                                                                                    
17004 16968
1° De mettre à la disposition de 
tout consommateur
toute personne physique ou morale agissant à des fins qui ne sont pas liées à ses activités commerciales ou professionnelles
 un des
 précurseurs d'explosifs désignés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, dans une concentration excédant les valeurs fixées à ce même article, ou l'un des autres
 précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens 
de 
l'article 3, paragraphe 
10, de ce même
12 du
 règlement
, dans une concentration excédant les valeurs fixées à l'annexe I de ce règlement
 mentionné à l'article R. 2353-17
 ;
17005 16969

                                                                                    
17006 16970
2° De mettre à la disposition de tout 
consommateur
utilisateur professionnel, au sens de l'article 3 paragraphe 9 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ou de tout opérateur économique au sens du paragraphe 10 de ce même article 3
, sans avoir effectué 
l'enregistrement prévu
les vérifications prévues
 à l'article 
R. 2351-1
8, paragraphes 2 et 3 de ce même règlement
, un des précurseurs d'explosifs 
mentionnés à
faisant l'objet de restrictions au sens de
 l'article 
4
3
, paragraphe 
3, du
12 du même
 règlement
 (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013
 ;
17007 16971

                                                                                    
17008 16972
3° De ne pas conserver pendant 
cinq ans
dix-huit mois
, à partir du jour de la transaction, 
l'enregistrement de chaque transaction concernant les précurseurs d'explosifs mentionnés à
les données enregistrées conformément aux dispositions de
 l'article 
4
8
, paragraphe 
3,
4
 du règlement 
(UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013
mentionné à l'article R. 2353-17
 ;
17009 16973

                                                                                    
17010 16974
4° De ne pas permettre 
le
la disponibilité aux fins de
 contrôle, à tout moment, 
du registre ou du traitement prévu
des informations mentionnées à l'article 8 du règlement mentionné
 à l'article R. 
2351-3
2353-17
 ;
17011 16975

                                                                                    
17012 16976
5° De ne pas signaler les transactions suspectes au sens des articles 3 et 9 du règlement 
(UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, les disparitions et les vols importants de précurseurs d'explosifs au point de contact national 
mentionné à l'article R. 
2351-7.
2353-17 ;
17013 16977

                                                                                    
17014 16978
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
17016 16980
####### Article R2353-19
17017 16981

                                                                                    
17018 16982
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
4e
5e
 classe le fait,
 pour tout utilisateur professionnel au sens de l'article 3 paragraphe 9 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ou
 pour tout opérateur économique 
ou son représentant établi sur le territoire français :
17019

                                                                                    
17020 16982
1° D'omettre d'enregistrer, à l'occasion d'une transaction portant sur un des trois
au sens de l'article 3 paragraphe 10 du même règlement de ne pas signaler au point de contact national mentionné à l'article R. 2351-3 les disparitions ou les vols importants de
 précurseurs d'explosifs
 mentionnés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, une ou plusieurs informations prévues à l'article R. 2351-3 ;
17021

                                                                                    
17022
2° De ne pas remettre son registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé au service habilité, en cas de cessation d'activité, en violation de l'article R. 2351-5.
16982
.
16983

                                                                                    
16984
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
17024 16986
####### Article R2353-20
17025 16987

                                                                                    
17026 16988
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
3e
4e
 classe le fait pour tout opérateur économique 
ou son représentant établi sur le territoire français de ne pas s'assurer qu'une étiquette apposée sur le conditionnement d'un précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions 
au sens
 du paragraphe 10
 de l'article 3
 paragraphe 10
 du règlement mentionné à l'article R. 
2351-1 indique clairement que l'introduction, la mise
2353-17 :
16989

                                                                                    
17026 16990
1° De ne pas avoir mis son personnel en mesure de savoir quels sont les produits qui contiennent des précurseurs d'explosifs réglementés parmi ceux qu'il met
 à disposition
, l'acquisition, la détention et l'utilisation de ce précurseur d'explosif font l'objet des restrictions
 ;
16991

                                                                                    
17026 16992
2° De ne pas avoir adressé d'instructions à son personnel relatives à la mise en œuvre des obligations
 prévues aux paragraphes 1
, 2 et 3
 et 2
 de l'article 
4 de ce
5, au paragraphe 1 de l'article 7, à l'article 8 et aux paragraphes 1 et 5 de l'article 9 du
 règlement
 mentionné à l'article R
.
 2353-17.
   

