Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 14 avril 2021 (version a9ff605)
La précédente version était la version consolidée au 4 avril 2021.

... ...
@@ -7948,13 +7948,13 @@ Les mesures de collaboration prévues aux articles D. 1142-30 à D. 1142-33 font
7948 7948
 
7949 7949
 ####### Article R1142-35
7950 7950
 
7951
-Le ministre chargé de l'outre-mer assume en matière de défense dans les départements, les régions et les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, conformément aux directives du Premier ministre, les missions prévues aux articles L. 1142-2 et L. 1321-2.
7951
+En outre-mer, le ministre chargé de l'outre-mer assume en matière de défense, conformément aux directives du Premier ministre, les missions prévues aux articles L. 1142-2 et L. 1321-2.
7952 7952
 
7953 7953
 ####### Article R1142-36
7954 7954
 
7955
-Le ministre chargé de l'outre-mer est préalablement consulté par le ministre chargé de l'économie et par les ministres mentionnés à l'article R. * 1141-2 sur toutes les décisions de caractère général intéressant la défense dans le domaine économique et concernant les départements, les régions et les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises.
7955
+Le ministre chargé de l'outre-mer est préalablement consulté par le ministre chargé de l'économie et par les ministres mentionnés à l'article R. * 1141-2 sur toutes les décisions de caractère général intéressant la défense dans le domaine économique en outre-mer.
7956 7956
 
7957
-Les directives données en matière de défense économique par ces ministres lui sont communiqués en tant que de besoin.
7957
+Les directives données en matière de défense économique par ces ministres lui sont communiquées en tant que de besoin.
7958 7958
 
7959 7959
 ##### Chapitre III : Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et  conseillers de défense et de sécurité
7960 7960
 
... ...
@@ -8096,11 +8096,15 @@ IV. - Le conseiller de défense et de sécurité remet un rapport de fin de mand
8096 8096
 
8097 8097
 ##### Chapitre Ier : Organisation générale
8098 8098
 
8099
-###### Article R*1211-1
8099
+###### Section 1 : Dispositions générales
8100
+
8101
+####### Article R*1211-1
8100 8102
 
8101 8103
 Les efforts civils et militaires de défense sont coordonnés dans le cadre de zones communes appelées zones de défense et de sécurité.
8102 8104
 
8103
-###### Article R*1211-2
8105
+###### Section 2 : Organisation en métropole
8106
+
8107
+####### Article R*1211-2
8104 8108
 
8105 8109
 En vue de la participation à la défense sur le territoire des forces armées, telles que définies à l'article L. 3211-1, un officier général est placé, dans chaque zone de défense et de sécurité, sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées. Cet officier général exerce les responsabilités de conseiller militaire du préfet de zone de défense et de sécurité. Il prend le nom d'officier général de zone de défense et de sécurité.
8106 8110
 
... ...
@@ -8108,7 +8112,7 @@ Dans le cadre des objectifs fixés par le préfet de zone de défense et de séc
8108 8112
 
8109 8113
 Le général commandant la région de gendarmerie implantée au siège de la zone de défense et de sécurité assiste le préfet de zone de défense et de sécurité pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
8110 8114
 
8111
-###### Article R*1211-3
8115
+####### Article R*1211-3
8112 8116
 
8113 8117
 Dans chaque département, un délégué militaire départemental représente l'officier général de zone de défense et de sécurité.
8114 8118
 
... ...
@@ -8118,7 +8122,7 @@ Il peut recevoir de l'officier général de zone de défense et de sécurité un
8118 8122
 
8119 8123
 Le commandant de groupement de gendarmerie départementale assiste le préfet pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
8120 8124
 
8121
-###### Article R1211-4
8125
+####### Article R1211-4
8122 8126
 
8123 8127
 La composition des zones de défense et de sécurité du territoire métropolitain est fixée conformément au tableau suivant :
8124 8128
 
... ...
@@ -8205,7 +8209,7 @@ et de sécurité</th>
8205 8209
  </tr>
8206 8210
 </tbody></table>
8207 8211
 
8208
-###### Article D1211-5
8212
+####### Article D1211-5
8209 8213
 
8210 8214
 Dans chacune des zones de défense et de sécurité, le comité interarmées de zone de défense et de sécurité, présidé par l'officier général de zone de défense et de sécurité, est chargé d'étudier :
8211 8215
 
... ...
@@ -8215,21 +8219,118 @@ Dans chacune des zones de défense et de sécurité, le comité interarmées de
8215 8219
 
8216 8220
 3° Les mesures de coordination de l'action des armées, des services de soutien et des organismes interarmées pour les concours qu'ils fournissent en matière de défense civile et la cohérence de ces concours avec l'action de la gendarmerie.
8217 8221
 
8218
-###### Article D1211-6
8222
+####### Article D1211-6
8219 8223
 
8220 8224
 L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
8221 8225
 
8226
+###### Section 3 : Organisation outre-mer
8227
+
8228
+####### Article R1211-7
8229
+
8230
+Les dispositions de la présente section fixent l'organisation de la défense en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
8231
+
8232
+Elles ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon en l'absence de zone de défense et de sécurité.
8233
+
8234
+####### Article R1211-8
8235
+
8236
+La composition et l'organisation des zones de défense et de sécurité prévues à l'article L. 1311-1 sont fixées pour l'outre-mer conformément au tableau suivant :
8237
+
8238
+<table border="1"><tbody>
8239
+ <tr>
8240
+  <th>ZONE DE DÉFENSE
8241
+
8242
+ET DE SECURITE</th>
8243
+  <th>COMPOSITION</th>
8244
+  <th>HAUT FONCTIONNAIRE
8245
+
8246
+de zone de défense et de sécurité</th>
8247
+  <th>COMMANDANT
8248
+
8249
+de zone de défense et de sécurité</th>
8250
+ </tr>
8251
+ <tr>
8252
+  <td align="center">Antilles
8253
+
8254
+(siège à Fort-de-France).</td>
8255
+  <td align="center">Martinique,
8256
+
8257
+Guadeloupe,
8258
+
8259
+Saint-Barthélemy,
8260
+
8261
+Saint-Martin.</td>
8262
+  <td align="center">Préfet de la Martinique.</td>
8263
+  <td align="center">Commandant supérieur des forces armées aux Antilles.</td>
8264
+ </tr>
8265
+ <tr>
8266
+  <td align="center">Guyane
8267
+
8268
+(siège à Cayenne).</td>
8269
+  <td align="center">Guyane.</td>
8270
+  <td align="center">Préfet de la Guyane.</td>
8271
+  <td align="center">Commandant supérieur des forces armées en Guyane.</td>
8272
+ </tr>
8273
+ <tr>
8274
+  <td align="center">Sud de l'océan Indien
8275
+
8276
+(siège à Saint-Denis
8277
+
8278
+de La Réunion).</td>
8279
+  <td align="center">La Réunion,
8280
+
8281
+Mayotte,
8282
+
8283
+Terres australes et antarctiques françaises.</td>
8284
+  <td align="center">Préfet de La Réunion.</td>
8285
+  <td align="center">Commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien.</td>
8286
+ </tr>
8287
+ <tr>
8288
+  <td align="center">Nouvelle-Calédonie
8289
+
8290
+(siège à Nouméa).</td>
8291
+  <td align="center">Nouvelle-Calédonie,
8292
+
8293
+Iles
8294
+
8295
+Wallis et Futuna.</td>
8296
+  <td align="center">Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.</td>
8297
+  <td align="center">Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie.</td>
8298
+ </tr>
8299
+ <tr>
8300
+  <td align="center">Polynésie française
8301
+
8302
+(siège à Papeete).</td>
8303
+  <td align="center">Polynésie française.</td>
8304
+  <td align="center">Haut-commissaire de la République en Polynésie française.</td>
8305
+  <td align="center">Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.</td>
8306
+ </tr>
8307
+</tbody></table>
8308
+
8309
+####### Article R1211-9
8310
+
8311
+Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1, sont exercés par les autorités civiles mentionnées dans le tableau figurant à l'article R. 1211-8 dans les conditions prévues par le présent code et par le titre V du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
8312
+
8313
+####### Article R1211-10
8314
+
8315
+Les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité sont exercées par les commandants supérieurs mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 1211-8.
8316
+
8317
+Le commandant de zone de défense et de sécurité est le conseiller du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier.
8318
+
8222 8319
 ##### Chapitre II : Organisation militaire
8223 8320
 
8224
-###### Article R*1212-1
8321
+###### Section 1 : Dispositions générales
8322
+
8323
+####### Article R*1212-1
8225 8324
 
8226 8325
 L'organisation militaire territoriale comprend une organisation territoriale interarmées de défense, au sein de laquelle les forces armées participent à la défense sur le territoire, et une organisation propre à chaque armée et à la gendarmerie.
8227 8326
 
8228
-###### Article R*1212-2
8327
+###### Section 2 : Organisation en métropole
8328
+
8329
+####### Article R*1212-2
8229 8330
 
8230 8331
 L'organisation territoriale interarmées de défense repose sur les zones de défense et de sécurité définies à l'article R. * 1211-4 ainsi que sur les départements.
8231 8332
 
8232
-###### Article R*1212-3
8333
+####### Article R*1212-3
8233 8334
 
8234 8335
 Les armées et la gendarmerie sont organisées de la façon suivante :
8235 8336
 
... ...
@@ -8243,7 +8344,7 @@ Les armées et la gendarmerie sont organisées de la façon suivante :
8243 8344
 
8244 8345
 La région d'Ile-de-France fait l'objet d'une organisation définie à l'article R. * 1212-7 du présent code.
8245 8346
 
8246
-###### Article R1212-4
8347
+####### Article R1212-4
8247 8348
 
8248 8349
 La composition des zones terre est fixée conformément au tableau suivant :
8249 8350
 
... ...
@@ -8279,7 +8380,7 @@ Hauts-de-France</td>
8279 8380
  </tr>
8280 8381
 </tbody></table>
8281 8382
 
8282
-###### Article R1212-5
8383
+####### Article R1212-5
8283 8384
 
8284 8385
 La composition des arrondissements maritimes est fixée conformément au tableau suivant :
8285 8386
 
... ...
@@ -8303,7 +8404,7 @@ Provence-Alpes-Côte d'Azur.</td>
8303 8404
  </tr>
8304 8405
 </tbody></table>
8305 8406
 
8306
-###### Article R1212-7
8407
+####### Article R1212-7
8307 8408
 
8308 8409
 La composition des régions de gendarmerie et des groupements de gendarmerie départementale est fixée conformément au tableau suivant :
8309 8410
 
... ...
@@ -8366,6 +8467,66 @@ La composition des régions de gendarmerie et des groupements de gendarmerie dé
8366 8467
  </tr>
8367 8468
 </tbody></table>
8368 8469
 
8470
+###### Section 3 : Attributions des commandants supérieurs outre-mer
8471
+
8472
+####### Article D1212-8
8473
+
8474
+Dans les collectivités et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1211-7, le commandement des forces armées est exercé par des officiers généraux portant respectivement le titre de :
8475
+
8476
+1° Commandant supérieur des forces armées aux Antilles ;
8477
+
8478
+2° Commandant supérieur des forces armées en Guyane ;
8479
+
8480
+3° Commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien ;
8481
+
8482
+4° Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;
8483
+
8484
+5° Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.
8485
+
8486
+####### Article D1212-9
8487
+
8488
+Les commandants supérieurs sont placés sous l'autorité du chef d'état-major des armées.
8489
+
8490
+####### Article D1212-10
8491
+
8492
+Les commandants supérieurs désignés à l'article D. 1212-8 ont les attributions définies à l'article L. 1221-1.
8493
+
8494
+Ils exercent également, conformément aux dispositions des articles R. 1211-8 à R. 1211-10, les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité et portent dans ce cadre le nom d'officier général de zone de défense et de sécurité.
8495
+
8496
+Dans le cadre de l'action de l'Etat en mer, ils assurent auprès du délégué du Gouvernement la fonction de conseil prévue à l'article 2 du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
8497
+
8498
+####### Article D1212-11
8499
+
8500
+Les commandants supérieurs sont assistés par un adjoint interarmées et un chef d'état-major interarmées.
8501
+
8502
+Dans les collectivités et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1211-7 dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées ou mises à sa disposition en renfort dans la collectivité ou le territoire considéré. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes.
8503
+
8504
+####### Article D1212-12
8505
+
8506
+Les commandants supérieurs ont autorité sur les formations et éléments de service des trois armées stationnées dans les limites territoriales de leur commandement.
8507
+
8508
+Ils exercent par ailleurs, lorsqu'elle leur est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.
8509
+
8510
+Ils peuvent consentir des délégations de signature à leurs adjoints mentionnés à l'article D. 1212-11 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels ils exercent une autorité d'emploi.
8511
+
8512
+Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer relèvent des commandants supérieurs pour la planification et l'exécution de missions de défense militaire terrestre.
8513
+
8514
+####### Article D1212-13
8515
+
8516
+Les liaisons à établir entre les commandants supérieurs et les commandants de zone maritime font l'objet de directives du chef d'état-major des armées.
8517
+
8518
+####### Article D*1212-14
8519
+
8520
+Les responsabilités de défense aérienne sont exercées, sous l'autorité des commandants supérieurs, par un officier général ou supérieur de l'armée de l'air désigné par décision du ministre de la défense.
8521
+
8522
+####### Article D1212-15
8523
+
8524
+Les commandants supérieurs disposent d'un état-major interarmées dont les effectifs sont fixés par le ministre de la défense.
8525
+
8526
+####### Article D1212-16
8527
+
8528
+Le commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien est habilité à correspondre avec les organes militaires de la communauté économique régionale dont peuvent faire partie les Etats africains et malgache situés dans sa zone de responsabilité. Il tient les chefs des missions diplomatiques françaises auprès des pays membres de cette communauté informés des relations qu'il entretient à ce titre et des déplacements qu'il peut être conduit à effectuer dans ces pays
8529
+
8369 8530
 #### TITRE II : ORGANISATION OPÉRATIONNELLE
8370 8531
 
8371 8532
 ##### Chapitre unique
... ...
@@ -10659,7 +10820,7 @@ Les directeurs régionaux des télécommunications tiennent à la disposition de
10659 10820
 
10660 10821
 Les préfets de zones de défense et de sécurité décident de l'application de ces mesures dans leurs zones. Ils adressent les instructions nécessaires aux préfets des départements qui dépendent d'eux.
10661 10822
 
10662
-Le représentant de l'Etat dans le département, dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises est chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de ces mesures et prend à cet effet, par arrêtés, les décisions d'interruption ou de reprise des émissions.
10823
+Le représentant de l'Etat dans le département, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises est chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de ces mesures et prend à cet effet, par arrêtés, les décisions d'interruption ou de reprise des émissions.
10663 10824
 
10664 10825
 ##### Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime
10665 10826
 
... ...
@@ -10695,7 +10856,7 @@ Sur décision du Premier ministre, les mesures de contrôle naval sont éventuel
10695 10856
 
10696 10857
 ######## Article R*1336-1
10697 10858
 
10698
-Pour l'application des articles L. 1141-1 et L. 1141-2 et de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, la responsabilité de la préparation et de l'exécution des mesures de défense et de sécurité concernant les transports et les travaux publics et le bâtiment, incombe aux ministres chargés des transports et de l'équipement.
10859
+Pour l'application des articles L. 1141-1 et L. 1141-2 du présent code et des dispositions du livre VII du code de la sécurité intérieure relatives à la sécurité civile, la responsabilité de la préparation et de l'exécution des mesures de défense et de sécurité concernant les transports et les travaux publics et le bâtiment, incombe aux ministres chargés des transports et de l'équipement.
10699 10860
 
10700 10861
 Il leur appartient de prendre ou de provoquer, en tout temps, les mesures propres à préparer l'emploi de tous les moyens civils de transports et d'exécution de travaux publics et de bâtiment ainsi que leur adaptation aux besoins de la défense et à la protection générale des populations.
10701 10862
 
... ...
@@ -10782,7 +10943,7 @@ Le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment participe 
10782 10943
 
10783 10944
 Il participe à la prise de décision afin d'émettre des ordres d'urgence résultant des directives du Premier ministre.
10784 10945
 
10785
-Il fixe le cas échéant des orientations pour l'établissement du plan d'emploi des entreprises qui détiennent les moyens de transport et de travaux.L'obligation faite à ces entreprises d'exécuter un transport ou un travail prioritaire est imposée, le cas échéant, en mettant en œuvre les dispositifs des réquisitions de service définis par le présent code et ceux prévus par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
10946
+Il fixe le cas échéant des orientations pour l'établissement du plan d'emploi des entreprises qui détiennent les moyens de transport et de travaux.L'obligation faite à ces entreprises d'exécuter un transport ou un travail prioritaire est imposée, le cas échéant, en mettant en œuvre les dispositifs des réquisitions de service définis par le présent code et ceux prévus par les dispositions du livre VII du code de la sécurité intérieure relatives à la sécurité civile.
10786 10947
 
10787 10948
 ######### Article R*1336-10
10788 10949
 
... ...
@@ -10814,7 +10975,7 @@ Il peut être sollicité sur toutes questions relatives aux transports et aux tr
10814 10975
 
10815 10976
 ######## Article R*1336-12
10816 10977
 
10817
-Préalablement à l'exécution de certains transports ou à la réalisation de certains travaux, dans les circonstances prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1141-1 et par la loi n° 2004-811 du 3 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, les ministres intéressés pour passer des marchés avec des entreprises de transport, de travaux publics ou de bâtiment doivent recueillir l'accord préalable des ministres chargés des transports et de l'équipement.
10978
+Préalablement à l'exécution de certains transports ou à la réalisation de certains travaux, dans les circonstances prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1141-1 du présent code et par les dispositions du livre VII du code de la sécurité intérieure relatives à la sécurité civile, les ministres intéressés pour passer des marchés avec des entreprises de transport, de travaux publics ou de bâtiment doivent recueillir l'accord préalable des ministres chargés des transports et de l'équipement.
10818 10979
 
10819 10980
 Le personnel et le matériel faisant l'objet de ces marchés ne peuvent être soumis à réquisition sans autorisation écrite des ministres chargés des transports et de l'équipement ou du commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
10820 10981
 
... ...
@@ -10922,7 +11083,7 @@ b) En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par ar
10922 11083
 
10923 11084
 2° Les quantités de biocarburants, d'additifs, de traceurs et de colorants mélangés aux produits pétroliers concernés par l'obligation de stockage stratégique sont intégrés pour le calcul de l'obligation de stockage mentionné au 1° ;
10924 11085
 
10925
-3° Le pétrole brut ou ses dérivés extraits du sol du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer viennent en déduction de l'obligation de chaque opérateur, dans la limite de 25 % de cette obligation.
11086
+3° Le pétrole brut ou ses dérivés extraits du sol du territoire de la métropole et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte viennent en déduction de l'obligation de chaque opérateur, dans la limite de 25 % de cette obligation.
10926 11087
 
10927 11088
 ######## Article D1336-48
10928 11089
 
... ...
@@ -11002,7 +11163,7 @@ Toutes données, pièces, relevés et documents relatifs aux stocks stratégique
11002 11163
 
11003 11164
 Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie pour leur application en France métropolitaine.
11004 11165
 
11005
-Elles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et de l'outre-mer pour leur application dans les départements d'outre-mer.
11166
+Elles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et de l'outre-mer pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
11006 11167
 
11007 11168
 ##### Chapitre VII : Alimentation, industrie et travaux
11008 11169
 
... ...
@@ -11170,7 +11331,7 @@ Lorsque les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 rendent indispensables
11170 11331
 
11171 11332
 Les ressources industrielles prévues à l'article R. 1337-18 comprennent les moyens énergétiques, les matières premières et les produits utilisés par l'industrie ou l'artisanat ou livrés par eux à l'utilisation ou à la consommation finale, directement ou par l'intermédiaire du commerce.
11172 11333
 
11173
-La répartition peut s'exercer sur toutes les ressources industrielles se trouvant sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer, quels que soient leur état, leur propriétaire ou leur détenteur. Sont considérées comme se trouvant sur ce territoire les ressources industrielles importées ayant fait l'objet d'une déclaration en douane pour la consommation intérieure ou pour un régime suspensif autre que le transit direct à destination de l'étranger.
11334
+La répartition peut s'exercer sur toutes les ressources industrielles se trouvant sur le territoire de la métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, quels que soient leur état, leur propriétaire ou leur détenteur. Sont considérées comme se trouvant sur ce territoire les ressources industrielles importées ayant fait l'objet d'une déclaration en douane pour la consommation intérieure ou pour un régime suspensif autre que le transit direct à destination de l'étranger.
11174 11335
 
11175 11336
 ######## Article R1337-20
11176 11337
 
... ...
@@ -11666,7 +11827,7 @@ Dans le cadre de la politique générale de défense définie par le Gouvernemen
11666 11827
 
11667 11828
 ###### Article D*1432-1
11668 11829
 
11669
-La défense maritime du territoire incombe, sous l'autorité du chef d'état-major des armées, au commandement de zone maritime en métropole et au commandant supérieur dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
11830
+La défense maritime du territoire incombe, sous l'autorité du chef d'état-major des armées, au commandement de zone maritime en métropole et au commandant supérieur en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
11670 11831
 
11671 11832
 ###### Article D*1432-2
11672 11833
 
... ...
@@ -11836,7 +11997,7 @@ Outre le directeur du cabinet du Premier ministre qui en assure la présidence,
11836 11997
 
11837 11998
 10° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
11838 11999
 
11839
-11° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre de l'outre-mer.
12000
+11° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de l'outre-mer.
11840 12001
 
11841 12002
 Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un suppléant nommément désigné à cet effet.
11842 12003
 
... ...
@@ -11860,7 +12021,7 @@ Le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité compétente au sens de
11860 12021
 
11861 12022
 ###### Article R*1511-1
11862 12023
 
11863
-Les attributions du préfet maritime sont définies par le décret n° 2004-1112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer.
12024
+En métropole, les attributions du préfet maritime sont définies par le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer.
11864 12025
 
11865 12026
 ###### Article R1511-2
11866 12027
 
... ...
@@ -11920,18622 +12081,9080 @@ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de l'exercice
11920 12081
 
11921 12082
 Les navires étrangers jouissent du droit de passage dans les eaux territoriales françaises suivant les règles du passage inoffensif telles qu'elles sont définies par le décret n° 85-185 du 6 février 1985 portant réglementation du passage des navires étrangers dans les eaux territoriales françaises.
11922 12083
 
11923
-### LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
12084
+## PARTIE 2 : REGIMES JURIDIQUES DE DEFENSE
11924 12085
 
11925
-#### TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
12086
+### LIVRE Ier : REGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
11926 12087
 
11927
-##### Chapitre unique
12088
+#### TITRE Ier : GUERRE
11928 12089
 
11929
-###### Article R*1611-1
12090
+##### Chapitre Ier : Fonctionnement des pouvoirs publics
11930 12091
 
11931
-Ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer :
12092
+##### Chapitre II : Dispositions applicables aux communes
11932 12093
 
11933
-1° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-4 et R. * 1212-2 à R. * 1212-7.
12094
+###### Article R2112-1
11934 12095
 
11935
-2° (Supprimé).
12096
+En temps de guerre, les règles relatives à la mise en demeure d'un maire par le préfet et à la suspension d'un conseil municipal sont définies aux articles R. 2124-2 à R. 2124-5 du code général des collectivités territoriales.
11936 12097
 
11937
-###### Article R*1611-2
12098
+#### TITRE II : ETAT DE SIEGE
11938 12099
 
11939
-Pour l'application du présent code dans les départements d'outre-mer :
12100
+#### TITRE III : ETAT D'URGENCE
11940 12101
 
11941
-1° (Abrogé)
12102
+#### TITRE IV : MOBILISATION ET MISE EN GARDE
11942 12103
 
11943
-2° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
12104
+##### Chapitre unique : Organisation
11944 12105
 
11945
-"Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité."
12106
+###### Article R2141-1
11946 12107
 
11947
-###### Article R*1611-3
12108
+Le plan de mobilisation est établi par le ministre de la défense. Il détermine, dans le cadre de la législation en vigueur :
11948 12109
 
11949
-Pour leur application dans les départements d'outre-mer, les dispositions des articles R. * 1211-1 à R. * 1211-3 relatifs à l'organisation territoriale de la défense sont adaptées par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5.
12110
+1° La composition et l'organisation des forces armées et formations rattachées en temps de guerre ;
11950 12111
 
11951
-###### Article R1611-4
12112
+2° Les règles selon lesquelles s'effectue, en conséquence, la mobilisation des forces armées et formations rattachées.
11952 12113
 
11953
-Ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer :
12114
+L'ordre de mobilisation générale est diffusé par tout moyen de communication approprié.
11954 12115
 
11955
-1° (Abrogé)
12116
+#### TITRE V : SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE
11956 12117
 
11957
-2° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-6 et R. 1682-5 à R. 1682-18.
12118
+##### Chapitre unique
11958 12119
 
11959
-###### Article R1611-5
12120
+###### Section 1 : Obligations permanentes
11960 12121
 
11961
-Pour l'application dans les départements d'outre-mer, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-4.
12122
+####### Article R2151-1
11962 12123
 
11963
-###### Article D1611-6
12124
+Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 mettent à jour les renseignements relatifs à l'identité et à la fonction de leur personnel susceptible d'être placé sous le régime du service de sécurité nationale. Ils tiennent ces renseignements à la disposition des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité compétents.
11964 12125
 
11965
-Pour l'application dans les départements d'outre-mer, l'organisation militaire de la défense, dans les zones de défense et de sécurité des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien, est régie par les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-16.
12126
+####### Article R2151-2
11966 12127
 
11967
-###### Article D1611-7
12128
+Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 sont tenus d'informer les personnes désignées par leurs plans de continuité ou de rétablissement d'activité dès qu'elles ne sont plus susceptibles d'être placées sous le régime du service de sécurité nationale.
11968 12129
 
11969
-Pour l'application dans les départements d'outre-mer de la présente partie du code :
12130
+###### Section 2 : Mise en œuvre du service de sécurité nationale
11970 12131
 
11971
-1° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
12132
+####### Article R2151-3
11972 12133
 
11973
-2° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
12134
+Le décret par lequel le recours au service de sécurité nationale est instauré peut en limiter la mise en œuvre à une partie du territoire ou au personnel de certains des employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1. Il en fixe également la durée.
11974 12135
 
11975
-3° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité.
12136
+####### Article R2151-4
11976 12137
 
11977
-#### TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
12138
+Les ministres coordonnateurs compétents, tels que définis à l'article R. 1332-2, notifient le recours au service de sécurité nationale aux employeurs concernés. Ceux-ci en informent sans délai leurs employés placés sous le régime du service de sécurité nationale.
11978 12139
 
11979
-##### Chapitre unique
12140
+####### Article R2151-5
11980 12141
 
11981
-###### Article R*1621-1
12142
+Les personnes placées sous le régime du service de sécurité nationale sont tenues de rejoindre leur emploi habituel dans un délai maximum de trois jours à compter de leur information.
11982 12143
 
11983
-Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
12144
+####### Article R2151-6
11984 12145
 
11985
-1° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-4 et R. * 1212-2 à R. * 1212-7 ;
12146
+Les ministres coordonnateurs compétents informent les employeurs concernés de la fin de la mise en œuvre du service de sécurité nationale. Les employeurs en informent les personnels placés sous le régime du service de sécurité nationale.
11986 12147
 
11987
-2° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-2 à R. * 1311-32, et l'article R. * 1332-36.
12148
+###### Section 3 : Dispositions pénales
11988 12149
 
11989
-###### Article R1621-2
12150
+####### Article R2151-7
11990 12151
 
11991
-Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
12152
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait de faire obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par les articles L. 2151-3 et L. 2151-4 et par le présent titre.
11992 12153
 
11993
-1° Au livre III, les dispositions des articles R. 1311-15 à R. 1311-19, R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1321-19 à R. 1321-24 ;
12154
+Est puni de la même amende le fait de faire obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.
11994 12155
 
11995
-2° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-5 à R. 1682-8.
12156
+La récidive des contraventions prévues aux alinéas précédents est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
11996 12157
 
11997
-###### Article R1621-3
12158
+#### TITRE VI : SUJETIONS RESULTANT DES MANŒUVRES  ET EXERCICES
11998 12159
 
11999
-Pour l'application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-4.
12160
+##### Chapitre unique
12000 12161
 
12001
-###### Article R1621-4
12162
+###### Article R2161-1
12002 12163
 
12003
-Pour l'application des dispositions des articles R. 1332-13 à R. 1332-15, la commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est remplacée par la commission interministérielle de défense et sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale.
12164
+Les dispositions des articles R. 2161-2 à R. 2161-4 s'appliquent lorsque, pour l'exécution de marches, manœuvres ou opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes, l'autorité militaire occupe momentanément une ou plusieurs propriétés privées.
12004 12165
 
12005
-###### Article R1621-5
12166
+###### Article R2161-2
12006 12167
 
12007
-Les pouvoirs conférés au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité par l'article R. 1682-4 sont exercés, en cas de rupture des communications, par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
12168
+L'autorité militaire avertit les préfets des départements intéressés, trois semaines au moins avant l'exécution d'une opération mentionnée à l'article R. 2161-1, des dates et de la durée de celle-ci et leur fait connaître les communes sur le territoire desquelles opèreront les unités concernées.
12008 12169
 
12009
-###### Article D*1621-6
12170
+###### Article R2161-3
12010 12171
 
12011
-Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles D. * 1142-8 à D. * 1142-11-1.
12172
+Les maires des communes sur le territoire desquelles va être exécutée une opération mentionnée à l'article R. 2161-1 sont informés par l'autorité militaire de la date et de la durée de cette opération.
12012 12173
 
12013
-###### Article D1621-7
12174
+Ils informent sans délai les riverains intéressés et invitent les propriétaires de vignes ou de terrains ensemencés ou non récoltés à les indiquer par un signe apparent.
12014 12175
 
12015
-Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, au livre III, les dispositions des articles D. 1336-39 à D. 1336-42 et D. 1336-47 à D. 1336-56.
12176
+Ils préviennent les riverains intéressés que ceux qui subiraient des dommages par suite de ces opérations peuvent les faire constater contradictoirement dans les conditions prévues à l'article R. 2161-4.
12016 12177
 
12017
-###### Article D1621-8
12178
+Ils informent les riverains intéressés des conditions et des délais dans lesquels ils peuvent former un recours indemnitaire auprès des services chargés du règlement des dommages au sein du ministère de la défense.
12018 12179
 
12019
-Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
12180
+###### Article R2161-4
12020 12181
 
12021
-1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
12182
+Deux semaines au moins avant l'exécution des opérations mentionnées à l'article R. 2161-1, les officiers généraux exerçant un commandement territorial désignent, au sein des unités de manœuvre, les militaires chargés de procéder au constat contradictoire des dommages subis.
12022 12183
 
12023
-2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
12184
+Les militaires ainsi désignés reconnaissent à l'avance les terrains qui sont occupés. Ils accompagnent les unités et suivent leurs opérations. Au fur et à mesure de l'exécution de ces dernières, ils se rendent dans les localités traversées ou occupées, en prévenant les maires de leur passage.
12024 12185
 
12025
-3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
12186
+Ils procèdent au constat des dommages subis. Ce constat est établi de manière contradictoire lorsque le propriétaire est présent ou qu'il en formule la demande en mairie.
12026 12187
 
12027
-4° La référence au directeur départemental de l'équipement est remplacée par la référence au directeur de l'équipement.
12188
+###### Article R2161-8
12028 12189
 
12029
-###### Article R1621-9
12190
+Avant la mise en service d'un champ de tir, l'autorité militaire détermine une ou plusieurs zones dont l'accès peut être interdit à l'occasion d'exercices de tirs, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
12030 12191
 
12031
-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
12192
+Elle en informe les préfets et les maires des départements et communes concernés. Les maires en informent sans délai les riverains intéressés.
12032 12193
 
12033
-1° A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;
12194
+L'autorité militaire désigne un militaire chargé de reconnaître les terrains compris dans les zones mentionnées au premier alinéa.
12034 12195
 
12035
-2° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ", et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer ".
12196
+###### Article R2161-9
12036 12197
 
12037
-#### TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
12198
+Les maires des communes concernées sont informés, au moins dix jours à l'avance, par l'autorité militaire dont dépend le champ de tir de la date et de la durée de l'interdiction d'accès décidée en application de l'article L. 2161-1, ainsi que des zones concernées.
12038 12199
 
12039
-##### Chapitre unique
12200
+Les maires en informent, sans délai, les riverains intéressés. Ils les informent également des conditions et des délais dans lesquels ceux qui subiraient un préjudice d'accès peuvent former un recours indemnitaire auprès des services chargés du règlement des dommages au sein du ministère de la défense.
12040 12201
 
12041
-###### Article R*1631-1
12202
+Toute modification des informations mentionnées au premier alinéa est portée, sans délai, à la connaissance du maire, qui en informe les riverains intéressés.
12042 12203
 
12043
-Sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles R. * 1631-2 et D. 1631-7 :
12204
+###### Article R2161-10
12044 12205
 
12045
-1° Au livre Ier les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
12206
+Est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de pénétrer ou de séjourner dans les terrains interdits par les consignes des champs de tir, d'y laisser séjourner ou d'y faire pénétrer tout animal.
12046 12207
 
12047
-2° Au livre II les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
12208
+#### TITRE VII : DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE
12048 12209
 
12049
-3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-14,
12050
-R. * 1311-21, R. 1311-21-1 à R. 1311-28,
12051
-R. * 1311-30 à R. * 1311-39, R. * 1321-1, R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
12210
+##### Chapitre unique
12052 12211
 
12053
-4° Au livre IV les dispositions des articles R. * 1411-1
12054
-à R. * 1422-4.
12212
+###### Article R2171-1
12055 12213
 
12056
-###### Article R*1631-2
12214
+En cas de persistance des conditions ayant nécessité le recours au dispositif de réserve de sécurité nationale au-delà de la durée d'emploi des réservistes initialement prévue, le Premier ministre peut, par décret, proroger cette durée d'emploi de trente jours consécutifs renouvelable une fois.
12057 12215
 
12058
-Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte :
12216
+###### Article R2171-2
12059 12217
 
12060
-1° Au cinquième alinéa de l'article R. 1311-24, les mots : "et le général commandant les forces de gendarmerie" sont remplacés par les mots : "et les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense et de sécurité." ;
12218
+Chaque période d'emploi réalisée au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale fait l'objet d'une convocation adressée par tout moyen écrit au réserviste par l'autorité civile ou militaire dont il relève au titre de son engagement ou de son obligation de disponibilité.
12061 12219
 
12062
-2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
12220
+La convocation mentionne :
12063 12221
 
12064
-"Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité."
12222
+1° La référence du décret par lequel le Premier ministre a décidé de recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale ;
12065 12223
 
12066
-###### Article R1631-3
12224
+2° La nature et la durée envisagées de l'activité pour laquelle le réserviste est convoqué ;
12067 12225
 
12068
-Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1631-4, D. 1631-7 et au titre VIII du présent livre :
12226
+3° La date à laquelle le réserviste doit rejoindre son lieu d'affectation. Un délai minimal de préavis d'un jour franc, à compter de la date de réception de la convocation, doit être respecté.
12069 12227
 
12070
-1° Au livre Ier, les dispositions des article R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
12228
+Une copie de la convocation est adressée à l'employeur du réserviste.
12071 12229
 
12072
-2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1321-14, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1338-5 ;
12230
+###### Article R2171-3
12073 12231
 
12074
-3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 et R. 1522-1 ;
12232
+L'employeur qui, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2171-6, souhaite qu'un employé soit dégagé de ses obligations au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale en fait la demande, par tout moyen écrit, à l'autorité civile ou militaire dont relève le réserviste au titre de son engagement ou de son obligation de disponibilité. Il doit justifier du caractère indispensable à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité d'un service public de la présence de son employé à son poste de travail.
12075 12233
 
12076
-4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
12234
+Une telle demande ne peut être faite que pour le personnel visé par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité. Elle suspend l'exécution de la convocation du réserviste.
12077 12235
 
12078
-###### Article R1631-4
12236
+L'autorité civile ou militaire informe l'employeur et le réserviste de sa décision par tout moyen écrit. En cas de refus, la décision précise la date à laquelle le réserviste doit rejoindre son affectation.
12079 12237
 
12080
-Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte :
12238
+###### Article R2171-4
12081 12239
 
12082
-1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées préparées et exécutées comme il est prévu aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;
12240
+Les personnes appelées au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale sont dégagées de leurs obligations à ce titre dès lors qu'elles sont placées sous le régime du service de sécurité nationale.
12083 12241
 
12084
-2° L'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ;
12242
+### LIVRE II : REQUISITIONS
12085 12243
 
12086
-3° A l'article R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15, les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou le préfet de la Réunion " ;
12244
+#### TITRE Ier : REQUISITIONS POUR LES BESOINS GENERAUX  DE LA NATION
12087 12245
 
12088
-4° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8 ;
12246
+##### Chapitre Ier : Principes généraux
12089 12247
 
12090
-5° A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;
12248
+###### Article R2211-1
12091 12249
 
12092
-6° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer " et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer ".
12250
+Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, la réquisition de personnes, de biens ou de services pour les besoins de la nation, telle qu'elle est autorisée par les articles L. 2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2, est effectuée dans les conditions précisées par le présent titre.
12093 12251
 
12094
-###### Article D*1631-5
12252
+###### Article R*2211-2
12095 12253
 
12096
-Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1631-7 :
12254
+Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, hors le cas de mobilisation, le droit de réquisition est ouvert par décret pris en conseil des ministres. Il peut être limité à certaines catégories de personnes ou de biens. Il y est mis fin dans la même forme.
12097 12255
 
12098
-1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-11,
12099
-D. * 1132-39 à D. * 1132-42 ;
12256
+La publication de l'ordre de mobilisation générale entraîne ouverture du droit de réquisition sur tout le territoire et pour toutes les catégories de biens.
12100 12257
 
12101
-2° Au livre II, les dispositions des articles D. * 1221-1 à D. * 1221-6 ;
12258
+###### Article R2211-3
12102 12259
 
12103
-3° Au livre IV, les dispositions des articles D. * 1431-1 à D. * 1443-1 ;
12260
+Le droit de réquisition des biens et des services appartient au Premier ministre, au ministre de la défense, au ministre de l'intérieur, au ministre chargé de l'outre-mer et aux ministres responsables de chaque ressource, compte tenu de la priorité des besoins des armées et des priorités accordées, dans des limites déterminées et pour certaines ressources, à des besoins désignés par voie d'instructions du Premier ministre.
12104 12261
 
12105
-4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. * 1681-13 et D. * 1681-14.
12262
+###### Article R2211-4
12106 12263
 
12107
-###### Article D1631-6
12264
+Le droit de réquisition appartient également aux autorités suivantes, pour la satisfaction des besoins dont elles ont la charge :
12108 12265
 
12109
-Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1631-7 et au titre VIII du présent livre :
12266
+1° Les préfets ;
12110 12267
 
12111
-1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-53, D. 1132-54,
12112
-D. 1142-30 à D. 1142-34,
12113
-D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
12268
+2° Les officiers généraux exerçant un commandement territorial ;
12114 12269
 
12115
-2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1313-7 à D. 1313-10, D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1334-5 à D. 1334-14, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
12270
+3° Les hauts fonctionnaires de zones de défense et de sécurité, mentionnés à l'article L. 1311-1.
12116 12271
 
12117
-3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4 ;
12272
+###### Article R2211-5
12118 12273
 
12119
-4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15 et D. 1681-16.
12274
+Les autorités suivantes peuvent recevoir délégation générale des autorités mentionnées aux articles R. 2211-3 et R. 2211-4 :
12120 12275
 
12121
-###### Article D1631-7
12276
+1° Les commandants de grandes unités terrestres ou aériennes ;
12122 12277
 
12123
-Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte :
12278
+2° Les chefs de services régionaux, départementaux et locaux, y compris les commandants d'armes et les majors de garnison ;
12124 12279
 
12125
-1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Mayotte ;
12280
+3° Les commandants de la marine ou de l'air.
12126 12281
 
12127
-2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
12282
+###### Article R2211-6
12128 12283
 
12129
-3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
12284
+Les autorités suivantes peuvent exercer spécialement et temporairement des réquisitions par délégation des autorités mentionnées aux articles R. 2211-3 et R. 2211-4, ou en vertu de textes spéciaux :
12130 12285
 
12131
-4° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
12286
+1° Les directeurs de tous les établissements militaires ;
12132 12287
 
12133
-5° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;
12288
+2° Les présidents des commissions de réquisitions ;
12134 12289
 
12135
-6° La référence au directeur départemental de l'équipement est remplacée par la référence au directeur de l'équipement ;
12290
+3° Les commandants d'unités terrestres, aériennes ou navales ;
12136 12291
 
12137
-7° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.
12292
+4° Les maires.
12138 12293
 
12139
-#### TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
12294
+###### Article R2211-7
12140 12295
 
12141
-##### Chapitre unique
12296
+Chaque ministre responsable peut déléguer directement, par écrit, son droit de réquisition à un autre ministre, à des chefs de circonscriptions territoriales administratives ou de subdivisions de services publics ainsi qu'à des présidents de commissions de réquisitions.
12142 12297
 
12143
-###### Article R*1641-1
12298
+###### Article R2211-8
12144 12299
 
12145
-Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue du décret n° 2007-583 du 23 avril 2007, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1641-6 :
12300
+Toute réclamation concernant l'exercice du droit de réquisition est adressée au maire et au plus tard dans les douze heures de la notification ou, en cas d'absence, du retour du prestataire dans la commune. Elle est immédiatement transmise à l'autorité requérante et en outre, s'il s'agit d'une réquisition de personne, à l'autorité prévue par l'article R. 2212-12.
12146 12301
 
12147
-<table align="center" border="1"><tbody>
12148
- <tr>
12149
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
12150
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
12151
- </tr>
12152
- <tr>
12153
-  <td align="justify">Au livre Ier</td>
12154
-  <td align="left"/>
12155
- </tr>
12156
- <tr>
12157
-<td align="justify">
12302
+Pour l'application de l'alinéa précédent, un registre spécial est ouvert dans chaque mairie. Mention est faite, sur ce registre, des personnes qui ont constaté le dommage. Le maire ou son délégué s'assure de la réalité de la plainte et contresigne la déclaration.
12158 12303
 
12159
-R. * 1122-1 à R. * 1122-6</td>
12160
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
12161
- </tr>
12162
- <tr>
12163
-  <td align="justify">R. * 1122-7 à R. * 1122-8-2</td>
12164
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1095 du 14 juin 2017</td>
12165
- </tr>
12166
- <tr>
12167
-  <td align="justify">R. * 1122-9, R. * 1122-10</td>
12168
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
12169
- </tr>
12170
- <tr>
12171
-  <td align="justify">R. * 1132-1 à R. * 1132-3</td>
12172
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
12173
- </tr>
12174
- <tr>
12175
-  <td align="justify">R. * 1141-1, R. * 1141-2</td>
12176
-  <td align="left"/>
12177
- </tr>
12178
- <tr>
12179
-<td align="justify">
12304
+##### Chapitre II : Réquisition de personnes
12180 12305
 
12181
-R. * 1141-3</td>
12182
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015</td>
12183
- </tr>
12184
- <tr>
12185
-  <td align="justify">R. * 1142-1</td>
12186
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-894 du 17 octobre 2018</td>
12187
- </tr>
12188
- <tr>
12189
-  <td align="justify">R. * 1142-2 et R. * 1142-3</td>
12190
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-869 du 15 juillet 2009</td>
12191
- </tr>
12192
- <tr>
12193
-  <td align="justify">R. * 1142-4</td>
12194
-  <td>Résultant du décret n° 2018-785 du 12 septembre 2018</td>
12195
- </tr>
12196
- <tr>
12197
-  <td align="justify">R. * 1142-5 à R. * 1142-7</td>
12198
-  <td align="left"/>
12199
- </tr>
12200
- <tr>
12201
-<td align="justify">
12306
+###### Section 1 : Modalités
12202 12307
 
12203
-R. * 1142-12</td>
12204
-  <td align="left"/>
12205
- </tr>
12206
- <tr>
12207
-<td align="justify">R. * 1142-21</td>
12208
-  <td>Résultant du décret n° 2018-894 du 17 octobre 2018</td>
12209
- </tr>
12210
- <tr>
12211
-  <td align="justify">R. * 1142-22 à R. * 1142-29</td>
12212
-  <td align="left"/>
12213
- </tr>
12214
- <tr>
12215
-<td align="justify">
12308
+####### Article R2212-1
12216 12309
 
12217
-Au livre II</td>
12218
-  <td align="left"/>
12219
- </tr>
12220
- <tr>
12221
-<td align="justify">
12310
+Le ministre chargé du travail requiert les personnes, avec le concours de l'organisme spécial mentionné à l'article L. 1141-5.
12222 12311
 
12223
-R. * 1211-1</td>
12224
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015</td>
12225
- </tr>
12226
- <tr>
12227
-  <td align="justify">R. * 1212-1</td>
12228
-  <td align="left"/>
12229
- </tr>
12230
- <tr>
12231
-<td align="justify">
12312
+####### Article R2212-2
12232 12313
 
12233
-Au livre III</td>
12234
-  <td align="left"/>
12235
- </tr>
12236
- <tr>
12237
-<td align="justify">
12314
+Sous réserve des dispositions des articles R. 2212-7 et R. 2212-9, l'ordre de réquisition est donné par écrit. Il porte les nom, prénoms et qualité de l'autorité requérante, la nature, le quantum ou la durée de la prestation, le nom de la personne à qui l'ordre est remis, la date et le lieu de la réquisition et la signature de l'autorité chargée de la réquisition. Il est délivré un reçu des prestations fournies.
12238 12315
 
12239
-R. * 1311-1, R. * 1311-3</td>
12240
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013</td>
12241
- </tr>
12242
- <tr>
12243
-  <td align="justify">R. * 1311-25</td>
12244
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015</td>
12245
- </tr>
12246
- <tr>
12247
-  <td align="justify">R. * 1311-25-1</td>
12248
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012</td>
12249
- </tr>
12250
- <tr>
12251
-  <td align="justify">R. * 1311-33</td>
12252
-  <td align="left"/>
12253
- </tr>
12254
- <tr>
12255
-<td align="justify">
12316
+####### Article R2212-3
12256 12317
 
12257
-R. * 1311-34</td>
12258
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-224 du 4 mars 2010</td>
12259
- </tr>
12260
- <tr>
12261
-  <td align="justify">R. * 1311-35</td>
12262
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015</td>
12263
- </tr>
12264
- <tr>
12265
-  <td align="justify">R. * 1311-36</td>
12266
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013</td>
12267
- </tr>
12268
- <tr>
12269
-  <td align="justify">R. * 1311-37</td>
12270
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-224 du 4 mars 2010</td>
12271
- </tr>
12272
- <tr>
12273
-  <td align="justify">R. * 1311-38, R. * 1311-39</td>
12274
-  <td align="left"/>
12275
- </tr>
12276
- <tr>
12277
-<td align="justify">
12318
+L'ordre de réquisition peut être adressé soit au maire de la commune, soit à chaque personne intéressée en cas d'urgence, d'absence ou de négligence de la municipalité. Toute réquisition collective est faite, en principe, par l'intermédiaire du maire de la commune où a lieu la réquisition.
12278 12319
 
12279
-R. * 1321-1</td>
12280
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015</td>
12281
- </tr>
12282
- <tr>
12283
-  <td align="justify">R. * 1333-37 à R. * 1333-38</td>
12284
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-539du 13 avril 2017</td>
12285
- </tr>
12286
- <tr>
12287
-  <td align="justify">R. * 1333-39</td>
12288
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015</td>
12289
- </tr>
12290
- <tr>
12291
-  <td align="justify">R. * 1333-40 à R. * 1333-42</td>
12292
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017</td>
12293
- </tr>
12294
- <tr>
12295
-  <td align="justify">R. * 1333-43</td>
12296
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2007-758 du 10 mai 2007</td>
12297
- </tr>
12298
- <tr>
12299
-  <td align="justify">R. * 1333-44, R. * 1333-45</td>
12300
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015</td>
12301
- </tr>
12302
- <tr>
12303
-  <td align="justify">R. * 1333-46</td>
12304
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017</td>
12305
- </tr>
12306
- <tr>
12307
-  <td align="justify">R. * 1333-47</td>
12308
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2007-758 du 10 mai 2007</td>
12309
- </tr>
12310
- <tr>
12311
-  <td align="justify">R. * 1333-47-1</td>
12312
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015</td>
12313
- </tr>
12314
- <tr>
12315
-  <td align="justify">R. * 1333-48</td>
12316
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2007-758 du 10 mai 2007</td>
12317
- </tr>
12318
- <tr>
12319
-  <td align="justify">R. * 1333-49 à R. * 1333-51-1</td>
12320
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017</td>
12321
- </tr>
12322
- <tr>
12323
-  <td align="justify">R. * 1333-52, R. * 1333-61</td>
12324
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015</td>
12325
- </tr>
12326
- <tr>
12327
-  <td align="justify">R. * 1333-62</td>
12328
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017</td>
12329
- </tr>
12330
- <tr>
12331
-  <td align="justify">R. * 1333-63</td>
12332
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2007-758 du 10 mai 2007</td>
12333
- </tr>
12334
- <tr>
12335
-  <td align="justify">R. * 1333-64 à R. * 1333-67</td>
12336
-  <td align="left"/>
12337
- </tr>
12338
- <tr>
12339
-<td align="justify">
12320
+Sauf cas d'urgence, le maire est averti par l'autorité requérante des réquisitions directes.
12340 12321
 
12341
-R. * 1333-67-1</td>
12342
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017</td>
12343
- </tr>
12344
- <tr>
12345
-  <td align="justify">R. * 1333-67-1-1</td>
12346
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016</td>
12347
- </tr>
12348
- <tr>
12349
-  <td align="justify">R. * 1333-67-2, R. * 1333-67-3</td>
12350
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2007-758 du 10 mai 2007</td>
12351
- </tr>
12352
- <tr>
12353
-  <td align="justify">R. * 1333-67-3-1, R. * 1333-67-4</td>
12354
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015</td>
12355
- </tr>
12356
- <tr>
12357
-  <td align="justify">R. * 1333-67-5 à R. * 1333-67-6</td>
12358
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017</td>
12359
- </tr>
12360
- <tr>
12361
-  <td align="justify">R. * 1333-67-7</td>
12362
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-894 du 17 octobre 2018</td>
12363
- </tr>
12364
- <tr>
12365
-  <td align="justify">R. * 1333-67-8</td>
12366
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017</td>
12367
- </tr>
12368
- <tr>
12369
-  <td align="justify">R. * 1333-67-9</td>
12370
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015</td>
12371
- </tr>
12372
- <tr>
12373
-  <td align="justify">R. * 1333-67-10</td>
12374
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-894 du 17 octobre 2018</td>
12375
- </tr>
12376
- <tr>
12377
-  <td align="justify">R. * 1335-1 à R. * 1335-5</td>
12378
-  <td align="left"/>
12379
- </tr>
12380
- <tr>
12381
-<td align="justify">
12322
+####### Article R2212-4
12382 12323
 
12383
-R. * 1336-1</td>
12384
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-253 du 4 mars 2009</td>
12385
- </tr>
12386
- <tr>
12387
-  <td align="justify">R. * 1336-2, R. * 1336-3</td>
12388
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015</td>
12389
- </tr>
12390
- <tr>
12391
-  <td align="justify">R. * 1336-4 à R. * 1336-6</td>
12392
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-253 du 4 mars 2009</td>
12393
- </tr>
12394
- <tr>
12395
-  <td align="justify">R. * 1336-7</td>
12396
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015</td>
12397
- </tr>
12398
- <tr>
12399
-  <td align="justify">R. * 1336-8 à R. * 1336-13</td>
12400
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-253 du 4 mars 2009</td>
12401
- </tr>
12402
- <tr>
12403
-  <td align="justify">R. * 1336-14</td>
12404
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012</td>
12405
- </tr>
12406
- <tr>
12407
-  <td align="justify">R. * 1336-15</td>
12408
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-253 du 4 mars 2009</td>
12409
- </tr>
12410
- <tr>
12411
-  <td align="justify">Au livre IV</td>
12412
-  <td align="left"/>
12413
- </tr>
12414
- <tr>
12415
-<td align="justify">
12324
+La réquisition des personnes peut porter sur tout Français, toute Française remplissant les conditions indiquées à l'article L. 2212-1, qu'il ait sa résidence sur le territoire national ou à l'étranger.
12416 12325
 
12417
-R. * 1411-1</td>
12418
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
12419
- </tr>
12420
- <tr>
12421
-  <td align="justify">R. * 1411-2</td>
12422
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009</td>
12423
- </tr>
12424
- <tr>
12425
-  <td align="justify">R. * 1411-3</td>
12426
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016</td>
12427
- </tr>
12428
- <tr>
12429
-  <td align="justify">R. * 1411-4</td>
12430
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
12431
- </tr>
12432
- <tr>
12433
-  <td align="justify">R. * 1411-5 à R. * 1411-8</td>
12434
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009</td>
12435
- </tr>
12436
- <tr>
12437
-  <td align="justify">R. * 1411-9</td>
12438
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016</td>
12439
- </tr>
12440
- <tr>
12441
-  <td align="justify">R. * 1411-10, R. * 1411-11</td>
12442
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009</td>
12443
- </tr>
12444
- <tr>
12445
-  <td align="justify">R. * 1411-11-1 à R. * 1411-11-5</td>
12446
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016</td>
12447
- </tr>
12448
- <tr>
12449
-  <td align="justify">R. * 1411-11-7</td>
12450
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016</td>
12451
- </tr>
12452
- <tr>
12453
-  <td align="justify">R. * 1411-11-9 à R. * 1411-11-15</td>
12454
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016</td>
12455
- </tr>
12456
- <tr>
12457
-  <td align="justify">R. * 1411-11-17</td>
12458
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016</td>
12459
- </tr>
12460
- <tr>
12461
-  <td align="justify">R. * 1411-11-18 à R. * 1411-11-23</td>
12462
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016</td>
12463
- </tr>
12464
- <tr>
12465
-  <td align="justify">R. * 1411-11-26 à R. * 1411-11-35</td>
12466
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016</td>
12467
- </tr>
12468
- <tr>
12469
-  <td align="justify">R. * 1411-12 à R. * 1411-16</td>
12470
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009</td>
12471
- </tr>
12472
- <tr>
12473
-  <td align="justify">R. * 1411-17</td>
12474
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015</td>
12475
- </tr>
12476
- <tr>
12477
-  <td align="justify">R. * 1411-18</td>
12478
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009</td>
12479
- </tr>
12480
- <tr>
12481
-  <td align="justify">R. * 1421-1</td>
12482
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
12483
- </tr>
12484
- <tr>
12485
-  <td align="justify">R. * 1422-1 à R. * 1422-3</td>
12486
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015</td>
12487
- </tr>
12488
- <tr>
12489
-  <td>R. * 1422-4</td>
12490
-<td align="left"/>
12491
- </tr>
12492
-</tbody></table>
12326
+Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux étrangers, dont les conditions d'emploi sont réglées conformément aux dispositions de l'article L. 2113-2.
12493 12327
 
12494
-###### Article R*1641-1-1
12328
+####### Article R2212-5
12495 12329
 
12496
-Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna :
12330
+La réquisition des personnes peut s'étendre à toute leur activité ou être limitée à l'exécution de certains services. Une personne peut notamment être requise pour la défense civile, dans la mesure compatible avec l'exercice d'un autre emploi pour lequel elle a déjà fait l'objet d'une réquisition.
12497 12331
 
12498
-1° En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
12332
+####### Article R2212-6
12499 12333
 
12500
-2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
12334
+La réquisition des personnes a lieu par voie :
12501 12335
 
12502
-" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le directeur chargé de la direction des finances publiques des îles Wallis et Futuna dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. " ;
12336
+1° D'ordre collectif à l'égard des personnels maintenus dans leur emploi ;
12503 12337
 
12504
-3° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
12338
+2° D'ordre individuel indiquant la nature de l'emploi à tenir ou du service à assurer.
12505 12339
 
12506
-" Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité " ;
12340
+####### Article R2212-7
12507 12341
 
12508
-4° Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet et applicables localement. ;
12342
+Dès la publication du décret de mobilisation générale ou du décret d'ouverture du droit de réquisition et jusqu'à publication du décret mettant fin au droit de réquisition, tout Français, toute Française qui appartient aux administrations et services publics à quelque titre que ce soit, même à titre temporaire, est tenu, sans ordre spécial, de rester au poste qu'il occupe ou de rejoindre tout autre poste qui pourrait lui être assigné par l'autorité compétente.
12509 12343
 
12510
-5° A l'article R. * 1333-51, les mots : " répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " répond à la définition d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement " et les mots : " dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement " sont supprimés ;
12344
+Celles des personnes mentionnées à l'alinéa précédent qui se trouvent absentes, pour toute autre cause que pour raison de santé, sont alors tenues de rejoindre leur poste ou celui qui leur est assigné par l'autorité dont elles relèvent.
12511 12345
 
12512
-6° Au dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : " des articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail ou " sont supprimés ;
12346
+####### Article R2212-8
12513 12347
 
12514
-7° A l'article R. * 1333-67-9, les mots : " prévues par le code du travail " et les mots : " en application des articles du code du travail " sont remplacés respectivement par les mots : " prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail " et les mots : " en application des dispositions applicables localement ".
12348
+Les personnes titulaires d'une pension de retraite ayant appartenu aux administrations et services publics et mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2212-1 peuvent être rappelées à l'activité dans les conditions qui sont fixées par ces administrations et services.A cet effet, elles sont tenues de répondre à toute demande de renseignements qui leur est adressée et de faire connaître à leur ancienne administration ou service tout changement de domicile.
12515 12349
 
12516
-###### Article R1641-2
12350
+Elles reçoivent, si possible dès le temps de paix, la convocation à laquelle elles devraient se soumettre.
12517 12351
 
12518
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1641-3 et D. 1641-6 et au titre VIII du présent livre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
12352
+####### Article R2212-9
12519 12353
 
12520
-<table align="center" border="1"><tbody>
12521
- <tr>
12522
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
12523
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
12524
- </tr>
12525
- <tr>
12526
-  <td>Au livre Ier</td>
12527
-  <td align="left"/>
12528
- </tr>
12529
- <tr>
12530
-<td align="left">
12354
+S'il y a lieu de procéder à la réquisition de l'ensemble du personnel faisant partie d'un service privé ou d'une entreprise considérés comme indispensables pour assurer les besoins du pays, la réquisition s'adresse aux hommes, femmes et mineurs de plus de seize ans appartenant à ce service ou à cette entreprise le jour où l'ordre de réquisition est notifié.
12531 12355
 
12532
-R. 1132-12 à R. 1132-14</td>
12533
-  <td>Résultant du décret n° 2009-752 du 23 juin 2009</td>
12534
- </tr>
12535
- <tr>
12536
-  <td>R. 1132-15</td>
12537
-  <td>Résultant du décret n° 2019-745 du 19 juillet 2019</td>
12538
- </tr>
12539
- <tr>
12540
-  <td>R. 1132-16 et R. 1132-17</td>
12541
-  <td>Résultant du décret n° 2009-752 du 23 juin 2009</td>
12542
- </tr>
12543
- <tr>
12544
-  <td>R. 1132-18</td>
12545
-  <td>Résultant du décret n° 2019-745 du 19 juillet 2019</td>
12546
- </tr>
12547
- <tr>
12548
-  <td>R. 1132-19</td>
12549
-  <td>Résultant du décret n° 2009-752 du 23 juin 2009</td>
12550
- </tr>
12551
- <tr>
12552
-  <td>R. 1132-20</td>
12553
-  <td>Résultant du décret n° 2019-745 du 19 juillet 2019</td>
12554
- </tr>
12555
- <tr>
12556
-  <td>R. 1132-21</td>
12557
-  <td>Résultant du décret n° 2019-745 du 19 juillet 2019</td>
12558
- </tr>
12559
- <tr>
12560
-  <td>R. 1132-22</td>
12561
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020</td>
12562
- </tr>
12563
- <tr>
12564
-  <td>R. 1132-23</td>
12565
-  <td>Résultant du décret n° 2019-745 du 19 juillet 2019</td>
12566
- </tr>
12567
- <tr>
12568
-  <td>R. 1132-24</td>
12569
-  <td>Résultant du décret n° 2009-752 du 23 juin 2009</td>
12570
- </tr>
12571
- <tr>
12572
-  <td>R. 1132-25</td>
12573
-  <td>Résultant du décret n° 2019-745 du 19 juillet 2019</td>
12574
- </tr>
12575
- <tr>
12576
-  <td>R. 1132-26 et R. 1132-27</td>
12577
-  <td>Résultant du décret n° 2009-752 du 23 juin 2009</td>
12578
- </tr>
12579
- <tr>
12580
-  <td>R. 1132-28</td>
12581
-  <td>Résultant du décret n° 2013-247 du 25 mars 2013</td>
12582
- </tr>
12583
- <tr>
12584
-  <td>R. 1132-29</td>
12585
-  <td>Résultant du décret n° 2019-745 du 19 juillet 2019</td>
12586
- </tr>
12587
- <tr>
12588
-  <td>R. 1132-30</td>
12589
-  <td>Résultant du décret n° 2009-752 du 23 juin 2009</td>
12590
- </tr>
12591
- <tr>
12592
-  <td>R. 1132-31</td>
12593
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
12594
- </tr>
12595
- <tr>
12596
-  <td>R. 1132-32</td>
12597
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020</td>
12598
- </tr>
12599
- <tr>
12600
-  <td>R. 1132-33 et R. 1132-33-1</td>
12601
-  <td>Résultant du décret n° 2009-752 du 23 juin 2009</td>
12602
- </tr>
12603
- <tr>
12604
-  <td>R. 1132-33-2</td>
12605
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
12606
- </tr>
12607
- <tr>
12608
-  <td>R. 1132-33-5 à R. 1132-33-9</td>
12609
-  <td>Résultant du décret n° 2009-752 du 23 juin 2009</td>
12610
- </tr>
12611
- <tr>
12612
-  <td>R. 1142-14 à R. 1142-20</td>
12613
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
12614
- </tr>
12615
- <tr>
12616
-  <td>R. 1142-35 à R. 1143-1</td>
12617
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
12618
- </tr>
12619
- <tr>
12620
-  <td>R. 1143-2</td>
12621
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
12622
- </tr>
12623
- <tr>
12624
-  <td>R. 1143-3 et R. 1143-4</td>
12625
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
12626
- </tr>
12627
- <tr>
12628
-  <td>R. 1143-5</td>
12629
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
12630
- </tr>
12631
- <tr>
12632
-  <td>R. 1143-6</td>
12633
-  <td>Résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009</td>
12634
- </tr>
12635
- <tr>
12636
-  <td>R. 1143-7</td>
12637
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
12638
- </tr>
12639
- <tr>
12640
-  <td>R. 1143-8</td>
12641
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
12642
- </tr>
12643
- <tr>
12644
-  <td>R. 1143-11</td>
12645
-  <td>Résultant du décret n° 2010-902 du 3 août 2010</td>
12646
- </tr>
12647
- <tr>
12648
-  <td>Au livre III</td>
12649
-  <td align="left"/>
12650
- </tr>
12651
- <tr>
12652
-<td align="left">
12356
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 2212-7 sont applicables au personnel requis en exécution du présent article.
12653 12357
 
12654
-R. 1312-1</td>
12655
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
12656
- </tr>
12657
- <tr>
12658
-  <td>R. 1322-1 à R. 1324-1</td>
12659
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
12660
- </tr>
12661
- <tr>
12662
-  <td>R. 1332-1</td>
12663
-  <td align="left"/>
12664
- </tr>
12665
- <tr>
12666
-<td align="left">R. 1332-2</td>
12667
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
12668
- </tr>
12669
- <tr>
12670
-  <td>R. 1332-3</td>
12671
-  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015</td>
12672
- </tr>
12673
- <tr>
12674
-  <td>R. 1332-4</td>
12675
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
12676
- </tr>
12677
- <tr>
12678
-  <td>R. 1332-5</td>
12679
-  <td>Résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009</td>
12680
- </tr>
12681
- <tr>
12682
-  <td>R. 1332-6</td>
12683
-  <td>Résultant du décret n° 2017-282 du 2 mars 2017</td>
12684
- </tr>
12685
- <tr>
12686
-  <td>R. 1332-10</td>
12687
-  <td>Résultant du décret n° 2017-282 du 2 mars 2017</td>
12688
- </tr>
12689
- <tr>
12690
-  <td>R. 1332-11</td>
12691
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
12692
- </tr>
12693
- <tr>
12694
-  <td>R. 1332-12 à R. 1332-15</td>
12695
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
12696
- </tr>
12697
- <tr>
12698
-  <td>R. 1332-16 et R. 1332-17</td>
12699
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
12700
- </tr>
12701
- <tr>
12702
-  <td>R. 1332-18 et R. 1332-19</td>
12703
-  <td>Résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009</td>
12704
- </tr>
12705
- <tr>
12706
-  <td>R. 1332-20</td>
12707
-  <td>Résultant du décret n° 2017-282 du 2 mars 2017</td>
12708
- </tr>
12709
- <tr>
12710
-  <td>R. 1332-21</td>
12711
-  <td>Résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009</td>
12712
- </tr>
12713
- <tr>
12714
-  <td>R. 1332-22</td>
12715
-  <td>Résultant du décret n° 2017-282 du 2 mars 2017</td>
12716
- </tr>
12717
- <tr>
12718
-  <td>R. 1332-22-1</td>
12719
-  <td>Résultant du décret n° 2019-870 du 21 août 2019</td>
12720
- </tr>
12721
- <tr>
12722
-  <td>R. 1332-22-2 et R. 1332-22-3</td>
12723
-  <td>Résultant du décret n° 2012-491 du 16 avril 2012</td>
12724
- </tr>
12725
- <tr>
12726
-  <td>R. 1332-23</td>
12727
-  <td>Résultant du décret n° 2017-282 du 2 mars 2017</td>
12728
- </tr>
12729
- <tr>
12730
-  <td>R. 1332-24</td>
12731
-  <td>Résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009</td>
12732
- </tr>
12733
- <tr>
12734
-  <td>R. 1332-25 à R. 1332-27</td>
12735
-  <td>Résultant du décret n° 2017-282 du 2 mars 2017</td>
12736
- </tr>
12737
- <tr>
12738
-  <td>R. 1332-28</td>
12739
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
12740
- </tr>
12741
- <tr>
12742
-  <td>R. 1332-29 et R. 1332-30</td>
12743
-  <td>Résultant du décret n° 2017-282 du 2 mars 2017</td>
12744
- </tr>
12745
- <tr>
12746
-  <td>R. 1332-31</td>
12747
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
12748
- </tr>
12749
- <tr>
12750
-  <td>R. 1332-32</td>
12751
-  <td>Résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009</td>
12752
- </tr>
12753
- <tr>
12754
-  <td>R. 1332-33</td>
12755
-  <td>Résultant du décret n° 2015-351 du 27 mars 2015</td>
12756
- </tr>
12757
- <tr>
12758
-  <td>R. 1332-34 et R. 1332-35</td>
12759
-  <td>Résultant du décret n° 2017-282 du 2 mars 2017</td>
12760
- </tr>
12761
- <tr>
12762
-  <td>R. 1332-37</td>
12763
-  <td>Résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009</td>
12764
- </tr>
12765
- <tr>
12766
-  <td>R. 1332-38</td>
12767
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
12768
- </tr>
12769
- <tr>
12770
-  <td>R 1332-41-1 à R. 1332-41-23</td>
12771
-  <td>Résultant du décret n° 2015-351 du 27 mars 2015</td>
12772
- </tr>
12773
- <tr>
12774
-  <td>R. 1332-42</td>
12775
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
12776
- </tr>
12777
- <tr>
12778
-  <td>R. 1333-1</td>
12779
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1120 du 17 septembre 2009</td>
12780
- </tr>
12781
- <tr>
12782
-  <td>R. 1333-1-1</td>
12783
-  <td>Résultant du décret n° 2018-434 du 4 juin 2018</td>
12784
- </tr>
12785
- <tr>
12786
-  <td>R. 1333-2</td>
12787
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1120 du 17 septembre 2009</td>
12788
- </tr>
12789
- <tr>
12790
-  <td>R. 1333-3</td>
12791
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1296 du 30 septembre 2016</td>
12792
- </tr>
12793
- <tr>
12794
-  <td>R. 1333-4 et R. 1333-5</td>
12795
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1120 du 17 septembre 2009</td>
12796
- </tr>
12797
- <tr>
12798
-  <td>R. 1333-6</td>
12799
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1296 du 30 septembre 2016</td>
12800
- </tr>
12801
- <tr>
12802
-  <td>R. 1333-7 à R. 1333-9</td>
12803
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1120 du 17 septembre 2009</td>
12804
- </tr>
12805
- <tr>
12806
-  <td>R. 1333-9-1</td>
12807
-  <td>Résultant du décret n° 2018-434 du 4 juin 2018</td>
12808
- </tr>
12809
- <tr>
12810
-  <td>R. 1333-10 à R. 1333-16</td>
12811
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1120 du 17 septembre 2009</td>
12812
- </tr>
12813
- <tr>
12814
-  <td>R. 1333-17</td>
12815
-  <td>Résultant du décret n° 2018-568 du 2 juillet 2018</td>
12816
- </tr>
12817
- <tr>
12818
-  <td>R. 1333-18 et R. 1333-19</td>
12819
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1120 du 17 septembre 2009</td>
12820
- </tr>
12821
- <tr>
12822
-  <td>R. 1333-70</td>
12823
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1120 du 17 septembre 2009</td>
12824
- </tr>
12825
- <tr>
12826
-  <td>R. 1333-71</td>
12827
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1296 du 30 septembre 2016</td>
12828
- </tr>
12829
- <tr>
12830
-  <td>R. 1333-72</td>
12831
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1120 du 17 septembre 2009</td>
12832
- </tr>
12833
- <tr>
12834
-  <td>R. 1333-72-1</td>
12835
-  <td>Résultant du décret n° 2018-434 du 4 juin 2018</td>
12836
- </tr>
12837
- <tr>
12838
-  <td>R. 1333-73 et R. 1333-74</td>
12839
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1120 du 17 septembre 2009</td>
12840
- </tr>
12841
- <tr>
12842
-  <td>R. 1333-75</td>
12843
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1296 du 30 septembre 2016</td>
12844
- </tr>
12845
- <tr>
12846
-  <td>R. 1333-76 à R. 1333-78</td>
12847
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1120 du 17 septembre 2009</td>
12848
- </tr>
12849
- <tr>
12850
-  <td>R. 1334-1 à R. 1334-4</td>
12851
-  <td>Résultant du décret n° 2017-1870 du 29 décembre 2017</td>
12852
- </tr>
12853
- <tr>
12854
-  <td>R. 1336-33 à R. 1336-36</td>
12855
-  <td align="left"/>
12856
- </tr>
12857
- <tr>
12858
-<td align="left">R. 1336-37</td>
12859
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
12860
- </tr>
12861
- <tr>
12862
-  <td>R. 1336-38</td>
12863
-  <td align="left"/>
12864
- </tr>
12865
- <tr>
12866
-<td align="left">
12358
+La notification de la réquisition collective est faite par l'autorité requérante soit au maire de la commune, soit au chef du service ou de l'entreprise. Elle est portée à la connaissance du personnel intéressé soit par voie d'affiche apposée dans l'établissement en cas de travail en commun, soit par circulaire ou tout autre moyen de publicité approprié en cas de travail isolé.
12867 12359
 
12868
-R. 1337-1</td>
12869
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
12870
- </tr>
12871
- <tr>
12872
-  <td>R. 1337-2</td>
12873
-  <td align="left"/>
12874
- </tr>
12875
- <tr>
12876
-<td align="left">
12360
+####### Article R2212-10
12877 12361
 
12878
-R. 1337-3</td>
12879
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1494 du 3 décembre 2009</td>
12880
- </tr>
12881
- <tr>
12882
-  <td>R. 1337-4</td>
12883
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
12884
- </tr>
12885
- <tr>
12886
-  <td>R. 1337-5 à R. 1337-13</td>
12887
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
12888
- </tr>
12889
- <tr>
12890
-  <td>R. 1337-18 à R. 1338-5</td>
12891
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
12892
- </tr>
12893
- <tr>
12894
-  <td>Au livre IV</td>
12895
-  <td align="left"/>
12896
- </tr>
12897
- <tr>
12898
-<td align="left">R. 1411-11-6</td>
12899
-  <td>Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016</td>
12900
- </tr>
12901
- <tr>
12902
-  <td>R. 1411-11-8</td>
12903
-  <td>Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016</td>
12904
- </tr>
12905
- <tr>
12906
-  <td>R. 1411-11-16</td>
12907
-  <td>Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016</td>
12908
- </tr>
12909
- <tr>
12910
-  <td>R. 1411-11-24 et R. 1411-11-25</td>
12911
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016</td>
12912
- </tr>
12913
- <tr>
12914
-  <td>Dans le livre V</td>
12915
-  <td align="left"/>
12916
- </tr>
12917
- <tr>
12918
-<td align="left">
12362
+L'ordre de réquisition individuelle indique la nature de l'emploi à tenir ou du service à assurer et la durée probable de la réquisition, le délai dans lequel le requis rejoint son poste et, s'il y a lieu, l'obligation de résider à proximité du lieu du travail. Le requis a alors droit à la gratuité du transport pour lui-même, pour son conjoint, ses enfants mineurs, les ascendants à sa charge et vivant sous son toit, ainsi que pour leurs bagages personnels.
12919 12363
 
12920
-R. 1511-2 et R. 1522-1</td>
12921
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
12922
- </tr>
12923
- <tr>
12924
-  <td>Au titre VIII du présent livre</td>
12925
-  <td align="left"/>
12926
- </tr>
12927
- <tr>
12928
-<td align="left">
12364
+Toutefois, le transfert de la famille de l'intéressé n'a lieu que sur la demande expresse de celui-ci. Il peut être sursis à ce transfert sur décision de l'administration, de l'établissement ou du service utilisateur.
12929 12365
 
12930
-R. 1681-1 et R. 1681-2</td>
12931
-  <td>Résultant du décret n° 2010-225 du 4 mars 2010</td>
12932
- </tr>
12933
- <tr>
12934
-  <td>R. 1681-3</td>
12935
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
12936
- </tr>
12937
- <tr>
12938
-  <td>R. 1681-4</td>
12939
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
12940
- </tr>
12941
- <tr>
12942
-  <td>R. 1682-1</td>
12943
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
12944
- </tr>
12945
- <tr>
12946
-  <td>R. 1682-2</td>
12947
-  <td>Résultant du décret n° 2010-226 du 4 mars 2010</td>
12948
- </tr>
12949
- <tr>
12950
-  <td>R. 1682-3</td>
12951
-  <td>Résultant du décret n° 2015-258 du 4 mars 2015</td>
12952
- </tr>
12953
- <tr>
12954
-  <td>R. 1682-4</td>
12955
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
12956
- </tr>
12957
- <tr>
12958
-  <td>R. 1682-5</td>
12959
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
12960
- </tr>
12961
- <tr>
12962
-  <td>R. 1682-6</td>
12963
-  <td>Résultant du décret n° 2010-226 du 4 mars 2010</td>
12964
- </tr>
12965
- <tr>
12966
-  <td>R. 1682-7 à R. 1682-18</td>
12967
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
12968
- </tr>
12969
-</tbody></table>
12366
+En cas de dispense accordée par l'employeur de résider au lieu de travail, le requis supporte ses frais de déplacement quotidien.
12970 12367
 
12971
-###### Article R1641-3
12368
+####### Article R2212-11
12972 12369
 
12973
-Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna :
12370
+Certains personnels peuvent recevoir, dès le temps de paix, une affectation déterminée. Ils en sont avisés par une lettre, dans les conditions fixées par l'organisme mentionné à l'article L. 1141-5, soit directement par l'administration ou service public employeur, soit par le préfet du département où ils sont domiciliés.
12974 12371
 
12975
-1° Au livre Ier, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;
12372
+####### Article R2212-12
12976 12373
 
12977
-2° Au livre II, l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ;
12374
+Les contestations sur toutes questions concernant les réquisitions de personnes sont réglées provisoirement et dans le plus bref délai par le préfet ou son délégué. La réclamation ne suspend pas l'exécution de la réquisition.
12978 12375
 
12979
-3° Au livre III :
12376
+###### Section 2 : Rémunération
12980 12377
 
12981
-a) Pour l'application du 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du présent code, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ;
12378
+####### Article R2212-13
12982 12379
 
12983
-b) A l'article R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15 les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna " ;
12380
+La rémunération du requis est déterminée selon les modalités définies à l'article L. 2234-7.
12984 12381
 
12985
-c) Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8 ;
12382
+Si la réquisition a pour effet de maintenir une personne dans son emploi, cette personne reçoit la rémunération qui lui était précédemment allouée.
12986 12383
 
12987
-d) A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;
12384
+####### Article R2212-14
12988 12385
 
12989
-e) A l'avant-dernier alinéa du I de l'article R. 1333-4 et à l'article R. 1333-9-1, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ", et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer " ;
12386
+Le traitement ou salaire d'une personne requise pour occuper un emploi dans une administration, un service public, établissement ou service privé chargé d'une mission de service public est payé par les soins de l'employeur, suivant les modalités habituelles suivies dans ces administrations, services ou établissements.
12990 12387
 
12991
-f) Au premier alinéa de l'article R. 1333-78, le montant de 1 500 euros est remplacé par sa contrepartie en francs CFP ;
12388
+La rémunération des personnes requises pour accomplir d'autres services que ceux mentionnés à l'alinéa précédent est payée par les soins de l'autorité requérante sur production d'un état, établi par les maires, auquel sont joints les certificats constatant les services faits et tenant lieu de reçu.
12992 12389
 
12993
-g) Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité nationale dans les secteurs relevant de la compétence des îles Wallis et Futuna s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière du territoire ;
12390
+####### Article R2212-15
12994 12391
 
12995
-h) Aux articles R. 1334-1 et R. 1334-4, la référence aux articles L. 33, L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 du code des postes et des communications électroniques est remplacée par une référence à la réglementation équivalente applicable localement.
12392
+Les frais de transport des personnes requises, des membres de leur famille mentionnés dans l'article R. 2212-10 et de leurs bagages personnels entre le lieu de résidence et le lieu d'emploi sont à la charge de l'autorité requérante, qui rembourse le montant de ces frais aux services de transport public.A cet effet, un ou plusieurs titres de transport sont joints à l'ordre de réquisition individuelle.
12996 12393
 
12997
-###### Article D*1641-4
12394
+####### Article R2212-16
12998 12395
 
12999
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1641-6 :
12396
+Les dépenses de nourriture et de logement qui sont imposées aux requis individuels au cours du transport leur sont remboursées :
13000 12397
 
13001
-1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42 ;
12398
+1° Par les soins de l'administration ou du service public où elles sont employées et d'après la réglementation en vigueur dans ce service ;
13002 12399
 
13003
-2° Au livre II, les dispositions des articles D. * 1221-1 à D. * 1221-6 ;
12400
+2° S'il s'agit d'une exploitation privée, par les soins de l'autorité requérante et d'après un tarif arrêté, pour les différentes catégories de profession ou d'emploi, par le ministre chargé du travail, après accord du ministre chargé du budget.
13004 12401
 
13005
-3° Au livre IV, les dispositions des articles D. * 1431-1 à D. * 1443-1 ;
12402
+##### Chapitre III : Réquisition de biens et services
13006 12403
 
13007
-4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. * 1681-13 et D. * 1681-14.
12404
+###### Section 1 : Dispositions générales
13008 12405
 
13009
-###### Article D1641-5
12406
+####### Article R2213-1
13010 12407
 
13011
-Sauf mention contraire dans le tableau ci-après et sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1641-6 et au titre VIII du présent livre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2007-586 du 23 avril 2007 :
12408
+La réquisition d'un bien peut être partielle ou totale.
13012 12409
 
13013
-<table border="1"><tbody>
13014
- <tr>
13015
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
13016
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
13017
- </tr>
13018
- <tr>
13019
-  <td align="center">Au livre Ier</td>
13020
-  <td align="left"/>
13021
- </tr>
13022
- <tr>
13023
-<td align="left">
12410
+L'autorité requérante peut, sauf en ce qui concerne les immeubles, transformer une réquisition d'usage en réquisition de propriété.
13024 12411
 
13025
-D. 1132-53 et D. 1132-54</td>
13026
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
13027
- </tr>
13028
- <tr>
13029
-  <td>D. 1142-30 à D. 1142-34</td>
13030
-  <td align="justify"/>
13031
- </tr>
13032
- <tr>
13033
-<td align="left">
12412
+####### Article R2213-2
13034 12413
 
13035
-D. 1143-9 et D. 1143-10</td>
13036
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-902 du 3 août 2010</td>
13037
- </tr>
13038
- <tr>
13039
-  <td>D. 1143-12 et D. 1143-13</td>
13040
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-902 du 3 août 2010</td>
13041
- </tr>
13042
- <tr>
13043
-  <td align="center">Au livre III</td>
13044
-  <td align="justify"/>
13045
- </tr>
13046
- <tr>
13047
-<td align="left">
12414
+La nature et la quotité des ressources, en particulier des immeubles ou parties d'immeubles, qui peuvent être soustraites à la réquisition, soit dans un but d'intérêt général, soit comme indispensables au producteur, détenteur ou occupant et à sa famille, sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre responsable de la ressource.
13048 12415
 
13049
-D. 1321-3</td>
13050
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-777 du 8 juillet 2010</td>
13051
- </tr>
13052
- <tr>
13053
-  <td>D. 1321-4</td>
13054
-  <td align="justify"/>
13055
- </tr>
13056
- <tr>
13057
-<td align="left">
12416
+La réquisition peut porter sur les biens et services des personnes physiques ou morales étrangères, sous la seule réserve des conventions internationales en vigueur.
13058 12417
 
13059
-D. 1321-6</td>
13060
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
13061
- </tr>
13062
- <tr>
13063
-  <td>D. 1321-7 et D. 1321-8</td>
13064
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-213 du 25 février 2015</td>
13065
- </tr>
13066
- <tr>
13067
-  <td>D. 1321-9</td>
13068
-  <td align="justify"/>
13069
- </tr>
13070
- <tr>
13071
-<td align="left">
12418
+####### Article R2213-3
13072 12419
 
13073
-D. 1321-10</td>
13074
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-777 du 8 juillet 2010</td>
13075
- </tr>
13076
- <tr>
13077
-  <td>D. 1321-11</td>
13078
-  <td align="justify"/>
13079
- </tr>
13080
- <tr>
13081
-<td align="left">
12420
+La réquisition de services peut s'appliquer aux entreprises ou aux personnes. Celle relative aux services des personnes est distincte de la réquisition d'emploi des personnes qui reste régie par les dispositions du chapitre 2 du présent titre.
13082 12421
 
13083
-D. 1321-12</td>
13084
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2011-988 du 23 août 2011</td>
13085
- </tr>
13086
- <tr>
13087
-  <td>D. 1321-13</td>
13088
-  <td align="justify"/>
13089
- </tr>
13090
- <tr>
13091
-<td align="left">
12422
+La réquisition des services d'une personne a pour effet d'obliger cette personne à fournir, en priorité, par l'exercice de son activité professionnelle et avec tous les moyens dont elle dispose, les prestations définies par l'autorité requérante.
13092 12423
 
13093
-D. 1321-15 à D. 1321-18</td>
13094
-  <td align="justify"/>
13095
- </tr>
13096
- <tr>
13097
-<td align="left">
12424
+La réquisition des services d'une entreprise a pour effet d'obliger cette entreprise à exécuter, par priorité, les services prescrits avec tous les moyens dont elle dispose, notamment en personnel et en matériel.
13098 12425
 
13099
-D. 1332-39 à D. 1332-41</td>
13100
-  <td align="justify"/>
13101
- </tr>
13102
- <tr>
13103
-<td align="left">
12426
+Les personnes ou les entreprises qui ont fait l'objet d'une réquisition de services, conformément aux dispositions du présent article, conservent pour l'exécution des prestations prescrites la direction de leur activité professionnelle. Dès que ces prestations ont été fournies, le prestataire retrouve la liberté professionnelle dont il jouissait antérieurement.
13104 12427
 
13105
-D. 1333-68 et D. 1333-69</td>
13106
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
13107
- </tr>
13108
- <tr>
13109
-  <td>D. 1334-4-1 à D. 1334-4-4</td>
13110
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1870 du 29 décembre 2017</td>
13111
- </tr>
13112
- <tr>
13113
-  <td>D. 1334-5 à D. 1334-11</td>
13114
-  <td align="justify"/>
13115
- </tr>
13116
- <tr>
13117
-<td align="left">
12428
+Cette forme de réquisition est employée, de préférence à la réquisition d'usage, toutes les fois que l'autorité requérante estime possible d'y recourir.
13118 12429
 
13119
-D. 1334-12</td>
13120
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
13121
- </tr>
13122
- <tr>
13123
-  <td>D. 1334-13</td>
13124
-  <td align="justify"/>
13125
- </tr>
13126
- <tr>
13127
-<td align="left">
12430
+####### Article R2213-4
13128 12431
 
13129
-D. 1334-14</td>
13130
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-213 du 25 février 2015</td>
13131
- </tr>
13132
- <tr>
13133
-  <td>D. 1337-14</td>
13134
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-132 du 17 février 2014</td>
13135
- </tr>
13136
- <tr>
13137
-  <td>D. 1337-15</td>
13138
-  <td align="justify"/>
13139
- </tr>
13140
- <tr>
13141
-<td align="left">
12432
+L'ordre de réquisition est donné par écrit. Il doit porter les nom, prénoms, qualité et signature de l'autorité requérante, la nature, le quantum ou la durée de la prestation, la désignation du prestataire, la date et le lieu de la réquisition. En outre, il précise s'il s'agit d'une réquisition de propriété, d'usage ou de services.
13142 12433
 
13143
-D. 1337-16</td>
13144
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-132 du 17 février 2014</td>
13145
- </tr>
13146
- <tr>
13147
-  <td>D. 1338-6</td>
13148
-  <td align="justify"/>
13149
- </tr>
13150
- <tr>
13151
-<td align="center">
12434
+A défaut d'indication sur l'ordre de réquisition, et sauf accord ultérieur entre l'autorité requérante et le prestataire, la réquisition d'un bien mobilier est considérée comme effectuée en propriété. Au contraire, en ce qui concerne les navires et les aéronefs, c'est la réquisition d'usage qui est présumée.
13152 12435
 
13153
-Au livre IV</td>
13154
-  <td align="justify"/>
13155
- </tr>
13156
- <tr>
13157
-<td align="left">
12436
+####### Article R2213-5
13158 12437
 
13159
-D. 1443-2 à D. 1443-4</td>
13160
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-805 du 16 juillet 2014</td>
13161
- </tr>
13162
- <tr>
13163
-  <td align="center">Au livre VI</td>
13164
-  <td align="justify"/>
13165
- </tr>
13166
- <tr>
13167
-<td align="left">
12438
+L'ordre de réquisition est remis au prestataire ou, à défaut, au maire. Lorsque le prestataire n'est pas le propriétaire, l'autorité requérante doit aviser ce dernier par lettre recommandée, sans que la régularité de la réquisition soit subordonnée à cette formalité.
13168 12439
 
13169
-D. 1681-7 et D. 1681-8</td>
13170
-  <td align="justify"/>
13171
- </tr>
13172
- <tr>
13173
-<td align="left">
12440
+####### Article R2213-6
13174 12441
 
13175
-D. 1681-9</td>
13176
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-226 du 4 mars 2010</td>
13177
- </tr>
13178
- <tr>
13179
-  <td>D. 1681-10</td>
13180
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-213 du 25 février 2015</td>
13181
- </tr>
13182
- <tr>
13183
-  <td>D. 1681-11 et D. 1681-12</td>
13184
-  <td align="justify"/>
13185
- </tr>
13186
- <tr>
13187
-<td align="left">
12442
+Toute réquisition collective est faite, en principe, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité, par l'intermédiaire du maire de la commune où a lieu la réquisition.
13188 12443
 
13189
-D. 1681-15 et D. 1681-16</td>
13190
-<td align="justify"/>
13191
- </tr>
13192
-</tbody></table>
12444
+En cas de réquisition de ressources s'adressant à l'ensemble de la commune, le maire, assisté, sauf en cas de force majeure, de quatre membres du conseil municipal appelés dans l'ordre du tableau prévu aux articles R. 2121-2 et R. 2121-4 du code général des collectivités territoriales, répartit les prestations entre les habitants et contribuables, alors même que ceux-ci n'habitent pas la commune et n'y sont pas représentés, et prend toutes mesures pour qu'en cas d'absence de l'un de ceux-ci la contribution soit effective. Il peut alors, en présence de deux témoins, faire ouvrir la porte et faire procéder d'office à la fourniture de la prestation requise. Il dresse un procès-verbal de ces opérations et fait notamment constater aux témoins que les locaux ouverts par son ordre ont été refermés.
13193 12445
 
13194
-###### Article D1641-6
12446
+####### Article R2213-7
13195 12447
 
13196
-Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna :
12448
+Les reçus de prestations délivrés aux prestataires sont donnés par écrit sur des formules extraites de carnets à souches ; ils doivent préciser, outre la nature, la quantité et l'état des prestations fournies, s'il y a lieu leur qualité. Toutefois, en cas de réquisitions d'immeubles, la mention de la date de l'occupation effective sur l'ordre de réquisition, signée par l'autorité requérante, tient lieu de reçu de prestation.
13197 12449
 
13198
-1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux îles Wallis-et-Futuna ;
12450
+####### Article R2213-8
13199 12451
 
13200
-2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;
12452
+L'ordre de réquisition non suivi d'un commencement d'exécution, par le fait de l'autorité requérante, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d'émission est réputé caduc. Toutefois, l'ordre de réquisition peut fixer un délai préparatoire à l'exécution, supérieur à quinze jours francs, et au plus égal à soixante, auquel cas cet ordre ne devient caduc que lorsque l'exécution n'est pas commencée, par le fait de l'administration, au terme ainsi déterminé.
13201 12453
 
13202
-3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
12454
+Le transfert du droit d'usage ou de propriété s'opère lors de la prise de possession du bien réquisitionné.
13203 12455
 
13204
-4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
12456
+La levée d'une réquisition d'usage intervient par la remise de ce bien, contre reçu, au prestataire ou, à défaut, au maire tenu d'aviser le prestataire.
13205 12457
 
13206
-5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
12458
+Dans le cas d'un bien immobilier, la remise du bien peut être remplacée par celle des clés, s'il y a lieu.
13207 12459
 
13208
-6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;
12460
+Dans le même cas, quand les circonstances ne permettent pas une remise effective, l'autorité requérante notifie par écrit la levée de réquisition au prestataire directement ou, à défaut, par l'intermédiaire du maire.
13209 12461
 
13210
-7° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
12462
+####### Article R2213-9
13211 12463
 
13212
-8° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
12464
+Si la formalité prévue au dernier alinéa de l'article R. 2213-8 n'a pu être remplie, la réquisition prend fin, de plein droit, deux semaines après la cessation complète de l'occupation des lieux.
13213 12465
 
13214
-9° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
12466
+La cessation d'une réquisition de services comportant une durée, et dont le terme ne se déduit pas de l'ordre de réquisition, est notifiée par écrit directement au prestataire.
13215 12467
 
13216
-10° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques ;
12468
+Un ministre, compétent pour procéder à la réquisition de ressources déterminées, peut fixer par arrêté contresigné du ministre chargé de l'économie et des finances toute disposition qui lui paraîtrait nécessaire en vue de la prise de possession ou de la restitution de certaines catégories de biens réquisitionnés.
13217 12469
 
13218
-11° A l'article D. 1334-4-2, la référence aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 du code des postes et des communications électroniques est remplacée par une référence à la réglementation équivalente applicable localement.
12470
+####### Article R2213-10
13219 12471
 
13220
-#### TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
12472
+A la prise de possession de tout bien requis en usage, il est établi un état descriptif et, s'il y a lieu, un inventaire. Toutefois, en ce qui concerne la réquisition de biens meubles, il suffit d'une simple mention portée sur le reçu, si cette indication permet d'identifier les objets et de caractériser leur état.
13221 12473
 
13222
-##### Chapitre unique
12474
+L'état descriptif et l'inventaire sont établis par écrit, sur papier libre, en deux exemplaires, en présence du prestataire ou de son représentant ou, à défaut, d'un représentant de la municipalité. Ils sont signés contradictoirement.L'un des exemplaires est remis au prestataire ou à celui agissant pour son compte, et l'autre exemplaire est conservé par l'autorité requérante.
13223 12475
 
13224
-###### Article R*1651-1
12476
+Ces documents contiennent tous éléments précis d'information permettant d'évaluer les prestations requises. En cas de contestation, les parties peuvent mentionner leurs observations avant d'apposer leur signature. Le cas échéant, il est fait mention du refus de signer du prestataire.
13225 12477
 
13226
-Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction issue du décret n° 2007-583 du 23 avril 2007, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. * 1651-2 et D. 1651-7.
12478
+En fin de réquisition, les mêmes formes sont employées que lors de la prise de possession et il est procédé, à cette occasion, à toute constatation utile pour déterminer les modifications intervenues dans l'état des biens au cours de la réquisition. Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 2213-9, l'autorité requérante prend toutes mesures pour permettre d'établir la date de cessation effective de l'occupation, ainsi que l'état des lieux à cette date.
13227 12479
 
13228
-<table align="center" border="1"><tbody>
13229
- <tr>
13230
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
13231
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
13232
- </tr>
13233
- <tr>
13234
-  <td align="justify">Au livre Ier</td>
13235
-  <td align="left"/>
13236
- </tr>
13237
- <tr>
13238
-<td align="justify">
12480
+####### Article R2213-11
13239 12481
 
13240
-R. * 1122-1 à R. * 1122-6</td>
13241
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
13242
- </tr>
13243
- <tr>
13244
-  <td align="justify">R. * 1122-7 à R. * 1122-8-2</td>
13245
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1095 du 14 juin 2017</td>
13246
- </tr>
13247
- <tr>
13248
-  <td align="justify">R. * 1122-9, R. * 1122-10</td>
13249
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
13250
- </tr>
13251
- <tr>
13252
-  <td align="justify">R. * 1132-1 à R. * 1132-3</td>
13253
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
13254
- </tr>
13255
- <tr>
13256
-  <td align="justify">R. * 1141-1, R. * 1141-2</td>
13257
-  <td align="left"/>
13258
- </tr>
13259
- <tr>
13260
-<td align="justify">
12482
+Lorsque cette réquisition d'usage concerne des sociétés ou entreprises dont les bilans ou inventaires annuels, ou tous autres documents comptables, sont susceptibles de servir de base à l'évaluation de tout ou partie des meubles ou immeubles, l'état descriptif et l'inventaire mentionnés à l'article R. 2213-10 peuvent être limités aux seuls objets ou matières dont la désignation ou le recensement apparaîtrait comme nécessaire. Ils précisent, en outre, le cas échéant, les réserves que peuvent comporter les évaluations figurant aux différents documents comptables utilisés.
13261 12483
 
13262
-R. * 1141-3</td>
13263
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015</td>
13264
- </tr>
13265
- <tr>
13266
-  <td align="justify">R. * 1142-1</td>
13267
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-894 du 17 octobre 2018</td>
13268
- </tr>
13269
- <tr>
13270
-  <td align="justify">R. * 1142-2 et R. * 1142-3</td>
13271
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-869 du 15 juillet 2009</td>
13272
- </tr>
13273
- <tr>
13274
-  <td align="justify">R. * 1142-4</td>
13275
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-785 du 12 septembre 2018</td>
13276
- </tr>
13277
- <tr>
13278
-  <td align="justify">R. * 1142-5 à R. * 1142-7</td>
13279
-  <td align="left"/>
13280
- </tr>
13281
- <tr>
13282
-<td align="justify">
12484
+La prise de possession transfère la direction de l'exploitation et les responsabilités y afférentes à l'organisme prévu par l'autorité requérante. A cet effet, toutes dispositions sont prises pour distinguer les opérations relatives à l'ancienne gestion de celles intéressant l'exploitation dirigée par les soins de l'autorité requérante.
13283 12485
 
13284
-R. * 1142-12</td>
13285
-  <td align="left"/>
13286
- </tr>
13287
- <tr>
13288
-<td align="justify">R. * 1142-21</td>
13289
-  <td>Résultant du décret n° 2018-894 du 17 octobre 2018</td>
13290
- </tr>
13291
- <tr>
13292
-  <td align="justify">R. * 1142-22 à R. * 1142-29</td>
13293
-  <td align="left"/>
13294
- </tr>
13295
- <tr>
13296
-<td align="justify">
12486
+La prise de possession de l'exploitation ouvre l'exercice du droit d'usage de tous les moyens nécessaires à la marche de l'établissement, y compris, s'il y a lieu, celui des licences ou brevets, sans qu'aucun secret de fabrication puisse être opposé par l'exploitant. Les autorités requérantes et leurs représentants sont tenus au secret professionnel pour tous les renseignements confidentiels dont ils peuvent avoir connaissance, notamment sur le fonctionnement de l'entreprise et les procédés de fabrication.
13297 12487
 
13298
-Au livre II</td>
13299
-  <td align="left"/>
13300
- </tr>
13301
- <tr>
13302
-<td align="justify">
12488
+####### Article R2213-12
13303 12489
 
13304
-R. * 1211-1</td>
13305
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015</td>
13306
- </tr>
13307
- <tr>
13308
-  <td align="justify">R. * 1212-1</td>
13309
-  <td align="left"/>
13310
- </tr>
13311
- <tr>
13312
-<td align="justify">
12490
+L'ordre de réquisition d'usage ou de services d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole peut être notifié soit au siège social, soit au lieu où se trouve l'établissement requis. L'ordre de réquisition donné au siège social peut mentionner non seulement le siège social, mais tout ou partie des exploitations qui en dépendent.
13313 12491
 
13314
-Au livre III</td>
13315
-  <td align="left"/>
13316
- </tr>
13317
- <tr>
13318
-<td align="justify">
12492
+###### Section 2 : Réquisition de logement
13319 12493
 
13320
-R. * 1311-1, R. * 1311-3</td>
13321
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013</td>
13322
- </tr>
13323
- <tr>
13324
-  <td align="justify">R. * 1311-25</td>
13325
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015</td>
13326
- </tr>
13327
- <tr>
13328
-  <td align="justify">R. * 1311-25-1</td>
13329
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012</td>
13330
- </tr>
13331
- <tr>
13332
-  <td align="justify">R. * 1311-39</td>
13333
-  <td align="left"/>
13334
- </tr>
13335
- <tr>
13336
-<td align="justify">
12494
+####### Article R2213-13
13337 12495
 
13338
-R. * 1321-1</td>
13339
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015</td>
13340
- </tr>
13341
- <tr>
13342
-  <td align="justify">R. * 1333-37 à R. * 1333-38</td>
13343
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017</td>
13344
- </tr>
13345
- <tr>
13346
-  <td align="justify">R. * 1333-39</td>
13347
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015</td>
13348
- </tr>
13349
- <tr>
13350
-  <td align="justify">R. * 1333-40 à R. * 1333-42</td>
13351
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017</td>
13352
- </tr>
13353
- <tr>
13354
-  <td align="justify">R. * 1333-43</td>
13355
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2007-758 du 10 mai 2007</td>
13356
- </tr>
13357
- <tr>
13358
-  <td align="justify">R. * 1333-44, R. * 1333-45</td>
13359
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015</td>
13360
- </tr>
13361
- <tr>
13362
-  <td align="justify">R. * 1333-46</td>
13363
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017</td>
13364
- </tr>
13365
- <tr>
13366
-  <td align="justify">R. * 1333-47</td>
13367
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2007-758 du 10 mai 2007</td>
13368
- </tr>
13369
- <tr>
13370
-  <td align="justify">R. * 1333-47-1</td>
13371
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015</td>
13372
- </tr>
13373
- <tr>
13374
-  <td align="justify">R. * 1333-48</td>
13375
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2007-758 du 10 mai 2007</td>
13376
- </tr>
13377
- <tr>
13378
-  <td align="justify">R. * 1333-49 à R. * 1333-51-1</td>
13379
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017</td>
13380
- </tr>
13381
- <tr>
13382
-  <td align="justify">R. * 1333-52, R. * 1333-61</td>
13383
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015</td>
13384
- </tr>
13385
- <tr>
13386
-  <td align="justify">R. * 1333-62</td>
13387
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017</td>
13388
- </tr>
13389
- <tr>
13390
-  <td align="justify">R. * 1333-63</td>
13391
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2007-758 du 10 mai 2007</td>
13392
- </tr>
13393
- <tr>
13394
-  <td align="justify">R. * 1333-64 à R. * 1333-67</td>
13395
-  <td align="left"/>
13396
- </tr>
13397
- <tr>
13398
-<td align="justify">
12496
+La réquisition exercée sous forme de logement ou de cantonnement peut être imposée aux habitants en proportion de leurs ressources en locaux d'habitation et dépendances disponibles.
13399 12497
 
13400
-R. * 1333-67-1</td>
13401
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017</td>
13402
- </tr>
13403
- <tr>
13404
-  <td align="justify">R. * 1333-67-1-1</td>
13405
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016</td>
13406
- </tr>
13407
- <tr>
13408
-  <td align="justify">R. * 1333-67-2, R. * 1333-67-3</td>
13409
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2007-758 du 10 mai 2007</td>
13410
- </tr>
13411
- <tr>
13412
-  <td align="justify">R. * 1333-67-3-1, R. * 1333-67-4</td>
13413
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015</td>
13414
- </tr>
13415
- <tr>
13416
-  <td align="justify">R. * 1333-67-5 à R. * 1333-67-6</td>
13417
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017</td>
13418
- </tr>
13419
- <tr>
13420
-  <td align="justify">R. * 1333-67-7</td>
13421
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-894 du 17 octobre 2018</td>
13422
- </tr>
13423
- <tr>
13424
-  <td align="justify">R. * 1333-67-8</td>
13425
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017</td>
13426
- </tr>
13427
- <tr>
13428
-  <td align="justify">R. * 1333-67-9</td>
13429
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015</td>
13430
- </tr>
13431
- <tr>
13432
-  <td align="justify">R. * 1333-67-10</td>
13433
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-894 du 17 octobre 2018</td>
13434
- </tr>
13435
- <tr>
13436
-  <td align="justify">R. * 1335-1 à R. * 1335-5</td>
13437
-  <td align="left"/>
13438
- </tr>
13439
- <tr>
13440
-<td align="justify">
12498
+Cette forme de réquisition de services peut être employée, notamment pour l'hébergement des réfugiés, des sinistrés et des personnes déplacées sur l'ordre des pouvoirs publics.
13441 12499
 
13442
-R. * 1336-1</td>
13443
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-253 du 4 mars 2009</td>
13444
- </tr>
13445
- <tr>
13446
-  <td align="justify">R. * 1336-2, R. * 1336-3</td>
13447
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015</td>
13448
- </tr>
13449
- <tr>
13450
-  <td align="justify">R. * 1336-4 à R. * 1336-6</td>
13451
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-253 du 4 mars 2009</td>
13452
- </tr>
13453
- <tr>
13454
-  <td align="justify">R. * 1336-7</td>
13455
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015</td>
13456
- </tr>
13457
- <tr>
13458
-  <td align="justify">R. * 1336-8 à R. * 1336-13</td>
13459
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-253 du 4 mars 2009</td>
13460
- </tr>
13461
- <tr>
13462
-  <td align="justify">R. * 1336-14</td>
13463
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012</td>
13464
- </tr>
13465
- <tr>
13466
-  <td align="justify">R. * 1336-15</td>
13467
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-253 du 4 mars 2009</td>
13468
- </tr>
13469
- <tr>
13470
-  <td align="justify">Au livre IV</td>
13471
-  <td align="left"/>
13472
- </tr>
13473
- <tr>
13474
-<td align="justify">
12500
+Les modalités de répartition et d'exécution du logement et du cantonnement, ainsi que celles relatives à la délivrance des billets de logement, sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances dans les conditions prévues aux articles L. 2223-1 à L. 2223-6.
13475 12501
 
13476
-R. * 1411-1</td>
13477
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
13478
- </tr>
13479
- <tr>
13480
-  <td align="justify">R. * 1411-2</td>
13481
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009</td>
13482
- </tr>
13483
- <tr>
13484
-  <td align="justify">R. * 1411-3</td>
13485
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016</td>
13486
- </tr>
13487
- <tr>
13488
-  <td align="justify">R. * 1411-4</td>
13489
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
13490
- </tr>
13491
- <tr>
13492
-  <td align="justify">R. * 1411-5 à R. * 1411-8</td>
13493
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009</td>
13494
- </tr>
13495
- <tr>
13496
-  <td align="justify">R. * 1411-9</td>
13497
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016</td>
13498
- </tr>
13499
- <tr>
13500
-  <td align="justify">R. * 1411-10, R. * 1411-11</td>
13501
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009</td>
13502
- </tr>
13503
- <tr>
13504
-  <td align="justify">R. * 1411-11-1 à R. * 1411-11-5</td>
13505
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016</td>
13506
- </tr>
13507
- <tr>
13508
-  <td align="justify">R. * 1411-11-7</td>
13509
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016</td>
13510
- </tr>
13511
- <tr>
13512
-  <td align="justify">R. * 1411-11-9 à R. * 1411-11-15</td>
13513
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016</td>
13514
- </tr>
13515
- <tr>
13516
-  <td align="justify">R. * 1411-11-17</td>
13517
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016</td>
13518
- </tr>
13519
- <tr>
13520
-  <td align="justify">R. * 1411-11-18 à R. * 1411-11-23</td>
13521
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016</td>
13522
- </tr>
13523
- <tr>
13524
-  <td align="justify">R. * 1411-11-26 à R. * 1411-11-35</td>
13525
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016</td>
13526
- </tr>
13527
- <tr>
13528
-  <td align="justify">R. * 1411-12 à R. * 1411-16</td>
13529
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009</td>
13530
- </tr>
13531
- <tr>
13532
-  <td align="justify">R. * 1411-17</td>
13533
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015</td>
13534
- </tr>
13535
- <tr>
13536
-  <td align="justify">R. * 1411-18</td>
13537
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009</td>
13538
- </tr>
13539
- <tr>
13540
-  <td align="justify">R. * 1421-1</td>
13541
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
13542
- </tr>
13543
- <tr>
13544
-  <td align="justify">R. * 1422-1 à R. * 1422-3</td>
13545
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015</td>
13546
- </tr>
13547
- <tr>
13548
-  <td align="justify">R. * 1422-4</td>
13549
- </tr>
13550
-</tbody></table>
12502
+####### Article R2213-14
13551 12503
 
13552
-###### Article R*1651-2
12504
+La réquisition en usage de la totalité d'un local d'habitation occupé effectivement ne peut intervenir qu'exceptionnellement si un intérêt national l'exige et si la cohabitation avec l'affectataire des lieux requis s'avère impossible ou nuisible.
13553 12505
 
13554
-Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :
12506
+Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'autorité requérante est tenue de pourvoir d'urgence, au besoin par voie de réquisition, au logement des occupants évincés.
13555 12507
 
13556
-1° Au livre Ier, les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29 sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;
12508
+L'indemnité de privation de jouissance due au prestataire est diminuée, par compensation, du montant des sommes payées par l'Etat, au même titre, pour le logement de remplacement. L'Etat ne peut, après avoir opéré cette compensation, réclamer au prestataire aucune somme au titre du loyer, quelle que soit l'importance du logement de remplacement.
13557 12509
 
13558
-2° a) Au livre III, en matière de sécurité nationale, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales mentionné au 7° de l'article R. * 1311-6 est remplacée par la référence à l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
12510
+###### Section 3 : Réquisition de marchandises
13559 12511
 
13560
-b) (Supprimé)
12512
+####### Article R2213-15
13561 12513
 
13562
-c) Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
12514
+Lorsque la réquisition porte sur des marchandises, en dépôt dans les magasins généraux, ou en cours de transport, l'autorité requérante remet l'ordre de réquisition au gérant de l'entrepôt ou des magasins généraux, au chef de gare, à l'entrepreneur de transport ou à ses préposés.
13563 12515
 
13564
-"Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone."
12516
+Un inventaire est établi en trois exemplaires destinés :
13565 12517
 
13566
-3° A l'article R. * 1333-51, les mots : "répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement" sont remplacés par les mots : "répond à la définition d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement" et les mots : "dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement" sont supprimés ;
12518
+1° A l'autorité requérante ;
13567 12519
 
13568
-4° Au premier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : "mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique" sont remplacés par les mots : "auxquelles sont soumises les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants" ;
12520
+2° A la personne qui a la garde des marchandises ;
13569 12521
 
13570
-5° Le dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7 est ainsi rédigé :
12522
+3° Pour avis aux ayants droit connus ou aux expéditeurs des marchandises.
13571 12523
 
13572
-Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires applicables localement dans le domaine de la protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants. ;
12524
+Un extrait de cet inventaire est laissé au receveur des douanes lorsque la marchandise est sous le contrôle de cette administration.
13573 12525
 
13574
-6° A l'article R. * 1333-67-9, les mots : "prévues par le code du travail" et les mots : "en application des articles du code du travail" sont remplacés respectivement par les mots : "prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail" et les mots : "en application des dispositions applicables localement" ;
12526
+####### Article R*2213-16
13575 12527
 
13576
-7° A l'article R. * 1333-67-10, les mots : ", en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique," sont supprimés ;
12528
+Lorsqu'un ordre de réquisition de services est donné, le prestataire doit en priorité exécuter cet ordre au profit du ou des bénéficiaires désignés en appliquant les conditions, notamment de prix et de tarifs, en usage ou en vigueur pour les opérations de transports ou de travaux qui lui sont assignés.
13577 12529
 
13578
-8° a) Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : "la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile" sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française" ;
12530
+Par aménagement des dispositions relatives au règlement des réquisitions et de l'article L. 2213-4, il n'est pas délivré par l'autorité requérante de reçus aux prestataires, dont la rémunération reste à la charge des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article R*. 1336-14.
13579 12531
 
13580
-b) Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut fonctionnaire de zone et de sécurité, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;
12532
+####### Article R*2213-17
13581 12533
 
13582
-c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 16 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française ;
12534
+Les services, établissements et entreprises mentionnés à l'article R. * 1336-2 sont tenus d'exécuter par priorité les transports ou autres opérations de leur compétence qui leur sont assignées par délégation de service.
13583 12535
 
13584
-9° En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
12536
+####### Article R*2213-18
13585 12537
 
13586
-###### Article R1651-3
12538
+Le ministre chargé des transports et de leurs infrastructures peut instituer toutes mesures de contrôle nécessaires à l'application des régimes des priorités. Il peut notamment prescrire la tenue d'une comptabilité particulière.
13587 12539
 
13588
-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1651-4 et D. 1651-7 et au titre VIII du présent livre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
12540
+####### Article R*2213-19
13589 12541
 
13590
-<table align="center" border="1"><tbody>
13591
- <tr>
13592
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
13593
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
13594
- </tr>
13595
- <tr>
13596
-  <td>Au livre Ier</td>
13597
-  <td align="left"/>
13598
- </tr>
13599
- <tr>
13600
-<td align="left">
12542
+Les ordres de réquisition de services peuvent spécifier que la désignation des opérations de transports ou de travaux à effectuer par priorité est faite par un service de l'Etat ou des collectivités territoriales, ou bien par un organisme agissant sous l'autorité et le contrôle de l'administration.
13601 12543
 
13602
-R. 1132-12 à R. 1132-14</td>
13603
-  <td>Résultant du décret n° 2009-752 du 23 juin 2009</td>
13604
- </tr>
13605
- <tr>
13606
-  <td>R. 1132-15</td>
13607
-  <td>Résultant du décret n° 2019-745 du 19 juillet 2019</td>
13608
- </tr>
13609
- <tr>
13610
-  <td>R. 1132-16 et R. 1132-17</td>
13611
-  <td>Résultant du décret n° 2009-752 du 23 juin 2009</td>
13612
- </tr>
13613
- <tr>
13614
-  <td>R. 1132-18</td>
13615
-  <td>Résultant du décret n° 2019-745 du 19 juillet 2019</td>
13616
- </tr>
13617
- <tr>
13618
-  <td>R. 1132-19</td>
13619
-  <td>Résultant du décret n° 2009-752 du 23 juin 2009</td>
13620
- </tr>
13621
- <tr>
13622
-  <td>R. 1132-20</td>
13623
-  <td>Résultant du décret n° 2019-745 du 19 juillet 2019</td>
13624
- </tr>
13625
- <tr>
13626
-  <td>R. 1132-21</td>
13627
-  <td>Résultant du décret n° 2019-745 du 19 juillet 2019</td>
13628
- </tr>
13629
- <tr>
13630
-  <td>R. 1132-22</td>
13631
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020</td>
13632
- </tr>
13633
- <tr>
13634
-  <td>R. 1132-23</td>
13635
-  <td>Résultant du décret n° 2019-745 du 19 juillet 2019</td>
13636
- </tr>
13637
- <tr>
13638
-  <td>R. 1132-24</td>
13639
-  <td>Résultant du décret n° 2009-752 du 23 juin 2009</td>
13640
- </tr>
13641
- <tr>
13642
-  <td>R. 1132-25</td>
13643
-  <td>Résultant du décret n° 2019-745 du 19 juillet 2019</td>
13644
- </tr>
13645
- <tr>
13646
-  <td>R. 1132-26 et R. 1132-27</td>
13647
-  <td>Résultant du décret n° 2009-752 du 23 juin 2009</td>
13648
- </tr>
13649
- <tr>
13650
-  <td>R. 1132-28</td>
13651
-  <td>Résultant du décret n° 2013-247 du 25 mars 2013</td>
13652
- </tr>
13653
- <tr>
13654
-  <td>R. 1132-29</td>
13655
-  <td>Résultant du décret n° 2019-745 du 19 juillet 2019</td>
13656
- </tr>
13657
- <tr>
13658
-  <td>R. 1132-30</td>
13659
-  <td>Résultant du décret n° 2009-752 du 23 juin 2009</td>
13660
- </tr>
13661
- <tr>
13662
-  <td>R. 1132-31</td>
13663
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
13664
- </tr>
13665
- <tr>
13666
-  <td>R. 1132-32</td>
13667
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020</td>
13668
- </tr>
13669
- <tr>
13670
-  <td>R. 1132-33 et R. 1132-33-1</td>
13671
-  <td>Résultant du décret n° 2009-752 du 23 juin 2009</td>
13672
- </tr>
13673
- <tr>
13674
-  <td>R. 1132-33-2</td>
13675
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
13676
- </tr>
13677
- <tr>
13678
-  <td>R. 1132-33-5 à R. 1132-33-9</td>
13679
-  <td>Résultant du décret n° 2009-752 du 23 juin 2009</td>
13680
- </tr>
13681
- <tr>
13682
-  <td>R. 1142-14 à R. 1142-20</td>
13683
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
13684
- </tr>
13685
- <tr>
13686
-  <td>R. 1142-35 à R. 1143-1</td>
13687
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
13688
- </tr>
13689
- <tr>
13690
-  <td>R. 1143-2</td>
13691
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
13692
- </tr>
13693
- <tr>
13694
-  <td>R. 1143-3 et R. 1143-4</td>
13695
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
13696
- </tr>
13697
- <tr>
13698
-  <td>R. 1143-5</td>
13699
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
13700
- </tr>
13701
- <tr>
13702
-  <td>R. 1143-6</td>
13703
-  <td>Résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009</td>
13704
- </tr>
13705
- <tr>
13706
-  <td>R. 1143-7</td>
13707
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
13708
- </tr>
13709
- <tr>
13710
-  <td>R. 1143-8</td>
13711
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
13712
- </tr>
13713
- <tr>
13714
-  <td>R. 1143-11</td>
13715
-  <td>Résultant du décret n° 2010-902 du 3 août 2010</td>
13716
- </tr>
13717
- <tr>
13718
-  <td>Au livre III</td>
13719
-  <td align="left"/>
13720
- </tr>
13721
- <tr>
13722
-<td align="left">
12544
+###### Section 4 : Réquisition de navires et d'aéronefs
13723 12545
 
13724
-R. 1312-1</td>
13725
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
13726
- </tr>
13727
- <tr>
13728
-  <td>R. 1322-1 à R. 1324-1</td>
13729
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
13730
- </tr>
13731
- <tr>
13732
-  <td>R. 1332-1</td>
13733
-  <td align="left"/>
13734
- </tr>
13735
- <tr>
13736
-<td align="left">R. 1332-2</td>
13737
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
13738
- </tr>
13739
- <tr>
13740
-  <td>R. 1332-3</td>
13741
-  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015</td>
13742
- </tr>
13743
- <tr>
13744
-  <td>R. 1332-4</td>
13745
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
13746
- </tr>
13747
- <tr>
13748
-  <td>R. 1332-5</td>
13749
-  <td>Résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009</td>
13750
- </tr>
13751
- <tr>
13752
-  <td>R. 1332-6</td>
13753
-  <td>Résultant du décret n° 2017-282 du 2 mars 2017</td>
13754
- </tr>
13755
- <tr>
13756
-  <td>R. 1332-10</td>
13757
-  <td>Résultant du décret n° 2017-282 du 2 mars 2017</td>
13758
- </tr>
13759
- <tr>
13760
-  <td>R. 1332-11</td>
13761
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
13762
- </tr>
13763
- <tr>
13764
-  <td>R. 1332-12 à R. 1332-15</td>
13765
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
13766
- </tr>
13767
- <tr>
13768
-  <td>R. 1332-16 et R. 1332-17</td>
13769
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
13770
- </tr>
13771
- <tr>
13772
-  <td>R. 1332-18 et R. 1332-19</td>
13773
-  <td>Résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009</td>
13774
- </tr>
13775
- <tr>
13776
-  <td>R. 1332-20</td>
13777
-  <td>Résultant du décret n° 2017-282 du 2 mars 2017</td>
13778
- </tr>
13779
- <tr>
13780
-  <td>R. 1332-21</td>
13781
-  <td>Résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009</td>
13782
- </tr>
13783
- <tr>
13784
-  <td>R. 1332-22</td>
13785
-  <td>Résultant du décret n° 2017-282 du 2 mars 2017</td>
13786
- </tr>
13787
- <tr>
13788
-  <td>R. 1332-22-1</td>
13789
-  <td>Résultant du décret n° 2019-870 du 21 août 2019</td>
13790
- </tr>
13791
- <tr>
13792
-  <td>R. 1332-22-2 et R. 1332-22-3</td>
13793
-  <td>Résultant du décret n° 2012-491 du 16 avril 2012</td>
13794
- </tr>
13795
- <tr>
13796
-  <td>R. 1332-23</td>
13797
-  <td>Résultant du décret n° 2017-282 du 2 mars 2017</td>
13798
- </tr>
13799
- <tr>
13800
-  <td>R. 1332-24</td>
13801
-  <td>Résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009</td>
13802
- </tr>
13803
- <tr>
13804
-  <td>R. 1332-25 à R. 1332-27</td>
13805
-  <td>Résultant du décret n° 2017-282 du 2 mars 2017</td>
13806
- </tr>
13807
- <tr>
13808
-  <td>R. 1332-28</td>
13809
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
13810
- </tr>
13811
- <tr>
13812
-  <td>R. 1332-29 et R. 1332-30</td>
13813
-  <td>Résultant du décret n° 2017-282 du 2 mars 2017</td>
13814
- </tr>
13815
- <tr>
13816
-  <td>R. 1332-31</td>
13817
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
13818
- </tr>
13819
- <tr>
13820
-  <td>R. 1332-32</td>
13821
-  <td>Résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009</td>
13822
- </tr>
13823
- <tr>
13824
-  <td>R. 1332-33</td>
13825
-  <td>Résultant du décret n° 2015-351 du 27 mars 2015</td>
13826
- </tr>
13827
- <tr>
13828
-  <td>R. 1332-34 et R. 1332-35</td>
13829
-  <td>Résultant du décret n° 2017-282 du 2 mars 2017</td>
13830
- </tr>
13831
- <tr>
13832
-  <td>R. 1332-37</td>
13833
-  <td>Résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009</td>
13834
- </tr>
13835
- <tr>
13836
-  <td>R. 1332-38</td>
13837
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
13838
- </tr>
13839
- <tr>
13840
-  <td>R 1332-41-1 à R. 1332-41-23</td>
13841
-  <td>Résultant du décret n° 2015-351 du 27 mars 2015</td>
13842
- </tr>
13843
- <tr>
13844
-  <td>R. 1332-42</td>
13845
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
13846
- </tr>
13847
- <tr>
13848
-  <td>R. 1333-1</td>
13849
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1120 du 17 septembre 2009</td>
13850
- </tr>
13851
- <tr>
13852
-  <td>R. 1333-1-1</td>
13853
-  <td>Résultant du décret n° 2018-434 du 4 juin 2018</td>
13854
- </tr>
13855
- <tr>
13856
-  <td>R. 1333-2</td>
13857
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1120 du 17 septembre 2009</td>
13858
- </tr>
13859
- <tr>
13860
-  <td>R. 1333-3</td>
13861
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1296 du 30 septembre 2016</td>
13862
- </tr>
13863
- <tr>
13864
-  <td>R. 1333-4 et R. 1333-5</td>
13865
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1120 du 17 septembre 2009</td>
13866
- </tr>
13867
- <tr>
13868
-  <td>R. 1333-6</td>
13869
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1296 du 30 septembre 2016</td>
13870
- </tr>
13871
- <tr>
13872
-  <td>R. 1333-7 à R. 1333-9</td>
13873
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1120 du 17 septembre 2009</td>
13874
- </tr>
13875
- <tr>
13876
-  <td>R. 1333-9-1</td>
13877
-  <td>Résultant du décret n° 2018-434 du 4 juin 2018</td>
13878
- </tr>
13879
- <tr>
13880
-  <td>R. 1333-10 à R. 1333-16</td>
13881
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1120 du 17 septembre 2009</td>
13882
- </tr>
13883
- <tr>
13884
-  <td>R. 1333-17</td>
13885
-  <td>Résultant du décret n° 2018-568 du 2 juillet 2018</td>
13886
- </tr>
13887
- <tr>
13888
-  <td>R. 1333-18 et R. 1333-19</td>
13889
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1120 du 17 septembre 2009</td>
13890
- </tr>
13891
- <tr>
13892
-  <td>R. 1333-70</td>
13893
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1120 du 17 septembre 2009</td>
13894
- </tr>
13895
- <tr>
13896
-  <td>R. 1333-71</td>
13897
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1296 du 30 septembre 2016</td>
13898
- </tr>
13899
- <tr>
13900
-  <td>R. 1333-72</td>
13901
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1120 du 17 septembre 2009</td>
13902
- </tr>
13903
- <tr>
13904
-  <td>R. 1333-72-1</td>
13905
-  <td>Résultant du décret n° 2018-434 du 4 juin 2018</td>
13906
- </tr>
13907
- <tr>
13908
-  <td>R. 1333-73 et R. 1333-74</td>
13909
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1120 du 17 septembre 2009</td>
13910
- </tr>
13911
- <tr>
13912
-  <td>R. 1333-75</td>
13913
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1296 du 30 septembre 2016</td>
13914
- </tr>
13915
- <tr>
13916
-  <td>R. 1333-76 à R. 1333-78</td>
13917
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1120 du 17 septembre 2009</td>
13918
- </tr>
13919
- <tr>
13920
-  <td>R. 1334-1 à R. 1334-4</td>
13921
-  <td>Résultant du décret n° 2017-1870 du 29 décembre 2017</td>
13922
- </tr>
13923
- <tr>
13924
-  <td>R. 1336-33 à R. 1336-36</td>
13925
-  <td align="left"/>
13926
- </tr>
13927
- <tr>
13928
-<td align="left">R. 1336-37</td>
13929
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
13930
- </tr>
13931
- <tr>
13932
-  <td>R. 1336-38</td>
13933
-  <td align="left"/>
13934
- </tr>
13935
- <tr>
13936
-<td align="left">
12546
+####### Article R2213-20
13937 12547
 
13938
-R. 1337-1</td>
13939
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
13940
- </tr>
13941
- <tr>
13942
-  <td>R. 1337-2</td>
13943
-  <td align="left"/>
13944
- </tr>
13945
- <tr>
13946
-<td align="left">
12548
+La réquisition de l'usage ou de la propriété d'un aéronef est notifiée soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou, à défaut, au commandant de bord. Sauf indication contraire, elle entraîne l'obligation de débarquer les passagers, objets, approvisionnements et marchandises.
13947 12549
 
13948
-R. 1337-3</td>
13949
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1494 du 3 décembre 2009</td>
13950
- </tr>
13951
- <tr>
13952
-  <td>R. 1337-4</td>
13953
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
13954
- </tr>
13955
- <tr>
13956
-  <td>R. 1337-5 à R. 1337-13</td>
13957
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
13958
- </tr>
13959
- <tr>
13960
-  <td>R. 1337-18 à R. 1338-5</td>
13961
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
13962
- </tr>
13963
- <tr>
13964
-  <td>Au livre IV</td>
13965
-  <td align="left"/>
13966
- </tr>
13967
- <tr>
13968
-<td align="left">R. 1411-11-6</td>
13969
-  <td>Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016</td>
13970
- </tr>
13971
- <tr>
13972
-  <td>R. 1411-11-8</td>
13973
-  <td>Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016</td>
13974
- </tr>
13975
- <tr>
13976
-  <td>R. 1411-11-16</td>
13977
-  <td>Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016</td>
13978
- </tr>
13979
- <tr>
13980
-  <td>R. 1411-11-24 et R. 1411-11-25</td>
13981
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016</td>
13982
- </tr>
13983
- <tr>
13984
-  <td>Dans le livre V</td>
13985
-  <td align="left"/>
13986
- </tr>
13987
- <tr>
13988
-<td align="left">
12550
+Lors de l'établissement de l'état descriptif, le prestataire est tenu de communiquer à l'autorité requérante tous documents permettant d'apprécier l'état d'usure du moteur et de la cellule, notamment les documents de bord. L'inventaire du matériel réquisitionné précise si ce matériel est ou non conservé à bord.
13989 12551
 
13990
-R. 1511-2 et R. 1522-1</td>
13991
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
13992
- </tr>
13993
- <tr>
13994
-  <td>Au titre VIII du présent livre</td>
13995
-  <td align="left"/>
13996
- </tr>
13997
- <tr>
13998
-<td align="left">
12552
+Un procès-verbal de remise, sur lequel sont mentionnées éventuellement les observations des intéressés, tient lieu de reçu des prestations fournies.
13999 12553
 
14000
-R. 1681-1 et R. 1681-2</td>
14001
-  <td>Résultant du décret n° 2010-225 du 4 mars 2010</td>
14002
- </tr>
14003
- <tr>
14004
-  <td>R. 1681-3</td>
14005
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
14006
- </tr>
14007
- <tr>
14008
-  <td>R. 1681-4</td>
14009
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
14010
- </tr>
14011
- <tr>
14012
-  <td>R. 1682-1</td>
14013
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
14014
- </tr>
14015
- <tr>
14016
-  <td>R. 1682-2</td>
14017
-  <td>Résultant du décret n° 2010-226 du 4 mars 2010</td>
14018
- </tr>
14019
- <tr>
14020
-  <td>R. 1682-3</td>
14021
-  <td>Résultant du décret n° 2015-258 du 4 mars 2015</td>
14022
- </tr>
14023
- <tr>
14024
-  <td>R. 1682-4</td>
14025
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
14026
- </tr>
14027
- <tr>
14028
-  <td>R. 1682-5</td>
14029
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
14030
- </tr>
14031
- <tr>
14032
-  <td>R. 1682-6</td>
14033
-  <td>Résultant du décret n° 2010-226 du 4 mars 2010</td>
14034
- </tr>
14035
- <tr>
14036
-  <td>R. 1682-7 à R. 1682-18</td>
14037
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
14038
- </tr>
14039
-</tbody></table>
12554
+####### Article R2213-21
14040 12555
 
14041
-###### Article R1651-4
12556
+La réquisition de l'usage ou de la propriété des navires est notifiée à l'armateur ou, à défaut, au capitaine, maître ou patron. Sauf indication contraire, elle entraîne pour celui-ci l'obligation de faire éventuellement rallier au navire un port désigné et d'y débarquer les passagers ainsi que les marchandises, approvisionnements et objets non réquisitionnés.
14042 12557
 
14043
-Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :
12558
+####### Article R2213-22
14044 12559
 
14045
-1° Au livre Ier, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;
12560
+En vue de l'établissement de l'état descriptif prévu à l'article R. 2213-10, l'Etat se réserve de faire procéder à une inspection détaillée contradictoire du navire à flot et à sec en présence de l'inspecteur de la navigation et du représentant du bureau de classification. La carène est repeinte si l'Etat l'estime nécessaire.
14046 12561
 
14047
-2° Au livre II, l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ;
12562
+Les frais d'échouage ou de passage au bassin, y compris la conduite et le retour à quai, ainsi que ceux de peinture de carène sont supportés par l'armateur proportionnellement au temps qui s'est écoulé depuis le dernier carénage et en admettant que l'intervalle normal entre deux carénages est de six mois. Ces frais s'imputent sur les indemnités de réquisition.
14048 12563
 
14049
-3° Au livre III :
12564
+L'état descriptif doit être dressé d'une façon très détaillée et comporter, dans toute la mesure du possible, un plan général de sondage du navire (coque, ponts, cloisons). Il est établi contradictoirement, en deux originaux, outre un état descriptif du navire et un inventaire du matériel, des vivres et matières consommables réquisitionnés ou conservés à bord, un procès-verbal de remise où sont mentionnées la date de prise en charge et, s'il y a lieu, les observations des intéressés.
14050 12565
 
14051
-a) Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la sécurité économique s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française ;
12566
+####### Article D*2213-23
14052 12567
 
14053
-b) Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8 ;
12568
+Les services des compagnies aériennes françaises peuvent être mis en état de réquisition.
14054 12569
 
14055
-c) Au 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du code de la défense, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ;
12570
+Le cas échéant, les personnels nécessaires à l'exécution par priorité des missions prescrites en application de l'alinéa précédent peuvent être mis en état de réquisition.
14056 12571
 
14057
-d) A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;
12572
+####### Article R2213-24
14058 12573
 
14059
-e) A l'avant-dernier alinéa du I de l'article R. 1333-4 et à l'article R. 1333-9-1, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ", et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer " ;
12574
+La réquisition d'un navire est levée au port d'attache ou de réquisition, après consultation de l'armateur, ou au lieu où l'Etat cesse d'en avoir l'utilisation si ce lieu se trouve en métropole.
14060 12575
 
14061
-f) Au premier alinéa de l'article R. 1333-78, le montant de 1 500 euros est remplacé par sa contrepartie en francs CFP ;
12576
+#### TITRE II : REQUISITIONS MILITAIRES
14062 12577
 
14063
-g) Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité nationale dans les secteurs relevant de la compétence de la Polynésie française s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française ;
12578
+##### Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice du droit de réquisition
14064 12579
 
14065
-h) Aux articles R. 1334-1 et R. 1334-4, la référence aux articles L. 33, L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 du code des postes et des communications électroniques est remplacée par une référence à la réglementation équivalente applicable localement.
12580
+###### Article R2221-1
14066 12581
 
14067
-###### Article D*1651-5
12582
+En temps de guerre, tout commandant d'unités ou de formations militaires, tout chef de détachement opérant isolément peut, même sans être porteur du carnet mentionné à l'article R. 2213-7, réquisitionner, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins des hommes et du matériel placés sous ses ordres.
14068 12583
 
14069
-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1651-7 :
12584
+###### Section unique : Règles de forme et de compétence
14070 12585
 
14071
-1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42 ;
12586
+####### Article R2221-2
14072 12587
 
14073
-2° Au livre II, les dispositions des articles D. * 1221-1 à D. * 1221-6 ;
12588
+Dans les cas prévus aux articles L. 2221-2 et L. 2221-3, les réquisitions nécessaires à la constitution et à l'entretien des armées sont effectuées par les autorités militaires mentionnées aux articles R. 2211-4 à R. 2211-6, selon les règles de délégation précisées à ces mêmes articles.
14074 12589
 
14075
-3° Au livre IV, les dispositions des articles D. * 1431-1 à D. * 1443-1 ;
12590
+####### Article R2221-3
14076 12591
 
14077
-4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. * 1681-13 et D. * 1681-14.
12592
+Les ordres de réquisitions sont établis en deux exemplaires, dont l'un est remis au maire et l'autre est adressé immédiatement, par la voie hiérarchique, à l'officier général exerçant un commandement territorial. Il est donné reçu des prestations fournies.
14078 12593
 
14079
-###### Article D1651-6
12594
+####### Article R2221-4
14080 12595
 
14081
-Sauf mention contraire dans le tableau ci-après et sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1651-7 et au titre VIII du présent livre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2007-586 du 23 avril 2007 :
12596
+Pour l'exécution des réquisitions militaires prévues aux titres II et III du présent livre, tous les avertissements et autres actes qu'il est nécessaire de signifier à l'autorité militaire sont adressés à la préfecture.
14082 12597
 
14083
-<table border="1"><tbody>
14084
- <tr>
14085
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
14086
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
14087
- </tr>
14088
- <tr>
14089
-  <td align="center">Au livre Ier</td>
14090
-  <td align="left"/>
14091
- </tr>
14092
- <tr>
14093
-<td align="left">
12598
+##### Chapitre II : Prestations générales
14094 12599
 
14095
-D. 1132-53 et D. 1132-54</td>
14096
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
14097
- </tr>
14098
- <tr>
14099
-  <td>D. 1142-30 à D. 1142-34</td>
14100
-  <td align="justify"/>
14101
- </tr>
14102
- <tr>
14103
-<td align="left">
12600
+##### Chapitre III : Règles particulières à certaines prestations
14104 12601
 
14105
-D. 1143-9 et D. 1143-10</td>
14106
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-902 du 3 août 2010</td>
14107
- </tr>
14108
- <tr>
14109
-  <td>D. 1143-12 et D. 1143-13</td>
14110
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-902 du 3 août 2010</td>
14111
- </tr>
14112
- <tr>
14113
-  <td align="center">Au livre III</td>
14114
-  <td align="justify"/>
14115
- </tr>
14116
- <tr>
14117
-<td align="left">
12602
+###### Section 1 : Réquisition de logement et de cantonnement
14118 12603
 
14119
-D. 1321-3</td>
14120
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-777 du 8 juillet 2010</td>
14121
- </tr>
14122
- <tr>
14123
-  <td>D. 1321-4</td>
14124
-  <td align="justify"/>
14125
- </tr>
14126
- <tr>
14127
-<td align="left">
12604
+####### Article R2223-1
14128 12605
 
14129
-D. 1321-6</td>
14130
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
14131
- </tr>
14132
- <tr>
14133
-  <td>D. 1321-7 et D. 1321-8</td>
14134
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-213 du 25 février 2015</td>
14135
- </tr>
14136
- <tr>
14137
-  <td>D. 1321-9</td>
14138
-  <td align="justify"/>
14139
- </tr>
14140
- <tr>
14141
-<td align="left">
12606
+Lorsque des militaires doivent être logés ou cantonnés chez l'habitant, l'autorité militaire informe les communes où ils doivent stationner du jour de leur arrivée.
14142 12607
 
14143
-D. 1321-10</td>
14144
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-777 du 8 juillet 2010</td>
14145
- </tr>
14146
- <tr>
14147
-  <td>D. 1321-11</td>
14148
-  <td align="justify"/>
14149
- </tr>
14150
- <tr>
14151
-<td align="left">
12608
+Le maire de la commune ou son délégué délivre, sur présentation des ordres de route, les billets de logement, en veillant à réunir, autant que possible dans le même quartier, les militaires appartenant aux mêmes unités constituées, afin d'en faciliter le rassemblement.
14152 12609
 
14153
-D. 1321-12</td>
14154
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2011-988 du 23 août 2011</td>
14155
- </tr>
14156
- <tr>
14157
-  <td>D. 1321-13</td>
14158
-  <td align="justify"/>
14159
- </tr>
14160
- <tr>
14161
-<td align="left">
12610
+####### Article R2223-2
14162 12611
 
14163
-D. 1321-15 à D. 1321-18</td>
14164
-  <td align="justify"/>
14165
- </tr>
14166
- <tr>
14167
-<td align="left">
12612
+Les officiers appelés à réquisitionner le logement chez l'habitant ou le cantonnement de formations militaires sous leurs ordres consultent le recensement fait en application de l'article L. 2223-3 et ne requièrent, dans chaque commune, le logement que pour un nombre de soldats et de matériels inférieur ou au plus égal à celui qui est indiqué par ce recensement.
14168 12613
 
14169
-D. 1332-39 à D. 1332-41</td>
14170
-  <td align="justify"/>
14171
- </tr>
14172
- <tr>
14173
-<td align="left">
12614
+###### Section 2 : Réquisitions relatives aux chemins de fer
14174 12615
 
14175
-D. 1333-68 et D. 1333-69</td>
14176
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
14177
- </tr>
14178
- <tr>
14179
-  <td>D. 1334-4-1 à D. 1334-4-4</td>
14180
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1870 du 29 décembre 2017</td>
14181
- </tr>
14182
- <tr>
14183
-  <td>D. 1334-5 à D. 1334-11</td>
14184
-  <td align="justify"/>
14185
- </tr>
14186
- <tr>
14187
-<td align="left">
12616
+####### Article R2223-3
14188 12617
 
14189
-D. 1334-12</td>
14190
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
14191
- </tr>
14192
- <tr>
14193
-  <td>D. 1334-13</td>
14194
-  <td align="justify"/>
14195
- </tr>
14196
- <tr>
14197
-<td align="left">
12618
+Lorsqu'il y a lieu, par application de l'article L. 2223-12, de réquisitionner la totalité des moyens de transport dont disposent un ou plusieurs opérateurs de chemins de fer, cette réquisition est notifiée à chaque opérateur par un arrêté du ministre chargé des transports. Son retrait lui est notifié de la même manière.
14198 12619
 
14199
-D. 1334-14</td>
14200
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-213 du 25 février 2015</td>
14201
- </tr>
14202
- <tr>
14203
-  <td>D. 1337-14</td>
14204
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-132 du 17 février 2014</td>
14205
- </tr>
14206
- <tr>
14207
-  <td>D. 1337-15</td>
14208
-  <td align="justify"/>
14209
- </tr>
14210
- <tr>
14211
-<td align="left">
12620
+####### Article R2223-4
14212 12621
 
14213
-D. 1337-16</td>
14214
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-132 du 17 février 2014</td>
14215
- </tr>
14216
- <tr>
14217
-  <td>D. 1338-6</td>
14218
-  <td align="justify"/>
14219
- </tr>
14220
- <tr>
14221
-<td align="center">
12622
+En temps de guerre, les transports hors de la zone des opérations sont ordonnés par le ministre de la défense et sont exécutés par les opérateurs sous la direction de la Commission centrale des chemins de fer. Les transports dans la zone des opérations sont ordonnés par l'officier général exerçant le commandement opérationnel et sont exécutés par le service militaire des chemins de fer.
14222 12623
 
14223
-Au livre IV</td>
14224
-  <td align="justify"/>
14225
- </tr>
14226
- <tr>
14227
-<td align="left">
12624
+####### Article R2223-5
14228 12625
 
14229
-D. 1443-2 à D. 1443-4</td>
14230
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-805 du 16 juillet 2014</td>
14231
- </tr>
14232
- <tr>
14233
-  <td align="center">Au livre VI</td>
14234
-  <td align="justify"/>
14235
- </tr>
14236
- <tr>
14237
-<td align="left">
12626
+Les dépendances des gares et de la voie ne peuvent être réquisitionnées, hors de la zone des opérations, que par le ministre de la défense, sur l'avis de la Commission centrale des chemins de fer, et dans la zone des opérations, que par l'officier général exerçant le commandement opérationnel, sur l'avis du service militaire des chemins de fer.
14238 12627
 
14239
-D. 1681-7 et D. 1681-8</td>
14240
-  <td align="justify"/>
14241
- </tr>
14242
- <tr>
14243
-<td align="left">
12628
+#### TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES  A L'ENSEMBLE DES REQUISITIONS
14244 12629
 
14245
-D. 1681-9</td>
14246
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-226 du 4 mars 2010</td>
14247
- </tr>
14248
- <tr>
14249
-  <td>D. 1681-10</td>
14250
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-213 du 25 février 2015</td>
14251
- </tr>
14252
- <tr>
14253
-  <td>D. 1681-11 et D. 1681-12</td>
14254
-  <td align="justify"/>
14255
- </tr>
14256
- <tr>
14257
-<td align="left">
12630
+##### Chapitre Ier : Sujetions imposées aux collectivités territoriales par la défense nationale
14258 12631
 
14259
-D. 1681-15 et D. 1681-16</td>
14260
-<td align="justify"/>
14261
- </tr>
14262
-</tbody></table>
12632
+##### Chapitre II : Recensement et classement
14263 12633
 
14264
-###### Article D1651-7
12634
+###### Article R2232-1
14265 12635
 
14266
-Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :
12636
+Le recensement de biens et de services qui est réalisé en application des dispositions de l'article L. 2232-1, susceptibles d'être requis à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, est effectué conformément à un arrêté pris par le ministre auquel appartiendrait l'exercice du droit de requérir la ressource ou la catégorie de ressources faisant l'objet du recensement.
14267 12637
 
14268
-1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;
12638
+Lorsqu'il est ordonné par les autorités militaires, le recensement des véhicules est opéré dans les conditions fixées par les articles L. 2223-7 à L. 2223-11. Dans les autres cas, le recensement de ces mêmes ressources est opéré conformément aux dispositions du présent chapitre.
14269 12639
 
14270
-2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut commissaire de la République en Polynésie française ;
12640
+###### Article R2232-2
14271 12641
 
14272
-3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
12642
+Le ministre de la défense est chargé, en temps de paix, d'arrêter le programme général annuel des recensements.A cet effet, une commission interministérielle réunie à la diligence du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale étudie, coordonne et, s'il y a lieu, simplifie les programmes particuliers à chaque ministère, qui lui sont adressés avant le 1er novembre de chaque année, et, compte tenu des renseignements qui peuvent être fournis par des recensements autres que ceux prévus par l'article L. 2232-1, prépare ainsi le programme général des recensements, qui est arrêté avant le 1er janvier de chaque année.
14273 12643
 
14274
-4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
12644
+###### Article R2232-3
14275 12645
 
14276
-5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
12646
+Les modalités pratiques du recensement sont fixées par arrêté du ministre responsable de la ressource.
14277 12647
 
14278
-6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;
12648
+###### Article R2232-4
14279 12649
 
14280
-7° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
12650
+Tout essai ou exercice est effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre responsable de la ressource.
14281 12651
 
14282
-8° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
12652
+###### Article R2232-5
14283 12653
 
14284
-9° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
12654
+Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles les personnes auxquelles un essai ou exercice impose des obligations particulières peuvent, s'il y a lieu, être indemnisées.
14285 12655
 
14286
-10° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques ;
12656
+Les indemnités sont attribuées par le ministre qui a prescrit l'essai ou exercice en cause, sur la proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre.
14287 12657
 
14288
-11° A l'article D. 1334-4-2, la référence aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 du code des postes et des communications électroniques est remplacée par une référence à la réglementation équivalente applicable localement.
12658
+###### Article R2232-6
14289 12659
 
14290
-#### TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
12660
+Les recensements de personnes prévus à l'article L. 2232-1 doivent permettre l'établissement d'un fichier national des ressources en main-d'œuvre et sont effectués par le ministre chargé de la main-d'œuvre avec le concours de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
14291 12661
 
14292
-##### Chapitre unique
12662
+Les modalités de ces recensements, les conditions dans lesquelles est établi et géré le fichier national des ressources en main-d'œuvre et la répartition des tâches entre le ministre chargé de la main-d'œuvre et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques sont fixées par arrêtés conjoints de ces ministres et du ministre de la défense.
14293 12663
 
14294
-###### Article R*1661-1
12664
+###### Article R2232-7
14295 12665
 
14296
-Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction issue du décret n° 2007-583 du 23 avril 2007, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. * 1661-2 et D. 1661-7 :
12666
+Les recensements peuvent comporter soit des déclarations à effectuer aux autorités désignées, dans les conditions et délais notifiés par tout moyen utile, soit des renseignements à fournir, par les intéressés, en réponse à un questionnaire émanant de l'autorité chargée du recensement.
14297 12667
 
14298
-<table align="center" border="1"><tbody>
14299
- <tr>
14300
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
14301
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
14302
- </tr>
14303
- <tr>
14304
-  <td align="justify">Au livre Ier</td>
14305
-  <td align="left"/>
14306
- </tr>
14307
- <tr>
14308
-<td align="justify">
12668
+L'obligation de fournir les renseignements demandés incombe soit aux personnes faisant elles-mêmes l'objet d'un recensement, soit à toute personne physique ou morale, collectivités, services et organismes quels qu'ils soient, qualifiés pour connaître les renseignements demandés.
14309 12669
 
14310
-R. * 1122-1 à R. * 1122-6</td>
14311
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
14312
- </tr>
14313
- <tr>
14314
-  <td align="justify">R. * 1122-7 à R. * 1122-8-2</td>
14315
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1095 du 14 juin 2017</td>
14316
- </tr>
14317
- <tr>
14318
-  <td align="justify">R. * 1122-9, R. * 1122-10</td>
14319
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
14320
- </tr>
14321
- <tr>
14322
-  <td align="justify">R. * 1132-1 à R. * 1132-3</td>
14323
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
14324
- </tr>
14325
- <tr>
14326
-  <td align="justify">R. * 1141-1, R. * 1141-2</td>
14327
-  <td align="left"/>
14328
- </tr>
14329
- <tr>
14330
-<td align="justify">
12670
+###### Article R2232-8
14331 12671
 
14332
-R. * 1141-3</td>
14333
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015</td>
14334
- </tr>
14335
- <tr>
14336
-  <td align="justify">R. * 1142-1</td>
14337
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-894 du 17 octobre 2018</td>
14338
- </tr>
14339
- <tr>
14340
-  <td align="justify">R. * 1142-2 et R. * 1142-3</td>
14341
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-869 du 15 juillet 2009</td>
14342
- </tr>
14343
- <tr>
14344
-  <td align="justify">R. * 1142-4</td>
14345
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-785 du 12 septembre 2018</td>
14346
- </tr>
14347
- <tr>
14348
-  <td align="justify">R. * 1142-5 à R. * 1142-7</td>
14349
-  <td align="left"/>
14350
- </tr>
14351
- <tr>
14352
-<td align="justify">
12672
+En vue d'assurer d'une façon constante la tenue à jour du fichier national des ressources en main-d'œuvre, les personnes, collectivités, services et organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 2232-7 doivent déclarer les changements intervenus dans le domicile, la situation de famille, la nationalité, la situation professionnelle et la résidence habituelle des personnes visées par les recensements.
14353 12673
 
14354
-R. * 1142-12</td>
14355
-  <td align="left"/>
14356
- </tr>
14357
- <tr>
14358
-<td align="justify">R. * 1142-21</td>
14359
-  <td>Résultant du décret n° 2018-894 du 17 octobre 2018</td>
14360
- </tr>
14361
- <tr>
14362
-  <td align="justify">R. * 1142-22 à R. * 1142-29</td>
14363
-  <td align="left"/>
14364
- </tr>
14365
- <tr>
14366
-<td align="justify">
12674
+Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la main-d'œuvre et des ministres intéressés fixent les modalités d'application du présent article, et notamment la nature des déclarations obligatoires, les conditions et délais dans lesquels elles doivent être faites.
14367 12675
 
14368
-Au livre II</td>
14369
-  <td align="left"/>
14370
- </tr>
14371
- <tr>
14372
-<td align="justify">
12676
+##### Chapitre III : Blocage préalable en vue de procéder à des réquisitions
14373 12677
 
14374
-R. * 1211-1</td>
14375
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015</td>
14376
- </tr>
14377
- <tr>
14378
-  <td align="justify">R. * 1212-1</td>
14379
-  <td align="left"/>
14380
- </tr>
14381
- <tr>
14382
-<td align="justify">
12678
+###### Article R2233-1
14383 12679
 
14384
-Au livre III</td>
14385
-  <td align="left"/>
14386
- </tr>
14387
- <tr>
14388
-<td align="justify">
12680
+Lorsque l'autorité qualifiée pour réquisitionner estime nécessaire de conserver à sa disposition des biens mobiliers, en vue d'une réquisition éventuelle, elle peut en prononcer le blocage pour une durée ne pouvant dépasser deux semaines.
14389 12681
 
14390
-R. * 1311-1, R. * 1311-3</td>
14391
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013</td>
14392
- </tr>
14393
- <tr>
14394
-  <td align="justify">R. * 1311-25</td>
14395
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015</td>
14396
- </tr>
14397
- <tr>
14398
-  <td align="justify">R. * 1311-25-1</td>
14399
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012</td>
14400
- </tr>
14401
- <tr>
14402
-  <td align="justify">R. * 1311-33</td>
14403
-  <td align="left"/>
14404
- </tr>
14405
- <tr>
14406
-<td align="justify">
12682
+Cette mesure préparatoire est levée de plein droit si, à l'expiration de la durée fixée, la réquisition n'a pas été ordonnée ou si l'ordre de blocage n'a pas été renouvelé pour une deuxième et dernière période de même durée au maximum.
14407 12683
 
14408
-R. * 1311-34</td>
14409
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-224 du 4 mars 2010</td>
14410
- </tr>
14411
- <tr>
14412
-  <td align="justify">R. * 1311-35</td>
14413
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015</td>
14414
- </tr>
14415
- <tr>
14416
-  <td align="justify">R. * 1311-36</td>
14417
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013</td>
14418
- </tr>
14419
- <tr>
14420
-  <td align="justify">R. * 1311-37</td>
14421
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-224 du 4 mars 2010</td>
14422
- </tr>
14423
- <tr>
14424
-  <td align="justify">R. * 1311-38, R. * 1311-39</td>
14425
-  <td align="left"/>
14426
- </tr>
14427
- <tr>
14428
-<td align="justify">
12684
+L'ordre de blocage est formulé par écrit et notifié au propriétaire ou au détenteur des biens. Il a effet immédiat, le jour de sa notification étant considéré comme le premier jour de la durée de validité de l'ordre.
14429 12685
 
14430
-R. * 1321-1</td>
14431
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015</td>
14432
- </tr>
14433
- <tr>
14434
-  <td align="justify">R. * 1333-37 à R. * 1333-38</td>
14435
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-539du 13 avril 2017</td>
14436
- </tr>
14437
- <tr>
14438
-  <td align="justify">R. * 1333-39</td>
14439
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015</td>
14440
- </tr>
14441
- <tr>
14442
-  <td align="justify">R. * 1333-40 à R. * 1333-42</td>
14443
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017</td>
14444
- </tr>
14445
- <tr>
14446
-  <td align="justify">R. * 1333-43</td>
14447
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2007-758 du 10 mai 2007</td>
14448
- </tr>
14449
- <tr>
14450
-  <td align="justify">R. * 1333-44, R. * 1333-45</td>
14451
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015</td>
14452
- </tr>
14453
- <tr>
14454
-  <td align="justify">R. * 1333-46</td>
14455
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017</td>
14456
- </tr>
14457
- <tr>
14458
-  <td align="justify">R. * 1333-47</td>
14459
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2007-758 du 10 mai 2007</td>
14460
- </tr>
14461
- <tr>
14462
-  <td align="justify">R. * 1333-47-1</td>
14463
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015</td>
14464
- </tr>
14465
- <tr>
14466
-  <td align="justify">R. * 1333-48</td>
14467
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2007-758 du 10 mai 2007</td>
14468
- </tr>
14469
- <tr>
14470
-  <td align="justify">R. * 1333-49 à R. * 1333-51-1</td>
14471
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017</td>
14472
- </tr>
14473
- <tr>
14474
-  <td align="justify">R. * 1333-52, R. * 1333-61</td>
14475
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015</td>
14476
- </tr>
14477
- <tr>
14478
-  <td align="justify">R. * 1333-62</td>
14479
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017</td>
14480
- </tr>
14481
- <tr>
14482
-  <td align="justify">R. * 1333-63</td>
14483
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2007-758 du 10 mai 2007</td>
14484
- </tr>
14485
- <tr>
14486
-  <td align="justify">R. * 1333-64 à R. * 1333-67</td>
14487
-  <td align="left"/>
14488
- </tr>
14489
- <tr>
14490
-<td align="justify">
12686
+Cet ordre désigne les biens bloqués et indique leur importance ainsi que le lieu où ils sont conservés.
14491 12687
 
14492
-R. * 1333-67-1</td>
14493
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017</td>
14494
- </tr>
14495
- <tr>
14496
-  <td align="justify">R. * 1333-67-1-1</td>
14497
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016</td>
14498
- </tr>
14499
- <tr>
14500
-  <td align="justify">R. * 1333-67-2, R. * 1333-67-3</td>
14501
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2007-758 du 10 mai 2007</td>
14502
- </tr>
14503
- <tr>
14504
-  <td align="justify">R. * 1333-67-3-1, R. * 1333-67-4</td>
14505
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015</td>
14506
- </tr>
14507
- <tr>
14508
-  <td align="justify">R. * 1333-67-5 à R. * 1333-67-6</td>
14509
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017</td>
14510
- </tr>
14511
- <tr>
14512
-  <td align="justify">R. * 1333-67-7</td>
14513
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-894 du 17 octobre 2018</td>
14514
- </tr>
14515
- <tr>
14516
-  <td align="justify">R. * 1333-67-8</td>
14517
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017</td>
14518
- </tr>
14519
- <tr>
14520
-  <td align="justify">R. * 1333-67-9</td>
14521
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015</td>
14522
- </tr>
14523
- <tr>
14524
-  <td align="justify">R. * 1333-67-10</td>
14525
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-894 du 17 octobre 2018</td>
14526
- </tr>
14527
- <tr>
14528
-  <td align="justify">R. * 1335-1 à R. * 1335-5</td>
14529
-  <td align="left"/>
14530
- </tr>
14531
- <tr>
14532
-<td align="justify">
12688
+Aussitôt après notification de l'ordre de blocage, un inventaire descriptif des biens bloqués est établi à la diligence de l'autorité requérante.
14533 12689
 
14534
-R. * 1336-1</td>
14535
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-253 du 4 mars 2009</td>
14536
- </tr>
14537
- <tr>
14538
-  <td align="justify">R. * 1336-2, R. * 1336-3</td>
14539
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015</td>
14540
- </tr>
14541
- <tr>
14542
-  <td align="justify">R. * 1336-4 à R. * 1336-6</td>
14543
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-253 du 4 mars 2009</td>
14544
- </tr>
14545
- <tr>
14546
-  <td align="justify">R. * 1336-7</td>
14547
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015</td>
14548
- </tr>
14549
- <tr>
14550
-  <td align="justify">R. * 1336-8 à R. * 1336-13</td>
14551
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-253 du 4 mars 2009</td>
14552
- </tr>
14553
- <tr>
14554
-  <td align="justify">R. * 1336-14</td>
14555
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012</td>
14556
- </tr>
14557
- <tr>
14558
-  <td align="justify">R. * 1336-15</td>
14559
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-253 du 4 mars 2009</td>
14560
- </tr>
14561
- <tr>
14562
-  <td align="justify">Au livre IV</td>
14563
-  <td align="left"/>
14564
- </tr>
14565
- <tr>
14566
-<td align="justify">
12690
+###### Article R2233-2
14567 12691
 
14568
-R. * 1411-1</td>
14569
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
14570
- </tr>
14571
- <tr>
14572
-  <td align="justify">R. * 1411-2</td>
14573
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009</td>
14574
- </tr>
14575
- <tr>
14576
-  <td align="justify">R. * 1411-3</td>
14577
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016</td>
14578
- </tr>
14579
- <tr>
14580
-  <td align="justify">R. * 1411-4</td>
14581
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
14582
- </tr>
14583
- <tr>
14584
-  <td align="justify">R. * 1411-5 à R. * 1411-8</td>
14585
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009</td>
14586
- </tr>
14587
- <tr>
14588
-  <td align="justify">R. * 1411-9</td>
14589
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016</td>
14590
- </tr>
14591
- <tr>
14592
-  <td align="justify">R. * 1411-10, R. * 1411-11</td>
14593
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009</td>
14594
- </tr>
14595
- <tr>
14596
-  <td align="justify">R. * 1411-11-1 à R. * 1411-11-5</td>
14597
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016</td>
14598
- </tr>
14599
- <tr>
14600
-  <td align="justify">R. * 1411-11-7</td>
14601
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016</td>
14602
- </tr>
14603
- <tr>
14604
-  <td align="justify">R. * 1411-11-9 à R. * 1411-11-15</td>
14605
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016</td>
14606
- </tr>
14607
- <tr>
14608
-  <td align="justify">R. * 1411-11-17</td>
14609
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016</td>
14610
- </tr>
14611
- <tr>
14612
-  <td align="justify">R. * 1411-11-18 à R. * 1411-11-23</td>
14613
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016</td>
14614
- </tr>
14615
- <tr>
14616
-  <td align="justify">R. * 1411-11-26 à R. * 1411-11-35</td>
14617
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016</td>
14618
- </tr>
14619
- <tr>
14620
-  <td align="justify">R. * 1411-12 à R. * 1411-16</td>
14621
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009</td>
14622
- </tr>
14623
- <tr>
14624
-  <td align="justify">R. * 1411-17</td>
14625
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015</td>
14626
- </tr>
14627
- <tr>
14628
-  <td align="justify">R. * 1411-18</td>
14629
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009</td>
14630
- </tr>
14631
- <tr>
14632
-  <td align="justify">R. * 1421-1</td>
14633
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
14634
- </tr>
14635
- <tr>
14636
-  <td align="justify">R. * 1422-1 à R. * 1422-3</td>
14637
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015</td>
14638
- </tr>
14639
- <tr>
14640
-  <td>R. * 1422-4</td>
14641
-<td align="left"/>
14642
- </tr>
14643
-</tbody></table>
12692
+La mesure de blocage comporte, pour le propriétaire ou le détenteur des biens, l'obligation d'en assurer la garde et la conservation ainsi que celle de les présenter à toute demande de l'administration au lieu et dans l'état où ils se trouvaient au jour du blocage.
14644 12693
 
14645
-###### Article R*1661-2
12694
+Toutefois, lorsque la mesure de blocage porte sur des choses fongibles, la présentation de biens équivalents en nature, qualité et quantité est autorisée si l'ordre de blocage ne s'y oppose pas. La modification de leur état et leur déplacement, notamment en vue d'assurer leur conservation, sont possibles avec l'autorisation préalable de l'administration.
14646 12695
 
14647
-Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :
12696
+###### Article R2233-3
14648 12697
 
14649
-1° Les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile, prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29, sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;
12698
+Le propriétaire ou le détenteur des biens bloqués ne peut prétendre qu'au remboursement des frais prévus à l'article L. 2233-1.
14650 12699
 
14651
-2° a) Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : "la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile" sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie" ;
12700
+##### Chapitre IV : Règlement des réquisitions
14652 12701
 
14653
-b) Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone et de sécurité, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;
12702
+###### Section 1 : Indemnisation des réquisitions de biens ou de services
14654 12703
 
14655
-c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 17 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie ;
12704
+####### Sous-section 1 : Evaluation directe de paiement des indemnités
14656 12705
 
14657
-3° Au livre III :
12706
+######## Article R2234-1
14658 12707
 
14659
-a) (Supprimé)
12708
+Conformément aux dispositions de l'article L. 2234-1, les indemnités à allouer pour la réquisition de biens ou de services tiennent compte seulement de la perte effective, c'est-à-dire matérielle, directe et certaine imposée au prestataire. Tout bénéfice net ou profit pour celui-ci est exclu de l'indemnité de réquisition.
14660 12709
 
14661
-b) Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
12710
+Le bénéfice net ou profit mentionné à l'alinéa précédent correspond à la fraction du prix d'une chose qui apparaît après déduction de toute dépense effective et nécessaire exposée par le prestataire ainsi que, s'il y a lieu, de la rémunération normale du travail et du capital et de l'amortissement de ce dernier.
14662 12711
 
14663
-"Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité." ;
12712
+######## Article R2234-2
14664 12713
 
14665
-c) Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant :
12714
+Le travail considéré est celui accompli par le prestataire pour élaborer la prestation requise. La rémunération normale de ce travail personnel est celle habituellement attribuée aux personnes salariées remplissant des fonctions analogues. La rémunération de la main-d'œuvre éventuellement employée par le prestataire est un élément des dépenses nécessaires.
14666 12715
 
14667
-"Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité." ;
12716
+La rémunération normale du capital investi par le prestataire pour être productif de revenus correspond à un intérêt égal au taux des avances sur titres de la Banque de France.
14668 12717
 
14669
-d) Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet applicables localement ;
12718
+L'amortissement à retenir est celui couramment admis, compte tenu de la nature des immobilisations, sans que le taux adopté puisse être supérieur à celui effectivement pratiqué par le prestataire avant la réquisition.
14670 12719
 
14671
-e) A l'article R. * 1333-51, les mots : "répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement" sont remplacés par les mots : "répond à la définition d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement" et les mots : "dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement" sont supprimés ;
12720
+Si le bien requis n'est pas à l'état neuf, il y a lieu de tenir compte de sa vétusté pour l'appréciation de sa valeur vénale ou locative.
14672 12721
 
14673
-f) Au premier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : "mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique" sont remplacés par les mots : "auxquelles sont soumises les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants" ;
12722
+######## Article R2234-3
14674 12723
 
14675
-g) Le dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7 est ainsi rédigé :
12724
+Les indemnités de réquisition ne sont dues qu'à partir du moment où les prestations requises sont fournies par le prestataire.
14676 12725
 
14677
-Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires applicables localement dans le domaine de la protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants ;
12726
+Toutefois, lorsque le prestataire apporte la preuve d'une perte effective, née du fait de la réquisition, dans la période comprise entre la notification de l'ordre de réquisition, d'une part, et son exécution ou, à défaut, la levée de la réquisition ou la caducité de l'ordre, d'autre part, une indemnité compensatrice est due à compter du jour où le préjudice est devenu effectif.
14678 12727
 
14679
-h) A l'article R. * 1333-67-9, les mots : "prévues par le code du travail" et les mots : "en application des articles du code du travail" sont remplacés respectivement par les mots : "prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail" et les mots : "en application des dispositions applicables localement" ;
12728
+Cette indemnité est au plus égale à celle qui serait accordée, pendant une période de même durée, pour la réquisition d'usage du bien considéré ou pour la réquisition des services prescrits.
14680 12729
 
14681
-i) A l'article R. * 1333-67-10, les mots : ", en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique," sont supprimés ;
12730
+Les charges supplémentaires supportées par le prestataire, résultant directement des mesures particulières de prise de possession ou de levée de réquisitions ordonnées conformément aux articles R. 2213-8 et R. 2213-21, lui sont remboursées sur justifications.
14682 12731
 
14683
-4° En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
12732
+######## Article R2234-4
14684 12733
 
14685
-###### Article R1661-3
12734
+L'indemnité due pour la réquisition en propriété d'un bien mobilier est déterminée en principe sur la base de tarifs ou barèmes établis dans les conditions précisées à l'article R. 2234-36.
14686 12735
 
14687
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1661-4, D. 1661-7 et au titre VIII du présent livre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
12736
+A défaut de tels tarifs ou barèmes, lorsque la réquisition porte sur des objets ou produits taxés ou faisant l'objet d'un contingentement avec prix de cession fixé par l'administration, l'indemnité allouée ne peut, en aucun cas, être supérieure au prix de la taxe ou au prix de cession, sans préjudice des réfactions ou déductions qui peuvent être opérées sur ce prix en raison, notamment, du profit, de la vétusté et du défaut de qualité.
14688 12737
 
14689
-<table align="center" border="1"><tbody>
14690
- <tr>
14691
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
14692
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
14693
- </tr>
14694
- <tr>
14695
-  <td>Au livre Ier</td>
14696
-  <td align="left"/>
14697
- </tr>
14698
- <tr>
14699
-<td align="left">
12738
+######## Article R2234-5
14700 12739
 
14701
-R. 1132-12 à R. 1132-14</td>
14702
-  <td>Résultant du décret n° 2009-752 du 23 juin 2009</td>
14703
- </tr>
14704
- <tr>
14705
-  <td>R. 1132-15</td>
14706
-  <td>Résultant du décret n° 2019-745 du 19 juillet 2019</td>
14707
- </tr>
14708
- <tr>
14709
-  <td>R. 1132-16 et R. 1132-17</td>
14710
-  <td>Résultant du décret n° 2009-752 du 23 juin 2009</td>
14711
- </tr>
14712
- <tr>
14713
-  <td>R. 1132-18</td>
14714
-  <td>Résultant du décret n° 2019-745 du 19 juillet 2019</td>
14715
- </tr>
14716
- <tr>
14717
-  <td>R. 1132-19</td>
14718
-  <td>Résultant du décret n° 2009-752 du 23 juin 2009</td>
14719
- </tr>
14720
- <tr>
14721
-  <td>R. 1132-20</td>
14722
-  <td>Résultant du décret n° 2019-745 du 19 juillet 2019</td>
14723
- </tr>
14724
- <tr>
14725
-  <td>R. 1132-21</td>
14726
-  <td>Résultant du décret n° 2019-745 du 19 juillet 2019</td>
14727
- </tr>
14728
- <tr>
14729
-  <td>R. 1132-22</td>
14730
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020</td>
14731
- </tr>
14732
- <tr>
14733
-  <td>R. 1132-23</td>
14734
-  <td>Résultant du décret n° 2019-745 du 19 juillet 2019</td>
14735
- </tr>
14736
- <tr>
14737
-  <td>R. 1132-24</td>
14738
-  <td>Résultant du décret n° 2009-752 du 23 juin 2009</td>
14739
- </tr>
14740
- <tr>
14741
-  <td>R. 1132-25</td>
14742
-  <td>Résultant du décret n° 2019-745 du 19 juillet 2019</td>
14743
- </tr>
14744
- <tr>
14745
-  <td>R. 1132-26 et R. 1132-27</td>
14746
-  <td>Résultant du décret n° 2009-752 du 23 juin 2009</td>
14747
- </tr>
14748
- <tr>
14749
-  <td>R. 1132-28</td>
14750
-  <td>Résultant du décret n° 2013-247 du 25 mars 2013</td>
14751
- </tr>
14752
- <tr>
14753
-  <td>R. 1132-29</td>
14754
-  <td>Résultant du décret n° 2019-745 du 19 juillet 2019</td>
14755
- </tr>
14756
- <tr>
14757
-  <td>R. 1132-30</td>
14758
-  <td>Résultant du décret n° 2009-752 du 23 juin 2009</td>
14759
- </tr>
14760
- <tr>
14761
-  <td>R. 1132-31</td>
14762
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
14763
- </tr>
14764
- <tr>
14765
-  <td>R. 1132-32</td>
14766
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020</td>
14767
- </tr>
14768
- <tr>
14769
-  <td>R. 1132-33 et R. 1132-33-1</td>
14770
-  <td>Résultant du décret n° 2009-752 du 23 juin 2009</td>
14771
- </tr>
14772
- <tr>
14773
-  <td>R. 1132-33-2</td>
14774
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
14775
- </tr>
14776
- <tr>
14777
-  <td>R. 1132-33-5 à R. 1132-33-9</td>
14778
-  <td>Résultant du décret n° 2009-752 du 23 juin 2009</td>
14779
- </tr>
14780
- <tr>
14781
-  <td>R. 1142-14 à R. 1142-20</td>
14782
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
14783
- </tr>
14784
- <tr>
14785
-  <td>R. 1142-35 à R. 1143-1</td>
14786
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
14787
- </tr>
14788
- <tr>
14789
-  <td>R. 1143-2</td>
14790
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
14791
- </tr>
14792
- <tr>
14793
-  <td>R. 1143-3 et R. 1143-4</td>
14794
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
14795
- </tr>
14796
- <tr>
14797
-  <td>R. 1143-5</td>
14798
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
14799
- </tr>
14800
- <tr>
14801
-  <td>R. 1143-6</td>
14802
-  <td>Résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009</td>
14803
- </tr>
14804
- <tr>
14805
-  <td>R. 1143-7</td>
14806
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
14807
- </tr>
14808
- <tr>
14809
-  <td>R. 1143-8</td>
14810
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
14811
- </tr>
14812
- <tr>
14813
-  <td>R. 1143-11</td>
14814
-  <td>Résultant du décret n° 2010-902 du 3 août 2010</td>
14815
- </tr>
14816
- <tr>
14817
-  <td>Au livre III</td>
14818
-  <td align="left"/>
14819
- </tr>
14820
- <tr>
14821
-<td align="left">
12740
+Lorsqu'il s'agit de biens pour lesquels aucun mode d'évaluation légal ou réglementaire n'est prévu, l'indemnité est déterminée à partir de la valeur vénale du bien, au moyen de tous éléments tels que le prix de revient et à l'exclusion de tout profit pour le prestataire.
14822 12741
 
14823
-R. 1312-1</td>
14824
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
14825
- </tr>
14826
- <tr>
14827
-  <td>R. 1322-1 à R. 1324-1</td>
14828
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
14829
- </tr>
14830
- <tr>
14831
-  <td>R. 1332-1</td>
14832
-  <td align="left"/>
14833
- </tr>
14834
- <tr>
14835
-<td align="left">R. 1332-2</td>
14836
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
14837
- </tr>
14838
- <tr>
14839
-  <td>R. 1332-3</td>
14840
-  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015</td>
14841
- </tr>
14842
- <tr>
14843
-  <td>R. 1332-4</td>
14844
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
14845
- </tr>
14846
- <tr>
14847
-  <td>R. 1332-5</td>
14848
-  <td>Résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009</td>
14849
- </tr>
14850
- <tr>
14851
-  <td>R. 1332-6</td>
14852
-  <td>Résultant du décret n° 2017-282 du 2 mars 2017</td>
14853
- </tr>
14854
- <tr>
14855
-  <td>R. 1332-10</td>
14856
-  <td>Résultant du décret n° 2017-282 du 2 mars 2017</td>
14857
- </tr>
14858
- <tr>
14859
-  <td>R. 1332-11</td>
14860
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
14861
- </tr>
14862
- <tr>
14863
-  <td>R. 1332-12 à R. 1332-15</td>
14864
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
14865
- </tr>
14866
- <tr>
14867
-  <td>R. 1332-16 et R. 1332-17</td>
14868
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
14869
- </tr>
14870
- <tr>
14871
-  <td>R. 1332-18 et R. 1332-19</td>
14872
-  <td>Résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009</td>
14873
- </tr>
14874
- <tr>
14875
-  <td>R. 1332-20</td>
14876
-  <td>Résultant du décret n° 2017-282 du 2 mars 2017</td>
14877
- </tr>
14878
- <tr>
14879
-  <td>R. 1332-21</td>
14880
-  <td>Résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009</td>
14881
- </tr>
14882
- <tr>
14883
-  <td>R. 1332-22</td>
14884
-  <td>Résultant du décret n° 2017-282 du 2 mars 2017</td>
14885
- </tr>
14886
- <tr>
14887
-  <td>R. 1332-22-1</td>
14888
-  <td>Résultant du décret n° 2019-870 du 21 août 2019</td>
14889
- </tr>
14890
- <tr>
14891
-  <td>R. 1332-22-2 et R. 1332-22-3</td>
14892
-  <td>Résultant du décret n° 2012-491 du 16 avril 2012</td>
14893
- </tr>
14894
- <tr>
14895
-  <td>R. 1332-23</td>
14896
-  <td>Résultant du décret n° 2017-282 du 2 mars 2017</td>
14897
- </tr>
14898
- <tr>
14899
-  <td>R. 1332-24</td>
14900
-  <td>Résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009</td>
14901
- </tr>
14902
- <tr>
14903
-  <td>R. 1332-25 à R. 1332-27</td>
14904
-  <td>Résultant du décret n° 2017-282 du 2 mars 2017</td>
14905
- </tr>
14906
- <tr>
14907
-  <td>R. 1332-28</td>
14908
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
14909
- </tr>
14910
- <tr>
14911
-  <td>R. 1332-29 et R. 1332-30</td>
14912
-  <td>Résultant du décret n° 2017-282 du 2 mars 2017</td>
14913
- </tr>
14914
- <tr>
14915
-  <td>R. 1332-31</td>
14916
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
14917
- </tr>
14918
- <tr>
14919
-  <td>R. 1332-32</td>
14920
-  <td>Résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009</td>
14921
- </tr>
14922
- <tr>
14923
-  <td>R. 1332-33</td>
14924
-  <td>Résultant du décret n° 2015-351 du 27 mars 2015</td>
14925
- </tr>
14926
- <tr>
14927
-  <td>R. 1332-34 et R. 1332-35</td>
14928
-  <td>Résultant du décret n° 2017-282 du 2 mars 2017</td>
14929
- </tr>
14930
- <tr>
14931
-  <td>R. 1332-37</td>
14932
-  <td>Résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009</td>
14933
- </tr>
14934
- <tr>
14935
-  <td>R. 1332-38</td>
14936
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
14937
- </tr>
14938
- <tr>
14939
-  <td>R 1332-41-1 à R. 1332-41-23</td>
14940
-  <td>Résultant du décret n° 2015-351 du 27 mars 2015</td>
14941
- </tr>
14942
- <tr>
14943
-  <td>R. 1332-42</td>
14944
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
14945
- </tr>
14946
- <tr>
14947
-  <td>R. 1333-1</td>
14948
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1120 du 17 septembre 2009</td>
14949
- </tr>
14950
- <tr>
14951
-  <td>R. 1333-1-1</td>
14952
-  <td>Résultant du décret n° 2018-434 du 4 juin 2018</td>
14953
- </tr>
14954
- <tr>
14955
-  <td>R. 1333-2</td>
14956
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1120 du 17 septembre 2009</td>
14957
- </tr>
14958
- <tr>
14959
-  <td>R. 1333-3</td>
14960
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1296 du 30 septembre 2016</td>
14961
- </tr>
14962
- <tr>
14963
-  <td>R. 1333-4 et R. 1333-5</td>
14964
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1120 du 17 septembre 2009</td>
14965
- </tr>
14966
- <tr>
14967
-  <td>R. 1333-6</td>
14968
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1296 du 30 septembre 2016</td>
14969
- </tr>
14970
- <tr>
14971
-  <td>R. 1333-7 à R. 1333-9</td>
14972
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1120 du 17 septembre 2009</td>
14973
- </tr>
14974
- <tr>
14975
-  <td>R. 1333-9-1</td>
14976
-  <td>Résultant du décret n° 2018-434 du 4 juin 2018</td>
14977
- </tr>
14978
- <tr>
14979
-  <td>R. 1333-10 à R. 1333-16</td>
14980
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1120 du 17 septembre 2009</td>
14981
- </tr>
14982
- <tr>
14983
-  <td>R. 1333-17</td>
14984
-  <td>Résultant du décret n° 2018-568 du 2 juillet 2018</td>
14985
- </tr>
14986
- <tr>
14987
-  <td>R. 1333-18 et R. 1333-19</td>
14988
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1120 du 17 septembre 2009</td>
14989
- </tr>
14990
- <tr>
14991
-  <td>R. 1333-70</td>
14992
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1120 du 17 septembre 2009</td>
14993
- </tr>
14994
- <tr>
14995
-  <td>R. 1333-71</td>
14996
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1296 du 30 septembre 2016</td>
14997
- </tr>
14998
- <tr>
14999
-  <td>R. 1333-72</td>
15000
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1120 du 17 septembre 2009</td>
15001
- </tr>
15002
- <tr>
15003
-  <td>R. 1333-72-1</td>
15004
-  <td>Résultant du décret n° 2018-434 du 4 juin 2018</td>
15005
- </tr>
15006
- <tr>
15007
-  <td>R. 1333-73 et R. 1333-74</td>
15008
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1120 du 17 septembre 2009</td>
15009
- </tr>
15010
- <tr>
15011
-  <td>R. 1333-75</td>
15012
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1296 du 30 septembre 2016</td>
15013
- </tr>
15014
- <tr>
15015
-  <td>R. 1333-76 à R. 1333-78</td>
15016
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1120 du 17 septembre 2009</td>
15017
- </tr>
15018
- <tr>
15019
-  <td>R. 1334-1 à R. 1334-4</td>
15020
-  <td>Résultant du décret n° 2017-1870 du 29 décembre 2017</td>
15021
- </tr>
15022
- <tr>
15023
-  <td>R. 1336-33 à R. 1336-36</td>
15024
-  <td align="left"/>
15025
- </tr>
15026
- <tr>
15027
-<td align="left">R. 1336-37</td>
15028
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
15029
- </tr>
15030
- <tr>
15031
-  <td>R. 1336-38</td>
15032
-  <td align="left"/>
15033
- </tr>
15034
- <tr>
15035
-<td align="left">
12742
+Le prestataire peut prétendre, s'il y a lieu, au remboursement des droits de régie et taxes indirectes frappant certaines prestations, dans la mesure où l'indemnité de réquisition n'en tiendrait pas compte.
15036 12743
 
15037
-R. 1337-1</td>
15038
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
15039
- </tr>
15040
- <tr>
15041
-  <td>R. 1337-2</td>
15042
-  <td align="left"/>
15043
- </tr>
15044
- <tr>
15045
-<td align="left">
12744
+######## Article R2234-6
15046 12745
 
15047
-R. 1337-3</td>
15048
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1494 du 3 décembre 2009</td>
15049
- </tr>
15050
- <tr>
15051
-  <td>R. 1337-4</td>
15052
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
15053
- </tr>
15054
- <tr>
15055
-  <td>R. 1337-5 à R. 1337-13</td>
15056
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
15057
- </tr>
15058
- <tr>
15059
-  <td>R. 1337-18 à R. 1338-5</td>
15060
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
15061
- </tr>
15062
- <tr>
15063
-  <td>Au livre IV</td>
15064
-  <td align="left"/>
15065
- </tr>
15066
- <tr>
15067
-<td align="left">R. 1411-11-6</td>
15068
-  <td>Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016</td>
15069
- </tr>
15070
- <tr>
15071
-  <td>R. 1411-11-8</td>
15072
-  <td>Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016</td>
15073
- </tr>
15074
- <tr>
15075
-  <td>R. 1411-11-16</td>
15076
-  <td>Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016</td>
15077
- </tr>
15078
- <tr>
15079
-  <td>R. 1411-11-24 et R. 1411-11-25</td>
15080
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016</td>
15081
- </tr>
15082
- <tr>
15083
-  <td>Dans le livre V</td>
15084
-  <td align="left"/>
15085
- </tr>
15086
- <tr>
15087
-<td align="left">
12746
+Les réquisitions d'usage de biens mobiliers donnent lieu au paiement périodique d'une indemnité de privation de jouissance comprenant un intérêt et un amortissement. Cette indemnité est déterminée conformément aux barèmes ou tarifs prévus à l'article R. 2234-36 ou, à défaut, d'après la valeur du bien estimée directement dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 2234-5.
15088 12747
 
15089
-R. 1511-2 et R. 1522-1</td>
15090
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
15091
- </tr>
15092
- <tr>
15093
-  <td>Au titre VIII du présent livre</td>
15094
-  <td align="left"/>
15095
- </tr>
15096
- <tr>
15097
-<td align="left">
12748
+L'indemnité ne peut dépasser ni le prix légal de location, s'il en existe un pour les biens de l'espèce, ni le prix conventionnel de location dans le cas où le prestataire est locataire du bien requis.
15098 12749
 
15099
-R. 1681-1 et R. 1681-2</td>
15100
-  <td>Résultant du décret n° 2010-225 du 4 mars 2010</td>
15101
- </tr>
15102
- <tr>
15103
-  <td>R. 1681-3</td>
15104
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
15105
- </tr>
15106
- <tr>
15107
-  <td>R. 1681-4</td>
15108
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
15109
- </tr>
15110
- <tr>
15111
-  <td>R. 1682-1</td>
15112
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
15113
- </tr>
15114
- <tr>
15115
-  <td>R. 1682-2</td>
15116
-  <td>Résultant du décret n° 2010-226 du 4 mars 2010</td>
15117
- </tr>
15118
- <tr>
15119
-  <td>R. 1682-3</td>
15120
-  <td>Résultant du décret n° 2015-258 du 4 mars 2015</td>
15121
- </tr>
15122
- <tr>
15123
-  <td>R. 1682-4</td>
15124
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
15125
- </tr>
15126
- <tr>
15127
-  <td>R. 1682-5</td>
15128
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
15129
- </tr>
15130
- <tr>
15131
-  <td>R. 1682-6</td>
15132
-  <td>Résultant du décret n° 2010-226 du 4 mars 2010</td>
15133
- </tr>
15134
- <tr>
15135
-  <td>R. 1682-7 à R. 1682-18</td>
15136
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
15137
- </tr>
15138
-</tbody></table>
12750
+Le prestataire peut obtenir, s'il y a lieu, le remboursement, sur justifications, des charges afférentes au bien requis et incombant normalement à l'usager.
15139 12751
 
15140
-###### Article R1661-4
12752
+######## Article R2234-7
15141 12753
 
15142
-Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :
12754
+La réquisition de l'usage de tout ou partie d'un bien immobilier, comprenant ou non des objets mobiliers, donne droit, compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure, à une indemnité périodique compensatrice de la privation de jouissance imposée au prestataire et, le cas échéant, de la perte effective résultant de l'empêchement d'exploiter ou d'exercer dans les lieux requis.
15143 12755
 
15144
-1° Au livre Ier, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;
12756
+En outre, le prestataire peut prétendre, s'il y a lieu, au remboursement des prestations et fournitures individuelles incombant aux locataires et supportées par lui, ainsi qu'au remboursement des impôts et taxes afférents à l'usage des biens requis pour la période de réquisition.
15145 12757
 
15146
-2° Au livre II, l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ;
12758
+A défaut de tarifs ou barèmes, la rémunération des prestations requises est fixée conformément aux articles R. 2234-8 à R. 2234-35.
15147 12759
 
15148
-3° Au livre III :
12760
+######## Article R2234-8
15149 12761
 
15150
-a) Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la sécurité économique s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française ;
12762
+Lorsqu'il s'agit d'immeubles à usage d'habitation, l'indemnité de privation de jouissance est déterminée d'après tous éléments, dans la limite de la valeur locative réelle des biens requis, sans pouvoir dépasser le loyer autorisé par la loi ni, le cas échéant, le loyer conventionnel.
15151 12763
 
15152
-b) Au 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du code de la défense, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ;
12764
+L'indemnité de privation de jouissance est fixée compte tenu, d'une part, des éléments propres à l'immeuble requis, notamment de la catégorie, de l'état d'entretien et de vétusté, du caractère saisonnier des locations antérieures, et, d'autre part, des conditions d'utilisation habituelle des lieux avant la réquisition.
15153 12765
 
15154
-c) A l'article R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15 les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna " ;
12766
+######## Article R2234-9
15155 12767
 
15156
-d) Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8 ;
12768
+L'indemnité supplémentaire à allouer au prestataire pour tenir compte de la valeur de location du mobilier compris, le cas échéant, dans la réquisition est, en principe, égale à celle fixée pour le local nu lorsqu'il s'agit d'un mobilier normal, en rapport avec l'immeuble.
15157 12769
 
15158
-e) A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;
12770
+Cette indemnité peut être inférieure si le mobilier requis est incomplet ou en mauvais état. Elle peut, au contraire, être supérieure, sans toutefois pouvoir dépasser le double de l'indemnité fixée pour le local nu, lorsqu'il s'agit d'un mobilier de valeur ou particulièrement important.
15159 12771
 
15160
-f) A l'avant-dernier alinéa du I de l'article R. 1333-4 et à l'article R. 1333-9-1, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ", et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer " ;
12772
+######## Article R2234-10
15161 12773
 
15162
-g) Au premier alinéa de l'article R. 1333-78, le montant de 1 500 euros est remplacé par sa contrepartie en francs CFP ;
12774
+Pour le mobilier garnissant les lieux requis et non compris dans la réquisition, le prestataire peut prétendre, sur justification, à une indemnité complémentaire qui varie selon que ce mobilier est ou non utilisé par lui en d'autres lieux.
15163 12775
 
15164
-h) Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité nationale dans les secteurs relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière du territoire ;
12776
+Lorsque le mobilier est ainsi utilisé ailleurs par le prestataire, cette indemnité correspond au remboursement des frais de déménagement strictement nécessaires au début et en fin d'occupation des lieux requis.
15165 12777
 
15166
-i) Aux articles R. 1334-1 et R. 1334-4, la référence aux articles L. 33, L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 du code des postes et des communications électroniques est remplacée par une référence à la réglementation équivalente applicable localement.
12778
+Lorsque le mobilier n'est pas utilisé ailleurs, le prestataire peut prétendre, en plus de l'indemnité de déménagement, au remboursement périodique des frais indispensables d'entreposage, de gardiennage et de conservation en l'état des meubles demeurés sans emploi.
15167 12779
 
15168
-###### Article D*1661-5
12780
+######## Article R2234-11
15169 12781
 
15170
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1661-7 :
12782
+Lorsqu'il s'agit de locaux dans lesquels le prestataire exerce régulièrement sa profession, l'indemnité d'occupation est déterminée, compte tenu du caractère professionnel de ces locaux, suivant les modalités fixées à l'article R. 2234-9.
15171 12783
 
15172
-1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42 ;
12784
+Le prestataire a droit, en outre, pour le mobilier requis, à l'indemnité supplémentaire prévue à l'article R. 2234-10 et, pour le matériel professionnel requis, à une indemnité calculée conformément au premier alinéa de l'article R. 2234-6.
15173 12785
 
15174
-2° Au livre II, les dispositions des articles D. * 1221-1 à D. * 1221-6 ;
12786
+######## Article R2234-12
15175 12787
 
15176
-3° Au livre IV, les dispositions des articles D. * 1431-1 à D. * 1443-1 ;
12788
+En cas de transfert du siège de la profession, les indemnités ci-dessus sont limitées aux seuls éléments non transférés, le prestataire pouvant prétendre, d'autre part, à une indemnité correspondant au montant des dépenses strictement nécessaires pour réaliser le transport du mobilier et du matériel non requis, ainsi que la réinstallation dans un nouveau local.
15177 12789
 
15178
-4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. * 1681-13 et D* 1681-14.
12790
+Lorsque le prestataire procède à l'enlèvement du mobilier et du matériel non requis, mais ne les utilise pas ailleurs, il peut prétendre, sur justification, à l'indemnité prévue à la fin du troisième alinéa de l'article R. 2234-10.
15179 12791
 
15180
-###### Article D1661-6
12792
+######## Article R2234-13
15181 12793
 
15182
-Sauf mention contraire dans le tableau ci-après et sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1661-7 et au titre VIII du présent livre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2007-586 du 23 avril 2007 :
12794
+Lorsque les locaux réquisitionnés sont occupés par un organisme privé fonctionnant dans un but non lucratif, l'indemnité est déterminée conformément aux dispositions des articles R. 2234-11 et R. 2234-12, à l'exclusion de tout intérêt sur la valeur des éléments mobiliers requis appartenant à cette collectivité.
15183 12795
 
15184
-<table border="1"><tbody>
15185
- <tr>
15186
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
15187
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
15188
- </tr>
15189
- <tr>
15190
-  <td align="center">Au livre Ier</td>
15191
-  <td align="left"/>
15192
- </tr>
15193
- <tr>
15194
-<td align="left">
12796
+######## Article R2234-14
15195 12797
 
15196
-D. 1132-53 et D. 1132-54</td>
15197
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
15198
- </tr>
15199
- <tr>
15200
-  <td>D. 1142-30 à D. 1142-34</td>
15201
-  <td align="justify"/>
15202
- </tr>
15203
- <tr>
15204
-<td align="left">
12798
+La réquisition de l'usage d'un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public donne droit, à titre de privation de jouissance, si ce bien n'est pas productif de revenus, à une indemnité périodique d'occupation correspondant :
15205 12799
 
15206
-D. 1143-9 et D. 1143-10</td>
15207
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-902 du 3 août 2010</td>
15208
- </tr>
15209
- <tr>
15210
-  <td>D. 1143-12 et D. 1143-13</td>
15211
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-902 du 3 août 2010</td>
15212
- </tr>
15213
- <tr>
15214
-  <td align="center">Au livre III</td>
15215
-  <td align="justify"/>
15216
- </tr>
15217
- <tr>
15218
-<td align="left">
12800
+1° Aux dépenses supplémentaires et inévitables imposées du fait de l'occupation totale ou partielle ;
15219 12801
 
