Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16115 | 16115 |
###### Article R2351-1 |
16116 | 16116 | |
16117 | 16117 |
I. – Le présent chapitre est relatif au régime d'enregistrement des transactions portant sur à la mise à disposition des consommateurs par les opérateurs économiques des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions, prévu aux articles 4, paragraphe 3, et 8 en œuvre du règlement (UE) n° 98/2013 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs . |
16118 | ||
16119 |
II. – Pour l'application de ce chapitre, on entend par consommateur toute personne physique agissant à des fins qui ne sont pas liées à ses activités commerciales ou professionnelles. |
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16117 |
, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013. |
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16121 | 16119 |
###### Article R2351-2 |
16122 | 16120 | |
16123 | 16121 |
L'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français est responsable du traitement des données à caractère personnel effectué pour l'enregistrement des transactions prévu Aux fins de conserver dans les conditions prescrites à l'article 8, paragraphe 4 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1 . |
16124 | ||
16125 |
Ce traitement a pour finalité de prévenir les atteintes à la sécurité publique en limitant et en contrôlant la mise à disposition des consommateurs de substances ou mélanges déterminés pouvant être utilisés de manière détournée pour la fabrication illicite d'explosifs et en garantissant la traçabilité des transactions y afférentes. |
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16121 |
, les informations qu'ils doivent demander aux clients en vertu des dispositions du paragraphe 2 du même article, les opérateurs économiques collectent ces informations sur tout support, notamment en ayant recours au modèle de déclaration du client figurant à l'annexe IV du même règlement. |
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16127 | 16123 |
###### Article R2351-3 |
16128 | 16124 | |
16129 | 16125 |
L'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français effectue l'enregistrement prévu à l'article R. 2351-1 sur un registre papier conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent chapitre ou dans un traitement automatisé où sont inscrits, au jour le jour, pour chaque transaction, outre les informations énumérées Les opérateurs économiques et les utilisateurs professionnels effectuent les signalements prévus à l'article 8, paragraphe 2, 9 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1 , l'identité complète, la date et le lieu de naissance du consommateur, le type et le numéro du document d'identité officiel portant sa photographie ainsi que le mode de paiement de la transaction. auprès du service désigné comme point de contact national par arrêté du ministre de l'intérieur. |
16126 | ||
16127 |
Les services de la police nationale et les unités de gendarmerie nationale assurent les inspections et contrôles prévus à l'article 11 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1. |
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16131 |
###### Article R2351-4 |
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16132 | ||
16133 |
L'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français est tenu de prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité du registre papier ou du traitement automatisé, d'empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse des informations, notamment par des tiers non autorisés, et d'assurer la confidentialité et l'intégrité des données collectées. |
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16134 | ||
16135 |
Le registre papier est coté et paraphé par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie compétent. Il doit être rempli chronologiquement sans blanc ni altération d'aucune sorte. |
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16136 | ||
16137 |
Les créations, consultations, mises à jour, rectifications et suppressions des données du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et l'objet de l'opération. Les informations relatives à ces opérations sont conservées dans le traitement pendant cinq ans. |
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16138 | ||
16139 |
Le registre papier ou le traitement automatisé est tenu à la disposition des services de la police et de la gendarmerie nationales aux fins de contrôle, dans la stricte mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions au regard des finalités du traitement. |
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16141 |
###### Article R2351-5 |
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16142 | ||
16143 |
Les données à caractère personnel recueillies conformément à l'article R. 2351-3 sont conservées pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de leur enregistrement. Au terme de ce délai, ces données sont effacées par le responsable du traitement. |
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16144 | ||
16145 |
En cas de changement d'opérateur économique, le registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé sont transmis au successeur. |
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16146 | ||
16147 |
En cas de cessation d'activité, l'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français remet, dans un délai de trois mois, son registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie nationale territorialement compétent. Le premier alinéa s'applique au service dépositaire du traitement. |
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16149 |
###### Article R2351-6 |
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16150 | ||
16151 |
Le responsable du traitement procède à l'information des personnes concernées par affichage, envoi ou remise d'un document ou par tout autre moyen équivalent, en indiquant l'identité du responsable du traitement, la finalité poursuivie par ce traitement, le caractère obligatoire des réponses, les conséquences éventuelles d'un défaut de réponse, les destinataires des données, la durée de conservation et les modalités d'exercice des droits des personnes concernées. La signature du consommateur lors de l'enregistrement de la transaction vaut reconnaissance de cette information. |
