Code de la défense


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... ...
@@ -16110,53 +16110,21 @@ b) La section technique de l'armée de terre.
16110 16110
 
16111 16111
 #### TITRE V : EXPLOSIFS
16112 16112
 
16113
-##### Chapitre Ier : Enregistrement des précurseurs d'explosifs
16113
+##### Chapitre Ier : Précurseurs d'explosifs
16114 16114
 
16115 16115
 ###### Article R2351-1
16116 16116
 
16117
-I. – Le présent chapitre est relatif au régime d'enregistrement des transactions portant sur la mise à disposition des consommateurs par les opérateurs économiques des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions, prévu aux articles 4, paragraphe 3, et 8 du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs.
16118
-
16119
-II. – Pour l'application de ce chapitre, on entend par consommateur toute personne physique agissant à des fins qui ne sont pas liées à ses activités commerciales ou professionnelles.
16117
+Le présent chapitre est relatif à la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013.
16120 16118
 
16121 16119
 ###### Article R2351-2
16122 16120
 
16123
-L'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français est responsable du traitement des données à caractère personnel effectué pour l'enregistrement des transactions prévu à l'article R. 2351-1.
16124
-
16125
-Ce traitement a pour finalité de prévenir les atteintes à la sécurité publique en limitant et en contrôlant la mise à disposition des consommateurs de substances ou mélanges déterminés pouvant être utilisés de manière détournée pour la fabrication illicite d'explosifs et en garantissant la traçabilité des transactions y afférentes.
16121
+Aux fins de conserver dans les conditions prescrites à l'article 8, paragraphe 4 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1, les informations qu'ils doivent demander aux clients en vertu des dispositions du paragraphe 2 du même article, les opérateurs économiques collectent ces informations sur tout support, notamment en ayant recours au modèle de déclaration du client figurant à l'annexe IV du même règlement.
16126 16122
 
16127 16123
 ###### Article R2351-3
16128 16124
 
16129
-L'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français effectue l'enregistrement prévu à l'article R. 2351-1 sur un registre papier conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent chapitre ou dans un traitement automatisé où sont inscrits, au jour le jour, pour chaque transaction, outre les informations énumérées à l'article 8, paragraphe 2, du règlement mentionné à l'article R. 2351-1, l'identité complète, la date et le lieu de naissance du consommateur, le type et le numéro du document d'identité officiel portant sa photographie ainsi que le mode de paiement de la transaction.
16130
-
16131
-###### Article R2351-4
16132
-
16133
-L'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français est tenu de prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité du registre papier ou du traitement automatisé, d'empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse des informations, notamment par des tiers non autorisés, et d'assurer la confidentialité et l'intégrité des données collectées.
16134
-
16135
-Le registre papier est coté et paraphé par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie compétent. Il doit être rempli chronologiquement sans blanc ni altération d'aucune sorte.
16136
-
16137
-Les créations, consultations, mises à jour, rectifications et suppressions des données du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et l'objet de l'opération. Les informations relatives à ces opérations sont conservées dans le traitement pendant cinq ans.
16138
-
16139
-Le registre papier ou le traitement automatisé est tenu à la disposition des services de la police et de la gendarmerie nationales aux fins de contrôle, dans la stricte mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions au regard des finalités du traitement.
16140
-
16141
-###### Article R2351-5
16142
-
16143
-Les données à caractère personnel recueillies conformément à l'article R. 2351-3 sont conservées pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de leur enregistrement. Au terme de ce délai, ces données sont effacées par le responsable du traitement.
16144
-
16145
-En cas de changement d'opérateur économique, le registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé sont transmis au successeur.
16125
+Les opérateurs économiques et les utilisateurs professionnels effectuent les signalements prévus à l'article 9 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1 auprès du service désigné comme point de contact national par arrêté du ministre de l'intérieur.
16146 16126
 
16147
-En cas de cessation d'activité, l'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français remet, dans un délai de trois mois, son registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie nationale territorialement compétent. Le premier alinéa s'applique au service dépositaire du traitement.
16148
-
16149
-###### Article R2351-6
16150
-
16151
-Le responsable du traitement procède à l'information des personnes concernées par affichage, envoi ou remise d'un document ou par tout autre moyen équivalent, en indiquant l'identité du responsable du traitement, la finalité poursuivie par ce traitement, le caractère obligatoire des réponses, les conséquences éventuelles d'un défaut de réponse, les destinataires des données, la durée de conservation et les modalités d'exercice des droits des personnes concernées. La signature du consommateur lors de l'enregistrement de la transaction vaut reconnaissance de cette information.
16152
-
16153
-Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 2351-2.
16154
-
16155
-Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent directement auprès du responsable de traitement.
16156
-
16157
-###### Article R2351-7
16158
-
16159
-L'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français effectue les signalements prévus à l'article 9 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1 auprès du service désigné par le ministre de l'intérieur comme point de contact national.
16127
+Les services de la police nationale et les unités de gendarmerie nationale assurent les inspections et contrôles prévus à l'article 11 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1.
16160 16128
 