15220
-D. 1321-3</td>
15221
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-777 du 8 juillet 2010</td>
15222
- </tr>
15223
- <tr>
15224
-  <td>D. 1321-4</td>
15225
-  <td align="justify"/>
15226
- </tr>
15227
- <tr>
15228
-<td align="left">
12802
+2° Aux dépenses normales d'entretien de l'immeuble ;
15229 12803
 
15230
-D. 1321-6</td>
15231
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
15232
- </tr>
15233
- <tr>
15234
-  <td>D. 1321-7 et D. 1321-8</td>
15235
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-213 du 25 février 2015</td>
15236
- </tr>
15237
- <tr>
15238
-  <td>D. 1321-9</td>
15239
-  <td align="justify"/>
15240
- </tr>
15241
- <tr>
15242
-<td align="left">
12804
+3° Le cas échéant, aux frais de transfert et de réinstallation des services évincés lorsque leur maintien en fonctionnement est justifié par l'intérêt public.
15243 12805
 
15244
-D. 1321-10</td>
15245
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-777 du 8 juillet 2010</td>
15246
- </tr>
15247
- <tr>
15248
-  <td>D. 1321-11</td>
15249
-  <td align="justify"/>
15250
- </tr>
15251
- <tr>
15252
-<td align="left">
12806
+Lorsque l'immeuble requis procure des recettes, l'indemnité d'occupation est calculée suivant des modalités analogues à celles qui s'appliquent à la réquisition d'un bien privé pouvant être assimilé à celui qui est effectivement requis.
15253 12807
 
15254
-D. 1321-12</td>
15255
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2011-988 du 23 août 2011</td>
15256
- </tr>
15257
- <tr>
15258
-  <td>D. 1321-13</td>
15259
-  <td align="justify"/>
15260
- </tr>
15261
- <tr>
15262
-<td align="left">
12808
+######## Article R2234-15
15263 12809
 
15264
-D. 1321-15 à D. 1321-18</td>
15265
-  <td align="justify"/>
15266
- </tr>
15267
- <tr>
15268
-<td align="left">
12810
+La transformation d'une réquisition d'usage d'un bien mobilier en réquisition de propriété donne lieu à l'émission d'un nouvel ordre de réquisition, qui est notifié au prestataire ou à son représentant.
15269 12811
 
15270
-D. 1332-39 à D. 1332-41</td>
15271
-  <td align="justify"/>
15272
- </tr>
15273
- <tr>
15274
-<td align="left">
12812
+De l'indemnité due pour la réquisition en propriété, évaluée au jour de cette notification, compte tenu de l'état du bien au jour de la réquisition d'usage, il y a lieu de déduire les sommes qui, dans l'indemnité allouée pour l'usage, correspondent à l'amortissement du bien pendant la réquisition.
15275 12813
 
15276
-D. 1333-68 et D. 1333-69</td>
15277
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
15278
- </tr>
15279
- <tr>
15280
-  <td>D. 1334-4-1 à D. 1334-4-4</td>
15281
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1870 du 29 décembre 2017</td>
15282
- </tr>
15283
- <tr>
15284
-  <td>D. 1334-5 à D. 1334-11</td>
15285
-  <td align="justify"/>
15286
- </tr>
15287
- <tr>
15288
-<td align="left">
12814
+######## Article R2234-16
15289 12815
 
15290
-D. 1334-12</td>
15291
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
15292
- </tr>
15293
- <tr>
15294
-  <td>D. 1334-13</td>
15295
-  <td align="justify"/>
15296
- </tr>
15297
- <tr>
15298
-<td align="left">
12816
+Les indemnités dues pour les réquisitions d'usage ou de services peuvent être révisées chaque fois que les prix courants et licites des locations ou des services de même nature que les prestations considérées varient de 10 % au moins depuis le début de la réquisition ou de la dernière révision d'indemnité qui a pu intervenir.
15299 12817
 
15300
-D. 1334-14</td>
15301
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-213 du 25 février 2015</td>
15302
- </tr>
15303
- <tr>
15304
-  <td>D. 1337-14</td>
15305
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-132 du 17 février 2014</td>
15306
- </tr>
15307
- <tr>
15308
-  <td>D. 1337-15</td>
15309
-  <td align="justify"/>
15310
- </tr>
15311
- <tr>
15312
-<td align="left">
12818
+Les indemnités sont révisées proportionnellement à la variation constatée du prix des prestations en cause.
15313 12819
 
15314
-D. 1337-16</td>
15315
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-132 du 17 février 2014</td>
15316
- </tr>
15317
- <tr>
15318
-  <td>D. 1338-6</td>
15319
-  <td align="justify"/>
15320
- </tr>
15321
- <tr>
15322
-<td align="center">
12820
+La révision peut être effectuée d'office par l'administration ou sur demande justifiée des prestataires, cette demande ne valant que pour une seule variation de prix et prenant effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de franchissement du seuil de révision susmentionné.
15323 12821
 
15324
-Au livre IV</td>
15325
-  <td align="justify"/>
15326
- </tr>
15327
- <tr>
15328
-<td align="left">
12822
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux prestations dont l'indemnisation fait l'objet de tarifs ou barèmes établis dans les conditions prévues à l'article L. 2234-5.
15329 12823
 
15330
-D. 1443-2 à D. 1443-4</td>
15331
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-805 du 16 juillet 2014</td>
15332
- </tr>
15333
- <tr>
15334
-  <td align="center">Au livre VI</td>
15335
-  <td align="justify"/>
15336
- </tr>
15337
- <tr>
15338
-<td align="left">
12824
+######## Article R2234-17
15339 12825
 
15340
-D. 1681-7 et D. 1681-8</td>
15341
-  <td align="justify"/>
15342
- </tr>
15343
- <tr>
15344
-<td align="left">
12826
+Les indemnités dues aux prestataires sont liquidées et payées dans le plus bref délai. Lorsque l'indemnité due pour une réquisition n'a pas été ainsi réglée dans un délai de trois mois à compter de la prise de possession définitive ou temporaire du bien ou du début de l'exécution des services prescrits, le prestataire peut formuler une demande d'acompte qui est satisfaite dans le délai maximal d'un mois. Il en est de même lorsque l'indemnité compensatrice de dommages n'a pas été réglée dans un délai de six mois à compter de la constatation contradictoire des dommages.
15345 12827
 
15346
-D. 1681-9</td>
15347
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-226 du 4 mars 2010</td>
15348
- </tr>
15349
- <tr>
15350
-  <td>D. 1681-10</td>
15351
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-213 du 25 février 2015</td>
15352
- </tr>
15353
- <tr>
15354
-  <td>D. 1681-11 et D. 1681-12</td>
15355
-  <td align="justify"/>
15356
- </tr>
15357
- <tr>
15358
-<td align="left">
12828
+L'acompte accordé au prestataire est au moins égal à 50 % du montant de la liquidation provisoire de l'indemnité limité, quand il s'agit de dommages, par le maximum fixé à l'article L. 2234-19.
15359 12829
 
15360
-D. 1681-15 et D. 1681-16</td>
15361
-<td align="justify"/>
15362
- </tr>
15363
-</tbody></table>
12830
+######## Article R2234-18
15364 12831
 
15365
-###### Article D1661-7
12832
+Les mandats de paiement sont délivrés au nom des ayants droit pour les marchandises placées en entrepôt ou dans les magasins généraux, ou au nom du transporteur pour les marchandises en cours de transport.
15366 12833
 
15367
-Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle Calédonie :
12834
+Le mandatement des indemnités fixées d'après les tarifs et les barèmes prévus au présent chapitre se fait directement au nom des prestataires ou, en ce qui concerne les réquisitions collectives, telles que le logement et le cantonnement, au nom du receveur municipal.
15368 12835
 
15369
-1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
12836
+####### Sous-section 2 : Dispositions intéressant les entreprises
15370 12837
 
15371
-2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
12838
+######## Article R2234-19
15372 12839
 
15373
-3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
12840
+Dans le cas d'une réquisition de services adressée à une entreprise, lorsque la prestation est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle normale, l'indemnité due est calculée en partant du prix commercial normal et licite de la prestation, déterminé en tenant compte de l'activité de l'entreprise au moment de la réquisition et diminué du profit, à exclure conformément aux dispositions des articles R. 2234-1 et R. 2234-2.S'il y a lieu, des barèmes d'indemnités peuvent être établis, dans les conditions définies à l'article L. 2234-5.
15374 12841
 
15375
-4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
12842
+######## Article R2234-20
15376 12843
 
15377
-5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
12844
+Si la prestation requise est différente de celle habituellement fournie par l'entreprise, l'indemnité est déterminée en ajoutant à une indemnité calculée conformément aux dispositions des articles R. 2234-21 à R. 2234-23 les charges et frais d'exploitation afférents à l'exécution des services prescrits.
15378 12845
 
15379
-6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;
12846
+######## Article R2234-21
15380 12847
 
15381
-7° La référence à la préfecture de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
12848
+Lorsque l'immeuble requis est affecté à une exploitation autre qu'agricole, non transférable, et que l'entreprise, compte tenu, le cas échéant, de son caractère saisonnier, est en activité au moment de la réquisition, l'indemnité est calculée en partant de la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis.
15382 12849
 
15383
-8° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
12850
+Cette valeur est déterminée par tous moyens, compte tenu, notamment, des déclarations faites par les contribuables pour l'assiette des impôts au titre des trois derniers exercices clos avant la réquisition et des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales.
15384 12851
 
15385
-9° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
12852
+L'évaluation détaillée de cette valeur est fournie, sur leur demande, aux autorités chargées du règlement des réquisitions et aux commissions d'évaluation par les services compétents du ministère chargé des domaines.
15386 12853
 
15387
-10° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques ;
12854
+######## Article R2234-22
15388 12855
 
15389
-11° A l'article D. 1334-4-2, la référence aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 du code des postes et des communications électroniques est remplacée par une référence à la réglementation équivalente applicable localement.
12856
+Lorsque la réquisition totale ou partielle entraîne l'arrêt complet de l'entreprise, et que son transfert ne peut être opéré, l'indemnité d'occupation comprend :
15390 12857
 
15391
-#### TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
12858
+1° Un intérêt calculé sur la valeur de l'ensemble des éléments, corporels et incorporels, de l'actif requis, au taux des avances sur titres de la Banque de France ;
15392 12859
 
15393
-##### Chapitre unique
12860
+2° Un amortissement, calculé sur la valeur des éléments corporels de l'actif requis et dont le taux ne peut être, en aucun cas, supérieur à celui admis pour l'entreprise au cours des trois derniers exercices pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés ou la taxe proportionnelle frappant les bénéfices industriels et commerciaux.
15394 12861
 
15395
-###### Article R*1671-1
12862
+Lorsque la réquisition partielle n'entraîne pas l'arrêt complet de l'entreprise, l'indemnité est calculée suivant les principes ci-dessus, compte tenu de la réduction apportée à l'activité normale de l'entreprise par la réquisition, à l'exclusion de toute autre cause.
15396 12863
 
15397
-Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction issue du décret n° 2007-583 du 23 avril 2007, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues aux articles R. * 1671-2 et D. 1671-7 :
12864
+######## Article R2234-23
15398 12865
 
15399
-<table align="center" border="1"><tbody>
15400
- <tr>
15401
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
15402
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
15403
- </tr>
15404
- <tr>
15405
-  <td align="justify">Au livre Ier</td>
15406
-  <td align="left"/>
15407
- </tr>
15408
- <tr>
15409
-<td align="justify">
12866
+S'il existe dans l'entreprise des dettes spécifiquement afférentes aux éléments corporels de l'actif requis, le prestataire prélève les charges de ces dettes sur l'intérêt assurant la rémunération du capital que représente la valeur des éléments de l'actif requis.
15410 12867
 
15411
-R. * 1122-1 à R. * 1122-6</td>
15412
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
15413
- </tr>
15414
- <tr>
15415
-  <td align="justify">R. * 1122-7 à R. * 1122-8-2</td>
15416
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1095 du 14 juin 2017</td>
15417
- </tr>
15418
- <tr>
15419
-  <td align="justify">R. * 1122-9, R. * 1122-10</td>
15420
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
15421
- </tr>
15422
- <tr>
15423
-  <td align="justify">R. * 1132-1 à R. * 1132-3</td>
15424
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
15425
- </tr>
15426
- <tr>
15427
-  <td align="justify">R. * 1141-1, R. * 1141-2</td>
15428
-  <td align="left"/>
15429
- </tr>
15430
- <tr>
15431
-<td align="justify">
12868
+La majoration éventuelle prévue par l'article L. 2234-2 n'est accordée au prestataire que dans la mesure où ces charges dépassent cet intérêt.
15432 12869
 
15433
-R. * 1141-3</td>
15434
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015</td>
15435
- </tr>
15436
- <tr>
15437
-  <td align="justify">R. * 1142-1</td>
15438
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-894 du 17 octobre 2018</td>
15439
- </tr>
15440
- <tr>
15441
-  <td align="justify">R. * 1142-2 et R. * 1142-3</td>
15442
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-869 du 15 juillet 2009</td>
15443
- </tr>
15444
- <tr>
15445
-  <td align="justify">R. * 1142-4</td>
15446
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-785 du 12 septembre 2018</td>
15447
- </tr>
15448
- <tr>
15449
-  <td align="justify">R. * 1142-5 à R. * 1142-7</td>
15450
-  <td align="left"/>
15451
- </tr>
15452
- <tr>
15453
-<td align="justify">
12870
+Ces charges comprennent l'intérêt conventionnel à servir aux prêteurs.
15454 12871
 
15455
-R. * 1142-12</td>
15456
-  <td align="left"/>
15457
- </tr>
15458
- <tr>
15459
-<td align="justify">R. * 1142-21</td>
15460
-  <td>Résultant du décret n° 2018-894 du 17 octobre 2018</td>
15461
- </tr>
15462
- <tr>
15463
-  <td align="justify">R. * 1142-22 à R. * 1142-29</td>
15464
-  <td align="left"/>
15465
- </tr>
15466
- <tr>
15467
-<td align="justify">
12872
+Dès lors que l'entreprise est tenue, par le contrat d'emprunt, de faire un amortissement financier de l'emprunt, les charges comprennent cet amortissement, c'est-à-dire la part d'annuité des emprunts amortissables de longue durée correspondant au remboursement du capital, et non le remboursement de dettes à échéance fixe.
15468 12873
 
15469
-Au livre II</td>
15470
-  <td align="left"/>
15471
- </tr>
15472
- <tr>
15473
-<td align="justify">
12874
+######## Article R2234-24
15474 12875
 
15475
-R. * 1211-1</td>
15476
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015</td>
15477
- </tr>
15478
- <tr>
15479
-  <td align="justify">R. * 1212-1</td>
15480
-  <td align="left"/>
15481
- </tr>
15482
- <tr>
15483
-<td align="justify">
12876
+Dans le cas où le transfert de l'entreprise peut être opéré, l'indemnité de réquisition correspond au montant des dépenses strictement nécessaires pour réaliser ce transfert, auquel s'ajoute une indemnité d'occupation limitée aux seuls éléments corporels requis et calculée conformément aux dispositions de l'article R. 2234-25.
15484 12877
 
15485
-Au livre III</td>
15486
-  <td align="left"/>
15487
- </tr>
15488
- <tr>
15489
-<td align="justify">
12878
+Les dépenses prévues à l'alinéa précédent sont :
15490 12879
 
15491
-R. * 1311-1, R. * 1311-3</td>
15492
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013</td>
15493
- </tr>
15494
- <tr>
15495
-  <td align="justify">R. * 1311-25</td>
15496
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015</td>
15497
- </tr>
15498
- <tr>
15499
-  <td align="justify">R. * 1311-25-1</td>
15500
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012</td>
15501
- </tr>
15502
- <tr>
15503
-  <td align="justify">R. * 1311-33</td>
15504
-  <td align="left"/>
15505
- </tr>
15506
- <tr>
15507
-<td align="justify">
12880
+1° Les dépenses du transfert proprement dit, c'est-à-dire les frais nécessaires de déménagement au début et à la fin de la réquisition ;
15508 12881
 
15509
-R. * 1311-34</td>
15510
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-224 du 4 mars 2010</td>
15511
- </tr>
15512
- <tr>
15513
-  <td align="justify">R. * 1311-35</td>
15514
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015</td>
15515
- </tr>
15516
- <tr>
15517
-  <td align="justify">R. * 1311-36</td>
15518
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013</td>
15519
- </tr>
15520
- <tr>
15521
-  <td align="justify">R. * 1311-37</td>
15522
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-224 du 4 mars 2010</td>
15523
- </tr>
15524
- <tr>
15525
-  <td align="justify">R. * 1311-38, R. * 1311-39</td>
15526
-  <td align="left"/>
15527
- </tr>
15528
- <tr>
15529
-<td align="justify">
12882
+2° Les dépenses de réalisation du transfert, c'est-à-dire les frais strictement nécessaires pour la réinstallation de l'entreprise dans le nouveau local.
15530 12883
 
15531
-R. * 1321-1</td>
15532
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015</td>
15533
- </tr>
15534
- <tr>
15535
-  <td align="justify">R. * 1333-37 à R. * 1333-38</td>
15536
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-539du 13 avril 2017</td>
15537
- </tr>
15538
- <tr>
15539
-  <td align="justify">R. * 1333-39</td>
15540
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015</td>
15541
- </tr>
15542
- <tr>
15543
-  <td align="justify">R. * 1333-40 à R. * 1333-42</td>
15544
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017</td>
15545
- </tr>
15546
- <tr>
15547
-  <td align="justify">R. * 1333-43</td>
15548
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2007-758 du 10 mai 2007</td>
15549
- </tr>
15550
- <tr>
15551
-  <td align="justify">R. * 1333-44, R. * 1333-45</td>
15552
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015</td>
15553
- </tr>
15554
- <tr>
15555
-  <td align="justify">R. * 1333-46</td>
15556
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017</td>
15557
- </tr>
15558
- <tr>
15559
-  <td align="justify">R. * 1333-47</td>
15560
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2007-758 du 10 mai 2007</td>
15561
- </tr>
15562
- <tr>
15563
-  <td align="justify">R. * 1333-47-1</td>
15564
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015</td>
15565
- </tr>
15566
- <tr>
15567
-  <td align="justify">R. * 1333-48</td>
15568
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2007-758 du 10 mai 2007</td>
15569
- </tr>
15570
- <tr>
15571
-  <td align="justify">R. * 1333-49 à R. * 1333-51-1</td>
15572
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017</td>
15573
- </tr>
15574
- <tr>
15575
-  <td align="justify">R. * 1333-52, R. * 1333-61</td>
15576
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015</td>
15577
- </tr>
15578
- <tr>
15579
-  <td align="justify">R. * 1333-62</td>
15580
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017</td>
15581
- </tr>
15582
- <tr>
15583
-  <td align="justify">R. * 1333-63</td>
15584
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2007-758 du 10 mai 2007</td>
15585
- </tr>
15586
- <tr>
15587
-  <td align="justify">R. * 1333-64 à R. * 1333-67</td>
15588
-  <td align="left"/>
15589
- </tr>
15590
- <tr>
15591
-<td align="justify">
12884
+Le cas échéant, il est alloué une indemnité complémentaire temporaire destinée à compenser la réduction d'activité constatée après le transfert ; cette indemnité est calculée dans les conditions fixées aux articles R. 2234-26 à R. 2234-29.
15592 12885
 
15593
-R. * 1333-67-1</td>
15594
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017</td>
15595
- </tr>
15596
- <tr>
15597
-  <td align="justify">R. * 1333-67-1-1</td>
15598
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016</td>
15599
- </tr>
15600
- <tr>
15601
-  <td align="justify">R. * 1333-67-2, R. * 1333-67-3</td>
15602
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2007-758 du 10 mai 2007</td>
15603
- </tr>
15604
- <tr>
15605
-  <td align="justify">R. * 1333-67-3-1, R. * 1333-67-4</td>
15606
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015</td>
15607
- </tr>
15608
- <tr>
15609
-  <td align="justify">R. * 1333-67-5 à R. * 1333-67-6</td>
15610
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017</td>
15611
- </tr>
15612
- <tr>
15613
-  <td align="justify">R. * 1333-67-7</td>
15614
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-894 du 17 octobre 2018</td>
15615
- </tr>
15616
- <tr>
15617
-  <td align="justify">R. * 1333-67-8</td>
15618
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-539 du 13 avril 2017</td>
15619
- </tr>
15620
- <tr>
15621
-  <td align="justify">R. * 1333-67-9</td>
15622
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015</td>
15623
- </tr>
15624
- <tr>
15625
-  <td align="justify">R. * 1333-67-10</td>
15626
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-894 du 17 octobre 2018</td>
15627
- </tr>
15628
- <tr>
15629
-  <td align="justify">R. * 1335-1 à R. * 1335-5</td>
15630
-  <td align="left"/>
15631
- </tr>
15632
- <tr>
15633
-<td align="justify">
12886
+######## Article R2234-25
15634 12887
 
15635
-R. * 1336-1</td>
15636
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-253 du 4 mars 2009</td>
15637
- </tr>
15638
- <tr>
15639
-  <td align="justify">R. * 1336-2, R. * 1336-3</td>
15640
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015</td>
15641
- </tr>
15642
- <tr>
15643
-  <td align="justify">R. * 1336-4 à R. * 1336-6</td>
15644
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-253 du 4 mars 2009</td>
15645
- </tr>
15646
- <tr>
15647
-  <td align="justify">R. * 1336-7</td>
15648
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015</td>
15649
- </tr>
15650
- <tr>
15651
-  <td align="justify">R. * 1336-8 à R. * 1336-13</td>
15652
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-253 du 4 mars 2009</td>
15653
- </tr>
15654
- <tr>
15655
-  <td align="justify">R. * 1336-14</td>
15656
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012</td>
15657
- </tr>
15658
- <tr>
15659
-  <td align="justify">R. * 1336-15</td>
15660
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-253 du 4 mars 2009</td>
15661
- </tr>
15662
- <tr>
15663
-  <td align="justify">Au livre IV</td>
15664
-  <td align="left"/>
15665
- </tr>
15666
- <tr>
15667
-<td align="justify">
12888
+Lorsque l'entreprise n'est pas en activité au moment de la réquisition, l'indemnité de privation de jouissance est déterminée d'après tous éléments dans la limite de la valeur locative des biens immobiliers et mobiliers requis, sans pouvoir dépasser le loyer conventionnel pour la partie afférente aux biens dont le prestataire n'est pas propriétaire.
15668 12889
 
15669
-R. * 1411-1</td>
15670
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
15671
- </tr>
15672
- <tr>
15673
-  <td align="justify">R. * 1411-2</td>
15674
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009</td>
15675
- </tr>
15676
- <tr>
15677
-  <td align="justify">R. * 1411-3</td>
15678
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016</td>
15679
- </tr>
15680
- <tr>
15681
-  <td align="justify">R. * 1411-4</td>
15682
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
15683
- </tr>
15684
- <tr>
15685
-  <td align="justify">R. * 1411-5 à R. * 1411-8</td>
15686
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009</td>
15687
- </tr>
15688
- <tr>
15689
-  <td align="justify">R. * 1411-9</td>
15690
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016</td>
15691
- </tr>
15692
- <tr>
15693
-  <td align="justify">R. * 1411-10, R. * 1411-11</td>
15694
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009</td>
15695
- </tr>
15696
- <tr>
15697
-  <td align="justify">R. * 1411-11-1 à R. * 1411-11-5</td>
15698
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016</td>
15699
- </tr>
15700
- <tr>
15701
-  <td align="justify">R. * 1411-11-7</td>
15702
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016</td>
15703
- </tr>
15704
- <tr>
15705
-  <td align="justify">R. * 1411-11-9 à R. * 1411-11-15</td>
15706
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016</td>
15707
- </tr>
15708
- <tr>
15709
-  <td align="justify">R. * 1411-11-17</td>
15710
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016</td>
15711
- </tr>
15712
- <tr>
15713
-  <td align="justify">R. * 1411-11-18 à R. * 1411-11-23</td>
15714
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016</td>
15715
- </tr>
15716
- <tr>
15717
-  <td align="justify">R. * 1411-11-26 à R. * 1411-11-35</td>
15718
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016</td>
15719
- </tr>
15720
- <tr>
15721
-  <td align="justify">R. * 1411-12 à R. * 1411-16</td>
15722
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009</td>
15723
- </tr>
15724
- <tr>
15725
-  <td align="justify">R. * 1411-17</td>
15726
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-159 du 11 février 2015</td>
15727
- </tr>
15728
- <tr>
15729
-  <td align="justify">R. * 1411-18</td>
15730
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009</td>
15731
- </tr>
15732
- <tr>
15733
-  <td align="justify">R. * 1421-1</td>
15734
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
15735
- </tr>
15736
- <tr>
15737
-  <td align="justify">R. * 1422-1 à R. * 1422-3</td>
15738
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-81 du 29 janvier 2015</td>
15739
- </tr>
15740
- <tr>
15741
-  <td>R. * 1422-4</td>
15742
-<td align="left"/>
15743
- </tr>
15744
-</tbody></table>
12890
+######## Article R2234-26
15745 12891
 
15746
-###### Article R*1671-2
12892
+Lorsque la réquisition, de propriété ou d'usage, de biens mobiliers a directement pour effet de réduire l'activité d'une entreprise, le prestataire a droit, en complément de l'indemnité prévue aux articles R. 2234-4 à R. 2234-5 ou à l'article R. 2234-6 et dans la mesure où il justifie d'un préjudice matériel et certain imputable exclusivement à la réquisition, au paiement d'une indemnité temporaire destinée à compenser cette réduction d'activité.
15747 12893
 
15748
-Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
12894
+Cette indemnité complémentaire ne peut être accordée que sur demande motivée du prestataire. Celui-ci n'est autorisé à présenter une telle demande qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour de la réquisition.
15749 12895
 
15750
-1° Au cinquième alinéa de l'article R. 1311-24, les mots : "et le général commandant les forces de gendarmerie" sont remplacés par les mots : "et les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense" ;
12896
+######## Article R2234-27
15751 12897
 
15752
-2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
12898
+La preuve de la réduction d'activité de l'entreprise doit être rapportée par le prestataire et peut se faire par tous moyens, notamment par la production des documents comptables permettant d'établir les résultats des années antérieures à la réquisition et ceux de la gestion de l'entreprise depuis la réquisition. Si l'administration apporte la preuve que les éléments fournis par le prestataire sont inexacts ou que la réduction d'activité est imputable à une cause étrangère à la réquisition, telle que la conjoncture économique, l'indemnité complémentaire peut être refusée.
15753 12899
 
15754
-"Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité." ;
12900
+######## Article R2234-28
15755 12901
 
15756
-3° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant :
12902
+L'indemnité complémentaire est d'abord accordée pour une période qui ne saurait excéder six mois ; elle pourra ensuite être reconduite, totalement ou partiellement, pour des périodes successives au plus égales à six mois, à condition que le prestataire renouvelle sa demande en apportant les preuves nécessaires et compte tenu des possibilités de reprise de l'activité de l'entreprise.
15757 12903
 
15758
-"Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité." ;
12904
+######## Article R2234-29
15759 12905
 
15760
-4° Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 ;
12906
+L'indemnité, proportionnelle à la réduction d'activité constatée, est déterminée sur les mêmes bases que l'indemnité dite de post-réquisition prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2234-19, déduction étant faite ensuite de l'intérêt calculé sur le montant des éléments mobiliers requis. Une indemnité complémentaire n'est ainsi allouée que si cet intérêt est inférieur à l'indemnité de post-réquisition qui serait accordée pour la même réduction d'activité.
15761 12907
 
15762
-5° A l'article R. * 1333-51, les mots : "répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement" sont remplacés par les mots : "répond à la définition d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement" et les mots : "dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement" sont supprimés ;
12908
+Toute demande tendant à proroger l'indemnité complémentaire au-delà d'un an est soumise à l'avis du comité consultatif mentionné à l'article R. 2234-96 qui se prononce sur le maintien de l'indemnité, son importance et sa durée. Les conclusions de cet avis constituent des limites que la décision administrative ne saurait dépasser.
15763 12909
 
15764
-6° Au dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : "des articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail ou" sont supprimés ;
12910
+######## Article R2234-30
15765 12911
 
15766
-7° A l'article R. * 1333-67-9, les mots : "prévues par le code du travail" et les mots : "en application des articles du code du travail" sont remplacés respectivement par les mots : "prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail" et les mots : "en application des dispositions applicables localement" ;
12912
+Lorsque la réquisition porte sur tout ou partie d'une exploitation agricole, comprenant ou non des immeubles bâtis et du matériel, le règlement des indemnités fait l'objet d'une détermination par périodes culturales, compte tenu des coutumes et usages locaux d'après les renseignements obtenus auprès des chambres départementales d'agriculture ou des services départementaux compétents du ministère chargé de l'agriculture.
15767 12913
 
15768
-8° En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
12914
+L'indemnité périodique de privation de jouissance due au prestataire est déterminée d'après tous éléments, dans la limite des fermages fixés dans chaque département par le préfet, conformément aux dispositions de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, pour les exploitations similaires de la région considérée, sans pouvoir dépasser, pour les éléments d'exploitation pris à bail, le montant du fermage conventionnel.
15769 12915
 
15770
-###### Article R1671-3
12916
+######## Article R2234-31
15771 12917
 
15772
-Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues aux articles R. 1671-4 et D. 1671-7 et au titre VIII du présent livre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
12918
+Lorsque le transfert de l'exploitation agricole ne peut pas être opéré et si le prestataire justifie d'une perte due à l'empêchement partiel ou total de poursuivre son exploitation, l'indemnité de réquisition prévue à l'article R. 2234-30 est augmentée de manière à atteindre la valeur des récoltes que la réquisition empêche de faire, déduction faite des frais non engagés et du profit au sens de l'article R. 2234-1.
15773 12919
 
15774
-<table align="center" border="1"><tbody>
15775
- <tr>
15776
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
15777
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
15778
- </tr>
15779
- <tr>
15780
-  <td>Au livre Ier</td>
15781
-  <td align="left"/>
15782
- </tr>
15783
- <tr>
15784
-<td align="left">
12920
+######## Article R2234-32
15785 12921
 
15786
-R. 1132-12 à R. 1132-14</td>
15787
-  <td>Résultant du décret n° 2009-752 du 23 juin 2009</td>
15788
- </tr>
15789
- <tr>
15790
-  <td>R. 1132-15</td>
15791
-  <td>Résultant du décret n° 2019-745 du 19 juillet 2019</td>
15792
- </tr>
15793
- <tr>
15794
-  <td>R. 1132-16 et R. 1132-17</td>
15795
-  <td>Résultant du décret n° 2009-752 du 23 juin 2009</td>
15796
- </tr>
15797
- <tr>
15798
-  <td>R. 1132-18</td>
15799
-  <td>Résultant du décret n° 2019-745 du 19 juillet 2019</td>
15800
- </tr>
15801
- <tr>
15802
-  <td>R. 1132-19</td>
15803
-  <td>Résultant du décret n° 2009-752 du 23 juin 2009</td>
15804
- </tr>
15805
- <tr>
15806
-  <td>R. 1132-20</td>
15807
-  <td>Résultant du décret n° 2019-745 du 19 juillet 2019</td>
15808
- </tr>
15809
- <tr>
15810
-  <td>R. 1132-21</td>
15811
-  <td>Résultant du décret n° 2019-745 du 19 juillet 2019</td>
15812
- </tr>
15813
- <tr>
15814
-  <td>R. 1132-22</td>
15815
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020</td>
15816
- </tr>
15817
- <tr>
15818
-  <td>R. 1132-23</td>
15819
-  <td>Résultant du décret n° 2019-745 du 19 juillet 2019</td>
15820
- </tr>
15821
- <tr>
15822
-  <td>R. 1132-24</td>
15823
-  <td>Résultant du décret n° 2009-752 du 23 juin 2009</td>
15824
- </tr>
15825
- <tr>
15826
-  <td>R. 1132-25</td>
15827
-  <td>Résultant du décret n° 2019-745 du 19 juillet 2019</td>
15828
- </tr>
15829
- <tr>
15830
-  <td>R. 1132-26 et R. 1132-27</td>
15831
-  <td>Résultant du décret n° 2009-752 du 23 juin 2009</td>
15832
- </tr>
15833
- <tr>
15834
-  <td>R. 1132-28</td>
15835
-  <td>Résultant du décret n° 2013-247 du 25 mars 2013</td>
15836
- </tr>
15837
- <tr>
15838
-  <td>R. 1132-29</td>
15839
-  <td>Résultant du décret n° 2019-745 du 19 juillet 2019</td>
15840
- </tr>
15841
- <tr>
15842
-  <td>R. 1132-30</td>
15843
-  <td>Résultant du décret n° 2009-752 du 23 juin 2009</td>
15844
- </tr>
15845
- <tr>
15846
-  <td>R. 1132-31</td>
15847
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
15848
- </tr>
15849
- <tr>
15850
-  <td>R. 1132-32</td>
15851
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020</td>
15852
- </tr>
15853
- <tr>
15854
-  <td>R. 1132-33 et R. 1132-33-1</td>
15855
-  <td>Résultant du décret n° 2009-752 du 23 juin 2009</td>
15856
- </tr>
15857
- <tr>
15858
-  <td>R. 1132-33-2</td>
15859
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
15860
- </tr>
15861
- <tr>
15862
-  <td>R. 1132-33-5 à R. 1132-33-9</td>
15863
-  <td>Résultant du décret n° 2009-752 du 23 juin 2009</td>
15864
- </tr>
15865
- <tr>
15866
-  <td>R. 1142-14 à R. 1142-20</td>
15867
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
15868
- </tr>
15869
- <tr>
15870
-  <td>R. 1142-35 à R. 1143-1</td>
15871
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
15872
- </tr>
15873
- <tr>
15874
-  <td>R. 1143-2</td>
15875
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
15876
- </tr>
15877
- <tr>
15878
-  <td>R. 1143-3 et R. 1143-4</td>
15879
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
15880
- </tr>
15881
- <tr>
15882
-  <td>R. 1143-5</td>
15883
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
15884
- </tr>
15885
- <tr>
15886
-  <td>R. 1143-6</td>
15887
-  <td>Résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009</td>
15888
- </tr>
15889
- <tr>
15890
-  <td>R. 1143-7</td>
15891
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
15892
- </tr>
15893
- <tr>
15894
-  <td>R. 1143-8</td>
15895
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
15896
- </tr>
15897
- <tr>
15898
-  <td>R. 1143-11</td>
15899
-  <td>Résultant du décret n° 2010-902 du 3 août 2010</td>
15900
- </tr>
15901
- <tr>
15902
-  <td>Au livre III</td>
15903
-  <td align="left"/>
15904
- </tr>
15905
- <tr>
15906
-<td align="left">
12922
+La production moyenne des trois dernières années culturales précédant la réquisition est calculée d'après les déclarations du prestataire auprès des administrations financières intéressées ou, à défaut, auprès des services agricoles et, en cas d'absence de déclaration, d'après les rendements de la région pour les cultures de même nature. La production ainsi déterminée est affectée d'un coefficient d'ajustement pour tenir compte de la moyenne des récoltes de l'année considérée dans la même région.
15907 12923
 
15908
-R. 1312-1</td>
15909
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
15910
- </tr>
15911
- <tr>
15912
-  <td>R. 1322-1 à R. 1324-1</td>
15913
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
15914
- </tr>
15915
- <tr>
15916
-  <td>R. 1332-1</td>
15917
-  <td align="left"/>
15918
- </tr>
15919
- <tr>
15920
-<td align="left">R. 1332-2</td>
15921
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
15922
- </tr>
15923
- <tr>
15924
-  <td>R. 1332-3</td>
15925
-  <td>Résultant de l' ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015</td>
15926
- </tr>
15927
- <tr>
15928
-  <td>R. 1332-4</td>
15929
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
15930
- </tr>
15931
- <tr>
15932
-  <td>R. 1332-5</td>
15933
-  <td>Résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009</td>
15934
- </tr>
15935
- <tr>
15936
-  <td>R. 1332-6</td>
15937
-  <td>Résultant du décret n° 2017-282 du 2 mars 2017</td>
15938
- </tr>
15939
- <tr>
15940
-  <td>R. 1332-10</td>
15941
-  <td>Résultant du décret n° 2017-282 du 2 mars 2017</td>
15942
- </tr>
15943
- <tr>
15944
-  <td>R. 1332-11</td>
15945
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
15946
- </tr>
15947
- <tr>
15948
-  <td>R. 1332-12 à R. 1332-15</td>
15949
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
15950
- </tr>
15951
- <tr>
15952
-  <td>R. 1332-16</td>
15953
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
15954
- </tr>
15955
- <tr>
15956
-  <td>R. 1332-17 et R. 1332-18</td>
15957
-  <td>Résultant du décret n° 2018-439 du 4 juin 2018</td>
15958
- </tr>
15959
- <tr>
15960
-  <td>R. 1332-19</td>
15961
-  <td>Résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009</td>
15962
- </tr>
15963
- <tr>
15964
-  <td>R. 1332-20</td>
15965
-  <td>Résultant du décret n° 2017-282 du 2 mars 2017</td>
15966
- </tr>
15967
- <tr>
15968
-  <td>R. 1332-21</td>
15969
-  <td>Résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009</td>
15970
- </tr>
15971
- <tr>
15972
-  <td>R. 1332-22</td>
15973
-  <td>Résultant du décret n° 2017-282 du 2 mars 2017</td>
15974
- </tr>
15975
- <tr>
15976
-  <td>R. 1332-22-1</td>
15977
-  <td>Résultant du décret n° 2019-870 du 21 août 2019</td>
15978
- </tr>
15979
- <tr>
15980
-  <td>R. 1332-22-2 et R. 1332-22-3</td>
15981
-  <td>Résultant du décret n° 2012-491 du 16 avril 2012</td>
15982
- </tr>
15983
- <tr>
15984
-  <td>R. 1332-23</td>
15985
-  <td>Résultant du décret n° 2017-282 du 2 mars 2017</td>
15986
- </tr>
15987
- <tr>
15988
-  <td>R. 1332-24</td>
15989
-  <td>Résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009</td>
15990
- </tr>
15991
- <tr>
15992
-  <td>R. 1332-25 à R. 1332-27</td>
15993
-  <td>Résultant du décret n° 2017-282 du 2 mars 2017</td>
15994
- </tr>
15995
- <tr>
15996
-  <td>R. 1332-28</td>
15997
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
15998
- </tr>
15999
- <tr>
16000
-  <td>R. 1332-29 et R. 1332-30</td>
16001
-  <td>Résultant du décret n° 2017-282 du 2 mars 2017</td>
16002
- </tr>
16003
- <tr>
16004
-  <td>R. 1332-31</td>
16005
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
16006
- </tr>
16007
- <tr>
16008
-  <td>R. 1332-32</td>
16009
-  <td>Résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009</td>
16010
- </tr>
16011
- <tr>
16012
-  <td>R. 1332-33</td>
16013
-  <td>Résultant du décret n° 2015-351 du 27 mars 2015</td>
16014
- </tr>
16015
- <tr>
16016
-  <td>R. 1332-34 et R. 1332-35</td>
16017
-  <td>Résultant du décret n° 2017-282 du 2 mars 2017</td>
16018
- </tr>
16019
- <tr>
16020
-  <td>R. 1332-37</td>
16021
-  <td>Résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009</td>
16022
- </tr>
16023
- <tr>
16024
-  <td>R. 1332-38</td>
16025
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
16026
- </tr>
16027
- <tr>
16028
-  <td>R 1332-41-1 à R. 1332-41-23</td>
16029
-  <td>Résultant du décret n° 2015-351 du 27 mars 2015</td>
16030
- </tr>
16031
- <tr>
16032
-  <td>R. 1332-42</td>
16033
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
16034
- </tr>
16035
- <tr>
16036
-  <td>R. 1337-1</td>
16037
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
16038
- </tr>
16039
- <tr>
16040
-  <td>R. 1337-2</td>
16041
-  <td align="left"/>
16042
- </tr>
16043
- <tr>
16044
-<td align="left">
12924
+######## Article R2234-33
16045 12925
 
16046
-R. 1337-3</td>
16047
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1494 du 3 décembre 2009</td>
16048
- </tr>
16049
- <tr>
16050
-  <td>R. 1337-4</td>
16051
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
16052
- </tr>
16053
- <tr>
16054
-  <td>R. 1337-5 à R. 1337-13</td>
16055
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
16056
- </tr>
16057
- <tr>
16058
-  <td>R. 1337-18 à R. 1338-5</td>
16059
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
16060
- </tr>
16061
- <tr>
16062
-  <td>Au livre IV</td>
16063
-  <td align="left"/>
16064
- </tr>
16065
- <tr>
16066
-<td align="left">R. 1411-11-6</td>
16067
-  <td>Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016</td>
16068
- </tr>
16069
- <tr>
16070
-  <td>R. 1411-11-8</td>
16071
-  <td>Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016</td>
16072
- </tr>
16073
- <tr>
16074
-  <td>R. 1411-11-16</td>
16075
-  <td>Résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016</td>
16076
- </tr>
16077
- <tr>
16078
-  <td>R. 1411-11-24 et R. 1411-11-25</td>
16079
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016</td>
16080
- </tr>
16081
- <tr>
16082
-  <td>Dans le livre V</td>
16083
-  <td align="left"/>
16084
- </tr>
16085
- <tr>
16086
-<td align="left">
12926
+L'indemnité due au prestataire est égale à la valeur de la production empêchée, déterminée comme il est indiqué à l'article R. 2234-32, de laquelle il y a lieu de déduire :
16087 12927
 
16088
-R. 1511-2 et R. 1522-1</td>
16089
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
16090
- </tr>
16091
- <tr>
16092
-  <td>Au titre VIII du présent livre</td>
16093
-  <td align="left"/>
16094
- </tr>
16095
- <tr>
16096
-<td align="left">
12928
+1° Les frais de culture non engagés par le prestataire en vue de cette production qui comprennent notamment l'achat de semences et d'engrais, les frais de main-d'œuvre, l'amortissement partiel du matériel non utilisé ;
16097 12929
 
16098
-R. 1681-1 et R. 1681-2</td>
16099
-  <td>Résultant du décret n° 2010-225 du 4 mars 2010</td>
16100
- </tr>
16101
- <tr>
16102
-  <td>R. 1681-3</td>
16103
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
16104
- </tr>
16105
- <tr>
16106
-  <td>R. 1681-4</td>
16107
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
16108
- </tr>
16109
- <tr>
16110
-  <td>R. 1682-1</td>
16111
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
16112
- </tr>
16113
- <tr>
16114
-  <td>R. 1682-2</td>
16115
-  <td>Résultant du décret n° 2010-226 du 4 mars 2010</td>
16116
- </tr>
16117
- <tr>
16118
-  <td>R. 1682-3</td>
16119
-  <td>Résultant du décret n° 2015-258 du 4 mars 2015</td>
16120
- </tr>
16121
- <tr>
16122
-  <td>R. 1682-4</td>
16123
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
16124
- </tr>
16125
- <tr>
16126
-  <td>R. 1682-5</td>
16127
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
16128
- </tr>
16129
- <tr>
16130
-  <td>R. 1682-6</td>
16131
-  <td>Résultant du décret n° 2010-226 du 4 mars 2010</td>
16132
- </tr>
16133
- <tr>
16134
-  <td>R. 1682-7 à R. 1682-18</td>
16135
-  <td>Résultant du décret n° 2007-585 du 23 avril 2007</td>
16136
- </tr>
16137
-</tbody></table>
12930
+2° Un pourcentage correspondant au profit éventuel dont le taux est fixé après avis de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture. Elle est payable périodiquement à terme échu, compte tenu des coutumes et usages locaux.
16138 12931
 
16139
-###### Article R1671-4
12932
+######## Article R2234-34
16140 12933
 
16141
-Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
12934
+Si l'exploitation agricole peut être transférée, en tout ou partie, hors des lieux requis, il est alloué au prestataire, en plus de l'indemnité de privation de jouissance prévue à l'article R. 2234-30, une indemnité complémentaire destinée à le rembourser, sur justifications, des frais directement nécessaires pour reconstituer son exploitation.
16142 12935
 
16143
-1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;
12936
+Cette indemnité comprend :
16144 12937
 
16145
-2° L'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ;
12938
+1° Les dépenses de transfert proprement dit, c'est-à-dire les frais de déménagement du cheptel vif et des réserves stockées pour sa subsistance, des engrais et semences, du matériel et, éventuellement, du mobilier ;
16146 12939
 
16147
-3° A l'article R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15 les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou le préfet de la Réunion " ;
12940
+2° Les frais nécessités par la mise en état de culture de la nouvelle exploitation dans la limite de la superficie de l'exploitation antérieure.
16148 12941
 
16149
-4° A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;
12942
+En cas de transfert partiel, une indemnité calculée comme prévu aux articles R. 2234-32 et R. 2234-33 se substituant à l'indemnité de privation de jouissance peut être allouée, sur justifications, pour la portion de production non retrouvée.
16150 12943
 
16151
-5° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer " et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer " ;
12944
+######## Article R2234-35
16152 12945
 
16153
-6° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8.
12946
+D'autres indemnités complémentaires peuvent être allouées pour compenser les préjudices éventuels non indemnisés au titre des articles R. 2234-30 et R. 2234-32 à R. 2234-34. Ces préjudices peuvent résulter notamment :
16154 12947
 
16155
-###### Article D*1671-5
12948
+1° Des frais engagés en vue de la récolte que la réquisition empêche de faire ;
16156 12949
 
16157
-Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues à l'article D. 1671-7 :
12950
+2° Des frais dus à la nécessité de modifier le système de culture ;
16158 12951
 
16159
-1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42 ;
12952
+3° De la vente forcée au-dessous des cours licites du cheptel vif ou mort ;
16160 12953
 
16161
-2° Au livre II, les dispositions des articles D. * 1221-1 à D. * 1221-6 ;
12954
+4° De la perte des avantages en nature ;
16162 12955
 
16163
-3° Au livre IV, les dispositions des articles D. * 1431-1 à D* 1443-1.
12956
+5° Des frais de conservation des éléments d'exploitation inutilisés et non transférés.
16164 12957
 
16165
-###### Article D1671-6
12958
+L'allocation de ces indemnités complémentaires, non périodiques et non renouvelables, n'est consentie que sur demande formelle du prestataire et production par lui de toutes justifications utiles.
16166 12959
 
16167
-Sauf mention contraire dans le tableau ci-après et sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues à l'article D. 1671-7 et au titre VIII du présent livre, les dispositions suivantes sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant du décret n° 2007-586 du 23 avril 2007 :
12960
+####### Sous-section 3 : Evaluation des indemnités par voie de barèmes
16168 12961
 
16169
-<table border="1"><tbody>
16170
- <tr>
16171
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
16172
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
16173
- </tr>
16174
- <tr>
16175
-  <td align="center">Au livre Ier</td>
16176
-  <td align="left"/>
16177
- </tr>
16178
- <tr>
16179
-<td align="left">
12962
+######## Article R2234-36
16180 12963
 
16181
-D. 1132-53 et D. 1132-54</td>
16182
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
16183
- </tr>
16184
- <tr>
16185
-  <td>D. 1142-30 à D. 1142-34</td>
16186
-  <td align="justify"/>
16187
- </tr>
16188
- <tr>
16189
-<td align="left">
12964
+Les tarifs et barèmes d'indemnisation établis conformément aux dispositions de l'article L. 2234-5 se classent en deux catégories :
16190 12965
 
16191
-D. 1143-9 et D. 1143-10</td>
16192
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-902 du 3 août 2010</td>
16193
- </tr>
16194
- <tr>
16195
-  <td>D. 1143-12 et D. 1143-13</td>
16196
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-902 du 3 août 2010</td>
16197
- </tr>
16198
- <tr>
16199
-  <td align="center">Au livre III</td>
16200
-  <td align="justify"/>
16201
- </tr>
16202
- <tr>
16203
-<td align="left">
12966
+1° Les tarifs qui fixent, en valeur absolue, le montant de l'indemnisation des prestations, notamment les tarifs de logement et de cantonnement. Ces tarifs peuvent être révisés pour tenir compte de l'évolution de la conjoncture économique ;
16204 12967
 
16205
-D. 1321-3</td>
16206
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-777 du 8 juillet 2010</td>
16207
- </tr>
16208
- <tr>
16209
-  <td>D. 1321-4</td>
16210
-  <td align="justify"/>
16211
- </tr>
16212
- <tr>
16213
-<td align="left">
12968
+2° Les barèmes établis par référence soit à des tarifs fixés pour d'autres fins que les réquisitions par les ministres responsables, soit à des cours commerciaux usuels. Ces barèmes fixent, en vue d'exclure le profit, les taux d'abattement à appliquer aux tarifs et cours susmentionnés. Ils suivent les variations de ces derniers sans qu'il soit besoin de les soumettre à un nouvel examen du comité consultatif mentionné à l'article R. 2234-96.
16214 12969
 
16215
-D. 1321-6</td>
16216
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
16217
- </tr>
16218
- <tr>
16219
-  <td>D. 1321-7 et D. 1321-8</td>
16220
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-213 du 25 février 2015</td>
16221
- </tr>
16222
- <tr>
16223
-  <td>D. 1321-9</td>
16224
-  <td align="justify"/>
16225
- </tr>
16226
- <tr>
16227
-<td align="left">
12970
+Toutefois, en cas de modification des marges bénéficiaires incluses dans le prix des biens mentionnés par les barèmes se référant à des cours commerciaux, ces barèmes sont sujets à révision dans les formes prévues pour leur établissement.
16228 12971
 
16229
-D. 1321-10</td>
16230
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-777 du 8 juillet 2010</td>
16231
- </tr>
16232
- <tr>
16233
-  <td>D. 1321-11</td>
16234
-  <td align="justify"/>
16235
- </tr>
16236
- <tr>
16237
-<td align="left">
12972
+######## Article R2234-37
16238 12973
 
16239
-D. 1321-12</td>
16240
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2011-988 du 23 août 2011</td>
16241
- </tr>
16242
- <tr>
16243
-  <td>D. 1321-13</td>
16244
-  <td align="justify"/>
16245
- </tr>
16246
- <tr>
16247
-<td align="left">
12974
+Les tarifs alloués à l'habitant, propriétaire ou locataire, d'un immeuble requis pour le logement et le cantonnement des militaires ou des personnes mentionnées à l'article R. 2213-13 sont fixés par arrêté interministériel après avis du comité consultatif mentionné à l'article R. 2234-96.
16248 12975
 
16249
-D. 1321-15 à D. 1321-18</td>
16250
-  <td align="justify"/>
16251
- </tr>
16252
- <tr>
16253
-<td align="left">
12976
+Ces tarifs tiennent compte de l'importance de la localité et des prestations fournies.
16254 12977
 
16255
-D. 1332-39 à D. 1332-41</td>
16256
-  <td align="justify"/>
16257
- </tr>
16258
- <tr>
16259
-<td align="left">
12978
+######## Article R2234-38
16260 12979
 
16261
-D. 1333-68 et D. 1333-69</td>
16262
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
16263
- </tr>
16264
- <tr>
16265
-  <td>D. 1334-5 à D. 1334-11</td>
16266
-  <td align="justify"/>
16267
- </tr>
16268
- <tr>
16269
-<td align="left">
12980
+Les tarifs des prix de base des véhicules automobiles requis en propriété, établis conformément aux articles L. 2234-5 et L. 2234-6, tiennent compte de la marque, du type et de l'ancienneté de fabrication. Ils tiennent compte également de la valeur de l'outillage, des accessoires et des ingrédients nécessaires au fonctionnement et à l'entretien courant, tels qu'ils sont normalement livrés par le constructeur avec les véhicules neufs.
16270 12981
 
16271
-D. 1334-12</td>
16272
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
16273
- </tr>
16274
- <tr>
16275
-  <td>D. 1334-13</td>
16276
-  <td align="justify"/>
16277
- </tr>
16278
- <tr>
16279
-<td align="left">
12982
+La majoration ou la réduction de l'indemnité prévue à l'article L. 2234-6 tient compte notamment de l'état mécanique et général du véhicule réquisitionné ainsi que de l'usure des pneumatiques.
16280 12983
 
16281
-D. 1334-14</td>
16282
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-213 du 25 février 2015</td>
16283
- </tr>
16284
- <tr>
16285
-  <td>D. 1337-14</td>
16286
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-132 du 17 février 2014</td>
16287
- </tr>
16288
- <tr>
16289
-  <td>D. 1337-15</td>
16290
-  <td align="justify"/>
16291
- </tr>
16292
- <tr>
16293
-<td align="left">
12984
+Ces tarifs sont révisés, dans un délai maximal de trois mois, lorsque les prix courants et licites ont varié de 5 % au moins depuis la date de mise en vigueur des derniers tarifs.
16294 12985
 
16295
-D. 1337-16</td>
16296
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-132 du 17 février 2014</td>
16297
- </tr>
16298
- <tr>
16299
-  <td>D. 1338-6</td>
16300
-  <td align="justify"/>
16301
- </tr>
16302
- <tr>
16303
-<td align="center">
12986
+######## Article R2234-39
16304 12987
 
16305
-Au livre IV</td>
16306
-  <td align="justify"/>
16307
- </tr>
16308
- <tr>
16309
-<td align="left">
12988
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2234-38, le ministre de la défense fixe, dans chaque cas d'espèce, l'indemnité à allouer aux prestataires de véhicules exceptionnels ou qui ne font qu'exceptionnellement l'objet de réquisitions et, pour ces raisons, ne figurent pas dans les tarifs de prix établis à l'avance.
16310 12989
 
16311
-D. 1443-2 à D. 1443-4</td>
16312
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-805 du 16 juillet 2014</td>
16313
- </tr>
16314
- <tr>
16315
-  <td align="center">Au livre VI</td>
16316
-  <td align="justify"/>
16317
- </tr>
16318
- <tr>
16319
-<td align="left">
12990
+En cas de refus pour le prestataire de l'indemnité offerte, le dossier est soumis pour avis à la commission d'évaluation conformément aux dispositions des articles R. 2234-87 et R. 2234-88.
16320 12991
 
16321
-D. 1681-7 et D. 1681-8</td>
16322
-  <td align="justify"/>
16323
- </tr>
16324
- <tr>
16325
-<td align="left">
12992
+######## Article R2234-40
16326 12993
 
16327
-D. 1681-9</td>
16328
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-226 du 4 mars 2010</td>
16329
- </tr>
16330
- <tr>
16331
-  <td>D. 1681-10</td>
16332
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-213 du 25 février 2015</td>
16333
- </tr>
16334
- <tr>
16335
-  <td>D. 1681-11 et D. 1681-12</td>
16336
-  <td align="justify"/>
16337
- </tr>
16338
- <tr>
16339
-<td align="left">
12994
+L'indemnisation des accessoires et de l'outillage reçus avec le véhicule, en supplément de ceux dont il est normalement pourvu, est déterminée par les tarifs, ou, à défaut, par estimation directe. Elle s'ajoute à celle fixée comme il est indiqué aux articles R. 2234-38 et R. 2234-39 pour le véhicule.
16340 12995
 
16341
-D. 1681-15 et D. 1681-16</td>
16342
-<td align="justify"/>
16343
- </tr>
16344
-</tbody></table>
12996
+En outre, une indemnité est accordée pour le carburant livré avec le véhicule. Son montant est calculé selon les prix en vigueur dans le département où s'effectue la réquisition.
16345 12997
 
16346
-###### Article D1671-7
12998
+L'absence d'accessoires ou d'outillage qui normalement accompagnent le véhicule donne lieu à diminution, correspondant à leur valeur, du prix de celui-ci.
16347 12999
 
16348
-Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
13000
+######## Article R2234-41
16349 13001
 
16350
-1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
13002
+Pour régler la réquisition en propriété des animaux non destinés à l'abattage, les tarifs des prix de base fixent des prix supérieurs, moyens et inférieurs, établis chaque année en prenant, le cas échéant, comme point de départ le prix budgétaire, le prix moyen de chaque série d'âge étant appliqué à un animal reconnu sain.
16351 13003
 
16352
-2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises ;
13004
+Toutefois, pour certains animaux de très grande valeur, dont la réquisition n'est intervenue qu'en raison de motifs exceptionnels, la commission de réquisition peut proposer une indemnité excédant le prix supérieur fixé au barème. Elle émet un avis motivé, au vu duquel le ministre dont le département est bénéficiaire de la réquisition fixe le montant de l'indemnité proposée au prestataire.
16353 13005
 
16354
-3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
13006
+En cas de refus de celui-ci de l'indemnité offerte, le dossier est soumis, pour avis, à la commission d'évaluation, conformément aux articles R. 2234-87 et R. 2234-88.
16355 13007
 
16356
-4° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
13008
+######## Article R2234-42
16357 13009
 
16358
-5° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité.
13010
+Les tarifs ou barèmes établis pour le règlement des réquisitions en propriété d'animaux destinés à l'abattage tiennent compte de la catégorie, de la qualité, du poids et des cours moyens officiellement reconnus dans les diverses régions d'élevage. Ils comportent des correctifs pour tenir compte des variations saisonnières des prix.
16359 13011
 
16360
-#### TITRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES À PLUSIEURS COLLECTIVITÉS
13012
+###### Section 2 : Effets de la réquisition sur les contrats d'assurance
16361 13013
 
16362
-##### Chapitre Ier : Organisation territoriale et opérationnelle de la défense
13014
+####### Article R2234-43
16363 13015
 
16364
-###### Section 1 : Dispositions générales.
13016
+Les règles relatives à l'exécution des contrats d'assurance au titre des réquisitions sont définies aux articles R. 160-9 et R. 160-11 du code des assurances.
16365 13017
 
16366
-####### Article R1681-1
13018
+###### Section 3 : Conséquences des travaux effectués par l'Etat sur des immeubles, des navires ou des aéronefs réquisitionnés
16367 13019
 
16368
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux départements d'outre-mer, à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
13020
+####### Article R2234-44
16369 13021
 
16370
-Elles ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon en l'absence de zone de défense et de sécurité.
13022
+Les dispositions des articles L. 2234-11 à L. 2234-15 concernent les immeubles de toute nature et s'étendent notamment aux réquisitions d'usage prononcées au profit de particuliers occupant dans l'intérêt de l'Etat.
16371 13023
 
16372
-###### Section 2 : Organisation générale
13024
+####### Article R2234-45
16373 13025
 
16374
-####### Article R1681-2
13026
+Les administrations publiques bénéficiaires des réquisitions ou occupations d'immeubles ont la faculté d'enlever les aménagements amovibles ou fixes réalisés par elles, sous réserve de payer, éventuellement, aux prestataires une indemnité compensatrice des dégâts occasionnés par l'enlèvement de ces aménagements.
16375 13027
 
16376
-La composition et l'organisation des zones de défense et de sécurité prévues à l'article L. 1311-1 sont fixées conformément au tableau suivant :
13028
+Cette indemnité est, le cas échéant, calculée conformément aux dispositions des articles L. 2234-17 à L. 2234-19.
16377 13029
 
16378
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><thead>
16379
- <tr>
16380
-  <td>ZONE DE DÉFENSE ET DE SECURITE</td>
16381
-  <td>COMPOSITION</td>
16382
-  <td>HAUT FONCTIONNAIRE
13030
+####### Article R2234-46
16383 13031
 
16384
-de zone de défense et de sécurité</td>
16385
-  <td>COMMANDANT
13032
+Les réparations, qui sont normalement à la charge d'un locataire, demeurent à la charge de l'Etat ou, le cas échéant, du bénéficiaire de la réquisition au sens de l'article R. 2234-44.
16386 13033
 
16387
-de zone de défense et de sécurité</td>
16388
- </tr>
16389
-</thead><tbody>
16390
- <tr>
16391
-  <td valign="top" width="104">Antilles (siège à Fort-de-France).</td>
16392
-  <td valign="top" width="104">Martinique.
13034
+####### Article R2234-47
16393 13035
 
16394
-Guadeloupe.</td>
16395
-  <td valign="top" width="104">Préfet de la Martinique.</td>
16396
-  <td valign="top" width="216">Commandant supérieur des forces armées aux Antilles.</td>
16397
- </tr>
16398
- <tr>
16399
-  <td valign="top" width="104">Guyane (Siège à Cayenne)</td>
16400
-  <td valign="top" width="104">Guyane.</td>
16401
-  <td valign="top" width="104">Préfet de la Guyane.</td>
16402
-  <td valign="top" width="216">Commandant supérieur des forces armées en Guyane.</td>
16403
- </tr>
16404
- <tr>
16405
-  <td valign="top" width="104">Sud de l'océan Indien (siège à Saint-Denis-de-la-Réunion).</td>
16406
-  <td valign="top" width="104">Réunion.
13036
+Les travaux de gros entretien, qui restent à la charge du propriétaire, sont ceux prévus à l'article 1720 du code civil.
16407 13037
 
16408
-Mayotte.
13038
+Toutefois, lorsque les dépenses nécessaires sont faites par l'Etat ou le bénéficiaire de la réquisition, au lieu et place du propriétaire, leur remboursement s'effectue par voie de compensation, dans la limite des sommes revenant à celui-ci au titre de la réquisition.
16409 13039
 
16410
-Terres australes et antarctiques françaises.
13040
+Lorsque le montant de la dépense faite au lieu et place du propriétaire excède le montant des indemnités dues par l'Etat, le surplus est remboursé par le propriétaire en dix annuités au plus.
16411 13041
 
16412
-Iles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India.</td>
16413
-  <td valign="top" width="104">Préfet de la Réunion.</td>
16414
-  <td valign="top" width="216">Commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien.</td>
16415
- </tr>
16416
- <tr>
16417
-  <td valign="top" width="104">Nouvelle-Calédonie (siège à Nouméa).</td>
16418
-  <td valign="top" width="104">Nouvelle-Calédonie.
13042
+La créance de l'Etat est recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 2234-53.
16419 13043
 
16420
-Wallis et Futuna.</td>
16421
-  <td valign="top" width="104">Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.</td>
16422
-  <td valign="top" width="216">Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie.</td>
16423
- </tr>
16424
- <tr>
16425
-  <td valign="top" width="104">Polynésie française (siège à Papeete).</td>
16426
-  <td valign="top" width="104">Polynésie française.</td>
16427
-  <td valign="top" width="104">Haut commissaire de la République en Polynésie française.</td>
16428
-  <td valign="top" width="216">Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.</td>
16429
- </tr>
16430
-</tbody></table>
13044
+####### Article R2234-48
16431 13045
 
16432
-####### Article R1681-3
13046
+Dès que la réquisition est levée ou que l'occupation est terminée, un inventaire descriptif comportant un état des lieux est établi dans les conditions précisées à l'article R. 2213-10.
16433 13047
 
16434
-Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du présent code, sont exercés par les autorités civiles mentionnées dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2 du même code dans les conditions prévues par le présent code et par le titre V du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
13048
+L'état des lieux comporte :
16435 13049
 
16436
-####### Article R1681-4
13050
+1° La description complète des dégâts imputables aux services occupants ;
16437 13051
 
16438
-Les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité sont exercées par les commandants supérieurs mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2.
13052
+2° Le relevé détaillé de tous les aménagements, améliorations, embellissements et constructions réalisés par l'Etat ou par le bénéficiaire de la réquisition ;
16439 13053
 
16440
-Le commandant de zone de défense et de sécurité est le conseiller du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier.
13054
+3° Le relevé détaillé des travaux de gros entretien exécutés éventuellement par l'Etat ou par le bénéficiaire de la réquisition.
16441 13055
 
16442
-###### Section 3 : Attributions des commandants supérieurs.
13056
+####### Article R2234-49
16443 13057
 
16444
-####### Article D1681-7
13058
+Lorsque le prestataire est locataire de l'immeuble, l'état des lieux se rapportant aux travaux d'amélioration ou de transformation est établi en sa présence ainsi qu'en présence du propriétaire dûment convoqué ou de leurs représentants respectifs.
16445 13059
 
16446
-Dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le commandement des forces armées est exercé par des officiers généraux portant respectivement le titre de :
13060
+Les usufruitiers ou les titulaires d'un droit d'usage ou d'habitation, s'il en existe, sont également convoqués pour assister, en personne ou par représentant, à l'établissement de l'état des lieux.
16447 13061
 
16448
-1° Commandant supérieur des forces armées aux Antilles ;
13062
+####### Article R2234-50
16449 13063
 
16450
-2° Commandant supérieur des forces armées en Guyane ;
13064
+Sont considérés comme ayant entraîné une moins-value de l'immeuble les travaux tels que constructions, aménagements ou transformations dont l'exécution se traduit par une diminution de sa valeur vénale, compte tenu du changement de destination qui a pu en résulter.
16451 13065
 
16452
-3° Commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien ;
13066
+L'indemnité de moins-value est égale à cette diminution de valeur. Toutefois, si le montant des travaux estimés nécessaires pour faire disparaître les causes de moins-value est inférieur, l'indemnité est réduite à ce montant.
16453 13067
 
16454
-4° Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;
13068
+A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée après avis de la commission départementale d'évaluation des réquisitions et réglée comme en matière de réquisition, conformément aux dispositions des articles L. 2234-21 et L. 2234-22.
16455 13069
 
16456
-5° Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.
13070
+####### Article R2234-51
16457 13071
 
16458
-####### Article D1681-8
13072
+Sont considérés comme ayant apporté une plus-value à l'immeuble les travaux, tels que constructions et aménagements, dont l'exécution procure une augmentation de la valeur vénale de l'immeuble, cette valeur tenant compte éventuellement du changement de destination de l'immeuble.
16459 13073
 
16460
-Les commandants supérieurs sont placés sous l'autorité du chef d'état-major des armées.
13074
+La plus-value réelle est égale à la différence entre la valeur vénale de l'immeuble, compte tenu des travaux exécutés, et la valeur vénale qu'aurait cet immeuble si ces travaux n'avaient pas été réalisés.
16461 13075
 
16462
-####### Article D1681-9
13076
+####### Article R2234-52
16463 13077
 
16464
-Les commandants supérieurs désignés à l'article D. 1681-7 ont les attributions définies à l'article L. 1221-1.
13078
+Lorsque les travaux exécutés apportent à l'immeuble une plus-value dépassant 5 % de sa valeur vénale, le propriétaire verse à l'Etat une indemnité calculée dans les conditions suivantes :
16465 13079
 
16466
-Ils exercent également, conformément aux dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6, les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité et portent dans ce cadre le nom d'officier général de zone de défense et de sécurité.
13080
+1° Toute plus-value ou fraction de plus-value inférieure ou au maximum égale à 5 % de la valeur vénale de l'immeuble, compte non tenu des travaux exécutés, n'est pas comptée dans le calcul de l'indemnité à verser ;
16467 13081
 
16468
-Dans le cadre de l'action de l'Etat en mer, ils assurent auprès du délégué du Gouvernement la fonction de conseil prévue à l'article 2 du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
13082
+2° La fraction de plus-value supérieure à 5 % et au maximum égale à 10 % de la valeur vénale de l'immeuble n'est comptée que pour moitié de son montant ;
16469 13083
 
16470
-####### Article D1681-10
13084
+3° La fraction de plus-value supérieure à 10 % et au maximum égale à 50 % de ladite valeur vénale n'est comptée que pour les deux tiers ;
16471 13085
 
16472
-Les commandants supérieurs sont assistés par un adjoint interarmées et un chef d'état-major interarmées.
13086
+4° La fraction de plus-value supérieure à 50 % de la même valeur vénale n'est comptée que pour les neuf dixièmes de son montant.
16473 13087
 
16474
-En Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article D. 1681-7 dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées ou mises à sa disposition en renfort dans la collectivité territoriale considérée ou en Nouvelle-Calédonie. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes.
13088
+L'indemnité définitive de plus-value due à l'Etat est égale à la somme de ces divers décomptes partiels, sans pouvoir toutefois excéder la valeur des travaux, appréciée au jour de la décision fixant cette indemnité.
16475 13089
 
16476
-####### Article D1681-11
13090
+####### Article R2234-53
16477 13091
 
16478
-Les commandants supérieurs ont autorité sur les formations et éléments de service des trois armées stationnées dans les limites territoriales de leur commandement.
13092
+L'indemnité de plus-value se compense, de plein droit, avec l'indemnité qui peut être due au propriétaire par l'Etat pour détérioration de l'immeuble dépassant celle que comporte l'usage normal.
16479 13093
 
16480
-Ils exercent par ailleurs, lorsqu'elle leur est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.
13094
+L'indemnité ou la partie de l'indemnité de plus-value ainsi compensée s'impute sur les premières annuités dues par le propriétaire, lesquelles sont calculées compte tenu de l'escompte de 1 % prévu à l'article R. 2234-55.
16481 13095
 
16482
-Ils peuvent consentir des délégations de signature à leurs adjoints mentionnés à l'article D. 1681-10 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels ils exercent une autorité d'emploi.
13096
+La créance de l'Etat au titre de la plus-value est liquidée par l'administration chargée du règlement des indemnités d'occupation.
16483 13097
 
16484
-Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer relèvent des commandants supérieurs pour la planification et l'exécution de missions de défense militaire terrestre.
13098
+Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est chargé du recouvrement de l'indemnité de plus-value.
16485 13099
 
16486
-####### Article D1681-12
13100
+Le cas échéant, les poursuites sont diligentées par ses soins conformément aux dispositions des articles L. 2323-4 à L. 2323-6 du code général de la propriété des personnes publiques.
16487 13101
 
16488
-Les liaisons à établir entre les commandants supérieurs et les commandants de zone maritime font l'objet de directives du chef d'état-major des armées.
13102
+Lorsqu'il est procédé à la vente forcée de l'immeuble pour permettre au Trésor de recouvrer sa créance impayée, le propriétaire n'est tenu de payer sa dette que dans la limite du produit net de la vente, déduction faite de la valeur vénale de l'immeuble, compte non tenu des travaux exécutés et du prix de vente du terrain s'il s'agit d'un immeuble bâti.
16489 13103
 
16490
-####### Article D*1681-14
13104
+####### Article R2234-54
16491 13105
 
16492
-Les responsabilités de défense aérienne y sont exercées, sous l'autorité des commandants supérieurs, par un officier général ou supérieur de l'armée de l'air désigné par décision du ministre de la défense.
13106
+L'indemnité de plus-value est fixée par accord amiable ou, à défaut, après avis de la commission d'évaluation des réquisitions, par décision administrative. Dans ce dernier cas, elle est notifiée au propriétaire de l'immeuble dans les conditions définies à l'article L. 2234-21.
16493 13107
 
16494
-####### Article D1681-15
13108
+La commission d'évaluation des réquisitions détermine si la destination de l'immeuble a été ou non modifiée par les travaux exécutés au cours de l'occupation et se prononce sur le montant de l'indemnité.
16495 13109
 
16496
-Les commandants supérieurs disposent d'un état-major interarmées dont les effectifs sont fixés par le ministre de la défense.
13110
+En cas de refus formulé dans le délai imparti, il appartient à l'administration liquidatrice de l'indemnité d'intenter une action devant les juridictions civiles, qui statuent dans les limites normales de leur taux de compétence.
16497 13111
 
16498
-####### Article D1681-16
13112
+Le contentieux est suivi par l'administration chargée de la liquidation de la plus-value.
16499 13113
 
16500
-Le commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien est habilité à correspondre avec les organes militaires de la communauté économique régionale dont peuvent faire partie les Etats africains et malgache situés dans sa zone de responsabilité. Il tient les chefs des missions diplomatiques françaises auprès des pays membres de cette communauté informés des relations qu'il entretient à ce titre et des déplacements qu'il peut être conduit à effectuer dans ces pays.
13114
+####### Article R2234-55
16501 13115
 
16502
-##### Chapitre II : Sécurité économique
13116
+L'indemnité de plus-value est recouvrée par l'Etat par annuités égales, qui ne portent pas intérêt, et dont le montant est fixé de telle sorte que le total de la dette soit soldé en vingt ans au maximum.
16503 13117
 
16504
-###### Section 1 : Organisation
13118
+Toutefois, ce montant annuel n'est pas inférieur à 1 % de la valeur vénale de l'immeuble, compte non tenu des travaux exécutés par l'Etat.
16505 13119
 
16506
-####### Article R1682-1
13120
+Le propriétaire a toujours la faculté de se libérer par anticipation d'une ou plusieurs annuités entières. En ce cas, il bénéficie sur chaque annuité versée d'avance d'un escompte de 1 % par année d'anticipation.
16507 13121
 
16508
-Les dispositions des articles R. 1682-2 à R. 1682-4 sont applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
13122
+En cas de vente de l'immeuble à un tiers, le montant de l'indemnité de plus-value restant dû, diminué de l'escompte prévu ci-dessus, est immédiatement exigible.
16509 13123
 
16510
-####### Article R1682-2
13124
+####### Article R2234-56
16511 13125
 
16512
-Les hauts fonctionnaires de zone de défense et de sécurité assurent la coordination des mesures d'exécution des décisions et directives mentionnées à l'article R. 1142-34 dont la responsabilité incombe aux préfets et représentants de l'Etat.
13126
+Le propriétaire qui, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2234-14, désire céder son immeuble à l'Etat adresse une offre de vente à l'administration liquidatrice de l'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
16513 13127
 
16514
-####### Article R1682-3
13128
+Cette offre est, à peine de forclusion, souscrite dans les trois mois de la notification à l'intéressé de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité de plus-value ; cependant, le ministre chargé du budget peut relever de cette déchéance le propriétaire qui justifie n'avoir pu agir dans le délai prescrit.
16515 13129
 
16516
-Le préfet ou le représentant de l'Etat est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
13130
+La décision d'acquérir est prise par le ministre chargé du budget après consultation de l'administration chargée des domaines. L'acte d'acquisition est passé par l'administration chargée des domaines.
16517 13131
 
16518
-Il est assisté à cet effet d'une commission de sécurité économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement.
13132
+Si le ministre chargé du budget décide de ne pas réaliser l'acquisition, l'administration liquidatrice de l'indemnité notifie cette décision au propriétaire et l'informe que la créance du Trésor est ramenée à 50 % de la valeur vénale de l'immeuble, compte tenu des travaux exécutés.
16519 13133
 
16520
-Le commandant militaire du département ou de la collectivité territoriale en est membre de droit.
13134
+####### Article R2234-57
16521 13135
 
16522
-La commission comprend en outre :
13136
+Le propriétaire qui, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 2234-14, opte pour la cession de son immeuble à l'Etat en informe l'administration liquidatrice de l'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
16523 13137
 
16524
-1° Le directeur des finances publiques, régional ou chargé d'une direction locale ou son représentant ;
13138
+Cette option est irrévocable et est formulée, à peine de forclusion, dans les trois mois de la notification à l'intéressé de la décision reconnaissant le changement apporté à la destination de l'immeuble et fixant le montant de l'indemnité de plus-value.
16525 13139
 
16526
-2° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ;
13140
+Cette notification comporte l'indication de la valeur vénale de l'immeuble appréciée par la commission d'évaluation, compte non tenu de la plus-value apportée par les travaux exécutés. Lorsqu'il s'agit de propriétés bâties, cette notification indique, en outre, la valeur attribuée au terrain par la commission d'évaluation.
16527 13141
 
16528
-3° Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les chefs des services des ministères de l'industrie, des transports, de l'agriculture, de l'environnement et du cadre de vie et des postes et télécommunications ;
13142
+####### Article R2234-58
16529 13143
 
16530
-4° Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les chefs des services de l'Etat et territoriaux compétents désignés par arrêté du représentant de l'Etat.
13144
+Le ministre chargé de l'économie et des finances peut relever de la déchéance le propriétaire qui justifie n'avoir pu faire connaître son option dans le délai prescrit au deuxième alinéa de l'article R. 2234-57.
16531 13145
 
16532
-Les chefs des services territoriaux sont désignés sur proposition de l'exécutif local.
13146
+Le propriétaire, qui n'a pas formulé son option dans les formes et délais indiqués ci-dessus et qui n'a pas été relevé de la forclusion, est réputé accepter le paiement de l'indemnité de plus-value dans les conditions prévues par les articles R. 2234-52 et R. 2234-53.
16533 13147
 
16534
-Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.
13148
+####### Article R2234-59
16535 13149
 
16536
-Toute autre personne peut être également désignée par le préfet ou le représentant de l'Etat en raison de sa compétence pour participer à titre consultatif aux travaux de cette commission.
13150
+L'acquisition de l'immeuble par l'Etat est réalisée moyennant un prix égal à la valeur vénale de cet immeuble au jour du transfert de la propriété, déduction faite de la plus-value apportée par les travaux exécutés et des sommes allouées à titre d'amortissement dans l'indemnité d'occupation. S'il s'agit d'un immeuble bâti, ce prix tient compte de la valeur vénale du terrain.
16537 13151
 
16538
-####### Article R1682-4
13152
+Lorsqu'il y a lieu à consultation de l'administration chargée des domaines, cet organisme se prononce uniquement sur l'affectation qu'il convient de donner à l'immeuble. L'acte d'acquisition est passé par l'administration chargée des domaines.
16539 13153
 
16540
-En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations.
13154
+####### Article R2234-60
16541 13155
 
16542
-Il exerce notamment les pouvoirs du ministre chargé de l'économie en matière de préparation des plans de répartition primaires mentionnés à l'article R. * 1142-12.
13156
+L'intention de l'Etat de procéder au recouvrement de l'indemnité de plus-value est notifiée au propriétaire par l'administration liquidatrice de l'indemnité, par lettre recommandée avec avis de réception.
16543 13157
 
16544
-Il est autorisé à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans sa zone.
13158
+Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, à la demande de l'administration liquidatrice de l'indemnité, fait procéder à l'inscription de l'hypothèque de l'Etat.
16545 13159
 
16546
-En cas de rupture des communications à l'intérieur des zones de défense et de sécurité outre-mer, les pouvoirs dévolus au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité par les dispositions du présent article sont exercés par le représentant de l'Etat.
13160
+####### Article R2234-61
16547 13161
 
16548
-###### Section 2 : Répartition des ressources industrielles
13162
+Le règlement de la situation résultant des travaux exécutés par les affectataires privés occupant dans l'intérêt de l'Etat est effectué par celui-ci dans les conditions prévues à la présente section.
16549 13163
 
16550
-####### Article R1682-5
13164
+Dans ce cas, le remboursement des sommes versées par l'Etat au titre de la moins-value est poursuivi à l'encontre de l'affectataire selon la procédure des ordres de versement. Quant aux sommes versées par le propriétaire au titre de la plus-value, elles sont mandatées au profit de l'affectataire, au fur et à mesure de leur recouvrement par l'Etat.
16551 13165
 
16552
-Les dispositions de la présente section sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
13166
+####### Article R2234-62
16553 13167
 
16554
-####### Article R1682-6
13168
+Lorsque les travaux exécutés par l'Etat ont entraîné un empiètement sur un fonds voisin de celui occupé par accord amiable ou par voie de réquisition, le fonds qui a supporté l'empiètement est considéré, pour la partie utile à ces travaux, comme ayant fait l'objet d'une réquisition dont il y a lieu de remplir les formalités le plus tôt possible. La situation en découlant est réglée conformément aux dispositions du présent chapitre.
16555 13169
 
16556
-Dans le cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité exerce les pouvoirs du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'outre-mer, en matière de répartition des ressources industrielles.
13170
+####### Article R2234-63
16557 13171
 
16558
-####### Article R1682-7
13172
+Les travaux envisagés à l'article L. 2234-16 sont, notamment, ceux qui apportent un changement dans les caractéristiques commerciales ou les qualités nautiques du navire, ou affectent sa durée d'utilisation ou encore le volume et le rythme des réparations ou des travaux d'entretien.
16559 13173
 
16560
-En matière d'acquisition, de stockage, de circulation, de distribution, de vente et d'utilisation des ressources industrielles, les décisions mentionnées à l'article R. 1337-12 sont prises par le ministre chargé de l'industrie après consultation préalable du ministre chargé de l'outre-mer.
13174
+Les installations nouvelles établies par l'Etat sur un navire réquisitionné sont supprimées si le propriétaire en fait la demande. Il en est de même pour le matériel nouveau dont a été muni le navire.
16561 13175
 
16562
-####### Article R1682-8
13176
+Dans le cas où les installations maintenues, les travaux exécutés et le matériel nouveau ont apporté une plus-value au navire, le propriétaire paye une indemnité qui ne peut être supérieure à la valeur des installations et du matériel nouveau ou au coût des travaux, appréciés au jour de la décision fixant le montant de la plus-value.
16563 13177
 
16564
-Les décisions de sous-répartition des ressources industrielles, mentionnées à l'article R. 1337-20, sont prises par le ministre chargé de l'outre-mer. En tant que de besoin, il prend l'avis des assemblées, des conseils ou des organismes économiques institutionnellement compétents.
13178
+Si ces travaux, installations et matériel nouveau ont entraîné une moins-value, l'Etat paye au propriétaire une indemnité qui ne peut dépasser la valeur du navire calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2234-19.
16565 13179
 
16566
-###### Section 3 : Hydrocarbures
13180
+Les indemnités de plus-value et de moins-value sont fixées, compte tenu des dispositions du présent article, par accord amiable avec le propriétaire ou, à défaut, par décision administrative après avis de la commission spéciale d'évaluation des réquisitions de navires.
16567 13181
 
16568
-####### Article R1682-9
13182
+####### Article R2234-64
16569 13183
 
16570
-Les dispositions de la présente section sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
13184
+L'Etat peut procéder, sur les aéronefs réquisitionnés en usage, à tous travaux destinés à ses besoins même s'ils ont pour effet de changer la destination de ces aéronefs.
16571 13185
 
16572
-####### Article R1682-10
13186
+Dès que la réquisition est levée, il est établi, dans les conditions définies à l'article R. 2213-10, un inventaire et un état descriptif mentionnant, en particulier, le relevé détaillé des travaux exécutés par l'Etat.
16573 13187
 
16574
-Le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est fixé à 20 % de ces quantités dans chaque collectivité mentionnée au premier alinéa de l'article 57 de ladite loi.
13188
+Pour l'appréciation et le paiement de la plus-value ou de la moins-value apportée aux aéronefs par les travaux exécutés au cours de la réquisition, les dispositions prévues pour les immeubles sont applicables par analogie, sous réserve de substituer à la commission départementale d'évaluation la commission spéciale d'évaluation des réquisitions d'aéronefs.
16575 13189
 
16576
-####### Article R1682-11
13190
+###### Section 4 : Indemnisation des dommages
16577 13191
 
16578
-Par exception aux dispositions de l'article R. 1682-10, les personnes physiques ou morales qui mettent à la consommation des produits pétroliers pour leur propre usage et qui n'agissent pas par ailleurs en tant que fournisseurs de produits pétroliers au profit de tiers sont tenues de constituer et de conserver en permanence un stock stratégique au moins égal au quinzième des quantités qu'elles ont mises à la consommation au cours des douze mois précédents.
13192
+####### Article R2234-65
16579 13193
 
16580
-Toutefois, la part des mises à la consommation qui est utilisée pour des prestations de service public est soumise aux dispositions de l'article R. 1682-10.
13194
+La détérioration ou la dégradation, la destruction et la perte des biens réquisitionnés en usage constituent des dommages indemnisables dans les conditions précisées à l'article R. 2234-70 et à l'article R. 160-11 du code des assurances, lorsque l'Etat est responsable aux termes de l'article L. 2234-17 du présent code.
16581 13195
 
16582
-####### Article R1682-12
13196
+La nature et l'étendue des dommages sont déterminées par comparaison des états descriptifs et inventaires dressés lors de la prise de possession et de ceux établis à la levée de la réquisition ou, à défaut, par tous moyens.
16583 13197
 
16584
-I.-L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur est la somme des obligations élémentaires générées par les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est calculée au premier jour de chaque mois et réputée constante tout le mois.
13198
+Les dommages sont évalués dès que possible :
16585 13199
 
16586
-II.-Si un opérateur pétrolier opérant dans les collectivités mentionnées à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie y cesse son activité, il conserve son obligation de stockage stratégique jusqu'à épuisement de celle-ci. Il peut cependant demander à un autre opérateur pétrolier de s'engager à reprendre son obligation de stockage.
13200
+1° Après la cessation de la réquisition, en cas de réquisition d'usage ;
16587 13201
 
16588
-####### Article R1682-13
13202
+2° Aussitôt après leur constatation contradictoire, en cas de réquisition de services.
16589 13203
 
16590
-Les stocks stratégiques correspondant aux obligations mises à la charge des opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes catégories que celles définies au cinquième alinéa de l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
13204
+Les dommages causés par un fait de guerre à un bien mobilier réquisitionné ouvrent droit à indemnisation lorsque la réquisition est la cause directe et certaine du maintien ou du transfèrement de ce bien dans une zone particulièrement exposée aux attaques de l'ennemi ou aux actions de guerre de quelque nature qu'elles soient.
16591 13205
 
16592
-####### Article R1682-14
13206
+####### Article R2234-66
16593 13207
 
16594
-Pour satisfaire à son obligation de stockage définie aux articles R. 1682-10 et R. 1682-11, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de produits pétroliers mise à sa disposition par leur propriétaire, sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat.
13208
+Sont considérées comme faisant l'objet d'une occupation commune aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2234-17 les parties d'immeubles dans lesquelles le prestataire ou ses préposés ainsi que les bénéficiaires de la réquisition ont librement accès.
16595 13209
 
16596
-Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un accord préalable, pour un nombre entier de mois, entre le propriétaire du stock et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le propriétaire du stock doit s'engager à suppléer aux obligations de l'opérateur pétrolier pour les quantités mises à disposition.
13210
+####### Article R2234-67
16597 13211
 
16598
-####### Article R1682-15
13212
+En cas de réquisition de services, la responsabilité de l'Etat prévue à l'article L. 2234-17 ne peut porter que sur les dommages causés aux seuls biens utilisés pour l'exécution de la réquisition. Le prestataire fait constater immédiatement ces dommages et, si nécessaire, procéder sans retard à leur réparation afin de ne pas entraver l'exécution de la réquisition. Toutefois, pour les biens qui subissent une usure anormale n'empêchant pas l'exécution du service prescrit, le dommage est constaté en fin de réquisition.
16599 13213
 
16600
-Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques :
13214
+####### Article R2234-68
16601 13215
 
16602
-1° Les produits qui ne sont pas logés dans des installations fixes et non affectées à la vente directe au public. Ces installations, d'une capacité minimale de 400 mètres cubes, doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.
13216
+Le règlement des seuls dommages corporels dont l'Etat est responsable aux termes de l'article L. 2234-17 est instruit et opéré selon les modalités prévues pour les réparations civiles, dans la mesure où ces dommages ne sont pas indemnisés au titre d'une autre législation, et notamment d'une législation de sécurité sociale. Dans cette hypothèse, il est fait application, suivant le cas, des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de sécurité sociale.
16603 13217
 
16604
-2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du représentant de l'Etat dans chaque collectivité mentionnée à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en cours de déchargement peuvent être prises en compte.
13218
+L'aggravation anormale du risque mentionnée par l'article L. 2234-17 du présent code résulte du dépassement, nécessité par l'exécution de la réquisition, des normes d'utilisation ou de sécurité.
16605 13219
 
16606
-3° Les produits appartenant à l'autorité militaire.
13220
+####### Article R2234-69
16607 13221
 
16608
-4° Les produits situés hors des collectivités mentionnées à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie.
13222
+En cas de réquisition de logement et de cantonnement au profit des militaires, le règlement des dommages dont l'Etat est responsable est instruit et opéré conformément aux dispositions des articles L. 2234-1 à L. 2234-25.
16609 13223
 
16610
-####### Article R1682-16
13224
+En ce qui concerne le logement et le cantonnement chez l'habitant au profit, notamment, des réfugiés, des sinistrés et de certains personnels déplacés et de leur famille, l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 2213-13 fixe les modalités de constatation et la procédure de règlement des dommages consécutifs à la réquisition, en s'inspirant des dispositions prévues pour les dommages de cantonnement causés par les militaires.
16611 13225
 
16612
-Les opérateurs pétroliers sont tenus de communiquer mensuellement au représentant de l'Etat dans la collectivité mentionnée à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie, dans laquelle ils sont soumis à une obligation de stock stratégique, toutes informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation.
13226
+####### Article R2234-70
16613 13227
 
16614
-####### Article R1682-17
13228
+Les frais de remise en état ou de remplacement des biens endommagés sont d'abord déterminés, au moyen de tous éléments au jour de la levée de la réquisition. Le montant des frais ainsi évalués est, s'il y a lieu, révisé pour tenir compte de la conjoncture économique au jour de la décision administrative.
16615 13229
 
16616
-Les manquements aux obligations prescrites par la présente section sont consignés sur un procès-verbal dressé par les agents mentionnés au troisième alinéa de l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le procès-verbal est transmis au représentant de l'Etat.
13230
+De la somme ainsi obtenue, il convient, pour fixer l'indemnité compensatrice à allouer au prestataire, conformément à l'article L. 2234-18, de déduire un certain pourcentage correspondant :
16617 13231
 
16618
-####### Article R1682-18
13232
+1° A la vétusté du bien au jour de la prise de possession, telle qu'elle résulte de l'état descriptif ou de l'inventaire établi à cette époque ;
16619 13233
 
16620
-Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées pour chaque collectivité mentionnée à l'article R. 1682-9 et en Nouvelle-Calédonie par arrêté du représentant de l'Etat.
13234
+2° A l'usure normale du bien durant la réquisition, cette usure étant déjà indemnisée par l'amortissement inclus dans l'indemnité de réquisition.
16621 13235
 
16622
-#### TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES
13236
+Pour les biens à ce point dégradés ou détériorés qu'il faille envisager leur remplacement, il est déduit, en outre, le montant de leur valeur résiduelle appréciée à la date de la décision administrative fixant l'indemnité compensatrice.
16623 13237
 
16624
-##### Chapitre unique
13238
+Lorsque la remise en état des biens immobiliers endommagés nécessite le concours d'un architecte, les honoraires normaux de celui-ci sont remboursés au prestataire sur justification.
16625 13239
 
16626
-###### Article R*1691-1
13240
+####### Article R2234-71
16627 13241
 
16628
-Les adaptations rendues nécessaires par la modification ou l'insertion dans les livres Ier à V de la présente partie du code d'articles applicables aux collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui, identifiés par un R.*, correspondent à des dispositions relevant d'un décret pris le Conseil d'Etat entendu et délibéré en conseil des ministres, peuvent être fixées par décret.
13242
+A la demande de l'administration, le prestataire fournit le relevé des sommes éventuellement dépensées, après réquisition, pour la remise en état de son bien.
16629 13243
 
16630
-## PARTIE 2 : REGIMES JURIDIQUES DE DEFENSE
13244
+####### Article R2234-72
16631 13245
 
16632
-### LIVRE Ier : REGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
13246
+Pour avoir droit à l'indemnité de post-réquisition, prévue à l'article L. 2234-19, le prestataire apporte la preuve que les travaux de remise en état, nécessités par les dommages dont l'Etat est responsable, font obstacle à la jouissance, totale ou partielle, de son bien et lui occasionnent, de ce fait, un préjudice. Cette indemnité, calculée d'après l'indemnité de réquisition du bien diminuée de l'amortissement correspondant à l'usage, est proportionnelle à la privation de jouissance constatée et ne peut être allouée que pour le temps strictement indispensable à une exécution normale des travaux. Elle fait l'objet de réductions successives, au fur et à mesure de l'exécution des travaux, pour tenir compte des portions de biens dont la jouissance est retrouvée par le prestataire.
16633 13247
 
16634
-#### TITRE Ier : GUERRE
13248
+####### Article R2234-73
16635 13249
 
16636
-##### Chapitre Ier : Fonctionnement des pouvoirs publics
13250
+Lorsque des dommages ont été causés à une exploitation agricole au cours de sa réquisition, l'indemnité de remise en état à allouer au prestataire a pour but de permettre la reconstitution des biens dans l'état où ils se trouvaient au début de la période culturale au cours de laquelle a été prononcée la réquisition.
16637 13251
 
16638
-##### Chapitre II : Dispositions applicables aux communes
13252
+Toutefois si, malgré les travaux de remise en état, la capacité de production de ces biens reste temporairement réduite, une indemnité forfaitaire dite " de perte de productivité " est allouée, conformément à l'article L. 2234-19, pour tenir compte de la diminution de valeur vénale de ces biens. Lorsque la perte de productivité est définitive, elle constitue une moins-value à indemniser comme telle.
16639 13253
 
16640
-###### Article R2112-1
13254
+Le temps strictement nécessaire à la remise en état d'une exploitation agricole endommagée est compté depuis la date de la levée de la réquisition, mais l'indemnité de post-réquisition, prévue à l'article R. 2234-72, n'est allouée que pour la portion de ce temps qui excède la fin de la période culturale déjà indemnisée au titre de l'article R. 2234-30, et uniquement pour les biens dont la jouissance est rendue impossible.
16641 13255
 
16642
-En temps de guerre, les règles relatives à la mise en demeure d'un maire par le préfet et à la suspension d'un conseil municipal sont définies aux articles R. 2124-2 à R. 2124-5 du code général des collectivités territoriales.
13256
+####### Article R2234-74
16643 13257
 
16644
-#### TITRE II : ETAT DE SIEGE
13258
+Lorsqu'il y a lieu à application du dernier alinéa de l'article L. 2234-19, l'indemnité compensatrice de frais qu'il prévoit est un élément de l'indemnité de remise en état et entre, de ce fait, en ligne de compte pour la comparaison de celle-ci avec la valeur vénale définie au premier alinéa du même article.
16645 13259
 
16646
-#### TITRE III : ETAT D'URGENCE
13260
+####### Article R2234-75
16647 13261
 
16648
-#### TITRE IV : MOBILISATION ET MISE EN GARDE
13262
+Lorsque les dommages ont été causés à un navire au cours de sa réquisition, l'Etat exécute ou fait exécuter à son compte les travaux et remplacements nécessaires pour remettre le navire et son matériel dans l'état indiqué par l'inventaire et l'état descriptif dressés lors de la prise de possession, sous réserve de l'usure normale qui est couverte par l'amortissement inclus dans l'indemnité de réquisition.
16649 13263
 
16650
-##### Chapitre unique : Organisation
13264
+Ces travaux et remplacements à la charge de l'Etat sont constatés contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée de réquisition, sur lequel est indiquée la durée probable totale de l'immobilisation qui en résulte.
16651 13265
 
16652
-###### Article R2141-1
13266
+Depuis le jour de la levée de réquisition jusqu'au jour où le navire est restitué après remise en état à son armateur, celui-ci perçoit une indemnité de post-réquisition. Cette indemnité est calculée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 2234-19. Elle est exclusive de l'indemnité complémentaire prévue aux articles R. 2234-26 à R. 2234-29.
16653 13267
 
16654
-Le plan de mobilisation est établi par le ministre de la défense. Il détermine, dans le cadre de la législation en vigueur :
13268
+Toutefois, l'Etat peut se libérer de l'obligation de remise en état par le paiement d'une indemnité forfaitaire tenant compte du coût estimé des travaux et remplacements, ainsi qu'éventuellement du délai pendant lequel l'armateur aurait eu droit à l'indemnité de post-réquisition.
16655 13269
 
16656
-1° La composition et l'organisation des forces armées et formations rattachées en temps de guerre ;
13270
+Cette indemnité est fixée par accord amiable avec l'armateur ou, à défaut, par décision administrative, après avis de la commission spéciale d'évaluation des réquisitions de navires.
16657 13271
 
16658
-2° Les règles selon lesquelles s'effectue, en conséquence, la mobilisation des forces armées et formations rattachées.
13272
+####### Article R2234-76
16659 13273
 
16660
-L'ordre de mobilisation générale est diffusé par tout moyen de communication approprié.
13274
+Les modalités de réparation des dommages causés aux aéronefs lors de réquisitions d'usage sont celles prévues à l'article R. 2234-75 pour les navires.
16661 13275
 
16662
-#### TITRE V : SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE
13276
+###### Section 5 : Procédure de règlement des indemnités
16663 13277
 
16664
-##### Chapitre unique
13278
+####### Sous-section 1 : Procédure générale d'indemnisation
16665 13279
 
16666
-###### Section 1 : Obligations permanentes
13280
+######## Article R2234-77
16667 13281
 
16668
-####### Article R2151-1
13282
+Les commissions paritaires départementales d'évaluation des réquisitions, prévues à l'article L. 2234-20, sont constituées par les préfets qui en désignent les membres.
16669 13283
 
16670
-Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 mettent à jour les renseignements relatifs à l'identité et à la fonction de leur personnel susceptible d'être placé sous le régime du service de sécurité nationale. Ils tiennent ces renseignements à la disposition des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité compétents.
13284
+Chacune des administrations intéressées au règlement des réquisitions y est représentée.
16671 13285
 
16672
-####### Article R2151-2
13286
+Après entente avec les directeurs ou chefs de service départementaux des administrations civiles intéressées et, en ce qui concerne le ministère de la défense, avec les officiers généraux exerçant un commandement territorial, le préfet établit la liste des fonctionnaires ou officiers susceptibles de représenter les administrations à la commission départementale d'évaluation des réquisitions.
16673 13287
 
16674
-Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 sont tenus d'informer les personnes désignées par leurs plans de continuité ou de rétablissement d'activité dès qu'elles ne sont plus susceptibles d'être placées sous le régime du service de sécurité nationale.
13288
+Le préfet détermine en outre les groupements prévus à l'article L. 2234-20 qu'il estime devoir être représentés à la commission en raison des intérêts qu'ils ont dans le règlement des réquisitions. Chaque groupement présente une liste de plusieurs candidats.
16675 13289
 
16676
-###### Section 2 : Mise en œuvre du service de sécurité nationale
13290
+######## Article R2234-78
16677 13291
 
16678
-####### Article R2151-3
13292
+Lorsqu'il est nécessaire de constituer la commission départementale d'évaluation des réquisitions, le préfet, sous réserve des dispositions particulières faisant l'objet de l'article R. 2234-81, désigne, en fonction du nombre, de l'importance et de la nature des affaires à examiner, les membres titulaires et leurs suppléants qu'il choisit sur les listes établies à cet effet. Le nombre des membres titulaires de la commission, y compris le président choisi par le préfet, n'est pas inférieur à quatre et ne peut excéder vingt-quatre : le nombre des suppléants est identique.
16679 13293
 
16680
-Le décret par lequel le recours au service de sécurité nationale est instauré peut en limiter la mise en œuvre à une partie du territoire ou au personnel de certains des employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1. Il en fixe également la durée.
13294
+Un des représentants des administrations fait fonction de rapporteur. Toutefois, le préfet peut adjoindre des rapporteurs, choisis en raison de leur compétence technique, parmi les fonctionnaires en service dans le département ou désignés, à la demande du préfet, par les autorités militaires, parmi les officiers ou fonctionnaires sous leurs ordres. Les rapporteurs ont voix consultative.
16681 13295
 
16682
-####### Article R2151-4
13296
+######## Article R2234-79
16683 13297
 
16684
-Les ministres coordonnateurs compétents, tels que définis à l'article R. 1332-2, notifient le recours au service de sécurité nationale aux employeurs concernés. Ceux-ci en informent sans délai leurs employés placés sous le régime du service de sécurité nationale.
13298
+La commission peut être divisée en sections de quatre membres au minimum. Chaque section comprend un nombre égal de représentants des administrations, y compris le président, et de membres appartenant aux autres catégories. Le préfet répartit les membres entre les sections et choisit leur président.
16685 13299
 
16686
-####### Article R2151-5
13300
+La section émet un avis au nom de la commission sur les affaires qui lui sont attribuées.
16687 13301
 
16688
-Les personnes placées sous le régime du service de sécurité nationale sont tenues de rejoindre leur emploi habituel dans un délai maximum de trois jours à compter de leur information.
13302
+Le nombre de membres dont la présence est exigée pour délibérer est les trois quarts du nombre total des membres pour les sections et les deux tiers pour la commission plénière.
16689 13303
 
16690
-####### Article R2151-6
13304
+En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
16691 13305
 
16692
-Les ministres coordonnateurs compétents informent les employeurs concernés de la fin de la mise en œuvre du service de sécurité nationale. Les employeurs en informent les personnels placés sous le régime du service de sécurité nationale.
13306
+Le président est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par un secrétaire désigné par le préfet parmi le personnel de la préfecture.
16693 13307
 
16694
-###### Section 3 : Dispositions pénales
13308
+L'organisation matérielle de la commission est assurée par les soins de l'administration préfectorale.
16695 13309
 
16696
-####### Article R2151-7
13310
+######## Article R2234-80
16697 13311
 
16698
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait de faire obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par les articles L. 2151-3 et L. 2151-4 et par le présent titre.
13312
+Le président de la commission départementale d'évaluation est saisi des dossiers de réquisitions par le préfet. Il répartit, s'il y a lieu, les affaires entre les sections et les fait examiner par le ou les rapporteurs selon leur ordre d'arrivée et leur urgence.
16699 13313
 
16700
-Est puni de la même amende le fait de faire obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.
13314
+Il fixe la date de convocation de la commission et décide de la périodicité de ses réunions en fonction du nombre d'affaires à examiner.
16701 13315
 
16702
-La récidive des contraventions prévues aux alinéas précédents est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
13316
+Lorsque la commission départementale fonctionne en sections, sont cependant examinés en commission plénière les dossiers qui lui sont soumis par son président, ainsi que ceux pour lesquels deux membres au moins d'une section en ont formulé la demande.
16703 13317
 
16704
-#### TITRE VI : SUJETIONS RESULTANT DES MANŒUVRES  ET EXERCICES
13318
+######## Article R2234-81
16705 13319
 
16706
-##### Chapitre unique
13320
+Lorsque la commission départementale d'évaluation est chargée d'examiner des dossiers de réquisitions immobilières ou de réquisitions de services comportant des prestations immobilières, elle est composée de dix membres :
16707 13321
 
16708
-###### Article R2161-1
13322
+1° Un membre de l'administration préfectorale, président ;
16709 13323
 
16710
-Les dispositions des articles R. 2161-2 à R. 2161-4 s'appliquent lorsque, pour l'exécution de marches, manœuvres ou opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes, l'autorité militaire occupe momentanément une ou plusieurs propriétés privées.
13324
+2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
16711 13325
 
16712
-###### Article R2161-2
13326
+3° Abrogé ;
16713 13327
 
16714
-L'autorité militaire avertit les préfets des départements intéressés, trois semaines au moins avant l'exécution d'une opération mentionnée à l'article R. 2161-1, des dates et de la durée de celle-ci et leur fait connaître les communes sur le territoire desquelles opèreront les unités concernées.
13328
+4° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ;
16715 13329
 
16716
-###### Article R2161-3
13330
+5° Un fonctionnaire choisi pour chaque catégorie d'affaires en raison de sa compétence technique et désigné par le préfet ;
16717 13331
 
16718
-Les maires des communes sur le territoire desquelles va être exécutée une opération mentionnée à l'article R. 2161-1 sont informés par l'autorité militaire de la date et de la durée de cette opération.
13332
+6° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son délégué ;
16719 13333
 
16720
-Ils informent sans délai les riverains intéressés et invitent les propriétaires de vignes ou de terrains ensemencés ou non récoltés à les indiquer par un signe apparent.
13334
+7° Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ;
16721 13335
 
16722
-Ils préviennent les riverains intéressés que ceux qui subiraient des dommages par suite de ces opérations peuvent les faire constater contradictoirement dans les conditions prévues à l'article R. 2161-4.
13336
+8° Le président de la chambre des métiers ou son délégué ;
16723 13337
 
16724
-Ils informent les riverains intéressés des conditions et des délais dans lesquels ils peuvent former un recours indemnitaire auprès des services chargés du règlement des dommages au sein du ministère de la défense.
13338
+9° Le président de la chambre des notaires ou son délégué ;
16725 13339
 
16726
-###### Article R2161-4
13340
+10° Un représentant de la propriété bâtie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés ;
16727 13341
 
16728
-Deux semaines au moins avant l'exécution des opérations mentionnées à l'article R. 2161-1, les officiers généraux exerçant un commandement territorial désignent, au sein des unités de manœuvre, les militaires chargés de procéder au constat contradictoire des dommages subis.
13342
+11° Un représentant de l'hôtellerie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés.
16729 13343
 
16730
-Les militaires ainsi désignés reconnaissent à l'avance les terrains qui sont occupés. Ils accompagnent les unités et suivent leurs opérations. Au fur et à mesure de l'exécution de ces dernières, ils se rendent dans les localités traversées ou occupées, en prévenant les maires de leur passage.
13344
+Les dispositions des articles R. 2234-77 à R. 2234-80 sont applicables à la commission d'évaluation faisant l'objet du présent article.
16731 13345
 
16732
-Ils procèdent au constat des dommages subis. Ce constat est établi de manière contradictoire lorsque le propriétaire est présent ou qu'il en formule la demande en mairie.
13346
+######## Article R2234-82
16733 13347
 
16734
-###### Article R2161-8
13348
+La compétence de la commission départementale d'évaluation s'étend à tous les dossiers de réquisitions qui lui sont soumis par les administrations bénéficiaires de réquisitions.
16735 13349
 
16736
-Avant la mise en service d'un champ de tir, l'autorité militaire détermine une ou plusieurs zones dont l'accès peut être interdit à l'occasion d'exercices de tirs, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
13350
+Echappent cependant à cette compétence les affaires relevant des attributions des commissions spéciales d'évaluation prévues à l'article R. 2234-84 et, en ce qui concerne l'emploi des personnes, les réquisitions prévues aux articles L. 2113-1, L. 2113-2, L. 2212-1 à L. 2212-3 et L. 2213-2.
16737 13351
 
16738
-Elle en informe les préfets et les maires des départements et communes concernés. Les maires en informent sans délai les riverains intéressés.
13352
+######## Article R2234-83
16739 13353
 
16740
-L'autorité militaire désigne un militaire chargé de reconnaître les terrains compris dans les zones mentionnées au premier alinéa.
13354
+La commission d'évaluation apprécie sur pièces les affaires qui lui sont soumises, mais elle peut, si elle l'estime nécessaire, entendre ou consulter toutes personnes qualifiées. Le prestataire est autorisé, en tout état de cause, à adresser un mémoire pour exposer son point de vue à la commission. Le prestataire est entendu par la commission s'il en fait la demande.
16741 13355
 
16742
-###### Article R2161-9
13356
+La commission d'évaluation évalue, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2234-1 à L. 2234-25, et d'après tous éléments, l'indemnité correspondant à la prestation fournie. Elle formule un avis motivé que le président transmet, avec le dossier, à l'autorité chargée de fixer le montant de l'indemnité à allouer au prestataire.
16743 13357
 
16744
-Les maires des communes concernées sont informés, au moins dix jours à l'avance, par l'autorité militaire dont dépend le champ de tir de la date et de la durée de l'interdiction d'accès décidée en application de l'article L. 2161-1, ainsi que des zones concernées.
13358
+Au cas où la commission s'estimerait insuffisamment éclairée, son président en informe le préfet et poursuit l'enquête tant auprès de l'administration requérante qu'auprès de toute personne susceptible de donner des renseignements utiles.
16745 13359
 
16746
-Les maires en informent, sans délai, les riverains intéressés. Ils les informent également des conditions et des délais dans lesquels ceux qui subiraient un préjudice d'accès peuvent former un recours indemnitaire auprès des services chargés du règlement des dommages au sein du ministère de la défense.
13360
+######## Article R2234-84
16747 13361
 
16748
-Toute modification des informations mentionnées au premier alinéa est portée, sans délai, à la connaissance du maire, qui en informe les riverains intéressés.
13362
+Les commissions spéciales d'évaluation, prévues à l'article L. 2234-20, sont instituées, notamment, pour le règlement des réquisitions de navires et d'aéronefs.
16749 13363
 
16750
-###### Article R2161-10
13364
+La composition paritaire de ces commissions, leurs attributions, leur fonctionnement et leur compétence territoriale qui peut être nationale, régionale ou départementale, sont définis par décrets contresignés du ministre responsable de la ressource, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances, après consultation du comité consultatif prévu à l'article R. 2234-96.
16751 13365
 
16752
-Est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de pénétrer ou de séjourner dans les terrains interdits par les consignes des champs de tir, d'y laisser séjourner ou d'y faire pénétrer tout animal.
13366
+Le président et les membres de ces commissions spéciales d'évaluation sont désignés par le ministre responsable, qui peut déléguer ce droit au préfet ou, pour les réquisitions de navires, au commandant de l'arrondissement maritime et, pour les réquisitions d'aéronefs, au chef d'état-major de l'armée de l'air ou à l'officier général de l'armée de l'air ayant reçu délégation à cet effet.
16753 13367
 
16754
-#### TITRE VII : DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE
13368
+######## Article R2234-85
16755 13369
 
16756
-##### Chapitre unique
13370
+Pour obtenir le règlement de sa créance, le prestataire formule une demande, sur papier libre, en y joignant toutes justifications nécessaires, avec pièces à l'appui le cas échéant.
16757 13371
 
16758
-###### Article R2171-1
13372
+Lorsqu'il s'agit de réquisition d'usage ou de services et que les prestations s'échelonnent dans le temps, la demande d'indemnité formulée par le prestataire suffit, sans qu'il soit besoin de la renouveler ultérieurement.
16759 13373
 
16760
-En cas de persistance des conditions ayant nécessité le recours au dispositif de réserve de sécurité nationale au-delà de la durée d'emploi des réservistes initialement prévue, le Premier ministre peut, par décret, proroger cette durée d'emploi de trente jours consécutifs renouvelable une fois.
13374
+Par contre, si des dommages sont causés en cours de réquisition, il appartient au prestataire de formuler une demande spéciale pour obtenir le règlement des indemnités dues au titre de ces dommages, conformément aux dispositions des articles R. 2234-65 à R. 2234-76.
16761 13375
 
16762
-###### Article R2171-2
13376
+######## Article R2234-86
16763 13377
 
16764
-Chaque période d'emploi réalisée au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale fait l'objet d'une convocation adressée par tout moyen écrit au réserviste par l'autorité civile ou militaire dont il relève au titre de son engagement ou de son obligation de disponibilité.
13378
+L'autorité chargée de la liquidation, saisie de la demande d'indemnisation, adresse au prestataire des propositions de règlement amiable en lui fixant un délai pour faire connaître sa réponse.
16765 13379
 
16766
-La convocation mentionne :
13380
+En cas d'acceptation dans le délai imparti, l'indemnité est mandatée.
16767 13381
 
16768
-1° La référence du décret par lequel le Premier ministre a décidé de recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale ;
13382
+######## Article R2234-87
16769 13383
 
16770
-2° La nature et la durée envisagées de l'activité pour laquelle le réserviste est convoqué ;
13384
+En cas de silence du prestataire dans le délai prévu à l'article R. 2234-86 ou de refus du montant de l'indemnité proposée, le dossier est soumis à la commission d'évaluation des réquisitions, pour avis.
16771 13385
 
16772
-3° La date à laquelle le réserviste doit rejoindre son lieu d'affectation. Un délai minimal de préavis d'un jour franc, à compter de la date de réception de la convocation, doit être respecté.
13386
+Le prestataire est avisé de cette transmission.
16773 13387
 
16774
-Une copie de la convocation est adressée à l'employeur du réserviste.
13388
+L'autorité chargée de la liquidation fixe l'indemnité après avoir pris connaissance de l'avis de la commission d'évaluation.
16775 13389
 
16776
-###### Article R2171-3
13390
+La décision est notifiée au prestataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui faisant connaître le délai dans lequel il adresse son refus ou son acceptation.
16777 13391
 
16778
-L'employeur qui, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2171-6, souhaite qu'un employé soit dégagé de ses obligations au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale en fait la demande, par tout moyen écrit, à l'autorité civile ou militaire dont relève le réserviste au titre de son engagement ou de son obligation de disponibilité. Il doit justifier du caractère indispensable à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité d'un service public de la présence de son employé à son poste de travail.
13392
+Faute de réponse dans le délai fixé, qui commence à courir à compter de la date portée sur l'avis de réception, et peut varier entre deux semaines et trois mois suivant la nature, l'importance et la complexité de la prestation fournie ou des dommages à réparer, l'indemnité est considérée comme acceptée.
16779 13393
 
16780
-Une telle demande ne peut être faite que pour le personnel visé par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité. Elle suspend l'exécution de la convocation du réserviste.
13394
+######## Article R2234-88
16781 13395
 
16782
-L'autorité civile ou militaire informe l'employeur et le réserviste de sa décision par tout moyen écrit. En cas de refus, la décision précise la date à laquelle le réserviste doit rejoindre son affectation.
13396
+Par dérogation à l'article R. 2234-87, lorsque la réquisition est réglée selon les tarifs ou barèmes établis conformément aux dispositions de l'article L. 2234-5, le montant de l'indemnité est arrêté par l'autorité chargée de la liquidation, sans que l'affaire soit soumise à la commission d'évaluation, et il est mandaté dans le moindre délai.
16783 13397
 
16784
-###### Article R2171-4
13398
+En cas de contestation, le prestataire peut exercer un recours devant la juridiction de droit commun dans les conditions prévues à l'article L. 2234-22.
16785 13399
 
16786
-Les personnes appelées au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale sont dégagées de leurs obligations à ce titre dès lors qu'elles sont placées sous le régime du service de sécurité nationale.
13400
+######## Article R2234-89
16787 13401
 
16788
-### LIVRE II : REQUISITIONS
13402
+Lorsque le prestataire n'est pas le propriétaire des biens requis en usage, le mandatement au nom du prestataire n'est opéré qu'après l'expiration d'un délai de deux semaines ayant pour point de départ la remise au propriétaire d'une lettre recommandée avec avis de réception, laquelle l'informe du mandatement à venir afin qu'il puisse, éventuellement, faire opposition au paiement entre les mains du comptable assignataire.
16789 13403
 
16790
-#### TITRE Ier : REQUISITIONS POUR LES BESOINS GENERAUX  DE LA NATION
13404
+######## Article R2234-90
16791 13405
 
16792
-##### Chapitre Ier : Principes généraux
13406
+Dans le cas de réquisitions de logements prononcées au profit de particuliers, l'administration requérante peut, préalablement à la procédure prévue aux articles R. 2234-86 et R. 2234-87, inviter les bénéficiaires des réquisitions et les prestataires à conclure, dans un délai qu'elle détermine, un accord pour régler les prestations requises.
16793 13407
 
16794
-###### Article R2211-1
13408
+######## Article R2234-91
16795 13409
 
16796
-Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, la réquisition de personnes, de biens ou de services pour les besoins de la nation, telle qu'elle est autorisée par les articles L. 2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2, est effectuée dans les conditions précisées par le présent titre.
13410
+Les litiges relatifs à l'indemnisation des réquisitions, ainsi que les litiges relatifs à l'acquisition par l'Etat, en application de l'article L. 2234-14, d'un immeuble réquisitionné sont portés devant le tribunal judiciaire. L'assignation est valablement délivrée soit au ministre, soit aux autorités désignées par lui en application de l'article L. 2234-20.
16797 13411
 
16798
-###### Article R*2211-2
13412
+######## Article R2234-92
16799 13413
 
16800
-Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, hors le cas de mobilisation, le droit de réquisition est ouvert par décret pris en conseil des ministres. Il peut être limité à certaines catégories de personnes ou de biens. Il y est mis fin dans la même forme.
13414
+Les litiges relatifs à l'indemnisation des réquisitions relèvent de la juridiction dans le ressort de laquelle la prestation a été fournie.
16801 13415
 
16802
-La publication de l'ordre de mobilisation générale entraîne ouverture du droit de réquisition sur tout le territoire et pour toutes les catégories de biens.
13416
+Cependant, en ce qui concerne les réquisitions prononcées par les autorités maritimes ou aériennes, la juridiction compétente est celle du ressort dont relève l'autorité chargée du règlement et de la procédure contentieuse.
16803 13417
 
16804
-###### Article R2211-3
13418
+######## Article R2234-93
16805 13419
 
16806
-Le droit de réquisition des biens et des services appartient au Premier ministre, au ministre de la défense, au ministre de l'intérieur, au ministre chargé de l'outre-mer et aux ministres responsables de chaque ressource, compte tenu de la priorité des besoins des armées et des priorités accordées, dans des limites déterminées et pour certaines ressources, à des besoins désignés par voie d'instructions du Premier ministre.
13420
+Si le prestataire est locataire ou sous-locataire du bien requis, il demeure tenu de payer le loyer au propriétaire ou au locataire principal dans la limite prévue à l'article L. 2234-23.
16807 13421
 
16808
-###### Article R2211-4
13422
+Toutefois si, à la date à laquelle le paiement du loyer est exigible, l'indemnité de réquisition n'est pas versée au prestataire qui a saisi l'autorité chargée de la liquidation, celui-ci peut différer le paiement de son loyer jusqu'au jour où il perçoit le montant de l'indemnité.
16809 13423
 
16810
-Le droit de réquisition appartient également aux autorités suivantes, pour la satisfaction des besoins dont elles ont la charge :
13424
+######## Article R2234-94
16811 13425
 
16812
-1° Les préfets ;
13426
+Les demandes de renseignements adressées par une commission d'évaluation des réquisitions aux administrations publiques sont formulées par écrit. Elles sont signées par le président de la commission ou par le président de la section compétente.
16813 13427
 
16814
-2° Les officiers généraux exerçant un commandement territorial ;
13428
+######## Article R*2234-95
16815 13429
 
16816
-3° Les hauts fonctionnaires de zones de défense et de sécurité, mentionnés à l'article L. 1311-1.
13430
+Une action générale de coordination sur le règlement des réquisitions est exercé, au nom du Premier ministre, par le ministre de la défense.
16817 13431
 
16818
-###### Article R2211-5
13432
+Le ministre de la défense adresse, à cet effet, des directives aux autorités et, par l'intermédiaire des préfets, aux commissions qui interviennent dans la liquidation et le règlement des indemnités.
16819 13433
 
16820
-Les autorités suivantes peuvent recevoir délégation générale des autorités mentionnées aux articles R. 2211-3 et R. 2211-4 :
13434
+######## Article R2234-96
16821 13435
 
16822
-1° Les commandants de grandes unités terrestres ou aériennes ;
13436
+Le ministre de la défense est assisté du comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions mentionné au 4° du I de l'article L. 2234-25.
16823 13437
 
16824
-2° Les chefs de services régionaux, départementaux et locaux, y compris les commandants d'armes et les majors de garnison ;
13438
+Ce comité examine les projets de textes à caractère général relatifs au règlement des réquisitions qui lui sont soumis par le ministre.
16825 13439
 
16826
-3° Les commandants de la marine ou de l'air.
13440
+Il est consulté pour l'institution et la constitution des commissions spéciales d'évaluation prévues à l'article R. 2234-84 et pour l'établissement des barèmes d'indemnisation prévus à l'article R. 2234-36.
16827 13441
 
16828
-###### Article R2211-6
13442
+En outre, il peut être appelé à émettre un avis sur toute difficulté qui lui serait soumise par le ministre de la défense.
16829 13443
 
16830
-Les autorités suivantes peuvent exercer spécialement et temporairement des réquisitions par délégation des autorités mentionnées aux articles R. 2211-3 et R. 2211-4, ou en vertu de textes spéciaux :
13444
+Quand le comité prépare ou examine les barèmes et tarifs prévus à l'article R. 2234-36, des représentants des organisations professionnelles intéressées sont désignés pour l'assister.
16831 13445
 
16832
-1° Les directeurs de tous les établissements militaires ;
13446
+######## Article D2234-97
16833 13447
 
16834
-2° Les présidents des commissions de réquisitions ;
13448
+Le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions comprend :
13449
+- un contrôleur général des armées, désigné par le ministre de la défense, président ;
13450
+- un représentant du Premier ministre ;
13451
+- deux représentants du ministre de l'intérieur ;
13452
+- deux représentants du ministre chargé du budget ;
13453
+- un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
13454
+- six représentants du ministre de la défense.
16835 13455
 
16836
-3° Les commandants d'unités terrestres, aériennes ou navales ;
13456
+Sont convoqués par le président en fonction de l'ordre du jour des séances, avec voix consultative :
16837 13457
 
16838
-4° Les maires.
13458
+- un représentant de chaque ministère spécialement compétent pour les affaires examinées par le comité ;
13459
+- des représentants des organisations professionnelles mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 2234-96.
16839 13460
 
16840
-###### Article R2211-7
13461
+Le secrétariat du comité est assuré par la direction centrale du service du commissariat des armées.
16841 13462
 
16842
-Chaque ministre responsable peut déléguer directement, par écrit, son droit de réquisition à un autre ministre, à des chefs de circonscriptions territoriales administratives ou de subdivisions de services publics ainsi qu'à des présidents de commissions de réquisitions.
13463
+######## Article D2234-98
16843 13464
 
16844
-###### Article R2211-8
13465
+Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour et désigne les rapporteurs. Ceux-ci sont choisis, en raison de leur compétence particulière et selon la nature des affaires à examiner, soit parmi les membres du comité, soit en dehors de lui.
16845 13466
 
16846
-Toute réclamation concernant l'exercice du droit de réquisition est adressée au maire et au plus tard dans les douze heures de la notification ou, en cas d'absence, du retour du prestataire dans la commune. Elle est immédiatement transmise à l'autorité requérante et en outre, s'il s'agit d'une réquisition de personne, à l'autorité prévue par l'article R. 2212-12.
13467
+Le comité peut également, sur décision de son président, fonctionner sous forme de sections, notamment lorsqu'il s'agit de questions juridiques ou d'établissement de barèmes. Ces sections, présidées par le président du comité, ou son suppléant désigné par le ministre de la défense, ou par un des membres du comité désigné par le président, comprennent un minimum de quatre membres représentant les administrations civiles et militaires. Dans les cas prévus à l'article R. 2234-96, les organisations professionnelles intéressées sont invitées à désigner un nombre de représentants égal au nombre de représentants des administrations civiles et militaires.
16847 13468
 
16848
-Pour l'application de l'alinéa précédent, un registre spécial est ouvert dans chaque mairie. Mention est faite, sur ce registre, des personnes qui ont constaté le dommage. Le maire ou son délégué s'assure de la réalité de la plainte et contresigne la déclaration.
13469
+Les sections ainsi constituées formulent un avis au nom du comité, à moins que le président ou le comité n'en décident autrement.
16849 13470
 
16850
-##### Chapitre II : Réquisition de personnes
13471
+######## Article D2234-99
16851 13472
 
16852
-###### Section 1 : Modalités
13473
+Le comité ne peut valablement délibérer que si les membres présents sont au moins au nombre de six. En section, le nombre des membres présents doit atteindre au moins les deux tiers de l'effectif prévu par la convocation.
16853 13474
 
16854
-####### Article R2212-1
13475
+Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
16855 13476
 
16856
-Le ministre chargé du travail requiert les personnes, avec le concours de l'organisme spécial mentionné à l'article L. 1141-5.
13477
+######## Article D2234-100
16857 13478
 
16858
-####### Article R2212-2
13479
+Le président peut, en vue de l'examen d'une affaire ou d'une catégorie d'affaires déterminées, faire appel, pour l'information du comité, à toutes personnes qualifiées appartenant ou non à l'administration. Ces personnes ne participent pas aux votes.
16859 13480
 
16860
-Sous réserve des dispositions des articles R. 2212-7 et R. 2212-9, l'ordre de réquisition est donné par écrit. Il porte les nom, prénoms et qualité de l'autorité requérante, la nature, le quantum ou la durée de la prestation, le nom de la personne à qui l'ordre est remis, la date et le lieu de la réquisition et la signature de l'autorité chargée de la réquisition. Il est délivré un reçu des prestations fournies.
13481
+####### Sous-section 2 : Procédure relative aux réquisitions de logement et de cantonnement au profit des militaires
16861 13482
 
16862
-####### Article R2212-3
13483
+######## Article R2234-101
16863 13484
 
16864
-L'ordre de réquisition peut être adressé soit au maire de la commune, soit à chaque personne intéressée en cas d'urgence, d'absence ou de négligence de la municipalité. Toute réquisition collective est faite, en principe, par l'intermédiaire du maire de la commune où a lieu la réquisition.
13485
+Les habitants qui ont à se plaindre des réquisitions de logement ou de cantonnement au profit des militaires adressent leurs réclamations par l'intermédiaire du maire, qui en délivre accusé de réception, indiquant la date et l'heure de dépôt, au commandant de la formation, afin qu'il y soit fait droit si elles sont fondées.
16865 13486
 
16866
-Sauf cas d'urgence, le maire est averti par l'autorité requérante des réquisitions directes.
13487
+######## Article R2234-102
16867 13488
 
16868
-####### Article R2212-4
13489
+S'il est reconnu que les dégâts ou dommages ont été commis par la formation militaire, procès-verbal en est dressé contradictoirement par le maire et par l'officier chargé d'examiner la réclamation, en présence de l'intéressé ou de son représentant, ou celui-ci dûment convoqué.
16869 13490
 
16870
-La réquisition des personnes peut porter sur tout Français, toute Française remplissant les conditions indiquées à l'article L. 2212-1, qu'il ait sa résidence sur le territoire national ou à l'étranger.
13491
+######## Article R2234-103
16871 13492
 
16872
-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux étrangers, dont les conditions d'emploi sont réglées conformément aux dispositions de l'article L. 2113-2.
13493
+Si la réclamation n'est pas reconnue fondée, elle est remise par l'officier au maire, qui la fait parvenir au réclamant. L'officier mentionne succinctement les raisons pour lesquelles il ne l'a pas admise.
16873 13494
 
16874
-####### Article R2212-5
13495
+L'habitant peut requérir le juge du tribunal judiciaire du ressort dans lequel sont situés les immeubles où les dégâts ont été commis aux fins de procéder à des mesures d'instruction sur place à l'effet d'établir les causes et la nature des dégâts. L'Etat sera représenté à cette enquête par un officier désigné par le service du commissariat des armées.
16875 13496
 
16876
-La réquisition des personnes peut s'étendre à toute leur activité ou être limitée à l'exécution de certains services. Une personne peut notamment être requise pour la défense civile, dans la mesure compatible avec l'exercice d'un autre emploi pour lequel elle a déjà fait l'objet d'une réquisition.
13497
+Copie du procès-verbal est délivrée à l'intéressé, qui la joint à la réclamation rejetée par l'officier pour faire valoir ses droits.
16877 13498
 
16878
-####### Article R2212-6
13499
+##### Chapitre V : Mesures destinées à faciliter la trésorerie des entreprises
16879 13500
 
16880
-La réquisition des personnes a lieu par voie :
13501
+##### Chapitre VI : Dispositions pénales
16881 13502
 
16882
-1° D'ordre collectif à l'égard des personnels maintenus dans leur emploi ;
13503
+###### Section unique : Réquisitions militaires
16883 13504
 
16884
-2° D'ordre individuel indiquant la nature de l'emploi à tenir ou du service à assurer.
13505
+####### Article R2236-1
16885 13506
 
16886
-####### Article R2212-7
13507
+En temps de paix, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne de refuser d'obtempérer à un ordre de réquisition militaire.
16887 13508
 
16888
-Dès la publication du décret de mobilisation générale ou du décret d'ouverture du droit de réquisition et jusqu'à publication du décret mettant fin au droit de réquisition, tout Français, toute Française qui appartient aux administrations et services publics à quelque titre que ce soit, même à titre temporaire, est tenu, sans ordre spécial, de rester au poste qu'il occupe ou de rejoindre tout autre poste qui pourrait lui être assigné par l'autorité compétente.
13509
+####### Article R2236-2
16889 13510
 
16890
-Celles des personnes mentionnées à l'alinéa précédent qui se trouvent absentes, pour toute autre cause que pour raison de santé, sont alors tenues de rejoindre leur poste ou celui qui leur est assigné par l'autorité dont elles relèvent.
13511
+En temps de paix, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour une personne d'abandonner le service pour lequel elle est personnellement requise.
16891 13512
 
16892
-####### Article R2212-8
13513
+####### Article R2236-3
16893 13514
 
16894
-Les personnes titulaires d'une pension de retraite ayant appartenu aux administrations et services publics et mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2212-1 peuvent être rappelées à l'activité dans les conditions qui sont fixées par ces administrations et services.A cet effet, elles sont tenues de répondre à toute demande de renseignements qui leur est adressée et de faire connaître à leur ancienne administration ou service tout changement de domicile.
13515
+En cas de mobilisation des forces armées et formations rattachées et dans les circonstances mentionnées à l'article L. 1111-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour les exploitants des établissements industriels, d'inexécuter sciemment les ordres de réquisition qui leur ont été adressés.
16895 13516
 
16896
-Elles reçoivent, si possible dès le temps de paix, la convocation à laquelle elles devraient se soumettre.
13517
+Le tribunal peut, en outre, prononcer, dans les conditions prévues aux alinéas 2 à 5 de l'article 131-21 du code pénal, la confiscation des matières, produits ou objets indûment livrés à des tiers.
16897 13518
 
16898
-####### Article R2212-9
13519
+### LIVRE III : REGIMES JURIDIQUES DE DEFENSE  D'APPLICATION PERMANENTE
16899 13520
 
16900
-S'il y a lieu de procéder à la réquisition de l'ensemble du personnel faisant partie d'un service privé ou d'une entreprise considérés comme indispensables pour assurer les besoins du pays, la réquisition s'adresse aux hommes, femmes et mineurs de plus de seize ans appartenant à ce service ou à cette entreprise le jour où l'ordre de réquisition est notifié.
13521
+#### TITRE Ier : LE SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE
16901 13522
 
16902
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 2212-7 sont applicables au personnel requis en exécution du présent article.
13523
+##### Chapitre Ier : Protection du secret de la défense nationale
16903 13524
 
16904
-La notification de la réquisition collective est faite par l'autorité requérante soit au maire de la commune, soit au chef du service ou de l'entreprise. Elle est portée à la connaissance du personnel intéressé soit par voie d'affiche apposée dans l'établissement en cas de travail en commun, soit par circulaire ou tout autre moyen de publicité approprié en cas de travail isolé.
13525
+###### Section 1 : Informations et supports classifiés
16905 13526
 
16906
-####### Article R2212-10
13527
+####### Article R2311-1
16907 13528
 
16908
-L'ordre de réquisition individuelle indique la nature de l'emploi à tenir ou du service à assurer et la durée probable de la réquisition, le délai dans lequel le requis rejoint son poste et, s'il y a lieu, l'obligation de résider à proximité du lieu du travail. Le requis a alors droit à la gratuité du transport pour lui-même, pour son conjoint, ses enfants mineurs, les ascendants à sa charge et vivant sous son toit, ainsi que pour leurs bagages personnels.
13529
+Les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale sont dénommés dans le présent chapitre : " informations et supports classifiés ".
16909 13530
 
16910
-Toutefois, le transfert de la famille de l'intéressé n'a lieu que sur la demande expresse de celui-ci. Il peut être sursis à ce transfert sur décision de l'administration, de l'établissement ou du service utilisateur.
13531
+####### Article R2311-2
16911 13532
 
16912
-En cas de dispense accordée par l'employeur de résider au lieu de travail, le requis supporte ses frais de déplacement quotidien.
13533
+Les informations et supports classifiés font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux :
16913 13534
 
16914
-####### Article R2212-11
13535
+1° Très Secret-Défense ;
16915 13536
 
16916
-Certains personnels peuvent recevoir, dès le temps de paix, une affectation déterminée. Ils en sont avisés par une lettre, dans les conditions fixées par l'organisme mentionné à l'article L. 1141-5, soit directement par l'administration ou service public employeur, soit par le préfet du département où ils sont domiciliés.
13537
+2° Secret-Défense ;
16917 13538
 
16918
-####### Article R2212-12
13539
+3° Confidentiel-Défense.
16919 13540
 
16920
-Les contestations sur toutes questions concernant les réquisitions de personnes sont réglées provisoirement et dans le plus bref délai par le préfet ou son délégué. La réclamation ne suspend pas l'exécution de la réquisition.
13541
+####### Article R2311-3
16921 13542
 
16922
-###### Section 2 : Rémunération
13543
+Le niveau Très Secret-Défense est réservé aux informations et supports qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale et dont la divulgation est de nature à nuire très gravement à la défense nationale.
16923 13544
 
16924
-####### Article R2212-13
13545
+Le niveau Secret-Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale.
16925 13546
 
16926
-La rémunération du requis est déterminée selon les modalités définies à l'article L. 2234-7.
13547
+Le niveau Confidentiel-Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale classifié au niveau Très Secret-Défense ou Secret-Défense.
16927 13548
 
16928
-Si la réquisition a pour effet de maintenir une personne dans son emploi, cette personne reçoit la rémunération qui lui était précédemment allouée.
13549
+####### Article R2311-4
16929 13550
 
16930
-####### Article R2212-14
13551
+Les informations et supports classifiés portent la mention de leur niveau de classification.
16931 13552
 
16932
-Le traitement ou salaire d'une personne requise pour occuper un emploi dans une administration, un service public, établissement ou service privé chargé d'une mission de service public est payé par les soins de l'employeur, suivant les modalités habituelles suivies dans ces administrations, services ou établissements.
13553
+Les informations et supports classifiés qui ne doivent être communiqués, totalement ou partiellement, en raison de leur contenu qu'à certaines organisations internationales ou à certains Etats ou à leurs ressortissants, portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, une mention particulière précisant les Etats, leurs ressortissants ou les organisations internationales pouvant y avoir accès.
16933 13554
 
16934
-La rémunération des personnes requises pour accomplir d'autres services que ceux mentionnés à l'alinéa précédent est payée par les soins de l'autorité requérante sur production d'un état, établi par les maires, auquel sont joints les certificats constatant les services faits et tenant lieu de reçu.
13555
+Les informations et supports classifiés qui ne doivent en aucun cas être communiqués totalement ou partiellement à des organisations internationales, à des Etats étrangers ou à leurs ressortissants portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, la mention particulière "Spécial France".
16935 13556
 
16936
-####### Article R2212-15
13557
+Les modifications du niveau de classification et la déclassification ainsi que les modifications et les suppressions des mentions particulières sont décidées par les autorités qui ont procédé à la classification.
16937 13558
 
16938
-Les frais de transport des personnes requises, des membres de leur famille mentionnés dans l'article R. 2212-10 et de leurs bagages personnels entre le lieu de résidence et le lieu d'emploi sont à la charge de l'autorité requérante, qui rembourse le montant de ces frais aux services de transport public.A cet effet, un ou plusieurs titres de transport sont joints à l'ordre de réquisition individuelle.
13559
+####### Article R2311-5
16939 13560
 
16940
-####### Article R2212-16
13561
+Le Premier ministre détermine les critères et les modalités d'organisation de la protection des informations et supports classifiés au niveau Très Secret-Défense.
16941 13562
 
16942
-Les dépenses de nourriture et de logement qui sont imposées aux requis individuels au cours du transport leur sont remboursées :
13563
+Pour les informations et supports classifiés au niveau Très Secret-Défense, le Premier ministre définit les classifications spéciales dont ils font l'objet et qui correspondent aux différentes priorités gouvernementales.
16943 13564
 
16944
-1° Par les soins de l'administration ou du service public où elles sont employées et d'après la réglementation en vigueur dans ce service ;
13565
+Dans les conditions fixées par le Premier ministre, chaque ministre, pour ce qui relève de ses attributions, détermine les informations et supports qu'il y a lieu de classifier à ce niveau.
16945 13566
 
16946
-2° S'il s'agit d'une exploitation privée, par les soins de l'autorité requérante et d'après un tarif arrêté, pour les différentes catégories de profession ou d'emploi, par le ministre chargé du travail, après accord du ministre chargé du budget.
13567
+####### Article R2311-6
16947 13568
 
16948
-##### Chapitre III : Réquisition de biens et services
13569
+Dans les conditions fixées par le Premier ministre, les informations et supports classifiés au niveau Secret-Défense ou Confidentiel-Défense, ainsi que les modalités d'organisation de leur protection, sont déterminés par chaque ministre pour les administrations et les organismes relevant de son département ministériel.
16949 13570
 
16950
-###### Section 1 : Dispositions générales
13571
+####### Article R2311-6-1
16951 13572
 
16952
-####### Article R2213-1
13573
+Les systèmes d'information contenant des informations classifiées font l'objet, préalablement à leur emploi, d'une homologation de sécurité à un niveau au moins égal au niveau de classification de ces informations.
16953 13574
 
16954
-La réquisition d'un bien peut être partielle ou totale.
13575
+La protection de ces systèmes d'information doit, dans des conditions fixées par arrêté du Premier ministre, au regard notamment des menaces pesant sur la disponibilité et l'intégrité de ces systèmes et sur la confidentialité et l'intégrité des informations qu'ils contiennent, être assurée par des dispositifs, matériels ou logiciels, agréés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
16955 13576
 
16956
-L'autorité requérante peut, sauf en ce qui concerne les immeubles, transformer une réquisition d'usage en réquisition de propriété.
13577
+L'autorité responsable de l'emploi du système d'information atteste de l'aptitude du système à assurer notamment, au niveau requis, la disponibilité et l'intégrité du système ainsi que la confidentialité et l'intégrité des informations que ce dernier contient. Cette attestation vaut homologation de sécurité. Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions d'application de ces dispositions.
16957 13578
 
16958
-####### Article R2213-2
13579
+####### Article R2311-7
16959 13580
 
16960
-La nature et la quotité des ressources, en particulier des immeubles ou parties d'immeubles, qui peuvent être soustraites à la réquisition, soit dans un but d'intérêt général, soit comme indispensables au producteur, détenteur ou occupant et à sa famille, sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre responsable de la ressource.
13581
+Nul n'est qualifié pour connaître des informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité d'emploi sous laquelle il est placé, au regard notamment du catalogue des emplois justifiant une habilitation établi par cette autorité, de les connaître pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission.
16961 13582
 
16962
-La réquisition peut porter sur les biens et services des personnes physiques ou morales étrangères, sous la seule réserve des conventions internationales en vigueur.
13583
+####### Article R2311-7-1
16963 13584
 
16964
-####### Article R2213-3
13585
+Nul n'est qualifié pour accéder à un système d'information ou à ses dispositifs, matériels ou logiciels, de protection, lorsque cet accès permet de connaître des informations classifiées qui y sont contenues ou de modifier les dispositifs de protection de ces informations, s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité responsable de l'emploi du système, d'y accéder pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission.
16965 13586
 
16966
-La réquisition de services peut s'appliquer aux entreprises ou aux personnes. Celle relative aux services des personnes est distincte de la réquisition d'emploi des personnes qui reste régie par les dispositions du chapitre 2 du présent titre.
13587
+####### Article R2311-7-2
16967 13588
 
16968
-La réquisition des services d'une personne a pour effet d'obliger cette personne à fournir, en priorité, par l'exercice de son activité professionnelle et avec tous les moyens dont elle dispose, les prestations définies par l'autorité requérante.
13589
+Les habilitations mentionnées aux articles R. 2311-7 et R. 2311-7-1 peuvent être délivrées à des personnes physiques ainsi qu'à des personnes morales.
16969 13590
 
16970
-La réquisition des services d'une entreprise a pour effet d'obliger cette entreprise à exécuter, par priorité, les services prescrits avec tous les moyens dont elle dispose, notamment en personnel et en matériel.
13591
+####### Article R2311-8
16971 13592
 
16972
-Les personnes ou les entreprises qui ont fait l'objet d'une réquisition de services, conformément aux dispositions du présent article, conservent pour l'exécution des prestations prescrites la direction de leur activité professionnelle. Dès que ces prestations ont été fournies, le prestataire retrouve la liberté professionnelle dont il jouissait antérieurement.
13593
+La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que le ou les emplois qu'elle concerne. Elle intervient à la suite d'une procédure définie par le Premier ministre.
16973 13594
 
16974
-Cette forme de réquisition est employée, de préférence à la réquisition d'usage, toutes les fois que l'autorité requérante estime possible d'y recourir.
13595
+Elle est prise par le Premier ministre pour le niveau Très Secret-Défense et indique notamment la ou les catégories spéciales auxquelles la personne habilitée a accès.
16975 13596
 
16976
-####### Article R2213-4
13597
+Pour les niveaux de classification Secret-Défense et Confidentiel-Défense, la décision d'habilitation est prise par chaque ministre pour le département dont il a la charge.
16977 13598
 
16978
-L'ordre de réquisition est donné par écrit. Il doit porter les nom, prénoms, qualité et signature de l'autorité requérante, la nature, le quantum ou la durée de la prestation, la désignation du prestataire, la date et le lieu de la réquisition. En outre, il précise s'il s'agit d'une réquisition de propriété, d'usage ou de services.
13599
+####### Article R2311-8-1
16979 13600
 
16980
-A défaut d'indication sur l'ordre de réquisition, et sauf accord ultérieur entre l'autorité requérante et le prestataire, la réquisition d'un bien mobilier est considérée comme effectuée en propriété. Au contraire, en ce qui concerne les navires et les aéronefs, c'est la réquisition d'usage qui est présumée.
13601
+Chaque ministre peut déléguer par arrêté au préfet territorialement compétent la signature des décisions d'habilitation à connaître des informations couvertes par le secret de la défense nationale des agents de son département ministériel placés sous l'autorité du préfet et des personnes employées dans des organismes relevant de ses attributions.
16981 13602
 
16982
-####### Article R2213-5
13603
+####### Article R2311-8-2
16983 13604
 
16984
-L'ordre de réquisition est remis au prestataire ou, à défaut, au maire. Lorsque le prestataire n'est pas le propriétaire, l'autorité requérante doit aviser ce dernier par lettre recommandée, sans que la régularité de la réquisition soit subordonnée à cette formalité.
13605
+Le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, ses pouvoirs en matière de décisions d'habilitation à connaître des informations et supports couverts par le secret de la défense nationale aux autorités suivantes relevant de son département ministériel :
16985 13606
 
16986
-####### Article R2213-6
13607
+1° Les chefs d'état-major ;
16987 13608
 
16988
-Toute réquisition collective est faite, en principe, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité, par l'intermédiaire du maire de la commune où a lieu la réquisition.
13609
+2° Le secrétaire général pour l'administration, les directeurs généraux, les directeurs et chefs de service d'administration centrale ;
16989 13610
 
16990
-En cas de réquisition de ressources s'adressant à l'ensemble de la commune, le maire, assisté, sauf en cas de force majeure, de quatre membres du conseil municipal appelés dans l'ordre du tableau prévu aux articles R. 2121-2 et R. 2121-4 du code général des collectivités territoriales, répartit les prestations entre les habitants et contribuables, alors même que ceux-ci n'habitent pas la commune et n'y sont pas représentés, et prend toutes mesures pour qu'en cas d'absence de l'un de ceux-ci la contribution soit effective. Il peut alors, en présence de deux témoins, faire ouvrir la porte et faire procéder d'office à la fourniture de la prestation requise. Il dresse un procès-verbal de ces opérations et fait notamment constater aux témoins que les locaux ouverts par son ordre ont été refermés.
13611
+3° Le chef du contrôle général des armées et les membres des corps d'inspection directement rattachés au ministre ;
16991 13612
 
16992
-####### Article R2213-7
13613
+4° Les commandants des formations, les commandants organiques et opérationnels des forces et interarmées, les commandants des formations administratives ou des organismes administrés comme tels, ainsi que les directeurs ou chefs des organismes n'appartenant pas à l'administration centrale du ministère de la défense.
16993 13614
 
16994
-Les reçus de prestations délivrés aux prestataires sont donnés par écrit sur des formules extraites de carnets à souches ; ils doivent préciser, outre la nature, la quantité et l'état des prestations fournies, s'il y a lieu leur qualité. Toutefois, en cas de réquisitions d'immeubles, la mention de la date de l'occupation effective sur l'ordre de réquisition, signée par l'autorité requérante, tient lieu de reçu de prestation.
13615
+Les délégataires mentionnés aux 1° à 4° peuvent déléguer leur signature à leurs subordonnés.
16995 13616
 
16996
-####### Article R2213-8
13617
+####### Article R2311-9
16997 13618
 
16998
-L'ordre de réquisition non suivi d'un commencement d'exécution, par le fait de l'autorité requérante, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d'émission est réputé caduc. Toutefois, l'ordre de réquisition peut fixer un délai préparatoire à l'exécution, supérieur à quinze jours francs, et au plus égal à soixante, auquel cas cet ordre ne devient caduc que lorsque l'exécution n'est pas commencée, par le fait de l'administration, au terme ainsi déterminé.
13619
+Le ministre de la défense ou le commandement est habilité à restreindre l'usage de moyens de communication et d'information, quels qu'ils soient, pour assurer la protection des militaires en opération, l'exécution de la mission ou la sécurité des activités militaires.
16999 13620
 
17000
-Le transfert du droit d'usage ou de propriété s'opère lors de la prise de possession du bien réquisitionné.
13621
+La détention et l'usage d'appareils photographiques, cinématographiques, téléphoniques, télématiques ou enregistreurs ainsi que de postes émetteurs ou récepteurs de radiodiffusion ou télévision dans les enceintes et établissements militaires ou en campagne, dans les cantonnements et véhicules, ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et des aéronefs, peuvent être soumis à autorisation préalable.
17001 13622
 
17002
-La levée d'une réquisition d'usage intervient par la remise de ce bien, contre reçu, au prestataire ou, à défaut, au maire tenu d'aviser le prestataire.
13623
+La publication ou la cession de films, de photographies ou d'enregistrements pris dans les enceintes, établissements militaires, bâtiments de la flotte et aéronefs, ou à l'occasion d'opérations, de manœuvre ou de toute autre activité militaire est soumise à l'autorisation préalable du commandant de la formation administrative.
17003 13624
 
17004
-Dans le cas d'un bien immobilier, la remise du bien peut être remplacée par celle des clés, s'il y a lieu.
13625
+###### Section 2 : Lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale
17005 13626
 
17006
-Dans le même cas, quand les circonstances ne permettent pas une remise effective, l'autorité requérante notifie par écrit la levée de réquisition au prestataire directement ou, à défaut, par l'intermédiaire du maire.
13627
+####### Article R2311-9-1
17007 13628
 
17008
-####### Article R2213-9
13629
+La liste des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale mentionnée au deuxième alinéa de l'article 56-4 du code de procédure pénale est établie, par arrêté du Premier ministre, sur proposition des ministres intéressés.
17009 13630
 
17010
-Si la formalité prévue au dernier alinéa de l'article R. 2213-8 n'a pu être remplie, la réquisition prend fin, de plein droit, deux semaines après la cessation complète de l'occupation des lieux.
13631
+La liste désigne les lieux en cause dans des conditions de nature à permettre l'identification exacte de ceux-ci par la Commission du secret de la défense nationale et les magistrats. Elle peut comporter des catégories de locaux, classés par département ministériel, lorsque cette désignation suffit à l'identification des lieux ou, dans le cas contraire, des localisations individuelles. Elle est régulièrement actualisée.
17011 13632
 
17012
-La cessation d'une réquisition de services comportant une durée, et dont le terme ne se déduit pas de l'ordre de réquisition, est notifiée par écrit directement au prestataire.
13633
+La liste est transmise au ministre de la justice et au président de la Commission du secret de la défense nationale. Le ministre de la justice met en œuvre, dans des conditions définies par arrêté du Premier ministre, un accès sécurisé à la liste, de nature à préserver la confidentialité de celle-ci et permettant à chaque magistrat de vérifier si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.
17013 13634
 
17014
-Un ministre, compétent pour procéder à la réquisition de ressources déterminées, peut fixer par arrêté contresigné du ministre chargé de l'économie et des finances toute disposition qui lui paraîtrait nécessaire en vue de la prise de possession ou de la restitution de certaines catégories de biens réquisitionnés.
13635
+###### Section 4 : Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale
17015 13636
 
17016
-####### Article R2213-10
13637
+####### Article R2311-10
17017 13638
 
17018
-A la prise de possession de tout bien requis en usage, il est établi un état descriptif et, s'il y a lieu, un inventaire. Toutefois, en ce qui concerne la réquisition de biens meubles, il suffit d'une simple mention portée sur le reçu, si cette indication permet d'identifier les objets et de caractériser leur état.
13639
+Sous l'autorité du Premier ministre, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale est chargé d'étudier, de prescrire et de coordonner sur le plan interministériel les mesures propres à assurer la protection des secrets intéressant la défense nationale. Il a qualité d'autorité nationale de sécurité pour le secret de la défense nationale, pour l'application des accords et traités internationaux prévoyant une telle autorité.
17019 13640
 
17020
-L'état descriptif et l'inventaire sont établis par écrit, sur papier libre, en deux exemplaires, en présence du prestataire ou de son représentant ou, à défaut, d'un représentant de la municipalité. Ils sont signés contradictoirement.L'un des exemplaires est remis au prestataire ou à celui agissant pour son compte, et l'autre exemplaire est conservé par l'autorité requérante.
13641
+Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale veille à la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa. Il a qualité pour la contrôler. Il a la possibilité en toutes circonstances de saisir, par l'intermédiaire des ministres intéressés, les services qui concourent à la répression des délits.
17021 13642
 
17022
-Ces documents contiennent tous éléments précis d'information permettant d'évaluer les prestations requises. En cas de contestation, les parties peuvent mentionner leurs observations avant d'apposer leur signature. Le cas échéant, il est fait mention du refus de signer du prestataire.
13643
+Les attributions de sécurité de défense définies ci-dessus n'affectent pas les responsabilités propres des ministres en cette matière.
17023 13644
 
17024
-En fin de réquisition, les mêmes formes sont employées que lors de la prise de possession et il est procédé, à cette occasion, à toute constatation utile pour déterminer les modifications intervenues dans l'état des biens au cours de la réquisition. Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 2213-9, l'autorité requérante prend toutes mesures pour permettre d'établir la date de cessation effective de l'occupation, ainsi que l'état des lieux à cette date.
13645
+####### Article R2311-10-1
17025 13646
 
17026
-####### Article R2213-11
13647
+Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale peut, en sa qualité d'autorité nationale de sécurité pour le secret de la défense nationale, nommer dans des domaines particuliers, notamment dans le domaine industriel, sur proposition du ou des ministres intéressés, une autorité de sécurité déléguée.
17027 13648
 
17028
-Lorsque cette réquisition d'usage concerne des sociétés ou entreprises dont les bilans ou inventaires annuels, ou tous autres documents comptables, sont susceptibles de servir de base à l'évaluation de tout ou partie des meubles ou immeubles, l'état descriptif et l'inventaire mentionnés à l'article R. 2213-10 peuvent être limités aux seuls objets ou matières dont la désignation ou le recensement apparaîtrait comme nécessaire. Ils précisent, en outre, le cas échéant, les réserves que peuvent comporter les évaluations figurant aux différents documents comptables utilisés.
13649
+####### Article R2311-11
17029 13650
 
17030
-La prise de possession transfère la direction de l'exploitation et les responsabilités y afférentes à l'organisme prévu par l'autorité requérante. A cet effet, toutes dispositions sont prises pour distinguer les opérations relatives à l'ancienne gestion de celles intéressant l'exploitation dirigée par les soins de l'autorité requérante.
13651
+Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, conformément aux dispositions de l'article R. 2311-10, prescrit, coordonne et contrôle l'application des mesures propres à assurer la protection du secret dans les rapports entre la France et les Etats étrangers.
17031 13652
 
17032
-La prise de possession de l'exploitation ouvre l'exercice du droit d'usage de tous les moyens nécessaires à la marche de l'établissement, y compris, s'il y a lieu, celui des licences ou brevets, sans qu'aucun secret de fabrication puisse être opposé par l'exploitant. Les autorités requérantes et leurs représentants sont tenus au secret professionnel pour tous les renseignements confidentiels dont ils peuvent avoir connaissance, notamment sur le fonctionnement de l'entreprise et les procédés de fabrication.
13653
+Il assure, en application des accords internationaux, la sécurité des informations classifiées confiées à la France. Il définit les mesures de protection des informations et supports dont la France est détentrice, qui ont été classifiés par un Etat étranger ou une organisation internationale et qui ne portent pas la mention d'un niveau de classification équivalent à ceux définis à l'article R. 2311-2.
17033 13654
 
17034
-####### Article R2213-12
13655
+Il définit les mesures propres à assurer la protection des informations nationales confiées à des Etats étrangers ou à des organisations internationales.
17035 13656
 
17036
-L'ordre de réquisition d'usage ou de services d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole peut être notifié soit au siège social, soit au lieu où se trouve l'établissement requis. L'ordre de réquisition donné au siège social peut mentionner non seulement le siège social, mais tout ou partie des exploitations qui en dépendent.
13657
+####### Article D*2311-12
17037 13658
 
17038
-###### Section 2 : Réquisition de logement
13659
+Pour l'exercice de ses attributions mentionnées aux articles R. 2311-10 et R. 2311-11, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale dispose d'un service de sécurité de défense.
17039 13660
 
17040
-####### Article R2213-13
13661
+##### Chapitre II : Commission du secret de la défense nationale
17041 13662
 
17042
-La réquisition exercée sous forme de logement ou de cantonnement peut être imposée aux habitants en proportion de leurs ressources en locaux d'habitation et dépendances disponibles.
13663
+###### Article R2312-1
17043 13664
 
17044
-Cette forme de réquisition de services peut être employée, notamment pour l'hébergement des réfugiés, des sinistrés et des personnes déplacées sur l'ordre des pouvoirs publics.
13665
+Le président de la Commission du secret de la défense nationale peut lors de perquisitions réalisées par un magistrat, en application des dispositions du I de l'article 56-4 du code de procédure pénale, se faire représenter par un membre de la commission ou un délégué choisi sur une liste établie par la commission. En ce cas, il procède à la désignation de ce représentant dès la réception de la décision du magistrat.
17045 13666
 
17046
-Les modalités de répartition et d'exécution du logement et du cantonnement, ainsi que celles relatives à la délivrance des billets de logement, sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances dans les conditions prévues aux articles L. 2223-1 à L. 2223-6.
13667
+Peuvent figurer sur la liste le secrétaire général et les anciens membres de la Commission du secret de la défense nationale, ainsi que des personnes présentant des garanties au regard des deux objectifs constitutionnels de recherche des auteurs d'infractions pénales et de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, et n'exerçant pas de fonctions susceptibles de leur donner à connaître de la procédure judiciaire à l'origine de la perquisition. Les personnes figurant sur la liste doivent être habilitées au secret de la défense nationale pour l'accomplissement de leur mission.
17047 13668
 
17048
-####### Article R2213-14
13669
+Le choix du représentant doit permettre la présence effective de celui-ci sur le lieu de la perquisition envisagée par le magistrat, pendant toute la durée prévisible de celle-ci.
17049 13670
 
17050
-La réquisition en usage de la totalité d'un local d'habitation occupé effectivement ne peut intervenir qu'exceptionnellement si un intérêt national l'exige et si la cohabitation avec l'affectataire des lieux requis s'avère impossible ou nuisible.
13671
+###### Article R2312-2
17051 13672
 
17052
-Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'autorité requérante est tenue de pourvoir d'urgence, au besoin par voie de réquisition, au logement des occupants évincés.
13673
+Le magistrat et le représentant désigné par le président de la Commission du secret de la défense nationale sont, par tous moyens, immédiatement informés de la désignation réalisée par le président.
17053 13674
 
17054
-L'indemnité de privation de jouissance due au prestataire est diminuée, par compensation, du montant des sommes payées par l'Etat, au même titre, pour le logement de remplacement. L'Etat ne peut, après avoir opéré cette compensation, réclamer au prestataire aucune somme au titre du loyer, quelle que soit l'importance du logement de remplacement.
13675
+#### TITRE II : SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION
17055 13676
 
17056
-###### Section 3 : Réquisition de marchandises
13677
+##### Chapitre Ier : Responsabilités
17057 13678
 
17058
-####### Article R2213-15
13679
+###### Section 1 : Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information
17059 13680
 
17060
-Lorsque la réquisition porte sur des marchandises, en dépôt dans les magasins généraux, ou en cours de transport, l'autorité requérante remet l'ordre de réquisition au gérant de l'entrepôt ou des magasins généraux, au chef de gare, à l'entrepreneur de transport ou à ses préposés.
13681
+####### Article R2321-1
17061 13682
 
17062
-Un inventaire est établi en trois exemplaires destinés :
13683
+L'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information mentionnée à l'article L. 2321-1 est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
17063 13684
 
17064
-1° A l'autorité requérante ;
13685
+####### Article R2321-1-1
17065 13686
 
17066
-2° A la personne qui a la garde des marchandises ;
13687
+La décision de mettre en œuvre les dispositifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2321-2-1 sur les réseaux et les systèmes d'information des personnes mentionnées au même alinéa leur est notifiée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
17067 13688
 
17068
-3° Pour avis aux ayants droit connus ou aux expéditeurs des marchandises.
13689
+Cette notification est accompagnée d'un cahier des charges élaboré, le cas échéant, après concertation avec les personnes destinataires. Ce document précise les conditions techniques d'organisation et de fonctionnement nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositifs ainsi que le délai dans lequel ils sont mis en œuvre et la durée de leur mise en œuvre. Il prévoit, le cas échéant, une phase de test préalable sur les réseaux ou systèmes d'information concernés.
17069 13690
 
17070
-Un extrait de cet inventaire est laissé au receveur des douanes lorsque la marchandise est sous le contrôle de cette administration.
13691
+La décision mentionnée au premier alinéa est communiquée sans délai à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
17071 13692
 
17072
-####### Article R*2213-16
13693
+####### Article R2321-1-2
17073 13694
 
17074
-Lorsqu'un ordre de réquisition de services est donné, le prestataire doit en priorité exécuter cet ordre au profit du ou des bénéficiaires désignés en appliquant les conditions, notamment de prix et de tarifs, en usage ou en vigueur pour les opérations de transports ou de travaux qui lui sont assignés.
13695
+Les dispositifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2321-2-1 sont mis en œuvre pour une période maximale de trois mois, prorogeable en cas de persistance de la menace et dans cette limite. Toute prorogation fait l'objet d'une décision de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information notifiée aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2321-1-1 et communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
17075 13696
 
17076
-Par aménagement des dispositions relatives au règlement des réquisitions et de l'article L. 2213-4, il n'est pas délivré par l'autorité requérante de reçus aux prestataires, dont la rémunération reste à la charge des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article R*. 1336-14.
13697
+####### Article R2321-1-3
17077 13698
 
17078
-####### Article R*2213-17
13699
+Les marqueurs techniques exploités par les dispositifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2321-2-1 sont des éléments techniques caractéristiques d'un mode opératoire d'attaque informatique, permettant de détecter une activité malveillante ou d'identifier une menace susceptible d'affecter la sécurité des systèmes d'information. Ils visent à détecter les communications et programmes informatiques malveillants et à recueillir et analyser les seules données techniques nécessaires à la prévention et à la caractérisation de la menace.
17079 13700
 
17080
-Les services, établissements et entreprises mentionnés à l'article R. * 1336-2 sont tenus d'exécuter par priorité les transports ou autres opérations de leur compétence qui leur sont assignées par délégation de service.
13701
+####### Article R2321-1-4
17081 13702
 
17082
-####### Article R*2213-18
13703
+Les dispositifs de traçabilité des données collectées mentionnés au 2° de l'article L. 36-14 du code des postes et des communications électroniques garantissent notamment l'identification des agents mentionnés au deuxième alinéa de article L. 2321-2-1 et au premier alinéa de l'article L. 2321-3. Ces dispositifs enregistrent les opérations effectuées sur les données, dont leur suppression à l'issue du délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2321-2-1.
17083 13704
 
17084
-Le ministre chargé des transports et de leurs infrastructures peut instituer toutes mesures de contrôle nécessaires à l'application des régimes des priorités. Il peut notamment prescrire la tenue d'une comptabilité particulière.
13705
+####### Article R2321-1-5
17085 13706
 
17086
-####### Article R*2213-19
13707
+Les modalités de la compensation des prestations assurées par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2321-1-1 au titre de l'article L. 2321-2-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé des communications électroniques.
17087 13708
 
17088
-Les ordres de réquisition de services peuvent spécifier que la désignation des opérations de transports ou de travaux à effectuer par priorité est faite par un service de l'Etat ou des collectivités territoriales, ou bien par un organisme agissant sous l'autorité et le contrôle de l'administration.
13709
+###### Section 2 : Habilitation et assermentation
17089 13710
 
17090
-###### Section 4 : Réquisition de navires et d'aéronefs
13711
+####### Article R2321-2
17091 13712
 
17092
-####### Article R2213-20
13713
+Les habilitations prévues aux articles L. 2321-2-1 et L. 2321-3 sont accordées, de manière individuelle, par décision du Premier ministre à des agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
17093 13714
 
17094
-La réquisition de l'usage ou de la propriété d'un aéronef est notifiée soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou, à défaut, au commandant de bord. Sauf indication contraire, elle entraîne l'obligation de débarquer les passagers, objets, approvisionnements et marchandises.
13715
+Nul ne peut être habilité s'il n'a fait l'objet d'une enquête administrative conformément à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. Si besoin, l'enquête administrative peut être reconduite pendant la période d'habilitation de l'agent. Toutefois, l'enquête administrative n'est pas requise lorsque l'agent est déjà titulaire de l'habilitation prévue à l'article R. 2311-7.
17095 13716
 
17096
-Lors de l'établissement de l'état descriptif, le prestataire est tenu de communiquer à l'autorité requérante tous documents permettant d'apprécier l'état d'usure du moteur et de la cellule, notamment les documents de bord. L'inventaire du matériel réquisitionné précise si ce matériel est ou non conservé à bord.
13717
+L'habilitation peut être retirée à tout moment par décision du Premier ministre. Elle prend fin lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité.
17097 13718
 
17098
-Un procès-verbal de remise, sur lequel sont mentionnées éventuellement les observations des intéressés, tient lieu de reçu des prestations fournies.
13719
+####### Article R2321-3
17099 13720
 
17100
-####### Article R2213-21
13721
+Pour accomplir leur mission prévue à l'article L. 2321-3, les agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information présentent une commission d'emploi aux opérateurs de communications électroniques. La commission d'emploi mentionne la décision d'habilitation de l'agent.
17101 13722
 
17102
-La réquisition de l'usage ou de la propriété des navires est notifiée à l'armateur ou, à défaut, au capitaine, maître ou patron. Sauf indication contraire, elle entraîne pour celui-ci l'obligation de faire éventuellement rallier au navire un port désigné et d'y débarquer les passagers ainsi que les marchandises, approvisionnements et objets non réquisitionnés.
13723
+Tout agent qui n'est plus habilité remet sans délai sa commission d'emploi à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
17103 13724
 
17104
-####### Article R2213-22
13725
+####### Article R2321-4
17105 13726
 
17106
-En vue de l'établissement de l'état descriptif prévu à l'article R. 2213-10, l'Etat se réserve de faire procéder à une inspection détaillée contradictoire du navire à flot et à sec en présence de l'inspecteur de la navigation et du représentant du bureau de classification. La carène est repeinte si l'Etat l'estime nécessaire.
13727
+Les agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information prêtent devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions le serment suivant : " Je jure de bien et fidèlement remplir la mission pour laquelle je suis habilité et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de son exercice. "
17107 13728
 
17108
-Les frais d'échouage ou de passage au bassin, y compris la conduite et le retour à quai, ainsi que ceux de peinture de carène sont supportés par l'armateur proportionnellement au temps qui s'est écoulé depuis le dernier carénage et en admettant que l'intervalle normal entre deux carénages est de six mois. Ces frais s'imputent sur les indemnités de réquisition.
13729
+La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Le greffier du tribunal transcrit gratuitement l'acte de ce serment sur la commission d'emploi mentionnée à l'article R. 2321-3.
17109 13730
 
17110
-L'état descriptif doit être dressé d'une façon très détaillée et comporter, dans toute la mesure du possible, un plan général de sondage du navire (coque, ponts, cloisons). Il est établi contradictoirement, en deux originaux, outre un état descriptif du navire et un inventaire du matériel, des vivres et matières consommables réquisitionnés ou conservés à bord, un procès-verbal de remise où sont mentionnées la date de prise en charge et, s'il y a lieu, les observations des intéressés.
13731
+####### Article R2321-5
17111 13732
 
17112
-####### Article D*2213-23
13733
+Les agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information veillent à la protection des informations à caractère secret qui sont recueillies dans le cadre de leur mission prévue à l'article L. 2321-3 et dont la révélation est réprimée par les dispositions de l'article 226-13 du code pénal.
17113 13734
 
17114
-Les services des compagnies aériennes françaises peuvent être mis en état de réquisition.
13735
+La transmission des informations mentionnées à l'article L. 2321-3 par les opérateurs de communications électroniques aux agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est effectuée selon des modalités assurant la sécurité, l'intégrité et le suivi de ces informations.
17115 13736
 
17116
-Le cas échéant, les personnels nécessaires à l'exécution par priorité des missions prescrites en application de l'alinéa précédent peuvent être mis en état de réquisition.
13737
+##### Chapitre II : Cryptologie
17117 13738
 
17118
-####### Article R2213-24
13739
+###### Article R2322-1
17119 13740
 
17120
-La réquisition d'un navire est levée au port d'attache ou de réquisition, après consultation de l'armateur, ou au lieu où l'Etat cesse d'en avoir l'utilisation si ce lieu se trouve en métropole.
13741
+Les règles relatives à la définition, aux moyens, aux conventions et à l'utilisation de la cryptologie sont définies par le décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 pris pour l'application des articles 30, 31 et 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004.
17121 13742
 
17122
-#### TITRE II : REQUISITIONS MILITAIRES
13743
+##### Chapitre III : Service public réglementé de radionavigation par satellite
17123 13744
 
17124
-##### Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice du droit de réquisition
13745
+###### Article R2323-1
17125 13746
 
17126
-###### Article R2221-1
13747
+Au sens du présent chapitre, on entend par :
17127 13748
 
17128
-En temps de guerre, tout commandant d'unités ou de formations militaires, tout chef de détachement opérant isolément peut, même sans être porteur du carnet mentionné à l'article R. 2213-7, réquisitionner, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins des hommes et du matériel placés sous ses ordres.
13749
+1° “ Service public réglementé ” : le service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme européen Galileo, mentionné à l'article L. 2323-1 ;
17129 13750
 
17130
-###### Section unique : Règles de forme et de compétence
13751
+2° “ Equipements ” : les modules de sécurité et les récepteurs, les outils servant à l'essai, à la qualification et au fonctionnement des modules de sécurité ou des récepteurs du service public réglementé ;
17131 13752
 
17132
-####### Article R2221-2
13753
+3° “ Technologies ” : les logiciels, le matériel et l'information, dont les clés, nécessaires à la recherche, au développement, à la conception, à la qualification, à la production ou à l'utilisation d'équipements ;
17133 13754
 
17134
-Dans les cas prévus aux articles L. 2221-2 et L. 2221-3, les réquisitions nécessaires à la constitution et à l'entretien des armées sont effectuées par les autorités militaires mentionnées aux articles R. 2211-4 à R. 2211-6, selon les règles de délégation précisées à ces mêmes articles.
13755
+4° “ Biens conçus pour le service public réglementé ” : les biens matériels et immatériels, qui consistent en des équipements et des technologies ;
17135 13756
 
17136
-####### Article R2221-3
13757
+5° “ Accès au service public réglementé ” : l'utilisation et la détention de biens conçus pour le service public réglementé, y compris la mise en service des équipements et les opérations visant à tester, à leurrer ou à brouiller le service public réglementé ;
17137 13758
 
17138
-Les ordres de réquisitions sont établis en deux exemplaires, dont l'un est remis au maire et l'autre est adressé immédiatement, par la voie hiérarchique, à l'officier général exerçant un commandement territorial. Il est donné reçu des prestations fournies.
13759
+6° “ Communauté d'utilisateurs ” : un ensemble d'utilisateurs du service public réglementé, résidant ou établis sur le territoire français, dont l'organisation et le fonctionnement sont conformes aux normes minimales communes adoptées en application de l'article 8 de la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo.
17139 13760
 
17140
-####### Article R2221-4
13761
+###### Article R2323-2
17141 13762
 
17142
-Pour l'exécution des réquisitions militaires prévues aux titres II et III du présent livre, tous les avertissements et autres actes qu'il est nécessaire de signifier à l'autorité militaire sont adressés à la préfecture.
13763
+L'autorisation prévue à l'article L. 2323-1 est délivrée par le Premier ministre.
17143 13764
 
17144
-##### Chapitre II : Prestations générales
13765
+###### Article R2323-3
17145 13766
 
17146
-##### Chapitre III : Règles particulières à certaines prestations
13767
+Les demandes d'autorisation sont déposées auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. * 1132-3, autorité responsable du service public réglementé. Elles comportent :
17147 13768
 
17148
-###### Section 1 : Réquisition de logement et de cantonnement
13769
+1° Les nom, prénom et adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa raison sociale ou sa dénomination et l'adresse de son siège social, s'il est une personne morale ;
17149 13770
 
17150
-####### Article R2223-1
13771
+2° L'objet de la demande et les caractéristiques techniques des équipements et technologies concernés, accompagnés d'une documentation technique ;
17151 13772
 
17152
-Lorsque des militaires doivent être logés ou cantonnés chez l'habitant, l'autorité militaire informe les communes où ils doivent stationner du jour de leur arrivée.
13773
+3° Les lieux prévus pour l'exercice de l'activité objet de la demande, notamment l'adresse de l'établissement principal et des établissements secondaires concernés ;
17153 13774
 
17154
-Le maire de la commune ou son délégué délivre, sur présentation des ordres de route, les billets de logement, en veillant à réunir, autant que possible dans le même quartier, les militaires appartenant aux mêmes unités constituées, afin d'en faciliter le rassemblement.
13775
+4° Selon le type d'autorisation sollicitée au titre de l'article L. 2323-1 :
17155 13776
 
17156
-####### Article R2223-2
13777
+a) En cas de demande tendant à l'accès au service public réglementé, la communauté d'utilisateurs représentée par le demandeur ;
17157 13778
 
17158
-Les officiers appelés à réquisitionner le logement chez l'habitant ou le cantonnement de formations militaires sous leurs ordres consultent le recensement fait en application de l'article L. 2223-3 et ne requièrent, dans chaque commune, le logement que pour un nombre de soldats et de matériels inférieur ou au plus égal à celui qui est indiqué par ce recensement.
13779
+b) En cas de demande tendant au développement et à la fabrication d'équipements conçus pour ce service, y compris l'intégration des modules de sécurité dans d'autres équipements, la communauté d'utilisateurs à laquelle sont destinés ces équipements ;
17159 13780
 
17160
-###### Section 2 : Réquisitions relatives aux chemins de fer
13781
+c) En cas de demande tendant à l'exportation d'équipements et de technologies conçus pour ce service, la finalité de l'opération, les nom, prénom et adresse du destinataire, s'il est une personne physique, ou sa raison sociale ou sa dénomination et l'adresse de son siège social, s'il est une personne morale, et, le cas échéant, l'adresse de l'établissement destinataire ;
17161 13782
 
17162
-####### Article R2223-3
13783
+5° L'engagement de respecter les règles de sécurité et de confidentialité inhérentes, selon le cas, à l'accès au service public réglementé ou à la fabrication ou détention des biens et équipements et de se soumettre aux contrôles et audits nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande et des conditions de l'autorisation.
17163 13784
 
17164
-Lorsqu'il y a lieu, par application de l'article L. 2223-12, de réquisitionner la totalité des moyens de transport dont disposent un ou plusieurs opérateurs de chemins de fer, cette réquisition est notifiée à chaque opérateur par un arrêté du ministre chargé des transports. Son retrait lui est notifié de la même manière.
13785
+###### Article R2323-4
17165 13786
 
17166
-####### Article R2223-4
13787
+L'autorisation mentionnée à l'article R. 2323-2 indique :
17167 13788
 
17168
-En temps de guerre, les transports hors de la zone des opérations sont ordonnés par le ministre de la défense et sont exécutés par les opérateurs sous la direction de la Commission centrale des chemins de fer. Les transports dans la zone des opérations sont ordonnés par l'officier général exerçant le commandement opérationnel et sont exécutés par le service militaire des chemins de fer.
13789
+1° Les nom, prénom et adresse du titulaire, s'il est une personne physique, ou sa raison sociale ou sa dénomination et son siège social, s'il est une personne morale, et, le cas échéant, la communauté d'utilisateurs qu'il représente ;
17169 13790
 
17170
-####### Article R2223-5
13791
+2° L'objet de l'autorisation et, lorsqu'il s'agit d'un accès au service réglementé, sa finalité ;
17171 13792
 
17172
-Les dépendances des gares et de la voie ne peuvent être réquisitionnées, hors de la zone des opérations, que par le ministre de la défense, sur l'avis de la Commission centrale des chemins de fer, et dans la zone des opérations, que par l'officier général exerçant le commandement opérationnel, sur l'avis du service militaire des chemins de fer.
13793
+3° Les lieux d'exercice de l'activité autorisée ;
17173 13794
 
17174
-#### TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES  A L'ENSEMBLE DES REQUISITIONS
13795
+4° Sa durée de validité. Celle-ci peut être limitée à la réalisation d'une opération ou délivrée pour une durée n'excédant pas cinq ans. L'autorisation est renouvelable selon la même procédure ;
17175 13796
 
17176
-##### Chapitre Ier : Sujetions imposées aux collectivités territoriales par la défense nationale
13797
+5° Le cas échéant, les conditions ou restrictions dont elle est assortie. Celles-ci peuvent porter sur les caractéristiques techniques ou sur les performances des biens conçus pour le service public réglementé, sur leur destination ou sur leur utilisation finale, sur les aspects commerciaux ou contractuels, ou sur la réalisation d'une opération.
17177 13798
 
17178
-##### Chapitre II : Recensement et classement
13799
+###### Article R2323-5
17179 13800
 
17180
-###### Article R2232-1
13801
+L'autorisation peut être refusée pour des raisons d'ordre public, de défense ou de sécurité nationales, de respect des engagements internationaux de la France ou des normes minimales communes adoptées en application de l'article 8 de la décision du 25 octobre 2011 précitée, notamment en ce qui concerne la sécurité du service public réglementé et la protection des informations relatives à ce service.
17181 13802
 
17182
-Le recensement de biens et de services qui est réalisé en application des dispositions de l'article L. 2232-1, susceptibles d'être requis à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, est effectué conformément à un arrêté pris par le ministre auquel appartiendrait l'exercice du droit de requérir la ressource ou la catégorie de ressources faisant l'objet du recensement.
13803
+En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par le Premier ministre sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.
17183 13804
 
17184
-Lorsqu'il est ordonné par les autorités militaires, le recensement des véhicules est opéré dans les conditions fixées par les articles L. 2223-7 à L. 2223-11. Dans les autres cas, le recensement de ces mêmes ressources est opéré conformément aux dispositions du présent chapitre.
13805
+###### Article R2323-6
17185 13806
 
17186
-###### Article R2232-2
13807
+L'accès au service public réglementé mentionné au a du 4° de l'article R. 2323-3 est autorisé pour une communauté d'utilisateurs ayant préalablement fait l'objet d'un agrément délivré par le Premier ministre, au regard du respect des normes minimales communes adoptées en application de l'article 8 de la décision du 25 octobre 2011 précitée.
17187 13808
 
17188
-Le ministre de la défense est chargé, en temps de paix, d'arrêter le programme général annuel des recensements.A cet effet, une commission interministérielle réunie à la diligence du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale étudie, coordonne et, s'il y a lieu, simplifie les programmes particuliers à chaque ministère, qui lui sont adressés avant le 1er novembre de chaque année, et, compte tenu des renseignements qui peuvent être fournis par des recensements autres que ceux prévus par l'article L. 2232-1, prépare ainsi le programme général des recensements, qui est arrêté avant le 1er janvier de chaque année.
13809
+La demande d'agrément est déposée auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. * 1132-3. Elle comporte :
17189 13810
 
17190
-###### Article R2232-3
13811
+1° La dénomination de la communauté ;
17191 13812
 
17192
-Les modalités pratiques du recensement sont fixées par arrêté du ministre responsable de la ressource.
13813
+2° Les nom, prénom et adresse de la personne qui représente l'ensemble des utilisateurs de la communauté ;
17193 13814
 
17194
-###### Article R2232-4
13815
+3° L'identification des utilisateurs, individuellement ou par catégorie ;
17195 13816
 
17196
-Tout essai ou exercice est effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre responsable de la ressource.
13817
+4° Les conditions de gestion et d'utilisation des équipements et technologies ;
17197 13818
 
17198
-###### Article R2232-5
13819
+5° La désignation des responsables de la distribution des clés et du suivi des biens conçus pour le service public réglementé au sein de la communauté d'utilisateurs.
17199 13820
 
17200
-Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles les personnes auxquelles un essai ou exercice impose des obligations particulières peuvent, s'il y a lieu, être indemnisées.
13821
+###### Article R2323-7
17201 13822
 
17202
-Les indemnités sont attribuées par le ministre qui a prescrit l'essai ou exercice en cause, sur la proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre.
13823
+En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par le Premier ministre sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
17203 13824
 
17204
-###### Article R2232-6
13825
+Lorsque la communauté d'utilisateurs ne remplit plus les conditions de la délivrance de cet agrément, celui-ci peut être suspendu, modifié ou abrogé par le Premier ministre, après que le représentant de la communauté a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article L. 122-1 du même code.
17205 13826
 
17206
-Les recensements de personnes prévus à l'article L. 2232-1 doivent permettre l'établissement d'un fichier national des ressources en main-d'œuvre et sont effectués par le ministre chargé de la main-d'œuvre avec le concours de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
13827
+###### Article R2323-8
17207 13828
 
17208
-Les modalités de ces recensements, les conditions dans lesquelles est établi et géré le fichier national des ressources en main-d'œuvre et la répartition des tâches entre le ministre chargé de la main-d'œuvre et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques sont fixées par arrêtés conjoints de ces ministres et du ministre de la défense.
13829
+L'autorité responsable du service public réglementé s'assure du respect des règles de sécurité et de confidentialité par les communautés d'utilisateurs. A cette fin, le titulaire de l'autorisation remplit un registre recensant :
17209 13830
 
17210
-###### Article R2232-7
13831
+1° L'inventaire des biens conçus pour le service public réglementé en sa possession ou sous son contrôle ;
17211 13832
 
17212
-Les recensements peuvent comporter soit des déclarations à effectuer aux autorités désignées, dans les conditions et délais notifiés par tout moyen utile, soit des renseignements à fournir, par les intéressés, en réponse à un questionnaire émanant de l'autorité chargée du recensement.
13833
+2° En cas d'opération d'exportation ou de transfert intracommunautaire prévu à l'article R. 2323-11, l'objet et la date de celle-ci ;
17213 13834
 
17214
-L'obligation de fournir les renseignements demandés incombe soit aux personnes faisant elles-mêmes l'objet d'un recensement, soit à toute personne physique ou morale, collectivités, services et organismes quels qu'ils soient, qualifiés pour connaître les renseignements demandés.
13835
+3° Les nom, prénom et adresse du destinataire de l'exportation ou transfert, s'il est une personne physique, ou sa raison sociale ou sa dénomination et l'adresse de son siège social, s'il est une personne morale ;
17215 13836
 
17216
-###### Article R2232-8
13837
+4° L'adresse de l'établissement destinataire.
17217 13838
 
17218
-En vue d'assurer d'une façon constante la tenue à jour du fichier national des ressources en main-d'œuvre, les personnes, collectivités, services et organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 2232-7 doivent déclarer les changements intervenus dans le domicile, la situation de famille, la nationalité, la situation professionnelle et la résidence habituelle des personnes visées par les recensements.
13839
+Le titulaire de l'autorisation transmet à l'autorité responsable toutes pièces justificatives lui permettant de s'assurer du respect des conditions de l'autorisation.
17219 13840
 
17220
-Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la main-d'œuvre et des ministres intéressés fixent les modalités d'application du présent article, et notamment la nature des déclarations obligatoires, les conditions et délais dans lesquels elles doivent être faites.
13841
+Des inspections, contrôles ou audits, sur pièces ou sur place, peuvent être organisés par cette autorité pour vérifier la cohérence entre, d'une part, les autorisations détenues, les conditions et restrictions dont elles sont assorties et les registres tenus par leurs titulaires et, d'autre part, les informations et pièces justificatives transmises à l'administration ou sollicitées par cette dernière. Le contrôle ou audit est réalisé par des agents désignés par le Premier ministre à cet effet.
17221 13842
 
17222
-##### Chapitre III : Blocage préalable en vue de procéder à des réquisitions
13843
+###### Article R2323-9
17223 13844
 
17224
-###### Article R2233-1
13845
+La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations à l'autorité responsable, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
17225 13846
 
17226
-Lorsque l'autorité qualifiée pour réquisitionner estime nécessaire de conserver à sa disposition des biens mobiliers, en vue d'une réquisition éventuelle, elle peut en prononcer le blocage pour une durée ne pouvant dépasser deux semaines.
13847
+En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre l'autorisation sans délai.
17227 13848
 
17228
-Cette mesure préparatoire est levée de plein droit si, à l'expiration de la durée fixée, la réquisition n'a pas été ordonnée ou si l'ordre de blocage n'a pas été renouvelé pour une deuxième et dernière période de même durée au maximum.
13849
+###### Article R2323-10
17229 13850
 
17230
-L'ordre de blocage est formulé par écrit et notifié au propriétaire ou au détenteur des biens. Il a effet immédiat, le jour de sa notification étant considéré comme le premier jour de la durée de validité de l'ordre.
13851
+Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises sur le fondement du présent chapitre est précédé d'un recours administratif préalable formé auprès du Premier ministre.
17231 13852
 
17232
-Cet ordre désigne les biens bloqués et indique leur importance ainsi que le lieu où ils sont conservés.
13853
+###### Article R2323-11
17233 13854
 
17234
-Aussitôt après notification de l'ordre de blocage, un inventaire descriptif des biens bloqués est établi à la diligence de l'autorité requérante.
13855
+Toute opération de transfert d'équipements ou de technologies conçus pour le service public réglementé réalisée depuis la France vers les autres Etats membres de l'Union européenne doit être précédée d'une déclaration au Premier ministre dans un délai minimum de trente jours avant la date à laquelle est envisagé le début de l'opération.
17235 13856
 
17236
-###### Article R2233-2
13857
+La déclaration comporte :
17237 13858
 
17238
-La mesure de blocage comporte, pour le propriétaire ou le détenteur des biens, l'obligation d'en assurer la garde et la conservation ainsi que celle de les présenter à toute demande de l'administration au lieu et dans l'état où ils se trouvaient au jour du blocage.
13859
+1° Les nom, prénom et adresse du destinataire, s'il est une personne physique, ou sa raison sociale ou sa dénomination et son siège social, s'il est une personne morale, et, le cas échéant, l'adresse de l'établissement destinataire ;
17239 13860
 
17240
-Toutefois, lorsque la mesure de blocage porte sur des choses fongibles, la présentation de biens équivalents en nature, qualité et quantité est autorisée si l'ordre de blocage ne s'y oppose pas. La modification de leur état et leur déplacement, notamment en vue d'assurer leur conservation, sont possibles avec l'autorisation préalable de l'administration.
13861
+2° L'objet du transfert et les caractéristiques techniques des équipements et technologies concernés.
17241 13862
 
17242
-###### Article R2233-3
13863
+En cas d'incompatibilité entre l'opération de transfert déclarée et les normes minimales communes adoptées en application de l'article 8 de la décision du 25 octobre 2011 précitée, le Premier ministre informe l'auteur de la déclaration que la réalisation de l'opération prévue est susceptible d'entraîner la suspension, la modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation prévus à l'article L. 2321-1.
17243 13864
 
17244
-Le propriétaire ou le détenteur des biens bloqués ne peut prétendre qu'au remboursement des frais prévus à l'article L. 2233-1.
13865
+###### Article R2323-12
17245 13866
 
17246
-##### Chapitre IV : Règlement des réquisitions
13867
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles du chapitre V du titre III du présent livre et du décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage.
17247 13868
 
17248
-###### Section 1 : Indemnisation des réquisitions de biens ou de services
13869
+#### TITRE III : MATERIELS DE GUERRE,  ARMES ET MUNITIONS
17249 13870
 
17250
-####### Sous-section 1 : Evaluation directe de paiement des indemnités
13871
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
17251 13872
 
17252
-######## Article R2234-1
13873
+###### Article R2331-1
17253 13874
 
17254
-Conformément aux dispositions de l'article L. 2234-1, les indemnités à allouer pour la réquisition de biens ou de services tiennent compte seulement de la perte effective, c'est-à-dire matérielle, directe et certaine imposée au prestataire. Tout bénéfice net ou profit pour celui-ci est exclu de l'indemnité de réquisition.
13875
+Au sens du présent titre, on entend par :
17255 13876
 
17256
-Le bénéfice net ou profit mentionné à l'alinéa précédent correspond à la fraction du prix d'une chose qui apparaît après déduction de toute dépense effective et nécessaire exposée par le prestataire ainsi que, s'il y a lieu, de la rémunération normale du travail et du capital et de l'amortissement de ce dernier.
13877
+1° Matériels de guerre de la catégorie A2 : l'ensemble des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments mentionnés à la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;
17257 13878
 
17258
-######## Article R2234-2
13879
+2° Matériels de guerre et matériels assimilés : l'ensemble des matériels figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 ;
17259 13880
 
17260
-Le travail considéré est celui accompli par le prestataire pour élaborer la prestation requise. La rémunération normale de ce travail personnel est celle habituellement attribuée aux personnes salariées remplissant des fonctions analogues. La rémunération de la main-d'œuvre éventuellement employée par le prestataire est un élément des dépenses nécessaires.
13881
+3° Produits liés à la défense : l'ensemble des matériels figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-9.
17261 13882
 
17262
-La rémunération normale du capital investi par le prestataire pour être productif de revenus correspond à un intérêt égal au taux des avances sur titres de la Banque de France.
13883
+###### Article R2331-2
17263 13884
 
17264
-L'amortissement à retenir est celui couramment admis, compte tenu de la nature des immobilisations, sans que le taux adopté puisse être supérieur à celui effectivement pratiqué par le prestataire avant la réquisition.
13885
+Les mesures de classement des matériels de guerre de la catégorie A2 sont prises par le ministre de la défense.
17265 13886
 
17266
-Si le bien requis n'est pas à l'état neuf, il y a lieu de tenir compte de sa vétusté pour l'appréciation de sa valeur vénale ou locative.
13887
+Toute question relative au classement des matériels mentionnés au premier alinéa est soumise à une expertise du ministre de la défense, selon des modalités définies par arrêté du ministre de la défense. Il précise si le matériel en question relève de la catégorie A2 et notifie sa décision au demandeur.
17267 13888
 
17268
-######## Article R2234-3
13889
+Pour les moyens de cryptologie mentionnés au 13° de la catégorie A2, les mesures de classement sont prises après consultation des ministres concernés et de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
17269 13890
 
17270
-Les indemnités de réquisition ne sont dues qu'à partir du moment où les prestations requises sont fournies par le prestataire.
13891
+Pour le classement de ces matériels, le ministre de la défense peut solliciter l'avis d'une commission technique dont il définit l'organisation et les modalités de fonctionnement par arrêté.
17271 13892
 
17272
-Toutefois, lorsque le prestataire apporte la preuve d'une perte effective, née du fait de la réquisition, dans la période comprise entre la notification de l'ordre de réquisition, d'une part, et son exécution ou, à défaut, la levée de la réquisition ou la caducité de l'ordre, d'autre part, une indemnité compensatrice est due à compter du jour où le préjudice est devenu effectif.
13893
+S'il s'avère qu'un matériel relève de la compétence du ministre de l'intérieur, au titre de l'article R. 311-3-1 du code de la sécurité intérieure, le ministre de la défense lui transmet le dossier de classement dans les meilleurs délais.
17273 13894
 
17274
-Cette indemnité est au plus égale à celle qui serait accordée, pendant une période de même durée, pour la réquisition d'usage du bien considéré ou pour la réquisition des services prescrits.
13895
+###### Article R2331-3
17275 13896
 
17276
-Les charges supplémentaires supportées par le prestataire, résultant directement des mesures particulières de prise de possession ou de levée de réquisitions ordonnées conformément aux articles R. 2213-8 et R. 2213-21, lui sont remboursées sur justifications.
13897
+Les armes et éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2 sont soumis aux règles de traçabilité et de marquage définies aux articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de la sécurité intérieure.
17277 13898
 
17278
-######## Article R2234-4
13899
+##### Chapitre II : Fabrication et commerce
17279 13900
 
17280
-L'indemnité due pour la réquisition en propriété d'un bien mobilier est déterminée en principe sur la base de tarifs ou barèmes établis dans les conditions précisées à l'article R. 2234-36.
13901
+###### Article R2332-1
17281 13902
 