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16152 | ||
16153 |
Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 2351-2. |
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16154 | ||
16155 |
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent directement auprès du responsable de traitement. |
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16157 |
###### Article R2351-7 |
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16158 | ||
16159 |
L'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français effectue les signalements prévus à l'article 9 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1 auprès du service désigné par le ministre de l'intérieur comme point de contact national. |
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16990 | 16958 |
####### Article R2353-17 |
16991 | 16959 | |
16992 | 16960 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout consommateur toute personne physique ou morale agissant à des fins qui ne sont pas liées à ses activités commerciales ou professionnelles , d'introduire, d'acquérir ou , de détenir : |
16993 | ||
16994 | 16960 |
1° Un des précurseurs d'explosifs désignés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, dans une concentration excédant les valeurs fixées à ce même article, ou l'un des autres ou d'utiliser un des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens de l'article 3, paragraphe 10, de ce même règlement, dans une concentration excédant les valeurs fixées à l'annexe I de ce 12 du règlement ; |
16995 | ||
16996 | 16960 |
2° Un des (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs désignés à l'article 4, paragraphe 3, du , modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013 sans avoir, lors de l'acquisition, fourni les informations requises à l'article R. 2351-3 . |
16997 | 16961 | |
16998 | 16962 |
La récidive des contraventions prévues de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
17000 | 16964 |
####### Article R2353-18 |
17001 | 16965 | |
17002 | 16966 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français au sens de l'article 3 paragraphe 10 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 : |
17003 | 16967 | |
17004 | 16968 |
1° De mettre à la disposition de tout consommateur toute personne physique ou morale agissant à des fins qui ne sont pas liées à ses activités commerciales ou professionnelles un des précurseurs d'explosifs désignés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, dans une concentration excédant les valeurs fixées à ce même article, ou l'un des autres précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens de l'article 3, paragraphe 10, de ce même 12 du règlement , dans une concentration excédant les valeurs fixées à l'annexe I de ce règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ; |
17005 | 16969 | |
17006 | 16970 |
2° De mettre à la disposition de tout consommateur utilisateur professionnel, au sens de l'article 3 paragraphe 9 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ou de tout opérateur économique au sens du paragraphe 10 de ce même article 3 , sans avoir effectué l'enregistrement prévu les vérifications prévues à l'article R. 2351-1 8, paragraphes 2 et 3 de ce même règlement , un des précurseurs d'explosifs mentionnés à faisant l'objet de restrictions au sens de l'article 4 3 , paragraphe 3, du 12 du même règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013 ; |
17007 | 16971 | |
17008 | 16972 |
3° De ne pas conserver pendant cinq ans dix-huit mois , à partir du jour de la transaction, l'enregistrement de chaque transaction concernant les précurseurs d'explosifs mentionnés à les données enregistrées conformément aux dispositions de l'article 4 8 , paragraphe 3, 4 du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013 mentionné à l'article R. 2353-17 ; |
17009 | 16973 | |
17010 | 16974 |
4° De ne pas permettre le la disponibilité aux fins de contrôle, à tout moment, du registre ou du traitement prévu des informations mentionnées à l'article 8 du règlement mentionné à l'article R. 2351-3 2353-17 ; |
17011 | 16975 | |
17012 | 16976 |
5° De ne pas signaler les transactions suspectes au sens des articles 3 et 9 du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, les disparitions et les vols importants de précurseurs d'explosifs au point de contact national mentionné à l'article R. 2351-7. 2353-17 ; |
17013 | 16977 | |
17014 | 16978 |
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
17016 | 16980 |
####### Article R2353-19 |
17017 | 16981 | |
17018 | 16982 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e 5e classe le fait, pour tout utilisateur professionnel au sens de l'article 3 paragraphe 9 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ou pour tout opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français : |
17019 | ||
17020 | 16982 |
1° D'omettre d'enregistrer, à l'occasion d'une transaction portant sur un des trois au sens de l'article 3 paragraphe 10 du même règlement de ne pas signaler au point de contact national mentionné à l'article R. 2351-3 les disparitions ou les vols importants de précurseurs d'explosifs mentionnés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, une ou plusieurs informations prévues à l'article R. 2351-3 ; |
17021 | ||
17022 |
2° De ne pas remettre son registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé au service habilité, en cas de cessation d'activité, en violation de l'article R. 2351-5. |
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16982 |
. |
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16983 | ||
16984 |
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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17024 | 16986 |
####### Article R2353-20 |
17025 | 16987 | |