                    
16994
####### Article R2353-21
16995

                        
16996
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout opérateur économique au sens de l'article 3 paragraphe 10 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 de ne pas se conformer aux obligations d'information prévues à l'article 7, paragraphe 1 du même règlement.
   

                    
26939
######## Article D4123-37-9
26940

                        
26941
Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est versée sur leur demande aux militaires bénéficiaires du congé de solidarité familiale prévu à l'article L. 4138-6.
   

                    
26943
######## Article D4123-37-10
26944

                        
26945
Le montant de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie et sa revalorisation sont fixés dans les conditions prévues aux articles D. 168-6 et D. 168-7 du code de la sécurité sociale.
   

                    
26947
######## Article D4123-37-11
26948

                        
26949
Le militaire remplissant les conditions mentionnées à l'article D. 4138-33-8 adresse à son employeur une demande de versement de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie comportant les indications suivantes :
26950

                        
26951
1° Le nombre de journées d'allocation demandées dans la limite maximale fixée au premier alinéa de l'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale ;
26952

                        
26953
2° Les nom et prénom, le numéro de sécurité sociale, l'attestation du médecin ainsi que le nom de l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée ;
26954

                        
26955
3° Le cas échéant, le nom des autres bénéficiaires de l'allocation d'accompagnement et la répartition des allocations journalières entre chacun des bénéficiaires. Le nombre total d'allocations journalières ne peut être supérieur à la limite fixée au premier alinéa de l'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
26957
######## Article D4123-37-12
26958

                        
26959
L'employeur du militaire bénéficiaire de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie informe, dans les quarante-huit heures suivant la réception de la demande du militaire, l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie. Le silence gardé pendant plus de sept jours à compter de la réception de la notification vaut accord du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée.
   

                    
26961
######## Article D4123-37-13
26962

                        
26963
Les allocations journalières sont versées par l'employeur du militaire, pour le nombre de jours demandés, à la fin du mois pendant lequel est intervenu l'accord du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée, mentionné à l'article D. 4123-37-12.
26964

                        
26965
Si la personne accompagnée décède avant la fin du délai de sept jours mentionné à l'article D. 4123-37-12, l'allocation est servie pour les jours compris entre la date de réception de la demande du militaire et le lendemain du décès.
   

                    
29543 29543
####### Article R4138-2
29544 29544

                                                                                    
29545 29545
I.-Les congés prévus aux articles R. 4138-4 à R. 4138-6, R. 4138-27 et R. 4138-28 sont accordés par le ministre de la défense.
29546 29546

                                                                                    
29547 29547
Le congé de 
proche aidant prévu à l'article R. 4138-33-4 et le congé de 
solidarité familiale prévu à l'article 
L. 4138-6 est accordé par le ministre de la défense
D. 4138-33-8 sont accordés par le commandant de la formation administrative ou par l'autorité équivalente dont relève le militaire
.
29548 29548

                                                                                    
29549 29549
II.-Pour les militaires de la gendarmerie nationale, les congés prévus aux articles 
L. 4138-6, 
R. 4138-4 à R. 4138-6
 et
,
 R. 4138-27
, R. 4138-33-4 et D. 4138-33-8
 sont accordés par le ministre de l'intérieur, le congé prévu à l'article R. 4138-28 est accordé par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
   

                    
29605 29605
######## Article R4138-5
29606 29606

                                                                                    
29607 29607
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 4138-4
, d'une durée de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples,
 est accordé après la naissance de l'enfant au père militaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint militaire de la mère ou au militaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
29608 29608

                                                                                    
29609 29609
A la demande du militaire, le congé peut être fractionné en deux périodes, dont la 
plus courte est au moins égale à sept jours
durée est fixée par l'article L. 1225-35 du code du travail.
29610

                                                                                    
29611
La première période de congé succède immédiatement aux permissions supplémentaires prévues à l'article R. 4138-26.
29612

                                                                                    
29609 29613
La seconde période de congé peut être prise de manière continue ou fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours calendaires
.
29610 29614

                                                                                    
29611 29615
Le militaire adresse sa demande par écrit au commandant de la formation administrative 
ou à l'autorité équivalente 
dont il relève au moins un mois avant la date 
prévisionnelle de l'accouchement et indique la date 
à laquelle il entend prendre 
chaque période de 
son congé
, sauf s'il établit l'impossibilité de respecter ce délai
.
29612 29616

                                                                                    
29613 29617
Cette demande doit être adressée avec la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
29618

                                                                                    
29619
Elle comprend également la demande de bénéfice de la permission prévue en cas de naissance d'un enfant par l'article R. 4138-26.
   