17282
-A défaut de tels tarifs ou barèmes, lorsque la réquisition porte sur des objets ou produits taxés ou faisant l'objet d'un contingentement avec prix de cession fixé par l'administration, l'indemnité allouée ne peut, en aucun cas, être supérieure au prix de la taxe ou au prix de cession, sans préjudice des réfactions ou déductions qui peuvent être opérées sur ce prix en raison, notamment, du profit, de la vétusté et du défaut de qualité.
13903
+Le ministre de la défense exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication, le commerce et l'activité d'intermédiation des matériels de guerre de la catégorie A2 une action de centralisation et de coordination.
17283 13904
 
17284
-######## Article R2234-5
13905
+###### Section 1 : Déclaration du dépôt des demandes de brevet d'invention concernant certains biens et matériels
17285 13906
 
17286
-Lorsqu'il s'agit de biens pour lesquels aucun mode d'évaluation légal ou réglementaire n'est prévu, l'indemnité est déterminée à partir de la valeur vénale du bien, au moyen de tous éléments tels que le prix de revient et à l'exclusion de tout profit pour le prestataire.
13907
+####### Article D2332-2
17287 13908
 
17288
-Le prestataire peut prétendre, s'il y a lieu, au remboursement des droits de régie et taxes indirectes frappant certaines prestations, dans la mesure où l'indemnité de réquisition n'en tiendrait pas compte.
13909
+La liste des matériels et biens mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2332-6 est fixée par arrêté du ministre de la défense.
17289 13910
 
17290
-######## Article R2234-6
13911
+####### Article D2332-3
17291 13912
 
17292
-Les réquisitions d'usage de biens mobiliers donnent lieu au paiement périodique d'une indemnité de privation de jouissance comprenant un intérêt et un amortissement. Cette indemnité est déterminée conformément aux barèmes ou tarifs prévus à l'article R. 2234-36 ou, à défaut, d'après la valeur du bien estimée directement dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 2234-5.
13913
+La déclaration mentionnée à l'article L. 2332-6 est adressée au ministre de la défense et comprend :
17293 13914
 
17294
-L'indemnité ne peut dépasser ni le prix légal de location, s'il en existe un pour les biens de l'espèce, ni le prix conventionnel de location dans le cas où le prestataire est locataire du bien requis.
13915
+1° L'indication de la date de dépôt de la demande de brevet, mentionnée à l'article L. 612-2 du code de la propriété intellectuelle s'agissant des demandes de brevet national, à l'article R. 614-21 du même code s'agissant des demandes de brevet international ou de la date de réception des pièces de la demande mentionnée au 2 de la règle 35 du règlement d'exécution de la convention sur la délivrance des brevets européens s'agissant des demandes de brevet européen ;
17295 13916
 
17296
-Le prestataire peut obtenir, s'il y a lieu, le remboursement, sur justifications, des charges afférentes au bien requis et incombant normalement à l'usager.
13917
+2° L'indication du numéro d'enregistrement, mentionné à l'article R. 612-7 du code de la propriété intellectuelle s'agissant des demandes de brevet national, à l'article R. 614-24 du même code s'agissant des demandes de brevet international ou au 2 de la règle 35 du règlement d'exécution de la convention sur la délivrance des brevets européens s'agissant des demandes de brevet européen. Lorsqu'il n'est pas attribué à la date de la déclaration, ce numéro d'enregistrement est transmis dès réception ;
17297 13918
 
17298
-######## Article R2234-7
13919
+3° Le cas échéant, le numéro et la date de notification du marché de l'Etat dans le cadre duquel l'invention a été réalisée ainsi que le nom du service acheteur
17299 13920
 
17300
-La réquisition de l'usage de tout ou partie d'un bien immobilier, comprenant ou non des objets mobiliers, donne droit, compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure, à une indemnité périodique compensatrice de la privation de jouissance imposée au prestataire et, le cas échéant, de la perte effective résultant de l'empêchement d'exploiter ou d'exercer dans les lieux requis.
13921
+###### Section 2 : Fabrication et commerce de certains matériels de guerre et matériels assimilés
17301 13922
 
17302
-En outre, le prestataire peut prétendre, s'il y a lieu, au remboursement des prestations et fournitures individuelles incombant aux locataires et supportées par lui, ainsi qu'au remboursement des impôts et taxes afférents à l'usage des biens requis pour la période de réquisition.
13923
+####### Sous-section 1 : Autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation
17303 13924
 
17304
-A défaut de tarifs ou barèmes, la rémunération des prestations requises est fixée conformément aux articles R. 2234-8 à R. 2234-35.
13925
+######## Article R2332-4
17305 13926
 
17306
-######## Article R2234-8
13927
+La déclaration mentionnée au II de l'article L. 2332-1 est conforme aux dispositions prévues à l'article R. 313-27 du code de la sécurité intérieure.
17307 13928
 
17308
-Lorsqu'il s'agit d'immeubles à usage d'habitation, l'indemnité de privation de jouissance est déterminée d'après tous éléments, dans la limite de la valeur locative réelle des biens requis, sans pouvoir dépasser le loyer autorisé par la loi ni, le cas échéant, le loyer conventionnel.
13929
+La cessation totale ou partielle d'activité ou le transfert de l'établissement sont déclarés selon les mêmes modalités.
17309 13930
 
17310
-L'indemnité de privation de jouissance est fixée compte tenu, d'une part, des éléments propres à l'immeuble requis, notamment de la catégorie, de l'état d'entretien et de vétusté, du caractère saisonnier des locations antérieures, et, d'autre part, des conditions d'utilisation habituelle des lieux avant la réquisition.
13931
+######## Article R2332-5
17311 13932
 
17312
-######## Article R2234-9
13933
+Sont soumis à autorisation du ministre de la défense :
17313 13934
 
17314
-L'indemnité supplémentaire à allouer au prestataire pour tenir compte de la valeur de location du mobilier compris, le cas échéant, dans la réquisition est, en principe, égale à celle fixée pour le local nu lorsqu'il s'agit d'un mobilier normal, en rapport avec l'immeuble.
13935
+1° La fabrication, le commerce et l'activité d'intermédiation de matériels de guerre de la catégorie A2, comprenant notamment :
17315 13936
 
17316
-Cette indemnité peut être inférieure si le mobilier requis est incomplet ou en mauvais état. Elle peut, au contraire, être supérieure, sans toutefois pouvoir dépasser le double de l'indemnité fixée pour le local nu, lorsqu'il s'agit d'un mobilier de valeur ou particulièrement important.
13937
+a) Toute activité de fabrication qui consiste en une opération de montage, d'assemblage, d'usinage, de moulage, de fabrication additive ou d'emboutissage d'un matériel de guerre de la catégorie A2, l'amenant à sa forme définitive ou très approchée, ou toute opération de réparation, transformation, modification ou destruction d'un tel matériel ;
17317 13938
 
17318
-######## Article R2234-10
13939
+b) Tout acte de commerce qui consiste à acheter, vendre, louer ou prêter, y compris par internet, des matériels de guerre de la catégorie A2 ou à fournir un service de stockage de ces mêmes matériels ;
17319 13940
 
17320
-Pour le mobilier garnissant les lieux requis et non compris dans la réquisition, le prestataire peut prétendre, sur justification, à une indemnité complémentaire qui varie selon que ce mobilier est ou non utilisé par lui en d'autres lieux.
13941
+c) Toute activité d'intermédiation, au sens du 1° du III de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure, concernant des matériels de guerre de la catégorie A2 ;
17321 13942
 
17322
-Lorsque le mobilier est ainsi utilisé ailleurs par le prestataire, cette indemnité correspond au remboursement des frais de déménagement strictement nécessaires au début et en fin d'occupation des lieux requis.
13943
+2° L'utilisation ou l'exploitation, sur le territoire national, de matériels de guerre et matériels assimilés au profit soit de personnes publiques, soit de personnes privées justifiant d'un intérêt lié à l'exercice de leurs activités professionnelles ou à leur objet social, comprenant notamment :
17323 13944
 
17324
-Lorsque le mobilier n'est pas utilisé ailleurs, le prestataire peut prétendre, en plus de l'indemnité de déménagement, au remboursement périodique des frais indispensables d'entreposage, de gardiennage et de conservation en l'état des meubles demeurés sans emploi.
13945
+a) Toute prestation de formation opérationnelle spécialement conçue pour des applications militaires figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 ;
17325 13946
 
17326
-######## Article R2234-11
13947
+b) Toute prestation de service, autre que de formation, faisant intervenir des matériels de guerre de la catégorie A2.
17327 13948
 
17328
-Lorsqu'il s'agit de locaux dans lesquels le prestataire exerce régulièrement sa profession, l'indemnité d'occupation est déterminée, compte tenu du caractère professionnel de ces locaux, suivant les modalités fixées à l'article R. 2234-9.
13949
+Pour les moyens de cryptologie mentionnés au 13° de la catégorie A2, les autorisations sont accordées après consultation des ministres intéressés et de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
17329 13950
 
17330
-Le prestataire a droit, en outre, pour le mobilier requis, à l'indemnité supplémentaire prévue à l'article R. 2234-10 et, pour le matériel professionnel requis, à une indemnité calculée conformément au premier alinéa de l'article R. 2234-6.
13951
+Ne sont pas soumises à autorisation au titre du présent article les personnes autorisées à acquérir et à détenir des matériels de guerre de la catégorie A2 pour l'exercice des activités mentionnées à l'article R. 312-26, aux 5° et 6° de l'article R. 312-27 et à l'article R. 312-30 du code de la sécurité intérieure.
17331 13952
 
17332
-######## Article R2234-12
13953
+######## Article R2332-6
17333 13954
 
17334
-En cas de transfert du siège de la profession, les indemnités ci-dessus sont limitées aux seuls éléments non transférés, le prestataire pouvant prétendre, d'autre part, à une indemnité correspondant au montant des dépenses strictement nécessaires pour réaliser le transport du mobilier et du matériel non requis, ainsi que la réinstallation dans un nouveau local.
13955
+I. – L'autorisation prévue à la présente sous-section ne peut être accordée :
17335 13956
 
17336
-Lorsque le prestataire procède à l'enlèvement du mobilier et du matériel non requis, mais ne les utilise pas ailleurs, il peut prétendre, sur justification, à l'indemnité prévue à la fin du troisième alinéa de l'article R. 2234-10.
13957
+1° Aux personnes :
17337 13958
 
17338
-######## Article R2234-13
13959
+a) Qui font l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l' article 425 du code civil ;
17339 13960
 
17340
-Lorsque les locaux réquisitionnés sont occupés par un organisme privé fonctionnant dans un but non lucratif, l'indemnité est déterminée conformément aux dispositions des articles R. 2234-11 et R. 2234-12, à l'exclusion de tout intérêt sur la valeur des éléments mobiliers requis appartenant à cette collectivité.
13961
+b) Qui ont fait ou font l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l' article 706-135 du code de procédure pénale ;
17341 13962
 
17342
-######## Article R2234-14
13963
+c) Qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux ;
17343 13964
 
17344
-La réquisition de l'usage d'un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public donne droit, à titre de privation de jouissance, si ce bien n'est pas productif de revenus, à une indemnité périodique d'occupation correspondant :
13965
+d) Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;
17345 13966
 
17346
-1° Aux dépenses supplémentaires et inévitables imposées du fait de l'occupation totale ou partielle ;
13967
+e) Qui ont fait ou font l'objet d'une décision d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;
17347 13968
 
17348
-2° Aux dépenses normales d'entretien de l'immeuble ;
13969
+f) Dont la fonction ou la profession est incompatible avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée, ou qui ont fait ou font l'objet d'une interdiction d'exercer une telle activité ;
17349 13970
 
17350
-3° Le cas échéant, aux frais de transfert et de réinstallation des services évincés lorsque leur maintien en fonctionnement est justifié par l'intérêt public.
13971
+g) Qui ont fait ou font l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux alinéas précédents.
17351 13972
 
17352
-Lorsque l'immeuble requis procure des recettes, l'indemnité d'occupation est calculée suivant des modalités analogues à celles qui s'appliquent à la réquisition d'un bien privé pouvant être assimilé à celui qui est effectivement requis.
13973
+Il en est de même lorsqu'une personne exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance est dans l'une des situations énumérées aux a à g ;
17353 13974
 
17354
-######## Article R2234-15
13975
+2° Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :
17355 13976
 
17356
-La transformation d'une réquisition d'usage d'un bien mobilier en réquisition de propriété donne lieu à l'émission d'un nouvel ordre de réquisition, qui est notifié au prestataire ou à son représentant.
13977
+a) Pour les entreprises individuelles : appartenir à un ressortissant français ;
17357 13978
 
17358
-De l'indemnité due pour la réquisition en propriété, évaluée au jour de cette notification, compte tenu de l'état du bien au jour de la réquisition d'usage, il y a lieu de déduire les sommes qui, dans l'indemnité allouée pour l'usage, correspondent à l'amortissement du bien pendant la réquisition.
13979
+b) Pour les sociétés de personnes : associés et gérants de nationalité française ;
17359 13980
 
17360
-######## Article R2234-16
13981
+c) Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance de nationalité française ; majorité du capital détenue par des Français. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions ;
17361 13982
 
17362
-Les indemnités dues pour les réquisitions d'usage ou de services peuvent être révisées chaque fois que les prix courants et licites des locations ou des services de même nature que les prestations considérées varient de 10 % au moins depuis le début de la réquisition ou de la dernière révision d'indemnité qui a pu intervenir.
13983
+3° Aux entreprises qui n'ont pas effectué les travaux nécessaires au respect des modalités de conservation des matériels de guerre de la catégorie A2, prévues au chapitre VII du présent titre, lorsqu'elles sollicitent, pour la première fois, une autorisation de fabrication ou de commerce de ces matériels.
17363 13984
 
17364
-Les indemnités sont révisées proportionnellement à la variation constatée du prix des prestations en cause.
13985
+II. – L'autorisation peut être refusée lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
17365 13986
 
17366
-La révision peut être effectuée d'office par l'administration ou sur demande justifiée des prestataires, cette demande ne valant que pour une seule variation de prix et prenant effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de franchissement du seuil de révision susmentionné.
13987
+III. – A titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour des raisons de sécurité nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies au 2° du I.
17367 13988
 
17368
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux prestations dont l'indemnisation fait l'objet de tarifs ou barèmes établis dans les conditions prévues à l'article L. 2234-5.
13989
+######## Article R2332-7
17369 13990
 
17370
-######## Article R2234-17
13991
+L'autorisation peut être refusée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale. Dans ce cas, le ministre de la défense en informe le ministre de l'intérieur.
17371 13992
 
17372
-Les indemnités dues aux prestataires sont liquidées et payées dans le plus bref délai. Lorsque l'indemnité due pour une réquisition n'a pas été ainsi réglée dans un délai de trois mois à compter de la prise de possession définitive ou temporaire du bien ou du début de l'exécution des services prescrits, le prestataire peut formuler une demande d'acompte qui est satisfaite dans le délai maximal d'un mois. Il en est de même lorsque l'indemnité compensatrice de dommages n'a pas été réglée dans un délai de six mois à compter de la constatation contradictoire des dommages.
13993
+######## Article R2332-8
17373 13994
 
17374
-L'acompte accordé au prestataire est au moins égal à 50 % du montant de la liquidation provisoire de l'indemnité limité, quand il s'agit de dommages, par le maximum fixé à l'article L. 2234-19.
13995
+La notification par l'Etat d'un marché de matériel de guerre mentionné au chapitre III du présent titre tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation.
17375 13996
 
17376
-######## Article R2234-18
13997
+######## Article R2332-9
17377 13998
 
17378
-Les mandats de paiement sont délivrés au nom des ayants droit pour les marchandises placées en entrepôt ou dans les magasins généraux, ou au nom du transporteur pour les marchandises en cours de transport.
13999
+Peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article R. 2332-5 les groupements d'intérêt économique constitués conformément aux prescriptions des articles L. 251-1 et suivants du code de commerce dont les membres satisfont individuellement aux conditions de l'article R. 2332-6.
17379 14000
 
17380
-Le mandatement des indemnités fixées d'après les tarifs et les barèmes prévus au présent chapitre se fait directement au nom des prestataires ou, en ce qui concerne les réquisitions collectives, telles que le logement et le cantonnement, au nom du receveur municipal.
14001
+######## Article R2332-10
17381 14002
 
17382
-####### Sous-section 2 : Dispositions intéressant les entreprises
14003
+Les demandes d'autorisation doivent être conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre de la défense.
17383 14004
 
17384
-######## Article R2234-19
14005
+Les renseignements suivants sont joints à la demande :
17385 14006
 
17386
-Dans le cas d'une réquisition de services adressée à une entreprise, lorsque la prestation est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle normale, l'indemnité due est calculée en partant du prix commercial normal et licite de la prestation, déterminé en tenant compte de l'activité de l'entreprise au moment de la réquisition et diminué du profit, à exclure conformément aux dispositions des articles R. 2234-1 et R. 2234-2.S'il y a lieu, des barèmes d'indemnités peuvent être établis, dans les conditions définies à l'article L. 2234-5.
14007
+1° Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur ;
17387 14008
 
17388
-######## Article R2234-20
14009
+2° Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes ;
17389 14010
 
17390
-Si la prestation requise est différente de celle habituellement fournie par l'entreprise, l'indemnité est déterminée en ajoutant à une indemnité calculée conformément aux dispositions des articles R. 2234-21 à R. 2234-23 les charges et frais d'exploitation afférents à l'exécution des services prescrits.
14011
+3° Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions ;
17391 14012
 
17392
-######## Article R2234-21
14013
+4° Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français ;
17393 14014
 
17394
-Lorsque l'immeuble requis est affecté à une exploitation autre qu'agricole, non transférable, et que l'entreprise, compte tenu, le cas échéant, de son caractère saisonnier, est en activité au moment de la réquisition, l'indemnité est calculée en partant de la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis.
14015
+5° Le cas échéant, nature des contrats conclus avec les services de l'Etat et indication sommaire de leur importance ;
17395 14016
 
17396
-Cette valeur est déterminée par tous moyens, compte tenu, notamment, des déclarations faites par les contribuables pour l'assiette des impôts au titre des trois derniers exercices clos avant la réquisition et des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales.
14017
+6° Nature de l'activité ou des activités exercées ;
17397 14018
 
17398
-L'évaluation détaillée de cette valeur est fournie, sur leur demande, aux autorités chargées du règlement des réquisitions et aux commissions d'évaluation par les services compétents du ministère chargé des domaines.
14019
+7° La carte nationale d'identité et, pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour, faisant foi de la nationalité du demandeur et des personnes mentionnées au 9° et au d du 10° ;
17399 14020
 
17400
-######## Article R2234-22
14021
+8° Pour les demandeurs sollicitant une autorisation concernant les armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, un document établissant les compétences professionnelles du demandeur consistant en la copie :
17401 14022
 
17402
-Lorsque la réquisition totale ou partielle entraîne l'arrêt complet de l'entreprise, et que son transfert ne peut être opéré, l'indemnité d'occupation comprend :
14023
+a) Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement ;
17403 14024
 
17404
-1° Un intérêt calculé sur la valeur de l'ensemble des éléments, corporels et incorporels, de l'actif requis, au taux des avances sur titres de la Banque de France ;
14025
+b) Soit d'un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement. Dans ce cas, l'entreprise doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l'un des diplômes ou titres mentionnés au a ;
17405 14026
 
17406
-2° Un amortissement, calculé sur la valeur des éléments corporels de l'actif requis et dont le taux ne peut être, en aucun cas, supérieur à celui admis pour l'entreprise au cours des trois derniers exercices pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés ou la taxe proportionnelle frappant les bénéfices industriels et commerciaux.
14027
+9° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sollicitant une autorisation concernant les armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, à défaut de produire un document mentionné au 8°, un document établissant la capacité professionnelle de l'intéressé consistant en la copie du diplôme ou du titre équivalent délivré par cet Etat et justifiant une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement.
17407 14028
 
17408
-Lorsque la réquisition partielle n'entraîne pas l'arrêt complet de l'entreprise, l'indemnité est calculée suivant les principes ci-dessus, compte tenu de la réduction apportée à l'activité normale de l'entreprise par la réquisition, à l'exclusion de toute autre cause.
14029
+10° Pour les demandeurs sollicitant une autorisation en vue d'effectuer des prestations comportant l'utilisation ou l'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés au titre du 2° de l'article R. 2332-5, le cas échéant :
17409 14030
 
17410
-######## Article R2234-23
14031
+a) L'inventaire des matériels de guerre et matériels assimilés détenus à la date de la demande, dont l'utilisation ou l'exploitation est envisagée, en précisant, pour chacun d'eux, leur catégorie ;
17411 14032
 
17412
-S'il existe dans l'entreprise des dettes spécifiquement afférentes aux éléments corporels de l'actif requis, le prestataire prélève les charges de ces dettes sur l'intérêt assurant la rémunération du capital que représente la valeur des éléments de l'actif requis.
14033
+b) Les catégories des matériels de guerre et matériels assimilés dont l'acquisition, la location ou l'emprunt sont envisagés au regard de la nature de ces prestations ;
17413 14034
 
17414
-La majoration éventuelle prévue par l'article L. 2234-2 n'est accordée au prestataire que dans la mesure où ces charges dépassent cet intérêt.
14035
+c) La justification du respect des modalités de conservation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie détenus ou dont l'acquisition, la location ou l'emprunt sont envisagés, définies au chapitre VII du présent titre et au chapitre IV du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
17415 14036
 
17416
-Ces charges comprennent l'intérêt conventionnel à servir aux prêteurs.
14037
+d) Les nom, prénom, adresse et nationalité des personnes physiques chargées de dispenser les formations mentionnées au a du 2° de l'article R. 2332-5 ou d'utiliser ou d'exploiter des matériels de guerre de la catégorie A2 pour la réalisation des prestations de service mentionnées au b du même 2°. Ces informations sont assorties des justifications que ces personnes, qui ne doivent pas se trouver dans l'un des cas prévus au 1° du I et au II de l'article R. 2332-6, détiennent les connaissances et les compétences nécessaires à l'exercice de ces activités.
17417 14038
 
17418
-Dès lors que l'entreprise est tenue, par le contrat d'emprunt, de faire un amortissement financier de l'emprunt, les charges comprennent cet amortissement, c'est-à-dire la part d'annuité des emprunts amortissables de longue durée correspondant au remboursement du capital, et non le remboursement de dettes à échéance fixe.
14039
+En cas de demande de renouvellement d'autorisation, le ministre de la défense peut également demander à son titulaire la communication des informations inscrites sur les registres mentionnés aux articles R. 2332-17 et R. 2332-18 qu'il estime nécessaires à l'examen du dossier.
17419 14040
 
17420
-######## Article R2234-24
14041
+######## Article R2332-11
17421 14042
 
17422
-Dans le cas où le transfert de l'entreprise peut être opéré, l'indemnité de réquisition correspond au montant des dépenses strictement nécessaires pour réaliser ce transfert, auquel s'ajoute une indemnité d'occupation limitée aux seuls éléments corporels requis et calculée conformément aux dispositions de l'article R. 2234-25.
14043
+Les demandes d'autorisation sont adressées au ministre de la défense. Il en est délivré récépissé.
17423 14044
 
17424
-Les dépenses prévues à l'alinéa précédent sont :
14045
+######## Article R2332-12
17425 14046
 
17426
-1° Les dépenses du transfert proprement dit, c'est-à-dire les frais nécessaires de déménagement au début et à la fin de la réquisition ;
14047
+Le ministre de la défense informe le préfet du lieu de situation des entreprises des autorisations accordées.
17427 14048
 
17428
-2° Les dépenses de réalisation du transfert, c'est-à-dire les frais strictement nécessaires pour la réinstallation de l'entreprise dans le nouveau local.
14049
+######## Article R2332-13
17429 14050
 
17430
-Le cas échéant, il est alloué une indemnité complémentaire temporaire destinée à compenser la réduction d'activité constatée après le transfert ; cette indemnité est calculée dans les conditions fixées aux articles R. 2234-26 à R. 2234-29.
14051
+L'autorisation indique :
17431 14052
 
17432
-######## Article R2234-25
14053
+1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social, l'établissement principal et les établissements secondaires des titulaires ;
17433 14054
 
17434
-Lorsque l'entreprise n'est pas en activité au moment de la réquisition, l'indemnité de privation de jouissance est déterminée d'après tous éléments dans la limite de la valeur locative des biens immobiliers et mobiliers requis, sans pouvoir dépasser le loyer conventionnel pour la partie afférente aux biens dont le prestataire n'est pas propriétaire.
14055
+2° Les lieux d'exercice de la profession ou d'exécution des fabrications, du commerce ou des prestations de formation ;
17435 14056
 
17436
-######## Article R2234-26
14057
+3° Les matériels de guerre de la catégorie A2, dont la fabrication, le commerce ou l'intermédiation sont autorisés ou la nature des prestations pour lesquelles l'utilisation ou l'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés sont autorisées, en précisant les catégories des matériels concernés ;
17437 14058
 
17438
-Lorsque la réquisition, de propriété ou d'usage, de biens mobiliers a directement pour effet de réduire l'activité d'une entreprise, le prestataire a droit, en complément de l'indemnité prévue aux articles R. 2234-4 à R. 2234-5 ou à l'article R. 2234-6 et dans la mesure où il justifie d'un préjudice matériel et certain imputable exclusivement à la réquisition, au paiement d'une indemnité temporaire destinée à compenser cette réduction d'activité.
14059
+4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq ans, l'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, pour la même durée, à la fin de chaque période.
17439 14060
 
17440
-Cette indemnité complémentaire ne peut être accordée que sur demande motivée du prestataire. Celui-ci n'est autorisé à présenter une telle demande qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour de la réquisition.
14061
+######## Article R2332-14
17441 14062
 
17442
-######## Article R2234-27
14063
+Sont portés sans délai à la connaissance du ministre de la défense :
17443 14064
 
17444
-La preuve de la réduction d'activité de l'entreprise doit être rapportée par le prestataire et peut se faire par tous moyens, notamment par la production des documents comptables permettant d'établir les résultats des années antérieures à la réquisition et ceux de la gestion de l'entreprise depuis la réquisition. Si l'administration apporte la preuve que les éléments fournis par le prestataire sont inexacts ou que la réduction d'activité est imputable à une cause étrangère à la réquisition, telle que la conjoncture économique, l'indemnité complémentaire peut être refusée.
14065
+1° Tout changement dans :
17445 14066
 
17446
-######## Article R2234-28
14067
+a) La nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;
17447 14068
 
17448
-L'indemnité complémentaire est d'abord accordée pour une période qui ne saurait excéder six mois ; elle pourra ensuite être reconduite, totalement ou partiellement, pour des périodes successives au plus égales à six mois, à condition que le prestataire renouvelle sa demande en apportant les preuves nécessaires et compte tenu des possibilités de reprise de l'activité de l'entreprise.
14069
+b) La nature ou l'objet de ses activités ;
17449 14070
 
17450
-######## Article R2234-29
14071
+c) Le nombre ou la situation des établissements ;
17451 14072
 
17452
-L'indemnité, proportionnelle à la réduction d'activité constatée, est déterminée sur les mêmes bases que l'indemnité dite de post-réquisition prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2234-19, déduction étant faite ensuite de l'intérêt calculé sur le montant des éléments mobiliers requis. Une indemnité complémentaire n'est ainsi allouée que si cet intérêt est inférieur à l'indemnité de post-réquisition qui serait accordée pour la même réduction d'activité.
14073
+d) L'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes mentionnées aux articles R. 2332-6, R. 2332-8 et R. 2332-9 ainsi qu'au d du 10° de l'article R. 2332-10, notamment leur nationalité ;
17453 14074
 
17454
-Toute demande tendant à proroger l'indemnité complémentaire au-delà d'un an est soumise à l'avis du comité consultatif mentionné à l'article R. 2234-96 qui se prononce sur le maintien de l'indemnité, son importance et sa durée. Les conclusions de cet avis constituent des limites que la décision administrative ne saurait dépasser.
14075
+2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises mentionnées au 2° du I de l'article R. 2332-6 ;
17455 14076
 
17456
-######## Article R2234-30
14077
+3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.
17457 14078
 
17458
-Lorsque la réquisition porte sur tout ou partie d'une exploitation agricole, comprenant ou non des immeubles bâtis et du matériel, le règlement des indemnités fait l'objet d'une détermination par périodes culturales, compte tenu des coutumes et usages locaux d'après les renseignements obtenus auprès des chambres départementales d'agriculture ou des services départementaux compétents du ministère chargé de l'agriculture.
14079
+######## Article R2332-15
17459 14080
 
17460
-L'indemnité périodique de privation de jouissance due au prestataire est déterminée d'après tous éléments, dans la limite des fermages fixés dans chaque département par le préfet, conformément aux dispositions de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, pour les exploitations similaires de la région considérée, sans pouvoir dépasser, pour les éléments d'exploitation pris à bail, le montant du fermage conventionnel.
14081
+L'autorisation peut être retirée :
17461 14082
 
17462
-######## Article R2234-31
14083
+1° Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation ou en cas de changement survenu après délivrance de celle-ci dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités ;
17463 14084
 
17464
-Lorsque le transfert de l'exploitation agricole ne peut pas être opéré et si le prestataire justifie d'une perte due à l'empêchement partiel ou total de poursuivre son exploitation, l'indemnité de réquisition prévue à l'article R. 2234-30 est augmentée de manière à atteindre la valeur des récoltes que la réquisition empêche de faire, déduction faite des frais non engagés et du profit au sens de l'article R. 2234-1.
14085
+2° Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées ;
17465 14086
 
17466
-######## Article R2234-32
14087
+3° Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du présent titre ou l'une des infractions prévues par le code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du travail, ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal ;
17467 14088
 
17468
-La production moyenne des trois dernières années culturales précédant la réquisition est calculée d'après les déclarations du prestataire auprès des administrations financières intéressées ou, à défaut, auprès des services agricoles et, en cas d'absence de déclaration, d'après les rendements de la région pour les cultures de même nature. La production ainsi déterminée est affectée d'un coefficient d'ajustement pour tenir compte de la moyenne des récoltes de l'année considérée dans la même région.
14089
+4° Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation, une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a ou une personne mentionnée au d du 10° de l'article R. 2332-10 a été condamnée à une peine prévue au II de l'article R. 2332-6 ;
17469 14090
 
17470
-######## Article R2234-33
14091
+5° Pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale.
17471 14092
 
17472
-L'indemnité due au prestataire est égale à la valeur de la production empêchée, déterminée comme il est indiqué à l'article R. 2234-32, de laquelle il y a lieu de déduire :
14093
+Le ministre de la défense en avise le ministre de l'intérieur.
17473 14094
 
17474
-1° Les frais de culture non engagés par le prestataire en vue de cette production qui comprennent notamment l'achat de semences et d'engrais, les frais de main-d'œuvre, l'amortissement partiel du matériel non utilisé ;
14095
+Lors de la notification de la décision de retrait, un délai peut être fixé à l'intéressé pour liquider le matériel. Dans la limite de ce délai, ce dernier peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels atteints par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces matériels. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tous les matériels non encore liquidés. A défaut, les matériels sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et de la justice et du ministre chargé du budget.
17475 14096
 
17476
-2° Un pourcentage correspondant au profit éventuel dont le taux est fixé après avis de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture. Elle est payable périodiquement à terme échu, compte tenu des coutumes et usages locaux.
14097
+######## Article R2332-16
17477 14098
 
17478
-######## Article R2234-34
14099
+Dans les hypothèses mentionnées à l'article R. 2332-15, le ministre de la défense peut suspendre l'autorisation prévue à l'article R. 2332-5 pour une durée de six mois. Il en avise le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes.
17479 14100
 
17480
-Si l'exploitation agricole peut être transférée, en tout ou partie, hors des lieux requis, il est alloué au prestataire, en plus de l'indemnité de privation de jouissance prévue à l'article R. 2234-30, une indemnité complémentaire destinée à le rembourser, sur justifications, des frais directement nécessaires pour reconstituer son exploitation.
14101
+Lorsque la suspension est justifiée par un manquement aux prescriptions du présent titre, le ministre de la défense peut mettre en demeure le titulaire de l'autorisation d'y remédier dans un délai qu'il fixe en fonction de la nature des mesures requises.
17481 14102
 
17482
-Cette indemnité comprend :
14103
+Pendant la durée de la suspension, quel qu'en soit le motif, le ministre de la défense peut prescrire les mesures conservatoires nécessaires, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public ou à la sécurité nationale.
17483 14104
 
17484
-1° Les dépenses de transfert proprement dit, c'est-à-dire les frais de déménagement du cheptel vif et des réserves stockées pour sa subsistance, des engrais et semences, du matériel et, éventuellement, du mobilier ;
14105
+Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites en application du présent article est assuré par les agents mentionnés à l'article L. 2339-1, selon les modalités prévues à l'article R. 2335-37.
17485 14106
 
17486
-2° Les frais nécessités par la mise en état de culture de la nouvelle exploitation dans la limite de la superficie de l'exploitation antérieure.
14107
+####### Sous-section 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation
17487 14108
 
17488
-En cas de transfert partiel, une indemnité calculée comme prévu aux articles R. 2234-32 et R. 2234-33 se substituant à l'indemnité de privation de jouissance peut être allouée, sur justifications, pour la portion de production non retrouvée.
14109
+######## Article R2332-17
17489 14110
 
17490
-######## Article R2234-35
14111
+Le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5, à l'exclusion de celle concernant la fabrication ou le commerce des armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, tient un registre où sont inscrits :
17491 14112
 
17492
-D'autres indemnités complémentaires peuvent être allouées pour compenser les préjudices éventuels non indemnisés au titre des articles R. 2234-30 et R. 2234-32 à R. 2234-34. Ces préjudices peuvent résulter notamment :
14113
+1° Au titre des activités de fabrication et de commerce autorisées, les matériels de guerre de la catégorie A2 mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus, loués, conservés, stockés ou détruits ;
17493 14114
 
17494
-1° Des frais engagés en vue de la récolte que la réquisition empêche de faire ;
14115
+2° Au titre des activités d'utilisation et d'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés autorisées :
17495 14116
 
17496
-2° Des frais dus à la nécessité de modifier le système de culture ;
14117
+a) La description des prestations réalisées, en précisant les catégories des matériels concernés ;
17497 14118
 
17498
-3° De la vente forcée au-dessous des cours licites du cheptel vif ou mort ;
14119
+b) Lorsque les bénéficiaires sont des autorités françaises, des gouvernements étrangers ou des organisations internationales, la dénomination et l'adresse des services concernés ;
17499 14120
 
17500
-4° De la perte des avantages en nature ;
14121
+c) Lorsque les bénéficiaires sont des personnes morales privées, leur raison sociale ou leur dénomination, l'adresse de leur siège social et la justification du lien entre la prestation réalisée et leur objet social ;
17501 14122
 
17502
-5° Des frais de conservation des éléments d'exploitation inutilisés et non transférés.
14123
+d) Lorsque les bénéficiaires sont des personnes physiques, leurs nom, prénom, adresse et nationalité ainsi que la justification du lien entre la prestation réalisée et leur activité professionnelle ;
17503 14124
 
17504
-L'allocation de ces indemnités complémentaires, non périodiques et non renouvelables, n'est consentie que sur demande formelle du prestataire et production par lui de toutes justifications utiles.
14125
+e) L'identité des personnes qui ont réalisé ces prestations ;
17505 14126
 
17506
-####### Sous-section 3 : Evaluation des indemnités par voie de barèmes
14127
+f) Lorsque les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie utilisés ou exploités ont été loués ou empruntés, les nom, prénom, adresse et nationalité ou la raison sociale ou la dénomination et l'adresse du siège social de leurs propriétaires.
17507 14128
 
17508
-######## Article R2234-36
14129
+S'il effectue, pour les matériels de guerre de la catégorie A2, à l'exclusion des armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de cette catégorie, des opérations d'intermédiation au sens de l'article L. 2332-1, le titulaire de l'autorisation tient un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur des matériels de guerre de la catégorie A2 situés à l'étranger lorsque ces matériels ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9 du présent code.
17509 14130
 
17510
-Les tarifs et barèmes d'indemnisation établis conformément aux dispositions de l'article L. 2234-5 se classent en deux catégories :
14131
+Les moyens de cryptologie mentionnés au 13° de la catégorie A2 font l'objet d'un registre séparé, contrôlé par les agents désignés à l'article 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
17511 14132
 
17512
-1° Les tarifs qui fixent, en valeur absolue, le montant de l'indemnisation des prestations, notamment les tarifs de logement et de cantonnement. Ces tarifs peuvent être révisés pour tenir compte de l'évolution de la conjoncture économique ;
14133
+Les modèles des registres mentionnés au présent article sont déterminés par un arrêté du ministre de la défense.
17513 14134
 
17514
-2° Les barèmes établis par référence soit à des tarifs fixés pour d'autres fins que les réquisitions par les ministres responsables, soit à des cours commerciaux usuels. Ces barèmes fixent, en vue d'exclure le profit, les taux d'abattement à appliquer aux tarifs et cours susmentionnés. Ils suivent les variations de ces derniers sans qu'il soit besoin de les soumettre à un nouvel examen du comité consultatif mentionné à l'article R. 2234-96.
14135
+######## Article R2332-18
17515 14136
 
17516
-Toutefois, en cas de modification des marges bénéficiaires incluses dans le prix des biens mentionnés par les barèmes se référant à des cours commerciaux, ces barèmes sont sujets à révision dans les formes prévues pour leur établissement.
14137
+S'il est détenteur d'armes ou d'éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 tient un registre spécial où sont inscrits les matériels de guerre de la catégorie A2 mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus, loués, conservés ou détruits.
17517 14138
 
17518
-######## Article R2234-37
14139
+S'il effectue, pour ces matériels, des opérations d'intermédiation au sens de l'article L. 2332-1, le titulaire de l'autorisation tient un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur des matériels mentionnés au premier alinéa situés à l'étranger lorsque ces matériels ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9.
17519 14140
 
17520
-Les tarifs alloués à l'habitant, propriétaire ou locataire, d'un immeuble requis pour le logement et le cantonnement des militaires ou des personnes mentionnées à l'article R. 2213-13 sont fixés par arrêté interministériel après avis du comité consultatif mentionné à l'article R. 2234-96.
14141
+Les registres mentionnés au présent article sont tenus jour par jour, opération par opération, sans blancs ni ratures. Composés de feuilles conformes au modèle défini par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 du code de la sécurité intérieure, ils sont cotés à chaque page et paraphés à la première et à la dernière page par les soins soit du commissaire de police compétent, soit du commandant de la brigade de gendarmerie.
17521 14142
 
17522
-Ces tarifs tiennent compte de l'importance de la localité et des prestations fournies.
14143
+Les modalités de contrôle de ces registres et les formalités à accomplir en cas de cessation, de reprise ou de continuation de l'activité sont celles mentionnées à l'article R. 313-41 du code de la sécurité intérieure.
17523 14144
 
17524
-######## Article R2234-38
14145
+######## Article R2332-19
17525 14146
 
17526
-Les tarifs des prix de base des véhicules automobiles requis en propriété, établis conformément aux articles L. 2234-5 et L. 2234-6, tiennent compte de la marque, du type et de l'ancienneté de fabrication. Ils tiennent compte également de la valeur de l'outillage, des accessoires et des ingrédients nécessaires au fonctionnement et à l'entretien courant, tels qu'ils sont normalement livrés par le constructeur avec les véhicules neufs.
14147
+Le contrôle des registres mentionnés à l'article R. 2332-17 est assuré par les agents mentionnés à l'article L. 2339-1, selon les modalités prévues à l'article R. 2335-37 .
17527 14148
 
17528
-La majoration ou la réduction de l'indemnité prévue à l'article L. 2234-6 tient compte notamment de l'état mécanique et général du véhicule réquisitionné ainsi que de l'usure des pneumatiques.
14149
+En cas de cessation d'activité, les registres mentionnés à l'article R. 2332-17 sont adressés sans délai au ministre de la défense.
17529 14150
 
17530
-Ces tarifs sont révisés, dans un délai maximal de trois mois, lorsque les prix courants et licites ont varié de 5 % au moins depuis la date de mise en vigueur des derniers tarifs.
14151
+En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, ces registres lui sont transférés.
17531 14152
 
17532
-######## Article R2234-39
14153
+######## Article R2332-20
17533 14154
 
17534
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2234-38, le ministre de la défense fixe, dans chaque cas d'espèce, l'indemnité à allouer aux prestataires de véhicules exceptionnels ou qui ne font qu'exceptionnellement l'objet de réquisitions et, pour ces raisons, ne figurent pas dans les tarifs de prix établis à l'avance.
14155
+Le registre spécial mentionné à l'article R. 2332-18 est présenté sur réquisition des agents de l'Etat habilités à cet effet.
17535 14156
 
17536
-En cas de refus pour le prestataire de l'indemnité offerte, le dossier est soumis pour avis à la commission d'évaluation conformément aux dispositions des articles R. 2234-87 et R. 2234-88.
14157
+En cas de cessation d'activité, ce registre est déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie du lieu de l'activité.
17537 14158
 
17538
-######## Article R2234-40
14159
+En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.
17539 14160
 
17540
-L'indemnisation des accessoires et de l'outillage reçus avec le véhicule, en supplément de ceux dont il est normalement pourvu, est déterminée par les tarifs, ou, à défaut, par estimation directe. Elle s'ajoute à celle fixée comme il est indiqué aux articles R. 2234-38 et R. 2234-39 pour le véhicule.
14161
+######## Article R2332-21
17541 14162
 
17542
-En outre, une indemnité est accordée pour le carburant livré avec le véhicule. Son montant est calculé selon les prix en vigueur dans le département où s'effectue la réquisition.
14163
+Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou un élément d'arme mentionné au 1° de la catégorie A2 à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 s'assure qu'il dispose d'une autorisation en cours de validité. La cession ne peut porter que sur les armes ou leurs éléments de cette catégorie pour lesquels l'acquéreur détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments constitutifs des armes ou leurs éléments de cette catégorie pour lesquels il détient une telle autorisation.
17543 14164
 
17544
-L'absence d'accessoires ou d'outillage qui normalement accompagnent le véhicule donne lieu à diminution, correspondant à leur valeur, du prix de celui-ci.
14165
+La cession est portée sur le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 2332-18.
17545 14166
 
17546
-######## Article R2234-41
14167
+######## Article R2332-22
17547 14168
 
17548
-Pour régler la réquisition en propriété des animaux non destinés à l'abattage, les tarifs des prix de base fixent des prix supérieurs, moyens et inférieurs, établis chaque année en prenant, le cas échéant, comme point de départ le prix budgétaire, le prix moyen de chaque série d'âge étant appliqué à un animal reconnu sain.
14169
+I. – Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou un élément d'arme mentionné au 1° de la catégorie A2 à un demandeur autre que mentionné à l'article R. 2332-21, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 se fait présenter par le demandeur :
17549 14170
 
17550
-Toutefois, pour certains animaux de très grande valeur, dont la réquisition n'est intervenue qu'en raison de motifs exceptionnels, la commission de réquisition peut proposer une indemnité excédant le prix supérieur fixé au barème. Elle émet un avis motivé, au vu duquel le ministre dont le département est bénéficiaire de la réquisition fixe le montant de l'indemnité proposée au prestataire.
14171
+1° Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie ;
17551 14172
 
17552
-En cas de refus de celui-ci de l'indemnité offerte, le dossier est soumis, pour avis, à la commission d'évaluation, conformément aux articles R. 2234-87 et R. 2234-88.
14173
+2° L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire. Pour les personnes mentionnées aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, les autorisations correspondantes sont celles mentionnées à l'article R. 312-25 du même code.
17553 14174
 
17554
-######## Article R2234-42
14175
+II. – Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :
17555 14176
 
17556
-Les tarifs ou barèmes établis pour le règlement des réquisitions en propriété d'animaux destinés à l'abattage tiennent compte de la catégorie, de la qualité, du poids et des cours moyens officiellement reconnus dans les diverses régions d'élevage. Ils comportent des correctifs pour tenir compte des variations saisonnières des prix.
14177
+1° De procéder à la consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;
17557 14178
 
17558
-###### Section 2 : Effets de la réquisition sur les contrats d'assurance
14179
+2° De compléter les volets n° 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y porter ;
17559 14180
 
17560
-####### Article R2234-43
14181
+3° D'inscrire la cession sur le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 2332-18 ;
17561 14182
 
17562
-Les règles relatives à l'exécution des contrats d'assurance au titre des réquisitions sont définies aux articles R. 160-9 et R. 160-11 du code des assurances.
14183
+4° De remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le volet n° 2 à l'autorité de police qui a reçu la demande ;
17563 14184
 
17564
-###### Section 3 : Conséquences des travaux effectués par l'Etat sur des immeubles, des navires ou des aéronefs réquisitionnés
14185
+III. – Le fabricant ou commerçant à qui est remise une autorisation de recomplètement de stocks de munitions doit, après avoir constaté l'identité de l'acquéreur :
17565 14186
 
17566
-####### Article R2234-44
14187
+1° Se faire présenter par celui-ci l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) dont il doit être titulaire, porter au verso de ladite autorisation la nature et le nombre des munitions cédées ainsi que la date de la cession, apposer son timbre commercial et sa signature ;
17567 14188
 
17568
-Les dispositions des articles L. 2234-11 à L. 2234-15 concernent les immeubles de toute nature et s'étendent notamment aux réquisitions d'usage prononcées au profit de particuliers occupant dans l'intérêt de l'Etat.
14189
+2° Inscrire sur l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions les mentions qu'il lui incombe d'y porter ;
17569 14190
 
17570
-####### Article R2234-45
14191
+3° Inscrire la cession sur le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 2332-18 ;
17571 14192
 
17572
-Les administrations publiques bénéficiaires des réquisitions ou occupations d'immeubles ont la faculté d'enlever les aménagements amovibles ou fixes réalisés par elles, sous réserve de payer, éventuellement, aux prestataires une indemnité compensatrice des dégâts occasionnés par l'enlèvement de ces aménagements.
14193
+4° Rendre au titulaire l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) et adresser à l'autorité préfectorale l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions dûment complété.
17573 14194
 
17574
-Cette indemnité est, le cas échéant, calculée conformément aux dispositions des articles L. 2234-17 à L. 2234-19.
14195
+######## Article R2332-23
17575 14196
 
17576
-####### Article R2234-46
14197
+La fabrication d'armes mentionnées au 1° de la catégorie A2 à partir d'éléments d'armes de cette même catégorie déjà mis sur le marché est réalisée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
17577 14198
 
17578
-Les réparations, qui sont normalement à la charge d'un locataire, demeurent à la charge de l'Etat ou, le cas échéant, du bénéficiaire de la réquisition au sens de l'article R. 2234-44.
14199
+####### Sous-section 3 : Commerce de détail
17579 14200
 
17580
-####### Article R2234-47
14201
+######## Article R2332-24
17581 14202
 
17582
-Les travaux de gros entretien, qui restent à la charge du propriétaire, sont ceux prévus à l'article 1720 du code civil.
14203
+L'autorisation de se livrer, sous le contrôle de l'Etat, à la fabrication et au commerce des armes, munitions et leurs éléments mentionnés aux 1° et 2° de la catégorie A2 prévue aux articles R. 2332-5 à R. 2332-8 et délivrée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale pour une durée maximale de cinq ans par le ministre de la défense constitue, pour le représentant légal d'une personne morale mentionnée au I de l'article L. 2332-1, l'agrément prévu à l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure.
17583 14204
 
17584
-Toutefois, lorsque les dépenses nécessaires sont faites par l'Etat ou le bénéficiaire de la réquisition, au lieu et place du propriétaire, leur remboursement s'effectue par voie de compensation, dans la limite des sommes revenant à celui-ci au titre de la réquisition.
14205
+######## Article R2332-25
17585 14206
 
17586
-Lorsque le montant de la dépense faite au lieu et place du propriétaire excède le montant des indemnités dues par l'Etat, le surplus est remboursé par le propriétaire en dix annuités au plus.
14207
+S'il est détenteur d'armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, le titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 2332-24 prend les mesures de sécurité énoncées aux articles R. 313-16 et R. 313-17 du code de la sécurité intérieure.
17587 14208
 
17588
-La créance de l'Etat est recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 2234-53.
14209
+##### Chapitre III : Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre
17589 14210
 
17590
-####### Article R2234-48
14211
+##### Chapitre IV : Contrôle des prix de revient des marchés relatifs aux matériels de guerre
17591 14212
 
17592
-Dès que la réquisition est levée ou que l'occupation est terminée, un inventaire descriptif comportant un état des lieux est établi dans les conditions précisées à l'article R. 2213-10.
14213
+##### Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne
17593 14214
 
17594
-L'état des lieux comporte :
14215
+###### Section 1 : Importations et exportations des matériels de guerre et matériels assimilés hors du territoire de l'Union européenne
17595 14216
 
17596
-1° La description complète des dégâts imputables aux services occupants ;
14217
+####### Sous-section 1 : Autorisations d'importations et dérogations
17597 14218
 
17598
-2° Le relevé détaillé de tous les aménagements, améliorations, embellissements et constructions réalisés par l'Etat ou par le bénéficiaire de la réquisition ;
14219
+######## Article R2335-1
17599 14220
 
17600
-3° Le relevé détaillé des travaux de gros entretien exécutés éventuellement par l'Etat ou par le bénéficiaire de la réquisition.
14221
+I. – Les matériels de guerre de la catégorie A2 sont soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1.
17601 14222
 
17602
-####### Article R2234-49
14223
+II. – Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au I présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
17603 14224
 
17604
-Lorsque le prestataire est locataire de l'immeuble, l'état des lieux se rapportant aux travaux d'amélioration ou de transformation est établi en sa présence ainsi qu'en présence du propriétaire dûment convoqué ou de leurs représentants respectifs.
14225
+III. – Lorsque la demande d'autorisation concerne des matériels destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41.
17605 14226
 
17606
-Les usufruitiers ou les titulaires d'un droit d'usage ou d'habitation, s'il en existe, sont également convoqués pour assister, en personne ou par représentant, à l'établissement de l'état des lieux.
14227
+IV. – Les importations, réalisées par les services de l'Etat, de matériels mentionnés au I du présent article en provenance des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, ne sont pas soumises à autorisation préalable.
17607 14228
 
17608
-####### Article R2234-50
14229
+######## Article R2335-2
17609 14230
 
17610
-Sont considérés comme ayant entraîné une moins-value de l'immeuble les travaux tels que constructions, aménagements ou transformations dont l'exécution se traduit par une diminution de sa valeur vénale, compte tenu du changement de destination qui a pu en résulter.
14231
+Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 sont accordées par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères.
17611 14232
 
17612
-L'indemnité de moins-value est égale à cette diminution de valeur. Toutefois, si le montant des travaux estimés nécessaires pour faire disparaître les causes de moins-value est inférieur, l'indemnité est réduite à ce montant.
14233
+L'autorisation peut être délivrée sous forme individuelle ou globale, par écrit ou le cas échéant sous format électronique. Lorsqu'elle revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, l'importation des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs désignés.
17613 14234
 
17614
-A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée après avis de la commission départementale d'évaluation des réquisitions et réglée comme en matière de réquisition, conformément aux dispositions des articles L. 2234-21 et L. 2234-22.
14235
+Les importations de matériels de guerre de la catégorie A2 destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
17615 14236
 
17616
-####### Article R2234-51
14237
+######## Article R2335-3
17617 14238
 
17618
-Sont considérés comme ayant apporté une plus-value à l'immeuble les travaux, tels que constructions et aménagements, dont l'exécution procure une augmentation de la valeur vénale de l'immeuble, cette valeur tenant compte éventuellement du changement de destination de l'immeuble.
14239
+Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 des matériels de guerre de la catégorie A2 peuvent être accordées :
17619 14240
 
17620
-La plus-value réelle est égale à la différence entre la valeur vénale de l'immeuble, compte tenu des travaux exécutés, et la valeur vénale qu'aurait cet immeuble si ces travaux n'avaient pas été réalisés.
14241
+1° Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 ;
17621 14242
 
17622
-####### Article R2234-52
14243
+2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;
17623 14244
 
17624
-Lorsque les travaux exécutés apportent à l'immeuble une plus-value dépassant 5 % de sa valeur vénale, le propriétaire verse à l'Etat une indemnité calculée dans les conditions suivantes :
14245
+3° Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des matériels de guerre de la catégorie A2. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent les matériels à importer ;
17625 14246
 
17626
-1° Toute plus-value ou fraction de plus-value inférieure ou au maximum égale à 5 % de la valeur vénale de l'immeuble, compte non tenu des travaux exécutés, n'est pas comptée dans le calcul de l'indemnité à verser ;
14247
+4° Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;
17627 14248
 
17628
-2° La fraction de plus-value supérieure à 5 % et au maximum égale à 10 % de la valeur vénale de l'immeuble n'est comptée que pour moitié de son montant ;
14249
+5° Aux administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure ;
17629 14250
 
17630
-3° La fraction de plus-value supérieure à 10 % et au maximum égale à 50 % de ladite valeur vénale n'est comptée que pour les deux tiers ;
14251
+6° Aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.
17631 14252
 
17632
-4° La fraction de plus-value supérieure à 50 % de la même valeur vénale n'est comptée que pour les neuf dixièmes de son montant.
14253
+######## Article R2335-4
17633 14254
 
17634
-L'indemnité définitive de plus-value due à l'Etat est égale à la somme de ces divers décomptes partiels, sans pouvoir toutefois excéder la valeur des travaux, appréciée au jour de la décision fixant cette indemnité.
14255
+Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'accords internationaux approuvés ou ratifiés par la France, peuvent faire l'objet de dérogations à l'obligation d'autorisation préalable fixée à l'article L. 2335-1 les opérations d'importations définies dans un arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
17635 14256
 
17636
-####### Article R2234-53
14257
+Ces dérogations peuvent être suspendues par décision du Premier ministre.
17637 14258
 
17638
-L'indemnité de plus-value se compense, de plein droit, avec l'indemnité qui peut être due au propriétaire par l'Etat pour détérioration de l'immeuble dépassant celle que comporte l'usage normal.
14259
+######## Article R2335-5
17639 14260
 
17640
-L'indemnité ou la partie de l'indemnité de plus-value ainsi compensée s'impute sur les premières annuités dues par le propriétaire, lesquelles sont calculées compte tenu de l'escompte de 1 % prévu à l'article R. 2234-55.
14261
+Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à acquérir et détenir des matériels de guerre de la catégorie A2 dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-23 et R. 312-25 du code de la sécurité intérieure, rentrant d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation de l'attestation prévue aux mêmes articles les matériels de guerre de la catégorie A2 qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à concurrence de cinquante cartouches par arme à feu.
17641 14262
 
17642
-La créance de l'Etat au titre de la plus-value est liquidée par l'administration chargée du règlement des indemnités d'occupation.
14263
+S'ils ne peuvent présenter cette attestation, ils sont tenus de déposer ces matériels de guerre de la catégorie A2 au premier bureau de douane ; les matériels de guerre de la catégorie A2 ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de l'autorisation individuelle mentionnée à l'article R. 312-25 du même code.
17643 14264
 
17644
-Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est chargé du recouvrement de l'indemnité de plus-value.
14265
+######## Article R2335-7
17645 14266
 
17646
-Le cas échéant, les poursuites sont diligentées par ses soins conformément aux dispositions des articles L. 2323-4 à L. 2323-6 du code général de la propriété des personnes publiques.
14267
+L'autorisation d'importation peut être suspendue, pour une durée maximale de six mois, modifiée, abrogée ou retirée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1.
17647 14268
 
17648
-Lorsqu'il est procédé à la vente forcée de l'immeuble pour permettre au Trésor de recouvrer sa créance impayée, le propriétaire n'est tenu de payer sa dette que dans la limite du produit net de la vente, déduction faite de la valeur vénale de l'immeuble, compte non tenu des travaux exécutés et du prix de vente du terrain s'il s'agit d'un immeuble bâti.
14269
+En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai.
17649 14270
 
17650
-####### Article R2234-54
14271
+La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
17651 14272
 
17652
-L'indemnité de plus-value est fixée par accord amiable ou, à défaut, après avis de la commission d'évaluation des réquisitions, par décision administrative. Dans ce dernier cas, elle est notifiée au propriétaire de l'immeuble dans les conditions définies à l'article L. 2234-21.
14273
+La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
17653 14274
 
17654
-La commission d'évaluation des réquisitions détermine si la destination de l'immeuble a été ou non modifiée par les travaux exécutés au cours de l'occupation et se prononce sur le montant de l'indemnité.
14275
+######## Article R2335-8
17655 14276
 
17656
-En cas de refus formulé dans le délai imparti, il appartient à l'administration liquidatrice de l'indemnité d'intenter une action devant les juridictions civiles, qui statuent dans les limites normales de leur taux de compétence.
14277
+Les importateurs des matériels de guerre et des matériels assimilés régis par le présent code peuvent solliciter la délivrance d'un certificat international d'importation afin de permettre à leurs fournisseurs étrangers d'obtenir de leurs autorités nationales l'autorisation d'exporter ce bien, puis un certificat de vérification de livraison justifiant de l'arrivée à destination de ce bien.
17657 14278
 
17658
-Le contentieux est suivi par l'administration chargée de la liquidation de la plus-value.
14279
+Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison sont délivrés par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
17659 14280
 
17660
-####### Article R2234-55
14281
+####### Sous-section 2 : Autorisations d'exportation et dérogations
17661 14282
 
17662
-L'indemnité de plus-value est recouvrée par l'Etat par annuités égales, qui ne portent pas intérêt, et dont le montant est fixé de telle sorte que le total de la dette soit soldé en vingt ans au maximum.
14283
+######## Article R2335-9
17663 14284
 
17664
-Toutefois, ce montant annuel n'est pas inférieur à 1 % de la valeur vénale de l'immeuble, compte non tenu des travaux exécutés par l'Etat.
14285
+I. - Conformément à l'article L. 2335-3, sont soumises à licence d'exportation les opérations suivantes lorsqu'elles concernent les matériels mentionnés dans l'arrêté du ministre de la défense pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 2335-2 , à l'exclusion des armes à feu, des munitions et de leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-40 du code de la sécurité intérieure :
17665 14286
 
17666
-Le propriétaire a toujours la faculté de se libérer par anticipation d'une ou plusieurs annuités entières. En ce cas, il bénéficie sur chaque annuité versée d'avance d'un escompte de 1 % par année d'anticipation.
14287
+1° La diffusion en vue de l'obtention de commandes étrangères, sous quelque forme que ce soit, d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels ou à en compromettre l'efficacité ;
17667 14288
 
17668
-En cas de vente de l'immeuble à un tiers, le montant de l'indemnité de plus-value restant dû, diminué de l'escompte prévu ci-dessus, est immédiatement exigible.
14289
+2° La présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes étrangères, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ;
17669 14290
 
17670
-####### Article R2234-56
14291
+3° La cession à l'étranger de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels visés au-dessus ;
17671 14292
 
17672
-Le propriétaire qui, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2234-14, désire céder son immeuble à l'Etat adresse une offre de vente à l'administration liquidatrice de l'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
14293
+4° La communication à l'étranger d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais, y compris les prototypes, ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces matériels ;
17673 14294
 
17674
-Cette offre est, à peine de forclusion, souscrite dans les trois mois de la notification à l'intéressé de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité de plus-value ; cependant, le ministre chargé du budget peut relever de cette déchéance le propriétaire qui justifie n'avoir pu agir dans le délai prescrit.
14295
+5° L'acceptation de commandes et la signature de contrats, y compris d'étude et de fabrication, en vue de l'exportation ;
17675 14296
 
17676
-La décision d'acquérir est prise par le ministre chargé du budget après consultation de l'administration chargée des domaines. L'acte d'acquisition est passé par l'administration chargée des domaines.
14297
+6° L'exportation, temporaire ou définitive, de ces matériels à un ou plusieurs destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne.
17677 14298
 
17678
-Si le ministre chargé du budget décide de ne pas réaliser l'acquisition, l'administration liquidatrice de l'indemnité notifie cette décision au propriétaire et l'informe que la créance du Trésor est ramenée à 50 % de la valeur vénale de l'immeuble, compte tenu des travaux exécutés.
14299
+II. - La licence d'exportation permet à l'exportateur d'effectuer l'ensemble des opérations décrites au I du présent article. Le cas échéant, la licence d'exportation peut être limitée à une ou plusieurs des opérations susmentionnées, conformément au IV de l'article L. 2335-3.
17679 14300
 
17680
-####### Article R2234-57
14301
+III. - Les opérations, réalisées par les services de l'Etat, à destination des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, dans le but exclusif d'une utilisation des matériels par ceux-ci, ne sont pas soumises à licence d'exportation. Les matériels concernés ne peuvent faire ultérieurement l'objet d'une cession à l'étranger sans l'autorisation préalable mentionnée au I.
17681 14302
 
17682
-Le propriétaire qui, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 2234-14, opte pour la cession de son immeuble à l'Etat en informe l'administration liquidatrice de l'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
14303
+######## Article R2335-10
17683 14304
 
17684
-Cette option est irrévocable et est formulée, à peine de forclusion, dans les trois mois de la notification à l'intéressé de la décision reconnaissant le changement apporté à la destination de l'immeuble et fixant le montant de l'indemnité de plus-value.
14305
+I. - La demande de licence individuelle ou globale d'exportation, qui peut être présentée sous forme dématérialisée, est déposée auprès du ministre de la défense. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes. La demande comporte, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l'article L. 2335-7.
17685 14306
 
17686
-Cette notification comporte l'indication de la valeur vénale de l'immeuble appréciée par la commission d'évaluation, compte non tenu de la plus-value apportée par les travaux exécutés. Lorsqu'il s'agit de propriétés bâties, cette notification indique, en outre, la valeur attribuée au terrain par la commission d'évaluation.
14307
+Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, conformément au deuxième alinéa du V de l'article L. 2335-3, demandent l'autorisation d'exporter des matériels de guerre de la catégorie A2 ou des prestations fondées sur l'utilisation ou l'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés doivent indiquer avec précision, dans leur demande d'autorisation d'exportation, l'usage auquel elles destinent le matériel à exporter.
17687 14308
 
17688
-####### Article R2234-58
14309
+Les matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aérodromes de France font l'objet de la demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41.
17689 14310
 
17690
-Le ministre chargé de l'économie et des finances peut relever de la déchéance le propriétaire qui justifie n'avoir pu faire connaître son option dans le délai prescrit au deuxième alinéa de l'article R. 2234-57.
14311
+II. - En application du premier alinéa de l'article L. 2335-5, l'exportateur qui a l'intention d'utiliser une licence générale d'exportation pour la première fois en fait la déclaration au ministre de la défense dans un délai minimum de trois mois avant la date à laquelle il envisage de débuter les opérations d'exportation. La liste des informations jointes à la déclaration est fixée par arrêté du ministre de la défense.
17691 14312
 
17692
-Le propriétaire, qui n'a pas formulé son option dans les formes et délais indiqués ci-dessus et qui n'a pas été relevé de la forclusion, est réputé accepter le paiement de l'indemnité de plus-value dans les conditions prévues par les articles R. 2234-52 et R. 2234-53.
14313
+Sauf opposition de sa part, le ministre de la défense délivre, dans les trois mois suivant la réception de cette déclaration, un numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale d'exportation dont l'utilisation est déclarée par l'exportateur.
17693 14314
 
17694
-####### Article R2234-59
14315
+Ce numéro est indiqué sur les documents commerciaux relatifs à toute exportation effectuée au titre de cette licence.
17695 14316
 
17696
-L'acquisition de l'immeuble par l'Etat est réalisée moyennant un prix égal à la valeur vénale de cet immeuble au jour du transfert de la propriété, déduction faite de la plus-value apportée par les travaux exécutés et des sommes allouées à titre d'amortissement dans l'indemnité d'occupation. S'il s'agit d'un immeuble bâti, ce prix tient compte de la valeur vénale du terrain.
14317
+A compter de la réception du numéro d'enregistrement et sans préjudice du respect des formalités douanières, l'exportateur peut procéder à la première opération d'exportation au titre de la licence générale.
17697 14318
 
17698
-Lorsqu'il y a lieu à consultation de l'administration chargée des domaines, cet organisme se prononce uniquement sur l'affectation qu'il convient de donner à l'immeuble. L'acte d'acquisition est passé par l'administration chargée des domaines.
14319
+######## Article R2335-11
17699 14320
 
17700
-####### Article R2234-60
14321
+I. - La licence individuelle ou globale d'exportation, le cas échéant assortie de conditions ou de restrictions, est accordée par le Premier ministre après avis de la commission interministérielle mentionnée au décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ou, en tant que de besoin, au vu des avis écrits des ministres qui la composent.
17701 14322
 
17702
-L'intention de l'Etat de procéder au recouvrement de l'indemnité de plus-value est notifiée au propriétaire par l'administration liquidatrice de l'indemnité, par lettre recommandée avec avis de réception.
14323
+II. - Les licences générales d'exportation sont établies par arrêtés interministériels signés par le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des douanes.
17703 14324
 
17704
-Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, à la demande de l'administration liquidatrice de l'indemnité, fait procéder à l'inscription de l'hypothèque de l'Etat.
14325
+######## Article R2335-12
17705 14326
 
17706
-####### Article R2234-61
14327
+En fonction de la nature de l'opération, la licence globale ou individuelle d'exportation peut être soumise, à des conditions ou à des restrictions portant notamment sur les caractéristiques techniques ou sur les performances des matériels, sur la destination ou sur leur utilisation finale, sur les aspects commerciaux ou contractuels, ou sur la réalisation de l'opération.
17707 14328
 
17708
-Le règlement de la situation résultant des travaux exécutés par les affectataires privés occupant dans l'intérêt de l'Etat est effectué par celui-ci dans les conditions prévues à la présente section.
14329
+######## Article R2335-13
17709 14330
 
17710
-Dans ce cas, le remboursement des sommes versées par l'Etat au titre de la moins-value est poursuivi à l'encontre de l'affectataire selon la procédure des ordres de versement. Quant aux sommes versées par le propriétaire au titre de la plus-value, elles sont mandatées au profit de l'affectataire, au fur et à mesure de leur recouvrement par l'Etat.
14331
+I. - La licence individuelle ou globale d'exportation est notifiée par le ministre chargé des douanes par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique.
17711 14332
 
17712
-####### Article R2234-62
14333
+Le cas échéant, certaines conditions ou restrictions peuvent être transmises à l'exportateur par le ministre de la défense.
17713 14334
 
17714
-Lorsque les travaux exécutés par l'Etat ont entraîné un empiètement sur un fonds voisin de celui occupé par accord amiable ou par voie de réquisition, le fonds qui a supporté l'empiètement est considéré, pour la partie utile à ces travaux, comme ayant fait l'objet d'une réquisition dont il y a lieu de remplir les formalités le plus tôt possible. La situation en découlant est réglée conformément aux dispositions du présent chapitre.
14335
+II. - L'exportateur transmet au ministre de la défense toutes informations et pièces justificatives lui permettant de s'assurer du respect des conditions de la licence.
17715 14336
 
17716
-####### Article R2234-63
14337
+Le ministre de la défense vérifie le respect des conditions de la licence et en informe le ministre chargé des douanes. Ce dernier informe l'exportateur qu'il peut procéder à l'opération d'exportation.
17717 14338
 
17718
-Les travaux envisagés à l'article L. 2234-16 sont, notamment, ceux qui apportent un changement dans les caractéristiques commerciales ou les qualités nautiques du navire, ou affectent sa durée d'utilisation ou encore le volume et le rythme des réparations ou des travaux d'entretien.
14339
+######## Article R2335-14
17719 14340
 
17720
-Les installations nouvelles établies par l'Etat sur un navire réquisitionné sont supprimées si le propriétaire en fait la demande. Il en est de même pour le matériel nouveau dont a été muni le navire.
14341
+I. - Peuvent faire l'objet de dérogations à l'obligation d'autorisation préalable fixée à l'article L. 2335-2 les opérations d'exportations définies dans un arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre des affaires étrangères.
17721 14342
 
17722
-Dans le cas où les installations maintenues, les travaux exécutés et le matériel nouveau ont apporté une plus-value au navire, le propriétaire paye une indemnité qui ne peut être supérieure à la valeur des installations et du matériel nouveau ou au coût des travaux, appréciés au jour de la décision fixant le montant de la plus-value.
14343
+L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent définit les modalités de la preuve d'arrivée dans le pays de destination finale ou de réimportation des matériels pour lesquels l'autorisation préalable d'exportation n'est pas exigée.
17723 14344
 
17724
-Si ces travaux, installations et matériel nouveau ont entraîné une moins-value, l'Etat paye au propriétaire une indemnité qui ne peut dépasser la valeur du navire calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2234-19.
14345
+II. - A la demande de l'un des membres de la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ou d'un ministère concerné et après avis de cette commission, ces dérogations peuvent être suspendues par décision du Premier ministre.
17725 14346
 
17726
-Les indemnités de plus-value et de moins-value sont fixées, compte tenu des dispositions du présent article, par accord amiable avec le propriétaire ou, à défaut, par décision administrative après avis de la commission spéciale d'évaluation des réquisitions de navires.
14347
+######## Article R2335-15
17727 14348
 
17728
-####### Article R2234-64
14349
+La licence individuelle ou globale d'exportation et le droit pour l'exportateur d'utiliser la licence générale d'exportation pour laquelle il est enregistré, peuvent être suspendus, modifiés, abrogés ou retirés par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, ainsi que pour les licences individuelles ou globales d'exportation, du ministre chargé des douanes, pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 2335-4.
17729 14350
 
17730
-L'Etat peut procéder, sur les aéronefs réquisitionnés en usage, à tous travaux destinés à ses besoins même s'ils ont pour effet de changer la destination de ces aéronefs.
14351
+En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre sans délai la licence individuelle ou globale ou le droit mentionné au premier alinéa. Cette suspension ne peut excéder une durée de trente jours ouvrables lorsque l'opération d'exportation concerne des matériels de guerre ou des matériels assimilés provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne au titre d'une licence de transfert et incorporés dans un autre matériel de guerre ou matériel assimilé.
17731 14352
 
17732
-Dès que la réquisition est levée, il est établi, dans les conditions définies à l'article R. 2213-10, un inventaire et un état descriptif mentionnant, en particulier, le relevé détaillé des travaux exécutés par l'Etat.
14353
+La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence ou du droit mentionné au premier alinéa ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
17733 14354
 
17734
-Pour l'appréciation et le paiement de la plus-value ou de la moins-value apportée aux aéronefs par les travaux exécutés au cours de la réquisition, les dispositions prévues pour les immeubles sont applicables par analogie, sous réserve de substituer à la commission départementale d'évaluation la commission spéciale d'évaluation des réquisitions d'aéronefs.
14355
+La décision portant suspension, abrogation ou retrait du droit d'utiliser la licence générale d'exportation est notifiée à son titulaire par le ministre de la défense.
17735 14356
 
17736
-###### Section 4 : Indemnisation des dommages
14357
+La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de la licence individuelle ou globale d'exportation est notifiée à son titulaire par le ministre chargé des douanes.
17737 14358
 
17738
-####### Article R2234-65
14359
+####### Sous-section 3 : Obligations des exportateurs et des importateurs
17739 14360
 
17740
-La détérioration ou la dégradation, la destruction et la perte des biens réquisitionnés en usage constituent des dommages indemnisables dans les conditions précisées à l'article R. 2234-70 et à l'article R. 160-11 du code des assurances, lorsque l'Etat est responsable aux termes de l'article L. 2234-17 du présent code.
14361
+######## Article R2335-16
17741 14362
 
17742
-La nature et l'étendue des dommages sont déterminées par comparaison des états descriptifs et inventaires dressés lors de la prise de possession et de ceux établis à la levée de la réquisition ou, à défaut, par tous moyens.
14363
+L'exportateur titulaire d'une licence globale ou individuelle d'exportation ou qui utilise une licence générale d'exportation s'assure que les matériels objets des opérations d'exportation sont conformes aux conditions fixées dans la licence et qu'il a satisfait aux restrictions à l'exportation mentionnées à l'article L. 2335-7.
17743 14364
 
17744
-Les dommages sont évalués dès que possible :
14365
+En outre, l'exportateur utilisant une licence générale d'exportation apporte à l'acheteur étranger l'information prévue au second alinéa de l'article L. 2335-5, par le biais d'une mention portée en langue française et, le cas échéant, dans la langue indiquée par le client, dans tout acte liant les parties.
17745 14366
 
17746
-1° Après la cessation de la réquisition, en cas de réquisition d'usage ;
14367
+######## Article R2335-17
17747 14368
 
17748
-2° Aussitôt après leur constatation contradictoire, en cas de réquisition de services.
14369
+I. ― Le registre des exportations mentionné au premier alinéa de l'article L. 2335-6 comporte les mentions obligatoires suivantes :
17749 14370
 
17750
-Les dommages causés par un fait de guerre à un bien mobilier réquisitionné ouvrent droit à indemnisation lorsque la réquisition est la cause directe et certaine du maintien ou du transfèrement de ce bien dans une zone particulièrement exposée aux attaques de l'ennemi ou aux actions de guerre de quelque nature qu'elles soient.
14371
+1° La description du matériel de guerre ou du matériel assimilé et sa référence dans la liste mentionnée à l'article L. 2335-2 et, lorsqu'il s'agit de prestations de formation, la référence, dans cette même liste, des matériels utilisés ou exploités et l'identité des formateurs ;
17751 14372
 
17752
-####### Article R2234-66
14373
+2° La quantité et la valeur des matériels de guerre ou des matériels assimilés concernés ;
17753 14374
 
17754
-Sont considérées comme faisant l'objet d'une occupation commune aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2234-17 les parties d'immeubles dans lesquelles le prestataire ou ses préposés ainsi que les bénéficiaires de la réquisition ont librement accès.
14375
+3° Les dates d'exportation ;
17755 14376
 
17756
-####### Article R2234-67
14377
+4° Les noms et adresses des destinataires ;
17757 14378
 
17758
-En cas de réquisition de services, la responsabilité de l'Etat prévue à l'article L. 2234-17 ne peut porter que sur les dommages causés aux seuls biens utilisés pour l'exécution de la réquisition. Le prestataire fait constater immédiatement ces dommages et, si nécessaire, procéder sans retard à leur réparation afin de ne pas entraver l'exécution de la réquisition. Toutefois, pour les biens qui subissent une usure anormale n'empêchant pas l'exécution du service prescrit, le dommage est constaté en fin de réquisition.
14379
+5° L'utilisation et l'utilisateur final du matériel de guerre ou du matériel assimilé, s'ils sont connus ;
17759 14380
 
17760
-####### Article R2234-68
14381
+6° L'indication de ce que le destinataire des matériels de guerre ou des matériels assimilés a été informé de la restriction à l'exportation dont l'autorisation d'exportation est assortie.
17761 14382
 
17762
-Le règlement des seuls dommages corporels dont l'Etat est responsable aux termes de l'article L. 2234-17 est instruit et opéré selon les modalités prévues pour les réparations civiles, dans la mesure où ces dommages ne sont pas indemnisés au titre d'une autre législation, et notamment d'une législation de sécurité sociale. Dans cette hypothèse, il est fait application, suivant le cas, des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de sécurité sociale.
14383
+Un arrêté du ministre de la défense précise en tant que de besoin le contenu de ce registre.
17763 14384
 
17764
-L'aggravation anormale du risque mentionnée par l'article L. 2234-17 du présent code résulte du dépassement, nécessité par l'exécution de la réquisition, des normes d'utilisation ou de sécurité.
14385
+II. ― Préalablement à leur première opération d'exportation, les exportateurs sont tenus de communiquer au ministre de la défense l'adresse où peuvent être consultés le registre des exportations ainsi que les documents justificatifs des informations figurant sur le registre.
17765 14386
 
17766
-####### Article R2234-69
14387
+III. ― En cas de cessation, par l'exportateur, de son activité, le registre des exportations doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.
17767 14388
 
17768
-En cas de réquisition de logement et de cantonnement au profit des militaires, le règlement des dommages dont l'Etat est responsable est instruit et opéré conformément aux dispositions des articles L. 2234-1 à L. 2234-25.
14389
+######## Article R2335-18
17769 14390
 
17770
-En ce qui concerne le logement et le cantonnement chez l'habitant au profit, notamment, des réfugiés, des sinistrés et de certains personnels déplacés et de leur famille, l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 2213-13 fixe les modalités de constatation et la procédure de règlement des dommages consécutifs à la réquisition, en s'inspirant des dispositions prévues pour les dommages de cantonnement causés par les militaires.
14391
+Le compte rendu des prises de commande et des exportations effectuées, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2335-6, est établi selon les modalités définies par arrêté du ministre de la défense.
17771 14392
 
17772
-####### Article R2234-70
14393
+######## Article R2335-19
17773 14394
 
17774
-Les frais de remise en état ou de remplacement des biens endommagés sont d'abord déterminés, au moyen de tous éléments au jour de la levée de la réquisition. Le montant des frais ainsi évalués est, s'il y a lieu, révisé pour tenir compte de la conjoncture économique au jour de la décision administrative.
14395
+Le compte rendu des importations effectuées mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2335-6 est établi selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
17775 14396
 
17776
-De la somme ainsi obtenue, il convient, pour fixer l'indemnité compensatrice à allouer au prestataire, conformément à l'article L. 2234-18, de déduire un certain pourcentage correspondant :
14397
+######## Article R2335-20
17777 14398
 
17778
-1° A la vétusté du bien au jour de la prise de possession, telle qu'elle résulte de l'état descriptif ou de l'inventaire établi à cette époque ;
14399
+L'exportateur qui sollicite une licence globale d'exportation adresse au ministre de la défense les informations précisant les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour l'exécution des opérations d'exportation. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre de la défense.
17779 14400
 
17780
-2° A l'usure normale du bien durant la réquisition, cette usure étant déjà indemnisée par l'amortissement inclus dans l'indemnité de réquisition.
14401
+###### Section 2 : Transferts de produits liés à la défenseau sein de l'Union européenne
17781 14402
 
17782
-Pour les biens à ce point dégradés ou détériorés qu'il faille envisager leur remplacement, il est déduit, en outre, le montant de leur valeur résiduelle appréciée à la date de la décision administrative fixant l'indemnité compensatrice.
14403
+####### Sous-section 1 : Autorisations de transfert et dérogations
17783 14404
 
17784
-Lorsque la remise en état des biens immobiliers endommagés nécessite le concours d'un architecte, les honoraires normaux de celui-ci sont remboursés au prestataire sur justification.
14405
+######## Article R2335-21
17785 14406
 
17786
-####### Article R2234-71
14407
+I. ― Conformément à l'article L. 2335-10, sont soumises à licence de transfert les opérations suivantes lorsqu'elles concernent les produits liés à la défense mentionnés dans l'arrêté du ministre de la défense pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 2335-9, à l'exclusion des armes, des munitions et de leurs éléments mentionnés au premier alinéa de l'article R. 316-2 du code de la sécurité intérieure :
17787 14408
 
17788
-A la demande de l'administration, le prestataire fournit le relevé des sommes éventuellement dépensées, après réquisition, pour la remise en état de son bien.
14409
+1° La diffusion en vue de l'obtention de commandes auprès d'un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sous quelque forme que ce soit, d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels ou à en compromettre l'efficacité ;
17789 14410
 
17790
-####### Article R2234-72
14411
+2° La présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes auprès d'un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ;
17791 14412
 
17792
-Pour avoir droit à l'indemnité de post-réquisition, prévue à l'article L. 2234-19, le prestataire apporte la preuve que les travaux de remise en état, nécessités par les dommages dont l'Etat est responsable, font obstacle à la jouissance, totale ou partielle, de son bien et lui occasionnent, de ce fait, un préjudice. Cette indemnité, calculée d'après l'indemnité de réquisition du bien diminuée de l'amortissement correspondant à l'usage, est proportionnelle à la privation de jouissance constatée et ne peut être allouée que pour le temps strictement indispensable à une exécution normale des travaux. Elle fait l'objet de réductions successives, au fur et à mesure de l'exécution des travaux, pour tenir compte des portions de biens dont la jouissance est retrouvée par le prestataire.
14413
+3° La cession à un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels mentionnés au premier alinéa ;
17793 14414
 
17794
-####### Article R2234-73
14415
+4° La communication à un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais, y compris les prototypes, ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces matériels ;
17795 14416
 
17796
-Lorsque des dommages ont été causés à une exploitation agricole au cours de sa réquisition, l'indemnité de remise en état à allouer au prestataire a pour but de permettre la reconstitution des biens dans l'état où ils se trouvaient au début de la période culturale au cours de laquelle a été prononcée la réquisition.
14417
+5° L'acceptation de commandes et la signature de contrats, y compris d'étude et de fabrication, en vue du transfert ;
17797 14418
 
17798
-Toutefois si, malgré les travaux de remise en état, la capacité de production de ces biens reste temporairement réduite, une indemnité forfaitaire dite " de perte de productivité " est allouée, conformément à l'article L. 2234-19, pour tenir compte de la diminution de valeur vénale de ces biens. Lorsque la perte de productivité est définitive, elle constitue une moins-value à indemniser comme telle.
14419
+6° Le transfert, temporaire ou définitif, de ces matériels à un ou plusieurs destinataires situés dans un Etat membre de l'Union européenne.
17799 14420
 
17800
-Le temps strictement nécessaire à la remise en état d'une exploitation agricole endommagée est compté depuis la date de la levée de la réquisition, mais l'indemnité de post-réquisition, prévue à l'article R. 2234-72, n'est allouée que pour la portion de ce temps qui excède la fin de la période culturale déjà indemnisée au titre de l'article R. 2234-30, et uniquement pour les biens dont la jouissance est rendue impossible.
14421
+II. ― La licence de transfert permet au fournisseur d'effectuer l'ensemble des opérations décrites au I. Le cas échéant, la licence de transfert peut être limitée à une ou plusieurs des opérations susmentionnées, conformément au IV de l'article L. 2335-10.
17801 14422
 
17802
-####### Article R2234-74
14423
+III. - Les opérations, réalisées par les services de l'Etat, à destination des forces armées françaises situées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans le but exclusif d'une utilisation des matériels par celles-ci, ne sont pas soumises à licence de transfert. Les matériels concernés ne peuvent faire ultérieurement l'objet d'une cession à l'étranger sans l'autorisation préalable mentionnée au I.
17803 14424
 
17804
-Lorsqu'il y a lieu à application du dernier alinéa de l'article L. 2234-19, l'indemnité compensatrice de frais qu'il prévoit est un élément de l'indemnité de remise en état et entre, de ce fait, en ligne de compte pour la comparaison de celle-ci avec la valeur vénale définie au premier alinéa du même article.
14425
+######## Article R2335-22
17805 14426
 
17806
-####### Article R2234-75
14427
+I. ― La demande de licence individuelle ou globale de transfert, qui peut être présentée sous forme dématérialisée, est déposée auprès du ministre de la défense. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes.
17807 14428
 
17808
-Lorsque les dommages ont été causés à un navire au cours de sa réquisition, l'Etat exécute ou fait exécuter à son compte les travaux et remplacements nécessaires pour remettre le navire et son matériel dans l'état indiqué par l'inventaire et l'état descriptif dressés lors de la prise de possession, sous réserve de l'usure normale qui est couverte par l'amortissement inclus dans l'indemnité de réquisition.
14429
+Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, conformément au deuxième alinéa du VI de l'article L. 2335-10, demandent l'autorisation de transférer des matériels de guerre de la catégorie A2 mentionnée à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure doivent préciser dans leur demande d'autorisation de transfert l'usage auquel elles destinent le matériel à transférer.
17809 14430
 
17810
-Ces travaux et remplacements à la charge de l'Etat sont constatés contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée de réquisition, sur lequel est indiquée la durée probable totale de l'immobilisation qui en résulte.
14431
+II. ― En application du premier alinéa de l'article L. 2335-13, le fournisseur qui a l'intention d'utiliser une licence générale de transfert pour la première fois en fait la déclaration au ministre de la défense dans un délai minimum de trente jours avant la date à laquelle il envisage de débuter les opérations de transfert. La liste des informations jointes à la déclaration est fixée par arrêté du ministre de la défense.
17811 14432
 
17812
-Depuis le jour de la levée de réquisition jusqu'au jour où le navire est restitué après remise en état à son armateur, celui-ci perçoit une indemnité de post-réquisition. Cette indemnité est calculée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 2234-19. Elle est exclusive de l'indemnité complémentaire prévue aux articles R. 2234-26 à R. 2234-29.
14433
+Au plus tard trente jours ouvrables après la réception de cette déclaration et sauf opposition de sa part liée au non-respect des conditions de la licence générale de transfert, le ministre de la défense délivre un numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale de transfert dont l'utilisation est déclarée par le fournisseur.
17813 14434
 
17814
-Toutefois, l'Etat peut se libérer de l'obligation de remise en état par le paiement d'une indemnité forfaitaire tenant compte du coût estimé des travaux et remplacements, ainsi qu'éventuellement du délai pendant lequel l'armateur aurait eu droit à l'indemnité de post-réquisition.
14435
+Ce numéro est indiqué sur les documents commerciaux relatifs à tout transfert effectué au titre de cette licence.
17815 14436
 
17816
-Cette indemnité est fixée par accord amiable avec l'armateur ou, à défaut, par décision administrative, après avis de la commission spéciale d'évaluation des réquisitions de navires.
14437
+A compter de la réception du numéro d'enregistrement, le fournisseur peut procéder à la première opération de transfert au titre de la licence générale.
17817 14438
 
17818
-####### Article R2234-76
14439
+######## Article R2335-23
17819 14440
 
17820
-Les modalités de réparation des dommages causés aux aéronefs lors de réquisitions d'usage sont celles prévues à l'article R. 2234-75 pour les navires.
14441
+I. ― La licence individuelle ou globale de transfert, le cas échéant assortie de conditions ou de restrictions, est accordée par le Premier ministre après avis de la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ou, en tant que de besoin, au vu des avis écrits des ministres qui la composent.
17821 14442
 
17822
-###### Section 5 : Procédure de règlement des indemnités
14443
+II. ― Les licences générales de transfert sont établies par arrêtés interministériels signés par le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des douanes.
17823 14444
 
17824
-####### Sous-section 1 : Procédure générale d'indemnisation
14445
+######## Article R2335-24
17825 14446
 
17826
-######## Article R2234-77
14447
+En fonction de la nature de l'opération, la licence globale ou individuelle de transfert peut être soumise à des conditions ou à des restrictions portant notamment sur les caractéristiques techniques ou sur les performances des matériels, sur leur destination, sur leur utilisation finale ou leur exportation, sur les aspects commerciaux ou contractuels, ou sur la réalisation de l'opération.
17827 14448
 
17828
-Les commissions paritaires départementales d'évaluation des réquisitions, prévues à l'article L. 2234-20, sont constituées par les préfets qui en désignent les membres.
14449
+######## Article R2335-25
17829 14450
 
17830
-Chacune des administrations intéressées au règlement des réquisitions y est représentée.
14451
+I. ― La licence individuelle ou globale de transfert est notifiée par le ministre chargé des douanes par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique.
17831 14452
 
17832
-Après entente avec les directeurs ou chefs de service départementaux des administrations civiles intéressées et, en ce qui concerne le ministère de la défense, avec les officiers généraux exerçant un commandement territorial, le préfet établit la liste des fonctionnaires ou officiers susceptibles de représenter les administrations à la commission départementale d'évaluation des réquisitions.
14453
+Le cas échéant, certaines conditions ou restrictions peuvent être transmises au fournisseur par le ministre de la défense.
17833 14454
 
17834
-Le préfet détermine en outre les groupements prévus à l'article L. 2234-20 qu'il estime devoir être représentés à la commission en raison des intérêts qu'ils ont dans le règlement des réquisitions. Chaque groupement présente une liste de plusieurs candidats.
14455
+II. ― Le fournisseur transmet au ministre de la défense toutes informations et pièces justificatives lui permettant de s'assurer du respect des conditions de la licence.
17835 14456
 
17836
-######## Article R2234-78
14457
+Le ministre de la défense vérifie le respect des conditions de la licence et en informe le ministère chargé des douanes. Ce dernier informe le fournisseur qu'il peut procéder à l'opération de transfert.
17837 14458
 
17838
-Lorsqu'il est nécessaire de constituer la commission départementale d'évaluation des réquisitions, le préfet, sous réserve des dispositions particulières faisant l'objet de l'article R. 2234-81, désigne, en fonction du nombre, de l'importance et de la nature des affaires à examiner, les membres titulaires et leurs suppléants qu'il choisit sur les listes établies à cet effet. Le nombre des membres titulaires de la commission, y compris le président choisi par le préfet, n'est pas inférieur à quatre et ne peut excéder vingt-quatre : le nombre des suppléants est identique.
14459
+######## Article R2335-26
17839 14460
 
17840
-Un des représentants des administrations fait fonction de rapporteur. Toutefois, le préfet peut adjoindre des rapporteurs, choisis en raison de leur compétence technique, parmi les fonctionnaires en service dans le département ou désignés, à la demande du préfet, par les autorités militaires, parmi les officiers ou fonctionnaires sous leurs ordres. Les rapporteurs ont voix consultative.
14461
+I. ― Peuvent faire l'objet de dérogations à l'obligation d'autorisation préalable prévue à l'article L. 2335-9, les opérations de transfert mentionnées à l'article L. 2335-11 dans des conditions définies par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre des affaires étrangères.
17841 14462
 
17842
-######## Article R2234-79
14463
+II. ― A la demande de l'un des membres de la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ou d'un ministre concerné et après avis de cette commission, ces dérogations peuvent être suspendues par le Premier ministre.
17843 14464
 
17844
-La commission peut être divisée en sections de quatre membres au minimum. Chaque section comprend un nombre égal de représentants des administrations, y compris le président, et de membres appartenant aux autres catégories. Le préfet répartit les membres entre les sections et choisit leur président.
14465
+######## Article R2335-27
17845 14466
 
17846
-La section émet un avis au nom de la commission sur les affaires qui lui sont attribuées.
14467
+La licence individuelle ou globale de transfert et le droit pour le fournisseur d'utiliser la licence générale de transfert pour laquelle il est enregistré peuvent être suspendus, modifiés, abrogés ou retirés par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ainsi que, pour les licences individuelles ou globales de transfert, du ministre chargé des douanes, pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 2335-12.
17847 14468
 
17848
-Le nombre de membres dont la présence est exigée pour délibérer est les trois quarts du nombre total des membres pour les sections et les deux tiers pour la commission plénière.
14469
+En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre sans délai la licence individuelle ou globale ou le droit mentionné au premier alinéa. Cette suspension ne peut excéder une durée de trente jours ouvrables.
17849 14470
 
17850
-En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
14471
+La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence ou du droit mentionné au premier alinéa ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
17851 14472
 
17852
-Le président est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par un secrétaire désigné par le préfet parmi le personnel de la préfecture.
14473
+La décision portant suspension, abrogation ou retrait du droit d'utiliser la licence générale de transfert est notifiée à son titulaire par le ministre de la défense.
17853 14474
 
17854
-L'organisation matérielle de la commission est assurée par les soins de l'administration préfectorale.
14475
+La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de la licence individuelle ou globale de transfert est notifiée à son titulaire par le ministre chargé des douanes.
17855 14476
 
17856
-######## Article R2234-80
14477
+####### Sous-section 2 : Obligations des fournisseurs et des destinataires
17857 14478
 
17858
-Le président de la commission départementale d'évaluation est saisi des dossiers de réquisitions par le préfet. Il répartit, s'il y a lieu, les affaires entre les sections et les fait examiner par le ou les rapporteurs selon leur ordre d'arrivée et leur urgence.
14479
+######## Article R2335-28
17859 14480
 
17860
-Il fixe la date de convocation de la commission et décide de la périodicité de ses réunions en fonction du nombre d'affaires à examiner.
14481
+I. ― Le fournisseur utilisant une licence générale de transfert :
17861 14482
 
17862
-Lorsque la commission départementale fonctionne en sections, sont cependant examinés en commission plénière les dossiers qui lui sont soumis par son président, ainsi que ceux pour lesquels deux membres au moins d'une section en ont formulé la demande.
14483
+1° S'assure que les produits qu'il s'apprête à transférer sont conformes aux conditions fixées dans la licence générale ;
17863 14484
 
17864
-######## Article R2234-81
14485
+2° Informe, préalablement à tout transfert, le destinataire, par le biais d'une mention expresse figurant dans le contrat ou tout autre acte liant, des conditions portant sur les produits qu'il s'apprête à transférer, notamment les restrictions relatives à la non-réexportation, à l'intégration ou à l'utilisation finale. Cette mention est portée en français et, le cas échéant, dans la langue indiquée par le client.
17865 14486
 
17866
-Lorsque la commission départementale d'évaluation est chargée d'examiner des dossiers de réquisitions immobilières ou de réquisitions de services comportant des prestations immobilières, elle est composée de dix membres :
14487
+II. ― Le fournisseur titulaire d'une licence individuelle ou globale de transfert mentionne de façon expresse sur tous documents commerciaux pertinents qu'il s'agit de produits liés à la défense transférés à destination d'un Etat membre de l'Union européenne. Cette mention est complétée par la désignation du pays de destination, ainsi que par la date de délivrance et le numéro de l'autorisation qui se rapporte au transfert concerné.
17867 14488
 
17868
-1° Un membre de l'administration préfectorale, président ;
14489
+######## Article R2335-29
17869 14490
 
17870
-2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
14491
+I. ― Le registre des transferts mentionné au premier alinéa de l'article L. 2335-14 comporte les mentions obligatoires suivantes :
17871 14492
 
17872
-3° Abrogé ;
14493
+1° La description des produits liés à la défense et leurs références dans la liste mentionnée à l'article L. 2335-9 ;
17873 14494
 
17874
-4° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ;
14495
+2° La quantité et la valeur des produits liés à la défense concernés ;
17875 14496
 
17876
-5° Un fonctionnaire choisi pour chaque catégorie d'affaires en raison de sa compétence technique et désigné par le préfet ;
14497
+3° Les dates de transfert ;
17877 14498
 
17878
-6° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son délégué ;
14499
+4° Les noms et adresses des destinataires ;
17879 14500
 
17880
-7° Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ;
14501
+5° L'utilisation et l'utilisateur final du produit lié à la défense, s'ils sont connus ;
17881 14502
 
17882
-8° Le président de la chambre des métiers ou son délégué ;
14503
+6° L'indication de ce que le destinataire des produits liés à la défense a bien été informé de la restriction à l'exportation dont la licence de transfert est assortie.
17883 14504
 
17884
-9° Le président de la chambre des notaires ou son délégué ;
14505
+Un arrêté du ministre de la défense précise en tant que de besoin le contenu de ce registre.
17885 14506
 
17886
-10° Un représentant de la propriété bâtie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés ;
14507
+II. ― Préalablement à leur première opération de transfert, les fournisseurs sont tenus de communiquer au ministre de la défense l'adresse où peuvent être consultés le registre des exportations ainsi que les documents justificatifs.
17887 14508
 
17888
-11° Un représentant de l'hôtellerie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés.
14509
+III. ― En cas de cessation d'activité, le registre des transferts doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.
17889 14510
 
17890
-Les dispositions des articles R. 2234-77 à R. 2234-80 sont applicables à la commission d'évaluation faisant l'objet du présent article.
14511
+######## Article R2335-30
17891 14512
 
17892
-######## Article R2234-82
14513
+Le compte rendu des transferts et des prises de commande mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2335-14 est établi selon les modalités définies par arrêté du ministre de la défense s'agissant des prises de commande et des transferts effectués, et par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes s'agissant des transferts reçus.
17893 14514
 
17894
-La compétence de la commission départementale d'évaluation s'étend à tous les dossiers de réquisitions qui lui sont soumis par les administrations bénéficiaires de réquisitions.
14515
+######## Article R2335-31
17895 14516
 
17896
-Echappent cependant à cette compétence les affaires relevant des attributions des commissions spéciales d'évaluation prévues à l'article R. 2234-84 et, en ce qui concerne l'emploi des personnes, les réquisitions prévues aux articles L. 2113-1, L. 2113-2, L. 2212-1 à L. 2212-3 et L. 2213-2.
14517
+L'exportateur qui sollicite une licence globale de transfert adresse au ministre de la défense les informations précisant les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour l'exécution des opérations de transfert. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre de la défense.
17897 14518
 
17898
-######## Article R2234-83
14519
+####### Sous-section 3 : Certification
17899 14520
 
17900
-La commission d'évaluation apprécie sur pièces les affaires qui lui sont soumises, mais elle peut, si elle l'estime nécessaire, entendre ou consulter toutes personnes qualifiées. Le prestataire est autorisé, en tout état de cause, à adresser un mémoire pour exposer son point de vue à la commission. Le prestataire est entendu par la commission s'il en fait la demande.
14521
+######## Article R2335-32
17901 14522
 
17902
-La commission d'évaluation évalue, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2234-1 à L. 2234-25, et d'après tous éléments, l'indemnité correspondant à la prestation fournie. Elle formule un avis motivé que le président transmet, avec le dossier, à l'autorité chargée de fixer le montant de l'indemnité à allouer au prestataire.
14523
+I. ― L'entreprise qui sollicite auprès de l'autorité administrative la certification mentionnée à l'article L. 2335-16 doit remplir les critères suivants :
17903 14524
 
17904
-Au cas où la commission s'estimerait insuffisamment éclairée, son président en informe le préfet et poursuit l'enquête tant auprès de l'administration requérante qu'auprès de toute personne susceptible de donner des renseignements utiles.
14525
+1° Disposer d'une expérience en matière d'activité de défense, démontrée par le respect par l'entreprise des restrictions à l'exportation, de toute décision de justice à cet égard, de toute condition liée aux autorisations concernant la fabrication ou le commerce de produits liés à la défense et par l'emploi de personnel d'encadrement expérimenté ;
17905 14526
 
17906
-######## Article R2234-84
14527
+2° Exercer une activité industrielle pertinente dans le domaine des produits liés à la défense dans l'Union européenne, et notamment la capacité d'intégration de systèmes ou de sous-systèmes ;
17907 14528
 
17908
-Les commissions spéciales d'évaluation, prévues à l'article L. 2234-20, sont instituées, notamment, pour le règlement des réquisitions de navires et d'aéronefs.
14529
+3° Désigner un membre de son organe de direction, ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, en tant qu'administrateur personnellement responsable des transferts et des exportations et ayant autorité sur le personnel des unités participant au processus de traitement des opérations d'exportation et de transfert ;
17909 14530
 
17910
-La composition paritaire de ces commissions, leurs attributions, leur fonctionnement et leur compétence territoriale qui peut être nationale, régionale ou départementale, sont définis par décrets contresignés du ministre responsable de la ressource, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances, après consultation du comité consultatif prévu à l'article R. 2234-96.
14531
+4° Présenter l'engagement écrit de l'entreprise, signé par l'administrateur personnellement responsable mentionné au 3°, de prendre toutes les mesures nécessaires permettant le respect et l'application des conditions d'utilisation finale et d'exportation de tout composant ou produit reçu ;
17911 14532
 
17912
-Le président et les membres de ces commissions spéciales d'évaluation sont désignés par le ministre responsable, qui peut déléguer ce droit au préfet ou, pour les réquisitions de navires, au commandant de l'arrondissement maritime et, pour les réquisitions d'aéronefs, au chef d'état-major de l'armée de l'air ou à l'officier général de l'armée de l'air ayant reçu délégation à cet effet.
14533
+5° Présenter l'engagement écrit, signé par l'administrateur mentionné au 3°, de faire diligence pour communiquer, à la demande de l'autorité administrative, des informations détaillées concernant les utilisateurs finaux ou l'utilisation finale de tous les produits exportés, transférés ou reçus par l'entreprise au titre d'une licence de transfert d'un autre Etat membre ;
17913 14534
 
17914
-######## Article R2234-85
14535
+6° Présenter la description, contresignée par l'administrateur mentionné au 3°, du programme interne de conformité ou du système de gestion des transferts et des exportations mis en œuvre dans l'entreprise.
17915 14536
 
17916
-Pour obtenir le règlement de sa créance, le prestataire formule une demande, sur papier libre, en y joignant toutes justifications nécessaires, avec pièces à l'appui le cas échéant.
14537
+Un audit de certification est conduit par l'autorité administrative afin de constater le respect de ces critères par l'entreprise candidate à la certification.
17917 14538
 
17918
-Lorsqu'il s'agit de réquisition d'usage ou de services et que les prestations s'échelonnent dans le temps, la demande d'indemnité formulée par le prestataire suffit, sans qu'il soit besoin de la renouveler ultérieurement.
14539
+II. ― La durée de validité du certificat est fixée au maximum à cinq ans. Il est renouvelable à la demande de l'entreprise. Le certificat désigne, le cas échéant, les unités de production et les établissements concernés.
17919 14540
 
17920
-Par contre, si des dommages sont causés en cours de réquisition, il appartient au prestataire de formuler une demande spéciale pour obtenir le règlement des indemnités dues au titre de ces dommages, conformément aux dispositions des articles R. 2234-65 à R. 2234-76.
14541
+Postérieurement à la certification de l'entreprise, celle-ci informe l'administration des changements modifiant son organisation ou son activité, dans des conditions précisées par arrêté.
17921 14542
 
17922
-######## Article R2234-86
14543
+III. ― Le ministre de la défense peut procéder à tout moment à des vérifications de conformité de l'entreprise certifiée.
17923 14544
 
17924
-L'autorité chargée de la liquidation, saisie de la demande d'indemnisation, adresse au prestataire des propositions de règlement amiable en lui fixant un délai pour faire connaître sa réponse.
14545
+L'entreprise certifiée facilite les vérifications de conformité en assurant, aux agents de l'administration chargés de l'audit, le libre accès de ses locaux, de ses systèmes d'information, de ses registres et des documents en rapport avec les exportations et les transferts intracommunautaires.
17925 14546
 
17926
-En cas d'acceptation dans le délai imparti, l'indemnité est mandatée.
14547
+IV. ― Un arrêté du ministre de la défense précise les conditions d'application du présent article, notamment les critères de certification à respecter et les conditions de renouvellement, de suspension ou d'abrogation du certificat.
17927 14548
 
17928
-######## Article R2234-87
14549
+V. ― Les dispositions du présent article concernant la durée de validité du certificat peuvent être modifiées par décret.
17929 14550
 
17930
-En cas de silence du prestataire dans le délai prévu à l'article R. 2234-86 ou de refus du montant de l'indemnité proposée, le dossier est soumis à la commission d'évaluation des réquisitions, pour avis.
14551
+####### Sous-section 4 : Dispositions communes aux importations, aux exportations et aux transferts
17931 14552
 
17932
-Le prestataire est avisé de cette transmission.
14553
+######## Article R2335-33
17933 14554
 
17934
-L'autorité chargée de la liquidation fixe l'indemnité après avoir pris connaissance de l'avis de la commission d'évaluation.
14555
+La durée maximale de validité des autorisations d'importation de matériels de guerre est d'un an pour les particuliers mentionnés aux 2°, 3° et 6° de l'article R. 2335-3 et de trois ans pour les professionnels mentionnés au 1° et pour les communes mentionnées au 4° du même article ainsi que pour les administrations et services publics mentionnés au 5° du même article. Cette durée de validité des autorisations, décomptée à partir de la date de délivrance, ne peut être inférieure à un mois.
17935 14556
 
17936
-La décision est notifiée au prestataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui faisant connaître le délai dans lequel il adresse son refus ou son acceptation.
14557
+La durée de validité des autorisations d'importation revêtant une forme globale est fixée à un an à compter de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.
17937 14558
 
17938
-Faute de réponse dans le délai fixé, qui commence à courir à compter de la date portée sur l'avis de réception, et peut varier entre deux semaines et trois mois suivant la nature, l'importance et la complexité de la prestation fournie ou des dommages à réparer, l'indemnité est considérée comme acceptée.
14559
+######## Article R2335-34
17939 14560
 
17940
-######## Article R2234-88
14561
+I. ― La durée de validité des licences individuelles d'exportation et des licences individuelles de transfert est de trois ans maximum à partir de la date de leur délivrance, sans toutefois pouvoir être inférieure à un mois. Sur demande justifiée de l'exportateur ou du fournisseur, le Premier ministre, après avis de la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, peut proroger la validité de la licence pour une durée maximale de trois ans. La décision de prorogation est notifiée par le ministre chargé des douanes.
17941 14562
 
17942
-Par dérogation à l'article R. 2234-87, lorsque la réquisition est réglée selon les tarifs ou barèmes établis conformément aux dispositions de l'article L. 2234-5, le montant de l'indemnité est arrêté par l'autorité chargée de la liquidation, sans que l'affaire soit soumise à la commission d'évaluation, et il est mandaté dans le moindre délai.
14563
+La durée de validité des licences globales d'exportation et des licences globales de transfert est de trois ans à partir de la date de leur délivrance. Ces licences sont renouvelables par tacite reconduction.
17943 14564
 
17944
-En cas de contestation, le prestataire peut exercer un recours devant la juridiction de droit commun dans les conditions prévues à l'article L. 2234-22.
14565
+II. ― La mention des durées indiquées au I du présent article est portée sur les licences délivrées.
17945 14566
 
17946
-######## Article R2234-89
14567
+III. ― Les dispositions du présent article relatives à la durée des licences individuelles peuvent être modifiées par décret.
17947 14568
 
17948
-Lorsque le prestataire n'est pas le propriétaire des biens requis en usage, le mandatement au nom du prestataire n'est opéré qu'après l'expiration d'un délai de deux semaines ayant pour point de départ la remise au propriétaire d'une lettre recommandée avec avis de réception, laquelle l'informe du mandatement à venir afin qu'il puisse, éventuellement, faire opposition au paiement entre les mains du comptable assignataire.
14569
+######## Article R2335-35
17949 14570
 
17950
-######## Article R2234-90
14571
+Lorsque la licence individuelle d'exportation sous couvert de laquelle des matériels de guerre ou matériels assimilés sont exportés requiert une preuve d'arrivée de ces matériels dans le pays de destination finale, cette preuve doit être présentée à première réquisition des agents mentionnés à l'article L. 2339-1.
17951 14572
 
17952
-Dans le cas de réquisitions de logements prononcées au profit de particuliers, l'administration requérante peut, préalablement à la procédure prévue aux articles R. 2234-86 et R. 2234-87, inviter les bénéficiaires des réquisitions et les prestataires à conclure, dans un délai qu'elle détermine, un accord pour régler les prestations requises.
14573
+Le ou les documents qui constituent une preuve d'arrivée dans le pays de destination finale sont définis par un arrêté du ministre de la défense.
17953 14574
 
17954
-######## Article R2234-91
14575
+######## Article R2335-36
17955 14576
 
17956
-Les litiges relatifs à l'indemnisation des réquisitions, ainsi que les litiges relatifs à l'acquisition par l'Etat, en application de l'article L. 2234-14, d'un immeuble réquisitionné sont portés devant le tribunal judiciaire. L'assignation est valablement délivrée soit au ministre, soit aux autorités désignées par lui en application de l'article L. 2234-20.
14577
+L'exportateur doit présenter, à première réquisition des agents mentionnés à l'article L. 2339-1, un justificatif de la réimportation des matériels exportés temporairement sous couvert d'une licence individuelle d'exportation.
17957 14578
 
17958
-######## Article R2234-92
14579
+La preuve de la réimportation est constituée par la déclaration douanière de réimportation des matériels. Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accepter, à titre de preuve alternative, tout document établissant la réimportation, l'exportation définitive ou la destruction des matériels.
17959 14580
 
17960
-Les litiges relatifs à l'indemnisation des réquisitions relèvent de la juridiction dans le ressort de laquelle la prestation a été fournie.
14581
+######## Article R2335-37
17961 14582
 
17962
-Cependant, en ce qui concerne les réquisitions prononcées par les autorités maritimes ou aériennes, la juridiction compétente est celle du ressort dont relève l'autorité chargée du règlement et de la procédure contentieuse.
14583
+Les modalités de présentation et de contrôle des licences individuelles et globales d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés à destination des pays tiers à l'Union européenne, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, sont déterminées par un arrêté du ministre chargé des douanes.
17963 14584
 
17964
-######## Article R2234-93
14585
+Sans préjudice du code des douanes, le contrôle des personnes physiques ou morales titulaires des autorisations mentionnées au présent titre du présent code est exercé sur pièces et sur place, suivant leurs attributions respectives, par les ministères intéressés qui désignent les organismes chargés d'exercer cette mission. Ce contrôle est mené conformément aux dispositions mentionnées à l'article L. 2339-1.
17965 14586
 
17966
-Si le prestataire est locataire ou sous-locataire du bien requis, il demeure tenu de payer le loyer au propriétaire ou au locataire principal dans la limite prévue à l'article L. 2234-23.
14587
+Le contrôle sur pièces exercé par les agents habilités du ministère de la défense permet de vérifier la cohérence entre, d'une part, les autorisations et les licences détenues et, d'autre part, les comptes rendus et les informations transmis à l'administration. Dans le cadre de ce contrôle, l'administration peut demander toutes les pièces justificatives, en particulier les contrats, dont la production est jugée utile à l'exécution du contrôle.
17967 14588
 
17968
-Toutefois si, à la date à laquelle le paiement du loyer est exigible, l'indemnité de réquisition n'est pas versée au prestataire qui a saisi l'autorité chargée de la liquidation, celui-ci peut différer le paiement de son loyer jusqu'au jour où il perçoit le montant de l'indemnité.
14589
+Le contrôle sur place exercé par les agents habilités du ministère de la défense consiste à vérifier, dans les locaux des titulaires des autorisations mentionnées au présent titre, la cohérence entre, d'une part, les autorisations, les licences détenues, les comptes rendus transmis à l'administration et les registres et, d'autre part, toutes les pièces justificatives, en particulier les contrats, et les matériels entreposés et en fabrication. Lors de ce contrôle, les agents habilités peuvent demander des informations relatives aux procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour assurer le respect des obligations définies au présent titre.
17969 14590
 
17970
-######## Article R2234-94
14591
+La personne contrôlée doit mettre un local adapté à la disposition de tout agent habilité effectuant un contrôle sur place.
17971 14592
 
17972
-Les demandes de renseignements adressées par une commission d'évaluation des réquisitions aux administrations publiques sont formulées par écrit. Elles sont signées par le président de la commission ou par le président de la section compétente.
14593
+A l'issue du contrôle effectué sur place, l'agent habilité établit un procès-verbal de contrôle relatant les constatations effectuées.
17973 14594
 
17974
-######## Article R*2234-95
14595
+Les procès-verbaux de contrôle établis par les agents habilités du ministère de la défense sont transmis à un comité chargé du contrôle a posteriori placé auprès du ministre de la défense et dont l'organisation et les compétences sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
17975 14596
 
17976
-Une action générale de coordination sur le règlement des réquisitions est exercé, au nom du Premier ministre, par le ministre de la défense.
14597
+######## Article R2335-38
17977 14598
 
17978
-Le ministre de la défense adresse, à cet effet, des directives aux autorités et, par l'intermédiaire des préfets, aux commissions qui interviennent dans la liquidation et le règlement des indemnités.
14599
+Une décision du ministre de la défense habilite, parmi les agents placés sous son autorité, les personnes chargées de procéder aux constations mentionnées à l'article L. 2339-1.
17979 14600
 
17980
-######## Article R2234-96
14601
+Les agents mentionnés à l'alinéa précédent prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
17981 14602
 
17982
-Le ministre de la défense est assisté du comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions mentionné au 4° du I de l'article L. 2234-25.
14603
+La formule du serment est la suivante :
17983 14604
 
17984
-Ce comité examine les projets de textes à caractère général relatifs au règlement des réquisitions qui lui sont soumis par le ministre.
14605
+" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”
17985 14606
 
17986
-Il est consulté pour l'institution et la constitution des commissions spéciales d'évaluation prévues à l'article R. 2234-84 et pour l'établissement des barèmes d'indemnisation prévus à l'article R. 2234-36.
14607
+Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le ministre de la défense. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation. Le modèle est établi par le ministre de la défense. Mention de la prestation de serment est portée sur ce titre par les soins du greffier du tribunal judiciaire.
17987 14608
 
17988
-En outre, il peut être appelé à émettre un avis sur toute difficulté qui lui serait soumise par le ministre de la défense.
14609
+L'habilitation est retirée par le ministre de la défense, soit pour raison de service, soit en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations.
17989 14610
 
17990
-Quand le comité prépare ou examine les barèmes et tarifs prévus à l'article R. 2234-36, des représentants des organisations professionnelles intéressées sont désignés pour l'assister.
14611
+######## Article R2335-38-1
17991 14612
 
17992
-######## Article D2234-97
14613
+Les dispositions de l'article 1er du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation, ne sont pas applicables aux opérations liées aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense et aux opérations liées à l'exportation, y compris l'importation en vue de la réexportation, des matériels de guerre de la catégorie A2 fabriqués ou mis en service avant le 1er janvier 2005.
17993 14614
 
17994
-Le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions comprend :
17995
-- un contrôleur général des armées, désigné par le ministre de la défense, président ;
17996
-- un représentant du Premier ministre ;
17997
-- deux représentants du ministre de l'intérieur ;
17998
-- deux représentants du ministre chargé du budget ;
17999
-- un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
18000
-- six représentants du ministre de la défense.
14615
+Ces opérations sont effectuées dans le respect des dispositions du code du travail relatives à la prévention des risques d'exposition à l'amiante.
18001 14616
 
18002
-Sont convoqués par le président en fonction de l'ordre du jour des séances, avec voix consultative :
14617
+######## Article R2335-38-2
18003 14618
 
18004
-- un représentant de chaque ministère spécialement compétent pour les affaires examinées par le comité ;
18005
-- des représentants des organisations professionnelles mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 2234-96.
14619
+Sous réserve du II de l'article R. 2335-10 et du II de l'article R. 2335-22, le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes d'autorisation présentées au titre du présent chapitre vaut décision de rejet est fixé à neuf mois.
18006 14620
 
18007
-Le secrétariat du comité est assuré par la direction centrale du service du commissariat des armées.
14621
+####### Sous-section 5 : Transferts soumis à une procédure spécifique
18008 14622
 
18009
-######## Article D2234-98
14623
+######## Article R2335-39
18010 14624
 
18011
-Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour et désigne les rapporteurs. Ceux-ci sont choisis, en raison de leur compétence particulière et selon la nature des affaires à examiner, soit parmi les membres du comité, soit en dehors de lui.
14625
+La procédure de délivrance de l'autorisation préalable de transfert des matériels visés au I de l'article L. 2335-18 est soumise aux mêmes conditions que celles définies aux articles R. 2335-21 à R. 2335-25.
18012 14626
 
18013
-Le comité peut également, sur décision de son président, fonctionner sous forme de sections, notamment lorsqu'il s'agit de questions juridiques ou d'établissement de barèmes. Ces sections, présidées par le président du comité, ou son suppléant désigné par le ministre de la défense, ou par un des membres du comité désigné par le président, comprennent un minimum de quatre membres représentant les administrations civiles et militaires. Dans les cas prévus à l'article R. 2234-96, les organisations professionnelles intéressées sont invitées à désigner un nombre de représentants égal au nombre de représentants des administrations civiles et militaires.
14627
+Cette autorisation préalable peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le Premier ministre dans les conditions mentionnées à l'article R. 2335-27.
18014 14628
 
18015
-Les sections ainsi constituées formulent un avis au nom du comité, à moins que le président ou le comité n'en décident autrement.
14629
+Peuvent faire l'objet de dérogations à l'obligation d'autorisation préalable prévue au I de l'article L. 2335-18 les opérations de transfert des matériels mentionnés au même article. Le régime de ces dérogations est déterminé par l'article R. 2335-26. ;
18016 14630
 
18017
-######## Article D2234-99
14631
+######## Article R2335-40
18018 14632
 
18019
-Le comité ne peut valablement délibérer que si les membres présents sont au moins au nombre de six. En section, le nombre des membres présents doit atteindre au moins les deux tiers de l'effectif prévu par la convocation.
14633
+Les obligations mentionnées aux articles R. 2335-29 à R. 2335-31 s'appliquent aux fournisseurs des matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18.
18020 14634
 
18021
-Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
14635
+Les durées de validité des licences individuelles ou globales de transfert mentionnées à l'article R. 2335-34 s'appliquent à l'autorisation préalable de transfert mentionnée à l'article R. 2335-39.
18022 14636
 
18023
-######## Article D2234-100
14637
+######## Article R2335-40-1
18024 14638
 
18025
-Le président peut, en vue de l'examen d'une affaire ou d'une catégorie d'affaires déterminées, faire appel, pour l'information du comité, à toutes personnes qualifiées appartenant ou non à l'administration. Ces personnes ne participent pas aux votes.
14639
+I. ― En application du V de l'article L. 2335-10, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France des matériels de guerre des 1° et 2° de la catégorie A2 est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 2335-1 et à ses textes d'application.
18026 14640
 
18027
-####### Sous-section 2 : Procédure relative aux réquisitions de logement et de cantonnement au profit des militaires
14641
+II. ― Le transfert des matériels mentionnés au I renvoyés vers la France après exposition ou réparation est dispensé d'autorisation.
18028 14642
 
18029
-######## Article R2234-101
14643
+Une copie de cette autorisation accompagne les matériels. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
18030 14644
 
18031
-Les habitants qui ont à se plaindre des réquisitions de logement ou de cantonnement au profit des militaires adressent leurs réclamations par l'intermédiaire du maire, qui en délivre accusé de réception, indiquant la date et l'heure de dépôt, au commandant de la formation, afin qu'il y soit fait droit si elles sont fondées.
14645
+Lors de la réception des matériels, le destinataire inscrit leur nature et leur quantité sur la copie de l'autorisation correspondante.
18032 14646
 
18033
-######## Article R2234-102
14647
+III. ― Le transfert, réalisé par les services de l'Etat, des matériels mentionnés au I du présent article, en provenance des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, est dispensé d'autorisation.
18034 14648
 
18035
-S'il est reconnu que les dégâts ou dommages ont été commis par la formation militaire, procès-verbal en est dressé contradictoirement par le maire et par l'officier chargé d'examiner la réclamation, en présence de l'intéressé ou de son représentant, ou celui-ci dûment convoqué.
14649
+####### Sous-section 6 : Autorisations de transit par route
18036 14650
 
18037
-######## Article R2234-103
14651
+######## Article R2335-41
18038 14652
 
18039
-Si la réclamation n'est pas reconnue fondée, elle est remise par l'officier au maire, qui la fait parvenir au réclamant. L'officier mentionne succinctement les raisons pour lesquelles il ne l'a pas admise.
14653
+Le transit direct de frontière à frontière entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, des matériels de guerre de la catégorie A2, ou de matériels de guerre et de matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2, à l'exclusion des armes, des munitions et de leurs éléments mentionnés à l'article R. 316-51 du code de la sécurité intérieure, transportés par route, est subordonné à la délivrance d'une autorisation. L'autorisation de transit accompagne les matériels pendant leur transport en France. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.
18040 14654
 
18041
-L'habitant peut requérir le juge du tribunal judiciaire du ressort dans lequel sont situés les immeubles où les dégâts ont été commis aux fins de procéder à des mesures d'instruction sur place à l'effet d'établir les causes et la nature des dégâts. L'Etat sera représenté à cette enquête par un officier désigné par le service du commissariat des armées.
14655
+Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, le transit des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et vers des destinataires désignés.
18042 14656
 
18043
-Copie du procès-verbal est délivrée à l'intéressé, qui la joint à la réclamation rejetée par l'officier pour faire valoir ses droits.
14657
+######## Article R2335-42
18044 14658
 
18045
-##### Chapitre V : Mesures destinées à faciliter la trésorerie des entreprises
14659
+La demande d'autorisation de transit est présentée par une personne exerçant une activité de représentant en douane et titulaire du statut d'opérateur économique agréé telle que définie dans le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.
18046 14660
 
18047
-##### Chapitre VI : Dispositions pénales
14661
+La demande est établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes. Elle est déposée auprès du ministre de la défense.
18048 14662
 
18049
-###### Section unique : Réquisitions militaires
14663
+######## Article R2335-43
18050 14664
 
18051
-####### Article R2236-1
14665
+Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes délivre l'autorisation de transit, après information préalable du Premier ministre, du ministre chargé de l'économie, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
18052 14666
 
18053
-En temps de paix, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne de refuser d'obtempérer à un ordre de réquisition militaire.
14667
+Si l'un des ministres mentionnés au premier alinéa demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, l'autorisation de transit est accordée par le Premier ministre et notifiée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
18054 14668
 
18055
-####### Article R2236-2
14669
+######## Article D2335-44
18056 14670
 
18057
-En temps de paix, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour une personne d'abandonner le service pour lequel elle est personnellement requise.
14671
+L'autorisation de transit, dont la durée de validité est fixée à six mois à compter de la date de délivrance, n'est valable que pour une seule opération.
18058 14672
 
18059
-####### Article R2236-3
14673
+La durée de validité de l'autorisation de transit revêtant une forme globale est fixée à un an à partir de la date de délivrance. Cette autorisation est renouvelable par tacite reconduction.
18060 14674
 
18061
-En cas de mobilisation des forces armées et formations rattachées et dans les circonstances mentionnées à l'article L. 1111-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour les exploitants des établissements industriels, d'inexécuter sciemment les ordres de réquisition qui leur ont été adressés.
14675
+######## Article R2335-45
18062 14676
 
18063
-Le tribunal peut, en outre, prononcer, dans les conditions prévues aux alinéas 2 à 5 de l'article 131-21 du code pénal, la confiscation des matières, produits ou objets indûment livrés à des tiers.
14677
+L'autorisation de transit peut être modifiée, suspendue, abrogée ou retirée par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes et du ministre de l'intérieur, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 et à l'article L. 2335-4.
18064 14678
 
18065
-### LIVRE III : REGIMES JURIDIQUES DE DEFENSE  D'APPLICATION PERMANENTE
14679
+En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre l'autorisation de transit sans délai.
18066 14680
 
18067
-#### TITRE Ier : LE SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE
14681
+La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation de transit ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
18068 14682
 
18069
-##### Chapitre Ier : Protection du secret de la défense nationale
14683
+La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation de transit est notifiée à son titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
18070 14684
 
18071
-###### Section 1 : Informations et supports classifiés
14685
+##### Chapitre VI : Acquisition et détention
18072 14686
 
18073
-####### Article R2311-1
14687
+###### Article R2336-1
18074 14688
 
18075
-Les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale sont dénommés dans le présent chapitre : " informations et supports classifiés ".
14689
+Les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées l'acquisition et la détention des matériels de guerre de la catégorie A2 sont déterminées au paragraphe 6 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
18076 14690
 
18077
-####### Article R2311-2
14691
+##### Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété
18078 14692
 
18079
-Les informations et supports classifiés font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux :
14693
+###### Article R2337-1
18080 14694
 
18081
-1° Très Secret-Défense ;
14695
+Afin de prévenir leur vol et leur détournement, les matériels de guerre de la catégorie A2, à l'exclusion des armes, munitions et de leurs éléments mentionnés aux 1° et 2° de cette catégorie, sont conservés dans un lieu dont les accès sont protégés par un dispositif de sécurité et de contrôle faisant obstacle à la manipulation et à l'enlèvement de ces matériels par une personne autre que celles désignées par les titulaires des autorisations mentionnées à l'article R. 2332-5 du présent code et aux articles R. 312-22, R. 312-23, R. 312-27 et R. 312-30 du code de la sécurité intérieure, pour l'exercice de leurs fonctions.
18082 14696
 
18083
-2° Secret-Défense ;
14697
+En complément des mesures de sécurité mentionnées au premier alinéa, les matériels de guerre mentionnés aux 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2 sont conservés dans des locaux sécurisés par une alarme audible de la voie publique et par des moyens de protection physique adaptés. Leurs systèmes d'armes et armes embarqués doivent être rendus temporairement inutilisables, même en combinant plusieurs éléments, par enlèvement de l'un ou de plusieurs éléments de ces systèmes d'armes ou armes, lesquels sont conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol, ou d'un poids à vide supérieur à 350 kilogrammes.
18084 14698
 
18085
-3° Confidentiel-Défense.
14699
+###### Article R2337-2
18086 14700
 
18087
-####### Article R2311-3
14701
+En complément des mesures de sécurité mentionnées à l'article R. 2337-1, parmi les matériels de guerre de la catégorie A2 mentionnés à l'article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure :
18088 14702
 
18089
-Le niveau Très Secret-Défense est réservé aux informations et supports qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale et dont la divulgation est de nature à nuire très gravement à la défense nationale.
14703
+1° Les aéronefs sont conservés dans un hangar, sauf si leur taille ne le permet pas ;
18090 14704
 
18091
-Le niveau Secret-Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale.
14705
+2° Les véhicules terrestres, les navires et les aéronefs sont mis hors d'état de fonctionner immédiatement. Les systèmes d'armes et armes embarqués sont neutralisés selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
18092 14706
 
18093
-Le niveau Confidentiel-Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale classifié au niveau Très Secret-Défense ou Secret-Défense.
14707
+###### Article R2337-3
18094 14708
 
18095
-####### Article R2311-4
14709
+Les modalités de conservation et les formalités à accomplir en cas de perte, de vol ou de mise en possession, sans autorisation de les détenir, d'armes, de munitions ou de leurs éléments mentionnés aux 1° et 2° de la catégorie A2 sont celles mentionnées à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
18096 14710
 
18097
-Les informations et supports classifiés portent la mention de leur niveau de classification.
14711
+###### Article R2337-4
18098 14712
 
18099
-Les informations et supports classifiés qui ne doivent être communiqués, totalement ou partiellement, en raison de leur contenu qu'à certaines organisations internationales ou à certains Etats ou à leurs ressortissants, portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, une mention particulière précisant les Etats, leurs ressortissants ou les organisations internationales pouvant y avoir accès.
14713
+En cas de perte ou de vol d'un matériel de guerre de la catégorie A2, à l'exception des armes, munitions et de leurs éléments mentionnés aux 1° et 2° de cette catégorie, le titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 2332-5 du présent code et aux articles R. 312-22, R. 312-23, R. 312-27 et R. 312-30 du code de la sécurité intérieure :
18100 14714
 
18101
-Les informations et supports classifiés qui ne doivent en aucun cas être communiqués totalement ou partiellement à des organisations internationales, à des Etats étrangers ou à leurs ressortissants portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, la mention particulière "Spécial France".
14715
+1° En fait la déclaration sans délai, en donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol ainsi que sur la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série du matériel concerné, auprès du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui en délivre récépissé ;
18102 14716
 
18103
-Les modifications du niveau de classification et la déclassification ainsi que les modifications et les suppressions des mentions particulières sont décidées par les autorités qui ont procédé à la classification.
14717
+2° Transmet une copie du récépissé mentionné au 1°, dans un délai d'un mois à compter de sa délivrance, à l'autorité ayant accordé l'autorisation.
18104 14718
 
18105
-####### Article R2311-5
14719
+###### Article R2337-5
18106 14720
 
18107
-Le Premier ministre détermine les critères et les modalités d'organisation de la protection des informations et supports classifiés au niveau Très Secret-Défense.
14721
+Toute personne mise en possession d'un matériel de guerre de la catégorie A2, à l'exception des armes, munitions et de leurs éléments mentionnés aux 1° et 2° de cette catégorie, trouvé par elle ou qui lui est attribué par voie successorale, sans être autorisée à le détenir :
18108 14722
 
18109
-Pour les informations et supports classifiés au niveau Très Secret-Défense, le Premier ministre définit les classifications spéciales dont ils font l'objet et qui correspondent aux différentes priorités gouvernementales.
14723
+1° Fait constater sans délai la mise en possession ou l'attribution par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui en délivre récépissé ;
18110 14724
 
18111
-Dans les conditions fixées par le Premier ministre, chaque ministre, pour ce qui relève de ses attributions, détermine les informations et supports qu'il y a lieu de classifier à ce niveau.
14725
+2° Transmet au ministre de la défense, dans un délai d'un mois, une copie du récépissé mentionné au 1° ;
18112 14726
 
18113
-####### Article R2311-6
14727
+3° S'en dessaisit selon les modalités prévues à l'article R. 312-19 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, si elle souhaite le conserver, elle dispose d'un délai de douze mois pour obtenir l'une des autorisations mentionnées aux articles R. 2332-5 du présent code ou R. 312-27 du code de la sécurité intérieure. A défaut d'obtention d'autorisation dans ce délai, elle se dessaisit du matériel de guerre.
18114 14728
 
18115
-Dans les conditions fixées par le Premier ministre, les informations et supports classifiés au niveau Secret-Défense ou Confidentiel-Défense, ainsi que les modalités d'organisation de leur protection, sont déterminés par chaque ministre pour les administrations et les organismes relevant de son département ministériel.
14729
+Dans l'attente du dessaisissement ou de la délivrance de l'autorisation, la personne mise en possession d'un matériel de guerre mentionné au premier alinéa est tenue de se conformer aux mesures de sécurité prévues aux articles R. 2337-1 et R. 2337-2 ou de le confier sans délai à une personne autorisée à le détenir.
18116 14730
 
18117
-####### Article R2311-6-1
14731
+##### Chapitre VIII : Port, transport et usage
18118 14732
 
18119
-Les systèmes d'information contenant des informations classifiées font l'objet, préalablement à leur emploi, d'une homologation de sécurité à un niveau au moins égal au niveau de classification de ces informations.
14733
+###### Article D2338-1
18120 14734
 
18121
-La protection de ces systèmes d'information doit, dans des conditions fixées par arrêté du Premier ministre, au regard notamment des menaces pesant sur la disponibilité et l'intégrité de ces systèmes et sur la confidentialité et l'intégrité des informations qu'ils contiennent, être assurée par des dispositifs, matériels ou logiciels, agréés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
14735
+I. – Les militaires en service ne portent leurs armes de dotation réglementaire qu'en tenue militaire. Toutefois, ils peuvent les porter en tenue civile sur autorisation ou instructions spéciales du ministre de la défense ou du commandement.
18122 14736
 
18123
-L'autorité responsable de l'emploi du système d'information atteste de l'aptitude du système à assurer notamment, au niveau requis, la disponibilité et l'intégrité du système ainsi que la confidentialité et l'intégrité des informations que ce dernier contient. Cette attestation vaut homologation de sécurité. Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions d'application de ces dispositions.
14737
+Les armes de dotation réglementaire sont obligatoirement portées par les militaires lorsqu'ils participent à l'encadrement de militaires en armes ou lorsqu'ils en ont reçu l'ordre du commandant de leur formation administrative pour l'exécution de missions particulières.
18124 14738
 
18125
-####### Article R2311-7
14739
+II. – Il est interdit aux militaires de détenir dans les enceintes et établissements militaires ou en campagne, dans les cantonnements et véhicules, ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et des aéronefs, et de porter, même en uniforme, une arme personnelle, sauf autorisation préalable du commandant de la formation administrative.
18126 14740
 
18127
-Nul n'est qualifié pour connaître des informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité d'emploi sous laquelle il est placé, au regard notamment du catalogue des emplois justifiant une habilitation établi par cette autorité, de les connaître pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission.
14741
+###### Article R2338-2
18128 14742
 
18129
-####### Article R2311-7-1
14743
+Sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 2338-1, le port des armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie A2 peut être autorisé dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
18130 14744
 
18131
-Nul n'est qualifié pour accéder à un système d'information ou à ses dispositifs, matériels ou logiciels, de protection, lorsque cet accès permet de connaître des informations classifiées qui y sont contenues ou de modifier les dispositifs de protection de ces informations, s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité responsable de l'emploi du système, d'y accéder pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission.
14745
+###### Article R2338-3
18132 14746
 
18133
-####### Article R2311-7-2
14747
+Des dérogations aux dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 315-13 du code de la sécurité intérieure peuvent être accordées par le ministre de la défense pour les expéditions d'armes à feu, munitions et leurs éléments importés, exportés ou transférés au sens du chapitre V du présent titre, après avis des ministres intéressés. Les décisions accordant ces dérogations peuvent imposer des mesures de sécurité renforcées à la charge des bénéficiaires.
18134 14748
 
18135
-Les habilitations mentionnées aux articles R. 2311-7 et R. 2311-7-1 peuvent être délivrées à des personnes physiques ainsi qu'à des personnes morales.
14749
+###### Article R2338-4
18136 14750
 
18137
-####### Article R2311-8
14751
+Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 2338-3, les modalités d'expédition et de transport des armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie A2 sont celles mentionnées à la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
18138 14752
 
18139
-La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que le ou les emplois qu'elle concerne. Elle intervient à la suite d'une procédure définie par le Premier ministre.
14753
+##### Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales
18140 14754
 
18141
-Elle est prise par le Premier ministre pour le niveau Très Secret-Défense et indique notamment la ou les catégories spéciales auxquelles la personne habilitée a accès.
14755
+###### Article R2339-1
18142 14756
 
18143
-Pour les niveaux de classification Secret-Défense et Confidentiel-Défense, la décision d'habilitation est prise par chaque ministre pour le département dont il a la charge.
14757
+Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
18144 14758
 
18145
-####### Article R2311-8-1
14759
+1° Le fait d'omettre de renseigner une des informations obligatoires des registres prévus aux articles L. 2335-6 , L. 2335-14, R. 2332-17 et R. 2332-18 ;
18146 14760
 
18147
-Chaque ministre peut déléguer par arrêté au préfet territorialement compétent la signature des décisions d'habilitation à connaître des informations couvertes par le secret de la défense nationale des agents de son département ministériel placés sous l'autorité du préfet et des personnes employées dans des organismes relevant de ses attributions.
14761
+2° Le fait d'omettre de renseigner une des informations obligatoires des comptes rendus mentionnés aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14 ;
18148 14762
 
18149
-####### Article R2311-8-2
14763
+3° Le fait, pour les titulaires des autorisations et licences définies aux chapitres II et V du présent titre, de ne pas communiquer les informations et documents requis par les agents habilités mentionnés à l'article L. 2339-1.
18150 14764
 
18151
-Le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, ses pouvoirs en matière de décisions d'habilitation à connaître des informations et supports couverts par le secret de la défense nationale aux autorités suivantes relevant de son département ministériel :
14765
+###### Article R2339-2
18152 14766
 
18153
-1° Les chefs d'état-major ;
14767
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne de ne pas inscrire sur les exemplaires des autorisations prévues au I de l'article R. 2335-40-1 les quantités de matériels de guerre de la catégorie A2 qu'elle a reçus conformément aux dispositions du III du même article.
18154 14768
 
18155
-2° Le secrétaire général pour l'administration, les directeurs généraux, les directeurs et chefs de service d'administration centrale ;
14769
+###### Article R2339-3
18156 14770
 
18157
-3° Le chef du contrôle général des armées et les membres des corps d'inspection directement rattachés au ministre ;
14771
+En application de l'article L. 2339-1-2, le président du comité chargé du contrôle mentionné à l'article R. 2335-37 peut, après avis de ce comité, mettre en demeure l'exportateur ou le fournisseur de prendre les mesures d'organisation, de formation du personnel et de contrôle interne nécessaires à la correction des carences ou des défaillances constatées. Les mesures susceptibles d'être prescrites à ce titre sont définies par arrêté du ministre de la défense.
18158 14772
 
18159
-4° Les commandants des formations, les commandants organiques et opérationnels des forces et interarmées, les commandants des formations administratives ou des organismes administrés comme tels, ainsi que les directeurs ou chefs des organismes n'appartenant pas à l'administration centrale du ministère de la défense.
14773
+La mise en demeure comporte un relevé précis des actions à mener ou des pièces à fournir par l'exportateur ou le fournisseur et un délai de mise en conformité qu'elle fixe en fonction de la nature des mesures requises.
18160 14774
 
18161
-Les délégataires mentionnés aux 1° à 4° peuvent déléguer leur signature à leurs subordonnés.
14775
+En cas d'inexécution, constatée dans les conditions définies à l'article L. 2339-1, des conditions prescrites par la mise en demeure au terme du délai de mise en conformité, le président du comité chargé de ce contrôle peut :
18162 14776
 
18163
-####### Article R2311-9
14777
+1° Communiquer le dossier au comité de sanction prévu à l'article R. 2339-4, qui peut prononcer la sanction prévue au 1° de l'article L. 2339-1-2. Le comité de sanction informe sans délai le Premier ministre des décisions qu'il prononce ;
18164 14778
 
18165
-Le ministre de la défense ou le commandement est habilité à restreindre l'usage de moyens de communication et d'information, quels qu'ils soient, pour assurer la protection des militaires en opération, l'exécution de la mission ou la sécurité des activités militaires.
14779
+2° Proposer au Premier ministre de suspendre, modifier ou abroger une licence d'exportation de matériels de guerre ou de matériels assimilés ou une licence de transfert de produits liés à la défense ou de matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18, dans les conditions prévues par les articles R. 2335-15 et R. 2335-27.
18166 14780
 
18167
-La détention et l'usage d'appareils photographiques, cinématographiques, téléphoniques, télématiques ou enregistreurs ainsi que de postes émetteurs ou récepteurs de radiodiffusion ou télévision dans les enceintes et établissements militaires ou en campagne, dans les cantonnements et véhicules, ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et des aéronefs, peuvent être soumis à autorisation préalable.
14781
+###### Article R2339-4
18168 14782
 
18169
-La publication ou la cession de films, de photographies ou d'enregistrements pris dans les enceintes, établissements militaires, bâtiments de la flotte et aéronefs, ou à l'occasion d'opérations, de manœuvre ou de toute autre activité militaire est soumise à l'autorisation préalable du commandant de la formation administrative.
14783
+Le comité de sanction est placé auprès du ministre de la défense. Il est composé de trois membres :
18170 14784
 
18171
-###### Section 2 : Lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale
14785
+1° Un membre du corps militaire du contrôle général des armées, qui a la qualité de président, nommé par le ministre de la défense ;
18172 14786
 
18173
-####### Article R2311-9-1
14787
+2° Un représentant de la direction générale de l'armement, nommé par le même ministre sur proposition du délégué général pour l'armement ;
18174 14788
 
18175
-La liste des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale mentionnée au deuxième alinéa de l'article 56-4 du code de procédure pénale est établie, par arrêté du Premier ministre, sur proposition des ministres intéressés.
14789
+3° Un représentant de la direction générale des douanes et des droits indirects, nommé par le même ministre sur proposition du ministre chargé des douanes.
18176 14790
 
18177
-La liste désigne les lieux en cause dans des conditions de nature à permettre l'identification exacte de ceux-ci par la Commission du secret de la défense nationale et les magistrats. Elle peut comporter des catégories de locaux, classés par département ministériel, lorsque cette désignation suffit à l'identification des lieux ou, dans le cas contraire, des localisations individuelles. Elle est régulièrement actualisée.
14791
+Pour chacun des membres du comité, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
18178 14792
 
18179
-La liste est transmise au ministre de la justice et au président de la Commission du secret de la défense nationale. Le ministre de la justice met en œuvre, dans des conditions définies par arrêté du Premier ministre, un accès sécurisé à la liste, de nature à préserver la confidentialité de celle-ci et permettant à chaque magistrat de vérifier si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.
14793
+Le comité se réunit sur convocation de son président. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par courrier électronique. Il en est de même des pièces et des documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
18180 14794
 
18181
-###### Section 4 : Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale
14795
+Le comité ne peut valablement se réunir en cas d'absence ou d'empêchement de l'un de ses membres. Il statue à la majorité de ses membres. Le président dirige les débats.
18182 14796
 
18183
-####### Article R2311-10
14797
+Le secrétariat de ce comité est assuré par le contrôle général des armées. Le secrétaire ne participe pas aux délibérations.
18184 14798
 
18185
-Sous l'autorité du Premier ministre, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale est chargé d'étudier, de prescrire et de coordonner sur le plan interministériel les mesures propres à assurer la protection des secrets intéressant la défense nationale. Il a qualité d'autorité nationale de sécurité pour le secret de la défense nationale, pour l'application des accords et traités internationaux prévoyant une telle autorité.
14799
+L'organisation et le fonctionnement du comité de sanction sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
18186 14800
 
18187
-Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale veille à la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa. Il a qualité pour la contrôler. Il a la possibilité en toutes circonstances de saisir, par l'intermédiaire des ministres intéressés, les services qui concourent à la répression des délits.
14801
+###### Article R2339-5
18188 14802
 
18189
-Les attributions de sécurité de défense définies ci-dessus n'affectent pas les responsabilités propres des ministres en cette matière.
14803
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
18190 14804
 
18191
-####### Article R2311-10-1
14805
+1° Toute personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 2332-5 du présent code ou aux articles R. 312-27 et R. 312-30 du code de la sécurité intérieure de ne pas conserver des matériels de guerre de la catégorie A2 dans les conditions prévues aux articles R. 2337-1 et R. 2337-2 ;
18192 14806
 
18193
-Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale peut, en sa qualité d'autorité nationale de sécurité pour le secret de la défense nationale, nommer dans des domaines particuliers, notamment dans le domaine industriel, sur proposition du ou des ministres intéressés, une autorité de sécurité déléguée.
14807
+2° Toute personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 2332-5 du présent code ou aux articles R. 312-27 et R. 312-30 du code de la sécurité intérieure qui constate la perte ou le vol d'un matériel de guerre de la catégorie A2 de ne pas accomplir les formalités prévues à l'article R. 2337-4 ;
18194 14808
 
18195
-####### Article R2311-11
14809
+3° Toute personne qui entre en possession d'un matériel de guerre de la catégorie A2 sans être autorisée à le détenir de ne pas accomplir les formalités prévues à l'article R. 2337-5.
18196 14810
 
18197
-Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, conformément aux dispositions de l'article R. 2311-10, prescrit, coordonne et contrôle l'application des mesures propres à assurer la protection du secret dans les rapports entre la France et les Etats étrangers.
14811
+#### TITRE IV : ARMES SOUMISES A INTERDICTION
18198 14812
 
18199
-Il assure, en application des accords internationaux, la sécurité des informations classifiées confiées à la France. Il définit les mesures de protection des informations et supports dont la France est détentrice, qui ont été classifiés par un Etat étranger ou une organisation internationale et qui ne portent pas la mention d'un niveau de classification équivalent à ceux définis à l'article R. 2311-2.
14813
+##### Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines
18200 14814
 
18201
-Il définit les mesures propres à assurer la protection des informations nationales confiées à des Etats étrangers ou à des organisations internationales.
14815
+##### Chapitre II : Armes chimiques
18202 14816
 
18203
-####### Article D*2311-12
14817
+###### Article D2342-1
18204 14818
 
18205
-Pour l'exercice de ses attributions mentionnées aux articles R. 2311-10 et R. 2311-11, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale dispose d'un service de sécurité de défense.
14819
+Pour l'application du présent chapitre, les mots " convention de Paris " désignent la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, publiée par le décret n° 97-325 du 2 avril 1997.
18206 14820
 
18207
-##### Chapitre II : Commission du secret de la défense nationale
14821
+###### Article D2342-2
18208 14822
 
18209
-###### Article R2312-1
14823
+Pour l'application du présent chapitre, les tableaux 1, 2 et 3, annexés à la convention de Paris, désignent les produits chimiques qui font l'objet de mesures de vérification selon les dispositions de l'annexe à la convention de Paris sur la vérification.
18210 14824
 
18211
-Le président de la Commission du secret de la défense nationale peut lors de perquisitions réalisées par un magistrat, en application des dispositions du I de l'article 56-4 du code de procédure pénale, se faire représenter par un membre de la commission ou un délégué choisi sur une liste établie par la commission. En ce cas, il procède à la désignation de ce représentant dès la réception de la décision du magistrat.
14825
+###### Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits
18212 14826
 
18213
-Peuvent figurer sur la liste le secrétaire général et les anciens membres de la Commission du secret de la défense nationale, ainsi que des personnes présentant des garanties au regard des deux objectifs constitutionnels de recherche des auteurs d'infractions pénales et de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, et n'exerçant pas de fonctions susceptibles de leur donner à connaître de la procédure judiciaire à l'origine de la perquisition. Les personnes figurant sur la liste doivent être habilitées au secret de la défense nationale pour l'accomplissement de leur mission.
14827
+####### Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1
18214 14828
 
18215
-Le choix du représentant doit permettre la présence effective de celui-ci sur le lieu de la perquisition envisagée par le magistrat, pendant toute la durée prévisible de celle-ci.
14829
+######## Article R2342-3
18216 14830
 
18217
-###### Article R2312-2
14831
+Les installations mentionnées au premier alinéa et au 1° du I de l'article L. 2342-10 sont désignées par arrêté du Premier ministre. Cet arrêté vaut autorisation pour l'installation mentionnée au 1° du I de l'article L. 2342-10.
18218 14832
 
18219
-Le magistrat et le représentant désigné par le président de la Commission du secret de la défense nationale sont, par tous moyens, immédiatement informés de la désignation réalisée par le président.
14833
+######## Article R2342-4
18220 14834
 
18221
-#### TITRE II : SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION
14835
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 2342-15, les autorisations de mise au point, fabrication, acquisition, cession, utilisation, détention, conservation et stockage prévues au 1° du II de l'article L. 2342-8 ainsi que les autorisations d'installation prévues au 2° du I de l'article L. 2342-10 sont délivrées par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, pour le ministre chargé de l'industrie en application de la section 4 du présent chapitre.
18222 14836
 
18223
-##### Chapitre Ier : Responsabilités
14837
+######## Article R2342-5
18224 14838
 
18225
-###### Section 1 : Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information
14839
+Pour l'application du II de l'article L. 2342-10, sont dispensés d'autorisation les laboratoires qui fabriquent par synthèse, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, une quantité ne dépassant pas, annuellement, 100 grammes de produits chimiques inscrits au tableau 1.
18226 14840
 
18227
-####### Article R2321-1
14841
+Cette quantité inclut la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-10/ DEC. 12 du 10 novembre 2005 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 1.
18228 14842
 
18229
-L'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information mentionnée à l'article L. 2321-1 est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
14843
+Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, les sous-produits ou déchets qui sont produits et consommés dans une séquence définie de fabrication de produit chimique, séquence dans laquelle ces produits intermédiaires, sous-produits ou déchets sont chimiquement stables et donc existent pendant une durée suffisante pour qu'il soit possible de les isoler du circuit de fabrication, mais dans laquelle, dans les conditions normales ou théoriques d'exploitation, cette isolation ne se fait pas.
18230 14844
 
18231
-####### Article R2321-1-1
14845
+######## Article R2342-6
18232 14846
 
18233
-La décision de mettre en œuvre les dispositifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2321-2-1 sur les réseaux et les systèmes d'information des personnes mentionnées au même alinéa leur est notifiée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
14847
+Les demandes d'autorisation adressées au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sont accompagnées d'un dossier dont le contenu et la forme sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
18234 14848
 
18235
-Cette notification est accompagnée d'un cahier des charges élaboré, le cas échéant, après concertation avec les personnes destinataires. Ce document précise les conditions techniques d'organisation et de fonctionnement nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositifs ainsi que le délai dans lequel ils sont mis en œuvre et la durée de leur mise en œuvre. Il prévoit, le cas échéant, une phase de test préalable sur les réseaux ou systèmes d'information concernés.
14849
+Ce dossier comporte notamment l'identité du demandeur et, sous la forme d'une "déclaration initiale", les renseignements prévus par le paragraphe 17 de la sixième partie de l'annexe à la convention de Paris appelée "annexe à la convention sur la vérification".
18236 14850
 
18237
-La décision mentionnée au premier alinéa est communiquée sans délai à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
14851
+######## Article R2342-7
18238 14852
 
18239
-####### Article R2321-1-2
14853
+Lorsque le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est incomplet ou manquant, il invite le demandeur à compléter celui-ci.
18240 14854
 
18241
-Les dispositifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2321-2-1 sont mis en œuvre pour une période maximale de trois mois, prorogeable en cas de persistance de la menace et dans cette limite. Toute prorogation fait l'objet d'une décision de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information notifiée aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2321-1-1 et communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
14855
+Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
18242 14856
 
18243
-####### Article R2321-1-3
14857
+Préalablement à la délivrance de l'autorisation, le contrôle mentionné à l'article L. 2342-52 est réalisé par les agents habilités et assermentés conformément à l'article R. 2342-107.
18244 14858
 
18245
-Les marqueurs techniques exploités par les dispositifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2321-2-1 sont des éléments techniques caractéristiques d'un mode opératoire d'attaque informatique, permettant de détecter une activité malveillante ou d'identifier une menace susceptible d'affecter la sécurité des systèmes d'information. Ils visent à détecter les communications et programmes informatiques malveillants et à recueillir et analyser les seules données techniques nécessaires à la prévention et à la caractérisation de la menace.
14859
+######## Article R2342-8
18246 14860
 
18247
-####### Article R2321-1-4
14861
+Si le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai de deux mois prévu à l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de la durée nécessaire pour obtenir ces renseignements complémentaires.
18248 14862
 
18249
-Les dispositifs de traçabilité des données collectées mentionnés au 2° de l'article L. 36-14 du code des postes et des communications électroniques garantissent notamment l'identification des agents mentionnés au deuxième alinéa de article L. 2321-2-1 et au premier alinéa de l'article L. 2321-3. Ces dispositifs enregistrent les opérations effectuées sur les données, dont leur suppression à l'issue du délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2321-2-1.
14863
+Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour se prononcer sur la demande.
18250 14864
 
18251
-####### Article R2321-1-5
14865
+######## Article R2342-9
18252 14866
 
18253
-Les modalités de la compensation des prestations assurées par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2321-1-1 au titre de l'article L. 2321-2-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé des communications électroniques.
14867
+L'autorisation délivrée par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire spécifie :
18254 14868
 
18255
-###### Section 2 : Habilitation et assermentation
14869
+1° Son titulaire ;
18256 14870
 
18257
-####### Article R2321-2
14871
+2° Sa durée de validité ;
18258 14872
 
18259
-Les habilitations prévues aux articles L. 2321-2-1 et L. 2321-3 sont accordées, de manière individuelle, par décision du Premier ministre à des agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
14873
+3° Les activités autorisées et les dates auxquelles elles commencent ;
18260 14874
 
18261
-Nul ne peut être habilité s'il n'a fait l'objet d'une enquête administrative conformément à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. Si besoin, l'enquête administrative peut être reconduite pendant la période d'habilitation de l'agent. Toutefois, l'enquête administrative n'est pas requise lorsque l'agent est déjà titulaire de l'habilitation prévue à l'article R. 2311-7.
14875
+4° Les quantités maximales autorisées pour chacun des produits du tableau 1 ;
18262 14876
 
18263
-L'habilitation peut être retirée à tout moment par décision du Premier ministre. Elle prend fin lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité.
14877
+5° Les fins pour lesquelles cette autorisation est accordée ;
18264 14878
 
18265
-####### Article R2321-3
14879
+6° L'installation pour laquelle cette autorisation est délivrée ;
18266 14880
 
18267
-Pour accomplir leur mission prévue à l'article L. 2321-3, les agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information présentent une commission d'emploi aux opérateurs de communications électroniques. La commission d'emploi mentionne la décision d'habilitation de l'agent.
14881
+7° Les modalités prévues dans le cas de cessation d'activité.
18268 14882
 
18269
-Tout agent qui n'est plus habilité remet sans délai sa commission d'emploi à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
14883
+L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions qui doivent être respectées pour la réalisation des activités autorisées.
18270 14884
 
18271
-####### Article R2321-4
14885
+######## Article R2342-10
18272 14886
 
18273
-Les agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information prêtent devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions le serment suivant : " Je jure de bien et fidèlement remplir la mission pour laquelle je suis habilité et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de son exercice. "
14887
+L'autorisation initiale est renouvelable dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente sous-section.
18274 14888
 
18275
-La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Le greffier du tribunal transcrit gratuitement l'acte de ce serment sur la commission d'emploi mentionnée à l'article R. 2321-3.
14889
+Doivent être portés sans délai à la connaissance du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :
18276 14890
 
18277
-####### Article R2321-5
14891
+1° Tout changement dans la nature juridique de l'entreprise titulaire de l'autorisation, l'objet de ses activités ainsi que les cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles d'affecter son contrôle ;
18278 14892
 
18279
-Les agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information veillent à la protection des informations à caractère secret qui sont recueillies dans le cadre de leur mission prévue à l'article L. 2321-3 et dont la révélation est réprimée par les dispositions de l'article 226-13 du code pénal.
14893
+2° La cessation totale ou partielle de l'activité.
18280 14894
 
18281
-La transmission des informations mentionnées à l'article L. 2321-3 par les opérateurs de communications électroniques aux agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est effectuée selon des modalités assurant la sécurité, l'intégrité et le suivi de ces informations.
14895
+######## Article R2342-11
18282 14896
 
18283
-##### Chapitre II : Cryptologie
14897
+Lorsque le titulaire d'une autorisation souhaite modifier les conditions dans lesquelles sont réalisées les activités objet de l'autorisation, il en fait la demande au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui l'instruit dans les conditions fixées par les articles R. 2342-6 à R. 2342-14.
18284 14898
 
18285
-###### Article R2322-1
14899
+Le dossier de demande de modification peut être simplifié par rapport au dossier de demande d'autorisation initiale.
18286 14900
 
18287
-Les règles relatives à la définition, aux moyens, aux conventions et à l'utilisation de la cryptologie sont définies par le décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 pris pour l'application des articles 30, 31 et 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004.
14901
+L'autorisation de procéder aux modifications demandées est notifiée au demandeur par une " notification de modification technique " dont la forme est fixée par le ministre chargé de l'industrie.
18288 14902
 
18289
-##### Chapitre III : Service public réglementé de radionavigation par satellite
14903
+######## Article R2342-12
18290 14904
 
18291
-###### Article R2323-1
14905
+Une autorisation peut être retirée ou modifiée par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :
18292 14906
 
18293
-Au sens du présent chapitre, on entend par :
14907
+1° Lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions de délivrance de cette autorisation ;
18294 14908
 
18295
-1° “ Service public réglementé ” : le service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme européen Galileo, mentionné à l'article L. 2323-1 ;
14909
+2° En cas de manquement aux obligations prévues par les articles L. 2342-3 à L. 2342-55 ou par les textes pris pour leur application ;
18296 14910
 
18297
-2° “ Equipements ” : les modules de sécurité et les récepteurs, les outils servant à l'essai, à la qualification et au fonctionnement des modules de sécurité ou des récepteurs du service public réglementé ;
14911
+3° En cas de non-respect des conditions spéciales dont elle est assortie en application de l'article R. 2342-9 ou des obligations de déclaration prévues à l'article R. 2342-23.
18298 14912
 
18299
-3° “ Technologies ” : les logiciels, le matériel et l'information, dont les clés, nécessaires à la recherche, au développement, à la conception, à la qualification, à la production ou à l'utilisation d'équipements ;
14913
+Avant de retirer ou de modifier une autorisation, le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire met en demeure son titulaire de régulariser sa situation dans un délai maximal qu'il lui fixe.
18300 14914
 
18301
-4° “ Biens conçus pour le service public réglementé ” : les biens matériels et immatériels, qui consistent en des équipements et des technologies ;
14915
+A l'issue du délai imparti, si le titulaire n'a pas donné suite ou n'est pas en mesure de régulariser sa situation, le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire peut lui notifier le retrait ou la modification de son autorisation.
18302 14916
 
18303
-5° “ Accès au service public réglementé ” : l'utilisation et la détention de biens conçus pour le service public réglementé, y compris la mise en service des équipements et les opérations visant à tester, à leurrer ou à brouiller le service public réglementé ;
14917
+######## Article R2342-13
18304 14918
 
18305
-6° “ Communauté d'utilisateurs ” : un ensemble d'utilisateurs du service public réglementé, résidant ou établis sur le territoire français, dont l'organisation et le fonctionnement sont conformes aux normes minimales communes adoptées en application de l'article 8 de la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo.
14919
+Le retrait ou la modification d'autorisation mentionnés à l'article R. 2342-12 ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire ait été mis à même de présenter ses observations.
18306 14920
 
18307
-###### Article R2323-2
14921
+La notification de retrait indique l'installation à laquelle le titulaire de l'autorisation ainsi retirée doit transférer les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris, ci-après dénommés " produits du tableau 1 ", encore en sa possession et les délais dans lesquels doit prendre place ce transfert.
18308 14922
 
18309
-L'autorisation prévue à l'article L. 2323-1 est délivrée par le Premier ministre.
14923
+A l'issue du délai imparti, s'il n'a pas été procédé à ce transfert, le ministre chargé de l'industrie peut faire procéder à ce dernier, par tout moyen qu'il estime nécessaire, aux frais du titulaire de l'autorisation ainsi retirée.
18310 14924
 
18311
-###### Article R2323-3
14925
+######## Article R2342-14
18312 14926
 
18313
-Les demandes d'autorisation sont déposées auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. * 1132-3, autorité responsable du service public réglementé. Elles comportent :
14927
+En cas d'urgence, le ministre chargé de l'industrie peut suspendre une autorisation et faire transférer, par tout moyen qu'il estime nécessaire, aux frais du titulaire de l'autorisation suspendue, les produits du tableau 1 dans une autre installation qu'il désigne.
18314 14928
 
18315
-1° Les nom, prénom et adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa raison sociale ou sa dénomination et l'adresse de son siège social, s'il est une personne morale ;
14929
+######## Article R2342-15
18316 14930
 
18317
-2° L'objet de la demande et les caractéristiques techniques des équipements et technologies concernés, accompagnés d'une documentation technique ;
14931
+Lorsque les installations sont situées sur des emprises relevant de son autorité, le ministre de la défense est seul compétent pour leur délivrer les autorisations d'activités prévues au 1° du II de l'article L. 2342-8 et les autorisations d'installation prévues au 2° du I de l'article L. 2342-10.
18318 14932
 
18319
-3° Les lieux prévus pour l'exercice de l'activité objet de la demande, notamment l'adresse de l'établissement principal et des établissements secondaires concernés ;
14933
+######## Article R2342-16
18320 14934
 
18321
-4° Selon le type d'autorisation sollicitée au titre de l'article L. 2323-1 :
14935
+Les autorisations d'activités et les autorisations d'installation délivrées par le ministre de la défense en application de l'article R. 2342-15 spécifient :
18322 14936
 
18323
-a) En cas de demande tendant à l'accès au service public réglementé, la communauté d'utilisateurs représentée par le demandeur ;
14937
+1° Le nom de l'établissement et celui de l'organisme dont il dépend ;
18324 14938
 
18325
-b) En cas de demande tendant au développement et à la fabrication d'équipements conçus pour ce service, y compris l'intégration des modules de sécurité dans d'autres équipements, la communauté d'utilisateurs à laquelle sont destinés ces équipements ;
14939
+2° La durée de l'autorisation ;
18326 14940
 
18327
-c) En cas de demande tendant à l'exportation d'équipements et de technologies conçus pour ce service, la finalité de l'opération, les nom, prénom et adresse du destinataire, s'il est une personne physique, ou sa raison sociale ou sa dénomination et l'adresse de son siège social, s'il est une personne morale, et, le cas échéant, l'adresse de l'établissement destinataire ;
14941
+3° Les activités couvertes par l'autorisation ;
18328 14942
 
18329
-5° L'engagement de respecter les règles de sécurité et de confidentialité inhérentes, selon le cas, à l'accès au service public réglementé ou à la fabrication ou détention des biens et équipements et de se soumettre aux contrôles et audits nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande et des conditions de l'autorisation.
14943
+4° Les quantités maximales autorisées pour chaque produit ;
18330 14944
 
18331
-###### Article R2323-4
14945
+5° Les fins pour lesquelles l'autorisation est délivrée.
18332 14946
 
18333
-L'autorisation mentionnée à l'article R. 2323-2 indique :
14947
+Lorsque les activités concernées sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, la décision d'autorisation reçoit un degré de protection adapté.
18334 14948
 
18335
-1° Les nom, prénom et adresse du titulaire, s'il est une personne physique, ou sa raison sociale ou sa dénomination et son siège social, s'il est une personne morale, et, le cas échéant, la communauté d'utilisateurs qu'il représente ;
14949
+######## Article R2342-17
18336 14950
 
18337
-2° L'objet de l'autorisation et, lorsqu'il s'agit d'un accès au service réglementé, sa finalité ;
14951
+Le ministre de la défense peut modifier ou retirer l'autorisation qu'il a délivrée dans les cas et selon les modalités prévues aux articles R. 2342-12 et R. 2342-13.
18338 14952
 
18339
-3° Les lieux d'exercice de l'activité autorisée ;
14953
+######## Article R2342-18
18340 14954
 
18341
-4° Sa durée de validité. Celle-ci peut être limitée à la réalisation d'une opération ou délivrée pour une durée n'excédant pas cinq ans. L'autorisation est renouvelable selon la même procédure ;
14955
+Les quantités globales de produits du tableau 1 susceptibles d'être utilisées, acquises ou fabriquées par les installations relevant de l'autorité du ministre de la défense sont fixées par décision du Premier ministre après avis du comité interministériel, pour l'application de la convention de Paris, mentionné à la section 4 du présent chapitre.
18342 14956
 
18343
-5° Le cas échéant, les conditions ou restrictions dont elle est assortie. Celles-ci peuvent porter sur les caractéristiques techniques ou sur les performances des biens conçus pour le service public réglementé, sur leur destination ou sur leur utilisation finale, sur les aspects commerciaux ou contractuels, ou sur la réalisation d'une opération.
14957
+######## Article R2342-19
18344 14958
 
18345
-###### Article R2323-5
14959
+Sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, l'autorisation d'importation de produits du tableau 1, prévue au a du 2° du II de l'article L. 2342-8, peut être accordée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes sur avis favorable des ministres chargés de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères et de l'industrie.
18346 14960
 
18347
-L'autorisation peut être refusée pour des raisons d'ordre public, de défense ou de sécurité nationales, de respect des engagements internationaux de la France ou des normes minimales communes adoptées en application de l'article 8 de la décision du 25 octobre 2011 précitée, notamment en ce qui concerne la sécurité du service public réglementé et la protection des informations relatives à ce service.
14961
+Toutefois, de telles autorisations ne peuvent être délivrées qu'à des personnes titulaires d'une autorisation prévue au 1° du II de l'article L. 2342-8.
18348 14962
 
18349
-En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par le Premier ministre sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.
14963
+La forme, les conditions et les délais dans lesquels les demandes d'autorisation d'importation doivent lui être adressées sont fixés par arrêté du ministre chargé des douanes.
18350 14964
 
18351
-###### Article R2323-6
14965
+######## Article R2342-20
18352 14966
 
18353
-L'accès au service public réglementé mentionné au a du 4° de l'article R. 2323-3 est autorisé pour une communauté d'utilisateurs ayant préalablement fait l'objet d'un agrément délivré par le Premier ministre, au regard du respect des normes minimales communes adoptées en application de l'article 8 de la décision du 25 octobre 2011 précitée.
14967
+Sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière et en application du a du 2° du II de l'article L. 2342-8, les opérations d'exportation et de transfert intracommunautaire portant sur les produits du tableau 1 sont soumises aux autorisations prévues par les articles L. 2335-2 et L. 2335-9.
18354 14968
 
18355
-La demande d'agrément est déposée auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. * 1132-3. Elle comporte :
14969
+######## Article R2342-21
18356 14970
 
18357
-1° La dénomination de la communauté ;
14971
+Sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, en application du 3° du II de l'article L. 2342-8, l'activité de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat partie portant sur des produits du tableau 1 est soumise à autorisation du ministre de la défense pour les produits figurant sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation définie par arrêté pris par ce ministre et, pour les autres produits, du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, pour le ministre chargé de l'industrie, après avis du service des biens à double usage.
18358 14972
 
18359
-2° Les nom, prénom et adresse de la personne qui représente l'ensemble des utilisateurs de la communauté ;
14973
+######## Article R2342-22
18360 14974
 
18361
-3° L'identification des utilisateurs, individuellement ou par catégorie ;
14975
+L'autorisation prévue au R. 2342-21, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.
18362 14976
 
18363
-4° Les conditions de gestion et d'utilisation des équipements et technologies ;
14977
+Chaque opération de commerce et de courtage portant sur des produits figurant sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés mentionnés au R. 2342-21 est par ailleurs soumise à un régime d'enregistrement et de contrôle défini par arrêté pris par le ministre de la défense.
18364 14978
 
18365
-5° La désignation des responsables de la distribution des clés et du suivi des biens conçus pour le service public réglementé au sein de la communauté d'utilisateurs.
14979
+######## Article R2342-23
18366 14980
 
18367
-###### Article R2323-7
14981
+En application de l'article L. 2342-9 et du II de l'article L. 2342-10, établissent une " déclaration annuelle d'activités passées " et une " déclaration annuelle d'activités prévues ", dans des formes identiques à celles prévues à la sixième partie de " l'annexe à la convention sur la vérification " :
18368 14982
 
18369
-En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par le Premier ministre sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
14983
+1° Tout exploitant d'une installation autorisée à fabriquer des produits du tableau 1 ;
18370 14984
 
18371
-Lorsque la communauté d'utilisateurs ne remplit plus les conditions de la délivrance de cet agrément, celui-ci peut être suspendu, modifié ou abrogé par le Premier ministre, après que le représentant de la communauté a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article L. 122-1 du même code.
14985
+2° Tout exploitant d'un laboratoire fabriquant par synthèse, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, une quantité ne dépassant pas, annuellement, 100 grammes de produits chimiques inscrits au tableau 1 ;
18372 14986
 
18373
-###### Article R2323-8
14987
+3° Tout exploitant d'une installation acquérant, cédant, traitant, stockant ou consommant des produits du tableau 1.
18374 14988
 
18375
-L'autorité responsable du service public réglementé s'assure du respect des règles de sécurité et de confidentialité par les communautés d'utilisateurs. A cette fin, le titulaire de l'autorisation remplit un registre recensant :
14989
+Pour les installations visées au 1° et les laboratoires visés au 2°, les quantités fabriquées incluent la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-10/ DEC. 12 du 10 novembre 2005 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 1. Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, sous-produits ou déchets définis au troisième alinéa de l'article R. 2342-5.
18376 14990
 
18377
-1° L'inventaire des biens conçus pour le service public réglementé en sa possession ou sous son contrôle ;
14991
+Ces déclarations valent déclaration d'installation, telle qu'exigée par le II de l'article L. 2342-10 et par l'article L. 2342-11 pour les installations mentionnées au 2° et au 3° du présent article.
18378 14992
 
18379
-2° En cas d'opération d'exportation ou de transfert intracommunautaire prévu à l'article R. 2323-11, l'objet et la date de celle-ci ;
14993
+La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
18380 14994
 
18381
-3° Les nom, prénom et adresse du destinataire de l'exportation ou transfert, s'il est une personne physique, ou sa raison sociale ou sa dénomination et l'adresse de son siège social, s'il est une personne morale ;
14995
+######## Article R2342-24
18382 14996
 
18383
-4° L'adresse de l'établissement destinataire.
14997
+Toute entrée ou sortie du territoire de produits du tableau 1, dans le cadre de la réalisation d'une opération d'importation ou d'exportation autorisée dans les conditions prévues aux articles R. 2342-19 et R. 2342-20, sont soumises à déclaration préalable dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
18384 14998
 
18385
-Le titulaire de l'autorisation transmet à l'autorité responsable toutes pièces justificatives lui permettant de s'assurer du respect des conditions de l'autorisation.
14999
+Ces opérations font également l'objet de déclarations récapitulatives en vue de satisfaire à l'obligation d'information prévue par l'article L. 2342-19.
18386 15000
 
18387
-Des inspections, contrôles ou audits, sur pièces ou sur place, peuvent être organisés par cette autorité pour vérifier la cohérence entre, d'une part, les autorisations détenues, les conditions et restrictions dont elles sont assorties et les registres tenus par leurs titulaires et, d'autre part, les informations et pièces justificatives transmises à l'administration ou sollicitées par cette dernière. Le contrôle ou audit est réalisé par des agents désignés par le Premier ministre à cet effet.
15001
+La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
18388 15002
 
18389
-###### Article R2323-9
15003
+####### Sous-section 2 : Produits chimiques du tableau 2
18390 15004
 
18391
-La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations à l'autorité responsable, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
15005
+######## Article R2342-25
18392 15006
 
18393
-En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre l'autorisation sans délai.
15007
+Pour l'application de l'article L. 2342-13 et sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la convention de Paris, ci-après dénommés " produits du tableau 2 ", tous les mélanges contenant un produit du tableau 2 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au I de l'article R. 2342-36.
18394 15008
 
18395
-###### Article R2323-10
15009
+######## Article R2342-26
18396 15010
 
18397
-Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises sur le fondement du présent chapitre est précédé d'un recours administratif préalable formé auprès du Premier ministre.
15011
+En application de l'article L. 2342-19, sont soumises à déclaration en application des dispositions de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, au ministre de la défense ou au ministre chargé de l'industrie, par les importateurs et par les exportateurs, les opérations d'importation et d'exportation d'un produit du tableau 2 lorsque, pour un établissement, les quantités importées ou exportées de ce produit sont au moins égales à des seuils fixés au I de l'article D. 2342-37.
18398 15012
 
18399
-###### Article R2323-11
15013
+Les produits du tableau 2 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au I de l'article D. 2342-38 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées à l'alinéa précédent.
18400 15014
 
18401
-Toute opération de transfert d'équipements ou de technologies conçus pour le service public réglementé réalisée depuis la France vers les autres Etats membres de l'Union européenne doit être précédée d'une déclaration au Premier ministre dans un délai minimum de trente jours avant la date à laquelle est envisagé le début de l'opération.
15015
+La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
18402 15016
 
18403
-La déclaration comporte :
15017
+######## Article R2342-27
18404 15018
 
18405
-1° Les nom, prénom et adresse du destinataire, s'il est une personne physique, ou sa raison sociale ou sa dénomination et son siège social, s'il est une personne morale, et, le cas échéant, l'adresse de l'établissement destinataire ;
15019
+Pour l'application des articles L. 2342-12 et L. 2342-14, l'exploitant de tout site d'usines regroupant une ou plusieurs usines qui annuellement fabriquent, traitent ou consomment des quantités de produits du tableau 2 au moins égales à des seuils fixés au I de l'article D. 2342-39 est soumis aux déclarations suivantes, telles que prévues à la septième partie de l'annexe à la convention sur la vérification :
18406 15020
 
18407
-2° L'objet du transfert et les caractéristiques techniques des équipements et technologies concernés.
15021
+1° Déclaration initiale ;
18408 15022
 
18409
-En cas d'incompatibilité entre l'opération de transfert déclarée et les normes minimales communes adoptées en application de l'article 8 de la décision du 25 octobre 2011 précitée, le Premier ministre informe l'auteur de la déclaration que la réalisation de l'opération prévue est susceptible d'entraîner la suspension, la modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation prévus à l'article L. 2321-1.
15023
+2° Déclaration annuelle d'activités passées ;
18410 15024
 
18411
-###### Article R2323-12
15025
+3° Déclaration annuelle d'activités prévues ;
18412 15026
 
18413
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles du chapitre V du titre III du présent livre et du décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage.
15027
+4° Déclarations d'activités supplémentaires.
18414 15028
 
18415
-#### TITRE III : MATERIELS DE GUERRE,  ARMES ET MUNITIONS
15029
+Ces quantités incluent la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-9/ DEC. 6 du 30 novembre 2004 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 2. Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, sous-produits ou déchets définis au troisième alinéa de l'article R. 2342-5.
18416 15030
 
18417
-##### Chapitre Ier : Dispositions générales
15031
+La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
18418 15032
 
18419
-###### Article R2331-1
15033
+Les produits du tableau 2 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au I de l'article D. 2342-40 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées au premier alinéa.
18420 15034
 
18421
-Au sens du présent titre, on entend par :
15035
+####### Sous-section 3 : Produits chimiques du tableau 3
18422 15036
 
18423
-1° Matériels de guerre de la catégorie A2 : l'ensemble des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments mentionnés à la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;
15037
+######## Article R2342-28
18424 15038
 
18425
-2° Matériels de guerre et matériels assimilés : l'ensemble des matériels figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 ;
15039
+Pour l'application de l'article L. 2342-16 et sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention de Paris, ci-après dénommés " produits du tableau 3 ", tous mélanges contenant un produit du tableau 3 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au II de l'article D. 2342-36.
18426 15040
 
18427
-3° Produits liés à la défense : l'ensemble des matériels figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-9.
15041
+######## Article R2342-29
18428 15042
 
18429
-###### Article R2331-2
15043
+Les autorisations d'exportation prévues au premier alinéa de l'article L. 2342-16 sont délivrées par le chef du service des biens à double usage.
18430 15044
 
18431
-Les mesures de classement des matériels de guerre de la catégorie A2 sont prises par le ministre de la défense.
15045
+######## Article R2342-30
18432 15046
 
18433
-Toute question relative au classement des matériels mentionnés au premier alinéa est soumise à une expertise du ministre de la défense, selon des modalités définies par arrêté du ministre de la défense. Il précise si le matériel en question relève de la catégorie A2 et notifie sa décision au demandeur.
15047
+La forme, les conditions et les délais dans lesquels les demandes d'autorisation d'exportation sont adressées au chef du service des biens à double usage sont fixés par arrêté.
18434 15048
 
18435
-Pour les moyens de cryptologie mentionnés au 13° de la catégorie A2, les mesures de classement sont prises après consultation des ministres concernés et de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
15049
+######## Article R2342-31
18436 15050
 
18437
-Pour le classement de ces matériels, le ministre de la défense peut solliciter l'avis d'une commission technique dont il définit l'organisation et les modalités de fonctionnement par arrêté.
15051
+En application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-16, l'activité de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie portant sur des produits du tableau 3 est soumise à autorisation du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, pour le ministre chargé de l'industrie, après avis du service des biens à double usage.
18438 15052
 
18439
-S'il s'avère qu'un matériel relève de la compétence du ministre de l'intérieur, au titre de l'article R. 311-3-1 du code de la sécurité intérieure, le ministre de la défense lui transmet le dossier de classement dans les meilleurs délais.
15053
+Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.
18440 15054
 
18441
-###### Article R2331-3
15055
+######## Article R2342-32
18442 15056
 
18443
-Les armes et éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2 sont soumis aux règles de traçabilité et de marquage définies aux articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de la sécurité intérieure.
15057
+En application de l'article L. 2342-19, sont soumises à déclaration en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, au ministre de la défense ou au ministre chargé de l'industrie, par les importateurs et par les exportateurs, les opérations d'importation et d'exportation d'un produit du tableau 3 lorsque, pour un établissement, les quantités importées ou exportées de ce produit sont au moins égales à des seuils fixés au II de l'article D. 2342-37.
18444 15058
 
18445
-##### Chapitre II : Fabrication et commerce
15059
+Les produits du tableau 3 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au II de l'article D. 2342-38 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées à l'alinéa précédent.
18446 15060
 
18447
-###### Article R2332-1
15061
+La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
18448 15062
 
18449
-Le ministre de la défense exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication, le commerce et l'activité d'intermédiation des matériels de guerre de la catégorie A2 une action de centralisation et de coordination.
15063
+######## Article R2342-33
18450 15064
 
18451
-###### Section 1 : Déclaration du dépôt des demandes de brevet d'invention concernant certains biens et matériels
15065
+Pour l'application des articles L. 2342-15 et L. 2342-17, l'exploitant de tout site d'usines regroupant une ou plusieurs usines qui annuellement fabriquent des quantités de produits du tableau 3 au moins égales à des seuils fixés au II de l'article D. 2342-39 est soumis aux déclarations suivantes, telles que prévues à la huitième partie de l'annexe à la convention sur la vérification :
18452 15066
 
18453
-####### Article D2332-2
15067
+1° Déclaration initiale ;
18454 15068
 
18455
-La liste des matériels et biens mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2332-6 est fixée par arrêté du ministre de la défense.
15069
+2° Déclaration annuelle d'activités passées ;
18456 15070
 
18457
-####### Article D2332-3
15071
+3° Déclaration annuelle d'activités prévues ;
18458 15072
 
18459
-La déclaration mentionnée à l'article L. 2332-6 est adressée au ministre de la défense et comprend :
15073
+4° Déclarations d'activités supplémentaires.
18460 15074
 
18461
-1° L'indication de la date de dépôt de la demande de brevet, mentionnée à l'article L. 612-2 du code de la propriété intellectuelle s'agissant des demandes de brevet national, à l'article R. 614-21 du même code s'agissant des demandes de brevet international ou de la date de réception des pièces de la demande mentionnée au 2 de la règle 35 du règlement d'exécution de la convention sur la délivrance des brevets européens s'agissant des demandes de brevet européen ;
15075
+Ces quantités incluent la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-9/ DEC. 6 du 30 novembre 2004 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 3. Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, sous-produits ou déchets définis au troisième alinéa de l'article R. 2342-5.
18462 15076
 
18463
-2° L'indication du numéro d'enregistrement, mentionné à l'article R. 612-7 du code de la propriété intellectuelle s'agissant des demandes de brevet national, à l'article R. 614-24 du même code s'agissant des demandes de brevet international ou au 2 de la règle 35 du règlement d'exécution de la convention sur la délivrance des brevets européens s'agissant des demandes de brevet européen. Lorsqu'il n'est pas attribué à la date de la déclaration, ce numéro d'enregistrement est transmis dès réception ;
15077
+La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
18464 15078
 
18465
-3° Le cas échéant, le numéro et la date de notification du marché de l'Etat dans le cadre duquel l'invention a été réalisée ainsi que le nom du service acheteur
15079
+Les produits du tableau 3 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au II de l'article D. 2342-40 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées au premier alinéa.
18466 15080
 
18467
-###### Section 2 : Fabrication et commerce de certains matériels de guerre et matériels assimilés
15081
+####### Sous-section 4 : Information des acquéreurs de mélanges contenant des produits inscrits au tableau 1, au tableau 2 ou au tableau 3
18468 15082
 
18469
-####### Sous-section 1 : Autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation
15083
+######## Article R2342-34
18470 15084
 
18471
-######## Article R2332-4
15085
+Toute personne mettant à disposition à titre onéreux ou gratuit un mélange de produits dont l'un au moins est inscrit à l'un des trois tableaux de la convention de Paris doit informer l'acquéreur de la nature et de la quantité du ou des produits inscrits à l'un de ces tableaux afin de permettre à ce dernier de faire éventuellement une déclaration conformément aux dispositions de la présente section.
18472 15086
 
18473
-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 2332-1 est conforme aux dispositions prévues à l'article R. 313-27 du code de la sécurité intérieure.
15087
+Toutefois, afin de protéger les secrets des affaires, l'information que le fournisseur doit délivrer à l'acquéreur pourra être simplifiée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie sous réserve que le fournisseur ait au préalable communiqué à ce ministre la composition du mélange concerné.
18474 15088
 
18475
-La cessation totale ou partielle d'activité ou le transfert de l'établissement sont déclarés selon les mêmes modalités.
15089
+Pour un mélange ne contenant pas de produits du tableau 1, l'information de l'acquéreur n'est pas obligatoire lorsque la concentration de chacun des produits inscrits au tableau 2 ou au tableau 3 et contenus dans ce mélange reste inférieure au seuil prévu à l'article D. 2342-40 pour ce produit.
18476 15090
 
18477
-######## Article R2332-5
15091
+####### Sous-section 5 : Installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis
18478 15092
 
18479
-Sont soumis à autorisation du ministre de la défense :
15093
+######## Article R2342-35
18480 15094
 
18481
-1° La fabrication, le commerce et l'activité d'intermédiation de matériels de guerre de la catégorie A2, comprenant notamment :
15095
+Pour l'application de l'article L. 2342-18, l'exploitant de tout site d'usines qui a fabriqué par synthèse, au cours de l'année civile précédente, des produits chimiques organiques définis non inscrits sur l'un des trois tableaux annexés à la convention de Paris est soumis aux formalités de déclaration initiale et de déclaration annuelle d'activités passées prévues à la neuvième partie de l'annexe à la convention sur la vérification.
18482 15096
 
18483
-a) Toute activité de fabrication qui consiste en une opération de montage, d'assemblage, d'usinage, de moulage, de fabrication additive ou d'emboutissage d'un matériel de guerre de la catégorie A2, l'amenant à sa forme définitive ou très approchée, ou toute opération de réparation, transformation, modification ou destruction d'un tel matériel ;
15097
+Toutefois, ne sont pas soumis à ces déclarations :
18484 15098
 
18485
-b) Tout acte de commerce qui consiste à acheter, vendre, louer ou prêter, y compris par internet, des matériels de guerre de la catégorie A2 ou à fournir un service de stockage de ces mêmes matériels ;
15099
+1° Les usines qui fabriquent des quantités de produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux inférieures à des seuils fixés au III de l'article D. 2342-39 ;
18486 15100
 
18487
-c) Toute activité d'intermédiation, au sens du 1° du III de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure, concernant des matériels de guerre de la catégorie A2 ;
15101
+2° Les sites d'usines dans lesquels sont exclusivement fabriqués des hydrocarbures ou des produits explosifs.
18488 15102
 
18489
-2° L'utilisation ou l'exploitation, sur le territoire national, de matériels de guerre et matériels assimilés au profit soit de personnes publiques, soit de personnes privées justifiant d'un intérêt lié à l'exercice de leurs activités professionnelles ou à leur objet social, comprenant notamment :
15103
+La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
18490 15104
 
18491
-a) Toute prestation de formation opérationnelle spécialement conçue pour des applications militaires figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 ;
15105
+####### Sous-section 6 : Seuils de concentration des mélanges contenant des produits chimiques du tableau 1, du tableau 2 ou du tableau 3
18492 15106
 
18493
-b) Toute prestation de service, autre que de formation, faisant intervenir des matériels de guerre de la catégorie A2.
15107
+######## Article R2342-36
18494 15108
 
18495
-Pour les moyens de cryptologie mentionnés au 13° de la catégorie A2, les autorisations sont accordées après consultation des ministres intéressés et de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
15109
+Les seuils de concentration des mélanges au-dessus desquels s'appliquent des dispositions restrictives pour l'importation, l'exportation, le commerce et le courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie sont les suivants :
18496 15110
 
18497
-Ne sont pas soumises à autorisation au titre du présent article les personnes autorisées à acquérir et à détenir des matériels de guerre de la catégorie A2 pour l'exercice des activités mentionnées à l'article R. 312-26, aux 5° et 6° de l'article R. 312-27 et à l'article R. 312-30 du code de la sécurité intérieure.
15111
+I. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 2 :
18498 15112
 
18499
-######## Article R2332-6
15113
+Pour tous les mélanges contenant :
18500 15114
 
18501
-I. – L'autorisation prévue à la présente sous-section ne peut être accordée :
15115
+1° Un produit chimique toxique inscrit au tableau 2 A, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel est interdite toute opération d'importation, d'exportation, de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie est fixé à 1 % ;
18502 15116
 
18503
-1° Aux personnes :
15117
+2° Un précurseur inscrit au tableau 2 B, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel est interdite toute opération d'importation, d'exportation, de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie est fixé à 10 %.
18504 15118
 
18505
-a) Qui font l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l' article 425 du code civil ;
15119
+En outre, les dispositions restrictives ci-dessus ne s'appliquent pas aux produits définis comme biens de consommation conditionnés pour la vente au détail à usage personnel ou conditionnés pour usage individuel.
18506 15120
 
18507
-b) Qui ont fait ou font l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l' article 706-135 du code de procédure pénale ;
15121
+II. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 3 :
18508 15122
 
18509
-c) Qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux ;
15123
+Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 3, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel sont soumises à autorisation toutes opérations d'exportation, de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie est fixé à 30 %.
18510 15124
 
18511
-d) Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;
15125
+######## Article D2342-37
18512 15126
 
18513
-e) Qui ont fait ou font l'objet d'une décision d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;
15127
+Les seuils massiques pour lesquels ou au-dessus desquels sont obligatoires les déclarations annuelles concernent :
18514 15128
 
18515
-f) Dont la fonction ou la profession est incompatible avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée, ou qui ont fait ou font l'objet d'une interdiction d'exercer une telle activité ;
15129
+I. ― Les importations et les exportations des produits du tableau 2 :
18516 15130
 
18517
-g) Qui ont fait ou font l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux alinéas précédents.
15131
+1° Les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A :
18518 15132
 
18519
-Il en est de même lorsqu'une personne exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance est dans l'une des situations énumérées aux a à g ;
15133
+Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par établissement, est fixé à 10 kilogrammes pour tous les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A, à l'exception du BZ ou benzilate de 3-quinuclidinyle (n° CAS 6581-06-2) pour lequel ce seuil est fixé à 100 grammes ;
18520 15134
 
18521
-2° Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :
15135
+2° Les précurseurs inscrits au tableau 2 B :
18522 15136
 
18523
-a) Pour les entreprises individuelles : appartenir à un ressortissant français ;
15137
+Le seuil de déclaration annuelle, par précurseur et par établissement, est fixé à 100 kilogrammes pour tous les précurseurs inscrits au tableau 2 B.
18524 15138
 
18525
-b) Pour les sociétés de personnes : associés et gérants de nationalité française ;
15139
+II. ― Les importations et les exportations des produits du tableau 3 :
18526 15140
 
18527
-c) Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance de nationalité française ; majorité du capital détenue par des Français. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions ;
15141
+Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par établissement, est fixé à 1 tonne pour tous les produits (produits chimiques toxiques et précurseurs) du tableau 3.
18528 15142
 
18529
-3° Aux entreprises qui n'ont pas effectué les travaux nécessaires au respect des modalités de conservation des matériels de guerre de la catégorie A2, prévues au chapitre VII du présent titre, lorsqu'elles sollicitent, pour la première fois, une autorisation de fabrication ou de commerce de ces matériels.
15143
+######## Article D2342-38
18530 15144
 
18531
-II. – L'autorisation peut être refusée lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
15145
+Les seuils de concentration des mélanges en dessous desquels ne sont pas soumises à déclaration annuelle les importations et les exportations sont les suivants :
18532 15146
 
18533
-III. – A titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour des raisons de sécurité nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies au 2° du I.
15147
+I. - Les mélanges contenant des produits du tableau 2 :
18534 15148
 
18535
-######## Article R2332-7
15149
+Produits du tableau 2A/ 2A* :
18536 15150
 
18537
-L'autorisation peut être refusée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale. Dans ce cas, le ministre de la défense en informe le ministre de l'intérieur.
15151
+Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2A/ 2A*, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumises à déclaration annuelle les importations et les exportations est fixé à 1 %.
18538 15152
 
18539
-######## Article R2332-8
15153
+Produits du tableau 2B :
18540 15154
 
18541
-La notification par l'Etat d'un marché de matériel de guerre mentionné au chapitre III du présent titre tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation.
15155
+Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2B, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumises à déclaration les importations et les exportations est fixé à 30 %.
18542 15156
 
18543
-######## Article R2332-9
15157
+II. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 3 :
18544 15158
 
18545
-Peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article R. 2332-5 les groupements d'intérêt économique constitués conformément aux prescriptions des articles L. 251-1 et suivants du code de commerce dont les membres satisfont individuellement aux conditions de l'article R. 2332-6.
15159
+Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 3, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumises à déclarations annuelles les importations et les exportations est fixé à 30 %.
18546 15160
 
18547
-######## Article R2332-10
15161
+######## Article D2342-39
18548 15162
 
18549
-Les demandes d'autorisation doivent être conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre de la défense.
15163
+Les seuils massiques au-dessus desquels sont obligatoires les déclarations annuelles concernent :
18550 15164
 
18551
-Les renseignements suivants sont joints à la demande :
15165
+I. ― La fabrication, le traitement et la consommation des produits inscrits au tableau 2 et les installations qui leur sont liées :
18552 15166
 
18553
-1° Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur ;
15167
+1° Les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A :
18554 15168
 
18555
-2° Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes ;
15169
+Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par usine, est fixé à 100 kilogrammes pour tous les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2, à l'exception du BZ ou benzilate de 3-quinuclidinyle (n° CAS 6581-06-2) pour lequel ce seuil est fixé à 1 kilogramme.
18556 15170
 
18557
-3° Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions ;
15171
+2° Les précurseurs inscrits au tableau 2 B :
18558 15172
 
18559
-4° Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français ;
15173
+Le seuil de déclaration annuelle, par précurseur et par usine, est fixé à 1 tonne pour tous les précurseurs inscrits au tableau 2 B.
18560 15174
 
18561
-5° Le cas échéant, nature des contrats conclus avec les services de l'Etat et indication sommaire de leur importance ;
15175
+II. ― La fabrication des produits du tableau 3 et les installations qui leur sont liées :
18562 15176
 