16161 16129
 ##### Chapitre II : Autorisations et agréments
16162 16130
 
... ...
@@ -16989,41 +16957,43 @@ En cas de condamnation d'une personne physique ou d'une personne morale, le trib
16989 16957
 
16990 16958
 ####### Article R2353-17
16991 16959
 
16992
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout consommateur, d'introduire, d'acquérir ou de détenir :
16960
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne physique ou morale agissant à des fins qui ne sont pas liées à ses activités commerciales ou professionnelles, d'introduire, d'acquérir, de détenir ou d'utiliser un des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens de l'article 3, paragraphe 12 du règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013.
16993 16961
 
16994
-1° Un des précurseurs d'explosifs désignés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, dans une concentration excédant les valeurs fixées à ce même article, ou l'un des autres précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens de l'article 3, paragraphe 10, de ce même règlement, dans une concentration excédant les valeurs fixées à l'annexe I de ce règlement ;
16995
-
16996
-2° Un des précurseurs d'explosifs désignés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013 sans avoir, lors de l'acquisition, fourni les informations requises à l'article R. 2351-3.
16997
-
16998
-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
16962
+La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
16999 16963
 
17000 16964
 ####### Article R2353-18
17001 16965
 
17002
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français :
16966
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout opérateur économique au sens de l'article 3 paragraphe 10 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 :
17003 16967
 
17004
-1° De mettre à la disposition de tout consommateur un des précurseurs d'explosifs désignés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, dans une concentration excédant les valeurs fixées à ce même article, ou l'un des autres précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens l'article 3, paragraphe 10, de ce même règlement, dans une concentration excédant les valeurs fixées à l'annexe I de ce règlement ;
16968
+1° De mettre à la disposition de toute personne physique ou morale agissant à des fins qui ne sont pas liées à ses activités commerciales ou professionnelles un des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens de l'article 3, paragraphe 12 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ;
17005 16969
 
17006
-2° De mettre à la disposition de tout consommateur, sans avoir effectué l'enregistrement prévu à l'article R. 2351-1, un des précurseurs d'explosifs mentionnés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013 ;
16970
+2° De mettre à la disposition de tout utilisateur professionnel, au sens de l'article 3 paragraphe 9 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ou de tout opérateur économique au sens du paragraphe 10 de ce même article 3, sans avoir effectué les vérifications prévues à l'article 8, paragraphes 2 et 3 de ce même règlement, un des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens de l'article 3, paragraphe 12 du même règlement ;
17007 16971
 
17008
-3° De ne pas conserver pendant cinq ans, à partir du jour de la transaction, l'enregistrement de chaque transaction concernant les précurseurs d'explosifs mentionnés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013 ;
16972
+3° De ne pas conserver pendant dix-huit mois, à partir du jour de la transaction, les données enregistrées conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ;
17009 16973
 
17010
-4° De ne pas permettre le contrôle, à tout moment, du registre ou du traitement prévu à l'article R. 2351-3 ;
16974
+4° De ne pas permettre la disponibilité aux fins de contrôle, à tout moment, des informations mentionnées à l'article 8 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ;
17011 16975
 
17012
-5° De ne pas signaler les transactions suspectes au sens des articles 3 et 9 du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, les disparitions et les vols importants de précurseurs d'explosifs au point de contact national mentionné à l'article R. 2351-7.
16976
+5° De ne pas signaler les transactions suspectes au sens des articles 3 et 9 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ;
17013 16977
 
17014 16978
 La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
17015 16979
 
17016 16980
 ####### Article R2353-19
17017 16981
 
17018
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français :
16982
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout utilisateur professionnel au sens de l'article 3 paragraphe 9 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ou pour tout opérateur économique au sens de l'article 3 paragraphe 10 du même règlement de ne pas signaler au point de contact national mentionné à l'article R. 2351-3 les disparitions ou les vols importants de précurseurs d'explosifs.
17019 16983
 
17020
-1° D'omettre d'enregistrer, à l'occasion d'une transaction portant sur un des trois précurseurs d'explosifs mentionnés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, une ou plusieurs informations prévues à l'article R. 2351-3 ;
17021
-
17022
-2° De ne pas remettre son registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé au service habilité, en cas de cessation d'activité, en violation de l'article R. 2351-5.
16984
+La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
17023 16985
 
17024 16986
 ####### Article R2353-20
17025 16987
 
17026
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français de ne pas s'assurer qu'une étiquette apposée sur le conditionnement d'un précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions au sens du paragraphe 10 de l'article 3 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1 indique clairement que l'introduction, la mise à disposition, l'acquisition, la détention et l'utilisation de ce précurseur d'explosif font l'objet des restrictions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 4 de ce règlement.
16988
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout opérateur économique au sens de l'article 3 paragraphe 10 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 :
16989
+
16990
+1° De ne pas avoir mis son personnel en mesure de savoir quels sont les produits qui contiennent des précurseurs d'explosifs réglementés parmi ceux qu'il met à disposition ;
16991
+
16992
+2° De ne pas avoir adressé d'instructions à son personnel relatives à la mise en œuvre des obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5, au paragraphe 1 de l'article 7, à l'article 8 et aux paragraphes 1 et 5 de l'article 9 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17.
16993
+
16994
+####### Article R2353-21
16995
+
16996
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout opérateur économique au sens de l'article 3 paragraphe 10 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 de ne pas se conformer aux obligations d'information prévues à l'article 7, paragraphe 1 du même règlement.
17027 16997
 