                    
29615 29621
######## Article R4138-5-1
29616 29622

                                                                                    
29617 29623
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est pris dans un délai de 
quatre
six
 mois 
à compter de
suivant
 la naissance du ou des enfants.
29618 29624

                                                                                    
29619 29625
Toutefois, ce
Le
 congé peut être reporté au-delà de ce délai lorsque :
29620 29626

                                                                                    
29621 29627
1° L'enfant est hospitalisé : le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est alors pris dans les 
quatre
six
 mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
29622 29628

                                                                                    
29623 29629
2° La mère décède : le 
militaire bénéficiaire du
père ou, à défaut, le conjoint de la mère décédée ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie d'un droit à congé pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Le
 congé de paternité et d'accueil de l'enfant est alors 
subrogé
pris
 dans les 
droits postnataux
six mois à compter
 de la 
mère, le bénéfice du congé de paternité et d'accueil de l'enfant étant reporté à l'issue
date de fin
 de la période 
du congé postnatal
d'indemnisation
 dont la mère 
n'a pu bénéficier
aurait bénéficié
 ;
29624 29630

                                                                                    
29625 29631
3° L'enfant décède : le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est alors pris dans les 
quatre
six
 mois qui suivent le décès ;
29626 29632

                                                                                    
29627 29633
4° Les nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations
,
 ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées 
l'exigent
ne permettent pas le bénéfice de ce droit dans le délai prévu au premier alinéa
. Ce congé doit alors être pris dès que la période disponible entre deux missions 
le 
permet
 le bénéfice de ce droit
.
   

                    
29635
######## Article R4138-5-2
29636

                        
29637
Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail, le militaire peut bénéficier d'un nombre de jours supplémentaires de congé de paternité et d'accueil de l'enfant pendant toute la période d'hospitalisation.
29638

                        
29639
Cette période supplémentaire succède à la première période du congé prévue à l'article R. 4138-5 dans la limite fixée pour l'application de l'article L. 1225-35 du code du travail. Le militaire transmet au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève, sous huit jours à compter du début de l'hospitalisation, sa demande de bénéfice de période supplémentaire, accompagnée de tout document justifiant de l'hospitalisation de l'enfant.
   

                    
29631 29643
######## Article R4138-6
29632 29644

                                                                                    
29633 29645
Le congé d'adoption prévu à l'article L. 4138-4 est accordé, sur demande, au militaire
, père ou mère adoptif,
 à qui 
un service départemental d'aide sociale à l'enfance, un
l'autorité administrative compétente ou tout
 organisme 
autorisé pour l'adoption ou l'Agence française de l'adoption
désigné à cet effet
 confie un enfant en vue de son adoption. Il 
est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont militaires en activité, le congé 
peut être 
également accordé au militaire, père ou mère adoptif qui est titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles
réparti entre eux ; dans ce cas, la durée du congé est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par l'article L. 1225-40 du code du travail. Les deux périodes fractionnées peuvent être prises simultanément par les deux militaires adoptants se répartissant le congé d'adoption
.
29634 29646

                                                                                    
29635 29647
Le congé d'adoption doit être pris :
29636 29648

                                                                                    
29637 29649
1° A dater de l'arrivée de l'enfant au foyer du militaire ;
29638 29650

                                                                                    
29639 29651
2° Ou précéder de sept jours, au plus, cette arrivée ;
29640 29652

                                                                                    
29641 29653
3° Ou en cas de nécessités impérieuses de service, à compter de la fin de la mission opérationnelle du militaire, dès que la période disponible entre deux missions permet le bénéfice de ce droit.
29642 29654

                                                                                    
29643
Si les deux parents adoptifs sont militaires, soit l'un des conjoints doit renoncer à son droit, soit ce congé peut être réparti entre le père ou la mère adoptif. Dans ce cas, la durée du congé est augmentée de onze jours ou de dix-huit jours en cas d'adoptions multiples et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours. Ces deux périodes peuvent être simultanées.
29655
Le congé d'adoption peut succéder immédiatement aux jours de permission supplémentaires attribués en application de l'article R. 4138-26 lors de l'arrivée dans le foyer du militaire d'un enfant placé en vue de son adoption.
29656

                                                                                    
29657
Le militaire adresse sa demande par écrit au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève au moins quinze jours avant la date à laquelle il entend prendre ce congé. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
29647 29661
######## Article R4138-7
29648 29662

                                                                                    
29649 29663
Le militaire bénéficie, sur sa demande, du congé de présence parentale prévu à l'article L. 4138-7.
29650 29664

                                                                                    
29651 29665
Ce congé est ouvert au père 
et
ou
 à la mère lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.
   