17026 | 16988 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e 4e classe le fait pour tout opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français de ne pas s'assurer qu'une étiquette apposée sur le conditionnement d'un précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions au sens du paragraphe 10 de l'article 3 paragraphe 10 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1 indique clairement que l'introduction, la mise 2353-17 : |
16989 | ||
17026 | 16990 |
1° De ne pas avoir mis son personnel en mesure de savoir quels sont les produits qui contiennent des précurseurs d'explosifs réglementés parmi ceux qu'il met à disposition , l'acquisition, la détention et l'utilisation de ce précurseur d'explosif font l'objet des restrictions ; |
16991 | ||
17026 | 16992 |
2° De ne pas avoir adressé d'instructions à son personnel relatives à la mise en œuvre des obligations prévues aux paragraphes 1 , 2 et 3 et 2 de l'article 4 de ce 5, au paragraphe 1 de l'article 7, à l'article 8 et aux paragraphes 1 et 5 de l'article 9 du règlement mentionné à l'article R . 2353-17. |
16994 |
####### Article R2353-21 |
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16995 | ||
16996 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout opérateur économique au sens de l'article 3 paragraphe 10 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 de ne pas se conformer aux obligations d'information prévues à l'article 7, paragraphe 1 du même règlement. |
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26939 |
######## Article D4123-37-9 |
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26940 | ||
26941 |
Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est versée sur leur demande aux militaires bénéficiaires du congé de solidarité familiale prévu à l'article L. 4138-6. |
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26943 |
######## Article D4123-37-10 |
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26944 | ||
26945 |
Le montant de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie et sa revalorisation sont fixés dans les conditions prévues aux articles D. 168-6 et D. 168-7 du code de la sécurité sociale. |
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26947 |
######## Article D4123-37-11 |
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26948 | ||
26949 |
Le militaire remplissant les conditions mentionnées à l'article D. 4138-33-8 adresse à son employeur une demande de versement de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie comportant les indications suivantes : |
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26950 | ||
26951 |
1° Le nombre de journées d'allocation demandées dans la limite maximale fixée au premier alinéa de l'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale ; |
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26952 | ||
26953 |
2° Les nom et prénom, le numéro de sécurité sociale, l'attestation du médecin ainsi que le nom de l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée ; |
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26954 | ||
26955 |
3° Le cas échéant, le nom des autres bénéficiaires de l'allocation d'accompagnement et la répartition des allocations journalières entre chacun des bénéficiaires. Le nombre total d'allocations journalières ne peut être supérieur à la limite fixée au premier alinéa de l'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale. |
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26957 |
######## Article D4123-37-12 |
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26958 | ||
26959 |
L'employeur du militaire bénéficiaire de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie informe, dans les quarante-huit heures suivant la réception de la demande du militaire, l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie. Le silence gardé pendant plus de sept jours à compter de la réception de la notification vaut accord du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée. |
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26961 |
######## Article D4123-37-13 |
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26962 | ||
26963 |
Les allocations journalières sont versées par l'employeur du militaire, pour le nombre de jours demandés, à la fin du mois pendant lequel est intervenu l'accord du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée, mentionné à l'article D. 4123-37-12. |
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26964 | ||
26965 |
Si la personne accompagnée décède avant la fin du délai de sept jours mentionné à l'article D. 4123-37-12, l'allocation est servie pour les jours compris entre la date de réception de la demande du militaire et le lendemain du décès. |
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29543 | 29543 |
####### Article R4138-2 |
29544 | 29544 | |
29545 | 29545 |
I.-Les congés prévus aux articles R. 4138-4 à R. 4138-6, R. 4138-27 et R. 4138-28 sont accordés par le ministre de la défense. |
29546 | 29546 | |
29547 | 29547 |
Le congé de proche aidant prévu à l'article R. 4138-33-4 et le congé de solidarité familiale prévu à l'article L. 4138-6 est accordé par le ministre de la défense D. 4138-33-8 sont accordés par le commandant de la formation administrative ou par l'autorité équivalente dont relève le militaire . |
29548 | 29548 | |
29549 | 29549 |
II.-Pour les militaires de la gendarmerie nationale, les congés prévus aux articles L. 4138-6, R. 4138-4 à R. 4138-6 et , R. 4138-27 , R. 4138-33-4 et D. 4138-33-8 sont accordés par le ministre de l'intérieur, le congé prévu à l'article R. 4138-28 est accordé par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur. |
29605 | 29605 |
######## Article R4138-5 |
29606 | 29606 | |
29607 | 29607 |
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 4138-4 , d'une durée de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples, est accordé après la naissance de l'enfant au père militaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint militaire de la mère ou au militaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. |
29608 | 29608 | |
29609 | 29609 |
A la demande du militaire, le congé peut être fractionné en deux périodes, dont la plus courte est au moins égale à sept jours durée est fixée par l'article L. 1225-35 du code du travail. |