17028 16998
 #### TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
17029 16999
 
... ...
@@ -26964,6 +26934,36 @@ En cas d'inobservation de cette obligation, la restitution des indemnités indû
26964 26934
 
26965 26935
 L'avis et la décision mentionnés à l'article D. 4123-37-4 ne produisent d'effets que dans le cadre de la demande de versement de l'allocation mentionnée au même article.
26966 26936
 
26937
+####### Sous-section 5 : Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie
26938
+
26939
+######## Article D4123-37-9
26940
+
26941
+Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est versée sur leur demande aux militaires bénéficiaires du congé de solidarité familiale prévu à l'article L. 4138-6.
26942
+
26943
+######## Article D4123-37-10
26944
+
26945
+Le montant de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie et sa revalorisation sont fixés dans les conditions prévues aux articles D. 168-6 et D. 168-7 du code de la sécurité sociale.
26946
+
26947
+######## Article D4123-37-11
26948
+
26949
+Le militaire remplissant les conditions mentionnées à l'article D. 4138-33-8 adresse à son employeur une demande de versement de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie comportant les indications suivantes :
26950
+
26951
+1° Le nombre de journées d'allocation demandées dans la limite maximale fixée au premier alinéa de l'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale ;
26952
+
26953
+2° Les nom et prénom, le numéro de sécurité sociale, l'attestation du médecin ainsi que le nom de l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée ;
26954
+
26955
+3° Le cas échéant, le nom des autres bénéficiaires de l'allocation d'accompagnement et la répartition des allocations journalières entre chacun des bénéficiaires. Le nombre total d'allocations journalières ne peut être supérieur à la limite fixée au premier alinéa de l'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale.
26956
+
26957
+######## Article D4123-37-12
26958
+
26959
+L'employeur du militaire bénéficiaire de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie informe, dans les quarante-huit heures suivant la réception de la demande du militaire, l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie. Le silence gardé pendant plus de sept jours à compter de la réception de la notification vaut accord du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée.
26960
+
26961
+######## Article D4123-37-13
26962
+
26963
+Les allocations journalières sont versées par l'employeur du militaire, pour le nombre de jours demandés, à la fin du mois pendant lequel est intervenu l'accord du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée, mentionné à l'article D. 4123-37-12.
26964
+
26965
+Si la personne accompagnée décède avant la fin du délai de sept jours mentionné à l'article D. 4123-37-12, l'allocation est servie pour les jours compris entre la date de réception de la demande du militaire et le lendemain du décès.
26966
+
26967 26967
 ###### Section 3 : Dispositions au bénéfice d'enfants mineurs de militaires  tués ou blessés accidentellement en temps de paix
26968 26968
 
26969 26969
 ####### Article R4123-38
... ...
@@ -29544,9 +29544,9 @@ Le militaire en position d'activité occupe un emploi de son grade lorsqu'il est
29544 29544
 
29545 29545
 I.-Les congés prévus aux articles R. 4138-4 à R. 4138-6, R. 4138-27 et R. 4138-28 sont accordés par le ministre de la défense.
29546 29546
 
29547
-Le congé de solidarité familiale prévu à l'article L. 4138-6 est accordé par le ministre de la défense.
29547
+Le congé de proche aidant prévu à l'article R. 4138-33-4 et le congé de solidarité familiale prévu à l'article D. 4138-33-8 sont accordés par le commandant de la formation administrative ou par l'autorité équivalente dont relève le militaire.
29548 29548
 
29549
-II.-Pour les militaires de la gendarmerie nationale, les congés prévus aux articles L. 4138-6, R. 4138-4 à R. 4138-6 et R. 4138-27 sont accordés par le ministre de l'intérieur, le congé prévu à l'article R. 4138-28 est accordé par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
29549
+II.-Pour les militaires de la gendarmerie nationale, les congés prévus aux articles R. 4138-4 à R. 4138-6, R. 4138-27, R. 4138-33-4 et D. 4138-33-8 sont accordés par le ministre de l'intérieur, le congé prévu à l'article R. 4138-28 est accordé par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
29550 29550
 
29551 29551
 ####### Sous-section 1 : Congé de maladie
29552 29552
 
... ...
@@ -29604,33 +29604,45 @@ Le militaire féminin peut bénéficier, sur demande, des autorisations d'absenc
29604 29604
 