                    
29667
######## Article R4138-7-1
29668

                        
29669
Le congé de présence parentale est accordé sur demande écrite du militaire, adressée au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève, au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement.
29670

                        
29671
La demande est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants. Ce certificat, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, de l'accident ou du handicap susmentionnés, précise la durée prévisible du traitement de l'enfant.
29672

                        
29673
En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence immédiate du militaire bénéficiaire, le délai prévu au premier alinéa ne s'applique pas.
   

                    
29653 29675
######## Article R4138-8
29654 29676

                                                                                    
29655 29677
La demande de bénéfice du droit à
Sans que les durées cumulées du
 congé de présence parentale 
est formulée
ne puissent être supérieures à celles mentionnées à l'article L. 4138-7 et dans la limite de la durée définie par le certificat médical, le militaire peut choisir d'utiliser le congé de présence parentale selon les modalités suivantes :
29678

                                                                                    
29679
1° Pour une période continue ;
29680

                                                                                    
29681
2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une journée.
29682

                                                                                    
29655 29683
Le militaire peut choisir de modifier les dates prévisionnelles de congé et les modalités choisies de leur utilisation. Il en informe
 par écrit, 
au
avec un préavis d'au moins quarante-huit heures, le
 commandant de la formation administrative
, au moins quinze jours avant le début du congé. Elle est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité
 ou l'autorité équivalente dont il relève, qui régularise sa situation en conséquence.
29684

                                                                                    
29655 29685
Ce délai ne s'applique pas lorsque la modification
 de la 
maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s'impose cette nécessité. En cas d'urgence liée à
modalité ou des modalités d'utilisation de ce congé et des dates prévisionnelles de congé est due à la dégradation soudaine de
 l'état de santé de l'enfant
, le congé débute à la date de la demande ; le
 ou à une situation de crise nécessitant une présence immédiate du
 militaire
 transmet sous quinze jours le certificat médical requis
.
   

                    
29657 29687
######## Article R4138-9
29658 29688

                                                                                    
29659 29689
La durée
Le nombre de jours
 de congé de présence parentale dont peut bénéficier le militaire pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois.
29660 29690

                                                                                    
29661 29691
La durée 
initiale de la période de bénéfice du droit à
du
 congé de présence parentale est 
égale à 
celle 
de la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants
du traitement de l'enfant
 définie dans le certificat médical.
29662 29692

                                                                                    
29663 29693
Au terme de cette durée
 initiale
, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle 
période
durée
 sur présentation d'un
 nouveau
 certificat médical le justifiant, dans la limite 
des trois cent dix jours et des trente-six mois susmentionnés
maximum de la durée prévue à l'article L. 4138-7
. Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit à congé.
29664 29694

                                                                                    
29665 29695
Si
Lorsque
 la durée 
de bénéfice du droit au congé de présence parentale consenti au militaire excède six mois, la pathologie et la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants font tous les six mois
prévisible du traitement de l'enfant fait
 l'objet d'un nouvel examen 
qui donne lieu à un
dans les conditions et selon les modalités et la périodicité prévues au second alinéa de l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale et par les dispositions réglementaires prises pour son application, le militaire transmet sans délai un nouveau
 certificat médical
 transmis sans délai
 au commandant de la formation administrative
 ou à l'autorité équivalente dont il relève
.
   

                    
29667 29697
######## Article R4138-10
29668 29698

                                                                                    
29699
A l'issue de la période de trente-six mois, un nouveau droit à congé peut être ouvert dès lors que les conditions prévues aux articles R. 4138-7 et suivants sont réunies, sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant et dans les situations suivantes :
29700

                                                                                    
29669 29701
En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant
, de même qu'en
 ;
29702

                                                                                    
29669 29703
2° En
 cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée
, un nouveau droit à congé est ouvert à l'issue
 ;
29704

                                                                                    
29669 29705
3° Lorsque la gravité
 de la 
période de trente-six mois.
pathologie de l'enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.
   