29610 | ||
29611 |
La première période de congé succède immédiatement aux permissions supplémentaires prévues à l'article R. 4138-26. |
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29612 | ||
29609 | 29613 |
La seconde période de congé peut être prise de manière continue ou fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours calendaires . |
29610 | 29614 | |
29611 | 29615 |
Le militaire adresse sa demande par écrit au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève au moins un mois avant la date prévisionnelle de l'accouchement et indique la date à laquelle il entend prendre chaque période de son congé , sauf s'il établit l'impossibilité de respecter ce délai . |
29612 | 29616 | |
29613 | 29617 |
Cette demande doit être adressée avec la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. |
29618 | ||
29619 |
Elle comprend également la demande de bénéfice de la permission prévue en cas de naissance d'un enfant par l'article R. 4138-26. |
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29615 | 29621 |
######## Article R4138-5-1 |
29616 | 29622 | |
29617 | 29623 |
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est pris dans un délai de quatre six mois à compter de suivant la naissance du ou des enfants. |
29618 | 29624 | |
29619 | 29625 |
Toutefois, ce Le congé peut être reporté au-delà de ce délai lorsque : |
29620 | 29626 | |
29621 | 29627 |
1° L'enfant est hospitalisé : le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est alors pris dans les quatre six mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ; |
29622 | 29628 | |
29623 | 29629 |
2° La mère décède : le militaire bénéficiaire du père ou, à défaut, le conjoint de la mère décédée ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie d'un droit à congé pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est alors subrogé pris dans les droits postnataux six mois à compter de la mère, le bénéfice du congé de paternité et d'accueil de l'enfant étant reporté à l'issue date de fin de la période du congé postnatal d'indemnisation dont la mère n'a pu bénéficier aurait bénéficié ; |
29624 | 29630 | |
29625 | 29631 |
3° L'enfant décède : le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est alors pris dans les quatre six mois qui suivent le décès ; |
29626 | 29632 | |
29627 | 29633 |
4° Les nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations , ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées l'exigent ne permettent pas le bénéfice de ce droit dans le délai prévu au premier alinéa . Ce congé doit alors être pris dès que la période disponible entre deux missions le permet le bénéfice de ce droit . |
29635 |
######## Article R4138-5-2 |
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29636 | ||
29637 |
Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail, le militaire peut bénéficier d'un nombre de jours supplémentaires de congé de paternité et d'accueil de l'enfant pendant toute la période d'hospitalisation. |
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29638 | ||
29639 |
Cette période supplémentaire succède à la première période du congé prévue à l'article R. 4138-5 dans la limite fixée pour l'application de l'article L. 1225-35 du code du travail. Le militaire transmet au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève, sous huit jours à compter du début de l'hospitalisation, sa demande de bénéfice de période supplémentaire, accompagnée de tout document justifiant de l'hospitalisation de l'enfant. |
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29631 | 29643 |
######## Article R4138-6 |
29632 | 29644 | |
29633 | 29645 |
Le congé d'adoption prévu à l'article L. 4138-4 est accordé, sur demande, au militaire , père ou mère adoptif, à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, un l'autorité administrative compétente ou tout organisme autorisé pour l'adoption ou l'Agence française de l'adoption désigné à cet effet confie un enfant en vue de son adoption. Il est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont militaires en activité, le congé peut être également accordé au militaire, père ou mère adoptif qui est titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles réparti entre eux ; dans ce cas, la durée du congé est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par l'article L. 1225-40 du code du travail. Les deux périodes fractionnées peuvent être prises simultanément par les deux militaires adoptants se répartissant le congé d'adoption . |
29634 | 29646 | |
29635 | 29647 |
Le congé d'adoption doit être pris : |
29636 | 29648 | |
29637 | 29649 |
1° A dater de l'arrivée de l'enfant au foyer du militaire ; |
29638 | 29650 | |
29639 | 29651 |
2° Ou précéder de sept jours, au plus, cette arrivée ; |
29640 | 29652 | |
29641 | 29653 |
3° Ou en cas de nécessités impérieuses de service, à compter de la fin de la mission opérationnelle du militaire, dès que la période disponible entre deux missions permet le bénéfice de ce droit. |
29642 | 29654 | |
29643 |
Si les deux parents adoptifs sont militaires, soit l'un des conjoints doit renoncer à son droit, soit ce congé peut être réparti entre le père ou la mère adoptif. Dans ce cas, la durée du congé est augmentée de onze jours ou de dix-huit jours en cas d'adoptions multiples et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours. Ces deux périodes peuvent être simultanées. |
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29655 |
Le congé d'adoption peut succéder immédiatement aux jours de permission supplémentaires attribués en application de l'article R. 4138-26 lors de l'arrivée dans le foyer du militaire d'un enfant placé en vue de son adoption. |
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29656 | ||
29657 |
Le militaire adresse sa demande par écrit au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève au moins quinze jours avant la date à laquelle il entend prendre ce congé. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. |
|
29647 | 29661 |
######## Article R4138-7 |
29648 | 29662 | |
29649 | 29663 |