29605 29605
 ######## Article R4138-5
29606 29606
 
29607
-Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 4138-4, d'une durée de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples, est accordé après la naissance de l'enfant au père militaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint militaire de la mère ou au militaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
29607
+Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 4138-4 est accordé après la naissance de l'enfant au père militaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint militaire de la mère ou au militaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
29608
+
29609
+A la demande du militaire, le congé peut être fractionné en deux périodes, dont la durée est fixée par l'article L. 1225-35 du code du travail.
29608 29610
 
29609
-A la demande du militaire, le congé peut être fractionné en deux périodes, dont la plus courte est au moins égale à sept jours.
29611
+La première période de congé succède immédiatement aux permissions supplémentaires prévues à l'article R. 4138-26.
29610 29612
 
29611
-Le militaire adresse sa demande par écrit au commandant de la formation administrative dont il relève au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, sauf s'il établit l'impossibilité de respecter ce délai.
29613
+La seconde période de congé peut être prise de manière continue ou fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours calendaires.
29614
+
29615
+Le militaire adresse sa demande par écrit au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève au moins un mois avant la date prévisionnelle de l'accouchement et indique la date à laquelle il entend prendre chaque période de son congé.
29612 29616
 
29613 29617
 Cette demande doit être adressée avec la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
29614 29618
 
29619
+Elle comprend également la demande de bénéfice de la permission prévue en cas de naissance d'un enfant par l'article R. 4138-26.
29620
+
29615 29621
 ######## Article R4138-5-1
29616 29622
 
29617
-Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est pris dans un délai de quatre mois à compter de la naissance du ou des enfants.
29623
+Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est pris dans un délai de six mois suivant la naissance du ou des enfants.
29618 29624
 
29619
-Toutefois, ce congé peut être reporté au-delà de ce délai lorsque :
29625
+Le congé peut être reporté au-delà de ce délai lorsque :
29620 29626
 
29621
-1° L'enfant est hospitalisé : le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est alors pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
29627
+1° L'enfant est hospitalisé : le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est alors pris dans les six mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
29622 29628
 
29623
-2° La mère décède : le militaire bénéficiaire du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est alors subrogé dans les droits postnataux de la mère, le bénéfice du congé de paternité et d'accueil de l'enfant étant reporté à l'issue de la période du congé postnatal dont la mère n'a pu bénéficier ;
29629
+2° La mère décède : le père ou, à défaut, le conjoint de la mère décédée ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie d'un droit à congé pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est alors pris dans les six mois à compter de la date de fin de la période d'indemnisation dont la mère aurait bénéficié ;
29624 29630
 
29625
-3° L'enfant décède : le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est alors pris dans les quatre mois qui suivent le décès ;
29631
+3° L'enfant décède : le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est alors pris dans les six mois qui suivent le décès ;
29626 29632
 
29627
-4° Les nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations, ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées l'exigent. Ce congé doit alors être pris dès que la période disponible entre deux missions permet le bénéfice de ce droit.
29633
+4° Les nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées ne permettent pas le bénéfice de ce droit dans le délai prévu au premier alinéa. Ce congé doit alors être pris dès que la période disponible entre deux missions le permet.
29634
+
29635
+######## Article R4138-5-2
29636
+
29637
+Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail, le militaire peut bénéficier d'un nombre de jours supplémentaires de congé de paternité et d'accueil de l'enfant pendant toute la période d'hospitalisation.
29638
+
29639
+Cette période supplémentaire succède à la première période du congé prévue à l'article R. 4138-5 dans la limite fixée pour l'application de l'article L. 1225-35 du code du travail. Le militaire transmet au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève, sous huit jours à compter du début de l'hospitalisation, sa demande de bénéfice de période supplémentaire, accompagnée de tout document justifiant de l'hospitalisation de l'enfant.
29628 29640
 
29629 29641
 ####### Sous-section 4 : Congé d'adoption
29630 29642
 
29631 29643
 ######## Article R4138-6
29632 29644
 
29633
-Le congé d'adoption prévu à l'article L. 4138-4 est accordé, sur demande, au militaire, père ou mère adoptif, à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, un organisme autorisé pour l'adoption ou l'Agence française de l'adoption confie un enfant en vue de son adoption. Il peut être également accordé au militaire, père ou mère adoptif qui est titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles.
29645
+Le congé d'adoption prévu à l'article L. 4138-4 est accordé, sur demande, au militaire à qui l'autorité administrative compétente ou tout organisme désigné à cet effet confie un enfant en vue de son adoption. Il est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont militaires en activité, le congé peut être réparti entre eux ; dans ce cas, la durée du congé est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par l'article L. 1225-40 du code du travail. Les deux périodes fractionnées peuvent être prises simultanément par les deux militaires adoptants se répartissant le congé d'adoption.
29634 29646
 
29635 29647
 Le congé d'adoption doit être pris :
29636 29648
 
... ...
@@ -29640,7 +29652,9 @@ Le congé d'adoption doit être pris :
29640 29652
 
29641 29653
 3° Ou en cas de nécessités impérieuses de service, à compter de la fin de la mission opérationnelle du militaire, dès que la période disponible entre deux missions permet le bénéfice de ce droit.
29642 29654
 