18563
-6° Nature de l'activité ou des activités exercées ;
15177
+Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par usine, est fixé à 30 tonnes pour tous les produits (produits chimiques toxiques et précurseurs) inscrits au tableau 3.
18564 15178
 
18565
-7° La carte nationale d'identité et, pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour, faisant foi de la nationalité du demandeur et des personnes mentionnées au 9° et au d du 10° ;
15179
+III. ― Les sites d'usines où sont fabriqués par synthèse des produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux :
18566 15180
 
18567
-8° Pour les demandeurs sollicitant une autorisation concernant les armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, un document établissant les compétences professionnelles du demandeur consistant en la copie :
15181
+Le seuil de déclaration par site d'usines est fixé à 200 tonnes de produits chimiques organiques définis fabriqués par synthèse et non inscrits à l'un des trois tableaux ;
18568 15182
 
18569
-a) Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement ;
15183
+Toutefois, pour les produits non inscrits à l'un des trois tableaux et contenant au moins un élément phosphore, soufre ou fluor, le seuil de déclaration annuelle par produit et par usine est fixé à 30 tonnes.
18570 15184
 
18571
-b) Soit d'un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement. Dans ce cas, l'entreprise doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l'un des diplômes ou titres mentionnés au a ;
15185
+######## Article D2342-40
18572 15186
 
18573
-9° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sollicitant une autorisation concernant les armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, à défaut de produire un document mentionné au 8°, un document établissant la capacité professionnelle de l'intéressé consistant en la copie du diplôme ou du titre équivalent délivré par cet Etat et justifiant une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement.
15187
+Les seuils de concentration des mélanges en dessous desquels ne sont pas soumis à déclaration annuelle la fabrication, le traitement, la consommation et les installations sont les suivants :
18574 15188
 
18575
-10° Pour les demandeurs sollicitant une autorisation en vue d'effectuer des prestations comportant l'utilisation ou l'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés au titre du 2° de l'article R. 2332-5, le cas échéant :
15189
+I. - Les mélanges contenant des produits du tableau 2 :
18576 15190
 
18577
-a) L'inventaire des matériels de guerre et matériels assimilés détenus à la date de la demande, dont l'utilisation ou l'exploitation est envisagée, en précisant, pour chacun d'eux, leur catégorie ;
15191
+Produits du tableau 2A/ 2A* :
18578 15192
 
18579
-b) Les catégories des matériels de guerre et matériels assimilés dont l'acquisition, la location ou l'emprunt sont envisagés au regard de la nature de ces prestations ;
15193
+Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2A/ 2A* ainsi que les installations dans lesquelles sont fabriqués, traités ou consommés uniquement ces mélanges, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumis à déclaration la fabrication, le traitement et la consommation est fixé à 1 %. Toutefois, si la quantité globale fabriquée, traitée ou consommée est inférieure à 10 kg pour les produits du tableau 2A* et 1 tonne pour les produits du tableau 2A, il n'est également pas requis de déclaration pour les mélanges dont la concentration est inférieure ou égale à 10 %.
18580 15194
 
18581
-c) La justification du respect des modalités de conservation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie détenus ou dont l'acquisition, la location ou l'emprunt sont envisagés, définies au chapitre VII du présent titre et au chapitre IV du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
15195
+Produits du tableau 2B :
18582 15196
 
18583
-d) Les nom, prénom, adresse et nationalité des personnes physiques chargées de dispenser les formations mentionnées au a du 2° de l'article R. 2332-5 ou d'utiliser ou d'exploiter des matériels de guerre de la catégorie A2 pour la réalisation des prestations de service mentionnées au b du même 2°. Ces informations sont assorties des justifications que ces personnes, qui ne doivent pas se trouver dans l'un des cas prévus au 1° du I et au II de l'article R. 2332-6, détiennent les connaissances et les compétences nécessaires à l'exercice de ces activités.
15197
+Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2B ainsi que les installations dans lesquelles sont fabriqués, traités ou consommés uniquement ces mélanges, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumis à déclaration la fabrication, le traitement et la consommation est fixé à 30 %.
18584 15198
 
18585
-En cas de demande de renouvellement d'autorisation, le ministre de la défense peut également demander à son titulaire la communication des informations inscrites sur les registres mentionnés aux articles R. 2332-17 et R. 2332-18 qu'il estime nécessaires à l'examen du dossier.
15199
+II. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 3 :
18586 15200
 
18587
-######## Article R2332-11
15201
+Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 3 ainsi que les installations dans lesquelles sont fabriqués uniquement ces mélanges, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel n'est pas soumise à déclaration la fabrication est fixé à 30 %.
18588 15202
 
18589
-Les demandes d'autorisation sont adressées au ministre de la défense. Il en est délivré récépissé.
15203
+###### Section 2 : Vérification internationale
18590 15204
 
18591
-######## Article R2332-12
15205
+####### Article D2342-41
18592 15206
 
18593
-Le ministre de la défense informe le préfet du lieu de situation des entreprises des autorisations accordées.
15207
+En application de l'article L. 2342-23, des accompagnateurs, dont le chef de l'équipe d'accompagnement, sont désignés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
18594 15208
 
18595
-######## Article R2332-13
15209
+####### Article D2342-42
18596 15210
 
18597
-L'autorisation indique :
15211
+Les membres de l'équipe d'inspection ne peuvent s'entretenir qu'avec des membres de l'équipe d'accompagnement ou des membres du personnel de l'installation inspectée. Dans ce dernier cas, cet entretien se déroule en français et en présence d'un membre de l'équipe d'accompagnement. En tant que de besoin, le chef de l'équipe d'accompagnement peut avoir recours à des interprètes.
18598 15212
 
18599
-1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social, l'établissement principal et les établissements secondaires des titulaires ;
15213
+Toutefois, le chef de l'équipe d'accompagnement peut, après accord de l'exploitant ou de son représentant, autoriser un entretien avec toute autre personne. Un tel entretien se déroule dans les mêmes conditions qu'un entretien avec les membres du personnel de l'installation inspectée.
18600 15214
 
18601
-2° Les lieux d'exercice de la profession ou d'exécution des fabrications, du commerce ou des prestations de formation ;
15215
+####### Article D2342-43
18602 15216
 
18603
-3° Les matériels de guerre de la catégorie A2, dont la fabrication, le commerce ou l'intermédiation sont autorisés ou la nature des prestations pour lesquelles l'utilisation ou l'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés sont autorisées, en précisant les catégories des matériels concernés ;
15217
+Des membres de l'équipe d'accompagnement assistent à l'exposé présenté par l'exploitant ou son représentant conformément aux dispositions du paragraphe 37 de la deuxième partie de l'annexe sur la vérification de la convention de Paris.
18604 15218
 
18605
-4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq ans, l'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, pour la même durée, à la fin de chaque période.
15219
+####### Article D2342-44
18606 15220
 
18607
-######## Article R2332-14
15221
+L'exploitant ou son représentant peut refuser de donner suite à toute demande d'un membre de l'équipe d'inspection lorsque celle-ci lui est transmise en dehors de la présence d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
18608 15222
 
18609
-Sont portés sans délai à la connaissance du ministre de la défense :
15223
+####### Article D2342-45
18610 15224
 
18611
-1° Tout changement dans :
15225
+Les prélèvements d'échantillons prévus par l'article L. 2342-29 sont effectués par l'exploitant ou son représentant en présence d'un membre de l'équipe d'inspection et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
18612 15226
 
18613
-a) La nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;
15227
+Lorsque l'exploitant ou son représentant refuse de procéder à un tel prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement, sous réserve des dispositions de la convention de Paris et des articles L. 2342-22 et suivants, peut demander à un membre de l'équipe d'accompagnement de procéder audit prélèvement.L'exploitant ou son représentant assiste à l'opération de prélèvement.
18614 15228
 
18615
-b) La nature ou l'objet de ses activités ;
15229
+Le chef de l'équipe d'accompagnement peut, avec l'accord de l'exploitant ou de son représentant et dans les conditions prévues par l'article L. 2342-29, autoriser un membre de l'équipe d'inspection à procéder à un prélèvement qui, dans ce cas, est effectué en présence de l'exploitant ou de son représentant et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
18616 15230
 
18617
-c) Le nombre ou la situation des établissements ;
15231
+####### Article D2342-46
18618 15232
 
18619
-d) L'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes mentionnées aux articles R. 2332-6, R. 2332-8 et R. 2332-9 ainsi qu'au d du 10° de l'article R. 2332-10, notamment leur nationalité ;
15233
+Tout prélèvement fait l'objet d'un compte rendu rédigé et signé par un membre de l'équipe d'accompagnement qui a assisté à l'opération.
18620 15234
 
18621
-2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises mentionnées au 2° du I de l'article R. 2332-6 ;
15235
+Ce document comporte obligatoirement les indications suivantes :
18622 15236
 
18623
-3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.
15237
+1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
18624 15238
 
18625
-######## Article R2332-15
15239
+2° La raison sociale de l'exploitant ainsi que l'adresse de l'installation dans laquelle il a été procédé à ce prélèvement ;
18626 15240
 
18627
-L'autorisation peut être retirée :
15241
+3° Les nom, prénom et qualité de la personne qui a procédé à ce prélèvement ;
18628 15242
 
18629
-1° Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation ou en cas de changement survenu après délivrance de celle-ci dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités ;
15243
+4° Les noms du représentant de l'installation et des membres de l'équipe d'inspection ayant assisté à ce prélèvement ;
18630 15244
 
18631
-2° Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées ;
15245
+5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles ce prélèvement a été effectué ;
18632 15246
 
18633
-3° Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du présent titre ou l'une des infractions prévues par le code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du travail, ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal ;
15247
+6° L'identification de ce prélèvement ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir son authenticité ;
18634 15248
 
18635
-4° Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation, une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a ou une personne mentionnée au d du 10° de l'article R. 2332-10 a été condamnée à une peine prévue au II de l'article R. 2332-6 ;
15249
+7° La quantité prélevée ;
18636 15250
 
18637
-5° Pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale.
15251
+8° Les nom et prénom du membre de l'équipe d'accompagnement qui a rédigé le compte rendu.
18638 15252
 
18639
-Le ministre de la défense en avise le ministre de l'intérieur.
15253
+L'exploitant ou son représentant présent lors des opérations de prélèvement peut faire insérer au compte rendu toutes les déclarations qu'il juge utiles.
18640 15254
 
18641
-Lors de la notification de la décision de retrait, un délai peut être fixé à l'intéressé pour liquider le matériel. Dans la limite de ce délai, ce dernier peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels atteints par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces matériels. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tous les matériels non encore liquidés. A défaut, les matériels sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et de la justice et du ministre chargé du budget.
15255
+Une copie de ce compte rendu est remise à l'exploitant ou à son représentant.
18642 15256
 
18643
-######## Article R2332-16
15257
+####### Article D2342-47
18644 15258
 
18645
-Dans les hypothèses mentionnées à l'article R. 2332-15, le ministre de la défense peut suspendre l'autorisation prévue à l'article R. 2332-5 pour une durée de six mois. Il en avise le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes.
15259
+Avant toute analyse portant sur tout ou partie d'un prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure qu'une partie de ce prélèvement peut être éventuellement conservée comme échantillon témoin.
18646 15260
 
18647
-Lorsque la suspension est justifiée par un manquement aux prescriptions du présent titre, le ministre de la défense peut mettre en demeure le titulaire de l'autorisation d'y remédier dans un délai qu'il fixe en fonction de la nature des mesures requises.
15261
+Les conditions de conservation sur site et, le cas échéant, de destruction de tout ou partie d'un prélèvement effectué à des fins d'analyses, des produits résultant de ces analyses lorsque celles-ci sont effectuées sur place et de l'échantillon témoin sont définies par l'exploitant ou son représentant en accord avec le chef de l'équipe d'accompagnement.
18648 15262
 
18649
-Pendant la durée de la suspension, quel qu'en soit le motif, le ministre de la défense peut prescrire les mesures conservatoires nécessaires, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public ou à la sécurité nationale.
15263
+####### Article D2342-48
18650 15264
 
18651
-Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites en application du présent article est assuré par les agents mentionnés à l'article L. 2339-1, selon les modalités prévues à l'article R. 2335-37.
15265
+La remise de tout ou partie d'un prélèvement à l'équipe d'inspection fait l'objet d'un récépissé de remise et de prise en charge signé par un membre de l'équipe d'inspection et un membre de l'équipe d'accompagnement.
18652 15266
 
18653
-####### Sous-section 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation
15267
+####### Article D2342-49
18654 15268
 
18655
-######## Article R2332-17
15269
+Lors de l'analyse sur place de tout ou partie d'un prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure que cette analyse est conforme aux dispositions du III de l'article L. 2342-29.
18656 15270
 
18657
-Le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5, à l'exclusion de celle concernant la fabrication ou le commerce des armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, tient un registre où sont inscrits :
15271
+####### Article D2342-50
18658 15272
 
18659
-1° Au titre des activités de fabrication et de commerce autorisées, les matériels de guerre de la catégorie A2 mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus, loués, conservés, stockés ou détruits ;
15273
+L'exploitant ou son représentant assiste à la réunion de fin d'inspection.
18660 15274
 
18661
-2° Au titre des activités d'utilisation et d'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés autorisées :
15275
+A l'issue de cette réunion, le chef de l'équipe d'accompagnement remet à l'exploitant ou à son représentant la liste des prélèvements, des documents et des autres éléments que l'équipe d'inspection retire du site qu'elle vient d'inspecter.
18662 15276
 
18663
-a) La description des prestations réalisées, en précisant les catégories des matériels concernés ;
15277
+####### Article D2342-51
18664 15278
 
18665
-b) Lorsque les bénéficiaires sont des autorités françaises, des gouvernements étrangers ou des organisations internationales, la dénomination et l'adresse des services concernés ;
15279
+A l'issue de l'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement établit la liste des demandes formulées par les membres de l'équipe d'inspection au titre de la vérification et indique, pour chacune d'elles, la suite qui lui a été donnée.
18666 15280
 
18667
-c) Lorsque les bénéficiaires sont des personnes morales privées, leur raison sociale ou leur dénomination, l'adresse de leur siège social et la justification du lien entre la prestation réalisée et leur objet social ;
15281
+Cette liste est signée par l'exploitant ou par son représentant et par le chef de l'équipe d'accompagnement. Une copie de cette liste est remise à l'exploitant ou à son représentant.
18668 15282
 
18669
-d) Lorsque les bénéficiaires sont des personnes physiques, leurs nom, prénom, adresse et nationalité ainsi que la justification du lien entre la prestation réalisée et leur activité professionnelle ;
15283
+####### Article D2342-52
18670 15284
 
18671
-e) L'identité des personnes qui ont réalisé ces prestations ;
15285
+En application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-48, les conditions dans lesquelles sont éventuellement conservés sur place des documents et informations portés à la connaissance des membres de l'équipe d'inspection sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
18672 15286
 
18673
-f) Lorsque les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie utilisés ou exploités ont été loués ou empruntés, les nom, prénom, adresse et nationalité ou la raison sociale ou la dénomination et l'adresse du siège social de leurs propriétaires.
15287
+Cet arrêté fixe notamment les mesures à prendre pour assurer l'intégrité et l'authenticité de ces documents et informations.
18674 15288
 
18675
-S'il effectue, pour les matériels de guerre de la catégorie A2, à l'exclusion des armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de cette catégorie, des opérations d'intermédiation au sens de l'article L. 2332-1, le titulaire de l'autorisation tient un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur des matériels de guerre de la catégorie A2 situés à l'étranger lorsque ces matériels ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9 du présent code.
15289
+####### Article D2342-53
18676 15290
 
18677
-Les moyens de cryptologie mentionnés au 13° de la catégorie A2 font l'objet d'un registre séparé, contrôlé par les agents désignés à l'article 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
15291
+En cas de refus d'accès, le chef de l'équipe d'accompagnement porte, sans délai, à la connaissance de la personne qui a qualité pour autoriser l'accès qu'il va solliciter l'autorisation du président du tribunal judiciaire.
18678 15292
 
18679
-Les modèles des registres mentionnés au présent article sont déterminés par un arrêté du ministre de la défense.
15293
+Il indique en outre à la personne concernée que, faute de comparaître, elle s'expose à ce qu'une ordonnance soit rendue au vu des seuls éléments fournis au tribunal au nom de l'Etat.
18680 15294
 
18681
-######## Article R2332-18
15295
+Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès au site ne peut être avisée, le chef de l'équipe d'accompagnement effectue toutes diligences en vue de lui donner connaissance des informations prévues aux alinéas précédents et à l'article D. 2342-54. Il laisse dans tous les cas au lieu dont l'accès est demandé un avis daté mentionnant ces informations ainsi que l'heure du dépôt de cet avis. Il peut en remettre une copie à toute personne présente sur les lieux à la condition que celle-ci l'accepte, décline son identité et donne récépissé.
18682 15296
 
18683
-S'il est détenteur d'armes ou d'éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 tient un registre spécial où sont inscrits les matériels de guerre de la catégorie A2 mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus, loués, conservés ou détruits.
15297
+####### Article D2342-54
18684 15298
 
18685
-S'il effectue, pour ces matériels, des opérations d'intermédiation au sens de l'article L. 2332-1, le titulaire de l'autorisation tient un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur des matériels mentionnés au premier alinéa situés à l'étranger lorsque ces matériels ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9.
15299
+Sont portés à la connaissance du président du tribunal judiciaire ou du juge délégué par lui par tous moyens :
18686 15300
 
18687
-Les registres mentionnés au présent article sont tenus jour par jour, opération par opération, sans blancs ni ratures. Composés de feuilles conformes au modèle défini par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 du code de la sécurité intérieure, ils sont cotés à chaque page et paraphés à la première et à la dernière page par les soins soit du commissaire de police compétent, soit du commandant de la brigade de gendarmerie.
15301
+1° Les éléments d'information lui permettant de s'assurer que la demande de vérification est conforme aux stipulations de la convention de Paris et aux articles L. 2342-40 et suivants ;
18688 15302
 
18689
-Les modalités de contrôle de ces registres et les formalités à accomplir en cas de cessation, de reprise ou de continuation de l'activité sont celles mentionnées à l'article R. 313-41 du code de la sécurité intérieure.
15303
+2° La justification de l'accomplissement des formalités requises selon les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 2342-46 ou par le deuxième alinéa de l'article L. 2342-47.
18690 15304
 
18691
-######## Article R2332-19
15305
+####### Article D2342-55
18692 15306
 
18693
-Le contrôle des registres mentionnés à l'article R. 2332-17 est assuré par les agents mentionnés à l'article L. 2339-1, selon les modalités prévues à l'article R. 2335-37 .
15307
+Lorsque le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui estime que l'autorisation demandée n'est pas conforme aux stipulations de la convention de Paris, il en informe par tout moyen et sans formalité particulière le chef de l'équipe d'accompagnement.
18694 15308
 
18695
-En cas de cessation d'activité, les registres mentionnés à l'article R. 2332-17 sont adressés sans délai au ministre de la défense.
15309
+####### Article D2342-56
18696 15310
 
18697
-En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, ces registres lui sont transférés.
15311
+Le chef de l'équipe d'accompagnement remet une copie de l'ordonnance aux personnes concernées dans les conditions prévues à l'article L. 2342-43.
18698 15312
 
18699
-######## Article R2332-20
15313
+####### Article D2342-57
18700 15314
 
18701
-Le registre spécial mentionné à l'article R. 2332-18 est présenté sur réquisition des agents de l'Etat habilités à cet effet.
15315
+En application du premier alinéa de l'article L. 2342-36, le ministre chargé de l'industrie demande l'avis de l'exploitant d'une installation susceptible d'être soumise à inspection sur tout projet d'accord d'installation ou tout projet de modification d'un tel accord.
18702 15316
 
18703
-En cas de cessation d'activité, ce registre est déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie du lieu de l'activité.
15317
+La forme et les conditions dans lesquelles est recueilli l'avis de l'exploitant sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
18704 15318
 
18705
-En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.
15319
+####### Article D2342-58
18706 15320
 
18707
-######## Article R2332-21
15321
+Conformément au troisième alinéa de l'article L. 2342-36, tout exploitant d'une installation dans laquelle sont placés des instruments de surveillance utilisés par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques informe le ministre chargé de l'industrie, dans les délais les plus brefs, de toute anomalie apparente de fonctionnement de ces instruments.
18708 15322
 
18709
-Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou un élément d'arme mentionné au 1° de la catégorie A2 à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 s'assure qu'il dispose d'une autorisation en cours de validité. La cession ne peut porter que sur les armes ou leurs éléments de cette catégorie pour lesquels l'acquéreur détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments constitutifs des armes ou leurs éléments de cette catégorie pour lesquels il détient une telle autorisation.
15323
+Les conditions dans lesquelles cette information lui est communiquée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
18710 15324
 
18711
-La cession est portée sur le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 2332-18.
15325
+###### Section 3 : Inspections internationales par mise en demeure
18712 15326
 
18713
-######## Article R2332-22
15327
+####### Article D2342-59
18714 15328
 
18715
-I. – Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou un élément d'arme mentionné au 1° de la catégorie A2 à un demandeur autre que mentionné à l'article R. 2332-21, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 se fait présenter par le demandeur :
15329
+Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsque des opérations sont menées dans le cadre d'inspections par mise en demeure prévues par l'article IX de la convention de Paris, par l'annexe à cette convention appelée " annexe sur la vérification ” et par les articles L. 2342-22 à L. 2342-50. Lorsque ces opérations ont lieu dans les sites placés sous l'autorité du ministre de la défense ou sous celle du ministre de l'intérieur, elles se déroulent dans le respect des dispositions des articles D. 2342-99 et D. 2342-100.
18716 15330
 
18717
-1° Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie ;
15331
+####### Article D2342-61
18718 15332
 
18719
-2° L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire. Pour les personnes mentionnées aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, les autorisations correspondantes sont celles mentionnées à l'article R. 312-25 du même code.
15333
+Aux fins de la présente section, on entend par :
18720 15334
 
18721
-II. – Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :
15335
+1° " Personnes concernées ", outre les représentants de l'Etat territorialement compétents, toutes les personnes dont dépendent les accès pour tout ou partie du site d'inspection compris dans le périmètre demandé ou le périmètre alternatif ou le périmètre final tels que définis au présent article ainsi que les accès dans toute la bande, d'une largeur ne dépassant pas cinquante mètres, à l'intérieur de laquelle l'équipe d'inspection peut mener des activités de verrouillage de site, de surveillance des sorties et des activités de périmètre conformément aux paragraphes 28, 29 et 35 à 37 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
18722 15336
 
18723
-1° De procéder à la consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;
15337
+2° " Périmètre " la limite extérieure du site d'inspection, définie par des coordonnées géographiques ou tracée sur une carte ;
18724 15338
 
18725
-2° De compléter les volets n° 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y porter ;
15339
+3° " Périmètre demandé " le périmètre du site d'inspection spécifié conformément au paragraphe 8 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
18726 15340
 
18727
-3° D'inscrire la cession sur le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 2332-18 ;
15341
+4° " Périmètre alternatif " le périmètre du site d'inspection, établi conformément aux dispositions du paragraphe 17 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification, proposé par le chef de l'équipe d'accompagnement, désigné conformément à l'article D. 2342-63, à la place du " périmètre demandé ".
18728 15342
 
18729
-4° De remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le volet n° 2 à l'autorité de police qui a reçu la demande ;
15343
+Un tel " périmètre alternatif " ne peut être proposé par le chef de l'équipe d'accompagnement qu'après qu'il a pris, dans la mesure du possible, l'avis des personnes concernées ;
18730 15344
 
18731
-III. – Le fabricant ou commerçant à qui est remise une autorisation de recomplètement de stocks de munitions doit, après avoir constaté l'identité de l'acquéreur :
15345
+5° " Périmètre déclaré ", la limite extérieure de toute installation déclarée à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques conformément à la sixième partie de l'annexe sur la vérification ainsi que la limite extérieure des usines spécifiées dans les déclarations faites à cette organisation conformément aux paragraphes 7 et aux alinéas c des paragraphes 10 des septième et huitième parties de l'annexe sur la vérification ;
18732 15346
 
18733
-1° Se faire présenter par celui-ci l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) dont il doit être titulaire, porter au verso de ladite autorisation la nature et le nombre des munitions cédées ainsi que la date de la cession, apposer son timbre commercial et sa signature ;
15347
+6° " Périmètre final " le périmètre final du site d'inspection convenu par la voie de négociation entre le chef de l'équipe d'inspection et le chef de l'équipe d'accompagnement, désigné conformément à l'article D. 2342-63, en application des articles 16 à 20 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
18734 15348
 
18735
-2° Inscrire sur l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions les mentions qu'il lui incombe d'y porter ;
15349
+Lorsque le " périmètre demandé ", tel que défini au 3° du présent article, est compris dans le " périmètre déclaré " ou correspond à celui-ci, alors le " périmètre final " est le " périmètre déclaré ", sauf accord entre le chef de l'équipe d'inspection et le chef de l'équipe d'accompagnement, pour diminuer ce " périmètre final " dont les dimensions ne peuvent être inférieures à celles du " périmètre demandé ".
18736 15350
 
18737
-3° Inscrire la cession sur le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 2332-18 ;
15351
+Faute d'un accord entre le chef de l'équipe d'inspection et le chef de l'équipe d'accompagnement dans les soixante-douze heures suivant l'arrivée de l'équipe d'inspection sur les lieux, le chef de l'équipe d'accompagnement notifie au chef de l'équipe d'inspection que le " périmètre final " est le " périmètre alternatif " ;
18738 15352
 
18739
-4° Rendre au titulaire l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) et adresser à l'autorité préfectorale l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions dûment complété.
15353
+7° " Site d'inspection ", toute installation ou zone dans laquelle une inspection est effectuée et qui est spécifiquement définie dans la demande d'inspection étendue, le cas échéant, au périmètre alternatif ou final.
18740 15354
 
18741
-######## Article R2332-23
15355
+####### Sous-section 1 : Nomination des accompagnateurs
18742 15356
 
18743
-La fabrication d'armes mentionnées au 1° de la catégorie A2 à partir d'éléments d'armes de cette même catégorie déjà mis sur le marché est réalisée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
15357
+######## Article D2342-62
18744 15358
 
18745
-####### Sous-section 3 : Commerce de détail
15359
+En application de l'article L. 2342-23, le Premier ministre, sur proposition du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé de l'industrie, désigne les accompagnateurs et leur chef d'équipe.
18746 15360
 
18747
-######## Article R2332-24
15361
+######## Article D2342-63
18748 15362
 
18749
-L'autorisation de se livrer, sous le contrôle de l'Etat, à la fabrication et au commerce des armes, munitions et leurs éléments mentionnés aux 1° et 2° de la catégorie A2 prévue aux articles R. 2332-5 à R. 2332-8 et délivrée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale pour une durée maximale de cinq ans par le ministre de la défense constitue, pour le représentant légal d'une personne morale mentionnée au I de l'article L. 2332-1, l'agrément prévu à l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure.
15363
+Lorsque le " périmètre demandé " inclut principalement un site placé sous l'autorité du ministre de la défense, au sens de l'article D. 2342-99, ou est jugé d'une importance vitale pour la préservation des intérêts de défense par ledit ministre, le chef de l'équipe d'accompagnement est désigné par décision du Premier ministre parmi les accompagnateurs proposés par ledit ministre.
18750 15364
 
18751
-######## Article R2332-25
15365
+Lorsque le " périmètre demandé " inclut principalement un site de stockage de munitions chimiques anciennes dont le ministre de l'intérieur est responsable, au sens de l'article D. 2342-100, le chef de l'équipe d'accompagnement est désigné par décision du Premier ministre parmi les accompagnateurs proposés par ledit ministre.
18752 15366
 
18753
-S'il est détenteur d'armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, le titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 2332-24 prend les mesures de sécurité énoncées aux articles R. 313-16 et R. 313-17 du code de la sécurité intérieure.
15367
+Dans les autres cas, le chef de l'équipe d'accompagnement est désigné par décision du Premier ministre parmi les accompagnateurs proposés par le ministre chargé de l'industrie.
18754 15368
 
18755
-##### Chapitre III : Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre
15369
+####### Sous-section 2 : Détermination du périmètre final
18756 15370
 
18757
-##### Chapitre IV : Contrôle des prix de revient des marchés relatifs aux matériels de guerre
15371
+######## Article D2342-65
18758 15372
 
18759
-##### Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne
15373
+Lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement estime ne pas être en mesure de procéder au relevé de tous les véhicules sortant du " périmètre demandé ", prévu par l'article L. 2342-38 ou de ne pas avoir à sa disposition les moyens nécessaires, il peut demander aux représentants de l'Etat territorialement compétents soit de procéder à ce relevé, soit de mettre les moyens nécessaires à sa disposition.
18760 15374
 
18761
-###### Section 1 : Importations et exportations des matériels de guerre et matériels assimilés hors du territoire de l'Union européenne
15375
+######## Article D2342-66
18762 15376
 
18763
-####### Sous-section 1 : Autorisations d'importations et dérogations
15377
+Le chef de l'équipe d'accompagnement peut également demander au procureur de la République territorialement compétent de désigner un officier de police judiciaire chargé d'assister l'équipe d'accompagnement, lequel, en cas d'indices apparents laissant présumer la commission d'une infraction, peut procéder à la visite du véhicule conformément aux articles 54, 56 et 57 du code de procédure pénale.
18764 15378
 
18765
-######## Article R2335-1
15379
+####### Sous-section 3 : Droit d'accès
18766 15380
 
18767
-I. – Les matériels de guerre de la catégorie A2 sont soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1.
15381
+######## Article D2342-67
18768 15382
 
18769
-II. – Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au I présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
15383
+L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2342-40 est le chef de l'équipe d'accompagnement.
18770 15384
 
18771
-III. – Lorsque la demande d'autorisation concerne des matériels destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41.
15385
+Il saisit par requête le président du tribunal judiciaire afin d'obtenir l'autorisation de commencer l'inspection par mise en demeure.
18772 15386
 
18773
-IV. – Les importations, réalisées par les services de l'Etat, de matériels mentionnés au I du présent article en provenance des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, ne sont pas soumises à autorisation préalable.
15387
+######## Article D2342-68
18774 15388
 
18775
-######## Article R2335-2
15389
+La requête comporte :
18776 15390
 
18777
-Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 sont accordées par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères.
15391
+1° Les éléments d'information qui permettent au juge de s'assurer que la demande d'inspection est conforme aux stipulations de la convention de Paris ainsi que l'état des négociations avec l'équipe d'inspection et le mandat d'inspection ;
18778 15392
 
18779
-L'autorisation peut être délivrée sous forme individuelle ou globale, par écrit ou le cas échéant sous format électronique. Lorsqu'elle revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, l'importation des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs désignés.
15393
+2° La copie de la demande d'inspection, y compris l'emplacement du site d'inspection tel que spécifié conformément au paragraphe 7 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
18780 15394
 
18781
-Les importations de matériels de guerre de la catégorie A2 destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
15395
+3° Le nom et la qualité de la personne qui sollicite l'autorisation ;
18782 15396
 
18783
-######## Article R2335-3
15397
+4° La liste nominative des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs ainsi que la décision du Premier ministre portant nomination du chef d'équipe d'accompagnement et des membres de l'équipe d'accompagnement ;
18784 15398
 
18785
-Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 des matériels de guerre de la catégorie A2 peuvent être accordées :
15399
+5° Le cas échéant, la liste nominative des autres personnes susceptibles de suivre le déroulement de l'inspection ;
18786 15400
 
18787
-1° Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 ;
15401
+6° Le cas échéant, copie de la note que le ministre des affaires étrangères a adressée à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, dans les conditions prévues à l'article D. 2342-73, pour lui signifier l'acceptation de la présence d'un observateur ;
18788 15402
 
18789
-2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;
15403
+7° En fonction de l'état des négociations avec l'équipe d'inspection, le " périmètre demandé ", le " périmètre alternatif " ou le " périmètre final " à l'intérieur duquel sont susceptibles de se dérouler les opérations d'inspection et autour duquel, sur une largeur ne dépassant pas cinquante mètres, l'équipe d'inspection est à même de mener des activités de verrouillage du site, de surveillance des sorties et des activités de périmètre conformément aux paragraphes 28, 29 et 35 à 37 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
18790 15404
 
18791
-3° Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des matériels de guerre de la catégorie A2. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent les matériels à importer ;
15405
+8° Les éléments d'information relatifs aux prélèvements relevant des activités de périmètre pouvant être effectués conformément à l'article 36 b de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
18792 15406
 
18793
-4° Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;
15407
+######## Article D2342-69
18794 15408
 
18795
-5° Aux administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure ;
15409
+Le chef de l'équipe d'accompagnement remet copie de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire ou du juge délégué par lui, aux personnes concernées dans les conditions prévues à l'article L. 2342-43.
18796 15410
 
18797
-6° Aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.
15411
+######## Article D2342-69-1
18798 15412
 
18799
-######## Article R2335-4
15413
+En cas de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
18800 15414
 
18801
-Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'accords internationaux approuvés ou ratifiés par la France, peuvent faire l'objet de dérogations à l'obligation d'autorisation préalable fixée à l'article L. 2335-1 les opérations d'importations définies dans un arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
15415
+######## Article D2342-69-2
18802 15416
 
18803
-Ces dérogations peuvent être suspendues par décision du Premier ministre.
15417
+Le procès-verbal prévu à l'article L. 2342-44 mentionne les voies et délais de recours contre les modalités de déroulement des opérations d'inspection.
18804 15418
 
18805
-######## Article R2335-5
15419
+######## Article D2342-70
18806 15420
 
18807
-Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à acquérir et détenir des matériels de guerre de la catégorie A2 dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-23 et R. 312-25 du code de la sécurité intérieure, rentrant d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation de l'attestation prévue aux mêmes articles les matériels de guerre de la catégorie A2 qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à concurrence de cinquante cartouches par arme à feu.
15421
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-40, le ministre compétent, tel que défini par les articles D. 2342-95 à D. 2342-102, transmet le nom du chef de l'équipe d'accompagnement, une copie de la demande d'inspection ainsi que l'emplacement du site d'inspection au représentant de l'Etat territorialement compétent.
18808 15422
 
18809
-S'ils ne peuvent présenter cette attestation, ils sont tenus de déposer ces matériels de guerre de la catégorie A2 au premier bureau de douane ; les matériels de guerre de la catégorie A2 ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de l'autorisation individuelle mentionnée à l'article R. 312-25 du même code.
15423
+######## Article D2342-71
18810 15424
 
18811
-######## Article R2335-7
15425
+Le représentant de l'Etat territorialement compétent avise du projet d'inspection par tous moyens les personnes ayant qualité pour autoriser les accès en leur communiquant copie de la demande d'inspection ainsi que l'emplacement du site d'inspection.
18812 15426
 
18813
-L'autorisation d'importation peut être suspendue, pour une durée maximale de six mois, modifiée, abrogée ou retirée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1.
15427
+Le représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné fait connaître sans délai ses observations.
18814 15428
 
18815
-En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai.
15429
+######## Article D2342-72
18816 15430
 
18817
-La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
15431
+Le représentant de l'Etat territorialement compétent notifie la décision par laquelle il autorise l'accès demandé à la collectivité territoriale ou à l'établissement public concerné et en informe le chef de l'équipe d'accompagnement ainsi que le ministre qui l'a proposé comme accompagnateur au Premier ministre.
18818 15432
 
18819
-La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
15433
+####### Sous-section 4 : Observateur représentant l'Etat requérant
18820 15434
 
18821
-######## Article R2335-8
15435
+######## Article D2342-73
18822 15436
 
18823
-Les importateurs des matériels de guerre et des matériels assimilés régis par le présent code peuvent solliciter la délivrance d'un certificat international d'importation afin de permettre à leurs fournisseurs étrangers d'obtenir de leurs autorités nationales l'autorisation d'exporter ce bien, puis un certificat de vérification de livraison justifiant de l'arrivée à destination de ce bien.
15437
+Le ministre des affaires étrangères notifie à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques l'acceptation ou le refus de la présence d'un observateur lors d'une telle inspection après avoir pris l'accord des ministres compétents, tels que définis par les articles D. 2342-95 à D. 2342-102 ou, à défaut, sur décision du Premier ministre.
18824 15438
 
18825
-Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison sont délivrés par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
15439
+Une copie de cette notification est transmise au chef de l'équipe d'accompagnement et au ministre qui l'a proposé comme accompagnateur au Premier ministre.
18826 15440
 
18827
-####### Sous-section 2 : Autorisations d'exportation et dérogations
15441
+######## Article D2342-74
18828 15442
 
18829
-######## Article R2335-9
15443
+Lorsque la présence d'un observateur a été acceptée et, le cas échéant, au vu de l'ordonnance délivrée par le président du tribunal judiciaire ou par le juge délégué par lui, le chef de l'équipe d'accompagnement procède aux diligences nécessaires pour que l'observateur puisse arriver au " périmètre alternatif " ou au " périmètre final ", quel que soit le premier atteint par l'équipe d'inspection, dans les conditions fixées au paragraphe 53 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
18830 15444
 
18831
-I. - Conformément à l'article L. 2335-3, sont soumises à licence d'exportation les opérations suivantes lorsqu'elles concernent les matériels mentionnés dans l'arrêté du ministre de la défense pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 2335-2 , à l'exclusion des armes à feu, des munitions et de leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-40 du code de la sécurité intérieure :
15445
+######## Article D2342-75
18832 15446
 
18833
-1° La diffusion en vue de l'obtention de commandes étrangères, sous quelque forme que ce soit, d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels ou à en compromettre l'efficacité ;
15447
+Lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement, après avis de la personne concernée, autorise l'observateur à accéder à tout ou partie du site inspecté, il lui précise par écrit, en application de l'article L. 2342-39, les conditions de cet accès.
18834 15448
 
18835
-2° La présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes étrangères, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ;
15449
+Cette autorisation peut être retirée ou modifiée à tout moment par le chef de l'équipe d'accompagnement dans les mêmes conditions.
18836 15450
 
18837
-3° La cession à l'étranger de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels visés au-dessus ;
15451
+####### Sous-section 5 : Verrouillage du site
18838 15452
 
18839
-4° La communication à l'étranger d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais, y compris les prototypes, ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces matériels ;
15453
+######## Article D2342-76
18840 15454
 
18841
-5° L'acceptation de commandes et la signature de contrats, y compris d'étude et de fabrication, en vue de l'exportation ;
15455
+Lorsque l'équipe d'inspection est conduite par le chef de l'équipe d'accompagnement à un emplacement du "périmètre alternatif" ou au "périmètre final , ce dernier s'assure que l'équipe d'inspection peut mettre en place le verrouillage du site tel que défini aux paragraphes 25 à 31 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification et mener les activités de périmètre telles que définies aux paragraphes 35, 36 a, 36 b et 37 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
18842 15456
 
18843
-6° L'exportation, temporaire ou définitive, de ces matériels à un ou plusieurs destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne.
15457
+######## Article D2342-77
18844 15458
 
18845
-II. - La licence d'exportation permet à l'exportateur d'effectuer l'ensemble des opérations décrites au I du présent article. Le cas échéant, la licence d'exportation peut être limitée à une ou plusieurs des opérations susmentionnées, conformément au IV de l'article L. 2335-3.
15459
+Dès que le " périmètre final " est fixé, le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure que le verrouillage du site tel que défini à l'article D. 2342-76 ne concerne que ce " périmètre final ".
18846 15460
 
18847
-III. - Les opérations, réalisées par les services de l'Etat, à destination des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, dans le but exclusif d'une utilisation des matériels par ceux-ci, ne sont pas soumises à licence d'exportation. Les matériels concernés ne peuvent faire ultérieurement l'objet d'une cession à l'étranger sans l'autorisation préalable mentionnée au I.
15461
+Le chef de l'équipe d'accompagnement informe le représentant de l'Etat territorialement compétent des mesures à prendre pour le verrouillage du site et lui demande les concours nécessaires.
18848 15462
 
18849
-######## Article R2335-10
15463
+######## Article D2342-78
18850 15464
 
18851
-I. - La demande de licence individuelle ou globale d'exportation, qui peut être présentée sous forme dématérialisée, est déposée auprès du ministre de la défense. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes. La demande comporte, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l'article L. 2335-7.
15465
+Avant de donner son accord par écrit à l'équipe d'inspection pour une ou plusieurs des procédures additionnelles prévues au paragraphe 27 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification, le chef de l'équipe d'accompagnement prend l'avis des personnes concernées.
18852 15466
 
18853
-Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, conformément au deuxième alinéa du V de l'article L. 2335-3, demandent l'autorisation d'exporter des matériels de guerre de la catégorie A2 ou des prestations fondées sur l'utilisation ou l'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés doivent indiquer avec précision, dans leur demande d'autorisation d'exportation, l'usage auquel elles destinent le matériel à exporter.
15467
+######## Article D2342-79
18854 15468
 
18855
-Les matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aérodromes de France font l'objet de la demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41.
15469
+Lorsque le " périmètre final " ne correspond ni au " périmètre demandé " ni au " périmètre alternatif ", le chef de l'équipe d'accompagnement demande soit au président du tribunal judiciaire ou au juge délégué par lui de bien vouloir modifier son ordonnance, selon les mêmes formes, en considération de ces circonstances nouvelles, soit au représentant de l'Etat territorialement compétent de bien vouloir modifier sa décision prise dans les conditions définies à l'article D. 2342-72.
18856 15470
 
18857
-II. - En application du premier alinéa de l'article L. 2335-5, l'exportateur qui a l'intention d'utiliser une licence générale d'exportation pour la première fois en fait la déclaration au ministre de la défense dans un délai minimum de trois mois avant la date à laquelle il envisage de débuter les opérations d'exportation. La liste des informations jointes à la déclaration est fixée par arrêté du ministre de la défense.
15471
+####### Sous-section 6 : Activités avant l'inspection
18858 15472
 
18859
-Sauf opposition de sa part, le ministre de la défense délivre, dans les trois mois suivant la réception de cette déclaration, un numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale d'exportation dont l'utilisation est déclarée par l'exportateur.
15473
+######## Article D2342-80
18860 15474
 
18861
-Ce numéro est indiqué sur les documents commerciaux relatifs à toute exportation effectuée au titre de cette licence.
15475
+Avant d'autoriser l'accès au site d'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement organise un exposé conformément aux paragraphes 32 et 33 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
18862 15476
 
18863
-A compter de la réception du numéro d'enregistrement et sans préjudice du respect des formalités douanières, l'exportateur peut procéder à la première opération d'exportation au titre de la licence générale.
15477
+Au cours de cet exposé, les personnes soumises à inspection ou leur représentant ou, en leur absence, le chef de l'équipe d'accompagnement, s'il a accès aux informations nécessaires, transmettent à l'équipe d'inspection les informations, les cartes et la documentation prévues au paragraphe 37 de la deuxième partie de l'annexe sur la vérification.
18864 15478
 
18865
-######## Article R2335-11
15479
+######## Article D2342-81
18866 15480
 
18867
-I. - La licence individuelle ou globale d'exportation, le cas échéant assortie de conditions ou de restrictions, est accordée par le Premier ministre après avis de la commission interministérielle mentionnée au décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ou, en tant que de besoin, au vu des avis écrits des ministres qui la composent.
15481
+Après avoir pris l'avis des personnes soumises à inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement indique à l'équipe d'inspection les points d'entrée et de sortie du "périmètre final".
18868 15482
 
18869
-II. - Les licences générales d'exportation sont établies par arrêtés interministériels signés par le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des douanes.
15483
+######## Article D2342-82
18870 15484
 
18871
-######## Article R2335-12
15485
+L'inspection ne peut débuter avant que le chef de l'équipe d'accompagnement n'ait :
18872 15486
 
18873
-En fonction de la nature de l'opération, la licence globale ou individuelle d'exportation peut être soumise, à des conditions ou à des restrictions portant notamment sur les caractéristiques techniques ou sur les performances des matériels, sur la destination ou sur leur utilisation finale, sur les aspects commerciaux ou contractuels, ou sur la réalisation de l'opération.
15487
+1° Reçu du chef de l'équipe d'inspection copie du plan d'inspection initial établi conformément au paragraphe 34 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
18874 15488
 
18875
-######## Article R2335-13
15489
+2° Notifié par tout moyen le plan d'inspection aux personnes concernées.
18876 15490
 
18877
-I. - La licence individuelle ou globale d'exportation est notifiée par le ministre chargé des douanes par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique.
15491
+Lorsque le plan d'inspection ne peut être notifié à des personnes concernées qui ne sont pas des personnes publiques, une copie de ce plan d'inspection est communiquée à l'officier de police judiciaire désigné par le président du tribunal judiciaire ou par le juge désigné par lui qui inscrit dans son procès-verbal que lesdites personnes n'ont pu être avisées ; cette copie est annexée au procès-verbal.
18878 15492
 
18879
-Le cas échéant, certaines conditions ou restrictions peuvent être transmises à l'exportateur par le ministre de la défense.
15493
+Lorsque le plan d'inspection ne peut être notifié à des personnes concernées qui sont des personnes publiques, une copie de ce plan d'inspection est adressée, par tout moyen, au représentant de l'Etat territorialement compétent.
18880 15494
 
18881
-II. - L'exportateur transmet au ministre de la défense toutes informations et pièces justificatives lui permettant de s'assurer du respect des conditions de la licence.
15495
+######## Article D2342-83
18882 15496
 
18883
-Le ministre de la défense vérifie le respect des conditions de la licence et en informe le ministre chargé des douanes. Ce dernier informe l'exportateur qu'il peut procéder à l'opération d'exportation.
15497
+Durant toute la durée de l'inspection et lorsqu'elles lui paraissent fondées pour protéger du matériel, des informations ou des zones sensibles sans rapport avec les armes chimiques, le chef de l'équipe d'accompagnement avise le chef de l'équipe d'inspection des modifications que les personnes concernées demandent d'apporter au plan d'inspection, conformément aux paragraphes 46 et 48 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
18884 15498
 
18885
-######## Article R2335-14
15499
+Le chef de l'équipe d'accompagnement informe les personnes concernées des suites que l'équipe d'inspection a données aux modifications du plan d'inspection qui lui ont été demandées.
18886 15500
 
18887
-I. - Peuvent faire l'objet de dérogations à l'obligation d'autorisation préalable fixée à l'article L. 2335-2 les opérations d'exportations définies dans un arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre des affaires étrangères.
15501
+####### Sous-section 7 : Déroulement de l'inspection
18888 15502
 
18889
-L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent définit les modalités de la preuve d'arrivée dans le pays de destination finale ou de réimportation des matériels pour lesquels l'autorisation préalable d'exportation n'est pas exigée.
15503
+######## Article D2342-84
18890 15504
 
18891
-II. - A la demande de l'un des membres de la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ou d'un ministère concerné et après avis de cette commission, ces dérogations peuvent être suspendues par décision du Premier ministre.
15505
+Les membres de l'équipe d'inspection ne peuvent s'entretenir qu'avec les membres de l'équipe d'accompagnement ou des personnes soumises à inspection ou leur représentant.
18892 15506
 
18893
-######## Article R2335-15
15507
+Dans ce dernier cas, cet entretien se déroule en français et en présence d'un membre de l'équipe d'accompagnement. En tant que de besoin, le chef de l'équipe d'accompagnement peut avoir recours à des interprètes.
18894 15508
 
18895
-La licence individuelle ou globale d'exportation et le droit pour l'exportateur d'utiliser la licence générale d'exportation pour laquelle il est enregistré, peuvent être suspendus, modifiés, abrogés ou retirés par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, ainsi que pour les licences individuelles ou globales d'exportation, du ministre chargé des douanes, pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 2335-4.
15509
+Toutefois, le chef de l'équipe d'accompagnement peut, après accord de la personne soumise à inspection ou de son représentant, autoriser un entretien avec toute autre personne. Un tel entretien se déroule dans les mêmes conditions qu'un entretien avec les personnes soumises à inspection.
18896 15510
 
18897
-En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre sans délai la licence individuelle ou globale ou le droit mentionné au premier alinéa. Cette suspension ne peut excéder une durée de trente jours ouvrables lorsque l'opération d'exportation concerne des matériels de guerre ou des matériels assimilés provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne au titre d'une licence de transfert et incorporés dans un autre matériel de guerre ou matériel assimilé.
15511
+######## Article D2342-85
18898 15512
 
18899
-La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence ou du droit mentionné au premier alinéa ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
15513
+Une personne soumise à inspection ou son représentant peut refuser de donner suite à toute demande d'un membre de l'équipe d'inspection lorsque celle-ci est transmise en dehors de la présence d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
18900 15514
 
18901
-La décision portant suspension, abrogation ou retrait du droit d'utiliser la licence générale d'exportation est notifiée à son titulaire par le ministre de la défense.
15515
+######## Article D2342-86
18902 15516
 
18903
-La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de la licence individuelle ou globale d'exportation est notifiée à son titulaire par le ministre chargé des douanes.
15517
+Lorsque l'équipe d'inspection demande au chef de l'équipe d'accompagnement de l'autoriser à procéder à des activités de périmètre autres que celles prévues à la dixième partie de l'annexe sur la vérification, conformément au paragraphe 36 c de la dixième partie de l'annexe sur la vérification, le chef de l'équipe d'accompagnement en vérifie le bien-fondé et, dans la mesure du possible, prend l'avis des personnes soumises à inspection ou de leur représentant avant de refuser ou d'autoriser tout ou partie des activités demandées par l'équipe d'inspection.
18904 15518
 
18905
-####### Sous-section 3 : Obligations des exportateurs et des importateurs
15519
+La suite donnée à cette demande par le chef de l'équipe d'accompagnement est délivrée par écrit, elle n'est pas motivée. Le chef de l'équipe d'accompagnement peut la modifier à tout moment.
18906 15520
 
18907
-######## Article R2335-16
15521
+######## Article D2342-87
18908 15522
 
18909
-L'exportateur titulaire d'une licence globale ou individuelle d'exportation ou qui utilise une licence générale d'exportation s'assure que les matériels objets des opérations d'exportation sont conformes aux conditions fixées dans la licence et qu'il a satisfait aux restrictions à l'exportation mentionnées à l'article L. 2335-7.
15523
+Lorsque le " périmètre final " est défini en application du deuxième alinéa du 6° de l'article D. 2342-61 et lorsqu'il existe un accord d'installation, le chef de l'équipe d'accompagnement veille à ce que les activités d'inspection à l'intérieur de ce " périmètre final " s'exercent librement dans la limite dudit accord d'installation.
18910 15524
 
18911
-En outre, l'exportateur utilisant une licence générale d'exportation apporte à l'acheteur étranger l'information prévue au second alinéa de l'article L. 2335-5, par le biais d'une mention portée en langue française et, le cas échéant, dans la langue indiquée par le client, dans tout acte liant les parties.
15525
+Toutefois, lorsque le chef de l'équipe d'inspection demande, en le motivant, au chef de l'équipe d'accompagnement un accès plus large que celui prévu par l'accord d'installation, ce dernier en vérifie le bien-fondé et, dans la mesure du possible, prend l'avis des personnes soumises à inspection ou de leur représentant, avant de refuser ou d'autoriser tout ou partie des activités demandées par l'équipe d'inspection.
18912 15526
 
18913
-######## Article R2335-17
15527
+La suite donnée à cette demande par le chef de l'équipe d'accompagnement est délivrée par écrit, elle n'est pas motivée. Le chef de l'équipe d'accompagnement peut la modifier à tout moment.
18914 15528
 
18915
-I. ― Le registre des exportations mentionné au premier alinéa de l'article L. 2335-6 comporte les mentions obligatoires suivantes :
15529
+####### Sous-section 8 : Prélèvements
18916 15530
 
18917
-1° La description du matériel de guerre ou du matériel assimilé et sa référence dans la liste mentionnée à l'article L. 2335-2 et, lorsqu'il s'agit de prestations de formation, la référence, dans cette même liste, des matériels utilisés ou exploités et l'identité des formateurs ;
15531
+######## Article D2342-88
18918 15532
 
18919
-2° La quantité et la valeur des matériels de guerre ou des matériels assimilés concernés ;
15533
+Les prélèvements d'échantillons prévus par l'article L. 2342-29 sont effectués par la personne soumise à inspection ou son représentant en présence d'un membre de l'équipe d'inspection et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
18920 15534
 
18921
-3° Les dates d'exportation ;
15535
+Lorsqu'une personne soumise à inspection ou son représentant refuse de procéder à un tel prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement, sous réserve des dispositions de la convention de Paris et des articles L. 2342-2 à L. 2342-56, peut demander à un membre de l'équipe d'accompagnement de procéder audit prélèvement. Ladite personne soumise à inspection ou son représentant est invitée à assister à l'opération de prélèvement.
18922 15536
 
18923
-4° Les noms et adresses des destinataires ;
15537
+Lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement et la personne soumise à inspection ou son représentant autorisent un membre de l'équipe d'inspection à procéder à un prélèvement, celui-ci est effectué en présence de la personne soumise à inspection ou de son représentant et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
18924 15538
 
18925
-5° L'utilisation et l'utilisateur final du matériel de guerre ou du matériel assimilé, s'ils sont connus ;
15539
+######## Article D2342-89
18926 15540
 
18927
-6° L'indication de ce que le destinataire des matériels de guerre ou des matériels assimilés a été informé de la restriction à l'exportation dont l'autorisation d'exportation est assortie.
15541
+Tout prélèvement fait l'objet d'un compte rendu rédigé et signé par un membre de l'équipe d'accompagnement qui a assisté à l'opération.
18928 15542
 
18929
-Un arrêté du ministre de la défense précise en tant que de besoin le contenu de ce registre.
15543
+Ce document comporte obligatoirement les indications suivantes :
18930 15544
 
18931
-II. ― Préalablement à leur première opération d'exportation, les exportateurs sont tenus de communiquer au ministre de la défense l'adresse où peuvent être consultés le registre des exportations ainsi que les documents justificatifs des informations figurant sur le registre.
15545
+1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
18932 15546
 
18933
-III. ― En cas de cessation, par l'exportateur, de son activité, le registre des exportations doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.
15547
+2° La raison sociale de la personne soumise à inspection ainsi que l'adresse de l'installation dans laquelle il a été procédé à ce prélèvement ;
18934 15548
 
18935
-######## Article R2335-18
15549
+3° Les nom, prénoms et qualité de la personne qui a procédé à ce prélèvement ;
18936 15550
 
18937
-Le compte rendu des prises de commande et des exportations effectuées, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2335-6, est établi selon les modalités définies par arrêté du ministre de la défense.
15551
+4° Les noms des représentants de la personne soumise à inspection et des membres de l'équipe d'inspection ayant assisté au prélèvement ;
18938 15552
 
18939
-######## Article R2335-19
15553
+5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles ce prélèvement a été effectué ;
18940 15554
 
18941
-Le compte rendu des importations effectuées mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2335-6 est établi selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
15555
+6° L'identification de ce prélèvement ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir son authenticité ;
18942 15556
 
18943
-######## Article R2335-20
15557
+7° La quantité prélevée ;
18944 15558
 
18945
-L'exportateur qui sollicite une licence globale d'exportation adresse au ministre de la défense les informations précisant les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour l'exécution des opérations d'exportation. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre de la défense.
15559
+8° Les nom et prénoms du membre de l'équipe d'accompagnement qui a rédigé le compte rendu.
18946 15560
 
18947
-###### Section 2 : Transferts de produits liés à la défenseau sein de l'Union européenne
18948
-
18949
-####### Sous-section 1 : Autorisations de transfert et dérogations
18950
-
18951
-######## Article R2335-21
18952
-
18953
-I. ― Conformément à l'article L. 2335-10, sont soumises à licence de transfert les opérations suivantes lorsqu'elles concernent les produits liés à la défense mentionnés dans l'arrêté du ministre de la défense pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 2335-9, à l'exclusion des armes, des munitions et de leurs éléments mentionnés au premier alinéa de l'article R. 316-2 du code de la sécurité intérieure :
18954
-
18955
-1° La diffusion en vue de l'obtention de commandes auprès d'un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sous quelque forme que ce soit, d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels ou à en compromettre l'efficacité ;
18956
-
18957
-2° La présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes auprès d'un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ;
18958
-
18959
-3° La cession à un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels mentionnés au premier alinéa ;
18960
-
18961
-4° La communication à un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais, y compris les prototypes, ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces matériels ;
18962
-
18963
-5° L'acceptation de commandes et la signature de contrats, y compris d'étude et de fabrication, en vue du transfert ;
18964
-
18965
-6° Le transfert, temporaire ou définitif, de ces matériels à un ou plusieurs destinataires situés dans un Etat membre de l'Union européenne.
18966
-
18967
-II. ― La licence de transfert permet au fournisseur d'effectuer l'ensemble des opérations décrites au I. Le cas échéant, la licence de transfert peut être limitée à une ou plusieurs des opérations susmentionnées, conformément au IV de l'article L. 2335-10.
18968
-
18969
-III. - Les opérations, réalisées par les services de l'Etat, à destination des forces armées françaises situées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans le but exclusif d'une utilisation des matériels par celles-ci, ne sont pas soumises à licence de transfert. Les matériels concernés ne peuvent faire ultérieurement l'objet d'une cession à l'étranger sans l'autorisation préalable mentionnée au I.
18970
-
18971
-######## Article R2335-22
18972
-
18973
-I. ― La demande de licence individuelle ou globale de transfert, qui peut être présentée sous forme dématérialisée, est déposée auprès du ministre de la défense. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes.
18974
-
18975
-Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, conformément au deuxième alinéa du VI de l'article L. 2335-10, demandent l'autorisation de transférer des matériels de guerre de la catégorie A2 mentionnée à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure doivent préciser dans leur demande d'autorisation de transfert l'usage auquel elles destinent le matériel à transférer.
18976
-
18977
-II. ― En application du premier alinéa de l'article L. 2335-13, le fournisseur qui a l'intention d'utiliser une licence générale de transfert pour la première fois en fait la déclaration au ministre de la défense dans un délai minimum de trente jours avant la date à laquelle il envisage de débuter les opérations de transfert. La liste des informations jointes à la déclaration est fixée par arrêté du ministre de la défense.
18978
-
18979
-Au plus tard trente jours ouvrables après la réception de cette déclaration et sauf opposition de sa part liée au non-respect des conditions de la licence générale de transfert, le ministre de la défense délivre un numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale de transfert dont l'utilisation est déclarée par le fournisseur.
18980
-
18981
-Ce numéro est indiqué sur les documents commerciaux relatifs à tout transfert effectué au titre de cette licence.
18982
-
18983
-A compter de la réception du numéro d'enregistrement, le fournisseur peut procéder à la première opération de transfert au titre de la licence générale.
18984
-
18985
-######## Article R2335-23
18986
-
18987
-I. ― La licence individuelle ou globale de transfert, le cas échéant assortie de conditions ou de restrictions, est accordée par le Premier ministre après avis de la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ou, en tant que de besoin, au vu des avis écrits des ministres qui la composent.
18988
-
18989
-II. ― Les licences générales de transfert sont établies par arrêtés interministériels signés par le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des douanes.
18990
-
18991
-######## Article R2335-24
18992
-
18993
-En fonction de la nature de l'opération, la licence globale ou individuelle de transfert peut être soumise à des conditions ou à des restrictions portant notamment sur les caractéristiques techniques ou sur les performances des matériels, sur leur destination, sur leur utilisation finale ou leur exportation, sur les aspects commerciaux ou contractuels, ou sur la réalisation de l'opération.
18994
-
18995
-######## Article R2335-25
18996
-
18997
-I. ― La licence individuelle ou globale de transfert est notifiée par le ministre chargé des douanes par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique.
18998
-
18999
-Le cas échéant, certaines conditions ou restrictions peuvent être transmises au fournisseur par le ministre de la défense.
19000
-
19001
-II. ― Le fournisseur transmet au ministre de la défense toutes informations et pièces justificatives lui permettant de s'assurer du respect des conditions de la licence.
19002
-
19003
-Le ministre de la défense vérifie le respect des conditions de la licence et en informe le ministère chargé des douanes. Ce dernier informe le fournisseur qu'il peut procéder à l'opération de transfert.
19004
-
19005
-######## Article R2335-26
19006
-
19007
-I. ― Peuvent faire l'objet de dérogations à l'obligation d'autorisation préalable prévue à l'article L. 2335-9, les opérations de transfert mentionnées à l'article L. 2335-11 dans des conditions définies par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre des affaires étrangères.
19008
-
19009
-II. ― A la demande de l'un des membres de la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ou d'un ministre concerné et après avis de cette commission, ces dérogations peuvent être suspendues par le Premier ministre.
19010
-
19011
-######## Article R2335-27
19012
-
19013
-La licence individuelle ou globale de transfert et le droit pour le fournisseur d'utiliser la licence générale de transfert pour laquelle il est enregistré peuvent être suspendus, modifiés, abrogés ou retirés par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ainsi que, pour les licences individuelles ou globales de transfert, du ministre chargé des douanes, pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 2335-12.
19014
-
19015
-En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre sans délai la licence individuelle ou globale ou le droit mentionné au premier alinéa. Cette suspension ne peut excéder une durée de trente jours ouvrables.
19016
-
19017
-La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence ou du droit mentionné au premier alinéa ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
19018
-
19019
-La décision portant suspension, abrogation ou retrait du droit d'utiliser la licence générale de transfert est notifiée à son titulaire par le ministre de la défense.
19020
-
19021
-La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de la licence individuelle ou globale de transfert est notifiée à son titulaire par le ministre chargé des douanes.
19022
-
19023
-####### Sous-section 2 : Obligations des fournisseurs et des destinataires
19024
-
19025
-######## Article R2335-28
19026
-
19027
-I. ― Le fournisseur utilisant une licence générale de transfert :
19028
-
19029
-1° S'assure que les produits qu'il s'apprête à transférer sont conformes aux conditions fixées dans la licence générale ;
19030
-
19031
-2° Informe, préalablement à tout transfert, le destinataire, par le biais d'une mention expresse figurant dans le contrat ou tout autre acte liant, des conditions portant sur les produits qu'il s'apprête à transférer, notamment les restrictions relatives à la non-réexportation, à l'intégration ou à l'utilisation finale. Cette mention est portée en français et, le cas échéant, dans la langue indiquée par le client.
19032
-
19033
-II. ― Le fournisseur titulaire d'une licence individuelle ou globale de transfert mentionne de façon expresse sur tous documents commerciaux pertinents qu'il s'agit de produits liés à la défense transférés à destination d'un Etat membre de l'Union européenne. Cette mention est complétée par la désignation du pays de destination, ainsi que par la date de délivrance et le numéro de l'autorisation qui se rapporte au transfert concerné.
19034
-
19035
-######## Article R2335-29
19036
-
19037
-I. ― Le registre des transferts mentionné au premier alinéa de l'article L. 2335-14 comporte les mentions obligatoires suivantes :
19038
-
19039
-1° La description des produits liés à la défense et leurs références dans la liste mentionnée à l'article L. 2335-9 ;
19040
-
19041
-2° La quantité et la valeur des produits liés à la défense concernés ;
19042
-
19043
-3° Les dates de transfert ;
19044
-
19045
-4° Les noms et adresses des destinataires ;
19046
-
19047
-5° L'utilisation et l'utilisateur final du produit lié à la défense, s'ils sont connus ;
19048
-
19049
-6° L'indication de ce que le destinataire des produits liés à la défense a bien été informé de la restriction à l'exportation dont la licence de transfert est assortie.
19050
-
19051
-Un arrêté du ministre de la défense précise en tant que de besoin le contenu de ce registre.
19052
-
19053
-II. ― Préalablement à leur première opération de transfert, les fournisseurs sont tenus de communiquer au ministre de la défense l'adresse où peuvent être consultés le registre des exportations ainsi que les documents justificatifs.
19054
-
19055
-III. ― En cas de cessation d'activité, le registre des transferts doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.
19056
-
19057
-######## Article R2335-30
19058
-
19059
-Le compte rendu des transferts et des prises de commande mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2335-14 est établi selon les modalités définies par arrêté du ministre de la défense s'agissant des prises de commande et des transferts effectués, et par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes s'agissant des transferts reçus.
19060
-
19061
-######## Article R2335-31
19062
-
19063
-L'exportateur qui sollicite une licence globale de transfert adresse au ministre de la défense les informations précisant les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour l'exécution des opérations de transfert. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre de la défense.
19064
-
19065
-####### Sous-section 3 : Certification
19066
-
19067
-######## Article R2335-32
19068
-
19069
-I. ― L'entreprise qui sollicite auprès de l'autorité administrative la certification mentionnée à l'article L. 2335-16 doit remplir les critères suivants :
19070
-
19071
-1° Disposer d'une expérience en matière d'activité de défense, démontrée par le respect par l'entreprise des restrictions à l'exportation, de toute décision de justice à cet égard, de toute condition liée aux autorisations concernant la fabrication ou le commerce de produits liés à la défense et par l'emploi de personnel d'encadrement expérimenté ;
19072
-
19073
-2° Exercer une activité industrielle pertinente dans le domaine des produits liés à la défense dans l'Union européenne, et notamment la capacité d'intégration de systèmes ou de sous-systèmes ;
19074
-
19075
-3° Désigner un membre de son organe de direction, ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, en tant qu'administrateur personnellement responsable des transferts et des exportations et ayant autorité sur le personnel des unités participant au processus de traitement des opérations d'exportation et de transfert ;
19076
-
19077
-4° Présenter l'engagement écrit de l'entreprise, signé par l'administrateur personnellement responsable mentionné au 3°, de prendre toutes les mesures nécessaires permettant le respect et l'application des conditions d'utilisation finale et d'exportation de tout composant ou produit reçu ;
15561
+La personne soumise à inspection ou son représentant présent lors des opérations de prélèvement peut faire insérer au compte rendu toutes les déclarations qu'il juge utiles.
19078 15562
 
19079
-5° Présenter l'engagement écrit, signé par l'administrateur mentionné au 3°, de faire diligence pour communiquer, à la demande de l'autorité administrative, des informations détaillées concernant les utilisateurs finaux ou l'utilisation finale de tous les produits exportés, transférés ou reçus par l'entreprise au titre d'une licence de transfert d'un autre Etat membre ;
15563
+Une copie de ce compte rendu est remise à la personne soumise à inspection ou à son représentant.
19080 15564
 
19081
-6° Présenter la description, contresignée par l'administrateur mentionné au 3°, du programme interne de conformité ou du système de gestion des transferts et des exportations mis en œuvre dans l'entreprise.
15565
+######## Article D2342-90
19082 15566
 
19083
-Un audit de certification est conduit par l'autorité administrative afin de constater le respect de ces critères par l'entreprise candidate à la certification.
15567
+Avant toute analyse portant sur tout ou partie d'un prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure qu'une partie de ce prélèvement pourra éventuellement être conservée comme échantillon témoin.
19084 15568
 
19085
-II. ― La durée de validité du certificat est fixée au maximum à cinq ans. Il est renouvelable à la demande de l'entreprise. Le certificat désigne, le cas échéant, les unités de production et les établissements concernés.
15569
+Les conditions de conservation sur site et, le cas échéant, de destruction de tout ou partie d'un prélèvement effectué à des fins d'analyses, des produits résultant de ces analyses lorsque celles-ci sont effectuées sur place et de l'échantillon témoin sont définies par la personne soumise à inspection ou son représentant en accord avec le chef de l'équipe d'accompagnement.
19086 15570
 
19087
-Postérieurement à la certification de l'entreprise, celle-ci informe l'administration des changements modifiant son organisation ou son activité, dans des conditions précisées par arrêté.
15571
+######## Article D2342-91
19088 15572
 
19089
-III. ― Le ministre de la défense peut procéder à tout moment à des vérifications de conformité de l'entreprise certifiée.
15573
+La remise de tout ou partie d'un prélèvement à l'équipe d'inspection fait l'objet d'un récépissé de remise et de prise en charge signé par un membre de l'équipe d'inspection et un membre de l'équipe d'accompagnement.
19090 15574
 
19091
-L'entreprise certifiée facilite les vérifications de conformité en assurant, aux agents de l'administration chargés de l'audit, le libre accès de ses locaux, de ses systèmes d'information, de ses registres et des documents en rapport avec les exportations et les transferts intracommunautaires.
15575
+####### Sous-section 9 : Activités de fin d'inspection
19092 15576
 
19093
-IV. ― Un arrêté du ministre de la défense précise les conditions d'application du présent article, notamment les critères de certification à respecter et les conditions de renouvellement, de suspension ou d'abrogation du certificat.
15577
+######## Article D2342-92
19094 15578
 
19095
-V. ― Les dispositions du présent article concernant la durée de validité du certificat peuvent être modifiées par décret.
15579
+La personne soumise à inspection ou son représentant assiste à la réunion de fin d'inspection.
19096 15580
 
19097
-####### Sous-section 4 : Dispositions communes aux importations, aux exportations et aux transferts
15581
+A l'issue de cette réunion, le chef de l'équipe d'accompagnement remet à la personne soumise à inspection ou à son représentant la liste des prélèvements, des documents et des autres éléments que l'équipe d'inspection retire du site qu'elle vient d'inspecter.
19098 15582
 
19099
-######## Article R2335-33
15583
+######## Article D2342-93
19100 15584
 
19101
-La durée maximale de validité des autorisations d'importation de matériels de guerre est d'un an pour les particuliers mentionnés aux 2°, 3° et 6° de l'article R. 2335-3 et de trois ans pour les professionnels mentionnés au 1° et pour les communes mentionnées au 4° du même article ainsi que pour les administrations et services publics mentionnés au 5° du même article. Cette durée de validité des autorisations, décomptée à partir de la date de délivrance, ne peut être inférieure à un mois.
15585
+A l'issue de l'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement établit la liste des demandes formulées par l'équipe d'inspection au titre de l'inspection par mise en demeure et indique, pour chacune d'elles, la suite qui lui a été donnée.
19102 15586
 
19103
-La durée de validité des autorisations d'importation revêtant une forme globale est fixée à un an à compter de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.
15587
+Cette liste est signée par la personne soumise à inspection ou par son représentant et par le chef de l'équipe d'accompagnement. Une copie de cette liste est remise à la personne soumise à inspection ou à son représentant.
19104 15588
 
19105
-######## Article R2335-34
15589
+######## Article D2342-94
19106 15590
 
19107
-I. ― La durée de validité des licences individuelles d'exportation et des licences individuelles de transfert est de trois ans maximum à partir de la date de leur délivrance, sans toutefois pouvoir être inférieure à un mois. Sur demande justifiée de l'exportateur ou du fournisseur, le Premier ministre, après avis de la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, peut proroger la validité de la licence pour une durée maximale de trois ans. La décision de prorogation est notifiée par le ministre chargé des douanes.
15591
+En application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-48, les conditions dans lesquelles sont éventuellement conservés sur place des documents et informations portés à la connaissance des membres de l'équipe d'inspection sont fixées par arrêté du ministre compétent en application des articles D. 2342-95 à D. 2342-102.
19108 15592
 
19109
-La durée de validité des licences globales d'exportation et des licences globales de transfert est de trois ans à partir de la date de leur délivrance. Ces licences sont renouvelables par tacite reconduction.
15593
+Cet arrêté fixe notamment les mesures à prendre pour assurer l'intégrité et l'authenticité de ces documents et informations.
19110 15594
 
19111
-II. ― La mention des durées indiquées au I du présent article est portée sur les licences délivrées.
15595
+###### Section 4 : Attributions du Comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques (CICIAC) et des ministres compétents
19112 15596
 
19113
-III. ― Les dispositions du présent article relatives à la durée des licences individuelles peuvent être modifiées par décret.
15597
+####### Article D2342-95
19114 15598
 
19115
-######## Article R2335-35
15599
+Le comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques (CICIAC) est chargé du suivi de l'application de la convention de Paris.
19116 15600
 
19117
-Lorsque la licence individuelle d'exportation sous couvert de laquelle des matériels de guerre ou matériels assimilés sont exportés requiert une preuve d'arrivée de ces matériels dans le pays de destination finale, cette preuve doit être présentée à première réquisition des agents mentionnés à l'article L. 2339-1.
15601
+####### Article D2342-96
19118 15602
 
19119
-Le ou les documents qui constituent une preuve d'arrivée dans le pays de destination finale sont définis par un arrêté du ministre de la défense.
15603
+Le CICIAC comprend, sous la présidence du Premier ministre :
19120 15604
 
19121
-######## Article R2335-36
15605
+1° Le ministre de la justice ;
19122 15606
 
19123
-L'exportateur doit présenter, à première réquisition des agents mentionnés à l'article L. 2339-1, un justificatif de la réimportation des matériels exportés temporairement sous couvert d'une licence individuelle d'exportation.
15607
+2° Le ministre chargé de la recherche ;
19124 15608
 
19125
-La preuve de la réimportation est constituée par la déclaration douanière de réimportation des matériels. Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accepter, à titre de preuve alternative, tout document établissant la réimportation, l'exportation définitive ou la destruction des matériels.
15609
+3° Le ministre de l'intérieur ;
19126 15610
 
19127
-######## Article R2335-37
15611
+4° Le ministre des affaires étrangères ;
19128 15612
 
19129
-Les modalités de présentation et de contrôle des licences individuelles et globales d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés à destination des pays tiers à l'Union européenne, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, sont déterminées par un arrêté du ministre chargé des douanes.
15613
+5° Le ministre chargé de l'industrie ;
19130 15614
 
19131
-Sans préjudice du code des douanes, le contrôle des personnes physiques ou morales titulaires des autorisations mentionnées au présent titre du présent code est exercé sur pièces et sur place, suivant leurs attributions respectives, par les ministères intéressés qui désignent les organismes chargés d'exercer cette mission. Ce contrôle est mené conformément aux dispositions mentionnées à l'article L. 2339-1.
15615
+6° Le ministre de la défense ;
19132 15616
 
19133
-Le contrôle sur pièces exercé par les agents habilités du ministère de la défense permet de vérifier la cohérence entre, d'une part, les autorisations et les licences détenues et, d'autre part, les comptes rendus et les informations transmis à l'administration. Dans le cadre de ce contrôle, l'administration peut demander toutes les pièces justificatives, en particulier les contrats, dont la production est jugée utile à l'exécution du contrôle.
15617
+7° Le ministre chargé de l'agriculture ;
19134 15618
 
19135
-Le contrôle sur place exercé par les agents habilités du ministère de la défense consiste à vérifier, dans les locaux des titulaires des autorisations mentionnées au présent titre, la cohérence entre, d'une part, les autorisations, les licences détenues, les comptes rendus transmis à l'administration et les registres et, d'autre part, toutes les pièces justificatives, en particulier les contrats, et les matériels entreposés et en fabrication. Lors de ce contrôle, les agents habilités peuvent demander des informations relatives aux procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour assurer le respect des obligations définies au présent titre.
15619
+8° Le ministre chargé de l'environnement ;
19136 15620
 
19137
-La personne contrôlée doit mettre un local adapté à la disposition de tout agent habilité effectuant un contrôle sur place.
15621
+9° Le ministre chargé de l'outre-mer ;
19138 15622
 
19139
-A l'issue du contrôle effectué sur place, l'agent habilité établit un procès-verbal de contrôle relatant les constatations effectuées.
15623
+10° Le ministre chargé de la santé ;
19140 15624
 
19141
-Les procès-verbaux de contrôle établis par les agents habilités du ministère de la défense sont transmis à un comité chargé du contrôle a posteriori placé auprès du ministre de la défense et dont l'organisation et les compétences sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
15625
+11° Le ministre chargé des douanes.
19142 15626
 
19143
-######## Article R2335-38
15627
+En fonction de la nature des questions à l'ordre du jour, le président associe en tant que de besoin d'autres membres du Gouvernement et peut faire appel à des organismes ou à des personnalités qualifiées.
19144 15628
 
19145
-Une décision du ministre de la défense habilite, parmi les agents placés sous son autorité, les personnes chargées de procéder aux constations mentionnées à l'article L. 2339-1.
15629
+Le CICIAC se réunit sur convocation de son président ou à la demande d'un ministre intéressé.
19146 15630
 
19147
-Les agents mentionnés à l'alinéa précédent prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
15631
+Le secrétariat du CICIAC est assuré par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.
19148 15632
 
19149
-La formule du serment est la suivante :
15633
+####### Article D2342-97
19150 15634
 
19151
-" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”
15635
+Le CICIAC exerce les attributions suivantes :
19152 15636
 
19153
-Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le ministre de la défense. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation. Le modèle est établi par le ministre de la défense. Mention de la prestation de serment est portée sur ce titre par les soins du greffier du tribunal judiciaire.
15637
+1° Il suit la mise en œuvre de la convention de Paris, connaît des difficultés liées à son application et émet des propositions en vue de les résoudre, notamment en cas de manquement à l'obligation de confidentialité au sens de la convention de Paris.
19154 15638
 
19155
-L'habilitation est retirée par le ministre de la défense, soit pour raison de service, soit en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations.
15639
+En particulier, il contribue :
19156 15640
 
19157
-######## Article R2335-38-1
15641
+a) A la définition des principes qui doivent guider la mise en œuvre de l'article X de la convention de Paris relatif à l'assistance et à la protection contre les armes chimiques, ainsi que de son article XI relatif au développement économique et technologique ;
19158 15642
 
19159
-Les dispositions de l'article 1er du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation, ne sont pas applicables aux opérations liées aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense et aux opérations liées à l'exportation, y compris l'importation en vue de la réexportation, des matériels de guerre de la catégorie A2 fabriqués ou mis en service avant le 1er janvier 2005.
15643
+b) A la définition des règles permettant de garantir le respect des quantités globales autorisées de produits inscrits au tableau 1 de l'annexe sur les produits chimiques de la convention de Paris.
19160 15644
 
19161
-Ces opérations sont effectuées dans le respect des dispositions du code du travail relatives à la prévention des risques d'exposition à l'amiante.
15645
+2° Il analyse les enseignements tirés des inspections et propose au Premier ministre les mesures susceptibles d'assurer une meilleure application de la convention de Paris.
19162 15646
 
19163
-######## Article R2335-38-2
15647
+Il contribue à la définition des principes généraux et de la procédure applicables pour la désignation du ministère chargé d'accompagner l'équipe d'inspection lorsque le site inspecté relève de la compétence de plusieurs ministres, pour la participation d'un observateur en cas d'inspection par mise en demeure, ainsi que pour la résolution des différends sérieux survenant lors des inspections, notamment sur la conduite à tenir en réponse à une demande de l'équipe d'inspection ou à un refus du représentant du site inspecté.
19164 15648
 
19165
-Sous réserve du II de l'article R. 2335-10 et du II de l'article R. 2335-22, le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes d'autorisation présentées au titre du présent chapitre vaut décision de rejet est fixé à neuf mois.
15649
+Il émet un avis sur l'agrément des inspecteurs internationaux ainsi que lors du retrait de cet agrément.
19166 15650
 
19167
-####### Sous-section 5 : Transferts soumis à une procédure spécifique
15651
+Il tient à jour la liste des points d'entrée et de sortie du territoire national.
19168 15652
 
19169
-######## Article R2335-39
15653
+3° Il participe à l'élaboration des positions adoptées par la France au sein de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC). Il contribue à la définition des principes guidant les accords conclus avec cette organisation et peut, à la demande de l'un de ses membres, être consulté sur un accord avant signature.
19170 15654
 
19171
-La procédure de délivrance de l'autorisation préalable de transfert des matériels visés au I de l'article L. 2335-18 est soumise aux mêmes conditions que celles définies aux articles R. 2335-21 à R. 2335-25.
15655
+####### Article D2342-98
19172 15656
 
19173
-Cette autorisation préalable peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le Premier ministre dans les conditions mentionnées à l'article R. 2335-27.
15657
+Le ministre des affaires étrangères est l'Autorité nationale, au sens de l'article VII-4 de la convention de Paris.
19174 15658
 
19175
-Peuvent faire l'objet de dérogations à l'obligation d'autorisation préalable prévue au I de l'article L. 2335-18 les opérations de transfert des matériels mentionnés au même article. Le régime de ces dérogations est déterminé par l'article R. 2335-26. ;
15659
+A ce titre :
19176 15660
 
19177
-######## Article R2335-40
15661
+1° Il assure la liaison avec l'OIAC et les autres Etats parties ;
19178 15662
 
19179
-Les obligations mentionnées aux articles R. 2335-29 à R. 2335-31 s'appliquent aux fournisseurs des matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18.
15663
+2° Il tient à jour et publie la liste des Etats parties ;
19180 15664
 
19181
-Les durées de validité des licences individuelles ou globales de transfert mentionnées à l'article R. 2335-34 s'appliquent à l'autorisation préalable de transfert mentionnée à l'article R. 2335-39.
15665
+3° Il tient à jour les listes des inspecteurs et des assistants d'inspection de l'OIAC susceptibles de venir inspecter des installations en France et les transmet sans délai aux ministres intéressés ;
19182 15666
 
19183
-######## Article R2335-40-1
15667
+4° Il transmet les déclarations nationales à l'OIAC ;
19184 15668
 
19185
-I. ― En application du V de l'article L. 2335-10, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France des matériels de guerre des 1° et 2° de la catégorie A2 est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 2335-1 et à ses textes d'application.
15669
+5° Il reçoit, après une inspection, le rapport final d'inspection et le communique sans délai aux ministres intéressés ;
19186 15670
 
19187
-II. ― Le transfert des matériels mentionnés au I renvoyés vers la France après exposition ou réparation est dispensé d'autorisation.
15671
+6° Il reçoit, après une inspection par mise en demeure, le rapport préliminaire d'inspection et le projet de rapport final et les communique sans délai aux ministres intéressés ;
19188 15672
 
19189
-Une copie de cette autorisation accompagne les matériels. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
15673
+7° Il signe avec l'OIAC les accords d'installation préparés par les ministères techniques intéressés ;
19190 15674
 
19191
-Lors de la réception des matériels, le destinataire inscrit leur nature et leur quantité sur la copie de l'autorisation correspondante.
15675
+8° Il négocie les autres accords entre l'OIAC et la France, les signe après avis du CICIAC et transmet leurs modifications éventuelles à l'OIAC ;
19192 15676
 
19193
-III. ― Le transfert, réalisé par les services de l'Etat, des matériels mentionnés au I du présent article, en provenance des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, est dispensé d'autorisation.
15677
+9° Il accuse réception des notifications d'inspection et les transmet sans délai aux ministres intéressés ;
19194 15678
 
19195
-####### Sous-section 6 : Autorisations de transit par route
15679
+10° Il reçoit les demandes d'éclaircissement envoyées par l'OIAC, les diffuse sans délai aux ministres intéressés et transmet les réponses à l'OIAC ;
19196 15680
 
19197
-######## Article R2335-41
15681
+11° Après avis du CICIAC, il agrée les inspecteurs internationaux ou retire leur agrément ;
19198 15682
 
19199
-Le transit direct de frontière à frontière entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, des matériels de guerre de la catégorie A2, ou de matériels de guerre et de matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2, à l'exclusion des armes, des munitions et de leurs éléments mentionnés à l'article R. 316-51 du code de la sécurité intérieure, transportés par route, est subordonné à la délivrance d'une autorisation. L'autorisation de transit accompagne les matériels pendant leur transport en France. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.
15683
+12° Il effectue les formalités nécessaires pour que les inspecteurs de l'OIAC jouissent au cours de leurs missions sur le territoire national des privilèges et immunités prévus par la convention de Paris, et notamment délivre les visas prévus au paragraphe 10 de la deuxième partie de l'annexe sur la vérification de la convention de Paris.
19200 15684
 
19201
-Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, le transit des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et vers des destinataires désignés.
15685
+####### Article D2342-99
19202 15686
 