Le militaire bénéficie, sur sa demande, du congé de présence parentale prévu à l'article L. 4138-7. |
29650 | 29664 | |
29651 | 29665 |
Ce congé est ouvert au père et ou à la mère lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants. |
29667 |
######## Article R4138-7-1 |
|
29668 | ||
29669 |
Le congé de présence parentale est accordé sur demande écrite du militaire, adressée au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève, au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement. |
|
29670 | ||
29671 |
La demande est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants. Ce certificat, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, de l'accident ou du handicap susmentionnés, précise la durée prévisible du traitement de l'enfant. |
|
29672 | ||
29673 |
En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence immédiate du militaire bénéficiaire, le délai prévu au premier alinéa ne s'applique pas. |
|
29653 | 29675 |
######## Article R4138-8 |
29654 | 29676 | |
29655 | 29677 |
La demande de bénéfice du droit à Sans que les durées cumulées du congé de présence parentale est formulée ne puissent être supérieures à celles mentionnées à l'article L. 4138-7 et dans la limite de la durée définie par le certificat médical, le militaire peut choisir d'utiliser le congé de présence parentale selon les modalités suivantes : |
29678 | ||
29679 |
1° Pour une période continue ; |
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29680 | ||
29681 |
2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une journée. |
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29682 | ||
29655 | 29683 |
Le militaire peut choisir de modifier les dates prévisionnelles de congé et les modalités choisies de leur utilisation. Il en informe par écrit, au avec un préavis d'au moins quarante-huit heures, le commandant de la formation administrative , au moins quinze jours avant le début du congé. Elle est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité ou l'autorité équivalente dont il relève, qui régularise sa situation en conséquence. |
29684 | ||
29655 | 29685 |
Ce délai ne s'applique pas lorsque la modification de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s'impose cette nécessité. En cas d'urgence liée à modalité ou des modalités d'utilisation de ce congé et des dates prévisionnelles de congé est due à la dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant , le congé débute à la date de la demande ; le ou à une situation de crise nécessitant une présence immédiate du militaire transmet sous quinze jours le certificat médical requis . |
29657 | 29687 |
######## Article R4138-9 |
29658 | 29688 | |
29659 | 29689 |
La durée Le nombre de jours de congé de présence parentale dont peut bénéficier le militaire pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. |
29660 | 29690 | |
29661 | 29691 |
La durée initiale de la période de bénéfice du droit à du congé de présence parentale est égale à celle de la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants du traitement de l'enfant définie dans le certificat médical. |
29662 | 29692 | |
29663 | 29693 |
Au terme de cette durée initiale , ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle période durée sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours et des trente-six mois susmentionnés maximum de la durée prévue à l'article L. 4138-7 . Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit à congé. |
29664 | 29694 | |
29665 | 29695 |
Si Lorsque la durée de bénéfice du droit au congé de présence parentale consenti au militaire excède six mois, la pathologie et la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants font tous les six mois prévisible du traitement de l'enfant fait l'objet d'un nouvel examen qui donne lieu à un dans les conditions et selon les modalités et la périodicité prévues au second alinéa de l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale et par les dispositions réglementaires prises pour son application, le militaire transmet sans délai un nouveau certificat médical transmis sans délai au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève . |
29667 | 29697 |
######## Article R4138-10 |
29668 | 29698 | |
29699 |
A l'issue de la période de trente-six mois, un nouveau droit à congé peut être ouvert dès lors que les conditions prévues aux articles R. 4138-7 et suivants sont réunies, sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant et dans les situations suivantes : |
|
29700 | ||
29669 | 29701 |
1° En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant , de même qu'en ; |
29702 | ||
29669 | 29703 |
2° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée , un nouveau droit à congé est ouvert à l'issue ; |
29704 | ||
29669 | 29705 |
3° Lorsque la gravité de la période de trente-six mois. pathologie de l'enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants. |
29675 | 29711 |
######## Article R4138-12 |
29676 | 29712 | |
29677 | 29713 |
Le militaire bénéficiaire du droit à congé communique par écrit au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève le calendrier mensuel de ses journées de congé de présence parentale, au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois. |
29678 | 29714 | |
29679 | 29715 |
Lorsqu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé de présence parentale ne correspondant pas à ce calendrier, le militaire en informe le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont il relève au moins quarante-huit heures à l'avance. |
29681 | 29717 |
######## Article R4138-13 |
29682 | 29718 | |
29683 | 29719 |
Le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant. |
29684 | 29720 | |
29685 | 29721 |
Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. |
29687 | 29723 |
######## Article R4138-14 |
29688 | 29724 | |
29689 | 29725 |
Si le titulaire du droit au congé de présence parentale renonce au bénéfice de la durée restant à courir de ce congé, il en informe le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont il relève avec un préavis de quinze jours. |
29690 | 29726 | |
29691 | 29727 |