                    
29675 29711
######## Article R4138-12
29676 29712

                                                                                    
29677 29713
Le militaire bénéficiaire du droit à congé communique par écrit au commandant de la formation administrative
 ou à l'autorité équivalente dont il relève
 le calendrier mensuel de ses journées de congé de présence parentale, au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois.
29678 29714

                                                                                    
29679 29715
Lorsqu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé de présence parentale ne correspondant pas à ce calendrier, le militaire en informe le commandant de la formation administrative 
ou l'autorité équivalente dont il relève 
au moins quarante-huit heures à l'avance.
   

                    
29681 29717
######## Article R4138-13
29682 29718

                                                                                    
29683 29719
Le commandant de la formation administrative
 ou l'autorité équivalente
 qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant.
29684 29720

                                                                                    
29685 29721
Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
   

                    
29687 29723
######## Article R4138-14
29688 29724

                                                                                    
29689 29725
Si le titulaire du droit au congé de présence parentale renonce au bénéfice de la durée restant à courir de ce congé, il en informe le commandant de la formation administrative 
ou l'autorité équivalente 
dont il relève avec un préavis de quinze jours.
29690 29726

                                                                                    
29691 29727
Le droit à congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.
   

                    
29723 29759
######## Article R4138-18
29724 29760

                                                                                    
29725 29761
En cas de participation à des opérations militaires, les conditions dans lesquelles le militaire peut bénéficier de ses permissions sont fixées par le ministre de la défense.
29726 29762

                                                                                    
29727 29763
Les permissions prévues sont accordées par le commandant de la formation administrative
 ou l'autorité équivalente dont relève le militaire
.
   

                    
29761 29797
######## Article R4138-25
29762 29798

                                                                                    
29763 29799
Le militaire a droit à quinze jours de permissions complémentaires planifiées par le commandant de la formation administrative
 ou l'autorité équivalente dont il relève
, par année civile entière de service. Pour les fractions d'années, il a droit aux jours planifiés pendant sa période de service.
29764 29800

                                                                                    
29765 29801
Les droits qui n'ont pas été utilisés au cours de l'année ne peuvent être reportés. Seuls ceux non utilisés pour des raisons de service font l'objet d'une compensation dans des conditions fixées par décret.
   

                    
29767 29803
######## Article R4138-26
29768 29804

                                                                                    
29769 29805
Les événements familiaux donnent droit à des permissions supplémentaires d'une durée de trois jours accordées à l'occasion :
29770 29806

                                                                                    
29771 29807
1° Du mariage du militaire ou de la conclusion d'un pacte civil de solidarité par ce dernier ;
29772 29808

                                                                                    
29773 29809
2° De la naissance d'un enfant du militaire ou de l'accueil d'un enfant par le militaire ;
29774 29810

                                                                                    
29775 29811
3° De l'arrivée 
dans le foyer du militaire 
d'un enfant placé en vue de son adoption
, au bénéfice du parent adoptif
 ;
29776 29812

                                                                                    
29777 29813
4° Du mariage d'un enfant du militaire ;
29778 29814

                                                                                    
29779 29815
5° Du décès d'un parent du militaire, lorsqu'il s'agit des grands-parents, parents, beaux-parents, frère ou sœur.
29780 29816

                                                                                    
29781 29817
La durée de la permission supplémentaire est de cinq jours pour le décès du conjoint
Ces jours de permissions sont pris de manière continue ou fractionnée à l'occasion de chaque arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, Ils peuvent être pris, au choix
 du militaire, 
du partenaire auquel le militaire est lié par un pacte civil de solidarité ou
à compter du jour de l'arrivée
 de l'enfant 
du militaire.
29782

                                                                                    
29783 29817
Lorsque l'enfant qui décède est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le militaire a la charge effective et permanente, cette durée est portée à
au foyer ou au cours de la période de
 sept jours
. Le militaire bénéficie alors, dans les mêmes conditions, d'une seconde permission supplémentaire de huit jours. Cette permission supplémentaire peut être fractionnée en deux périodes. Chaque période est d'une durée au moins égale à une journée. Elle est prise dans un délai d'un an à compter du décès.
 consécutifs qui précède son arrivée.
   