19203
-######## Article R2335-42
19204
-
19205
-La demande d'autorisation de transit est présentée par une personne exerçant une activité de représentant en douane et titulaire du statut d'opérateur économique agréé telle que définie dans le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.
19206
-
19207
-La demande est établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes. Elle est déposée auprès du ministre de la défense.
19208
-
19209
-######## Article R2335-43
19210
-
19211
-Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes délivre l'autorisation de transit, après information préalable du Premier ministre, du ministre chargé de l'économie, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
19212
-
19213
-Si l'un des ministres mentionnés au premier alinéa demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, l'autorisation de transit est accordée par le Premier ministre et notifiée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
19214
-
19215
-######## Article D2335-44
19216
-
19217
-L'autorisation de transit, dont la durée de validité est fixée à six mois à compter de la date de délivrance, n'est valable que pour une seule opération.
19218
-
19219
-La durée de validité de l'autorisation de transit revêtant une forme globale est fixée à un an à partir de la date de délivrance. Cette autorisation est renouvelable par tacite reconduction.
19220
-
19221
-######## Article R2335-45
19222
-
19223
-L'autorisation de transit peut être modifiée, suspendue, abrogée ou retirée par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes et du ministre de l'intérieur, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 et à l'article L. 2335-4.
19224
-
19225
-En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre l'autorisation de transit sans délai.
19226
-
19227
-La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation de transit ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
19228
-
19229
-La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation de transit est notifiée à son titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
19230
-
19231
-##### Chapitre VI : Acquisition et détention
19232
-
19233
-###### Article R2336-1
19234
-
19235
-Les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées l'acquisition et la détention des matériels de guerre de la catégorie A2 sont déterminées au paragraphe 6 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
19236
-
19237
-##### Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété
19238
-
19239
-###### Article R2337-1
19240
-
19241
-Afin de prévenir leur vol et leur détournement, les matériels de guerre de la catégorie A2, à l'exclusion des armes, munitions et de leurs éléments mentionnés aux 1° et 2° de cette catégorie, sont conservés dans un lieu dont les accès sont protégés par un dispositif de sécurité et de contrôle faisant obstacle à la manipulation et à l'enlèvement de ces matériels par une personne autre que celles désignées par les titulaires des autorisations mentionnées à l'article R. 2332-5 du présent code et aux articles R. 312-22, R. 312-23, R. 312-27 et R. 312-30 du code de la sécurité intérieure, pour l'exercice de leurs fonctions.
19242
-
19243
-En complément des mesures de sécurité mentionnées au premier alinéa, les matériels de guerre mentionnés aux 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2 sont conservés dans des locaux sécurisés par une alarme audible de la voie publique et par des moyens de protection physique adaptés. Leurs systèmes d'armes et armes embarqués doivent être rendus temporairement inutilisables, même en combinant plusieurs éléments, par enlèvement de l'un ou de plusieurs éléments de ces systèmes d'armes ou armes, lesquels sont conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol, ou d'un poids à vide supérieur à 350 kilogrammes.
19244
-
19245
-###### Article R2337-2
19246
-
19247
-En complément des mesures de sécurité mentionnées à l'article R. 2337-1, parmi les matériels de guerre de la catégorie A2 mentionnés à l'article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure :
19248
-
19249
-1° Les aéronefs sont conservés dans un hangar, sauf si leur taille ne le permet pas ;
19250
-
19251
-2° Les véhicules terrestres, les navires et les aéronefs sont mis hors d'état de fonctionner immédiatement. Les systèmes d'armes et armes embarqués sont neutralisés selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
19252
-
19253
-###### Article R2337-3
19254
-
19255
-Les modalités de conservation et les formalités à accomplir en cas de perte, de vol ou de mise en possession, sans autorisation de les détenir, d'armes, de munitions ou de leurs éléments mentionnés aux 1° et 2° de la catégorie A2 sont celles mentionnées à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
19256
-
19257
-###### Article R2337-4
19258
-
19259
-En cas de perte ou de vol d'un matériel de guerre de la catégorie A2, à l'exception des armes, munitions et de leurs éléments mentionnés aux 1° et 2° de cette catégorie, le titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 2332-5 du présent code et aux articles R. 312-22, R. 312-23, R. 312-27 et R. 312-30 du code de la sécurité intérieure :
19260
-
19261
-1° En fait la déclaration sans délai, en donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol ainsi que sur la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série du matériel concerné, auprès du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui en délivre récépissé ;
19262
-
19263
-2° Transmet une copie du récépissé mentionné au 1°, dans un délai d'un mois à compter de sa délivrance, à l'autorité ayant accordé l'autorisation.
19264
-
19265
-###### Article R2337-5
19266
-
19267
-Toute personne mise en possession d'un matériel de guerre de la catégorie A2, à l'exception des armes, munitions et de leurs éléments mentionnés aux 1° et 2° de cette catégorie, trouvé par elle ou qui lui est attribué par voie successorale, sans être autorisée à le détenir :
19268
-
19269
-1° Fait constater sans délai la mise en possession ou l'attribution par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui en délivre récépissé ;
19270
-
19271
-2° Transmet au ministre de la défense, dans un délai d'un mois, une copie du récépissé mentionné au 1° ;
19272
-
19273
-3° S'en dessaisit selon les modalités prévues à l'article R. 312-19 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, si elle souhaite le conserver, elle dispose d'un délai de douze mois pour obtenir l'une des autorisations mentionnées aux articles R. 2332-5 du présent code ou R. 312-27 du code de la sécurité intérieure. A défaut d'obtention d'autorisation dans ce délai, elle se dessaisit du matériel de guerre.
19274
-
19275
-Dans l'attente du dessaisissement ou de la délivrance de l'autorisation, la personne mise en possession d'un matériel de guerre mentionné au premier alinéa est tenue de se conformer aux mesures de sécurité prévues aux articles R. 2337-1 et R. 2337-2 ou de le confier sans délai à une personne autorisée à le détenir.
19276
-
19277
-##### Chapitre VIII : Port, transport et usage
19278
-
19279
-###### Article D2338-1
19280
-
19281
-I. – Les militaires en service ne portent leurs armes de dotation réglementaire qu'en tenue militaire. Toutefois, ils peuvent les porter en tenue civile sur autorisation ou instructions spéciales du ministre de la défense ou du commandement.
19282
-
19283
-Les armes de dotation réglementaire sont obligatoirement portées par les militaires lorsqu'ils participent à l'encadrement de militaires en armes ou lorsqu'ils en ont reçu l'ordre du commandant de leur formation administrative pour l'exécution de missions particulières.
19284
-
19285
-II. – Il est interdit aux militaires de détenir dans les enceintes et établissements militaires ou en campagne, dans les cantonnements et véhicules, ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et des aéronefs, et de porter, même en uniforme, une arme personnelle, sauf autorisation préalable du commandant de la formation administrative.
19286
-
19287
-###### Article R2338-2
19288
-
19289
-Sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 2338-1, le port des armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie A2 peut être autorisé dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
19290
-
19291
-###### Article R2338-3
19292
-
19293
-Des dérogations aux dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 315-13 du code de la sécurité intérieure peuvent être accordées par le ministre de la défense pour les expéditions d'armes à feu, munitions et leurs éléments importés, exportés ou transférés au sens du chapitre V du présent titre, après avis des ministres intéressés. Les décisions accordant ces dérogations peuvent imposer des mesures de sécurité renforcées à la charge des bénéficiaires.
19294
-
19295
-###### Article R2338-4
19296
-
19297
-Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 2338-3, les modalités d'expédition et de transport des armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie A2 sont celles mentionnées à la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
19298
-
19299
-##### Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales
19300
-
19301
-###### Article R2339-1
19302
-
19303
-Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
19304
-
19305
-1° Le fait d'omettre de renseigner une des informations obligatoires des registres prévus aux articles L. 2335-6 , L. 2335-14, R. 2332-17 et R. 2332-18 ;
19306
-
19307
-2° Le fait d'omettre de renseigner une des informations obligatoires des comptes rendus mentionnés aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14 ;
19308
-
19309
-3° Le fait, pour les titulaires des autorisations et licences définies aux chapitres II et V du présent titre, de ne pas communiquer les informations et documents requis par les agents habilités mentionnés à l'article L. 2339-1.
19310
-
19311
-###### Article R2339-2
19312
-
19313
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne de ne pas inscrire sur les exemplaires des autorisations prévues au I de l'article R. 2235-40-1 les quantités de matériels de guerre de la catégorie A2 qu'elle a reçus conformément aux dispositions du III du même article.
19314
-
19315
-###### Article R2339-3
19316
-
19317
-En application de l'article L. 2339-1-2, le président du comité chargé du contrôle mentionné à l'article R. 2335-37 peut, après avis de ce comité, mettre en demeure l'exportateur ou le fournisseur de prendre les mesures d'organisation, de formation du personnel et de contrôle interne nécessaires à la correction des carences ou des défaillances constatées. Les mesures susceptibles d'être prescrites à ce titre sont définies par arrêté du ministre de la défense.
19318
-
19319
-La mise en demeure comporte un relevé précis des actions à mener ou des pièces à fournir par l'exportateur ou le fournisseur et un délai de mise en conformité qu'elle fixe en fonction de la nature des mesures requises.
19320
-
19321
-En cas d'inexécution, constatée dans les conditions définies à l'article L. 2339-1, des conditions prescrites par la mise en demeure au terme du délai de mise en conformité, le président du comité chargé de ce contrôle peut :
19322
-
19323
-1° Communiquer le dossier au comité de sanction prévu à l'article R. 2339-4, qui peut prononcer la sanction prévue au 1° de l'article L. 2339-1-2. Le comité de sanction informe sans délai le Premier ministre des décisions qu'il prononce ;
19324
-
19325
-2° Proposer au Premier ministre de suspendre, modifier ou abroger une licence d'exportation de matériels de guerre ou de matériels assimilés ou une licence de transfert de produits liés à la défense ou de matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18, dans les conditions prévues par les articles R. 2335-15 et R. 2335-27.
19326
-
19327
-###### Article R2339-4
19328
-
19329
-Le comité de sanction est placé auprès du ministre de la défense. Il est composé de trois membres :
19330
-
19331
-1° Un membre du corps militaire du contrôle général des armées, qui a la qualité de président, nommé par le ministre de la défense ;
19332
-
19333
-2° Un représentant de la direction générale de l'armement, nommé par le même ministre sur proposition du délégué général pour l'armement ;
19334
-
19335
-3° Un représentant de la direction générale des douanes et des droits indirects, nommé par le même ministre sur proposition du ministre chargé des douanes.
19336
-
19337
-Pour chacun des membres du comité, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
19338
-
19339
-Le comité se réunit sur convocation de son président. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par courrier électronique. Il en est de même des pièces et des documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
19340
-
19341
-Le comité ne peut valablement se réunir en cas d'absence ou d'empêchement de l'un de ses membres. Il statue à la majorité de ses membres. Le président dirige les débats.
19342
-
19343
-Le secrétariat de ce comité est assuré par le contrôle général des armées. Le secrétaire ne participe pas aux délibérations.
19344
-
19345
-L'organisation et le fonctionnement du comité de sanction sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
19346
-
19347
-###### Article R2339-5
19348
-
19349
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
19350
-
19351
-1° Toute personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 2332-5 du présent code ou aux articles R. 312-27 et R. 312-30 du code de la sécurité intérieure de ne pas conserver des matériels de guerre de la catégorie A2 dans les conditions prévues aux articles R. 2337-1 et R. 2337-2 ;
19352
-
19353
-2° Toute personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 2332-5 du présent code ou aux articles R. 312-27 et R. 312-30 du code de la sécurité intérieure qui constate la perte ou le vol d'un matériel de guerre de la catégorie A2 de ne pas accomplir les formalités prévues à l'article R. 2337-4 ;
19354
-
19355
-3° Toute personne qui entre en possession d'un matériel de guerre de la catégorie A2 sans être autorisée à le détenir de ne pas accomplir les formalités prévues à l'article R. 2337-5.
19356
-
19357
-#### TITRE IV : ARMES SOUMISES A INTERDICTION
19358
-
19359
-##### Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines
19360
-
19361
-##### Chapitre II : Armes chimiques
19362
-
19363
-###### Article D2342-1
19364
-
19365
-Pour l'application du présent chapitre, les mots " convention de Paris " désignent la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, publiée par le décret n° 97-325 du 2 avril 1997.
19366
-
19367
-###### Article D2342-2
19368
-
19369
-Pour l'application du présent chapitre, les tableaux 1, 2 et 3, annexés à la convention de Paris, désignent les produits chimiques qui font l'objet de mesures de vérification selon les dispositions de l'annexe à la convention de Paris sur la vérification.
19370
-
19371
-###### Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits
19372
-
19373
-####### Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1
19374
-
19375
-######## Article R2342-3
19376
-
19377
-Les installations mentionnées au premier alinéa et au 1° du I de l'article L. 2342-10 sont désignées par arrêté du Premier ministre. Cet arrêté vaut autorisation pour l'installation mentionnée au 1° du I de l'article L. 2342-10.
19378
-
19379
-######## Article R2342-4
19380
-
19381
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 2342-15, les autorisations de mise au point, fabrication, acquisition, cession, utilisation, détention, conservation et stockage prévues au 1° du II de l'article L. 2342-8 ainsi que les autorisations d'installation prévues au 2° du I de l'article L. 2342-10 sont délivrées par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, pour le ministre chargé de l'industrie en application de la section 4 du présent chapitre.
19382
-
19383
-######## Article R2342-5
19384
-
19385
-Pour l'application du II de l'article L. 2342-10, sont dispensés d'autorisation les laboratoires qui fabriquent par synthèse, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, une quantité ne dépassant pas, annuellement, 100 grammes de produits chimiques inscrits au tableau 1.
19386
-
19387
-Cette quantité inclut la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-10/ DEC. 12 du 10 novembre 2005 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 1.
19388
-
19389
-Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, les sous-produits ou déchets qui sont produits et consommés dans une séquence définie de fabrication de produit chimique, séquence dans laquelle ces produits intermédiaires, sous-produits ou déchets sont chimiquement stables et donc existent pendant une durée suffisante pour qu'il soit possible de les isoler du circuit de fabrication, mais dans laquelle, dans les conditions normales ou théoriques d'exploitation, cette isolation ne se fait pas.
19390
-
19391
-######## Article R2342-6
19392
-
19393
-Les demandes d'autorisation adressées au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sont accompagnées d'un dossier dont le contenu et la forme sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
19394
-
19395
-Ce dossier comporte notamment l'identité du demandeur et, sous la forme d'une "déclaration initiale", les renseignements prévus par le paragraphe 17 de la sixième partie de l'annexe à la convention de Paris appelée "annexe à la convention sur la vérification".
19396
-
19397
-######## Article R2342-7
19398
-
19399
-Lorsque le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est incomplet ou manquant, il invite le demandeur à compléter celui-ci.
19400
-
19401
-Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
19402
-
19403
-Préalablement à la délivrance de l'autorisation, le contrôle mentionné à l'article L. 2342-52 est réalisé par les agents habilités et assermentés conformément à l'article R. 2342-107.
19404
-
19405
-######## Article R2342-8
19406
-
19407
-Si le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai de deux mois prévu à l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de la durée nécessaire pour obtenir ces renseignements complémentaires.
19408
-
19409
-Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour se prononcer sur la demande.
19410
-
19411
-######## Article R2342-9
19412
-
19413
-L'autorisation délivrée par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire spécifie :
19414
-
19415
-1° Son titulaire ;
19416
-
19417
-2° Sa durée de validité ;
19418
-
19419
-3° Les activités autorisées et les dates auxquelles elles commencent ;
19420
-
19421
-4° Les quantités maximales autorisées pour chacun des produits du tableau 1 ;
19422
-
19423
-5° Les fins pour lesquelles cette autorisation est accordée ;
19424
-
19425
-6° L'installation pour laquelle cette autorisation est délivrée ;
19426
-
19427
-7° Les modalités prévues dans le cas de cessation d'activité.
19428
-
19429
-L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions qui doivent être respectées pour la réalisation des activités autorisées.
19430
-
19431
-######## Article R2342-10
19432
-
19433
-L'autorisation initiale est renouvelable dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente sous-section.
19434
-
19435
-Doivent être portés sans délai à la connaissance du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :
19436
-
19437
-1° Tout changement dans la nature juridique de l'entreprise titulaire de l'autorisation, l'objet de ses activités ainsi que les cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles d'affecter son contrôle ;
19438
-
19439
-2° La cessation totale ou partielle de l'activité.
19440
-
19441
-######## Article R2342-11
19442
-
19443
-Lorsque le titulaire d'une autorisation souhaite modifier les conditions dans lesquelles sont réalisées les activités objet de l'autorisation, il en fait la demande au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui l'instruit dans les conditions fixées par les articles R. 2342-6 à R. 2342-14.
19444
-
19445
-Le dossier de demande de modification peut être simplifié par rapport au dossier de demande d'autorisation initiale.
19446
-
19447
-L'autorisation de procéder aux modifications demandées est notifiée au demandeur par une " notification de modification technique " dont la forme est fixée par le ministre chargé de l'industrie.
19448
-
19449
-######## Article R2342-12
19450
-
19451
-Une autorisation peut être retirée ou modifiée par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :
19452
-
19453
-1° Lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions de délivrance de cette autorisation ;
19454
-
19455
-2° En cas de manquement aux obligations prévues par les articles L. 2342-3 à L. 2342-55 ou par les textes pris pour leur application ;
19456
-
19457
-3° En cas de non-respect des conditions spéciales dont elle est assortie en application de l'article R. 2342-9 ou des obligations de déclaration prévues à l'article R. 2342-23.
19458
-
19459
-Avant de retirer ou de modifier une autorisation, le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire met en demeure son titulaire de régulariser sa situation dans un délai maximal qu'il lui fixe.
19460
-
19461
-A l'issue du délai imparti, si le titulaire n'a pas donné suite ou n'est pas en mesure de régulariser sa situation, le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire peut lui notifier le retrait ou la modification de son autorisation.
19462
-
19463
-######## Article R2342-13
19464
-
19465
-Le retrait ou la modification d'autorisation mentionnés à l'article R. 2342-12 ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire ait été mis à même de présenter ses observations.
19466
-
19467
-La notification de retrait indique l'installation à laquelle le titulaire de l'autorisation ainsi retirée doit transférer les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris, ci-après dénommés " produits du tableau 1 ", encore en sa possession et les délais dans lesquels doit prendre place ce transfert.
19468
-
19469
-A l'issue du délai imparti, s'il n'a pas été procédé à ce transfert, le ministre chargé de l'industrie peut faire procéder à ce dernier, par tout moyen qu'il estime nécessaire, aux frais du titulaire de l'autorisation ainsi retirée.
19470
-
19471
-######## Article R2342-14
19472
-
19473
-En cas d'urgence, le ministre chargé de l'industrie peut suspendre une autorisation et faire transférer, par tout moyen qu'il estime nécessaire, aux frais du titulaire de l'autorisation suspendue, les produits du tableau 1 dans une autre installation qu'il désigne.
19474
-
19475
-######## Article R2342-15
19476
-
19477
-Lorsque les installations sont situées sur des emprises relevant de son autorité, le ministre de la défense est seul compétent pour leur délivrer les autorisations d'activités prévues au 1° du II de l'article L. 2342-8 et les autorisations d'installation prévues au 2° du I de l'article L. 2342-10.
19478
-
19479
-######## Article R2342-16
19480
-
19481
-Les autorisations d'activités et les autorisations d'installation délivrées par le ministre de la défense en application de l'article R. 2342-15 spécifient :
19482
-
19483
-1° Le nom de l'établissement et celui de l'organisme dont il dépend ;
19484
-
19485
-2° La durée de l'autorisation ;
19486
-
19487
-3° Les activités couvertes par l'autorisation ;
19488
-
19489
-4° Les quantités maximales autorisées pour chaque produit ;
19490
-
19491
-5° Les fins pour lesquelles l'autorisation est délivrée.
19492
-
19493
-Lorsque les activités concernées sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, la décision d'autorisation reçoit un degré de protection adapté.
19494
-
19495
-######## Article R2342-17
19496
-
19497
-Le ministre de la défense peut modifier ou retirer l'autorisation qu'il a délivrée dans les cas et selon les modalités prévues aux articles R. 2342-12 et R. 2342-13.
19498
-
19499
-######## Article R2342-18
19500
-
19501
-Les quantités globales de produits du tableau 1 susceptibles d'être utilisées, acquises ou fabriquées par les installations relevant de l'autorité du ministre de la défense sont fixées par décision du Premier ministre après avis du comité interministériel, pour l'application de la convention de Paris, mentionné à la section 4 du présent chapitre.
19502
-
19503
-######## Article R2342-19
19504
-
19505
-Sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, l'autorisation d'importation de produits du tableau 1, prévue au a du 2° du II de l'article L. 2342-8, peut être accordée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes sur avis favorable des ministres chargés de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères et de l'industrie.
19506
-
19507
-Toutefois, de telles autorisations ne peuvent être délivrées qu'à des personnes titulaires d'une autorisation prévue au 1° du II de l'article L. 2342-8.
19508
-
19509
-La forme, les conditions et les délais dans lesquels les demandes d'autorisation d'importation doivent lui être adressées sont fixés par arrêté du ministre chargé des douanes.
19510
-
19511
-######## Article R2342-20
19512
-
19513
-Sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière et en application du a du 2° du II de l'article L. 2342-8, les opérations d'exportation et de transfert intracommunautaire portant sur les produits du tableau 1 sont soumises aux autorisations prévues par les articles L. 2335-2 et L. 2335-9.
19514
-
19515
-######## Article R2342-21
19516
-
19517
-Sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, en application du 3° du II de l'article L. 2342-8, l'activité de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat partie portant sur des produits du tableau 1 est soumise à autorisation du ministre de la défense pour les produits figurant sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation définie par arrêté pris par ce ministre et, pour les autres produits, du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, pour le ministre chargé de l'industrie, après avis du service des biens à double usage.
19518
-
19519
-######## Article R2342-22
19520
-
19521
-L'autorisation prévue au R. 2342-21, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.
19522
-
19523
-Chaque opération de commerce et de courtage portant sur des produits figurant sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés mentionnés au R. 2342-21 est par ailleurs soumise à un régime d'enregistrement et de contrôle défini par arrêté pris par le ministre de la défense.
19524
-
19525
-######## Article R2342-23
19526
-
19527
-En application de l'article L. 2342-9 et du II de l'article L. 2342-10, établissent une " déclaration annuelle d'activités passées " et une " déclaration annuelle d'activités prévues ", dans des formes identiques à celles prévues à la sixième partie de " l'annexe à la convention sur la vérification " :
19528
-
19529
-1° Tout exploitant d'une installation autorisée à fabriquer des produits du tableau 1 ;
19530
-
19531
-2° Tout exploitant d'un laboratoire fabriquant par synthèse, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, une quantité ne dépassant pas, annuellement, 100 grammes de produits chimiques inscrits au tableau 1 ;
19532
-
19533
-3° Tout exploitant d'une installation acquérant, cédant, traitant, stockant ou consommant des produits du tableau 1.
19534
-
19535
-Pour les installations visées au 1° et les laboratoires visés au 2°, les quantités fabriquées incluent la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-10/ DEC. 12 du 10 novembre 2005 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 1. Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, sous-produits ou déchets définis au troisième alinéa de l'article R. 2342-5.
19536
-
19537
-Ces déclarations valent déclaration d'installation, telle qu'exigée par le II de l'article L. 2342-10 et par l'article L. 2342-11 pour les installations mentionnées au 2° et au 3° du présent article.
19538
-
19539
-La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
19540
-
19541
-######## Article R2342-24
19542
-
19543
-Toute entrée ou sortie du territoire de produits du tableau 1, dans le cadre de la réalisation d'une opération d'importation ou d'exportation autorisée dans les conditions prévues aux articles R. 2342-19 et R. 2342-20, sont soumises à déclaration préalable dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
19544
-
19545
-Ces opérations font également l'objet de déclarations récapitulatives en vue de satisfaire à l'obligation d'information prévue par l'article L. 2342-19.
19546
-
19547
-La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
19548
-
19549
-####### Sous-section 2 : Produits chimiques du tableau 2
19550
-
19551
-######## Article R2342-25
19552
-
19553
-Pour l'application de l'article L. 2342-13 et sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la convention de Paris, ci-après dénommés " produits du tableau 2 ", tous les mélanges contenant un produit du tableau 2 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au I de l'article R. 2342-36.
19554
-
19555
-######## Article R2342-26
19556
-
19557
-En application de l'article L. 2342-19, sont soumises à déclaration en application des dispositions de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, au ministre de la défense ou au ministre chargé de l'industrie, par les importateurs et par les exportateurs, les opérations d'importation et d'exportation d'un produit du tableau 2 lorsque, pour un établissement, les quantités importées ou exportées de ce produit sont au moins égales à des seuils fixés au I de l'article D. 2342-37.
19558
-
19559
-Les produits du tableau 2 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au I de l'article D. 2342-38 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées à l'alinéa précédent.
19560
-
19561
-La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
19562
-
19563
-######## Article R2342-27
19564
-
19565
-Pour l'application des articles L. 2342-12 et L. 2342-14, l'exploitant de tout site d'usines regroupant une ou plusieurs usines qui annuellement fabriquent, traitent ou consomment des quantités de produits du tableau 2 au moins égales à des seuils fixés au I de l'article D. 2342-39 est soumis aux déclarations suivantes, telles que prévues à la septième partie de l'annexe à la convention sur la vérification :
19566
-
19567
-1° Déclaration initiale ;
19568
-
19569
-2° Déclaration annuelle d'activités passées ;
19570
-
19571
-3° Déclaration annuelle d'activités prévues ;
19572
-
19573
-4° Déclarations d'activités supplémentaires.
19574
-
19575
-Ces quantités incluent la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-9/ DEC. 6 du 30 novembre 2004 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 2. Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, sous-produits ou déchets définis au troisième alinéa de l'article R. 2342-5.
19576
-
19577
-La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
19578
-
19579
-Les produits du tableau 2 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au I de l'article D. 2342-40 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées au premier alinéa.
19580
-
19581
-####### Sous-section 3 : Produits chimiques du tableau 3
19582
-
19583
-######## Article R2342-28
19584
-
19585
-Pour l'application de l'article L. 2342-16 et sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention de Paris, ci-après dénommés " produits du tableau 3 ", tous mélanges contenant un produit du tableau 3 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au II de l'article D. 2342-36.
19586
-
19587
-######## Article R2342-29
19588
-
19589
-Les autorisations d'exportation prévues au premier alinéa de l'article L. 2342-16 sont délivrées par le chef du service des biens à double usage.
19590
-
19591
-######## Article R2342-30
19592
-
19593
-La forme, les conditions et les délais dans lesquels les demandes d'autorisation d'exportation sont adressées au chef du service des biens à double usage sont fixés par arrêté.
19594
-
19595
-######## Article R2342-31
19596
-
19597
-En application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-16, l'activité de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie portant sur des produits du tableau 3 est soumise à autorisation du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, pour le ministre chargé de l'industrie, après avis du service des biens à double usage.
19598
-
19599
-Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.
19600
-
19601
-######## Article R2342-32
19602
-
19603
-En application de l'article L. 2342-19, sont soumises à déclaration en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, au ministre de la défense ou au ministre chargé de l'industrie, par les importateurs et par les exportateurs, les opérations d'importation et d'exportation d'un produit du tableau 3 lorsque, pour un établissement, les quantités importées ou exportées de ce produit sont au moins égales à des seuils fixés au II de l'article D. 2342-37.
19604
-
19605
-Les produits du tableau 3 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au II de l'article D. 2342-38 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées à l'alinéa précédent.
19606
-
19607
-La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
19608
-
19609
-######## Article R2342-33
19610
-
19611
-Pour l'application des articles L. 2342-15 et L. 2342-17, l'exploitant de tout site d'usines regroupant une ou plusieurs usines qui annuellement fabriquent des quantités de produits du tableau 3 au moins égales à des seuils fixés au II de l'article D. 2342-39 est soumis aux déclarations suivantes, telles que prévues à la huitième partie de l'annexe à la convention sur la vérification :
19612
-
19613
-1° Déclaration initiale ;
19614
-
19615
-2° Déclaration annuelle d'activités passées ;
19616
-
19617
-3° Déclaration annuelle d'activités prévues ;
19618
-
19619
-4° Déclarations d'activités supplémentaires.
19620
-
19621
-Ces quantités incluent la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-9/ DEC. 6 du 30 novembre 2004 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 3. Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, sous-produits ou déchets définis au troisième alinéa de l'article R. 2342-5.
19622
-
19623
-La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
19624
-
19625
-Les produits du tableau 3 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au II de l'article D. 2342-40 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées au premier alinéa.
19626
-
19627
-####### Sous-section 4 : Information des acquéreurs de mélanges contenant des produits inscrits au tableau 1, au tableau 2 ou au tableau 3
19628
-
19629
-######## Article R2342-34
19630
-
19631
-Toute personne mettant à disposition à titre onéreux ou gratuit un mélange de produits dont l'un au moins est inscrit à l'un des trois tableaux de la convention de Paris doit informer l'acquéreur de la nature et de la quantité du ou des produits inscrits à l'un de ces tableaux afin de permettre à ce dernier de faire éventuellement une déclaration conformément aux dispositions de la présente section.
19632
-
19633
-Toutefois, afin de protéger les secrets des affaires, l'information que le fournisseur doit délivrer à l'acquéreur pourra être simplifiée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie sous réserve que le fournisseur ait au préalable communiqué à ce ministre la composition du mélange concerné.
19634
-
19635
-Pour un mélange ne contenant pas de produits du tableau 1, l'information de l'acquéreur n'est pas obligatoire lorsque la concentration de chacun des produits inscrits au tableau 2 ou au tableau 3 et contenus dans ce mélange reste inférieure au seuil prévu à l'article D. 2342-40 pour ce produit.
19636
-
19637
-####### Sous-section 5 : Installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis
19638
-
19639
-######## Article R2342-35
19640
-
19641
-Pour l'application de l'article L. 2342-18, l'exploitant de tout site d'usines qui a fabriqué par synthèse, au cours de l'année civile précédente, des produits chimiques organiques définis non inscrits sur l'un des trois tableaux annexés à la convention de Paris est soumis aux formalités de déclaration initiale et de déclaration annuelle d'activités passées prévues à la neuvième partie de l'annexe à la convention sur la vérification.
19642
-
19643
-Toutefois, ne sont pas soumis à ces déclarations :
19644
-
19645
-1° Les usines qui fabriquent des quantités de produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux inférieures à des seuils fixés au III de l'article D. 2342-39 ;
19646
-
19647
-2° Les sites d'usines dans lesquels sont exclusivement fabriqués des hydrocarbures ou des produits explosifs.
19648
-
19649
-La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
19650
-
19651
-####### Sous-section 6 : Seuils de concentration des mélanges contenant des produits chimiques du tableau 1, du tableau 2 ou du tableau 3
19652
-
19653
-######## Article R2342-36
19654
-
19655
-Les seuils de concentration des mélanges au-dessus desquels s'appliquent des dispositions restrictives pour l'importation, l'exportation, le commerce et le courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie sont les suivants :
19656
-
19657
-I. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 2 :
19658
-
19659
-Pour tous les mélanges contenant :
19660
-
19661
-1° Un produit chimique toxique inscrit au tableau 2 A, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel est interdite toute opération d'importation, d'exportation, de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie est fixé à 1 % ;
19662
-
19663
-2° Un précurseur inscrit au tableau 2 B, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel est interdite toute opération d'importation, d'exportation, de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie est fixé à 10 %.
19664
-
19665
-En outre, les dispositions restrictives ci-dessus ne s'appliquent pas aux produits définis comme biens de consommation conditionnés pour la vente au détail à usage personnel ou conditionnés pour usage individuel.
19666
-
19667
-II. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 3 :
19668
-
19669
-Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 3, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel sont soumises à autorisation toutes opérations d'exportation, de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie est fixé à 30 %.
19670
-
19671
-######## Article D2342-37
19672
-
19673
-Les seuils massiques pour lesquels ou au-dessus desquels sont obligatoires les déclarations annuelles concernent :
19674
-
19675
-I. ― Les importations et les exportations des produits du tableau 2 :
19676
-
19677
-1° Les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A :
19678
-
19679
-Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par établissement, est fixé à 10 kilogrammes pour tous les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A, à l'exception du BZ ou benzilate de 3-quinuclidinyle (n° CAS 6581-06-2) pour lequel ce seuil est fixé à 100 grammes ;
19680
-
19681
-2° Les précurseurs inscrits au tableau 2 B :
19682
-
19683
-Le seuil de déclaration annuelle, par précurseur et par établissement, est fixé à 100 kilogrammes pour tous les précurseurs inscrits au tableau 2 B.
19684
-
19685
-II. ― Les importations et les exportations des produits du tableau 3 :
19686
-
19687
-Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par établissement, est fixé à 1 tonne pour tous les produits (produits chimiques toxiques et précurseurs) du tableau 3.
19688
-
19689
-######## Article D2342-38
19690
-
19691
-Les seuils de concentration des mélanges en dessous desquels ne sont pas soumises à déclaration annuelle les importations et les exportations sont les suivants :
19692
-
19693
-I. - Les mélanges contenant des produits du tableau 2 :
19694
-
19695
-Produits du tableau 2A/ 2A* :
19696
-
19697
-Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2A/ 2A*, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumises à déclaration annuelle les importations et les exportations est fixé à 1 %.
19698
-
19699
-Produits du tableau 2B :
19700
-
19701
-Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2B, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumises à déclaration les importations et les exportations est fixé à 30 %.
19702
-
19703
-II. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 3 :
19704
-
19705
-Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 3, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumises à déclarations annuelles les importations et les exportations est fixé à 30 %.
19706
-
19707
-######## Article D2342-39
19708
-
19709
-Les seuils massiques au-dessus desquels sont obligatoires les déclarations annuelles concernent :
19710
-
19711
-I. ― La fabrication, le traitement et la consommation des produits inscrits au tableau 2 et les installations qui leur sont liées :
19712
-
19713
-1° Les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A :
19714
-
19715
-Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par usine, est fixé à 100 kilogrammes pour tous les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2, à l'exception du BZ ou benzilate de 3-quinuclidinyle (n° CAS 6581-06-2) pour lequel ce seuil est fixé à 1 kilogramme.
19716
-
19717
-2° Les précurseurs inscrits au tableau 2 B :
19718
-
19719
-Le seuil de déclaration annuelle, par précurseur et par usine, est fixé à 1 tonne pour tous les précurseurs inscrits au tableau 2 B.
19720
-
19721
-II. ― La fabrication des produits du tableau 3 et les installations qui leur sont liées :
19722
-
19723
-Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par usine, est fixé à 30 tonnes pour tous les produits (produits chimiques toxiques et précurseurs) inscrits au tableau 3.
19724
-
19725
-III. ― Les sites d'usines où sont fabriqués par synthèse des produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux :
19726
-
19727
-Le seuil de déclaration par site d'usines est fixé à 200 tonnes de produits chimiques organiques définis fabriqués par synthèse et non inscrits à l'un des trois tableaux ;
19728
-
19729
-Toutefois, pour les produits non inscrits à l'un des trois tableaux et contenant au moins un élément phosphore, soufre ou fluor, le seuil de déclaration annuelle par produit et par usine est fixé à 30 tonnes.
19730
-
19731
-######## Article D2342-40
19732
-
19733
-Les seuils de concentration des mélanges en dessous desquels ne sont pas soumis à déclaration annuelle la fabrication, le traitement, la consommation et les installations sont les suivants :
19734
-
19735
-I. - Les mélanges contenant des produits du tableau 2 :
19736
-
19737
-Produits du tableau 2A/ 2A* :
19738
-
19739
-Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2A/ 2A* ainsi que les installations dans lesquelles sont fabriqués, traités ou consommés uniquement ces mélanges, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumis à déclaration la fabrication, le traitement et la consommation est fixé à 1 %. Toutefois, si la quantité globale fabriquée, traitée ou consommée est inférieure à 10 kg pour les produits du tableau 2A* et 1 tonne pour les produits du tableau 2A, il n'est également pas requis de déclaration pour les mélanges dont la concentration est inférieure ou égale à 10 %.
19740
-
19741
-Produits du tableau 2B :
19742
-
19743
-Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2B ainsi que les installations dans lesquelles sont fabriqués, traités ou consommés uniquement ces mélanges, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumis à déclaration la fabrication, le traitement et la consommation est fixé à 30 %.
19744
-
19745
-II. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 3 :
19746
-
19747
-Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 3 ainsi que les installations dans lesquelles sont fabriqués uniquement ces mélanges, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel n'est pas soumise à déclaration la fabrication est fixé à 30 %.
19748
-
19749
-###### Section 2 : Vérification internationale
19750
-
19751
-####### Article D2342-41
19752
-
19753
-En application de l'article L. 2342-23, des accompagnateurs, dont le chef de l'équipe d'accompagnement, sont désignés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
19754
-
19755
-####### Article D2342-42
19756
-
19757
-Les membres de l'équipe d'inspection ne peuvent s'entretenir qu'avec des membres de l'équipe d'accompagnement ou des membres du personnel de l'installation inspectée. Dans ce dernier cas, cet entretien se déroule en français et en présence d'un membre de l'équipe d'accompagnement. En tant que de besoin, le chef de l'équipe d'accompagnement peut avoir recours à des interprètes.
19758
-
19759
-Toutefois, le chef de l'équipe d'accompagnement peut, après accord de l'exploitant ou de son représentant, autoriser un entretien avec toute autre personne. Un tel entretien se déroule dans les mêmes conditions qu'un entretien avec les membres du personnel de l'installation inspectée.
19760
-
19761
-####### Article D2342-43
19762
-
19763
-Des membres de l'équipe d'accompagnement assistent à l'exposé présenté par l'exploitant ou son représentant conformément aux dispositions du paragraphe 37 de la deuxième partie de l'annexe sur la vérification de la convention de Paris.
19764
-
19765
-####### Article D2342-44
19766
-
19767
-L'exploitant ou son représentant peut refuser de donner suite à toute demande d'un membre de l'équipe d'inspection lorsque celle-ci lui est transmise en dehors de la présence d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
19768
-
19769
-####### Article D2342-45
19770
-
19771
-Les prélèvements d'échantillons prévus par l'article L. 2342-29 sont effectués par l'exploitant ou son représentant en présence d'un membre de l'équipe d'inspection et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
19772
-
19773
-Lorsque l'exploitant ou son représentant refuse de procéder à un tel prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement, sous réserve des dispositions de la convention de Paris et des articles L. 2342-22 et suivants, peut demander à un membre de l'équipe d'accompagnement de procéder audit prélèvement.L'exploitant ou son représentant assiste à l'opération de prélèvement.
19774
-
19775
-Le chef de l'équipe d'accompagnement peut, avec l'accord de l'exploitant ou de son représentant et dans les conditions prévues par l'article L. 2342-29, autoriser un membre de l'équipe d'inspection à procéder à un prélèvement qui, dans ce cas, est effectué en présence de l'exploitant ou de son représentant et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
19776
-
19777
-####### Article D2342-46
19778
-
19779
-Tout prélèvement fait l'objet d'un compte rendu rédigé et signé par un membre de l'équipe d'accompagnement qui a assisté à l'opération.
19780
-
19781
-Ce document comporte obligatoirement les indications suivantes :
19782
-
19783
-1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
19784
-
19785
-2° La raison sociale de l'exploitant ainsi que l'adresse de l'installation dans laquelle il a été procédé à ce prélèvement ;
19786
-
19787
-3° Les nom, prénom et qualité de la personne qui a procédé à ce prélèvement ;
19788
-
19789
-4° Les noms du représentant de l'installation et des membres de l'équipe d'inspection ayant assisté à ce prélèvement ;
19790
-
19791
-5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles ce prélèvement a été effectué ;
19792
-
19793
-6° L'identification de ce prélèvement ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir son authenticité ;
19794
-
19795
-7° La quantité prélevée ;
19796
-
19797
-8° Les nom et prénom du membre de l'équipe d'accompagnement qui a rédigé le compte rendu.
19798
-
19799
-L'exploitant ou son représentant présent lors des opérations de prélèvement peut faire insérer au compte rendu toutes les déclarations qu'il juge utiles.
19800
-
19801
-Une copie de ce compte rendu est remise à l'exploitant ou à son représentant.
19802
-
19803
-####### Article D2342-47
19804
-
19805
-Avant toute analyse portant sur tout ou partie d'un prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure qu'une partie de ce prélèvement peut être éventuellement conservée comme échantillon témoin.
19806
-
19807
-Les conditions de conservation sur site et, le cas échéant, de destruction de tout ou partie d'un prélèvement effectué à des fins d'analyses, des produits résultant de ces analyses lorsque celles-ci sont effectuées sur place et de l'échantillon témoin sont définies par l'exploitant ou son représentant en accord avec le chef de l'équipe d'accompagnement.
19808
-
19809
-####### Article D2342-48
19810
-
19811
-La remise de tout ou partie d'un prélèvement à l'équipe d'inspection fait l'objet d'un récépissé de remise et de prise en charge signé par un membre de l'équipe d'inspection et un membre de l'équipe d'accompagnement.
19812
-
19813
-####### Article D2342-49
19814
-
19815
-Lors de l'analyse sur place de tout ou partie d'un prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure que cette analyse est conforme aux dispositions du III de l'article L. 2342-29.
19816
-
19817
-####### Article D2342-50
19818
-
19819
-L'exploitant ou son représentant assiste à la réunion de fin d'inspection.
19820
-
19821
-A l'issue de cette réunion, le chef de l'équipe d'accompagnement remet à l'exploitant ou à son représentant la liste des prélèvements, des documents et des autres éléments que l'équipe d'inspection retire du site qu'elle vient d'inspecter.
19822
-
19823
-####### Article D2342-51
19824
-
19825
-A l'issue de l'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement établit la liste des demandes formulées par les membres de l'équipe d'inspection au titre de la vérification et indique, pour chacune d'elles, la suite qui lui a été donnée.
19826
-
19827
-Cette liste est signée par l'exploitant ou par son représentant et par le chef de l'équipe d'accompagnement. Une copie de cette liste est remise à l'exploitant ou à son représentant.
19828
-
19829
-####### Article D2342-52
19830
-
19831
-En application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-48, les conditions dans lesquelles sont éventuellement conservés sur place des documents et informations portés à la connaissance des membres de l'équipe d'inspection sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
19832
-
19833
-Cet arrêté fixe notamment les mesures à prendre pour assurer l'intégrité et l'authenticité de ces documents et informations.
19834
-
19835
-####### Article D2342-53
19836
-
19837
-En cas de refus d'accès, le chef de l'équipe d'accompagnement porte, sans délai, à la connaissance de la personne qui a qualité pour autoriser l'accès qu'il va solliciter l'autorisation du président du tribunal judiciaire.
19838
-
19839
-Il indique en outre à la personne concernée que, faute de comparaître, elle s'expose à ce qu'une ordonnance soit rendue au vu des seuls éléments fournis au tribunal au nom de l'Etat.
19840
-
19841
-Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès au site ne peut être avisée, le chef de l'équipe d'accompagnement effectue toutes diligences en vue de lui donner connaissance des informations prévues aux alinéas précédents et à l'article D. 2342-54. Il laisse dans tous les cas au lieu dont l'accès est demandé un avis daté mentionnant ces informations ainsi que l'heure du dépôt de cet avis. Il peut en remettre une copie à toute personne présente sur les lieux à la condition que celle-ci l'accepte, décline son identité et donne récépissé.
19842
-
19843
-####### Article D2342-54
19844
-
19845
-Sont portés à la connaissance du président du tribunal judiciaire ou du juge délégué par lui par tous moyens :
19846
-
19847
-1° Les éléments d'information lui permettant de s'assurer que la demande de vérification est conforme aux stipulations de la convention de Paris et aux articles L. 2342-40 et suivants ;
19848
-
19849
-2° La justification de l'accomplissement des formalités requises selon les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 2342-46 ou par le deuxième alinéa de l'article L. 2342-47.
19850
-
19851
-####### Article D2342-55
19852
-
19853
-Lorsque le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui estime que l'autorisation demandée n'est pas conforme aux stipulations de la convention de Paris, il en informe par tout moyen et sans formalité particulière le chef de l'équipe d'accompagnement.
19854
-
19855
-####### Article D2342-56
19856
-
19857
-Le chef de l'équipe d'accompagnement remet une copie de l'ordonnance aux personnes concernées dans les conditions prévues à l'article L. 2342-43.
19858
-
19859
-####### Article D2342-57
19860
-
19861
-En application du premier alinéa de l'article L. 2342-36, le ministre chargé de l'industrie demande l'avis de l'exploitant d'une installation susceptible d'être soumise à inspection sur tout projet d'accord d'installation ou tout projet de modification d'un tel accord.
19862
-
19863
-La forme et les conditions dans lesquelles est recueilli l'avis de l'exploitant sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
19864
-
19865
-####### Article D2342-58
19866
-
19867
-Conformément au troisième alinéa de l'article L. 2342-36, tout exploitant d'une installation dans laquelle sont placés des instruments de surveillance utilisés par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques informe le ministre chargé de l'industrie, dans les délais les plus brefs, de toute anomalie apparente de fonctionnement de ces instruments.
19868
-
19869
-Les conditions dans lesquelles cette information lui est communiquée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
19870
-
19871
-###### Section 3 : Inspections internationales par mise en demeure
19872
-
19873
-####### Article D2342-59
19874
-
19875
-Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsque des opérations sont menées dans le cadre d'inspections par mise en demeure prévues par l'article IX de la convention de Paris, par l'annexe à cette convention appelée " annexe sur la vérification ” et par les articles L. 2342-22 à L. 2342-50. Lorsque ces opérations ont lieu dans les sites placés sous l'autorité du ministre de la défense ou sous celle du ministre de l'intérieur, elles se déroulent dans le respect des dispositions des articles D. 2342-99 et D. 2342-100.
19876
-
19877
-####### Article D2342-61
19878
-
19879
-Aux fins de la présente section, on entend par :
19880
-
19881
-1° " Personnes concernées ", outre les représentants de l'Etat territorialement compétents, toutes les personnes dont dépendent les accès pour tout ou partie du site d'inspection compris dans le périmètre demandé ou le périmètre alternatif ou le périmètre final tels que définis au présent article ainsi que les accès dans toute la bande, d'une largeur ne dépassant pas cinquante mètres, à l'intérieur de laquelle l'équipe d'inspection peut mener des activités de verrouillage de site, de surveillance des sorties et des activités de périmètre conformément aux paragraphes 28, 29 et 35 à 37 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
19882
-
19883
-2° " Périmètre " la limite extérieure du site d'inspection, définie par des coordonnées géographiques ou tracée sur une carte ;
19884
-
19885
-3° " Périmètre demandé " le périmètre du site d'inspection spécifié conformément au paragraphe 8 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
19886
-
19887
-4° " Périmètre alternatif " le périmètre du site d'inspection, établi conformément aux dispositions du paragraphe 17 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification, proposé par le chef de l'équipe d'accompagnement, désigné conformément à l'article D. 2342-63, à la place du " périmètre demandé ".
19888
-
19889
-Un tel " périmètre alternatif " ne peut être proposé par le chef de l'équipe d'accompagnement qu'après qu'il a pris, dans la mesure du possible, l'avis des personnes concernées ;
19890
-
19891
-5° " Périmètre déclaré ", la limite extérieure de toute installation déclarée à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques conformément à la sixième partie de l'annexe sur la vérification ainsi que la limite extérieure des usines spécifiées dans les déclarations faites à cette organisation conformément aux paragraphes 7 et aux alinéas c des paragraphes 10 des septième et huitième parties de l'annexe sur la vérification ;
19892
-
19893
-6° " Périmètre final " le périmètre final du site d'inspection convenu par la voie de négociation entre le chef de l'équipe d'inspection et le chef de l'équipe d'accompagnement, désigné conformément à l'article D. 2342-63, en application des articles 16 à 20 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
19894
-
19895
-Lorsque le " périmètre demandé ", tel que défini au 3° du présent article, est compris dans le " périmètre déclaré " ou correspond à celui-ci, alors le " périmètre final " est le " périmètre déclaré ", sauf accord entre le chef de l'équipe d'inspection et le chef de l'équipe d'accompagnement, pour diminuer ce " périmètre final " dont les dimensions ne peuvent être inférieures à celles du " périmètre demandé ".
19896
-
19897
-Faute d'un accord entre le chef de l'équipe d'inspection et le chef de l'équipe d'accompagnement dans les soixante-douze heures suivant l'arrivée de l'équipe d'inspection sur les lieux, le chef de l'équipe d'accompagnement notifie au chef de l'équipe d'inspection que le " périmètre final " est le " périmètre alternatif " ;
19898
-
19899
-7° " Site d'inspection ", toute installation ou zone dans laquelle une inspection est effectuée et qui est spécifiquement définie dans la demande d'inspection étendue, le cas échéant, au périmètre alternatif ou final.
19900
-
19901
-####### Sous-section 1 : Nomination des accompagnateurs
19902
-
19903
-######## Article D2342-62
19904
-
19905
-En application de l'article L. 2342-23, le Premier ministre, sur proposition du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé de l'industrie, désigne les accompagnateurs et leur chef d'équipe.
19906
-
19907
-######## Article D2342-63
19908
-
19909
-Lorsque le " périmètre demandé " inclut principalement un site placé sous l'autorité du ministre de la défense, au sens de l'article D. 2342-99, ou est jugé d'une importance vitale pour la préservation des intérêts de défense par ledit ministre, le chef de l'équipe d'accompagnement est désigné par décision du Premier ministre parmi les accompagnateurs proposés par ledit ministre.
19910
-
19911
-Lorsque le " périmètre demandé " inclut principalement un site de stockage de munitions chimiques anciennes dont le ministre de l'intérieur est responsable, au sens de l'article D. 2342-100, le chef de l'équipe d'accompagnement est désigné par décision du Premier ministre parmi les accompagnateurs proposés par ledit ministre.
19912
-
19913
-Dans les autres cas, le chef de l'équipe d'accompagnement est désigné par décision du Premier ministre parmi les accompagnateurs proposés par le ministre chargé de l'industrie.
19914
-
19915
-####### Sous-section 2 : Détermination du périmètre final
19916
-
19917
-######## Article D2342-65
19918
-
19919
-Lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement estime ne pas être en mesure de procéder au relevé de tous les véhicules sortant du " périmètre demandé ", prévu par l'article L. 2342-38 ou de ne pas avoir à sa disposition les moyens nécessaires, il peut demander aux représentants de l'Etat territorialement compétents soit de procéder à ce relevé, soit de mettre les moyens nécessaires à sa disposition.
19920
-
19921
-######## Article D2342-66
19922
-
19923
-Le chef de l'équipe d'accompagnement peut également demander au procureur de la République territorialement compétent de désigner un officier de police judiciaire chargé d'assister l'équipe d'accompagnement, lequel, en cas d'indices apparents laissant présumer la commission d'une infraction, peut procéder à la visite du véhicule conformément aux articles 54, 56 et 57 du code de procédure pénale.
19924
-
19925
-####### Sous-section 3 : Droit d'accès
19926
-
19927
-######## Article D2342-67
19928
-
19929
-L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2342-40 est le chef de l'équipe d'accompagnement.
19930
-
19931
-Il saisit par requête le président du tribunal judiciaire afin d'obtenir l'autorisation de commencer l'inspection par mise en demeure.
19932
-
19933
-######## Article D2342-68
19934
-
19935
-La requête comporte :
19936
-
19937
-1° Les éléments d'information qui permettent au juge de s'assurer que la demande d'inspection est conforme aux stipulations de la convention de Paris ainsi que l'état des négociations avec l'équipe d'inspection et le mandat d'inspection ;
19938
-
19939
-2° La copie de la demande d'inspection, y compris l'emplacement du site d'inspection tel que spécifié conformément au paragraphe 7 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
19940
-
19941
-3° Le nom et la qualité de la personne qui sollicite l'autorisation ;
19942
-
19943
-4° La liste nominative des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs ainsi que la décision du Premier ministre portant nomination du chef d'équipe d'accompagnement et des membres de l'équipe d'accompagnement ;
19944
-
19945
-5° Le cas échéant, la liste nominative des autres personnes susceptibles de suivre le déroulement de l'inspection ;
19946
-
19947
-6° Le cas échéant, copie de la note que le ministre des affaires étrangères a adressée à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, dans les conditions prévues à l'article D. 2342-73, pour lui signifier l'acceptation de la présence d'un observateur ;
19948
-
19949
-7° En fonction de l'état des négociations avec l'équipe d'inspection, le " périmètre demandé ", le " périmètre alternatif " ou le " périmètre final " à l'intérieur duquel sont susceptibles de se dérouler les opérations d'inspection et autour duquel, sur une largeur ne dépassant pas cinquante mètres, l'équipe d'inspection est à même de mener des activités de verrouillage du site, de surveillance des sorties et des activités de périmètre conformément aux paragraphes 28, 29 et 35 à 37 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
19950
-
19951
-8° Les éléments d'information relatifs aux prélèvements relevant des activités de périmètre pouvant être effectués conformément à l'article 36 b de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
19952
-
19953
-######## Article D2342-69
19954
-
19955
-Le chef de l'équipe d'accompagnement remet copie de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire ou du juge délégué par lui, aux personnes concernées dans les conditions prévues à l'article L. 2342-43.
19956
-
19957
-######## Article D2342-69-1
19958
-
19959
-En cas de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
19960
-
19961
-######## Article D2342-69-2
19962
-
19963
-Le procès-verbal prévu à l'article L. 2342-44 mentionne les voies et délais de recours contre les modalités de déroulement des opérations d'inspection.
19964
-
19965
-######## Article D2342-70
19966
-
19967
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-40, le ministre compétent, tel que défini par les articles D. 2342-95 à D. 2342-102, transmet le nom du chef de l'équipe d'accompagnement, une copie de la demande d'inspection ainsi que l'emplacement du site d'inspection au représentant de l'Etat territorialement compétent.
19968
-
19969
-######## Article D2342-71
19970
-
19971
-Le représentant de l'Etat territorialement compétent avise du projet d'inspection par tous moyens les personnes ayant qualité pour autoriser les accès en leur communiquant copie de la demande d'inspection ainsi que l'emplacement du site d'inspection.
19972
-
19973
-Le représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné fait connaître sans délai ses observations.
19974
-
19975
-######## Article D2342-72
19976
-
19977
-Le représentant de l'Etat territorialement compétent notifie la décision par laquelle il autorise l'accès demandé à la collectivité territoriale ou à l'établissement public concerné et en informe le chef de l'équipe d'accompagnement ainsi que le ministre qui l'a proposé comme accompagnateur au Premier ministre.
19978
-
19979
-####### Sous-section 4 : Observateur représentant l'Etat requérant
19980
-
19981
-######## Article D2342-73
19982
-
19983
-Le ministre des affaires étrangères notifie à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques l'acceptation ou le refus de la présence d'un observateur lors d'une telle inspection après avoir pris l'accord des ministres compétents, tels que définis par les articles D. 2342-95 à D. 2342-102 ou, à défaut, sur décision du Premier ministre.
19984
-
19985
-Une copie de cette notification est transmise au chef de l'équipe d'accompagnement et au ministre qui l'a proposé comme accompagnateur au Premier ministre.
19986
-
19987
-######## Article D2342-74
19988
-
19989
-Lorsque la présence d'un observateur a été acceptée et, le cas échéant, au vu de l'ordonnance délivrée par le président du tribunal judiciaire ou par le juge délégué par lui, le chef de l'équipe d'accompagnement procède aux diligences nécessaires pour que l'observateur puisse arriver au " périmètre alternatif " ou au " périmètre final ", quel que soit le premier atteint par l'équipe d'inspection, dans les conditions fixées au paragraphe 53 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
19990
-
19991
-######## Article D2342-75
19992
-
19993
-Lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement, après avis de la personne concernée, autorise l'observateur à accéder à tout ou partie du site inspecté, il lui précise par écrit, en application de l'article L. 2342-39, les conditions de cet accès.
19994
-
19995
-Cette autorisation peut être retirée ou modifiée à tout moment par le chef de l'équipe d'accompagnement dans les mêmes conditions.
19996
-
19997
-####### Sous-section 5 : Verrouillage du site
19998
-
19999
-######## Article D2342-76
20000
-
20001
-Lorsque l'équipe d'inspection est conduite par le chef de l'équipe d'accompagnement à un emplacement du "périmètre alternatif" ou au "périmètre final , ce dernier s'assure que l'équipe d'inspection peut mettre en place le verrouillage du site tel que défini aux paragraphes 25 à 31 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification et mener les activités de périmètre telles que définies aux paragraphes 35, 36 a, 36 b et 37 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
20002
-
20003
-######## Article D2342-77
20004
-
20005
-Dès que le " périmètre final " est fixé, le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure que le verrouillage du site tel que défini à l'article D. 2342-76 ne concerne que ce " périmètre final ".
20006
-
20007
-Le chef de l'équipe d'accompagnement informe le représentant de l'Etat territorialement compétent des mesures à prendre pour le verrouillage du site et lui demande les concours nécessaires.
20008
-
20009
-######## Article D2342-78
20010
-
20011
-Avant de donner son accord par écrit à l'équipe d'inspection pour une ou plusieurs des procédures additionnelles prévues au paragraphe 27 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification, le chef de l'équipe d'accompagnement prend l'avis des personnes concernées.
20012
-
20013
-######## Article D2342-79
20014
-
20015
-Lorsque le " périmètre final " ne correspond ni au " périmètre demandé " ni au " périmètre alternatif ", le chef de l'équipe d'accompagnement demande soit au président du tribunal judiciaire ou au juge délégué par lui de bien vouloir modifier son ordonnance, selon les mêmes formes, en considération de ces circonstances nouvelles, soit au représentant de l'Etat territorialement compétent de bien vouloir modifier sa décision prise dans les conditions définies à l'article D. 2342-72.
20016
-
20017
-####### Sous-section 6 : Activités avant l'inspection
20018
-
20019
-######## Article D2342-80
20020
-
20021
-Avant d'autoriser l'accès au site d'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement organise un exposé conformément aux paragraphes 32 et 33 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
20022
-
20023
-Au cours de cet exposé, les personnes soumises à inspection ou leur représentant ou, en leur absence, le chef de l'équipe d'accompagnement, s'il a accès aux informations nécessaires, transmettent à l'équipe d'inspection les informations, les cartes et la documentation prévues au paragraphe 37 de la deuxième partie de l'annexe sur la vérification.
20024
-
20025
-######## Article D2342-81
20026
-
20027
-Après avoir pris l'avis des personnes soumises à inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement indique à l'équipe d'inspection les points d'entrée et de sortie du "périmètre final".
20028
-
20029
-######## Article D2342-82
20030
-
20031
-L'inspection ne peut débuter avant que le chef de l'équipe d'accompagnement n'ait :
20032
-
20033
-1° Reçu du chef de l'équipe d'inspection copie du plan d'inspection initial établi conformément au paragraphe 34 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
20034
-
20035
-2° Notifié par tout moyen le plan d'inspection aux personnes concernées.
20036
-
20037
-Lorsque le plan d'inspection ne peut être notifié à des personnes concernées qui ne sont pas des personnes publiques, une copie de ce plan d'inspection est communiquée à l'officier de police judiciaire désigné par le président du tribunal judiciaire ou par le juge désigné par lui qui inscrit dans son procès-verbal que lesdites personnes n'ont pu être avisées ; cette copie est annexée au procès-verbal.
20038
-
20039
-Lorsque le plan d'inspection ne peut être notifié à des personnes concernées qui sont des personnes publiques, une copie de ce plan d'inspection est adressée, par tout moyen, au représentant de l'Etat territorialement compétent.
20040
-
20041
-######## Article D2342-83
20042
-
20043
-Durant toute la durée de l'inspection et lorsqu'elles lui paraissent fondées pour protéger du matériel, des informations ou des zones sensibles sans rapport avec les armes chimiques, le chef de l'équipe d'accompagnement avise le chef de l'équipe d'inspection des modifications que les personnes concernées demandent d'apporter au plan d'inspection, conformément aux paragraphes 46 et 48 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
20044
-
20045
-Le chef de l'équipe d'accompagnement informe les personnes concernées des suites que l'équipe d'inspection a données aux modifications du plan d'inspection qui lui ont été demandées.
20046
-
20047
-####### Sous-section 7 : Déroulement de l'inspection
20048
-
20049
-######## Article D2342-84
20050
-
20051
-Les membres de l'équipe d'inspection ne peuvent s'entretenir qu'avec les membres de l'équipe d'accompagnement ou des personnes soumises à inspection ou leur représentant.
20052
-
20053
-Dans ce dernier cas, cet entretien se déroule en français et en présence d'un membre de l'équipe d'accompagnement. En tant que de besoin, le chef de l'équipe d'accompagnement peut avoir recours à des interprètes.
20054
-
20055
-Toutefois, le chef de l'équipe d'accompagnement peut, après accord de la personne soumise à inspection ou de son représentant, autoriser un entretien avec toute autre personne. Un tel entretien se déroule dans les mêmes conditions qu'un entretien avec les personnes soumises à inspection.
20056
-
20057
-######## Article D2342-85
20058
-
20059
-Une personne soumise à inspection ou son représentant peut refuser de donner suite à toute demande d'un membre de l'équipe d'inspection lorsque celle-ci est transmise en dehors de la présence d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
20060
-
20061
-######## Article D2342-86
20062
-
20063
-Lorsque l'équipe d'inspection demande au chef de l'équipe d'accompagnement de l'autoriser à procéder à des activités de périmètre autres que celles prévues à la dixième partie de l'annexe sur la vérification, conformément au paragraphe 36 c de la dixième partie de l'annexe sur la vérification, le chef de l'équipe d'accompagnement en vérifie le bien-fondé et, dans la mesure du possible, prend l'avis des personnes soumises à inspection ou de leur représentant avant de refuser ou d'autoriser tout ou partie des activités demandées par l'équipe d'inspection.
20064
-
20065
-La suite donnée à cette demande par le chef de l'équipe d'accompagnement est délivrée par écrit, elle n'est pas motivée. Le chef de l'équipe d'accompagnement peut la modifier à tout moment.
20066
-
20067
-######## Article D2342-87
20068
-
20069
-Lorsque le " périmètre final " est défini en application du deuxième alinéa du 6° de l'article D. 2342-61 et lorsqu'il existe un accord d'installation, le chef de l'équipe d'accompagnement veille à ce que les activités d'inspection à l'intérieur de ce " périmètre final " s'exercent librement dans la limite dudit accord d'installation.
20070
-
20071
-Toutefois, lorsque le chef de l'équipe d'inspection demande, en le motivant, au chef de l'équipe d'accompagnement un accès plus large que celui prévu par l'accord d'installation, ce dernier en vérifie le bien-fondé et, dans la mesure du possible, prend l'avis des personnes soumises à inspection ou de leur représentant, avant de refuser ou d'autoriser tout ou partie des activités demandées par l'équipe d'inspection.
20072
-
20073
-La suite donnée à cette demande par le chef de l'équipe d'accompagnement est délivrée par écrit, elle n'est pas motivée. Le chef de l'équipe d'accompagnement peut la modifier à tout moment.
20074
-
20075
-####### Sous-section 8 : Prélèvements
20076
-
20077
-######## Article D2342-88
20078
-
20079
-Les prélèvements d'échantillons prévus par l'article L. 2342-29 sont effectués par la personne soumise à inspection ou son représentant en présence d'un membre de l'équipe d'inspection et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
20080
-
20081
-Lorsqu'une personne soumise à inspection ou son représentant refuse de procéder à un tel prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement, sous réserve des dispositions de la convention de Paris et des articles L. 2342-2 à L. 2342-56, peut demander à un membre de l'équipe d'accompagnement de procéder audit prélèvement. Ladite personne soumise à inspection ou son représentant est invitée à assister à l'opération de prélèvement.
20082
-
20083
-Lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement et la personne soumise à inspection ou son représentant autorisent un membre de l'équipe d'inspection à procéder à un prélèvement, celui-ci est effectué en présence de la personne soumise à inspection ou de son représentant et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
20084
-
20085
-######## Article D2342-89
20086
-
20087
-Tout prélèvement fait l'objet d'un compte rendu rédigé et signé par un membre de l'équipe d'accompagnement qui a assisté à l'opération.
20088
-
20089
-Ce document comporte obligatoirement les indications suivantes :
20090
-
20091
-1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
20092
-
20093
-2° La raison sociale de la personne soumise à inspection ainsi que l'adresse de l'installation dans laquelle il a été procédé à ce prélèvement ;
20094
-
20095
-3° Les nom, prénoms et qualité de la personne qui a procédé à ce prélèvement ;
20096
-
20097
-4° Les noms des représentants de la personne soumise à inspection et des membres de l'équipe d'inspection ayant assisté au prélèvement ;
20098
-
20099
-5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles ce prélèvement a été effectué ;
20100
-
20101
-6° L'identification de ce prélèvement ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir son authenticité ;
20102
-
20103
-7° La quantité prélevée ;
20104
-
20105
-8° Les nom et prénoms du membre de l'équipe d'accompagnement qui a rédigé le compte rendu.
20106
-
20107
-La personne soumise à inspection ou son représentant présent lors des opérations de prélèvement peut faire insérer au compte rendu toutes les déclarations qu'il juge utiles.
20108
-
20109
-Une copie de ce compte rendu est remise à la personne soumise à inspection ou à son représentant.
20110
-
20111
-######## Article D2342-90
20112
-
20113
-Avant toute analyse portant sur tout ou partie d'un prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure qu'une partie de ce prélèvement pourra éventuellement être conservée comme échantillon témoin.
20114
-
20115
-Les conditions de conservation sur site et, le cas échéant, de destruction de tout ou partie d'un prélèvement effectué à des fins d'analyses, des produits résultant de ces analyses lorsque celles-ci sont effectuées sur place et de l'échantillon témoin sont définies par la personne soumise à inspection ou son représentant en accord avec le chef de l'équipe d'accompagnement.
20116
-
20117
-######## Article D2342-91
20118
-
20119
-La remise de tout ou partie d'un prélèvement à l'équipe d'inspection fait l'objet d'un récépissé de remise et de prise en charge signé par un membre de l'équipe d'inspection et un membre de l'équipe d'accompagnement.
20120
-
20121
-####### Sous-section 9 : Activités de fin d'inspection
20122
-
20123
-######## Article D2342-92
20124
-
20125
-La personne soumise à inspection ou son représentant assiste à la réunion de fin d'inspection.
20126
-
20127
-A l'issue de cette réunion, le chef de l'équipe d'accompagnement remet à la personne soumise à inspection ou à son représentant la liste des prélèvements, des documents et des autres éléments que l'équipe d'inspection retire du site qu'elle vient d'inspecter.
20128
-
20129
-######## Article D2342-93
20130
-
20131
-A l'issue de l'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement établit la liste des demandes formulées par l'équipe d'inspection au titre de l'inspection par mise en demeure et indique, pour chacune d'elles, la suite qui lui a été donnée.
20132
-
20133
-Cette liste est signée par la personne soumise à inspection ou par son représentant et par le chef de l'équipe d'accompagnement. Une copie de cette liste est remise à la personne soumise à inspection ou à son représentant.
20134
-
20135
-######## Article D2342-94
20136
-
20137
-En application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-48, les conditions dans lesquelles sont éventuellement conservés sur place des documents et informations portés à la connaissance des membres de l'équipe d'inspection sont fixées par arrêté du ministre compétent en application des articles D. 2342-95 à D. 2342-102.
20138
-
20139
-Cet arrêté fixe notamment les mesures à prendre pour assurer l'intégrité et l'authenticité de ces documents et informations.
20140
-
20141
-###### Section 4 : Attributions du Comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques (CICIAC) et des ministres compétents
20142
-
20143
-####### Article D2342-95
20144
-
20145
-Le comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques (CICIAC) est chargé du suivi de l'application de la convention de Paris.
20146
-
20147
-####### Article D2342-96
20148
-
20149
-Le CICIAC comprend, sous la présidence du Premier ministre :
20150
-
20151
-1° Le ministre de la justice ;
20152
-
20153
-2° Le ministre chargé de la recherche ;
20154
-
20155
-3° Le ministre de l'intérieur ;
20156
-
20157
-4° Le ministre des affaires étrangères ;
20158
-
20159
-5° Le ministre chargé de l'industrie ;
20160
-
20161
-6° Le ministre de la défense ;
20162
-
20163
-7° Le ministre chargé de l'agriculture ;
20164
-
20165
-8° Le ministre chargé de l'environnement ;
20166
-
20167
-9° Le ministre chargé de l'outre-mer ;
20168
-
20169
-10° Le ministre chargé de la santé ;
20170
-
20171
-11° Le ministre chargé des douanes.
20172
-
20173
-En fonction de la nature des questions à l'ordre du jour, le président associe en tant que de besoin d'autres membres du Gouvernement et peut faire appel à des organismes ou à des personnalités qualifiées.
20174
-
20175
-Le CICIAC se réunit sur convocation de son président ou à la demande d'un ministre intéressé.
20176
-
20177
-Le secrétariat du CICIAC est assuré par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.
20178
-
20179
-####### Article D2342-97
20180
-
20181
-Le CICIAC exerce les attributions suivantes :
20182
-
20183
-1° Il suit la mise en œuvre de la convention de Paris, connaît des difficultés liées à son application et émet des propositions en vue de les résoudre, notamment en cas de manquement à l'obligation de confidentialité au sens de la convention de Paris.
20184
-
20185
-En particulier, il contribue :
20186
-
20187
-a) A la définition des principes qui doivent guider la mise en œuvre de l'article X de la convention de Paris relatif à l'assistance et à la protection contre les armes chimiques, ainsi que de son article XI relatif au développement économique et technologique ;
20188
-
20189
-b) A la définition des règles permettant de garantir le respect des quantités globales autorisées de produits inscrits au tableau 1 de l'annexe sur les produits chimiques de la convention de Paris.
20190
-
20191
-2° Il analyse les enseignements tirés des inspections et propose au Premier ministre les mesures susceptibles d'assurer une meilleure application de la convention de Paris.
20192
-
20193
-Il contribue à la définition des principes généraux et de la procédure applicables pour la désignation du ministère chargé d'accompagner l'équipe d'inspection lorsque le site inspecté relève de la compétence de plusieurs ministres, pour la participation d'un observateur en cas d'inspection par mise en demeure, ainsi que pour la résolution des différends sérieux survenant lors des inspections, notamment sur la conduite à tenir en réponse à une demande de l'équipe d'inspection ou à un refus du représentant du site inspecté.
20194
-
20195
-Il émet un avis sur l'agrément des inspecteurs internationaux ainsi que lors du retrait de cet agrément.
20196
-
20197
-Il tient à jour la liste des points d'entrée et de sortie du territoire national.
20198
-
20199
-3° Il participe à l'élaboration des positions adoptées par la France au sein de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC). Il contribue à la définition des principes guidant les accords conclus avec cette organisation et peut, à la demande de l'un de ses membres, être consulté sur un accord avant signature.
20200
-
20201
-####### Article D2342-98
20202
-
20203
-Le ministre des affaires étrangères est l'Autorité nationale, au sens de l'article VII-4 de la convention de Paris.
20204
-
20205
-A ce titre :
20206
-
20207
-1° Il assure la liaison avec l'OIAC et les autres Etats parties ;
20208
-
20209
-2° Il tient à jour et publie la liste des Etats parties ;
20210
-
20211
-3° Il tient à jour les listes des inspecteurs et des assistants d'inspection de l'OIAC susceptibles de venir inspecter des installations en France et les transmet sans délai aux ministres intéressés ;
20212
-
20213
-4° Il transmet les déclarations nationales à l'OIAC ;
20214
-
20215
-5° Il reçoit, après une inspection, le rapport final d'inspection et le communique sans délai aux ministres intéressés ;
20216
-
20217
-6° Il reçoit, après une inspection par mise en demeure, le rapport préliminaire d'inspection et le projet de rapport final et les communique sans délai aux ministres intéressés ;
20218
-
20219
-7° Il signe avec l'OIAC les accords d'installation préparés par les ministères techniques intéressés ;
20220
-
20221
-8° Il négocie les autres accords entre l'OIAC et la France, les signe après avis du CICIAC et transmet leurs modifications éventuelles à l'OIAC ;
20222
-
20223
-9° Il accuse réception des notifications d'inspection et les transmet sans délai aux ministres intéressés ;
20224
-
20225
-10° Il reçoit les demandes d'éclaircissement envoyées par l'OIAC, les diffuse sans délai aux ministres intéressés et transmet les réponses à l'OIAC ;
20226
-
20227
-11° Après avis du CICIAC, il agrée les inspecteurs internationaux ou retire leur agrément ;
20228
-
20229
-12° Il effectue les formalités nécessaires pour que les inspecteurs de l'OIAC jouissent au cours de leurs missions sur le territoire national des privilèges et immunités prévus par la convention de Paris, et notamment délivre les visas prévus au paragraphe 10 de la deuxième partie de l'annexe sur la vérification de la convention de Paris.
20230
-
20231
-####### Article D2342-99
20232
-
20233
-Le ministre de la défense est responsable de l'application de la convention de Paris dans les sites placés sous son autorité.
20234
-
20235
-A ce titre :
20236
-
20237
-1° Il prépare les accords d'installation concernant les installations implantées dans ces sites, puis les adresse pour signature au ministre des affaires étrangères ;
20238
-
20239
-2° Il collationne, met en forme et adresse au ministre des affaires étrangères les déclarations des installations concernées soumises à déclaration ;
20240
-
20241
-3° Il établit les déclarations concernant les agents anti-émeute qu'il détient ;
20242
-
20243
-4° Il assure l'accueil et l'accompagnement des équipes d'inspection ;
20244
-
20245
-5° Il formule, le cas échéant, après réception des rapports d'inspection, des observations, qui sont transmises au ministre des affaires étrangères.
20246
-
20247
-Il préserve les intérêts de défense dans les sites où ont été ou sont exécutées des activités de défense, et, en particulier, des marchés classifiés de défense.A cet effet, il désigne un représentant au sein de l'équipe d'accompagnement organisée par le ministre chargé de l'industrie au titre de l'article D. 2342-101.
20248
-
20249
-Il est responsable du site de destruction des armes chimiques.
20250
-
20251
-####### Article D2342-100
20252
-
20253
-Le ministre de l'intérieur est responsable :
20254
-
20255
-1° De la collecte, du transport et du stockage des munitions chimiques anciennes ;
20256
-
20257
-2° De la déclaration des munitions chimiques anciennes et de leur installation de stockage, ainsi que de la transmission de ces déclarations au ministre des affaires étrangères ;
20258
-
20259
-3° Des déclarations concernant les agents anti-émeute qu'il détient ;
20260
-
20261
-4° De l'accueil et de l'accompagnement des équipes d'inspection sur le site de stockage.
20262
-
20263
-Il formule, le cas échéant, après réception des rapports d'inspection du site de stockage de munitions chimiques, des observations, qui sont transmises au ministre des affaires étrangères.
20264
-
20265
-En outre, il s'assure de l'identité des membres de l'équipe d'inspection lors de l'arrivée de celle-ci sur le territoire national.
20266
-
20267
-####### Article D2342-101
20268
-
20269
-Le ministre chargé de l'industrie est responsable de l'application de la convention de Paris pour l'ensemble des installations civiles sous réserve des compétences confiées par la présente section aux ministres des affaires étrangères, de la défense, de l'intérieur, de l'outre-mer et des douanes.
20270
-
20271
-A ce titre :
20272
-
20273
-1° Il prépare les accords d'installation, puis les adresse pour signature au ministre des affaires étrangères ;
20274
-
20275
-2° Il tient à jour la liste des installations soumises à déclaration et à vérifications internationales ;
20276
-
20277
-3° Il conseille les personnes soumises aux obligations prévues par la convention de Paris ;
20278
-
20279
-4° Il collationne, met en forme et adresse au ministre des affaires étrangères les déclarations prévues dans les parties 6 à 9 de l'annexe sur la vérification de la convention de Paris ;
20280
-
20281
-5° Il organise et assure l'accompagnement des inspecteurs lors des vérifications internationales ;
20282
-
20283
-6° Il formule, le cas échéant, après réception des rapports d'inspection, des observations, qui sont transmises au ministre des affaires étrangères.
20284
-
20285
-####### Article D2342-102
20286
-
20287
-Le ministre chargé des douanes est responsable de la mise en œuvre des dispositions de la convention de Paris relatives aux importations et aux exportations.
20288
-
20289
-###### Section 5 : Investigations nationales
20290
-
20291
-####### Article D2342-103
20292
-
20293
-La présente section définit les conditions dans lesquelles, d'une part, s'exercent les investigations nationales prévues par l'article L. 2342-51 et, d'autre part, sont prononcées les sanctions prévues aux articles L. 2342-82 et L. 2342-83.
20294
-
20295
-Ces dispositions s'appliquent aux installations qui relèvent de la compétence du ministre chargé de l'industrie telle que définie par l'article D. 2342-101.
20296
-
20297
-Pour les installations placées sous l'autorité du ministre de l'intérieur et celles placées sous l'autorité du ministre de la défense conformément aux articles D. 2342-99 et D. 2342-100, les conditions dans lesquelles sont effectués les enquêtes, demandes de renseignements et contrôles prévus aux articles L. 2342-51 et L. 2342-52 sont définies et mises en œuvre par instructions ministérielles.
20298
-
20299
-####### Sous-section 1 : Demandes d'informations
20300
-
20301
-######## Article D2342-104
20302
-
20303
-Lorsque, conformément au 1° de l'article L. 2342-51, le ministre chargé de l'industrie procède ou fait procéder par un établissement public habilité par lui à une enquête portant sur des produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux annexés à la convention de Paris ou sur des produits chimiques organiques définis, ce ministre, ou l'établissement public habilité par lui, notifie aux personnes concernées, par lettre recommandée avec accusé de réception, la décision de procéder à une enquête.
20304
-
20305
-Cette notification précise les renseignements que les personnes concernées sont tenues de communiquer et les délais de communication de ces renseignements au ministre compétent pour en connaître ou à l'établissement public habilité, ainsi que les moyens de transmission pouvant être utilisés.
20306
-
20307
-######## Article D2342-105
20308
-
20309
-Lorsque, conformément au paragraphe 4 de l'article IX de la convention de Paris, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques adresse une demande d'éclaircissements à la France, le ministre de la défense est seul compétent pour procéder à des demandes de renseignements selon les dispositions du 2° de l'article L. 2342-51 si les éclaircissements demandés portent sur des activités concernant des matériels de guerre ou des matériels soumis à procédure spéciale d'exportation au sens des articles L. 2331-1 à L. 2353-13 et sur des activités régies par un marché passé au nom du ministre de la défense ; le ministre chargé de l'industrie est compétent dans tous les autres cas.
20310
-
20311
-Le ministre compétent notifie sa demande aux personnes concernées par les moyens les plus rapides, et leur en adresse une copie par lettre recommandée avec accusé de réception.
20312
-
20313
-Cette notification précise les renseignements que les personnes concernées sont tenues de communiquer et les délais de communication de ces renseignements au ministre compétent pour en connaître ou à l'établissement public habilité par lui, ainsi que les moyens de transmission pouvant être utilisés.
20314
-
20315
-######## Article D2342-106
20316
-
20317
-Lorsque les renseignements demandés par le ministre chargé de l'industrie, au titre des articles D. 2342-104 et D. 2342-105, portent sur des activités concernant des matériels de guerre ou des matériels soumis à procédure spéciale d'exportation au sens des articles L. 2331-1 à L. 2353-13 et sur des activités régies par un marché passé au nom du ministre de la défense, la personne concernée en avise ledit ministre et transmet les renseignements demandés relatifs à ces activités de défense au ministre de la défense.
20318
-
20319
-####### Sous-section 2 : Contrôles
20320
-
20321
-######## Article R2342-107
20322
-
20323
-Les contrôles prévus à l'article L. 2342-52 sont exercés par des agents assermentés et :
20324
-
20325
-1° Habilités par le ministre de la défense, dans les conditions qu'il fixe par arrêté, lorsque ces contrôles portent sur des activités concernant des matériels de guerre ou des matériels soumis à procédure spéciale d'exportation au sens des articles L. 2331-1 à L. 2353-13 et sur des activités régies par un marché passé au nom du ministre de la défense ;
20326
-
20327
-2° Habilités par le ministre chargé de l'industrie dans les autres cas.
20328
-
20329
-######## Article R2342-108
20330
-
20331
-Les ministres compétents désignent par arrêté, parmi les agents de catégorie A ou B ou assimilée ou parmi les officiers ou sous-officiers, placés sous leur autorité, les personnes habilitées à procéder aux contrôles prévus par l'article L. 2342-52.
20332
-
20333
-L'arrêté du ministre précise l'objet de l'habilitation, la résidence administrative et la compétence territoriale de l'agent habilité.
20334
-
20335
-Sauf à être déjà assermentées, les personnes ainsi habilitées présentent au tribunal administratif de leur résidence administrative l'acte d'habilitation dont elles sont investies et prêtent devant lui le serment ci-après :
20336
-
20337
-" Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser, à des fins étrangères à mes fonctions, de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celles-ci. "
20338
-
20339
-Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte d'habilitation par les soins du secrétaire-greffier du tribunal administratif.
20340
-
20341
-######## Article R2342-109
20342
-
20343
-En application de l'article L. 2342-56, peuvent être habilités à constater les infractions faisant l'objet des articles L. 2342-57 à L. 2342-81 :
20344
-
20345
-1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ;
20346
-
20347
-2° Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ;
20348
-
20349
-3° Les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et dont les attributions sont celles d'un commandant de formation administrative ;
20350
-
20351
-4° Les ingénieurs de l'armement.
20352
-
20353
-######## Article R2342-110
20354
-
20355
-L'habilitation est individuelle. Elle est délivrée pour une durée limitée par arrêté du ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux mentionnés à l'article L. 2342-56.
20356
-
20357
-######## Article D2342-111
20358
-
20359
-Le procès-verbal établi en application de l'article L. 2342-54 énonce la date, l'heure et le lieu du contrôle, la nature des constatations et des renseignements recueillis, les copies de documents auxquelles il a été procédé ainsi que les noms, qualités et résidences administratives du ou des agents verbalisateurs.
20360
-
20361
-Le procès-verbal doit indiquer que la personne contrôlée a été invitée à assister à sa rédaction, que lecture lui en a été faite et qu'elle a été invitée à le signer.
20362
-
20363
-En cas de refus de la personne contrôlée d'assister à la rédaction du procès-verbal, d'en écouter lecture ou de le signer, mention en est portée audit procès-verbal.
20364
-
20365
-Une copie du procès-verbal est remise à la personne contrôlée.
20366
-
20367
-Si celle-ci refuse de conserver la copie qui lui revient, mention en est portée au procès-verbal.
20368
-
20369
-####### Sous-section 3 : Prélèvements d'échantillons
20370
-
20371
-######## Article R2342-112
20372
-
20373
-La possibilité, ouverte par l'article L. 2342-52 aux agents assermentés habilités, de prélever ou faire prélever des échantillons s'exerce dans les conditions définies par la présente sous-section. Ces agents, habilités conformément à la sous section 2, sont dénommés ci-après les agents assermentés.
20374
-
20375
-######## Article R2342-113
20376
-
20377
-Tout prélèvement comporte trois échantillons. Il doit être effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques. Les échantillons prélevés sont mis sous scellés dans le respect des conditions fixées à l'article R. 2342-116.
20378
-
20379
-Le premier échantillon est laissé en dépôt au directeur de l'établissement ou au détenteur du produit ou à leur représentant. Le détenteur de cet échantillon est tenu de le conserver dans l'état où il lui est remis par les agents assermentés. En cas de détérioration ou de rupture des scellés de l'échantillon, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.
20380
-
20381
-Le deuxième échantillon est transmis par les agents assermentés au laboratoire chargé de l'analyse.
20382
-
20383
-Le troisième échantillon est conservé par le service auquel appartiennent les agents assermentés ou par tout autre service désigné par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
20384
-
20385
-######## Article R2342-114
20386
-
20387
-Si le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant refusent de conserver l'échantillon en dépôt, mention en est faite sur le procès-verbal dressé en application de l'article L. 2342-54.
20388
-
20389
-En ce cas, le service auquel appartiennent les agents assermentés conserve ledit échantillon en dépôt dans ses propres locaux ou dans tout autre local d'un service désigné comme indiqué au quatrième alinéa de l'article R. 2342-113.
20390
-
20391
-######## Article R2342-115
20392
-
20393
-Le prélèvement est effectué par le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant. En cas de refus de leur part, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article L. 2342-54.
20394
-
20395
-Les agents assermentés peuvent alors procéder ou faire procéder au prélèvement. Si le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant refusent que soit effectué le prélèvement ou, refusant d'assister à l'opération, empêchent qu'il ait lieu, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article L. 2342-54.
20396
-
20397
-######## Article R2342-116
20398
-
20399
-Le scellé de chaque échantillon doit retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
20400
-
20401
-1° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ;
20402
-
20403
-2° La dénomination sous laquelle le produit est détenu et sa composition, telle qu'elle est déclarée par le directeur de l'établissement ou par le détenteur du produit ou par leur représentant ;
20404
-
20405
-3° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
20406
-
20407
-4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
20408
-
20409
-5° Les noms, qualités et résidences administratives des agents assermentés ayant demandé ou effectué le prélèvement ainsi que leur signature.
20410
-
20411
-######## Article R2342-117
20412
-
20413
-Lors d'une opération de prélèvement, les informations dont l'inscription est prévue au procès-verbal par l'article R. 2342-116 sont complétées par les indications suivantes :
20414
-
20415
-1° La mention de refus mentionnée aux articles R. 2342-114 et R. 2342-115, le cas échéant ;
20416
-
20417
-2° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
20418
-
20419
-3° Les nom, prénoms, profession et adresse de la personne ayant effectué le prélèvement lorsque cette personne n'est pas un agent assermenté ;
20420
-
20421
-4° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ;
20422
-
20423
-5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
20424
-
20425
-6° L'identification exacte des échantillons ainsi que toute autre indication jugée utile permettant d'établir l'authenticité des échantillons prélevés.
20426
-
20427
-La personne présente au prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles.
20428
-
20429
-######## Article R2342-119
20430
-
20431
-Les laboratoires contrôlent, avant toute analyse, l'intégrité des scellés apposés sur l'échantillon qu'ils ont reçu.
20432
-
20433
-Les résultats de l'analyse sont adressés au ministre compétent, qui constate les manquements éventuels aux obligations découlant des articles L. 2342-3 à L. 2342-56.
20434
-
20435
-Ces résultats et, le cas échéant, les manquements sont notifiés au directeur de l'établissement.
20436
-
20437
-######## Article R2342-120
20438
-
20439
-Les échantillons sont conservés jusqu'au règlement définitif de l'affaire.
20440
-
20441
-###### Section 6 : Dispositions pénales et sanctions administratives
20442
-
20443
-####### Article D2342-121
20444
-
20445
-Les sanctions prévues aux articles L. 2342-82 et L. 2342-83 sont prononcées, dans les conditions prévues par ces articles, par le ministre destinataire des renseignements demandés au titre de l'article L. 2342-51, ou qui a habilité l'établissement public destinataire de ces renseignements, ou sous l'autorité duquel sont placés les agents ayant exercé un contrôle au titre de l'article L. 2342-52.
20446
-
20447
-##### Chapitre III : Mines antipersonnel
20448
-
20449
-###### Section 1 : Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel
20450
-
20451
-####### Article R2343-1
20452
-
20453
-La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel assure le suivi de l'application des articles L. 2343-1 à L. 2343-12 et de l'action internationale de la France en matière d'assistance aux victimes de mines antipersonnel et d'aide au déminage.
20454
-
20455
-La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est également compétente pour assurer le suivi de l'application des articles L. 2344-1 à L. 2344-10 relatifs à l'élimination des armes à sous-munitions dans les conditions prévues à l'article R. 2344-1.
20456
-
20457
-Elle publie chaque année un rapport sur l'application du présent chapitre et du chapitre IV du présent titre ; ce rapport est adressé par le Gouvernement au Parlement.
20458
-
20459
-####### Article R2343-2
20460
-
20461
-La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est composée :
20462
-
20463
-1° De deux députés et deux sénateurs ;
20464
-
20465
-2° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'action ou du droit humanitaires ;
20466
-
20467
-3° De cinq personnes appartenant aux associations œuvrant en France dans le domaine de l'assistance aux victimes de mines antipersonnel ou d'armes à sous-munitions et d'aide au déminage ;
20468
-
20469
-4° De deux personnes appartenant aux organisations syndicales patronales représentatives au plan national et de deux personnes appartenant aux organisations syndicales des salariés représentatives au plan national ;
20470
-
20471
-5° D'un représentant du Premier ministre et d'un représentant de chacun des ministres suivants :
20472
-
20473
-a) Le garde des sceaux, ministre de la justice ;
20474
-
20475
-b) Le ministre chargé de l'industrie ;
20476
-
20477
-c) Le ministre des affaires étrangères ;
20478
-
20479
-d) Le ministre de la défense ;
20480
-
20481
-e) Le ministre de l'intérieur ;
20482
-
20483
-f) Le ministre chargé de la santé ;
20484
-
20485
-g) Le ministre chargé des handicapés ;
20486
-
20487
-h) Le ministre chargé de l'action humanitaire ;
20488
-
20489
-i) Le ministre chargé de la coopération ;
20490
-
20491
-6° D'un représentant de l'Agence française de développement et d'un représentant de l'établissement public France expertise internationale.
20492
-
20493
-####### Article R2343-3
20494
-
20495
-La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est placée auprès du ministre des affaires étrangères.
20496
-
20497
-Les membres mentionnés au 1° de l'article R. 2343-2 sont nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
20498
-
20499
-Les membres représentant un ministre et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre concerné.
20500
-
20501
-Les membres mentionnés au 2° et au 3° de l'article R. 2343-2 sont nommés par le ministre des affaires étrangères après consultation du ministre de la défense. Les membres mentionnés au 3° peuvent se faire représenter par un suppléant qui est nommé dans les mêmes conditions.
20502
-
20503
-Les membres mentionnés au 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés par le ministre des affaires étrangères après consultation du ministre de la défense et du Conseil économique, social et environnemental.
20504
-
20505
-Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Le président de la commission est désigné parmi eux par arrêté du ministre des affaires étrangères pour une durée de trois ans.
20506
-
20507
-Sauf démission ou perte de la qualité au titre de laquelle l'intéressé a été nommé, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
20508
-
20509
-####### Article R2343-4
20510
-
20511
-La commission se réunit au moins une fois par an.
20512
-
20513
-####### Article R2343-5
20514
-
20515
-Un bureau composé du président de la commission et des représentants des ministres des affaires étrangères et de la défense prépare les travaux de la commission et son rapport annuel d'activité. Il peut se faire assister d'experts.
20516
-
20517
-####### Article R2343-6
20518
-
20519
-La commission se prononce, à la majorité simple de ses membres, sur le rapport préparé par le bureau ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission assure la publication du rapport.
20520
-
20521
-###### Section 2 : Contrôles
20522
-
20523
-####### Article R2343-7
20524
-
20525
-En application de l'article L. 2343-8, peuvent être habilités à constater les infractions définies à l'article L. 2343-2 :
20526
-
20527
-1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ;
20528
-
20529
-2° Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ;
20530
-
20531
-3° Les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et dont les attributions sont celles d'un commandant de formation administrative ;
20532
-
20533
-4° Les ingénieurs de l'armement.
20534
-
20535
-####### Article R2343-8
20536
-
20537
-L'habilitation est individuelle. Elle est délivrée pour une durée limitée par le ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux mentionnés à l'article L. 2343-8.
20538
-
20539
-##### Chapitre IV : Armes à sous-munitions
20540
-
20541
-###### Article R2344-1
20542
-
20543
-La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel mentionnée à l'article R. 2343-1 assure le suivi de l'application des articles L. 2344-1 à L. 2344-11 relatifs à l'élimination des armes à sous-munitions, ainsi que de l'action internationale de la France en matière d'assistance aux victimes d'armes à sous-munitions et d'aide au déminage de ces mêmes armes.
20544
-
20545
-###### Article D2344-2
20546
-
20547
-En application de l'article L. 2344-4, sont autorisés à conserver les stocks existants d'armes à sous-munitions jusqu'à leur destruction, à transférer des armes à sous-munitions en vue de leur destruction, à conserver, acquérir ou transférer des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives les directions, services et organismes suivants du ministère de la défense :
20548
-
20549
-1° Relevant de l'état-major des armées :
20550
-
20551
-a) Le service interarmées des munitions ;
20552
-
20553
-b) La direction du renseignement militaire ;
20554
-
20555
-c) Le pôle interarmées de traitement du danger des munitions et explosifs.
20556
-
20557
-2° Relevant de l'état-major de l'armée de terre :
20558
-
20559
-a) L'Ecole du génie ;
20560
-
20561
-b) La section technique de l'armée de terre.
20562
-
20563
-3° Relevant de l'état-major de la marine : l'école de plongée de la marine ;
20564
-
20565
-4° La direction technique de la direction générale de l'armement ;
20566
-
20567
-5° La direction générale de la sécurité extérieure.
20568
-
20569
-#### TITRE V : EXPLOSIFS
20570
-
20571
-##### Chapitre Ier : Enregistrement des précurseurs d'explosifs
20572
-
20573
-###### Article R2351-1
20574
-
20575
-I. – Le présent chapitre est relatif au régime d'enregistrement des transactions portant sur la mise à disposition des consommateurs par les opérateurs économiques des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions, prévu aux articles 4, paragraphe 3, et 8 du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs.
20576
-
20577
-II. – Pour l'application de ce chapitre, on entend par consommateur toute personne physique agissant à des fins qui ne sont pas liées à ses activités commerciales ou professionnelles.
20578
-
20579
-###### Article R2351-2
20580
-
20581
-L'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français est responsable du traitement des données à caractère personnel effectué pour l'enregistrement des transactions prévu à l'article R. 2351-1.
20582
-
20583
-Ce traitement a pour finalité de prévenir les atteintes à la sécurité publique en limitant et en contrôlant la mise à disposition des consommateurs de substances ou mélanges déterminés pouvant être utilisés de manière détournée pour la fabrication illicite d'explosifs et en garantissant la traçabilité des transactions y afférentes.
20584
-
20585
-###### Article R2351-3
20586
-
20587
-L'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français effectue l'enregistrement prévu à l'article R. 2351-1 sur un registre papier conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent chapitre ou dans un traitement automatisé où sont inscrits, au jour le jour, pour chaque transaction, outre les informations énumérées à l'article 8, paragraphe 2, du règlement mentionné à l'article R. 2351-1, l'identité complète, la date et le lieu de naissance du consommateur, le type et le numéro du document d'identité officiel portant sa photographie ainsi que le mode de paiement de la transaction.
20588
-
20589
-###### Article R2351-4
20590
-
20591
-L'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français est tenu de prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité du registre papier ou du traitement automatisé, d'empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse des informations, notamment par des tiers non autorisés, et d'assurer la confidentialité et l'intégrité des données collectées.
20592
-
20593
-Le registre papier est coté et paraphé par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie compétent. Il doit être rempli chronologiquement sans blanc ni altération d'aucune sorte.
20594
-
20595
-Les créations, consultations, mises à jour, rectifications et suppressions des données du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et l'objet de l'opération. Les informations relatives à ces opérations sont conservées dans le traitement pendant cinq ans.
20596
-
20597
-Le registre papier ou le traitement automatisé est tenu à la disposition des services de la police et de la gendarmerie nationales aux fins de contrôle, dans la stricte mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions au regard des finalités du traitement.
20598
-
20599
-###### Article R2351-5
20600
-
20601
-Les données à caractère personnel recueillies conformément à l'article R. 2351-3 sont conservées pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de leur enregistrement. Au terme de ce délai, ces données sont effacées par le responsable du traitement.
20602
-
20603
-En cas de changement d'opérateur économique, le registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé sont transmis au successeur.
20604
-
20605
-En cas de cessation d'activité, l'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français remet, dans un délai de trois mois, son registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie nationale territorialement compétent. Le premier alinéa s'applique au service dépositaire du traitement.
20606
-
20607
-###### Article R2351-6
20608
-
20609
-Le responsable du traitement procède à l'information des personnes concernées par affichage, envoi ou remise d'un document ou par tout autre moyen équivalent, en indiquant l'identité du responsable du traitement, la finalité poursuivie par ce traitement, le caractère obligatoire des réponses, les conséquences éventuelles d'un défaut de réponse, les destinataires des données, la durée de conservation et les modalités d'exercice des droits des personnes concernées. La signature du consommateur lors de l'enregistrement de la transaction vaut reconnaissance de cette information.
20610
-
20611
-Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 2351-2.
20612
-
20613
-Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent directement auprès du responsable de traitement.
20614
-
20615
-###### Article R2351-7
20616
-
20617
-L'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français effectue les signalements prévus à l'article 9 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1 auprès du service désigné par le ministre de l'intérieur comme point de contact national.
20618
-
20619
-##### Chapitre II : Autorisations et agréments
20620
-
20621
-###### Section 1 : Dispositions communes
20622
-
20623
-####### Article R2352-1
20624
-
20625
-Pour l'application du présent titre, on entend :
20626
-
20627
-1° Par "produits explosifs" toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit, des poudres et substances explosives ;
20628
-
20629
-2° Par "installations fixes de produits explosifs" :
20630
-
20631
-a) Les "installations" où des produits explosifs sont fabriqués, conditionnés, encartouchés, conservés, débités, utilisés à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux, ou détruits ;
20632
-
20633
-b) Les "dépôts" où des produits explosifs sont conservés ;
20634
-
20635
-c) Les "débits" où des produits explosifs sont vendus au détail ;
20636
-
20637
-3° Par "installations mobiles de produits explosifs" les installations de produits explosifs constituées par un véhicule ou placées sur un véhicule et conçues pour être exploitées successivement sur différents sites. Ces installations sont soit des dépôts mobiles, soit des installations mobiles de fabrication de produits explosifs ;
20638
-
20639
-4° Par "emploi" ou "utilisation" des produits explosifs, l'emploi ou l'utilisation par explosion.
20640
-
20641
-####### Article R2352-2
20642
-
20643
-Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, le transbordement dans les ports et aéroports de France de produits explosifs en provenance ou à destination d'un pays n'appartenant pas à l'Union européenne et le transfert de produits explosifs entre deux Etats membres de l'Union européenne via la France ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19, R. 2352-30, R. 2352-31, R. 2352-36 et R. 2352-37 du code de la défense.
20644
-
20645
-####### Article R2352-3
20646
-
20647
-L'importation, l'exportation et le transfert intracommunautaire, faits sous le couvert de l'autorisation prévue aux articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9, des produits explosifs incorporés à un matériel de guerre, à une arme ou à une munition sont dispensées de la production des autorisations d'importation et d'exportation prévues par le présent chapitre.
20648
-
20649
-####### Article R2352-4
20650
-
20651
-Le ministère de la défense et les autres administrations de l'Etat peuvent être autorisés à exécuter certaines opérations d'importation et d'exportation et de transfert :
20652
-
20653
-1° Des produits explosifs destinés à un usage militaire dans les conditions définies à l'article R. 2352-15 ;
20654
-
20655
-2° Des produits explosifs destinés à un usage civil dans les conditions définies aux articles R. 2352-26 à R. 2352-32, R. 2352-34 à R. 2352-38 et R. 2352-39 à R. 2352-42.
20656
-
20657
-####### Article R2352-5
20658
-
20659
-Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes statue sur les demandes visant à obtenir les autorisations prévues aux articles R. 2352-19, R. 2352-20, R. 2352-26 à R. 2352-32, R. 2352-34 à R. 2352-38 et R. 2352-39 à R. 2352-42 dans un délai de neuf mois à compter de leur réception.
20660
-
20661
-####### Article R2352-6
20662
-
20663
-Les formalités à accomplir en vertu du présent chapitre, et notamment celles concernant le transfert, l'importation, l'exportation, la production et la cession des produits explosifs sont précisées par arrêté conjoint des ministres intéressés.
20664
-
20665
-###### Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire
20666
-
20667
-####### Article D2352-7
20668
-
20669
-Pour l'application du présent titre, les produits explosifs destinés à un usage militaire et sanctionnés par les peines prévues à l'article L. 2353-5 sont, sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 2352-21 :
20670
-
20671
-1° Poudres (à l'exception des poudres de chasse et de mine) :
20672
-
20673
-a) Poudres à la nitrocellulose avec ou sans dissolvant ;
20674
-
20675
-b) Poudres noires ;
20676
-
20677
-c) Poudres composites.
20678
-
20679
-2° Substances explosives :
20680
-
20681
-a) Cyclotriméthylène tétranitramine et toute substance explosive contenant ce corps ;
20682
-
20683
-b) Cyclotriméthylène trinitramine, tétranitrate de pentaérythrite, trinitrotoluène, rinitrophénol, trinitrophénylméthynitramine et autres produits chimiques contenant le groupe trinitrophényle ainsi que toute substance explosive contenant plus de 50 % de l'un ou plusieurs de ces corps ;
20684
-
20685
-c) Explosifs d'amorçage ;
20686
-
20687
-d) Nitrocellulose et autres esters nitriques à taux d'azote supérieur à 12, 6 % ;
20688
-
20689
-3° Substances explosives à haute performance dont les caractéristiques satisfont à l'une des conditions suivantes :
20690
-
20691
-a) Vitesse de détonation supérieure à 7 500 m / s ;
20692
-
20693
-b) Stabilité à une température supérieure à 200° C ;
20694
-
20695
-c) Masse volumique supérieure à 1, 80 ;
20696
-
20697
-d) Coefficient de sensibilité à l'impact inférieur à 0, 20 kgm ;
20698
-
20699
-e) Coefficient d'utilisation pratique supérieur à 150.
20700
-
20701
-####### Article R2352-8
20702
-
20703
-Les administrations et entreprises publiques et privées mentionnées aux articles R. 2352-4, R. 2352-9 et R. 2352-15 sont tenues, pour l'obtention des autorisations prévues par le présent chapitre, de déclarer la destination immédiate ou ultérieure des produits explosifs fabriqués, cédés, importés ou exportés par elles.
20704
-
20705
-####### Article R2352-9
20706
-
20707
-Toute personne physique ou morale qui entend exécuter des opérations de production et de vente de produits explosifs destinés à un usage militaire doit y être autorisée dans les conditions fixées par la présente section.
20708
-
20709
-####### Article R2352-10
20710
-
20711
-Les demandes d'autorisation sont adressées au ministre de la défense. Elles sont enregistrées et il en est délivré récépissé.
20712
-
20713
-Les demandes d'autorisation établies en deux exemplaires doivent être conformes au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des douanes et de l'intérieur.
20714
-
20715
-A la demande sont joints les renseignements suivants :
20716
-
20717
-1° Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur ;
20718
-
20719
-2° Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes ;
20720
-
20721
-3° Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions ;
20722
-
20723
-4° Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français ;
20724
-
20725
-5° Le cas échéant, nature des fabrications exécutées pour les armées et indication sommaire de leur importance ;
20726
-
20727
-6° Nature de l'activité ou des activités exercées.
20728
-
20729
-La carte nationale d'identité et, pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour font foi de la nationalité du requérant.
20730
-
20731
-####### Article R2352-11
20732
-
20733
-Le ministre de la défense statue, par arrêté pris après avis des ministres chargés des douanes et de l'intérieur, sur les demandes d'autorisation portant sur les opérations de production et de vente de produits explosifs. A l'expiration d'un délai de quatre mois, l'avis est réputé avoir été rendu.
20734
-
20735
-Les autorisations indiquent :
20736
-
20737
-1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social des titulaires ;
20738
-
20739
-2° Les opérations autorisées et les produits explosifs destinés à des fins militaires sur lesquels elles peuvent porter ;
20740
-
20741
-3° Les lieux d'implantation des établissements dans lesquels peuvent être effectuées les opérations autorisées ;
20742
-
20743
-4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq ans, mais l'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, dans la même limite, à la fin de chaque période.
20744
-
20745
-Il est adressé copie de l'autorisation accordée aux préfets des départements dans lesquels sont implantés les établissements autorisés.
20746
-
20747
-####### Article R2352-12
20748
-
20749
-L'autorisation peut être refusée :
20750
-
20751
-1° Aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en application de l'article 490 du code civil, qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux ; il en est de même lorsqu'une personne, exerçant dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur une fonction de direction ou de gérance, est soumise à l'un de ces régimes ;
20752
-
20753
-2° Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :
20754
-
20755
-a) Les entreprises individuelles doivent appartenir à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
20756
-
20757
-b) Les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
20758
-
20759
-c) Dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La majorité du capital doit être détenue par des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions ;
20760
-
20761
-d) Dans les groupements d'intérêt économique, les conditions prévues aux a, b et c ci-dessus doivent être satisfaites individuellement par chacun des membres ;
20762
-
20763
-3° Lorsque sa délivrance est de nature à troubler l'ordre public ou à menacer les intérêts de l'Etat ;
20764
-
20765
-4° Lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction, a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
20766
-
20767
-####### Article R2352-13
20768
-
20769
-A titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour des raisons de défense nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies à l'article R. 2352-12.
20770
-
20771
-####### Article R2352-14
20772
-
20773
-La notification par l'Etat d'un marché de produits explosifs destinés à un usage militaire tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation.
20774
-
20775
-####### Article R2352-15
20776
-
20777
-Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de la défense :
20778
-
20779
-1° Tout changement dans :
20780
-
20781
-a) La nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;
20782
-
20783
-b) La nature ou l'objet de ses activités ;
20784
-
20785
-c) Le nombre ou la situation des établissements ;
20786
-
20787
-d) L'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes mentionnées à l'article R. 2352-10, notamment leur nationalité.
20788
-
20789
-2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises bénéficiaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2352-9 et à des ressortissants d'autres Etats que les Etats membres de la Communauté européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
20790
-
20791
-3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.
20792
-
20793
-####### Article R2352-16
20794
-
20795
-Le ministre de la défense peut retirer l'autorisation prévue à l'article R. 2352-9 :
20796
-
20797
-1° Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation.
20798
-
20799
-2° Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées.
20800
-
20801
-3° Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du code de la défense ou des textes pris pour son application ou aux articles L. 4732-1 à L. 4744-7, L. 4745-1,
20802
-L. 8114-1 à L. 8114-2 et L. 8224-1 à L. 8224-4 du code du travail.
20803
-
20804
-4° Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 2352-12.
20805
-
20806
-Il peut également la retirer pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes ou en cas de changement survenu après délivrance de l'autorisation dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités.
20807
-
20808
-####### Article R2352-17
20809
-
20810
-Dans les cas de retrait énumérés à l'article R. 2352-16, l'intéressé dispose, pour liquider le stock de produits explosifs destinés à un usage militaire faisant l'objet du retrait, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de la décision de retrait. Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat de produits explosifs destinés à un usage militaire atteints par le retrait, ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces produits explosifs destinés à un usage militaire.A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le stock non encore liquidé.
20811
-
20812
-####### Article R2352-18
20813
-
20814
-Toute personne physique ou morale qui veut se livrer à la fabrication ou au commerce de produits explosifs destinés à un usage militaire est tenue d'en faire au préalable la déclaration au ministre de la défense et au préfet du département sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités. Il lui est délivré récépissé de cette déclaration.
20815
-
20816
-La déclaration comporte les mentions suivantes : nom et prénoms du déclarant ; nom, nature juridique et numéro d'inscription au registre du commerce de l'entreprise autorisée ; adresse de l'établissement dans lequel les opérations autorisées seront effectuées.
20817
-
20818
-La cessation totale ou partielle des activités ayant fait l'objet d'une déclaration ou de changement du lieu où s'exercent ces activités fait l'objet d'une déclaration selon les mêmes modalités.
20819
-
20820
-####### Article R2352-19
20821
-
20822
-L'importation et le transfert intracommunautaire des produits explosifs destinés à un usage militaire sont soumis à autorisation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
20823
-
20824
-L'exportation et le transfert intracommunautaire des produits explosifs destinés à un usage militaire, à l'exception de ceux régis par les articles L. 2335-2 et L. 2335-9, est soumise à autorisation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
20825
-
20826
-####### Article R2352-20
20827
-
20828
-A l'expiration d'un délai de huit mois, les avis mentionnés à l'article R. 2352-19 sont réputés avoir été rendus.
20829
-
20830
-Les conditions et la procédure de délivrance des autorisations mentionnées à l'article R. 2352-19 sont précisées par arrêtés conjoints des ministres chargés des douanes, de la défense et de l'intérieur et, s'agissant de l'autorisation d'exportation, du ministre des affaires étrangères.
20831
-
20832
-###### Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil
20833
-
20834
-####### Article R2352-21
20835
-
20836
-Pour l'application du présent titre, les produits explosifs destinés à un usage civil sont ceux qui :
20837
-
20838
-1° Ne figurent pas sur la liste mentionnée à la section 2 du présent chapitre ;
20839
-
20840
-2° Figurent sur cette liste ou contiennent de telles substances mais dont l'emploi est autorisé pour un usage civil dans les conditions fixées par arrêtés des ministres de la défense et de l'intérieur, et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
20841
-
20842
-####### Article R2352-22
20843
-
20844
-Les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section fixent les conditions auxquelles sont soumis l'identification et la traçabilité, l'acquisition, la livraison, la détention, le transport et l'emploi des produits explosifs ainsi que des produits ouvrés contenant sous quelque forme que ce soit des produits explosifs.
20845
-
20846
-Toutefois, les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section ne sont pas applicables :
20847
-
20848
-1° Aux artifices de divertissement définis par l'article R. 557-6-3 du code de l'environnement relatif à la réglementation des artifices de divertissement ;
20849
-
20850
-2° Aux produits explosifs placés sous la surveillance de l'autorité militaire ;
20851
-
20852
-3° Aux munitions et éléments de munitions des armes énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;
20853
-
20854
-4° Aux produits explosifs, définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie, qui ont les mêmes caractéristiques explosives que les munitions et éléments de munitions pour armes portatives à projectiles inertes des catégories A, B, C et du 1° de la catégorie D.
20855
-
20856
-Les produits autres que ceux définis ci-dessus qui peuvent être utilisés tels quels ou avec des modifications pour leurs effets explosifs, inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'industrie sont réputés produits explosifs et soumis aux dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section.
20857
-
20858
-####### Sous-section 1 : Autorisation des opérations de production, transfert, importation, vente et exportation
20859
-
20860
-######## Article R2352-23
20861
-
20862
-Toute personne qui entend exécuter des opérations de production, de transfert, d'importation, de vente, d'exportation de poudres et de produits explosifs destinés à un usage civil doit y être autorisée dans les conditions fixées par les articles R. 2352-24 à R. 2352-46.
20863
-
20864
-######## Article R2352-24
20865
-
20866
-Les autorisations de production sont délivrées, après avis de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, par arrêté du préfet du département :
20867
-
20868
-1° Où est située l'installation projetée, s'il s'agit d'une installation fixe ;
20869
-
20870
-2° Où est situé le siège social ou le domicile du futur exploitant, s'il s'agit d'une installation mobile.
20871
-
20872
-A Paris, ces autorisations de production sont délivrées par arrêté du préfet de police.
20873
-
20874
-Elles peuvent ne porter que sur certaines opérations et sur certains produits explosifs et fixer une durée de validité limitée.
20875
-
20876
-######## Article R2352-25
20877
-
20878
-Lorsque les opérations de production doivent avoir lieu dans une installation mobile, une autorisation distincte doit être obtenue pour chaque installation ; cette autorisation fixe l'aire géographique pour laquelle elle est délivrée.
20879
-
20880
-######## Article R2352-26
20881
-
20882
-Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage CE au sens de l'article L. 557-4 du code de l'environnement, d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France est soumis à autorisation de transfert simple délivrée au destinataire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur. L'autorisation peut être suspendue ou abrogée à tout moment par décision motivée, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.
20883
-
20884
-######## Article R2352-27
20885
-
20886
-L'autorisation de transfert simple, prévue à l'article R. 2352-26, accompagne la marchandise jusqu'à destination ; elle doit être présentée à toute réquisition des autorités habilitées.
20887
-
20888
-######## Article R2352-28
20889
-
20890
-Lorsque les transferts de produits explosifs mentionnés à l'article R. 2352-26 ne requièrent pas d'exigences particulières de sûreté, le destinataire des transferts peut obtenir une autorisation de transferts multiples qui le dispense de l'autorisation de transfert simple mentionnée à l'article R. 2352-26. Cette autorisation de transferts multiples est délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie pour des quantités de produits explosifs qu'elle fixe et pour une durée déterminée. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur. L'autorisation peut être suspendue ou abrogée à tout moment sur décision motivée, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.
20891
-
20892
-######## Article R2352-29
20893
-
20894
-Un document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs, établi par le responsable du transfert et faisant mention du ou des numéros et dates de l'autorisation de transferts multiples régie par l'article R. 2352-28, accompagne les produits explosifs transférés sous le couvert de cette autorisation ; il doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
20895
-
20896
-Les titulaires d'une autorisation de transferts multiples délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 2352-28 sont tenus de s'assurer du respect de leur autorisation, et notamment des quantités dont le transfert est autorisé, en tenant le compte des transferts réalisés.
20897
-
20898
-######## Article R2352-30
20899
-
20900
-Le transfert des produits explosifs non mentionnés à l'article R. 2352-26, d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France, est soumis à autorisation d'importation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur.
20901
-
20902
-######## Article R2352-31
20903
-
20904
-L'importation de produits explosifs d'un pays tiers à l'Union européenne en France est soumise à autorisation d'importation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur.
20905
-
20906
-######## Article R2352-32
20907
-
20908
-Lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels l'exploitation d'un dépôt ou d'un débit est subordonnée à l'agrément technique et à l'autorisation mentionnés aux articles R. 2352-97 et R. 2352-110, la délivrance des autorisations est subordonnée à la justification par le demandeur soit :
20909
-
20910
-1° Qu'il dispose, pour les produits en cause, d'un dépôt non mobile ou d'un débit ayant reçu cet agrément technique et qu'il possède pour ce dépôt ou ce débit une autorisation couvrant la période au cours de laquelle l'importation ou le transfert devra être effectué.
20911
-
20912
-2° Qu'un dépositaire ou un débitant remplissant les mêmes conditions a accepté de prendre les produits en consignation pour son compte.
20913
-
20914
-L'autorisation d'importation de produits explosifs d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées que si les produits faisant l'objet de la demande satisfont aux obligations d'identification et de traçabilité mentionnées à l'article R. 2352-47.
20915
-
20916
-######## Article R2352-33
20917
-
20918
-Sous réserve des dispositions particulières qu'elles peuvent comporter, les autorisations de production, de transfert ou d'importation prévues aux articles R. 2352-24 à R. 2352-32 ainsi que les autorisations d'exploitation de débits prévues à R. 2352-110 habilitent leur titulaire à se livrer à la vente des produits explosifs qu'elles concernent.
20919
-
20920
-Des autorisations de vente de produits explosifs peuvent être délivrées par le préfet du département du siège social ou du domicile du demandeur à des personnes non titulaires des autorisations mentionnées à l'alinéa précédent.
20921
-
20922
-######## Article R2352-34
20923
-
20924
-Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage CE au sens de l'article L. 557-4 du code de l'environnement, de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne, est subordonné à l'obtention de l'autorisation de transfert simple ou de transferts multiples délivrée au destinataire par l'Etat membre de destination ainsi que de l'autorisation du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes prise après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes notifie au demandeur la décision par laquelle il statue sur une demande d'autorisation.
20925
-
20926
-######## Article R2352-35
20927
-
20928
-L'autorisation de transfert mentionnée à l'article R. 2352-34 peut être suspendue ou abrogée à tout moment par décision motivée, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.
20929
-
20930
-L'autorisation, pour un transfert simple, ou le document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs, pour des transferts multiples, accompagne les produits explosifs jusqu'à destination et doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
20931
-
20932
-Le contenu du document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs mentionné aux articles R. 2352-26 à R. 2352-32 et à l'alinéa précédent est précisé par arrêté interministériel des ministres chargés des douanes, de l'intérieur et de la défense.
20933
-
20934
-######## Article R2352-36
20935
-
20936
-Le transfert des produits explosifs non mentionnés à l'article R. 2352-34, de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne, est soumis à autorisation d'exportation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur.
20937
-
20938
-######## Article R2352-37
20939
-
20940
-L'exportation de produits explosifs de France vers un pays tiers à l'Union européenne est soumise à autorisation d'exportation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur.
20941
-
20942
-######## Article R2352-38
20943
-
20944
-L'autorisation d'exportation de produits explosifs n'est pas exigée pour les matériels de guerre et matériels assimilés relevant de l'article L. 2335-3.
20945
-
20946
-.
20947
-
20948
-######## Article R2352-39
20949
-
20950
-Le transfert des produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage " CE " au sens de l'article L. 557-4 du code de l'environnement, entre deux Etats membres de l'Union européenne avec emprunt du territoire douanier national, est soumis à autorisation de transit délivrée au responsable du transfert en France par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
20951
-
20952
-######## Article R2352-40
20953
-
20954
-Le demandeur transmet toute information nécessaire à l'instruction de la demande et, notamment, les autorisations délivrées par l'Etat membre de destination et par l'Etat membre d'origine.
20955
-
20956
-######## Article R2352-41
20957
-
20958
-Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes adresse au ministre chargé de l'intérieur une copie de la demande d'autorisation de transit déposée par le demandeur. Le ministre chargé de l'intérieur dispose d'un délai de huit jours pour émettre, le cas échéant, un avis défavorable à l'opération pour laquelle la demande est présentée.
20959
-
20960
-######## Article R2352-42
20961
-
20962
-La décision d'autorisation ou de refus est notifiée au demandeur par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, qui en adresse copie au ministre chargé de l'intérieur.
20963
-
20964
-######## Article R2352-43
20965
-
20966
-Les autorités qui les ont délivrées peuvent, après mise en demeure non suivie d'effet, mettre fin à la validité des autorisations de production et de vente dont les titulaires ont méconnu la réglementation des explosifs.
20967
-
20968
-Le préfet du département où s'effectuent des opérations de production prévues aux articles R. 2352-24 et R. 2352-25 peut, pour des motifs de sécurité publique et d'urgence, interdire temporairement la poursuite de ces opérations.
20969
-
20970
-Le préfet qui l'a délivrée peut, pour les mêmes motifs, suspendre une autorisation de vente délivrée en application du deuxième alinéa de l'article R. 2352-33.
20971
-
20972
-######## Article R2352-44
20973
-
20974
-Le ministre chargé de l'intérieur ou, au plan départemental, le préfet, en ce qui concerne la circulation des produits explosifs à l'intérieur du territoire national, et le ministre chargé des douanes, en ce qui concerne les transferts, les importations et les exportations de ces produits, peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public qui résulteraient de la détention ou de l'emploi illicites de ces produits, prendre toutes mesures nécessaires pour les prévenir.
20975
-
20976
-######## Article R2352-45
20977
-
20978
-Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes transmet à chaque Etat membre de l'Union européenne concerné les informations qu'il recueille en application des articles R. 2352-26 à R. 2352-29 et R. 2352-39 à R. 2352-42. Il reçoit celles qui lui sont transmises par les autres Etats membres de l'Union européenne concernant les transferts de produits explosifs en provenance de France.
20979
-
20980
-######## Article R2352-46
20981
-
20982
-Les personnes concernées par les opérations mentionnées aux articles R. 2352-34 à R. 2352-42 transmettent aux autorités compétentes, sur leur demande, toutes les informations pertinentes relatives à ces opérations.
20983
-
20984
-####### Sous-section 2 : Identification et traçabilité  des produits explosifs
20985
-
20986
-######## Article R2352-47
20987
-
20988
-I. – Les entreprises qui fabriquent ou importent des produits explosifs apposent une identification unique sur les produits explosifs et sur chaque unité élémentaire d'emballage.
20989
-
20990
-Lorsqu'un produit explosif fait l'objet de processus ultérieurs de fabrication, les fabricants ne sont pas tenus d'apposer une nouvelle identification unique sur le produit explosif, à moins que l'identification unique originale n'apparaisse plus de manière lisible sur l'un au moins des sous-ensembles unitaires du produit.
20991
-
20992
-Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le produit explosif est fabriqué à des fins d'exportation et qu'il comporte une marque d'identification conforme aux exigences du pays d'importation, assurant la traçabilité du produit explosif.
20993
-
20994
-II. – Les entreprises qui fabriquent, importent, stockent, utilisent, transfèrent ou commercialisent des produits explosifs mettent en place un système de traçabilité constitué de la collecte de données sur ces produits, y compris leur identification unique tout au long de la chaîne logistique et de leur durée de vie.
20995
-
20996
-Les données collectées, y compris le numéro d'identification unique, sont enregistrées et conservées pendant une période de dix ans à compter de la livraison ou de la date d'utilisation ou de destruction du produit explosif, même si l'entreprise concernée a mis fin à son activité.
20997
-
20998
-III. – Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes fixe les modalités techniques de l'identification du produit, de la collecte et de la gestion des données prévues au présent article.
20999
-
21000
-IV. – Sans préjudice de l'article R. 2352-22, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
21001
-
21002
-a) Aux produits explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en camion pompe pour déchargement direct dans le trou de mine ;
21003
-
21004
-b) Aux produits explosifs qui sont fabriqués sur le site d'emploi et chargés directement après avoir été fabriqués ;
21005
-
21006
-c) Aux articles pyrotechniques ;
21007
-
21008
-d) Aux produits destinés à être utilisés exclusivement par les forces armées et la police nationale ;
21009
-
21010
-e) Aux mèches qui sont des dispositifs inflammables, non détonants, de type cordeau ;
21011
-
21012
-f) Aux mèches lentes qui sont constituées d'une âme de poudre noire à grains fins entourée d'une enveloppe textile souple, tissée, revêtue d'une ou plusieurs gaines protectrices et qui, lorsqu'elles sont allumées, brûlent à une vitesse prédéterminée sans aucun effet explosif extérieur ;
21013
-
21014
-g) Aux amorces à percussion qui sont constituées d'une capsule de métal ou en plastique contenant une petite quantité d'un mélange explosif primaire aisément mis à feu sous l'effet d'un choc et qui servent d'éléments d'allumage pour les cartouches pour armes de petit calibre et dans les allumeurs à percussion pour les charges propulsives.
21015
-
21016
-######## Article R2352-64
21017
-
21018
-Le ministre chargé de l'intérieur, ou le préfet en ce qui concerne la circulation des produits soumis aux règles d'identification et de traçabilité ainsi que des produits mentionnés à l' article R. 557-6-2 du code de l'environnement à l'intérieur du territoire national et le ministre chargé des douanes en ce qui concerne le transfert de ces produits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public en raison de la détention ou de l'emploi illicites de ces produits, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir cette détention ou cet emploi illicites.
21019
-
21020
-####### Sous-section 3 : Acquisition, détention et transport des produits explosifs
21021
-
21022
-######## Article R2352-73
21023
-
21024
-L'acquisition, le transport et la détention d'une quantité de poudre de chasse ou de tir à usage civil au plus égale à 2 kg ainsi que sa mise en œuvre en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir à usage civil sont libres.
21025
-
21026
-L'acquisition, le transport et la détention d'artifices non détonants ne sont pas soumis à autorisation. Ces artifices sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie.
21027
-
21028
-######## Article R2352-74
21029
-
21030
-L'acquisition de produits explosifs est subordonnée à l'autorisation du préfet du département où ils sont conservés ou utilisés dès réception et, pour l'exploitation d'un dépôt mobile, du préfet du département du domicile du demandeur ou du siège social. L'autorisation prend la forme d'un certificat d'acquisition valable un an maximum et renouvelable par période d'un an maximum ou d'un bon de commande valable pour une durée maximale de trois mois.
21031
-
21032
-Le certificat d'acquisition est délivré soit aux personnes autorisées en application de l'article R. 2352-110 à exploiter un dépôt ou un débit de produits explosifs, soit aux personnes autorisées à utiliser les produits explosifs dès réception en quantité supérieure à 25 kg, soit aux personnes qui justifient de l'acceptation d'un dépositaire ou d'un débitant de prendre en consignation les produits à acquérir. Il est exigé pour l'acquisition de plus de 500 détonateurs.
21033
-
21034
-Le bon de commande est délivré aux personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessus pour l'acquisition d'une quantité de produits explosifs au plus égale à 25 kg et d'un maximum de 500 détonateurs en vue d'utilisation dès réception. Il ne peut être délivré à la même personne plus de deux bons de commande par an.
21035
-
21036
-Le préfet peut supprimer ou limiter temporairement la délivrance de certificats d'acquisition et de bon de commande.
21037
-
21038
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les entreprises qui ont reçu une délégation ou une autorisation de production ou de vente en application du chapitre 1er du présent titre ainsi que les laboratoires agréés pour effectuer des épreuves d'agrément relatives aux produits explosifs n'ont pas à solliciter d'autorisation d'acquisition.
21039
-
21040
-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie fixe les modalités d'établissement des certificats d'acquisition et des bons de commande.
21041
-
21042
-######## Article R2352-75
21043
-
21044
-Lorsqu'en application des articles R. 2352-73 et R. 2352-74 l'acquisition de produits explosifs est soumise à autorisation, le fournisseur doit s'assurer, avant de les livrer, que l'acquéreur possède celle-ci.
21045
-
21046
-######## Article R2352-76
21047
-
21048
-Toute personne qui transporte des produits explosifs par quelque moyen que ce soit doit avoir obtenu une autorisation préalable du préfet de son domicile ou de son siège social. L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans maximum et est renouvelable par période de cinq ans maximum.
21049
-
21050
-Toutefois, les détenteurs d'une autorisation d'acquisition ou d'un bon de commande sont dispensés de cette autorisation pour le transport des produits afférents au titre qu'ils détiennent.
21051
-
21052
-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre des transports et du ministre de l'industrie fixe les modalités des autorisations de transport.
21053
-
21054
-######## Article R2352-77
21055
-
21056
-Tout transport de produits explosifs donne lieu à l'information, par le transporteur, des services de police et de gendarmerie territorialement compétents selon des modalités définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.
21057
-
21058
-######## Article R2352-78
21059
-
21060
-A l'exception des artifices non détonants, le transport des produits explosifs est subordonné à l'établissement préalable d'un titre d'accompagnement, qui prend la forme soit :
21061
-
21062
-1° D'un bon d'accompagnement destiné à accompagner les produits explosifs sur le territoire national en cas de circulation intérieure, d'exportation, d'importation ou de transfert et permettant l'identification à tout moment des détenteurs d'explosifs. Il est établi, selon les cas, soit par le producteur, soit par un dépositaire ou un débitant, soit par la personne qui consigne des produits explosifs, soit par leur utilisateur lors du retour en dépôt des produits non utilisés, soit par l'importateur ou l'exportateur autorisé, soit par le fournisseur ou le destinataire, établi en France, des produits explosifs soumis à autorisation de transfert ;
21063
-
21064
-2° D'une mention sur le registre d'accompagnement du moyen de transport utilisé qui remplace le bon d'accompagnement dans les cas particuliers prévus à l'arrêté mentionné au dernier alinéa du présent article ;
21065
-
21066
-3° D'un bon de transit destiné à l'accompagnement des produits explosifs en provenance et à destination des pays tiers à la Communauté européenne et des produits explosifs non mentionnés aux articles R. 2352-39 à R. 2352-42, en provenance et à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui transitent par le territoire français. Il est établi par le transporteur et visé par l'administration des douanes. Le bureau de douane d'entrée sur le territoire informe de tout transit le bureau de douane de sortie du territoire.
21067
-
21068
-Le titre d'accompagnement ne peut en aucun cas porter sur une quantité supérieure à celle que la personne qui l'établit est habilitée à détenir.
21069
-
21070
-Sous quelque forme qu'il soit établi, le titre d'accompagnement doit être détenu à bord du moyen de transport servant à l'acheminement des produits explosifs et doit être présenté à toute réquisition.
21071
-
21072
-Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports fixe les modalités d'établissement des titres d'accompagnement.
21073
-
21074
-######## Article R2352-79
21075
-
21076
-Le transport des produits explosifs doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur pour le transport des marchandises dangereuses.
21077
-
21078
-Tout transport routier de produits explosifs ne peut se faire qu'avec au moins deux personnes à bord du véhicule.
21079
-
21080
-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des transports et de l'industrie détermine les modalités de surveillance des véhicules de transport en stationnement, avec ou sans chargement de produits explosifs, ainsi que la liste des équipements permettant d'assurer la sûreté du transport. Cette liste mentionne notamment les équipements de protection contre le vol, de communication, de repérage à distance et de mise en panne dont doivent être munis les véhicules transportant des produits explosifs.
21081
-
21082
-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des transports et de l'industrie fixe les modalités de transport des artifices non détonants auxquels les deux alinéas précédents ne sont pas applicables.
21083
-
21084
-######## Article R2352-80
21085
-
21086
-Les dispositions des articles R. 2352-76 à R. 2352-79 ne sont pas applicables aux transports de produits explosifs effectués sous le contrôle des forces de police.
21087
-
21088
-Les dispositions des articles R. 2352-78 et R. 2352-79 ne sont pas applicables aux dépôts mobiles d'explosifs.
21089
-
21090
-####### Sous-section 4 : Utilisation des produits explosifs
21091
-
21092
-######## Article R2352-81
21093
-
21094
-L'utilisation, dès réception, de produits explosifs en quantité supérieure à 25 kg et à 500 détonateurs doit avoir été préalablement autorisée par le préfet du département où elle est prévue. Cette autorisation ne peut avoir une validité supérieure à deux ans et est renouvelable. La validité des autorisations renouvelées peut aller jusqu'à cinq ans. Pendant la durée de validité d'une telle autorisation, le préfet peut l'assortir de conditions techniques nouvelles ou différer l'exécution des tirs prévus.
21095
-
21096
-L'utilisation, dès réception, de produits explosifs en quantité inférieure ou égale à 25 kg et des détonateurs strictement nécessaires dans la limite de 500 unités n'est pas soumise à autorisation. Toutefois, le préfet peut, pour une durée limitée, décider qu'il y ait lieu à autorisation dans ce cas. Les dispositions de l'alinéa précédent sont alors applicables.
21097
-
21098
-Tout utilisateur dès réception doit tenir un registre de réception et de consommation des produits explosifs soumis à autorisation d'acquisition, même lorsqu'il n'y a pas lieu à autorisation d'utilisation.
21099
-
21100
-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie fixe les modalités d'établissement des autorisations d'utilisation et de tenue du registre.
21101
-
21102
-######## Article R2352-82
21103
-
21104
-L'utilisation de produits explosifs dès réception, qu'elle soit ou non subordonnée à autorisation, implique l'obligation d'en faire usage au cours de la période journalière d'activité. A défaut, les produits explosifs qui n'ont pu être utilisés en totalité dans ce délai doivent être placés en dépôt.
21105
-
21106
-Lorsque la mise en dépôt des produits explosifs non utilisés n'a pu être faite à la fin de la période journalière d'activité, l'utilisateur est tenu de prendre toutes mesures utiles pour en assurer la conservation et la protection contre tout détournement.
21107
-
21108
-Lorsqu'il s'agit de produits explosifs soumis à autorisation d'acquisition, il doit en outre avertir sans délai la gendarmerie ou les services de police. L'emploi, la destruction ou la mise en dépôt des produits ainsi conservés doit intervenir dans les trois jours.
21109
-
21110
-######## Article R2352-83
21111
-
21112
-Les dispositions de l'article R. 2352-82 s'appliquent également à l'utilisateur de produits explosifs qui est autorisé, en application de l'article R. 2352-110, à exploiter un dépôt ou pour le compte duquel un dépositaire a accepté de prendre les produits en consignation.
21113
-
21114
-####### Sous-section 5 : Conservation des produits explosifs
21115
-
21116
-######## Article R2352-84
21117
-
21118
-Sur les lieux d'emploi, les produits doivent rester sous la surveillance de l'utilisateur ou d'une personne désignée par lui.
21119
-
21120
-######## Article R2352-85
21121
-
21122
-Lorsqu'ils ne sont ni en cours d'utilisation, ni en cours d'incorporation à un autre produit, ni en cours de transformation en un autre produit, ni en cours de transport, les produits explosifs doivent être conservés dans des dépôts, fixes ou mobiles, ou dans des débits.
21123
-
21124
-Le présent article ne s'applique pas à la détention d'une quantité de poudre de chasse ou de tir à usage civil ne dépassant pas 2 kilogrammes.
21125
-
21126
-######## Article R2352-86
21127
-
21128
-Pour les travaux souterrains relevant du régime des mines et carrières, les prescriptions fixées par le ministre chargé des mines dans le cadre des règlements de sécurité prévus par le code minier pour l'entreposage des produits explosifs en vue de leur prochaine utilisation se substituent aux dispositions des articles R. 2352-82 à R. 2352-85.
21129
-
21130
-######## Article R2352-87
21131
-
21132
-La personne qui n'a pas qualité pour détenir de titre d'acquisition et à qui sont confiés sur les lieux d'emploi, à quelque titre que ce soit, la garde, la mise en œuvre et le tir de produits explosifs, à l'exception des artifices non détonants, doit être habilitée par le préfet du lieu de son domicile. Cette habilitation n'est exigée ni pour l'emploi de fusées paragrêles ni lorsqu'il s'agit de destruction des déchets de produits explosifs dans les entreprises qui ont reçu une autorisation de production ou de vente en application du présent chapitre ni dans les laboratoires agréés pour effectuer des épreuves d'agrément relatives aux produits explosifs.
21133
-
21134
-La demande d'habilitation doit être présentée par la personne à qui sont confiés sur les lieux d'emploi la garde, la mise en œuvre et le tir de produits explosifs dont elle n'est pas propriétaire. A l'appui de sa requête, l'intéressé doit fournir une attestation d'emploi délivrée par une entreprise utilisant des produits explosifs ou un document certifiant qu'il apporte son concours, même à titre occasionnel, à une personne physique ou morale régulièrement détentrice d'un titre d'acquisition de produits explosifs. La durée de validité de l'habilitation est liée à la durée des fonctions dans l'entreprise ou à la durée du concours que le titulaire de l'habilitation apporte à une même personne physique ou morale.
21135
-
21136
-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie fixe les modalités d'établissement de l'habilitation.
21137
-
21138
-######## Article R2352-88
21139
-
21140
-Les certificats d'acquisition et bons de commande prévus à l'article R. 2352-74, les autorisations et habilitations prévues aux articles R. 2352-76, R. 2352-81 et R. 2352-87 peuvent être retirés à tout moment sans mise en demeure ni préavis.
21141
-
21142
-####### Sous-section 6 : Installations de produits explosifs
21143
-
21144
-######## Paragraphe 1 : Règles générales
21145
-
21146
-######### Article R2352-89
21147
-
21148
-L'exploitant d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs doit en assurer la sûreté, en application des règles mentionnées à l'article R. 2352-90.
21149
-
21150
-Il doit donner libre accès, aux autorités compétentes chargées du contrôle de l'application des règles mentionnées à l'article R. 2352-90.
21151
-
21152
-######### Article R2352-90
21153
-
21154
-Les ministres de l'intérieur et de la défense et le ministre chargé, du travail fixent, par arrêtés, les règles techniques et de sûreté relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations fixes ou mobiles de produits explosifs.
21155
-
21156
-Les règles techniques relatives à la sûreté ont pour objet la prévention des crimes et délits susceptibles d'être commis à l'intérieur d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs à l'extérieur de cette installation au moyen de produits explosifs qui y ont été volés. Elles visent notamment à assurer la protection du périmètre, des accès et des bâtiments de l'installation, à détecter les intrusions et tentatives d'intrusion, en privilégiant le recours à des dispositifs techniques et à faciliter l'intervention des forces de l'ordre.
21157
-
21158
-######### Article R2352-91
21159
-
21160
-Les règles techniques relatives à la sûreté varient selon la masse nette de matière active et la quantité de détonateurs dont la conservation est autorisée.
21161
-
21162
-######### Article R2352-92
21163
-
21164
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2352-90, les installations où ne sont conservés que des produits explosifs ouvrés qui, compte tenu de leur caractère détonant ou non et de la quantité de matière active qu'ils contiennent, ne présentent pas de risque d'une utilisation à des fins criminelles ou délictueuses sont soumises à des règles techniques de sûreté particulières, fixées par arrêtés conjoints des ministres de l'intérieur et de la défense. La liste de ces produits est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.
21165
-
21166
-######### Article R2352-93
21167
-
21168
-Les arrêtés fixant les règles techniques de sûreté précisent les délais et les conditions selon lesquels les règles qu'ils édictent s'appliquent aux installations existant à la date de leur entrée en vigueur.
21169
-
21170
-######### Article R2352-94
21171
-
21172
-Les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents sont informés par l'exploitant de la localisation et de l'exploitation des installations mobiles de produits explosifs. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les règles relatives à l'information du maire de la commune intéressée.
21173
-
21174
-######### Article R2352-95
21175
-
21176
-En cas d'infraction aux règles mentionnées aux articles R. 2352-89 et R. 2352-94, le préfet du département où est en service une installation fixe ou mobile de produits explosifs peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner par décision motivée l'interruption de l'exploitation de cette installation.
21177
-
21178
-Il prescrit alors que les produits explosifs qui se trouvent dans l'installation fixe ou mobile soient transférés dans une ou plusieurs autres installations qu'il désigne. Le transport de ces produits est effectué aux frais de l'exploitant.
21179
-
21180
-######### Article R2352-96
21181
-
21182
-En ce qui concerne les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et celles qui sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense, les pouvoirs prévus par les articles R. 2352-89 à R. 2352-95 sont exercés par le ministre de la défense.
21183
-
21184
-######## Paragraphe 2 : Agrément technique
21185
-
21186
-######### Article R2352-97
21187
-
21188
-L'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique.
21189
-
21190
-Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique :
21191
-
21192
-1° Les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense ;
21193
-
21194
-2° Les installations du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;
21195
-
21196
-3° Les installations soumises à des règles de protection du secret défense de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
21197
-
21198
-4° Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;
21199
-
21200
-5° Les installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;
21201
-
21202
-6° Les installations de produits explosifs non soumis à autorisation d'acquisition et dont la quantité maximale de matière active nette susceptible d'y être présente ne dépasse pas les seuils mentionnés dans un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la transition écologique et solidaire, des armées et du travail.
21203
-
21204
-######### Article R2352-98
21205
-
21206
-La demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 est adressée par le futur exploitant au préfet du département où est située l'installation projetée, s'il s'agit d'une installation fixe, ou du département du siège social ou du domicile du futur exploitant, s'il s'agit d'une installation mobile. A Paris, cette demande est adressée au préfet de police.
21207
-
21208
-######### Article R2352-99
21209
-
21210
-Le dossier de demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 comprend, en plus d'une présentation générale de l'installation et de ses activités, un dossier technique composé de :
21211
-
21212
-1° Un document attestant du dépôt du dossier visé, suivant les cas, aux articles R. 181-12 , R. 512-46-1 et R. 512-47 du code de l'environnement, si l'installation y est soumise ;
21213
-
21214
-2° Une étude de sûreté ou un descriptif des mesures de sûreté respectivement réalisés dans les conditions définies aux 1° ou 2° de l'article R. 2352-100 ;
21215
-
21216
-3° Un document justifiant la conformité de l'installation fixe ou mobile projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la sécurité des travailleurs vis-à-vis du risque pyrotechnique.
21217
-
21218
-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du travail précise la composition des différents éléments du dossier de demande d'agrément technique et leurs contenus.
21219
-
21220
-######### Article R2352-100
21221
-
21222
-1° L'étude de sûreté mentionnée au 2° de l'article R. 2352-99 est réalisée à la charge du futur exploitant, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
21223
-
21224
-Elle comporte :
21225
-
21226
-a) Une liste des mesures de sûreté préconisées, en fonction des caractéristiques géographiques et physiques de l'installation fixe ou mobile projetée, par un organisme agréé par le préfet selon un cahier des charges défini par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
21227
-
21228
-b) La liste des mesures de sûreté que le futur exploitant propose de mettre en œuvre.
21229
-
21230
-2° S'agissant des installations mentionnées à l'article R. 2352-92 ainsi que des dépôts de poudre de chasse et de tir sportif relevant de la division de risque 1.3 ou 1.4, l'étude de sûreté mentionnée au 1° est remplacée par un descriptif des mesures envisagées par le futur exploitant pour prévenir les intrusions et les vols de produits explosifs, conformément aux règles techniques de sûreté prévues à l'article R. 2352-92.
21231
-
21232
-3° Le futur exploitant justifie la compatibilité des mesures de sûreté qu'il propose de mettre en œuvre avec les mesures de sécurité mises en place.
21233
-
21234
-######### Article R2352-101
21235
-
21236
-1° Le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police transmet pour avis :
21237
-
21238
-a) A l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs et à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le dossier de demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, à l'exception du volet relatif à la sûreté ;
21239
-
21240
-b) Aux services de police ou de gendarmerie, le volet du dossier relatif à la sûreté accompagné du justificatif prévu au 3° de l'article R. 2352-100 relatif à la compatibilité des mesures de sûreté et de sécurité.
21241
-
21242
-En cas d'incompatibilité entre les mesures de sûreté et les mesures de sécurité, le préfet saisit pour avis l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs avant validation de l'étude de sûreté.
21243
-
21244
-2° S'il s'agit d'une installation fixe, le préfet informe le maire, qui présente, s'il y a lieu, ses observations.
21245
-
21246
-3° Le préfet communique au futur exploitant les avis mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus et recueille ses observations.
21247
-
21248
-######### Article R2352-102
21249
-
21250
-L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 précise les mesures spécifiques relatives à la sûreté prescrites au titre de la présente sous-section. Ces mesures peuvent, en vue de mieux assurer la sûreté de l'installation fixe ou mobile projetée, être différentes de celles proposées par le futur exploitant dans sa demande.
21251
-
21252
-Les dispositions de l'arrêté du préfet relatives aux mesures de sûreté ne font l'objet d'aucune publicité.
21253
-
21254
-L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai d'un an ou a cessé d'être exploitée depuis un an.
21255
-
21256
-######## Paragraphe 3 : Suivi de l'exploitation des installations fixes ou mobiles de produits explosifs
21257
-
21258
-######### Article R2352-103
21259
-
21260
-Le contrôle de l'application des mesures de sûreté est assuré par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.
21261
-
21262
-######### Article R2352-104
21263
-
21264
-Les quantités fabriquées et les mouvements d'entrée et de sortie des produits explosifs d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs sont inscrits sur des registres dont les modèles et les règles de tenue sont fixés par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.
21265
-
21266
-######### Article R2352-105
21267
-
21268
-Si, postérieurement à la délivrance de l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, des circonstances particulières le justifient, le préfet peut imposer toute prescription complémentaire.
21269
-
21270
-######### Article R2352-106
21271
-
21272
-Lorsque l'exploitant envisage d'apporter des modifications à l'aménagement d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs ou à ses conditions d'exploitation, il en informe le préfet au moins trois mois avant la mise en œuvre de ces modifications, en lui précisant la nature. En cas d'urgence, le préfet est informé sans délai.
21273
-
21274
-Lorsque ces modifications peuvent avoir des conséquences sur les mesures de sûreté, l'exploitant d'une installation fixe ou mobile ayant fait l'objet d'une étude de sûreté fait procéder à une nouvelle étude de sûreté dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés au 1° de l'article R. 2352-100 et la communique au préfet.
21275
-
21276
-L'exploitant mentionné au 2° de l'article R. 2352-100 fait connaître au préfet les modifications qu'il se propose d'apporter aux mesures de sûreté prescrites par l'agrément technique dont il bénéficie.
21277
-
21278
-Si, dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, le préfet n'a pas enjoint à l'intéressé de présenter une nouvelle demande d'agrément technique prévu par l'article R. 2352-97 ou ne lui a pas imposé de prescriptions complémentaires en application de l'article R. 2352-105, les modifications de l'installation ou de ses conditions d'exploitation sont réputées acceptées.
21279
-
21280
-######### Article R2352-107
21281
-
21282
-Si l'exploitant d'une installation fixe ou mobile ne respecte pas les prescriptions définies par les articles R. 2352-102, R. 2352-104 ou R. 2352-105, le préfet peut suspendre l'agrément technique et prendre, par décision motivée après mise en demeure non suivie d'effet, les mesures mentionnées à l'article R. 2352-95.
21283
-
21284
-######### Article R2352-108
21285
-
21286
-Une installation fixe ou mobile de produits explosifs ayant obtenu l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 fait l'objet, tous les cinq ans à compter de la dernière étude de sûreté effectuée, d'une étude de sûreté dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés au 1° de l'article R. 2352-100.
21287
-
21288
-######### Article R2352-109
21289
-
21290
-Le préfet ou, à Paris, le préfet de police est informé par l'exploitant de la mise en exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs.
21291
-
21292
-####### Sous-section 7 : Dispositions particulières aux dépôts, débits et installations mobiles de produits explosifs
21293
-
21294
-######## Paragraphe 1 : Autorisations individuelles d'exploitation
21295
-
21296
-######### Article R2352-110
21297
-
21298
-L'exploitation d'un dépôt, d'un débit ou d'une installation mobile de produits explosifs est subordonnée, indépendamment de l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, à la délivrance par le préfet d'une autorisation individuelle à la personne physique qui entend se livrer à cette exploitation, ou, dans le cas d'une personne morale, à la personne physique ayant qualité pour représenter celle-ci.
21299
-
21300
-Est dispensée de l'obligation d'autorisation individuelle l'exploitation :
21301
-
21302
-1° Des installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et de celles du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;
21303
-
21304
-2° Des installations soumises à des règles de protection du secret défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
21305
-
21306
-3° Des installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;
21307
-
21308
-4° Des dépôts et débits de munitions et éléments de munitions des armes énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;
21309
-
21310
-5° Des dépôts ou débits remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 2352-92.
21311
-
21312
-######### Article R2352-111
21313
-
21314
-L'autorisation individuelle est délivrée par le préfet du département d'implantation du dépôt ou débit d'explosifs ou, à Paris, par le préfet de police.
21315
-
21316
-Dans le cas d'une installation mobile, l'autorisation individuelle est délivrée par le préfet du département du siège social de l'exploitation, si l'installation est exploitée par une personne morale, ou par le préfet du département de résidence de l'exploitant, si l'installation est exploitée par une personne physique. L'autorisation individuelle détermine sa durée de validité et la zone géographique où l'installation mobile peut être exploitée.
21317
-
21318
-######### Article R2352-112
21319
-
21320
-Nul ne peut se voir délivrer l'autorisation d'exploiter un dépôt, un débit ou une installation mobile de produits explosifs :
21321
-
21322
-1° S'il a fait l'objet, pour des motifs incompatibles avec cette délivrance, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
21323
-
21324
-2° Si son comportement, apprécié, le cas échéant, au vu des mentions figurant dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les services de police et de gendarmerie, a été contraire à l'honneur, à la probité ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
21325
-
21326
-######### Article R2352-113
21327
-
21328
-Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la composition du dossier qui doit être joint à la demande d'autorisation individuelle ainsi que les modalités de délivrance de cette autorisation.
21329
-
21330
-######### Article R2352-114
21331
-
21332
-Le titulaire d'une autorisation qui envisage de cesser l'exploitation de l'installation concernée en avise l'autorité qui a donné l'autorisation et lui précise les conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants est assuré.
21333
-
21334
-######### Article R2352-115
21335
-
21336
-Tout changement d'exploitant ne peut prendre effet qu'à la suite de la délivrance d'une autorisation individuelle au nouvel exploitant dans les conditions prévues aux articles R. 2352-111 à R. 2352-113.
21337
-
21338
-Le nouvel exploitant joint à sa demande d'autorisation un document dans lequel l'ancien exploitant déclare cesser son exploitation.
21339
-
21340
-######### Article R2352-116
21341
-
21342
-L'autorisation individuelle peut être retirée, dans les conditions définies par les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à la présente sous-section.
21343
-
21344
-Elle peut être suspendue immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.
21345
-
21346
-######### Article R2352-117
21347
-
21348
-Lorsqu'il estime que la sûreté d'un dépôt ou d'un débit n'est plus, compte tenu des circonstances, convenablement assurée, le préfet peut prendre toutes mesures adaptées à la situation et, en particulier, ordonner que les produits explosifs qui y sont conservés soient transférés dans un autre dépôt. En cas d'urgence, et si le transfert n'est pas possible, il peut ordonner la destruction de ces produits.
21349
-
21350
-######## Paragraphe 2 : Agrément des personnes intervenant dans les dépôts, débits et installations mobiles de produits explosifs
21351
-
21352
-######### Article R2352-118
21353
-
21354
-Les préposés et salariés du titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation, affectés à une activité dans un établissement faisant l'objet de la présente sous-section ou qui ont, de par leurs fonctions, connaissance des mouvements des produits explosifs, ainsi que toute personne qui intervient dans un tel établissement en vue de l'entretien des équipements de sûreté doivent être agréés par le préfet de leur domicile ou, à Paris, par le préfet de police.
21355
-
21356
-L'agrément est valable cinq ans.
21357
-
21358
-######### Article R2352-119
21359
-
21360
-Nul ne peut se voir délivrer l'agrément mentionné à l'article R. 2352-118 dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 2352-112.
21361
-
21362
-######### Article R2352-120
21363
-
21364
-Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de délivrance de l'agrément mentionné à l'article R. 2352-118.
21365
-
21366
-######### Article R2352-121
21367
-
21368
-Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables dans les dépôts, débits ou installations mobiles de produits explosifs dont les exploitants sont dispensés de l'obligation d'autorisation individuelle en application des alinéas 2 à 7 de l'article R. 2352-110.
21369
-
21370
-###### Section 4 : Etudes et recherches relatives aux produits explosifs
21371
-
21372
-####### Article R2352-122
21373
-
21374
-Toute personne physique ou morale qui désire faire des études ou recherches relatives aux produits explosifs autres que ceux relevant de la réglementation des matériels de guerre, armes et munitions doit y avoir été préalablement autorisée par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur.
21375
-
21376
-Toutefois, cette autorisation n'est pas requise pour les études et recherches poursuivies par le ministère de la défense et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ou pour leur compte.
21377
-
21378
-Un arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie fixe les modalités de présentation de la demande ainsi que la composition du dossier qui doit être joint à celle-ci.
21379
-
21380
-####### Article R2352-123
21381
-
21382
-L'autorisation présente un caractère précaire et révocable et peut n'être délivrée que pour la durée, les études et recherches et les installations fixes et mobiles qu'elle détermine.
21383
-
21384
-####### Article R2352-125
21385
-
21386
-Préalablement à l'intervention d'une décision de retrait, l'intéressé est invité à présenter ses observations.
21387
-
21388
-##### Chapitre III : Dispositions pénales
21389
-
21390
-###### Section 1 : Agents habilités à constater les infractions
21391
-
21392
-####### Article R2353-1
21393
-
21394
-Avant d'entrer en fonctions, les officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2353-1 prêtent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment ci-après : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ". Ils prêtent serment au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.
21395
-
21396
-En cas de mutation de l'intéressé, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.
21397
-
21398
-Sont dispensés de la présente formalité les officiers et fonctionnaires qui auraient déjà prêté le même serment en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires.
21399
-
21400
-###### Section 2 : Sanctions pénales
21401
-
21402
-####### Article R2353-2
21403
-
21404
-Toute personne qui n'aura pas respecté ses obligations d'identification et de traçabilité, qui aura acquis ou fait acquérir, qui aura livré ou fait livrer, détenu ou fait détenir, transporté ou fait transporter, employé ou fait employer des produits explosifs en violation des prescriptions des articles R. 2352-47, R. 2352-74 à R. 2352-79 et R. 2352-81 à R. 2352-87 du présent code sera passible des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
21405
-
21406
-####### Article R2353-7
21407
-
21408
-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'établir ou d'exploiter une installation fixe ou mobile de produits explosifs en infraction avec les règles techniques prévues aux articles R. 2352-90 et R. 2352-92.
21409
-
21410
-####### Article R2353-8
21411
-
21412
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exploiter une installation fixe ou mobile en infraction avec les règles prévues aux articles R. 2352-94 à R. 2352-104.
21413
-
21414
-####### Article R2353-9
21415
-
21416
-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'établir ou d'exploiter une installation fixe ou mobile de produits explosifs, autre que de production, sans que celle-ci possède l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 ou en infraction avec les prescriptions mentionnées au premier aliéna de l'article R. 2352-102 et à l'article R. 2352-105.
21417
-
21418
-####### Article R2353-10
21419
-
21420
-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'établir ou d'exploiter une installation fixe ou mobile de production de produits explosifs en infraction avec les prescriptions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2352-102 et à l'article R. 2352-105.
21421
-
21422
-####### Article R2353-11
21423
-
21424
-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe tout exploitant d'une installation fixe ou mobile pour laquelle un agrément technique a été accordé qui, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 2352-106, a omis d'informer le préfet des modifications apportées à celle-ci ou à ses conditions d'exploitation.
21425
-
21426
-####### Article R2353-12
21427
-
21428
-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exploiter une installation fixe ou mobile de produits explosifs en infraction avec les prescriptions des articles R. 2352-108 et R. 2352-109.
21429
-
21430
-Est puni des mêmes peines tout titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation dont les préposés et salariés mentionnés à l'article R. 2352-118 n'ont pas obtenu l'agrément prévu au même article.
21431
-
21432
-####### Article R2353-13
21433
-
21434
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exploiter un dépôt, un débit ou une installation mobile de produits explosifs sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2352-110.
21435
-
21436
-####### Article R2353-14
21437
-
21438
-Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui a effectué des études et recherches en violation des dispositions des articles R. 2352-122 et R. 2352-123.
21439
-
21440
-####### Article R2353-15
21441
-
21442
-En cas de récidive des infractions prévues aux articles précédents, à l'exclusion de l'article R. 2353-11, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
21443
-
21444
-####### Article R2353-16
21445
-
21446
-En cas de condamnation d'une personne physique ou d'une personne morale, le tribunal peut également prononcer la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
21447
-
21448
-####### Article R2353-17
21449
-
21450
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout consommateur, d'introduire, d'acquérir ou de détenir :
21451
-
21452
-1° Un des précurseurs d'explosifs désignés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, dans une concentration excédant les valeurs fixées à ce même article, ou l'un des autres précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens de l'article 3, paragraphe 10, de ce même règlement, dans une concentration excédant les valeurs fixées à l'annexe I de ce règlement ;
21453
-
21454
-2° Un des précurseurs d'explosifs désignés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013 sans avoir, lors de l'acquisition, fourni les informations requises à l'article R. 2351-3.
21455
-
21456
-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
21457
-
21458
-####### Article R2353-18
21459
-
21460
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français :
21461
-
21462
-1° De mettre à la disposition de tout consommateur un des précurseurs d'explosifs désignés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, dans une concentration excédant les valeurs fixées à ce même article, ou l'un des autres précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens l'article 3, paragraphe 10, de ce même règlement, dans une concentration excédant les valeurs fixées à l'annexe I de ce règlement ;
21463
-
21464
-2° De mettre à la disposition de tout consommateur, sans avoir effectué l'enregistrement prévu à l'article R. 2351-1, un des précurseurs d'explosifs mentionnés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013 ;
21465
-
21466
-3° De ne pas conserver pendant cinq ans, à partir du jour de la transaction, l'enregistrement de chaque transaction concernant les précurseurs d'explosifs mentionnés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013 ;
21467
-
21468
-4° De ne pas permettre le contrôle, à tout moment, du registre ou du traitement prévu à l'article R. 2351-3 ;
21469
-
21470
-5° De ne pas signaler les transactions suspectes au sens des articles 3 et 9 du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, les disparitions et les vols importants de précurseurs d'explosifs au point de contact national mentionné à l'article R. 2351-7.
21471
-
21472
-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
21473
-
21474
-####### Article R2353-19
21475
-
21476
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français :
21477
-
21478
-1° D'omettre d'enregistrer, à l'occasion d'une transaction portant sur un des trois précurseurs d'explosifs mentionnés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, une ou plusieurs informations prévues à l'article R. 2351-3 ;
21479
-
21480
-2° De ne pas remettre son registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé au service habilité, en cas de cessation d'activité, en violation de l'article R. 2351-5.
21481
-
21482
-####### Article R2353-20
21483
-
21484
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français de ne pas s'assurer qu'une étiquette apposée sur le conditionnement d'un précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions au sens du paragraphe 10 de l'article 3 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1 indique clairement que l'introduction, la mise à disposition, l'acquisition, la détention et l'utilisation de ce précurseur d'explosif font l'objet des restrictions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 4 de ce règlement.
21485
-
21486
-#### TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
21487
-
21488
-##### Chapitre Ier : Zones militaires
21489
-
21490
-###### Article R2361-1
21491
-
21492
-Le régime de protection des zones militaires est régi par les dispositions des articles 413-5,413-8 et R. 644-1 du code pénal.
21493
-
21494
-##### Chapitre II : Zones protégées
21495
-
21496
-###### Section 1 : Dispositions générales
21497
-
21498
-####### Article R2362-1
21499
-
21500
-Le régime de protection des zones protégées est régi par les dispositions des articles 413-7,413-8 et des articles R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal.
21501
-
21502
-####### Article D2362-2
21503
-
21504
-Les autorités suivantes ont délégation du ministre de la défense pour déterminer, conformément à l'article R. 413-2 du code pénal, le besoin de protection :
21505
-
21506
-1° Le chef d'état-major des armées, pour les organismes interarmées implantés en métropole autres que ceux relevant des autorités mentionnées au 3° et pour les formations, services et établissements placés sous l'autorité ou l'autorité d'emploi des commandants supérieurs des forces armées selon les dispositions de l'article D. 1681-11 du présent code ;
21507
-
21508
-2° Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major d'armée, le directeur général des relations internationales et de la stratégie, le directeur général du numérique et des systèmes d'information et de communication, le directeur général de la sécurité extérieure, le délégué à l'information et à la communication de la défense, le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense, le chef du contrôle général des armées et le sous-directeur des cabinets, pour les formations, services, établissements et entreprises relevant de leur responsabilité respective ;
21509
-
21510
-3° Le directeur du renseignement militaire, le directeur central du service de santé des armées, le directeur du service de l'énergie opérationnelle, le directeur central de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense, le directeur central du service du commissariat des armées, le directeur du service interarmées des munitions et le directeur de la maintenance aéronautique, pour les formations, services et établissements relevant de leur responsabilité respective ;
21511
-
21512
-4° Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense pour les formations, services, établissements et entreprises ne relevant de la responsabilité d'aucune des autorités mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
21513
-
21514
-####### Article D2362-3
21515
-
21516
-Ont délégation du ministre de la défense pour fixer, par arrêté, l'implantation et les limites des zones protégées, conformément à l'article R. 413-3 du code pénal :
21517
-
21518
-1° Les commandants supérieurs des forces armées, pour les formations, services et établissements placés sous leur autorité ou autorité d'emploi selon les dispositions de l'article D. 1681-11 du présent code ;
21519
-
21520
-2° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, pour l'ensemble des formations, services et établissements implantés en métropole relevant du chef d'état-major de l'armée de l'air ;
21521
-
21522
-3° Les commandants de zone terre, les commandants d'arrondissement maritime et le commandant de la marine à Paris, pour les formations, services et établissements de leur armée implantés dans le ressort de leur commandement organique territorial respectif ;
21523
-
21524
-4° Les officiers généraux de zone de défense et de sécurité, pour les organismes placés sous leur autorité.
21525
-
21526
-Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature.
21527
-
21528
-####### Article D2362-4
21529
-
21530
-Pour les formations, services, établissements et entreprises autres que ceux mentionnés à l'article D. 2362-3, l'autorité mentionnée à l'article D. 2362-2 ayant déterminé le besoin de protection a délégation du ministre de la défense pour fixer, par arrêté, l'implantation et les limites de la zone protégée.
21531
-
21532
-####### Article D2362-4-1
21533
-
21534
-Les autorités mentionnées à l'article D. 2362-2 sont chargées, au nom du ministre de la défense et par délégation, chacune en ce qui concerne les formations, services, établissements et entreprises dont elle a déterminé le besoin de protection :
21535
-
21536
-1° D'émettre les directives et d'exercer le contrôle prévus au premier alinéa de l'article R. 413-5 du code pénal ;
21537
-
21538
-2° De délivrer les autorisations de pénétrer dans les zones protégées instituées pour protéger des recherches, études ou fabrications qui doivent être tenues secrètes dans l'intérêt de la défense nationale, prévues au deuxième alinéa de l'article R. 413-5 du code pénal ;
21539
-
21540
-3° De rendre les avis prévus au II de l'article R. 413-5-1 du code pénal en matière d'accès aux zones à régime restrictif.
21541
-
21542
-###### Section 2 : Dispositions relatives à certaines enquêtes préalables
21543
-
21544
-####### Article R2362-6
21545
-
21546
-Les personnes concernées par les décisions mentionnées à l'article L. 2362-1 sont informées par tout moyen, lors du dépôt de leur demande, qu'elles feront l'objet d'une enquête préalable et que celle-ci pourra donner lieu aux opérations et aux prélèvements prévus au II de l'article L. 2381-1 et à la consultation des données personnelles figurant dans les traitements mis en œuvre par les services spécialisés de renseignement relevant du ministère de la défense.
21547
-
21548
-Les intéressés en sont informés :
21549
-
21550
-1° Pour les décisions de recrutement, par l'autorité chargée du recrutement ;
21551
-
21552
-2° Pour les décisions d'accès aux zones mentionnées au II de l'article L. 2381-1, par l'autorité qui délivre les autorisations d'accès.
21553
-
21554
-####### Article R2362-7
21555
-
21556
-Les enquêtes prévues à la présente section sont menées par des agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité dont ils relèvent.
21557
-
21558
-##### Chapitre III : Zones de défense hautement sensibles
21559
-
21560
-###### Article R2363-1
21561
-
21562
-Les zones de défense hautement sensibles, mentionnées au I de l'article L. 4123-12, sont créées par un arrêté du ministre de la défense qui définit les limites terrestres, aériennes et nautiques de la zone et désigne l'autorité responsable de la sécurité de chacune d'entre elles.
21563
-
21564
-Un plan de protection de chaque zone hautement sensible, élaboré par l'autorité responsable de sa sécurité, est adopté par décision du ministre de la défense.
21565
-
21566
-###### Article R2363-2
21567
-
21568
-Nul ne peut pénétrer dans une zone de défense hautement sensible sans une autorisation expresse qui précise les conditions de circulation sur celle-ci.
21569
-
21570
-Cette autorisation est délivrée par l'autorité responsable de la sécurité de la zone hautement sensible considérée.
21571
-
21572
-L'autorisation est temporaire ou permanente. Elle peut être retirée à tout moment par l'autorité responsable de la sécurité de la zone.
21573
-
21574
-###### Article R2363-3
21575
-
21576
-Les limites terrestres et nautiques des zones de défense hautement sensibles sont matérialisées par des ouvrages, par des installations ou par tout moyen approprié, destinés à en empêcher le libre accès ou à en prévenir la pénétration par inadvertance.
21577
-
21578
-Une signalisation particulière, destinée à l'information des tiers, est apposée sur ces ouvrages et installations.
21579
-
21580
-###### Article R2363-4
21581
-
21582
-Les limites aériennes à l'intérieur desquelles toute pénétration d'un aéronef non autorisé est interdite sont fixées dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile.
21583
-
21584
-Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de la signalisation destinée aux aéronefs.
21585
-
21586
-###### Article R2363-5
21587
-
21588
-Dans le cas d'une intrusion ou d'une tentative d'intrusion d'un ou de plusieurs individus au sein d'une zone de défense hautement sensible, hormis les cas de légitime défense, le militaire chargé de la protection doit, pour faire cesser cette action, avant de faire usage de son arme, procéder aux sommations suivantes :
21589
-
21590
-1° Il annonce son intention d'empêcher ou d'interrompre l'intrusion en énonçant à voix haute : "Halte" ;
21591
-
21592
-2° Il procède à une dernière sommation, si le ou les individus n'obtempèrent pas, en énonçant à voix haute : "Dernière sommation : halte ou je fais feu" ;
21593
-
21594
-3° (Abrogé)
21595
-
21596
-Lorsque le militaire intervient avec un chien, la dernière sommation est remplacée par la suivante : " Dernière sommation : halte, attention au chien".
21597
-
21598
-Dans tous les cas, il ne doit être fait usage que de la force armée absolument nécessaire.
21599
-
21600
-###### Article R2363-6
21601
-
21602
-A l'intérieur du plan d'eau d'une zone de défense hautement sensible, le militaire, avant de faire usage d'une arme, de projectiles, de dispositifs ou de procédés atmosphériques ou sous-marins dangereux pour l'intégrité physique de la personne, procède aux sommations mentionnées à l'article précédent dans les conditions suivantes :
21603
-
21604
-1° Lorsque l'intrusion ou la tentative d'intrusion est commise par un ou plusieurs individus faisant usage d'une embarcation ou nageant en surface, les sommations sont accompagnées de la mise en œuvre de moyens optiques et sont énoncées à voix haute à l'aide d'un dispositif permettant d'augmenter la portée de celle-ci. Les sommations sont poursuivies par des artifices sonores ou visuels sous-marins en cas d'immersion.
21605
-
21606
-2° Lorsque l'intrusion ou la tentative d'intrusion est commise par un ou plusieurs individus immergés, les sommations sont effectuées par des artifices sonores ou visuels sous-marins. Les sommations sont poursuivies à la voix si un ou plusieurs individus font surface.
21607
-
21608
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
21609
-
21610
-###### Article R2363-7
21611
-
21612
-Lorsque la mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 6211-4 et L. 6211-5 du code des transports ne suffit pas à faire cesser le survol irrégulier d'une zone de défense hautement sensible et que l'aéronef est utilisé ou sur le point d'être utilisé pour une agression armée contre cette zone, il est procédé à un tir de semonce.
21613
-
21614
-Si ce tir n'est pas suivi d'effet, il peut être recouru à la force armée.
21615
-
21616
-Il en est de même en cas de survol au moyen d'un parachute.
21617
-
21618
-### LIVRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER
21619
-
21620
-#### TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIERES  AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE MER
21621
-
21622
-#### TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES  A SAINT PIERRE ET MIQUELON
21623
-
21624
-##### Chapitre unique
21625
-
21626
-###### Article R2421-1
21627
-
21628
-Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
21629
-
21630
-1° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
21631
-
21632
-2° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;
21633
-
21634
-3° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
21635
-
21636
-4° La référence au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est remplacée par la référence au directeur chargé de la direction locale des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
21637
-
21638
-4° bis Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ;
21639
-
21640
-5° A l'article R. 2335-9, les mots : “ dans un Etat non membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots ; “ hors de la collectivité ” ;
21641
-
21642
-6° A l'article R. 2335-15, les mots : " provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance " ;
21643
-
21644
-7° (Supprimé)
21645
-
21646
-8° (Supprimé)
21647
-
21648
-9° A l'article R. 2335-37, les mots : " à destination de pays tiers à l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ".
21649
-
21650
-#### TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES A MAYOTTE
21651
-
21652
-##### Chapitre unique
21653
-
21654
-###### Article R2431-1
21655
-
21656
-Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte :
21657
-
21658
-1° La référence au département est remplacée par la référence à Mayotte ;
21659
-
21660
-2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
21661
-
21662
-3° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
21663
-
21664
-#### TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES  DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA
21665
-
21666
-##### Chapitre unique
21667
-
21668
-###### Article R*2441-1
21669
-
21670
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
21671
-
21672
-1° Supprimé
21673
-
21674
-2° Au livre II, les articles R. * 2211-2, R. * 2213-16 à R. * 2213-19 et R. * 2234-95.
21675
-
21676
-###### Article R2441-2
21677
-
21678
-Sous la seule réserve des adaptations prévues au titre IX et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 :
21679
-
21680
-<table border="1"><tbody>
21681
- <tr>
21682
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
21683
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
21684
- </tr>
21685
- <tr>
21686
-  <td>Au livre Ier</td>
21687
-  <td align="left"/>
21688
- </tr>
21689
- <tr>
21690
-<td>
21691
-
21692
-R. 2141-1</td>
21693
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
21694
- </tr>
21695
- <tr>
21696
-  <td>R. 2151-1 à R. 2151-7</td>
21697
-  <td>Résultant du décret n° 2015-508 du 7 mai 2015</td>
21698
- </tr>
21699
- <tr>
21700
-  <td>R. 2171-1 à R. 2171-4</td>
21701
-  <td>Résultant du décret n° 2015-508 du 7 mai 2015</td>
21702
- </tr>
21703
- <tr>
21704
-  <td>Au livre II</td>
21705
-  <td align="left"/>
21706
- </tr>
21707
- <tr>
21708
-<td>
21709
-
21710
-R. 2211-1, R. 2211-3</td>
21711
-  <td align="left"/>
21712
- </tr>
21713
- <tr>
21714
-<td>
21715
-
21716
-R. 2211-4</td>
21717
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
21718
- </tr>
21719
- <tr>
21720
-  <td>R. 2211-5 à R. 2213-15, R. 2213-20 à R. 2213-22, R. 2213-24 à R. 2232-1</td>
21721
-  <td align="left"/>
21722
- </tr>
21723
- <tr>
21724
-<td>
21725
-
21726
-R. 2232-2</td>
21727
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
21728
- </tr>
21729
- <tr>
21730
-  <td>R. 2232-3 à R. 2234-29</td>
21731
-  <td align="left"/>
21732
- </tr>
21733
- <tr>
21734
-<td>
21735
-
21736
-R. 2234-30</td>
21737
-  <td>Résultant du décret n° 2010-1126 du 27 septembre 2010</td>
21738
- </tr>
21739
- <tr>
21740
-  <td>R. 2234-31 à R. 2234-52</td>
21741
-  <td align="left"/>
21742
- </tr>
21743
- <tr>
21744
-<td>
21745
-
21746
-R. 2234-53</td>
21747
-  <td>Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014</td>
21748
- </tr>
21749
- <tr>
21750
-  <td>R 2234-54, R. 2234-55</td>
21751
-  <td align="left"/>
21752
- </tr>
21753
- <tr>
21754
-<td>
21755
-
21756
-R. 2234-56</td>
21757
-  <td>Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014</td>
21758
- </tr>
21759
- <tr>
21760
-  <td>R. 2234-57, R. 2234-58</td>
21761
-  <td align="left"/>
21762
- </tr>
21763
- <tr>
21764
-<td>
21765
-
21766
-R. 2234-59, R. 2234-60</td>
21767
-  <td>Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014</td>
21768
- </tr>
21769
- <tr>
21770
-  <td>R. 2234-61 à R. 2234-80</td>
21771
-  <td align="left"/>
21772
- </tr>
21773
- <tr>
21774
-<td>
21775
-
21776
-R. 2234-81</td>
21777
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
21778
- </tr>
21779
- <tr>
21780
-  <td>R. 2234-82, R. 2234-83</td>
21781
-  <td align="left"/>
21782
- </tr>
21783
- <tr>
21784
-<td>
21785
-
21786
-R. 2234-84</td>
21787
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
21788
- </tr>
21789
- <tr>
21790
-  <td>R. 2234-85 à R. 2234-94, R. 2234-96, R. 2234-101, R. 2234-102</td>
21791
-  <td align="left"/>
21792
- </tr>
21793
- <tr>
21794
-<td>
21795
-
21796
-R. 2234-103</td>
21797
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1494 du 3 décembre 2009</td>
21798
- </tr>
21799
- <tr>
21800
-  <td>R. 2236-1 à R. 2236-2</td>
21801
-  <td align="left"/>
21802
- </tr>
21803
- <tr>
21804
-<td>R. 2236-3</td>
21805
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
21806
- </tr>
21807
- <tr>
21808
-  <td>Au livre III</td>
21809
-  <td align="left"/>
21810
- </tr>
21811
- <tr>
21812
-<td>
21813
-
21814
-R. 2311-1 à R. 2311-8</td>
21815
-  <td>Résultant du décret n° 2010-678 du 21 juin 2010</td>
21816
- </tr>
21817
- <tr>
21818
-  <td>R. 2311-8-1, R. 2311-8-2</td>
21819
-  <td>Résultant du décret n° 2011-1657 du 28 novembre 2011</td>
21820
- </tr>
21821
- <tr>
21822
-  <td>R. 2311-9</td>
21823
-  <td>Résultant du décret n° 2010-678 du 21 juin 2010</td>
21824
- </tr>
21825
- <tr>
21826
-  <td>R. 2311-9-1</td>
21827
-  <td>Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020</td>
21828
- </tr>
21829
- <tr>
21830
-  <td>R. 2311-10 à R. 2311-11</td>
21831
-  <td>Résultant du décret n° 2010-678 du 21 juin 2010</td>
21832
- </tr>
21833
- <tr>
21834
-  <td>R. 2312-1, R. 2312-2</td>
21835
-  <td>Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020</td>
21836
- </tr>
21837
- <tr>
21838
-  <td>R. 2313-1</td>
21839
-  <td>Résultant du décret n° 2011-574 du 24 mai 2011</td>
21840
- </tr>
21841
- <tr>
21842
-  <td>R. 2321-1</td>
21843
-  <td>Résultant du décret n° 2015-349 du 27 mars 2015</td>
21844
- </tr>
21845
- <tr>
21846
-  <td>R. 2321-1-1 à R. 2321-2</td>
21847
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1136 du 13 décembre 2018</td>
21848
- </tr>
21849
- <tr>
21850
-  <td>R. 2321-3 à R. 2321-5</td>
21851
-  <td>Résultant du décret n° 2015-349 du 27 mars 2015</td>
21852
- </tr>
21853
- <tr>
21854
-  <td>R. 2322-1</td>
21855
-  <td align="left"/>
21856
- </tr>
21857
- <tr>
21858
-<td>R. 2323-1 à R. 2323-10, R. 2323-12</td>
21859
-  <td>Résultant du décret n° 2018-516 du 27 juin 2018</td>
21860
- </tr>
21861
- <tr>
21862
-  <td>R. 2331-1 à R. 2331-3</td>
21863
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
21864
- </tr>
21865
- <tr>
21866
-  <td>R. 2332-1, R. 2332-4</td>
21867
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
21868
- </tr>
21869
- <tr>
21870
-  <td>R. 2332-5</td>
21871
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
21872
- </tr>
21873
- <tr>
21874
-  <td>R. 2332-6</td>
21875
-  <td>Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
21876
- </tr>
21877
- <tr>
21878
-  <td>R. 2332-7 à R. 2332-9</td>
21879
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
21880
- </tr>
21881
- <tr>
21882
-  <td>R. 2332-10</td>
21883
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
21884
- </tr>
21885
- <tr>
21886
-  <td>R. 2332-11, R. 2332-12</td>
21887
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
21888
- </tr>
21889
- <tr>
21890
-  <td>R. 2332-13 à R. 2332-15</td>
21891
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
21892
- </tr>
21893
- <tr>
21894
-  <td>R. 2332-16</td>
21895
-  <td>Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
21896
- </tr>
21897
- <tr>
21898
-  <td>R. 2332-17</td>
21899
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
21900
- </tr>
21901
- <tr>
21902
-  <td>R. 2332-18</td>
21903
-  <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
21904
- </tr>
21905
- <tr>
21906
-  <td>R. 2332-19, R. 2332-20</td>
21907
-  <td>Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
21908
- </tr>
21909
- <tr>
21910
-  <td>R. 2332-21</td>
21911
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
21912
- </tr>
21913
- <tr>
21914
-  <td>R. 2332-22</td>
21915
-  <td>Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
21916
- </tr>
21917
- <tr>
21918
-  <td>R. 2332-23 à R. 2332-25</td>
21919
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
21920
- </tr>
21921
- <tr>
21922
-  <td>R. 2335-1 et R. 2335-2</td>
21923
-  <td>Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
21924
- </tr>
21925
- <tr>
21926
-  <td>R. 2335-3</td>
21927
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
21928
- </tr>
21929
- <tr>
21930
-  <td>R. 2335-4, R. 2335-5</td>
21931
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
21932
- </tr>
21933
- <tr>
21934
-  <td>R. 2335-6</td>
21935
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
21936
- </tr>
21937
- <tr>
21938
-  <td>R. 2335-7 et R. 2335-8</td>
21939
-  <td>Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
21940
- </tr>
21941
- <tr>
21942
-  <td>R. 2335-9</td>
21943
-  <td>Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
21944
- </tr>
21945
- <tr>
21946
-  <td>R. 2335-10</td>
21947
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
21948
- </tr>
21949
- <tr>
21950
-  <td>R. 2335-11 à R. 2335-13</td>
21951
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013</td>
21952
- </tr>
21953
- <tr>
21954
-  <td>R. 2335-14</td>
21955
-  <td>Résultant du décret n° 2017-565 du 18 avril 2017</td>
21956
- </tr>
21957
- <tr>
21958
-  <td>R. 2335-15</td>
21959
-  <td>Résultant du décret n° 2016-308 du 17 mars 2016</td>
21960
- </tr>
21961
- <tr>
21962
-  <td>R. 2335-16</td>
21963
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013</td>
21964
- </tr>
21965
- <tr>
21966
-  <td>R. 2335-17</td>
21967
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
21968
- </tr>
21969
- <tr>
21970
-  <td>R. 2335-18 à R. 2335-20</td>
21971
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013</td>
21972
- </tr>
21973
- <tr>
21974
-  <td>R. 2335-33</td>
21975
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
21976
- </tr>
21977
- <tr>
21978
-  <td>R. 2335-34</td>
21979
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013</td>
21980
- </tr>
21981
- <tr>
21982
-  <td>R. 2335-35, R. 2335-36</td>
21983
-  <td>Résultant du décret n° 2017-565 du 18 avril 2017</td>
21984
- </tr>
21985
- <tr>
21986
-  <td>R. 2335-37</td>
21987
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
21988
- </tr>
21989
- <tr>
21990
-  <td>R. 2335-38</td>
21991
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013</td>
21992
- </tr>
21993
- <tr>
21994
-  <td>R. 2335-38-1</td>
21995
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
21996
- </tr>
21997
- <tr>
21998
-  <td>R. 2335-38-2</td>
21999
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
22000
- </tr>
22001
- <tr>
22002
-  <td>R. 2336-1</td>
22003
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
22004
- </tr>
22005
- <tr>
22006
-  <td>R. 2337-1 à R. 2337-5</td>
22007
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
22008
- </tr>
22009
- <tr>
22010
-  <td>R. 2338-2 à R. 2338-4</td>
22011
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
22012
- </tr>
22013
- <tr>
22014
-  <td>R. 2339-1</td>
22015
-  <td>Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
22016
- </tr>
22017
- <tr>
22018
-  <td>R. 2339-3</td>
22019
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
22020
- </tr>
22021
- <tr>
22022
-  <td>R. 2339-4</td>
22023
-  <td>Résultant du décret n° 2017-151 du 8 février 2017</td>
22024
- </tr>
22025
- <tr>
22026
-  <td>R. 2339-5</td>
22027
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
22028
- </tr>
22029
- <tr>
22030
-  <td>R. 2342-3</td>
22031
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22032
- </tr>
22033
- <tr>
22034
-  <td>R. 2342-4</td>
22035
-  <td>Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020</td>
22036
- </tr>
22037
- <tr>
22038
-  <td>R. 2342-5</td>
22039
-  <td>Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012</td>
22040
- </tr>
22041
- <tr>
22042
-  <td>R. 2342-6 à R. 2342-14</td>
22043
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22044
- </tr>
22045
- <tr>
22046
-  <td>R. 2342-13 et R. 2342-14</td>
22047
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22048
- </tr>
22049
- <tr>
22050
-  <td>R. 2342-15</td>
22051
-  <td>Résultant du décret n° 2019-783 du 24 juillet 2019</td>
22052
- </tr>
22053
- <tr>
22054
-  <td>R. 2342-16</td>
22055
-  <td>Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020</td>
22056
- </tr>
22057
- <tr>
22058
-  <td>R. 2342-17 et R. 2342-18</td>
22059
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22060
- </tr>
22061
- <tr>
22062
-  <td>R. 2342-19</td>
22063
-  <td>Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
22064
- </tr>
22065
- <tr>
22066
-  <td>R. 2342-20</td>
22067
-  <td>Résultant du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012</td>
22068
- </tr>
22069
- <tr>
22070
-  <td>R. 2342-21</td>
22071
-  <td>Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020</td>
22072
- </tr>
22073
- <tr>
22074
-  <td>R. 2342-22</td>
22075
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22076
- </tr>
22077
- <tr>
22078
-  <td>R. 2342-23</td>
22079
-  <td>Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012</td>
22080
- </tr>
22081
- <tr>
22082
-  <td>R. 2342-24</td>
22083
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22084
- </tr>
22085
- <tr>
22086
-  <td>R. 2342-25</td>
22087
-  <td>Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012</td>
22088
- </tr>
22089
- <tr>
22090
-  <td>R. 2342-26</td>
22091
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22092
- </tr>
22093
- <tr>
22094
-  <td>R. 2342-27</td>
22095
-  <td>Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012</td>
22096
- </tr>
22097
- <tr>
22098
-  <td>R. 2342-28</td>
22099
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22100
- </tr>
22101
- <tr>
22102
-  <td>R. 2342-29 et R. 2342-30</td>
22103
-  <td>Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
22104
- </tr>
22105
- <tr>
22106
-  <td>R. 2342-31</td>
22107
-  <td>Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020</td>
22108
- </tr>
22109
- <tr>
22110
-  <td>R. 2342-32</td>
22111
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22112
- </tr>
22113
- <tr>
22114
-  <td>R. 2342-33</td>
22115
-  <td>Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012</td>
22116
- </tr>
22117
- <tr>
22118
-  <td>R. 2342-34</td>
22119
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22120
- </tr>
22121
- <tr>
22122
-  <td>R. 2342-35</td>
22123
-  <td>Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012</td>
22124
- </tr>
22125
- <tr>
22126
-  <td>R. 2342-36, R. 2342-107 à R. 2342-110, R. 2342-112</td>
22127
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22128
- </tr>
22129
- <tr>
22130
-  <td>R. 2342-113</td>
22131
-  <td>Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020</td>
22132
- </tr>
22133
- <tr>
22134
-  <td>R. 2342-114 à R. 2342-117</td>
22135
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22136
- </tr>
22137
- <tr>
22138
-  <td>R. 2342-118 et R. 2342-119</td>
22139
-  <td>Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020</td>
22140
- </tr>
22141
- <tr>
22142
-  <td>R. 2342-120</td>
22143
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22144
- </tr>
22145
- <tr>
22146
-  <td>R. 2343-1 à R. 2343-3</td>
22147
-  <td>Résultant du décret n° 2011-737 du 28 juin 2011</td>
22148
- </tr>
22149
- <tr>
22150
-  <td>R. 2343-4 à R. 2343-8</td>
22151
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22152
- </tr>
22153
- <tr>
22154
-  <td>R. 2344-1</td>
22155
-  <td>Résultant du décret n° 2011-737 du 28 juin 2011</td>
22156
- </tr>
22157
- <tr>
22158
-  <td>R. 2352-1</td>
22159
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22160
- </tr>
22161
- <tr>
22162
-  <td>R. 2352-2</td>
22163
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1238 du 7 novembre 2012</td>
22164
- </tr>
22165
- <tr>
22166
-  <td>R. 2352-3</td>
22167
-  <td>Résultant du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012</td>
22168
- </tr>
22169
- <tr>
22170
-  <td>R. 2352-4</td>
22171
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22172
- </tr>
22173
- <tr>
22174
-  <td>R. 2352-5</td>
22175
-  <td>Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
22176
- </tr>
22177
- <tr>
22178
-  <td>R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2352-11</td>
22179
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22180
- </tr>
22181
- <tr>
22182
-  <td>R. 2352-12</td>
22183
-  <td>Résultant du décret n° 2017-151 du 8 février 2017</td>
22184
- </tr>
22185
- <tr>
22186
-  <td>R. 2352-13 à R. 2352-18</td>
22187
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22188
- </tr>
22189
- <tr>
22190
-  <td>R. 2352-19</td>
22191
-  <td>Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
22192
- </tr>
22193
- <tr>
22194
-  <td>R. 2352-20, R. 2352-21</td>
22195
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22196
- </tr>
22197
- <tr>
22198
-  <td>R. 2352-22</td>
22199
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
22200
- </tr>
22201
- <tr>
22202
-  <td>R. 2352-23 à R. 2352-25</td>
22203
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22204
- </tr>
22205
- <tr>
22206
-  <td>R. 2352-26</td>
22207
-  <td>Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
22208
- </tr>
22209
- <tr>
22210
-  <td>R. 2352-27</td>
22211
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22212
- </tr>
22213
- <tr>
22214
-  <td>R. 2352-28</td>
22215
-  <td>Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
22216
- </tr>
22217
- <tr>
22218
-  <td>R. 2352-29</td>
22219
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22220
- </tr>
22221
- <tr>
22222
-  <td>R. 2352-30 et R. 2352-31</td>
22223
-  <td>Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
22224
- </tr>
22225
- <tr>
22226
-  <td>R. 2352-32</td>
22227
-  <td>Résultant du décret n° 2009-502 du 5 mai 2009</td>
22228
- </tr>
22229
- <tr>
22230
-  <td>R. 2352-33</td>
22231
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22232
- </tr>
22233
- <tr>
22234
-  <td>R. 2352-34</td>
22235
-  <td>Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
22236
- </tr>
22237
- <tr>
22238
-  <td>R. 2352-35</td>
22239
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22240
- </tr>
22241
- <tr>
22242
-  <td>R. 2352-36 et R. 2352-37</td>
22243
-  <td>Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
22244
- </tr>
22245
- <tr>
22246
-  <td>R. 2352-38</td>
22247
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
22248
- </tr>
22249
- <tr>
22250
-  <td>R. 2352-39</td>
22251
-  <td>Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
22252
- </tr>
22253
- <tr>
22254
-  <td>R. 2352-40</td>
22255
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22256
- </tr>
22257
- <tr>
22258
-  <td>R. 2352-41 et R. 2352-42</td>
22259
-  <td>Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
22260
- </tr>
22261
- <tr>
22262
-  <td>R. 2352-43 et R. 2352-44</td>
22263
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22264
- </tr>
22265
- <tr>
22266
-  <td>R. 2352-45</td>
22267
-  <td>Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
22268
- </tr>
22269
- <tr>
22270
-  <td>R. 2352-46</td>
22271
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22272
- </tr>
22273
- <tr>
22274
-  <td>R. 2352-47</td>
22275
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
22276
- </tr>
22277
- <tr>
22278
-  <td>R. 2352-64</td>
22279
-  <td>Résultant du décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015</td>
22280
- </tr>
22281
- <tr>
22282
-  <td>R. 2352-73 à R. 2352-88</td>
22283
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22284
- </tr>
22285
- <tr>
22286
-  <td>R. 2352-89, R. 2352-90</td>
22287
-  <td>Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010</td>
22288
- </tr>
22289
- <tr>
22290
-  <td>R. 2352-91</td>
22291
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22292
- </tr>
22293
- <tr>
22294
-  <td>R. 2352-92, R. 2352-93</td>
22295
-  <td>Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010</td>
22296
- </tr>
22297
- <tr>
22298
-  <td>R. 2352-94 à R. 2352-95</td>
22299
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22300
- </tr>
22301
- <tr>
22302
-  <td>R. 2352-96 et R. 2352-97</td>
22303
-  <td>Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020</td>
22304
- </tr>
22305
- <tr>
22306
-  <td>R. 2352-98</td>
22307
-  <td>Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010</td>
22308
- </tr>
22309
- <tr>
22310
-  <td>R. 2352-99 à R. 2352-101</td>
22311
-  <td>Résultant du décret n° 2019-540 du 28 mai 2019</td>
22312
- </tr>
22313
- <tr>
22314
-  <td>R. 2352-102</td>
22315
-  <td>Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010</td>
22316
- </tr>
22317
- <tr>
22318
-  <td>R. 2352-103</td>
22319
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22320
- </tr>
22321
- <tr>
22322
-  <td>R. 2352-104 à R. 2352-108</td>
22323
-  <td>Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010</td>
22324
- </tr>
22325
- <tr>
22326
-  <td>R. 2352-109</td>
22327
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22328
- </tr>
22329
- <tr>
22330
-  <td>R. 2352-110</td>
22331
-  <td>Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020</td>
22332
- </tr>
22333
- <tr>
22334
-  <td>R. 2352-111, R. 2352-112</td>
22335
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22336
- </tr>
22337
- <tr>
22338
-  <td>R. 2352-113</td>
22339
-  <td>Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010</td>
22340
- </tr>
22341
- <tr>
22342
-  <td>R. 2352-114 à R. 2352-116</td>
22343
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22344
- </tr>
22345
- <tr>
22346
-  <td>R. 2352-117</td>
22347
-  <td>Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010</td>
22348
- </tr>
22349
- <tr>
22350
-  <td>R. 2352-118, R. 2352-119</td>
22351
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22352
- </tr>
22353
- <tr>
22354
-  <td>R. 2352-120</td>
22355
-  <td>Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010</td>
22356
- </tr>
22357
- <tr>
22358
-  <td>R. 2352-121</td>
22359
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22360
- </tr>
22361
- <tr>
22362
-  <td>R. 2352-122</td>
22363
-  <td>Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020</td>
22364
- </tr>
22365
- <tr>
22366
-  <td>R. 2352-123 à R. 2353-1</td>
22367
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22368
- </tr>
22369
- <tr>
22370
-  <td>R. 2353-2</td>
22371
-  <td>Résultant du décret n° 2009-502 du 5 mai 2009</td>
22372
- </tr>
22373
- <tr>
22374
-  <td>R. 2353-7 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-4</td>
22375
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22376
- </tr>
22377
- <tr>
22378
-  <td>R. 2363-5</td>
22379
-  <td>Résultant du décret n° 2018-790 du 13 septembre 2018</td>
22380
- </tr>
22381
- <tr>
22382
-  <td>R. 2363-6</td>
22383
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22384
- </tr>
22385
- <tr>
22386
-  <td>R. 2363-7</td>
22387
-  <td>Résultant du décret n° 2017-151 du 8 février 2017</td>
22388
- </tr>
22389
-</tbody></table>
22390
-
22391
-###### Article D2441-3
22392
-
22393
-Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au titre IX, dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 et du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 :
22394
-
22395
-<table border="1"><tbody>
22396
- <tr>
22397
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
22398
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
22399
- </tr>
22400
- <tr>
22401
-  <td align="center" colspan="2">Au livre II</td>
22402
- </tr>
22403
- <tr>
22404
-  <td>D. 2234-97</td>
22405
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1494 du 3 décembre 2009</td>
22406
- </tr>
22407
- <tr>
22408
-  <td>D. 2234-98 à D. 2234-100</td>
22409
-  <td align="left"/>
22410
- </tr>
22411
- <tr>
22412
-<td align="center" colspan="2">
22413
-
22414
-Au livre III</td>
22415
- </tr>
22416
- <tr>
22417
-  <td>D. 2332-2 et D. 2332-3</td>
22418
-  <td>Résultant du décret n° 2017-553 du 14 avril 2017</td>
22419
- </tr>
22420
- <tr>
22421
-  <td>D. 2338-1</td>
22422
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
22423
- </tr>
22424
- <tr>
22425
-  <td>D. 2342-1 et D. 2342-2</td>
22426
-  <td align="left"/>
22427
- </tr>
22428
- <tr>
22429
-<td align="left">
22430
-
22431
-D. 2342-37</td>
22432
-  <td align="left"/>
22433
- </tr>
22434
- <tr>
22435
-<td align="left">
22436
-
22437
-D. 2342-38</td>
22438
-  <td>Résultant du décret n° 2011-1995 du 27 décembre 2011</td>
22439
- </tr>
22440
- <tr>
22441
-  <td>D. 2342-39</td>
22442
-  <td align="left"/>
22443
- </tr>
22444
- <tr>
22445
-<td align="left">
22446
-
22447
-D. 2342-40</td>
22448
-  <td>Résultant du décret n° 2011-1995 du 27 décembre 2011</td>
22449
- </tr>
22450
- <tr>
22451
-  <td>D. 2342-41 à D. 2342-58</td>
22452
-  <td align="left"/>
22453
- </tr>
22454
- <tr>
22455
-<td align="left">
22456
-
22457
-D. 2342-59 et D. 2342-61</td>
22458
-  <td align="left"/>
22459
- </tr>
22460
- <tr>
22461
-<td align="left">
22462
-
22463
-D. 2342-62 à D. 2342-65</td>
22464
-  <td align="left"/>
22465
- </tr>
22466
- <tr>
22467
-<td align="left">
22468
-
22469
-D. 2342-66 à D. 2342-68</td>
22470
-  <td>Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012</td>
22471
- </tr>
22472
- <tr>
22473
-  <td>D. 2342-69</td>
22474
-  <td align="left"/>
22475
- </tr>
22476
- <tr>
22477
-<td align="left">
22478
-
22479
-D. 2342-69-1 et D. 2342-69-2</td>
22480
-  <td>Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012</td>
22481
- </tr>
22482
- <tr>
22483
-  <td>D. 2342-70 à D. 2342-72</td>
22484
-  <td align="left"/>
22485
- </tr>
22486
- <tr>
22487
-<td align="left">
22488
-
22489
-D. 2342-73</td>
22490
-  <td>Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012</td>
22491
- </tr>
22492
- <tr>
22493
-  <td>D. 2342-74 à D. 2342-81</td>
22494
-  <td align="left"/>
22495
- </tr>
22496
- <tr>
22497
-<td align="left">
22498
-
22499
-D. 2342-82</td>
22500
-  <td>Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012</td>
22501
- </tr>
22502
- <tr>
22503
-  <td>D. 2342-83 à D. 2342-95</td>
22504
-  <td align="left"/>
22505
- </tr>
22506
- <tr>
22507
-<td align="left">
22508
-
22509
-D. 2342-96</td>
22510
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
22511
- </tr>
22512
- <tr>
22513
-  <td>D. 2342-97 et D. 2342-98</td>
22514
-  <td align="left"/>
22515
- </tr>
22516
- <tr>
22517
-<td align="left">
22518
-
22519
-D. 2342-99 et D. 2342-100</td>
22520
-  <td>Résultant du décret n° 2013-377 du 2 mai 2013</td>
22521
- </tr>
22522
- <tr>
22523
-  <td>D. 2342-101 à D. 2342-106</td>
22524
-  <td align="left"/>
22525
- </tr>
22526
- <tr>
22527
-<td align="left">
22528
-
22529
-D. 2342-111</td>
22530
-  <td align="left"/>
22531
- </tr>
22532
- <tr>
22533
-<td align="left">
22534
-
22535
-D. 2342-121</td>
22536
-  <td align="left"/>
22537
- </tr>
22538
- <tr>
22539
-<td align="left">
22540
-
22541
-D. 2344-2</td>
22542
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1564 du 30 novembre 2015</td>
22543
- </tr>
22544
- <tr>
22545
-  <td>D. 2352-7</td>
22546
-  <td align="left"/>
22547
- </tr>
22548
- <tr>
22549
-<td align="left">D. 2362-2</td>
22550
-  <td>Résultant du décret n° 2018-532 28 juin 2018</td>
22551
- </tr>
22552
- <tr>
22553
-  <td>D. 2362-3 à D. 2362-4-1</td>
22554
-  <td>Résultant du décret n° 2017-320 du 10 mars 2017</td>
22555
- </tr>
22556
-</tbody></table>
22557
-
22558
-###### Article D*2441-4
22559
-
22560
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
22561
-
22562
-1° Au livre II, l'article D. * 2213-23 ;
22563
-
22564
-2° Au livre III, l'article D. * 2311-12.
22565
-
22566
-###### Article R2441-5
22567
-
22568
-Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna :
22569
-
22570
-1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
22571
-
22572
-2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
22573
-
22574
-3° La référence à la commune est remplacée par la référence à la circonscription ;
22575
-
22576
-4° La référence au maire est remplacée par la référence au chef de circonscription ;
22577
-
22578
-5° La référence à la mairie est remplacée par la référence à la circonscription ;
22579
-
22580
-6° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
22581
-
22582
-6° bis Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ;
22583
-
22584
-7° A l'article R. 2332-9, les mots : “conformément aux prescriptions des articles L. 251 et suivants du code de commerce susvisé” sont remplacés par les mots : “conformément aux dispositions applicables localement” ;
22585
-
22586
-8° A l'article R. 2332-15, les mots : “ ou du code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du travail, ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal ” sont remplacés par les mots : “ des dispositions du droit du travail localement applicables en matière de santé et de sécurité au travail, de contrôle de l'inspection du travail ou de travail illégal ”
22587
-
22588
-8° bis A l'article R. 2335-9, les mots : “ dans un Etat non membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ hors de la collectivité ” ;
22589
-
22590
-10° A l'article R. 2335-15, les mots : " provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance " ;
22591
-
22592
-11° (Supprimé)
22593
-
22594
-12° (Supprimé)
22595
-
22596
-13° A l'article R. 2335-37, les mots : " à destination de pays tiers à l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ".
22597
-
22598
-#### TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNESIE FRANCAISE
22599
-
22600
-##### Chapitre unique
22601
-
22602
-###### Article R*2451-1
22603
-
22604
-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
22605
-
22606
-1° Supprimé
22607
-
22608
-2° Au livre II, les articles R. * 2211-2, R. * 2213-16 à R. * 2213-19 et R. * 2234-95.
22609
-
22610
-###### Article R2451-2
22611
-
22612
-Sous la seule réserve des adaptations prévues au titre IX et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 :
22613
-
22614
-<table border="1"><tbody>
22615
- <tr>
22616
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
22617
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
22618
- </tr>
22619
- <tr>
22620
-  <td>Au livre Ier</td>
22621
-  <td align="left"/>
22622
- </tr>
22623
- <tr>
22624
-<td>
22625
-
22626
-R. 2112-1</td>
22627
-  <td align="left"/>
22628
- </tr>
22629
- <tr>
22630
-<td>R. 2141-1</td>
22631
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
22632
- </tr>
22633
- <tr>
22634
-  <td>R. 2151-1 à R. 2151-7</td>
22635
-  <td>Résultant du décret n° 2015-508 du 7 mai 2015</td>
22636
- </tr>
22637
- <tr>
22638
-  <td>R. 2171-1 à R. 2171-4</td>
22639
-  <td>Résultant du décret n° 2015-508 du 7 mai 2015</td>
22640
- </tr>
22641
- <tr>
22642
-  <td>Au livre II</td>
22643
-  <td align="left"/>
22644
- </tr>
22645
- <tr>
22646
-<td>
22647
-
22648
-R. 2211-1, R. 2211-3</td>
22649
-  <td align="left"/>
22650
- </tr>
22651
- <tr>
22652
-<td>
22653
-
22654
-R. 2211-4</td>
22655
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
22656
- </tr>
22657
- <tr>
22658
-  <td>R. 2211-5 à R. 2213-15, R. 2213-20 à R. 2213-22, R. 2213-24 à R. 2232-1</td>
22659
-  <td align="left"/>
22660
- </tr>
22661
- <tr>
22662
-<td>
22663
-
22664
-R. 2232-2</td>
22665
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
22666
- </tr>
22667
- <tr>
22668
-  <td>R. 2232-3 à R. 2234-29</td>
22669
-  <td align="left"/>
22670
- </tr>
22671
- <tr>
22672
-<td>
22673
-
22674
-R. 2234-30</td>
22675
-  <td>Résultant du décret n° 2010-1126 du 27 septembre 2010</td>
22676
- </tr>
22677
- <tr>
22678
-  <td>R. 2234-31 à R. 2234-52</td>
22679
-  <td align="left"/>
22680
- </tr>
22681
- <tr>
22682
-<td>
22683
-
22684
-R. 2234-53</td>
22685
-  <td>Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014</td>
22686
- </tr>
22687
- <tr>
22688
-  <td>R 2234-54, R. 2234-55</td>
22689
-  <td align="left"/>
22690
- </tr>
22691
- <tr>
22692
-<td>
22693
-
22694
-R. 2234-56</td>
22695
-  <td>Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014</td>
22696
- </tr>
22697
- <tr>
22698
-  <td>R. 2234-57, R. 2234-58</td>
22699
-  <td align="left"/>
22700
- </tr>
22701
- <tr>
22702
-<td>
22703
-
22704
-R. 2234-59, R. 2234-60</td>
22705
-  <td>Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014</td>
22706
- </tr>
22707
- <tr>
22708
-  <td>R. 2234-61 à R. 2234-80</td>
22709
-  <td align="left"/>
22710
- </tr>
22711
- <tr>
22712
-<td>
22713
-
22714
-R. 2234-81</td>
22715
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
22716
- </tr>
22717
- <tr>
22718
-  <td>R. 2234-82, R. 2234-83</td>
22719
-  <td align="left"/>
22720
- </tr>
22721
- <tr>
22722
-<td>
22723
-
22724
-R. 2234-84</td>
22725
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
22726
- </tr>
22727
- <tr>
22728
-  <td>R. 2234-85 à R. 2234-94, R. 2234-96, R. 2234-101, R. 2234-102</td>
22729
-  <td align="left"/>
22730
- </tr>
22731
- <tr>
22732
-<td>
22733
-
22734
-R. 2234-103</td>
22735
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1494 du 3 décembre 2009</td>
22736
- </tr>
22737
- <tr>
22738
-  <td>R. 2236-1 à R. 2236-2</td>
22739
-  <td align="left"/>
22740
- </tr>
22741
- <tr>
22742
-<td>R. 2236-3</td>
22743
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
22744
- </tr>
22745
- <tr>
22746
-  <td>Au livre III</td>
22747
-  <td align="left"/>
22748
- </tr>
22749
- <tr>
22750
-<td>
22751
-
22752
-R. 2311-1 à R. 2311-8</td>
22753
-  <td>Résultant du décret n° 2010-678 du 21 juin 2010</td>
22754
- </tr>
22755
- <tr>
22756
-  <td>R. 2311-8-1, R. 2311-8-2</td>
22757
-  <td>Résultant du décret n° 2011-1657 du 28 novembre 2011</td>
22758
- </tr>
22759
- <tr>
22760
-  <td>R. 2311-9</td>
22761
-  <td>Résultant du décret n° 2010-678 du 21 juin 2010</td>
22762
- </tr>
22763
- <tr>
22764
-  <td>R. 2311-9-1</td>
22765
-  <td>Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020</td>
22766
- </tr>
22767
- <tr>
22768
-  <td>R. 2311-10 à R. 2311-11</td>
22769
-  <td>Résultant du décret n° 2010-678 du 21 juin 2010</td>
22770
- </tr>
22771
- <tr>
22772
-  <td>R. 2312-1, R. 2312-2</td>
22773
-  <td>Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020</td>
22774
- </tr>
22775
- <tr>
22776
-  <td>R. 2313-1</td>
22777
-  <td>Résultant du décret n° 2011-574 du 24 mai 2011</td>
22778
- </tr>
22779
- <tr>
22780
-  <td>R. 2313-4</td>
22781
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014</td>
22782
- </tr>
22783
- <tr>
22784
-  <td>R. 2321-1</td>
22785
-  <td>Résultant du décret n° 2015-349 du 27 mars 2015</td>
22786
- </tr>
22787
- <tr>
22788
-  <td>R. 2321-1-1 à R. 2321-2</td>
22789
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1136 du 13 décembre 2018</td>
22790
- </tr>
22791
- <tr>
22792
-  <td>R. 2321-3 à R. 2321-5</td>
22793
-  <td>Résultant du décret n° 2015-349 du 27 mars 2015</td>
22794
- </tr>
22795
- <tr>
22796
-  <td>R. 2322-1</td>
22797
-  <td align="left"/>
22798
- </tr>
22799
- <tr>
22800
-<td>R. 2323-1 à R. 2323-10, R. 2323-12</td>
22801
-  <td>Résultant du décret n° 2018-516 du 27 juin 2018</td>
22802
- </tr>
22803
- <tr>
22804
-  <td>R. 2331-1 à R. 2331-3</td>
22805
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
22806
- </tr>
22807
- <tr>
22808
-  <td>R. 2332-1, R. 2332-4</td>
22809
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
22810
- </tr>
22811
- <tr>
22812
-  <td>R. 2332-5</td>
22813
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
22814
- </tr>
22815
- <tr>
22816
-  <td>R. 2332-6</td>
22817
-  <td>Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
22818
- </tr>
22819
- <tr>
22820
-  <td>R. 2332-7 à R. 2332-9</td>
22821
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
22822
- </tr>
22823
- <tr>
22824
-  <td>R. 2332-10</td>
22825
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
22826
- </tr>
22827
- <tr>
22828
-  <td>R. 2332-11, R. 2332-12</td>
22829
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
22830
- </tr>
22831
- <tr>
22832
-  <td>R. 2332-13 à R. 2332-15</td>
22833
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
22834
- </tr>
22835
- <tr>
22836
-  <td>R. 2332-16</td>
22837
-  <td>Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
22838
- </tr>
22839
- <tr>
22840
-  <td>R. 2332-17</td>
22841
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
22842
- </tr>
22843
- <tr>
22844
-  <td>R. 2332-18</td>
22845
-  <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
22846
- </tr>
22847
- <tr>
22848
-  <td>R. 2332-19, R. 2332-20</td>
22849
-  <td>Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
22850
- </tr>
22851
- <tr>
22852
-  <td>R. 2332-21</td>
22853
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
22854
- </tr>
22855
- <tr>
22856
-  <td>R. 2332-22</td>
22857
-  <td>Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
22858
- </tr>
22859
- <tr>
22860
-  <td>R. 2332-23 à R. 2332-25</td>
22861
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
22862
- </tr>
22863
- <tr>
22864
-  <td>R. 2335-1et R. 2335-2</td>
22865
-  <td>Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
22866
- </tr>
22867
- <tr>
22868
-  <td>R. 2335-3</td>
22869
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
22870
- </tr>
22871
- <tr>
22872
-  <td>R. 2335-4, R. 2335-5</td>
22873
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
22874
- </tr>
22875
- <tr>
22876
-  <td>R. 2335-6</td>
22877
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
22878
- </tr>
22879
- <tr>
22880
-  <td>R. 2335-7 et R. 2335-8</td>
22881
-  <td>Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
22882
- </tr>
22883
- <tr>
22884
-  <td>R. 2335-9</td>
22885
-  <td>Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
22886
- </tr>
22887
- <tr>
22888
-  <td>R. 2335-10</td>
22889
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
22890
- </tr>
22891
- <tr>
22892
-  <td>R. 2335-11 à R. 2335-13</td>
22893
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013</td>
22894
- </tr>
22895
- <tr>
22896
-  <td>R. 2335-14</td>
22897
-  <td>Résultant du décret n° 2017-565 du 18 avril 2017</td>
22898
- </tr>
22899
- <tr>
22900
-  <td>R. 2335-15</td>
22901
-  <td>Résultant du décret n° 2016-308 du 17 mars 2016</td>
22902
- </tr>
22903
- <tr>
22904
-  <td>R. 2335-16</td>
22905
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013</td>
22906
- </tr>
22907
- <tr>
22908
-  <td>R. 2335-17</td>
22909
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
22910
- </tr>
22911
- <tr>
22912
-  <td>R. 2335-18 à R. 2335-20</td>
22913
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013</td>
22914
- </tr>
22915
- <tr>
22916
-  <td>R. 2335-33</td>
22917
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
22918
- </tr>
22919
- <tr>
22920
-  <td>R. 2335-34</td>
22921
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013</td>
22922
- </tr>
22923
- <tr>
22924
-  <td>R. 2335-35, R. 2335-36</td>
22925
-  <td>Résultant du décret n° 2017-565 du 18 avril 2017</td>
22926
- </tr>
22927
- <tr>
22928
-  <td>R. 2335-37</td>
22929
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
22930
- </tr>
22931
- <tr>
22932
-  <td>R. 2335-38</td>
22933
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013</td>
22934
- </tr>
22935
- <tr>
22936
-  <td>R. 2335-38-1</td>
22937
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
22938
- </tr>
22939
- <tr>
22940
-  <td>R. 2335-38-2</td>
22941
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
22942
- </tr>
22943
- <tr>
22944
-  <td>R. 2336-1</td>
22945
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
22946
- </tr>
22947
- <tr>
22948
-  <td>R. 2337-1 à R. 2337-5</td>
22949
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
22950
- </tr>
22951
- <tr>
22952
-  <td>R. 2338-2 à R. 2338-4</td>
22953
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
22954
- </tr>
22955
- <tr>
22956
-  <td>R. 2339-1</td>
22957
-  <td>Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
22958
- </tr>
22959
- <tr>
22960
-  <td>R. 2339-3</td>
22961
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
22962
- </tr>
22963
- <tr>
22964
-  <td>R. 2339-4</td>
22965
-  <td>Résultant du décret n° 2017-151 du 8 février 2017</td>
22966
- </tr>
22967
- <tr>
22968
-  <td>R. 2339-5</td>
22969
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
22970
- </tr>
22971
- <tr>
22972
-  <td>R. 2342-3</td>
22973
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22974
- </tr>
22975
- <tr>
22976
-  <td>R. 2342-4</td>
22977
-  <td>Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020</td>
22978
- </tr>
22979
- <tr>
22980
-  <td>R. 2342-5</td>
22981
-  <td>Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012</td>
22982
- </tr>
22983
- <tr>
22984
-  <td>R. 2342-6 à R. 2342-12</td>
22985
-  <td>Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020</td>
22986
- </tr>
22987
- <tr>
22988
-  <td>R. 2342-13 et R. 2342-14</td>
22989
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
22990
- </tr>
22991
- <tr>
22992
-  <td>R. 2342-15</td>
22993
-  <td>Résultant du décret n° 2019-783 du 24 juillet 2019</td>
22994
- </tr>
22995
- <tr>
22996
-  <td>R. 2342-16</td>
22997
-  <td>Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020</td>
22998
- </tr>
22999
- <tr>
23000
-  <td>R. 2342-17 et R. 2342-18</td>
23001
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23002
- </tr>
23003
- <tr>
23004
-  <td>R. 2342-19</td>
23005
-  <td>Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
23006
- </tr>
23007
- <tr>
23008
-  <td>R. 2342-20</td>
23009
-  <td>Résultant du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012</td>
23010
- </tr>
23011
- <tr>
23012
-  <td>R. 2342-21</td>
23013
-  <td>Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020</td>
23014
- </tr>
23015
- <tr>
23016
-  <td>R. 2342-22</td>
23017
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23018
- </tr>
23019
- <tr>
23020
-  <td>R. 2342-23</td>
23021
-  <td>Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012</td>
23022
- </tr>
23023
- <tr>
23024
-  <td>R. 2342-24</td>
23025
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23026
- </tr>
23027
- <tr>
23028
-  <td>R. 2342-25</td>
23029
-  <td>Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012</td>
23030
- </tr>
23031
- <tr>
23032
-  <td>R. 2342-26</td>
23033
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23034
- </tr>
23035
- <tr>
23036
-  <td>R. 2342-27</td>
23037
-  <td>Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012</td>
23038
- </tr>
23039
- <tr>
23040
-  <td>R. 2342-28</td>
23041
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23042
- </tr>
23043
- <tr>
23044
-  <td>R. 2342-29 et R. 2342-30</td>
23045
-  <td>Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
23046
- </tr>
23047
- <tr>
23048
-  <td>R. 2342-31</td>
23049
-  <td>Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020</td>
23050
- </tr>
23051
- <tr>
23052
-  <td>R. 2342-32</td>
23053
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23054
- </tr>
23055
- <tr>
23056
-  <td>R. 2342-33</td>
23057
-  <td>Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012</td>
23058
- </tr>
23059
- <tr>
23060
-  <td>R. 2342-34</td>
23061
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23062
- </tr>
23063
- <tr>
23064
-  <td>R. 2342-35</td>
23065
-  <td>Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012</td>
23066
- </tr>
23067
- <tr>
23068
-  <td>R. 2342-36, R. 2342-107 à R. 2342-110, R. 2342-112</td>
23069
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23070
- </tr>
23071
- <tr>
23072
-  <td>R. 2342-113</td>
23073
-  <td>Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020</td>
23074
- </tr>
23075
- <tr>
23076
-  <td>R. 2342-114 à R. 2342-117</td>
23077
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23078
- </tr>
23079
- <tr>
23080
-  <td>R. 2342-118 et R. 2342-119</td>
23081
-  <td>Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020</td>
23082
- </tr>
23083
- <tr>
23084
-  <td>R. 2342-120</td>
23085
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23086
- </tr>
23087
- <tr>
23088
-  <td>R. 2343-1 à R. 2343-3</td>
23089
-  <td>Résultant du décret n° 2011-737 du 28 juin 2011</td>
23090
- </tr>
23091
- <tr>
23092
-  <td>R. 2343-4 à R. 2343-8</td>
23093
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23094
- </tr>
23095
- <tr>
23096
-  <td>R. 2344-1</td>
23097
-  <td>Résultant du décret n° 2011-737 du 28 juin 2011</td>
23098
- </tr>
23099
- <tr>
23100
-  <td>R. 2361-1 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-4</td>
23101
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23102
- </tr>
23103
- <tr>
23104
-  <td>R. 2363-5</td>
23105
-  <td>Résultant du décret n° 2018-790 du 13 septembre 2018</td>
23106
- </tr>
23107
- <tr>
23108
-  <td>R. 2363-6</td>
23109
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23110
- </tr>
23111
- <tr>
23112
-  <td>R. 2363-7</td>
23113
-  <td>Résultant du décret n° 2017-151 du 8 février 2017</td>
23114
- </tr>
23115
-</tbody></table>
23116
-
23117
-###### Article D2451-3
23118
-
23119
-Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au titre IX, dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 et du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 :
23120
-
23121
-<table border="1"><tbody>
23122
- <tr>
23123
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
23124
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
23125
- </tr>
23126
- <tr>
23127
-  <td align="center" colspan="2">Au livre II</td>
23128
- </tr>
23129
- <tr>
23130
-  <td>D. 2234-97</td>
23131
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1494 du 3 décembre 2009</td>
23132
- </tr>
23133
- <tr>
23134
-  <td>D. 2234-98 à D. 2234-100</td>
23135
-  <td align="left"/>
23136
- </tr>
23137
- <tr>
23138
-<td align="center" colspan="2">
23139
-
23140
-Au livre III</td>
23141
- </tr>
23142
- <tr>
23143
-  <td>D. 2332-2 et D. 2332-3</td>
23144
-  <td>Résultant du décret n° 2017-553 du 14 avril 2017</td>
23145
- </tr>
23146
- <tr>
23147
-  <td>D. 2338-1</td>
23148
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
23149
- </tr>
23150
- <tr>
23151
-  <td>D. 2342-1 et D. 2342-2</td>
23152
-  <td align="left"/>
23153
- </tr>
23154
- <tr>
23155
-<td align="left">
23156
-
23157
-D. 2342-37</td>
23158
-  <td align="left"/>
23159
- </tr>
23160
- <tr>
23161
-<td align="left">
23162
-
23163
-D. 2342-38</td>
23164
-  <td>Résultant du décret n° 2011-1995 du 27 décembre 2011</td>
23165
- </tr>
23166
- <tr>
23167
-  <td>D. 2342-39</td>
23168
-  <td align="left"/>
23169
- </tr>
23170
- <tr>
23171
-<td align="left">
23172
-
23173
-D. 2342-40</td>
23174
-  <td>Résultant du décret n° 2011-1995 du 27 décembre 2011</td>
23175
- </tr>
23176
- <tr>
23177
-  <td>D. 2342-41 à D. 2342-58</td>
23178
-  <td align="left"/>
23179
- </tr>
23180
- <tr>
23181
-<td align="left">
23182
-
23183
-D. 2342-59 et D. 2342-61</td>
23184
-  <td>Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012</td>
23185
- </tr>
23186
- <tr>
23187
-  <td>D. 2342-62 à D. 2342-65</td>
23188
-  <td align="left"/>
23189
- </tr>
23190
- <tr>
23191
-<td align="left">
23192
-
23193
-D. 2342-66 à D. 2342-68</td>
23194
-  <td>Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012</td>
23195
- </tr>
23196
- <tr>
23197
-  <td>D. 2342-69</td>
23198
-  <td align="left"/>
23199
- </tr>
23200
- <tr>
23201
-<td align="left">
23202
-
23203
-D. 2342-69-1 et D. 2342-69-2</td>
23204
-  <td>Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012</td>
23205
- </tr>
23206
- <tr>
23207
-  <td>D. 2342-70 à D. 2342-72</td>
23208
-  <td align="left"/>
23209
- </tr>
23210
- <tr>
23211
-<td align="left">
23212
-
23213
-D. 2342-73</td>
23214
-  <td>Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012</td>
23215
- </tr>
23216
- <tr>
23217
-  <td>D. 2342-74 à D. 2342-81</td>
23218
-  <td align="left"/>
23219
- </tr>
23220
- <tr>
23221
-<td align="left">
23222
-
23223
-D. 2342-82</td>
23224
-  <td>Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012</td>
23225
- </tr>
23226
- <tr>
23227
-  <td>D. 2342-83 à D. 2342-95</td>
23228
-  <td align="left"/>
23229
- </tr>
23230
- <tr>
23231
-<td align="left">
23232
-
23233
-D. 2342-96</td>
23234
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
23235
- </tr>
23236
- <tr>
23237
-  <td>D. 2342-97 et D. 2342-98</td>
23238
-  <td align="left"/>
23239
- </tr>
23240
- <tr>
23241
-<td align="left">
23242
-
23243
-D. 2342-99 et D. 2342-100</td>
23244
-  <td>Résultant du décret n° 2013-377 du 2 mai 2013</td>
23245
- </tr>
23246
- <tr>
23247
-  <td>D. 2342-101 à D. 2342-106</td>
23248
-  <td align="left"/>
23249
- </tr>
23250
- <tr>
23251
-<td align="left">
23252
-
23253
-D. 2342-111</td>
23254
-  <td align="left"/>
23255
- </tr>
23256
- <tr>
23257
-<td align="left">
23258
-
23259
-D. 2342-121</td>
23260
-  <td align="left"/>
23261
- </tr>
23262
- <tr>
23263
-<td align="left">
23264
-
23265
-D. 2344-2</td>
23266
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1564 du 30 novembre 2015</td>
23267
- </tr>
23268
- <tr>
23269
-  <td>D. 2362-2</td>
23270
-  <td>Résultant du décret n° 2018-532 28 juin 2018</td>
23271
- </tr>
23272
- <tr>
23273
-  <td>D. 2362-3 à D. 2362-4-1</td>
23274
-  <td>Résultant du décret n° 2017-320 du 10 mars 2017</td>
23275
- </tr>
23276
-</tbody></table>
23277
-
23278
-###### Article D*2451-4
23279
-
23280
-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
23281
-
23282
-1° Au livre II, l'article D. * 2213-23 ;
23283
-
23284
-2° Au livre III, l'article D. * 2311-12.
23285
-
23286
-###### Article R2451-5
23287
-
23288
-Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :
23289
-
23290
-1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
23291
-
23292
-2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
23293
-
23294
-3° La référence au " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " est remplacée par la référence au " directeur chargé de la direction locale des finances publiques de la Polynésie française " ;
23295
-
23296
-3° bis Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ;
23297
-
23298
-4° A l'article R. 2332-5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
23299
-
23300
-“ Une copie de ce compte rendu est adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. ” ;
23301
-
23302
-5° A l'article R. 2332-7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
23303
-
23304
-“ Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation du ministre de la défense. ” ;
23305
-
23306
-6° A l'article R. 2332-9, les mots : “ conformément aux prescriptions des articles L. 251 et suivants du code de commerce susvisé ” sont remplacés par les mots : “ conformément aux dispositions applicables localement ” ;
23307
-
23308
-7° L'article R. 2332-15 est ainsi modifié :
23309
-
23310
-a) Au c, les mots : “ ou du code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du travail, ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal ” sont remplacés par les mots : “ des dispositions du droit du travail localement applicables en matière de santé et de sécurité au travail, de contrôle de l'inspection du travail ou de travail illégal ” ;
23311
-
23312
-b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
23313
-
23314
-“ Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense. ” ;
23315
-
23316
-8° A l'article R. 2332-16, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
23317
-
23318
-“ Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense. ” ;
23319
-
23320
-9° Le II de l'article R. 2335-1 est ainsi rédigé :
23321
-
23322
-“ II.-Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au I présentent, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique, une demande d'autorisation d'importation :
23323
-
23324
-“ 1° Au haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
23325
-
23326
-“ 2° Au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes. ” ;
23327
-
23328
-10° L'article R. 2335-2 est ainsi modifié :
23329
-
23330
-a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
23331
-
23332
-“ 1° Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 sont accordées par :
23333
-
23334
-“ a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;
23335
-
23336
-“ b) Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. ” ;
23337
-
23338
-b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
23339
-
23340
-“ 2° Les importations de matériels de guerre de la catégorie A2 destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée :
23341
-
23342
-“ a) Au haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;
23343
-
23344
-“ b) Au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française ;
23345
-
23346
-11° L'article R. 2335-7 est ainsi modifié :
23347
-
23348
-a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
23349
-
23350
-“ L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1, par :
23351
-
23352
-“ 1° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers. En cas d'urgence, celui-ci peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai ;
23353
-
23354
-“ 2° Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai. ” ;
23355
-
23356
-b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
23357
-
23358
-“ La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par l'autorité qui l'a prise. ” ;
23359
-
23360
-12° A l'article R. 2335-8, le second alinéa est ainsi rédigé :
23361
-
23362
-“ Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison sont délivrés, selon des modalités fixées par le ministre chargé des douanes, par :
23363
-
23364
-“ 1° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;
23365
-
23366
-“ 2° Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. ” ;
23367
-
23368
-12° bis A l'article R. 2335-9, les mots : “ dans un Etat non membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ hors de la collectivité ” ;
23369
-
23370
-13° A l'article R. 2335-15, les mots : " provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance " ;
23371
-
23372
-14° A l'article R. 2335-37, les mots : " à destination de pays tiers à l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ".
23373
-
23374
-#### TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE CALEDONIE
23375
-
23376
-##### Chapitre unique
23377
-
23378
-###### Article R*2461-1
23379
-
23380
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
23381
-
23382
-1° Supprimé
23383
-
23384
-2° Au livre II, les articles R. * 2211-2, R. * 2213-16 à R. * 2213-19 et R. * 2234-95.
23385
-
23386
-###### Article R2461-2
23387
-
23388
-Sous la seule réserve des adaptations prévues au titre IX et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 :
23389
-
23390
-<table border="1"><tbody>
23391
- <tr>
23392
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
23393
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
23394
- </tr>
23395
- <tr>
23396
-  <td>Au livre Ier</td>
23397
-  <td align="left"/>
23398
- </tr>
23399
- <tr>
23400
-<td>
23401
-
23402
-R. 2112-1</td>
23403
-  <td align="left"/>
23404
- </tr>
23405
- <tr>
23406
-<td>R. 2141-1</td>
23407
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
23408
- </tr>
23409
- <tr>
23410
-  <td>R. 2151-1 à R. 2151-7</td>
23411
-  <td>Résultant du décret n° 2015-508 du 7 mai 2015</td>
23412
- </tr>
23413
- <tr>
23414
-  <td>R. 2171-1 à R. 2171-4</td>
23415
-  <td>Résultant du décret n° 2015-508 du 7 mai 2015</td>
23416
- </tr>
23417
- <tr>
23418
-  <td>Au livre II</td>
23419
-  <td align="left"/>
23420
- </tr>
23421
- <tr>
23422
-<td>
23423
-
23424
-R. 2211-1, R. 2211-3</td>
23425
-  <td align="left"/>
23426
- </tr>
23427
- <tr>
23428
-<td>
23429
-
23430
-R. 2211-4</td>
23431
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
23432
- </tr>
23433
- <tr>
23434
-  <td>R. 2211-5 à R. 2213-15, R. 2213-20 à R. 2213-22, R. 2213-24 à R. 2232-1</td>
23435
-  <td align="left"/>
23436
- </tr>
23437
- <tr>
23438
-<td>
23439
-
23440
-R. 2232-2</td>
23441
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
23442
- </tr>
23443
- <tr>
23444
-  <td>R. 2232-3 à R. 2234-29</td>
23445
-  <td align="left"/>
23446
- </tr>
23447
- <tr>
23448
-<td>
23449
-
23450
-R. 2234-30</td>
23451
-  <td>Résultant du décret n° 2010-1126 du 27 septembre 2010</td>
23452
- </tr>
23453
- <tr>
23454
-  <td>R. 2234-31 à R. 2234-52</td>
23455
-  <td align="left"/>
23456
- </tr>
23457
- <tr>
23458
-<td>
23459
-
23460
-R. 2234-53</td>
23461
-  <td>Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014</td>
23462
- </tr>
23463
- <tr>
23464
-  <td>R 2234-54, R. 2234-55</td>
23465
-  <td align="left"/>
23466
- </tr>
23467
- <tr>
23468
-<td>
23469
-
23470
-R. 2234-56</td>
23471
-  <td>Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014</td>
23472
- </tr>
23473
- <tr>
23474
-  <td>R. 2234-57, R. 2234-58</td>
23475
-  <td align="left"/>
23476
- </tr>
23477
- <tr>
23478
-<td>
23479
-
23480
-R. 2234-59, R. 2234-60</td>
23481
-  <td>Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014</td>
23482
- </tr>
23483
- <tr>
23484
-  <td>R. 2234-61 à R. 2234-80</td>
23485
-  <td align="left"/>
23486
- </tr>
23487
- <tr>
23488
-<td>
23489
-
23490
-R. 2234-81</td>
23491
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
23492
- </tr>
23493
- <tr>
23494
-  <td>R. 2234-82, R. 2234-83</td>
23495
-  <td align="left"/>
23496
- </tr>
23497
- <tr>
23498
-<td>
23499
-
23500
-R. 2234-84</td>
23501
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
23502
- </tr>
23503
- <tr>
23504
-  <td>R. 2234-85 à R. 2234-94, R. 2234-96, R. 2234-101, R. 2234-102</td>
23505
-  <td align="left"/>
23506
- </tr>
23507
- <tr>
23508
-<td>
23509
-
23510
-R. 2234-103</td>
23511
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1494 du 3 décembre 2009</td>
23512
- </tr>
23513
- <tr>
23514
-  <td>R. 2236-1 à R. 2236-2</td>
23515
-  <td align="left"/>
23516
- </tr>
23517
- <tr>
23518
-<td>R. 2236-3</td>
23519
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
23520
- </tr>
23521
- <tr>
23522
-  <td>Au livre III</td>
23523
-  <td align="left"/>
23524
- </tr>
23525
- <tr>
23526
-<td>
23527
-
23528
-R. 2311-1 à R. 2311-8</td>
23529
-  <td>Résultant du décret n° 2010-678 du 21 juin 2010</td>
23530
- </tr>
23531
- <tr>
23532
-  <td>R. 2311-8-1, R. 2311-8-2</td>
23533
-  <td>Résultant du décret n° 2011-1657 du 28 novembre 2011</td>
23534
- </tr>
23535
- <tr>
23536
-  <td>R. 2311-9</td>
23537
-  <td>Résultant du décret n° 2010-678 du 21 juin 2010</td>
23538
- </tr>
23539
- <tr>
23540
-  <td>R. 2311-9-1</td>
23541
-  <td>Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020</td>
23542
- </tr>
23543
- <tr>
23544
-  <td>R. 2311-10 à R. 2311-11</td>
23545
-  <td>Résultant du décret n° 2010-678 du 21 juin 2010</td>
23546
- </tr>
23547
- <tr>
23548
-  <td>R. 2312-1, R. 2312-2</td>
23549
-  <td>Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020</td>
23550
- </tr>
23551
- <tr>
23552
-  <td>R. 2321-1</td>
23553
-  <td>Résultant du décret n° 2015-349 du 27 mars 2015</td>
23554
- </tr>
23555
- <tr>
23556
-  <td>R. 2321-1-1 à R. 2321-2</td>
23557
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1136 du 13 décembre 2018</td>
23558
- </tr>
23559
- <tr>
23560
-  <td>R. 2321-3 à R. 2321-5</td>
23561
-  <td>Résultant du décret n° 2015-349 du 27 mars 2015</td>
23562
- </tr>
23563
- <tr>
23564
-  <td>R. 2322-1</td>
23565
-  <td align="left"/>
23566
- </tr>
23567
- <tr>
23568
-<td>R. 2323-1 à R. 2323-10, R. 2323-12</td>
23569
-  <td>Résultant du décret n° 2018-516 du 27 juin 2018</td>
23570
- </tr>
23571
- <tr>
23572
-  <td>R. 2331-1 à R. 2331-3</td>
23573
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
23574
- </tr>
23575
- <tr>
23576
-  <td>R. 2332-1, R. 2332-4</td>
23577
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
23578
- </tr>
23579
- <tr>
23580
-  <td>R. 2332-5</td>
23581
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
23582
- </tr>
23583
- <tr>
23584
-  <td>R. 2332-6</td>
23585
-  <td>Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
23586
- </tr>
23587
- <tr>
23588
-  <td>R. 2332-7 à R. 2332-9</td>
23589
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
23590
- </tr>
23591
- <tr>
23592
-  <td>R. 2332-10</td>
23593
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
23594
- </tr>
23595
- <tr>
23596
-  <td>R. 2332-11, R. 2332-12</td>
23597
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
23598
- </tr>
23599
- <tr>
23600
-  <td>R. 2332-13 à R. 2332-15</td>
23601
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
23602
- </tr>
23603
- <tr>
23604
-  <td>R. 2332-16</td>
23605
-  <td>Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
23606
- </tr>
23607
- <tr>
23608
-  <td>R. 2332-17</td>
23609
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
23610
- </tr>
23611
- <tr>
23612
-  <td>R. 2332-18</td>
23613
-  <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
23614
- </tr>
23615
- <tr>
23616
-  <td>R. 2332-19, R. 2332-20</td>
23617
-  <td>Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
23618
- </tr>
23619
- <tr>
23620
-  <td>R. 2332-21</td>
23621
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
23622
- </tr>
23623
- <tr>
23624
-  <td>R. 2332-22</td>
23625
-  <td>Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
23626
- </tr>
23627
- <tr>
23628
-  <td>R. 2332-23 à R. 2332-25</td>
23629
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
23630
- </tr>
23631
- <tr>
23632
-  <td>R. 2335-1 et R. 2335-2</td>
23633
-  <td>Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
23634
- </tr>
23635
- <tr>
23636
-  <td>R. 2335-3</td>
23637
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
23638
- </tr>
23639
- <tr>
23640
-  <td>R. 2335-4, R. 2335-5</td>
23641
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
23642
- </tr>
23643
- <tr>
23644
-  <td>R. 2335-6</td>
23645
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
23646
- </tr>
23647
- <tr>
23648
-  <td>R. 2335-7 et R. 2335-8</td>
23649
-  <td>Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
23650
- </tr>
23651
- <tr>
23652
-  <td>R. 2335-9</td>
23653
-  <td>Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
23654
- </tr>
23655
- <tr>
23656
-  <td>R. 2335-10</td>
23657
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
23658
- </tr>
23659
- <tr>
23660
-  <td>R. 2335-11 à R. 2335-13</td>
23661
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013</td>
23662
- </tr>
23663
- <tr>
23664
-  <td>R. 2335-14</td>
23665
-  <td>Résultant du décret n° 2017-565 du 18 avril 2017</td>
23666
- </tr>
23667
- <tr>
23668
-  <td>R. 2335-15</td>
23669
-  <td>Résultant du décret n° 2016-308 du 17 mars 2016</td>
23670
- </tr>
23671
- <tr>
23672
-  <td>R. 2335-16</td>
23673
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013</td>
23674
- </tr>
23675
- <tr>
23676
-  <td>R. 2335-17</td>
23677
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
23678
- </tr>
23679
- <tr>
23680
-  <td>R. 2335-18 à R. 2335-20</td>
23681
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013</td>
23682
- </tr>
23683
- <tr>
23684
-  <td>R. 2335-33</td>
23685
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
23686
- </tr>
23687
- <tr>
23688
-  <td>R. 2335-34</td>
23689
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013</td>
23690
- </tr>
23691
- <tr>
23692
-  <td>R. 2335-35, R. 2335-36</td>
23693
-  <td>Résultant du décret n° 2017-565 du 18 avril 2017</td>
23694
- </tr>
23695
- <tr>
23696
-  <td>R. 2335-37</td>
23697
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
23698
- </tr>
23699
- <tr>
23700
-  <td>R. 2335-38</td>
23701
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013</td>
23702
- </tr>
23703
- <tr>
23704
-  <td>R. 2335-38-1</td>
23705
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
23706
- </tr>
23707
- <tr>
23708
-  <td>R. 2335-38-2</td>
23709
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
23710
- </tr>
23711
- <tr>
23712
-  <td>R. 2336-1</td>
23713
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
23714
- </tr>
23715
- <tr>
23716
-  <td>R. 2337-1 à R. 2337-5</td>
23717
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
23718
- </tr>
23719
- <tr>
23720
-  <td>R. 2338-2 à R. 2338-4</td>
23721
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
23722
- </tr>
23723
- <tr>
23724
-  <td>R. 2339-1</td>
23725
-  <td>Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
23726
- </tr>
23727
- <tr>
23728
-  <td>R. 2339-3</td>
23729
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
23730
- </tr>
23731
- <tr>
23732
-  <td>R. 2339-4</td>
23733
-  <td>Résultant du décret n° 2017-151 du 8 février 2017</td>
23734
- </tr>
23735
- <tr>
23736
-  <td>R. 2339-5</td>
23737
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
23738
- </tr>
23739
- <tr>
23740
-  <td>R. 2342-3</td>
23741
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23742
- </tr>
23743
- <tr>
23744
-  <td>R. 2342-4</td>
23745
-  <td>Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020</td>
23746
- </tr>
23747
- <tr>
23748
-  <td>R. 2342-5</td>
23749
-  <td>Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012</td>
23750
- </tr>
23751
- <tr>
23752
-  <td>R. 2342-6 à R. 2342-12</td>
23753
-  <td>Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020</td>
23754
- </tr>
23755
- <tr>
23756
-  <td>R. 2342-13 et R. 2342-14</td>
23757
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23758
- </tr>
23759
- <tr>
23760
-  <td>R. 2342-15</td>
23761
-  <td>Résultant du décret n° 2019-783 du 24 juillet 2019</td>
23762
- </tr>
23763
- <tr>
23764
-  <td>R. 2342-16</td>
23765
-  <td>Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020</td>
23766
- </tr>
23767
- <tr>
23768
-  <td>R. 2342-17 et R. 2342-18</td>
23769
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23770
- </tr>
23771
- <tr>
23772
-  <td>R. 2342-19</td>
23773
-  <td>Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
23774
- </tr>
23775
- <tr>
23776
-  <td>R. 2342-20</td>
23777
-  <td>Résultant du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012</td>
23778
- </tr>
23779
- <tr>
23780
-  <td>R. 2342-21</td>
23781
-  <td>Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020</td>
23782
- </tr>
23783
- <tr>
23784
-  <td>R. 2342-22</td>
23785
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23786
- </tr>
23787
- <tr>
23788
-  <td>R. 2342-23</td>
23789
-  <td>Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012</td>
23790
- </tr>
23791
- <tr>
23792
-  <td>R. 2342-24</td>
23793
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23794
- </tr>
23795
- <tr>
23796
-  <td>R. 2342-25</td>
23797
-  <td>Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012</td>
23798
- </tr>
23799
- <tr>
23800
-  <td>R. 2342-26</td>
23801
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23802
- </tr>
23803
- <tr>
23804
-  <td>R. 2342-27</td>
23805
-  <td>Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012</td>
23806
- </tr>
23807
- <tr>
23808
-  <td>R. 2342-28</td>
23809
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23810
- </tr>
23811
- <tr>
23812
-  <td>R. 2342-29 et R. 2342-30</td>
23813
-  <td>Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
23814
- </tr>
23815
- <tr>
23816
-  <td>R. 2342-31</td>
23817
-  <td>Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020</td>
23818
- </tr>
23819
- <tr>
23820
-  <td>R. 2342-32</td>
23821
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23822
- </tr>
23823
- <tr>
23824
-  <td>R. 2342-33</td>
23825
-  <td>Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012</td>
23826
- </tr>
23827
- <tr>
23828
-  <td>R. 2342-34</td>
23829
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23830
- </tr>
23831
- <tr>
23832
-  <td>R. 2342-35</td>
23833
-  <td>Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012</td>
23834
- </tr>
23835
- <tr>
23836
-  <td>R. 2342-36, R. 2342-107 à R. 2342-110, R. 2342-112</td>
23837
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23838
- </tr>
23839
- <tr>
23840
-  <td>R. 2342-113</td>
23841
-  <td>Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020</td>
23842
- </tr>
23843
- <tr>
23844
-  <td>R. 2342-114 à R. 2342-117</td>
23845
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23846
- </tr>
23847
- <tr>
23848
-  <td>R. 2342-118 et R. 2342-119</td>
23849
-  <td>Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020</td>
23850
- </tr>
23851
- <tr>
23852
-  <td>R. 2342-120</td>
23853
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23854
- </tr>
23855
- <tr>
23856
-  <td>R. 2343-1 à R. 2343-3</td>
23857
-  <td>Résultant du décret n° 2011-737 du 28 juin 2011</td>
23858
- </tr>
23859
- <tr>
23860
-  <td>R. 2343-4 à R. 2343-8</td>
23861
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23862
- </tr>
23863
- <tr>
23864
-  <td>R. 2344-1</td>
23865
-  <td>Résultant du décret n° 2011-737 du 28 juin 2011</td>
23866
- </tr>
23867
- <tr>
23868
-  <td>R. 2352-1</td>
23869
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23870
- </tr>
23871
- <tr>
23872
-  <td>R. 2352-2</td>
23873
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1238 du 7 novembre 2012</td>
23874
- </tr>
23875
- <tr>
23876
-  <td>R. 2352-3</td>
23877
-  <td>Résultant du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012</td>
23878
- </tr>
23879
- <tr>
23880
-  <td>R. 2352-4</td>
23881
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23882
- </tr>
23883
- <tr>
23884
-  <td>R. 2352-5</td>
23885
-  <td>Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
23886
- </tr>
23887
- <tr>
23888
-  <td>R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2352-11</td>
23889
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23890
- </tr>
23891
- <tr>
23892
-  <td>R. 2352-12</td>
23893
-  <td>Résultant du décret n° 2017-151 du 8 février 2017</td>
23894
- </tr>
23895
- <tr>
23896
-  <td>R. 2352-13 à R. 2352-18</td>
23897
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23898
- </tr>
23899
- <tr>
23900
-  <td>R. 2352-19</td>
23901
-  <td>Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
23902
- </tr>
23903
- <tr>
23904
-  <td>R. 2352-20, R. 2352-21</td>
23905
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23906
- </tr>
23907
- <tr>
23908
-  <td>R. 2352-22</td>
23909
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
23910
- </tr>
23911
- <tr>
23912
-  <td>R. 2352-23 à R. 2352-25</td>
23913
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23914
- </tr>
23915
- <tr>
23916
-  <td>R. 2352-26</td>
23917
-  <td>Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
23918
- </tr>
23919
- <tr>
23920
-  <td>R. 2352-27</td>
23921
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23922
- </tr>
23923
- <tr>
23924
-  <td>R. 2352-28</td>
23925
-  <td>Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
23926
- </tr>
23927
- <tr>
23928
-  <td>R. 2352-29</td>
23929
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23930
- </tr>
23931
- <tr>
23932
-  <td>R. 2352-30 et R. 2352-31</td>
23933
-  <td>Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
23934
- </tr>
23935
- <tr>
23936
-  <td>R. 2352-32</td>
23937
-  <td>Résultant du décret n° 2009-502 du 5 mai 2009</td>
23938
- </tr>
23939
- <tr>
23940
-  <td>R. 2352-33</td>
23941
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23942
- </tr>
23943
- <tr>
23944
-  <td>R. 2352-34</td>
23945
-  <td>Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
23946
- </tr>
23947
- <tr>
23948
-  <td>R. 2352-35</td>
23949
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23950
- </tr>
23951
- <tr>
23952
-  <td>R. 2352-36 et R. 2352-37</td>
23953
-  <td>Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
23954
- </tr>
23955
- <tr>
23956
-  <td>R. 2352-38</td>
23957
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
23958
- </tr>
23959
- <tr>
23960
-  <td>R. 2352-39</td>
23961
-  <td>Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
23962
- </tr>
23963
- <tr>
23964
-  <td>R. 2352-40</td>
23965
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23966
- </tr>
23967
- <tr>
23968
-  <td>R. 2352-41 et R. 2352-42</td>
23969
-  <td>Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
23970
- </tr>
23971
- <tr>
23972
-  <td>R. 2352-43 et R. 2352-44</td>
23973
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23974
- </tr>
23975
- <tr>
23976
-  <td>R. 2352-45</td>
23977
-  <td>Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
23978
- </tr>
23979
- <tr>
23980
-  <td>R. 2352-46</td>
23981
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
23982
- </tr>
23983
- <tr>
23984
-  <td>R. 2352-47</td>
23985
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
23986
- </tr>
23987
- <tr>
23988
-  <td>R. 2352-64</td>
23989
-  <td>Résultant du décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015</td>
23990
- </tr>
23991
- <tr>
23992
-  <td>R. 2352-73 à R. 2352-88</td>
23993
-  <td>Résultant du décret n° 2009-502 du 5 mai 2009</td>
23994
- </tr>
23995
- <tr>
23996
-  <td>R. 2352-89, R. 2352-90</td>
23997
-  <td>Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010</td>
23998
- </tr>
23999
- <tr>
24000
-  <td>R. 2352-91</td>
24001
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24002
- </tr>
24003
- <tr>
24004
-  <td>R. 2352-92, R. 2352-93</td>
24005
-  <td>Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010</td>
24006
- </tr>
24007
- <tr>
24008
-  <td>R. 2352-94 à R. 2352-95</td>
24009
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24010
- </tr>
24011
- <tr>
24012
-  <td>R. 2352-96 et R. 2352-97</td>
24013
-  <td>Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020</td>
24014
- </tr>
24015
- <tr>
24016
-  <td>R. 2352-98</td>
24017
-  <td>Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010</td>
24018
- </tr>
24019
- <tr>
24020
-  <td>R. 2352-99 à R. 2352-101</td>
24021
-  <td>Résultant du décret n° 2019-540 du 28 mai 2019</td>
24022
- </tr>
24023
- <tr>
24024
-  <td>R. 2352-102</td>
24025
-  <td>Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010</td>
24026
- </tr>
24027
- <tr>
24028
-  <td>R. 2352-103</td>
24029
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24030
- </tr>
24031
- <tr>
24032
-  <td>R. 2352-104 à R. 2352-108</td>
24033
-  <td>Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010</td>
24034
- </tr>
24035
- <tr>
24036
-  <td>R. 2352-109</td>
24037
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24038
- </tr>
24039
- <tr>
24040
-  <td>R. 2352-110</td>
24041
-  <td>Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020</td>
24042
- </tr>
24043
- <tr>
24044
-  <td>R. 2352-111, R. 2352-112</td>
24045
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24046
- </tr>
24047
- <tr>
24048
-  <td>R. 2352-113</td>
24049
-  <td>Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010</td>
24050
- </tr>
24051
- <tr>
24052
-  <td>R. 2352-114 à R. 2352-116</td>
24053
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24054
- </tr>
24055
- <tr>
24056
-  <td>R. 2352-117</td>
24057
-  <td>Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010</td>
24058
- </tr>
24059
- <tr>
24060
-  <td>R. 2352-118, R. 2352-119</td>
24061
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24062
- </tr>
24063
- <tr>
24064
-  <td>R. 2352-120</td>
24065
-  <td>Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010</td>
24066
- </tr>
24067
- <tr>
24068
-  <td>R. 2352-121</td>
24069
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24070
- </tr>
24071
- <tr>
24072
-  <td>R. 2352-122</td>
24073
-  <td>Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020</td>
24074
- </tr>
24075
- <tr>
24076
-  <td>R. 2352-123 à R. 2353-1</td>
24077
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24078
- </tr>
24079
- <tr>
24080
-  <td>R. 2353-2</td>
24081
-  <td>Résultant du décret n° 2009-502 du 5 mai 2009</td>
24082
- </tr>
24083
- <tr>
24084
-  <td>R. 2353-7 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-4</td>
24085
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24086
- </tr>
24087
- <tr>
24088
-  <td>R. 2363-5</td>
24089
-  <td>Résultant du décret n° 2018-790 du 13 septembre 2018</td>
24090
- </tr>
24091
- <tr>
24092
-  <td>R. 2363-6</td>
24093
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24094
- </tr>
24095
- <tr>
24096
-  <td>R. 2363-7</td>
24097
-  <td>Résultant du décret n° 2017-151 du 8 février 2017</td>
24098
- </tr>
24099
-</tbody></table>
24100
-
24101
-###### Article R2461-3
24102
-
24103
-Pour l'application de l'article R. 2112-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : aux articles R. 2124-2 à R. 2124-5 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par les mots : aux articles R. 124-1 et R. 124-3 à R. 124-6 du code des communes de Nouvelle-Calédonie.
24104
-
24105
-###### Article D2461-4
24106
-
24107
-Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au titre IX, dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 et du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 :
24108
-
24109
-<table border="1"><tbody>
24110
- <tr>
24111
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
24112
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
24113
- </tr>
24114
- <tr>
24115
-  <td align="center" colspan="2">Au livre II</td>
24116
- </tr>
24117
- <tr>
24118
-  <td>D. 2234-97</td>
24119
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1494 du 3 décembre 2009</td>
24120
- </tr>
24121
- <tr>
24122
-  <td>D. 2234-98 à D. 2234-100</td>
24123
-  <td align="left"/>
24124
- </tr>
24125
- <tr>
24126
-<td align="center" colspan="2">
24127
-
24128
-Au livre III</td>
24129
- </tr>
24130
- <tr>
24131
-  <td>D. 2332-2 et D. 2332-3</td>
24132
-  <td>Résultant du décret n° 2017-553 du 14 avril 2017</td>
24133
- </tr>
24134
- <tr>
24135
-  <td>D. 2338-1</td>
24136
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
24137
- </tr>
24138
- <tr>
24139
-  <td>D. 2342-1 et D. 2342-2</td>
24140
-  <td align="left"/>
24141
- </tr>
24142
- <tr>
24143
-<td align="left">
24144
-
24145
-D. 2342-37</td>
24146
-  <td align="left"/>
24147
- </tr>
24148
- <tr>
24149
-<td align="left">
24150
-
24151
-D. 2342-38</td>
24152
-  <td>Résultant du décret n° 2011-1995 du 27 décembre 2011</td>
24153
- </tr>
24154
- <tr>
24155
-  <td align="left"/><td align="left"/>
24156
- </tr>
24157
- <tr>
24158
-<td align="left">
24159
-
24160
-D. 2342-40</td>
24161
-  <td>Résultant du décret n° 2011-1995 du 27 décembre 2011</td>
24162
- </tr>
24163
- <tr>
24164
-  <td>D. 2342-41 à D. 2342-58</td>
24165
-  <td align="left"/>
24166
- </tr>
24167
- <tr>
24168
-<td align="left">
24169
-
24170
-D. 2342-59 et D. 2342-61</td>
24171
-  <td>Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012</td>
24172
- </tr>
24173
- <tr>
24174
-  <td>D. 2342-62 à D. 2342-65</td>
24175
-  <td align="left"/>
24176
- </tr>
24177
- <tr>
24178
-<td align="left">
24179
-
24180
-D. 2342-66 à D. 2342-68</td>
24181
-  <td>Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012</td>
24182
- </tr>
24183
- <tr>
24184
-  <td>D. 2342-69</td>
24185
-  <td align="left"/>
24186
- </tr>
24187
- <tr>
24188
-<td align="left">
24189
-
24190
-D. 2342-69-1 et D. 2342-69-2</td>
24191
-  <td>Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012</td>
24192
- </tr>
24193
- <tr>
24194
-  <td>D. 2342-70 à D. 2342-72</td>
24195
-  <td align="left"/>
24196
- </tr>
24197
- <tr>
24198
-<td align="left">
24199
-
24200
-D. 2342-73</td>
24201
-  <td>Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012</td>
24202
- </tr>
24203
- <tr>
24204
-  <td>D. 2342-74 à D. 2342-81</td>
24205
-  <td align="left"/>
24206
- </tr>
24207
- <tr>
24208
-<td align="left">
24209
-
24210
-D. 2342-82</td>
24211
-  <td>Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012</td>
24212
- </tr>
24213
- <tr>
24214
-  <td>D. 2342-83 à D. 2342-95</td>
24215
-  <td align="left"/>
24216
- </tr>
24217
- <tr>
24218
-<td align="left">
24219
-
24220
-D. 2342-96</td>
24221
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
24222
- </tr>
24223
- <tr>
24224
-  <td>D. 2342-97 et D. 2342-98</td>
24225
-  <td align="left"/>
24226
- </tr>
24227
- <tr>
24228
-<td align="left">
24229
-
24230
-D. 2342-99 et D. 2342-100</td>
24231
-  <td>Résultant du décret n° 2013-377 du 2 mai 2013</td>
24232
- </tr>
24233
- <tr>
24234
-  <td>D. 2342-101 à D. 2342-106</td>
24235
-  <td></td>
24236
- </tr>
24237
- <tr>
24238
-  <td>D. 2342-111</td>
24239
-  <td align="left"/>
24240
- </tr>
24241
- <tr>
24242
-<td align="left">
24243
-
24244
-D. 2342-121</td>
24245
-  <td align="left"/>
24246
- </tr>
24247
- <tr>
24248
-<td align="left">
24249
-
24250
-D. 2344-2</td>
24251
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1564 du 30 novembre 2015</td>
24252
- </tr>
24253
- <tr>
24254
-  <td>D. 2352-7</td>
24255
-  <td align="left"/>
24256
- </tr>
24257
- <tr>
24258
-<td align="left">D. 2362-2</td>
24259
-  <td>Résultant du décret n° 2018-532 28 juin 2018</td>
24260
- </tr>
24261
- <tr>
24262
-  <td>D. 2362-3 à D. 2362-4-1</td>
24263
-  <td>Résultant du décret n° 2017-320 du 10 mars 2017</td>
24264
- </tr>
24265
-</tbody></table>
24266
-
24267
-###### Article D*2461-5
24268
-
24269
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
24270
-
24271
-1° Au livre II, l'article D. * 2213-23 ;
24272
-
24273
-2° Au livre III, l'article D. * 2311-12.
24274
-
24275
-###### Article R2461-6
24276
-
24277
-Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :
24278
-
24279
-1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
24280
-
24281
-2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
24282
-
24283
-3° La référence au " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " est remplacée par la référence au " directeur chargé de la direction locale des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ".
24284
-
24285
-3° bis Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ;
24286
-
24287
-4° A l'article R. 2332-5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
24288
-
24289
-“ Une copie de ce compte rendu est adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ” ;
24290
-
24291
-5° A l'article R. 2332-7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
24292
-
24293
-“ Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense. ” ;
24294
-
24295
-6° A l'article R. 2332-9, les mots : “ conformément aux prescriptions des articles L. 251 et suivants du code de commerce susvisé ” sont remplacés par les mots : “ conformément aux dispositions applicables localement ” ;
24296
-
24297
-7° L'article R. 2332-15 est ainsi modifié :
24298
-
24299
-a) Au c, les mots : “ ou du code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du travail, ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal ” sont remplacés par les mots : “ des dispositions du droit du travail localement applicables en matière de santé et de sécurité au travail, de contrôle de l'inspection du travail ou de travail illégal ” ;
24300
-
24301
-b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
24302
-
24303
-“ Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense. ” ;
24304
-
24305
-8° A l'article R. 2332-16, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
24306
-
24307
-“ Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense. ” ;
24308
-
24309
-9° Le II de l'article R. 2335-1 est ainsi rédigé :
24310
-
24311
-“ II.-Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au I présentent, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique, une demande d'autorisation d'importation :
24312
-
24313
-“ 1° Au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les importations à destination de la Nouvelle-Calédonie en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
24314
-
24315
-“ 2° Au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Nouvelle-Calédonie. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes. ” ;
24316
-
24317
-10° L'article R. 2335-2 est ainsi modifié :
24318
-
24319
-a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
24320
-
24321
-“ 1° Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 sont accordées par :
24322
-
24323
-“ a) Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les importations à destination de la Nouvelle-Calédonie en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;
24324
-
24325
-“ b) Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Nouvelle-Calédonie ” ;
24326
-
24327
-b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
24328
-
24329
-“ 2° Les importations de matériels de guerre de la catégorie A2 destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée :
24330
-
24331
-“ a) Au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les importations à destination de la Nouvelle-Calédonie en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;
24332
-
24333
-“ b) Au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Nouvelle-Calédonie. ” ;
24334
-
24335
-11° L'article R. 2335-7 est ainsi modifié :
24336
-
24337
-a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
24338
-
24339
-“ L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1, par :
24340
-
24341
-“ 1° Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les importations à destination de la Nouvelle-Calédonie en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers. En cas d'urgence, celui-ci peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai ;
24342
-
24343
-“ 2° Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Nouvelle-Calédonie. En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai. ” ;
24344
-
24345
-b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
24346
-
24347
-“ La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par l'autorité qui l'a prise. ” ;
24348
-
24349
-12° A l'article R. 2335-8, le second alinéa est ainsi rédigé :
24350
-
24351
-“ Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison sont délivrés, selon des modalités fixées par le ministre chargé des douanes, par :
24352
-
24353
-“ 1° Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les importations à destination de la Nouvelle-Calédonie en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;
24354
-
24355
-“ 2° Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Nouvelle-Calédonie. ” ;
24356
-
24357
-12° bis A l'article R. 2335-9, les mots : “ dans un Etat non membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ hors de la collectivité ” ;
24358
-
24359
-13° A l'article R. 2335-15, les mots : “ provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ de toute provenance ” ;
24360
-
24361
-14° A l'article R. 2335-37, les mots : “ à destination de pays tiers à l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ hors de la collectivité ”.
24362
-
24363
-#### TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES  ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
24364
-
24365
-##### Chapitre unique
24366
-
24367
-###### Article R*2471-1
24368
-
24369
-Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
24370
-
24371
-1° Supprimé
24372
-
24373
-2° Au livre II, les articles R. * 2211-2, R. * 2213-16 à R. * 2213-19 et R. * 2234-95.
24374
-
24375
-###### Article R2471-2
24376
-
24377
-Sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues au titre IX et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 :
24378
-
24379
-<table border="1"><tbody>
24380
- <tr>
24381
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
24382
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
24383
- </tr>
24384
- <tr>
24385
-  <td align="justify">Au livre Ier</td>
24386
-  <td align="left"/>
24387
- </tr>
24388
- <tr>
24389
-<td align="justify">
24390
-
24391
-R. 2141-1</td>
24392
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
24393
- </tr>
24394
- <tr>
24395
-  <td align="justify">R. 2151-1 à R. 2151-7</td>
24396
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-508 du 7 mai 2015</td>
24397
- </tr>
24398
- <tr>
24399
-  <td align="justify">R. 2171-1 à R. 2171-4</td>
24400
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-508 du 7 mai 2015</td>
24401
- </tr>
24402
- <tr>
24403
-  <td align="justify">Au livre II</td>
24404
-  <td align="left"/>
24405
- </tr>
24406
- <tr>
24407
-<td align="justify">
24408
-
24409
-R. 2211-1</td>
24410
-  <td align="left"/>
24411
- </tr>
24412
- <tr>
24413
-<td align="justify">
24414
-
24415
-R. 2211-4</td>
24416
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
24417
- </tr>
24418
- <tr>
24419
-  <td align="justify">R. 2211-3, R. 2211-5 à R. 2213-15, R. 2213-20 à R. 2213-22, R. 2213-24 à R. 2232-1</td>
24420
-  <td align="left"/>
24421
- </tr>
24422
- <tr>
24423
-<td align="justify">
24424
-
24425
-R. 2232-2</td>
24426
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
24427
- </tr>
24428
- <tr>
24429
-  <td align="justify">R. 2232-3 à R. 2234-29</td>
24430
-  <td align="left"/>
24431
- </tr>
24432
- <tr>
24433
-<td align="justify">
24434
-
24435
-R. 2234-30</td>
24436
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-1126 du 27 septembre 2010</td>
24437
- </tr>
24438
- <tr>
24439
-  <td align="justify">R. 2234-31 à R. 2234-52</td>
24440
-  <td align="left"/>
24441
- </tr>
24442
- <tr>
24443
-<td align="justify">
24444
-
24445
-R. 2234-53</td>
24446
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014</td>
24447
- </tr>
24448
- <tr>
24449
-  <td align="justify">R 2234-54, R. 2234-55</td>
24450
-  <td align="left"/>
24451
- </tr>
24452
- <tr>
24453
-<td align="justify">
24454
-
24455
-R. 2234-56</td>
24456
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014</td>
24457
- </tr>
24458
- <tr>
24459
-  <td align="justify">R. 2234-57, R. 2234-58</td>
24460
-  <td align="left"/>
24461
- </tr>
24462
- <tr>
24463
-<td align="justify">
24464
-
24465
-R. 2234-59, R. 2234-60</td>
24466
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014</td>
24467
- </tr>
24468
- <tr>
24469
-  <td align="justify">R. 2234-61 à R. 2234-80</td>
24470
-  <td align="left"/>
24471
- </tr>
24472
- <tr>
24473
-<td align="justify">
24474
-
24475
-R. 2234-81</td>
24476
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
24477
- </tr>
24478
- <tr>
24479
-  <td align="justify">R. 2234-82, R. 2234-83</td>
24480
-  <td align="left"/>
24481
- </tr>
24482
- <tr>
24483
-<td align="justify">
24484
-
24485
-R. 2234-84</td>
24486
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
24487
- </tr>
24488
- <tr>
24489
-  <td align="justify">R. 2234-85 à R. 2234-94, R. 2234-96, R. 2234-101, R. 2234-102</td>
24490
-  <td align="left"/>
24491
- </tr>
24492
- <tr>
24493
-<td align="justify">
24494
-
24495
-R. 2234-103</td>
24496
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1494 du 3 décembre 2009</td>
24497
- </tr>
24498
- <tr>
24499
-  <td align="justify">R. 2236-1 à R. 2236-2</td>
24500
-  <td align="left"/>
24501
- </tr>
24502
- <tr>
24503
-<td align="justify">R. 2236-3</td>
24504
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
24505
- </tr>
24506
- <tr>
24507
-  <td align="justify">Au livre III</td>
24508
-  <td align="left"/>
24509
- </tr>
24510
- <tr>
24511
-<td align="justify">
24512
-
24513
-R. 2311-1 à R. 2311-8</td>
24514
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-678 du 21 juin 2010</td>
24515
- </tr>
24516
- <tr>
24517
-  <td align="justify">R. 2311-8-1, R. 2311-8-2</td>
24518
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2011-1657 du 28 novembre 2011</td>
24519
- </tr>
24520
- <tr>
24521
-  <td align="justify">R. 2311-9</td>
24522
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-678 du 21 juin 2010</td>
24523
- </tr>
24524
- <tr>
24525
-  <td align="justify">R. 2311-9-1</td>
24526
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020</td>
24527
- </tr>
24528
- <tr>
24529
-  <td align="justify">R. 2311-10 à R. 2311-11</td>
24530
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-678 du 21 juin 2010</td>
24531
- </tr>
24532
- <tr>
24533
-  <td align="justify">R. 2312-1, R. 2312-2</td>
24534
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020</td>
24535
- </tr>
24536
- <tr>
24537
-  <td align="justify">R. 2313-1</td>
24538
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2011-574 du 24 mai 2011</td>
24539
- </tr>
24540
- <tr>
24541
-  <td align="justify">R. 2321-1</td>
24542
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-349 du 27 mars 2015</td>
24543
- </tr>
24544
- <tr>
24545
-  <td align="justify">R. 2321-1-1 à R. 2321-2</td>
24546
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1136 du 13 décembre 2018</td>
24547
- </tr>
24548
- <tr>
24549
-  <td align="justify">R. 2321-3 à R. 2321-5</td>
24550
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-349 du 27 mars 2015</td>
24551
- </tr>
24552
- <tr>
24553
-  <td align="justify">R. 2322-1</td>
24554
-  <td align="left"/>
24555
- </tr>
24556
- <tr>
24557
-<td align="justify">R. 2323-1 à R. 2323-10, R. 2323-12</td>
24558
-  <td>Résultant du décret n° 2018-516 du 27 juin 2018</td>
24559
- </tr>
24560
- <tr>
24561
-  <td align="justify">R. 2331-1 à R. 2331-3</td>
24562
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
24563
- </tr>
24564
- <tr>
24565
-  <td align="justify">R. 2332-1, R. 2332-4</td>
24566
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
24567
- </tr>
24568
- <tr>
24569
-  <td align="justify">R. 2332-5</td>
24570
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
24571
- </tr>
24572
- <tr>
24573
-  <td align="justify">R. 2332-6</td>
24574
-  <td>Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
24575
- </tr>
24576
- <tr>
24577
-  <td align="justify">R. 2332-7 à R. 2332-9</td>
24578
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
24579
- </tr>
24580
- <tr>
24581
-  <td align="justify">R. 2332-10</td>
24582
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
24583
- </tr>
24584
- <tr>
24585
-  <td align="justify">R. 2332-11, R. 2332-12</td>
24586
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
24587
- </tr>
24588
- <tr>
24589
-  <td align="justify">R. 2332-13 à R. 2332-15</td>
24590
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
24591
- </tr>
24592
- <tr>
24593
-  <td align="justify">R. 2332-16</td>
24594
-  <td>Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
24595
- </tr>
24596
- <tr>
24597
-  <td align="justify">R. 2332-17</td>
24598
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
24599
- </tr>
24600
- <tr>
24601
-  <td align="justify">R. 2332-18</td>
24602
-  <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
24603
- </tr>
24604
- <tr>
24605
-  <td align="justify">R. 2332-19, R. 2332-20</td>
24606
-  <td>Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
24607
- </tr>
24608
- <tr>
24609
-  <td align="justify">R. 2332-21</td>
24610
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
24611
- </tr>
24612
- <tr>
24613
-  <td align="justify">R. 2332-22</td>
24614
-  <td>Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
24615
- </tr>
24616
- <tr>
24617
-  <td align="justify">R. 2332-23 à R. 2332-25</td>
24618
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
24619
- </tr>
24620
- <tr>
24621
-  <td align="justify">R. 2335-1 et R. 2335-2</td>
24622
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
24623
- </tr>
24624
- <tr>
24625
-  <td align="justify">R. 2335-3</td>
24626
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
24627
- </tr>
24628
- <tr>
24629
-  <td align="justify">R. 2335-4, R. 2335-5</td>
24630
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
24631
- </tr>
24632
- <tr>
24633
-  <td align="justify">R. 2335-6</td>
24634
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
24635
- </tr>
24636
- <tr>
24637
-  <td align="justify">R. 2335-7 et R. 2335-8</td>
24638
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
24639
- </tr>
24640
- <tr>
24641
-  <td align="justify">R. 2335-9</td>
24642
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
24643
- </tr>
24644
- <tr>
24645
-  <td align="justify">R. 2335-10</td>
24646
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
24647
- </tr>
24648
- <tr>
24649
-  <td align="justify">R. 2335-11 à R. 2335-13</td>
24650
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013</td>
24651
- </tr>
24652
- <tr>
24653
-  <td align="justify">R. 2335-14</td>
24654
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-565 du 18 avril 2017</td>
24655
- </tr>
24656
- <tr>
24657
-  <td align="justify">R. 2335-15</td>
24658
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-308 du 17 mars 2016</td>
24659
- </tr>
24660
- <tr>
24661
-  <td align="justify">R. 2335-16</td>
24662
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013</td>
24663
- </tr>
24664
- <tr>
24665
-  <td align="justify">R. 2335-17</td>
24666
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
24667
- </tr>
24668
- <tr>
24669
-  <td align="justify">R. 2335-18 à R. 2335-20</td>
24670
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013</td>
24671
- </tr>
24672
- <tr>
24673
-  <td align="justify">R. 2335-33</td>
24674
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
24675
- </tr>
24676
- <tr>
24677
-  <td align="justify">R. 2335-34</td>
24678
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013</td>
24679
- </tr>
24680
- <tr>
24681
-  <td align="justify">R. 2335-35, R. 2335-36</td>
24682
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-565 du 18 avril 2017</td>
24683
- </tr>
24684
- <tr>
24685
-  <td align="justify">R. 2335-37</td>
24686
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
24687
- </tr>
24688
- <tr>
24689
-  <td align="justify">R. 2335-38</td>
24690
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013</td>
24691
- </tr>
24692
- <tr>
24693
-  <td align="justify">R. 2335-38-1</td>
24694
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
24695
- </tr>
24696
- <tr>
24697
-  <td align="justify">R. 2335-38-2</td>
24698
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
24699
- </tr>
24700
- <tr>
24701
-  <td align="justify">R. 2336-1</td>
24702
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
24703
- </tr>
24704
- <tr>
24705
-  <td align="justify">R. 2337-1 à R. 2337-5</td>
24706
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
24707
- </tr>
24708
- <tr>
24709
-  <td align="justify">R. 2338-2 à R. 2338-4</td>
24710
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
24711
- </tr>
24712
- <tr>
24713
-  <td align="justify">R. 2339-1</td>
24714
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
24715
- </tr>
24716
- <tr>
24717
-  <td align="justify">R. 2339-3</td>
24718
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
24719
- </tr>
24720
- <tr>
24721
-  <td align="justify">R. 2339-4</td>
24722
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-151 du 8 février 2017</td>
24723
- </tr>
24724
- <tr>
24725
-  <td align="justify">R. 2339-5</td>
24726
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
24727
- </tr>
24728
- <tr>
24729
-  <td align="justify">R. 2342-3</td>
24730
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24731
- </tr>
24732
- <tr>
24733
-  <td align="justify">R. 2342-4</td>
24734
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020</td>
24735
- </tr>
24736
- <tr>
24737
-  <td align="justify">R. 2342-5</td>
24738
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012</td>
24739
- </tr>
24740
- <tr>
24741
-  <td align="justify">R. 2342-6 à R. 2342-12</td>
24742
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020</td>
24743
- </tr>
24744
- <tr>
24745
-  <td align="justify">R. 2342-13 et R. 2342-14</td>
24746
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24747
- </tr>
24748
- <tr>
24749
-  <td align="justify">R. 2342-15</td>
24750
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-783 du 24 juillet 2019</td>
24751
- </tr>
24752
- <tr>
24753
-  <td align="justify">R. 2342-16</td>
24754
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020</td>
24755
- </tr>
24756
- <tr>
24757
-  <td align="justify">R. 2342-17 et R. 2342-18</td>
24758
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24759
- </tr>
24760
- <tr>
24761
-  <td align="justify">R. 2342-19</td>
24762
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
24763
- </tr>
24764
- <tr>
24765
-  <td align="justify">R. 2342-20</td>
24766
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012</td>
24767
- </tr>
24768
- <tr>
24769
-  <td align="justify">R. 2342-21</td>
24770
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020</td>
24771
- </tr>
24772
- <tr>
24773
-  <td align="justify">R. 2342-22</td>
24774
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24775
- </tr>
24776
- <tr>
24777
-  <td align="justify">R. 2342-23</td>
24778
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012</td>
24779
- </tr>
24780
- <tr>
24781
-  <td align="justify">R. 2342-24</td>
24782
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24783
- </tr>
24784
- <tr>
24785
-  <td align="justify">R. 2342-25</td>
24786
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012</td>
24787
- </tr>
24788
- <tr>
24789
-  <td align="justify">R. 2342-26</td>
24790
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24791
- </tr>
24792
- <tr>
24793
-  <td align="justify">R. 2342-27</td>
24794
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012</td>
24795
- </tr>
24796
- <tr>
24797
-  <td align="justify">R. 2342-28</td>
24798
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24799
- </tr>
24800
- <tr>
24801
-  <td align="justify">R. 2342-29 et R. 2342-30</td>
24802
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
24803
- </tr>
24804
- <tr>
24805
-  <td align="justify">R. 2342-31</td>
24806
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020</td>
24807
- </tr>
24808
- <tr>
24809
-  <td align="justify">R. 2342-32</td>
24810
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24811
- </tr>
24812
- <tr>
24813
-  <td align="justify">R. 2342-33</td>
24814
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012</td>
24815
- </tr>
24816
- <tr>
24817
-  <td align="justify">R. 2342-34</td>
24818
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24819
- </tr>
24820
- <tr>
24821
-  <td align="justify">R. 2342-35</td>
24822
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012</td>
24823
- </tr>
24824
- <tr>
24825
-  <td align="justify">R. 2342-36, R. 2342-107 à R. 2342-110, R. 2342-112</td>
24826
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24827
- </tr>
24828
- <tr>
24829
-  <td align="justify">R. 2342-113</td>
24830
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020</td>
24831
- </tr>
24832
- <tr>
24833
-  <td align="justify">R. 2342-114 à R. 2342-117</td>
24834
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24835
- </tr>
24836
- <tr>
24837
-  <td align="justify">R. 2342-118 et R. 2342-119</td>
24838
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020</td>
24839
- </tr>
24840
- <tr>
24841
-  <td align="justify">R. 2342-120</td>
24842
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24843
- </tr>
24844
- <tr>
24845
-  <td align="justify">R. 2343-1 à R. 2343-3</td>
24846
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2011-737 du 28 juin 2011</td>
24847
- </tr>
24848
- <tr>
24849
-  <td align="justify">R. 2343-4 à R. 2343-8</td>
24850
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24851
- </tr>
24852
- <tr>
24853
-  <td align="justify">R. 2344-1</td>
24854
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2011-737 du 28 juin 2011</td>
24855
- </tr>
24856
- <tr>
24857
-  <td align="justify">R. 2352-1</td>
24858
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24859
- </tr>
24860
- <tr>
24861
-  <td align="justify">R. 2352-2</td>
24862
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-1238 du 7 novembre 2012</td>
24863
- </tr>
24864
- <tr>
24865
-  <td align="justify">R. 2352-3</td>
24866
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012</td>
24867
- </tr>
24868
- <tr>
24869
-  <td align="justify">R. 2352-4</td>
24870
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24871
- </tr>
24872
- <tr>
24873
-  <td align="justify">R. 2352-5</td>
24874
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
24875
- </tr>
24876
- <tr>
24877
-  <td align="justify">R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2352-11</td>
24878
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24879
- </tr>
24880
- <tr>
24881
-  <td align="justify">R. 2352-12</td>
24882
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-151 du 8 février 2017</td>
24883
- </tr>
24884
- <tr>
24885
-  <td align="justify">R. 2352-13 à R. 2352-18</td>
24886
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24887
- </tr>
24888
- <tr>
24889
-  <td align="justify">R. 2352-19</td>
24890
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
24891
- </tr>
24892
- <tr>
24893
-  <td align="justify">R. 2352-20, R. 2352-21</td>
24894
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24895
- </tr>
24896
- <tr>
24897
-  <td align="justify">R. 2352-22</td>
24898
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
24899
- </tr>
24900
- <tr>
24901
-  <td align="justify">R. 2352-23 à R. 2352-25</td>
24902
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24903
- </tr>
24904
- <tr>
24905
-  <td align="justify">R. 2352-26</td>
24906
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
24907
- </tr>
24908
- <tr>
24909
-  <td align="justify">R. 2352-27</td>
24910
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24911
- </tr>
24912
- <tr>
24913
-  <td align="justify">R. 2352-28</td>
24914
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
24915
- </tr>
24916
- <tr>
24917
-  <td align="justify">R. 2352-29</td>
24918
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24919
- </tr>
24920
- <tr>
24921
-  <td align="justify">R. 2352-30 et R. 2352-31</td>
24922
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
24923
- </tr>
24924
- <tr>
24925
-  <td align="justify">R. 2352-32</td>
24926
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-502 du 5 mai 2009</td>
24927
- </tr>
24928
- <tr>
24929
-  <td align="justify">R. 2352-33</td>
24930
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24931
- </tr>
24932
- <tr>
24933
-  <td align="justify">R. 2352-34</td>
24934
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
24935
- </tr>
24936
- <tr>
24937
-  <td align="justify">R. 2352-35</td>
24938
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24939
- </tr>
24940
- <tr>
24941
-  <td align="justify">R. 2352-36 et R. 2352-37</td>
24942
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
24943
- </tr>
24944
- <tr>
24945
-  <td align="justify">R. 2352-38</td>
24946
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
24947
- </tr>
24948
- <tr>
24949
-  <td align="justify">R. 2352-39</td>
24950
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
24951
- </tr>
24952
- <tr>
24953
-  <td align="justify">R. 2352-40</td>
24954
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24955
- </tr>
24956
- <tr>
24957
-  <td align="justify">R. 2352-41 et R. 2352-42</td>
24958
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
24959
- </tr>
24960
- <tr>
24961
-  <td align="justify">R. 2352-43 et R. 2352-44</td>
24962
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24963
- </tr>
24964
- <tr>
24965
-  <td align="justify">R. 2352-45</td>
24966
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
24967
- </tr>
24968
- <tr>
24969
-  <td align="justify">R. 2352-46</td>
24970
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24971
- </tr>
24972
- <tr>
24973
-  <td align="justify">R. 2352-47</td>
24974
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
24975
- </tr>
24976
- <tr>
24977
-  <td align="justify">R. 2352-64</td>
24978
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015</td>
24979
- </tr>
24980
- <tr>
24981
-  <td align="justify">R. 2352-73 à R. 2352-88</td>
24982
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24983
- </tr>
24984
- <tr>
24985
-  <td align="justify">R. 2352-89, R. 2352-90</td>
24986
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010</td>
24987
- </tr>
24988
- <tr>
24989
-  <td align="justify">R. 2352-91</td>
24990
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24991
- </tr>
24992
- <tr>
24993
-  <td align="justify">R. 2352-92, R. 2352-93</td>
24994
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010</td>
24995
- </tr>
24996
- <tr>
24997
-  <td align="justify">R. 2352-94 à R. 2352-95</td>
24998
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
24999
- </tr>
25000
- <tr>
25001
-  <td align="justify">R. 2352-96 et R. 2352-97</td>
25002
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020</td>
25003
- </tr>
25004
- <tr>
25005
-  <td align="justify">R. 2352-98</td>
25006
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010</td>
25007
- </tr>
25008
- <tr>
25009
-  <td align="justify">R. 2352-99 à R. 2352-101</td>
25010
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-540 du 28 mai 2019</td>
25011
- </tr>
25012
- <tr>
25013
-  <td align="justify">R. 2352-102</td>
25014
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010</td>
25015
- </tr>
25016
- <tr>
25017
-  <td align="justify">R. 2352-103</td>
25018
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
25019
- </tr>
25020
- <tr>
25021
-  <td align="justify">R. 2352-104 à R. 2352-108</td>
25022
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010</td>
25023
- </tr>
25024
- <tr>
25025
-  <td align="justify">R. 2352-109</td>
25026
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
25027
- </tr>
25028
- <tr>
25029
-  <td align="justify">R. 2352-110</td>
25030
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020</td>
25031
- </tr>
25032
- <tr>
25033
-  <td align="justify">R. 2352-111, R. 2352-112</td>
25034
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
25035
- </tr>
25036
- <tr>
25037
-  <td align="justify">R. 2352-113</td>
25038
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010</td>
25039
- </tr>
25040
- <tr>
25041
-  <td align="justify">R. 2352-114 à R. 2352-116</td>
25042
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
25043
- </tr>
25044
- <tr>
25045
-  <td align="justify">R. 2352-117</td>
25046
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010</td>
25047
- </tr>
25048
- <tr>
25049
-  <td align="justify">R. 2352-118, R. 2352-119</td>
25050
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
25051
- </tr>
25052
- <tr>
25053
-  <td align="justify">R. 2352-120</td>
25054
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010</td>
25055
- </tr>
25056
- <tr>
25057
-  <td align="justify">R. 2352-121</td>
25058
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
25059
- </tr>
25060
- <tr>
25061
-  <td align="justify">R. 2352-122</td>
25062
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020</td>
25063
- </tr>
25064
- <tr>
25065
-  <td align="justify">R. 2352-123 à R. 2353-1</td>
25066
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
25067
- </tr>
25068
- <tr>
25069
-  <td align="justify">R. 2353-2</td>
25070
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-502 du 5 mai 2009</td>
25071
- </tr>
25072
- <tr>
25073
-  <td align="justify">R. 2353-7 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-4</td>
25074
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
25075
- </tr>
25076
- <tr>
25077
-  <td align="justify">R. 2363-5</td>
25078
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-790 du 13 septembre 2018</td>
25079
- </tr>
25080
- <tr>
25081
-  <td align="justify">R. 2363-6</td>
25082
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
25083
- </tr>
25084
- <tr>
25085
-  <td align="justify">R. 2363-7</td>
25086
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-151 du 8 février 2017</td>
25087
- </tr>
25088
-</tbody></table>
15687
+Le ministre de la défense est responsable de l'application de la convention de Paris dans les sites placés sous son autorité.
25089 15688
 
25090
-###### Article R2471-3
15689
+A ce titre :
25091 15690
 
25092
-Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
15691
+1° Il prépare les accords d'installation concernant les installations implantées dans ces sites, puis les adresse pour signature au ministre des affaires étrangères ;
25093 15692
 
25094
-1° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
15693
+2° Il collationne, met en forme et adresse au ministre des affaires étrangères les déclarations des installations concernées soumises à déclaration ;
25095 15694
 
25096
-2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
15695
+3° Il établit les déclarations concernant les agents anti-émeute qu'il détient ;
25097 15696
 
25098
-3° La référence à la commune est remplacée par la référence au district ;
15697
+4° Il assure l'accueil et l'accompagnement des équipes d'inspection ;
25099 15698
 
25100
-4° La référence au maire est remplacée par la référence au chef de district ;
15699
+5° Il formule, le cas échéant, après réception des rapports d'inspection, des observations, qui sont transmises au ministre des affaires étrangères.
25101 15700
 
25102
-5° La référence à la mairie est remplacée par la référence au district ;
15701
+Il préserve les intérêts de défense dans les sites où ont été ou sont exécutées des activités de défense, et, en particulier, des marchés classifiés de défense.A cet effet, il désigne un représentant au sein de l'équipe d'accompagnement organisée par le ministre chargé de l'industrie au titre de l'article D. 2342-101.
25103 15702
 
25104
-5° bis Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ;
15703
+Il est responsable du site de destruction des armes chimiques.
25105 15704
 
25106
-6° A l'article R. 2332-9, les mots : “conformément aux prescriptions des articles L. 251 et suivants du code de commerce susvisé” sont remplacés par les mots : “conformément aux dispositions applicables localement” ;
15705
+####### Article D2342-100
25107 15706
 
25108
-7° A l'article R. 2332-15, les mots : “ ou du code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du travail, ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal ” sont remplacés par les mots : “ des dispositions du droit du travail localement applicables en matière de santé et de sécurité au travail, de contrôle de l'inspection du travail ou de travail illégal ” ;
15707
+Le ministre de l'intérieur est responsable :
25109 15708
 
25110
-8° A l'article R. 2335-9, les mots : “ dans un Etat non membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots ; “ hors de la collectivité ” ;
15709
+1° De la collecte, du transport et du stockage des munitions chimiques anciennes ;
25111 15710
 
25112
-9° A l'article R. 2335-15, les mots : “ provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ de toute provenance ” ;
15711
+2° De la déclaration des munitions chimiques anciennes et de leur installation de stockage, ainsi que de la transmission de ces déclarations au ministre des affaires étrangères ;
25113 15712
 
25114
-10° (Supprimé)
15713
+3° Des déclarations concernant les agents anti-émeute qu'il détient ;
25115 15714
 
25116
-11° (Supprimé)
15715
+4° De l'accueil et de l'accompagnement des équipes d'inspection sur le site de stockage.
25117 15716
 
25118
-12° A l'article R. 2335-37, les mots : “ à destination de pays tiers à l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ hors de la collectivité ” .
15717
+Il formule, le cas échéant, après réception des rapports d'inspection du site de stockage de munitions chimiques, des observations, qui sont transmises au ministre des affaires étrangères.
25119 15718
 
25120
-###### Article D*2471-4
15719
+En outre, il s'assure de l'identité des membres de l'équipe d'inspection lors de l'arrivée de celle-ci sur le territoire national.
25121 15720
 
25122
-Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
15721
+####### Article D2342-101
25123 15722
 
25124
-1° Au livre II, l'article D. * 2213-23 ;
15723
+Le ministre chargé de l'industrie est responsable de l'application de la convention de Paris pour l'ensemble des installations civiles sous réserve des compétences confiées par la présente section aux ministres des affaires étrangères, de la défense, de l'intérieur, de l'outre-mer et des douanes.
25125 15724
 
25126
-2° Au livre III, l'article D. * 2311-12.
15725
+A ce titre :
25127 15726
 
25128
-###### Article D2471-5
15727
+1° Il prépare les accords d'installation, puis les adresse pour signature au ministre des affaires étrangères ;
25129 15728
 
25130
-Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et sous réserve des adaptations prévues au titre IX, dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 et du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 :
15729
+2° Il tient à jour la liste des installations soumises à déclaration et à vérifications internationales ;
25131 15730
 
25132
-<table border="1"><tbody>
25133
- <tr>
25134
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
25135
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
25136
- </tr>
25137
- <tr>
25138
-  <td align="center" colspan="2">Au livre II</td>
25139
- </tr>
25140
- <tr>
25141
-  <td>D. 2234-97</td>
25142
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1494 du 3 décembre 2009</td>
25143
- </tr>
25144
- <tr>
25145
-  <td>D. 2234-98 à D. 2234-100</td>
25146
-  <td align="left"/>
25147
- </tr>
25148
- <tr>
25149
-<td align="center" colspan="2">
15731
+3° Il conseille les personnes soumises aux obligations prévues par la convention de Paris ;
25150 15732
 
25151
-Au livre III</td>
25152
- </tr>
25153
- <tr>
25154
-  <td>D. 2332-2 et D. 2332-3</td>
25155
-  <td>Résultant du décret n° 2017-553 du 14 avril 2017</td>
25156
- </tr>
25157
- <tr>
25158
-  <td>D. 2338-1</td>
25159
-  <td>Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
25160
- </tr>
25161
- <tr>
25162
-  <td>D. 2342-1 et D. 2342-2</td>
25163
-  <td align="left"/>
25164
- </tr>
25165
- <tr>
25166
-<td align="left">
15733
+4° Il collationne, met en forme et adresse au ministre des affaires étrangères les déclarations prévues dans les parties 6 à 9 de l'annexe sur la vérification de la convention de Paris ;
25167 15734
 
25168
-D. 2342-37</td>
25169
-  <td align="left"/>
25170
- </tr>
25171
- <tr>
25172
-<td align="left">
15735
+5° Il organise et assure l'accompagnement des inspecteurs lors des vérifications internationales ;
25173 15736
 
25174
-D. 2342-38</td>
25175
-  <td>Résultant du décret n° 2011-1995 du 27 décembre 2011</td>
25176
- </tr>
25177
- <tr>
25178
-  <td>D. 2342-39</td>
25179
-  <td align="left"/>
25180
- </tr>
25181
- <tr>
25182
-<td align="left">
15737
+6° Il formule, le cas échéant, après réception des rapports d'inspection, des observations, qui sont transmises au ministre des affaires étrangères.
25183 15738
 
25184
-D. 2342-40</td>
25185
-  <td>Résultant du décret n° 2011-1995 du 27 décembre 2011</td>
25186
- </tr>
25187
- <tr>
25188
-  <td>D. 2342-41 à D. 2342-58</td>
25189
-  <td align="left"/>
25190
- </tr>
25191
- <tr>
25192
-<td align="left">
15739
+####### Article D2342-102
25193 15740
 
25194
-D. 2342-59 et D. 2342-61</td>
25195
-  <td>Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012</td>
25196
- </tr>
25197
- <tr>
25198
-  <td>D. 2342-62 à D. 2342-65</td>
25199
-  <td align="left"/>
25200
- </tr>
25201
- <tr>
25202
-<td align="left">
15741
+Le ministre chargé des douanes est responsable de la mise en œuvre des dispositions de la convention de Paris relatives aux importations et aux exportations.
25203 15742
 
25204
-D. 2342-66 à D. 2342-68</td>
25205
-  <td>Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012</td>
25206
- </tr>
25207
- <tr>
25208
-  <td>D. 2342-69</td>
25209
-  <td align="left"/>
25210
- </tr>
25211
- <tr>
25212
-<td align="left">
15743
+###### Section 5 : Investigations nationales
25213 15744
 
25214
-D. 2342-69-1 et D. 2342-69-2</td>
25215
-  <td>Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012</td>
25216
- </tr>
25217
- <tr>
25218
-  <td>D. 2342-70 à D. 2342-72</td>
25219
-  <td align="left"/>
25220
- </tr>
25221
- <tr>
25222
-<td align="left">
15745
+####### Article D2342-103
25223 15746
 
25224
-D. 2342-73</td>
25225
-  <td>Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012</td>
25226
- </tr>
25227
- <tr>
25228
-  <td>D. 2342-74 à D. 2342-81</td>
25229
-  <td align="left"/>
25230
- </tr>
25231
- <tr>
25232
-<td align="left">
15747
+La présente section définit les conditions dans lesquelles, d'une part, s'exercent les investigations nationales prévues par l'article L. 2342-51 et, d'autre part, sont prononcées les sanctions prévues aux articles L. 2342-82 et L. 2342-83.
25233 15748
 
25234
-D. 2342-82</td>
25235
-  <td>Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012</td>
25236
- </tr>
25237
- <tr>
25238
-  <td>D. 2342-83 à D. 2342-95</td>
25239
-  <td align="left"/>
25240
- </tr>
25241
- <tr>
25242
-<td align="left">
15749
+Ces dispositions s'appliquent aux installations qui relèvent de la compétence du ministre chargé de l'industrie telle que définie par l'article D. 2342-101.
25243 15750
 
25244
-D. 2342-96</td>
25245
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
25246
- </tr>
25247
- <tr>
25248
-  <td>D. 2342-97 et D. 2342-98</td>
25249
-  <td align="left"/>
25250
- </tr>
25251
- <tr>
25252
-<td align="left">
15751
+Pour les installations placées sous l'autorité du ministre de l'intérieur et celles placées sous l'autorité du ministre de la défense conformément aux articles D. 2342-99 et D. 2342-100, les conditions dans lesquelles sont effectués les enquêtes, demandes de renseignements et contrôles prévus aux articles L. 2342-51 et L. 2342-52 sont définies et mises en œuvre par instructions ministérielles.
25253 15752
 
25254
-D. 2342-99 et D. 2342-100</td>
25255
-  <td>Résultant du décret n° 2013-377 du 2 mai 2013</td>
25256
- </tr>
25257
- <tr>
25258
-  <td>D. 2342-101 à D. 2342-106</td>
25259
-  <td align="left"/>
25260
- </tr>
25261
- <tr>
25262
-<td align="left">
15753
+####### Sous-section 1 : Demandes d'informations
25263 15754
 
25264
-D. 2342-111</td>
25265
-  <td align="left"/>
25266
- </tr>
25267
- <tr>
25268
-<td align="left">
15755
+######## Article D2342-104
25269 15756
 
25270
-D. 2342-121</td>
25271
-  <td align="left"/>
25272
- </tr>
25273
- <tr>
25274
-<td align="left">
15757
+Lorsque, conformément au 1° de l'article L. 2342-51, le ministre chargé de l'industrie procède ou fait procéder par un établissement public habilité par lui à une enquête portant sur des produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux annexés à la convention de Paris ou sur des produits chimiques organiques définis, ce ministre, ou l'établissement public habilité par lui, notifie aux personnes concernées, par lettre recommandée avec accusé de réception, la décision de procéder à une enquête.
15758
+
15759
+Cette notification précise les renseignements que les personnes concernées sont tenues de communiquer et les délais de communication de ces renseignements au ministre compétent pour en connaître ou à l'établissement public habilité, ainsi que les moyens de transmission pouvant être utilisés.
15760
+
15761
+######## Article D2342-105
15762
+
15763
+Lorsque, conformément au paragraphe 4 de l'article IX de la convention de Paris, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques adresse une demande d'éclaircissements à la France, le ministre de la défense est seul compétent pour procéder à des demandes de renseignements selon les dispositions du 2° de l'article L. 2342-51 si les éclaircissements demandés portent sur des activités concernant des matériels de guerre ou des matériels soumis à procédure spéciale d'exportation au sens des articles L. 2331-1 à L. 2353-13 et sur des activités régies par un marché passé au nom du ministre de la défense ; le ministre chargé de l'industrie est compétent dans tous les autres cas.
15764
+
15765
+Le ministre compétent notifie sa demande aux personnes concernées par les moyens les plus rapides, et leur en adresse une copie par lettre recommandée avec accusé de réception.
15766
+
15767
+Cette notification précise les renseignements que les personnes concernées sont tenues de communiquer et les délais de communication de ces renseignements au ministre compétent pour en connaître ou à l'établissement public habilité par lui, ainsi que les moyens de transmission pouvant être utilisés.
15768
+
15769
+######## Article D2342-106
15770
+
15771
+Lorsque les renseignements demandés par le ministre chargé de l'industrie, au titre des articles D. 2342-104 et D. 2342-105, portent sur des activités concernant des matériels de guerre ou des matériels soumis à procédure spéciale d'exportation au sens des articles L. 2331-1 à L. 2353-13 et sur des activités régies par un marché passé au nom du ministre de la défense, la personne concernée en avise ledit ministre et transmet les renseignements demandés relatifs à ces activités de défense au ministre de la défense.
15772
+
15773
+####### Sous-section 2 : Contrôles
15774
+
15775
+######## Article R2342-107
15776
+
15777
+Les contrôles prévus à l'article L. 2342-52 sont exercés par des agents assermentés et :
15778
+
15779
+1° Habilités par le ministre de la défense, dans les conditions qu'il fixe par arrêté, lorsque ces contrôles portent sur des activités concernant des matériels de guerre ou des matériels soumis à procédure spéciale d'exportation au sens des articles L. 2331-1 à L. 2353-13 et sur des activités régies par un marché passé au nom du ministre de la défense ;
15780
+
15781
+2° Habilités par le ministre chargé de l'industrie dans les autres cas.
15782
+
15783
+######## Article R2342-108
15784
+
15785
+Les ministres compétents désignent par arrêté, parmi les agents de catégorie A ou B ou assimilée ou parmi les officiers ou sous-officiers, placés sous leur autorité, les personnes habilitées à procéder aux contrôles prévus par l'article L. 2342-52.
15786
+
15787
+L'arrêté du ministre précise l'objet de l'habilitation, la résidence administrative et la compétence territoriale de l'agent habilité.
15788
+
15789
+Sauf à être déjà assermentées, les personnes ainsi habilitées présentent au tribunal administratif de leur résidence administrative l'acte d'habilitation dont elles sont investies et prêtent devant lui le serment ci-après :
15790
+
15791
+" Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser, à des fins étrangères à mes fonctions, de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celles-ci. "
15792
+
15793
+Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte d'habilitation par les soins du secrétaire-greffier du tribunal administratif.
15794
+
15795
+######## Article R2342-109
15796
+
15797
+En application de l'article L. 2342-56, peuvent être habilités à constater les infractions faisant l'objet des articles L. 2342-57 à L. 2342-81 :
15798
+
15799
+1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ;
15800
+
15801
+2° Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ;
15802
+
15803
+3° Les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et dont les attributions sont celles d'un commandant de formation administrative ;
15804
+
15805
+4° Les ingénieurs de l'armement.
15806
+
15807
+######## Article R2342-110
15808
+
15809
+L'habilitation est individuelle. Elle est délivrée pour une durée limitée par arrêté du ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux mentionnés à l'article L. 2342-56.
15810
+
15811
+######## Article D2342-111
15812
+
15813
+Le procès-verbal établi en application de l'article L. 2342-54 énonce la date, l'heure et le lieu du contrôle, la nature des constatations et des renseignements recueillis, les copies de documents auxquelles il a été procédé ainsi que les noms, qualités et résidences administratives du ou des agents verbalisateurs.
15814
+
15815
+Le procès-verbal doit indiquer que la personne contrôlée a été invitée à assister à sa rédaction, que lecture lui en a été faite et qu'elle a été invitée à le signer.
15816
+
15817
+En cas de refus de la personne contrôlée d'assister à la rédaction du procès-verbal, d'en écouter lecture ou de le signer, mention en est portée audit procès-verbal.
15818
+
15819
+Une copie du procès-verbal est remise à la personne contrôlée.
15820
+
15821
+Si celle-ci refuse de conserver la copie qui lui revient, mention en est portée au procès-verbal.
15822
+
15823
+####### Sous-section 3 : Prélèvements d'échantillons
15824
+
15825
+######## Article R2342-112
15826
+
15827
+La possibilité, ouverte par l'article L. 2342-52 aux agents assermentés habilités, de prélever ou faire prélever des échantillons s'exerce dans les conditions définies par la présente sous-section. Ces agents, habilités conformément à la sous section 2, sont dénommés ci-après les agents assermentés.
15828
+
15829
+######## Article R2342-113
15830
+
15831
+Tout prélèvement comporte trois échantillons. Il doit être effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques. Les échantillons prélevés sont mis sous scellés dans le respect des conditions fixées à l'article R. 2342-116.
15832
+
15833
+Le premier échantillon est laissé en dépôt au directeur de l'établissement ou au détenteur du produit ou à leur représentant. Le détenteur de cet échantillon est tenu de le conserver dans l'état où il lui est remis par les agents assermentés. En cas de détérioration ou de rupture des scellés de l'échantillon, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.
15834
+
15835
+Le deuxième échantillon est transmis par les agents assermentés au laboratoire chargé de l'analyse.
15836
+
15837
+Le troisième échantillon est conservé par le service auquel appartiennent les agents assermentés ou par tout autre service désigné par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
15838
+
15839
+######## Article R2342-114
15840
+
15841
+Si le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant refusent de conserver l'échantillon en dépôt, mention en est faite sur le procès-verbal dressé en application de l'article L. 2342-54.
15842
+
15843
+En ce cas, le service auquel appartiennent les agents assermentés conserve ledit échantillon en dépôt dans ses propres locaux ou dans tout autre local d'un service désigné comme indiqué au quatrième alinéa de l'article R. 2342-113.
15844
+
15845
+######## Article R2342-115
15846
+
15847
+Le prélèvement est effectué par le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant. En cas de refus de leur part, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article L. 2342-54.
15848
+
15849
+Les agents assermentés peuvent alors procéder ou faire procéder au prélèvement. Si le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant refusent que soit effectué le prélèvement ou, refusant d'assister à l'opération, empêchent qu'il ait lieu, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article L. 2342-54.
15850
+
15851
+######## Article R2342-116
15852
+
15853
+Le scellé de chaque échantillon doit retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
15854
+
15855
+1° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ;
15856
+
15857
+2° La dénomination sous laquelle le produit est détenu et sa composition, telle qu'elle est déclarée par le directeur de l'établissement ou par le détenteur du produit ou par leur représentant ;
15858
+
15859
+3° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
15860
+
15861
+4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
15862
+
15863
+5° Les noms, qualités et résidences administratives des agents assermentés ayant demandé ou effectué le prélèvement ainsi que leur signature.
15864
+
15865
+######## Article R2342-117
15866
+
15867
+Lors d'une opération de prélèvement, les informations dont l'inscription est prévue au procès-verbal par l'article R. 2342-116 sont complétées par les indications suivantes :
15868
+
15869
+1° La mention de refus mentionnée aux articles R. 2342-114 et R. 2342-115, le cas échéant ;
15870
+
15871
+2° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
15872
+
15873
+3° Les nom, prénoms, profession et adresse de la personne ayant effectué le prélèvement lorsque cette personne n'est pas un agent assermenté ;
15874
+
15875
+4° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ;
15876
+
15877
+5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
15878
+
15879
+6° L'identification exacte des échantillons ainsi que toute autre indication jugée utile permettant d'établir l'authenticité des échantillons prélevés.
15880
+
15881
+La personne présente au prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles.
15882
+
15883
+######## Article R2342-119
15884
+
15885
+Les laboratoires contrôlent, avant toute analyse, l'intégrité des scellés apposés sur l'échantillon qu'ils ont reçu.
15886
+
15887
+Les résultats de l'analyse sont adressés au ministre compétent, qui constate les manquements éventuels aux obligations découlant des articles L. 2342-3 à L. 2342-56.
15888
+
15889
+Ces résultats et, le cas échéant, les manquements sont notifiés au directeur de l'établissement.
15890
+
15891
+######## Article R2342-120
15892
+
15893
+Les échantillons sont conservés jusqu'au règlement définitif de l'affaire.
15894
+
15895
+###### Section 6 : Dispositions pénales et sanctions administratives
15896
+
15897
+####### Article D2342-121
15898
+
15899
+Les sanctions prévues aux articles L. 2342-82 et L. 2342-83 sont prononcées, dans les conditions prévues par ces articles, par le ministre destinataire des renseignements demandés au titre de l'article L. 2342-51, ou qui a habilité l'établissement public destinataire de ces renseignements, ou sous l'autorité duquel sont placés les agents ayant exercé un contrôle au titre de l'article L. 2342-52.
15900
+
15901
+##### Chapitre III : Mines antipersonnel
15902
+
15903
+###### Section 1 : Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel
15904
+
15905
+####### Article R2343-1
15906
+
15907
+La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel assure le suivi de l'application des articles L. 2343-1 à L. 2343-12 et de l'action internationale de la France en matière d'assistance aux victimes de mines antipersonnel et d'aide au déminage.
15908
+
15909
+La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est également compétente pour assurer le suivi de l'application des articles L. 2344-1 à L. 2344-10 relatifs à l'élimination des armes à sous-munitions dans les conditions prévues à l'article R. 2344-1.
15910
+
15911
+Elle publie chaque année un rapport sur l'application du présent chapitre et du chapitre IV du présent titre ; ce rapport est adressé par le Gouvernement au Parlement.
15912
+
15913
+####### Article R2343-2
15914
+
15915
+La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est composée :
25275 15916
 