29643
-Si les deux parents adoptifs sont militaires, soit l'un des conjoints doit renoncer à son droit, soit ce congé peut être réparti entre le père ou la mère adoptif. Dans ce cas, la durée du congé est augmentée de onze jours ou de dix-huit jours en cas d'adoptions multiples et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours. Ces deux périodes peuvent être simultanées.
29655
+Le congé d'adoption peut succéder immédiatement aux jours de permission supplémentaires attribués en application de l'article R. 4138-26 lors de l'arrivée dans le foyer du militaire d'un enfant placé en vue de son adoption.
29656
+
29657
+Le militaire adresse sa demande par écrit au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève au moins quinze jours avant la date à laquelle il entend prendre ce congé. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
29644 29658
 
29645 29659
 ####### Sous-section 5 : Congé de présence parentale
29646 29660
 
... ...
@@ -29648,25 +29662,47 @@ Si les deux parents adoptifs sont militaires, soit l'un des conjoints doit renon
29648 29662
 
29649 29663
 Le militaire bénéficie, sur sa demande, du congé de présence parentale prévu à l'article L. 4138-7.
29650 29664
 
29651
-Ce congé est ouvert au père et à la mère lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.
29665
+Ce congé est ouvert au père ou à la mère lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.
29666
+
29667
+######## Article R4138-7-1
29668
+
29669
+Le congé de présence parentale est accordé sur demande écrite du militaire, adressée au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève, au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement.
29670
+
29671
+La demande est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants. Ce certificat, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, de l'accident ou du handicap susmentionnés, précise la durée prévisible du traitement de l'enfant.
29672
+
29673
+En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence immédiate du militaire bénéficiaire, le délai prévu au premier alinéa ne s'applique pas.
29652 29674
 
29653 29675
 ######## Article R4138-8
29654 29676
 
29655
-La demande de bénéfice du droit à congé de présence parentale est formulée par écrit, au commandant de la formation administrative, au moins quinze jours avant le début du congé. Elle est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s'impose cette nécessité. En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande ; le militaire transmet sous quinze jours le certificat médical requis.
29677
+Sans que les durées cumulées du congé de présence parentale ne puissent être supérieures à celles mentionnées à l'article L. 4138-7 et dans la limite de la durée définie par le certificat médical, le militaire peut choisir d'utiliser le congé de présence parentale selon les modalités suivantes :
29678
+
29679
+1° Pour une période continue ;
29680
+
29681
+2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une journée.
29682
+
29683
+Le militaire peut choisir de modifier les dates prévisionnelles de congé et les modalités choisies de leur utilisation. Il en informe par écrit, avec un préavis d'au moins quarante-huit heures, le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont il relève, qui régularise sa situation en conséquence.
29684
+
29685
+Ce délai ne s'applique pas lorsque la modification de la modalité ou des modalités d'utilisation de ce congé et des dates prévisionnelles de congé est due à la dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou à une situation de crise nécessitant une présence immédiate du militaire.
29656 29686
 
29657 29687
 ######## Article R4138-9
29658 29688
 
29659
-La durée de congé de présence parentale dont peut bénéficier le militaire pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois.
29689
+Le nombre de jours de congé de présence parentale dont peut bénéficier le militaire pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois.
29660 29690
 
29661
-La durée initiale de la période de bénéfice du droit à congé de présence parentale est celle de la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants définie dans le certificat médical.
29691
+La durée du congé de présence parentale est égale à celle du traitement de l'enfant définie dans le certificat médical.
29662 29692
 
29663
-Au terme de cette durée initiale, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle période sur présentation d'un certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit à congé.
29693
+Au terme de cette durée, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle durée sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant, dans la limite maximum de la durée prévue à l'article L. 4138-7. Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit à congé.
29664 29694
 
29665
-Si la durée de bénéfice du droit au congé de présence parentale consenti au militaire excède six mois, la pathologie et la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants font tous les six mois l'objet d'un nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical transmis sans délai au commandant de la formation administrative.
29695
+Lorsque la durée prévisible du traitement de l'enfant fait l'objet d'un nouvel examen dans les conditions et selon les modalités et la périodicité prévues au second alinéa de l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale et par les dispositions réglementaires prises pour son application, le militaire transmet sans délai un nouveau certificat médical au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève.
29666 29696
 
29667 29697
 ######## Article R4138-10
29668 29698
 
29669
-En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant, de même qu'en cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée, un nouveau droit à congé est ouvert à l'issue de la période de trente-six mois.
29699
+A l'issue de la période de trente-six mois, un nouveau droit à congé peut être ouvert dès lors que les conditions prévues aux articles R. 4138-7 et suivants sont réunies, sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant et dans les situations suivantes :
29700
+
29701
+1° En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant ;
29702
+
29703
+2° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée ;
29704
+
29705
+3° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.
29670 29706
 
29671 29707
 ######## Article R4138-11
29672 29708
 
... ...
@@ -29674,19 +29710,19 @@ Les jours d'utilisation du congé de présence parentale sont pris en compte pou
29674 29710
 