                    
29819
######## Article R4138-26-1
29820

                        
29821
Le décès du conjoint du militaire ou du partenaire auquel celui-ci est lié par un pacte civil de solidarité ou de la personne avec laquelle il vit maritalement donne droit à une permission supplémentaire d'une durée de cinq jours.
29822

                        
29823
Le décès de l'enfant du militaire donne droit au bénéfice de ce dernier à une permission supplémentaire d'une durée de cinq jours.
29824

                        
29825
Lorsque l'enfant qui décède est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le militaire a la charge effective et permanente, cette durée est portée à sept jours. Le militaire bénéficie alors, dans les mêmes conditions, d'une seconde permission supplémentaire de huit jours. Cette permission supplémentaire peut être fractionnée en deux périodes. Chaque période est d'une durée au moins égale à une journée. Elle est prise dans un délai d'un an à compter du décès.
   

                    
29785 29827
######## Article R4138-27
29786 29828

                                                                                    
29787 29829
Le congé de fin de campagne prévu à l'article L. 4138-5 du code de la défense est accordé au militaire à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour, de plus de onze mois consécutifs, effectué :
29788 29830

                                                                                    
29789 29831
1° En dehors de l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur ;
29790 29832

                                                                                    
29791 29833
2° En dehors d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer, ou de la Nouvelle-Calédonie, dans lequel il était domicilié avant son départ ;
29792 29834

                                                                                    
29793 29835
3° Dans un département ou une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il était domicilié en France métropolitaine avant son départ.
29794 29836

                                                                                    
29795 29837
La durée de ce congé correspond à la durée totale des permissions annuelles de longue durée prévues à l'article R. 4138-19, dont l'intéressé n'a pas pu bénéficier, pour raisons de service, au cours du séjour ou de l'embarquement. Cette durée ne peut excéder six mois.
29796 29838

                                                                                    
29797 29839
Les bénéfices de campagne attachés à l'embarquement ou au territoire sur lequel a été effectué le séjour sont maintenus pendant la durée du congé de fin de campagne.
29798 29840

                                                                                    
29799 29841
Les congés de maladie, 
pour
de
 maternité, 
pour
de
 paternité 
ou pour adoption et les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévus à l'article L. 4138-6
et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de solidarité familiale, de présence parentale et de proche aidant
, accordés au cours d'un congé de fin de campagne, en interrompent le déroulement. L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié.
29800 29842

                                                                                    
29801 29843
Lorsque les nécessités de service l'exigent, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de sécurité intérieure, ou l'autorité militaire peut rappeler le militaire en congé de fin de campagne, le droit au bénéfice de la fraction restante du congé de fin de campagne étant maintenu.
29802 29844

                                                                                    
29803 29845
Le don de jours de congés de fin de campagne autorisé par l'article R. 4138-33-1 est sans incidence sur les bonifications attachées au territoire ou à l'embarquement.
   

                    
29935 29977
######## Article R4138-33-1
29936 29978

                                                                                    
29937 29979
I. - Le militaire peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses permissions non prises au bénéfice d'un agent public civil relevant du même employeur, ou de tout autre militaire qui selon le cas :
29938 29980

                                                                                    
29939 29981
1° Assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
29940 29982

                                                                                    
29941 29983
2° Vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque cette personne est, pour le bénéficiaire du don, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail.
29942 29984

                                                                                    
29943 29985
II. - Le militaire peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses permissions et congés de fin de campagne non pris au bénéfice d'un agent public civil contractuel relevant du même employeur afin de lui permettre d'effectuer une période d'activité de réserve sur son temps de travail, dans le cadre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
29944 29986

                                                                                    
29945 29987
III. - Le militaire peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses jours de permissions non pris au bénéfice d'un agent public civil relevant du même employeur ou de tout autre militaire à l'occasion du décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou du décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.
29946 29988

                                                                                    
29947 29989
IV. - L'employeur mentionné aux I, II et III du présent article s'entend :
29948 29990

                                                                                    
29949 29991
1° Pour l'Etat de chaque département ministériel regroupant l'ensemble des services relevant d'un même secrétariat général de ministère ;
29950 29992

                                                                                    
29951 29993
2° De chaque collectivité territoriale ;
29952 29994

                                                                                    
29953 29995
3° De chaque établissement public quel que soit son statut juridique ;
29954 29996