25276
-D. 2344-2</td>
25277
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1564 du 30 novembre 2015</td>
25278
- </tr>
25279
- <tr>
25280
-  <td>D. 2352-7</td>
25281
-  <td align="left"/>
25282
- </tr>
25283
- <tr>
25284
-<td align="left">D. 2362-2</td>
25285
-  <td>Résultant du décret n° 2018-532 28 juin 2018</td>
25286
- </tr>
25287
- <tr>
25288
-  <td>D. 2362-3 à D. 2362-4-1</td>
25289
-  <td>Résultant du décret n° 2017-320 du 10 mars 2017</td>
25290
- </tr>
25291
-</tbody></table>
15917
+1° De deux députés et deux sénateurs ;
25292 15918
 
25293
-#### TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIERES  A SAINT BARTHELEMY ET A SAINT MARTIN
15919
+2° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'action ou du droit humanitaires ;
25294 15920
 
25295
-##### Chapitre Ier : Saint-Barthélémy
15921
+3° De cinq personnes appartenant aux associations œuvrant en France dans le domaine de l'assistance aux victimes de mines antipersonnel ou d'armes à sous-munitions et d'aide au déminage ;
25296 15922
 
25297
-###### Article R2481-1
15923
+4° De deux personnes appartenant aux organisations syndicales patronales représentatives au plan national et de deux personnes appartenant aux organisations syndicales des salariés représentatives au plan national ;
25298 15924
 
25299
-Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Barthélemy :
15925
+5° D'un représentant du Premier ministre et d'un représentant de chacun des ministres suivants :
25300 15926
 
25301
-1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Barthélemy ;
15927
+a) Le garde des sceaux, ministre de la justice ;
25302 15928
 
25303
-2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
15929
+b) Le ministre chargé de l'industrie ;
25304 15930
 
25305
-3° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
15931
+c) Le ministre des affaires étrangères ;
25306 15932
 
25307
-4° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
15933
+d) Le ministre de la défense ;
25308 15934
 
25309
-5° La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial ;
15935
+e) Le ministre de l'intérieur ;
25310 15936
 
25311
-5° bis Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ;
15937
+f) Le ministre chargé de la santé ;
25312 15938
 
25313
-6° A l'article R. 2335-9, les mots : “ dans un Etat non membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots ; “ hors de la collectivité ” ;
15939
+g) Le ministre chargé des handicapés ;
25314 15940
 
25315
-7° A l'article R. 2335-15, les mots : “ provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ de toute provenance ” ;
15941
+h) Le ministre chargé de l'action humanitaire ;
25316 15942
 
25317
-8° (Supprimé)
15943
+i) Le ministre chargé de la coopération ;
25318 15944
 
25319
-9° (Supprimé)
15945
+6° D'un représentant de l'Agence française de développement et d'un représentant de l'établissement public France expertise internationale.
25320 15946
 
25321
-10° A l'article R. 2335-37, les mots : “ à destination de pays tiers à l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ hors de la collectivité ”.
15947
+####### Article R2343-3
25322 15948
 
25323
-##### Chapitre II : Saint-Martin
15949
+La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est placée auprès du ministre des affaires étrangères.
25324 15950
 
25325
-###### Article R2482-1
15951
+Les membres mentionnés au 1° de l'article R. 2343-2 sont nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
25326 15952
 
25327
-Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Martin, les références énumérées ci-après sont remplacées ainsi :
15953
+Les membres représentant un ministre et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre concerné.
25328 15954
 
25329
-1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Martin ;
15955
+Les membres mentionnés au 2° et au 3° de l'article R. 2343-2 sont nommés par le ministre des affaires étrangères après consultation du ministre de la défense. Les membres mentionnés au 3° peuvent se faire représenter par un suppléant qui est nommé dans les mêmes conditions.
25330 15956
 
25331
-2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
15957
+Les membres mentionnés au 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés par le ministre des affaires étrangères après consultation du ministre de la défense et du Conseil économique, social et environnemental.
25332 15958
 
25333
-3° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
15959
+Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Le président de la commission est désigné parmi eux par arrêté du ministre des affaires étrangères pour une durée de trois ans.
25334 15960
 
25335
-4° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
15961
+Sauf démission ou perte de la qualité au titre de laquelle l'intéressé a été nommé, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
25336 15962
 
25337
-5° La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial.
15963
+####### Article R2343-4
25338 15964
 
25339
-#### TITRE IX : DISPOSITIONS APPLICABLES  A PLUSIEURS COLLECTIVITES
15965
+La commission se réunit au moins une fois par an.
25340 15966
 
25341
-##### Chapitre unique
15967
+####### Article R2343-5
25342 15968
 
25343
-###### Section 1 : Réquisition de biens et de services.
15969
+Un bureau composé du président de la commission et des représentants des ministres des affaires étrangères et de la défense prépare les travaux de la commission et son rapport annuel d'activité. Il peut se faire assister d'experts.
25344 15970
 
25345
-####### Article R2491-1
15971
+####### Article R2343-6
25346 15972
 
25347
-Pour l'adaptation des articles R. 2213-1 à R. 2213-24 et R. 2233-1 à R. 2234-96 relatifs aux réquisitions de biens et de services, les dispositions du présent chapitre sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
15973
+La commission se prononce, à la majorité simple de ses membres, sur le rapport préparé par le bureau ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission assure la publication du rapport.
25348 15974
 
25349
-####### Article R2491-2
15975
+###### Section 2 : Contrôles
25350 15976
 
25351
-Le représentant de l'Etat et le commandant supérieur des forces armées dans la collectivité d'outre-mer considérée, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises peuvent sous-déléguer en totalité ou en partie l'exercice du droit de réquisition aux chefs des circonscriptions administratives et aux commandants militaires subordonnés. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.
15977
+####### Article R2343-7
25352 15978
 
25353
-####### Article R2491-3
15979
+En application de l'article L. 2343-8, peuvent être habilités à constater les infractions définies à l'article L. 2343-2 :
25354 15980
 
25355
-Le représentant de l'Etat a qualité pour prendre par arrêté toute mesure qui, aux termes des articles R. 2213-1 à R. 2213-15, R. 2213-20 à R. 2234-96 et du titre III du livre II de la présente partie du code, nécessiterait l'intervention d'un arrêté ministériel ou interministériel.
15981
+1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ;
25356 15982
 
25357
-Il en rend compte sans délai au ministre chargé de l'outre-mer.
15983
+2° Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ;
25358 15984
 
25359
-####### Article R2491-4
15985
+3° Les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et dont les attributions sont celles d'un commandant de formation administrative ;
25360 15986
 
25361
-Dans chaque collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les tarifs et barèmes d'indemnisation établis en application de l'article L. 2234-5 et conformément aux dispositions de l'article R. 2234-36 sont définis par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité sur avis de la commission territoriale d'évaluation des réquisitions. Le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions prévu à l'article R. 2234-96 en est tenu informé par le ministre chargé de l'outre-mer.
15987
+4° Les ingénieurs de l'armement.
25362 15988
 
25363
-####### Article R2491-5
15989
+####### Article R2343-8
25364 15990
 
25365
-Le représentant de l'Etat fixe par arrêté la composition et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation des réquisitions prévues aux articles R. 2234-77 et R. 2234-81.
15991
+L'habilitation est individuelle. Elle est délivrée pour une durée limitée par le ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux mentionnés à l'article L. 2343-8.
25366 15992
 
25367
-####### Article R2491-6
15993
+##### Chapitre IV : Armes à sous-munitions
25368 15994
 
25369
-Pour l'application de l'article R. 2234-21, la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis est fournie sur demande aux autorités chargées du règlement des réquisitions et à la commission d'évaluation par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, en liaison, en tant que de besoin, avec les services d'Etat ou territoriaux compétents.
15995
+###### Article R2344-1
25370 15996
 
25371
-####### Article R2491-7
15997
+La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel mentionnée à l'article R. 2343-1 assure le suivi de l'application des articles L. 2344-1 à L. 2344-11 relatifs à l'élimination des armes à sous-munitions, ainsi que de l'action internationale de la France en matière d'assistance aux victimes d'armes à sous-munitions et d'aide au déminage de ces mêmes armes.
25372 15998
 
25373
-Pour l'application des articles R. 2234-1, R. 2234-2 et R. 2234-22, les termes : taux des avances sur titre de la Banque de France sont remplacés par ceux de : taux applicable par l'institut d'émission d'outre-mer aux facilités de mise en pension d'effets à court terme.
15999
+###### Article D2344-2
25374 16000
 
25375
-Dans le cas de suspension d'assurance prévu à l'article R. * 160-9 du code des assurances, la portion de prime payée d'avance et afférente au temps où le risque n'est pas encouru est conservée par l'assureur au crédit de l'assuré et porte intérêt aux taux définis à l'alinéa précédent.
16001
+En application de l'article L. 2344-4, sont autorisés à conserver les stocks existants d'armes à sous-munitions jusqu'à leur destruction, à transférer des armes à sous-munitions en vue de leur destruction, à conserver, acquérir ou transférer des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives les directions, services et organismes suivants du ministère de la défense :
25376 16002
 
25377
-####### Article R2491-8
16003
+1° Relevant de l'état-major des armées :
25378 16004
 
25379
-Pour l'application de l'article R. 2234-53, la créance de l'Etat au titre de la plus-value prévue par l'article L. 2234-14 est recouvrée par la direction générale des finances publiques.
16005
+a) Le service interarmées des munitions ;
25380 16006
 
25381
-Le cas échéant, les poursuites sont diligentées par les soins du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques selon les règles applicables dans le territoire au recouvrement des créances de l'Etat.
16007
+b) La direction du renseignement militaire ;
25382 16008
 
25383
-####### Article R2491-9
16009
+c) Le pôle interarmées de traitement du danger des munitions et explosifs.
25384 16010
 
25385
-Pour l'application de l'article R. 2234-96, lorsque le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions prépare ou examine des projets de textes applicables aux collectivités d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises, il comprend un représentant du ministre de l'outre-mer.
16011
+2° Relevant de l'état-major de l'armée de terre :
25386 16012
 
25387
-####### Article R2491-10
16013
+a) L'Ecole du génie ;
25388 16014
 
25389
-Les recensements peuvent comporter non seulement des déclarations faites aux autorités municipales ou aux administrations dans les conditions notifiées par voie d'affiches ou autrement, mais aussi l'obligation de présenter les ressources soumises au recensement au lieu, au point et à l'heure fixés ou de se soumettre à la visite sur place des ressources à recenser par les autorités qui en sont chargées.
16015
+b) La section technique de l'armée de terre.
25390 16016
 
25391
-L'obligation de fournir les renseignements demandés ou de présenter les ressources à recenser incombe à toute personne en mesure de donner ces renseignements, et notamment aux propriétaires, occupants ou détenteurs et à tous préposés.
16017
+3° Relevant de l'état-major de la marine : l'école de plongée de la marine ;
25392 16018
 
25393
-###### Section 2 : Réquisitions militaires.
16019
+4° La direction technique de la direction générale de l'armement ;
25394 16020
 
25395
-####### Article R2491-11
16021
+5° La direction générale de la sécurité extérieure.
25396 16022
 
25397
-Pour l'adaptation des articles R. 2221-1 à R. 2223-5 relatifs aux réquisitions militaires, les dispositions du présent chapitre sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
16023
+#### TITRE V : EXPLOSIFS
25398 16024
 
25399
-####### Article R2491-12
16025
+##### Chapitre Ier : Enregistrement des précurseurs d'explosifs
25400 16026
 
25401
-En cas de mobilisation générale, ainsi que dans le cas où sont survenus des actes d'hostilité et où les communications sont interrompues avec la métropole, le droit de requérir peut être délégué, en cas de nécessité absolue, à toute autorité française.
16027
+###### Article R2351-1
25402 16028
 
25403
-####### Article R2491-13
16029
+I. – Le présent chapitre est relatif au régime d'enregistrement des transactions portant sur la mise à disposition des consommateurs par les opérateurs économiques des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions, prévu aux articles 4, paragraphe 3, et 8 du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs.
25404 16030
 
25405
-Le droit de requérir peut être délégué, par les autorités militaires énumérées à l'article R. 2211-5, aux commissaires des armées et aux officiers commandant les détachements.
16031
+II. – Pour l'application de ce chapitre, on entend par consommateur toute personne physique agissant à des fins qui ne sont pas liées à ses activités commerciales ou professionnelles.
25406 16032
 
25407
-Dans les cas limitativement rappelés ci-après, le droit de réquisition peut être également délégué :
16033
+###### Article R2351-2
25408 16034
 
25409
-1° Pour les réquisitions à exercer en vue de la formation des approvisionnements nécessaires à la subsistance des habitants soit d'un point d'appui, soit d'une zone d'opérations militaires, par le représentant de l'Etat, le commandant du point d'appui ou le commandant des troupes en opération, aux maires.
16035
+L'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français est responsable du traitement des données à caractère personnel effectué pour l'enregistrement des transactions prévu à l'article R. 2351-1.
25410 16036
 
25411
-La même délégation peut être donnée pour le même objet aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat exerçant leur activité dans les collectivités territoriales.
16037
+Ce traitement a pour finalité de prévenir les atteintes à la sécurité publique en limitant et en contrôlant la mise à disposition des consommateurs de substances ou mélanges déterminés pouvant être utilisés de manière détournée pour la fabrication illicite d'explosifs et en garantissant la traçabilité des transactions y afférentes.
25412 16038
 
25413
-La délégation indique de manière précise la nature et l'importance des prestations pouvant faire l'objet des réquisitions.
16039
+###### Article R2351-3
25414 16040
 
25415
-2° Pour la réquisition des établissements industriels et des marchandises déposées dans les entrepôts de douane, dans les magasins généraux ou en cours de transport par voie ferrée, réquisition prévue aux articles L. 2223-18 et L. 2223-19, par les représentants de l'Etat, aux autorités administratives placées sous leurs ordres.
16041
+L'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français effectue l'enregistrement prévu à l'article R. 2351-1 sur un registre papier conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent chapitre ou dans un traitement automatisé où sont inscrits, au jour le jour, pour chaque transaction, outre les informations énumérées à l'article 8, paragraphe 2, du règlement mentionné à l'article R. 2351-1, l'identité complète, la date et le lieu de naissance du consommateur, le type et le numéro du document d'identité officiel portant sa photographie ainsi que le mode de paiement de la transaction.
25416 16042
 
25417
-3° En cas de mobilisation seulement :
16043
+###### Article R2351-4
25418 16044
 
25419
-a) Par les commandants supérieurs, ou commandants militaires, aux présidents des commissions de réception du service du ravitaillement instituées sur les territoires placés sous leur commandement ;
16045
+L'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français est tenu de prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité du registre papier ou du traitement automatisé, d'empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse des informations, notamment par des tiers non autorisés, et d'assurer la confidentialité et l'intégrité des données collectées.
25420 16046
 
25421
-b) Pour les réquisitions visant les voies navigables prévues à l'article L. 2223-17, par les représentants de l'Etat ou par l'autorité militaire, aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat.
16047
+Le registre papier est coté et paraphé par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie compétent. Il doit être rempli chronologiquement sans blanc ni altération d'aucune sorte.
25422 16048
 
25423
-####### Article R2491-14
16049
+Les créations, consultations, mises à jour, rectifications et suppressions des données du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et l'objet de l'opération. Les informations relatives à ces opérations sont conservées dans le traitement pendant cinq ans.
25424 16050
 
25425
-Exceptionnellement et seulement en temps de guerre, tout commandant de formation militaire ou chef de détachement opérant isolément peut requérir, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins quotidiens des hommes et du matériel à sa disposition.
16051
+Le registre papier ou le traitement automatisé est tenu à la disposition des services de la police et de la gendarmerie nationales aux fins de contrôle, dans la stricte mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions au regard des finalités du traitement.
25426 16052
 
25427
-####### Article R2491-15
16053
+###### Article R2351-5
25428 16054
 
25429
-Sauf cas de force majeure ou d'extrême urgence, l'autorité administrative requise répartit les prestations exigées, avec l'assistance de deux habitants de la localité.
16055
+Les données à caractère personnel recueillies conformément à l'article R. 2351-3 sont conservées pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de leur enregistrement. Au terme de ce délai, ces données sont effacées par le responsable du traitement.
25430 16056
 
25431
-####### Article R2491-16
16057
+En cas de changement d'opérateur économique, le registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé sont transmis au successeur.
25432 16058
 
25433
-En dehors des communes, l'autorité administrative requise, ou informée par l'autorité militaire des réquisitions notifiées aux collectivités territoriales ou aux particuliers adresse, dans le plus bref délai, à la commission compétente, avec une copie de l'ordre de réquisition, un état nominatif contenant l'indication de toutes les personnes ou collectivités qui ont fourni des prestations, avec la mention des quantités livrées, des prix réclamés par chacune d'elles et de la date des réquisitions.
16059
+En cas de cessation d'activité, l'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français remet, dans un délai de trois mois, son registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie nationale territorialement compétent. Le premier alinéa s'applique au service dépositaire du traitement.
25434 16060
 
25435
-####### Article R2491-17
16061
+###### Article R2351-6
25436 16062
 
25437
-Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont jugées en temps de paix par les tribunaux dont relèvent les contrevenants et en temps de guerre par les juridictions militaires. Elles sont sanctionnées par les peines prévues par les dispositions du chapitre 6 du titre III du livre II de la présente partie relatif aux sanctions pénales.
16063
+Le responsable du traitement procède à l'information des personnes concernées par affichage, envoi ou remise d'un document ou par tout autre moyen équivalent, en indiquant l'identité du responsable du traitement, la finalité poursuivie par ce traitement, le caractère obligatoire des réponses, les conséquences éventuelles d'un défaut de réponse, les destinataires des données, la durée de conservation et les modalités d'exercice des droits des personnes concernées. La signature du consommateur lors de l'enregistrement de la transaction vaut reconnaissance de cette information.
25438 16064
 
25439
-####### Article R2491-18
16065
+Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 2351-2.
25440 16066
 
25441
-Le représentant de l'Etat peut préciser les conditions d'application des dispositions du présent chapitre par voie d'arrêté.
16067
+Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent directement auprès du responsable de traitement.
25442 16068
 
25443
-###### Section 3 : Armes chimiques
16069
+###### Article R2351-7
25444 16070
 
25445
-####### Article D2491-19
16071
+L'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français effectue les signalements prévus à l'article 9 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1 auprès du service désigné par le ministre de l'intérieur comme point de contact national.
25446 16072
 
25447
-Le ministre chargé de l'outre-mer est responsable de l'accueil des équipes d'inspection lors des inspections dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, dans l'attente de l'arrivée de l'équipe d'accompagnement.
16073
+##### Chapitre II : Autorisations et agréments
25448 16074
 
25449
-Pour les sites placés sous l'autorité du ministre de la défense situés outre-mer, le commandant supérieur est chargé de l'accueil des équipes d'inspection.
16075
+###### Section 1 : Dispositions communes
25450 16076
 
25451
-## PARTIE 3 : LE MINISTERE DE LA DEFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
16077
+####### Article R2352-1
25452 16078
 
25453
-### LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
16079
+Pour l'application du présent titre, on entend :
25454 16080
 
25455
-#### TITRE Ier : COMPOSITION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE
16081
+1° Par "produits explosifs" toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit, des poudres et substances explosives ;
25456 16082
 
25457
-##### Chapitre unique
16083
+2° Par "installations fixes de produits explosifs" :
25458 16084
 
25459
-###### Section 1 : Le ministre de la défense
16085
+a) Les "installations" où des produits explosifs sont fabriqués, conditionnés, encartouchés, conservés, débités, utilisés à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux, ou détruits ;
25460 16086
 
25461
-####### Article R*3111-1
16087
+b) Les "dépôts" où des produits explosifs sont conservés ;
25462 16088
 
25463
-Dans l'exercice de ses attributions, le ministre de la défense est assisté :
16089
+c) Les "débits" où des produits explosifs sont vendus au détail ;
25464 16090
 
25465
-1° Par le chef d'état-major des armées en matière d'organisation interarmées et d'organisation générale des armées, de choix capacitaires, de préparation et d'emploi des forces ;
16091
+3° Par "installations mobiles de produits explosifs" les installations de produits explosifs constituées par un véhicule ou placées sur un véhicule et conçues pour être exploitées successivement sur différents sites. Ces installations sont soit des dépôts mobiles, soit des installations mobiles de fabrication de produits explosifs ;
25466 16092
 
25467
-2° Par le délégué général pour l'armement en matière de recherche, de réalisation d'équipements des forces, de relations internationales concernant l'armement et de politique industrielle concernant la défense ; 3° Par le secrétaire général pour l'administration dans tous les domaines de l'administration générale du ministère, notamment en matière budgétaire, financière, juridique, patrimoniale, immobilière, sociale et de ressources humaines.
16093
+4° Par "emploi" ou "utilisation" des produits explosifs, l'emploi ou l'utilisation par explosion.
25468 16094
 
25469
-###### Section 2 :  Organisation de l'administration centrale
16095
+####### Article R2352-2
25470 16096
 
25471
-####### Article D3111-2
16097
+Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, le transbordement dans les ports et aéroports de France de produits explosifs en provenance ou à destination d'un pays n'appartenant pas à l'Union européenne et le transfert de produits explosifs entre deux Etats membres de l'Union européenne via la France ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19, R. 2352-30, R. 2352-31, R. 2352-36 et R. 2352-37 du code de la défense.
25472 16098
 
25473
-L'administration centrale est organisée conformément aux dispositions du décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 portant organisation de l'administration centrale.
16099
+####### Article R2352-3
25474 16100
 
25475
-#### TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITES MILITAIRES
16101
+L'importation, l'exportation et le transfert intracommunautaire, faits sous le couvert de l'autorisation prévue aux articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9, des produits explosifs incorporés à un matériel de guerre, à une arme ou à une munition sont dispensées de la production des autorisations d'importation et d'exportation prévues par le présent chapitre.
25476 16102
 
25477
-##### Chapitre Ier : Les états-majors
16103
+####### Article R2352-4
25478 16104
 
25479
-###### Section 1 :  Responsabilités générales du chef d'état-major des armées
16105
+Le ministère de la défense et les autres administrations de l'Etat peuvent être autorisés à exécuter certaines opérations d'importation et d'exportation et de transfert :
25480 16106
 
25481
-####### Article R*3121-1
16107
+1° Des produits explosifs destinés à un usage militaire dans les conditions définies à l'article R. 2352-15 ;
25482 16108
 
25483
-Le chef d'état-major des armées assiste le ministre dans ses attributions relatives à l'emploi des forces. Il est responsable de l'emploi opérationnel des forces.
16109
+2° Des produits explosifs destinés à un usage civil dans les conditions définies aux articles R. 2352-26 à R. 2352-32, R. 2352-34 à R. 2352-38 et R. 2352-39 à R. 2352-42.
25484 16110
 
25485
-Sous l'autorité du Président de la République et du Gouvernement, et sous réserve des dispositions particulières relatives à la dissuasion, le chef d'état-major des armées assure le commandement des opérations militaires.
16111
+####### Article R2352-5
25486 16112
 
25487
-Il est le conseiller militaire du Gouvernement.
16113
+Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes statue sur les demandes visant à obtenir les autorisations prévues aux articles R. 2352-19, R. 2352-20, R. 2352-26 à R. 2352-32, R. 2352-34 à R. 2352-38 et R. 2352-39 à R. 2352-42 dans un délai de neuf mois à compter de leur réception.
25488 16114
 
25489
-####### Article R*3121-2
16115
+####### Article R2352-6
25490 16116
 
25491
-Sous l'autorité du ministre de la défense, le chef d'état-major des armées est responsable :
16117
+Les formalités à accomplir en vertu du présent chapitre, et notamment celles concernant le transfert, l'importation, l'exportation, la production et la cession des produits explosifs sont précisées par arrêté conjoint des ministres intéressés.
25492 16118
 
25493
-1° De l'organisation interarmées et de l'organisation générale des armées ;
16119
+###### Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire
25494 16120
 
25495
-2° De l'expression du besoin en matière de ressources humaines civiles et militaires des armées et des organismes interarmées.
16121
+####### Article D2352-7
25496 16122
 
25497
-Il participe à la définition de la politique des ressources humaines du ministère.
16123
+Pour l'application du présent titre, les produits explosifs destinés à un usage militaire et sanctionnés par les peines prévues à l'article L. 2353-5 sont, sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 2352-21 :
25498 16124
 
25499
-Au sein des armées et des organismes interarmées, il est responsable de la mise en œuvre de cette politique, de la condition militaire et du moral ;
16125
+1° Poudres (à l'exception des poudres de chasse et de mine) :
25500 16126
 
25501
-3° De la définition du format d'ensemble des armées, des services de soutien et des organismes interarmées et de leur cohérence capacitaire. A ce titre, il définit leurs besoins et en contrôle la satisfaction. Il conduit les travaux de planification et de programmation ;
16127
+a) Poudres à la nitrocellulose avec ou sans dissolvant ;
25502 16128
 
25503
-4° De la préparation et de la mise en condition d'emploi des forces. Il définit les objectifs de leur préparation et contrôle leur aptitude à remplir leurs missions. Il élabore les doctrines et concepts d'emploi des équipements et des forces ;
16129
+b) Poudres noires ;
25504 16130
 
25505
-5° Du soutien des armées, des services de soutien et des organismes interarmées. Il en fixe l'organisation générale et les objectifs. Il assure le maintien en condition opérationnelle des équipements.
16131
+c) Poudres composites.
25506 16132
 
25507
-Il exprime le besoin en matière d'infrastructure interarmées et des armées et en vérifie la satisfaction ;
16133
+2° Substances explosives :
25508 16134
 
25509
-6° Du renseignement d'intérêt militaire. Il assure la direction générale de la recherche et de l'exploitation du renseignement militaire et a autorité sur la direction du renseignement militaire ;
16135
+a) Cyclotriméthylène tétranitramine et toute substance explosive contenant ce corps ;
25510 16136
 
25511
-7° Des relations internationales militaires ;
16137
+b) Cyclotriméthylène trinitramine, tétranitrate de pentaérythrite, trinitrotoluène, rinitrophénol, trinitrophénylméthynitramine et autres produits chimiques contenant le groupe trinitrophényle ainsi que toute substance explosive contenant plus de 50 % de l'un ou plusieurs de ces corps ;
25512 16138
 
25513
-8° De la conduite de la défense des systèmes d'information du ministère de la défense, à l'exception des services de renseignement désignés par arrêté du ministre de la défense.
16139
+c) Explosifs d'amorçage ;
25514 16140
 
25515
-####### Article R*3121-3
16141
+d) Nitrocellulose et autres esters nitriques à taux d'azote supérieur à 12, 6 % ;
25516 16142
 
25517
-Le chef d'état-major des armées a autorité sur les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air.
16143
+3° Substances explosives à haute performance dont les caractéristiques satisfont à l'une des conditions suivantes :
25518 16144
 
25519
-####### Article R*3121-4
16145
+a) Vitesse de détonation supérieure à 7 500 m / s ;
25520 16146
 
25521
-Le chef d'état-major des armées a autorité sur les directeurs et les chefs des organismes et services interarmées qui lui sont rattachés.
16147
+b) Stabilité à une température supérieure à 200° C ;
25522 16148
 
25523
-####### Article R*3121-5
16149
+c) Masse volumique supérieure à 1, 80 ;
25524 16150
 
25525
-Le chef d'état-major des armées a autorité sur l'état-major des armées dont les attributions sont fixées par décret et l'organisation par arrêté.
16151
+d) Coefficient de sensibilité à l'impact inférieur à 0, 20 kgm ;
25526 16152
 
25527
-####### Paragraphe 1 : Emploi des forces
16153
+e) Coefficient d'utilisation pratique supérieur à 150.
25528 16154
 
25529
-######## Article D3121-6
16155
+####### Article R2352-8
25530 16156
 
25531
-Responsable de l'emploi des forces et commandant les opérations militaires, le chef d'état-major des armées traduit les directives du Président de la République et du Gouvernement en ordres dont il lui est rendu compte de l'exécution.
16157
+Les administrations et entreprises publiques et privées mentionnées aux articles R. 2352-4, R. 2352-9 et R. 2352-15 sont tenues, pour l'obtention des autorisations prévues par le présent chapitre, de déclarer la destination immédiate ou ultérieure des produits explosifs fabriqués, cédés, importés ou exportés par elles.
25532 16158
 
25533
-En fonction des éventuelles évolutions de la situation générale et des capacités des forces, il propose les mesures militaires adaptées.
16159
+####### Article R2352-9
25534 16160
 
25535
-######## Article D3121-7
16161
+Toute personne physique ou morale qui entend exécuter des opérations de production et de vente de produits explosifs destinés à un usage militaire doit y être autorisée dans les conditions fixées par la présente section.
25536 16162
 
25537
-Conseiller militaire du Gouvernement, il est consulté sur les orientations stratégiques résultant de la politique de défense et de sécurité du Gouvernement.
16163
+####### Article R2352-10
25538 16164
 
25539
-Il instruit, dans le domaine de ses attributions, les questions à soumettre aux conseils et comités de défense et de sécurité nationale.
16165
+Les demandes d'autorisation sont adressées au ministre de la défense. Elles sont enregistrées et il en est délivré récépissé.
25540 16166
 
25541
-####### Paragraphe 2 :  Préparation et mise en condition d'emploi des armées
16167
+Les demandes d'autorisation établies en deux exemplaires doivent être conformes au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des douanes et de l'intérieur.
25542 16168
 
25543
-######## Article D3121-8
16169
+A la demande sont joints les renseignements suivants :
25544 16170
 
25545
-En matière de préparation et de mise en condition d'emploi des armées, le chef d'état-major des armées :
16171
+1° Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur ;
25546 16172
 
25547
-I. - Est responsable de l'élaboration et de l'exécution des plans d'emploi des forces.
16173
+2° Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes ;
25548 16174
 
25549
-Il fait élaborer et valide les concepts et les doctrines d'emploi des forces, ainsi que les plans de mobilisation.
16175
+3° Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions ;
25550 16176
 
25551
-II. - Définit les objectifs de préparation opérationnelle des armées. Il contrôle leur aptitude à remplir les missions assignées et rend compte au ministre.
16177
+4° Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français ;
25552 16178
 
25553
-Il dirige la préparation opérationnelle de niveau interarmées et oriente l'entraînement des armées, services et organismes interarmées.
16179
+5° Le cas échéant, nature des fabrications exécutées pour les armées et indication sommaire de leur importance ;
25554 16180
 
25555
-III. - Au titre du renseignement d'intérêt militaire, il participe à l'élaboration et à l'exploitation du renseignement de défense et de sécurité nationale.
16181
+6° Nature de l'activité ou des activités exercées.
25556 16182
 
25557
-Il est membre du Conseil national du renseignement.
16183
+La carte nationale d'identité et, pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour font foi de la nationalité du requérant.
25558 16184
 
25559
-####### Paragraphe 3 : Constitution des capacités militaires
16185
+####### Article R2352-11
25560 16186
 
25561
-######## Article D3121-9
16187
+Le ministre de la défense statue, par arrêté pris après avis des ministres chargés des douanes et de l'intérieur, sur les demandes d'autorisation portant sur les opérations de production et de vente de produits explosifs. A l'expiration d'un délai de quatre mois, l'avis est réputé avoir été rendu.
25562 16188
 
25563
-En matière de définition du format d'ensemble des armées et de leur cohérence capacitaire, le chef d'état-major des armées :
16189
+Les autorisations indiquent :
25564 16190
 
25565
-I. - Conduit les travaux de prospective opérationnelle, évalue les risques, les menaces et les situations d'emploi potentielles. Il propose au ministre les orientations et priorités en matière de capacités et de posture opérationnelle. Il participe à la cohérence des travaux prospectifs du ministère.
16191
+1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social des titulaires ;
25566 16192
 
25567
-II. - Est responsable du besoin opérationnel et s'assure de la cohérence capacitaire globale des armées : ressources humaines, équipements, organisation, soutiens, préparation, concepts et doctrines. Il propose au ministre les arbitrages nécessaires dans ces domaines.
16193
+2° Les opérations autorisées et les produits explosifs destinés à des fins militaires sur lesquels elles peuvent porter ;
25568 16194
 
25569
-A ce titre, il est responsable :
16195
+3° Les lieux d'implantation des établissements dans lesquels peuvent être effectuées les opérations autorisées ;
25570 16196
 
25571
-- de l'identification des capacités nécessaires aux armées pour remplir leurs missions actuelles et futures et de leur mise en cohérence ;
25572
-- de la conduite des travaux de planification des capacités militaires en tenant compte des ressources financières affectées ;
25573
-- de l'élaboration et de l'actualisation de la programmation militaire, au regard des finalités opérationnelles, de leur compatibilité avec les ressources financières appréciées par le secrétaire général pour l'administration et des contraintes techniques et industrielles appréciées par le délégué général pour l'armement ;
25574
-- de la contribution des armées aux études et propositions de la direction générale des relations internationales et de la stratégie, en matière de politique internationale de défense, de stratégie de défense et aux travaux relatifs au Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale.
16197
+4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq ans, mais l'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, dans la même limite, à la fin de chaque période.
25575 16198
 
25576
-Il veille également au respect de la cohérence capacitaire dans l'exécution de la programmation militaire.
16199
+Il est adressé copie de l'autorisation accordée aux préfets des départements dans lesquels sont implantés les établissements autorisés.
25577 16200
 
25578
-III. - Propose au ministre les investissements nécessaires à la constitution des forces, à la préparation opérationnelle, à l'emploi et au soutien des armées, en veillant à leur cohérence physico-financière.
16201
+####### Article R2352-12
25579 16202
 
25580
-A cet effet, il prend l'avis du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration.
16203
+L'autorisation peut être refusée :
25581 16204
 
25582
-IV. - Participe à la préparation du budget du ministère, conduite par le secrétaire général pour l'administration, et propose au ministre les priorités à satisfaire au regard des missions assignées aux armées.
16205
+1° Aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en application de l'article 490 du code civil, qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux ; il en est de même lorsqu'une personne, exerçant dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur une fonction de direction ou de gérance, est soumise à l'un de ces régimes ;
25583 16206
 
25584
-Il élabore et exécute les programmes budgétaires placés sous sa responsabilité. Il contribue à la préparation des autres programmes budgétaires du ministère.
16207
+2° Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :
25585 16208
 
25586
-V. - En matière de gouvernance des opérations d'armement, est responsable de la phase initiale d'analyse et d'expression du besoin et de la phase d'emploi des équipements. Il contribue également aux travaux menés sous la responsabilité du délégué général pour l'armement lors de la phase de réalisation des équipements.
16209
+a) Les entreprises individuelles doivent appartenir à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
25587 16210
 
25588
-Il élabore, enfin, en prenant avis du délégué général pour l'armement, les directives relatives au soutien dans les opérations d'armement.
16211
+b) Les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
25589 16212
 
25590
-VI. - Il présente la position nationale dans les travaux de planification et de programmation des capacités conduits dans un cadre international, en liaison avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie.
16213
+c) Dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La majorité du capital doit être détenue par des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions ;
25591 16214
 
25592
-En matière de contrôle des exportations de matériels de guerre et assimilés et de biens à double usage, il définit les impératifs liés à la protection des forces qui doivent être pris en compte dans l'élaboration de la position du ministère.
16215
+d) Dans les groupements d'intérêt économique, les conditions prévues aux a, b et c ci-dessus doivent être satisfaites individuellement par chacun des membres ;
25593 16216
 
25594
-####### Paragraphe 4 : Ressources humaines
16217
+3° Lorsque sa délivrance est de nature à troubler l'ordre public ou à menacer les intérêts de l'Etat ;
25595 16218
 
25596
-######## Article D3121-10
16219
+4° Lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction, a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
25597 16220
 
25598
-En matière de ressources humaines, le chef d'état-major des armées est chargé, pour ce qui concerne les armées, les services et les organismes interarmées, de définir les besoins en emplois militaires et civils et en compétences. Il veille à la satisfaction de ces besoins dans le respect du cadre fixé pour la politique des ressources humaines du ministère de la défense.
16221
+####### Article R2352-13
25599 16222
 
25600
-######## Article D3121-11
16223
+A titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour des raisons de défense nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies à l'article R. 2352-12.
25601 16224
 
25602
-I. - Le chef d'état-major des armées est responsable :
16225
+####### Article R2352-14
25603 16226
 
25604
-1° De la politique relative à l'encadrement supérieur militaire issu des armées et des services et organismes interarmées ainsi que de sa mise en œuvre ;
16227
+La notification par l'Etat d'un marché de produits explosifs destinés à un usage militaire tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation.
25605 16228
 
25606
-2° De l'organisation de la discipline des militaires affectés dans les services et organismes interarmées et des militaires engagés en opérations. Il s'assure de la cohérence de l'organisation de la discipline dans les armées ;
16229
+####### Article R2352-15
25607 16230
 
25608
-3° De la formation dans les armées ;
16231
+Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de la défense :
25609 16232
 
25610
-4° De la condition militaire et du moral.
16233
+1° Tout changement dans :
25611 16234
 
25612
-II. - Le chef d'état-major des armées participe :
16235
+a) La nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;
25613 16236
 
25614
-1° Pour le personnel militaire, à la concertation ;
16237
+b) La nature ou l'objet de ses activités ;
25615 16238
 
25616
-2° Pour le personnel civil relevant de son autorité, au dialogue social.
16239
+c) Le nombre ou la situation des établissements ;
25617 16240
 
25618
-######## Article D3121-12
16241
+d) L'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes mentionnées à l'article R. 2352-10, notamment leur nationalité.
25619 16242
 
25620
-Il propose au ministre :
16243
+2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises bénéficiaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2352-9 et à des ressortissants d'autres Etats que les Etats membres de la Communauté européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
25621 16244
 
25622
-I. - Les affectations des officiers généraux issus des armées et des services et organismes interarmées, ainsi que les nominations des commandants de forces.
16245
+3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.
25623 16246
 
25624
-II.-Conjointement avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie du ministère de la défense, les affectations des attachés de défense issus des armées.
16247
+####### Article R2352-16
25625 16248
 
25626
-III.-Conjointement avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie du ministère de la défense, les affectations des représentants militaires auprès des organisations internationales et des officiers occupant au sein des organisations internationales les postes d'influence définis par décision ministérielle.
16249
+Le ministre de la défense peut retirer l'autorisation prévue à l'article R. 2352-9 :
25627 16250
 
25628
-IV.-Les affectations aux postes d'attaché de défense adjoint issus des armées.
16251
+1° Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation.
25629 16252
 
25630
-######## Article D3121-13
16253
+2° Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées.
25631 16254
 
25632
-Il est responsable de l'enseignement militaire supérieur du personnel des armées, services et organismes interarmées.
16255
+3° Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du code de la défense ou des textes pris pour son application ou aux articles L. 4732-1 à L. 4744-7, L. 4745-1,
16256
+L. 8114-1 à L. 8114-2 et L. 8224-1 à L. 8224-4 du code du travail.
25633 16257
 
25634
-####### Paragraphe 5 : Relations internationales militaires
16258
+4° Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 2352-12.
25635 16259
 
25636
-######## Article D3121-14
16260
+Il peut également la retirer pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes ou en cas de changement survenu après délivrance de l'autorisation dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités.
25637 16261
 
25638
-En matière de relations internationales militaires, le chef d'état-major des armées :
16262
+####### Article R2352-17
25639 16263
 
25640
-1° Est chargé des relations militaires avec les armées étrangères. A ce titre, il élabore et conduit les plans de coopération entre armées et mène les dialogues bilatéraux militaires ;
16264
+Dans les cas de retrait énumérés à l'article R. 2352-16, l'intéressé dispose, pour liquider le stock de produits explosifs destinés à un usage militaire faisant l'objet du retrait, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de la décision de retrait. Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat de produits explosifs destinés à un usage militaire atteints par le retrait, ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces produits explosifs destinés à un usage militaire.A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le stock non encore liquidé.
25641 16265
 
25642
-2° Est chargé des relations militaires avec les structures militaires internationales, notamment de l'Union européenne et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ;
16266
+####### Article R2352-18
25643 16267
 
25644
-3° A autorité sur les officiers insérés au sein des organisations internationales. Il exerce cette autorité conjointement avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie en ce qui concerne les officiers occupant au sein des organisations internationales les postes d'influence définis par décision ministérielle ;
16268
+Toute personne physique ou morale qui veut se livrer à la fabrication ou au commerce de produits explosifs destinés à un usage militaire est tenue d'en faire au préalable la déclaration au ministre de la défense et au préfet du département sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités. Il lui est délivré récépissé de cette déclaration.
25645 16269
 
25646
-4° Assure la coordination interarmées des relations internationales militaires, dans le cadre de la politique internationale de défense, et notamment la participation des armées à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de coopération ;
16270
+La déclaration comporte les mentions suivantes : nom et prénoms du déclarant ; nom, nature juridique et numéro d'inscription au registre du commerce de l'entreprise autorisée ; adresse de l'établissement dans lequel les opérations autorisées seront effectuées.
25647 16271
 
25648
-5° Participe à la rédaction des instructions du ministre validées et adressées par la direction générale des relations internationales et de la stratégie aux missions de défense et représentations militaires et de la défense auprès des organisations internationales ;
16272
+La cessation totale ou partielle des activités ayant fait l'objet d'une déclaration ou de changement du lieu où s'exercent ces activités fait l'objet d'une déclaration selon les mêmes modalités.
25649 16273
 
25650
-6° Adresse, dans le périmètre de ses attributions et après coordination entre l'état-major des armées et la direction générale des relations internationales et de la stratégie, des instructions à ses représentants au sein des organisations internationales ;
16274
+####### Article R2352-19
25651 16275
 
25652
-7° Suit les négociations internationales qui peuvent avoir une incidence sur l'emploi opérationnel des forces, en liaison avec le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
16276
+L'importation et le transfert intracommunautaire des produits explosifs destinés à un usage militaire sont soumis à autorisation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
25653 16277
 
25654
-8° Emet un avis sur les exportations de matériels de guerre afin d'assurer la sécurité des forces ;
16278
+L'exportation et le transfert intracommunautaire des produits explosifs destinés à un usage militaire, à l'exception de ceux régis par les articles L. 2335-2 et L. 2335-9, est soumise à autorisation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
25655 16279
 
25656
-9° Formule un avis sur les concours demandés aux armées dans le cadre du soutien aux exportations de défense et en coordonne la mise en œuvre ;
16280
+####### Article R2352-20
25657 16281
 
25658
-10° Siège au comité militaire de certaines organisations internationales ;
16282
+A l'expiration d'un délai de huit mois, les avis mentionnés à l'article R. 2352-19 sont réputés avoir été rendus.
25659 16283
 
25660
-11° Négocie, avec le soutien du secrétaire général pour l'administration, et signe, dans ses domaines de compétence et au nom du ministre de la défense, les accords militaires opérationnels et les instruments instaurant une coopération administrative de portée limitée dans le domaine militaire.
16284
+Les conditions et la procédure de délivrance des autorisations mentionnées à l'article R. 2352-19 sont précisées par arrêtés conjoints des ministres chargés des douanes, de la défense et de l'intérieur et, s'agissant de l'autorisation d'exportation, du ministre des affaires étrangères.
25661 16285
 
25662
-####### Paragraphe 5 bis : Défense des systèmes d'information
16286
+###### Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil
25663 16287
 
25664
-######## Article D3121-14-1
16288
+####### Article R2352-21
25665 16289
 
25666
-Dans le domaine de la conduite de la défense des systèmes d'information du ministère de la défense mentionné au 8° de l'article R. * 3121-2, le chef d'état-major des armées est responsable de la surveillance de ces systèmes d'information et de la mise en œuvre des mesures de défense les concernant. Il coordonne son action avec l'autorité nationale de défense des systèmes d'information.
16290
+Pour l'application du présent titre, les produits explosifs destinés à un usage civil sont ceux qui :
25667 16291
 
25668
-Il met en œuvre les opérations techniques prévues au premier alinéa de l'article L. 2321-2 dans les conditions et le périmètre précisés par le Premier ministre.
16292
+1° Ne figurent pas sur la liste mentionnée à la section 2 du présent chapitre ;
25669 16293
 
25670
-####### Paragraphe 6 : Soutien des armées
16294
+2° Figurent sur cette liste ou contiennent de telles substances mais dont l'emploi est autorisé pour un usage civil dans les conditions fixées par arrêtés des ministres de la défense et de l'intérieur, et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
25671 16295
 
25672
-######## Article D3121-15
16296
+####### Article R2352-22
25673 16297
 
25674
-Le chef d'état-major des armées est responsable du soutien et de l'administration des armées, des services et organismes interarmées.
16298
+Les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section fixent les conditions auxquelles sont soumis l'identification et la traçabilité, l'acquisition, la livraison, la détention, le transport et l'emploi des produits explosifs ainsi que des produits ouvrés contenant sous quelque forme que ce soit des produits explosifs.
25675 16299
 
25676
-####### Paragraphe 7 : Responsabilités diverses
16300
+Toutefois, les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section ne sont pas applicables :
25677 16301
 
25678
-######## Article D3121-16
16302
+1° Aux artifices de divertissement définis par l'article R. 557-6-3 du code de l'environnement relatif à la réglementation des artifices de divertissement ;
25679 16303
 
25680
-Le chef d'état-major des armées est responsable de l'organisation de la maîtrise des risques pour les services et organismes interarmées placés sous son autorité. Il veille à la cohérence et à la coordination des organisations de maîtrise des risques des armées.
16304
+2° Aux produits explosifs placés sous la surveillance de l'autorité militaire ;
25681 16305
 
25682
-######## Article D3121-17
16306
+3° Aux munitions et éléments de munitions des armes énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;
25683 16307
 
25684
-Le chef d'état-major des armées propose l'organisation générale des armées. Il élabore les ordres et les directives correspondants pour les commandements, les services et organismes interarmées, et les armées.
16308
+4° Aux produits explosifs, définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie, qui ont les mêmes caractéristiques explosives que les munitions et éléments de munitions pour armes portatives à projectiles inertes des catégories A, B, C et du 1° de la catégorie D.
25685 16309
 
25686
-######## Article D3121-18
16310
+Les produits autres que ceux définis ci-dessus qui peuvent être utilisés tels quels ou avec des modifications pour leurs effets explosifs, inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'industrie sont réputés produits explosifs et soumis aux dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section.
25687 16311
 
25688
-Le chef d'état-major des armées exerce outre-mer et à l'étranger le commandement organique des formations interarmées et des dispositifs permanents interarmées.
16312
+####### Sous-section 1 : Autorisation des opérations de production, transfert, importation, vente et exportation
25689 16313
 
25690
-######## Article D3121-19
16314
+######## Article R2352-23
25691 16315
 
25692
-Le chef d'état-major des armées :
16316
+Toute personne qui entend exécuter des opérations de production, de transfert, d'importation, de vente, d'exportation de poudres et de produits explosifs destinés à un usage civil doit y être autorisée dans les conditions fixées par les articles R. 2352-24 à R. 2352-46.
25693 16317
 
25694
-I. - Dispose d'un officier général adjoint, major général des armées, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions.
16318
+######## Article R2352-24
25695 16319
 
25696
-II. - Dispose du pouvoir permanent d'inspection sur les armées, les services et organismes interarmées.
16320
+Les autorisations de production sont délivrées, après avis de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, par arrêté du préfet du département :
25697 16321
 
25698
-III. - Préside le conseil des chefs d'état-major dont sont membres les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, ainsi que le major général des armées.
16322
+1° Où est située l'installation projetée, s'il s'agit d'une installation fixe ;
25699 16323
 
25700
-######## Article D3121-20
16324
+2° Où est situé le siège social ou le domicile du futur exploitant, s'il s'agit d'une installation mobile.
25701 16325
 
25702
-Pour l'exercice de ses attributions, le chef d'état-major des armées dispose de l'état-major des armées, d'autorités et d'organismes interarmées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
16326
+A Paris, ces autorisations de production sont délivrées par arrêté du préfet de police.
25703 16327
 
25704
-###### Section 2 :  L'état-major des armées
16328
+Elles peuvent ne porter que sur certaines opérations et sur certains produits explosifs et fixer une durée de validité limitée.
25705 16329
 
25706
-####### Article D3121-21
16330
+######## Article R2352-25
25707 16331
 
25708
-L'état-major des armées assiste le chef d'état-major des armées.
16332
+Lorsque les opérations de production doivent avoir lieu dans une installation mobile, une autorisation distincte doit être obtenue pour chaque installation ; cette autorisation fixe l'aire géographique pour laquelle elle est délivrée.
25709 16333
 
25710
-Il est placé sous les ordres du major général des armées.
16334
+######## Article R2352-26
25711 16335
 
25712
-####### Article D3121-22
16336
+Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage CE au sens de l'article L. 557-4 du code de l'environnement, d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France est soumis à autorisation de transfert simple délivrée au destinataire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur. L'autorisation peut être suspendue ou abrogée à tout moment par décision motivée, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.
25713 16337
 
25714
-Le major général des armées est assisté d'un officier général adjoint, de trois sous-chefs d'état-major et d'officiers généraux.
16338
+######## Article R2352-27
25715 16339
 
25716
-####### Article D3121-23
16340
+L'autorisation de transfert simple, prévue à l'article R. 2352-26, accompagne la marchandise jusqu'à destination ; elle doit être présentée à toute réquisition des autorités habilitées.
25717 16341
 
25718
-Sous l'autorité du major général des armées, les sous-chefs d'état-major veillent à la cohérence de l'ensemble des actions conduites au sein de l'état-major des armées.
16342
+######## Article R2352-28
25719 16343
 
25720
-####### Article D3121-24
16344
+Lorsque les transferts de produits explosifs mentionnés à l'article R. 2352-26 ne requièrent pas d'exigences particulières de sûreté, le destinataire des transferts peut obtenir une autorisation de transferts multiples qui le dispense de l'autorisation de transfert simple mentionnée à l'article R. 2352-26. Cette autorisation de transferts multiples est délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie pour des quantités de produits explosifs qu'elle fixe et pour une durée déterminée. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur. L'autorisation peut être suspendue ou abrogée à tout moment sur décision motivée, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.
25721 16345
 
25722
-Les sous-chefs d'état-major exercent les attributions ci-dessous.
16346
+######## Article R2352-29
25723 16347
 
25724
-Chaque sous-chef d'état-major dispose d'un officiel général adjoint qui peut le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.
16348
+Un document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs, établi par le responsable du transfert et faisant mention du ou des numéros et dates de l'autorisation de transferts multiples régie par l'article R. 2352-28, accompagne les produits explosifs transférés sous le couvert de cette autorisation ; il doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
25725 16349
 
25726
-Leurs attributions sont :
16350
+Les titulaires d'une autorisation de transferts multiples délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 2352-28 sont tenus de s'assurer du respect de leur autorisation, et notamment des quantités dont le transfert est autorisé, en tenant le compte des transferts réalisés.
25727 16351
 
25728
-I. – Pour le sous-chef d'état-major opérations : les attributions relevant du 1° de l'article D. 2362-2, de l'article D. 2362-4, de l'article D. 2362-4-1, du 4° de l'article R. * 3121-2 et des articles D. 3121-6 et D. 3121-8.
16352
+######## Article R2352-30
25729 16353
 
25730
-II. – Pour le sous-chef d'état-major plans : les attributions relevant du 3° de l'article R. * 3121-2, de l'article D. 3121-9 à l'exclusion du sixième alinéa du II, ainsi que des 8° et 9° de l'article D. 3121-14.
16354
+Le transfert des produits explosifs non mentionnés à l'article R. 2352-26, d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France, est soumis à autorisation d'importation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur.
25731 16355
 
25732
-III. – Pour le sous-chef d'état-major " performance " : les attributions relevant des 1°, 2° et 5° de l'article R. * 3121-2, de l'article D. 3121-10, de l'article D. 3121-11 à l'exclusion du 1° du I, ainsi que des articles D. 3121-13, D. 3121-15, D. 3121-16, D. 3121-17 et D. 3121-18.
16356
+######## Article R2352-31
25733 16357
 
25734
-####### Article D3121-24-1
16358
+L'importation de produits explosifs d'un pays tiers à l'Union européenne en France est soumise à autorisation d'importation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur.
25735 16359
 
25736
-Un officier général " relations internationales militaires " assiste le major général des armées. Il exerce les attributions relevant des II, III et IV de l'article D. 3121-12 et des 1° à 7° et 10° à 11° de l'article D. 3121-14.
16360
+######## Article R2352-32
25737 16361
 
25738
-####### Article D3121-24-2
16362
+Lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels l'exploitation d'un dépôt ou d'un débit est subordonnée à l'agrément technique et à l'autorisation mentionnés aux articles R. 2352-97 et R. 2352-110, la délivrance des autorisations est subordonnée à la justification par le demandeur soit :
25739 16363
 
25740
-Un officier général “ commandant de la cyberdéfense ” exerce les attributions relevant de l'article D. 3121-14-1.
16364
+1° Qu'il dispose, pour les produits en cause, d'un dépôt non mobile ou d'un débit ayant reçu cet agrément technique et qu'il possède pour ce dépôt ou ce débit une autorisation couvrant la période au cours de laquelle l'importation ou le transfert devra être effectué.
25741 16365
 
25742
-Il assiste et conseille le ministre de la défense dans son domaine de compétence.
16366
+2° Qu'un dépositaire ou un débitant remplissant les mêmes conditions a accepté de prendre les produits en consignation pour son compte.
25743 16367
 
25744
-###### Section 3 : Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air
16368
+L'autorisation d'importation de produits explosifs d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées que si les produits faisant l'objet de la demande satisfont aux obligations d'identification et de traçabilité mentionnées à l'article R. 2352-47.
25745 16369
 
25746
-####### Sous-section 1 : Attributions des chefs d'état-major
16370
+######## Article R2352-33
25747 16371
 
25748
-######## Article R*3121-25
16372
+Sous réserve des dispositions particulières qu'elles peuvent comporter, les autorisations de production, de transfert ou d'importation prévues aux articles R. 2352-24 à R. 2352-32 ainsi que les autorisations d'exploitation de débits prévues à R. 2352-110 habilitent leur titulaire à se livrer à la vente des produits explosifs qu'elles concernent.
25749 16373
 
25750
-Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air conseillent et assistent le chef d'état-major des armées au titre de l'expertise propre à leur armée.
16374
+Des autorisations de vente de produits explosifs peuvent être délivrées par le préfet du département du siège social ou du domicile du demandeur à des personnes non titulaires des autorisations mentionnées à l'alinéa précédent.
25751 16375
 
25752
-Sous l'autorité du chef d'état-major des armées et dans le cadre qu'il leur fixe, ils assurent la préparation opérationnelle des forces placées sous leur propre autorité et expriment les besoins de leur armée en personnel militaire et civil. Pour le personnel militaire de leur armée, ils sont responsables du recrutement, de la formation initiale et continue, de la discipline, du moral et de la condition militaire.
16376
+######## Article R2352-34
25753 16377
 
25754
-Ils peuvent se voir confier par décret des responsabilités particulières en matière de maîtrise des risques liés à l'activité spécifique de leur armée et en matière de sûreté nucléaire.
16378
+Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage CE au sens de l'article L. 557-4 du code de l'environnement, de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne, est subordonné à l'obtention de l'autorisation de transfert simple ou de transferts multiples délivrée au destinataire par l'Etat membre de destination ainsi que de l'autorisation du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes prise après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes notifie au demandeur la décision par laquelle il statue sur une demande d'autorisation.
25755 16379
 
25756
-Ils peuvent se voir confier par le chef d'état-major des armées des responsabilités, notamment pour le maintien en condition opérationnelle des équipements.
16380
+######## Article R2352-35
25757 16381
 
25758
-######## Article R*3121-26
16382
+L'autorisation de transfert mentionnée à l'article R. 2352-34 peut être suspendue ou abrogée à tout moment par décision motivée, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.
25759 16383
 
25760
-Ils ont autorité sur l'état-major de leur armée dont les attributions sont fixées par décret et l'organisation par arrêté.
16384
+L'autorisation, pour un transfert simple, ou le document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs, pour des transferts multiples, accompagne les produits explosifs jusqu'à destination et doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
25761 16385
 
25762
-######## Article D3121-27
16386
+Le contenu du document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs mentionné aux articles R. 2352-26 à R. 2352-32 et à l'alinéa précédent est précisé par arrêté interministériel des ministres chargés des douanes, de l'intérieur et de la défense.
25763 16387
 
25764
-Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air assistent et conseillent le chef d'état-major des armées ; ils lui apportent l'expertise propre à leur armée.A cet effet, ils s'appuient sur leur propre état-major ou sollicitent l'état-major des armées et les services et organismes interarmées qui lui sont rattachés.
16388
+######## Article R2352-36
25765 16389
 
25766
-######## Article D3121-28
16390
+Le transfert des produits explosifs non mentionnés à l'article R. 2352-34, de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne, est soumis à autorisation d'exportation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur.
25767 16391
 
25768
-En ce qui concerne la préparation des forces relevant de leur armée, ils :
25769
-- sont responsables de l'instruction et de l'entraînement ;
25770
-- soumettent au chef d'état-major des armées les concepts et doctrines d'emploi des forces ;
25771
-- lui rendent compte de l'aptitude opérationnelle des forces ;
25772
-- lui proposent les plans de mobilisation du personnel et du matériel.
16392
+######## Article R2352-37
25773 16393
 
25774
-######## Article D3121-29
16394
+L'exportation de produits explosifs de France vers un pays tiers à l'Union européenne est soumise à autorisation d'exportation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur.
25775 16395
 
25776
-En matière de capacités militaires :
25777
-- ils proposent au chef d'état-major des armées leurs objectifs d'état-major ;
25778
-- ils sont responsables de l'évaluation opérationnelle des prototypes et prononcent la mise en service opérationnel des matériels livrés, ainsi que leur retrait du service, après avoir pris l'avis du chef d'état-major des armées ;
25779
-- ils proposent au chef d'état-major des armées les doctrines et concepts d'emploi des équipements relevant de leur armée.
16396
+######## Article R2352-38
25780 16397
 
25781
-######## Article D3121-30
16398
+L'autorisation d'exportation de produits explosifs n'est pas exigée pour les matériels de guerre et matériels assimilés relevant de l'article L. 2335-3.
25782 16399
 
25783
-En matière de ressources humaines, conformément aux dispositions de l'article R. * 3121-25, ils sont responsables pour le personnel militaire de leur armée :
25784
-- du recrutement et de la formation initiale et continue ;
25785
-- de la discipline, du moral et de la condition du personnel ;
25786
-- des parcours professionnels et de carrière du personnel, à l'exception de l'encadrement supérieur militaire ;
25787
-- de la gestion des effectifs, des emplois et des compétences ;
25788
-- de l'administration du personnel, à l'exception des officiers généraux, sous réserve des attributions des services exerçant, par délégation du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires.
16400
+.
25789 16401
 
25790
-Pour le personnel civil relevant de leur autorité, ils expriment les besoins en emplois, effectifs et compétences. Ils s'assurent du suivi de ces effectifs et prennent part à la mise en œuvre de la politique ministérielle correspondante. Ils participent aux différentes instances dans lesquelles s'exerce le dialogue social.
16402
+######## Article R2352-39
25791 16403
 
25792
-Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ont autorité sur, respectivement, la direction des ressources humaines de l'armée de terre, la direction du personnel militaire de la marine et la direction des ressources humaines de l'armée de l'air.
16404
+Le transfert des produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage " CE " au sens de l'article L. 557-4 du code de l'environnement, entre deux Etats membres de l'Union européenne avec emprunt du territoire douanier national, est soumis à autorisation de transit délivrée au responsable du transfert en France par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
25793 16405
 
25794
-######## Article D3121-31
16406
+######## Article R2352-40
25795 16407
 
25796
-Ils proposent au chef d'état-major des armées l'organisation particulière de leur armée et le plan de stationnement des unités.
16408
+Le demandeur transmet toute information nécessaire à l'instruction de la demande et, notamment, les autorisations délivrées par l'Etat membre de destination et par l'Etat membre d'origine.
25797 16409
 
25798
-######## Article D3121-32
16410
+######## Article R2352-41
25799 16411
 
25800
-I.-Ils définissent les besoins de leur armée en matière de soutien et d'infrastructures, et les soumettent au chef d'état-major des armées.
16412
+Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes adresse au ministre chargé de l'intérieur une copie de la demande d'autorisation de transit déposée par le demandeur. Le ministre chargé de l'intérieur dispose d'un délai de huit jours pour émettre, le cas échéant, un avis défavorable à l'opération pour laquelle la demande est présentée.
25801 16413
 
25802
-II.-Ils sont responsables du maintien en condition opérationnelle des équipements de leur armée, dans le cadre des directives et des arbitrages financiers du chef d'état-major des armées, à l'exception des équipements dont le soutien relève de la direction générale de l'armement ou des services interarmées prévus à l'article D. 3121-20.
16414
+######## Article R2352-42
25803 16415
 
25804
-III.-Ils tiennent le chef d'état-major des armées informé de la disponibilité des moyens qu'ils mettent à la disposition des commandants des forces.
16416
+La décision d'autorisation ou de refus est notifiée au demandeur par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, qui en adresse copie au ministre chargé de l'intérieur.
25805 16417
 
25806
-##### Chapitre II : La direction générale de la gendarmerie nationale
16418
+######## Article R2352-43
25807 16419
 
25808
-###### Section 1 : Attributions du directeur général de la gendarmerie nationale
16420
+Les autorités qui les ont délivrées peuvent, après mise en demeure non suivie d'effet, mettre fin à la validité des autorisations de production et de vente dont les titulaires ont méconnu la réglementation des explosifs.
25809 16421
 
25810
-####### Article D3122-1
16422
+Le préfet du département où s'effectuent des opérations de production prévues aux articles R. 2352-24 et R. 2352-25 peut, pour des motifs de sécurité publique et d'urgence, interdire temporairement la poursuite de ces opérations.
25811 16423
 
25812
-Le directeur général de la gendarmerie nationale relève directement du ministre de l'intérieur. Il l'assiste dans ses attributions relatives au service de la gendarmerie nationale et à son organisation générale.
16424
+Le préfet qui l'a délivrée peut, pour les mêmes motifs, suspendre une autorisation de vente délivrée en application du deuxième alinéa de l'article R. 2352-33.
25813 16425
 
25814
-Dans le cadre des lois et règlements, il propose au ministre les règles d'emploi et assure la direction générale du service.
16426
+######## Article R2352-44
25815 16427
 
25816
-Le directeur général de la gendarmerie nationale dispose de la direction générale dont les attributions et l'organisation sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.
16428
+Le ministre chargé de l'intérieur ou, au plan départemental, le préfet, en ce qui concerne la circulation des produits explosifs à l'intérieur du territoire national, et le ministre chargé des douanes, en ce qui concerne les transferts, les importations et les exportations de ces produits, peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public qui résulteraient de la détention ou de l'emploi illicites de ces produits, prendre toutes mesures nécessaires pour les prévenir.
25817 16429
 
25818
-Dans les conditions fixées par le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, il est appelé à siéger au sein de tout organisme du ministère de la défense pour ce qui concerne l'exercice par la gendarmerie nationale de ses missions militaires.
16430
+######## Article R2352-45
25819 16431
 
25820
-####### Article D3122-2
16432
+Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes transmet à chaque Etat membre de l'Union européenne concerné les informations qu'il recueille en application des articles R. 2352-26 à R. 2352-29 et R. 2352-39 à R. 2352-42. Il reçoit celles qui lui sont transmises par les autres Etats membres de l'Union européenne concernant les transferts de produits explosifs en provenance de France.
25821 16433
 
25822
-Outre les attributions qu'il tient du code de procédure pénale, le directeur général de la gendarmerie nationale est responsable :
16434
+######## Article R2352-46
25823 16435
 
25824
-1° De la préparation et de la mise en œuvre des moyens pour l'exécution des missions confiées à la gendarmerie et concernant l'application des lois et règlements, la sécurité publique, le maintien de l'ordre et la protection des populations, la police judiciaire et le concours apporté aux différents départements ministériels ;
16436
+Les personnes concernées par les opérations mentionnées aux articles R. 2352-34 à R. 2352-42 transmettent aux autorités compétentes, sur leur demande, toutes les informations pertinentes relatives à ces opérations.
25825 16437
 
25826
-2° De la participation de la gendarmerie à la préparation et à l'exécution de la mobilisation des armées, services de soutien, organismes interarmées et formations rattachées de la mise en condition des unités de gendarmerie en vue de leur participation aux opérations militaires au sein des forces armées selon les plans élaborés par les chefs d'état-major.
16438
+####### Sous-section 2 : Identification et traçabilité  des produits explosifs
25827 16439
 
25828
-####### Article D3122-3
16440
+######## Article R2352-47
25829 16441
 
25830
-Le directeur général de la gendarmerie nationale propose au ministre de l'intérieur l'organisation générale de la gendarmerie ; il élabore la planification et la programmation des moyens en fonction des objectifs gouvernementaux et des plans d'emploi ; il arrête les référentiels d'organisation, d'effectifs et de dotations ; il détermine les caractéristiques des matériels adaptés aux missions du temps de paix de la gendarmerie ; il définit les besoins en matière d'infrastructure, propose au ministre les programmes correspondants et en suit la réalisation ; il exprime les besoins financiers et assure la gestion du budget. Il établit, suivant les buts assignés par le chef d'état-major des armées, le plan de mobilisation.
16442
+I. – Les entreprises qui fabriquent ou importent des produits explosifs apposent une identification unique sur les produits explosifs et sur chaque unité élémentaire d'emballage.
25831 16443
 
25832
-####### Article D3122-4
16444
+Lorsqu'un produit explosif fait l'objet de processus ultérieurs de fabrication, les fabricants ne sont pas tenus d'apposer une nouvelle identification unique sur le produit explosif, à moins que l'identification unique originale n'apparaisse plus de manière lisible sur l'un au moins des sous-ensembles unitaires du produit.
25833 16445
 
25834
-Par délégation du ministre et dans la limite de ses attributions, le directeur général de la gendarmerie nationale exerçant des pouvoirs de police judiciaire adresse directement ses instructions aux commandants des formations de gendarmerie.
16446
+Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le produit explosif est fabriqué à des fins d'exportation et qu'il comporte une marque d'identification conforme aux exigences du pays d'importation, assurant la traçabilité du produit explosif.
25835 16447
 
25836
-####### Article D3122-5
16448
+II. – Les entreprises qui fabriquent, importent, stockent, utilisent, transfèrent ou commercialisent des produits explosifs mettent en place un système de traçabilité constitué de la collecte de données sur ces produits, y compris leur identification unique tout au long de la chaîne logistique et de leur durée de vie.
25837 16449
 
25838
-Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé, avec le concours des écoles et des services des armées :
16450
+Les données collectées, y compris le numéro d'identification unique, sont enregistrées et conservées pendant une période de dix ans à compter de la livraison ou de la date d'utilisation ou de destruction du produit explosif, même si l'entreprise concernée a mis fin à son activité.
25839 16451
 
25840
-1° Du recrutement, de la formation et de la discipline du personnel militaire de la gendarmerie nationale ainsi que de l'organisation de la discipline des militaires affectés dans une formation relevant de son autorité ;
16452
+III. – Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes fixe les modalités techniques de l'identification du produit, de la collecte et de la gestion des données prévues au présent article.
25841 16453
 
25842
-2° De la mise en condition des personnels de réserve mobilisables dans la gendarmerie nationale.
16454
+IV. – Sans préjudice de l'article R. 2352-22, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
25843 16455
 
25844
-####### Article D3122-6
16456
+a) Aux produits explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en camion pompe pour déchargement direct dans le trou de mine ;
25845 16457
 
25846
-A l'exception des officiers généraux dont l'administration relève directement du ministre, le directeur général de la gendarmerie nationale assure la gestion des personnels militaires et assimilés de la gendarmerie. Il est consulté sur les questions ayant trait à la fonction militaire.
16458
+b) Aux produits explosifs qui sont fabriqués sur le site d'emploi et chargés directement après avoir été fabriqués ;
25847 16459
 
25848
-####### Article D3122-7
16460
+c) Aux articles pyrotechniques ;
25849 16461
 
25850
-Le directeur général de la gendarmerie nationale propose au ministre la nomination et l'affectation des officiers généraux de la gendarmerie.
16462
+d) Aux produits destinés à être utilisés exclusivement par les forces armées et la police nationale ;
25851 16463
 
25852
-####### Article D3122-8
16464
+e) Aux mèches qui sont des dispositifs inflammables, non détonants, de type cordeau ;
25853 16465
 
25854
-Le directeur général de la gendarmerie nationale fait connaître au secrétaire général du ministère de l'intérieur ses besoins concernant le nombre, la qualification et la répartition des personnels civils à mettre à la disposition de la gendarmerie.
16466
+f) Aux mèches lentes qui sont constituées d'une âme de poudre noire à grains fins entourée d'une enveloppe textile souple, tissée, revêtue d'une ou plusieurs gaines protectrices et qui, lorsqu'elles sont allumées, brûlent à une vitesse prédéterminée sans aucun effet explosif extérieur ;
25855 16467
 
25856
-####### Article D3122-9
16468
+g) Aux amorces à percussion qui sont constituées d'une capsule de métal ou en plastique contenant une petite quantité d'un mélange explosif primaire aisément mis à feu sous l'effet d'un choc et qui servent d'éléments d'allumage pour les cartouches pour armes de petit calibre et dans les allumeurs à percussion pour les charges propulsives.
25857 16469
 
25858
-Le directeur général de la gendarmerie nationale organise et s'assure de l'entretien des matériels spécifiques des unités de la gendarmerie.
16470
+######## Article R2352-64
25859 16471
 
25860
-####### Article D3122-10
16472
+Le ministre chargé de l'intérieur, ou le préfet en ce qui concerne la circulation des produits soumis aux règles d'identification et de traçabilité ainsi que des produits mentionnés à l' article R. 557-6-2 du code de l'environnement à l'intérieur du territoire national et le ministre chargé des douanes en ce qui concerne le transfert de ces produits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public en raison de la détention ou de l'emploi illicites de ces produits, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir cette détention ou cet emploi illicites.
25861 16473
 
25862
-Le directeur général de la gendarmerie nationale tient le chef d'état-major des armées informé de l'état de disponibilité des moyens opérationnels destinés à être placés pour emploi à sa disposition.
16474
+####### Sous-section 3 : Acquisition, détention et transport des produits explosifs
25863 16475
 
25864
-####### Article D3122-11
16476
+######## Article R2352-73
25865 16477
 
25866
-Les formations de la gendarmerie nationale placées près des forces ou des services extérieurs à la gendarmerie font l'objet, en tant que de besoin, de dispositions particulières en ce qui concerne leur mise en œuvre, leur soutien logistique et leurs moyens budgétaires.
16478
+L'acquisition, le transport et la détention d'une quantité de poudre de chasse ou de tir à usage civil au plus égale à 2 kg ainsi que sa mise en œuvre en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir à usage civil sont libres.
25867 16479
 
25868
-###### Section 2 : Inspection générale de la gendarmerie nationale
16480
+L'acquisition, le transport et la détention d'artifices non détonants ne sont pas soumis à autorisation. Ces artifices sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie.
25869 16481
 
25870
-####### Article D3122-12
16482
+######## Article R2352-74
25871 16483
 
25872
-Le directeur général de la gendarmerie nationale dispose de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, placée sous les ordres d'un officier général de gendarmerie, qui porte le titre de chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale.
16484
+L'acquisition de produits explosifs est subordonnée à l'autorisation du préfet du département où ils sont conservés ou utilisés dès réception et, pour l'exploitation d'un dépôt mobile, du préfet du département du domicile du demandeur ou du siège social. L'autorisation prend la forme d'un certificat d'acquisition valable un an maximum et renouvelable par période d'un an maximum ou d'un bon de commande valable pour une durée maximale de trois mois.
25873 16485
 
25874
-L'inspection générale de la gendarmerie nationale est chargée de s'assurer de la mise en œuvre des instructions du ministre de l'intérieur et du directeur général de la gendarmerie nationale ainsi que de remplir les missions d'inspection et les missions spécifiques que ceux-ci peuvent lui confier dans le champ des attributions du ministre de l'intérieur. L'inspection générale de la gendarmerie nationale est également chargée du respect des règles de déontologie auxquelles sont soumis les personnels de la gendarmerie nationale.
16486
+Le certificat d'acquisition est délivré soit aux personnes autorisées en application de l'article R. 2352-110 à exploiter un dépôt ou un débit de produits explosifs, soit aux personnes autorisées à utiliser les produits explosifs dès réception en quantité supérieure à 25 kg, soit aux personnes qui justifient de l'acceptation d'un dépositaire ou d'un débitant de prendre en consignation les produits à acquérir. Il est exigé pour l'acquisition de plus de 500 détonateurs.
25875 16487
 
25876
-Les attributions et l'organisation de l'inspection générale de la gendarmerie nationale sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.
16488
+Le bon de commande est délivré aux personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessus pour l'acquisition d'une quantité de produits explosifs au plus égale à 25 kg et d'un maximum de 500 détonateurs en vue d'utilisation dès réception. Il ne peut être délivré à la même personne plus de deux bons de commande par an.
25877 16489
 
25878
-####### Article D3122-14
16490
+Le préfet peut supprimer ou limiter temporairement la délivrance de certificats d'acquisition et de bon de commande.
25879 16491
 
25880
-L'inspection générale de la gendarmerie nationale peut être saisie par l'autorité judiciaire de toute demande d'enquête relative aux infractions susceptibles d'avoir été commises, pendant le service ou en dehors du service, par les personnels de la gendarmerie nationale.
16492
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les entreprises qui ont reçu une délégation ou une autorisation de production ou de vente en application du chapitre 1er du présent titre ainsi que les laboratoires agréés pour effectuer des épreuves d'agrément relatives aux produits explosifs n'ont pas à solliciter d'autorisation d'acquisition.
25881 16493
 
25882
-##### Chapitre III : Le contrôle général des armées
16494
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie fixe les modalités d'établissement des certificats d'acquisition et des bons de commande.
25883 16495
 
25884
-###### Article D3123-1
16496
+######## Article R2352-75
25885 16497
 
25886
-Le contrôle général des armées assiste le ministre de la défense pour la direction du ministère en vérifiant, dans tous les organismes soumis à son autorité ou à sa tutelle, l'observation des lois, règlements et instructions ministérielles ainsi que l'opportunité des décisions et l'efficacité des résultats au regard des objectifs fixés et du bon emploi des deniers publics.
16498
+Lorsqu'en application des articles R. 2352-73 et R. 2352-74 l'acquisition de produits explosifs est soumise à autorisation, le fournisseur doit s'assurer, avant de les livrer, que l'acquéreur possède celle-ci.
25887 16499
 
25888
-Dans tous les organismes, il sauvegarde les droits des personnes et les intérêts de l'Etat.
16500
+######## Article R2352-76
25889 16501
 
25890
-Il fait directement au ministre toutes propositions utiles au bien du service.
16502
+Toute personne qui transporte des produits explosifs par quelque moyen que ce soit doit avoir obtenu une autorisation préalable du préfet de son domicile ou de son siège social. L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans maximum et est renouvelable par période de cinq ans maximum.
25891 16503
 
25892
-Il intervient soit a posteriori, soit de façon préventive, tant à l'échelon de l'administration centrale qu'à celui des établissements et services déconcentrés.
16504
+Toutefois, les détenteurs d'une autorisation d'acquisition ou d'un bon de commande sont dispensés de cette autorisation pour le transport des produits afférents au titre qu'ils détiennent.
25893 16505
 
25894
-Il constitue un seul organisme rattaché directement au ministre et dirigé par un contrôleur général appartenant au corps militaire du contrôle général des armées.
16506
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre des transports et du ministre de l'industrie fixe les modalités des autorisations de transport.
25895 16507
 
25896
-###### Article D3123-2
16508
+######## Article R2352-77
25897 16509
 
25898
-Pour l'exécution de leurs missions, les membres du corps militaire du contrôle ont compétence à l'égard de tous les organismes mentionnés à l'article D. 3123-1. Ils agissent vis-à-vis de quiconque comme délégués directs du ministre.
16510
+Tout transport de produits explosifs donne lieu à l'information, par le transporteur, des services de police et de gendarmerie territorialement compétents selon des modalités définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.
25899 16511
 
25900
-Une commission signée personnellement du ministre atteste de cette délégation. Le modèle en est fixé par arrêté ministériel.
16512
+######## Article R2352-78
25901 16513
 
25902
-###### Article D3123-3
16514
+A l'exception des artifices non détonants, le transport des produits explosifs est subordonné à l'établissement préalable d'un titre d'accompagnement, qui prend la forme soit :
25903 16515
 
25904
-Les membres du corps militaire du contrôle, quel que soit leur grade, sont indépendants des chefs militaires.
16516
+1° D'un bon d'accompagnement destiné à accompagner les produits explosifs sur le territoire national en cas de circulation intérieure, d'exportation, d'importation ou de transfert et permettant l'identification à tout moment des détenteurs d'explosifs. Il est établi, selon les cas, soit par le producteur, soit par un dépositaire ou un débitant, soit par la personne qui consigne des produits explosifs, soit par leur utilisateur lors du retour en dépôt des produits non utilisés, soit par l'importateur ou l'exportateur autorisé, soit par le fournisseur ou le destinataire, établi en France, des produits explosifs soumis à autorisation de transfert ;
25905 16517
 
25906
-En matière disciplinaire, ils ne relèvent que du ministre et de leurs supérieurs dans leur hiérarchie propre.
16518
+2° D'une mention sur le registre d'accompagnement du moyen de transport utilisé qui remplace le bon d'accompagnement dans les cas particuliers prévus à l'arrêté mentionné au dernier alinéa du présent article ;
25907 16519
 
25908
-Ils ne peuvent être traduits devant un tribunal des forces armées ou envoyés devant un conseil d'enquête que sur l'ordre du ministre.
16520
+3° D'un bon de transit destiné à l'accompagnement des produits explosifs en provenance et à destination des pays tiers à la Communauté européenne et des produits explosifs non mentionnés aux articles R. 2352-39 à R. 2352-42, en provenance et à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui transitent par le territoire français. Il est établi par le transporteur et visé par l'administration des douanes. Le bureau de douane d'entrée sur le territoire informe de tout transit le bureau de douane de sortie du territoire.
25909 16521
 
25910
-###### Article D3123-4
16522
+Le titre d'accompagnement ne peut en aucun cas porter sur une quantité supérieure à celle que la personne qui l'établit est habilitée à détenir.
25911 16523
 
25912
-Les études, enquêtes ou inspections du contrôle sont prescrites soit directement par le ministre sur ordres particuliers, soit par le chef du contrôle général des armées suivant les directives générales fixées par le ministre.
16524
+Sous quelque forme qu'il soit établi, le titre d'accompagnement doit être détenu à bord du moyen de transport servant à l'acheminement des produits explosifs et doit être présenté à toute réquisition.
25913 16525
 
25914
-Les actes de la direction comme les faits de la gestion sont soumis au contrôle.
16526
+Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports fixe les modalités d'établissement des titres d'accompagnement.
25915 16527
 
25916
-Les contrôleurs sont habilités, sans aucune restriction, à pénétrer, en tous lieux, bâtis ou non bâtis, placés sous l'autorité du ministre de la défense. Ils peuvent procéder à des inspections inopinées. Aucune entrave ne doit être apportée à leurs investigations.
16528
+######## Article R2352-79
25917 16529
 
25918
-Sur la seule présentation de leur commission, ils peuvent requérir des autorités intéressées les ordres et les moyens nécessaires à l'exécution de leurs missions.
16530
+Le transport des produits explosifs doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur pour le transport des marchandises dangereuses.
25919 16531
 
25920
-Ils passent notamment toutes revues d'effectifs, vérifient toutes caisses et font tous recensements qu'ils jugent utiles. Ils ont le droit d'assister à toutes les opérations administratives qui s'accomplissent dans le service qu'ils contrôlent.
16532
+Tout transport routier de produits explosifs ne peut se faire qu'avec au moins deux personnes à bord du véhicule.
25921 16533
 
25922
-Ils peuvent se faire communiquer toutes les pièces de correspondance, lettres, rapport, ordres de toute nature et de toute origine, même à caractère secret, les registres ou pièces de comptabilité, les marchés et, d'une manière générale, tous les documents qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de leur mission.
16534
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des transports et de l'industrie détermine les modalités de surveillance des véhicules de transport en stationnement, avec ou sans chargement de produits explosifs, ainsi que la liste des équipements permettant d'assurer la sûreté du transport. Cette liste mentionne notamment les équipements de protection contre le vol, de communication, de repérage à distance et de mise en panne dont doivent être munis les véhicules transportant des produits explosifs.
25923 16535
 
25924
-Ils n'exercent aucune action immédiate sur la direction ou l'exécution du service. Ils ne peuvent diriger, empêcher ou suspendre aucune opération. Ils se bornent à rappeler les lois, règlements, instructions et décisions ministérielles dont ils ont à surveiller l'exécution et à provoquer sur les faits et les actes qu'ils contrôlent des explications qui doivent obligatoirement leur être fournies soit de vive voix, soit, s'ils en font la demande, par écrit, tant par les chefs des différents organes que par les fonctionnaires, officiers, employés ou agents en sous-ordre de tout grade et de tout rang.
16536
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des transports et de l'industrie fixe les modalités de transport des artifices non détonants auxquels les deux alinéas précédents ne sont pas applicables.
25925 16537
 
25926
-Toutefois, en cas de nécessité, ils peuvent prendre ou faire prendre des mesures conservatoires, telles que l'apposition de scellés.
16538
+######## Article R2352-80
25927 16539
 
25928
-De même, en cas d'irrégularité grave constatée dans un service, ils peuvent demander à l'autorité compétente le remplacement provisoire des personnels mis en cause. Ils en rendent compte d'urgence au ministre par rapport spécial.
16540
+Les dispositions des articles R. 2352-76 à R. 2352-79 ne sont pas applicables aux transports de produits explosifs effectués sous le contrôle des forces de police.
25929 16541
 
25930
-Par ailleurs, toute observation du contrôle qui est de nature à mettre en cause une responsabilité est portée tout d'abord à la connaissance du fonctionnaire, officier ou agent qu'elle concerne.
16542
+Les dispositions des articles R. 2352-78 et R. 2352-79 ne sont pas applicables aux dépôts mobiles d'explosifs.
25931 16543
 
25932
-###### Article D3123-5
16544
+####### Sous-section 4 : Utilisation des produits explosifs
25933 16545
 
25934
-Le chef du contrôle général des armées transmet au ministre, avec son avis, les rapports établis à la suite des études, enquêtes et inspections prescrites par le ministre et ceux dont la nature ou l'importance justifient qu'ils soient portés à sa connaissance personnelle.
16546
+######## Article R2352-81
25935 16547
 
25936
-Les rapports qui ne nécessitent pas de prise de position personnelle ou de décision immédiate du ministre sont transmis, pour étude et exploitation, aux autorités compétentes, et notamment : le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major, les directeurs, les chefs de service.
16548
+L'utilisation, dès réception, de produits explosifs en quantité supérieure à 25 kg et à 500 détonateurs doit avoir été préalablement autorisée par le préfet du département où elle est prévue. Cette autorisation ne peut avoir une validité supérieure à deux ans et est renouvelable. La validité des autorisations renouvelées peut aller jusqu'à cinq ans. Pendant la durée de validité d'une telle autorisation, le préfet peut l'assortir de conditions techniques nouvelles ou différer l'exécution des tirs prévus.
25937 16549
 
25938
-Si aucune suite satisfaisante n'a été donnée aux observations ou propositions du contrôle, le chef du contrôle général des armées en saisit le ministre.
16550
+L'utilisation, dès réception, de produits explosifs en quantité inférieure ou égale à 25 kg et des détonateurs strictement nécessaires dans la limite de 500 unités n'est pas soumise à autorisation. Toutefois, le préfet peut, pour une durée limitée, décider qu'il y ait lieu à autorisation dans ce cas. Les dispositions de l'alinéa précédent sont alors applicables.
25939 16551
 
25940
-Le chef du contrôle général des armées informe les contrôleurs intéressés de la suite donnée à leurs rapports et fait vérifier dans les services l'exécution des décisions prises.
16552
+Tout utilisateur dès réception doit tenir un registre de réception et de consommation des produits explosifs soumis à autorisation d'acquisition, même lorsqu'il n'y a pas lieu à autorisation d'utilisation.
25941 16553
 
25942
-###### Article D3123-6
16554
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie fixe les modalités d'établissement des autorisations d'utilisation et de tenue du registre.
25943 16555
 
25944
-A l'administration centrale, le contrôle général des armées, tenu informé des directives ministérielles en matière administrative, économique et financière, est saisi obligatoirement et en temps utile des projets d'actes ou de décisions traitant des matières dont la liste est arrêtée par le ministre de la défense.
16556
+######## Article R2352-82
25945 16557
 
25946
-A l'occasion de cet examen préventif, le contrôle général des armées formule tous avis, observations ou propositions qu'il juge utiles tant sur le plan de la régularité que sur celui de l'opportunité.
16558
+L'utilisation de produits explosifs dès réception, qu'elle soit ou non subordonnée à autorisation, implique l'obligation d'en faire usage au cours de la période journalière d'activité. A défaut, les produits explosifs qui n'ont pu être utilisés en totalité dans ce délai doivent être placés en dépôt.
25947 16559
 
25948
-Lorsque le service responsable ne croit pas pouvoir donner suite à ces avis, observations ou propositions et que, après nouvel examen, le désaccord avec le contrôle persiste, l'affaire en cause est déférée à la décision du ministre.
16560
+Lorsque la mise en dépôt des produits explosifs non utilisés n'a pu être faite à la fin de la période journalière d'activité, l'utilisateur est tenu de prendre toutes mesures utiles pour en assurer la conservation et la protection contre tout détournement.
25949 16561
 
25950
-Pour les matières qui sont soumises à son contrôle préventif, le contrôle général des armées recueille s'il y a lieu l'avis ou le visa du contrôleur budgétaire.
16562
+Lorsqu'il s'agit de produits explosifs soumis à autorisation d'acquisition, il doit en outre avertir sans délai la gendarmerie ou les services de police. L'emploi, la destruction ou la mise en dépôt des produits ainsi conservés doit intervenir dans les trois jours.
25951 16563
 
25952
-###### Article D3123-7
16564
+######## Article R2352-83
25953 16565
 
25954
-Le contrôle général des armées peut être consulté par le ministre ou les autorités délégataires sur les projets de lois ou textes réglementaires.
16566
+Les dispositions de l'article R. 2352-82 s'appliquent également à l'utilisateur de produits explosifs qui est autorisé, en application de l'article R. 2352-110, à exploiter un dépôt ou pour le compte duquel un dépositaire a accepté de prendre les produits en consignation.
25955 16567
 
25956
-###### Article D3123-8
16568
+####### Sous-section 5 : Conservation des produits explosifs
25957 16569
 
25958
-Les différents organismes de l'administration centrale tiennent le contrôle général des armées au courant des instructions qu'ils donnent et des mesures qu'ils prescrivent lorsque ces instructions ou mesures ont des incidences sur le fonctionnement administratif et financier du département.
16570
+######## Article R2352-84
25959 16571
 
25960
-A cet effet, en dehors des documents soumis à l'examen du contrôle en application des dispositions de l'article précédent, la direction générale de l'armement, le secrétariat général pour l'administration, les états-majors, directions et services lui adressent tous documents utiles et l'avisent de la réunion des commissions où les intérêts administratifs, économiques ou financiers du département sont débattus ou peuvent être engagés. Le contrôleur peut prendre part aux travaux de ces commissions. Lorsqu'il n'est pas représenté, il peut demander qu'une copie des procès-verbaux lui soit adressée.
16572
+Sur les lieux d'emploi, les produits doivent rester sous la surveillance de l'utilisateur ou d'une personne désignée par lui.
25961 16573
 
25962
-Son information peut être complétée par la communication de tout autre document ou renseignement qu'il juge utile de demander.
16574
+######## Article R2352-85
25963 16575
 
25964
-###### Article D3123-9
16576
+Lorsqu'ils ne sont ni en cours d'utilisation, ni en cours d'incorporation à un autre produit, ni en cours de transformation en un autre produit, ni en cours de transport, les produits explosifs doivent être conservés dans des dépôts, fixes ou mobiles, ou dans des débits.
25965 16577
 
25966
-Le contrôle général des armées est avisé par les directions et services intéressés, dans les délais les plus réduits, de la découverte de toute fraude ou irrégularité grave en matière administrative, financière ou comptable.
16578
+Le présent article ne s'applique pas à la détention d'une quantité de poudre de chasse ou de tir à usage civil ne dépassant pas 2 kilogrammes.
25967 16579
 
25968
-###### Article D3123-10
16580
+######## Article R2352-86
25969 16581
 
25970
-Indépendamment des études dont ils sont chargés par le ministre, les membres du corps militaire du contrôle peuvent participer à des études entreprises par d'autres organes du ministère et intéressant l'organisation, la réglementation et l'administration dans ce ministère. Ils suivent notamment les études qui concernent les réformes de structures, les réorganisations de services, les statuts de personnels ainsi que la modernisation des méthodes.
16582
+Pour les travaux souterrains relevant du régime des mines et carrières, les prescriptions fixées par le ministre chargé des mines dans le cadre des règlements de sécurité prévus par le code minier pour l'entreposage des produits explosifs en vue de leur prochaine utilisation se substituent aux dispositions des articles R. 2352-82 à R. 2352-85.
25971 16583
 
25972
-###### Article D3123-11
16584
+######## Article R2352-87
25973 16585
 
25974
-Le contrôle général des armées exerce, vis-à-vis des industries d'armement, les pouvoirs que les lois et règlements en vigueur donnent aux corps de contrôle en matière de contrôle administratif des marchés et de contrôle des matériels de guerre, notamment les articles L. 2333-1 à L. 2333-8 du présent code et le décret du 29 mai 1936 sur le contrôle administratif des marchés, d'une part, les articles L. 2331-1 à L. 2339-13 du présent code et les textes subséquents sur le régime des matériels de guerre, d'autre part.
16586
+La personne qui n'a pas qualité pour détenir de titre d'acquisition et à qui sont confiés sur les lieux d'emploi, à quelque titre que ce soit, la garde, la mise en œuvre et le tir de produits explosifs, à l'exception des artifices non détonants, doit être habilitée par le préfet du lieu de son domicile. Cette habilitation n'est exigée ni pour l'emploi de fusées paragrêles ni lorsqu'il s'agit de destruction des déchets de produits explosifs dans les entreprises qui ont reçu une autorisation de production ou de vente en application du présent chapitre ni dans les laboratoires agréés pour effectuer des épreuves d'agrément relatives aux produits explosifs.
25975 16587
 
25976
-En dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses de l'Etat, il peut effectuer des missions de contrôle relatives à la passation et à l'exécution des marchés publics.
16588
+La demande d'habilitation doit être présentée par la personne à qui sont confiés sur les lieux d'emploi la garde, la mise en œuvre et le tir de produits explosifs dont elle n'est pas propriétaire. A l'appui de sa requête, l'intéressé doit fournir une attestation d'emploi délivrée par une entreprise utilisant des produits explosifs ou un document certifiant qu'il apporte son concours, même à titre occasionnel, à une personne physique ou morale régulièrement détentrice d'un titre d'acquisition de produits explosifs. La durée de validité de l'habilitation est liée à la durée des fonctions dans l'entreprise ou à la durée du concours que le titulaire de l'habilitation apporte à une même personne physique ou morale.
25977 16589
 
25978
-###### Article D3123-12
16590
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie fixe les modalités d'établissement de l'habilitation.
25979 16591
 
25980
-Le contrôle général des armées suit la préparation du budget.
16592
+######## Article R2352-88
25981 16593
 
25982
-Il en contrôle l'exécution.
16594
+Les certificats d'acquisition et bons de commande prévus à l'article R. 2352-74, les autorisations et habilitations prévues aux articles R. 2352-76, R. 2352-81 et R. 2352-87 peuvent être retirés à tout moment sans mise en demeure ni préavis.
25983 16595
 
25984
-###### Article D3123-13
16596
+####### Sous-section 6 : Installations de produits explosifs
25985 16597
 
25986
-Le contrôle général des armées exerce les attributions dévolues au corps militaire du contrôle par des textes particuliers, en matière de surveillance des approvisionnements et de contrôle de la comptabilité des matériels et des travaux.
16598
+######## Paragraphe 1 : Règles générales
25987 16599
 
25988
-Il assure les relations du ministère de la défense avec la Cour des comptes.
16600
+######### Article R2352-89
25989 16601
 
25990
-###### Article D3123-14
16602
+L'exploitant d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs doit en assurer la sûreté, en application des règles mentionnées à l'article R. 2352-90.
25991 16603
 
25992
-Le contrôle général des armées assure, en matière d'inspection du travail, les attributions mentionnées aux articles R. 8111-9 et R. 8111-12 du code du travail dans les carrières et les établissements respectivement prévus par ces articles.
16604
+Il doit donner libre accès, aux autorités compétentes chargées du contrôle de l'application des règles mentionnées à l'article R. 2352-90.
25993 16605
 
25994
-Dans les mêmes carrières et établissements, l'inspection de la médecine du travail, telle qu'elle est prévue par les articles L. 8123-1 à L. 8123-3 du code du travail, est exercée en son sein par des médecins des armées dans des conditions fixées par arrêté.
16606
+######### Article R2352-90
25995 16607
 
25996
-Le contrôle général des armées assure également l'inspection et le contrôle :
16608
+Les ministres de l'intérieur et de la défense et le ministre chargé, du travail fixent, par arrêtés, les règles techniques et de sûreté relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations fixes ou mobiles de produits explosifs.
25997 16609
 
25998
-1° Des installations classées pour la protection de l'environnement dans les établissements mentionnés à l'article R. 517-1 du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
16610
+Les règles techniques relatives à la sûreté ont pour objet la prévention des crimes et délits susceptibles d'être commis à l'intérieur d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs à l'extérieur de cette installation au moyen de produits explosifs qui y ont été volés. Elles visent notamment à assurer la protection du périmètre, des accès et des bâtiments de l'installation, à détecter les intrusions et tentatives d'intrusion, en privilégiant le recours à des dispositifs techniques et à faciliter l'intervention des forces de l'ordre.
25999 16611
 
26000
-2° Des installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés à l'article R. 217-1 du code de l'environnement relatif aux installations, ouvrages, travaux ou activités relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
16612
+######### Article R2352-91
26001 16613
 
26002
-Dans le cadre de l'inspection et du contrôle des installations mentionnées aux 1° et 2°, le contrôle général des armées est en outre chargé de rechercher et de constater les infractions prévues à l'article L. 172-3 du code de l'environnement, dans les conditions définies à l'article R. 172-8 du même code.
16614
+Les règles techniques relatives à la sûreté varient selon la masse nette de matière active et la quantité de détonateurs dont la conservation est autorisée.
26003 16615
 
26004
-###### Article D3123-15
16616
+######### Article R2352-92
26005 16617
 
26006
-Le contrôle général des armées est chargé de l'élaboration de la législation et de la réglementation propres au ministère de la défense en matière de propriété industrielle, à l'exception des questions touchant aux inventions du personnel et en matière de marchés, ainsi que de l'étude de tous projets de textes législatifs et réglementaires de portée générale en ces matières.
16618
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2352-90, les installations où ne sont conservés que des produits explosifs ouvrés qui, compte tenu de leur caractère détonant ou non et de la quantité de matière active qu'ils contiennent, ne présentent pas de risque d'une utilisation à des fins criminelles ou délictueuses sont soumises à des règles techniques de sûreté particulières, fixées par arrêtés conjoints des ministres de l'intérieur et de la défense. La liste de ces produits est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.
26007 16619
 
26008
-###### Article D3123-16
16620
+######### Article R2352-93
26009 16621
 
26010
-Le contrôle général des armées établit et tient à jour une documentation administrative générale.
16622
+Les arrêtés fixant les règles techniques de sûreté précisent les délais et les conditions selon lesquels les règles qu'ils édictent s'appliquent aux installations existant à la date de leur entrée en vigueur.
26011 16623
 
26012
-###### Article D3123-18
16624
+######### Article R2352-94
26013 16625
 
26014
-Le contrôleur général, chef du contrôle général des armées, est chargé de l'administration et de la gestion du corps militaire du contrôle.
16626
+Les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents sont informés par l'exploitant de la localisation et de l'exploitation des installations mobiles de produits explosifs. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les règles relatives à l'information du maire de la commune intéressée.
26015 16627
 
26016
-###### Article D3123-19
16628
+######### Article R2352-95
26017 16629
 
26018
-Les projets de textes législatifs ou réglementaires concernant le corps militaire du contrôle sont élaborés par le chef du contrôle général des armées et soumis par lui au ministre.
16630
+En cas d'infraction aux règles mentionnées aux articles R. 2352-89 et R. 2352-94, le préfet du département où est en service une installation fixe ou mobile de produits explosifs peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner par décision motivée l'interruption de l'exploitation de cette installation.
26019 16631
 
26020
-###### Article D3123-20
16632
+Il prescrit alors que les produits explosifs qui se trouvent dans l'installation fixe ou mobile soient transférés dans une ou plusieurs autres installations qu'il désigne. Le transport de ces produits est effectué aux frais de l'exploitant.
26021 16633
 
26022
-Des arrêtés ministériels fixent les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
16634
+######### Article R2352-96
26023 16635
 
26024
-##### Chapitre IV : Les inspecteurs généraux
16636
+En ce qui concerne les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et celles qui sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense, les pouvoirs prévus par les articles R. 2352-89 à R. 2352-95 sont exercés par le ministre de la défense.
26025 16637
 
26026
-###### Section 1 : Inspecteurs généraux des armées
16638
+######## Paragraphe 2 : Agrément technique
26027 16639
 
26028
-####### Article D3124-1
16640
+######### Article R2352-97
26029 16641
 
26030
-Un officier général de chacune des trois armées, de la gendarmerie nationale et de la direction générale de l'armement portant le titre d'inspecteur général des armées et relevant directement du ministre remplit, sous l'autorité de celui-ci, des missions d'inspection, d'étude et d'information s'étendant à l'ensemble des armées, de la gendarmerie nationale, de la direction générale de l'armement.
16642
+L'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique.
26031 16643
 
26032
-Les inspecteurs généraux de chacune des trois armées et de la gendarmerie nationale portent notamment leur attention sur l'aptitude des forces armées à mener des opérations interarmées.
16644
+Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique :
26033 16645
 
26034
-Ces missions et, le cas échéant, les modalités de leur accomplissement sont fixées par le ministre de la défense, éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement, des chefs d'état-major de chacune des armées ou du directeur général de la gendarmerie nationale.
16646
+1° Les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense ;
26035 16647
 
26036
-Agissant, individuellement ou collectivement, suivant les directives du ministre, ils tirent les enseignements des inspections des forces, services et établissements ainsi que de manœuvres et exercices nationaux ou interalliés. Ils rendent compte au ministre de leurs constatations et lui font toutes propositions utiles.
16648
+2° Les installations du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;
26037 16649
 
26038
-Sur décision du ministre, leurs rapports peuvent être communiqués au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de l'armée intéressée, au directeur général de la gendarmerie nationale.
16650
+3° Les installations soumises à des règles de protection du secret défense de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
26039 16651
 
26040
-####### Article D3124-2
16652
+4° Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;
26041 16653
 
26042
-Conseillers permanents du ministre, les inspecteurs généraux sont consultés sur toute étude faite par les états-majors, la direction générale de l'armement, la direction générale de la gendarmerie nationale en matière de doctrine générale d'emploi et d'organisation.
16654
+5° Les installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;
26043 16655
 
26044
-Ils sont tenus informés par le chef d'état-major des armées des plans d'emploi des forces et par le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de leur armée d'appartenance, le directeur général de la gendarmerie nationale du plan d'acquisition des armements et de la politique générale suivie en matière de personnel, d'équipement et de disponibilité opérationnelle.
16656
+6° Les installations de produits explosifs non soumis à autorisation d'acquisition et dont la quantité maximale de matière active nette susceptible d'y être présente ne dépasse pas les seuils mentionnés dans un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la transition écologique et solidaire, des armées et du travail.
26045 16657
 
26046
-####### Article D3124-3
16658
+######### Article R2352-98
26047 16659
 
26048
-Pour l'accomplissement de leurs missions, ils recueillent auprès de toutes les autorités du ministère les renseignements et les informations qu'ils jugent nécessaires.
16660
+La demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 est adressée par le futur exploitant au préfet du département où est située l'installation projetée, s'il s'agit d'une installation fixe, ou du département du siège social ou du domicile du futur exploitant, s'il s'agit d'une installation mobile. A Paris, cette demande est adressée au préfet de police.
26049 16661
 
26050
-####### Article D3124-4
16662
+######### Article R2352-99
26051 16663
 
26052
-Chaque inspecteur général possède un droit d'inspection général et permanent sur l'ensemble des forces et services de son armée d'appartenance, ou de la gendarmerie nationale, sauf pour le contrôle gouvernemental de l'engagement des forces nucléaires, l'application des directives d'emploi de ces forces et la situation des matières nucléaires.L'officier général de l'armement inspecteur général des armées possède de même un droit d'inspection général sur l'ensemble de la direction générale de l'armement.
16664
+Le dossier de demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 comprend, en plus d'une présentation générale de l'installation et de ses activités, un dossier technique composé de :
26053 16665
 
26054
-Chaque inspecteur général reçoit les rapports d'inspection établis par les inspecteurs subordonnés respectivement au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de son armée d'appartenance ou au directeur général de la gendarmerie nationale.
16666
+1° Un document attestant du dépôt du dossier visé, suivant les cas, aux articles R. 181-12 , R. 512-46-1 et R. 512-47 du code de l'environnement, si l'installation y est soumise ;
26055 16667
 
26056
-Il peut, avec l'accord du délégué général pour l'armement, du chef d'état-major concerné ou du directeur général de la gendarmerie nationale, faire exécuter par ces inspecteurs toutes les inspections d'ordre général relevant de leur compétence qu'il estime nécessaires.
16668
+2° Une étude de sûreté ou un descriptif des mesures de sûreté respectivement réalisés dans les conditions définies aux 1° ou 2° de l'article R. 2352-100 ;
26057 16669
 
26058
-####### Article D3124-5
16670
+3° Un document justifiant la conformité de l'installation fixe ou mobile projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la sécurité des travailleurs vis-à-vis du risque pyrotechnique.
26059 16671
 
26060
-Dans chaque armée, la gendarmerie nationale et la direction générale de l'armement, l'inspecteur général est consulté par le délégué général, le chef d'état-major ou le directeur général pour la définition de la politique de gestion et la préparation des mesures individuelles intéressant les officiers généraux de son armée, de la gendarmerie nationale ou de la direction générale de l'armement.
16672
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du travail précise la composition des différents éléments du dossier de demande d'agrément technique et leurs contenus.
26061 16673
 
26062
-Il formule tout avis qu'il estime nécessaire sur les décisions individuelles concernant les autres personnels militaires.
16674
+######### Article R2352-100
26063 16675
 
26064
-Il exerce les attributions dévolues par les articles R. 4137-138 et R. 4137-139 relatifs à l'exercice du droit de recours à l'encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles ainsi que la suspension de fonctions applicables aux militaires.
16676
+1° L'étude de sûreté mentionnée au 2° de l'article R. 2352-99 est réalisée à la charge du futur exploitant, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
26065 16677
 
26066
-####### Article D3124-6
16678
+Elle comporte :
26067 16679
 
26068
-L'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées, est chargé de veiller au bon déroulement des enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.
16680
+a) Une liste des mesures de sûreté préconisées, en fonction des caractéristiques géographiques et physiques de l'installation fixe ou mobile projetée, par un organisme agréé par le préfet selon un cahier des charges défini par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
26069 16681
 
26070
-L'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées, est chargé de veiller au bon déroulement des enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant des bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale quel que soit l'endroit où ils se trouvent.
16682
+b) La liste des mesures de sûreté que le futur exploitant propose de mettre en œuvre.
26071 16683
 
26072
-Le général d'armée aérienne inspecteur général des armées est chargé de veiller au bon déroulement des enquêtes de sécurité relatives aux accidents ou incidents aériens graves.
16684
+2° S'agissant des installations mentionnées à l'article R. 2352-92 ainsi que des dépôts de poudre de chasse et de tir sportif relevant de la division de risque 1.3 ou 1.4, l'étude de sûreté mentionnée au 1° est remplacée par un descriptif des mesures envisagées par le futur exploitant pour prévenir les intrusions et les vols de produits explosifs, conformément aux règles techniques de sûreté prévues à l'article R. 2352-92.
26073 16685
 
26074
-###### Section 2 : Inspecteur général du service de santé des armées
16686
+3° Le futur exploitant justifie la compatibilité des mesures de sûreté qu'il propose de mettre en œuvre avec les mesures de sécurité mises en place.
26075 16687
 
26076
-####### Article D3124-7
16688
+######### Article R2352-101
26077 16689
 
26078
-Un officier général du corps des médecins des armées, ayant rang et appellation de médecin général des armées et portant le titre d'inspecteur général du service de santé des armées, remplit sous l'autorité directe du ministre de la défense des missions d'inspections, d'études et d'information.
16690
+1° Le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police transmet pour avis :
26079 16691
 
26080
-Ces missions sont fixées par le ministre, éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées.
16692
+a) A l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs et à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le dossier de demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, à l'exception du volet relatif à la sûreté ;
26081 16693
 
26082
-Chaque mission donne lieu à l'établissement d'un rapport qui est adressé au ministre. Sur décision de celui-ci, ces rapports peuvent être communiqués au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de l'armée intéressée, au directeur général de la gendarmerie nationale ou au directeur central du service de santé des armées.
16694
+b) Aux services de police ou de gendarmerie, le volet du dossier relatif à la sûreté accompagné du justificatif prévu au 3° de l'article R. 2352-100 relatif à la compatibilité des mesures de sûreté et de sécurité.
26083 16695
 
26084
-####### Article D3124-8
16696
+En cas d'incompatibilité entre les mesures de sûreté et les mesures de sécurité, le préfet saisit pour avis l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs avant validation de l'étude de sûreté.
26085 16697
 
26086
-Conseiller permanent du ministre, l'inspecteur général du service de santé des armées est consulté sur toute étude générale ou de principe en matière de doctrine d'emploi des moyens du service de santé des armées.
16698
+2° S'il s'agit d'une installation fixe, le préfet informe le maire, qui présente, s'il y a lieu, ses observations.
26087 16699
 
26088
-Il est régulièrement informé par le directeur central du service de santé des armées de la politique suivie en matière de personnel et de matériel ainsi que de la disponibilité des moyens du service.
16700
+3° Le préfet communique au futur exploitant les avis mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus et recueille ses observations.
26089 16701
 
26090
-Il recueille auprès des états-majors, directions et services les renseignements et informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
16702
+######### Article R2352-102
26091 16703
 
26092
-Il reçoit les rapports d'inspection établis par les inspecteurs du service de santé de chacune des trois armées et de la gendarmerie nationale ainsi que les rapports des inspecteurs techniques subordonnés au directeur central du service de santé des armées.
16704
+L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 précise les mesures spécifiques relatives à la sûreté prescrites au titre de la présente sous-section. Ces mesures peuvent, en vue de mieux assurer la sûreté de l'installation fixe ou mobile projetée, être différentes de celles proposées par le futur exploitant dans sa demande.
26093 16705
 
26094
-Il préside le comité consultatif du service de santé des armées, le comité supérieur médical et le conseil de santé appelé à constater l'état de santé d'un officier général susceptible d'être admis par anticipation et d'office dans la 2e section des officiers généraux.
16706
+Les dispositions de l'arrêté du préfet relatives aux mesures de sûreté ne font l'objet d'aucune publicité.
26095 16707
 
26096
-Il possède, dans la limite des attributions du ministre de la défense, un droit d'inspection général et permanent sur les conditions d'emploi du personnel affecté à des missions extérieures aux armées.
16708
+L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai d'un an ou a cessé d'être exploitée depuis un an.
26097 16709
 
26098
-####### Article D3124-9
16710
+######## Paragraphe 3 : Suivi de l'exploitation des installations fixes ou mobiles de produits explosifs
26099 16711
 
26100
-L'inspecteur général du service de santé des armées dispose, à l'égard des formations administratives du service, d'un droit d'inspection général et permanent, qu'il exerce notamment dans les domaines suivants :
26101
-- organisation, fonctionnement et disponibilité opérationnelle ;
26102
-- infrastructure, équipement et ravitaillement sanitaire ;
26103
-- formation et conditions d'emploi du personnel.
16712
+######### Article R2352-103
26104 16713
 
26105
-Il est membre de droit du comité des inspecteurs du service de santé des armées.
16714
+Le contrôle de l'application des mesures de sûreté est assuré par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.
26106 16715
 
26107
-Il coordonne les évaluations périodiques des officiers du service, qui sont réalisées par les inspecteurs du service de santé pour chacune des trois armées et pour la gendarmerie nationale.
16716
+######### Article R2352-104
26108 16717
 
26109
-Il ne peut inspecter les formations relevant des chefs d'état-major de chacune des trois armées et du directeur général de la gendarmerie nationale que sur décision du ministre prise éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées et après avis du chef d'état-major de l'armée concernée, ou, pour la gendarmerie, de son directeur général.
16718
+Les quantités fabriquées et les mouvements d'entrée et de sortie des produits explosifs d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs sont inscrits sur des registres dont les modèles et les règles de tenue sont fixés par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.
26110 16719
 
26111
-####### Article D3124-10
16720
+######### Article R2352-105
26112 16721
 
26113
-L'inspecteur général du service de santé des armées est consulté par le ministre ou par le chef d'état-major des armées pour l'étude des questions de principe et la préparation des mesures individuelles intéressant les officiers généraux du service. Il donne au ministre son avis sur les projets de décret de nomination et d'affectation des officiers généraux.
16722
+Si, postérieurement à la délivrance de l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, des circonstances particulières le justifient, le préfet peut imposer toute prescription complémentaire.
26114 16723
 
26115
-Il peut donner aux autorités compétentes en la matière tous avis relatifs à l'avancement, aux récompenses et aux punitions concernant le reste du personnel du service, tant dans le domaine réglementaire que dans celui des mesures individuelles.
16724
+######### Article R2352-106
26116 16725
 
26117
-####### Article D3124-11
16726
+Lorsque l'exploitant envisage d'apporter des modifications à l'aménagement d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs ou à ses conditions d'exploitation, il en informe le préfet au moins trois mois avant la mise en œuvre de ces modifications, en lui précisant la nature. En cas d'urgence, le préfet est informé sans délai.
26118 16727
 
26119
-L'inspecteur général du service de santé des armées exerce les attributions relatives au droit de recours conformément aux dispositions des articles R. 4137-138 et R. 4137-139.
16728
+Lorsque ces modifications peuvent avoir des conséquences sur les mesures de sûreté, l'exploitant d'une installation fixe ou mobile ayant fait l'objet d'une étude de sûreté fait procéder à une nouvelle étude de sûreté dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés au 1° de l'article R. 2352-100 et la communique au préfet.
26120 16729
 
26121
-###### Section 3 :  Médiateur militaire
16730
+L'exploitant mentionné au 2° de l'article R. 2352-100 fait connaître au préfet les modifications qu'il se propose d'apporter aux mesures de sûreté prescrites par l'agrément technique dont il bénéficie.
26122 16731
 
26123
-####### Article D3124-12
16732
+Si, dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, le préfet n'a pas enjoint à l'intéressé de présenter une nouvelle demande d'agrément technique prévu par l'article R. 2352-97 ou ne lui a pas imposé de prescriptions complémentaires en application de l'article R. 2352-105, les modifications de l'installation ou de ses conditions d'exploitation sont réputées acceptées.
26124 16733
 
26125
-Les inspecteurs généraux mentionnés aux articles D. 3124-1 et D. 3124-7 exercent, outre les attributions prévues au présent chapitre, la fonction de médiateur militaire.
16734
+######### Article R2352-107
26126 16735
 
26127
-##### Chapitre V : Organismes d'enquêtes
16736
+Si l'exploitant d'une installation fixe ou mobile ne respecte pas les prescriptions définies par les articles R. 2352-102, R. 2352-104 ou R. 2352-105, le préfet peut suspendre l'agrément technique et prendre, par décision motivée après mise en demeure non suivie d'effet, les mesures mentionnées à l'article R. 2352-95.
26128 16737
 
26129
-###### Section 1 : Dispositions générales
16738
+######### Article R2352-108
26130 16739
 
26131
-####### Article R3125-1
16740
+Une installation fixe ou mobile de produits explosifs ayant obtenu l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 fait l'objet, tous les cinq ans à compter de la dernière étude de sûreté effectuée, d'une étude de sûreté dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés au 1° de l'article R. 2352-100.
26132 16741
 
26133
-I. ― Les bureaux enquêtes accidents défense, organismes militaires spécialisés chargés de mener des enquêtes techniques et des enquêtes de sécurité, sont des services à compétence nationale ayant respectivement pour nom et pour sigle :
16742
+######### Article R2352-109
26134 16743
 
26135
-1° Bureau enquêtes accidents défense transport terrestre ou BEAD-TT ;
16744
+Le préfet ou, à Paris, le préfet de police est informé par l'exploitant de la mise en exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs.
26136 16745
 
26137
-2° Bureau enquêtes accidents défense mer ou BEAD-mer ;
16746
+####### Sous-section 7 : Dispositions particulières aux dépôts, débits et installations mobiles de produits explosifs
26138 16747
 
26139
-3° Bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat ou BEA-É.
16748
+######## Paragraphe 1 : Autorisations individuelles d'exploitation
26140 16749
 
26141
-II. ― Les bureaux enquêtes accidents défense sont indépendants et permanents.
16750
+######### Article R2352-110
26142 16751
 
26143
-Ils sont chargés, en application des dispositions de l'article L. 3125-1 du code de la défense, des articles L. 1621-1 et suivants du code des transports et de l'article L. 6222-1 du même code, de procéder respectivement aux enquêtes relatives :
16752
+L'exploitation d'un dépôt, d'un débit ou d'une installation mobile de produits explosifs est subordonnée, indépendamment de l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, à la délivrance par le préfet d'une autorisation individuelle à la personne physique qui entend se livrer à cette exploitation, ou, dans le cas d'une personne morale, à la personne physique ayant qualité pour représenter celle-ci.
26144 16753
 
26145
-1° Aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense ainsi qu'aux accidents de tir ou de munitions ;
16754
+Est dispensée de l'obligation d'autorisation individuelle l'exploitation :
26146 16755
 
26147
-2° Aux événements de mer affectant des bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale quel que soit l'endroit où ils se trouvent ainsi qu'aux accidents de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson ;
16756
+1° Des installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et de celles du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;
26148 16757
 
26149
-3° Aux accidents ou incidents survenus aux aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou à ceux qui appartenant à l'Etat français ou à tout autre Etat ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu à l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.
16758
+2° Des installations soumises à des règles de protection du secret défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
26150 16759
 
26151
-En tant que de besoin, ils peuvent intervenir conjointement sur certains accidents particuliers.
16760
+3° Des installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;
26152 16761
 
26153
-####### Article R3125-2
16762
+4° Des dépôts et débits de munitions et éléments de munitions des armes énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;
26154 16763
 
26155
-L'organisation des bureaux enquêtes accidents défense est fixée par arrêté du ministre de la défense.
16764
+5° Des dépôts ou débits remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 2352-92.
26156 16765
 
26157
-####### Article R3125-3
16766
+######### Article R2352-111
26158 16767
 
26159
-Les directeurs des bureaux enquêtes accidents défense ont autorité sur tous les personnels de leur service.
16768
+L'autorisation individuelle est délivrée par le préfet du département d'implantation du dépôt ou débit d'explosifs ou, à Paris, par le préfet de police.
26160 16769
 
26161
-Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense est assisté par un directeur adjoint, nommé sur sa proposition, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
16770
+Dans le cas d'une installation mobile, l'autorisation individuelle est délivrée par le préfet du département du siège social de l'exploitation, si l'installation est exploitée par une personne morale, ou par le préfet du département de résidence de l'exploitant, si l'installation est exploitée par une personne physique. L'autorisation individuelle détermine sa durée de validité et la zone géographique où l'installation mobile peut être exploitée.
26162 16771
 
26163
-####### Article R3125-4
16772
+######### Article R2352-112
26164 16773
 
26165
-Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense fixe le champ d'investigation et les méthodes de chaque enquête technique ou de sécurité au regard des objectifs fixés aux articles L. 1621-1 et suivants du code des transports et aux articles L. 6222-1 à L. 6222-3 du même code.
16774
+Nul ne peut se voir délivrer l'autorisation d'exploiter un dépôt, un débit ou une installation mobile de produits explosifs :
26166 16775
 
26167
-Il désigne l'enquêteur technique ou l'enquêteur de sécurité chargé d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.
16776
+1° S'il a fait l'objet, pour des motifs incompatibles avec cette délivrance, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
26168 16777
 
26169
-Lorsqu'il en a connaissance, le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense informe l'autorité judiciaire compétente de tout accident et événement mentionné à l'article R. 3125-1 survenu en dehors du territoire et de l'espace aérien français et ayant entraîné le décès d'une ou de plusieurs personnes de nationalité française.
16778
+2° Si son comportement, apprécié, le cas échéant, au vu des mentions figurant dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les services de police et de gendarmerie, a été contraire à l'honneur, à la probité ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
26170 16779
 
26171
-####### Article R3125-5
16780
+######### Article R2352-113
26172 16781
 
26173
-Chaque bureau enquêtes accidents défense comprend des enquêteurs techniques ou des enquêteurs de sécurité et des agents techniques ou administratifs qui sont des militaires ou des fonctionnaires désignés après avis de son directeur selon les besoins spécifiques à chaque enquête, ou, à défaut, des agents contractuels recrutés après avis de ce dernier conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
16782
+Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la composition du dossier qui doit être joint à la demande d'autorisation individuelle ainsi que les modalités de délivrance de cette autorisation.
26174 16783
 
26175
-###### Section 2 : Dispositions communes au bureau enquêtes accidents défense mer et au bureau enquêtes accidents défense transport terrestre
16784
+######### Article R2352-114
26176 16785
 
26177
-####### Article R3125-6
16786
+Le titulaire d'une autorisation qui envisage de cesser l'exploitation de l'installation concernée en avise l'autorité qui a donné l'autorisation et lui précise les conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants est assuré.
26178 16787
 
26179
-Les autorités de l'Etat informent sans délai le BEAD-TT ou le BEAD-mer compétent des événements, accidents ou incidents mentionnés à l'article R. 3125-1 et mettant gravement en cause la sécurité des personnes.
16788
+######### Article R2352-115
26180 16789
 
26181
-Pour l'exercice de leurs missions, les BEAD-TT et BEAD-mer peuvent faire appel à l'ensemble des services de l'Etat compétents dans leurs domaines respectifs.
16790
+Tout changement d'exploitant ne peut prendre effet qu'à la suite de la délivrance d'une autorisation individuelle au nouvel exploitant dans les conditions prévues aux articles R. 2352-111 à R. 2352-113.
26182 16791
 
26183
-####### Article R3125-7
16792
+Le nouvel exploitant joint à sa demande d'autorisation un document dans lequel l'ancien exploitant déclare cesser son exploitation.
26184 16793
 
26185
-Les directeurs du BEAD-TT et le directeur du BEAD-mer sont des officiers supérieurs nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans non renouvelable.
16794
+######### Article R2352-116
26186 16795
 
26187
-La nomination du directeur et du directeur adjoint de chaque bureau enquêtes accidents défense terre et mer vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.
16796
+L'autorisation individuelle peut être retirée, dans les conditions définies par les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à la présente sous-section.
26188 16797
 
26189
-####### Article R3125-8
16798
+Elle peut être suspendue immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.
26190 16799
 
26191
-Les enquêteurs techniques du BEAD-TT et du BEAD-mer sont désignés parmi les officiers, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de même niveau. Leur désignation vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.
16800
+######### Article R2352-117
26192 16801
 
26193
-Le BEAD-TT et le BEAD-mer peuvent faire appel à des experts, éventuellement étrangers, qui sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que ses agents.
16802
+Lorsqu'il estime que la sûreté d'un dépôt ou d'un débit n'est plus, compte tenu des circonstances, convenablement assurée, le préfet peut prendre toutes mesures adaptées à la situation et, en particulier, ordonner que les produits explosifs qui y sont conservés soient transférés dans un autre dépôt. En cas d'urgence, et si le transfert n'est pas possible, il peut ordonner la destruction de ces produits.
26194 16803
 
26195
-####### Article R3125-9
16804
+######## Paragraphe 2 : Agrément des personnes intervenant dans les dépôts, débits et installations mobiles de produits explosifs
26196 16805
 
26197
-Les médecins rattachés aux bureaux enquêtes accidents défense et les médecins désignés par les directeurs pour les assister, ainsi que les médecins membres de commissions d'enquête, reçoivent communication à leur demande de toute information ou document à caractère médical dans les conditions prévues à l'article L. 1621-15 du code des transports. A partir des renseignements recueillis, ils sélectionnent les éléments de nature à éclairer les circonstances et les causes de l'événement, de l'accident ou de l'incident faisant l'objet de l'enquête.
16806
+######### Article R2352-118
26198 16807
 
26199
-####### Article R3125-10
16808
+Les préposés et salariés du titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation, affectés à une activité dans un établissement faisant l'objet de la présente sous-section ou qui ont, de par leurs fonctions, connaissance des mouvements des produits explosifs, ainsi que toute personne qui intervient dans un tel établissement en vue de l'entretien des équipements de sûreté doivent être agréés par le préfet de leur domicile ou, à Paris, par le préfet de police.
26200 16809
 
26201
-Les destinataires des recommandations de sécurité émises à l'occasion d'une enquête technique font connaître au directeur du bureau enquêtes accidents défense, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après leur réception, sauf autre délai expressément fixé dans les recommandations, les suites qu'ils entendent leur donner et, le cas échéant, le délai nécessaire à leur mise en œuvre.
16810
+L'agrément est valable cinq ans.
26202 16811
 
26203
-Les mêmes dispositions sont applicables aux recommandations de sécurité qui peuvent être émises à la suite d'études de retour d'expérience et d'accidentologie.
16812
+######### Article R2352-119
26204 16813
 
26205
-####### Article R3125-11
16814
+Nul ne peut se voir délivrer l'agrément mentionné à l'article R. 2352-118 dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 2352-112.
26206 16815
 
26207
-Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense établit un rapport annuel sur ses activités.
16816
+######### Article R2352-120
26208 16817
 
26209
-####### Article R3125-12
16818
+Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de délivrance de l'agrément mentionné à l'article R. 2352-118.
26210 16819
 
26211
-Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives au secret de la défense nationale, les rapports d'enquêtes techniques ou d'enquêtes de sécurité établis dans les conditions prévues à l'article L. 1621-4 du code des transports sont mis à la disposition du public par tout moyen.
16820
+######### Article R2352-121
26212 16821
 
26213
-###### Section 3 : Dispositions relatives au bureau enquêtes accidents défense transport terrestre et aux enquêtes techniques après accident ou incident de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense
16822
+Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables dans les dépôts, débits ou installations mobiles de produits explosifs dont les exploitants sont dispensés de l'obligation d'autorisation individuelle en application des alinéas 2 à 7 de l'article R. 2352-110.
26214 16823
 
26215
-####### Article R3125-13
16824
+###### Section 4 : Etudes et recherches relatives aux produits explosifs
26216 16825
 
26217
-Le BEAD-TT est placé auprès de l'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées.
16826
+####### Article R2352-122
26218 16827
 
26219
-Il a pour mission de réaliser les enquêtes techniques sur les accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense, qui peuvent porter notamment sur les systèmes de transport ferroviaires, les transports routiers et les transports fluviaux, dès lors que l'accident ou l'incident est survenu sur le territoire national.
16828
+Toute personne physique ou morale qui désire faire des études ou recherches relatives aux produits explosifs autres que ceux relevant de la réglementation des matériels de guerre, armes et munitions doit y avoir été préalablement autorisée par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur.
26220 16829
 
26221
-Il a en outre pour mission de réaliser les enquêtes techniques sur les accidents de tir ou de munitions, sans préjudice des attributions du contrôle général des armées et de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs en matière d'inspection et de contrôle des établissements mentionnés à l'article R. 517-1 du code de l'environnement.
16830
+Toutefois, cette autorisation n'est pas requise pour les études et recherches poursuivies par le ministère de la défense et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ou pour leur compte.
26222 16831
 
26223
-Il a également vocation à recueillir, exploiter et diffuser les informations relatives aux pratiques et aux enseignements de retour d'expérience sur les accidents ou incidents pour ces modes de transport, ainsi que sur les accidents de tir ou de munitions.
16832
+Un arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie fixe les modalités de présentation de la demande ainsi que la composition du dossier qui doit être joint à celle-ci.
26224 16833
 
26225
-Il réalise des études et recherches en matière de retour d'expérience et d'accidentologie.
16834
+####### Article R2352-123
26226 16835
 
26227
-####### Article R3125-14
16836
+L'autorisation présente un caractère précaire et révocable et peut n'être délivrée que pour la durée, les études et recherches et les installations fixes et mobiles qu'elle détermine.
26228 16837
 
26229
-Outre les embarcations fluviales et les véhicules de transport ferroviaires utilisés par le ministère de la défense, les véhicules spécifiques mentionnés à l'article R. 3125-13 sont définis par arrêté du ministre de la défense.
16838
+####### Article R2352-125
26230 16839
 
26231
-####### Article R3125-15
16840
+Préalablement à l'intervention d'une décision de retrait, l'intéressé est invité à présenter ses observations.
26232 16841
 
26233
-L'ouverture d'une enquête est décidée par le ministre de la défense, à son initiative ou sur proposition de l'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées, ou du directeur du BEAD-TT.
16842
+##### Chapitre III : Dispositions pénales
26234 16843
 
26235
-####### Article R3125-16
16844
+###### Section 1 : Agents habilités à constater les infractions
26236 16845
 
26237
-La commission d'enquête prévue à l'article L. 1621-6 du code des transports est présidée par un officier général.
16846
+####### Article R2353-1
26238 16847
 
26239
-Elle comprend, outre le président :
16848
+Avant d'entrer en fonctions, les officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2353-1 prêtent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment ci-après : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ". Ils prêtent serment au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.
26240 16849
 
26241
-1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ;
16850
+En cas de mutation de l'intéressé, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.
26242 16851
 
26243
-2° Un membre de l'inspection générale des armées ;
16852
+Sont dispensés de la présente formalité les officiers et fonctionnaires qui auraient déjà prêté le même serment en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires.
26244 16853
 
26245
-3° Un membre désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et des véhicules spécifiques du ministère de la défense ;
16854
+###### Section 2 : Sanctions pénales
26246 16855
 
26247
-4° Un membre désigné pour sa connaissance de la conduite des véhicules spécifiques en cause ;
16856
+####### Article R2353-2
26248 16857
 
26249
-5° Un membre désigné pour sa connaissance de l'exploitation des véhicules spécifiques en cause ;
16858
+Toute personne qui n'aura pas respecté ses obligations d'identification et de traçabilité, qui aura acquis ou fait acquérir, qui aura livré ou fait livrer, détenu ou fait détenir, transporté ou fait transporter, employé ou fait employer des produits explosifs en violation des prescriptions des articles R. 2352-47, R. 2352-74 à R. 2352-79 et R. 2352-81 à R. 2352-87 du présent code sera passible des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
26250 16859
 
26251
-6° Un membre désigné pour sa connaissance de la construction des véhicules spécifiques en cause ;
16860
+####### Article R2353-7
26252 16861
 
26253
-7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'accident objet de l'enquête.
16862
+Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'établir ou d'exploiter une installation fixe ou mobile de produits explosifs en infraction avec les règles techniques prévues aux articles R. 2352-90 et R. 2352-92.
26254 16863
 
26255
-Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition de l'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées.
16864
+####### Article R2353-8
26256 16865
 
26257
-La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête technique. Elle peut proposer au BEAD-TT des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.
16866
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exploiter une installation fixe ou mobile en infraction avec les règles prévues aux articles R. 2352-94 à R. 2352-104.
26258 16867
 
26259
-Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.
16868
+####### Article R2353-9
26260 16869
 
26261
-Le directeur du BEAD-TT ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions.
16870
+Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'établir ou d'exploiter une installation fixe ou mobile de produits explosifs, autre que de production, sans que celle-ci possède l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 ou en infraction avec les prescriptions mentionnées au premier aliéna de l'article R. 2352-102 et à l'article R. 2352-105.
26262 16871
 
26263
-L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.
16872
+####### Article R2353-10
26264 16873
 
26265
-####### Article R3125-17
16874
+Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'établir ou d'exploiter une installation fixe ou mobile de production de produits explosifs en infraction avec les prescriptions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2352-102 et à l'article R. 2352-105.
26266 16875
 
26267
-Sur proposition du directeur du BEAD-TT ou à la demande d'une autorité étrangère transmise par voie diplomatique, le ministre de la défense peut autoriser des enquêteurs techniques relevant d'organismes étrangers homologues à participer à des investigations relatives à un accident ou incident survenu sur le territoire national lorsqu'un véhicule spécifique des armées de leur pays d'origine est impliqué ou à un accident impliquant une arme ou une munition du pays d'origine.
16876
+####### Article R2353-11
26268 16877
 
26269
-Le directeur du BEAD-TT fixe les modalités de participation ou d'association de ces enquêteurs techniques aux investigations ou aux enquêtes.
16878
+Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe tout exploitant d'une installation fixe ou mobile pour laquelle un agrément technique a été accordé qui, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 2352-106, a omis d'informer le préfet des modifications apportées à celle-ci ou à ses conditions d'exploitation.
26270 16879
 
26271
-###### Section 4 : Dispositions relatives au bureau enquêtes accident défense mer et aux enquêtes techniques sur les évènements de mer affectant les bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale
16880
+####### Article R2353-12
26272 16881
 
26273
-####### Article R3125-18
16882
+Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exploiter une installation fixe ou mobile de produits explosifs en infraction avec les prescriptions des articles R. 2352-108 et R. 2352-109.
26274 16883
 
26275
-Le BEAD-mer est placé auprès de l'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées.
16884
+Est puni des mêmes peines tout titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation dont les préposés et salariés mentionnés à l'article R. 2352-118 n'ont pas obtenu l'agrément prévu au même article.
26276 16885
 
26277
-Il a pour mission de réaliser les enquêtes techniques sur les événements de mer affectant les bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale quel que soit l'endroit où ils se trouvent.
16886
+####### Article R2353-13
26278 16887
 
26279
-Il a en outre pour mission de réaliser les enquêtes sur les accidents de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson.
16888
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exploiter un dépôt, un débit ou une installation mobile de produits explosifs sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2352-110.
26280 16889
 
26281
-Il a également vocation à recueillir, exploiter et diffuser les informations relatives aux pratiques et aux enseignements de retour d'expérience sur les événements de mer affectant les bâtiments des forces armées, ainsi que sur les accidents de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson.
16890
+####### Article R2353-14
26282 16891
 
26283
-Il réalise des études et recherches en matière de retour d'expérience et d'accidentologie.
16892
+Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui a effectué des études et recherches en violation des dispositions des articles R. 2352-122 et R. 2352-123.
26284 16893
 
26285
-####### Article R3125-19
16894
+####### Article R2353-15
26286 16895
 
26287
-L'ouverture d'une enquête est décidée par le ministre de la défense, à son initiative ou sur proposition de l'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées, ou du directeur du BEAD-mer.
16896
+En cas de récidive des infractions prévues aux articles précédents, à l'exclusion de l'article R. 2353-11, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
26288 16897
 
26289
-####### Article R3125-20
16898
+####### Article R2353-16
26290 16899
 
26291
-La commission d'enquête prévue à l'article L. 1621-6 du code des transports est présidée par un officier général.
16900
+En cas de condamnation d'une personne physique ou d'une personne morale, le tribunal peut également prononcer la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
26292 16901
 
26293
-Elle comprend, outre le président :
16902
+####### Article R2353-17
26294 16903
 
26295
-1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ;
16904
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout consommateur, d'introduire, d'acquérir ou de détenir :
26296 16905
 
26297
-2° Un membre de l'inspection générale des armées ;
16906
+1° Un des précurseurs d'explosifs désignés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, dans une concentration excédant les valeurs fixées à ce même article, ou l'un des autres précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens de l'article 3, paragraphe 10, de ce même règlement, dans une concentration excédant les valeurs fixées à l'annexe I de ce règlement ;
26298 16907
 
26299
-3° Un membre désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et des bâtiments des forces armées concernés ;
16908
+2° Un des précurseurs d'explosifs désignés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013 sans avoir, lors de l'acquisition, fourni les informations requises à l'article R. 2351-3.
26300 16909
 
26301
-4° Un membre désigné pour sa connaissance de la navigation maritime ;
16910
+La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
26302 16911
 
26303
-5° Un membre désigné pour sa connaissance de l'exploitation des bâtiments des forces armées concernés ;
16912
+####### Article R2353-18
26304 16913
 
26305
-6° Un membre désigné pour sa connaissance de la construction navale ;
16914
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français :
26306 16915
 
26307
-7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'événement de mer objet de l'enquête.
16916
+1° De mettre à la disposition de tout consommateur un des précurseurs d'explosifs désignés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, dans une concentration excédant les valeurs fixées à ce même article, ou l'un des autres précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens l'article 3, paragraphe 10, de ce même règlement, dans une concentration excédant les valeurs fixées à l'annexe I de ce règlement ;
26308 16917
 
26309
-Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition de l'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées.
16918
+2° De mettre à la disposition de tout consommateur, sans avoir effectué l'enregistrement prévu à l'article R. 2351-1, un des précurseurs d'explosifs mentionnés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013 ;
26310 16919
 
26311
-La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête technique. Elle peut proposer au BEAD-mer des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.
16920
+3° De ne pas conserver pendant cinq ans, à partir du jour de la transaction, l'enregistrement de chaque transaction concernant les précurseurs d'explosifs mentionnés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013 ;
26312 16921
 
26313
-Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.
16922
+4° De ne pas permettre le contrôle, à tout moment, du registre ou du traitement prévu à l'article R. 2351-3 ;
26314 16923
 
26315
-Le directeur du BEAD-mer ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions.
16924
+5° De ne pas signaler les transactions suspectes au sens des articles 3 et 9 du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, les disparitions et les vols importants de précurseurs d'explosifs au point de contact national mentionné à l'article R. 2351-7.
26316 16925
 
26317
-L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.
16926
+La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
26318 16927
 
26319
-####### Article R3125-21
16928
+####### Article R2353-19
26320 16929
 
26321
-Sur proposition du directeur du BEAD-mer ou à la demande d'une autorité étrangère transmise par voie diplomatique, le ministre de la défense peut autoriser des enquêteurs techniques relevant d'organismes étrangers homologues à participer à des investigations sur le territoire national ou à bord de bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être associés à l'enquête dans le cas où l'événement de mer intéresse un bâtiment des forces armées ou un ressortissant étranger.
16930
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français :
26322 16931
 
26323
-Le directeur du BEAD-mer fixe les modalités de participation ou d'association de ces enquêteurs techniques aux investigations ou aux enquêtes.
16932
+1° D'omettre d'enregistrer, à l'occasion d'une transaction portant sur un des trois précurseurs d'explosifs mentionnés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, une ou plusieurs informations prévues à l'article R. 2351-3 ;
26324 16933
 
26325
-###### Section 5 : Dispositions relatives au bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat et à ses missions
16934
+2° De ne pas remettre son registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé au service habilité, en cas de cessation d'activité, en violation de l'article R. 2351-5.
26326 16935
 
26327
-####### Article R3125-22
16936
+####### Article R2353-20
26328 16937
 
26329
-Le BEA-É est placé auprès du général d'armée aérienne, inspecteur général des armées.
16938
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français de ne pas s'assurer qu'une étiquette apposée sur le conditionnement d'un précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions au sens du paragraphe 10 de l'article 3 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1 indique clairement que l'introduction, la mise à disposition, l'acquisition, la détention et l'utilisation de ce précurseur d'explosif font l'objet des restrictions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 4 de ce règlement.
26330 16939
 
26331
-Il a pour mission de réaliser les enquêtes de sécurité relatives aux accidents ou incidents survenus aux aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou à ceux qui appartenant à l'Etat français ou à tout autre Etat ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu à l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.
16940
+#### TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
26332 16941
 
26333
-Le BEA-É est également compétent pour effectuer les enquêtes de sécurité relatives aux accidents ou incidents survenus, dans le cadre d'une activité de défense, au cours d'une opération de largage de personnels ou de matériels au départ d'un aéronef lorsque celui-ci ou le comportement de son équipage peuvent être rangés parmi les causes de cet accident.
16942
+##### Chapitre Ier : Zones militaires
26334 16943
 
26335
-####### Article R3125-23
16944
+###### Article R2361-1
26336 16945
 
26337
-Le directeur du BEA-É est un officier général nommé par décret en conseil des ministres pour une durée non renouvelable de cinq ans.
16946
+Le régime de protection des zones militaires est régi par les dispositions des articles 413-5,413-8 et R. 644-1 du code pénal.
26338 16947
 
26339
-####### Article R3125-24
16948
+##### Chapitre II : Zones protégées
26340 16949
 
26341
-Le ministère de l'intérieur et le ministère chargé de l'économie participent aux activités du BEA-É en mettant à sa disposition des personnels selon les besoins spécifiques à chaque enquête de sécurité.
16950
+###### Section 1 : Dispositions générales
26342 16951
 
26343
-Les enquêteurs de sécurité sont désignés par le directeur du BEA-É parmi les officiers, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de même niveau. La désignation des enquêteurs vaut commissionnement de ces derniers.
16952
+####### Article R2362-1
26344 16953
 
26345
-Le BEA-É peut faire appel à des experts qui peuvent appartenir à des armées étrangères ou à des organismes homologues d'Etats membres de l'organisation de l'aviation civile internationale et disposant d'habilitations équivalentes. Ces experts sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que les agents du BEA-É.
16954
+Le régime de protection des zones protégées est régi par les dispositions des articles 413-7,413-8 et des articles R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal.
26346 16955
 
26347
-####### Article R3125-25
16956
+####### Article D2362-2
26348 16957
 
26349
-Les enquêteurs de première information prévus à l' article L. 1621-6 du code des transports sont agréés par le directeur du BEA-É sur proposition du service dont ils dépendent.
16958
+Les autorités suivantes ont délégation du ministre de la défense pour déterminer, conformément à l'article R. 413-2 du code pénal, le besoin de protection :
26350 16959
 
26351
-Le directeur du BEA-É peut également agréer en qualité d'enquêteurs de première information des agents techniques de son service.
16960
+1° Le chef d'état-major des armées, pour les organismes interarmées implantés en métropole autres que ceux relevant des autorités mentionnées au 3° et pour les formations, services et établissements placés sous l'autorité ou l'autorité d'emploi des commandants supérieurs des forces armées selon les dispositions de l'article D. 1212-12 du présent code ;
26352 16961
 
26353
-####### Article R3125-26
16962
+2° Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major d'armée, le directeur général des relations internationales et de la stratégie, le directeur général du numérique et des systèmes d'information et de communication, le directeur général de la sécurité extérieure, le délégué à l'information et à la communication de la défense, le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense, le chef du contrôle général des armées et le sous-directeur des cabinets, pour les formations, services, établissements et entreprises relevant de leur responsabilité respective ;
26354 16963
 
26355
-La commission d'enquête prévue à l' article L. 1621-6 du code des transports est présidée par un officier général.
16964
+3° Le directeur du renseignement militaire, le directeur central du service de santé des armées, le directeur du service de l'énergie opérationnelle, le directeur central de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense, le directeur central du service du commissariat des armées, le directeur du service interarmées des munitions et le directeur de la maintenance aéronautique, pour les formations, services et établissements relevant de leur responsabilité respective ;
26356 16965
 
26357
-Elle comprend, outre le président :
16966
+4° Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense pour les formations, services, établissements et entreprises ne relevant de la responsabilité d'aucune des autorités mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
26358 16967
 
26359
-1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ;
16968
+####### Article D2362-3
26360 16969
 
26361
-2° Un membre d'une inspection générale du ou des ministères concernés par l'événement, sur proposition du ministre de rattachement ;
16970
+Ont délégation du ministre de la défense pour fixer, par arrêté, l'implantation et les limites des zones protégées, conformément à l'article R. 413-3 du code pénal :
26362 16971
 
26363
-3° Un membre du personnel navigant professionnel, désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et de l'aéronef d'Etat concerné ;
16972
+1° Les commandants supérieurs des forces armées, pour les formations, services et établissements placés sous leur autorité ou autorité d'emploi selon les dispositions de l'article D. 1212-12 du présent code ;
26364 16973
 
26365
-4° Une personne désignée pour sa connaissance de la conduite des aéronefs ;
16974
+2° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, pour l'ensemble des formations, services et établissements implantés en métropole relevant du chef d'état-major de l'armée de l'air ;
26366 16975
 
26367
-5° Une personne désignée pour sa connaissance de l'exploitation des aéronefs ;
16976
+3° Les commandants de zone terre, les commandants d'arrondissement maritime et le commandant de la marine à Paris, pour les formations, services et établissements de leur armée implantés dans le ressort de leur commandement organique territorial respectif ;
26368 16977
 
26369
-6° Une personne désignée pour sa connaissance de la construction aéronautique ;
16978
+4° Les officiers généraux de zone de défense et de sécurité, pour les organismes placés sous leur autorité.
26370 16979
 
26371
-7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'accident objet de l'enquête.
16980
+Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature.
26372 16981
 
26373
-Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du général d'armée aérienne, inspecteur général des armées.
16982
+####### Article D2362-4
26374 16983
 
26375
-La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête de sécurité. Elle peut proposer au BEA-É des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.
16984
+Pour les formations, services, établissements et entreprises autres que ceux mentionnés à l'article D. 2362-3, l'autorité mentionnée à l'article D. 2362-2 ayant déterminé le besoin de protection a délégation du ministre de la défense pour fixer, par arrêté, l'implantation et les limites de la zone protégée.
26376 16985
 
26377
-Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.
16986
+####### Article D2362-4-1
26378 16987
 
26379
-Le directeur du BEA-É ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions.
16988
+Les autorités mentionnées à l'article D. 2362-2 sont chargées, au nom du ministre de la défense et par délégation, chacune en ce qui concerne les formations, services, établissements et entreprises dont elle a déterminé le besoin de protection :
26380 16989
 
26381
-L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.
16990
+1° D'émettre les directives et d'exercer le contrôle prévus au premier alinéa de l'article R. 413-5 du code pénal ;
26382 16991
 
26383
-####### Article R3125-27
16992
+2° De délivrer les autorisations de pénétrer dans les zones protégées instituées pour protéger des recherches, études ou fabrications qui doivent être tenues secrètes dans l'intérêt de la défense nationale, prévues au deuxième alinéa de l'article R. 413-5 du code pénal ;
26384 16993
 
26385
-Sur proposition du directeur du BEA-É, le ministre de la défense arrête la liste des incidents qui, outre les accidents, doivent être portés à la connaissance du service. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
16994
+3° De rendre les avis prévus au II de l'article R. 413-5-1 du code pénal en matière d'accès aux zones à régime restrictif.
26386 16995
 
26387
-####### Article R3125-28
16996
+###### Section 2 : Dispositions relatives à certaines enquêtes préalables
26388 16997
 
26389
-Les dirigeants des entreprises assurant la conception, la fabrication, l'entretien ou le contrôle des aéronefs, de leurs moteurs ou de leurs équipements et ayant en France leur siège statutaire ou leur principal établissement informent sans retard le BEA-É de tout accident ou incident mentionné dans la liste prévue à l'article R. 3125-27 et survenu aux aéronefs, moteurs ou équipements précités, dès qu'ils en ont connaissance et quel que soit le lieu où l'événement s'est produit.
16998
+####### Article R2362-6
26390 16999
 
26391
-##### Chapitre VI : Les services de renseignement et de sécurité
17000
+Les personnes concernées par les décisions mentionnées à l'article L. 2362-1 sont informées par tout moyen, lors du dépôt de leur demande, qu'elles feront l'objet d'une enquête préalable et que celle-ci pourra donner lieu aux opérations et aux prélèvements prévus au II de l'article L. 2381-1 et à la consultation des données personnelles figurant dans les traitements mis en œuvre par les services spécialisés de renseignement relevant du ministère de la défense.
26392 17001
 
26393
-###### Section 1 : Direction générale de la sécurité extérieure
17002
+Les intéressés en sont informés :
26394 17003
 
26395
-####### Article D3126-1
17004
+1° Pour les décisions de recrutement, par l'autorité chargée du recrutement ;
26396 17005
 
26397
-La direction générale de la sécurité extérieure est placée sous l'autorité d'un directeur général relevant directement du ministre de la défense et nommé par décret en conseil des ministres.
17006
+2° Pour les décisions d'accès aux zones mentionnées au II de l'article L. 2381-1, par l'autorité qui délivre les autorisations d'accès.
26398 17007
 
26399
-####### Article D3126-2
17008
+####### Article R2362-7
26400 17009
 
26401
-La direction générale de la sécurité extérieure a pour mission, au profit du Gouvernement et en collaboration étroite avec les autres organismes concernés, de rechercher et d'exploiter les renseignements intéressant la sécurité de la France, ainsi que de détecter et d'entraver, hors du territoire national, les activités d'espionnage dirigées contre les intérêts français afin d'en prévenir les conséquences.
17010
+Les enquêtes prévues à la présente section sont menées par des agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité dont ils relèvent.
26402 17011
 
26403
-####### Article D3126-3
17012
+##### Chapitre III : Zones de défense hautement sensibles
26404 17013
 
26405
-Pour l'exercice de ses missions, la direction générale de la sécurité extérieure est notamment chargée :
17014
+###### Article R2363-1
26406 17015
 
26407
-1° D'assurer les liaisons nécessaires avec les autres services ou organismes concernés ;
17016
+Les zones de défense hautement sensibles, mentionnées au I de l'article L. 4123-12, sont créées par un arrêté du ministre de la défense qui définit les limites terrestres, aériennes et nautiques de la zone et désigne l'autorité responsable de la sécurité de chacune d'entre elles.
26408 17017
 
26409
-2° D'effectuer, dans le cadre de ses attributions, toute action qui lui serait confiée par le Gouvernement ;
17018
+Un plan de protection de chaque zone hautement sensible, élaboré par l'autorité responsable de sa sécurité, est adopté par décision du ministre de la défense.
26410 17019
 
26411
-3° De fournir les synthèses des renseignements dont elle dispose.
17020
+###### Article R2363-2
26412 17021
 
26413
-####### Article D3126-4
17022
+Nul ne peut pénétrer dans une zone de défense hautement sensible sans une autorisation expresse qui précise les conditions de circulation sur celle-ci.
26414 17023
 
26415
-La direction générale de la sécurité extérieure organise et met en œuvre les moyens matériels et les prestations nécessaires à ses missions.
17024
+Cette autorisation est délivrée par l'autorité responsable de la sécurité de la zone hautement sensible considérée.
26416 17025
 
26417
-Son organisation et son fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
17026
+L'autorisation est temporaire ou permanente. Elle peut être retirée à tout moment par l'autorité responsable de la sécurité de la zone.
26418 17027
 
26419
-###### Section 2 : Direction du renseignement et de la sécurité de la défense
17028
+###### Article R2363-3
26420 17029
 
26421
-####### Article D3126-5
17030
+Les limites terrestres et nautiques des zones de défense hautement sensibles sont matérialisées par des ouvrages, par des installations ou par tout moyen approprié, destinés à en empêcher le libre accès ou à en prévenir la pénétration par inadvertance.
26422 17031
 
26423
-La direction du renseignement et de la sécurité de la défense est le service de renseignement dont dispose le ministre de la défense pour assumer ses responsabilités en matière de sécurité du personnel, des informations, du matériel et des installations sensibles.
17032
+Une signalisation particulière, destinée à l'information des tiers, est apposée sur ces ouvrages et installations.
26424 17033
 
26425
-####### Article D3126-6
17034
+###### Article R2363-4
26426 17035
 
26427
-La direction du renseignement et de la sécurité de la défense apporte son concours aux états-majors, directions et services ainsi qu'aux différents échelons du commandement pour l'exercice de leurs responsabilités en matière de sécurité.
17036
+Les limites aériennes à l'intérieur desquelles toute pénétration d'un aéronef non autorisé est interdite sont fixées dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile.
26428 17037
 
26429
-Elle est chargée :
17038
+Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de la signalisation destinée aux aéronefs.
26430 17039
 
26431
-1° De réaliser les enquêtes administratives prévues à l' article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du présent code ;
17040
+###### Article R2363-5
26432 17041
 
26433
-2° De participer à l'élaboration et au contrôle de l'application des mesures à prendre en matière de protection et de sécurité ;
17042
+Dans le cas d'une intrusion ou d'une tentative d'intrusion d'un ou de plusieurs individus au sein d'une zone de défense hautement sensible, hormis les cas de légitime défense, le militaire chargé de la protection doit, pour faire cesser cette action, avant de faire usage de son arme, procéder aux sommations suivantes :
26434 17043
 
26435
-3° De prévenir et rechercher les atteintes à la défense nationale telles qu'elles sont définies par le code pénal et le code de justice militaire, notamment en mettant en œuvre des mesures de contre-ingérence pour s'opposer à toute menace pouvant prendre la forme d'activités de terrorisme, d'espionnage, de subversion, de sabotage ou de crime organisé ;
17044
+1° Il annonce son intention d'empêcher ou d'interrompre l'intrusion en énonçant à voix haute : "Halte" ;
26436 17045
 
26437
-4° De contribuer à assurer la protection des personnes susceptibles d'avoir accès à des informations protégées ou à des zones, des matériels ou des installations sensibles. En particulier, elle met en œuvre la procédure d'habilitation prévue par l'article R. 2311-8 du code de la défense ;
17046
+2° Il procède à une dernière sommation, si le ou les individus n'obtempèrent pas, en énonçant à voix haute : "Dernière sommation : halte ou je fais feu" ;
26438 17047
 
26439
-5° De participer aux études de sécurité et à l'élaboration des textes réglementaires en rapport avec le traitement de l'information, notamment en matière de traitement automatisé, et de contrôler l'application des mesures de sécurité édictées ;
17048
+3° (Abrogé)
26440 17049
 
26441
-6° De participer à l'application des dispositions des articles L. 2331-1 à L. 2339-13 du présent code.
17050
+Lorsque le militaire intervient avec un chien, la dernière sommation est remplacée par la suivante : " Dernière sommation : halte, attention au chien".
26442 17051
 
26443
-####### Article D3126-7
17052
+Dans tous les cas, il ne doit être fait usage que de la force armée absolument nécessaire.
26444 17053
 
26445
-La direction du renseignement et de la sécurité de la défense participe à l'élaboration des mesures nécessaires à la protection du personnel, des informations, des matériels et des installations sensibles intéressant la défense et en contrôle l'application au sein :
17054
+###### Article R2363-6
26446 17055
 
26447
-1° Des états-majors, directions et services placés sous l'autorité du ministre de la défense ainsi que des organismes qui en relèvent ;
17056
+A l'intérieur du plan d'eau d'une zone de défense hautement sensible, le militaire, avant de faire usage d'une arme, de projectiles, de dispositifs ou de procédés atmosphériques ou sous-marins dangereux pour l'intégrité physique de la personne, procède aux sommations mentionnées à l'article précédent dans les conditions suivantes :
26448 17057
 
26449
-2° Des entreprises titulaires de marchés intéressant la défense ou sous-traités à son profit, nécessitant la prise de précautions particulières, notamment lorsque le titulaire du marché est susceptible de détenir des informations classifiées ;
17058
+1° Lorsque l'intrusion ou la tentative d'intrusion est commise par un ou plusieurs individus faisant usage d'une embarcation ou nageant en surface, les sommations sont accompagnées de la mise en œuvre de moyens optiques et sont énoncées à voix haute à l'aide d'un dispositif permettant d'augmenter la portée de celle-ci. Les sommations sont poursuivies par des artifices sonores ou visuels sous-marins en cas d'immersion.
26450 17059
 
26451
-3° Des établissements relevant du ministère de la défense, dont l'activité justifie la prise de précautions particulières, notamment l'existence d'un régime d'accès réglementé ;
17060
+2° Lorsque l'intrusion ou la tentative d'intrusion est commise par un ou plusieurs individus immergés, les sommations sont effectuées par des artifices sonores ou visuels sous-marins. Les sommations sont poursuivies à la voix si un ou plusieurs individus font surface.
26452 17061
 
26453
-4° Des points d'importance vitale placés, pour leur sécurité, sous l'autorité du ministère de la défense et, d'une manière générale, de tous les établissements détenant du patrimoine scientifique et technologique et relevant du ministère de la défense.
17062
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
26454 17063
 
26455
-####### Article D3126-8
17064
+###### Article R2363-7
26456 17065
 
26457
-Pour exercer les attributions définies aux articles D. 3126-6 et D. 3126-7, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense établit les liaisons nécessaires avec les autres services du ministère de la défense et des autres ministères concourant à la sécurité de défense.
17066
+Lorsque la mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 6211-4 et L. 6211-5 du code des transports ne suffit pas à faire cesser le survol irrégulier d'une zone de défense hautement sensible et que l'aéronef est utilisé ou sur le point d'être utilisé pour une agression armée contre cette zone, il est procédé à un tir de semonce.
26458 17067
 
26459
-####### Article D3126-9
17068
+Si ce tir n'est pas suivi d'effet, il peut être recouru à la force armée.
26460 17069
 
26461
-L'organisation et le fonctionnement de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
17070
+Il en est de même en cas de survol au moyen d'un parachute.
26462 17071
 
26463
-###### Section 3 : Direction du renseignement militaire
17072
+## PARTIE 3 : LE MINISTERE DE LA DEFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
26464 17073
 
26465
-####### Article D3126-10
17074
+### LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
26466 17075
 
26467
-La direction du renseignement militaire relève du chef d'état-major des armées dont elle satisfait les besoins en renseignement d'intérêt militaire.
17076
+#### TITRE Ier : COMPOSITION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE
26468 17077
 
26469
-Elle satisfait, en outre, en ce domaine les besoins des autorités et organismes du ministère, des commandements opérationnels et des commandements organiques ainsi que ceux des autorités et des organismes gouvernementaux concernés.
17078
+##### Chapitre unique
26470 17079
 
26471
-####### Article D3126-11
17080
+###### Section 1 : Le ministre de la défense
26472 17081
 
26473
-Le directeur du renseignement militaire assiste et conseille le ministre de la défense en matière de renseignement d'intérêt militaire nécessaire à l'exercice des responsabilités qui sont confiées à celui-ci par l'article L. 1142-1.
17082
+####### Article R*3111-1
26474 17083
 
26475
-####### Article D3126-12
17084
+Dans l'exercice de ses attributions, le ministre de la défense est assisté :
26476 17085
 
26477
-Pour l'accomplissement des missions définies aux articles D. 3126-10 et D. 3126-11, la direction du renseignement militaire dispose du concours de l'ensemble des organismes contribuant au renseignement d'intérêt militaire, notamment de ceux qui relèvent de la gendarmerie nationale et de la direction générale de l'armement.
17086
+1° Par le chef d'état-major des armées en matière d'organisation interarmées et d'organisation générale des armées, de choix capacitaires, de préparation et d'emploi des forces ;
26478 17087
 
26479
-####### Article D3126-13
17088
+2° Par le délégué général pour l'armement en matière de recherche, de réalisation d'équipements des forces, de relations internationales concernant l'armement et de politique industrielle concernant la défense ; 3° Par le secrétaire général pour l'administration dans tous les domaines de l'administration générale du ministère, notamment en matière budgétaire, financière, juridique, patrimoniale, immobilière, sociale et de ressources humaines.
26480 17089
 
26481
-La direction du renseignement militaire élabore et met en œuvre les orientations en matière de renseignement d'intérêt militaire.
17090
+###### Section 2 :  Organisation de l'administration centrale
26482 17091
 
26483
-Elle exerce en ce domaine une fonction d'animation et de coordination.
17092
+####### Article D3111-2
26484 17093
 
26485
-Elle définit, en liaison avec les états-majors et les autres organismes concernés du ministère, la formation spécialisée du personnel concourant directement à la fonction de renseignement ; elle participe à la gestion de cette formation.
17094
+L'administration centrale est organisée conformément aux dispositions du décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 portant organisation de l'administration centrale.
26486 17095
 
26487
-####### Article D3126-14
17096
+#### TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITES MILITAIRES
26488 17097
 
26489
-L'organisation et le fonctionnement de la direction du renseignement militaire sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
17098
+##### Chapitre Ier : Les états-majors
26490 17099
 
26491
-##### Chapitre VII : Le service de la poste interarmées
17100
+###### Section 1 :  Responsabilités générales du chef d'état-major des armées
26492 17101
 
26493
-### LIVRE II : LES FORCES ARMEES
17102
+####### Article R*3121-1
26494 17103
 
26495
-#### TITRE Ier : COMPOSITION
17104
+Le chef d'état-major des armées assiste le ministre dans ses attributions relatives à l'emploi des forces. Il est responsable de l'emploi opérationnel des forces.
26496 17105
 
26497
-##### Chapitre unique : Organismes interarmées et formations rattachées
17106
+Sous l'autorité du Président de la République et du Gouvernement, et sous réserve des dispositions particulières relatives à la dissuasion, le chef d'état-major des armées assure le commandement des opérations militaires.
26498 17107
 
26499
-###### Article R3211-1
17108
+Il est le conseiller militaire du Gouvernement.
26500 17109
 
26501
-I.-Est un organisme interarmées un organisme qui remplit les conditions suivantes :
17110
+####### Article R*3121-2
26502 17111
 
26503
-1° La mission principale s'exerce au profit de plusieurs armées, directions ou services de soutien ou de la gendarmerie nationale ;
17112
+Sous l'autorité du ministre de la défense, le chef d'état-major des armées est responsable :
26504 17113
 
26505
-2° Il relève organiquement du chef d'état-major des armées.
17114
+1° De l'organisation interarmées et de l'organisation générale des armées ;
26506 17115
 
26507
-Il peut être mis à la disposition d'une autre autorité ;
17116
+2° De l'expression du besoin en matière de ressources humaines civiles et militaires des armées et des organismes interarmées.
26508 17117
 
26509
-3° Le personnel est issu d'au moins deux armées, directions ou services de soutien ou de la gendarmerie nationale.
17118
+Il participe à la définition de la politique des ressources humaines du ministère.
26510 17119
 
26511
-II.-Est un organisme à vocation interarmées un organisme qui remplit les conditions suivantes :
17120
+Au sein des armées et des organismes interarmées, il est responsable de la mise en œuvre de cette politique, de la condition militaire et du moral ;
26512 17121
 
26513
-1° La mission principale s'exerce au profit de plusieurs armées, directions ou services de soutien ou de la gendarmerie nationale ;
17122
+3° De la définition du format d'ensemble des armées, des services de soutien et des organismes interarmées et de leur cohérence capacitaire. A ce titre, il définit leurs besoins et en contrôle la satisfaction. Il conduit les travaux de planification et de programmation ;
26514 17123
 
26515
-2° Il relève organiquement d'une armée pour son organisation et son fonctionnement interne ;
17124
+4° De la préparation et de la mise en condition d'emploi des forces. Il définit les objectifs de leur préparation et contrôle leur aptitude à remplir leurs missions. Il élabore les doctrines et concepts d'emploi des équipements et des forces ;
26516 17125
 
26517
-3° Le personnel est issu d'une ou de plusieurs armées, directions ou services de soutien ou de la gendarmerie nationale.
17126
+5° Du soutien des armées, des services de soutien et des organismes interarmées. Il en fixe l'organisation générale et les objectifs. Il assure le maintien en condition opérationnelle des équipements.
26518 17127
 
26519
-###### Article R3211-2
17128
+Il exprime le besoin en matière d'infrastructure interarmées et des armées et en vérifie la satisfaction ;
26520 17129
 
26521
-Les formations rattachées mentionnées à l'article L. 3211-1-1 sont :
17130
+6° Du renseignement d'intérêt militaire. Il assure la direction générale de la recherche et de l'exploitation du renseignement militaire et a autorité sur la direction du renseignement militaire ;
26522 17131
 
26523
-1° Le contrôle général des armées ;
17132
+7° Des relations internationales militaires ;
26524 17133
 
26525
-2° La direction générale de l'armement ;
17134
+8° De la conduite de la défense des systèmes d'information du ministère de la défense, à l'exception des services de renseignement désignés par arrêté du ministre de la défense.
26526 17135
 
26527
-3° Le service d'infrastructure de la défense ;
17136
+####### Article R*3121-3
26528 17137
 
26529
-4° Le service de la justice militaire ;
17138
+Le chef d'état-major des armées a autorité sur les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air.
26530 17139
 
26531
-5° Les affaires maritimes.
17140
+####### Article R*3121-4
26532 17141
 
26533
-#### TITRE II : LES ARMEES ET LA GENDARMERIE NATIONALE
17142
+Le chef d'état-major des armées a autorité sur les directeurs et les chefs des organismes et services interarmées qui lui sont rattachés.
26534 17143
 
26535
-##### Chapitre Ier : Subordination hiérarchique
17144
+####### Article R*3121-5
26536 17145
 
26537
-##### Chapitre II : Organisation de l'armée de terre
17146
+Le chef d'état-major des armées a autorité sur l'état-major des armées dont les attributions sont fixées par décret et l'organisation par arrêté.
26538 17147
 
26539
-###### Section 1 : Dispositions générales
17148
+####### Paragraphe 1 : Emploi des forces
26540 17149
 
26541
-####### Article R3222-1
17150
+######## Article D3121-6
26542 17151
 
26543
-L'armée de terre comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve et du personnel militaire servant à titre étranger.
17152
+Responsable de l'emploi des forces et commandant les opérations militaires, le chef d'état-major des armées traduit les directives du Président de la République et du Gouvernement en ordres dont il lui est rendu compte de l'exécution.
26544 17153
 
26545
-Elle emploie du personnel civil.
17154
+En fonction des éventuelles évolutions de la situation générale et des capacités des forces, il propose les mesures militaires adaptées.
26546 17155
 
26547
-####### Article R3222-2
17156
+######## Article D3121-7
26548 17157
 
26549
-L'armée de terre se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix, dont certaines comprennent une ou plusieurs unités de réserve, et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et les articles L. 4211-1 à L. 4271-5 du code de la défense.
17158
+Conseiller militaire du Gouvernement, il est consulté sur les orientations stratégiques résultant de la politique de défense et de sécurité du Gouvernement.
26550 17159
 
26551
-Les formations sont des groupements de personnel militaire et civil. Elles sont constituées en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.
17160
+Il instruit, dans le domaine de ses attributions, les questions à soumettre aux conseils et comités de défense et de sécurité nationale.
26552 17161
 
26553
-####### Article R3222-3
17162
+####### Paragraphe 2 :  Préparation et mise en condition d'emploi des armées
26554 17163
 
26555
-I.-L'armée de terre comprend :
17164
+######## Article D3121-8
26556 17165
 
26557
-1° L'état-major de l'armée de terre ;
17166
+En matière de préparation et de mise en condition d'emploi des armées, le chef d'état-major des armées :
26558 17167
 
26559
-2° L'inspection de l'armée de terre ;
17168
+I. - Est responsable de l'élaboration et de l'exécution des plans d'emploi des forces.
26560 17169
 
26561
-3° La direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
17170
+Il fait élaborer et valide les concepts et les doctrines d'emploi des forces, ainsi que les plans de mobilisation.
26562 17171
 
26563
-4° Les forces ;
17172
+II. - Définit les objectifs de préparation opérationnelle des armées. Il contrôle leur aptitude à remplir les missions assignées et rend compte au ministre.
26564 17173
 
26565
-5° Les zones terre ;
17174
+Il dirige la préparation opérationnelle de niveau interarmées et oriente l'entraînement des armées, services et organismes interarmées.
26566 17175
 
26567
-6° Les services ;
17176
+III. - Au titre du renseignement d'intérêt militaire, il participe à l'élaboration et à l'exploitation du renseignement de défense et de sécurité nationale.
26568 17177
 
26569
-7° Les organismes chargés de la formation du personnel et de l'enseignement militaire supérieur.
17178
+Il est membre du Conseil national du renseignement.
26570 17179
 
26571
-II.-Ces composantes sont placées sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre dans les conditions définies par la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la partie III du présent code.
17180
+####### Paragraphe 3 : Constitution des capacités militaires
26572 17181
 
26573
-###### Section 2 : Dispositions relatives aux forces
17182
+######## Article D3121-9
26574 17183
 
26575
-####### Article R3222-4
17184
+En matière de définition du format d'ensemble des armées et de leur cohérence capacitaire, le chef d'état-major des armées :
26576 17185
 
26577
-Les forces ont vocation à intervenir en tout temps et en tout lieu.
17186
+I. - Conduit les travaux de prospective opérationnelle, évalue les risques, les menaces et les situations d'emploi potentielles. Il propose au ministre les orientations et priorités en matière de capacités et de posture opérationnelle. Il participe à la cohérence des travaux prospectifs du ministère.
26578 17187
 
26579
-Elles comprennent les commandements suivants, dont la liste est précisée par arrêté du ministre de la défense :
17188
+II. - Est responsable du besoin opérationnel et s'assure de la cohérence capacitaire globale des armées : ressources humaines, équipements, organisation, soutiens, préparation, concepts et doctrines. Il propose au ministre les arbitrages nécessaires dans ces domaines.
26580 17189
 
26581
-1° Des commandements organiques :
17190
+A ce titre, il est responsable :
26582 17191
 
26583
-a) Le commandement de force ;
17192
+- de l'identification des capacités nécessaires aux armées pour remplir leurs missions actuelles et futures et de leur mise en cohérence ;
17193
+- de la conduite des travaux de planification des capacités militaires en tenant compte des ressources financières affectées ;
17194
+- de l'élaboration et de l'actualisation de la programmation militaire, au regard des finalités opérationnelles, de leur compatibilité avec les ressources financières appréciées par le secrétaire général pour l'administration et des contraintes techniques et industrielles appréciées par le délégué général pour l'armement ;
17195
+- de la contribution des armées aux études et propositions de la direction générale des relations internationales et de la stratégie, en matière de politique internationale de défense, de stratégie de défense et aux travaux relatifs au Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale.
26584 17196
 
26585
-b) Les divisions et les commandements spécialisés ;
17197
+Il veille également au respect de la cohérence capacitaire dans l'exécution de la programmation militaire.
26586 17198
 
26587
-c) Les brigades ;
17199
+III. - Propose au ministre les investissements nécessaires à la constitution des forces, à la préparation opérationnelle, à l'emploi et au soutien des armées, en veillant à leur cohérence physico-financière.
26588 17200
 
26589
-2° Un commandement opérationnel : l'état-major de force.
17201
+A cet effet, il prend l'avis du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration.
26590 17202
 
26591
-Ces commandements participent à l'élaboration de la doctrine d'emploi les concernant.
17203
+IV. - Participe à la préparation du budget du ministère, conduite par le secrétaire général pour l'administration, et propose au ministre les priorités à satisfaire au regard des missions assignées aux armées.
26592 17204
 
26593
-###### Section 3 : Dispositions relatives aux commandements organiques territoriaux de l'armée de terre
17205
+Il élabore et exécute les programmes budgétaires placés sous sa responsabilité. Il contribue à la préparation des autres programmes budgétaires du ministère.
26594 17206
 
26595
-####### Article R3222-5
17207
+V. - En matière de gouvernance des opérations d'armement, est responsable de la phase initiale d'analyse et d'expression du besoin et de la phase d'emploi des équipements. Il contribue également aux travaux menés sous la responsabilité du délégué général pour l'armement lors de la phase de réalisation des équipements.
26596 17208
 
26597
-I.-Le commandant de zone terre exerce un commandement organique à l'égard de toutes les formations de l'armée de terre stationnées dans le ressort territorial de la zone terre fixé à l'article R. 1212-4.
17209
+Il élabore, enfin, en prenant avis du délégué général pour l'armement, les directives relatives au soutien dans les opérations d'armement.
26598 17210
 
26599
-Dans ce cadre, il est responsable dans les domaines suivants :
17211
+VI. - Il présente la position nationale dans les travaux de planification et de programmation des capacités conduits dans un cadre international, en liaison avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie.
26600 17212
 
26601
-1° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation ;
17213
+En matière de contrôle des exportations de matériels de guerre et assimilés et de biens à double usage, il définit les impératifs liés à la protection des forces qui doivent être pris en compte dans l'élaboration de la position du ministère.
26602 17214
 
26603
-2° Protection et défense des installations de l'armée de terre ;
17215
+####### Paragraphe 4 : Ressources humaines
26604 17216
 
26605
-3° Coordination de la mise en œuvre des actions de concertation au sein des formations de l'armée de terre ;
17217
+######## Article D3121-10
26606 17218
 
26607
-4° Expression des besoins en matière d'infrastructure et de stationnement des unités ;
17219
+En matière de ressources humaines, le chef d'état-major des armées est chargé, pour ce qui concerne les armées, les services et les organismes interarmées, de définir les besoins en emplois militaires et civils et en compétences. Il veille à la satisfaction de ces besoins dans le respect du cadre fixé pour la politique des ressources humaines du ministère de la défense.
26608 17220
 
26609
-5° Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ;
17221
+######## Article D3121-11
26610 17222
 
26611
-6° Mise en œuvre et suivi de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ;
17223
+I. - Le chef d'état-major des armées est responsable :
26612 17224
 
26613
-7° Relations avec les autorités civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ;
17225
+1° De la politique relative à l'encadrement supérieur militaire issu des armées et des services et organismes interarmées ainsi que de sa mise en œuvre ;
26614 17226
 
26615
-8° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense :
17227
+2° De l'organisation de la discipline des militaires affectés dans les services et organismes interarmées et des militaires engagés en opérations. Il s'assure de la cohérence de l'organisation de la discipline dans les armées ;
26616 17228
 
26617
-a) De la discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7 du titre III du livre 1er de la quatrième partie réglementaire ;
17229
+3° De la formation dans les armées ;
26618 17230
 
26619
-b) Des affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres zones ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la zone terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;
17231
+4° De la condition militaire et du moral.
26620 17232
 
26621
-c) De la participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
17233
+II. - Le chef d'état-major des armées participe :
26622 17234
 
26623
-d) Des décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification secret-défense ou confidentiel-défense, concernant le personnel de l'armée de terre placé sous son autorité.
17235
+1° Pour le personnel militaire, à la concertation ;
26624 17236
 
26625
-II.-Dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire telle que décrite aux articles R. * 1421-1 et suivants, le commandant de zone terre conseille et assiste l'officier général de zone de défense et de sécurité auprès duquel il est stationné au titre de l'expertise propre à son armée, pour l'exercice de ses missions en matière de défense terrestre du territoire.
17237
+2° Pour le personnel civil relevant de son autorité, au dialogue social.
26626 17238
 
26627
-III.-En outre, le commandant de zone terre est chargé d'exercer en matière :
17239
+######## Article D3121-12
26628 17240
 
26629
-1° D'environnement et de développement durable, les attributions prévues aux articles R. 222-4, R. 414-3, R. 414-8, R. 414-8-2, R. 414-8-3, R. 414-8-5, R. 414-9-4, R. 414-10, R. 414-12-1, R. 414-13, R. 414-15 et R. 414-20 du code de l'environnement ;
17241
+Il propose au ministre :
26630 17242
 
26631
-2° D'urbanisme, les attributions prévues à l'article D. 5131-12 du code de la défense ;
17243
+I. - Les affectations des officiers généraux issus des armées et des services et organismes interarmées, ainsi que les nominations des commandants de forces.
26632 17244
 
26633
-3° De domanialité, les attributions prévues au 2° de l'article R. 3211-34 du code général de la propriété des personnes publiques. Il peut également apporter son concours aux autorités civiles et militaires en la matière.
17245
+II.-Conjointement avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie du ministère de la défense, les affectations des attachés de défense issus des armées.
26634 17246
 
26635
-####### Article R3222-6
17247
+III.-Conjointement avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie du ministère de la défense, les affectations des représentants militaires auprès des organisations internationales et des officiers occupant au sein des organisations internationales les postes d'influence définis par décision ministérielle.
26636 17248
 
26637
-Chaque commandant organique peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
17249
+IV.-Les affectations aux postes d'attaché de défense adjoint issus des armées.
26638 17250
 
26639
-###### Section 4 : Dispositions relatives aux services de l'armée de terre
17251
+######## Article D3121-13
26640 17252
 
26641
-####### Article R3222-8
17253
+Il est responsable de l'enseignement militaire supérieur du personnel des armées, services et organismes interarmées.
26642 17254
 
26643
-La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres est un service de soutien de l'armée de terre placé sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11.
17255
+####### Paragraphe 5 : Relations internationales militaires
26644 17256
 
26645
-Les attributions de ce service sont fixées à la section 6 du chapitre II du titre III du présent livre.
17257
+######## Article D3121-14
26646 17258
 
26647
-###### Section 5 : Relations entre commandements et services
17259
+En matière de relations internationales militaires, le chef d'état-major des armées :
26648 17260
 
26649
-####### Article R3222-9
17261
+1° Est chargé des relations militaires avec les armées étrangères. A ce titre, il élabore et conduit les plans de coopération entre armées et mène les dialogues bilatéraux militaires ;
26650 17262
 
26651
-Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements organiques, services de l'armée de terre et organismes du ministère de la défense, et en recevoir.
17263
+2° Est chargé des relations militaires avec les structures militaires internationales, notamment de l'Union européenne et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ;
26652 17264
 
26653
-###### Section 6 : Dispositions particulières à certaines formations
17265
+3° A autorité sur les officiers insérés au sein des organisations internationales. Il exerce cette autorité conjointement avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie en ce qui concerne les officiers occupant au sein des organisations internationales les postes d'influence définis par décision ministérielle ;
26654 17266
 
26655
-####### Sous-section 1 : Les organismes de formation
17267
+4° Assure la coordination interarmées des relations internationales militaires, dans le cadre de la politique internationale de défense, et notamment la participation des armées à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de coopération ;
26656 17268
 
26657
-######## Article R3222-10
17269
+5° Participe à la rédaction des instructions du ministre validées et adressées par la direction générale des relations internationales et de la stratégie aux missions de défense et représentations militaires et de la défense auprès des organisations internationales ;
26658 17270
 
26659
-Les organismes chargés de la formation initiale du personnel de l'armée de terre relèvent de la direction des ressources humaines de l'armée de terre.
17271
+6° Adresse, dans le périmètre de ses attributions et après coordination entre l'état-major des armées et la direction générale des relations internationales et de la stratégie, des instructions à ses représentants au sein des organisations internationales ;
26660 17272
 
26661
-Les organismes chargés de la formation spécialisée au combat relèvent des commandements spécialisés mentionnés au b du 1° de l'article R. 3222-4.
17273
+7° Suit les négociations internationales qui peuvent avoir une incidence sur l'emploi opérationnel des forces, en liaison avec le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
26662 17274
 
26663
-####### Sous-section 2 : La légion étrangère
17275
+8° Emet un avis sur les exportations de matériels de guerre afin d'assurer la sécurité des forces ;
26664 17276
 
26665
-######## Article D3222-11
17277
+9° Formule un avis sur les concours demandés aux armées dans le cadre du soutien aux exportations de défense et en coordonne la mise en œuvre ;
26666 17278
 
26667
-La légion étrangère constitue une formation combattante interarmes de l'armée de terre. Elle est en outre chargée :
17279
+10° Siège au comité militaire de certaines organisations internationales ;
26668 17280
 
26669
-1° Du recrutement des volontaires désirant servir à titre étranger dans les armées ;
17281
+11° Négocie, avec le soutien du secrétaire général pour l'administration, et signe, dans ses domaines de compétence et au nom du ministre de la défense, les accords militaires opérationnels et les instruments instaurant une coopération administrative de portée limitée dans le domaine militaire.
26670 17282
 
26671
-2° De la formation de base commune à tous les militaires admis à servir à ce titre ;
17283
+####### Paragraphe 5 bis : Défense des systèmes d'information
26672 17284
 
26673
-3° De l'administration des militaires servant à titre étranger dans l'armée de terre.
17285
+######## Article D3121-14-1
26674 17286
 
26675
-####### Sous-section 3 : Le commandement des formations militaires de la sécurité civile
17287
+Dans le domaine de la conduite de la défense des systèmes d'information du ministère de la défense mentionné au 8° de l'article R. * 3121-2, le chef d'état-major des armées est responsable de la surveillance de ces systèmes d'information et de la mise en œuvre des mesures de défense les concernant. Il coordonne son action avec l'autorité nationale de défense des systèmes d'information.
26676 17288
 
26677
-######## Article D3222-12
17289
+Il met en œuvre les opérations techniques prévues au premier alinéa de l'article L. 2321-2 dans les conditions et le périmètre précisés par le Premier ministre.
26678 17290
 
26679
-Le commandement des formations militaires de la sécurité civile est un commandement de l'armée de terre placé pour emploi auprès du ministre de l'intérieur dans les conditions prévues aux articles D. 1321-11 à D. 1321-18 du présent code.
17291
+####### Paragraphe 6 : Soutien des armées
26680 17292
 
26681
-####### Sous-section 4 : Les sapeurs-pompiers de Paris
17293
+######## Article D3121-15
26682 17294
 
26683
-######## Article R3222-13
17295
+Le chef d'état-major des armées est responsable du soutien et de l'administration des armées, des services et organismes interarmées.
26684 17296
 
26685
-La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est une unité militaire de sapeurs-pompiers de l'armée de terre appartenant à l'arme du génie. Le commandement en est exercé par un officier général.
17297
+####### Paragraphe 7 : Responsabilités diverses
26686 17298
 
26687
-Le commandant de la brigade dispose d'un commandant en second et d'adjoints. Sans préjudice des dispositions de l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, il peut leur déléguer sa signature dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
17299
+######## Article D3121-16
26688 17300
 
26689
-######## Article R3222-14
17301
+Le chef d'état-major des armées est responsable de l'organisation de la maîtrise des risques pour les services et organismes interarmées placés sous son autorité. Il veille à la cohérence et à la coordination des organisations de maîtrise des risques des armées.
26690 17302
 
26691
-La brigade de sapeurs-pompiers de Paris se compose d'un état-major, d'unités d'intervention, d'unités de service et de soutien, d'unités d'instruction ainsi que d'un service de santé et de secours médical.
17303
+######## Article D3121-17
26692 17304
 
26693
-Un arrêté du ministre de la défense, pris après avis du préfet de police, précise son organisation.
17305
+Le chef d'état-major des armées propose l'organisation générale des armées. Il élabore les ordres et les directives correspondants pour les commandements, les services et organismes interarmées, et les armées.
26694 17306
 
26695
-Ses effectifs sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense après avis du préfet de police.
17307
+######## Article D3121-18
26696 17308
 
26697
-######## Article R3222-15
17309
+Le chef d'état-major des armées exerce outre-mer et à l'étranger le commandement organique des formations interarmées et des dispositifs permanents interarmées.
26698 17310
 
26699
-Le service de santé et de secours médical de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris participe, dans son domaine de compétence, à l'exercice des missions prévues aux articles R. 1321-19 à R. 1321-24-1.
17311
+######## Article D3121-19
26700 17312
 
26701
-A cet effet, il concourt en particulier à l'aide médicale urgente telle que définie par l'article L. 6311-1 du code de la santé publique.
17313
+Le chef d'état-major des armées :
26702 17314
 
26703
-Le service de santé et de secours médical assure également la médecine d'aptitude, d'hygiène et de prévention, d'urgence et de soins au profit du personnel militaire de la brigade.
17315
+I. - Dispose d'un officier général adjoint, major général des armées, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions.
26704 17316
 
26705
-Il participe à la formation du personnel au secours à personnes.
17317
+II. - Dispose du pouvoir permanent d'inspection sur les armées, les services et organismes interarmées.
26706 17318
 
26707
-Des médecins civils peuvent apporter leur concours pour l'exécution des missions confiées aux médecins des armées chargés du fonctionnement du service de santé et de secours médical de la brigade.
17319
+III. - Préside le conseil des chefs d'état-major dont sont membres les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, ainsi que le major général des armées.
26708 17320
 
26709
-######## Article R3222-16
17321
+######## Article D3121-20
26710 17322
 
26711
-I. ― Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dispose d'un centre opérationnel lui permettant d'assurer :
17323
+Pour l'exercice de ses attributions, le chef d'état-major des armées dispose de l'état-major des armées, d'autorités et d'organismes interarmées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
26712 17324
 
26713
-1° La coordination des moyens d'incendie et de secours sur le secteur de compétence de la brigade ;
17325
+###### Section 2 :  L'état-major des armées
26714 17326
 
26715
-2° La réception, le traitement des appels et la réorientation éventuelle des demandes de secours ;
17327
+####### Article D3121-21
26716 17328
 
26717
-3° La coordination médicale de la brigade et le déclenchement des interventions des équipes médicales du service de santé et de secours médical de la brigade.
17329
+L'état-major des armées assiste le chef d'état-major des armées.
26718 17330
 
26719
-II. ― Le centre opérationnel de la brigade est interconnecté avec, d'une part, les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU des départements concernés et, d'autre part, les dispositifs de réception des appels des services de police territorialement compétents.
17331
+Il est placé sous les ordres du major général des armées.
26720 17332
 
26721
-III. ― Pour les interventions relevant de la gestion quotidienne des secours, les relations entre la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et chacun des SAMU susmentionnés sont organisées par voie de convention.
17333
+####### Article D3121-22
26722 17334
 
26723
-######## Article R3222-17
17335
+Le major général des armées est assisté d'un officier général adjoint, de trois sous-chefs d'état-major et d'officiers généraux.
26724 17336
 
26725
-La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est habilitée à dispenser la totalité de la formation spécifique de sapeur-pompier à l'ensemble de ses personnels et assure la formation générale des militaires du rang et des sous-officiers.
17337
+####### Article D3121-23
26726 17338
 
26727
-Elle est agréée comme organisme de formation par arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté précise les responsabilités du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et détermine les modalités d'organisation et de contrôle de la formation.
17339
+Sous l'autorité du major général des armées, les sous-chefs d'état-major veillent à la cohérence de l'ensemble des actions conduites au sein de l'état-major des armées.
26728 17340
 
26729
-Pour répondre à des besoins spécifiques à la formation de sapeur-pompier ne relevant pas du ministre de la défense, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris peut être agréée par le ministre de l'intérieur.
17341
+####### Article D3121-24
26730 17342
 
26731
-Elle peut, également, appliquer les dispositions contenues dans les guides nationaux de référence prévus par l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales pour les formations pour lesquelles l'agrément n'est pas sollicité.
17343
+Les sous-chefs d'état-major exercent les attributions ci-dessous.
26732 17344
 
26733
-##### Chapitre III : Organisation de la marine nationale
17345
+Chaque sous-chef d'état-major dispose d'un officiel général adjoint qui peut le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.
26734 17346
 
26735
-###### Section 1 : Dispositions générales
17347
+Leurs attributions sont :
26736 17348
 
26737
-####### Article R3223-1
17349
+I. – Pour le sous-chef d'état-major opérations : les attributions relevant du 1° de l'article D. 2362-2, de l'article D. 2362-4, de l'article D. 2362-4-1, du 4° de l'article R. * 3121-2 et des articles D. 3121-6 et D. 3121-8.
26738 17350
 
26739
-La marine nationale comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve, et, le cas échéant, du personnel militaire servant à titre étranger.
17351
+II. – Pour le sous-chef d'état-major plans : les attributions relevant du 3° de l'article R. * 3121-2, de l'article D. 3121-9 à l'exclusion du sixième alinéa du II, ainsi que des 8° et 9° de l'article D. 3121-14.
26740 17352
 
26741
-Elle emploie du personnel civil.
17353
+III. – Pour le sous-chef d'état-major " performance " : les attributions relevant des 1°, 2° et 5° de l'article R. * 3121-2, de l'article D. 3121-10, de l'article D. 3121-11 à l'exclusion du 1° du I, ainsi que des articles D. 3121-13, D. 3121-15, D. 3121-16, D. 3121-17 et D. 3121-18.
26742 17354
 