Le droit à congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant. |
29723 | 29759 |
######## Article R4138-18 |
29724 | 29760 | |
29725 | 29761 |
En cas de participation à des opérations militaires, les conditions dans lesquelles le militaire peut bénéficier de ses permissions sont fixées par le ministre de la défense. |
29726 | 29762 | |
29727 | 29763 |
Les permissions prévues sont accordées par le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont relève le militaire . |
29761 | 29797 |
######## Article R4138-25 |
29762 | 29798 | |
29763 | 29799 |
Le militaire a droit à quinze jours de permissions complémentaires planifiées par le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont il relève , par année civile entière de service. Pour les fractions d'années, il a droit aux jours planifiés pendant sa période de service. |
29764 | 29800 | |
29765 | 29801 |
Les droits qui n'ont pas été utilisés au cours de l'année ne peuvent être reportés. Seuls ceux non utilisés pour des raisons de service font l'objet d'une compensation dans des conditions fixées par décret. |
29767 | 29803 |
######## Article R4138-26 |
29768 | 29804 | |
29769 | 29805 |
Les événements familiaux donnent droit à des permissions supplémentaires d'une durée de trois jours accordées à l'occasion : |
29770 | 29806 | |
29771 | 29807 |
1° Du mariage du militaire ou de la conclusion d'un pacte civil de solidarité par ce dernier ; |
29772 | 29808 | |
29773 | 29809 |
2° De la naissance d'un enfant du militaire ou de l'accueil d'un enfant par le militaire ; |
29774 | 29810 | |
29775 | 29811 |
3° De l'arrivée dans le foyer du militaire d'un enfant placé en vue de son adoption , au bénéfice du parent adoptif ; |
29776 | 29812 | |
29777 | 29813 |
4° Du mariage d'un enfant du militaire ; |
29778 | 29814 | |
29779 | 29815 |
5° Du décès d'un parent du militaire, lorsqu'il s'agit des grands-parents, parents, beaux-parents, frère ou sœur. |
29780 | 29816 | |
29781 | 29817 |
La durée de la permission supplémentaire est de cinq jours pour le décès du conjoint Ces jours de permissions sont pris de manière continue ou fractionnée à l'occasion de chaque arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, Ils peuvent être pris, au choix du militaire, du partenaire auquel le militaire est lié par un pacte civil de solidarité ou à compter du jour de l'arrivée de l'enfant du militaire. |
29782 | ||
29783 | 29817 |
Lorsque l'enfant qui décède est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le militaire a la charge effective et permanente, cette durée est portée à au foyer ou au cours de la période de sept jours . Le militaire bénéficie alors, dans les mêmes conditions, d'une seconde permission supplémentaire de huit jours. Cette permission supplémentaire peut être fractionnée en deux périodes. Chaque période est d'une durée au moins égale à une journée. Elle est prise dans un délai d'un an à compter du décès. consécutifs qui précède son arrivée. |
29819 |
######## Article R4138-26-1 |
|
29820 | ||
29821 |
Le décès du conjoint du militaire ou du partenaire auquel celui-ci est lié par un pacte civil de solidarité ou de la personne avec laquelle il vit maritalement donne droit à une permission supplémentaire d'une durée de cinq jours. |
|
29822 | ||
29823 |
Le décès de l'enfant du militaire donne droit au bénéfice de ce dernier à une permission supplémentaire d'une durée de cinq jours. |
|
29824 | ||
29825 |
Lorsque l'enfant qui décède est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le militaire a la charge effective et permanente, cette durée est portée à sept jours. Le militaire bénéficie alors, dans les mêmes conditions, d'une seconde permission supplémentaire de huit jours. Cette permission supplémentaire peut être fractionnée en deux périodes. Chaque période est d'une durée au moins égale à une journée. Elle est prise dans un délai d'un an à compter du décès. |
|
29785 | 29827 |
######## Article R4138-27 |
29786 | 29828 | |
29787 | 29829 |
Le congé de fin de campagne prévu à l'article L. 4138-5 du code de la défense est accordé au militaire à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour, de plus de onze mois consécutifs, effectué : |
29788 | 29830 | |
29789 | 29831 |
1° En dehors de l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur ; |
29790 | 29832 | |
29791 | 29833 |
2° En dehors d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer, ou de la Nouvelle-Calédonie, dans lequel il était domicilié avant son départ ; |
29792 | 29834 | |
29793 | 29835 |
3° Dans un département ou une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il était domicilié en France métropolitaine avant son départ. |
29794 | 29836 | |
29795 | 29837 |
La durée de ce congé correspond à la durée totale des permissions annuelles de longue durée prévues à l'article R. 4138-19, dont l'intéressé n'a pas pu bénéficier, pour raisons de service, au cours du séjour ou de l'embarquement. Cette durée ne peut excéder six mois. |
29796 | 29838 | |
29797 | 29839 |
Les bénéfices de campagne attachés à l'embarquement ou au territoire sur lequel a été effectué le séjour sont maintenus pendant la durée du congé de fin de campagne. |
29798 | 29840 | |
29799 | 29841 |
Les congés de maladie, pour de maternité, pour de paternité ou pour adoption et les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévus à l'article L. 4138-6 et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de solidarité familiale, de présence parentale et de proche aidant , accordés au cours d'un congé de fin de campagne, en interrompent le déroulement. L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié. |
29800 | 29842 | |
29801 | 29843 |
Lorsque les nécessités de service l'exigent, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de sécurité intérieure, ou l'autorité militaire peut rappeler le militaire en congé de fin de campagne, le droit au bénéfice de la fraction restante du congé de fin de campagne étant maintenu. |
29802 | 29844 | |
29803 | 29845 |
Le don de jours de congés de fin de campagne autorisé par l'article R. 4138-33-1 est sans incidence sur les bonifications attachées au territoire ou à l'embarquement. |