                                                                                    
29955 29997
4° De chaque autorité administrative indépendante ;
29956 29998

                                                                                    
29957 29999
5° De toute autre personne morale de droit public ;
29958 30000

                                                                                    
29959 30001
6° De toute personne morale de droit privé à laquelle sont rattachés des corps de fonctionnaires.
29960 30002

                                                                                    
29961 30003
Les jours de permissions qui peuvent faire l'objet d'un don sont les jours de permissions de longue durée et ceux liés aux congés de fin de campagne.
29962 30004

                                                                                    
29963 30005
Les jours de permissions ne peuvent être donnés qu'au-delà du 36e jour pour les militaires régis par l'article R. 4138-19 et du 21e jour pour ceux régis par l'article R. 4138-21.
29964 30006

                                                                                    
29965 30007
Les militaires régis par l'article R. 4138-20 ne peuvent pas donner de jours de permissions durant la première année de service.
29966 30008

                                                                                    
29967 30009
Les jours de permissions dont le report est autorisé par le deuxième alinéa de l'article R. 4138-19 et les jours de congés de fin de campagne peuvent être donnés en partie ou en totalité.
29968 30010

                                                                                    
29969 30011
Le militaire ne peut donner que des jours de permissions entiers et dûment acquis.
29970 30012

                                                                                    
29971 30013
Le militaire qui donne un ou plusieurs jours de permissions signifie par écrit, auprès du commandant de la formation administrative
 ou de l'autorité équivalente dont il relève
, le don et le nombre de jours de permissions afférents. Le don est définitif après accord du commandant de la formation administrative 
ou de l'autorité équivalente 
qui vérifie que les conditions fixées au présent article sont remplies.
   

                    
29973 30015
######## Article R4138-33-2
29974 30016

                                                                                    
29975 30017
I. - Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours formule sa demande par écrit auprès du commandant de la formation administrative
 ou de l'autorité équivalente dont il relève
. Cette demande est accompagnée d'un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l'enfant ou la personne concernée. Ce certificat atteste soit la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l'enfant de moins de vingt ans, conformément au 1° du I de l'article R. 4138-33-1, soit la particulière gravité de la perte d'autonomie ou le handicap dont est atteinte la personne mentionnée au 2° du I de l'article R. 4138-33-1.
29976 30018

                                                                                    
29977 30019
Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours au titre du 2° du I de l'article R. 4138-33-1 établit en outre une déclaration sur l'honneur de l'aide effective qu'il apporte à une personne remplissant l'une des conditions prévues aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail.
29978 30020

                                                                                    
29979 30021
Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours de permissions au titre du III de l'article R. 4138-33-1 du présent code transmet sa demande par écrit au commandement accompagnée d'une copie du certificat de décès. Dans le cas d'une personne de moins de vingt-cinq ans dont le militaire a la charge effective et permanente, la demande est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant cette prise en charge.
29980 30022

                                                                                    
29981 30023
II. - La durée du congé dont le militaire peut bénéficier au titre du I de l'article R. 4138-33-1 est au maximum de trente jours renouvelables. Le congé pris au titre des jours donnés peut être fractionné à la demande du médecin visé au premier alinéa.
29982 30024

                                                                                    
29983 30025
La durée des permissions dont le militaire peut bénéficier au titre du III de l'article R. 4138-33-1 est plafonnée à quatre-vingt-dix jours par enfant ou par personne concernée.
29984 30026

                                                                                    
29985 30027
Le congé pris au titre des jours donnés peut intervenir pendant un an à compter de la date du décès.
29986 30028

                                                                                    
29987 30029
Il peut être fractionné à la demande de l'agent. Le don est fait sous forme de jour entier.
29988 30030

                                                                                    
29989 30031
La renonciation au bénéfice de jours de permissions telle que prévue au III de l'article R. 4138-33-1 peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès de l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou de la personne âgée de moins de vingt-cinq ans à la charge effective et permanente du militaire.
29990 30032

                                                                                    
29991 30033
L'autorité compétente dispose de quinze jours ouvrables pour informer le militaire bénéficiaire du don de jours.
29992 30034

                                                                                    
29993 30035
Le commandant de la formation administrative 
ou l'autorité équivalente dont relève le militaire 
qui accorde le congé fait procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions fixées au I de l'article R. 4138-33-1 du présent code.
29994 30036

                                                                                    
29995 30037
Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l'octroi du congé, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
29996 30038

                                                                                    
29997 30039
Le militaire bénéficiaire d'un ou plusieurs jours ainsi donnés reste en position d'activité et conserve sa rémunération pendant sa période d'absence conformément à l'article L. 4138-2. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif pour tous les droits découlant de l'ancienneté.
   