26743
-####### Article R3223-2
17355
+####### Article D3121-24-1
26744 17356
 
26745
-La marine nationale se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par les dispositions du code du service national.
17357
+Un officier général " relations internationales militaires " assiste le major général des armées. Il exerce les attributions relevant des II, III et IV de l'article D. 3121-12 et des 1° à 7° et 10° à 11° de l'article D. 3121-14.
26746 17358
 
26747
-Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.
17359
+####### Article D3121-24-2
26748 17360
 
26749
-####### Article R3223-3
17361
+Un officier général “ commandant de la cyberdéfense ” exerce les attributions relevant de l'article D. 3121-14-1.
26750 17362
 
26751
-Ces formations sont réparties entre :
17363
+Il assiste et conseille le ministre de la défense dans son domaine de compétence.
26752 17364
 
26753
-1° l'état-major de la marine ;
17365
+###### Section 3 : Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air
26754 17366
 
26755
-2° les forces maritimes ;
17367
+####### Sous-section 1 : Attributions des chefs d'état-major
26756 17368
 
26757
-3° les commandements maritimes à compétence territoriale ;
17369
+######## Article R*3121-25
26758 17370
 
26759
-4° les services ;
17371
+Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air conseillent et assistent le chef d'état-major des armées au titre de l'expertise propre à leur armée.
26760 17372
 
26761
-5° les organismes de formation du personnel.
17373
+Sous l'autorité du chef d'état-major des armées et dans le cadre qu'il leur fixe, ils assurent la préparation opérationnelle des forces placées sous leur propre autorité et expriment les besoins de leur armée en personnel militaire et civil. Pour le personnel militaire de leur armée, ils sont responsables du recrutement, de la formation initiale et continue, de la discipline, du moral et de la condition militaire.
26762 17374
 
26763
-####### Article R3223-4
17375
+Ils peuvent se voir confier par décret des responsabilités particulières en matière de maîtrise des risques liés à l'activité spécifique de leur armée et en matière de sûreté nucléaire.
26764 17376
 
26765
-L'état-major de la marine est placé sous l'autorité du chef d'état-major de la marine qui peut disposer d'inspecteurs pour exercer son contrôle hiérarchique.
17377
+Ils peuvent se voir confier par le chef d'état-major des armées des responsabilités, notamment pour le maintien en condition opérationnelle des équipements.
26766 17378
 
26767
-Les forces maritimes, les commandements maritimes à compétence territoriale, les services et les organismes de formation du personnel sont subordonnés au chef d'état-major de la marine.
17379
+######## Article R*3121-26
26768 17380
 
26769
-####### Article R3223-5
17381
+Ils ont autorité sur l'état-major de leur armée dont les attributions sont fixées par décret et l'organisation par arrêté.
26770 17382
 
26771
-Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3223-1 à R. 3223-6, R. 3223-46 à R. 3223-50 et R. 3223-56 à R. 3223-60 aux formations stationnées ou servant à l'étranger sont apportées par décret.
17383
+######## Article D3121-27
26772 17384
 
26773
-###### Section 2 : Dispositions relatives aux forces maritimes et aux éléments de forces maritimes
17385
+Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air assistent et conseillent le chef d'état-major des armées ; ils lui apportent l'expertise propre à leur armée.A cet effet, ils s'appuient sur leur propre état-major ou sollicitent l'état-major des armées et les services et organismes interarmées qui lui sont rattachés.
26774 17386
 
26775
-####### Sous-section 1 : Composition des forces maritimes
17387
+######## Article D3121-28
26776 17388
 
26777
-######## Article R3223-6
17389
+En ce qui concerne la préparation des forces relevant de leur armée, ils :
17390
+- sont responsables de l'instruction et de l'entraînement ;
17391
+- soumettent au chef d'état-major des armées les concepts et doctrines d'emploi des forces ;
17392
+- lui rendent compte de l'aptitude opérationnelle des forces ;
17393
+- lui proposent les plans de mobilisation du personnel et du matériel.
26778 17394
 
26779
-I. - Les forces maritimes sont composées d'éléments navals, aériens et terrestres, relevant de commandements organiques.
17395
+######## Article D3121-29
26780 17396
 
26781
-Pour leur administration, ces éléments sont constitués en unités.
17397
+En matière de capacités militaires :
17398
+- ils proposent au chef d'état-major des armées leurs objectifs d'état-major ;
17399
+- ils sont responsables de l'évaluation opérationnelle des prototypes et prononcent la mise en service opérationnel des matériels livrés, ainsi que leur retrait du service, après avoir pris l'avis du chef d'état-major des armées ;
17400
+- ils proposent au chef d'état-major des armées les doctrines et concepts d'emploi des équipements relevant de leur armée.
26782 17401
 
26783
-II. - Pour l'exécution de leurs missions, ces éléments, relevant d'un ou plusieurs commandements organiques, sont placés sous l'autorité de commandements opérationnels permanents ou occasionnels.
17402
+######## Article D3121-30
26784 17403
 
26785
-III. - L'activité des forces maritimes s'exerce dans le ressort de zones maritimes.
17404
+En matière de ressources humaines, conformément aux dispositions de l'article R. * 3121-25, ils sont responsables pour le personnel militaire de leur armée :
17405
+- du recrutement et de la formation initiale et continue ;
17406
+- de la discipline, du moral et de la condition du personnel ;
17407
+- des parcours professionnels et de carrière du personnel, à l'exception de l'encadrement supérieur militaire ;
17408
+- de la gestion des effectifs, des emplois et des compétences ;
17409
+- de l'administration du personnel, à l'exception des officiers généraux, sous réserve des attributions des services exerçant, par délégation du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires.
26786 17410
 
26787
-IV. - L'organisation du commandement des forces maritimes et des zones maritimes est fixée par décret.
17411
+Pour le personnel civil relevant de leur autorité, ils expriment les besoins en emplois, effectifs et compétences. Ils s'assurent du suivi de ces effectifs et prennent part à la mise en œuvre de la politique ministérielle correspondante. Ils participent aux différentes instances dans lesquelles s'exerce le dialogue social.
26788 17412
 
26789
-######## Article D3223-7
17413
+Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ont autorité sur, respectivement, la direction des ressources humaines de l'armée de terre, la direction du personnel militaire de la marine et la direction des ressources humaines de l'armée de l'air.
26790 17414
 
26791
-I. ― Les forces maritimes sont composées d'éléments navals, aériens et terrestres relevant de commandements organiques.
17415
+######## Article D3121-31
26792 17416
 
26793
-II. ― La hiérarchie du commandement organique des forces maritimes constitue la structure permanente d'action du commandement.
17417
+Ils proposent au chef d'état-major des armées l'organisation particulière de leur armée et le plan de stationnement des unités.
26794 17418
 
26795
-III. ― Cette hiérarchie comprend :
17419
+######## Article D3121-32
26796 17420
 
26797
-1° Les commandants de force maritime indépendants qui relèvent directement du chef d'état-major de la marine ;
17421
+I.-Ils définissent les besoins de leur armée en matière de soutien et d'infrastructures, et les soumettent au chef d'état-major des armées.
26798 17422
 
26799
-2° Les commandants de force maritime en sous-ordre qui peuvent soit relever directement d'un commandant de force maritime indépendant, soit être placés sous les ordres d'un autre commandant de force maritime en sous-ordre.
17423
+II.-Ils sont responsables du maintien en condition opérationnelle des équipements de leur armée, dans le cadre des directives et des arbitrages financiers du chef d'état-major des armées, à l'exception des équipements dont le soutien relève de la direction générale de l'armement ou des services interarmées prévus à l'article D. 3121-20.
26800 17424
 
26801
-######## Article D3223-8
17425
+III.-Ils tiennent le chef d'état-major des armées informé de la disponibilité des moyens qu'ils mettent à la disposition des commandants des forces.
26802 17426
 
26803
-La réunion d'éléments appartenant à une ou plusieurs forces maritimes organiques pour l'exécution d'une mission constitue une force maritime opérationnelle commandée par un officier de marine désigné à cet effet et relevant du commandement opérationnel.
17427
+##### Chapitre II : La direction générale de la gendarmerie nationale
26804 17428
 
26805
-####### Sous-section 2 : Le commandant de force maritime
17429
+###### Section 1 : Attributions du directeur général de la gendarmerie nationale
26806 17430
 
26807
-######## Article D3223-9
17431
+####### Article D3122-1
26808 17432
 
26809
-Le commandant de force maritime a autorité sur toute personne militaire ou civile se trouvant à bord des éléments placés sous ses ordres, qu'elle y soit affectée, stationnée ou de passage.
17433
+Le directeur général de la gendarmerie nationale relève directement du ministre de l'intérieur. Il l'assiste dans ses attributions relatives au service de la gendarmerie nationale et à son organisation générale.
26810 17434
 
26811
-Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le personnel étranger présent au sein d'éléments de la marine nationale demeure soumis, sauf accords particuliers, aux règles administratives de l'Etat dont il est ressortissant.
17435
+Dans le cadre des lois et règlements, il propose au ministre les règles d'emploi et assure la direction générale du service.
26812 17436
 
26813
-######## Article D3223-10
17437
+Le directeur général de la gendarmerie nationale dispose de la direction générale dont les attributions et l'organisation sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.
26814 17438
 
26815
-Lorsqu'une force maritime française ou un élément de force maritime est placé sous les ordres d'un commandant étranger, cette force ou cet élément ne sont soumis à l'autorité de ce dernier que pour l'exécution de la mission.
17439
+Dans les conditions fixées par le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, il est appelé à siéger au sein de tout organisme du ministère de la défense pour ce qui concerne l'exercice par la gendarmerie nationale de ses missions militaires.
26816 17440
 
26817
-######## Article D3223-11
17441
+####### Article D3122-2
26818 17442
 
26819
-En toutes circonstances, le commandant de force maritime peut faire procéder à toute enquête qu'il juge utile sur la façon dont les commandants placés sous ses ordres appliquent ses instructions ou remplissent leur mission. Lorsqu'un commandant subordonné agit en contradiction des instructions reçues ou fait preuve de manquements dans l'accomplissement de sa mission, l'autorité dont il tient ces instructions ou cette mission réunit une commission d'enquête. Elle émet un avis sur les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits considérés. La commission entend le commandant concerné. Au vu du rapport établi par la commission d'enquête, le commandant de force maritime apprécie les fautes commises et établit les responsabilités. Il prend alors les mesures nécessaires ou les propose à l'autorité compétente conformément aux pouvoirs qu'il détient de la partie IV du présent code.
17443
+Outre les attributions qu'il tient du code de procédure pénale, le directeur général de la gendarmerie nationale est responsable :
26820 17444
 
26821
-En cas d'accident très grave, une commission d'enquête est réunie sans délai. Elle peut l'être aussi dans les cas d'accidents, d'avaries ou d'événements graves. Dans ces derniers cas, si le commandant de force maritime n'estime pas indispensable la réunion d'une commission d'enquête, il ordonne d'effectuer une enquête appropriée.
17445
+1° De la préparation et de la mise en œuvre des moyens pour l'exécution des missions confiées à la gendarmerie et concernant l'application des lois et règlements, la sécurité publique, le maintien de l'ordre et la protection des populations, la police judiciaire et le concours apporté aux différents départements ministériels ;
26822 17446
 
26823
-######## Article D3223-12
17447
+2° De la participation de la gendarmerie à la préparation et à l'exécution de la mobilisation des armées, services de soutien, organismes interarmées et formations rattachées de la mise en condition des unités de gendarmerie en vue de leur participation aux opérations militaires au sein des forces armées selon les plans élaborés par les chefs d'état-major.
26824 17448
 
26825
-Le commandant embarqué d'une force maritime est responsable de la conduite de la force qu'il commande.
17449
+####### Article D3122-3
26826 17450
 
26827
-Il n'assure la direction de la manœuvre du navire de guerre sur lequel il est embarqué que lorsqu'il est en même temps commandant de ce navire.
17451
+Le directeur général de la gendarmerie nationale propose au ministre de l'intérieur l'organisation générale de la gendarmerie ; il élabore la planification et la programmation des moyens en fonction des objectifs gouvernementaux et des plans d'emploi ; il arrête les référentiels d'organisation, d'effectifs et de dotations ; il détermine les caractéristiques des matériels adaptés aux missions du temps de paix de la gendarmerie ; il définit les besoins en matière d'infrastructure, propose au ministre les programmes correspondants et en suit la réalisation ; il exprime les besoins financiers et assure la gestion du budget. Il établit, suivant les buts assignés par le chef d'état-major des armées, le plan de mobilisation.
26828 17452
 
26829
-En dehors du cas ci-dessus, il peut cependant, s'il le juge nécessaire, prendre exceptionnellement cette direction. Il devient alors responsable du navire et mention de sa décision est faite au journal de bord.
17453
+####### Article D3122-4
26830 17454
 
26831
-######## Article D3223-13
17455
+Par délégation du ministre et dans la limite de ses attributions, le directeur général de la gendarmerie nationale exerçant des pouvoirs de police judiciaire adresse directement ses instructions aux commandants des formations de gendarmerie.
26832 17456
 
26833
-En cas d'événements de mer impliquant des navires de la marine nationale et des navires tiers, ou en cas de dommages maritimes divers, le commandant de force maritime fait observer les règles de droit maritime applicables en vue, notamment, de sauvegarder les intérêts de l'Etat.
17457
+####### Article D3122-5
26834 17458
 
26835
-######## Article D3223-14
17459
+Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé, avec le concours des écoles et des services des armées :
26836 17460
 
26837
-Lorsque le commandant de force maritime ne possède plus les aptitudes nécessaires pour exercer son commandement et qu'il n'est pas envisagé qu'il puisse reprendre ses fonctions, ou dans les cas de suspension pour faute grave dont les conditions sont fixées à l'article L. 4137-5, et si le caractère inopiné de la vacance ne permet pas la nomination en temps utile du remplaçant, le chef d'état-major de la marine procède immédiatement à son remplacement par la désignation d'un commandant provisoire.
17461
+1° Du recrutement, de la formation et de la discipline du personnel militaire de la gendarmerie nationale ainsi que de l'organisation de la discipline des militaires affectés dans une formation relevant de son autorité ;
26838 17462
 
26839
-Le chef d'état-major de la marine propose ensuite au ministre de la défense soit de confirmer le commandant provisoire dans ses fonctions par une nomination définitive, soit de nommer un nouveau commandant de force maritime.
17463
+2° De la mise en condition des personnels de réserve mobilisables dans la gendarmerie nationale.
26840 17464
 
26841
-####### Sous-section 3 : Le commandant l'élément de force maritime
17465
+####### Article D3122-6
26842 17466
 
26843
-######## Article D3223-15
17467
+A l'exception des officiers généraux dont l'administration relève directement du ministre, le directeur général de la gendarmerie nationale assure la gestion des personnels militaires et assimilés de la gendarmerie. Il est consulté sur les questions ayant trait à la fonction militaire.
26844 17468
 
26845
-Représentant permanent de l'autorité de la France, à la fois dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction nationale et en haute mer, ainsi que, s'il y a lieu et sous réserve des compétences reconnues aux Etats étrangers, dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction d'autres Etats, le commandant de navire de guerre a pour mission d'y faire respecter les intérêts nationaux et d'y protéger les ressortissants français.
17469
+####### Article D3122-7
26846 17470
 
26847
-En vertu des dispositions législatives l'habilitant à cet effet, le commandant de navire de guerre a le devoir de rechercher et de constater les infractions au droit international et au droit français commises en mer. Il exerce les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international, la législation et la réglementation françaises, notamment celles prévues au livre V de la première partie du présent code.
17471
+Le directeur général de la gendarmerie nationale propose au ministre la nomination et l'affectation des officiers généraux de la gendarmerie.
26848 17472
 
26849
-Ces dispositions sont applicables aux commandants de bord des aéronefs de l'aéronautique navale.
17473
+####### Article D3122-8
26850 17474
 
26851
-######## Article D3223-16
17475
+Le directeur général de la gendarmerie nationale fait connaître au secrétaire général du ministère de l'intérieur ses besoins concernant le nombre, la qualification et la répartition des personnels civils à mettre à la disposition de la gendarmerie.
26852 17476
 
26853
-Le commandant de navire de guerre exerce les missions de police administrative et, le cas échéant, de police judiciaire pour lesquelles il est habilité.
17477
+####### Article D3122-9
26854 17478
 
26855
-En temps de guerre, il dispose, en outre, des pouvoirs de police judiciaire prévus au deuxième alinéa de l'article L. 212-2 du code de justice militaire.
17479
+Le directeur général de la gendarmerie nationale organise et s'assure de l'entretien des matériels spécifiques des unités de la gendarmerie.
26856 17480
 
26857
-######## Article D3223-17
17481
+####### Article D3122-10
26858 17482
 
26859
-Le commandant de navire de guerre a, vis-à-vis des navires de commerce français, les pouvoirs disciplinaires et judiciaires définis par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
17483
+Le directeur général de la gendarmerie nationale tient le chef d'état-major des armées informé de l'état de disponibilité des moyens opérationnels destinés à être placés pour emploi à sa disposition.
26860 17484
 
26861
-######## Article D3223-18
17485
+####### Article D3122-11
26862 17486
 
26863
-L'autorité du commandant d'élément de force maritime s'exerce sur toutes les personnes civiles ou militaires présentes au sein de l'élément, qu'elles y soient affectées, stationnées ou de passage.
17487
+Les formations de la gendarmerie nationale placées près des forces ou des services extérieurs à la gendarmerie font l'objet, en tant que de besoin, de dispositions particulières en ce qui concerne leur mise en œuvre, leur soutien logistique et leurs moyens budgétaires.
26864 17488
 
26865
-Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le personnel étranger présent au sein de l'élément demeure soumis, sauf accords particuliers, aux règles administratives de l'Etat dont il est ressortissant.
17489
+###### Section 2 : Inspection générale de la gendarmerie nationale
26866 17490
 
26867
-######## Article D3223-19
17491
+####### Article D3122-12
26868 17492
 
26869
-Dans toutes les circonstances importantes ou délicates, le commandant de navire de guerre dirige ou assure en personne la manœuvre du navire. La présence d'un pilote civil ou militaire ne le décharge pas de ses responsabilités.
17493
+Le directeur général de la gendarmerie nationale dispose de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, placée sous les ordres d'un officier général de gendarmerie, qui porte le titre de chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale.
26870 17494
 
26871
-######## Article D3223-20
17495
+L'inspection générale de la gendarmerie nationale est chargée de s'assurer de la mise en œuvre des instructions du ministre de l'intérieur et du directeur général de la gendarmerie nationale ainsi que de remplir les missions d'inspection et les missions spécifiques que ceux-ci peuvent lui confier dans le champ des attributions du ministre de l'intérieur. L'inspection générale de la gendarmerie nationale est également chargée du respect des règles de déontologie auxquelles sont soumis les personnels de la gendarmerie nationale.
26872 17496
 
26873
-En cas d'avarie au matériel, d'incendie, d'accident grave ou d'événement de mer, le commandant d'élément de force maritime informe l'autorité supérieure. Il prend immédiatement toute mesure propre à sauvegarder la vie des personnes présentes sur les lieux de l'événement, à garantir la sécurité de l'élément, à établir les responsabilités et à protéger les intérêts de l'Etat.
17497
+Les attributions et l'organisation de l'inspection générale de la gendarmerie nationale sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.
26874 17498
 
26875
-Il fait dresser un procès-verbal au journal de bord constatant les circonstances de l'événement, l'identité et la nationalité des personnes concernées ou victimes, la nature des principales avaries.
17499
+####### Article D3122-14
26876 17500
 
26877
-Il adresse, dans les plus brefs délais, un compte rendu détaillé à l'autorité supérieure et au président de la commission d'enquête prévue à l'article D. 3223-11, s'il en a été nommé une.
17501
+L'inspection générale de la gendarmerie nationale peut être saisie par l'autorité judiciaire de toute demande d'enquête relative aux infractions susceptibles d'avoir été commises, pendant le service ou en dehors du service, par les personnels de la gendarmerie nationale.
26878 17502
 
26879
-Les mesures à prendre en cas d'accident aérien font l'objet d'une instruction particulière.
17503
+##### Chapitre III : Le contrôle général des armées
26880 17504
 
26881
-######## Article D3223-21
17505
+###### Article D3123-1
26882 17506
 
26883
-En cas d'évacuation, le commandant d'élément de force maritime quitte son poste le dernier.
17507
+Le contrôle général des armées assiste le ministre de la défense pour la direction du ministère en vérifiant, dans tous les organismes soumis à son autorité ou à sa tutelle, l'observation des lois, règlements et instructions ministérielles ainsi que l'opportunité des décisions et l'efficacité des résultats au regard des objectifs fixés et du bon emploi des deniers publics.
26884 17508
 
26885
-Après évacuation, le commandant ou son remplaçant conserve l'exercice de ses pouvoirs sur tout le personnel évacué. Dans la mesure de ses possibilités, il pourvoit à tous les besoins du personnel jusqu'à ce qu'il ait pu remettre ses pouvoirs à une autorité qualifiée pour en prendre la charge.
17509
+Dans tous les organismes, il sauvegarde les droits des personnes et les intérêts de l'Etat.
26886 17510
 
26887
-En cas de perte de l'élément, une commission d'enquête est réunie conformément à l'article D. 3223-11.
17511
+Il fait directement au ministre toutes propositions utiles au bien du service.
26888 17512
 
26889
-S'il y a lieu, l'action publique est engagée selon les dispositions du code de procédure pénale en temps de paix ou du code de justice militaire en temps de guerre.
17513
+Il intervient soit a posteriori, soit de façon préventive, tant à l'échelon de l'administration centrale qu'à celui des établissements et services déconcentrés.
26890 17514
 
26891
-######## Article D3223-22
17515
+Il constitue un seul organisme rattaché directement au ministre et dirigé par un contrôleur général appartenant au corps militaire du contrôle général des armées.
26892 17516
 
26893
-Le commandant d'un porte-aéronefs a, envers les formations et les détachements d'aéronefs embarqués, les attributions d'un commandant d'aéronautique navale locale.
17517
+###### Article D3123-2
26894 17518
 
26895
-En matière de discipline générale et de sécurité de la navigation, le commandant d'un navire affecté à une mission hydrographique ou océanographique a autorité sur tout le personnel se trouvant à son bord. En dehors de ces domaines, il apporte son concours au directeur de la mission ou exerce cette dernière fonction dans les conditions prévues par des textes particuliers.
17519
+Pour l'exécution de leurs missions, les membres du corps militaire du contrôle ont compétence à l'égard de tous les organismes mentionnés à l'article D. 3123-1. Ils agissent vis-à-vis de quiconque comme délégués directs du ministre.
26896 17520
 
26897
-Dans le cas de navires ou de groupes de petits navires ayant un taux d'activité à la mer particulièrement élevé, plusieurs équipages peuvent leur être affectés, certains étant dits en fonction, d'autres de relève. Le commandant de l'équipage en fonction exerce seul le commandement du navire.
17521
+Une commission signée personnellement du ministre atteste de cette délégation. Le modèle en est fixé par arrêté ministériel.
26898 17522
 
26899
-######## Article D3223-23
17523
+###### Article D3123-3
26900 17524
 
26901
-Lorsque le commandant d'élément de force maritime ne possède plus les aptitudes nécessaires pour exercer son commandement et qu'il n'y a pas dans l'état-major de l'élément d'officier apte à le remplacer ou qu'il n'est pas envisagé qu'il puisse reprendre ses fonctions, ou dans les cas de suspension pour faute grave dont les conditions sont fixées à l'article L. 4137-5, et si le caractère inopiné de la vacance ne permet pas la nomination en temps utile du remplaçant, l'autorité dont relève l'élément procède immédiatement à son remplacement par la désignation d'un commandant provisoire et en rend compte sans délai au chef d'état-major de la marine.
17525
+Les membres du corps militaire du contrôle, quel que soit leur grade, sont indépendants des chefs militaires.
26902 17526
 
26903
-Lorsque le titulaire n'est pas susceptible de reprendre ses fonctions, le chef d'état-major de la marine propose ensuite au ministre de la défense soit de confirmer le commandant provisoire dans ses fonctions par une nomination définitive, soit de nommer un nouveau commandant.
17527
+En matière disciplinaire, ils ne relèvent que du ministre et de leurs supérieurs dans leur hiérarchie propre.
26904 17528
 
26905
-######## Article D3223-24
17529
+Ils ne peuvent être traduits devant un tribunal des forces armées ou envoyés devant un conseil d'enquête que sur l'ordre du ministre.
26906 17530
 
26907
-Le commandant d'un élément de force maritime qui se trouve dans une situation d'isolement de fait est considéré comme un commandant de force maritime et applique, dans la mesure appropriée à son échelon, les dispositions de la présente section.
17531
+###### Article D3123-4
26908 17532
 
26909
-####### Sous-section 4 : Relations avec l'extérieur
17533
+Les études, enquêtes ou inspections du contrôle sont prescrites soit directement par le ministre sur ordres particuliers, soit par le chef du contrôle général des armées suivant les directives générales fixées par le ministre.
26910 17534
 
26911
-######## Article D3223-25
17535
+Les actes de la direction comme les faits de la gestion sont soumis au contrôle.
26912 17536
 
26913
-Dans la mer territoriale française, en métropole et outre-mer, le commandant de force maritime est, sauf instructions particulières contraires et sous réserve des attributions éventuelles en matière de défense de l'autorité civile territorialement compétente, indépendant à l'égard de celle-ci.
17537
+Les contrôleurs sont habilités, sans aucune restriction, à pénétrer, en tous lieux, bâtis ou non bâtis, placés sous l'autorité du ministre de la défense. Ils peuvent procéder à des inspections inopinées. Aucune entrave ne doit être apportée à leurs investigations.
26914 17538
 
26915
-######## Article D3223-26
17539
+Sur la seule présentation de leur commission, ils peuvent requérir des autorités intéressées les ordres et les moyens nécessaires à l'exécution de leurs missions.
26916 17540
 
26917
-Le commandant de force maritime peut suspendre les communications et les correspondances des éléments placés sous ses ordres avec l'extérieur et entre ceux-ci, après accord de l'autorité militaire française territorialement compétente.
17541
+Ils passent notamment toutes revues d'effectifs, vérifient toutes caisses et font tous recensements qu'ils jugent utiles. Ils ont le droit d'assister à toutes les opérations administratives qui s'accomplissent dans le service qu'ils contrôlent.
26918 17542
 
26919
-Sur le territoire et dans la mer territoriale d'un Etat étranger, le commandant de force maritime n'autorise les communications avec l'extérieur que si les contacts peuvent être établis sans porter atteinte aux règles et usages en vigueur dans l'Etat visité.
17543
+Ils peuvent se faire communiquer toutes les pièces de correspondance, lettres, rapport, ordres de toute nature et de toute origine, même à caractère secret, les registres ou pièces de comptabilité, les marchés et, d'une manière générale, tous les documents qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de leur mission.
26920 17544
 
26921
-######## Article D3223-27
17545
+Ils n'exercent aucune action immédiate sur la direction ou l'exécution du service. Ils ne peuvent diriger, empêcher ou suspendre aucune opération. Ils se bornent à rappeler les lois, règlements, instructions et décisions ministérielles dont ils ont à surveiller l'exécution et à provoquer sur les faits et les actes qu'ils contrôlent des explications qui doivent obligatoirement leur être fournies soit de vive voix, soit, s'ils en font la demande, par écrit, tant par les chefs des différents organes que par les fonctionnaires, officiers, employés ou agents en sous-ordre de tout grade et de tout rang.
26922 17546
 
26923
-Le commandant de force maritime et les commandants d'élément placés sous ses ordres observent les règles du droit français, notamment les conventions et traités ratifiés par la France, et assurent le respect des dispositions qui s'appliquent en mer en vertu du droit international ainsi que des lois et des règlements de la République.
17547
+Toutefois, en cas de nécessité, ils peuvent prendre ou faire prendre des mesures conservatoires, telles que l'apposition de scellés.
26924 17548
 
26925
-######## Article D3223-28
17549
+De même, en cas d'irrégularité grave constatée dans un service, ils peuvent demander à l'autorité compétente le remplacement provisoire des personnels mis en cause. Ils en rendent compte d'urgence au ministre par rapport spécial.
26926 17550
 
26927
-I. ― A l'étranger, en temps de paix, le commandant de force maritime peut débarquer toute personne sous ses ordres pour la renvoyer en France dans l'un des cas suivants :
17551
+Par ailleurs, toute observation du contrôle qui est de nature à mettre en cause une responsabilité est portée tout d'abord à la connaissance du fonctionnaire, officier ou agent qu'elle concerne.
26928 17552
 
26929
-1° Maladie ou blessure grave dûment constatée et de nature à la rendre inapte au service ;
17553
+###### Article D3123-5
26930 17554
 
26931
-2° Motif familial grave ;
17555
+Le chef du contrôle général des armées transmet au ministre, avec son avis, les rapports établis à la suite des études, enquêtes et inspections prescrites par le ministre et ceux dont la nature ou l'importance justifient qu'ils soient portés à sa connaissance personnelle.
26932 17556
 
26933
-3° Expiration du lien au service ;
17557
+Les rapports qui ne nécessitent pas de prise de position personnelle ou de décision immédiate du ministre sont transmis, pour étude et exploitation, aux autorités compétentes, et notamment : le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major, les directeurs, les chefs de service.
26934 17558
 
26935
-4° Suspension de fonction accompagnant une sanction disciplinaire ;
17559
+Si aucune suite satisfaisante n'a été donnée aux observations ou propositions du contrôle, le chef du contrôle général des armées en saisit le ministre.
26936 17560
 
26937
-5° Prévention de crime ou de délit, lorsqu'il existe des indices sérieux qu'un acte répréhensible présentant un danger grave pour le personnel ou l'élément va être commis et que les mesures d'isolement sur place ne sont pas de nature à faire disparaître ce danger.
17561
+Le chef du contrôle général des armées informe les contrôleurs intéressés de la suite donnée à leurs rapports et fait vérifier dans les services l'exécution des décisions prises.
26938 17562
 
26939
-II. ― Lorsqu'il laisse du personnel à terre à l'étranger, le commandant de force maritime doit avoir obtenu l'accord des autorités locales par l'intermédiaire de l'autorité consulaire de France ou, à défaut, directement.
17563
+###### Article D3123-6
26940 17564
 
26941
-######## Article D3223-29
17565
+A l'administration centrale, le contrôle général des armées, tenu informé des directives ministérielles en matière administrative, économique et financière, est saisi obligatoirement et en temps utile des projets d'actes ou de décisions traitant des matières dont la liste est arrêtée par le ministre de la défense.
26942 17566
 
26943
-Conformément aux immunités reconnues par le droit international dont jouissent les navires de guerre, le commandant d'un navire de guerre se trouvant dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive d'un Etat étranger, ou séjournant dans un port d'un Etat étranger, a le devoir de s'opposer à toute intervention à son bord des autorités de l'Etat côtier ayant le caractère d'une manifestation de souveraineté.
17567
+A l'occasion de cet examen préventif, le contrôle général des armées formule tous avis, observations ou propositions qu'il juge utiles tant sur le plan de la régularité que sur celui de l'opportunité.
26944 17568
 
26945
-Il rend compte immédiatement au ministre de la défense et informe les représentants diplomatiques ou consulaires de France de toute tentative de cette nature, de même que de toute tentative d'arraisonnement ou de saisie de son navire.
17569
+Lorsque le service responsable ne croit pas pouvoir donner suite à ces avis, observations ou propositions et que, après nouvel examen, le désaccord avec le contrôle persiste, l'affaire en cause est déférée à la décision du ministre.
26946 17570
 
26947
-Ces dispositions s'appliquent aux aéronefs de l'aéronautique navale.
17571
+Pour les matières qui sont soumises à son contrôle préventif, le contrôle général des armées recueille s'il y a lieu l'avis ou le visa du contrôleur budgétaire.
26948 17572
 
26949
-######## Article D3223-30
17573
+###### Article D3123-7
26950 17574
 
26951
-A l'étranger, le commandant de force maritime prête aux représentants diplomatiques ou consulaires de France tout le concours que peut leur assurer la présence des éléments réunis sous ses ordres.
17575
+Le contrôle général des armées peut être consulté par le ministre ou les autorités délégataires sur les projets de lois ou textes réglementaires.
26952 17576
 
26953
-Il s'adresse à ces représentants et, à défaut, aux autorités locales, pour obtenir des informations sur tout ce qui concerne la mission dont il est chargé et le service de l'Etat.
17577
+###### Article D3123-8
26954 17578
 
26955
-######## Article D3223-31
17579
+Les différents organismes de l'administration centrale tiennent le contrôle général des armées au courant des instructions qu'ils donnent et des mesures qu'ils prescrivent lorsque ces instructions ou mesures ont des incidences sur le fonctionnement administratif et financier du département.
26956 17580
 
26957
-Toute activité non compatible avec le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, tel que mentionné à l'article 19 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, et toute activité à caractère militaire dans les eaux intérieures et sur le territoire d'un Etat étranger, telle qu'exercices, essais, utilisation des transmissions, cérémonie en armes, sont interdites sauf si elles font l'objet de dispositions conventionnelles ou si elles ont été préalablement autorisées par les autorités locales. Cette autorisation est normalement demandée par voie diplomatique.
17581
+A cet effet, en dehors des documents soumis à l'examen du contrôle en application des dispositions de l'article précédent, la direction générale de l'armement, le secrétariat général pour l'administration, les états-majors, directions et services lui adressent tous documents utiles et l'avisent de la réunion des commissions où les intérêts administratifs, économiques ou financiers du département sont débattus ou peuvent être engagés. Le contrôleur peut prendre part aux travaux de ces commissions. Lorsqu'il n'est pas représenté, il peut demander qu'une copie des procès-verbaux lui soit adressée.
26958 17582
 
26959
-######## Article D3223-32
17583
+Son information peut être complétée par la communication de tout autre document ou renseignement qu'il juge utile de demander.
26960 17584
 
26961
-Sur le territoire ou dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale d'un Etat étranger, le commandant de force maritime ne doit pas recourir à la force ni agir d'une façon susceptible de conduire à l'emploi de la force sans y avoir été spécialement autorisé par l'autorité habilitée à cet effet, à moins qu'il n'ait soit à repousser une attaque contre les représentants diplomatiques ou consulaires de France, contre des nationaux ou contre des navires ou aéronefs français, soit à défendre l'honneur du pavillon.
17585
+###### Article D3123-9
26962 17586
 
26963
-Dans les circonstances prévues ci-dessus, le commandant de force maritime se concerte, à moins d'impossibilité, avec les représentants diplomatiques ou consulaires de France. Dans le cas où il n'est pas en mesure d'obtenir en temps utile l'autorisation de l'autorité habilitée mentionnée à l'alinéa précédent, il demeure seul juge de l'opportunité de décider de l'emploi de la force. Dans ce cas, il demeure également seul juge des limites dans lesquelles cette action peut être exercée.
17587
+Le contrôle général des armées est avisé par les directions et services intéressés, dans les délais les plus réduits, de la découverte de toute fraude ou irrégularité grave en matière administrative, financière ou comptable.
26964 17588
 
26965
-######## Article D3223-33
17589
+###### Article D3123-10
26966 17590
 
26967
-Si, pendant son stationnement à l'étranger, la sécurité des nationaux français est menacée d'un péril immédiat, le commandant de force maritime a le devoir de leur donner asile et de faciliter leur départ dans la mesure du possible.
17591
+Indépendamment des études dont ils sont chargés par le ministre, les membres du corps militaire du contrôle peuvent participer à des études entreprises par d'autres organes du ministère et intéressant l'organisation, la réglementation et l'administration dans ce ministère. Ils suivent notamment les études qui concernent les réformes de structures, les réorganisations de services, les statuts de personnels ainsi que la modernisation des méthodes.
26968 17592
 
26969
-Si, lors de ses relâches à l'étranger ou de ses rencontres avec des navires français ou étrangers, des marins français réclament sa protection, il vérifie leur nationalité et se concerte avec les autorités compétentes pour les recevoir éventuellement à bord des éléments sous ses ordres. Il rend compte au chef d'état-major de la marine des mesures prises.
17593
+###### Article D3123-11
26970 17594
 
26971
-######## Article D3223-34
17595
+Le contrôle général des armées exerce, vis-à-vis des industries d'armement, les pouvoirs que les lois et règlements en vigueur donnent aux corps de contrôle en matière de contrôle administratif des marchés et de contrôle des matériels de guerre, notamment les articles L. 2333-1 à L. 2333-8 du présent code et le décret du 29 mai 1936 sur le contrôle administratif des marchés, d'une part, les articles L. 2331-1 à L. 2339-13 du présent code et les textes subséquents sur le régime des matériels de guerre, d'autre part.
26972 17596
 
26973
-Lorsque le prévenu d'un crime ou d'un délit commis à bord de l'un des éléments subordonnés, ou un déserteur de l'un de ces éléments, a trouvé asile en pays étranger ou à bord d'un navire étranger, stationné à l'étranger, le commandant de force maritime doit établir et faire suivre par la voie diplomatique une demande d'extradition s'il existe entre la France et le pays de refuge un traité d'extradition.
17597
+En dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses de l'Etat, il peut effectuer des missions de contrôle relatives à la passation et à l'exécution des marchés publics.
26974 17598
 
26975
-En pays étranger, il fait rechercher et arrêter les prévenus ou déserteurs cités à l'alinéa précédent qui se trouveraient à bord d'un navire de commerce français.
17599
+###### Article D3123-12
26976 17600
 
26977
-######## Article D3223-35
17601
+Le contrôle général des armées suit la préparation du budget.
26978 17602
 
26979
-En cas de troubles politiques en pays étranger, le commandant de force maritime peut recevoir, pour leur donner asile, les personnes fuyant un danger imminent et qui ne peuvent se réfugier sur des navires de leur nationalité.
17603
+Il en contrôle l'exécution.
26980 17604
 
26981
-Dans ce cas, et à moins d'urgence, le commandant de force maritime s'entend préalablement avec les représentants diplomatiques ou consulaires de France.
17605
+###### Article D3123-13
26982 17606
 
26983
-Il prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher ces personnes de communiquer avec la terre et les débarque, dès que les circonstances le permettent, dans un lieu où leur sécurité n'est plus menacée.
17607
+Le contrôle général des armées exerce les attributions dévolues au corps militaire du contrôle par des textes particuliers, en matière de surveillance des approvisionnements et de contrôle de la comptabilité des matériels et des travaux.
26984 17608
 
26985
-######## Article D3223-36
17609
+Il assure les relations du ministère de la défense avec la Cour des comptes.
26986 17610
 
26987
-Dans les conditions prévues par le livre II de la partie II du présent code, le commandant de force maritime peut requérir l'usage des navires et aéronefs de commerce français, de leurs équipements et de leurs cargaisons ainsi que les services de leurs équipages, dans la limite de ce qui lui est indispensable.
17611
+###### Article D3123-14
26988 17612
 
26989
-######## Article D3223-37
17613
+Le contrôle général des armées assure, en matière d'inspection du travail, les attributions mentionnées aux articles R. 8111-9 et R. 8111-12 du code du travail dans les carrières et les établissements respectivement prévus par ces articles.
26990 17614
 
26991
-Le commandant de force maritime a qualité pour procéder, hors des ports français, à des visites ou enquêtes à bord des navires français n'appartenant pas à la marine nationale, conformément au droit international et aux lois et règlements en vigueur.
17615
+Dans les mêmes carrières et établissements, l'inspection de la médecine du travail, telle qu'elle est prévue par les articles L. 8123-1 à L. 8123-3 du code du travail, est exercée en son sein par des médecins des armées dans des conditions fixées par arrêté.
26992 17616
 
26993
-######## Article D3223-38
17617
+Le contrôle général des armées assure également l'inspection et le contrôle :
26994 17618
 
26995
-Sous réserve des dispositions de l'article D. 3223-40, le commandant de navire de guerre est tenu de porter assistance à toute personne embarquée sur des navires et aéronefs français et étrangers dont la vie est menacée par un danger grave et imminent. Cette assistance ne doit pas mettre en péril la sécurité du navire de guerre.
17619
+1° Des installations classées pour la protection de l'environnement dans les établissements mentionnés à l'article R. 517-1 du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
26996 17620
 
26997
-Il porte assistance aux navires français et étrangers, sur leur demande, dans les conditions prévues par le droit international et le droit français, dans la mesure où cette assistance est compatible avec l'exécution de sa mission.
17621
+2° Des installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés à l'article R. 217-1 du code de l'environnement relatif aux installations, ouvrages, travaux ou activités relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
26998 17622
 
26999
-######## Article D3223-39
17623
+Dans le cadre de l'inspection et du contrôle des installations mentionnées aux 1° et 2°, le contrôle général des armées est en outre chargé de rechercher et de constater les infractions prévues à l'article L. 172-3 du code de l'environnement, dans les conditions définies à l'article R. 172-8 du même code.
27000 17624
 
27001
-Le commandant de force maritime respecte les droits reconnus aux Etats et se conforme aux usages des nations maritimes ainsi qu'aux règles traditionnelles de courtoisie dans ses relations avec les forces maritimes étrangères. Il applique les dispositions relatives au cérémonial dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de la marine nationale prévues par les textes en vigueur.
17625
+###### Article D3123-15
27002 17626
 
27003
-####### Sous-section 5 : Dispositions particulières en cas de tension, de crise, de conflit armé ou de guerre
17627
+Le contrôle général des armées est chargé de l'élaboration de la législation et de la réglementation propres au ministère de la défense en matière de propriété industrielle, à l'exception des questions touchant aux inventions du personnel et en matière de marchés, ainsi que de l'étude de tous projets de textes législatifs et réglementaires de portée générale en ces matières.
27004 17628
 
27005
-######## Article D3223-40
17629
+###### Article D3123-16
27006 17630
 
27007
-En tout temps et, plus particulièrement, en cas de tension, de crise, de conflit armé ou de guerre, le commandant de force maritime prend toutes dispositions pour assurer sa liberté d'action, éviter les surprises et repousser les attaques de toute nature.
17631
+Le contrôle général des armées établit et tient à jour une documentation administrative générale.
27008 17632
 
27009
-Il se concerte à ce sujet, autant que possible, avec les autorités territoriales.
17633
+###### Article D3123-18
27010 17634
 
27011
-######## Article D3223-41
17635
+Le contrôleur général, chef du contrôle général des armées, est chargé de l'administration et de la gestion du corps militaire du contrôle.
27012 17636
 
27013
-En cas de crise, de conflit armé ou de guerre, le commandant de force maritime peut, dans la mer territoriale française, requérir de l'autorité compétente l'interdiction d'appareillage de tout navire de commerce français ou étranger.
17637
+###### Article D3123-19
27014 17638
 
27015
-Il peut également requérir de cette autorité l'application de mesures de contrôle des transmissions : limitation, voire suppression momentanée, des transmissions radioélectriques et filaires, censure du courrier postal, tant à terre que sur les navires de commerce présents.
17639
+Les projets de textes législatifs ou réglementaires concernant le corps militaire du contrôle sont élaborés par le chef du contrôle général des armées et soumis par lui au ministre.
27016 17640
 
27017
-Dans ce cas, il fait connaître confidentiellement à l'autorité compétente les motifs de sa demande ainsi que la durée présumée d'application des mesures précitées.
17641
+###### Article D3123-20
27018 17642
 
27019
-######## Article D3223-42
17643
+Des arrêtés ministériels fixent les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
27020 17644
 
27021
-En temps de guerre, lorsque sa mission le lui permet, le commandant de force maritime donne aide et protection aux navires de commerce ou aux aéronefs de transport alliés qu'il rencontre.
17645
+##### Chapitre IV : Les inspecteurs généraux
27022 17646
 
27023
-######## Article D3223-43
17647
+###### Section 1 : Inspecteurs généraux des armées
27024 17648
 
27025
-Le commandant de force maritime doit, compte tenu des instructions reçues, fixant notamment les règles de son comportement :
17649
+####### Article D3124-1
27026 17650
 
27027
-1° Prendre en temps voulu les dispositions propres à permettre d'engager le combat avec tous les moyens ;
17651
+Un officier général de chacune des trois armées, de la gendarmerie nationale et de la direction générale de l'armement portant le titre d'inspecteur général des armées et relevant directement du ministre remplit, sous l'autorité de celui-ci, des missions d'inspection, d'étude et d'information s'étendant à l'ensemble des armées, de la gendarmerie nationale, de la direction générale de l'armement.
27028 17652
 
27029
-2° Donner l'ordre, suivant les circonstances, d'engager l'ennemi au moment qui lui paraîtra favorable ;
17653
+Les inspecteurs généraux de chacune des trois armées et de la gendarmerie nationale portent notamment leur attention sur l'aptitude des forces armées à mener des opérations interarmées.
27030 17654
 
27031
-3° Ordonner, s'il le juge nécessaire et sur le rapport qui lui en est fait par le commandant de l'élément de force maritime concerné, l'évacuation de tout élément désemparé dont la perte est imminente ainsi que sa destruction si cet élément risque de tomber aux mains de l'ennemi.
17655
+Ces missions et, le cas échéant, les modalités de leur accomplissement sont fixées par le ministre de la défense, éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement, des chefs d'état-major de chacune des armées ou du directeur général de la gendarmerie nationale.
27032 17656
 
27033
-######## Article D3223-44
17657
+Agissant, individuellement ou collectivement, suivant les directives du ministre, ils tirent les enseignements des inspections des forces, services et établissements ainsi que de manœuvres et exercices nationaux ou interalliés. Ils rendent compte au ministre de leurs constatations et lui font toutes propositions utiles.
27034 17658
 
27035
-En aucun cas le commandant d'élément de force maritime ne doit engager le combat sans pavillon ou sous un autre pavillon que le pavillon français ou, dans le cas des aéronefs, sans les marques distinctives de nationalité.
17659
+Sur décision du ministre, leurs rapports peuvent être communiqués au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de l'armée intéressée, au directeur général de la gendarmerie nationale.
27036 17660
 
27037
-Cette disposition ne s'applique pas aux sous-marins en plongée ni aux formations de combat à terre.
17661
+####### Article D3124-2
27038 17662
 
27039
-######## Article D3223-45
17663
+Conseillers permanents du ministre, les inspecteurs généraux sont consultés sur toute étude faite par les états-majors, la direction générale de l'armement, la direction générale de la gendarmerie nationale en matière de doctrine générale d'emploi et d'organisation.
27040 17664
 
27041
-Le commandant d'un élément désemparé, lorsqu'il a épuisé tous les moyens de combattre et de résister, doit s'efforcer d'échapper à l'ennemi.
17665
+Ils sont tenus informés par le chef d'état-major des armées des plans d'emploi des forces et par le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de leur armée d'appartenance, le directeur général de la gendarmerie nationale du plan d'acquisition des armements et de la politique générale suivie en matière de personnel, d'équipement et de disponibilité opérationnelle.
27042 17666
 
27043
-Si nécessaire, il détruit tout ce qui pourrait être réutilisé par l'ennemi, y compris, s'agissant d'un élément naval ou aérien, l'élément lui-même, en s'efforçant d'assurer l'évacuation et le sauvetage de l'équipage.
17667
+####### Article D3124-3
27044 17668
 
27045
-Il détruit lui-même ses instructions, ses documents classifiés et tous les écrits relatifs à sa mission.
17669
+Pour l'accomplissement de leurs missions, ils recueillent auprès de toutes les autorités du ministère les renseignements et les informations qu'ils jugent nécessaires.
27046 17670
 
27047
-Il ne conserve que sa lettre de commandement.
17671
+####### Article D3124-4
27048 17672
 
27049
-###### Section 3 : Dispositions relatives aux commandements organiques territoriaux de la marine
17673
+Chaque inspecteur général possède un droit d'inspection général et permanent sur l'ensemble des forces et services de son armée d'appartenance, ou de la gendarmerie nationale, sauf pour le contrôle gouvernemental de l'engagement des forces nucléaires, l'application des directives d'emploi de ces forces et la situation des matières nucléaires.L'officier général de l'armement inspecteur général des armées possède de même un droit d'inspection général sur l'ensemble de la direction générale de l'armement.
27050 17674
 
27051
-####### Article R3223-46
17675
+Chaque inspecteur général reçoit les rapports d'inspection établis par les inspecteurs subordonnés respectivement au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de son armée d'appartenance ou au directeur général de la gendarmerie nationale.
27052 17676
 
27053
-I. - Les commandements maritimes à compétence territoriale comprennent :
17677
+Il peut, avec l'accord du délégué général pour l'armement, du chef d'état-major concerné ou du directeur général de la gendarmerie nationale, faire exécuter par ces inspecteurs toutes les inspections d'ordre général relevant de leur compétence qu'il estime nécessaires.
27054 17678
 
27055
-1° Les commandements d'arrondissement maritime ;
17679
+####### Article D3124-5
27056 17680
 
27057
-2° Le commandement de la marine à Paris ;
17681
+Dans chaque armée, la gendarmerie nationale et la direction générale de l'armement, l'inspecteur général est consulté par le délégué général, le chef d'état-major ou le directeur général pour la définition de la politique de gestion et la préparation des mesures individuelles intéressant les officiers généraux de son armée, de la gendarmerie nationale ou de la direction générale de l'armement.
27058 17682
 
27059
-3° Les commandements de la marine en un lieu déterminé.
17683
+Il formule tout avis qu'il estime nécessaire sur les décisions individuelles concernant les autres personnels militaires.
27060 17684
 
27061
-Ces commandements exercent le commandement organique des forces maritimes qui leur sont affectées ; ils peuvent, en outre, en exercer le commandement opérationnel.
17685
+Il exerce les attributions dévolues par les articles R. 4137-138 et R. 4137-139 relatifs à l'exercice du droit de recours à l'encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles ainsi que la suspension de fonctions applicables aux militaires.
27062 17686
 
27063
-II.-Les limites des arrondissements maritimes sont fixées par l'article R. 1212-5.
17687
+####### Article D3124-6
27064 17688
 
27065
-III. - Dans les arrondissements maritimes, en dehors de leurs chefs-lieux, un commandement de la marine peut être constitué là où les missions de la marine nationale le justifient.
17689
+L'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées, est chargé de veiller au bon déroulement des enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.
27066 17690
 
27067
-Dans les ports où il n'existe pas de commandement de la marine, un administrateur des affaires maritimes territorialement compétent peut représenter la marine nationale et assurer la suppléance de ses services.
17691
+L'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées, est chargé de veiller au bon déroulement des enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant des bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale quel que soit l'endroit où ils se trouvent.
27068 17692
 
27069
-IV. - Les commandants d'arrondissement maritime sont commandants de zone maritime.
17693
+Le général d'armée aérienne inspecteur général des armées est chargé de veiller au bon déroulement des enquêtes de sécurité relatives aux accidents ou incidents aériens graves.
27070 17694
 
27071
-####### Article R3223-47
17695
+###### Section 2 : Inspecteur général du service de santé des armées
27072 17696
 
27073
-Les commandants d'arrondissement maritime sont assistés d'adjoints auxquels ils peuvent déléguer leurs pouvoirs ou leur signature dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
17697
+####### Article D3124-7
27074 17698
 
27075
-####### Article R3223-48
17699
+Un officier général du corps des médecins des armées, ayant rang et appellation de médecin général des armées et portant le titre d'inspecteur général du service de santé des armées, remplit sous l'autorité directe du ministre de la défense des missions d'inspections, d'études et d'information.
27076 17700
 
27077
-Le commandant d'arrondissement maritime exerce, dans les limites de l'arrondissement, ses attributions dans les domaines suivants :
17701
+Ces missions sont fixées par le ministre, éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées.
27078 17702
 
27079
-1° Commandement militaire des ports militaires et arsenaux ;
17703
+Chaque mission donne lieu à l'établissement d'un rapport qui est adressé au ministre. Sur décision de celui-ci, ces rapports peuvent être communiqués au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de l'armée intéressée, au directeur général de la gendarmerie nationale ou au directeur central du service de santé des armées.
27080 17704
 
27081
-2° Orientation et coordination de l'action locale des services et organismes de la marine nationale chargés de satisfaire les besoins des forces maritimes ;
17705
+####### Article D3124-8
27082 17706
 
27083
-3° Protection et défense des installations de la marine nationale ;
17707
+Conseiller permanent du ministre, l'inspecteur général du service de santé des armées est consulté sur toute étude générale ou de principe en matière de doctrine d'emploi des moyens du service de santé des armées.
27084 17708
 
27085
-4° Sécurité nucléaire ;
17709
+Il est régulièrement informé par le directeur central du service de santé des armées de la politique suivie en matière de personnel et de matériel ainsi que de la disponibilité des moyens du service.
27086 17710
 
27087
-5° Expression des besoins en matière d'infrastructure et de stationnement des unités ;
17711
+Il recueille auprès des états-majors, directions et services les renseignements et informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
27088 17712
 
27089
-6° Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ;
17713
+Il reçoit les rapports d'inspection établis par les inspecteurs du service de santé de chacune des trois armées et de la gendarmerie nationale ainsi que les rapports des inspecteurs techniques subordonnés au directeur central du service de santé des armées.
27090 17714
 
27091
-7° Mise en œuvre de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ;
17715
+Il préside le comité consultatif du service de santé des armées, le comité supérieur médical et le conseil de santé appelé à constater l'état de santé d'un officier général susceptible d'être admis par anticipation et d'office dans la 2e section des officiers généraux.
27092 17716
 
27093
-8° Relations avec les autorités civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ;
17717
+Il possède, dans la limite des attributions du ministre de la défense, un droit d'inspection général et permanent sur les conditions d'emploi du personnel affecté à des missions extérieures aux armées.
27094 17718
 
27095
-9° Instruction du personnel de réserve et des stagiaires des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées par la marine ;
17719
+####### Article D3124-9
27096 17720
 
27097
-10° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article R. 3223-58 ;
17721
+L'inspecteur général du service de santé des armées dispose, à l'égard des formations administratives du service, d'un droit d'inspection général et permanent, qu'il exerce notamment dans les domaines suivants :
17722
+- organisation, fonctionnement et disponibilité opérationnelle ;
17723
+- infrastructure, équipement et ravitaillement sanitaire ;
17724
+- formation et conditions d'emploi du personnel.
27098 17725
 
27099
-11° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense :
17726
+Il est membre de droit du comité des inspecteurs du service de santé des armées.
27100 17727
 
27101
-a) Discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7, du titre III, du livre 1er, de la quatrième partie réglementaire ;
17728
+Il coordonne les évaluations périodiques des officiers du service, qui sont réalisées par les inspecteurs du service de santé pour chacune des trois armées et pour la gendarmerie nationale.
27102 17729
 
27103
-b) Affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, au profit d'autres arrondissements, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;
17730
+Il ne peut inspecter les formations relevant des chefs d'état-major de chacune des trois armées et du directeur général de la gendarmerie nationale que sur décision du ministre prise éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées et après avis du chef d'état-major de l'armée concernée, ou, pour la gendarmerie, de son directeur général.
27104 17731
 
27105
-c) Participation de la marine nationale à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
17732
+####### Article D3124-10
27106 17733
 
27107
-d) Décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification secret-défense ou confidentiel-défense, concernant le personnel de la marine placé sous son autorité.
17734
+L'inspecteur général du service de santé des armées est consulté par le ministre ou par le chef d'état-major des armées pour l'étude des questions de principe et la préparation des mesures individuelles intéressant les officiers généraux du service. Il donne au ministre son avis sur les projets de décret de nomination et d'affectation des officiers généraux.
27108 17735
 
27109
-En outre, le commandant d'arrondissement maritime peut apporter son concours aux autorités civiles et militaires en matière d'utilisation des moyens de la marine nationale et de domanialité.
17736
+Il peut donner aux autorités compétentes en la matière tous avis relatifs à l'avancement, aux récompenses et aux punitions concernant le reste du personnel du service, tant dans le domaine réglementaire que dans celui des mesures individuelles.
27110 17737
 
27111
-####### Article R3223-49
17738
+####### Article D3124-11
27112 17739
 
27113
-Le commandant de la marine à Paris est subordonné directement au chef d'état-major de la marine. Il exerce les attributions d'un commandant d'arrondissement maritime dans les domaines définis aux 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et aux a, b, c et d du 11° de l'article R. 3223-48, dans les régions Ile-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté.
17740
+L'inspecteur général du service de santé des armées exerce les attributions relatives au droit de recours conformément aux dispositions des articles R. 4137-138 et R. 4137-139.
27114 17741
 
27115
-####### Article R3223-50
17742
+###### Section 3 :  Médiateur militaire
27116 17743
 
27117
-Le commandant de la marine en un lieu déterminé exerce, dans la limite des délégations qui lui sont consenties par le commandant d'arrondissement maritime dont il relève, des attributions dans les domaines définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10° et aux b et c du 11° de l'article R. 3223-48 ;
17744
+####### Article D3124-12
27118 17745
 
27119
-Le commandant de la marine en un lieu déterminé peut recevoir délégation du commandant de zone maritime en matière de défense maritime du territoire.
17746
+Les inspecteurs généraux mentionnés aux articles D. 3124-1 et D. 3124-7 exercent, outre les attributions prévues au présent chapitre, la fonction de médiateur militaire.
27120 17747
 
27121
-####### Article D3223-51
17748
+##### Chapitre V : Organismes d'enquêtes
27122 17749
 
27123
-Des commandements de zone maritime sont institués pour la sauvegarde des intérêts nationaux en mer.
17750
+###### Section 1 : Dispositions générales
27124 17751
 
27125
-####### Article D3223-52
17752
+####### Article R3125-1
27126 17753
 
27127
-Les commandements de zone maritime sont confiés à des officiers de marine appelés commandants de zone maritime.
17754
+I. ― Les bureaux enquêtes accidents défense, organismes militaires spécialisés chargés de mener des enquêtes techniques et des enquêtes de sécurité, sont des services à compétence nationale ayant respectivement pour nom et pour sigle :
27128 17755
 
27129
-Les commandants de zone maritime sont chargés, dans leur zone, de la conduite des opérations aéronavales qui ne sont pas confiées à une autre autorité par le chef d'état-major des armées.
17756
+1° Bureau enquêtes accidents défense transport terrestre ou BEAD-TT ;
27130 17757
 
27131
-Les commandants de zone maritime sont, en métropole, chargés de la défense maritime du territoire ; outre-mer, ils assistent les commandants supérieurs interarmées pour leur permettre d'assurer leurs responsabilités dans ce domaine.
17758
+2° Bureau enquêtes accidents défense mer ou BEAD-mer ;
27132 17759
 
27133
-####### Article D3223-53
17760
+3° Bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat ou BEA-É.
27134 17761
 
27135
-Les commandants de zone maritime sont chargés :
17762
+II. ― Les bureaux enquêtes accidents défense sont indépendants et permanents.
27136 17763
 
27137
-1° De la surveillance du milieu marin, concurremment avec les administrations de l'Etat chargées de responsabilités particulières ;
17764
+Ils sont chargés, en application des dispositions de l'article L. 3125-1 du code de la défense, des articles L. 1621-1 et suivants du code des transports et de l'article L. 6222-1 du même code, de procéder respectivement aux enquêtes relatives :
27138 17765
 
27139
-2° De l'information des autorités exerçant des responsabilités de défense et, s'il y a lieu, du soutien opérationnel ou logistique des opérations conduites par ces autorités ;
17766
+1° Aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense ainsi qu'aux accidents de tir ou de munitions ;
27140 17767
 
27141
-3° De la surveillance et de la signalisation des mouvements des forces navales et des navires français et étrangers, de la police du pavillon et, lorsqu'il est mis en œuvre, du contrôle naval ;
17768
+2° Aux événements de mer affectant des bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale quel que soit l'endroit où ils se trouvent ainsi qu'aux accidents de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson ;
27142 17769
 
27143
-4° De la diffusion d'informations nécessaires à la navigation, conformément aux instructions en vigueur ;
17770
+3° Aux accidents ou incidents survenus aux aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou à ceux qui appartenant à l'Etat français ou à tout autre Etat ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu à l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.
27144 17771
 
27145
-5° De l'organisation et de la conduite des opérations de lutte anti-pollution en mer placées sous la direction du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement.
17772
+En tant que de besoin, ils peuvent intervenir conjointement sur certains accidents particuliers.
27146 17773
 
27147
-####### Article D3223-54
17774
+####### Article R3125-2
27148 17775
 
27149
-Dans les zones maritimes qui ne ressortissent pas à la compétence d'un préfet maritime ou, outre-mer, d'un délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, le commandant de zone maritime exerce les fonctions de représentant de l'Etat en mer pour l'application des articles L. 1521-1 à L. 1521-18 et de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales.
17776
+L'organisation des bureaux enquêtes accidents défense est fixée par arrêté du ministre de la défense.
27150 17777
 
27151
-####### Article D3223-55
17778
+####### Article R3125-3
27152 17779
 
27153
-Les limites des zones maritimes ainsi que la liste des zones maritimes mentionnées à l'article D. 3223-54 sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
17780
+Les directeurs des bureaux enquêtes accidents défense ont autorité sur tous les personnels de leur service.
27154 17781
 
27155
-###### Section 4 : Dispositions relatives aux services de la marine
17782
+Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense est assisté par un directeur adjoint, nommé sur sa proposition, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
27156 17783
 
27157
-####### Article R3223-56
17784
+####### Article R3125-4
27158 17785
 
27159
-Le service de soutien de la flotte est un service de la marine nationale.
17786
+Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense fixe le champ d'investigation et les méthodes de chaque enquête technique ou de sécurité au regard des objectifs fixés aux articles L. 1621-1 et suivants du code des transports et aux articles L. 6222-1 à L. 6222-3 du même code.
27160 17787
 
27161
-Les attributions de ce service sont fixées par décret.
17788
+Il désigne l'enquêteur technique ou l'enquêteur de sécurité chargé d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.
27162 17789
 
27163
-Ce service de soutien est placé sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11.
17790
+Lorsqu'il en a connaissance, le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense informe l'autorité judiciaire compétente de tout accident et événement mentionné à l'article R. 3125-1 survenu en dehors du territoire et de l'espace aérien français et ayant entraîné le décès d'une ou de plusieurs personnes de nationalité française.
27164 17791
 
27165
-Outre une direction centrale, il peut comprendre des directions locales et des établissements et organismes divers qui relèvent du directeur central soit directement, soit par l'intermédiaire de directeurs locaux.
17792
+####### Article R3125-5
27166 17793
 
27167
-###### Section 5 : Relations entre commandements et services
17794
+Chaque bureau enquêtes accidents défense comprend des enquêteurs techniques ou des enquêteurs de sécurité et des agents techniques ou administratifs qui sont des militaires ou des fonctionnaires désignés après avis de son directeur selon les besoins spécifiques à chaque enquête, ou, à défaut, des agents contractuels recrutés après avis de ce dernier conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
27168 17795
 
27169
-####### Article R3223-57
17796
+###### Section 2 : Dispositions communes au bureau enquêtes accidents défense mer et au bureau enquêtes accidents défense transport terrestre
27170 17797
 
27171
-Les services fournissent des prestations aux formations énumérées à l'article R. 3223-3.
17798
+####### Article R3125-6
27172 17799
 
27173
-Le commandant d'arrondissement maritime a pouvoir de régler tout désaccord relatif aux prestations fournies par les échelons locaux des services. Il réunit, en tant que de besoin, le conseil des directeurs, organe de coordination qu'il préside. La composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par le ministre de la défense.
17800
+Les autorités de l'Etat informent sans délai le BEAD-TT ou le BEAD-mer compétent des événements, accidents ou incidents mentionnés à l'article R. 3125-1 et mettant gravement en cause la sécurité des personnes.
27174 17801
 
27175
-Il participe à la notation des directeurs locaux des services et des directeurs des établissements autres que ceux rattachés aux directeurs centraux, en donnant un avis sur la qualité des prestations fournies.
17802
+Pour l'exercice de leurs missions, les BEAD-TT et BEAD-mer peuvent faire appel à l'ensemble des services de l'Etat compétents dans leurs domaines respectifs.
27176 17803
 
27177
-####### Article R3223-58
17804
+####### Article R3125-7
27178 17805
 
27179
-Outre la mobilisation des forces maritimes qui leur sont affectées, les commandants d'arrondissement maritime sont responsables de la préparation et de la mise en œuvre de la mobilisation au profit des forces maritimes et des services de la marine stationnés dans les limites de l'arrondissement maritime.
17806
+Les directeurs du BEAD-TT et le directeur du BEAD-mer sont des officiers supérieurs nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans non renouvelable.
27180 17807
 
27181
-Les commandements organiques et les directions de service expriment auprès du commandant d'arrondissement maritime leurs besoins de mobilisation, d'instruction et d'entraînement du personnel de réserve qui leur est affecté.
17808
+La nomination du directeur et du directeur adjoint de chaque bureau enquêtes accidents défense terre et mer vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.
27182 17809
 
27183
-###### Section 6 : Dispositions particulières à certaines formations
17810
+####### Article R3125-8
27184 17811
 
27185
-####### Sous-section 1 : Les organismes de formation
17812
+Les enquêteurs techniques du BEAD-TT et du BEAD-mer sont désignés parmi les officiers, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de même niveau. Leur désignation vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.
27186 17813
 
27187
-######## Article R3223-59
17814
+Le BEAD-TT et le BEAD-mer peuvent faire appel à des experts, éventuellement étrangers, qui sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que ses agents.
27188 17815
 
27189
-Les organismes de formation du personnel de la marine relèvent de la direction du personnel militaire de la marine subordonnée au chef d'état-major de la marine. Toutefois, certains organismes de formation peuvent relever des directeurs de service.
17816
+####### Article R3125-9
27190 17817
 
27191
-####### Sous-section 2 : Le bataillon des marins-pompiers de Marseille
17818
+Les médecins rattachés aux bureaux enquêtes accidents défense et les médecins désignés par les directeurs pour les assister, ainsi que les médecins membres de commissions d'enquête, reçoivent communication à leur demande de toute information ou document à caractère médical dans les conditions prévues à l'article L. 1621-15 du code des transports. A partir des renseignements recueillis, ils sélectionnent les éléments de nature à éclairer les circonstances et les causes de l'événement, de l'accident ou de l'incident faisant l'objet de l'enquête.
27192 17819
 
27193
-######## Article R3223-60
17820
+####### Article R3125-10
27194 17821
 
27195
-L'organisation du bataillon de marins-pompiers de Marseille est prévue par les articles R. 2513-6 à R. 2513-14 du code général des collectivités territoriales.
17822
+Les destinataires des recommandations de sécurité émises à l'occasion d'une enquête technique font connaître au directeur du bureau enquêtes accidents défense, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après leur réception, sauf autre délai expressément fixé dans les recommandations, les suites qu'ils entendent leur donner et, le cas échéant, le délai nécessaire à leur mise en œuvre.
27196 17823
 
27197
-###### Section 7 : Dispositions relatives aux ports militaires
17824
+Les mêmes dispositions sont applicables aux recommandations de sécurité qui peuvent être émises à la suite d'études de retour d'expérience et d'accidentologie.
27198 17825
 
27199
-####### Article R3223-61
17826
+####### Article R3125-11
27200 17827
 
27201
-Un port militaire est une zone militaire au sens de l'article R. 2361-1, comprenant des terrains, des quais, des installations, des équipements et des plans d'eau affectés à l'autorité militaire.
17828
+Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense établit un rapport annuel sur ses activités.
27202 17829
 
27203
-Les limites du port militaire sont fixées, côté terre comme côté mer, par le ministre de la défense. Lorsque le plan d'eau du port militaire inclut un accès nautique à un port maritime civil contigu, la décision du ministre ne peut intervenir qu'après avis de l'autorité portuaire et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire de ce port, mentionnées aux articles L. 5331-5 et L. 5331-6 du code des transports.
17830
+####### Article R3125-12
27204 17831
 
27205
-Cette délimitation est établie sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux zones maritimes et fluviales de régulation prévues à l'article L. 5331-1 du code des transports.
17832
+Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives au secret de la défense nationale, les rapports d'enquêtes techniques ou d'enquêtes de sécurité établis dans les conditions prévues à l'article L. 1621-4 du code des transports sont mis à la disposition du public par tout moyen.
27206 17833
 
27207
-La demande d'avis sur la délimitation du port militaire comporte le projet de règlement d'usage de la zone, qui doit prendre en compte les impératifs d'accès au port maritime civil attenant.
17834
+###### Section 3 : Dispositions relatives au bureau enquêtes accidents défense transport terrestre et aux enquêtes techniques après accident ou incident de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense
27208 17835
 
27209
-##### Chapitre  IV : Organisation de l'armée de l'air
17836
+####### Article R3125-13
27210 17837
 
27211
-###### Section 1 : Dispositions générales
17838
+Le BEAD-TT est placé auprès de l'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées.
27212 17839
 
27213
-####### Article R3224-1
17840
+Il a pour mission de réaliser les enquêtes techniques sur les accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense, qui peuvent porter notamment sur les systèmes de transport ferroviaires, les transports routiers et les transports fluviaux, dès lors que l'accident ou l'incident est survenu sur le territoire national.
27214 17841
 
27215
-L'armée de l'air comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve, et, le cas échéant, du personnel militaire servant à titre étranger.
17842
+Il a en outre pour mission de réaliser les enquêtes techniques sur les accidents de tir ou de munitions, sans préjudice des attributions du contrôle général des armées et de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs en matière d'inspection et de contrôle des établissements mentionnés à l'article R. 517-1 du code de l'environnement.
27216 17843
 
27217
-Elle emploie du personnel civil.
17844
+Il a également vocation à recueillir, exploiter et diffuser les informations relatives aux pratiques et aux enseignements de retour d'expérience sur les accidents ou incidents pour ces modes de transport, ainsi que sur les accidents de tir ou de munitions.
27218 17845
 
27219
-####### Article R3224-2
17846
+Il réalise des études et recherches en matière de retour d'expérience et d'accidentologie.
27220 17847
 
27221
-L'armée de l'air se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national.
17848
+####### Article R3125-14
27222 17849
 
27223
-Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.
17850
+Outre les embarcations fluviales et les véhicules de transport ferroviaires utilisés par le ministère de la défense, les véhicules spécifiques mentionnés à l'article R. 3125-13 sont définis par arrêté du ministre de la défense.
27224 17851
 
27225
-####### Article R3224-3
17852
+####### Article R3125-15
27226 17853
 
27227
-Ces formations sont réparties entre :
17854
+L'ouverture d'une enquête est décidée par le ministre de la défense, à son initiative ou sur proposition de l'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées, ou du directeur du BEAD-TT.
27228 17855
 
27229
-1° L'état-major de l'armée de l'air ;
17856
+####### Article R3125-16
27230 17857
 
27231
-2° Les forces ;
17858
+La commission d'enquête prévue à l'article L. 1621-6 du code des transports est présidée par un officier général.
27232 17859
 
27233
-3° Les bases aériennes ;
17860
+Elle comprend, outre le président :
27234 17861
 
27235
-4° La direction des ressources humaines de l'armée de l'air ;
17862
+1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ;
27236 17863
 
27237
-5° Les services.
17864
+2° Un membre de l'inspection générale des armées ;
27238 17865
 
27239
-####### Article R3224-4
17866
+3° Un membre désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et des véhicules spécifiques du ministère de la défense ;
27240 17867
 
27241
-L'état-major de l'armée de l'air est placé sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de l'air qui peut disposer d'inspecteurs pour exercer son contrôle hiérarchique.
17868
+4° Un membre désigné pour sa connaissance de la conduite des véhicules spécifiques en cause ;
27242 17869
 
27243
-Pour l'exercice de ses attributions, le chef d'état-major de l'armée de l'air est assisté du major général de l'armée de l'air. Sous les ordres du chef d'état-major de l'armée de l'air, le major général de l'armée de l'air exerce son autorité sur les formations de l'armée de l'air dans des conditions précisées par arrêté.
17870
+5° Un membre désigné pour sa connaissance de l'exploitation des véhicules spécifiques en cause ;
27244 17871
 
27245
-Les forces, les bases aériennes, la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et les services sont subordonnés au chef d'état-major de l'armée de l'air dans les conditions définies par la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la partie 3 du présent code.
17872
+6° Un membre désigné pour sa connaissance de la construction des véhicules spécifiques en cause ;
27246 17873
 
27247
-####### Article R3224-5
17874
+7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'accident objet de l'enquête.
27248 17875
 
27249
-Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3224-1 à R. 3224-12 aux formations stationnées ou servant à l'étranger sont apportées par décret.
17876
+Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition de l'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées.
27250 17877
 
27251
-###### Section 2 : Dispositions relatives aux forces
17878
+La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête technique. Elle peut proposer au BEAD-TT des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.
27252 17879
 
27253
-####### Article R3224-6
17880
+Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.
27254 17881
 
27255
-Les forces sont constituées de formations aériennes et de formations terrestres relevant de commandements organiques qui peuvent, le cas échéant, se voir confier un commandement opérationnel.
17882
+Le directeur du BEAD-TT ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions.
27256 17883
 
27257
-Pour l'exécution de leurs missions, ces formations sont placées sous l'autorité de commandements opérationnels permanents ou occasionnels.
17884
+L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.
27258 17885
 
27259
-Pour leur administration, ces formations sont constituées en unités.
17886
+####### Article R3125-17
27260 17887
 
27261
-####### Article R3224-7
17888
+Sur proposition du directeur du BEAD-TT ou à la demande d'une autorité étrangère transmise par voie diplomatique, le ministre de la défense peut autoriser des enquêteurs techniques relevant d'organismes étrangers homologues à participer à des investigations relatives à un accident ou incident survenu sur le territoire national lorsqu'un véhicule spécifique des armées de leur pays d'origine est impliqué ou à un accident impliquant une arme ou une munition du pays d'origine.
27262 17889
 
27263
-Chaque commandant organique est assisté d'adjoints auxquels il peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
17890
+Le directeur du BEAD-TT fixe les modalités de participation ou d'association de ces enquêteurs techniques aux investigations ou aux enquêtes.
27264 17891
 
27265
-###### Section 3 : Dispositions relatives aux services de l'armée de l'air
17892
+###### Section 4 : Dispositions relatives au bureau enquêtes accident défense mer et aux enquêtes techniques sur les évènements de mer affectant les bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale
27266 17893
 
27267
-####### Article R3224-8
17894
+####### Article R3125-18
27268 17895
 
27269
-Le service industriel de l'aéronautique est un service de l'armée de l'air.
17896
+Le BEAD-mer est placé auprès de l'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées.
27270 17897
 
27271
-Les attributions de ce service sont fixées par décret.
17898
+Il a pour mission de réaliser les enquêtes techniques sur les événements de mer affectant les bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale quel que soit l'endroit où ils se trouvent.
27272 17899
 
27273
-Des éléments de ce service peuvent être rattachés aux commandements ou placés de façon occasionnelle sous leur autorité.
17900
+Il a en outre pour mission de réaliser les enquêtes sur les accidents de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson.
27274 17901
 
27275
-###### Section 4 : Relations entre commandements et services
17902
+Il a également vocation à recueillir, exploiter et diffuser les informations relatives aux pratiques et aux enseignements de retour d'expérience sur les événements de mer affectant les bâtiments des forces armées, ainsi que sur les accidents de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson.
27276 17903
 
27277
-####### Article R3224-9
17904
+Il réalise des études et recherches en matière de retour d'expérience et d'accidentologie.
27278 17905
 
27279
-Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements et aux autres services.
17906
+####### Article R3125-19
27280 17907
 
27281
-Le major général de l'armée de l'air a pouvoir de prononcer des arbitrages en matière de prestations fournies par les services ou les commandements.
17908
+L'ouverture d'une enquête est décidée par le ministre de la défense, à son initiative ou sur proposition de l'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées, ou du directeur du BEAD-mer.
27282 17909
 
27283
-####### Article R3224-10
17910
+####### Article R3125-20
27284 17911
 
27285
-Le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes est responsable des actions de mobilisation. A cette fin, il s'appuie sur les commandements organiques et les directions dans leur domaine de compétences.
17912
+La commission d'enquête prévue à l'article L. 1621-6 du code des transports est présidée par un officier général.
27286 17913
 
27287
-###### Section 5 : Dispositions particulières à certaines formations
17914
+Elle comprend, outre le président :
27288 17915
 
27289
-####### Sous-section 1 : Les bases aériennes
17916
+1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ;
27290 17917
 
27291
-######## Article R3224-11
17918
+2° Un membre de l'inspection générale des armées ;
27292 17919
 
27293
-La base aérienne est le lieu de stationnement des forces ainsi que de moyens de support et de soutien répartis en unités. Elle est placée sous l'autorité d'un commandant de base responsable de l'emploi des ressources et de l'administration du personnel.
17920
+3° Un membre désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et des bâtiments des forces armées concernés ;
27294 17921
 
27295
-Directement subordonné au chef d'état-major de l'armée de l'air, le commandant de base est responsable, devant les officiers généraux, commandants organiques, commandants opérationnels ou directeurs au sein de l'armée de l'air, de la mise en condition et de l'exécution des missions des unités relevant de ces autorités.
17922
+4° Un membre désigné pour sa connaissance de la navigation maritime ;
27296 17923
 
27297
-Les unités isolées dont l'importance ne justifie pas la création d'une base aérienne dépendent d'une base aérienne de rattachement.
17924
+5° Un membre désigné pour sa connaissance de l'exploitation des bâtiments des forces armées concernés ;
27298 17925
 
27299
-####### Sous-section 2 : La direction des ressources humaines de l'armée de l'air
17926
+6° Un membre désigné pour sa connaissance de la construction navale ;
27300 17927
 
27301
-######## Article R3224-12
17928
+7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'événement de mer objet de l'enquête.
27302 17929
 
27303
-Les attributions de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air sont fixées par décret.
17930
+Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition de l'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées.
27304 17931
 
27305
-##### Chapitre V : Organisation de la gendarmerie nationale
17932
+La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête technique. Elle peut proposer au BEAD-mer des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.
27306 17933
 
27307
-###### Section unique : Dispositions générales
17934
+Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.
27308 17935
 
27309
-####### Article R3225-1
17936
+Le directeur du BEAD-mer ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions.
27310 17937
 
27311
-La gendarmerie nationale fait partie intégrante des forces armées.
17938
+L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.
27312 17939
 
27313
-Les règlements militaires lui sont applicables, sauf exceptions motivées par les spécificités de son organisation et de son service.
17940
+####### Article R3125-21
27314 17941
 
27315
-####### Article R3225-2
17942
+Sur proposition du directeur du BEAD-mer ou à la demande d'une autorité étrangère transmise par voie diplomatique, le ministre de la défense peut autoriser des enquêteurs techniques relevant d'organismes étrangers homologues à participer à des investigations sur le territoire national ou à bord de bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être associés à l'enquête dans le cas où l'événement de mer intéresse un bâtiment des forces armées ou un ressortissant étranger.
27316 17943
 
27317
-La gendarmerie nationale comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve.
17944
+Le directeur du BEAD-mer fixe les modalités de participation ou d'association de ces enquêteurs techniques aux investigations ou aux enquêtes.
27318 17945
 
27319
-Elle emploie du personnel civil.
17946
+###### Section 5 : Dispositions relatives au bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat et à ses missions
27320 17947
 
27321
-####### Article R3225-3
17948
+####### Article R3125-22
27322 17949
 
27323
-La gendarmerie nationale se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et le livre II de la partie IV du présent code.
17950
+Le BEA-É est placé auprès du général d'armée aérienne, inspecteur général des armées.
27324 17951
 
27325
-Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.
17952
+Il a pour mission de réaliser les enquêtes de sécurité relatives aux accidents ou incidents survenus aux aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou à ceux qui appartenant à l'Etat français ou à tout autre Etat ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu à l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.
27326 17953
 
27327
-####### Article R3225-4
17954
+Le BEA-É est également compétent pour effectuer les enquêtes de sécurité relatives aux accidents ou incidents survenus, dans le cadre d'une activité de défense, au cours d'une opération de largage de personnels ou de matériels au départ d'un aéronef lorsque celui-ci ou le comportement de son équipage peuvent être rangés parmi les causes de cet accident.
27328 17955
 
27329
-La gendarmerie nationale comprend :
17956
+####### Article R3125-23
27330 17957
 
27331
-1° La direction générale de la gendarmerie nationale ;
17958
+Le directeur du BEA-É est un officier général nommé par décret en conseil des ministres pour une durée non renouvelable de cinq ans.
27332 17959
 
27333
-2° L'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
17960
+####### Article R3125-24
27334 17961
 
27335
-3° Des formations territoriales constituant la gendarmerie départementale ;
17962
+Le ministère de l'intérieur et le ministère chargé de l'économie participent aux activités du BEA-É en mettant à sa disposition des personnels selon les besoins spécifiques à chaque enquête de sécurité.
27336 17963
 
27337
-4° Des formations constituant la gendarmerie mobile ;
17964
+Les enquêteurs de sécurité sont désignés par le directeur du BEA-É parmi les officiers, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de même niveau. La désignation des enquêteurs vaut commissionnement de ces derniers.
27338 17965
 
27339
-5° La garde républicaine ;
17966
+Le BEA-É peut faire appel à des experts qui peuvent appartenir à des armées étrangères ou à des organismes homologues d'Etats membres de l'organisation de l'aviation civile internationale et disposant d'habilitations équivalentes. Ces experts sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que les agents du BEA-É.
27340 17967
 
27341
-6° Des formations spécialisées ;
17968
+####### Article R3125-25
27342 17969
 
27343
-7° Des formations prévôtales ;
17970
+Les enquêteurs de première information prévus à l' article L. 1621-6 du code des transports sont agréés par le directeur du BEA-É sur proposition du service dont ils dépendent.
27344 17971
 
27345
-8° Des organismes d'administration et de soutien ;
17972
+Le directeur du BEA-É peut également agréer en qualité d'enquêteurs de première information des agents techniques de son service.
27346 17973
 
27347
-9° Des organismes de formation du personnel ;
17974
+####### Article R3125-26
27348 17975
 
27349
-10° Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.
17976
+La commission d'enquête prévue à l' article L. 1621-6 du code des transports est présidée par un officier général.
27350 17977
 
27351
-Ces composantes relèvent du directeur général de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre 2 du titre II du livre Ier de la partie 3 du présent code.
17978
+Elle comprend, outre le président :
27352 17979
 
27353
-####### Article R3225-5
17980
+1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ;
27354 17981
 
27355
-Les formations spécialisées de la gendarmerie nationale sont :
17982
+2° Un membre d'une inspection générale du ou des ministères concernés par l'événement, sur proposition du ministre de rattachement ;
27356 17983
 
27357
-1° La gendarmerie maritime ;
17984
+3° Un membre du personnel navigant professionnel, désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et de l'aéronef d'Etat concerné ;
27358 17985
 
27359
-2° La gendarmerie de l'air ;
17986
+4° Une personne désignée pour sa connaissance de la conduite des aéronefs ;
27360 17987
 
27361
-3° La gendarmerie des transports aériens ;
17988
+5° Une personne désignée pour sa connaissance de l'exploitation des aéronefs ;
27362 17989
 
27363
-4° La gendarmerie de l'armement ;
17990
+6° Une personne désignée pour sa connaissance de la construction aéronautique ;
27364 17991
 
27365
-5° La gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires.
17992
+7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'accident objet de l'enquête.
27366 17993
 
27367
-####### Article R3225-6
17994
+Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du général d'armée aérienne, inspecteur général des armées.
27368 17995
 
27369
-Les formations de gendarmerie départementale remplissent dans leur ressort l'ensemble des missions dévolues à la gendarmerie nationale.
17996
+La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête de sécurité. Elle peut proposer au BEA-É des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.
27370 17997
 
27371
-Les formations de gendarmerie mobile sont chargées d'assurer le maintien de l'ordre public et renforcent l'action des formations territoriales et des formations spécialisées.
17998
+Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.
27372 17999
 
27373
-Les formations spécialisées remplissent les missions de la gendarmerie nationale au profit des autorités d'emploi auprès desquelles elles sont placées.
18000
+Le directeur du BEA-É ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions.
27374 18001
 
27375
-La garde républicaine remplit des missions de sécurité et d'honneur au profit des instances gouvernementales et des hautes autorités de l'Etat.
18002
+L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.
27376 18003
 
27377
-Les formations prévôtales remplissent auprès des forces armées et formations rattachées les missions de police militaire dévolues à la gendarmerie nationale. Les conditions d'exécution des missions des formations prévôtales sont précisées par une instruction du ministre de la défense.
18004
+####### Article R3125-27
27378 18005
 
27379
-Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale est chargé d'intervenir principalement dans la lutte contre le terrorisme, contre le grand banditisme et dans des actions de préservation d'intérêts vitaux de l'Etat, en France et à l'étranger.
18006
+Sur proposition du directeur du BEA-É, le ministre de la défense arrête la liste des incidents qui, outre les accidents, doivent être portés à la connaissance du service. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
27380 18007
 
27381
-Toutes les formations de la gendarmerie nationale ont vocation à participer à la défense du territoire.
18008
+####### Article R3125-28
27382 18009
 
27383
-####### Article R3225-7
18010
+Les dirigeants des entreprises assurant la conception, la fabrication, l'entretien ou le contrôle des aéronefs, de leurs moteurs ou de leurs équipements et ayant en France leur siège statutaire ou leur principal établissement informent sans retard le BEA-É de tout accident ou incident mentionné dans la liste prévue à l'article R. 3125-27 et survenu aux aéronefs, moteurs ou équipements précités, dès qu'ils en ont connaissance et quel que soit le lieu où l'événement s'est produit.
27384 18011
 
27385
-La gendarmerie nationale est organisée en régions, groupements ou régiments qui peuvent être constitués de groupes, compagnies ou escadrons, sections, pelotons ou brigades organisées ou non en communautés de brigades.
18012
+##### Chapitre VI : Les services de renseignement et de sécurité
27386 18013
 
27387
-####### Article R3225-8
18014
+###### Section 1 : Direction générale de la sécurité extérieure
27388 18015
 
27389
-Sous réserve des attributions du préfet en matière d'ordre public et de police administrative, le commandant de région de gendarmerie relève du directeur général de la gendarmerie nationale. Il exerce son commandement sur toutes les unités qui lui sont subordonnées à titre permanent ou temporaire dans les conditions prévues par le titre 2 du livre II de la première partie du présent code.
18016
+####### Article D3126-1
27390 18017
 
27391
-Le commandant de la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense et de sécurité est, pour l'exercice de ses attributions en matière de sécurité intérieure, placé sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité. Il peut recevoir de ce dernier délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire pour les formations de gendarmerie nationale de son ressort. Il dispose d'attributions particulières définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
18018
+La direction générale de la sécurité extérieure est placée sous l'autorité d'un directeur général relevant directement du ministre de la défense et nommé par décret en conseil des ministres.
27392 18019
 
27393
-####### Article R3225-9
18020
+####### Article D3126-2
27394 18021
 
27395
-Sous réserve des attributions des préfets en matière d'ordre public et de police administrative, les formations de gendarmerie départementale sont placées sous l'autorité du commandant de région de gendarmerie sur le territoire de laquelle elles sont implantées.
18022
+La direction générale de la sécurité extérieure a pour mission, au profit du Gouvernement et en collaboration étroite avec les autres organismes concernés, de rechercher et d'exploiter les renseignements intéressant la sécurité de la France, ainsi que de détecter et d'entraver, hors du territoire national, les activités d'espionnage dirigées contre les intérêts français afin d'en prévenir les conséquences.
27396 18023
 
27397
-Sous réserve des attributions des représentants du Gouvernement en matière d'ordre public et de police administrative, les formations territoriales implantées dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont placées sous l'autorité de l'officier commandant la gendarmerie outre-mer, directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale.
18024
+####### Article D3126-3
27398 18025
 
27399
-Les personnels isolés servant à l'étranger, le groupement des opérations extérieures, le détachement gendarmerie de la force de gendarmerie européenne et les unités de circonstance sont placés sous le commandement d'officiers qui relèvent de l'officier chargé du commandement de la gendarmerie outre-mer.
18026
+Pour l'exercice de ses missions, la direction générale de la sécurité extérieure est notamment chargée :
27400 18027
 
27401
-Les formations prévôtales sont placées sous le commandement d'officiers qui relèvent de l'officier chargé du commandement de la gendarmerie prévôtale.
18028
+1° D'assurer les liaisons nécessaires avec les autres services ou organismes concernés ;
27402 18029
 
27403
-Les formations de gendarmerie mobile sont placées sous l'autorité du commandant de la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité sur le territoire de laquelle elles sont implantées.
18030
+2° D'effectuer, dans le cadre de ses attributions, toute action qui lui serait confiée par le Gouvernement ;
27404 18031
 
27405
-Les formations spécialisées sont placées sous le commandement d'officiers de gendarmerie qui relèvent du directeur général de la gendarmerie nationale.
18032
+3° De fournir les synthèses des renseignements dont elle dispose.
27406 18033
 
27407
-Les organismes d'administration et de soutien relèvent soit directement du directeur général de la gendarmerie nationale, soit des commandants de région de gendarmerie.
18034
+####### Article D3126-4
27408 18035
 
27409
-Les organismes de formation relèvent du commandant des écoles de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, directement du directeur général de la gendarmerie nationale.
18036
+La direction générale de la sécurité extérieure organise et met en œuvre les moyens matériels et les prestations nécessaires à ses missions.
27410 18037
 
27411
-####### Article R3225-10
18038
+Son organisation et son fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
27412 18039
 
27413
-En Ile-de-France, le commandant de la garde républicaine est placé sous l'autorité du commandant de région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité d'Ile-de-France.
18040
+###### Section 2 : Direction du renseignement et de la sécurité de la défense
27414 18041
 
27415
-#### TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN
18042
+####### Article D3126-5
27416 18043
 
27417
-##### Chapitre Ier : Organisation générale
18044
+La direction du renseignement et de la sécurité de la défense est le service de renseignement dont dispose le ministre de la défense pour assumer ses responsabilités en matière de sécurité du personnel, des informations, du matériel et des installations sensibles.
27418 18045
 
27419
-###### Section 1 : Dispositions générales
18046
+####### Article D3126-6
27420 18047
 
27421
-####### Article R3231-1
18048
+La direction du renseignement et de la sécurité de la défense apporte son concours aux états-majors, directions et services ainsi qu'aux différents échelons du commandement pour l'exercice de leurs responsabilités en matière de sécurité.
27422 18049
 
27423
-La satisfaction des besoins des armées, des organismes interarmées et des autres organismes du ministère de la défense incombe aux services de soutien, sans préjudice des dispositifs particuliers qui peuvent être mis en œuvre pour les besoins des opérations.
18050
+Elle est chargée :
27424 18051
 
27425
-Les prestations qu'ils délivrent sont assurées sous leur autorité, de la conception à la réalisation. A cet effet, ils définissent l'organisation et les moyens nécessaires.
18052
+1° De réaliser les enquêtes administratives prévues à l' article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du présent code ;
27426 18053
 
27427
-Ils peuvent en outre être chargés d'assurer leurs missions au profit de la gendarmerie nationale et d'organismes extérieurs au ministère.
18054
+2° De participer à l'élaboration et au contrôle de l'application des mesures à prendre en matière de protection et de sécurité ;
27428 18055
 
27429
-####### Article R3231-2
18056
+3° De prévenir et rechercher les atteintes à la défense nationale telles qu'elles sont définies par le code pénal et le code de justice militaire, notamment en mettant en œuvre des mesures de contre-ingérence pour s'opposer à toute menace pouvant prendre la forme d'activités de terrorisme, d'espionnage, de subversion, de sabotage ou de crime organisé ;
27430 18057
 
27431
-Les services sont subordonnés au commandement dans les conditions fixées par les textes d'organisation de chacune des armées ou par les textes qui leur sont spécifiques.
18058
+4° De contribuer à assurer la protection des personnes susceptibles d'avoir accès à des informations protégées ou à des zones, des matériels ou des installations sensibles. En particulier, elle met en œuvre la procédure d'habilitation prévue par l'article R. 2311-8 du code de la défense ;
27432 18059
 
27433
-Ils reçoivent du commandement des directives précisant les besoins qu'ils sont tenus de satisfaire en fonction des ressources et des moyens qui leur sont consentis, ainsi que des priorités et des échéances qui leur sont fixées.
18060
+5° De participer aux études de sécurité et à l'élaboration des textes réglementaires en rapport avec le traitement de l'information, notamment en matière de traitement automatisé, et de contrôler l'application des mesures de sécurité édictées ;
27434 18061
 
27435
-Un conseil d'orientation et de gestion, créé par arrêté du ministre de la défense, arrête les orientations stratégiques, établit les objectifs de performance et évalue la qualité de gestion de chaque service.
18062
+6° De participer à l'application des dispositions des articles L. 2331-1 à L. 2339-13 du présent code.
27436 18063
 
27437
-####### Article R3231-3
18064
+####### Article D3126-7
27438 18065
 
27439
-Outre une direction centrale, les services peuvent comprendre des établissements et organismes divers, le cas échéant au sein des bases de défense.
18066
+La direction du renseignement et de la sécurité de la défense participe à l'élaboration des mesures nécessaires à la protection du personnel, des informations, des matériels et des installations sensibles intéressant la défense et en contrôle l'application au sein :
27440 18067
 
27441
-####### Article R3231-4
18068
+1° Des états-majors, directions et services placés sous l'autorité du ministre de la défense ainsi que des organismes qui en relèvent ;
27442 18069
 
27443
-Les directeurs de service décident de la mise pour emploi, permanente ou occasionnelle, des éléments de leur service au sein de forces ou d'autres services.
18070
+2° Des entreprises titulaires de marchés intéressant la défense ou sous-traités à son profit, nécessitant la prise de précautions particulières, notamment lorsque le titulaire du marché est susceptible de détenir des informations classifiées ;
27444 18071
 
27445
-####### Article R3231-5
18072
+3° Des établissements relevant du ministère de la défense, dont l'activité justifie la prise de précautions particulières, notamment l'existence d'un régime d'accès réglementé ;
27446 18073
 
27447
-Les directeurs de service ont l'entière responsabilité de l'utilisation des crédits qui leur sont attribués pour le fonctionnement de leur service et pour sa dotation en moyens spécifiques.
18074
+4° Des points d'importance vitale placés, pour leur sécurité, sous l'autorité du ministère de la défense et, d'une manière générale, de tous les établissements détenant du patrimoine scientifique et technologique et relevant du ministère de la défense.
27448 18075
 
27449
-Dans leur domaine de compétence, ils sont responsables de l'utilisation des crédits destinés au soutien des forces ou des autres services.
18076
+####### Article D3126-8
27450 18077
 
27451
-####### Article R3231-6
18078
+Pour exercer les attributions définies aux articles D. 3126-6 et D. 3126-7, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense établit les liaisons nécessaires avec les autres services du ministère de la défense et des autres ministères concourant à la sécurité de défense.
27452 18079
 
27453
-Les directeurs des services exerçant, par délégation du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires gèrent et administrent leur personnel dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 2014-1537 du 19 décembre 2014 relatif à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique des ressources humaines du ministère de la défense.
18080
+####### Article D3126-9
27454 18081
 
27455
-Ils définissent la formation du personnel dont la qualification est spécifique à la nature de leur service.
18082
+L'organisation et le fonctionnement de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
27456 18083
 
27457
-Ils contribuent à la définition de la formation des autres catégories de leur personnel.
18084
+###### Section 3 : Direction du renseignement militaire
27458 18085
 
27459
-####### Article R3231-7
18086
+####### Article D3126-10
27460 18087
 
27461
-Les directeurs centraux des services de soutien sont responsables de la désignation des autorités militaires de premier et de deuxième niveau appartenant à leur service habilitées à exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard du personnel militaire affecté dans les formations relevant de leur autorité.
18088
+La direction du renseignement militaire relève du chef d'état-major des armées dont elle satisfait les besoins en renseignement d'intérêt militaire.
27462 18089
 
27463
-Les directeurs centraux des services de soutien mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3211-1 sont, en outre, responsables de la discipline du personnel militaire relevant statutairement de leur service.
18090
+Elle satisfait, en outre, en ce domaine les besoins des autorités et organismes du ministère, des commandements opérationnels et des commandements organiques ainsi que ceux des autorités et des organismes gouvernementaux concernés.
27464 18091
 
27465
-####### Article R3231-8
18092
+####### Article D3126-11
27466 18093
 
27467
-I.-En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de rupture des communications, le commandement a autorité absolue sur les services situés dans la zone géographique concernée.
18094
+Le directeur du renseignement militaire assiste et conseille le ministre de la défense en matière de renseignement d'intérêt militaire nécessaire à l'exercice des responsabilités qui sont confiées à celui-ci par l'article L. 1142-1.
27468 18095
 
27469
-II.-Dans ces circonstances, par dérogation aux dispositions des articles R. 3231-4, R. 3231-5 et R. 3231-6, le commandement peut prescrire, sous sa responsabilité, des mesures pouvant entraîner des dépenses pour l'Etat.
18096
+####### Article D3126-12
27470 18097
 
27471
-Il donne ses ordres par écrit et en rend compte le plus tôt possible au ministre.
18098
+Pour l'accomplissement des missions définies aux articles D. 3126-10 et D. 3126-11, la direction du renseignement militaire dispose du concours de l'ensemble des organismes contribuant au renseignement d'intérêt militaire, notamment de ceux qui relèvent de la gendarmerie nationale et de la direction générale de l'armement.
27472 18099
 
27473
-Les responsables des services sont tenus d'exécuter ces ordres en formulant, le cas échéant, leurs observations par écrit. En l'absence d'ordre écrit, ils peuvent voir leur responsabilité engagée du fait de tout engagement, mandatement ou distribution non prévus par les lois et les règlements.
18100
+####### Article D3126-13
27474 18101
 
27475
-####### Article R3231-9
18102
+La direction du renseignement militaire élabore et met en œuvre les orientations en matière de renseignement d'intérêt militaire.
27476 18103
 
27477
-Le ministre de la défense peut déléguer des crédits aux autorités ayant la qualité d'ordonnateur secondaire du budget de la défense.
18104
+Elle exerce en ce domaine une fonction d'animation et de coordination.
27478 18105
 
27479
-les ordonnateurs secondaires du service du commissariat des armées peuvent subdéléguer aux fonctionnaires civils ou militaires relevant de leur autorité tout ou partie des crédits qui leur ont été délégués par le ministre.
18106
+Elle définit, en liaison avec les états-majors et les autres organismes concernés du ministère, la formation spécialisée du personnel concourant directement à la fonction de renseignement ; elle participe à la gestion de cette formation.
27480 18107
 
27481
-###### Section 2 : Organisation du soutien de la défense. - Bases de défense
18108
+####### Article D3126-14
27482 18109
 
27483
-####### Article R3231-9-1
18110
+L'organisation et le fonctionnement de la direction du renseignement militaire sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
27484 18111
 
27485
-I. - L'organisation du soutien de la défense repose sur des bases de défense. La base de défense regroupe en son sein les formations et organismes du ministère pour lesquels des soutiens sont assurés de manière mutualisée. II. - Sous l'autorité du chef d'état-major des armées, les commandants de base de défense sont responsables, dans le cadre de chacune des bases de défense, de la coordination des soutiens délivrés par les services de soutien interarmées et les directions et services relevant du secrétaire général pour l'administration, à l'exception du maintien en condition opérationnelle des matériels.
18112
+##### Chapitre VII : Le service de la poste interarmées
27486 18113
 
27487
-A ce titre, ils :
18114
+### LIVRE II : LES FORCES ARMEES
27488 18115
 
27489
-- arbitrent et hiérarchisent les besoins exprimés en fonction des capacités de soutien ;
27490
-- s'assurent de la qualité des services rendus.
18116
+#### TITRE Ier : COMPOSITION
27491 18117
 
27492
-Ils exercent, le cas échéant par délégation de pouvoirs du ministre, les attributions prévues aux articles R. 5131-3, R. 5131-4, R. 5131-5 et R. 5131-11.
18118
+##### Chapitre unique : Organismes interarmées et formations rattachées
27493 18119
 
27494
-III. - Les commandants de base de défense peuvent recevoir des délégations de pouvoirs et déléguer leur signature à leurs subordonnés.
18120
+###### Article R3211-1
27495 18121
 
27496
-###### Section 3 : Formations administratives et contrôle interne
18122
+I.-Est un organisme interarmées un organisme qui remplit les conditions suivantes :
27497 18123
 
27498
-####### Article R3231-10
18124
+1° La mission principale s'exerce au profit de plusieurs armées, directions ou services de soutien ou de la gendarmerie nationale ;
27499 18125
 
27500
-I. - La formation administrative est l'élément de base de l'administration au sein des forces armées.
18126
+2° Il relève organiquement du chef d'état-major des armées.
27501 18127
 
27502
-Placée sous l'autorité d'un commandant de formation administrative, elle administre le personnel qui lui est affecté et les biens qui lui sont confiés, dans la limite des délégations de pouvoirs qui sont consenties.
18128
+Il peut être mis à la disposition d'une autre autorité ;
27503 18129
 
27504
-Les formations administratives sont les corps de troupe de l'armée de terre, les formations de la marine, les bases aériennes, les régions de gendarmerie et les organismes administrés comme tels. D'autres organismes ou formations peuvent leur être rattachés pour leur administration.
18130
+3° Le personnel est issu d'au moins deux armées, directions ou services de soutien ou de la gendarmerie nationale.
27505 18131
 
27506
-II. - Les chefs d'états-majors et le directeur général de la gendarmerie nationale fixent par arrêté la liste des formations administratives relevant de leur autorité.
18132
+II.-Est un organisme à vocation interarmées un organisme qui remplit les conditions suivantes :
27507 18133
 
27508
-####### Article R3231-11
18134
+1° La mission principale s'exerce au profit de plusieurs armées, directions ou services de soutien ou de la gendarmerie nationale ;
27509 18135
 
27510
-Au titre de la maîtrise des risques liés à leurs activités, les autorités de commandement et les directeurs de service mettent en œuvre, dans leurs domaines de compétences, un dispositif de contrôle interne, évalué dans le cadre de leur audit interne.
18136
+2° Il relève organiquement d'une armée pour son organisation et son fonctionnement interne ;
27511 18137
 
27512
-####### Article R3231-12
18138
+3° Le personnel est issu d'une ou de plusieurs armées, directions ou services de soutien ou de la gendarmerie nationale.
27513 18139
 
27514
-La vérification des comptes des formations administratives a pour objet le contrôle de toutes les opérations comptables afin de s'assurer de leur réalité, de leur exactitude et de leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires.
18140
+###### Article R3211-2
27515 18141
 
27516
-Elle est assurée par des commissaires des armées désignés à cet effet qui, pour l'exercice de cette responsabilité particulière, sont responsables devant le ministre de la défense.
18142
+Les formations rattachées mentionnées à l'article L. 3211-1-1 sont :
27517 18143
 
27518
-##### Chapitre II : Composition
18144
+1° Le contrôle général des armées ;
27519 18145
 
27520
-###### Section 1 : Le service du commissariat des armées
18146
+2° La direction générale de l'armement ;
27521 18147
 
27522
-####### Article R3232-1
18148
+3° Le service d'infrastructure de la défense ;
27523 18149
 
27524
-Le service du commissariat des armées est un service de soutien interarmées relevant du chef d'état-major des armées. Sans préjudice des attributions du secrétariat général pour l'administration, il est le service d'administration générale des armées et des organismes interarmées et participe à leur soutien comme à celui de la gendarmerie nationale pour l'exercice de ses missions militaires. Dans ce cadre, il conseille le commandement.
18150
+4° Le service de la justice militaire ;
27525 18151
 
27526
-Il apporte, en outre, son concours à l'ensemble des organismes du ministère de la défense et peut être chargé, dans des conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer ses missions au profit d'organismes extérieurs au ministère.
18152
+5° Les affaires maritimes.
27527 18153
 
27528
-####### Article R3232-2
18154
+#### TITRE II : LES ARMEES ET LA GENDARMERIE NATIONALE
27529 18155
 
27530
-Le service du commissariat des armées est chargé de l'alimentation, de l'habillement, de l'ameublement, du couchage et du campement.
18156
+##### Chapitre Ier : Subordination hiérarchique
27531 18157
 
27532
-Dans ces domaines, il assure ou fait assurer la fourniture de biens et de services, incluant le stockage, l'entretien, la mise à disposition et la gestion des matériels d'emploi commun et technique qu'il approvisionne ou qui ne sont pas du ressort d'un autre service. A cette fin, il est notamment chargé :
18158
+##### Chapitre II : Organisation de l'armée de terre
27533 18159
 
27534
-1° Des études, des spécifications, du contrôle et de la maintenance de ces matériels et équipements dont il assure également la cohérence interarmées ;
18160
+###### Section 1 : Dispositions générales
27535 18161
 
27536
-2° De l'élaboration et du suivi des programmes de production ou d'approvisionnements ;
18162
+####### Article R3222-1
27537 18163
 
27538
-3° De la gestion des approvisionnements et des stocks.
18164
+L'armée de terre comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve et du personnel militaire servant à titre étranger.
27539 18165
 
27540
-####### Article R3232-2-1
18166
+Elle emploie du personnel civil.
27541 18167
 
27542
-Le service du commissariat des armées assure l'exécution du service de la solde des militaires des forces armées.
18168
+####### Article R3222-2
27543 18169
 
27544
-####### Article R3232-2-2
18170
+L'armée de terre se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix, dont certaines comprennent une ou plusieurs unités de réserve, et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et les articles L. 4211-1 à L. 4271-5 du code de la défense.
27545 18171
 
27546
-Le service du commissariat des armées est chargé du service administratif et financier des transports.
18172
+Les formations sont des groupements de personnel militaire et civil. Elles sont constituées en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.
27547 18173
 
27548
-####### Article R3232-2-3
18174
+####### Article R3222-3
27549 18175
 
27550
-Au sein des bases de défense, le service du commissariat des armées est chargé du soutien commun qui recouvre la délivrance des prestations prévues à l'article R. 3232-2, des prestations de la vie courante, de transport routier et de maintenance, sans préjudice des attributions d'un autre service de soutien ou du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense.
18176
+I.-L'armée de terre comprend :
27551 18177
 
27552
-Les dispositions de l'article R. 3231-4 relatives à la mise pour emploi des éléments des services ne s'appliquent pas à ces prestations lorsqu'elles sont délivrées en métropole.
18178
+1° L'état-major de l'armée de terre ;
27553 18179
 
27554
-####### Article R3232-3
18180
+2° L'inspection de l'armée de terre ;
27555 18181
 
27556
-Le service du commissariat des armées participe à la conception et à la réalisation des équipements de combat.
18182
+3° La direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
27557 18183
 
27558
-Il participe également à la conception des installations d'infrastructure dédiées aux équipements et matériels qu'il approvisionne.
18184
+4° Les forces ;
27559 18185
 
27560
-####### Article R3232-4
18186
+5° Les zones terre ;
27561 18187
 
27562
-Dans le respect des orientations définies par le secrétaire général pour l'administration en matière de politique des achats du ministère, le service du commissariat des armées passe les marchés et contrats de toute nature nécessaires pour les matériels, équipements et prestations visés à l'article R. 3232-2. Il passe également ceux qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre service.
18188
+6° Les services ;
27563 18189
 
27564
-####### Article R3232-5
18190
+7° Les organismes chargés de la formation du personnel et de l'enseignement militaire supérieur.
27565 18191
 
27566
-Le service du commissariat des armées apporte son concours à la satisfaction des besoins des formations et du personnel dans les domaines administratifs et financiers, dans le respect des orientations définies par le secrétaire général pour l'administration en matière d'administration générale. Dans ce cadre, il :
18192
+II.-Ces composantes sont placées sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre dans les conditions définies par la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la partie III du présent code.
27567 18193
 
27568
-1° Participe à l'élaboration de la réglementation relative à l'administration générale et au soutien des armées. Il donne les instructions nécessaires à sa mise en œuvre et est chargé de son application ;
18194
+###### Section 2 : Dispositions relatives aux forces
27569 18195
 
27570
-2° Participe à l'élaboration des textes réglementaires intéressant l'organisation des armées et des services de soutien ;
18196
+####### Article R3222-4
27571 18197
 
27572
-3° Participe aux études relatives à l'environnement juridique des forces en opération.
18198
+Les forces ont vocation à intervenir en tout temps et en tout lieu.
27573 18199
 
27574
-Il a vocation à assumer des fonctions administratives diverses qui ne sont pas de la compétence d'un autre service.
18200
+Elles comprennent les commandements suivants, dont la liste est précisée par arrêté du ministre de la défense :
27575 18201
 
27576
-####### Article R3232-6
18202
+1° Des commandements organiques :
27577 18203
 
27578
-Dans les limites fixées par arrêté du ministre de la défense, le service du commissariat des armées :
18204
+a) Le commandement de force ;
27579 18205
 
27580
-1° Instruit et règle les dossiers relatifs aux dommages causés ou subis par le ministère de la défense et assure, pour le compte de la direction des affaires juridiques, la représentation de ce ministère devant les tribunaux administratifs ;
18206
+b) Les divisions et les commandements spécialisés ;
27581 18207
 
27582
-2° Assure, pour le compte de la direction des affaires juridiques, la protection juridique des agents militaires et civils du ministère de la défense prévue à l'article L. 4123-10 du présent code et à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
18208
+c) Les brigades ;
27583 18209
 
27584
-3° Règle les indemnités consécutives aux réquisitions mobilières et immobilières lorsqu'elles ne relèvent pas de la compétence d'autres services.
18210
+2° Un commandement opérationnel : l'état-major de force.
27585 18211
 
27586
-####### Article R3232-7
18212
+Ces commandements participent à l'élaboration de la doctrine d'emploi les concernant.
27587 18213
 
27588
-Dans le cadre de ses fonctions financières et comptables, le service du commissariat des armées :
18214
+###### Section 3 : Dispositions relatives aux commandements organiques territoriaux de l'armée de terre
27589 18215
 
27590
-1° Participe, sous réserve des attributions de la direction des affaires financières, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la réglementation financière et comptable spécifique aux forces armées ;
18216
+####### Article R3222-5
27591 18217
 
27592
-2° Exécute les opérations de recettes et de dépenses qui ne sont pas de la compétence d'un autre service ou organisme ;
18218
+I.-Le commandant de zone terre exerce un commandement organique à l'égard de toutes les formations de l'armée de terre stationnées dans le ressort territorial de la zone terre fixé à l'article R. 1212-4.
27593 18219
 
27594
-3° Est chargé de l'ordonnancement des dépenses engagées sur les crédits qu'il reçoit de l'ordonnateur principal. Il peut déléguer ces crédits ;
18220
+Dans ce cadre, il est responsable dans les domaines suivants :
27595 18221
 
27596
-4° Fait mettre en place les devises nécessaires aux formations des armées en escale ou en mission à l'étranger, prépare la liquidation des dépenses correspondantes et autorise l'émission des traites de la marine ;
18222
+1° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation ;
27597 18223
 
27598
-5° Est chargé de l'administration des prises maritimes.
18224
+2° Protection et défense des installations de l'armée de terre ;
27599 18225
 
27600
-####### Article R3232-8
18226
+3° Coordination de la mise en œuvre des actions de concertation au sein des formations de l'armée de terre ;
27601 18227
 
27602
-Le service du commissariat des armées est chargé de veiller à la régularité, à la fidélité et à la sincérité des comptabilités tenues dans les armées ; il s'assure du respect des procédures comptables. Il participe à l'organisation et à la mise en œuvre du contrôle interne budgétaire et comptable dans les armées.
18228
+4° Expression des besoins en matière d'infrastructure et de stationnement des unités ;
27603 18229
 
27604
-Il charge les commissaires des armées désignés à cet effet d'assurer les opérations de contrôle des comptes des trésoriers militaires. Il instruit et règle les dossiers de mise en jeu de la responsabilité pécuniaire de ces trésoriers dans les limites de sa compétence.
18230
+5° Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ;
27605 18231
 
27606
-Le service du commissariat des armées contribue à l'évaluation de la performance financière des armées et services de soutien ; il leur apporte le concours de ses moyens d'audit comptable et financier.
18232
+6° Mise en œuvre et suivi de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ;
27607 18233
 
27608
-Il apporte son concours aux autorités de commandement et de direction chargées de s'assurer de la conformité aux dispositions législatives et réglementaires des actes d'administration et de gestion pris dans les armées et services.
18234
+7° Relations avec les autorités civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ;
27609 18235
 
27610
-####### Article R3232-9
18236
+8° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense :
27611 18237
 
27612
-Le service du commissariat des armées assure le recrutement, la formation, la gestion et l'administration des militaires d'active et de réserve du corps des commissaires des armées ainsi que ceux du corps des maîtres ouvriers des armées. Il exerce les mêmes attributions pour les officiers sous contrat et les volontaires dans les armées rattachés au corps des commissaires des armées. Il assure la programmation et le suivi des effectifs et de la masse salariale correspondants.
18238
+a) De la discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7 du titre III du livre 1er de la quatrième partie réglementaire ;
27613 18239
 
27614
-Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel qui lui est affecté. Il propose les objectifs et modalités de formation du personnel des armées et des services de soutien dans les domaines de l'administration générale et des soutiens communs. Il assure ou fait assurer les actions de formation correspondantes.
18240
+b) Des affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres zones ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la zone terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;
27615 18241
 
27616
-Le service du commissariat des armées assure également la gestion et l'administration des aumôniers militaires d'active et de réserve.
18242
+c) De la participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
27617 18243
 
27618
-####### Article R3232-10
18244
+d) Des décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification secret-défense ou confidentiel-défense, concernant le personnel de l'armée de terre placé sous son autorité.
27619 18245
 
27620
-Le service du commissariat des armées est dirigé par un directeur central, officier général du corps des commissaires des armées.
18246
+II.-Dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire telle que décrite aux articles R. * 1421-1 et suivants, le commandant de zone terre conseille et assiste l'officier général de zone de défense et de sécurité auprès duquel il est stationné au titre de l'expertise propre à son armée, pour l'exercice de ses missions en matière de défense terrestre du territoire.
27621 18247
 
27622
-###### Section 2 : Le service de santé des armées
18248
+III.-En outre, le commandant de zone terre est chargé d'exercer en matière :
27623 18249
 
27624
-####### Article R3232-11
18250
+1° D'environnement et de développement durable, les attributions prévues aux articles R. 222-4, R. 414-3, R. 414-8, R. 414-8-2, R. 414-8-3, R. 414-8-5, R. 414-9-4, R. 414-10, R. 414-12-1, R. 414-13, R. 414-15 et R. 414-20 du code de l'environnement ;
27625 18251
 
27626
-Le service de santé des armées est un service de soutien interarmées.
18252
+2° D'urbanisme, les attributions prévues à l'article D. 5131-12 du code de la défense ;
27627 18253
 
27628
-Au sein des armées et de la gendarmerie nationale et auprès des organismes relevant du ministre de la défense, le service de santé des armées assure les soins aux personnes et la médecine d'armée, qui comprend la surveillance médicale spécifique à l'état militaire et la médecine de prévention ; il prescrit les mesures d'hygiène et de prévention et participe à leur exécution et à leur contrôle ; il assure l'expertise, l'enseignement et la recherche dans le domaine de la santé.
18254
+3° De domanialité, les attributions prévues au 2° de l'article R. 3211-34 du code général de la propriété des personnes publiques. Il peut également apporter son concours aux autorités civiles et militaires en la matière.
27629 18255
 
27630
-L'exercice des compétences en matière vétérinaire lui est rattaché.
18256
+####### Article R3222-6
27631 18257
 
27632
-####### Article R3232-12
18258
+Chaque commandant organique peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
27633 18259
 
27634
-Pour remplir ses missions, le service de santé des armées dispose de moyens relevant directement de son autorité. Il assure le recrutement, la formation, la gestion et l'administration des militaires d'active et de réserve des corps et spécialités qui lui sont propres.
18260
+###### Section 4 : Dispositions relatives aux services de l'armée de terre
27635 18261
 
27636
-Des éléments du service sont placés, de façon permanente ou occasionnelle, au sein des armées et de la gendarmerie nationale, ainsi que dans les organismes relevant du ministre de la défense. Ils peuvent être renforcés par des moyens propres à ces formations et organismes.
18262
+####### Article R3222-8
27637 18263
 
27638
-Le service de santé des armées contrôle la capacité, au regard des objectifs assignés au service, de l'ensemble de ces moyens. Il assure la programmation et le suivi des effectifs qui lui sont propres et de la masse salariale correspondante.
18264
+La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres est un service de soutien de l'armée de terre placé sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11.
27639 18265
 
27640
-####### Article R3232-13
18266
+Les attributions de ce service sont fixées à la section 6 du chapitre II du titre III du présent livre.
27641 18267
 
27642
-Dans des conditions fixées aux articles R. 6147-112 à R. 6147-120 du code de la santé publique, le service de santé des armées a compétence pour dispenser des soins à des personnes ne relevant pas directement des armées, notamment aux membres des familles de militaires, aux anciens combattants et victimes de guerre et aux retraités militaires ; il concourt au service public hospitalier.
18268
+###### Section 5 : Relations entre commandements et services
27643 18269
 
27644
-Il peut être chargé de certaines missions au profit d'autres départements ministériels, en particulier dans le domaine de l'aide technique et de la coopération, ainsi que de missions humanitaires décidées par le Gouvernement.
18270
+####### Article R3222-9
27645 18271
 
27646
-####### Article R3232-14
18272
+Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements organiques, services de l'armée de terre et organismes du ministère de la défense, et en recevoir.
27647 18273
 
27648
-Le service de santé des armées a, dans le domaine technique, autorité sur son personnel, quelle que soit l'autorité d'emploi dont celui-ci relève, ainsi que sur le personnel mis à sa disposition pour l'exécution de prestations sanitaires.
18274
+###### Section 6 : Dispositions particulières à certaines formations
27649 18275
 
27650
-Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel dont il est l'employeur. Dans le domaine de la santé, il définit les objectifs et modalités de formation du personnel des forces armées, des autres organismes relevant du ministre de la défense et, le cas échéant, d'autres départements ministériels.
18276
+####### Sous-section 1 : Les organismes de formation
27651 18277
 
27652
-###### Section 3 : La direction de la maintenance aéronautique
18278
+######## Article R3222-10
27653 18279
 
27654
-####### Article R3232-15
18280
+Les organismes chargés de la formation initiale du personnel de l'armée de terre relèvent de la direction des ressources humaines de l'armée de terre.
27655 18281
 
27656
-La direction de la maintenance aéronautique est un service de soutien interarmées relevant du chef d'état-major des armées.
18282
+Les organismes chargés de la formation spécialisée au combat relèvent des commandements spécialisés mentionnés au b du 1° de l'article R. 3222-4.
27657 18283
 
27658
-Elle satisfait les besoins exprimés par le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement et les chefs d'état-major d'armée en matière de maintien en condition opérationnelle et de maintien de la navigabilité des matériels aéronautiques de la défense.
18284
+####### Sous-section 2 : La légion étrangère
27659 18285
 
27660
-Les matériels aéronautiques de la défense mentionnés à la présente section sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.
18286
+######## Article D3222-11
27661 18287
 
27662
-####### Article R3232-16
18288
+La légion étrangère constitue une formation combattante interarmes de l'armée de terre. Elle est en outre chargée :
27663 18289
 
27664
-Le directeur de la maintenance aéronautique est responsable devant le chef d'état-major des armées de l'atteinte des objectifs de performance et garantit la cohérence d'ensemble en matière de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense.
18290
+1° Du recrutement des volontaires désirant servir à titre étranger dans les armées ;
27665 18291
 
27666
-####### Article R3232-17
18292
+2° De la formation de base commune à tous les militaires admis à servir à ce titre ;
27667 18293
 
27668
-En lien avec la direction générale de l'armement et les états-majors d'armée, la direction de la maintenance aéronautique conçoit et propose au chef d'état-major des armées la stratégie en matière de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense. Elle met en œuvre cette stratégie. Elle contribue à l'élaboration de la politique de maintien en condition opérationnelle.
18294
+3° De l'administration des militaires servant à titre étranger dans l'armée de terre.
27669 18295
 
27670
-Elle conduit et évalue les études relatives à l'évolution des opérations de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense.
18296
+####### Sous-section 3 : Le commandement des formations militaires de la sécurité civile
27671 18297
 
27672
-Dans ce domaine, elle contribue à la conception de la politique industrielle pour les organismes publics et privés.
18298
+######## Article D3222-12
27673 18299
 
27674
-Elle est responsable de la prise en compte du maintien en condition opérationnelle dans les opérations d'armement aéronautiques.
18300
+Le commandement des formations militaires de la sécurité civile est un commandement de l'armée de terre placé pour emploi auprès du ministre de l'intérieur dans les conditions prévues aux articles D. 1321-11 à D. 1321-18 du présent code.
27675 18301
 
27676
-####### Article R3232-18
18302
+####### Sous-section 4 : Les sapeurs-pompiers de Paris
27677 18303
 
27678
-La direction de la maintenance aéronautique est chargée :
18304
+######## Article R3222-13
27679 18305
 
27680
-1° De l'acquisition des prestations de maintien en condition opérationnelle aéronautique ;
18306
+La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est une unité militaire de sapeurs-pompiers de l'armée de terre appartenant à l'arme du génie. Le commandement en est exercé par un officier général.
27681 18307
 
27682
-2° De l'acquisition des matériels de maintien en condition opérationnelle aéronautique, ainsi que de :
18308
+Le commandant de la brigade dispose d'un commandant en second et d'adjoints. Sans préjudice des dispositions de l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, il peut leur déléguer sa signature dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
27683 18309
 
27684
-a) Certains artifices déjà référencés, déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification ;
18310
+######## Article R3222-14
27685 18311
 
27686
-b) Certains matériels sol et d'environnement à caractère aéronautique qui ne font pas l'objet d'une qualification aéronautique ou de sécurité nucléaire ;
18312
+La brigade de sapeurs-pompiers de Paris se compose d'un état-major, d'unités d'intervention, d'unités de service et de soutien, d'unités d'instruction ainsi que d'un service de santé et de secours médical.
27687 18313
 
27688
-c) Certains matériels aéronautiques déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification, hormis les matériels qui relèvent de la compétence de la direction générale de l'armement. A ce titre, elle est responsable de leur maintien en condition opérationnelle et, le cas échéant, du maintien de leur navigabilité dans le cadre des missions qui lui sont confiées par les autorités d'emploi mentionnées à l'article 3 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;
18314
+Un arrêté du ministre de la défense, pris après avis du préfet de police, précise son organisation.
27689 18315
 
27690
-3° De l'élaboration de la politique de qualité et de maîtrise des coûts ;
18316
+Ses effectifs sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense après avis du préfet de police.
27691 18317
 
27692
-4° De la définition des orientations d'achat aux organismes du ministère contribuant au maintien en condition opérationnelle aéronautique. Elle peut être associée au processus d'approvisionnement du service industriel de l'aéronautique ;
18318
+######## Article R3222-15
27693 18319
 
27694
-5° De l'élaboration des règles et instructions générales de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense, en conformité avec les instructions techniques fixées par le délégué général pour l'armement ;
18320
+Le service de santé et de secours médical de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris participe, dans son domaine de compétence, à l'exercice des missions prévues aux articles R. 1321-19 à R. 1321-24-1.
27695 18321
 
27696
-6° De l'acquisition des prestations de démantèlement des matériels aéronautiques de la défense.
18322
+A cet effet, il concourt en particulier à l'aide médicale urgente telle que définie par l'article L. 6311-1 du code de la santé publique.
27697 18323
 
27698
-####### Article R3232-19
18324
+Le service de santé et de secours médical assure également la médecine d'aptitude, d'hygiène et de prévention, d'urgence et de soins au profit du personnel militaire de la brigade.
27699 18325
 
27700
-Dans le domaine de la gestion logistique et comptable, la direction de la maintenance aéronautique est chargée :
18326
+Il participe à la formation du personnel au secours à personnes.
27701 18327
 
27702
-1° De la gestion des stocks de rechanges et des outillages spécifiques appartenant à l'Etat, hormis ceux du service industriel de l'aéronautique ;
18328
+Des médecins civils peuvent apporter leur concours pour l'exécution des missions confiées aux médecins des armées chargés du fonctionnement du service de santé et de secours médical de la brigade.
27703 18329
 
27704
-2° De la détermination des allocations des rechanges et des besoins de réapprovisionnement et de réparation ;
18330
+######## Article R3222-16
27705 18331
 
27706
-3° De l'établissement des mouvements, ainsi que des décisions relatives aux prêts, aux cessions et à l'élimination des matériels aéronautiques de la défense.
18332
+I. ― Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dispose d'un centre opérationnel lui permettant d'assurer :
27707 18333
 
27708
-####### Article R3232-20
18334
+1° La coordination des moyens d'incendie et de secours sur le secteur de compétence de la brigade ;
27709 18335
 
27710
-Dans le domaine de la maintenance et de la gestion des évolutions des matériels sur leur cycle de vie, la direction de la maintenance aéronautique est chargée :
18336
+2° La réception, le traitement des appels et la réorientation éventuelle des demandes de secours ;
27711 18337
 
27712
-1° D'étudier les mesures propres à améliorer la disponibilité, la fiabilité et le coût de soutien ;
18338
+3° La coordination médicale de la brigade et le déclenchement des interventions des équipes médicales du service de santé et de secours médical de la brigade.
27713 18339
 
27714
-2° D'assurer le traitement et le suivi des faits techniques ;
18340
+II. ― Le centre opérationnel de la brigade est interconnecté avec, d'une part, les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU des départements concernés et, d'autre part, les dispositifs de réception des appels des services de police territorialement compétents.
27715 18341
 
27716
-3° De s'assurer de l'exécution des règles générales et techniques du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense.
18342
+III. ― Pour les interventions relevant de la gestion quotidienne des secours, les relations entre la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et chacun des SAMU susmentionnés sont organisées par voie de convention.
27717 18343
 
27718
-La direction de la maintenance aéronautique contribue à l'étude et la définition des modifications à apporter aux matériels aéronautiques de la défense, à la réalisation et l'application de ces modifications et à la gestion de la configuration applicable à ces matériels.
18344
+######## Article R3222-17
27719 18345
 
27720
-Elle est responsable de la réalisation et de l'application des modifications apportées à ces matériels ainsi que de la gestion de la configuration qui leur est applicable, dans des conditions définies conjointement par le délégué général pour l'armement et les chefs d'état-major d'armée concernés.
18346
+La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est habilitée à dispenser la totalité de la formation spécifique de sapeur-pompier à l'ensemble de ses personnels et assure la formation générale des militaires du rang et des sous-officiers.
27721 18347
 
27722
-####### Article R3232-21
18348
+Elle est agréée comme organisme de formation par arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté précise les responsabilités du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et détermine les modalités d'organisation et de contrôle de la formation.
27723 18349
 
27724
-La direction de la maintenance aéronautique peut être chargée, dans les conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer sa mission au profit d'autres administrations. Dans le cadre des accords intergouvernementaux en vigueur, elle peut également apporter son concours à des services relevant d'Etats étrangers ou d'organismes internationaux.
18350
+Pour répondre à des besoins spécifiques à la formation de sapeur-pompier ne relevant pas du ministre de la défense, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris peut être agréée par le ministre de l'intérieur.
27725 18351
 
27726
-###### Section 4 : La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense
18352
+Elle peut, également, appliquer les dispositions contenues dans les guides nationaux de référence prévus par l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales pour les formations pour lesquelles l'agrément n'est pas sollicité.
27727 18353
 
27728
-####### Article R3232-22
18354
+##### Chapitre III : Organisation de la marine nationale
27729 18355
 
27730
-La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense (DIRISI) est un service de soutien interarmées qui relève du chef d'état-major des armées.
18356
+###### Section 1 : Dispositions générales
27731 18357
 
27732
-####### Article R3232-23
18358
+####### Article R3223-1
27733 18359
 
27734
-La DIRISI assure la direction, l'exploitation et le soutien des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information et de communication d'intérêt commun qui lui sont confiés. Elle fournit des services de télécommunications à l'ensemble des organismes de la défense.
18360
+La marine nationale comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve, et, le cas échéant, du personnel militaire servant à titre étranger.
27735 18361
 
27736
-####### Article R3232-24
18362
+Elle emploie du personnel civil.
27737 18363
 
27738
-La DIRISI participe à la conception et à la conduite des programmes d'équipement qui relèvent de sa compétence pour ce qui concerne l'exploitation et le soutien, en liaison avec les directeurs de programmes désignés en application du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement, et l'équipe intégrée que chacun d'eux anime.
18364
+####### Article R3223-2
27739 18365
 
27740
-Elle participe à la coordination et à l'expertise globale des systèmes d'information et de communication au sein du ministère de la défense.
18366
+La marine nationale se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par les dispositions du code du service national.
27741 18367
 
27742
-####### Article R3232-25
18368
+Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.
27743 18369
 
27744
-Pour ce qui concerne des besoins ne pouvant relever de programmes ou opérations d'armement, la DIRISI acquiert, à la demande des organismes de la défense pour l'accomplissement de leurs missions :
27745
-- des services banalisés auprès des opérateurs civils de télécommunications ;
27746
-- des équipements de télécommunications standards disponibles dans le commerce.
18370
+####### Article R3223-3
27747 18371
 
27748
-Ces acquisitions sont réalisées en cohérence avec les décisions prises pour la coordination des systèmes d'information et de communication au sein du ministère de la défense.
18372
+Ces formations sont réparties entre :
27749 18373
 
27750
-####### Article R3232-26
18374
+1° l'état-major de la marine ;
27751 18375
 
27752
-La liste des systèmes, fonctions, moyens et infrastructures associées relevant de la compétence de la DIRISI est fixée par arrêté du ministre de la défense.
18376
+2° les forces maritimes ;
27753 18377
 
27754
-####### Article R3232-29
18378
+3° les commandements maritimes à compétence territoriale ;
27755 18379
 
27756
-Du personnel de la DIRISI peut être placé, de façon permanente ou occasionnelle, sous l'autorité directe des armées et des organismes relevant du ministre de la défense. Il peut être renforcé par des moyens propres à ces armées et organismes.
18380
+4° les services ;
27757 18381
 
27758
-###### Section 6 : La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres
18382
+5° les organismes de formation du personnel.
27759 18383
 
27760
-####### Article R3232-39
18384
+####### Article R3223-4
27761 18385
 
27762
-La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres relève du chef d'état-major de l'armée de terre.
18386
+L'état-major de la marine est placé sous l'autorité du chef d'état-major de la marine qui peut disposer d'inspecteurs pour exercer son contrôle hiérarchique.
27763 18387
 
27764
-Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de chaque armée et les directeurs des services ou organismes interarmées disposent de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, pour exercer leurs attributions en matière de maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres.
18388
+Les forces maritimes, les commandements maritimes à compétence territoriale, les services et les organismes de formation du personnel sont subordonnés au chef d'état-major de la marine.
27765 18389
 
27766
-####### Article R3232-41
18390
+####### Article R3223-5
27767 18391
 
27768
-Pour les matériels terrestres dont la liste est fixée par arrêté, la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres :
18392
+Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3223-1 à R. 3223-6, R. 3223-46 à R. 3223-50 et R. 3223-56 à R. 3223-60 aux formations stationnées ou servant à l'étranger sont apportées par décret.
27769 18393
 
27770
-1° Contribue à la définition de la politique du soutien des matériels terrestres en service, en cohérence avec les orientations des directions, des armées et des services, notamment en matière de soutien logistique intégré ;
18394
+###### Section 2 : Dispositions relatives aux forces maritimes et aux éléments de forces maritimes
27771 18395
 
27772
-2° Fait assurer, par les organismes chargés de sa mise en œuvre, le maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres des armées, services et organismes interarmées ;
18396
+####### Sous-section 1 : Composition des forces maritimes
27773 18397
 
27774
-3° Veille au maintien du potentiel des matériels, à partir de leur mise en service et jusqu'à leur retrait du service, en cohérence avec le plan d'évolution des parcs définis par les armées, services et organismes interarmées ;
18398
+######## Article R3223-6
27775 18399
 
27776
-4° Elabore les règles générales et techniques de maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, sur la base des instructions techniques du délégué général pour l'armement.
18400
+I. - Les forces maritimes sont composées d'éléments navals, aériens et terrestres, relevant de commandements organiques.
27777 18401
 
27778
-5° Garantit aux armées la mise à disposition des équipements en service nécessaires aux forces et s'assure de la cohérence des coûts de maintien en condition avec, d'une part, les objectifs fixés par les armées, services et organismes interarmées et, d'autre part, les ressources attribuées ;
18402
+Pour leur administration, ces éléments sont constitués en unités.
27779 18403
 
27780
-6° Assure la cohérence des actions de maintien en condition opérationnelle et propose aux armées, services et organismes interarmées, avec l'avis de la direction générale de l'armement, les actions correspondantes.
18404
+II. - Pour l'exécution de leurs missions, ces éléments, relevant d'un ou plusieurs commandements organiques, sont placés sous l'autorité de commandements opérationnels permanents ou occasionnels.
27781 18405
 
27782
-Elle peut être chargée, dans des conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer sa mission au profit d'organismes publics extérieurs au ministère de la défense ou de participer à des programmes développés en coopération internationale.
18406
+III. - L'activité des forces maritimes s'exerce dans le ressort de zones maritimes.
27783 18407
 
27784
-####### Article R3232-42
18408
+IV. - L'organisation du commandement des forces maritimes et des zones maritimes est fixée par décret.
27785 18409
 
27786
-Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 3232-41, la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres est chargée de :
18410
+######## Article D3223-7
27787 18411
 
27788
-1° En matière réglementaire :
18412
+I. ― Les forces maritimes sont composées d'éléments navals, aériens et terrestres relevant de commandements organiques.
27789 18413
 
27790
-a) S'assurer de l'exécution des règles générales et techniques du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres ;
18414
+II. ― La hiérarchie du commandement organique des forces maritimes constitue la structure permanente d'action du commandement.
27791 18415
 
27792
-b) S'assurer de l'élaboration et de la mise à jour du référentiel normatif et technique au profit des organismes chargés de la mise en œuvre du soutien des matériels terrestres, en prenant en compte les faits techniques dont elle assure ou fait assurer le traitement ;
18416
+III. ― Cette hiérarchie comprend :
27793 18417
 
27794
-c) Elaborer les directives de mise en œuvre de la politique d'emploi et de gestion des parcs spécifique à l'armée de terre.
18418
+1° Les commandants de force maritime indépendants qui relèvent directement du chef d'état-major de la marine ;
27795 18419
 
27796
-2° En matière de gestion des matériels, assurer la gestion logistique et comptable des équipements, rechanges et outillages spécifiques.
18420
+2° Les commandants de force maritime en sous-ordre qui peuvent soit relever directement d'un commandant de force maritime indépendant, soit être placés sous les ordres d'un autre commandant de force maritime en sous-ordre.
27797 18421
 
27798
-A ce titre, elle prend les décisions et prononce les mouvements relatifs :
18422
+######## Article D3223-8
27799 18423
 
27800
-a) Aux mises à disposition et à l'élimination des matériels complets relevant de sa compétence ; les mouvements et les mises à disposition entre les armées et les services sont effectués après accord des armées et des services qui les emploient ;
18424
+La réunion d'éléments appartenant à une ou plusieurs forces maritimes organiques pour l'exécution d'une mission constitue une force maritime opérationnelle commandée par un officier de marine désigné à cet effet et relevant du commandement opérationnel.
27801 18425
 
27802
-b) Aux mises à disposition, aux cessions et à l'élimination des sous-ensembles relevant de sa compétence.
18426
+####### Sous-section 2 : Le commandant de force maritime
27803 18427
 
27804
-3° En matière financière :
18428
+######## Article D3223-9
27805 18429
 
27806
-a) Participer à l'ajustement entre les objectifs et l'enveloppe financière correspondante et proposer, aux états-majors, services et organismes interarmées, les arbitrages financiers contribuant aux planifications budgétaires ;
18430
+Le commandant de force maritime a autorité sur toute personne militaire ou civile se trouvant à bord des éléments placés sous ses ordres, qu'elle y soit affectée, stationnée ou de passage.
27807 18431
 
27808
-b) Gérer les crédits qui lui sont alloués.
18432
+Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le personnel étranger présent au sein d'éléments de la marine nationale demeure soumis, sauf accords particuliers, aux règles administratives de l'Etat dont il est ressortissant.
27809 18433
 
27810
-4° En matière d'achats :
18434
+######## Article D3223-10
27811 18435
 
27812
-a) Contribuer à la définition des stratégies générales d'acquisition des moyens et des prestations de soutien, en cohérence avec celles des systèmes d'armes, ainsi qu'avec la politique industrielle du ministère ;
18436
+Lorsqu'une force maritime française ou un élément de force maritime est placé sous les ordres d'un commandant étranger, cette force ou cet élément ne sont soumis à l'autorité de ce dernier que pour l'exécution de la mission.
27813 18437
 
27814
-b) Donner ses instructions en concertation avec la direction générale de l'armement et en cohérence avec la politique des achats définie par le secrétariat général pour l'administration ;
18438
+######## Article D3223-11
27815 18439
 
27816
-c) Passer les marchés d'approvisionnements nécessaires au maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, lorsqu'ils ne relèvent pas de la responsabilité de la direction générale de l'armement, et notamment les marchés d'acquisition :
18440
+En toutes circonstances, le commandant de force maritime peut faire procéder à toute enquête qu'il juge utile sur la façon dont les commandants placés sous ses ordres appliquent ses instructions ou remplissent leur mission. Lorsqu'un commandant subordonné agit en contradiction des instructions reçues ou fait preuve de manquements dans l'accomplissement de sa mission, l'autorité dont il tient ces instructions ou cette mission réunit une commission d'enquête. Elle émet un avis sur les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits considérés. La commission entend le commandant concerné. Au vu du rapport établi par la commission d'enquête, le commandant de force maritime apprécie les fautes commises et établit les responsabilités. Il prend alors les mesures nécessaires ou les propose à l'autorité compétente conformément aux pouvoirs qu'il détient de la partie IV du présent code.
27817 18441
 
27818
-- de rechanges, d'équipements et de prestations de maintien en condition opérationnelle ;
27819
-- des matériels terrestres ;
27820
-- d'équipements techniques et outillages au profit des organismes du ministère chargés de la mise en œuvre du soutien des matériels terrestres.
18442
+En cas d'accident très grave, une commission d'enquête est réunie sans délai. Elle peut l'être aussi dans les cas d'accidents, d'avaries ou d'événements graves. Dans ces derniers cas, si le commandant de force maritime n'estime pas indispensable la réunion d'une commission d'enquête, il ordonne d'effectuer une enquête appropriée.
27821 18443
 
27822
-5° En matière de qualité, définir une politique de qualité en concertation avec la direction générale de l'armement et en cohérence avec les politiques de qualité des armées, des services et des organismes interarmées.
18444
+######## Article D3223-12
27823 18445
 
27824
-####### Article R3232-43
18446
+Le commandant embarqué d'une force maritime est responsable de la conduite de la force qu'il commande.
27825 18447
 
27826
-La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres participe à l'exercice des responsabilités suivantes :
18448
+Il n'assure la direction de la manœuvre du navire de guerre sur lequel il est embarqué que lorsqu'il est en même temps commandant de ce navire.
27827 18449
 
27828
-1° Le maintien des capacités opérationnelles nécessaires à la réalisation du contrat opérationnel et de ses évolutions ;
18450
+En dehors du cas ci-dessus, il peut cependant, s'il le juge nécessaire, prendre exceptionnellement cette direction. Il devient alors responsable du navire et mention de sa décision est faite au journal de bord.
27829 18451
 
27830
-2° La mise en cohérence des méthodes, des outils et des capacités industrielles de maintien en condition opérationnelle, notamment dans un souci de maîtrise des coûts afférents, dans le cadre des directives de l'état-major des armées, des attributions de la direction générale de l'armement et en liaison avec la direction de la maintenance aéronautique et le service de soutien de la flotte ;
18452
+######## Article D3223-13
27831 18453
 
27832
-3° La mise en cohérence des procédures de soutien des matériels terrestres en service avec celles des forces alliées.
18454
+En cas d'événements de mer impliquant des navires de la marine nationale et des navires tiers, ou en cas de dommages maritimes divers, le commandant de force maritime fait observer les règles de droit maritime applicables en vue, notamment, de sauvegarder les intérêts de l'Etat.
27833 18455
 
27834
-#### TITRE IV : ORGANISMES INTERARMÉES
18456
+######## Article D3223-14
27835 18457
 
27836
-##### Chapitre unique :
18458
+Lorsque le commandant de force maritime ne possède plus les aptitudes nécessaires pour exercer son commandement et qu'il n'est pas envisagé qu'il puisse reprendre ses fonctions, ou dans les cas de suspension pour faute grave dont les conditions sont fixées à l'article L. 4137-5, et si le caractère inopiné de la vacance ne permet pas la nomination en temps utile du remplaçant, le chef d'état-major de la marine procède immédiatement à son remplacement par la désignation d'un commandant provisoire.
27837 18459
 
27838
-###### Section 1 : Commandements de forces françaises à l'étranger
18460
+Le chef d'état-major de la marine propose ensuite au ministre de la défense soit de confirmer le commandant provisoire dans ses fonctions par une nomination définitive, soit de nommer un nouveau commandant de force maritime.
27839 18461
 
27840
-####### Sous-section 1 : Commandement des éléments français au Sénégal
18462
+####### Sous-section 3 : Le commandant l'élément de force maritime
27841 18463
 
27842
-######## Article D3241-1
18464
+######## Article D3223-15
27843 18465
 
27844
-Les éléments français stationnés au Sénégal sont placés sous le commandement d'un officier qui porte le titre de commandant des éléments français au Sénégal.
18466
+Représentant permanent de l'autorité de la France, à la fois dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction nationale et en haute mer, ainsi que, s'il y a lieu et sous réserve des compétences reconnues aux Etats étrangers, dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction d'autres Etats, le commandant de navire de guerre a pour mission d'y faire respecter les intérêts nationaux et d'y protéger les ressortissants français.
27845 18467
 
27846
-Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.
18468
+En vertu des dispositions législatives l'habilitant à cet effet, le commandant de navire de guerre a le devoir de rechercher et de constater les infractions au droit international et au droit français commises en mer. Il exerce les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international, la législation et la réglementation françaises, notamment celles prévues au livre V de la première partie du présent code.
27847 18469
 
27848
-Il est assisté par un adjoint interarmées.
18470
+Ces dispositions sont applicables aux commandants de bord des aéronefs de l'aéronautique navale.
27849 18471
 
27850
-######## Article D3241-2
18472
+######## Article D3223-16
27851 18473
 
27852
-Le commandant des éléments français au Sénégal a autorité sur les formations des armées et des services interarmées stationnées dans les limites territoriales de son commandement.
18474
+Le commandant de navire de guerre exerce les missions de police administrative et, le cas échéant, de police judiciaire pour lesquelles il est habilité.
27853 18475
 
27854
-Il exerce par ailleurs, lorsqu'elle lui est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.
18476
+En temps de guerre, il dispose, en outre, des pouvoirs de police judiciaire prévus au deuxième alinéa de l'article L. 212-2 du code de justice militaire.
27855 18477
 
27856
-Il peut consentir des délégations de signature à son adjoint mentionné à l'article D. 3241-1 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels il exerce une autorité d'emploi.
18478
+######## Article D3223-17
27857 18479
 
27858
-######## Article D3241-3
18480
+Le commandant de navire de guerre a, vis-à-vis des navires de commerce français, les pouvoirs disciplinaires et judiciaires définis par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
27859 18481
 
27860
-Sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française au Sénégal, le commandant des éléments français au Sénégal veille à l'application des accords relatifs à la présence et au statut des forces françaises qui stationnent au Sénégal.
18482
+######## Article D3223-18
27861 18483
 
27862
-Sous couvert de la même autorité, il entretient toutes relations utiles avec les autorités sénégalaises.
18484
+L'autorité du commandant d'élément de force maritime s'exerce sur toutes les personnes civiles ou militaires présentes au sein de l'élément, qu'elles y soient affectées, stationnées ou de passage.
27863 18485
 
27864
-Sous l'autorité du chef d'état-major des armées, le commandant des éléments français au Sénégal est habilité à conduire des actions de coopération opérationnelle.
18486
+Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le personnel étranger présent au sein de l'élément demeure soumis, sauf accords particuliers, aux règles administratives de l'Etat dont il est ressortissant.
27865 18487
 
27866
-A ce titre et en liaison avec les chefs des missions diplomatiques françaises concernées, il entretient toutes relations utiles avec les organes militaires de la communauté économique régionale de l'Afrique de l'Ouest, avec les organes militaires des pays qui composent cette communauté économique régionale et avec les organes militaires de la Mauritanie.
18488
+######## Article D3223-19
27867 18489
 
27868
-######## Article D3241-4
18490
+Dans toutes les circonstances importantes ou délicates, le commandant de navire de guerre dirige ou assure en personne la manœuvre du navire. La présence d'un pilote civil ou militaire ne le décharge pas de ses responsabilités.
27869 18491
 
27870
-Le commandant des éléments français au Sénégal dispose d'une structure adaptée à sa mission de coopération.
18492
+######## Article D3223-20
27871 18493
 
27872
-####### Sous-section 2 : Commandement des forces françaises stationnées à Djibouti
18494
+En cas d'avarie au matériel, d'incendie, d'accident grave ou d'événement de mer, le commandant d'élément de force maritime informe l'autorité supérieure. Il prend immédiatement toute mesure propre à sauvegarder la vie des personnes présentes sur les lieux de l'événement, à garantir la sécurité de l'élément, à établir les responsabilités et à protéger les intérêts de l'Etat.
27873 18495
 
27874
-######## Article D3241-5
18496
+Il fait dresser un procès-verbal au journal de bord constatant les circonstances de l'événement, l'identité et la nationalité des personnes concernées ou victimes, la nature des principales avaries.
27875 18497
 
27876
-Les forces françaises stationnées sur le territoire de la République de Djibouti sont placées sous le commandement d'un officier général qui porte le titre de commandant des forces françaises stationnées à Djibouti.
18498
+Il adresse, dans les plus brefs délais, un compte rendu détaillé à l'autorité supérieure et au président de la commission d'enquête prévue à l'article D. 3223-11, s'il en a été nommé une.
27877 18499
 
27878
-Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.
18500
+Les mesures à prendre en cas d'accident aérien font l'objet d'une instruction particulière.
27879 18501
 
27880
-Il est assisté par un adjoint interarmées et par un chef d'état-major interarmées.
18502
+######## Article D3223-21
27881 18503
 
27882
-######## Article D3241-6
18504
+En cas d'évacuation, le commandant d'élément de force maritime quitte son poste le dernier.
27883 18505
 
27884
-Le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti a autorité sur les formations des armées et des services interarmées stationnées dans les limites territoriales de son commandement.
18506
+Après évacuation, le commandant ou son remplaçant conserve l'exercice de ses pouvoirs sur tout le personnel évacué. Dans la mesure de ses possibilités, il pourvoit à tous les besoins du personnel jusqu'à ce qu'il ait pu remettre ses pouvoirs à une autorité qualifiée pour en prendre la charge.
27885 18507
 
27886
-Il exerce par ailleurs, lorsqu'elle lui est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.
18508
+En cas de perte de l'élément, une commission d'enquête est réunie conformément à l'article D. 3223-11.
27887 18509
 
27888
-Il peut consentir des délégations de signature à son adjoint et à son chef d'état-major mentionnés à l'article D. 3241-5 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels il exerce une autorité d'emploi.
18510
+S'il y a lieu, l'action publique est engagée selon les dispositions du code de procédure pénale en temps de paix ou du code de justice militaire en temps de guerre.
27889 18511
 
27890
-######## Article D3241-7
18512
+######## Article D3223-22
27891 18513
 
27892
-Sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française auprès de la République de Djibouti, le commandant des forces françaises veille à l'application des accords relatifs à la présence et au statut des forces françaises stationnées sur le territoire de la République à Djibouti.
18514
+Le commandant d'un porte-aéronefs a, envers les formations et les détachements d'aéronefs embarqués, les attributions d'un commandant d'aéronautique navale locale.
27893 18515
 
27894
-Sous couvert de la même autorité, il entretient toutes relations utiles avec les autorités djiboutiennes.
18516
+En matière de discipline générale et de sécurité de la navigation, le commandant d'un navire affecté à une mission hydrographique ou océanographique a autorité sur tout le personnel se trouvant à son bord. En dehors de ces domaines, il apporte son concours au directeur de la mission ou exerce cette dernière fonction dans les conditions prévues par des textes particuliers.
27895 18517
 
27896
-En liaison avec les chefs des missions diplomatiques françaises concernées, le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti entretient toutes relations utiles avec les organes militaires des communautés économiques régionales de l'Afrique de l'Est, avec les organes militaires des pays qui composent ces communautés économiques régionales et avec les organes militaires des pays de sa zone de responsabilité.
18518
+Dans le cas de navires ou de groupes de petits navires ayant un taux d'activité à la mer particulièrement élevé, plusieurs équipages peuvent leur être affectés, certains étant dits en fonction, d'autres de relève. Le commandant de l'équipage en fonction exerce seul le commandement du navire.
27897 18519
 
27898
-######## Article D3241-8
18520
+######## Article D3223-23
27899 18521
 
27900
-Le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti dispose d'un état-major interarmées dont la structure et les effectifs sont fixés par le ministre de la défense.
18522
+Lorsque le commandant d'élément de force maritime ne possède plus les aptitudes nécessaires pour exercer son commandement et qu'il n'y a pas dans l'état-major de l'élément d'officier apte à le remplacer ou qu'il n'est pas envisagé qu'il puisse reprendre ses fonctions, ou dans les cas de suspension pour faute grave dont les conditions sont fixées à l'article L. 4137-5, et si le caractère inopiné de la vacance ne permet pas la nomination en temps utile du remplaçant, l'autorité dont relève l'élément procède immédiatement à son remplacement par la désignation d'un commandant provisoire et en rend compte sans délai au chef d'état-major de la marine.
27901 18523
 
27902
-####### Sous-section 3 : Commandement des éléments français au Gabon
18524
+Lorsque le titulaire n'est pas susceptible de reprendre ses fonctions, le chef d'état-major de la marine propose ensuite au ministre de la défense soit de confirmer le commandant provisoire dans ses fonctions par une nomination définitive, soit de nommer un nouveau commandant.
27903 18525
 
27904
-######## Article D3241-9
18526
+######## Article D3223-24
27905 18527
 
27906
-Les éléments français stationnés au Gabon sont placés sous le commandement d'un officier qui porte le titre de commandant des éléments français au Gabon.
18528
+Le commandant d'un élément de force maritime qui se trouve dans une situation d'isolement de fait est considéré comme un commandant de force maritime et applique, dans la mesure appropriée à son échelon, les dispositions de la présente section.
27907 18529
 
27908
-Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.
18530
+####### Sous-section 4 : Relations avec l'extérieur
27909 18531
 
27910
-Il est assisté par un adjoint interarmées.
18532
+######## Article D3223-25
27911 18533
 
27912
-######## Article D3241-10
18534
+Dans la mer territoriale française, en métropole et outre-mer, le commandant de force maritime est, sauf instructions particulières contraires et sous réserve des attributions éventuelles en matière de défense de l'autorité civile territorialement compétente, indépendant à l'égard de celle-ci.
27913 18535
 
27914
-Le commandant des éléments français au Gabon a autorité sur les formations des armées et des services interarmées stationnées dans les limites territoriales de son commandement.
18536
+######## Article D3223-26
27915 18537
 
27916
-Il exerce par ailleurs, lorsqu'elle lui est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.
18538
+Le commandant de force maritime peut suspendre les communications et les correspondances des éléments placés sous ses ordres avec l'extérieur et entre ceux-ci, après accord de l'autorité militaire française territorialement compétente.
27917 18539
 
27918
-Il peut consentir des délégations de signature à son adjoint mentionné à l'article D. 3241-9 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels il exerce une autorité d'emploi.
18540
+Sur le territoire et dans la mer territoriale d'un Etat étranger, le commandant de force maritime n'autorise les communications avec l'extérieur que si les contacts peuvent être établis sans porter atteinte aux règles et usages en vigueur dans l'Etat visité.
27919 18541
 
27920
-######## Article D3241-11
18542
+######## Article D3223-27
27921 18543
 
27922
-Sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française auprès de la République du Gabon, le commandant des éléments français au Gabon veille à l'application des accords relatifs à la présence et au statut des forces françaises stationnées sur le territoire de la République du Gabon.
18544
+Le commandant de force maritime et les commandants d'élément placés sous ses ordres observent les règles du droit français, notamment les conventions et traités ratifiés par la France, et assurent le respect des dispositions qui s'appliquent en mer en vertu du droit international ainsi que des lois et des règlements de la République.
27923 18545
 
27924
-Sous couvert de la même autorité, il entretient toutes relations utiles avec les autorités gabonaises.
18546
+######## Article D3223-28
27925 18547
 
27926
-Sous l'autorité du chef d'état-major des armées, le commandant des éléments français au Gabon est habilité à conduire des actions de coopération opérationnelle.
18548
+I. ― A l'étranger, en temps de paix, le commandant de force maritime peut débarquer toute personne sous ses ordres pour la renvoyer en France dans l'un des cas suivants :
27927 18549
 
27928
-A ce titre et en liaison avec les chefs des missions diplomatiques françaises concernées, il entretient toutes relations utiles avec les organes militaires de la communauté économique régionale de l'Afrique centrale, avec les organes militaires des pays qui composent cette communauté économique régionale et avec les organes militaires du Rwanda.
18550
+1° Maladie ou blessure grave dûment constatée et de nature à la rendre inapte au service ;
27929 18551
 
27930
-######## Article D3241-12
18552
+2° Motif familial grave ;
27931 18553
 
27932
-Le commandant des éléments français au Gabon dispose d'une structure adaptée à sa mission de coopération.
18554
+3° Expiration du lien au service ;
27933 18555
 
27934
-####### Sous-section 4 : Commandement des forces françaises et éléments civils stationnés en Allemagne
18556
+4° Suspension de fonction accompagnant une sanction disciplinaire ;
27935 18557
 
27936
-######## Article D3241-13
18558
+5° Prévention de crime ou de délit, lorsqu'il existe des indices sérieux qu'un acte répréhensible présentant un danger grave pour le personnel ou l'élément va être commis et que les mesures d'isolement sur place ne sont pas de nature à faire disparaître ce danger.
27937 18559
 
27938
-Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est un commandant interarmées ayant autorité sur l'ensemble des formations et des services des forces françaises ainsi que de l'élément civil stationnés sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne dans les conditions fixées par le ministre de la défense. Il relève directement du ministre de la défense pour l'exercice des attributions interministérielles que les forces françaises détiennent en vertu des accords internationaux en vigueur. Il relève respectivement du chef d'état-major des armées pour ses attributions interarmées et opérationnelles, du chef d'état-major de l'armée de terre pour ses attributions organiques.
18560
+II. ― Lorsqu'il laisse du personnel à terre à l'étranger, le commandant de force maritime doit avoir obtenu l'accord des autorités locales par l'intermédiaire de l'autorité consulaire de France ou, à défaut, directement.
27939 18561
 
27940
-######## Article D3241-14
18562
+######## Article D3223-29
27941 18563
 
27942
-Il est habilité à traiter directement avec les autorités fédérales et les autorités des Länder les questions relatives au stationnement des forces françaises sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et à l'application du statut des forces étrangères, dans la mesure où ces questions sont de la compétence des autorités des forces en vertu des accords internationaux en vigueur.
18564
+Conformément aux immunités reconnues par le droit international dont jouissent les navires de guerre, le commandant d'un navire de guerre se trouvant dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive d'un Etat étranger, ou séjournant dans un port d'un Etat étranger, a le devoir de s'opposer à toute intervention à son bord des autorités de l'Etat côtier ayant le caractère d'une manifestation de souveraineté.
27943 18565
 
27944
-######## Article D3241-15
18566
+Il rend compte immédiatement au ministre de la défense et informe les représentants diplomatiques ou consulaires de France de toute tentative de cette nature, de même que de toute tentative d'arraisonnement ou de saisie de son navire.
27945 18567
 
27946
-Il exerce les droits particuliers que les forces françaises détiennent notamment dans le domaine judiciaire, pénal et civil ainsi qu'en matière de réparation des dommages causés par ces forces, en vertu des accords internationaux en vigueur.
18568
+Ces dispositions s'appliquent aux aéronefs de l'aéronautique navale.
27947 18569
 
27948
-######## Article D3241-16
18570
+######## Article D3223-30
27949 18571
 
27950
-Il exerce à l'égard de l'ensemble des personnes ayant la qualité de membres des forces françaises ou de personnes à charge de ces membres les attributions prévues par les accords internationaux en vigueur.
18572
+A l'étranger, le commandant de force maritime prête aux représentants diplomatiques ou consulaires de France tout le concours que peut leur assurer la présence des éléments réunis sous ses ordres.
27951 18573
 
27952
-######## Article D3241-17
18574
+Il s'adresse à ces représentants et, à défaut, aux autorités locales, pour obtenir des informations sur tout ce qui concerne la mission dont il est chargé et le service de l'Etat.
27953 18575
 
27954
-Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
18576
+######## Article D3223-31
27955 18577
 
27956
-####### Sous-section 5 : Commandement des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis
18578
+Toute activité non compatible avec le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, tel que mentionné à l'article 19 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, et toute activité à caractère militaire dans les eaux intérieures et sur le territoire d'un Etat étranger, telle qu'exercices, essais, utilisation des transmissions, cérémonie en armes, sont interdites sauf si elles font l'objet de dispositions conventionnelles ou si elles ont été préalablement autorisées par les autorités locales. Cette autorisation est normalement demandée par voie diplomatique.
27957 18579
 
27958
-######## Article D3241-18
18580
+######## Article D3223-32
27959 18581
 
27960
-Les forces françaises stationnées sur le territoire des Emirats arabes unis sont placées sous le commandement d'un officier général qui porte le titre de commandant des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis.
18582
+Sur le territoire ou dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale d'un Etat étranger, le commandant de force maritime ne doit pas recourir à la force ni agir d'une façon susceptible de conduire à l'emploi de la force sans y avoir été spécialement autorisé par l'autorité habilitée à cet effet, à moins qu'il n'ait soit à repousser une attaque contre les représentants diplomatiques ou consulaires de France, contre des nationaux ou contre des navires ou aéronefs français, soit à défendre l'honneur du pavillon.
27961 18583
 
27962
-Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.
18584
+Dans les circonstances prévues ci-dessus, le commandant de force maritime se concerte, à moins d'impossibilité, avec les représentants diplomatiques ou consulaires de France. Dans le cas où il n'est pas en mesure d'obtenir en temps utile l'autorisation de l'autorité habilitée mentionnée à l'alinéa précédent, il demeure seul juge de l'opportunité de décider de l'emploi de la force. Dans ce cas, il demeure également seul juge des limites dans lesquelles cette action peut être exercée.
27963 18585
 
27964
-Il est assisté par un adjoint interarmées et par un chef d'état-major interarmées.
18586
+######## Article D3223-33
27965 18587
 
27966
-######## Article D3241-19
18588
+Si, pendant son stationnement à l'étranger, la sécurité des nationaux français est menacée d'un péril immédiat, le commandant de force maritime a le devoir de leur donner asile et de faciliter leur départ dans la mesure du possible.
27967 18589
 
27968
-Le commandant des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis a autorité sur les formations des armées et des services interarmées stationnées dans les limites territoriales de son commandement.
18590
+Si, lors de ses relâches à l'étranger ou de ses rencontres avec des navires français ou étrangers, des marins français réclament sa protection, il vérifie leur nationalité et se concerte avec les autorités compétentes pour les recevoir éventuellement à bord des éléments sous ses ordres. Il rend compte au chef d'état-major de la marine des mesures prises.
27969 18591
 
27970
-Il exerce par ailleurs, lorsqu'elle lui est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.
18592
+######## Article D3223-34
27971 18593
 
27972
-Il peut consentir des délégations de signature à son adjoint et à son chef d'état-major mentionnés à l'article D. 3241-18 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels il exerce une autorité d'emploi.
18594
+Lorsque le prévenu d'un crime ou d'un délit commis à bord de l'un des éléments subordonnés, ou un déserteur de l'un de ces éléments, a trouvé asile en pays étranger ou à bord d'un navire étranger, stationné à l'étranger, le commandant de force maritime doit établir et faire suivre par la voie diplomatique une demande d'extradition s'il existe entre la France et le pays de refuge un traité d'extradition.
27973 18595
 
27974
-######## Article D3241-20
18596
+En pays étranger, il fait rechercher et arrêter les prévenus ou déserteurs cités à l'alinéa précédent qui se trouveraient à bord d'un navire de commerce français.
27975 18597
 
27976
-Sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française auprès des Emirats arabes unis, le commandant des forces françaises veille à l'application des accords relatifs à la présence et au statut des forces françaises stationnées sur le territoire des Emirats arabes unis.
18598
+######## Article D3223-35
27977 18599
 
27978
-Sous couvert de la même autorité, il entretient toutes relations utiles avec les autorités émiriennes.
18600
+En cas de troubles politiques en pays étranger, le commandant de force maritime peut recevoir, pour leur donner asile, les personnes fuyant un danger imminent et qui ne peuvent se réfugier sur des navires de leur nationalité.
27979 18601
 
27980
-En liaison avec les chefs des missions diplomatiques françaises concernées, le commandant des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis entretient toutes relations utiles avec les organes militaires des pays de sa zone de responsabilité.
18602
+Dans ce cas, et à moins d'urgence, le commandant de force maritime s'entend préalablement avec les représentants diplomatiques ou consulaires de France.
27981 18603
 
27982
-######## Article D3241-21
18604
+Il prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher ces personnes de communiquer avec la terre et les débarque, dès que les circonstances le permettent, dans un lieu où leur sécurité n'est plus menacée.
27983 18605
 
27984
-Le commandant des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis dispose d'un état-major interarmées dont la structure et les effectifs sont fixés par le ministre de la défense.
18606
+######## Article D3223-36
27985 18607
 
27986
-####### Sous-section 6 : Commandement des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire
18608
+Dans les conditions prévues par le livre II de la partie II du présent code, le commandant de force maritime peut requérir l'usage des navires et aéronefs de commerce français, de leurs équipements et de leurs cargaisons ainsi que les services de leurs équipages, dans la limite de ce qui lui est indispensable.
27987 18609
 
27988
-######## Article D3241-22
18610
+######## Article D3223-37
27989 18611
 
27990
-Les forces françaises stationnées sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire sont placés sous le commandement d'un officier qui porte le titre de commandant des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire.
18612
+Le commandant de force maritime a qualité pour procéder, hors des ports français, à des visites ou enquêtes à bord des navires français n'appartenant pas à la marine nationale, conformément au droit international et aux lois et règlements en vigueur.
27991 18613
 
27992
-Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.
18614
+######## Article D3223-38
27993 18615
 
27994
-Il est assisté par un adjoint interarmées et par un chef d'état-major interarmées.
18616
+Sous réserve des dispositions de l'article D. 3223-40, le commandant de navire de guerre est tenu de porter assistance à toute personne embarquée sur des navires et aéronefs français et étrangers dont la vie est menacée par un danger grave et imminent. Cette assistance ne doit pas mettre en péril la sécurité du navire de guerre.
27995 18617
 
27996
-######## Article D3241-23
18618
+Il porte assistance aux navires français et étrangers, sur leur demande, dans les conditions prévues par le droit international et le droit français, dans la mesure où cette assistance est compatible avec l'exécution de sa mission.
27997 18619
 
27998
-Le commandant des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire a autorité sur les formations des armées et des services interarmées stationnées dans les limites territoriales de son commandement.
18620
+######## Article D3223-39
27999 18621
 
28000
-Il exerce par ailleurs, lorsqu'elle lui est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.
18622
+Le commandant de force maritime respecte les droits reconnus aux Etats et se conforme aux usages des nations maritimes ainsi qu'aux règles traditionnelles de courtoisie dans ses relations avec les forces maritimes étrangères. Il applique les dispositions relatives au cérémonial dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de la marine nationale prévues par les textes en vigueur.
28001 18623
 
28002
-Il peut consentir des délégations de signature à son adjoint et à son chef d'état-major mentionnés à l'article D. 3241-22 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels il exerce une autorité d'emploi.
18624
+####### Sous-section 5 : Dispositions particulières en cas de tension, de crise, de conflit armé ou de guerre
28003 18625
 
28004
-######## Article D3241-24
18626
+######## Article D3223-40
28005 18627
 
28006
-Sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française auprès de la République de Côte d'Ivoire, le commandant des forces françaises veille à l'application des accords relatifs à la présence et au statut des forces françaises stationnées sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire.
18628
+En tout temps et, plus particulièrement, en cas de tension, de crise, de conflit armé ou de guerre, le commandant de force maritime prend toutes dispositions pour assurer sa liberté d'action, éviter les surprises et repousser les attaques de toute nature.
28007 18629
 
28008
-Sous couvert de la même autorité, il entretient toutes relations utiles avec les autorités ivoiriennes.
18630
+Il se concerte à ce sujet, autant que possible, avec les autorités territoriales.
28009 18631
 
28010
-En liaison avec le chef de la mission diplomatique française auprès de la République de Côte d'Ivoire, il entretient toutes relations utiles avec les organes militaires de la Côte d'Ivoire, sous réserve des attributions du commandant des éléments français au Sénégal en matière de coopération opérationnelle, telles que définies à l'article D. 3241-3 du présent code.
18632
+######## Article D3223-41
28011 18633
 
28012
-######## Article D3241-25
18634
+En cas de crise, de conflit armé ou de guerre, le commandant de force maritime peut, dans la mer territoriale française, requérir de l'autorité compétente l'interdiction d'appareillage de tout navire de commerce français ou étranger.
28013 18635
 
28014
-Le commandant des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire dispose d'un état-major interarmées dont la structure et les effectifs sont fixés par le ministre de la défense.
18636
+Il peut également requérir de cette autorité l'application de mesures de contrôle des transmissions : limitation, voire suppression momentanée, des transmissions radioélectriques et filaires, censure du courrier postal, tant à terre que sur les navires de commerce présents.
28015 18637
 
28016
-###### Section 2 : Services interarmées
18638
+Dans ce cas, il fait connaître confidentiellement à l'autorité compétente les motifs de sa demande ainsi que la durée présumée d'application des mesures précitées.
28017 18639
 
28018
-####### Sous-section 1 : Service de l'énergie opérationnelle
18640
+######## Article D3223-42
28019 18641
 
28020
-######## Article R3241-26
18642
+En temps de guerre, lorsque sa mission le lui permet, le commandant de force maritime donne aide et protection aux navires de commerce ou aux aéronefs de transport alliés qu'il rencontre.
28021 18643
 
28022
-Le service de l'énergie opérationnelle est un service interarmées.
18644
+######## Article D3223-43
28023 18645
 
28024
-Il assure l'approvisionnement, le stockage et la distribution des produits pétroliers et des énergies alternatives nécessaires aux armées et à tout autre service ou organisme relevant du ministre de la défense.
18646
+Le commandant de force maritime doit, compte tenu des instructions reçues, fixant notamment les règles de son comportement :
28025 18647
 
28026
-Il assure, en outre, la fourniture de biens et de services complémentaires relevant de son domaine de compétence.
18648
+1° Prendre en temps voulu les dispositions propres à permettre d'engager le combat avec tous les moyens ;
28027 18649
 
28028
-Il peut intervenir au profit d'autres personnes publiques ainsi que, dans certaines circonstances d'intérêt général, au profit de personnes privées.
18650
+2° Donner l'ordre, suivant les circonstances, d'engager l'ennemi au moment qui lui paraîtra favorable ;
28029 18651
 
28030
-######## Article R3241-27
18652
+3° Ordonner, s'il le juge nécessaire et sur le rapport qui lui en est fait par le commandant de l'élément de force maritime concerné, l'évacuation de tout élément désemparé dont la perte est imminente ainsi que sa destruction si cet élément risque de tomber aux mains de l'ennemi.
28031 18653
 
28032
-I.-Le service de l'énergie opérationnelle est chargé :
18654
+######## Article D3223-44
28033 18655
 
28034
-1° De la définition des spécifications et de l'homologation des produits et énergies mentionnés à l'article R. 3241-26 ;
18656
+En aucun cas le commandant d'élément de force maritime ne doit engager le combat sans pavillon ou sous un autre pavillon que le pavillon français ou, dans le cas des aéronefs, sans les marques distinctives de nationalité.
28035 18657
 
28036
-2° De l'entretien d'une expertise dans le domaine pétrolier et énergétique ;
18658
+Cette disposition ne s'applique pas aux sous-marins en plongée ni aux formations de combat à terre.
28037 18659
 
28038
-3° De l'exécution des prestations de service constructeur pour les installations pétrolières à terre.
18660
+######## Article D3223-45
28039 18661
 
28040
-II.-Il est également chargé, dans son domaine de compétence :
18662
+Le commandant d'un élément désemparé, lorsqu'il a épuisé tous les moyens de combattre et de résister, doit s'efforcer d'échapper à l'ennemi.
28041 18663
 
28042
-1° De la définition, de la réalisation, de la gestion et du soutien des matériels de transport, de stockage et de distribution d'énergie ;
18664
+Si nécessaire, il détruit tout ce qui pourrait être réutilisé par l'ennemi, y compris, s'agissant d'un élément naval ou aérien, l'élément lui-même, en s'efforçant d'assurer l'évacuation et le sauvetage de l'équipage.
28043 18665
 
28044
-2° Du contrôle technique des produits, énergies, matériels et installations.
18666
+Il détruit lui-même ses instructions, ses documents classifiés et tous les écrits relatifs à sa mission.
28045 18667
 
28046
-######## Article R3241-28
18668
+Il ne conserve que sa lettre de commandement.
28047 18669
 
28048
-Le service de l'énergie opérationnelle contribue au soutien énergétique des armées. A ce titre, il concourt à :
18670
+###### Section 3 : Dispositions relatives aux commandements organiques territoriaux de la marine
28049 18671
 
28050
-1° L'élaboration de la politique énergétique du ministère de la défense ;
18672
+####### Article R3223-46
28051 18673
 
28052
-2° La définition et la mise en œuvre de la logistique énergétique des armées ;
18674
+I. - Les commandements maritimes à compétence territoriale comprennent :
28053 18675
 
28054
-3° La coordination du soutien énergétique en opérations ;
18676
+1° Les commandements d'arrondissement maritime ;
28055 18677
 
28056
-4° La résilience et l'efficacité énergétiques des armées.
18678
+2° Le commandement de la marine à Paris ;
28057 18679
 
28058
-######## Article R3241-29
18680
+3° Les commandements de la marine en un lieu déterminé.
28059 18681
 
28060
-Le service de l'énergie opérationnelle assure le recrutement, la formation, la gestion et l'administration des militaires d'active et de réserve des corps et spécialités qui lui sont propres. Il exerce les mêmes attributions pour les militaires sous contrat rattachés à ces corps.
18682
+Ces commandements exercent le commandement organique des forces maritimes qui leur sont affectées ; ils peuvent, en outre, en exercer le commandement opérationnel.
28061 18683
 
28062
-Il assure la programmation et le suivi des effectifs et de la masse salariale correspondante.
18684
+II.-Les limites des arrondissements maritimes sont fixées par l'article R. 1212-5.
28063 18685
 
28064
-Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel qui lui est affecté. Dans le domaine du soutien pétrolier, il contribue à la définition des objectifs et modalités de formation du personnel des forces armées et d'autres organismes relevant du ministre de la défense et, le cas échéant, d'un autre département ministériel.
18686
+III. - Dans les arrondissements maritimes, en dehors de leurs chefs-lieux, un commandement de la marine peut être constitué là où les missions de la marine nationale le justifient.
28065 18687
 
28066
-Le service de l'énergie opérationnelle a, dans le domaine technique, autorité sur son personnel, quelle que soit l'autorité d'emploi dont celui-ci relève.
18688
+Dans les ports où il n'existe pas de commandement de la marine, un administrateur des affaires maritimes territorialement compétent peut représenter la marine nationale et assurer la suppléance de ses services.
28067 18689
 
28068
-######## Article R3241-30
18690
+IV. - Les commandants d'arrondissement maritime sont commandants de zone maritime.
28069 18691
 
28070
-Le conseil d'orientation et de gestion du service de l'énergie opérationnelle est régi par les dispositions de l'article R. 3231-2.
18692
+####### Article R3223-47
28071 18693
 
28072
-######## Article R3241-31
18694
+Les commandants d'arrondissement maritime sont assistés d'adjoints auxquels ils peuvent déléguer leurs pouvoirs ou leur signature dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
28073 18695
 
28074
-Le directeur du service de l'énergie opérationnelle :
18696
+####### Article R3223-48
28075 18697
 
28076
-1° Gère et administre le personnel du service, sur lequel il exerce une autorité statutaire, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 2014-1537 du 19 décembre 2014 relatif à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique des ressources humaines du ministère de la défense ;
18698
+Le commandant d'arrondissement maritime exerce, dans les limites de l'arrondissement, ses attributions dans les domaines suivants :
28077 18699
 
28078
-2° Désigne les autorités militaires de premier et de deuxième niveau, appartenant à son service, habilitées à exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard du personnel militaire qui y est affecté ;
18700
+1° Commandement militaire des ports militaires et arsenaux ;
28079 18701
 
28080
-3° Est responsable de la discipline du personnel militaire relevant statutairement de son service.
18702
+2° Orientation et coordination de l'action locale des services et organismes de la marine nationale chargés de satisfaire les besoins des forces maritimes ;
28081 18703
 
28082
-####### Sous-section 2 :  Service interarmées des munitions
18704
+3° Protection et défense des installations de la marine nationale ;
28083 18705
 
28084
-######## Article R3241-32
18706
+4° Sécurité nucléaire ;
28085 18707
 
28086
-Le service interarmées des munitions est un service interarmées qui relève du chef d'état-major des armées.
18708
+5° Expression des besoins en matière d'infrastructure et de stationnement des unités ;
28087 18709
 
28088
-Les attributions et l'organisation de ce service sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
18710
+6° Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ;
28089 18711
 
28090
-Le conseil d'orientation et de gestion du service interarmées des munitions est régi par les dispositions de l'article R. 3231-2.
18712
+7° Mise en œuvre de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ;
28091 18713
 
28092
-###### Section 3 : Service militaire adapté
18714
+8° Relations avec les autorités civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ;
28093 18715
 
28094
-####### Article D3241-33
18716
+9° Instruction du personnel de réserve et des stagiaires des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées par la marine ;
28095 18717
 
28096
-Le service militaire adapté est un dispositif militaire ouvert aux citoyens français mentionnés à l'article L. 4132-12 du code de la défense.
18718
+10° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article R. 3223-58 ;
28097 18719
 
28098
-Il a pour but :
18720
+11° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense :
28099 18721
 
28100
-1° D'accompagner les volontaires vers une insertion sociale et professionnelle ;
18722
+a) Discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7, du titre III, du livre 1er, de la quatrième partie réglementaire ;
28101 18723
 
28102
-2° De contribuer, le cas échéant, aux plans de défense et aux plans de protection et de secours aux populations ;
18724
+b) Affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, au profit d'autres arrondissements, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;
28103 18725
 
28104
-3° De contribuer à la mise en valeur des territoires situés outre-mer.
18726
+c) Participation de la marine nationale à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
28105 18727
 
28106
-####### Article D3241-34
18728
+d) Décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification secret-défense ou confidentiel-défense, concernant le personnel de la marine placé sous son autorité.
28107 18729
 
28108
-Le commandant du service militaire adapté relève du chef d'état-major des armées.
18730
+En outre, le commandant d'arrondissement maritime peut apporter son concours aux autorités civiles et militaires en matière d'utilisation des moyens de la marine nationale et de domanialité.
28109 18731
 
28110
-Pour l'exécution de ses missions, le service militaire adapté est placé pour emploi auprès du ministre chargé de l'outre-mer.
18732
+####### Article R3223-49
28111 18733
 
28112
-####### Article D3241-35
18734
+Le commandant de la marine à Paris est subordonné directement au chef d'état-major de la marine. Il exerce les attributions d'un commandant d'arrondissement maritime dans les domaines définis aux 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et aux a, b, c et d du 11° de l'article R. 3223-48, dans les régions Ile-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté.
28113 18735
 
28114
-Les effectifs du service militaire adapté sont inscrits au budget du ministre chargé de l'outre-mer. Les emplois sont pourvus par le ministre de la défense. Les dépenses relatives aux rémunérations et charges sociales sont à la charge du ministre chargé de l'outre-mer.
18736
+####### Article R3223-50
28115 18737
 
28116
-####### Article D3241-36
18738
+Le commandant de la marine en un lieu déterminé exerce, dans la limite des délégations qui lui sont consenties par le commandant d'arrondissement maritime dont il relève, des attributions dans les domaines définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10° et aux b et c du 11° de l'article R. 3223-48 ;
28117 18739
 
28118
-Un arrêté commun du ministre de la défense et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les missions et l'organisation du service militaire adapté, ainsi que l'imputation budgétaire des dépenses autres que celles fixées à l'article D. 3241-35.
18740
+Le commandant de la marine en un lieu déterminé peut recevoir délégation du commandant de zone maritime en matière de défense maritime du territoire.
28119 18741
 
28120
-####### Article D3241-37
18742
+####### Article D3223-51
28121 18743
 
28122
-Les formations mises en œuvre par le service militaire adapté peuvent être réalisées en partenariat avec d'autres départements ministériels, des collectivités territoriales ou leurs groupements, des entreprises ou d'autres organismes chargés de l'insertion professionnelle. Elles font l'objet de conventions.
18744
+Des commandements de zone maritime sont institués pour la sauvegarde des intérêts nationaux en mer.
28123 18745
 
28124
-### LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS
18746
+####### Article D3223-52
28125 18747
 
28126
-#### TITRE IER : LES CONSEILLERS DU GOUVERNEMENT  POUR LA DEFENSE
18748
+Les commandements de zone maritime sont confiés à des officiers de marine appelés commandants de zone maritime.
28127 18749
 
28128
-##### Chapitre unique
18750
+Les commandants de zone maritime sont chargés, dans leur zone, de la conduite des opérations aéronavales qui ne sont pas confiées à une autre autorité par le chef d'état-major des armées.
28129 18751
 
28130
-###### Article R*3311-1
18752
+Les commandants de zone maritime sont, en métropole, chargés de la défense maritime du territoire ; outre-mer, ils assistent les commandants supérieurs interarmées pour leur permettre d'assurer leurs responsabilités dans ce domaine.
28131 18753
 
28132
-Des conseillers sont mis à la disposition du ministre de la défense en vue d'accomplir tous travaux ou missions que ce ministre estime utiles. Ils portent l'appellation de conseillers du Gouvernement pour la défense.
18754
+####### Article D3223-53
28133 18755
 
28134
-###### Article R*3311-2
18756
+Les commandants de zone maritime sont chargés :
28135 18757
 
28136
-Ils sont choisis parmi les officiers généraux ayant reçu rang et appellation de général de corps d'armée ou d'armée, de général de corps aérien ou d'armée aérienne, de vice-amiral d'escadre ou d'amiral, d'ingénieur général hors classe ou d'ingénieur général de classe exceptionnelle, de médecin général des armées ou de commissaire général hors classe.
18758
+1° De la surveillance du milieu marin, concurremment avec les administrations de l'Etat chargées de responsabilités particulières ;
28137 18759
 
28138
-Leur nomination à ces emplois est prononcée par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de la défense, pour une période qui ne peut excéder un an. Elle est renouvelable.
18760
+2° De l'information des autorités exerçant des responsabilités de défense et, s'il y a lieu, du soutien opérationnel ou logistique des opérations conduites par ces autorités ;
28139 18761
 
28140
-###### Article R*3311-3
18762
+3° De la surveillance et de la signalisation des mouvements des forces navales et des navires français et étrangers, de la police du pavillon et, lorsqu'il est mis en œuvre, du contrôle naval ;
28141 18763
 
28142
-Les conseillers du Gouvernement pour la défense cessent d'exercer leurs fonctions lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur grade.
18764
+4° De la diffusion d'informations nécessaires à la navigation, conformément aux instructions en vigueur ;
28143 18765
 
28144
-#### TITRE II : LES CONSEILS SUPÉRIEURS DE FORCES ARMÉES ET DE FORMATIONS RATTACHÉES
18766
+5° De l'organisation et de la conduite des opérations de lutte anti-pollution en mer placées sous la direction du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement.
28145 18767
 
28146
-##### Chapitre Ier : Les conseils supérieurs des forces armées
18768
+####### Article D3223-54
28147 18769
 
28148
-###### Section 1 : Le conseil supérieur interarmées
18770
+Dans les zones maritimes qui ne ressortissent pas à la compétence d'un préfet maritime ou, outre-mer, d'un délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, le commandant de zone maritime exerce les fonctions de représentant de l'Etat en mer pour l'application des articles L. 1521-1 à L. 1521-18 et de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales.
28149 18771
 
28150
-####### Article R3321-1
18772
+####### Article D3223-55
28151 18773
 
28152
-Le Conseil supérieur interarmées est consulté par le ministre de la défense pour l'avancement aux grades d'officier général de chacune des trois armées, du service de santé des armées, du service des essences des armées et du service du commissariat des armées.
18774
+Les limites des zones maritimes ainsi que la liste des zones maritimes mentionnées à l'article D. 3223-54 sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
28153 18775
 
28154
-Il peut être consulté par le ministre ou le chef d'état-major des armées sur les sujets d'ordre général à caractère interarmées ou sur toute autre question, à l'exclusion des questions relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire.
18776
+###### Section 4 : Dispositions relatives aux services de la marine
28155 18777
 
28156
-Le ministre de la défense peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du Conseil supérieur interarmées.
18778
+####### Article R3223-56
28157 18779
 
28158
-####### Article R3321-2
18780
+Le service de soutien de la flotte est un service de la marine nationale.
28159 18781
 
28160
-Le Conseil supérieur interarmées, présidé par le ministre de la défense, comprend :
18782
+Les attributions de ce service sont fixées par décret.
28161 18783
 
28162
-1° Le chef d'état-major des armées, vice-président ;
18784
+Ce service de soutien est placé sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11.
28163 18785
 
28164
-2° Le chef d'état-major de l'armée de terre ;
18786
+Outre une direction centrale, il peut comprendre des directions locales et des établissements et organismes divers qui relèvent du directeur central soit directement, soit par l'intermédiaire de directeurs locaux.
28165 18787
 
28166
-3° Le chef d'état-major de la marine nationale ;
18788
+###### Section 5 : Relations entre commandements et services
28167 18789
 
28168
-4° Le chef d'état-major de l'armée de l'air ;
18790
+####### Article R3223-57
28169 18791
 
28170
-5° L'inspecteur général des armées de chacune des trois armées ;
18792
+Les services fournissent des prestations aux formations énumérées à l'article R. 3223-3.
28171 18793
 
28172
-6° Le major général des armées ;
18794
+Le commandant d'arrondissement maritime a pouvoir de régler tout désaccord relatif aux prestations fournies par les échelons locaux des services. Il réunit, en tant que de besoin, le conseil des directeurs, organe de coordination qu'il préside. La composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par le ministre de la défense.
28173 18795
 
28174
-7° Le directeur central du service de santé des armées ;
18796
+Il participe à la notation des directeurs locaux des services et des directeurs des établissements autres que ceux rattachés aux directeurs centraux, en donnant un avis sur la qualité des prestations fournies.
28175 18797
 
28176
-8° Le directeur du service de l'énergie opérationnelle ;
18798
+####### Article R3223-58
28177 18799
 
28178
-9° Le directeur central du service du commissariat des armées ;
18800
+Outre la mobilisation des forces maritimes qui leur sont affectées, les commandants d'arrondissement maritime sont responsables de la préparation et de la mise en œuvre de la mobilisation au profit des forces maritimes et des services de la marine stationnés dans les limites de l'arrondissement maritime.
28179 18801
 
28180
-10° L'inspecteur général du service de santé des armées.
18802
+Les commandements organiques et les directions de service expriment auprès du commandant d'arrondissement maritime leurs besoins de mobilisation, d'instruction et d'entraînement du personnel de réserve qui leur est affecté.
28181 18803
 
28182
-###### Section 2 : Les conseils supérieurs d'armée
18804
+###### Section 6 : Dispositions particulières à certaines formations
28183 18805
 
28184
-####### Article R3321-3
18806
+####### Sous-section 1 : Les organismes de formation
28185 18807
 
28186
-Les conseils supérieurs d'armée préparent, pour leur armée, les travaux du Conseil supérieur interarmées pour l'avancement aux grades d'officier général.
18808
+######## Article R3223-59
28187 18809
 
28188
-Les conseils supérieurs d'armée sont consultés par le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée considérée dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 du présent code, pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.
18810
+Les organismes de formation du personnel de la marine relèvent de la direction du personnel militaire de la marine subordonnée au chef d'état-major de la marine. Toutefois, certains organismes de formation peuvent relever des directeurs de service.
28189 18811
 
28190
-Les conseils supérieurs d'armée peuvent être consultés par le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée en cause sur des sujets d'ordre général relatifs à leur armée. Dans ce cas, le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée considérée peut inviter à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du conseil.
18812
+####### Sous-section 2 : Le bataillon des marins-pompiers de Marseille
28191 18813
 
28192
-Les conseils supérieurs d'armée, lorsqu'ils siègent disciplinairement, donnent leur avis pour l'application à un officier général de leur armée des sanctions définies au 3° de l'article L. 4137-2 du présent code. Dans ce cas, leur composition et leur fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 4137-93 à R. 4137-113 du présent code.
18814
+######## Article R3223-60
28193 18815
 
28194
-####### Article R3321-4
18816
+L'organisation du bataillon de marins-pompiers de Marseille est prévue par les articles R. 2513-6 à R. 2513-14 du code général des collectivités territoriales.
28195 18817
 
28196
-Les conseils supérieurs d'armée, présidés par le chef d'état-major des armées comprennent :
18818
+###### Section 7 : Dispositions relatives aux ports militaires
28197 18819
 
28198
-1° Le chef d'état-major de l'armée en cause, vice-président ;
18820
+####### Article R3223-61
28199 18821
 
28200
-2° Un inspecteur général des armées, appartenant à l'armée intéressée, membre de droit ;
18822
+Un port militaire est une zone militaire au sens de l'article R. 2361-1, comprenant des terrains, des quais, des installations, des équipements et des plans d'eau affectés à l'autorité militaire.
28201 18823
 
28202
-3° Le major général des armées, membre de droit ;
18824
+Les limites du port militaire sont fixées, côté terre comme côté mer, par le ministre de la défense. Lorsque le plan d'eau du port militaire inclut un accès nautique à un port maritime civil contigu, la décision du ministre ne peut intervenir qu'après avis de l'autorité portuaire et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire de ce port, mentionnées aux articles L. 5331-5 et L. 5331-6 du code des transports.
28203 18825
 
28204
-4° Des officiers généraux de la première section appartenant aux corps des officiers de l'armée concernée, dont un au moins exerçant des responsabilités interarmées, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année par arrêté du ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major de l'armée en cause en concertation avec le chef d'état-major des armées. Ils sont au nombre de :
18826
+Cette délimitation est établie sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux zones maritimes et fluviales de régulation prévues à l'article L. 5331-1 du code des transports.
28205 18827
 
28206
-a) Treize pour le Conseil supérieur de l'armée de terre ;
18828
+La demande d'avis sur la délimitation du port militaire comporte le projet de règlement d'usage de la zone, qui doit prendre en compte les impératifs d'accès au port maritime civil attenant.
28207 18829
 
28208
-b) Sept pour le Conseil supérieur de la marine nationale ;
18830
+##### Chapitre  IV : Organisation de l'armée de l'air
28209 18831
 
28210
-c) Sept pour le Conseil supérieur de l'armée de l'air.
18832
+###### Section 1 : Dispositions générales
28211 18833
 
28212
-###### Section 3 : Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale
18834
+####### Article R3224-1
28213 18835
 
28214
-####### Article R3321-5
18836
+L'armée de l'air comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve, et, le cas échéant, du personnel militaire servant à titre étranger.
28215 18837
 
28216
-Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale est consulté par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur :
18838
+Elle emploie du personnel civil.
28217 18839
 
28218
-1° Pour l'avancement aux grades d'officier général de la gendarmerie nationale ;
18840
+####### Article R3224-2
28219 18841
 
28220
-2° Dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.
18842
+L'armée de l'air se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national.
28221 18843
 
28222
-Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale peut être consulté par les présidents et le vice-président désignés à l'article R. 3321-6 sur les sujets d'ordre général relatifs à cette force armée. Dans ce cas, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du conseil supérieur.
18844
+Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.
28223 18845
 
28224
-####### Article R3321-6
18846
+####### Article R3224-3
28225 18847
 
28226
-Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale est coprésidé par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur.
18848
+Ces formations sont réparties entre :
28227 18849
 