29675 29711
 ######## Article R4138-12
29676 29712
 
29677
-Le militaire bénéficiaire du droit à congé communique par écrit au commandant de la formation administrative le calendrier mensuel de ses journées de congé de présence parentale, au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois.
29713
+Le militaire bénéficiaire du droit à congé communique par écrit au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève le calendrier mensuel de ses journées de congé de présence parentale, au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois.
29678 29714
 
29679
-Lorsqu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé de présence parentale ne correspondant pas à ce calendrier, le militaire en informe le commandant de la formation administrative au moins quarante-huit heures à l'avance.
29715
+Lorsqu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé de présence parentale ne correspondant pas à ce calendrier, le militaire en informe le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont il relève au moins quarante-huit heures à l'avance.
29680 29716
 
29681 29717
 ######## Article R4138-13
29682 29718
 
29683
-Le commandant de la formation administrative qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant.
29719
+Le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant.
29684 29720
 
29685 29721
 Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
29686 29722
 
29687 29723
 ######## Article R4138-14
29688 29724
 
29689
-Si le titulaire du droit au congé de présence parentale renonce au bénéfice de la durée restant à courir de ce congé, il en informe le commandant de la formation administrative dont il relève avec un préavis de quinze jours.
29725
+Si le titulaire du droit au congé de présence parentale renonce au bénéfice de la durée restant à courir de ce congé, il en informe le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont il relève avec un préavis de quinze jours.
29690 29726
 
29691 29727
 Le droit à congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.
29692 29728
 
... ...
@@ -29724,7 +29760,7 @@ Ne viennent pas en déduction des droits à permissions :
29724 29760
 
29725 29761
 En cas de participation à des opérations militaires, les conditions dans lesquelles le militaire peut bénéficier de ses permissions sont fixées par le ministre de la défense.
29726 29762
 
29727
-Les permissions prévues sont accordées par le commandant de la formation administrative.
29763
+Les permissions prévues sont accordées par le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont relève le militaire.
29728 29764
 
29729 29765
 ######## Article R4138-19
29730 29766
 
... ...
@@ -29760,7 +29796,7 @@ Pour raisons de service, la durée de la permission d'éloignement peut être r
29760 29796
 
29761 29797
 ######## Article R4138-25
29762 29798
 
29763
-Le militaire a droit à quinze jours de permissions complémentaires planifiées par le commandant de la formation administrative, par année civile entière de service. Pour les fractions d'années, il a droit aux jours planifiés pendant sa période de service.
29799
+Le militaire a droit à quinze jours de permissions complémentaires planifiées par le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont il relève, par année civile entière de service. Pour les fractions d'années, il a droit aux jours planifiés pendant sa période de service.
29764 29800
 
29765 29801
 Les droits qui n'ont pas été utilisés au cours de l'année ne peuvent être reportés. Seuls ceux non utilisés pour des raisons de service font l'objet d'une compensation dans des conditions fixées par décret.
29766 29802
 
... ...
@@ -29772,13 +29808,19 @@ Les événements familiaux donnent droit à des permissions supplémentaires d'u
29772 29808
 
29773 29809
 2° De la naissance d'un enfant du militaire ou de l'accueil d'un enfant par le militaire ;
29774 29810
 
29775
-3° De l'arrivée dans le foyer du militaire d'un enfant placé en vue de son adoption ;
29811
+3° De l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au bénéfice du parent adoptif ;
29776 29812
 
29777 29813
 4° Du mariage d'un enfant du militaire ;
29778 29814
 
29779 29815
 5° Du décès d'un parent du militaire, lorsqu'il s'agit des grands-parents, parents, beaux-parents, frère ou sœur.
29780 29816
 
29781
-La durée de la permission supplémentaire est de cinq jours pour le décès du conjoint du militaire, du partenaire auquel le militaire est lié par un pacte civil de solidarité ou de l'enfant du militaire.
29817
+Ces jours de permissions sont pris de manière continue ou fractionnée à l'occasion de chaque arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, Ils peuvent être pris, au choix du militaire, à compter du jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ou au cours de la période de sept jours consécutifs qui précède son arrivée.
29818
+
29819
+######## Article R4138-26-1
29820
+
29821
+Le décès du conjoint du militaire ou du partenaire auquel celui-ci est lié par un pacte civil de solidarité ou de la personne avec laquelle il vit maritalement donne droit à une permission supplémentaire d'une durée de cinq jours.
29822
+
29823
+Le décès de l'enfant du militaire donne droit au bénéfice de ce dernier à une permission supplémentaire d'une durée de cinq jours.
29782 29824
 
29783 29825
 Lorsque l'enfant qui décède est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le militaire a la charge effective et permanente, cette durée est portée à sept jours. Le militaire bénéficie alors, dans les mêmes conditions, d'une seconde permission supplémentaire de huit jours. Cette permission supplémentaire peut être fractionnée en deux périodes. Chaque période est d'une durée au moins égale à une journée. Elle est prise dans un délai d'un an à compter du décès.
29784 29826
 