                    
29999 30041
######## Article R4138-33-3
30000 30042

                                                                                    
30001 30043
La gestion du reliquat de jours donnés non consommés par le bénéficiaire du don est à la charge du commandant de la formation administrative 
du
ou de l'autorité équivalente dont relève le militaire
 bénéficiaire du don.
   

                    
30047
######## Article R4138-33-4
30048

                        
30049
Le congé de proche aidant se prend selon la ou les modalités suivantes :
30050

                        
30051
1° Pour une période continue ;
30052

                        
30053
2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une journée.
   

                    
30055
######## Article R4138-33-5
30056

                        
30057
Le militaire adresse sa demande de congé par écrit au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé.
30058

                        
30059
En cas de renouvellement, il l'adresse au moins quinze jours avant le terme du congé.
30060

                        
30061
Il indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de son utilisation.
30062

                        
30063
En vue d'établir ses droits, le militaire fournit à l'appui de sa demande les pièces justificatives mentionnées à l'article D. 3142-8 du code du travail.
   

                    
30065
######## Article R4138-33-6
30066

                        
30067
Le militaire bénéficiaire du congé peut en modifier les dates prévisionnelles et les modalités d'utilisation choisies.
30068

                        
30069
Dans ce cas, il en informe par écrit le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont il relève, avec un préavis d'au moins quarante-huit heures.
   

                    
30071
######## Article R4138-33-7
30072

                        
30073
Les délais prévus aux articles R. 4138-33-5 et R. 4138-33-6 ne sont pas applicables, et le congé débute ou peut être renouvelé sans délai, lorsque la demande de bénéfice ou de renouvellement du congé ou la modification de sa modalité ou de ses modalités d'utilisation et de ses dates prévisionnelles intervient pour l'un des motifs suivants :
30074

                        
30075
1° La dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ;
30076

                        
30077
2° Une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ;
30078

                        
30079
3° La cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée.
30080

                        
30081
Dans ces cas, le militaire transmet, sous huit jours, au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève, le certificat médical qui atteste de la dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou de la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou l'attestation qui certifie de la cessation brutale de l'hébergement en établissement.
   

                    
30085
######## Article R4138-33-8
30086

                        
30087
Le militaire peut demander le bénéfice du congé de solidarité familiale :
30088

                        
30089
1° Pour une période continue d'une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois ;
30090

                        
30091
2° Par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs dont la durée cumulée ne peut excéder six mois.
30092

                        
30093
Le militaire qui souhaite bénéficier d'un fractionnement de ce congé communique par écrit au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève le calendrier mensuel de ses journées de congé de solidarité familiale au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois.
   

                    
30379 30471
####### Article R4138-74
30380 30472

                                                                                    
30381 30473
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, est autorisé à déléguer
,
 par arrêté aux commandants de formation administrative ou aux autorités 
dont ils
équivalentes dont
 relèvent
 les militaires,
 les pouvoirs en matière de mesures individuelles qu'il tient des articles R. 4138-2, R. 4138-48, R. 4138-58, R. 4138-59, R. 4138-67, R. 4138-68, R. 4138-71 et R. 4138-73.
   

                    
30383 30475
####### Article R4138-75
30384 30476

                                                                                    
30385 30477
Le commandant de la formation administrative
 ainsi que l'autorité équivalente
 est autorisé à déléguer sa signature en matière de mesures individuelles prévues aux articles R. 4138-3, R. 4138-3-1, R. 4138-
5
4
, R. 4138-
7
5
 à R. 4138-15, R. 4138-18
 et
,
 R. 4138-19
, R
.
 4138-33-4 et D. 4138-33-8.
   

                    
32574 32666
###### Article R6223-1
32575 32667

                                                                                    
32576 32668
Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-
7
3
, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45, R. 2353-17 à R. 2353-
20.
21.
   

                    
32762 32854
###### Article R6243-1
32763 32855

                                                                                    
32764 32856
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-
7
3
, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45 et R. 2353-17 à R. 2353-
20.
21.
   

                    
32922 33014
###### Article R6313-1
32923 33015

                                                                                    
32924 33016
Ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-
7
3
, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45 et R. 2353-17 à R. 2353-
20.
21.