29935 | 29977 |
######## Article R4138-33-1 |
29936 | 29978 | |
29937 | 29979 |
I. - Le militaire peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses permissions non prises au bénéfice d'un agent public civil relevant du même employeur, ou de tout autre militaire qui selon le cas : |
29938 | 29980 | |
29939 | 29981 |
1° Assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ; |
29940 | 29982 | |
29941 | 29983 |
2° Vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque cette personne est, pour le bénéficiaire du don, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail. |
29942 | 29984 | |
29943 | 29985 |
II. - Le militaire peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses permissions et congés de fin de campagne non pris au bénéfice d'un agent public civil contractuel relevant du même employeur afin de lui permettre d'effectuer une période d'activité de réserve sur son temps de travail, dans le cadre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle. |
29944 | 29986 | |
29945 | 29987 |
III. - Le militaire peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses jours de permissions non pris au bénéfice d'un agent public civil relevant du même employeur ou de tout autre militaire à l'occasion du décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou du décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. |
29946 | 29988 | |
29947 | 29989 |
IV. - L'employeur mentionné aux I, II et III du présent article s'entend : |
29948 | 29990 | |
29949 | 29991 |
1° Pour l'Etat de chaque département ministériel regroupant l'ensemble des services relevant d'un même secrétariat général de ministère ; |
29950 | 29992 | |
29951 | 29993 |
2° De chaque collectivité territoriale ; |
29952 | 29994 | |
29953 | 29995 |
3° De chaque établissement public quel que soit son statut juridique ; |
29954 | 29996 | |
29955 | 29997 |
4° De chaque autorité administrative indépendante ; |
29956 | 29998 | |
29957 | 29999 |
5° De toute autre personne morale de droit public ; |
29958 | 30000 | |
29959 | 30001 |
6° De toute personne morale de droit privé à laquelle sont rattachés des corps de fonctionnaires. |
29960 | 30002 | |
29961 | 30003 |
Les jours de permissions qui peuvent faire l'objet d'un don sont les jours de permissions de longue durée et ceux liés aux congés de fin de campagne. |
29962 | 30004 | |
29963 | 30005 |
Les jours de permissions ne peuvent être donnés qu'au-delà du 36e jour pour les militaires régis par l'article R. 4138-19 et du 21e jour pour ceux régis par l'article R. 4138-21. |
29964 | 30006 | |
29965 | 30007 |
Les militaires régis par l'article R. 4138-20 ne peuvent pas donner de jours de permissions durant la première année de service. |
29966 | 30008 | |
29967 | 30009 |
Les jours de permissions dont le report est autorisé par le deuxième alinéa de l'article R. 4138-19 et les jours de congés de fin de campagne peuvent être donnés en partie ou en totalité. |
29968 | 30010 | |
29969 | 30011 |
Le militaire ne peut donner que des jours de permissions entiers et dûment acquis. |
29970 | 30012 | |
29971 | 30013 |
Le militaire qui donne un ou plusieurs jours de permissions signifie par écrit, auprès du commandant de la formation administrative ou de l'autorité équivalente dont il relève , le don et le nombre de jours de permissions afférents. Le don est définitif après accord du commandant de la formation administrative ou de l'autorité équivalente qui vérifie que les conditions fixées au présent article sont remplies. |
29973 | 30015 |
######## Article R4138-33-2 |
29974 | 30016 | |
29975 | 30017 |
I. - Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours formule sa demande par écrit auprès du commandant de la formation administrative ou de l'autorité équivalente dont il relève . Cette demande est accompagnée d'un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l'enfant ou la personne concernée. Ce certificat atteste soit la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l'enfant de moins de vingt ans, conformément au 1° du I de l'article R. 4138-33-1, soit la particulière gravité de la perte d'autonomie ou le handicap dont est atteinte la personne mentionnée au 2° du I de l'article R. 4138-33-1. |
29976 | 30018 | |
29977 | 30019 |
Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours au titre du 2° du I de l'article R. 4138-33-1 établit en outre une déclaration sur l'honneur de l'aide effective qu'il apporte à une personne remplissant l'une des conditions prévues aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail. |
29978 | 30020 | |
29979 | 30021 |
Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours de permissions au titre du III de l'article R. 4138-33-1 du présent code transmet sa demande par écrit au commandement accompagnée d'une copie du certificat de décès. Dans le cas d'une personne de moins de vingt-cinq ans dont le militaire a la charge effective et permanente, la demande est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant cette prise en charge. |
29980 | 30022 | |
29981 | 30023 |
II. - La durée du congé dont le militaire peut bénéficier au titre du I de l'article R. 4138-33-1 est au maximum de trente jours renouvelables. Le congé pris au titre des jours donnés peut être fractionné à la demande du médecin visé au premier alinéa. |
29982 | 30024 | |
29983 | 30025 |
La durée des permissions dont le militaire peut bénéficier au titre du III de l'article R. 4138-33-1 est plafonnée à quatre-vingt-dix jours par enfant ou par personne concernée. |
29984 | 30026 | |
29985 | 30027 |
Le congé pris au titre des jours donnés peut intervenir pendant un an à compter de la date du décès. |
29986 | 30028 | |
29987 | 30029 |
Il peut être fractionné à la demande de l'agent. Le don est fait sous forme de jour entier. |
29988 | 30030 | |
29989 | 30031 |
La renonciation au bénéfice de jours de permissions telle que prévue au III de l'article R. 4138-33-1 peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès de l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou de la personne âgée de moins de vingt-cinq ans à la charge effective et permanente du militaire. |