... ...
@@ -29796,7 +29838,7 @@ La durée de ce congé correspond à la durée totale des permissions annuelles
29796 29838
 
29797 29839
 Les bénéfices de campagne attachés à l'embarquement ou au territoire sur lequel a été effectué le séjour sont maintenus pendant la durée du congé de fin de campagne.
29798 29840
 
29799
-Les congés de maladie, pour maternité, pour paternité ou pour adoption et les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévus à l'article L. 4138-6, accordés au cours d'un congé de fin de campagne, en interrompent le déroulement. L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié.
29841
+Les congés de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de solidarité familiale, de présence parentale et de proche aidant, accordés au cours d'un congé de fin de campagne, en interrompent le déroulement. L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié.
29800 29842
 
29801 29843
 Lorsque les nécessités de service l'exigent, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de sécurité intérieure, ou l'autorité militaire peut rappeler le militaire en congé de fin de campagne, le droit au bénéfice de la fraction restante du congé de fin de campagne étant maintenu.
29802 29844
 
... ...
@@ -29968,11 +30010,11 @@ Les jours de permissions dont le report est autorisé par le deuxième alinéa d
29968 30010
 
29969 30011
 Le militaire ne peut donner que des jours de permissions entiers et dûment acquis.
29970 30012
 
29971
-Le militaire qui donne un ou plusieurs jours de permissions signifie par écrit, auprès du commandant de la formation administrative, le don et le nombre de jours de permissions afférents. Le don est définitif après accord du commandant de la formation administrative qui vérifie que les conditions fixées au présent article sont remplies.
30013
+Le militaire qui donne un ou plusieurs jours de permissions signifie par écrit, auprès du commandant de la formation administrative ou de l'autorité équivalente dont il relève, le don et le nombre de jours de permissions afférents. Le don est définitif après accord du commandant de la formation administrative ou de l'autorité équivalente qui vérifie que les conditions fixées au présent article sont remplies.
29972 30014
 
29973 30015
 ######## Article R4138-33-2
29974 30016
 
29975
-I. - Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours formule sa demande par écrit auprès du commandant de la formation administrative. Cette demande est accompagnée d'un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l'enfant ou la personne concernée. Ce certificat atteste soit la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l'enfant de moins de vingt ans, conformément au 1° du I de l'article R. 4138-33-1, soit la particulière gravité de la perte d'autonomie ou le handicap dont est atteinte la personne mentionnée au 2° du I de l'article R. 4138-33-1.
30017
+I. - Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours formule sa demande par écrit auprès du commandant de la formation administrative ou de l'autorité équivalente dont il relève. Cette demande est accompagnée d'un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l'enfant ou la personne concernée. Ce certificat atteste soit la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l'enfant de moins de vingt ans, conformément au 1° du I de l'article R. 4138-33-1, soit la particulière gravité de la perte d'autonomie ou le handicap dont est atteinte la personne mentionnée au 2° du I de l'article R. 4138-33-1.
29976 30018
 
29977 30019
 Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours au titre du 2° du I de l'article R. 4138-33-1 établit en outre une déclaration sur l'honneur de l'aide effective qu'il apporte à une personne remplissant l'une des conditions prévues aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail.
29978 30020
 
... ...
@@ -29990,7 +30032,7 @@ La renonciation au bénéfice de jours de permissions telle que prévue au III d
29990 30032
 
29991 30033
 L'autorité compétente dispose de quinze jours ouvrables pour informer le militaire bénéficiaire du don de jours.
29992 30034
 
29993
-Le commandant de la formation administrative qui accorde le congé fait procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions fixées au I de l'article R. 4138-33-1 du présent code.
30035
+Le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont relève le militaire qui accorde le congé fait procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions fixées au I de l'article R. 4138-33-1 du présent code.
29994 30036
 
29995 30037
 Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l'octroi du congé, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
29996 30038
 
... ...
@@ -29998,7 +30040,57 @@ Le militaire bénéficiaire d'un ou plusieurs jours ainsi donnés reste en posit
29998 30040
 
29999 30041
 ######## Article R4138-33-3
30000 30042
 
30001
-La gestion du reliquat de jours donnés non consommés par le bénéficiaire du don est à la charge du commandant de la formation administrative du bénéficiaire du don.
30043
+La gestion du reliquat de jours donnés non consommés par le bénéficiaire du don est à la charge du commandant de la formation administrative ou de l'autorité équivalente dont relève le militaire bénéficiaire du don.
30044
+
30045
+####### Sous-section 10 : Congé de proche aidant
30046
+
30047
+######## Article R4138-33-4
30048
+
30049
+Le congé de proche aidant se prend selon la ou les modalités suivantes :
30050
+
30051
+1° Pour une période continue ;
30052
+
30053
+2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une journée.
30054
+
30055
+######## Article R4138-33-5
30056
+
30057
+Le militaire adresse sa demande de congé par écrit au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé.
30058
+
30059
+En cas de renouvellement, il l'adresse au moins quinze jours avant le terme du congé.
30060
+
30061
+Il indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de son utilisation.
30062
+
30063
+En vue d'établir ses droits, le militaire fournit à l'appui de sa demande les pièces justificatives mentionnées à l'article D. 3142-8 du code du travail.
30064
+
30065
+######## Article R4138-33-6
30066
+
30067
+Le militaire bénéficiaire du congé peut en modifier les dates prévisionnelles et les modalités d'utilisation choisies.
30068
+
30069
+Dans ce cas, il en informe par écrit le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont il relève, avec un préavis d'au moins quarante-huit heures.
30070
+
30071
+######## Article R4138-33-7
30072
+
30073
+Les délais prévus aux articles R. 4138-33-5 et R. 4138-33-6 ne sont pas applicables, et le congé débute ou peut être renouvelé sans délai, lorsque la demande de bénéfice ou de renouvellement du congé ou la modification de sa modalité ou de ses modalités d'utilisation et de ses dates prévisionnelles intervient pour l'un des motifs suivants :
30074
+
30075
+1° La dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ;
30076
+
30077
+2° Une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ;
30078
+
30079
+3° La cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée.
30080
+
30081
+Dans ces cas, le militaire transmet, sous huit jours, au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève, le certificat médical qui atteste de la dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou de la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou l'attestation qui certifie de la cessation brutale de l'hébergement en établissement.
30082
+
30083
+####### Sous-section 11 :  Congé de solidarité familiale
30084
+
30085
+######## Article R4138-33-8
30086
+
30087
+Le militaire peut demander le bénéfice du congé de solidarité familiale :
30088
+
30089
+1° Pour une période continue d'une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois ;
30090
+
30091
+2° Par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs dont la durée cumulée ne peut excéder six mois.
30092
+
30093
+Le militaire qui souhaite bénéficier d'un fractionnement de ce congé communique par écrit au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève le calendrier mensuel de ses journées de congé de solidarité familiale au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois.
30002 30094
 
30003 30095
 ###### Section 2 : Détachement
30004 30096
 
... ...
@@ -30378,11 +30470,11 @@ Le caractère exceptionnel des services aériens exigé pour l'obtention de ce c
30378 30470
 
30379 30471
 ####### Article R4138-74
30380 30472
 
30381
-Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, est autorisé à déléguer par arrêté aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs en matière de mesures individuelles qu'il tient des articles R. 4138-2, R. 4138-48, R. 4138-58, R. 4138-59, R. 4138-67, R. 4138-68, R. 4138-71 et R. 4138-73.
30473
+Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, est autorisé à déléguer, par arrêté aux commandants de formation administrative ou aux autorités équivalentes dont relèvent les militaires, les pouvoirs en matière de mesures individuelles qu'il tient des articles R. 4138-2, R. 4138-48, R. 4138-58, R. 4138-59, R. 4138-67, R. 4138-68, R. 4138-71 et R. 4138-73.
30382 30474
 
30383 30475
 ####### Article R4138-75
30384 30476
 
30385
-Le commandant de la formation administrative est autorisé à déléguer sa signature en matière de mesures individuelles prévues aux articles R. 4138-3, R. 4138-3-1, R. 4138-5, R. 4138-7 à R. 4138-15, R. 4138-18 et R. 4138-19.
30477
+Le commandant de la formation administrative ainsi que l'autorité équivalente est autorisé à déléguer sa signature en matière de mesures individuelles prévues aux articles R. 4138-3, R. 4138-3-1, R. 4138-4, R. 4138-5 à R. 4138-15, R. 4138-18, R. 4138-19, R. 4138-33-4 et D. 4138-33-8.
30386 30478
 
30387 30479
 ####### Article R4138-76
30388 30480
 
... ...
@@ -32573,7 +32665,7 @@ L'article R. * 6112-6 est applicable à Saint-Barthélemy.
32573 32665
 
32574 32666
 ###### Article R6223-1
32575 32667
 
32576
-Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-7, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45, R. 2353-17 à R. 2353-20.
32668
+Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-3, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45, R. 2353-17 à R. 2353-21.
32577 32669
 
32578 32670
 ###### Article R6223-2
32579 32671
 
... ...
@@ -32761,7 +32853,7 @@ Les modalités d'application des dispositions relatives à l'obligation de stock
32761 32853
 
32762 32854
 ###### Article R6243-1
32763 32855
 
32764
-Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-7, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45 et R. 2353-17 à R. 2353-20.
32856
+Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-3, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45 et R. 2353-17 à R. 2353-21.
32765 32857
 
32766 32858
 ###### Article R6243-2
32767 32859
 
... ...
@@ -32921,7 +33013,7 @@ Les modalités d'application des dispositions relatives à l'obligation de stock
32921 33013
 
32922 33014
 ###### Article R6313-1
32923 33015
 
32924
-Ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-7, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45 et R. 2353-17 à R. 2353-20.
33016
+Ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-3, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45 et R. 2353-17 à R. 2353-21.
32925 33017
 
32926 33018
 ###### Section 1 : Réquisition de biens et de services
32927 33019