29990 | 30032 | |
29991 | 30033 |
L'autorité compétente dispose de quinze jours ouvrables pour informer le militaire bénéficiaire du don de jours. |
29992 | 30034 | |
29993 | 30035 |
Le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont relève le militaire qui accorde le congé fait procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions fixées au I de l'article R. 4138-33-1 du présent code. |
29994 | 30036 | |
29995 | 30037 |
Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l'octroi du congé, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. |
29996 | 30038 | |
29997 | 30039 |
Le militaire bénéficiaire d'un ou plusieurs jours ainsi donnés reste en position d'activité et conserve sa rémunération pendant sa période d'absence conformément à l'article L. 4138-2. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif pour tous les droits découlant de l'ancienneté. |
29999 | 30041 |
######## Article R4138-33-3 |
30000 | 30042 | |
30001 | 30043 |
La gestion du reliquat de jours donnés non consommés par le bénéficiaire du don est à la charge du commandant de la formation administrative du ou de l'autorité équivalente dont relève le militaire bénéficiaire du don. |
30047 |
######## Article R4138-33-4 |
|
30048 | ||
30049 |
Le congé de proche aidant se prend selon la ou les modalités suivantes : |
|
30050 | ||
30051 |
1° Pour une période continue ; |
|
30052 | ||
30053 |
2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une journée. |
|
30055 |
######## Article R4138-33-5 |
|
30056 | ||
30057 |
Le militaire adresse sa demande de congé par écrit au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé. |
|
30058 | ||
30059 |
En cas de renouvellement, il l'adresse au moins quinze jours avant le terme du congé. |
|
30060 | ||
30061 |
Il indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de son utilisation. |
|
30062 | ||
30063 |
En vue d'établir ses droits, le militaire fournit à l'appui de sa demande les pièces justificatives mentionnées à l'article D. 3142-8 du code du travail. |
|
30065 |
######## Article R4138-33-6 |
|
30066 | ||
30067 |
Le militaire bénéficiaire du congé peut en modifier les dates prévisionnelles et les modalités d'utilisation choisies. |
|
30068 | ||
30069 |
Dans ce cas, il en informe par écrit le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont il relève, avec un préavis d'au moins quarante-huit heures. |
|
30071 |
######## Article R4138-33-7 |
|
30072 | ||
30073 |
Les délais prévus aux articles R. 4138-33-5 et R. 4138-33-6 ne sont pas applicables, et le congé débute ou peut être renouvelé sans délai, lorsque la demande de bénéfice ou de renouvellement du congé ou la modification de sa modalité ou de ses modalités d'utilisation et de ses dates prévisionnelles intervient pour l'un des motifs suivants : |
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30074 | ||
30075 |
1° La dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ; |
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30076 | ||
30077 |
2° Une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ; |
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30078 | ||
30079 |
3° La cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée. |
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30080 | ||
30081 |
Dans ces cas, le militaire transmet, sous huit jours, au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève, le certificat médical qui atteste de la dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou de la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou l'attestation qui certifie de la cessation brutale de l'hébergement en établissement. |
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30085 |
######## Article R4138-33-8 |
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30086 | ||
30087 |
Le militaire peut demander le bénéfice du congé de solidarité familiale : |
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30088 | ||
30089 |
1° Pour une période continue d'une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois ; |
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30090 | ||
30091 |
2° Par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs dont la durée cumulée ne peut excéder six mois. |
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30092 | ||
30093 |
Le militaire qui souhaite bénéficier d'un fractionnement de ce congé communique par écrit au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève le calendrier mensuel de ses journées de congé de solidarité familiale au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois. |
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30379 | 30471 |
####### Article R4138-74 |
30380 | 30472 | |
30381 | 30473 |
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, est autorisé à déléguer , par arrêté aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils équivalentes dont relèvent les militaires, les pouvoirs en matière de mesures individuelles qu'il tient des articles R. 4138-2, R. 4138-48, R. 4138-58, R. 4138-59, R. 4138-67, R. 4138-68, R. 4138-71 et R. 4138-73. |
30383 | 30475 |
####### Article R4138-75 |
30384 | 30476 | |
30385 | 30477 |
Le commandant de la formation administrative ainsi que l'autorité équivalente est autorisé à déléguer sa signature en matière de mesures individuelles prévues aux articles R. 4138-3, R. 4138-3-1, R. 4138- 5 4 , R. 4138- 7 5 à R. 4138-15, R. 4138-18 et , R. 4138-19 , R . 4138-33-4 et D. 4138-33-8. |
32574 | 32666 |
###### Article R6223-1 |
32575 | 32667 | |
32576 | 32668 |
Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351- 7 3 , R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45, R. 2353-17 à R. 2353- 20. 21. |
32762 | 32854 |
###### Article R6243-1 |
32763 | 32855 | |
32764 | 32856 |
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351- 7 3 , R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45 et R. 2353-17 à R. 2353- 20. 21. |
32922 | 33014 |
###### Article R6313-1 |
32923 | 33015 | |
32924 | 33016 |
Ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351- 7 3 , R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45 et R. 2353-17 à R. 2353- 20. 21. |