28228
-Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale comprend :
18850
+1° L'état-major de l'armée de l'air ;
28229 18851
 
28230
-1° Le directeur général de la gendarmerie nationale, vice-président ;
18852
+2° Les forces ;
28231 18853
 
28232
-2° L'inspecteur général des armées-gendarmerie, membre de droit ;
18854
+3° Les bases aériennes ;
28233 18855
 
28234
-3° Le major général de la gendarmerie nationale, membre de droit ;
18856
+4° La direction des ressources humaines de l'armée de l'air ;
28235 18857
 
28236
-4° Six officiers généraux de la gendarmerie nationale de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.
18858
+5° Les services.
28237 18859
 
28238
-###### Section 4 : Les conseils supérieurs de services
18860
+####### Article R3224-4
28239 18861
 
28240
-####### Article R3321-7
18862
+L'état-major de l'armée de l'air est placé sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de l'air qui peut disposer d'inspecteurs pour exercer son contrôle hiérarchique.
28241 18863
 
28242
-Les services interarmées mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3211-1 disposent d'un conseil supérieur. Ils sont présidés par le chef d'état-major des armées.
18864
+Pour l'exercice de ses attributions, le chef d'état-major de l'armée de l'air est assisté du major général de l'armée de l'air. Sous les ordres du chef d'état-major de l'armée de l'air, le major général de l'armée de l'air exerce son autorité sur les formations de l'armée de l'air dans des conditions précisées par arrêté.
28243 18865
 
28244
-Les conseils supérieurs, préparent, pour leur service, les travaux du Conseil supérieur interarmées pour l'avancement aux grades d'officier général.
18866
+Les forces, les bases aériennes, la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et les services sont subordonnés au chef d'état-major de l'armée de l'air dans les conditions définies par la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la partie 3 du présent code.
28245 18867
 
28246
-Ils sont consultés par le chef d'état-major des armées dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.
18868
+####### Article R3224-5
28247 18869
 
28248
-Les conseils supérieurs peuvent être consultés par le président et les vice-présidents désignés aux articles R. 3321-8 à R. 3321-10 sur les sujets d'ordre général relatifs à leur service. Dans ce cas, le ministre de la défense ou le chef d'état-major des armées peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.
18870
+Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3224-1 à R. 3224-12 aux formations stationnées ou servant à l'étranger sont apportées par décret.
28249 18871
 
28250
-####### Article R3321-8
18872
+###### Section 2 : Dispositions relatives aux forces
28251 18873
 
28252
-Le Conseil supérieur du service de santé des armées comprend :
18874
+####### Article R3224-6
28253 18875
 
28254
-1° Le directeur central du service de santé des armées, vice-président ;
18876
+Les forces sont constituées de formations aériennes et de formations terrestres relevant de commandements organiques qui peuvent, le cas échéant, se voir confier un commandement opérationnel.
28255 18877
 
28256
-2° Le major général des armées, membre de droit ;
18878
+Pour l'exécution de leurs missions, ces formations sont placées sous l'autorité de commandements opérationnels permanents ou occasionnels.
28257 18879
 
28258
-3° L'inspecteur général du service de santé des armées, membre de droit ;
18880
+Pour leur administration, ces formations sont constituées en unités.
28259 18881
 
28260
-4° Trois officiers généraux du service de santé des armées de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service de santé des armées.
18882
+####### Article R3224-7
28261 18883
 
28262
-####### Article R3321-9
18884
+Chaque commandant organique est assisté d'adjoints auxquels il peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
28263 18885
 
28264
-Le Conseil supérieur du service de l'énergie opérationnelle comprend :
18886
+###### Section 3 : Dispositions relatives aux services de l'armée de l'air
28265 18887
 
28266
-1° Le directeur du service de l'énergie opérationnelle, vice-président ;
18888
+####### Article R3224-8
28267 18889
 
28268
-2° Le major général des armées, membre de droit ;
18890
+Le service industriel de l'aéronautique est un service de l'armée de l'air.
28269 18891
 
28270
-3° Un officier général du service de l'énergie opérationnelle de la 1re section, désigné pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur du service de l'énergie opérationnelle.
18892
+Les attributions de ce service sont fixées par décret.
28271 18893
 
28272
-####### Article R3321-10
18894
+Des éléments de ce service peuvent être rattachés aux commandements ou placés de façon occasionnelle sous leur autorité.
28273 18895
 
28274
-Le Conseil supérieur du service du commissariat des armées comprend :
18896
+###### Section 4 : Relations entre commandements et services
28275 18897
 
28276
-1° Le directeur central du service du commissariat des armées, vice-président ;
18898
+####### Article R3224-9
28277 18899
 
28278
-2° Le major général des armées, membre de droit ;
18900
+Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements et aux autres services.
28279 18901
 
28280
-3° Deux officiers généraux du service du commissariat des armées de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur central du service du commissariat des armées.
18902
+Le major général de l'armée de l'air a pouvoir de prononcer des arbitrages en matière de prestations fournies par les services ou les commandements.
28281 18903
 
28282
-##### Chapitre II : Les conseils supérieurs de formations rattachées
18904
+####### Article R3224-10
28283 18905
 
28284
-###### Section 1 : Attributions
18906
+Le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes est responsable des actions de mobilisation. A cette fin, il s'appuie sur les commandements organiques et les directions dans leur domaine de compétences.
28285 18907
 
28286
-####### Article R3322-1
18908
+###### Section 5 : Dispositions particulières à certaines formations
28287 18909
 
28288
-Les conseils supérieurs de formations rattachées sont :
18910
+####### Sous-section 1 : Les bases aériennes
28289 18911
 
28290
-1° Le conseil supérieur de l'armement ;
18912
+######## Article R3224-11
28291 18913
 
28292
-2° Le conseil supérieur du service d'infrastructure de la défense.
18914
+La base aérienne est le lieu de stationnement des forces ainsi que de moyens de support et de soutien répartis en unités. Elle est placée sous l'autorité d'un commandant de base responsable de l'emploi des ressources et de l'administration du personnel.
28293 18915
 
28294
-Ils sont consultés par le ministre de la défense :
18916
+Directement subordonné au chef d'état-major de l'armée de l'air, le commandant de base est responsable, devant les officiers généraux, commandants organiques, commandants opérationnels ou directeurs au sein de l'armée de l'air, de la mise en condition et de l'exécution des missions des unités relevant de ces autorités.
28295 18917
 
28296
-a) Pour l'avancement aux grades d'officier général de l'armement et du service d'infrastructure de la défense ;
18918
+Les unités isolées dont l'importance ne justifie pas la création d'une base aérienne dépendent d'une base aérienne de rattachement.
28297 18919
 
28298
-b) Dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.
18920
+####### Sous-section 2 : La direction des ressources humaines de l'armée de l'air
28299 18921
 
28300
-Les conseils supérieurs de formations rattachées peuvent être consultés par le président et les vice-présidents désignés à la section 2 sur les sujets d'ordre général relatifs à leur formation rattachée. Dans ce cas, le ministre de la défense peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.
18922
+######## Article R3224-12
28301 18923
 
28302
-###### Section 2 : Composition
18924
+Les attributions de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air sont fixées par décret.
28303 18925
 
28304
-####### Article R3322-2
18926
+##### Chapitre V : Organisation de la gendarmerie nationale
28305 18927
 
28306
-Le conseil supérieur de l'armement et le conseil supérieur du service d'infrastructure de la défense sont présidés par le ministre de la défense.
18928
+###### Section unique : Dispositions générales
28307 18929
 
28308
-####### Article R3322-4
18930
+####### Article R3225-1
28309 18931
 
28310
-Le Conseil supérieur de l'armement comprend :
18932
+La gendarmerie nationale fait partie intégrante des forces armées.
28311 18933
 
28312
-1° Le délégué général pour l'armement, vice-président ;
18934
+Les règlements militaires lui sont applicables, sauf exceptions motivées par les spécificités de son organisation et de son service.
28313 18935
 
28314
-2° L'inspecteur général des armées-armement, membre de droit ;
18936
+####### Article R3225-2
28315 18937
 
28316
-3° Trois officiers généraux de l'armement de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement.
18938
+La gendarmerie nationale comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve.
28317 18939
 
28318
-####### Article R3322-7
18940
+Elle emploie du personnel civil.
28319 18941
 
28320
-Le Conseil supérieur du service d'infrastructure de la défense comprend :
18942
+####### Article R3225-3
28321 18943
 
28322
-1° Le secrétaire général pour l'administration, vice-président ;
18944
+La gendarmerie nationale se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et le livre II de la partie IV du présent code.
28323 18945
 
28324
-2° Le directeur central du service d'infrastructure de la défense, membre de droit ;
18946
+Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.
28325 18947
 
28326
-3° Un officier général du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la 1re section, désigné pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service d'infrastructure de la défense.
18948
+####### Article R3225-4
28327 18949
 
28328
-##### Chapitre III : Règles de fonctionnement
18950
+La gendarmerie nationale comprend :
28329 18951
 
28330
-###### Article R3323-1
18952
+1° La direction générale de la gendarmerie nationale ;
28331 18953
 
28332
-Les règles de fonctionnement des conseils supérieurs de force armée ou de formation rattachée sont fixées par arrêté du ministre de la défense, ou pour le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
18954
+2° L'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
28333 18955
 
28334
-#### TITRE III : LE CONSEIL GENERAL DE L'ARMEMENT
18956
+3° Des formations territoriales constituant la gendarmerie départementale ;
28335 18957
 
28336
-##### Chapitre unique
18958
+4° Des formations constituant la gendarmerie mobile ;
28337 18959
 
28338
-###### Article D3331-1
18960
+5° La garde républicaine ;
28339 18961
 
28340
-Le Conseil général de l'armement est compétent pour donner des avis sur les questions relatives à l'armement, aux industries de défense et aux corps militaires de l'armement. A ce titre, il examine les questions concernant :
18962
+6° Des formations spécialisées ;
28341 18963
 
28342
-1° Les évolutions de la fonction armement dans son ensemble et de la place de celle-ci au sein de l'Etat ;
18964
+7° Des formations prévôtales ;
28343 18965
 
28344
-2° Les progrès de la construction européenne dans le domaine de l'armement ;
18966
+8° Des organismes d'administration et de soutien ;
28345 18967
 
28346
-3° Les mutations des industries de défense ;
18968
+9° Des organismes de formation du personnel ;
28347 18969
 
28348
-4° L'incidence des progrès scientifiques et technologiques sur l'évolution des armements ;
18970
+10° Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.
28349 18971
 
28350
-5° Les activités scientifiques, techniques et industrielles du ministère de la défense ;
18972
+Ces composantes relèvent du directeur général de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre 2 du titre II du livre Ier de la partie 3 du présent code.
28351 18973
 
28352
-6° Les évolutions de la réglementation et des organisations en matière de sûreté nucléaire militaire, de sécurité de l'informatique scientifique et technique ou de sécurité pyrotechnique, biologique et chimique ;
18974
+####### Article R3225-5
28353 18975
 
28354
-7° Les orientations générales concernant les corps militaires de l'armement, notamment en matière de recrutement, d'emploi et de formation initiale et continue.
18976
+Les formations spécialisées de la gendarmerie nationale sont :
28355 18977
 
28356
-###### Article D3331-2
18978
+1° La gendarmerie maritime ;
28357 18979
 
28358
-Le Conseil général de l'armement est présidé par le ministre de la défense. En son absence, le conseil est présidé par son vice-président.
18980
+2° La gendarmerie de l'air ;
28359 18981
 
28360
-Le vice-président du Conseil général de l'armement est soit un ingénieur en chef de l'armement, soit un ingénieur général de l'armement nommé par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable.
18982
+3° La gendarmerie des transports aériens ;
28361 18983
 
28362
-Le vice-président définit l'orientation générale des travaux du conseil et en contrôle la réalisation.
18984
+4° La gendarmerie de l'armement ;
28363 18985
 
28364
-###### Article D3331-3
18986
+5° La gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires.
28365 18987
 
28366
-I. - Le Conseil général de l'armement comprend, outre le président et le vice-président, des membres de droit et des membres titulaires.
18988
+####### Article R3225-6
28367 18989
 
28368
-II. - Sont membres de droit :
18990
+Les formations de gendarmerie départementale remplissent dans leur ressort l'ensemble des missions dévolues à la gendarmerie nationale.
28369 18991
 
28370
-1° Le délégué général pour l'armement ;
18992
+Les formations de gendarmerie mobile sont chargées d'assurer le maintien de l'ordre public et renforcent l'action des formations territoriales et des formations spécialisées.
28371 18993
 
28372
-2° L'inspecteur général des armées-armement ;
18994
+Les formations spécialisées remplissent les missions de la gendarmerie nationale au profit des autorités d'emploi auprès desquelles elles sont placées.
28373 18995
 
28374
-3° L'inspecteur de l'armement chef de l'inspection de l'armement ;
18996
+La garde républicaine remplit des missions de sécurité et d'honneur au profit des instances gouvernementales et des hautes autorités de l'Etat.
28375 18997
 
28376
-4° Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement ;
18998
+Les formations prévôtales remplissent auprès des forces armées et formations rattachées les missions de police militaire dévolues à la gendarmerie nationale. Les conditions d'exécution des missions des formations prévôtales sont précisées par une instruction du ministre de la défense.
28377 18999
 
28378
-5° Le secrétaire général du Conseil général de l'armement.
19000
+Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale est chargé d'intervenir principalement dans la lutte contre le terrorisme, contre le grand banditisme et dans des actions de préservation d'intérêts vitaux de l'Etat, en France et à l'étranger.
28379 19001
 
28380
-III. - Sont membres titulaires :
19002
+Toutes les formations de la gendarmerie nationale ont vocation à participer à la défense du territoire.
28381 19003
 
28382
-1° Cinq personnalités qualifiées ;
19004
+####### Article R3225-7
28383 19005
 
28384
-2° Un officier en position d'activité appartenant à l'un des corps militaires de l'armement ;
19006
+La gendarmerie nationale est organisée en régions, groupements ou régiments qui peuvent être constitués de groupes, compagnies ou escadrons, sections, pelotons ou brigades organisées ou non en communautés de brigades.
28385 19007
 
28386
-3° Cinq officiers choisis parmi les personnels des corps militaires de l'armement exerçant des fonctions à l'extérieur de la direction générale de l'armement.
19008
+####### Article R3225-8
28387 19009
 
28388
-IV. - Les membres titulaires sont nommés, sur proposition conjointe du vice-président du Conseil général de l'armement et du délégué général pour l'armement, par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable.
19010
+Sous réserve des attributions du préfet en matière d'ordre public et de police administrative, le commandant de région de gendarmerie relève du directeur général de la gendarmerie nationale. Il exerce son commandement sur toutes les unités qui lui sont subordonnées à titre permanent ou temporaire dans les conditions prévues par le titre 2 du livre II de la première partie du présent code.
28389 19011
 
28390
-V. - En cas de cessation de fonctions de l'un des membres titulaires, un nouveau membre est désigné pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
19012
+Le commandant de la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense et de sécurité est, pour l'exercice de ses attributions en matière de sécurité intérieure, placé sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité. Il peut recevoir de ce dernier délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire pour les formations de gendarmerie nationale de son ressort. Il dispose d'attributions particulières définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
28391 19013
 
28392
-VI. - Le Conseil général de l'armement peut faire participer à ses travaux, avec voix consultative, des inspecteurs de l'armement ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences.
19014
+####### Article R3225-9
28393 19015
 
28394
-###### Article D3331-4
19016
+Sous réserve des attributions des préfets en matière d'ordre public et de police administrative, les formations de gendarmerie départementale sont placées sous l'autorité du commandant de région de gendarmerie sur le territoire de laquelle elles sont implantées.
28395 19017
 
28396
-Le Conseil général de l'armement se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour de chaque session.
19018
+Sous réserve des attributions des représentants du Gouvernement en matière d'ordre public et de police administrative, les formations territoriales implantées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont placées sous l'autorité de l'officier commandant la gendarmerie outre-mer, directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale.
28397 19019
 
28398
-###### Article D3331-5
19020
+Les personnels isolés servant à l'étranger, le groupement des opérations extérieures, le détachement gendarmerie de la force de gendarmerie européenne et les unités de circonstance sont placés sous le commandement d'officiers qui relèvent de l'officier chargé du commandement de la gendarmerie outre-mer.
28399 19021
 
28400
-Le Conseil général de l'armement dispose d'une structure permanente.
19022
+Les formations prévôtales sont placées sous le commandement d'officiers qui relèvent de l'officier chargé du commandement de la gendarmerie prévôtale.
28401 19023
 
28402
-Cette structure permanente comprend un secrétariat général, une section études générales, une section études techniques et une section carrières.
19024
+Les formations de gendarmerie mobile sont placées sous l'autorité du commandant de la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité sur le territoire de laquelle elles sont implantées.
28403 19025
 
28404
-Le secrétaire général est un ingénieur général de l'armement.
19026
+Les formations spécialisées sont placées sous le commandement d'officiers de gendarmerie qui relèvent du directeur général de la gendarmerie nationale.
28405 19027
 
28406
-Les présidents de section sont choisis parmi des ingénieurs généraux ou ingénieurs en chef de l'armement en activité, ainsi que des ingénieurs généraux ou ingénieurs en chef de 1re classe des études et techniques de l'armement en activité.
19028
+Les organismes d'administration et de soutien relèvent soit directement du directeur général de la gendarmerie nationale, soit des commandants de région de gendarmerie.
28407 19029
 
28408
-Le secrétaire général et les présidents de section sont nommés par le ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement, après avis du vice-président du Conseil général de l'armement.
19030
+Les organismes de formation relèvent du commandant des écoles de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, directement du directeur général de la gendarmerie nationale.
28409 19031
 
28410
-Le secrétaire général dirige la structure permanente du Conseil général de l'armement.
19032
+####### Article R3225-10
28411 19033
 
28412
-La structure permanente peut associer à ses travaux des personnalités qualifiées extérieures.
19034
+En Ile-de-France, le commandant de la garde républicaine est placé sous l'autorité du commandant de région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité d'Ile-de-France.
28413 19035
 
28414
-La structure permanente bénéficie en tant que de besoin du concours de la direction générale de l'armement. Elle peut demander le concours des inspecteurs de l'armement dans les conditions fixées par une instruction particulière du ministre de la défense.
19036
+#### TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN
28415 19037
 
28416
-###### Article D3331-6
19038
+##### Chapitre Ier : Organisation générale
28417 19039
 
28418
-Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités d'application du présent chapitre et, notamment, les attributions du secrétaire général et des présidents de section ainsi que les modalités du soutien apporté par la direction générale de l'armement au Conseil général de l'armement.
19040
+###### Section 1 : Dispositions générales
28419 19041
 
28420
-### LIVRE IV : ETABLISSEMENTS PUBLICS
19042
+####### Article R3231-1
28421 19043
 
28422
-#### TITRE Ier : ETABLISSEMENTS PUBLICS  A CARACTERE ADMINISTRATIF
19044
+La satisfaction des besoins des armées, des organismes interarmées et des autres organismes du ministère de la défense incombe aux services de soutien, sans préjudice des dispositifs particuliers qui peuvent être mis en œuvre pour les besoins des opérations.
28423 19045
 
28424
-##### Chapitre Ier : Etablissements d'enseignement supérieur et de recherche
19046
+Les prestations qu'ils délivrent sont assurées sous leur autorité, de la conception à la réalisation. A cet effet, ils définissent l'organisation et les moyens nécessaires.
28425 19047
 
28426
-###### Section 1 : Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace
19048
+Ils peuvent en outre être chargés d'assurer leurs missions au profit de la gendarmerie nationale et d'organismes extérieurs au ministère.
28427 19049
 
28428
-####### Article R3411-1
19050
+####### Article R3231-2
28429 19051
 
28430
-L'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.
19052
+Les services sont subordonnés au commandement dans les conditions fixées par les textes d'organisation de chacune des armées ou par les textes qui leur sont spécifiques.
28431 19053
 
28432
-Il est dénommé sous le sigle ISAE.
19054
+Ils reçoivent du commandement des directives précisant les besoins qu'ils sont tenus de satisfaire en fonction des ressources et des moyens qui leur sont consentis, ainsi que des priorités et des échéances qui leur sont fixées.
28433 19055
 
28434
-####### Article R3411-2
19056
+Un conseil d'orientation et de gestion, créé par arrêté du ministre de la défense, arrête les orientations stratégiques, établit les objectifs de performance et évalue la qualité de gestion de chaque service.
28435 19057
 
28436
-L'institut a pour mission principale de dispenser un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs hautement qualifiés dans les domaines aéronautique et spatial et les domaines connexes.
19058
+####### Article R3231-3
28437 19059
 
28438
-Il dispense également à des personnes titulaires de certains diplômes des enseignements de spécialisation ainsi que des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.
19060
+Outre une direction centrale, les services peuvent comprendre des établissements et organismes divers, le cas échéant au sein des bases de défense.
28439 19061
 
28440
-Dans le domaine de sa compétence, l'institut conduit des travaux de recherche scientifique et de développement technologique dans le cadre d'une politique d'information scientifique et technique.
19062
+####### Article R3231-4
28441 19063
 
28442
-Dans ce cadre, il dispense des formations doctorales et peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master. Cette habilitation donne lieu à l'établissement d'un contrat d'objectif passé entre l'Etat et l'ISAE qui est l'objet d'une évaluation périodique.
19064
+Les directeurs de service décident de la mise pour emploi, permanente ou occasionnelle, des éléments de leur service au sein de forces ou d'autres services.
28443 19065
 
28444
-Il exerce ses activités sur les plans national et international.
19066
+####### Article R3231-5
28445 19067
 
28446
-####### Article R3411-3
19068
+Les directeurs de service ont l'entière responsabilité de l'utilisation des crédits qui leur sont attribués pour le fonctionnement de leur service et pour sa dotation en moyens spécifiques.
28447 19069
 
28448
-En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VII et IX du titre Ier du livre VII, celles de l'article L. 953-2 ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient sont étendues à l'institut. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 711-7, L. 712-4 et L. 719-1 à L. 719-3.
19070
+Dans leur domaine de compétence, ils sont responsables de l'utilisation des crédits destinés au soutien des forces ou des autres services.
28449 19071
 
28450
-Le siège de l'institut est fixé par arrêté du ministre de la défense.
19072
+####### Article R3231-6
28451 19073
 
28452
-####### Article R3411-4
19074
+Les directeurs des services exerçant, par délégation du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires gèrent et administrent leur personnel dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 2014-1537 du 19 décembre 2014 relatif à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique des ressources humaines du ministère de la défense.
28453 19075
 
28454
-Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 762-1 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes pris pour leur application. Toutefois, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles 4, 6 et 44 du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
19076
+Ils définissent la formation du personnel dont la qualification est spécifique à la nature de leur service.
28455 19077
 
28456
-L'inspecteur général des armées en charge de l'armement exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
19078
+Ils contribuent à la définition de la formation des autres catégories de leur personnel.
28457 19079
 
28458
-####### Article R3411-5
19080
+####### Article R3231-7
28459 19081
 
28460
-L'institut reçoit dans ses cycles de formations, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense après avis conforme du conseil d'administration, des élèves, des auditeurs et des stagiaires.
19082
+Les directeurs centraux des services de soutien sont responsables de la désignation des autorités militaires de premier et de deuxième niveau appartenant à leur service habilitées à exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard du personnel militaire affecté dans les formations relevant de leur autorité.
28461 19083
 
28462
-Sont admis en qualité d'élèves dans ses cycles de formations d'ingénieurs :
19084
+Les directeurs centraux des services de soutien mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3211-1 sont, en outre, responsables de la discipline du personnel militaire relevant statutairement de leur service.
28463 19085
 
28464
-1° Des ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ;
19086
+####### Article R3231-8
28465 19087
 
28466
-2° Des ingénieurs d'études et techniques d'armement désignés par le ministre de la défense ;
19088
+I.-En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de rupture des communications, le commandement a autorité absolue sur les services situés dans la zone géographique concernée.
28467 19089
 
28468
-3° Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;
19090
+II.-Dans ces circonstances, par dérogation aux dispositions des articles R. 3231-4, R. 3231-5 et R. 3231-6, le commandement peut prescrire, sous sa responsabilité, des mesures pouvant entraîner des dépenses pour l'Etat.
28469 19091
 
28470
-4° Des élèves civils recrutés par concours soit sur épreuves, soit sur titre, nommés par le ministre de la défense.
19092
+Il donne ses ordres par écrit et en rend compte le plus tôt possible au ministre.
28471 19093
 
28472
-Sont également admis dans les cycles de formations d'ingénieur des auditeurs qui n'ont pas la qualité d'élèves.
19094
+Les responsables des services sont tenus d'exécuter ces ordres en formulant, le cas échéant, leurs observations par écrit. En l'absence d'ordre écrit, ils peuvent voir leur responsabilité engagée du fait de tout engagement, mandatement ou distribution non prévus par les lois et les règlements.
28473 19095
 
28474
-Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances ainsi que les conditions d'obtention des diplômes de l'ISAE sont fixées par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du conseil d'administration.
19096
+####### Article R3231-9
28475 19097
 
28476
-Des étudiants sont également admis dans des formations de niveau égal ou supérieur au master ainsi que dans les enseignements de spécialisation.
19098
+Le ministre de la défense peut déléguer des crédits aux autorités ayant la qualité d'ordonnateur secondaire du budget de la défense.
28477 19099
 
28478
-Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du conseil d'administration.
19100
+les ordonnateurs secondaires du service du commissariat des armées peuvent subdéléguer aux fonctionnaires civils ou militaires relevant de leur autorité tout ou partie des crédits qui leur ont été délégués par le ministre.
28479 19101
 
28480
-####### Sous-section 1 : Organisation administrative
19102
+###### Section 2 : Organisation du soutien de la défense. - Bases de défense
28481 19103
 
28482
-######## Article R3411-6
19104
+####### Article R3231-9-1
28483 19105
 
28484
-L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.
19106
+I. - L'organisation du soutien de la défense repose sur des bases de défense. La base de défense regroupe en son sein les formations et organismes du ministère pour lesquels des soutiens sont assurés de manière mutualisée. II. - Sous l'autorité du chef d'état-major des armées, les commandants de base de défense sont responsables, dans le cadre de chacune des bases de défense, de la coordination des soutiens délivrés par les services de soutien interarmées et les directions et services relevant du secrétaire général pour l'administration, à l'exception du maintien en condition opérationnelle des matériels.
28485 19107
 
28486
-######## Article R3411-7
19108
+A ce titre, ils :
28487 19109
 
28488
-I. ― Le conseil d'administration de l'institut comprend vingt-sept membres :
19110
+- arbitrent et hiérarchisent les besoins exprimés en fonction des capacités de soutien ;
19111
+- s'assurent de la qualité des services rendus.
28489 19112
 
28490
-1° Trois représentants du ministre de la défense, membres de droit :
19113
+Ils exercent, le cas échéant par délégation de pouvoirs du ministre, les attributions prévues aux articles R. 5131-3, R. 5131-4, R. 5131-5 et R. 5131-11.
28491 19114
 
28492
-a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
19115
+III. - Les commandants de base de défense peuvent recevoir des délégations de pouvoirs et déléguer leur signature à leurs subordonnés.
28493 19116
 
28494
-b) Le directeur des affaires financières du secrétariat général pour l'administration, ou son représentant ;
19117
+###### Section 3 : Formations administratives et contrôle interne
28495 19118
 
28496
-c) L'inspecteur de l'armement en charge de l'aéronautique et de l'espace.
19119
+####### Article R3231-10
28497 19120
 
28498
-2° Un directeur de l'administration centrale de la direction générale de l'armement nommé par arrêté du ministre de la défense, ou son représentant ;
19121
+I. - La formation administrative est l'élément de base de l'administration au sein des forces armées.
28499 19122
 
28500
-3° Cinq autres représentants de l'Etat nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du ministre intéressé :
19123
+Placée sous l'autorité d'un commandant de formation administrative, elle administre le personnel qui lui est affecté et les biens qui lui sont confiés, dans la limite des délégations de pouvoirs qui sont consenties.
28501 19124
 
28502
-a) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
19125
+Les formations administratives sont les corps de troupe de l'armée de terre, les formations de la marine, les bases aériennes, les régions de gendarmerie et les organismes administrés comme tels. D'autres organismes ou formations peuvent leur être rattachés pour leur administration.
28503 19126
 
28504
-b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
19127
+II. - Les chefs d'états-majors et le directeur général de la gendarmerie nationale fixent par arrêté la liste des formations administratives relevant de leur autorité.
28505 19128
 
28506
-c) Un représentant du ministre chargé de l'espace ;
19129
+####### Article R3231-11
28507 19130
 
28508
-d) Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
19131
+Au titre de la maîtrise des risques liés à leurs activités, les autorités de commandement et les directeurs de service mettent en œuvre, dans leurs domaines de compétences, un dispositif de contrôle interne, évalué dans le cadre de leur audit interne.
28509 19132
 
28510
-e) Un représentant du ministre chargé du budget.
19133
+####### Article R3231-12
28511 19134
 
28512
-4° Le président de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales ou son représentant, membre de droit ;
19135
+La vérification des comptes des formations administratives a pour objet le contrôle de toutes les opérations comptables afin de s'assurer de leur réalité, de leur exactitude et de leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires.
28513 19136
 
28514
-5° Cinq personnalités qualifiées nommées, en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'institut, par arrêté du ministre de la défense ;
19137
+Elle est assurée par des commissaires des armées désignés à cet effet qui, pour l'exercice de cette responsabilité particulière, sont responsables devant le ministre de la défense.
28515 19138
 
28516
-6° Un représentant du conseil régional de la région du siège de l'établissement désigné par le président du conseil régional ;
19139
+##### Chapitre II : Composition
28517 19140
 
28518
-7° Deux représentants des associations des anciens élèves nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du président de chaque association ;
19141
+###### Section 1 : Le service du commissariat des armées
28519 19142
 
28520
-8° Six représentants du personnel élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours parmi les personnels d'enseignement et de recherche, les personnels techniques d'enseignement et de recherche, les personnels technique et administratif et comprenant quatre représentants du personnel d'enseignement et de recherche et deux représentants du personnel technique et administratif de l'institut ;
19143
+####### Article R3232-1
28521 19144
 
28522
-9° Deux étudiants civils élus ;
19145
+Le service du commissariat des armées est un service de soutien interarmées relevant du chef d'état-major des armées. Sans préjudice des attributions du secrétariat général pour l'administration, il est le service d'administration générale des armées et des organismes interarmées et participe à leur soutien comme à celui de la gendarmerie nationale pour l'exercice de ses missions militaires. Dans ce cadre, il conseille le commandement.
28523 19146
 
28524
-10° Un élève ingénieur des corps de l'armement désigné par le directeur général de l'institut sur proposition des élèves.
19147
+Il apporte, en outre, son concours à l'ensemble des organismes du ministère de la défense et peut être chargé, dans des conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer ses missions au profit d'organismes extérieurs au ministère.
28525 19148
 
28526
-II. ― Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités des élections prévues aux 8° et 9° du I.
19149
+####### Article R3232-2
28527 19150
 
28528
-III. ― Le directeur général de l'institut, le contrôleur budgétaire de l'établissement ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
19151
+Le service du commissariat des armées est chargé de l'alimentation, de l'habillement, de l'ameublement, du couchage et du campement.
28529 19152
 
28530
-######## Article R3411-8
19153
+Dans ces domaines, il assure ou fait assurer la fourniture de biens et de services, incluant le stockage, l'entretien, la mise à disposition et la gestion des matériels d'emploi commun et technique qu'il approvisionne ou qui ne sont pas du ressort d'un autre service. A cette fin, il est notamment chargé :
28531 19154
 
28532
-Le président du conseil d'administration de l'institut est choisi parmi les personnalités qualifiées membres du conseil. Il est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable deux fois.
19155
+1° Des études, des spécifications, du contrôle et de la maintenance de ces matériels et équipements dont il assure également la cohérence interarmées ;
28533 19156
 
28534
-L'inspecteur de l'armement mentionné au 1° du I de l'article R. 3411-7 est vice-président du conseil d'administration. Il préside les séances du conseil d'administration en l'absence du président.
19157
+2° De l'élaboration et du suivi des programmes de production ou d'approvisionnements ;
28535 19158
 
28536
-######## Article R3411-9
19159
+3° De la gestion des approvisionnements et des stocks.
28537 19160
 
28538
-Le mandat des membres du conseil d'administration, non membres de droit, est de trois ans renouvelable deux fois, sauf pour le représentant du conseil régional qui est renouvelable sans limitation et qui, lorsqu'il est un élu, voit son mandat prendre fin au terme de son mandat électif.
19161
+####### Article R3232-2-1
28539 19162
 
28540
-Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
19163
+Le service du commissariat des armées assure l'exécution du service de la solde des militaires des forces armées.
28541 19164
 
28542
-######## Article R3411-10
19165
+####### Article R3232-2-2
28543 19166
 
28544
-Toute vacance par décès, démission ou pour toute autre cause donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de trois mois avant l'expiration du mandat.
19167
+Le service du commissariat des armées est chargé du service administratif et financier des transports.
28545 19168
 
28546
-######## Article R3411-11
19169
+####### Article R3232-2-3
28547 19170
 
28548
-Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjours et de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable pour les fonctionnaires de l'Etat.
19171
+Au sein des bases de défense, le service du commissariat des armées est chargé du soutien commun qui recouvre la délivrance des prestations prévues à l'article R. 3232-2, des prestations de la vie courante, de transport routier et de maintenance, sans préjudice des attributions d'un autre service de soutien ou du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense.
28549 19172
 
28550
-######## Article R3411-12
19173
+Les dispositions de l'article R. 3231-4 relatives à la mise pour emploi des éléments des services ne s'appliquent pas à ces prestations lorsqu'elles sont délivrées en métropole.
28551 19174
 
28552
-Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique et de coopération extérieure de l'institut.
19175
+####### Article R3232-3
28553 19176
 
28554
-1° Il délibère notamment sur :
19177
+Le service du commissariat des armées participe à la conception et à la réalisation des équipements de combat.
28555 19178
 
28556
-a) Le budget de l'institut et ses modifications, ainsi que sur le compte financier ;
19179
+Il participe également à la conception des installations d'infrastructure dédiées aux équipements et matériels qu'il approvisionne.
28557 19180
 
28558
-b) Les prises de participations, créations de filiales, créations de services d'activités industrielles et commerciales, acceptations de dons et legs, remises de créances ;
19181
+####### Article R3232-4
28559 19182
 
28560
-c) Les orientations de la politique de l'établissement en matière de propriété industrielle ;
19183
+Dans le respect des orientations définies par le secrétaire général pour l'administration en matière de politique des achats du ministère, le service du commissariat des armées passe les marchés et contrats de toute nature nécessaires pour les matériels, équipements et prestations visés à l'article R. 3232-2. Il passe également ceux qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre service.
28561 19184
 
28562
-d) La conclusion d'emprunts à moyen et long terme ;
19185
+####### Article R3232-5
28563 19186
 
28564
-e) La participation à toute forme de groupement public ou privé ;
19187
+Le service du commissariat des armées apporte son concours à la satisfaction des besoins des formations et du personnel dans les domaines administratifs et financiers, dans le respect des orientations définies par le secrétaire général pour l'administration en matière d'administration générale. Dans ce cadre, il :
28565 19188
 
28566
-f) Les baux et locations, acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;
19189
+1° Participe à l'élaboration de la réglementation relative à l'administration générale et au soutien des armées. Il donne les instructions nécessaires à sa mise en œuvre et est chargé de son application ;
28567 19190
 
28568
-g) Les catégories de conventions, contrats et marchés qui lui sont soumis pour approbation ;
19191
+2° Participe à l'élaboration des textes réglementaires intéressant l'organisation des armées et des services de soutien ;
28569 19192
 
28570
-h) Les conventions, contrats et marchés relevant de sa compétence ;
19193
+3° Participe aux études relatives à l'environnement juridique des forces en opération.
28571 19194
 
28572
-i) Les actions en justice ;
19195
+Il a vocation à assumer des fonctions administratives diverses qui ne sont pas de la compétence d'un autre service.
28573 19196
 
28574
-j) Les transactions ;
19197
+####### Article R3232-6
28575 19198
 
28576
-k) Les rapports annuels d'activité des filiales et les comptes prévisionnels de celles-ci ;
19199
+Dans les limites fixées par arrêté du ministre de la défense, le service du commissariat des armées :
28577 19200
 
28578
-l) Les moyens de faciliter l'emploi des élèves après la sortie de l'institut ;
19201
+1° Instruit et règle les dossiers relatifs aux dommages causés ou subis par le ministère de la défense et assure, pour le compte de la direction des affaires juridiques, la représentation de ce ministère devant les tribunaux administratifs ;
28579 19202
 
28580
-m) Les règles générales de recrutement du personnel sur contrat par l'institut.
19203
+2° Assure, pour le compte de la direction des affaires juridiques, la protection juridique des agents militaires et civils du ministère de la défense prévue à l'article L. 4123-10 du présent code et à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
28581 19204
 
28582
-2° Il approuve le règlement intérieur et le règlement de scolarité de l'institut qui sont transmis au ministre de la défense.
19205
+3° Règle les indemnités consécutives aux réquisitions mobilières et immobilières lorsqu'elles ne relèvent pas de la compétence d'autres services.
28583 19206
 
28584
-Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par l'autorité de tutelle. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut.
19207
+####### Article R3232-7
28585 19208
 
28586
-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les limites qu'il détermine, la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions et aliénations de biens immobiliers, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs. Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
19209
+Dans le cadre de ses fonctions financières et comptables, le service du commissariat des armées :
28587 19210
 
28588
-######## Article R3411-13
19211
+1° Participe, sous réserve des attributions de la direction des affaires financières, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la réglementation financière et comptable spécifique aux forces armées ;
28589 19212
 
28590
-Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'institut l'exige et au minimum deux fois par an. Sa convocation est de droit si le ministre de tutelle ou la moitié au moins de ses membres en fait la demande sur un ordre du jour déterminé.
19213
+2° Exécute les opérations de recettes et de dépenses qui ne sont pas de la compétence d'un autre service ou organisme ;
28591 19214
 
28592
-L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
19215
+3° Est chargé de l'ordonnancement des dépenses engagées sur les crédits qu'il reçoit de l'ordonnateur principal. Il peut déléguer ces crédits ;
28593 19216
 
28594
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.A l'exception des délibérations en matière budgétaire, qui sont prises dans les conditions fixées par le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
19217
+4° Fait mettre en place les devises nécessaires aux formations des armées en escale ou en mission à l'étranger, prépare la liquidation des dépenses correspondantes et autorise l'émission des traites de la marine ;
28595 19218
 
28596
-Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile.
19219
+5° Est chargé de l'administration des prises maritimes.
28597 19220
 
28598
-######## Article R3411-14
19221
+####### Article R3232-8
28599 19222
 
28600
-Le directeur général de l'institut est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
19223
+Le service du commissariat des armées est chargé de veiller à la régularité, à la fidélité et à la sincérité des comptabilités tenues dans les armées ; il s'assure du respect des procédures comptables. Il participe à l'organisation et à la mise en œuvre du contrôle interne budgétaire et comptable dans les armées.
28601 19224
 
28602
-Le directeur général dirige l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.
19225
+Il charge les commissaires des armées désignés à cet effet d'assurer les opérations de contrôle des comptes des trésoriers militaires. Il instruit et règle les dossiers de mise en jeu de la responsabilité pécuniaire de ces trésoriers dans les limites de sa compétence.
28603 19226
 
28604
-Il exerce notamment les compétences suivantes :
19227
+Le service du commissariat des armées contribue à l'évaluation de la performance financière des armées et services de soutien ; il leur apporte le concours de ses moyens d'audit comptable et financier.
28605 19228
 
28606
-1° Il représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ;
19229
+Il apporte son concours aux autorités de commandement et de direction chargées de s'assurer de la conformité aux dispositions législatives et réglementaires des actes d'administration et de gestion pris dans les armées et services.
28607 19230
 
28608
-2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
19231
+####### Article R3232-9
28609 19232
 
28610
-3° Il prépare et exécute le budget ;
19233
+Le service du commissariat des armées assure le recrutement, la formation, la gestion et l'administration des militaires d'active et de réserve du corps des commissaires des armées ainsi que ceux du corps des maîtres ouvriers des armées. Il exerce les mêmes attributions pour les officiers sous contrat et les volontaires dans les armées rattachés au corps des commissaires des armées. Il assure la programmation et le suivi des effectifs et de la masse salariale correspondants.
28611 19234
 
28612
-4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
19235
+Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel qui lui est affecté. Il propose les objectifs et modalités de formation du personnel des armées et des services de soutien dans les domaines de l'administration générale et des soutiens communs. Il assure ou fait assurer les actions de formation correspondantes.
28613 19236
 
28614
-5° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions de l'article R. 3411-9 ;
19237
+Le service du commissariat des armées assure également la gestion et l'administration des aumôniers militaires d'active et de réserve.
28615 19238
 
28616
-6° Il a autorité sur l'ensemble du personnel et des étudiants de l'institut ;
19239
+####### Article R3232-10
28617 19240
 
28618
-7° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'institut ;
19241
+Le service du commissariat des armées est dirigé par un directeur central, officier général du corps des commissaires des armées.
28619 19242
 
28620
-8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
19243
+###### Section 2 : Le service de santé des armées
28621 19244
 
28622
-En outre, le directeur général ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.
19245
+####### Article R3232-11
28623 19246
 
28624
-######## Article R3411-15
19247
+Le service de santé des armées est un service de soutien interarmées.
28625 19248
 
28626
-Le directeur général de l'institut est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement ainsi que des dispositions du règlement intérieur de l'ISAE.
19249
+Au sein des armées et de la gendarmerie nationale et auprès des organismes relevant du ministre de la défense, le service de santé des armées assure les soins aux personnes et la médecine d'armée, qui comprend la surveillance médicale spécifique à l'état militaire et la médecine de prévention ; il prescrit les mesures d'hygiène et de prévention et participe à leur exécution et à leur contrôle ; il assure l'expertise, l'enseignement et la recherche dans le domaine de la santé.
28627 19250
 
28628
-######## Article R3411-16
19251
+L'exercice des compétences en matière vétérinaire lui est rattaché.
28629 19252
 
28630
-Le directeur général de l'institut est assisté par un directeur adjoint, un secrétaire général, des directeurs de formation et un directeur chargé de la recherche.
19253
+####### Article R3232-12
28631 19254
 
28632
-Le directeur adjoint est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général de l'institut. Les directeurs de formation et le directeur chargé de la recherche sont nommés par le directeur général de l'institut, après avis du conseil d'administration.
19255
+Pour remplir ses missions, le service de santé des armées dispose de moyens relevant directement de son autorité. Il assure le recrutement, la formation, la gestion et l'administration des militaires d'active et de réserve des corps et spécialités qui lui sont propres.
28633 19256
 
28634
-Le directeur adjoint est le suppléant du directeur général. Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur adjoint et au secrétaire général dans la limite de leurs attributions.
19257
+Des éléments du service sont placés, de façon permanente ou occasionnelle, au sein des armées et de la gendarmerie nationale, ainsi que dans les organismes relevant du ministre de la défense. Ils peuvent être renforcés par des moyens propres à ces formations et organismes.
28635 19258
 
28636
-######## Article D3411-17
19259
+Le service de santé des armées contrôle la capacité, au regard des objectifs assignés au service, de l'ensemble de ces moyens. Il assure la programmation et le suivi des effectifs qui lui sont propres et de la masse salariale correspondante.
28637 19260
 
28638
-Le conseil de la formation de l'institut, présidé par le directeur général, comprend :
19261
+####### Article R3232-13
28639 19262
 
28640
-1° Des membres de la direction de l'institut ;
19263
+Dans des conditions fixées aux articles R. 6147-112 à R. 6147-120 du code de la santé publique, le service de santé des armées a compétence pour dispenser des soins à des personnes ne relevant pas directement des armées, notamment aux membres des familles de militaires, aux anciens combattants et victimes de guerre et aux retraités militaires ; il concourt au service public hospitalier.
28641 19264
 
28642
-2° Des personnalités extérieures ;
19265
+Il peut être chargé de certaines missions au profit d'autres départements ministériels, en particulier dans le domaine de l'aide technique et de la coopération, ainsi que de missions humanitaires décidées par le Gouvernement.
28643 19266
 
28644
-3° Des représentants élus des enseignants de l'institut ;
19267
+####### Article R3232-14
28645 19268
 
28646
-4° Des représentants élus des étudiants civils ;
19269
+Le service de santé des armées a, dans le domaine technique, autorité sur son personnel, quelle que soit l'autorité d'emploi dont celui-ci relève, ainsi que sur le personnel mis à sa disposition pour l'exécution de prestations sanitaires.
28647 19270
 
28648
-5° Des représentants des élèves ingénieurs des corps de l'armement.
19271
+Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel dont il est l'employeur. Dans le domaine de la santé, il définit les objectifs et modalités de formation du personnel des forces armées, des autres organismes relevant du ministre de la défense et, le cas échéant, d'autres départements ministériels.
28649 19272
 
28650
-Le nombre de membres issus de chaque catégorie, les modalités de leur désignation ou élection et celles du fonctionnement de ce conseil sont fixées par délibération du conseil d'administration.
19273
+###### Section 3 : La direction de la maintenance aéronautique
28651 19274
 
28652
-######## Article D3411-18
19275
+####### Article R3232-15
28653 19276
 
28654
-Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche.
19277
+La direction de la maintenance aéronautique est un service de soutien interarmées relevant du chef d'état-major des armées.
28655 19278
 
28656
-Il est consulté sur toute nomination de personnel enseignant à titre d'occupation principale et sur la gestion générale du personnel enseignant à titre d'occupation accessoire.
19279
+Elle satisfait les besoins exprimés par le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement et les chefs d'état-major d'armée en matière de maintien en condition opérationnelle et de maintien de la navigabilité des matériels aéronautiques de la défense.
28657 19280
 
28658
-Il est consulté sur les questions relatives aux coopérations d'enseignement avec des organismes étrangers.
19281
+Les matériels aéronautiques de la défense mentionnés à la présente section sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.
28659 19282
 
28660
-Il donne un avis sur la création de nouveaux diplômes.
19283
+####### Article R3232-16
28661 19284
 
28662
-Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'institut, qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration.
19285
+Le directeur de la maintenance aéronautique est responsable devant le chef d'état-major des armées de l'atteinte des objectifs de performance et garantit la cohérence d'ensemble en matière de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense.
28663 19286
 
28664
-Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'institut.
19287
+####### Article R3232-17
28665 19288
 
28666
-######## Article D3411-19
19289
+En lien avec la direction générale de l'armement et les états-majors d'armée, la direction de la maintenance aéronautique conçoit et propose au chef d'état-major des armées la stratégie en matière de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense. Elle met en œuvre cette stratégie. Elle contribue à l'élaboration de la politique de maintien en condition opérationnelle.
28667 19290
 
28668
-Le conseil de la recherche de l'institut, présidé par le directeur général, comprend :
19291
+Elle conduit et évalue les études relatives à l'évolution des opérations de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense.
28669 19292
 
28670
-1° Des membres de la direction de l'institut ;
19293
+Dans ce domaine, elle contribue à la conception de la politique industrielle pour les organismes publics et privés.
28671 19294
 
28672
-2° Des personnalités extérieures ;
19295
+Elle est responsable de la prise en compte du maintien en condition opérationnelle dans les opérations d'armement aéronautiques.
28673 19296
 
28674
-3° Des représentants élus du personnel de recherche de l'institut ;
19297
+####### Article R3232-18
28675 19298
 
28676
-4° Des représentants élus des étudiants de troisième cycle ;
19299
+La direction de la maintenance aéronautique est chargée :
28677 19300
 
28678
-5° Des représentants des ingénieurs des corps de l'armement, étudiants de troisième cycle.
19301
+1° De l'acquisition des prestations de maintien en condition opérationnelle aéronautique ;
28679 19302
 
28680
-Le nombre de membres issus de chaque catégorie, les modalités de leur désignation ou élection et celles du fonctionnement de ce conseil sont fixées par délibération du conseil d'administration.
19303
+2° De l'acquisition des matériels de maintien en condition opérationnelle aéronautique, ainsi que de :
28681 19304
 
28682
-######## Article D3411-20
19305
+a) Certains artifices déjà référencés, déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification ;
28683 19306
 
28684
-Le conseil de la recherche est consulté sur :
19307
+b) Certains matériels sol et d'environnement à caractère aéronautique qui ne font pas l'objet d'une qualification aéronautique ou de sécurité nucléaire ;
28685 19308
 
28686
-1° Les orientations générales de la recherche ;
19309
+c) Certains matériels aéronautiques déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification, hormis les matériels qui relèvent de la compétence de la direction générale de l'armement. A ce titre, elle est responsable de leur maintien en condition opérationnelle et, le cas échéant, du maintien de leur navigabilité dans le cadre des missions qui lui sont confiées par les autorités d'emploi mentionnées à l'article 3 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;
28687 19310
 
28688
-2° Les moyens à affecter à la recherche ;
19311
+3° De l'élaboration de la politique de qualité et de maîtrise des coûts ;
28689 19312
 
28690
-3° La création ou la suppression de structures de recherche ;
19313
+4° De la définition des orientations d'achat aux organismes du ministère contribuant au maintien en condition opérationnelle aéronautique. Elle peut être associée au processus d'approvisionnement du service industriel de l'aéronautique ;
28691 19314
 
28692
-4° Les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux ;
19315
+5° De l'élaboration des règles et instructions générales de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense, en conformité avec les instructions techniques fixées par le délégué général pour l'armement ;
28693 19316
 
28694
-5° Les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle.
19317
+6° De l'acquisition des prestations de démantèlement des matériels aéronautiques de la défense.
28695 19318
 
28696
-Il examine le bilan annuel des activités des structures de recherche et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.
19319
+####### Article R3232-19
28697 19320
 
28698
-Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'institut.
19321
+Dans le domaine de la gestion logistique et comptable, la direction de la maintenance aéronautique est chargée :
28699 19322
 
28700
-####### Sous-section 2 : Personnel
19323
+1° De la gestion des stocks de rechanges et des outillages spécifiques appartenant à l'Etat, hormis ceux du service industriel de l'aéronautique ;
28701 19324
 
28702
-######## Article R3411-21
19325
+2° De la détermination des allocations des rechanges et des besoins de réapprovisionnement et de réparation ;
28703 19326
 
28704
-Le personnel de l'ISAE comprend :
19327
+3° De l'établissement des mouvements, ainsi que des décisions relatives aux prêts, aux cessions et à l'élimination des matériels aéronautiques de la défense.
28705 19328
 
28706
-1° Des fonctionnaires ;
19329
+####### Article R3232-20
28707 19330
 
28708
-2° Du personnel militaire régi par la quatrième partie du présent code ;
19331
+Dans le domaine de la maintenance et de la gestion des évolutions des matériels sur leur cycle de vie, la direction de la maintenance aéronautique est chargée :
28709 19332
 
28710
-3° Des agents non titulaires ;
19333
+1° D'étudier les mesures propres à améliorer la disponibilité, la fiabilité et le coût de soutien ;
28711 19334
 
28712
-4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
19335
+2° D'assurer le traitement et le suivi des faits techniques ;
28713 19336
 
28714
-####### Sous-section 3 : Organisation financière
19337
+3° De s'assurer de l'exécution des règles générales et techniques du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense.
28715 19338
 
28716
-######## Article R3411-22
19339
+La direction de la maintenance aéronautique contribue à l'étude et la définition des modifications à apporter aux matériels aéronautiques de la défense, à la réalisation et l'application de ces modifications et à la gestion de la configuration applicable à ces matériels.
28717 19340
 
28718
-Les dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IX du titre Ier du livre VII du code de l'éducation sont applicables à l'ISAE. Toutefois, par dérogation au troisième alinéa de l'article R. 719-64 du même code, l'avis du conseil de la recherche n'est, pour les matières qui le concernent, pas requis.
19341
+Elle est responsable de la réalisation et de l'application des modifications apportées à ces matériels ainsi que de la gestion de la configuration qui leur est applicable, dans des conditions définies conjointement par le délégué général pour l'armement et les chefs d'état-major d'armée concernés.
28719 19342
 
28720
-######## Article R3411-23
19343
+####### Article R3232-21
28721 19344
 
28722
-Les recettes de l'ISAE comprennent :
19345
+La direction de la maintenance aéronautique peut être chargée, dans les conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer sa mission au profit d'autres administrations. Dans le cadre des accords intergouvernementaux en vigueur, elle peut également apporter son concours à des services relevant d'Etats étrangers ou d'organismes internationaux.
28723 19346
 
28724
-1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou tout organisme public, français, étranger ou international ;
19347
+###### Section 4 : La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense
28725 19348
 
28726
-2° Le produit des droits d'inscription à l'ISAE, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur général aux différents services de l'ISAE ;
19349
+####### Article R3232-22
28727 19350
 
28728
-3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de services qu'il effectue ;
19351
+La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense (DIRISI) est un service de soutien interarmées qui relève du chef d'état-major des armées.
28729 19352
 
28730
-4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'il exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets ou aux publications qu'il édite ;
19353
+####### Article R3232-23
28731 19354
 
28732
-5° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
19355
+La DIRISI assure la direction, l'exploitation et le soutien des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information et de communication d'intérêt commun qui lui sont confiés. Elle fournit des services de télécommunications à l'ensemble des organismes de la défense.
28733 19356
 
28734
-6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations ;
19357
+####### Article R3232-24
28735 19358
 
28736
-7° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois ou règlements.
19359
+La DIRISI participe à la conception et à la conduite des programmes d'équipement qui relèvent de sa compétence pour ce qui concerne l'exploitation et le soutien, en liaison avec les directeurs de programmes désignés en application du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement, et l'équipe intégrée que chacun d'eux anime.
28737 19360
 
28738
-######## Article R3411-24
19361
+Elle participe à la coordination et à l'expertise globale des systèmes d'information et de communication au sein du ministère de la défense.
28739 19362
 
28740
-Les dépenses comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement, d'équipement et d'investissement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
19363
+####### Article R3232-25
28741 19364
 
28742
-######## Article R3411-25
19365
+Pour ce qui concerne des besoins ne pouvant relever de programmes ou opérations d'armement, la DIRISI acquiert, à la demande des organismes de la défense pour l'accomplissement de leurs missions :
19366
+- des services banalisés auprès des opérateurs civils de télécommunications ;
19367
+- des équipements de télécommunications standards disponibles dans le commerce.
28743 19368
 
28744
-L'ISAE est soumis au contrôle budgétaire de l'Etat prévu à l'article L. 719-9 du code de l'éducation. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
19369
+Ces acquisitions sont réalisées en cohérence avec les décisions prises pour la coordination des systèmes d'information et de communication au sein du ministère de la défense.
28745 19370
 
28746
-####### Sous-section 4 : Discipline
19371
+####### Article R3232-26
28747 19372
 
28748
-######## Article R3411-26
19373
+La liste des systèmes, fonctions, moyens et infrastructures associées relevant de la compétence de la DIRISI est fixée par arrêté du ministre de la défense.
28749 19374
 
28750
-Le conseil de discipline est chargé d'examiner le cas des étudiants ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement notamment en cas de fraude ou de tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription ou d'un examen. Ce conseil comprend :
19375
+####### Article R3232-29
28751 19376
 
28752
-1° Le vice président du conseil d'administration, président ;
19377
+Du personnel de la DIRISI peut être placé, de façon permanente ou occasionnelle, sous l'autorité directe des armées et des organismes relevant du ministre de la défense. Il peut être renforcé par des moyens propres à ces armées et organismes.
28753 19378
 
28754
-2° Trois membres désignés par le conseil d'administration et en son sein parmi les personnels occupant dans l'institut des fonctions d'enseignement et de recherche ;
19379
+###### Section 6 : La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres
28755 19380
 
28756
-3° Un membre désigné par le conseil d'administration parmi les personnels occupant dans l'institut des fonctions de responsabilité en matière d'administration ;
19381
+####### Article R3232-39
28757 19382
 
28758
-4° Deux étudiants, désignés par le conseil d'administration et en son sein.
19383
+La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres relève du chef d'état-major de l'armée de terre.
28759 19384
 
28760
-La saisine du conseil de discipline de la situation d'un étudiant est décidée par le directeur général de l'institut.
19385
+Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de chaque armée et les directeurs des services ou organismes interarmées disposent de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, pour exercer leurs attributions en matière de maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres.
28761 19386
 
28762
-Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents.
19387
+####### Article R3232-41
28763 19388
 
28764
-Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue des membres présents.
19389
+Pour les matériels terrestres dont la liste est fixée par arrêté, la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres :
28765 19390
 
28766
-######## Article R3411-27
19391
+1° Contribue à la définition de la politique du soutien des matériels terrestres en service, en cohérence avec les orientations des directions, des armées et des services, notamment en matière de soutien logistique intégré ;
28767 19392
 
28768
-Les étudiants qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'institut ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription ou d'un examen sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
19393
+2° Fait assurer, par les organismes chargés de sa mise en œuvre, le maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres des armées, services et organismes interarmées ;
28769 19394
 
28770
-1° L'avertissement ;
19395
+3° Veille au maintien du potentiel des matériels, à partir de leur mise en service et jusqu'à leur retrait du service, en cohérence avec le plan d'évolution des parcs définis par les armées, services et organismes interarmées ;
28771 19396
 
28772
-2° Le blâme ;
19397
+4° Elabore les règles générales et techniques de maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, sur la base des instructions techniques du délégué général pour l'armement.
28773 19398
 
28774
-3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
19399
+5° Garantit aux armées la mise à disposition des équipements en service nécessaires aux forces et s'assure de la cohérence des coûts de maintien en condition avec, d'une part, les objectifs fixés par les armées, services et organismes interarmées et, d'autre part, les ressources attribuées ;
28775 19400
 
28776
-4° L'exclusion définitive de l'ISAE.
19401
+6° Assure la cohérence des actions de maintien en condition opérationnelle et propose aux armées, services et organismes interarmées, avec l'avis de la direction générale de l'armement, les actions correspondantes.
28777 19402
 
28778
-L'avertissement est prononcé par le directeur général de l'institut après que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses droits.
19403
+Elle peut être chargée, dans des conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer sa mission au profit d'organismes publics extérieurs au ministère de la défense ou de participer à des programmes développés en coopération internationale.
28779 19404
 
28780
-Le blâme et l'exclusion temporaire sont prononcés par le directeur général de l'institut, après avis du conseil de discipline.
19405
+####### Article R3232-42
28781 19406
 
28782
-L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis conforme du conseil de discipline.
19407
+Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 3232-41, la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres est chargée de :
28783 19408
 
28784
-######## Article R3411-28
19409
+1° En matière réglementaire :
28785 19410
 
28786
-Le personnel de l'ISAE relève du seul régime disciplinaire applicable à son statut ou son cadre d'emplois.
19411
+a) S'assurer de l'exécution des règles générales et techniques du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres ;
28787 19412
 
28788
-###### Section 2 : Ecole nationale supérieure des techniques avancées
19413
+b) S'assurer de l'élaboration et de la mise à jour du référentiel normatif et technique au profit des organismes chargés de la mise en œuvre du soutien des matériels terrestres, en prenant en compte les faits techniques dont elle assure ou fait assurer le traitement ;
28789 19414
 
28790
-####### Article R3411-29
19415
+c) Elaborer les directives de mise en œuvre de la politique d'emploi et de gestion des parcs spécifique à l'armée de terre.
28791 19416
 
28792
-L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est un établissement public national à caractère administratif, doté de l'autonomie administrative et financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre de la défense. Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par la présente section, par un règlement intérieur et par un règlement de scolarité.
19417
+2° En matière de gestion des matériels, assurer la gestion logistique et comptable des équipements, rechanges et outillages spécifiques.
28793 19418
 
28794
-####### Article R3411-30
19419
+A ce titre, elle prend les décisions et prononce les mouvements relatifs :
28795 19420
 
28796
-L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées dispense à ses élèves un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs de l'armement et d'ingénieurs civils français et étrangers, dans les domaines naval, mécanique, chimique, nucléaire et électronique et les domaines connexes.
19421
+a) Aux mises à disposition et à l'élimination des matériels complets relevant de sa compétence ; les mouvements et les mises à disposition entre les armées et les services sont effectués après accord des armées et des services qui les emploient ;
28797 19422
 
28798
-Elle dispense également à des personnes titulaires de certains diplômes des enseignements de spécialisation ainsi que des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.
19423
+b) Aux mises à disposition, aux cessions et à l'élimination des sous-ensembles relevant de sa compétence.
28799 19424
 
28800
-Les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-7 et L. 613-1 à L. 613-4 du code de l'éducation sont applicables à l'école.
19425
+3° En matière financière :
28801 19426
 
28802
-L'école conduit des travaux de recherche scientifique et technique dans des installations et laboratoires qui lui sont propres ou qui sont mis à sa disposition ou qui relèvent d'organismes avec lesquels elle a conclu des accords de coopération.
19427
+a) Participer à l'ajustement entre les objectifs et l'enveloppe financière correspondante et proposer, aux états-majors, services et organismes interarmées, les arbitrages financiers contribuant aux planifications budgétaires ;
28803 19428
 
28804
-Elle concourt, par l'ensemble de ses activités, organisées en collaboration avec les milieux scientifiques et professionnels nationaux, étrangers ou internationaux, à l'effort national de formation, de recherche et de développement technologique dans le cadre d'une politique d'information scientifique et technique. Elle peut passer, à cet effet, des contrats ou conventions avec tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.
19429
+b) Gérer les crédits qui lui sont alloués.
28805 19430
 
28806
-####### Article R3411-31
19431
+4° En matière d'achats :
28807 19432
 
28808
-I. ― L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées admet dans son cycle de formation d'ingénieurs, en qualité d'élèves :
19433
+a) Contribuer à la définition des stratégies générales d'acquisition des moyens et des prestations de soutien, en cohérence avec celles des systèmes d'armes, ainsi qu'avec la politique industrielle du ministère ;
28809 19434
 
28810
-1° Des ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ;
19435
+b) Donner ses instructions en concertation avec la direction générale de l'armement et en cohérence avec la politique des achats définie par le secrétariat général pour l'administration ;
28811 19436
 
28812
-2° Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;
19437
+c) Passer les marchés d'approvisionnements nécessaires au maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, lorsqu'ils ne relèvent pas de la responsabilité de la direction générale de l'armement, et notamment les marchés d'acquisition :
28813 19438
 
28814
-3° Des élèves civils recrutés soit par concours sur épreuves, soit sur titres.
19439
+- de rechanges, d'équipements et de prestations de maintien en condition opérationnelle ;
19440
+- des matériels terrestres ;
19441
+- d'équipements techniques et outillages au profit des organismes du ministère chargés de la mise en œuvre du soutien des matériels terrestres.
28815 19442
 
28816
-Elle admet également des auditeurs n'ayant pas la qualité d'élèves.
19443
+5° En matière de qualité, définir une politique de qualité en concertation avec la direction générale de l'armement et en cohérence avec les politiques de qualité des armées, des services et des organismes interarmées.
28817 19444
 
28818
-Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs sont fixées, pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense, après avis du conseil d'administration. Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention du diplôme de l'école sont fixées, pour la totalité des élèves et des auditeurs, dans les mêmes conditions.
19445
+####### Article R3232-43
28819 19446
 
28820
-II. ― L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées accueille également dans ses formations de troisième cycle et ses enseignements de spécialisation des stagiaires et des auditeurs. Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées dans les mêmes conditions qu'au I ci-dessus ; elles doivent, dans le cas des formations de troisième cycle, respecter la réglementation nationale en vigueur.
19447
+La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres participe à l'exercice des responsabilités suivantes :
28821 19448
 
28822
-III. ― Les élèves, auditeurs et stagiaires sont désignés pour la présente section sous l'appellation d'étudiants.
19449
+1° Le maintien des capacités opérationnelles nécessaires à la réalisation du contrat opérationnel et de ses évolutions ;
28823 19450
 
28824
-####### Sous-section 1 : Organisation administrative
19451
+2° La mise en cohérence des méthodes, des outils et des capacités industrielles de maintien en condition opérationnelle, notamment dans un souci de maîtrise des coûts afférents, dans le cadre des directives de l'état-major des armées, des attributions de la direction générale de l'armement et en liaison avec la direction de la maintenance aéronautique et le service de soutien de la flotte ;
28825 19452
 
28826
-######## Article R3411-34
19453
+3° La mise en cohérence des procédures de soutien des matériels terrestres en service avec celles des forces alliées.
28827 19454
 
28828
-Le président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est choisi parmi les personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence, membres du conseil. L'inspecteur de l'armement mentionné au I de l'article R. 3411-33 est vice-président du conseil d'administration.
19455
+#### TITRE IV : ORGANISMES INTERARMÉES
28829 19456
 
28830
-Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable une fois.
19457
+##### Chapitre unique :
28831 19458
 
28832
-Le vice-président et les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une période de trois ans renouvelable une fois.
19459
+###### Section 1 : Commandements de forces françaises à l'étranger
28833 19460
 
28834
-Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
19461
+####### Sous-section 1 : Commandement des éléments français au Sénégal
28835 19462
 
28836
-Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
19463
+######## Article D3241-1
28837 19464
 
28838
-Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités au titre des frais de déplacement et de séjour dans les conditions qui sont applicables aux personnels des établissements publics nationaux à caractère administratif.
19465
+Les éléments français stationnés au Sénégal sont placés sous le commandement d'un officier qui porte le titre de commandant des éléments français au Sénégal.
28839 19466
 
28840
-######## Article R3411-35
19467
+Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.
28841 19468
 
28842
-I. ― Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique et de coopération extérieure de l'école.
19469
+Il est assisté par un adjoint interarmées.
28843 19470
 
28844
-II. ― Il délibère sur :
19471
+######## Article D3241-2
28845 19472
 
28846
-a) Le budget de l'établissement et de ses modifications, ainsi que sur le compte financier ;
19473
+Le commandant des éléments français au Sénégal a autorité sur les formations des armées et des services interarmées stationnées dans les limites territoriales de son commandement.
28847 19474
 
28848
-b) Les prises de participations, créations de filiales, acceptations de dons et legs, remises de créances ;
19475
+Il exerce par ailleurs, lorsqu'elle lui est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.
28849 19476
 
28850
-c) Les baux et locations, acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;
19477
+Il peut consentir des délégations de signature à son adjoint mentionné à l'article D. 3241-1 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels il exerce une autorité d'emploi.
28851 19478
 
28852
-d) Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumis pour approbation ;
19479
+######## Article D3241-3
28853 19480
 
28854
-e) Les actions en justice ;
19481
+Sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française au Sénégal, le commandant des éléments français au Sénégal veille à l'application des accords relatifs à la présence et au statut des forces françaises qui stationnent au Sénégal.
28855 19482
 
28856
-f) Les moyens de faciliter l'emploi des élèves après la sortie de l'école ;
19483
+Sous couvert de la même autorité, il entretient toutes relations utiles avec les autorités sénégalaises.
28857 19484
 
28858
-g) Les transactions.
19485
+Sous l'autorité du chef d'état-major des armées, le commandant des éléments français au Sénégal est habilité à conduire des actions de coopération opérationnelle.
28859 19486
 
28860
-III. ― Il approuve le règlement de scolarité de l'école.
19487
+A ce titre et en liaison avec les chefs des missions diplomatiques françaises concernées, il entretient toutes relations utiles avec les organes militaires de la communauté économique régionale de l'Afrique de l'Ouest, avec les organes militaires des pays qui composent cette communauté économique régionale et avec les organes militaires de la Mauritanie.
28861 19488
 
28862
-IV. ― Il donne un avis sur :
19489
+######## Article D3241-4
28863 19490
 
28864
-a) Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs du cycle de formation, ainsi que des stagiaires et des auditeurs des formations de troisième cycle et des enseignements de spécialisation ;
19491
+Le commandant des éléments français au Sénégal dispose d'une structure adaptée à sa mission de coopération.
28865 19492
 
28866
-b) Les modalités générales de scolarité des différentes catégories d'étudiants et les conditions de délivrance des différents diplômes et certificats ;
19493
+####### Sous-section 2 : Commandement des forces françaises stationnées à Djibouti
28867 19494
 
28868
-c) Le règlement intérieur de l'établissement, qui devient exécutoire après approbation par le ministre de la défense ;
19495
+######## Article D3241-5
28869 19496
 
28870
-d) La nomination du directeur de la formation et de la recherche ;
19497
+Les forces françaises stationnées sur le territoire de la République de Djibouti sont placées sous le commandement d'un officier général qui porte le titre de commandant des forces françaises stationnées à Djibouti.
28871 19498
 
28872
-e) Les règles générales de recrutement de personnels sur contrat par l'établissement.
19499
+Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.
28873 19500
 
28874
-Plus généralement, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par l'autorité de tutelle. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'école.
19501
+Il est assisté par un adjoint interarmées et par un chef d'état-major interarmées.
28875 19502
 
28876
-######## Article R3411-36
19503
+######## Article D3241-6
28877 19504
 
28878
-Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il est également réuni par son président si la moitié au moins de ses membres en font la demande, ou à la demande de l'autorité de tutelle.
19505
+Le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti a autorité sur les formations des armées et des services interarmées stationnées dans les limites territoriales de son commandement.
28879 19506
 
28880
-L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
19507
+Il exerce par ailleurs, lorsqu'elle lui est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.
28881 19508
 
28882
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans un délai de deux semaines et peut valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
19509
+Il peut consentir des délégations de signature à son adjoint et à son chef d'état-major mentionnés à l'article D. 3241-5 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels il exerce une autorité d'emploi.
28883 19510
 
28884
-Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil toute personne dont la présence lui paraît utile.
19511
+######## Article D3241-7
28885 19512
 
28886
-######## Article R3411-37
19513
+Sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française auprès de la République de Djibouti, le commandant des forces françaises veille à l'application des accords relatifs à la présence et au statut des forces françaises stationnées sur le territoire de la République à Djibouti.
28887 19514
 
28888
-Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est choisi parmi les ingénieurs généraux et les ingénieurs en chef appartenant soit au corps militaire des ingénieurs de l'armement, soit au corps militaire des ingénieurs des études et techniques d'armement. Il est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.
19515
+Sous couvert de la même autorité, il entretient toutes relations utiles avec les autorités djiboutiennes.
28889 19516
 
28890
-Le directeur dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.
19517
+En liaison avec les chefs des missions diplomatiques françaises concernées, le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti entretient toutes relations utiles avec les organes militaires des communautés économiques régionales de l'Afrique de l'Est, avec les organes militaires des pays qui composent ces communautés économiques régionales et avec les organes militaires des pays de sa zone de responsabilité.
28891 19518
 
28892
-Il exerce notamment les compétences suivantes :
19519
+######## Article D3241-8
28893 19520
 
28894
-1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;
19521
+Le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti dispose d'un état-major interarmées dont la structure et les effectifs sont fixés par le ministre de la défense.
28895 19522
 
28896
-2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
19523
+####### Sous-section 3 : Commandement des éléments français au Gabon
28897 19524
 
28898
-3° Il prépare et exécute le budget ;
19525
+######## Article D3241-9
28899 19526
 
28900
-4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
19527
+Les éléments français stationnés au Gabon sont placés sous le commandement d'un officier qui porte le titre de commandant des éléments français au Gabon.
28901 19528
 
28902
-5° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions de l'article R. 3411-35 ;
19529
+Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.
28903 19530
 
28904
-6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des étudiants de l'école ;
19531
+Il est assisté par un adjoint interarmées.
28905 19532
 
28906
-7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;
19533
+######## Article D3241-10
28907 19534
 
28908
-8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
19535
+Le commandant des éléments français au Gabon a autorité sur les formations des armées et des services interarmées stationnées dans les limites territoriales de son commandement.
28909 19536
 
28910
-En outre, le directeur ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.
19537
+Il exerce par ailleurs, lorsqu'elle lui est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.
28911 19538
 
28912
-######## Article R3411-38
19539
+Il peut consentir des délégations de signature à son adjoint mentionné à l'article D. 3241-9 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels il exerce une autorité d'emploi.
28913 19540
 
28914
-Le directeur de l'école est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.
19541
+######## Article D3241-11
28915 19542
 
28916
-######## Article R3411-39
19543
+Sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française auprès de la République du Gabon, le commandant des éléments français au Gabon veille à l'application des accords relatifs à la présence et au statut des forces françaises stationnées sur le territoire de la République du Gabon.
28917 19544
 
28918
-Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est assisté par un directeur adjoint. Un directeur de la formation et de la recherche dirige les activités d'enseignement et de recherche au sein de l'école et en assure la coordination. Un secrétaire général est chargé de la gestion administrative de l'établissement.
19545
+Sous couvert de la même autorité, il entretient toutes relations utiles avec les autorités gabonaises.
28919 19546
 
28920
-Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école. Le directeur de la formation et de la recherche est nommé par le directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.
19547
+Sous l'autorité du chef d'état-major des armées, le commandant des éléments français au Gabon est habilité à conduire des actions de coopération opérationnelle.
28921 19548
 
28922
-Le directeur adjoint est le suppléant du directeur. Le directeur peut en outre, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au directeur de la formation et de la recherche et au secrétaire général pour accomplir en son nom certains actes relatifs à certaines de ses attributions.
19549
+A ce titre et en liaison avec les chefs des missions diplomatiques françaises concernées, il entretient toutes relations utiles avec les organes militaires de la communauté économique régionale de l'Afrique centrale, avec les organes militaires des pays qui composent cette communauté économique régionale et avec les organes militaires du Rwanda.
28923 19550
 
28924
-######## Article R3411-32
19551
+######## Article D3241-12
28925 19552
 
28926
-L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.
19553
+Le commandant des éléments français au Gabon dispose d'une structure adaptée à sa mission de coopération.
28927 19554
 
28928
-######## Article D3411-40
19555
+####### Sous-section 4 : Commandement des forces françaises et éléments civils stationnés en Allemagne
28929 19556
 
28930
-Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
19557
+######## Article D3241-13
28931 19558
 
28932
-1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
19559
+Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est un commandant interarmées ayant autorité sur l'ensemble des formations et des services des forces françaises ainsi que de l'élément civil stationnés sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne dans les conditions fixées par le ministre de la défense. Il relève directement du ministre de la défense pour l'exercice des attributions interministérielles que les forces françaises détiennent en vertu des accords internationaux en vigueur. Il relève respectivement du chef d'état-major des armées pour ses attributions interarmées et opérationnelles, du chef d'état-major de l'armée de terre pour ses attributions organiques.
28933 19560
 
28934
-2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
19561
+######## Article D3241-14
28935 19562
 
28936
-3° Les responsables des départements d'enseignement ;
19563
+Il est habilité à traiter directement avec les autorités fédérales et les autorités des Länder les questions relatives au stationnement des forces françaises sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et à l'application du statut des forces étrangères, dans la mesure où ces questions sont de la compétence des autorités des forces en vertu des accords internationaux en vigueur.
28937 19564
 
28938
-4° Trois représentants du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ;
19565
+######## Article D3241-15
28939 19566
 
28940
-5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
19567
+Il exerce les droits particuliers que les forces françaises détiennent notamment dans le domaine judiciaire, pénal et civil ainsi qu'en matière de réparation des dommages causés par ces forces, en vertu des accords internationaux en vigueur.
28941 19568
 
28942
-6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration, après avis du directeur ;
19569
+######## Article D3241-16
28943 19570
 
28944
-7° Trois représentants des étudiants, dont obligatoirement un stagiaire de troisième cycle, désignés par le directeur après avis des étudiants.
19571
+Il exerce à l'égard de l'ensemble des personnes ayant la qualité de membres des forces françaises ou de personnes à charge de ces membres les attributions prévues par les accords internationaux en vigueur.
28945 19572
 
28946
-######## Article D3411-41
19573
+######## Article D3241-17
28947 19574
 
28948
-Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous leurs différents aspects, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'école, qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration. Il est consulté pour toute nomination de personnel enseignant à titre d'occupation principale et sur la gestion générale du personnel enseignant à titre d'occupation accessoire.
19575
+Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
28949 19576
 
28950
-Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.
19577
+####### Sous-section 5 : Commandement des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis
28951 19578
 
28952
-######## Article R3411-33
19579
+######## Article D3241-18
28953 19580
 
28954
-I. ― Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est composé de vingt-cinq membres.
19581
+Les forces françaises stationnées sur le territoire des Emirats arabes unis sont placées sous le commandement d'un officier général qui porte le titre de commandant des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis.
28955 19582
 
28956
-Il comprend :
19583
+Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.
28957 19584
 
28958
-1° Huit représentants de l'Etat :
19585
+Il est assisté par un adjoint interarmées et par un chef d'état-major interarmées.
28959 19586
 
28960
-a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
19587
+######## Article D3241-19
28961 19588
 
28962
-b) Un directeur de l'administration centrale de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
19589
+Le commandant des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis a autorité sur les formations des armées et des services interarmées stationnées dans les limites territoriales de son commandement.
28963 19590
 
28964
-c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;
19591
+Il exerce par ailleurs, lorsqu'elle lui est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.
28965 19592
 
28966
-d) Un inspecteur de l'armement ;
19593
+Il peut consentir des délégations de signature à son adjoint et à son chef d'état-major mentionnés à l'article D. 3241-18 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels il exerce une autorité d'emploi.
28967 19594
 
28968
-e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
19595
+######## Article D3241-20
28969 19596
 
28970
-f) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
19597
+Sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française auprès des Emirats arabes unis, le commandant des forces françaises veille à l'application des accords relatifs à la présence et au statut des forces françaises stationnées sur le territoire des Emirats arabes unis.
28971 19598
 
28972
-g) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
19599
+Sous couvert de la même autorité, il entretient toutes relations utiles avec les autorités émiriennes.
28973 19600
 
28974
-h) Un représentant du ministre chargé du budget.
19601
+En liaison avec les chefs des missions diplomatiques françaises concernées, le commandant des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis entretient toutes relations utiles avec les organes militaires des pays de sa zone de responsabilité.
28975 19602
 
28976
-2° Neuf membres extérieurs :
19603
+######## Article D3241-21
28977 19604
 
28978
-a) Le directeur général de l'Ecole polytechnique ou son représentant ;
19605
+Le commandant des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis dispose d'un état-major interarmées dont la structure et les effectifs sont fixés par le ministre de la défense.
28979 19606
 
28980
-b) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou son représentant ;
19607
+####### Sous-section 6 : Commandement des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire
28981 19608
 
28982
-c) Cinq personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ;
19609
+######## Article D3241-22
28983 19610
 
28984
-d) Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
19611
+Les forces françaises stationnées sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire sont placés sous le commandement d'un officier qui porte le titre de commandant des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire.
28985 19612
 
28986
-e) Le président de l'association des anciens élèves de l'école ou son représentant.
19613
+Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.
28987 19614
 
28988
-3° Huit représentants du personnel et des étudiants :
19615
+Il est assisté par un adjoint interarmées et par un chef d'état-major interarmées.
28989 19616
 
28990
-a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école ;
19617
+######## Article D3241-23
28991 19618
 
28992
-b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école ;
19619
+Le commandant des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire a autorité sur les formations des armées et des services interarmées stationnées dans les limites territoriales de son commandement.
28993 19620
 
28994
-c) Trois étudiants, dont obligatoirement un ingénieur de l'armement et un étudiant civil, désignés par le directeur de l'école sur proposition des catégories d'étudiants concernées.
19621
+Il exerce par ailleurs, lorsqu'elle lui est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.
28995 19622
 
28996
-II. ― Les représentants des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
19623
+Il peut consentir des délégations de signature à son adjoint et à son chef d'état-major mentionnés à l'article D. 3241-22 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels il exerce une autorité d'emploi.
28997 19624
 
28998
-Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
19625
+######## Article D3241-24
28999 19626
 
29000
-######## Article D3411-42
19627
+Sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française auprès de la République de Côte d'Ivoire, le commandant des forces françaises veille à l'application des accords relatifs à la présence et au statut des forces françaises stationnées sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire.
29001 19628
 
29002
-Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
19629
+Sous couvert de la même autorité, il entretient toutes relations utiles avec les autorités ivoiriennes.
29003 19630
 
29004
-1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
19631
+En liaison avec le chef de la mission diplomatique française auprès de la République de Côte d'Ivoire, il entretient toutes relations utiles avec les organes militaires de la Côte d'Ivoire, sous réserve des attributions du commandant des éléments français au Sénégal en matière de coopération opérationnelle, telles que définies à l'article D. 3241-3 du présent code.
29005 19632
 
29006
-2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
19633
+######## Article D3241-25
29007 19634
 
29008
-3° Les responsables des laboratoires de recherche de l'école ;
19635
+Le commandant des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire dispose d'un état-major interarmées dont la structure et les effectifs sont fixés par le ministre de la défense.
29009 19636
 
29010
-4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur ou ingénieur, désignés par ce personnel ;
19637
+###### Section 2 : Services interarmées
29011 19638
 
29012
-5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
19639
+####### Sous-section 1 : Service de l'énergie opérationnelle
29013 19640
 
29014
-6° Cinq personnalités extérieures choisies par le conseil d'administration ;
19641
+######## Article R3241-26
29015 19642
 
29016
-7° Trois représentants des stagiaires de troisième cycle désignés par le directeur après avis de ces stagiaires.
19643
+Le service de l'énergie opérationnelle est un service interarmées.
29017 19644
 
29018
-######## Article D3411-43
19645
+Il assure l'approvisionnement, le stockage et la distribution des produits pétroliers et des énergies alternatives nécessaires aux armées et à tout autre service ou organisme relevant du ministre de la défense.
29019 19646
 
29020
-Le conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux, sur la participation des personnels des laboratoires à l'enseignement et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle. Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.
19647
+Il assure, en outre, la fourniture de biens et de services complémentaires relevant de son domaine de compétence.
29021 19648
 
29022
-Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.
19649
+Il peut intervenir au profit d'autres personnes publiques ainsi que, dans certaines circonstances d'intérêt général, au profit de personnes privées.
29023 19650
 
29024
-######## Article D3411-44
19651
+######## Article R3241-27
29025 19652
 
29026
-Le conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.
19653
+I.-Le service de l'énergie opérationnelle est chargé :
29027 19654
 
29028
-Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en font la demande.
19655
+1° De la définition des spécifications et de l'homologation des produits et énergies mentionnés à l'article R. 3241-26 ;
29029 19656
 
29030
-L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
19657
+2° De l'entretien d'une expertise dans le domaine pétrolier et énergétique ;
29031 19658
 
29032
-Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
19659
+3° De l'exécution des prestations de service constructeur pour les installations pétrolières à terre.
29033 19660
 
29034
-Les conditions de mise en œuvre pratique des dispositions du présent article sont fixées par le règlement intérieur.
19661
+II.-Il est également chargé, dans son domaine de compétence :
29035 19662
 
29036
-######## Article R3411-45
19663
+1° De la définition, de la réalisation, de la gestion et du soutien des matériels de transport, de stockage et de distribution d'énergie ;
29037 19664
 
29038
-La durée du mandat des membres du conseil de la formation et des membres du conseil de la recherche, à l'exception des membres de droit, est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
19665
+2° Du contrôle technique des produits, énergies, matériels et installations.
29039 19666
 
29040
-Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
19667
+######## Article R3241-28
29041 19668
 
29042
-####### Sous-section 2 : Personnel
19669
+Le service de l'énergie opérationnelle contribue au soutien énergétique des armées. A ce titre, il concourt à :
29043 19670
 
29044
-######## Article R3411-46
19671
+1° L'élaboration de la politique énergétique du ministère de la défense ;
29045 19672
 
29046
-Le personnel enseignant, administratif, scientifique et technique de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
19673
+2° La définition et la mise en œuvre de la logistique énergétique des armées ;
29047 19674
 
29048
-1° Des fonctionnaires affectés ou détachés, hors cadres ou mis à disposition ;
19675
+3° La coordination du soutien énergétique en opérations ;
29049 19676
 
29050
-2° Des personnels militaires affectés, en service détaché ou hors cadres ;
19677
+4° La résilience et l'efficacité énergétiques des armées.
29051 19678
 
29052
-3° Des agents non titulaires de droit public, en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique de l'Etat ;
19679
+######## Article R3241-29
29053 19680
 
29054
-4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
19681
+Le service de l'énergie opérationnelle assure le recrutement, la formation, la gestion et l'administration des militaires d'active et de réserve des corps et spécialités qui lui sont propres. Il exerce les mêmes attributions pour les militaires sous contrat rattachés à ces corps.
29055 19682
 
29056
-5° Des personnels enseignants-chercheurs associés ou invités, recrutés dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique de l'Etat, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois sans pouvoir excéder deux ans. Ces enseignants sont choisis parmi des personnalités de nationalité française ou étrangère qui exercent des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement français ou étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.
19683
+Il assure la programmation et le suivi des effectifs et de la masse salariale correspondante.
29057 19684
 
29058
-####### Sous-section 3 : Organisation financière
19685
+Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel qui lui est affecté. Dans le domaine du soutien pétrolier, il contribue à la définition des objectifs et modalités de formation du personnel des forces armées et d'autres organismes relevant du ministre de la défense et, le cas échéant, d'un autre département ministériel.
29059 19686
 
29060
-######## Article R3411-47
19687
+Le service de l'énergie opérationnelle a, dans le domaine technique, autorité sur son personnel, quelle que soit l'autorité d'emploi dont celui-ci relève.
29061 19688
 
29062
-L'Ecole est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
19689
+######## Article R3241-30
29063 19690
 
29064
-######## Article R3411-48
19691
+Le conseil d'orientation et de gestion du service de l'énergie opérationnelle est régi par les dispositions de l'article R. 3231-2.
29065 19692
 
29066
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
19693
+######## Article R3241-31
29067 19694
 
29068
-######## Article R3411-49
19695
+Le directeur du service de l'énergie opérationnelle :
29069 19696
 
29070
-Les recettes de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent notamment :
19697
+1° Gère et administre le personnel du service, sur lequel il exerce une autorité statutaire, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 2014-1537 du 19 décembre 2014 relatif à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique des ressources humaines du ministère de la défense ;
29071 19698
 
29072
-1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
19699
+2° Désigne les autorités militaires de premier et de deuxième niveau, appartenant à son service, habilitées à exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard du personnel militaire qui y est affecté ;
29073 19700
 
29074
-2° Le produit des droits de scolarité, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur aux différents services de l'école ;
19701
+3° Est responsable de la discipline du personnel militaire relevant statutairement de son service.
29075 19702
 
29076
-3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;
19703
+####### Sous-section 2 :  Service interarmées des munitions
29077 19704
 
29078
-4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets ou aux publications qu'elle édite ;
19705
+######## Article R3241-32
29079 19706
 
29080
-5° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
19707
+Le service interarmées des munitions est un service interarmées qui relève du chef d'état-major des armées.
29081 19708
 
29082
-6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
19709
+Les attributions et l'organisation de ce service sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
29083 19710
 
29084
-######## Article R3411-50
19711
+Le conseil d'orientation et de gestion du service interarmées des munitions est régi par les dispositions de l'article R. 3231-2.
29085 19712
 
29086
-Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent les frais de personnel propres à l'établissement, les charges d'équipement, de fonctionnement, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'école.
19713
+###### Section 3 : Service militaire adapté
29087 19714
 
29088
-######## Article R3411-51
19715
+####### Article D3241-33
29089 19716
 
29090
-Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'école, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et ses textes d'application. Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'école avec l'agrément de l'agent comptable.
19717
+Le service militaire adapté est un dispositif militaire ouvert aux citoyens français mentionnés à l'article L. 4132-12 du code de la défense.
29091 19718
 
29092
-######## Article R3411-52
19719
+Il a pour but :
29093 19720
 
29094
-L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions définies à l'article R. 3411-30 en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches.
19721
+1° D'accompagner les volontaires vers une insertion sociale et professionnelle ;
29095 19722
 
29096
-######## Article R3411-53
19723
+2° De contribuer, le cas échéant, aux plans de défense et aux plans de protection et de secours aux populations ;
29097 19724
 
29098
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de trente jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.
19725
+3° De contribuer à la mise en valeur des territoires situés outre-mer.
29099 19726
 
29100
-Durant ce délai, le ministre de la défense peut s'opposer à l'exécution des délibérations.
19727
+####### Article D3241-34
29101 19728
 
29102
-Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au ministre chargé de la défense et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
19729
+Le commandant du service militaire adapté relève du chef d'état-major des armées.
29103 19730
 
29104
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
19731
+Pour l'exécution de ses missions, le service militaire adapté est placé pour emploi auprès du ministre chargé de l'outre-mer.
29105 19732
 
29106
-En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.
19733
+####### Article D3241-35
29107 19734
 
29108
-A l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre chargé de la défense et par le ministre chargé du budget.
19735
+Les effectifs du service militaire adapté sont inscrits au budget du ministre chargé de l'outre-mer. Les emplois sont pourvus par le ministre de la défense. Les dépenses relatives aux rémunérations et charges sociales sont à la charge du ministre chargé de l'outre-mer.
29109 19736
 
29110
-Les délibérations du conseil d'administration relatives aux prises de participations financières et à la création de filiales sont soumises à l'approbation expresse du ministre chargé de la défense et à celle du ministre chargé du budget.
19737
+####### Article D3241-36
29111 19738
 
29112
-######## Article R3411-54
19739
+Un arrêté commun du ministre de la défense et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les missions et l'organisation du service militaire adapté, ainsi que l'imputation budgétaire des dépenses autres que celles fixées à l'article D. 3241-35.
29113 19740
 
29114
-L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est soumise au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités particulières d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
19741
+####### Article D3241-37
29115 19742
 
29116
-####### Sous-section 4 : Discipline
19743
+Les formations mises en œuvre par le service militaire adapté peuvent être réalisées en partenariat avec d'autres départements ministériels, des collectivités territoriales ou leurs groupements, des entreprises ou d'autres organismes chargés de l'insertion professionnelle. Elles font l'objet de conventions.
29117 19744
 
29118
-######## Article R3411-55
19745
+### LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS
29119 19746
 
29120
-Le conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est chargé d'examiner le cas des étudiants ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement.
19747
+#### TITRE IER : LES CONSEILLERS DU GOUVERNEMENT  POUR LA DEFENSE
29121 19748
 
29122
-Le conseil de discipline comprend :
19749
+##### Chapitre unique
29123 19750
 
29124
-1° Le directeur de l'école ou le directeur adjoint, président ;
19751
+###### Article R*3311-1
29125 19752
 
29126
-2° Deux membres désignés par le conseil d'administration parmi les personnels occupant dans l'école des fonctions de responsabilité en matière d'administration, d'enseignement ou de recherche, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions ;
19753
+Des conseillers sont mis à la disposition du ministre de la défense en vue d'accomplir tous travaux ou missions que ce ministre estime utiles. Ils portent l'appellation de conseillers du Gouvernement pour la défense.
29127 19754
 
29128
-3° Deux étudiants en cours de scolarité, désignés par le directeur de l'école parmi les étudiants appartenant à la promotion intéressée, sur proposition de ces étudiants transmettant une liste de quatre noms.
19755
+###### Article R*3311-2
29129 19756
 
29130
-L'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur de l'école.
19757
+Ils sont choisis parmi les officiers généraux ayant reçu rang et appellation de général de corps d'armée ou d'armée, de général de corps aérien ou d'armée aérienne, de vice-amiral d'escadre ou d'amiral, d'ingénieur général hors classe ou d'ingénieur général de classe exceptionnelle, de médecin général des armées ou de commissaire général hors classe.
29131 19758
 
29132
-Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents.
19759
+Leur nomination à ces emplois est prononcée par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de la défense, pour une période qui ne peut excéder un an. Elle est renouvelable.
29133 19760
 
29134
-Le conseil de discipline se prononce à la majorité de ses membres présents.
19761
+###### Article R*3311-3
29135 19762
 
29136
-######## Article R3411-56
19763
+Les conseillers du Gouvernement pour la défense cessent d'exercer leurs fonctions lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur grade.
29137 19764
 
29138
-Les étudiants qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
19765
+#### TITRE II : LES CONSEILS SUPÉRIEURS DE FORCES ARMÉES ET DE FORMATIONS RATTACHÉES
29139 19766
 
29140
-1° L'avertissement ;
19767
+##### Chapitre Ier : Les conseils supérieurs des forces armées
29141 19768
 
29142
-2° Le blâme ;
19769
+###### Section 1 : Le conseil supérieur interarmées
29143 19770
 
29144
-3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
19771
+####### Article R3321-1
29145 19772
 
29146
-4° L'exclusion définitive.
19773
+Le Conseil supérieur interarmées est consulté par le ministre de la défense pour l'avancement aux grades d'officier général de chacune des trois armées, du service de santé des armées, du service des essences des armées et du service du commissariat des armées.
29147 19774
 
29148
-L'avertissement est infligé par le directeur de l'école après audition de l'intéressé.
19775
+Il peut être consulté par le ministre ou le chef d'état-major des armées sur les sujets d'ordre général à caractère interarmées ou sur toute autre question, à l'exclusion des questions relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire.
29149 19776
 
29150
-Le blâme et l'exclusion temporaire sont infligés par le directeur de l'école, après avis du conseil de discipline.
19777
+Le ministre de la défense peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du Conseil supérieur interarmées.
29151 19778
 
29152
-L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.
19779
+####### Article R3321-2
29153 19780
 
29154
-###### Section 3 : Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne
19781
+Le Conseil supérieur interarmées, présidé par le ministre de la défense, comprend :
29155 19782
 
29156
-####### Article R3411-57
19783
+1° Le chef d'état-major des armées, vice-président ;
29157 19784
 
29158
-L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est un établissement public national à caractère administratif, doté de l'autonomie administrative et financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre de la défense. Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par la présente section, par un règlement intérieur et par un règlement de scolarité.
19785
+2° Le chef d'état-major de l'armée de terre ;
29159 19786
 
29160
-####### Article R3411-58
19787
+3° Le chef d'état-major de la marine nationale ;
29161 19788
 
29162
-L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne dispense à ses élèves un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs des études et techniques d'armement et d'ingénieurs civils français et étrangers, dans les domaines naval, mécanique, chimique et électronique et les domaines connexes.
19789
+4° Le chef d'état-major de l'armée de l'air ;
29163 19790
 
29164
-Elle dispense également à des personnes titulaires de certains diplômes des enseignements de spécialisation ainsi que des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.
19791
+5° L'inspecteur général des armées de chacune des trois armées ;
29165 19792
 
29166
-Les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-7 et L. 613-1 à L. 613-4 du code de l'éducation sont applicables à l'école.
19793
+6° Le major général des armées ;
29167 19794
 
29168
-L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne conduit des travaux de recherche scientifique et technique dans des installations et laboratoires qui lui sont propres ou qui sont mis à sa disposition ou qui relèvent d'organismes avec lesquels elle a conclu des accords de coopération.
19795
+7° Le directeur central du service de santé des armées ;
29169 19796
 
29170
-Elle concourt, par l'ensemble de ses activités, organisées en collaboration avec les milieux scientifiques et professionnels nationaux, étrangers ou internationaux, à l'effort national de formation, de recherche et de développement technologique dans le cadre d'une politique d'information scientifique et technique. Elle peut passer, à cet effet, des contrats ou conventions avec tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.
19797
+8° Le directeur du service de l'énergie opérationnelle ;
29171 19798
 
29172
-####### Article R3411-59
19799
+9° Le directeur central du service du commissariat des armées ;
29173 19800
 
29174
-I. ― L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne admet dans son cycle de formation d'ingénieurs, en qualité d'élèves :
19801
+10° L'inspecteur général du service de santé des armées.
29175 19802
 
29176
-1° Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement recrutés par la voie du concours prévu à l'article 8 du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ; sous réserve de l'article R. 3411-74, ces élèves sont soumis aux dispositions du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires ;
19803
+###### Section 2 : Les conseils supérieurs d'armée
29177 19804
 
29178
-2° Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;
19805
+####### Article R3321-3
29179 19806
 
29180
-3° Des élèves civils recrutés soit par concours sur épreuves, soit sur titres.
19807
+Les conseils supérieurs d'armée préparent, pour leur armée, les travaux du Conseil supérieur interarmées pour l'avancement aux grades d'officier général.
29181 19808
 
29182
-Elle admet également des auditeurs n'ayant pas la qualité d'élèves.
19809
+Les conseils supérieurs d'armée sont consultés par le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée considérée dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 du présent code, pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.
29183 19810
 
29184
-Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs sont fixées, pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense, après avis du conseil d'administration. Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention du diplôme de l'école sont fixées, pour la totalité des élèves et des auditeurs, dans les mêmes conditions.
19811
+Les conseils supérieurs d'armée peuvent être consultés par le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée en cause sur des sujets d'ordre général relatifs à leur armée. Dans ce cas, le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée considérée peut inviter à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du conseil.
29185 19812
 
29186
-II. ― L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne accueille également dans ses formations de troisième cycle et ses enseignements de spécialisation des stagiaires et des auditeurs. Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées dans les mêmes conditions qu'au I ci-dessus ; elles doivent, dans le cas des formations de troisième cycle, respecter la réglementation nationale en vigueur.
19813
+Les conseils supérieurs d'armée, lorsqu'ils siègent disciplinairement, donnent leur avis pour l'application à un officier général de leur armée des sanctions définies au 3° de l'article L. 4137-2 du présent code. Dans ce cas, leur composition et leur fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 4137-93 à R. 4137-113 du présent code.
29187 19814
 
29188
-III. ― Les élèves, auditeurs et stagiaires sont désignés dans les dispositions de la présente section sous l'appellation d'étudiants.
19815
+####### Article R3321-4
29189 19816
 
29190
-####### Sous-section 1 : Organisation administrative
19817
+Les conseils supérieurs d'armée, présidés par le chef d'état-major des armées comprennent :
29191 19818
 
29192
-######## Article R3411-60
19819
+1° Le chef d'état-major de l'armée en cause, vice-président ;
29193 19820
 
29194
-L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.
19821
+2° Un inspecteur général des armées, appartenant à l'armée intéressée, membre de droit ;
29195 19822
 
29196
-######## Article R3411-61
19823
+3° Le major général des armées, membre de droit ;
29197 19824
 
29198
-I. ― Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est composé de vingt-cinq membres.
19825
+4° Des officiers généraux de la première section appartenant aux corps des officiers de l'armée concernée, dont un au moins exerçant des responsabilités interarmées, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année par arrêté du ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major de l'armée en cause en concertation avec le chef d'état-major des armées. Ils sont au nombre de :
29199 19826
 
29200
-Il comprend :
19827
+a) Treize pour le Conseil supérieur de l'armée de terre ;
29201 19828
 
29202
-1° Neuf représentants de l'Etat :
19829
+b) Sept pour le Conseil supérieur de la marine nationale ;
29203 19830
 
29204
-a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
19831
+c) Sept pour le Conseil supérieur de l'armée de l'air.
29205 19832
 
29206
-b) Un directeur de l'administration centrale de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
19833
+###### Section 3 : Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale
29207 19834
 
29208
-c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;
19835
+####### Article R3321-5
29209 19836
 
29210
-d) Un inspecteur de l'armement ;
19837
+Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale est consulté par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur :
29211 19838
 
29212
-e) Un représentant du chef d'état-major des armées ;
19839
+1° Pour l'avancement aux grades d'officier général de la gendarmerie nationale ;
29213 19840
 
29214
-f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
19841
+2° Dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.
29215 19842
 
29216
-g) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
19843
+Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale peut être consulté par les présidents et le vice-président désignés à l'article R. 3321-6 sur les sujets d'ordre général relatifs à cette force armée. Dans ce cas, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du conseil supérieur.
29217 19844
 
29218
-h) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
19845
+####### Article R3321-6
29219 19846
 
29220
-i) Un représentant du ministre chargé du budget ;
19847
+Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale est coprésidé par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur.
29221 19848
 
29222
-2° Huit membres extérieurs :
19849
+Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale comprend :
29223 19850
 
29224
-a) Le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ou son représentant ;
19851
+1° Le directeur général de la gendarmerie nationale, vice-président ;
29225 19852
 
29226
-b) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ou son représentant ;
19853
+2° L'inspecteur général des armées-gendarmerie, membre de droit ;
29227 19854
 
29228
-c) Quatre personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ;
19855
+3° Le major général de la gendarmerie nationale, membre de droit ;
29229 19856
 
29230
-d) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;
19857
+4° Six officiers généraux de la gendarmerie nationale de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.
29231 19858
 
29232
-e) Le président de l'association des anciens élèves de l'école ou son représentant ;
19859
+###### Section 4 : Les conseils supérieurs de services interarmées
29233 19860
 
29234
-3° Huit représentants du personnel et des étudiants :
19861
+####### Article R3321-7
29235 19862
 
29236
-a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école ;
19863
+Les services interarmées mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3211-1 disposent d'un conseil supérieur. Ils sont présidés par le chef d'état-major des armées.
29237 19864
 
29238
-b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école ;
19865
+Les conseils supérieurs, préparent, pour leur service, les travaux du Conseil supérieur interarmées pour l'avancement aux grades d'officier général.
29239 19866
 
29240
-c) Trois étudiants, dont obligatoirement un ingénieur des études et techniques d'armement et un étudiant civil, désignés par le directeur de l'école sur proposition des catégories d'étudiants concernées.
19867
+Ils sont consultés par le chef d'état-major des armées dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.
29241 19868
 
29242
-II. ― Les représentants des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
19869
+Les conseils supérieurs peuvent être consultés par le président et les vice-présidents désignés aux articles R. 3321-8 à R. 3321-10 sur les sujets d'ordre général relatifs à leur service. Dans ce cas, le ministre de la défense ou le chef d'état-major des armées peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.
29243 19870
 
29244
-Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
19871
+####### Article R3321-8
29245 19872
 
29246
-######## Article R3411-62
19873
+Le Conseil supérieur du service de santé des armées comprend :
29247 19874
 
29248
-Le président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est choisi parmi les personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence membres du conseil. L'inspecteur de l'armement mentionné au I de l'article R. 3411-61 est vice-président du conseil d'administration.
19875
+1° Le directeur central du service de santé des armées, vice-président ;
29249 19876
 
29250
-Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable une fois.
19877
+2° Le major général des armées, membre de droit ;
29251 19878
 
29252
-Le vice-président et les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une période de trois ans renouvelable une fois.
19879
+3° L'inspecteur général du service de santé des armées, membre de droit ;
29253 19880
 
29254
-Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
19881
+4° Trois officiers généraux du service de santé des armées de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service de santé des armées.
29255 19882
 
29256
-Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
19883
+####### Article R3321-9
29257 19884
 
29258
-Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités au titre des frais de déplacement et de séjour dans les conditions applicables aux personnels des établissements publics nationaux à caractère administratif.
19885
+Le Conseil supérieur du service de l'énergie opérationnelle comprend :
29259 19886
 
29260
-######## Article R3411-63
19887
+1° Le directeur du service de l'énergie opérationnelle, vice-président ;
29261 19888
 
29262
-I. ― Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique et de coopération extérieure de l'école.
19889
+2° Le major général des armées, membre de droit ;
29263 19890
 
29264
-II.-Il délibère sur :
19891
+3° Un officier général du service de l'énergie opérationnelle de la 1re section, désigné pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur du service de l'énergie opérationnelle.
29265 19892
 
29266
-a) Le budget de l'établissement et ses modifications, ainsi que sur le compte financier ;
19893
+####### Article R3321-10
29267 19894
 
29268
-b) Les prises de participations, créations de filiales, acceptations de dons et legs, remises de créances ;
19895
+Le Conseil supérieur du service du commissariat des armées comprend :
29269 19896
 
29270
-c) Les baux et locations, acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;
19897
+1° Le directeur central du service du commissariat des armées, vice-président ;
29271 19898
 
29272
-d) Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumis pour approbation ;
19899
+2° Le major général des armées, membre de droit ;
29273 19900
 
29274
-e) Les actions en justice ;
19901
+3° Deux officiers généraux du service du commissariat des armées de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur central du service du commissariat des armées.
29275 19902
 
29276
-f) Les moyens de faciliter l'emploi des élèves après la sortie de l'école ;
19903
+##### Chapitre II : Les conseils supérieurs de formations rattachées
29277 19904
 
29278
-g) Les transactions.
19905
+###### Section 1 : Attributions
29279 19906
 
29280
-III. ― Il approuve le règlement de scolarité de l'école.
19907
+####### Article R3322-1
29281 19908
 
29282
-IV. ― Il donne un avis sur :
19909
+Les conseils supérieurs de formations rattachées sont :
29283 19910
 
29284
-a) Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs du cycle de formation, ainsi que des stagiaires et des auditeurs des formations de troisième cycle et des enseignements de spécialisation ;
19911
+1° Le conseil supérieur de l'armement ;
29285 19912
 
29286
-b) Les modalités générales de scolarité des différentes catégories d'étudiants et les conditions de délivrance des différents diplômes et certificats ;
19913
+2° Le conseil supérieur du service d'infrastructure de la défense.
29287 19914
 
29288
-c) Le règlement intérieur de l'établissement, qui devient exécutoire après approbation par le ministre de la défense ;
19915
+Ils sont consultés par le ministre de la défense :
29289 19916
 
29290
-d) La nomination du directeur scientifique ;
19917
+a) Pour l'avancement aux grades d'officier général de l'armement et du service d'infrastructure de la défense ;
29291 19918
 
29292
-e) Les règles générales de recrutement de personnels sur contrat par l'établissement ;
19919
+b) Dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.
29293 19920
 
29294
-f) La liste des responsables de l'école appelés à siéger au conseil de la formation dans le cadre du 3° de l'article R. 3411-68.
19921
+Les conseils supérieurs de formations rattachées peuvent être consultés par le président et les vice-présidents désignés à la section 2 sur les sujets d'ordre général relatifs à leur formation rattachée. Dans ce cas, le ministre de la défense peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.
29295 19922
 
29296
-Plus généralement, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par l'autorité de tutelle. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'école.
19923
+###### Section 2 : Composition
29297 19924
 
29298
-######## Article R3411-64
19925
+####### Article R3322-2
29299 19926
 
29300
-Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il est également réuni par son président si la moitié au moins de ses membres en font la demande, ou à la demande de l'autorité de tutelle.
19927
+Le conseil supérieur de l'armement et le conseil supérieur du service d'infrastructure de la défense sont présidés par le ministre de la défense.
29301 19928
 
29302
-L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
19929
+####### Article R3322-4
29303 19930
 
29304
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans un délai de deux semaines et peut valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
19931
+Le Conseil supérieur de l'armement comprend :
29305 19932
 
29306
-Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil toute personne dont la présence lui paraît utile.
19933
+1° Le délégué général pour l'armement, vice-président ;
29307 19934
 
29308
-######## Article R3411-65
19935
+2° L'inspecteur général des armées-armement, membre de droit ;
29309 19936
 
29310
-Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est choisi parmi les ingénieurs généraux et les ingénieurs en chef appartenant soit au corps militaire des ingénieurs de l'armement, soit au corps militaire des ingénieurs des études et techniques d'armement. Il est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.
19937
+3° Trois officiers généraux de l'armement de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement.
29311 19938
 
29312
-Le directeur dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.
19939
+####### Article R3322-7
29313 19940
 
29314
-Il exerce notamment les compétences suivantes :
19941
+Le Conseil supérieur du service d'infrastructure de la défense comprend :
29315 19942
 
29316
-1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;
19943
+1° Le secrétaire général pour l'administration, vice-président ;
29317 19944
 
29318
-2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
19945
+2° Le directeur central du service d'infrastructure de la défense, membre de droit ;
29319 19946
 
29320
-3° Il prépare et exécute le budget ;
19947
+3° Un officier général du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la 1re section, désigné pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service d'infrastructure de la défense.
29321 19948
 
29322
-4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
19949
+##### Chapitre III : Règles de fonctionnement
29323 19950
 
29324
-5° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions de l'article R. 3411-63 ;
19951
+###### Article R3323-1
29325 19952
 
29326
-6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des étudiants de l'école ;
19953
+Les règles de fonctionnement des conseils supérieurs de force armée ou de formation rattachée sont fixées par arrêté du ministre de la défense, ou pour le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
29327 19954
 
29328
-7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;
19955
+#### TITRE III : LE CONSEIL GENERAL DE L'ARMEMENT
29329 19956
 
29330
-8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
19957
+##### Chapitre unique
29331 19958
 
29332
-En outre, le directeur, ou son représentant, préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.
19959
+###### Article D3331-1
29333 19960
 
29334
-######## Article R3411-66
19961
+Le Conseil général de l'armement est compétent pour donner des avis sur les questions relatives à l'armement, aux industries de défense et aux corps militaires de l'armement. A ce titre, il examine les questions concernant :
29335 19962
 
29336
-Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.
19963
+1° Les évolutions de la fonction armement dans son ensemble et de la place de celle-ci au sein de l'Etat ;
29337 19964
 
29338
-######## Article R3411-67
19965
+2° Les progrès de la construction européenne dans le domaine de l'armement ;
29339 19966
 
29340
-Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est assisté par un directeur adjoint. Un directeur scientifique l'assiste dans l'élaboration de la politique scientifique de l'école et dans l'évaluation de cette politique. Un secrétaire général est chargé de la gestion administrative de l'établissement.
19967
+3° Les mutations des industries de défense ;
29341 19968
 
29342
-Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école. Le directeur scientifique est nommé par le directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.
19969
+4° L'incidence des progrès scientifiques et technologiques sur l'évolution des armements ;
29343 19970
 
29344
-Le directeur adjoint est le suppléant du directeur. Le directeur peut en outre, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au directeur adjoint et au secrétaire général pour accomplir, en son nom, certains actes relatifs à certaines de ses attributions.
19971
+5° Les activités scientifiques, techniques et industrielles du ministère de la défense ;
29345 19972
 
29346
-######## Article D3411-68
19973
+6° Les évolutions de la réglementation et des organisations en matière de sûreté nucléaire militaire, de sécurité de l'informatique scientifique et technique ou de sécurité pyrotechnique, biologique et chimique ;
29347 19974
 
29348
-Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprend :
19975
+7° Les orientations générales concernant les corps militaires de l'armement, notamment en matière de recrutement, d'emploi et de formation initiale et continue.
29349 19976
 
29350
-1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
19977
+###### Article D3331-2
29351 19978
 
29352
-2° Le directeur scientifique ;
19979
+Le Conseil général de l'armement est présidé par le ministre de la défense. En son absence, le conseil est présidé par son vice-président.
29353 19980
 
29354
-3° Trois représentants de l'administration de l'école choisis parmi les responsables de l'organisation et de la réalisation des formations à l'école. La liste de ces représentants est arrêtée par le directeur, après avis du conseil d'administration ;
19981
+Le vice-président du Conseil général de l'armement est soit un ingénieur en chef de l'armement, soit un ingénieur général de l'armement nommé par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable.
29355 19982
 
29356
-4° Trois représentants du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ;
19983
+Le vice-président définit l'orientation générale des travaux du conseil et en contrôle la réalisation.
29357 19984
 
29358
-5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
19985
+###### Article D3331-3
29359 19986
 
29360
-6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration, après avis du directeur ;
19987
+I. - Le Conseil général de l'armement comprend, outre le président et le vice-président, des membres de droit et des membres titulaires.
29361 19988
 
29362
-7° Trois représentants des étudiants, dont obligatoirement un stagiaire de troisième cycle, désignés par le directeur après avis des étudiants.
19989
+II. - Sont membres de droit :
29363 19990
 
29364
-######## Article D3411-69
19991
+1° Le délégué général pour l'armement ;
29365 19992
 
29366
-Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous leurs différents aspects, notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études et les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'école qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration.
19993
+2° L'inspecteur général des armées-armement ;
29367 19994
 
29368
-Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.
19995
+3° L'inspecteur de l'armement chef de l'inspection de l'armement ;
29369 19996
 
29370
-Il entend, en tant que de besoin, les rapports des responsables pédagogiques de l'école sur les sujets les concernant.
19997
+4° Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement ;
29371 19998
 
29372
-######## Article D3411-70
19999
+5° Le secrétaire général du Conseil général de l'armement.
29373 20000
 
29374
-Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprend :
20001
+III. - Sont membres titulaires :
29375 20002
 
29376
-1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
20003
+1° Cinq personnalités qualifiées ;
29377 20004
 
29378
-2° Le directeur scientifique ;
20005
+2° Un officier en position d'activité appartenant à l'un des corps militaires de l'armement ;
29379 20006
 
29380
-3° Les responsables des laboratoires de recherche de l'école ;
20007
+3° Cinq officiers choisis parmi les personnels des corps militaires de l'armement exerçant des fonctions à l'extérieur de la direction générale de l'armement.
29381 20008
 
29382
-4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur ou ingénieur, désignés par ce personnel ;
20009
+IV. - Les membres titulaires sont nommés, sur proposition conjointe du vice-président du Conseil général de l'armement et du délégué général pour l'armement, par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable.
29383 20010
 
29384
-5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
20011
+V. - En cas de cessation de fonctions de l'un des membres titulaires, un nouveau membre est désigné pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
29385 20012
 
29386
-6° Cinq personnalités extérieures choisies par le conseil d'administration ;
20013
+VI. - Le Conseil général de l'armement peut faire participer à ses travaux, avec voix consultative, des inspecteurs de l'armement ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences.
29387 20014
 
29388
-7° Trois représentants des stagiaires de troisième cycle désignés par le directeur après avis de ces stagiaires.
20015
+###### Article D3331-4
29389 20016
 
29390
-######## Article D3411-71
20017
+Le Conseil général de l'armement se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour de chaque session.
29391 20018
 
29392
-Le conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux, et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux du troisième cycle. Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.
20019
+###### Article D3331-5
29393 20020
 
29394
-Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.
20021
+Le Conseil général de l'armement dispose d'une structure permanente.
29395 20022
 
29396
-######## Article D3411-72
20023
+Cette structure permanente comprend un secrétariat général, une section études générales, une section études techniques et une section carrières.
29397 20024
 
29398
-Le conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.
20025
+Le secrétaire général est un ingénieur général de l'armement.
29399 20026
 
29400
-Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en fait la demande.
20027
+Les présidents de section sont choisis parmi des ingénieurs généraux ou ingénieurs en chef de l'armement en activité, ainsi que des ingénieurs généraux ou ingénieurs en chef de 1re classe des études et techniques de l'armement en activité.
29401 20028
 
29402
-L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
20029
+Le secrétaire général et les présidents de section sont nommés par le ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement, après avis du vice-président du Conseil général de l'armement.
29403 20030
 
29404
-Le président peut inviter à participer aux séances de ces deux conseils toute personne dont la présence lui paraît utile.
20031
+Le secrétaire général dirige la structure permanente du Conseil général de l'armement.
29405 20032
 
29406
-Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
20033
+La structure permanente peut associer à ses travaux des personnalités qualifiées extérieures.
29407 20034
 
29408
-Les conditions de mise en œuvre pratique des dispositions du présent article sont fixées par le règlement intérieur.
20035
+La structure permanente bénéficie en tant que de besoin du concours de la direction générale de l'armement. Elle peut demander le concours des inspecteurs de l'armement dans les conditions fixées par une instruction particulière du ministre de la défense.
29409 20036
 
29410
-######## Article D3411-73
20037
+###### Article D3331-6
29411 20038
 
29412
-La durée du mandat des membres du conseil de la formation et des membres du conseil de la recherche, à l'exception des membres de droit, est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
20039
+Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités d'application du présent chapitre et, notamment, les attributions du secrétaire général et des présidents de section ainsi que les modalités du soutien apporté par la direction générale de l'armement au Conseil général de l'armement.
29413 20040
 
29414
-Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
20041
+### LIVRE IV : ETABLISSEMENTS PUBLICS
29415 20042
 
29416
-######## Article R3411-74
20043
+#### TITRE Ier : ETABLISSEMENTS PUBLICS  A CARACTERE ADMINISTRATIF
29417 20044
 
29418
-Les dispositions des articles 5, 6, 7, 8 et 9 du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires relatives au conseil d'instruction et au conseil de discipline des écoles militaires de formation d'officiers de carrière ne sont pas applicables à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne.
20045
+##### Chapitre Ier : Etablissements d'enseignement supérieur et de recherche
29419 20046
 
29420
-######## Article R3411-75
20047
+###### Section 1 : Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace
29421 20048
 
29422
-Le conseil d'instruction est chargé d'examiner le cas des élèves ingénieurs des études et techniques d'armement ayant obtenu des résultats insuffisants en cours de scolarité et de se prononcer sur les mesures de redoublement d'une année scolaire ou de résiliation de l'engagement prévu à l'article 1er du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires.
20049
+####### Article R3411-1
29423 20050
 
29424
-Ce conseil comprend :
20051
+L'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.
29425 20052
 
29426
-1° Le directeur de l'école, président ;
20053
+Il est dénommé sous le sigle ISAE.
29427 20054
 
29428
-2° Le directeur adjoint de l'école ;
20055
+####### Article R3411-2
29429 20056
 
29430
-3° Le directeur scientifique ;
20057
+L'institut a pour mission principale de dispenser un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs hautement qualifiés dans les domaines aéronautique et spatial et les domaines connexes.
29431 20058
 
29432
-4° Deux membres du personnel de l'école, dont un appartenant au personnel enseignant, désignés par le directeur de l'école ;
20059
+Il dispense également à des personnes titulaires de certains diplômes des enseignements de spécialisation ainsi que des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.
29433 20060
 
29434
-5° Le médecin des armées attaché à l'école, avec voix consultative.
20061
+Dans le domaine de sa compétence, l'institut conduit des travaux de recherche scientifique et de développement technologique dans le cadre d'une politique d'information scientifique et technique.
29435 20062
 
29436
-Le conseil d'instruction se réunit sur convocation de son président. Ses propositions doivent être adoptées à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président du conseil d'instruction peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil est jugée utile.
20063
+Dans ce cadre, il dispense des formations doctorales et peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master. Cette habilitation donne lieu à l'établissement d'un contrat d'objectif passé entre l'Etat et l'ISAE qui est l'objet d'une évaluation périodique.
29437 20064
 
29438
-L'élève est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. Il peut demander à un membre du personnel de l'école de l'assister.
20065
+Il exerce ses activités sur les plans national et international.
29439 20066
 
29440
-Le directeur de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction pour décision au ministre de la défense.
20067
+####### Article R3411-3
29441 20068
 
29442
-####### Sous-section 2 : Personnel
20069
+En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VII et IX du titre Ier du livre VII, celles de l'article L. 953-2 ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient sont étendues à l'institut. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 711-7, L. 712-4 et L. 719-1 à L. 719-3.
29443 20070
 
29444
-######## Article R3411-76
20071
+Le siège de l'institut est fixé par arrêté du ministre de la défense.
29445 20072
 
29446
-Le personnel enseignant, administratif, scientifique et technique de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprend :
20073
+####### Article R3411-4
29447 20074
 
29448
-1° Des fonctionnaires affectés ou détachés, hors cadre ou mis à disposition ;
20075
+Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 762-1 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes pris pour leur application. Toutefois, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles 4, 6 et 44 du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
29449 20076
 
29450
-2° Des personnels militaires affectés, en service détaché ou hors cadre ;
20077
+L'inspecteur général des armées en charge de l'armement exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
29451 20078
 
29452
-3° Des agents non titulaires de droit public, en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique de l'Etat ;
20079
+####### Article R3411-5
29453 20080
 
29454
-4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
20081
+L'institut reçoit dans ses cycles de formations, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense après avis conforme du conseil d'administration, des élèves, des auditeurs et des stagiaires.
29455 20082
 
29456
-5° Des personnels enseignants-chercheurs associés ou invités, recrutés dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique de l'Etat, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois sans pouvoir excéder deux ans. Ces enseignants sont choisis parmi des personnalités de nationalité française ou étrangère qui exercent des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement français ou étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.
20083
+Sont admis en qualité d'élèves dans ses cycles de formations d'ingénieurs :
29457 20084
 
29458
-####### Sous-section 3 : Organisation financière
20085
+1° Des ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ;
29459 20086
 
29460
-######## Article R3411-77
20087
+2° Des ingénieurs d'études et techniques d'armement désignés par le ministre de la défense ;
29461 20088
 
29462
-L'Ecole nationale supérieure est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
20089
+3° Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;
29463 20090
 
29464
-######## Article R3411-79
20091
+4° Des élèves civils recrutés par concours soit sur épreuves, soit sur titre, nommés par le ministre de la défense.
29465 20092
 
29466
-Les recettes de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprennent notamment :
20093
+Sont également admis dans les cycles de formations d'ingénieur des auditeurs qui n'ont pas la qualité d'élèves.
29467 20094
 
29468
-1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
20095
+Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances ainsi que les conditions d'obtention des diplômes de l'ISAE sont fixées par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du conseil d'administration.
29469 20096
 
29470
-2° Le produit des droits de scolarité, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur aux différents services de l'école ;
20097
+Des étudiants sont également admis dans des formations de niveau égal ou supérieur au master ainsi que dans les enseignements de spécialisation.
29471 20098
 
29472
-3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;
20099
+Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du conseil d'administration.
29473 20100
 
29474
-4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets, ou aux publications qu'elle édite ;
20101
+####### Sous-section 1 : Organisation administrative
29475 20102
 
29476
-5° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
20103
+######## Article R3411-6
29477 20104
 
29478
-6° Les revenus des biens meubles et immeubles, et notamment les produits des locations et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
20105
+L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.
29479 20106
 
29480
-######## Article R3411-80
20107
+######## Article R3411-7
29481 20108
 
29482
-Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprennent les frais de personnel propres à l'établissement, les charges d'équipement, de fonctionnement, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'école.
20109
+I. ― Le conseil d'administration de l'institut comprend vingt-sept membres :
29483 20110
 
29484
-######## Article R3411-81
20111
+1° Trois représentants du ministre de la défense, membres de droit :
29485 20112
 
29486
-Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'école, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et ses textes d'application. Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'école avec l'agrément de l'agent comptable.
20113
+a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
29487 20114
 
29488
-######## Article R3411-82
20115
+b) Le directeur des affaires financières du secrétariat général pour l'administration, ou son représentant ;
29489 20116
 
29490
-L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions définies à l'article R. 3411-58 en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches.
20117
+c) L'inspecteur de l'armement en charge de l'aéronautique et de l'espace.
29491 20118
 
29492
-######## Article R3411-83
20119
+2° Un directeur de l'administration centrale de la direction générale de l'armement nommé par arrêté du ministre de la défense, ou son représentant ;
29493 20120
 
29494
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de trente jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.
20121
+3° Cinq autres représentants de l'Etat nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du ministre intéressé :
29495 20122
 
29496
-Durant ce délai, le ministre de la défense peut s'opposer à l'exécution des délibérations.
20123
+a) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
29497 20124
 
29498
-Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au ministre chargé de la défense et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
20125
+b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
29499 20126
 
29500
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
20127
+c) Un représentant du ministre chargé de l'espace ;
29501 20128
 
29502
-En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.
20129
+d) Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
29503 20130
 
29504
-A l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre chargé de la défense et le ministre chargé du budget.
20131
+e) Un représentant du ministre chargé du budget.
29505 20132
 
29506
-Les délibérations du conseil d'administration relatives aux prises de participations financières et à la création de filiales sont soumises à l'approbation expresse du ministre chargé de la défense et à celle du ministre chargé du budget.
20133
+4° Le président de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales ou son représentant, membre de droit ;
29507 20134
 
29508
-####### Sous-section 4 : Discipline
20135
+5° Cinq personnalités qualifiées nommées, en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'institut, par arrêté du ministre de la défense ;
29509 20136
 
29510
-######## Article R3411-85
20137
+6° Un représentant du conseil régional de la région du siège de l'établissement désigné par le président du conseil régional ;
29511 20138
 
29512
-Le conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est chargé d'examiner le cas des étudiants ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement.
20139
+7° Deux représentants des associations des anciens élèves nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du président de chaque association ;
29513 20140
 
29514
-Le conseil de discipline comprend :
20141
+8° Six représentants du personnel élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours parmi les personnels d'enseignement et de recherche, les personnels techniques d'enseignement et de recherche, les personnels technique et administratif et comprenant quatre représentants du personnel d'enseignement et de recherche et deux représentants du personnel technique et administratif de l'institut ;
29515 20142
 
29516
-1° Le directeur de l'école ou le directeur adjoint, président ;
20143
+9° Deux étudiants civils élus ;
29517 20144
 
29518
-2° Deux membres désignés par le conseil d'administration parmi les personnels occupant dans l'école des fonctions de responsabilité en matière d'administration, d'enseignement ou de recherche, ou leurs suppléants, désignés dans les mêmes conditions ;
20145
+10° Un élève ingénieur des corps de l'armement désigné par le directeur général de l'institut sur proposition des élèves.
29519 20146
 
29520
-3° Deux étudiants en cours de scolarité, désignés par le directeur de l'école parmi les étudiants appartenant à la promotion intéressée, sur proposition de ces étudiants transmettant une liste de quatre noms.
20147
+II. ― Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités des élections prévues aux 8° et 9° du I.
29521 20148
 
29522
-L'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur de l'école.
20149
+III. ― Le directeur général de l'institut, le contrôleur budgétaire de l'établissement ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
29523 20150
 
29524
-Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents.
20151
+######## Article R3411-8
29525 20152
 
29526
-Le conseil de discipline se prononce à la majorité de ses membres présents.
20153
+Le président du conseil d'administration de l'institut est choisi parmi les personnalités qualifiées membres du conseil. Il est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable deux fois.
29527 20154
 
29528
-######## Article R3411-86
20155
+L'inspecteur de l'armement mentionné au 1° du I de l'article R. 3411-7 est vice-président du conseil d'administration. Il préside les séances du conseil d'administration en l'absence du président.
29529 20156
 
29530
-Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement qui, pendant la durée de leur scolarité, se signalent par leur inconduite habituelle, commettent une faute grave dans le service ou contre la discipline ou une faute grave contre l'honneur ou sont condamnés à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade sont traduits devant le conseil de discipline, que ces fautes constituent ou non des infractions au règlement intérieur ou au règlement de scolarité de l'établissement.
20157
+######## Article R3411-9
29531 20158
 
29532
-Le directeur désigne un officier choisi parmi les membres du personnel de l'école pour assurer les fonctions de rapporteur. Le comparant peut se faire assister d'un défenseur choisi parmi les militaires en activité, de carrière ou servant en vertu d'un contrat.
20159
+Le mandat des membres du conseil d'administration, non membres de droit, est de trois ans renouvelable deux fois, sauf pour le représentant du conseil régional qui est renouvelable sans limitation et qui, lorsqu'il est un élu, voit son mandat prendre fin au terme de son mandat électif.
29533 20160
 
29534
-######## Article R3411-87
20161
+Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
29535 20162
 
29536
-Les étudiants qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
20163
+######## Article R3411-10
29537 20164
 
29538
-1° L'avertissement ;
20165
+Toute vacance par décès, démission ou pour toute autre cause donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de trois mois avant l'expiration du mandat.
29539 20166
 
29540
-2° Le blâme ;
20167
+######## Article R3411-11
29541 20168
 
29542
-3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
20169
+Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjours et de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable pour les fonctionnaires de l'Etat.
29543 20170
 
29544
-4° L'exclusion définitive.
20171
+######## Article R3411-12
29545 20172
 
29546
-L'avertissement est infligé par le directeur de l'école après audition de l'intéressé.
20173
+Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique et de coopération extérieure de l'institut.
29547 20174
 
29548
-Le blâme et l'exclusion temporaire sont infligés par le directeur de l'école, après avis du conseil de discipline.
20175
+1° Il délibère notamment sur :
29549 20176
 
29550
-L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.
20177
+a) Le budget de l'institut et ses modifications, ainsi que sur le compte financier ;
29551 20178
 
29552
-###### Section 4 : Ecole navale
20179
+b) Les prises de participations, créations de filiales, créations de services d'activités industrielles et commerciales, acceptations de dons et legs, remises de créances ;
29553 20180
 
29554
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales
20181
+c) Les orientations de la politique de l'établissement en matière de propriété industrielle ;
29555 20182
 
29556
-######## Article R3411-88
20183
+d) La conclusion d'emprunts à moyen et long terme ;
29557 20184
 
29558
-L'Ecole navale est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'
29559
-article L. 717-1 du code de l'éducation
29560
-.
20185
+e) La participation à toute forme de groupement public ou privé ;
29561 20186
 
29562
-Le siège de l'Ecole navale est à Lanvéoc.
20187
+f) Les baux et locations, acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;
29563 20188
 
29564
-######## Article R3411-89
20189
+g) Les catégories de conventions, contrats et marchés qui lui sont soumis pour approbation ;
29565 20190
 
29566
-L'Ecole navale dispense un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'officiers de marine conduisant au titre d'ingénieur ou à un diplôme de master, dans les cycles de formation de l'Ecole navale, ainsi que la formation d'étudiants poursuivant des cycles conduisant à un diplôme de master ou à des diplômes propres.
20191
+h) Les conventions, contrats et marchés relevant de sa compétence ;
29567 20192
 
29568
-Elle assure les cycles de formation de l'Ecole militaire de la flotte et d'autres formations d'officiers de la marine nationale. Elle dispense également des formations aux métiers du marin au profit du personnel militaire de la marine nationale.
20193
+i) Les actions en justice ;
29569 20194
 
29570
-En outre, l'Ecole navale dispense des formations au personnel civil et militaire des administrations de l'Etat intervenant dans le domaine maritime. Elle peut également assurer des formations dans les domaines scientifique, militaire et maritime au profit d'autres organismes publics ou d'organismes privés.
20195
+j) Les transactions ;
29571 20196
 
29572
-Dans son domaine de compétence, elle conduit des travaux de recherche scientifique et de développement technologique. A ce titre, elle participe à des formations doctorales et peut être habilitée à délivrer des diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master.
20197
+k) Les rapports annuels d'activité des filiales et les comptes prévisionnels de celles-ci ;
29573 20198
 
29574
-######## Article R3411-90
20199
+l) Les moyens de faciliter l'emploi des élèves après la sortie de l'institut ;
29575 20200
 
29576
-L'Ecole navale accueille, dans les formations qu'elle dispense, des élèves et étudiants français et étrangers.
20201
+m) Les règles générales de recrutement du personnel sur contrat par l'institut.
29577 20202
 
29578
-Sont dénommés :
20203
+2° Il approuve le règlement intérieur et le règlement de scolarité de l'institut qui sont transmis au ministre de la défense.
29579 20204
 
29580
-1° Elèves, les élèves-officiers et officiers-élèves de la marine nationale ou de marines étrangères recrutés par voie de concours ou de sélection ;
20205
+Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par l'autorité de tutelle. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut.
29581 20206
 
29582
-2° Etudiants, les étudiants en master ou en diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master.
20207
+Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les limites qu'il détermine, la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions et aliénations de biens immobiliers, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs. Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
29583 20208
 
29584
-En outre, l'école accueille des stagiaires au titre des formations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 3411-89.
20209
+######## Article R3411-13
29585 20210
 
29586
-######## Article R3411-91
20211
+Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'institut l'exige et au minimum deux fois par an. Sa convocation est de droit si le ministre de tutelle ou la moitié au moins de ses membres en fait la demande sur un ordre du jour déterminé.
29587 20212
 
29588
-L'Ecole navale assure la promotion de ses activités et la diffusion de ses travaux en France et à l'étranger. A ce titre, elle peut, dans les conditions prévues à l'article L. 123-7-1 du code de l'éducation, engager des actions de coopération scientifique, technique et pédagogique avec des établissements français ou étrangers d'enseignement et de recherche.
20213
+L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
29589 20214
 
29590
-Elle peut également apporter son expertise scientifique et technique à des personnes publiques ou privées, nationales ou internationales, dans les domaines militaire, maritime et naval.
20215
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.A l'exception des délibérations en matière budgétaire, qui sont prises dans les conditions fixées par le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
29591 20216
 
29592
-######## Article R3411-92
20217
+Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile.
29593 20218
 
29594
-Sont applicables à l'Ecole navale, sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de l'article L. 711-1, du I de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-7, du premier alinéa de l'article L. 711-8, des articles L. 712-6-2 et L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 719-5, de l'article L. 719-7, de l'article L. 719-8 à l'exception de sa deuxième phrase et de l'article L. 719-9.
20219
+######## Article R3411-14
29595 20220
 
29596
-Sont étendues à l'Ecole navale les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5 et L. 612-7, de l'article L. 613-1 à l'exception de son dernier alinéa, des articles L. 613-2 à L. 613-5, L. 711-2, L. 711-6, L. 711-9, L. 711-10, L. 714-1, L. 717-1, L. 718-2 à L. 718-5, L. 718-7 à L. 718-16, L. 719-12 à L. 719-14, L. 951-1 et L. 952-1 ainsi que les autres dispositions de ce code auxquelles elles renvoient, sous réserve des adaptions précisées à la présente section.
20221
+Le directeur général de l'institut est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
29597 20222
 
29598
-Ne sont pas applicables à l'école les dispositions du II de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-5, du 4° de l'article L. 712-2, des articles L. 712-6-1 et L. 719-1 à L. 719-3, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 719-4, du deuxième alinéa de l'article L. 719-5 et des articles L. 719-6, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 du même code.
20223
+Le directeur général dirige l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.
29599 20224
 
29600
-######## Article R3411-93
20225
+Il exerce notamment les compétences suivantes :
29601 20226
 
29602
-Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 711-7 , L. 711-8 , L. 719-7 , L. 719-8 , L. 719-13 et L. 762-1 du code de l'éducation.
20227
+1° Il représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ;
29603 20228
 
29604
-Il exerce en outre les attributions du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du recteur de région académique, chancelier des universités, prévues par les textes réglementaires pris pour l'application des articles mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que ceux pris pour l'application de l'article L. 719-5 du même code, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
20229
+2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
29605 20230
 
29606
-L'officier général de la marine, inspecteur général des armées, exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.
20231
+3° Il prépare et exécute le budget ;
29607 20232
 
29608
-####### Sous-section 2 : Organisation administrative
20233
+4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
29609 20234
 
29610
-######## Article R3411-94
20235
+5° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions de l'article R. 3411-9 ;
29611 20236
 
29612
-L'Ecole navale est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
20237
+6° Il a autorité sur l'ensemble du personnel et des étudiants de l'institut ;
29613 20238
 
29614
-L'école comporte un conseil de la formation et un conseil de la recherche.
20239
+7° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'institut ;
29615 20240
 
29616
-######## Article R3411-95
20241
+8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
29617 20242
 
29618
-Le conseil d'administration de l'Ecole navale comprend vingt-cinq membres :
20243
+En outre, le directeur général ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.
29619 20244
 
29620
-1° Le directeur général ;
20245
+######## Article R3411-15
29621 20246
 
29622
-2° Huit représentants de l'Etat :
20247
+Le directeur général de l'institut est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement ainsi que des dispositions du règlement intérieur de l'ISAE.
29623 20248
 
29624
-a) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
20249
+######## Article R3411-16
29625 20250
 
29626
-b) Le directeur du personnel militaire de la marine ou son représentant ;
20251
+Le directeur général de l'institut est assisté par un directeur adjoint, un secrétaire général, des directeurs de formation et un directeur chargé de la recherche.
29627 20252
 
29628
-c) L'inspecteur de la marine nationale ou son représentant ;
20253
+Le directeur adjoint est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général de l'institut. Les directeurs de formation et le directeur chargé de la recherche sont nommés par le directeur général de l'institut, après avis du conseil d'administration.
29629 20254
 
29630
-d) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
20255
+Le directeur adjoint est le suppléant du directeur général. Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur adjoint et au secrétaire général dans la limite de leurs attributions.
29631 20256
 
29632
-e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
20257
+######## Article D3411-17
29633 20258
 
29634
-f) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
20259
+Le conseil de la formation de l'institut, présidé par le directeur général, comprend :
29635 20260
 
29636
-g) Le directeur des affaires maritimes au ministère chargé de la mer ou son représentant ;
20261
+1° Des membres de la direction de l'institut ;
29637 20262
 
29638
-h) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
20263
+2° Des personnalités extérieures ;
29639 20264
 
29640
-3° Sept personnalités extérieures à l'établissement :
20265
+3° Des représentants élus des enseignants de l'institut ;
29641 20266
 
29642
-a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école, nommées par arrêté du ministre de la défense ;
20267
+4° Des représentants élus des étudiants civils ;
29643 20268
 
29644
-b) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;
20269
+5° Des représentants des élèves ingénieurs des corps de l'armement.
29645 20270
 
29646
-c) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime ou son représentant ;
20271
+Le nombre de membres issus de chaque catégorie, les modalités de leur désignation ou élection et celles du fonctionnement de ce conseil sont fixées par délibération du conseil d'administration.
29647 20272
 
29648
-d) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou son représentant ;
20273
+######## Article D3411-18
29649 20274
 
29650
-4° Neuf membres représentant le personnel et les usagers de l'école :
20275
+Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche.
29651 20276
 
29652
-a) Trois représentants du personnel civil, dont deux représentant les enseignants ;
20277
+Il est consulté sur toute nomination de personnel enseignant à titre d'occupation principale et sur la gestion générale du personnel enseignant à titre d'occupation accessoire.
29653 20278
 
29654
-b) Un représentant, au sens de l'article D. 4121-3-1, de chaque catégorie du personnel militaire ;
20279
+Il est consulté sur les questions relatives aux coopérations d'enseignement avec des organismes étrangers.
29655 20280
 
29656
-c) Deux représentants des élèves des promotions admises à l'école ;
20281
+Il donne un avis sur la création de nouveaux diplômes.
29657 20282
 
29658
-d) Un représentant des étudiants.
20283
+Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'institut, qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration.
29659 20284
 
29660
-Les représentants du personnel et des usagers mentionnés aux a, c et d du 4° sont élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur général de l'établissement.
20285
+Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'institut.
29661 20286
 
29662
-######## Article R3411-96
20287
+######## Article D3411-19
29663 20288
 
29664
-Assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :
20289
+Le conseil de la recherche de l'institut, présidé par le directeur général, comprend :
29665 20290
 
29666
-1° Le contrôleur budgétaire près l'Ecole navale ;
20291
+1° Des membres de la direction de l'institut ;
29667 20292
 
29668
-2° L'agent comptable de l'établissement ;
20293
+2° Des personnalités extérieures ;
29669 20294
 
29670
-3° Le directeur des services ;
20295
+3° Des représentants élus du personnel de recherche de l'institut ;
29671 20296
 
29672
-4° Le chef du contrôle général des armées ou son représentant ;
20297
+4° Des représentants élus des étudiants de troisième cycle ;
29673 20298
 
29674
-5° Le représentant de l'association des anciens élèves de l'Ecole navale.
20299
+5° Des représentants des ingénieurs des corps de l'armement, étudiants de troisième cycle.
29675 20300
 
29676
-En outre, le président du conseil d'administration peut, de lui-même ou sur demande du directeur général ou d'un cinquième des membres, inviter toute personne dont la contribution serait utile à assister à tout ou partie d'une séance du conseil, avec voix consultative.
20301
+Le nombre de membres issus de chaque catégorie, les modalités de leur désignation ou élection et celles du fonctionnement de ce conseil sont fixées par délibération du conseil d'administration.
29677 20302
 
29678
-######## Article R3411-97
20303
+######## Article D3411-20
29679 20304
 
29680
-Le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les personnalités qualifiées membres du conseil, pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable deux fois.
20305
+Le conseil de la recherche est consulté sur :
29681 20306
 
29682
-Un vice-président est élu par le conseil dans les mêmes conditions. Il supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
20307
+1° Les orientations générales de la recherche ;
29683 20308
 
29684
-A l'exception du directeur général, des représentants de l'Etat, du représentant du conseil régional et des représentants du personnel militaire, le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable deux fois.
20309
+2° Les moyens à affecter à la recherche ;
29685 20310
 
29686
-Le mandat des représentants élus du personnel civil prend fin en cas de mutation intervenant en cours de mandat. Le mandat des représentants du personnel militaire prend fin à l'achèvement de leur mandat de président de catégorie ou en cas de mutation intervenant en cours de mandat. Le mandat des représentants des élèves prend fin au terme de la deuxième année de scolarité. Le mandat des représentants élus des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
20311
+3° La création ou la suppression de structures de recherche ;
29687 20312
 
29688
-L'organisation des élections des membres élus et les modalités de scrutin sont définies par le règlement intérieur général de l'établissement.
20313
+4° Les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux ;
29689 20314
 
29690
-En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir.
20315
+5° Les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle.
29691 20316
 
29692
-Les membres du conseil représentant le personnel et les étudiants siègent valablement jusqu'à la désignation de leur successeur qui intervient dans les six mois.
20317
+Il examine le bilan annuel des activités des structures de recherche et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.
29693 20318
 
29694
-######## Article R3411-98
20319
+Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'institut.
29695 20320
 
29696
-Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjours et de déplacements sont indemnisés dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires du personnel civil et militaire de l'Etat.
20321
+####### Sous-section 2 : Personnel
29697 20322
 
29698
-######## Article R3411-99
20323
+######## Article R3411-21
29699 20324
 
29700
-Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'école, notamment en matière d'enseignement et de recherche ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur respect.
20325
+Le personnel de l'ISAE comprend :
29701 20326
 
29702
-Il délibère notamment sur :
20327
+1° Des fonctionnaires ;
29703 20328
 
29704
-1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ;
20329
+2° Du personnel militaire régi par la quatrième partie du présent code ;
29705 20330
 
29706
-2° Le projet de contrat d'objectifs pluriannuel avec l'Etat ;
20331
+3° Des agents non titulaires ;
29707 20332
 
29708
-3° Le budget initial et ses modifications ;
20333
+4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
29709 20334
 
29710
-4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
20335
+####### Sous-section 3 : Organisation financière
29711 20336
 
29712
-5° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;
20337
+######## Article R3411-22
29713 20338
 
29714
-6° La conclusion d'emprunts ;
20339
+Les dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IX du titre Ier du livre VII du code de l'éducation sont applicables à l'ISAE. Toutefois, par dérogation au troisième alinéa de l'article R. 719-64 du même code, l'avis du conseil de la recherche n'est, pour les matières qui le concernent, pas requis.
29715 20340
 
29716
-7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
20341
+######## Article R3411-23
29717 20342
 
29718
-8° Les baux et locations d'immeubles ;
20343
+Les recettes de l'ISAE comprennent :
29719 20344
 
29720
-9° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
20345
+1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou tout organisme public, français, étranger ou international ;
29721 20346
 
29722
-10° Les tarifications des prestations et services rendus par l'école ;
20347
+2° Le produit des droits d'inscription à l'ISAE, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur général aux différents services de l'ISAE ;
29723 20348
 
29724
-11° Les remises de créance ;
20349
+3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de services qu'il effectue ;
29725 20350
 
29726
-12° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
20351
+4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'il exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets ou aux publications qu'il édite ;
29727 20352
 
29728
-13° Les actions en justice et les transactions ;
20353
+5° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
29729 20354
 
29730
-14° La création de fonds de dotation ;
20355
+6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations ;
29731 20356
 
29732
-15° Les règles générales de recrutement du personnel sur contrat par l'école ;
20357
+7° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois ou règlements.
29733 20358
 
29734
-16° Les conditions générales de passation des conventions.
20359
+######## Article R3411-24
29735 20360
 
29736
-Le conseil d'administration approuve chaque année les comptes des filiales et se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises.
20361
+Les dépenses comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement, d'équipement et d'investissement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
29737 20362
 
29738
-Il approuve le règlement intérieur général de l'établissement, distinct du règlement intérieur de l'école au sens de l'article 6 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière.
20363
+######## Article R3411-25
29739 20364
 
29740
-Il définit les principes selon lesquels sont établies les conventions relatives à l'enseignement ou à la recherche.
20365
+L'ISAE est soumis au contrôle budgétaire de l'Etat prévu à l'article L. 719-9 du code de l'éducation. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
29741 20366
 
29742
-Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par le ministre de la défense. Il adresse chaque année au ministre un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'Ecole navale.
20367
+####### Sous-section 4 : Discipline
29743 20368
 
29744
-En tant que de besoin, le conseil peut, sur la proposition de son président, créer toute commission sur des questions relevant de sa compétence.
20369
+######## Article R3411-26
29745 20370
 
29746
-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget, de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs et de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école. Le directeur général rend compte, au cours de la réunion suivante du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.
20371
+Le conseil de discipline est chargé d'examiner le cas des étudiants ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement notamment en cas de fraude ou de tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription ou d'un examen. Ce conseil comprend :
29747 20372
 
29748
-######## Article R3411-100
20373
+1° Le vice président du conseil d'administration, président ;
29749 20374
 
29750
-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
20375
+2° Trois membres désignés par le conseil d'administration et en son sein parmi les personnels occupant dans l'institut des fonctions d'enseignement et de recherche ;
29751 20376
 
29752
-La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par la majorité des membres du conseil.
20377
+3° Un membre désigné par le conseil d'administration parmi les personnels occupant dans l'institut des fonctions de responsabilité en matière d'administration ;
29753 20378
 
29754
-Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
20379
+4° Deux étudiants, désignés par le conseil d'administration et en son sein.
29755 20380
 
29756
-Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
20381
+La saisine du conseil de discipline de la situation d'un étudiant est décidée par le directeur général de l'institut.
29757 20382
 
29758
-En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues à l'article R. 719-68 du code de l'éducation.
20383
+Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents.
29759 20384
 
29760
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 719-7 du même code.
20385
+Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue des membres présents.
29761 20386
 
29762
-######## Article R3411-101
20387
+######## Article R3411-27
29763 20388
 
29764
-Le directeur général de l'Ecole navale est un officier général ou supérieur de la marine. Il est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense, pour la durée de son affectation et dans la limite de cinq ans. Il dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.
20389
+Les étudiants qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'institut ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription ou d'un examen sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
29765 20390
 
29766
-######## Article R3411-102
20391
+1° L'avertissement ;
29767 20392
 
29768
-Le directeur général exerce notamment les compétences suivantes :
20393
+2° Le blâme ;
29769 20394
 
29770
-1° Il gère le personnel civil et militaire de l'école ;
20395
+3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
29771 20396
 
29772
-2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
20397
+4° L'exclusion définitive de l'ISAE.
29773 20398
 
29774
-3° Il prépare et exécute le budget ;
20399
+L'avertissement est prononcé par le directeur général de l'institut après que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses droits.
29775 20400
 
29776
-4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
20401
+Le blâme et l'exclusion temporaire sont prononcés par le directeur général de l'institut, après avis du conseil de discipline.
29777 20402
 
29778
-5° Il conclut les contrats et conventions ;
20403
+L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis conforme du conseil de discipline.
29779 20404
 
29780
-6° Il est responsable de la formation au sein de l'école. A ce titre, il arrête :
20405
+######## Article R3411-28
29781 20406
 
29782
-a) Les règlements de scolarité, sous réserve des dispositions de l'article 13 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine et des articles 7 à 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
20407
+Le personnel de l'ISAE relève du seul régime disciplinaire applicable à son statut ou son cadre d'emplois.
29783 20408
 
29784
-b) Les formations dispensées, les conditions d'admission des élèves, des étudiants et des stagiaires, le contrôle des connaissances ainsi que les conditions de délivrance des diplômes propres de l'établissement ;
20409
+###### Section 2 : Ecole nationale supérieure des techniques avancées
29785 20410
 
29786
-7° Il a autorité sur l'ensemble du personnel, des élèves, des étudiants et des stagiaires de l'école ;
20411
+####### Article R3411-29
29787 20412
 
29788
-8° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'établissement. Il veille au respect des mesures de sécurité dans l'enceinte de l'école ;
20413
+L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est un établissement public national à caractère administratif, doté de l'autonomie administrative et financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre de la défense. Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par la présente section, par un règlement intérieur et par un règlement de scolarité.
29789 20414
 
29790
-9° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
20415
+####### Article R3411-30
29791 20416
 
29792
-Le directeur général préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche. Il peut déléguer ces fonctions.
20417
+L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées dispense à ses élèves un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs de l'armement et d'ingénieurs civils français et étrangers, dans les domaines naval, mécanique, chimique, nucléaire et électronique et les domaines connexes.
29793 20418
 
29794
-######## Article R3411-103
20419
+Elle dispense également à des personnes titulaires de certains diplômes des enseignements de spécialisation ainsi que des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.
29795 20420
 
29796
-Le directeur général assure le commandement militaire de l'école. A ce titre, il est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.
20421
+Les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-7 et L. 613-1 à L. 613-4 du code de l'éducation sont applicables à l'école.
29797 20422
 
29798
-######## Article R3411-104
20423
+L'école conduit des travaux de recherche scientifique et technique dans des installations et laboratoires qui lui sont propres ou qui sont mis à sa disposition ou qui relèvent d'organismes avec lesquels elle a conclu des accords de coopération.
29799 20424
 
29800
-Le directeur général de l'Ecole navale est assisté par un directeur général adjoint, qui le seconde et le supplée.
20425
+Elle concourt, par l'ensemble de ses activités, organisées en collaboration avec les milieux scientifiques et professionnels nationaux, étrangers ou internationaux, à l'effort national de formation, de recherche et de développement technologique dans le cadre d'une politique d'information scientifique et technique. Elle peut passer, à cet effet, des contrats ou conventions avec tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.
29801 20426
 
29802
-Il est également assisté par un directeur de la formation, un directeur de la recherche, un directeur du développement et des partenariats et un directeur des services, chargé de la gestion de l'école.
20427
+####### Article R3411-31
29803 20428
 
29804
-Il peut déléguer sa signature aux responsables mentionnés aux deux alinéas précédents, dans la limite de leurs attributions.
20429
+I. ― L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées admet dans son cycle de formation d'ingénieurs, en qualité d'élèves :
29805 20430
 
29806
-Les fonctions mentionnées au deuxième alinéa sont précisées par le règlement intérieur général de l'établissement.
20431
+1° Des ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ;
29807 20432
 
29808
-Le directeur général adjoint et le directeur de la formation sont des officiers supérieurs du corps des officiers de marine.
20433
+2° Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;
29809 20434
 
29810
-Le directeur général adjoint, le directeur de la formation et le directeur des services sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
20435
+3° Des élèves civils recrutés soit par concours sur épreuves, soit sur titres.
29811 20436
 
29812
-Le directeur de la recherche et le directeur du développement et des partenariats sont nommés par le directeur général, après avis du conseil d'administration.
20437
+Elle admet également des auditeurs n'ayant pas la qualité d'élèves.
29813 20438
 
29814
-######## Article R3411-105
20439
+Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs sont fixées, pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense, après avis du conseil d'administration. Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention du diplôme de l'école sont fixées, pour la totalité des élèves et des auditeurs, dans les mêmes conditions.
29815 20440
 
29816
-Le conseil de la formation de l'Ecole navale comprend :
20441
+II. ― L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées accueille également dans ses formations de troisième cycle et ses enseignements de spécialisation des stagiaires et des auditeurs. Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées dans les mêmes conditions qu'au I ci-dessus ; elles doivent, dans le cas des formations de troisième cycle, respecter la réglementation nationale en vigueur.
29817 20442
 
29818
-1° Des membres de la direction ;
20443
+III. ― Les élèves, auditeurs et stagiaires sont désignés pour la présente section sous l'appellation d'étudiants.
29819 20444
 
29820
-2° Des personnalités extérieures ;
20445
+####### Sous-section 1 : Organisation administrative
29821 20446
 
29822
-3° Au moins trois représentants des enseignants ;
20447
+######## Article R3411-34
29823 20448
 
29824
-4° Des représentants des étudiants ;
20449
+Le président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est choisi parmi les personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence, membres du conseil. L'inspecteur de l'armement mentionné au I de l'article R. 3411-33 est vice-président du conseil d'administration.
29825 20450
 
29826
-5° Des représentants des élèves.
20451
+Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable une fois.
29827 20452
 
29828
-Le nombre de membres issus de chaque catégorie, les modalités de leur désignation ou élection et celles du fonctionnement de ce conseil sont fixés par le règlement intérieur général de l'établissement.
20453
+Le vice-président et les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une période de trois ans renouvelable une fois.
29829 20454
 
29830
-######## Article R3411-106
20455
+Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
29831 20456
 
29832
-Le conseil de la formation est un organe consultatif ayant pour mission de conseiller le directeur général sur les questions relatives à la formation, notamment pour tout ce qui relève des programmes et volumes d'enseignement, des méthodes pédagogiques, du contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche.
20457
+Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
29833 20458
 
29834
-Il est également consulté par le conseil d'administration sur les questions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3411-99.
20459
+Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités au titre des frais de déplacement et de séjour dans les conditions qui sont applicables aux personnels des établissements publics nationaux à caractère administratif.
29835 20460
 
29836
-Il délibère sur les règles d'évaluation des enseignements.
20461
+######## Article R3411-35
29837 20462
 
29838
-Il est notamment consulté sur :
20463
+I. ― Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique et de coopération extérieure de l'école.
29839 20464
 
29840
-1° Les questions relatives aux coopérations d'enseignement avec des organismes étrangers et donne un avis sur la création de nouveaux diplômes ;
20465
+II. ― Il délibère sur :
29841 20466
 
29842
-2° Toute nomination de personnel enseignant à titre principal et sur la gestion générale du personnel enseignant à titre accessoire, dans les conditions prévues à l'
29843
-article L. 952-6 du code de l'éducation
29844
-.
20467
+a) Le budget de l'établissement et de ses modifications, ainsi que sur le compte financier ;
29845 20468
 
29846
-Il donne un avis sur les règlements de scolarité de l'Ecole navale.
20469
+b) Les prises de participations, créations de filiales, acceptations de dons et legs, remises de créances ;
29847 20470
 
29848
-Le conseil de la formation, constitué en section disciplinaire, exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard du personnel enseignant, dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section.
20471
+c) Les baux et locations, acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;
29849 20472
 
29850
-######## Article R3411-107
20473
+d) Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumis pour approbation ;
29851 20474
 
29852
-Le conseil de la recherche de l'Ecole navale comprend :
20475
+e) Les actions en justice ;
29853 20476
 
29854
-1° Des membres de la direction ;
20477
+f) Les moyens de faciliter l'emploi des élèves après la sortie de l'école ;
29855 20478
 
29856
-2° Des personnalités extérieures ;
20479
+g) Les transactions.
29857 20480
 
29858
-3° Des représentants des chercheurs du laboratoire de recherches de l'école ;
20481
+III. ― Il approuve le règlement de scolarité de l'école.
29859 20482
 
29860
-4° Des représentants des étudiants de niveau égal ou supérieur au diplôme de master.
20483
+IV. ― Il donne un avis sur :
29861 20484
 
29862
-Le nombre de membres issus de chaque catégorie, les modalités de leur désignation ou élection et celles du fonctionnement de ce conseil sont fixées par le règlement intérieur général de l'établissement.
20485
+a) Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs du cycle de formation, ainsi que des stagiaires et des auditeurs des formations de troisième cycle et des enseignements de spécialisation ;
29863 20486
 
29864
-######## Article R3411-108
20487
+b) Les modalités générales de scolarité des différentes catégories d'étudiants et les conditions de délivrance des différents diplômes et certificats ;
29865 20488
 
29866
-Le conseil de la recherche est consulté par le directeur général sur les orientations générales de la recherche menée au sein de l'Ecole navale, les moyens nécessaires à sa mise en œuvre, la création ou la suppression de structures de recherche, les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux et les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle.
20489
+c) Le règlement intérieur de l'établissement, qui devient exécutoire après approbation par le ministre de la défense ;
29867 20490
 
29868
-Il peut être consulté par le conseil d'administration sur les questions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3411-99.
20491
+d) La nomination du directeur de la formation et de la recherche ;
29869 20492
 
29870
-Le conseil de la recherche examine le bilan annuel des activités des structures de recherche et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.
20493
+e) Les règles générales de recrutement de personnels sur contrat par l'établissement.
29871 20494
 
29872
-####### Sous-section 3 : Personnel
20495
+Plus généralement, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par l'autorité de tutelle. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'école.
29873 20496
 
29874
-######## Article R3411-109
20497
+######## Article R3411-36
29875 20498
 
29876
-Le personnel de l'Ecole navale comprend :
20499
+Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il est également réuni par son président si la moitié au moins de ses membres en font la demande, ou à la demande de l'autorité de tutelle.
29877 20500
 
29878
-1° Des fonctionnaires affectés, mis à disposition ou en détachement ;
20501
+L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
29879 20502
 
29880
-2° Des militaires affectés, mis à disposition, en détachement ou hors cadres ;
20503
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans un délai de deux semaines et peut valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
29881 20504
 
29882
-3° Des agents contractuels de droit public ;
20505
+Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil toute personne dont la présence lui paraît utile.
29883 20506
 
29884
-4° Des ouvriers de l'Etat affectés ou mis à disposition.
20507
+######## Article R3411-37
29885 20508
 
29886
-Il bénéficie des actions de formation et de l'action sociale mises en œuvre au ministère de la défense.
20509
+Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est choisi parmi les ingénieurs généraux et les ingénieurs en chef appartenant soit au corps militaire des ingénieurs de l'armement, soit au corps militaire des ingénieurs des études et techniques d'armement. Il est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.
29887 20510
 
29888
-####### Sous-section 4 : Organisation financière
20511
+Le directeur dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.
29889 20512
 
29890
-######## Article R3411-110
20513
+Il exerce notamment les compétences suivantes :
29891 20514
 
29892
-Sauf dispositions contraires prévues dans la présente section, le régime financier applicable à l'Ecole navale est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 et à l'article R. 719-51 du code de l'éducation.
20515
+1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;
29893 20516
 
29894
-######## Article R3411-111
20517
+2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
29895 20518
 
29896
-Les recettes de l'Ecole navale comprennent notamment :
20519
+3° Il prépare et exécute le budget ;
29897 20520
 
29898
-1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
20521
+4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
29899 20522
 
29900
-2° Le produit des droits de scolarité, d'examen et de concours ;
20523
+5° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions de l'article R. 3411-35 ;
29901 20524
 
29902
-3° Les contributions des élèves, des étudiants et des stagiaires ;
20525
+6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des étudiants de l'école ;
29903 20526
 
29904
-4° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de service qu'elle effectue ;
20527
+7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;
29905 20528
 
29906
-5° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets et aux publications qu'elle édite ;
20529
+8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
29907 20530
 
29908
-6° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
20531
+En outre, le directeur ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.
29909 20532
 
29910
-7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
20533
+######## Article R3411-38
29911 20534
 
29912
-8° Le produit des emprunts et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
20535
+Le directeur de l'école est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.
29913 20536
 
29914
-######## Article R3411-112
20537
+######## Article R3411-39
29915 20538
 
29916
-Les dépenses de l'Ecole navale comprennent :
20539
+Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est assisté par un directeur adjoint. Un directeur de la formation et de la recherche dirige les activités d'enseignement et de recherche au sein de l'école et en assure la coordination. Un secrétaire général est chargé de la gestion administrative de l'établissement.
29917 20540
 
29918
-1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionné à l'article R. 3411-109 ;
20541
+Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école. Le directeur de la formation et de la recherche est nommé par le directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.
29919 20542
 
29920
-2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ;
20543
+Le directeur adjoint est le suppléant du directeur. Le directeur peut en outre, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au directeur de la formation et de la recherche et au secrétaire général pour accomplir en son nom certains actes relatifs à certaines de ses attributions.
29921 20544
 
29922
-3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.
20545
+######## Article R3411-32
29923 20546
 
29924
-######## Article R3411-113
20547
+L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.
29925 20548
 
29926
-Pour ce qui concerne la solde, l'hébergement, la nourriture, l'habillement, l'entretien des matériels et des infrastructures et les besoins de la formation militaire, l'Ecole navale est soumise aux textes en vigueur pour les armées et peut bénéficier des procédures en vigueur pour les armées dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la défense.
20549
+######## Article D3411-40
29927 20550
 
29928
-Cet arrêté fixe, en outre, les principes généraux et les conditions financières dans lesquelles des bâtiments de la marine nationale sont mis à la disposition de l'Ecole navale et les modalités suivant lesquelles l'école propose la planification d'utilisation des moyens spécialisés.
20551
+Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
29929 20552
 
29930
-######## Article R3411-114
20553
+1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
29931 20554
 
29932
-Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
20555
+2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
29933 20556
 
29934
-####### Sous-section 5 : Discipline
20557
+3° Les responsables des départements d'enseignement ;
29935 20558
 
29936
-######## Article R3411-115
20559
+4° Trois représentants du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ;
29937 20560
 
29938
-L'envoi d'un enseignant devant la section disciplinaire du conseil de la formation est décidé par le directeur général de l'Ecole navale sur proposition du directeur de la formation, du directeur de la recherche ou du directeur des services. Les enseignants sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par leur statut.
20561
+5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
29939 20562
 
29940
-La section disciplinaire comprend :
20563
+6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration, après avis du directeur ;
29941 20564
 
29942
-1° Deux des directeurs mentionnés au premier alinéa, désignés par le directeur général. Le directeur qui a proposé l'envoi de l'enseignant devant la section disciplinaire ne peut pas être désigné ;
20565
+7° Trois représentants des étudiants, dont obligatoirement un stagiaire de troisième cycle, désignés par le directeur après avis des étudiants.
29943 20566
 
29944
-2° Deux enseignants, dont le président de la section disciplinaire, élus en leur sein par les enseignants membres du conseil de la formation.
20567
+######## Article D3411-41
29945 20568
 
29946
-La section disciplinaire se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents. En cas de partage des voix, celle du président de la section est prépondérante.
20569
+Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous leurs différents aspects, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'école, qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration. Il est consulté pour toute nomination de personnel enseignant à titre d'occupation principale et sur la gestion générale du personnel enseignant à titre d'occupation accessoire.
29947 20570
 
29948
-######## Article R3411-116
20571
+Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.
29949 20572
 
29950
-Les élèves et stagiaires français de l'école servant sous statut militaire sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions du code de la défense. Les élèves et stagiaires étrangers servant sous statut militaire sont soumis au régime disciplinaire applicable aux élèves français de l'Ecole navale servant sous statut militaire.
20573
+######## Article R3411-33
29951 20574
 
29952
-Les étudiants en doctorat salariés sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions du
29953
-décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
29954
-relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'
29955
-article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
29956
-portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
20575
+I. ― Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est composé de vingt-cinq membres.
29957 20576
 
29958
-######## Article R3411-117
20577
+Il comprend :
29959 20578
 
29960
-Les étudiants de l'Ecole navale, autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 3411-116, qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur général de l'établissement ou du règlement de scolarité de l'école auquel ils sont soumis ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, ou d'un examen, ou d'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'Ecole navale, sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
20579
+1° Huit représentants de l'Etat :
29961 20580
 
29962
-1° L'avertissement ;
20581
+a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
29963 20582
 
29964
-2° Le blâme ;
20583
+b) Un directeur de l'administration centrale de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
29965 20584
 
29966
-3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
20585
+c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;
29967 20586
 
29968
-4° L'exclusion définitive de l'Ecole navale.
20587
+d) Un inspecteur de l'armement ;
29969 20588
 
29970
-Après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, l'avertissement est prononcé par le directeur général de l'école et les autres sanctions sont prononcées par le directeur général de l'école, après avis du conseil de discipline.
20589
+e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
29971 20590
 
29972
-######## Article R3411-118
20591
+f) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
29973 20592
 
29974
-L'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur général de l'Ecole navale, saisi par le directeur de la formation, le directeur de la recherche ou le directeur des services.
20593
+g) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
29975 20594
 
29976
-Le conseil de discipline comprend trois représentants du personnel enseignant et trois représentants des usagers.
20595
+h) Un représentant du ministre chargé du budget.
29977 20596
 
29978
-Ses membres sont élus respectivement en leur sein par le personnel enseignant et les usagers de l'école relevant de ce conseil. Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
20597
+2° Neuf membres extérieurs :
29979 20598
 
29980
-Le président du conseil de discipline est un professeur de l'école. Il est élu en leur sein par les enseignants membres du conseil.
20599
+a) Le directeur général de l'Ecole polytechnique ou son représentant ;
29981 20600
 
29982
-Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents.
20601
+b) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou son représentant ;
29983 20602
 
29984
-Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue de ses membres présents.
20603
+c) Cinq personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ;
29985 20604
 
29986
-###### Section 5 : Ecole de l'air
20605
+d) Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
29987 20606
 
29988
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales
20607
+e) Le président de l'association des anciens élèves de l'école ou son représentant.
29989 20608
 
29990
-######## Article R3411-119
20609
+3° Huit représentants du personnel et des étudiants :
29991 20610
 
29992
-L'Ecole de l'air est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.
20611
+a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école ;
29993 20612
 
29994
-Le siège de l'Ecole de l'air est à Salon-de-Provence.
20613
+b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école ;
29995 20614
 
29996
-######## Article R3411-120
20615
+c) Trois étudiants, dont obligatoirement un ingénieur de l'armement et un étudiant civil, désignés par le directeur de l'école sur proposition des catégories d'étudiants concernées.
29997 20616
 
29998
-L'Ecole de l'air a pour missions :
20617
+II. ― Les représentants des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
29999 20618
 
30000
-1° D'assurer la formation initiale des officiers aviateurs et de contribuer à leur formation continue au cours de leur carrière ;
20619
+Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
30001 20620
 
30002
-2° De dispenser d'autres formations dans le domaine aérien ou spatial ;
20621
+######## Article D3411-42
30003 20622
 
30004
-3° De participer, dans le domaine aérien ou spatial, à la recherche scientifique et technologique ;
20623
+Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
30005 20624
 
30006
-4° De contribuer au rayonnement de l'armée de l'air, notamment par transmission du patrimoine culturel de l'armée de l'air.
20625
+1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
30007 20626
 
30008
-######## Article R3411-121
20627
+2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
30009 20628
 
30010
-Dans le cadre de ses missions, l'Ecole de l'air dispense un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'officiers de l'armée de l'air sanctionnée par un titre d'ingénieur, un diplôme de licence ou de master ainsi que la formation d'étudiants poursuivant des cycles conduisant à un diplôme de licence ou de master ou à des diplômes propres.
20629
+3° Les responsables des laboratoires de recherche de l'école ;
30011 20630
 
30012
-L'Ecole de l'air dispense en outre des formations aux métiers d'aviateur au profit du personnel militaire de l'armée de l'air ainsi que des formations destinées au personnel civil et militaire des administrations de l'Etat intervenant dans le domaine aérien ou spatial.
20631
+4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur ou ingénieur, désignés par ce personnel ;
30013 20632
 
30014
-Elle peut également assurer des formations dans les domaines scientifique, militaire et aérien ou spatial au profit d'organismes publics ou privés.
20633
+5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
30015 20634
 
30016
-Dans les domaines relevant de ses compétences, l'Ecole de l'air conduit dans ses laboratoires des travaux de recherche scientifique et de développement technologique. Elle participe à des formations doctorales et peut délivrer des diplômes de troisième cycle.
20635
+6° Cinq personnalités extérieures choisies par le conseil d'administration ;
30017 20636
 
30018
-L'Ecole de l'air promeut l'innovation scientifique, technologique et industrielle dans le cadre des partenariats établis avec des organismes publics et privés.
20637
+7° Trois représentants des stagiaires de troisième cycle désignés par le directeur après avis de ces stagiaires.
30019 20638
 
30020
-######## Article R3411-122
20639
+######## Article D3411-43
30021 20640
 
30022
-L'Ecole de l'air accueille, dans les formations qu'elle dispense, des élèves et étudiants français et étrangers.
20641
+Le conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux, sur la participation des personnels des laboratoires à l'enseignement et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle. Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.
30023 20642
 
30024
-Sont dénommés :
20643
+Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.
30025 20644
 
30026
-1° Elèves, les élèves-officiers et officiers-élèves de l'armée de l'air ou d'armées étrangères recrutés par voie de concours ou de sélection ;
20645
+######## Article D3411-44
30027 20646
 
30028
-2° Etudiants, les étudiants en licence ou inscrits dans un cycle au cours duquel sont délivrés des diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur à la licence.
20647
+Le conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.
30029 20648
 
30030
-En outre, l'école accueille des stagiaires au titre des formations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 3411-121.
20649
+Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en font la demande.
30031 20650
 
30032
-######## Article R3411-123
20651
+L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
30033 20652
 
30034
-L'Ecole de l'air assure la promotion de ses activités et la diffusion de ses travaux en France et à l'étranger.
20653
+Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
30035 20654
 
30036
-A ce titre, elle peut, dans les conditions prévues par l'article L. 123-7-1 du code de l'éducation, engager des actions de coopération scientifique, technique et pédagogique, avec des établissements français ou étrangers d'enseignement et de recherche.
20655
+Les conditions de mise en œuvre pratique des dispositions du présent article sont fixées par le règlement intérieur.
30037 20656
 
30038
-######## Article R3411-124
20657
+######## Article R3411-45
30039 20658
 
30040
-Sont applicables à l'Ecole de l'air, sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de l'article L. 711-1, du I de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-7, du premier alinéa de l'article L. 711-8, des articles L. 712-6-1, L. 712-6-2 et L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, du premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 719-5, de l'article L. 719-7, de l'article L. 719-8 à l'exception de sa deuxième phrase, de l'article L. 719-9, de l'article L. 762-1 et des articles L. 952-7 à L. 952-9 du code de l'éducation.
20659
+La durée du mandat des membres du conseil de la formation et des membres du conseil de la recherche, à l'exception des membres de droit, est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
30041 20660
 
30042
-Sont étendues à l'Ecole de l'air les dispositions du même code prévues par les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à l'exception de son dernier alinéa, L. 613-2 à L. 613-5, L. 711-2, L. 711-6, L. 711-9, L. 711-10, L. 714-1, L. 717-1, L. 718-2 à L. 718-5, L. 718-7 à L. 718-16, L. 719-12 à L. 719-14, L. 951-1 et L. 952-1 ainsi que les autres dispositions de ce code auxquelles elles renvoient, sous réserve des adaptations précisées à la présente section.
20661
+Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
30043 20662
 
30044
-Ne sont pas applicables à l'Ecole de l'air les dispositions du II de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-5, du 4° de l'article L. 712-2, des articles L. 719-1 à L. 719-3, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 719-4, du deuxième alinéa de l'article L. 719-5 et des articles L. 719-6, L. 811-5 et L. 811-6 du même code.
20663
+####### Sous-section 2 : Personnel
30045 20664
 
30046
-######## Article R3411-125
20665
+######## Article R3411-46
30047 20666
 
30048
-Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 711-7, L. 711-8, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13, L. 762-1 et D. 719-40 du code de l'éducation.
20667
+Le personnel enseignant, administratif, scientifique et technique de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
30049 20668
 
30050
-Il exerce en outre les attributions du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du recteur de région académique, chancelier des universités, prévues par les textes règlementaires pris pour l'application des articles mentionnés a ̀ l'alinéa précédent ainsi que ceux pris pour l'application de l'article L. 719-5 du même code, a ̀ l'exception des dispositions relatives a ̀ la nomenclature budgétaire et a ̀ l'approbation du plan comptable des établissements publics a ̀ caractère scientifique, culturel et professionnel.
20669
+1° Des fonctionnaires affectés ou détachés, hors cadres ou mis à disposition ;
30051 20670
 
30052
-L'officier général de l'armée de l'air, inspecteur général des armées, exerce les attributions dévolues a ̀ l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.
20671
+2° Des personnels militaires affectés, en service détaché ou hors cadres ;
30053 20672
 
30054
-####### Sous-section 2 : Organisation administrative
20673
+3° Des agents non titulaires de droit public, en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique de l'Etat ;
30055 20674
 
30056
-######## Article R3411-126
20675
+4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
30057 20676
 
30058
-L'Ecole de l'air est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
20677
+5° Des personnels enseignants-chercheurs associés ou invités, recrutés dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique de l'Etat, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois sans pouvoir excéder deux ans. Ces enseignants sont choisis parmi des personnalités de nationalité française ou étrangère qui exercent des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement français ou étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.
30059 20678
 
30060
-Elle comporte un conseil de la formation de l'officier, un conseil académique et un comité d'orientation stratégique.
20679
+####### Sous-section 3 : Organisation financière
30061 20680
 
30062
-######## Article R3411-127
20681
+######## Article R3411-47
30063 20682
 
30064
-Le conseil d'administration de l'Ecole de l'air comprend vingt-cinq membres :
20683
+L'Ecole est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
30065 20684
 
30066
-1° Le directeur général ;
20685
+######## Article R3411-48
30067 20686
 
30068
-2° Huit représentants de l'Etat :
20687
+L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
30069 20688
 
30070
-a) Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
20689
+######## Article R3411-49
30071 20690
 
30072
-b) Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air ou son représentant ;
20691
+Les recettes de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent notamment :
30073 20692
 
30074
-c) L'inspecteur de l'armée de l'air ou son représentant ;
20693
+1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
30075 20694
 
30076
-d) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
20695
+2° Le produit des droits de scolarité, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur aux différents services de l'école ;
30077 20696
 
30078
-e) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
20697
+3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;
30079 20698
 
30080
-f) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
20699
+4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets ou aux publications qu'elle édite ;
30081 20700
 
30082
-g) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
20701
+5° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
30083 20702
 
30084
-h) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
20703
+6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
30085 20704
 
30086
-3° Sept personnalités extérieures à l'établissement :
20705
+######## Article R3411-50
30087 20706
 
30088
-a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école, nommées par arrêté du ministre de la défense ;
20707
+Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent les frais de personnel propres à l'établissement, les charges d'équipement, de fonctionnement, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'école.
30089 20708
 
30090
-b) Le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant ;
20709
+######## Article R3411-51
30091 20710
 
30092
-c) Le président de l'université d'Aix-Marseille ou son représentant ;
20711
+Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'école, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et ses textes d'application. Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'école avec l'agrément de l'agent comptable.
30093 20712
 
30094
-d) Le président de l'office national d'études et de recherches aérospatiales ou son représentant ;
20713
+######## Article R3411-52
30095 20714
 
30096
-4° Neuf membres représentant le personnel, les élèves et les étudiants de l'école :
20715
+L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions définies à l'article R. 3411-30 en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches.
30097 20716
 
30098
-a) Trois représentants du personnel civil dont deux représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école ;
20717
+######## Article R3411-53
30099 20718
 
30100
-b) Un représentant, au sens de l'article D. 4121-3-1 du code de la défense, de chaque catégorie du personnel militaire ;
20719
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de trente jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.
30101 20720
 
30102
-c) Deux représentants des élèves des promotions admises à l'école ;
20721
+Durant ce délai, le ministre de la défense peut s'opposer à l'exécution des délibérations.
30103 20722
 
30104
-d) Un représentant des étudiants.
20723
+Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au ministre chargé de la défense et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
30105 20724
 
30106
-######## Article R3411-128
20725
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
30107 20726
 
30108
-Assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :
20727
+En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.
30109 20728
 
30110
-1° Le contrôleur budgétaire près l'Ecole de l'air ;
20729
+A l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre chargé de la défense et par le ministre chargé du budget.
30111 20730
 
30112
-2° L'agent comptable de l'établissement ;
20731
+Les délibérations du conseil d'administration relatives aux prises de participations financières et à la création de filiales sont soumises à l'approbation expresse du ministre chargé de la défense et à celle du ministre chargé du budget.
30113 20732
 
30114
-3° Le directeur général de la formation militaire ;
20733
+######## Article R3411-54
30115 20734
 
30116
-4° Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
20735
+L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est soumise au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités particulières d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
30117 20736
 
30118
-5° Le directeur des services ;
20737
+####### Sous-section 4 : Discipline
30119 20738
 
30120
-6° Le chef du contrôle général des armées ou son représentant ;
20739
+######## Article R3411-55
30121 20740
 
30122
-7° Le représentant de l'association des anciens élèves de l'Ecole de l'air.
20741
+Le conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est chargé d'examiner le cas des étudiants ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement.
30123 20742
 
30124
-En outre, le président du conseil d'administration peut, de lui-même ou sur demande du directeur général ou d'un cinquième des membres, inviter toute personne dont la contribution serait utile à assister à tout ou partie d'une séance du conseil, avec voix consultative.
20743
+Le conseil de discipline comprend :
30125 20744
 
30126
-######## Article R3411-129
20745
+1° Le directeur de l'école ou le directeur adjoint, président ;
30127 20746
 
30128
-Le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les personnalités qualifiées membres du conseil, pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable deux fois.
20747
+2° Deux membres désignés par le conseil d'administration parmi les personnels occupant dans l'école des fonctions de responsabilité en matière d'administration, d'enseignement ou de recherche, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions ;
30129 20748
 
30130
-Un vice-président est élu par le conseil dans les mêmes conditions. Il supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
20749
+3° Deux étudiants en cours de scolarité, désignés par le directeur de l'école parmi les étudiants appartenant à la promotion intéressée, sur proposition de ces étudiants transmettant une liste de quatre noms.
30131 20750
 
30132
-Les fonctions de président et vice-président sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction de direction au sein d'un autre établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
20751
+L'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur de l'école.
30133 20752
 
30134
-A l'exception du directeur général de l'Ecole de l'air, des représentants de l'Etat, des représentants des établissements mentionnés aux c et d du 3° de l'article R. 3411-127, du représentant de la région et des représentants du personnel militaire, le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, renouvelable deux fois.
20753
+Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents.
30135 20754
 
30136
-Le mandat des représentants élus du personnel civil prend fin en cas de mutation intervenant en cours de mandat. Le mandat des représentants du personnel militaire prend fin à l'achèvement de leur mandat de président de catégorie ou en cas de mutation intervenant en cours de mandat. Le mandat des représentants des élèves prend fin au terme de la deuxième année de leur scolarité. Le mandat des représentants élus des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
20755
+Le conseil de discipline se prononce à la majorité de ses membres présents.
30137 20756
 
30138
-En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir.
20757
+######## Article R3411-56
30139 20758
 
30140
-Les membres du conseil représentant le personnel et les étudiants siègent valablement jusqu'à la désignation de leur successeur qui intervient dans les six mois.
20759
+Les étudiants qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
30141 20760
 
30142
-######## Article R3411-130
20761
+1° L'avertissement ;
30143 20762
 
30144
-Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjours et de déplacements sont indemnisés dans les conditions prévues par la règlementation relative aux déplacements temporaires du personnel civil et militaire de l'Etat.
20763
+2° Le blâme ;
30145 20764
 
30146
-######## Article R3411-131
20765
+3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
30147 20766
 
30148
-Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'Ecole de l'air, notamment en matière de formation, d'enseignement et de recherche ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur respect.
20767
+4° L'exclusion définitive.
30149 20768
 
30150
-Il délibère notamment sur :
20769
+L'avertissement est infligé par le directeur de l'école après audition de l'intéressé.
30151 20770
 
30152
-1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ;
20771
+Le blâme et l'exclusion temporaire sont infligés par le directeur de l'école, après avis du conseil de discipline.
30153 20772
 
30154
-2° Le projet de contrat d'objectifs pluriannuel avec l'Etat ;
20773
+L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.
30155 20774
 
30156
-3° La politique pluriannuelle d'investissements ;
20775
+###### Section 3 : Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne
30157 20776
 
30158
-4° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;
20777
+####### Article R3411-57
30159 20778
 
30160
-5° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;
20779
+L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est un établissement public national à caractère administratif, doté de l'autonomie administrative et financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre de la défense. Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par la présente section, par un règlement intérieur et par un règlement de scolarité.
30161 20780
 
30162
-6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
20781
+####### Article R3411-58
30163 20782
 
30164
-7° La conclusion d'emprunts ;
20783
+L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne dispense à ses élèves un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs des études et techniques d'armement et d'ingénieurs civils français et étrangers, dans les domaines naval, mécanique, chimique et électronique et les domaines connexes.
30165 20784
 
30166
-8° Les prises, cessions ou extensions de participation financière ;
20785
+Elle dispense également à des personnes titulaires de certains diplômes des enseignements de spécialisation ainsi que des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.
30167 20786
 
30168
-9° Les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12 du code de l'éducation ;
20787
+Les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-7 et L. 613-1 à L. 613-4 du code de l'éducation sont applicables à l'école.
30169 20788
 
30170
-10° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
20789
+L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne conduit des travaux de recherche scientifique et technique dans des installations et laboratoires qui lui sont propres ou qui sont mis à sa disposition ou qui relèvent d'organismes avec lesquels elle a conclu des accords de coopération.
30171 20790
 
30172
-11° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
20791
+Elle concourt, par l'ensemble de ses activités, organisées en collaboration avec les milieux scientifiques et professionnels nationaux, étrangers ou internationaux, à l'effort national de formation, de recherche et de développement technologique dans le cadre d'une politique d'information scientifique et technique. Elle peut passer, à cet effet, des contrats ou conventions avec tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.
30173 20792
 
30174
-12° La création de fonds de dotation ;
20793
+####### Article R3411-59
30175 20794
 
30176
-13° Les remises de créance ;
20795
+I. ― L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne admet dans son cycle de formation d'ingénieurs, en qualité d'élèves :
30177 20796
 
30178
-14° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;
20797
+1° Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement recrutés par la voie du concours prévu à l'article 8 du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ; sous réserve de l'article R. 3411-74, ces élèves sont soumis aux dispositions du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires ;
30179 20798
 
30180
-15° Les baux et locations d'immeubles ;
20799
+2° Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;
30181 20800
 
30182
-16° Les règles générales de recrutement du personnel sur contrat par l'école ;
20801
+3° Des élèves civils recrutés soit par concours sur épreuves, soit sur titres.
30183 20802
 
30184
-17° Les conditions générales de tarification des prestations et services rendus par l'école ;
20803
+Elle admet également des auditeurs n'ayant pas la qualité d'élèves.
30185 20804
 
30186
-18° Les actions en justice et les transactions ;
20805
+Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs sont fixées, pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense, après avis du conseil d'administration. Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention du diplôme de l'école sont fixées, pour la totalité des élèves et des auditeurs, dans les mêmes conditions.
30187 20806
 
30188
-19° Les conditions générales de passation des conventions.
20807
+II. ― L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne accueille également dans ses formations de troisième cycle et ses enseignements de spécialisation des stagiaires et des auditeurs. Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées dans les mêmes conditions qu'au I ci-dessus ; elles doivent, dans le cas des formations de troisième cycle, respecter la réglementation nationale en vigueur.
30189 20808
 
30190
-Le conseil d'administration approuve chaque année les comptes des filiales et se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises.
20809
+III. ― Les élèves, auditeurs et stagiaires sont désignés dans les dispositions de la présente section sous l'appellation d'étudiants.
30191 20810
 
30192
-Il approuve le règlement intérieur général de l'établissement, distinct du règlement intérieur de l'école au sens de l'article 6 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière.
20811
+####### Sous-section 1 : Organisation administrative
30193 20812
 
30194
-Il définit les principes selon lesquels sont établies les conventions relatives à la formation militaire, l'enseignement ou la recherche.
20813
+######## Article R3411-60
30195 20814
 
30196
-Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par le ministre de la défense. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'Ecole de l'air.
20815
+L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.
30197 20816
 
30198
-En tant que de besoin, le conseil peut, sur la proposition de son président, créer toute commission sur des questions relevant de sa compétence.
20817
+######## Article R3411-61
30199 20818
 
30200
-Le bilan de la politique sociale de l'établissement lui est présenté chaque année.
20819
+I. ― Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est composé de vingt-cinq membres.
30201 20820
 
30202
-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'école, dans les conditions et les limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget, de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs et de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école.
20821
+Il comprend :
30203 20822
 
30204
-Le directeur général de l'école rend compte, au cours de la réunion suivante du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.
20823
+1° Neuf représentants de l'Etat :
30205 20824
 
30206
-######## Article R3411-132
20825
+a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
30207 20826
 
30208
-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
20827
+b) Un directeur de l'administration centrale de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
30209 20828
 
30210
-La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par la majorité des membres du conseil.
20829
+c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;
30211 20830
 
30212
-Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
20831
+d) Un inspecteur de l'armement ;
30213 20832
 
30214
-Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
20833
+e) Un représentant du chef d'état-major des armées ;
30215 20834
 
30216
-En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues à l'article R. 719-68 du code de l'éducation.
20835
+f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
30217 20836
 
30218
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 719-7 du même code.
20837
+g) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
30219 20838
 
30220
-######## Article R3411-133
20839
+h) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
30221 20840
 
30222
-Le directeur général de l'Ecole de l'air est un officier général de l'armée de l'air. Il est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense, pour la durée de son affectation et dans la limite de cinq ans.
20841
+i) Un représentant du ministre chargé du budget ;
30223 20842
 
30224
-Il dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.
20843
+2° Huit membres extérieurs :
30225 20844
 
30226
-######## Article R3411-134
20845
+a) Le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ou son représentant ;
30227 20846
 
30228
-Le directeur général exerce notamment les compétences suivantes :
20847
+b) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ou son représentant ;
30229 20848
 
30230
-1° Il gère le personnel civil et militaire et administre les élèves, les étudiants et les stagiaires de l'école ;
20849
+c) Quatre personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ;
30231 20850
 
30232
-2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
20851
+d) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;
30233 20852
 
30234
-3° Il prépare et met en œuvre le contrat d'objectifs pluriannuel de l'établissement ;
20853
+e) Le président de l'association des anciens élèves de l'école ou son représentant ;
30235 20854
 
30236
-4° Il prépare et exécute le budget ;
20855
+3° Huit représentants du personnel et des étudiants :
30237 20856
 
30238
-5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
20857
+a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école ;
30239 20858
 
30240
-6° Il conclut les conventions ;
20859
+b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école ;
30241 20860
 
30242
-7° Il est responsable de la formation au sein de l'école. A ce titre, il arrête :
20861
+c) Trois étudiants, dont obligatoirement un ingénieur des études et techniques d'armement et un étudiant civil, désignés par le directeur de l'école sur proposition des catégories d'étudiants concernées.
30243 20862
 
30244
-a) Les règlements de scolarité, sous réserve des dispositions de l'article 13 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air et des articles 7 à 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
20863
+II. ― Les représentants des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
30245 20864
 
30246
-b) Les formations dispensées, les conditions d'admission des élèves, des étudiants et des stagiaires, le contrôle des connaissances ainsi que les conditions de délivrance des diplômes propres de l'établissement ;
20865
+Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
30247 20866
 
30248
-8° Il a autorité sur l'ensemble du personnel, des élèves, des étudiants et des stagiaires de l'école ;
20867
+######## Article R3411-62
30249 20868
 
30250
-9° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'établissement. Il veille au respect des mesures de sécurité dans l'enceinte de l'école ;
20869
+Le président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est choisi parmi les personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence membres du conseil. L'inspecteur de l'armement mentionné au I de l'article R. 3411-61 est vice-président du conseil d'administration.
30251 20870
 
30252
-10° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
20871
+Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable une fois.
30253 20872
 
30254
-11° Il préside le conseil académique et peut déléguer cette fonction au directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
20873
+Le vice-président et les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une période de trois ans renouvelable une fois.
30255 20874
 
30256
-12° Il préside le conseil de la formation de l'officier et peut déléguer cette fonction au directeur général de la formation militaire.
20875
+Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
30257 20876
 
30258
-######## Article R3411-135
20877
+Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
30259 20878
 
30260
-Le directeur général assure le commandement militaire de l'Ecole de l'air. A ce titre, il est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.
20879
+Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités au titre des frais de déplacement et de séjour dans les conditions applicables aux personnels des établissements publics nationaux à caractère administratif.
30261 20880
 
30262
-######## Article R3411-136
20881
+######## Article R3411-63
30263 20882
 
30264
-Le directeur général de l'Ecole de l'air est assisté par un directeur général de la formation militaire, un directeur général de l'enseignement et de la recherche et un directeur des services chargé de la gestion de l'établissement.
20883
+I. ― Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique et de coopération extérieure de l'école.
30265 20884
 
30266
-Il peut déléguer sa signature aux directeurs mentionnés à l'alinéa précédent, dans la limite de leurs attributions.
20885
+II.-Il délibère sur :
30267 20886
 
30268
-En cas d'absence du directeur général, le directeur général de la formation militaire assure la suppléance.
20887
+a) Le budget de l'établissement et ses modifications, ainsi que sur le compte financier ;
30269 20888
 
30270
-Il peut disposer de chargés de mission et leur fixer des domaines d'études, dans le respect des règles approuvées par le conseil d'administration.
20889
+b) Les prises de participations, créations de filiales, acceptations de dons et legs, remises de créances ;
30271 20890
 
30272
-######## Article R3411-137
20891
+c) Les baux et locations, acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;
30273 20892
 
30274
-Le directeur général de la formation militaire est un officier supérieur de l'armée de l'air nommé par arrêté du ministre de la défense.
20893
+d) Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumis pour approbation ;
30275 20894
 
30276
-Il assiste le directeur général de l'Ecole de l'air pour les affaires relevant du domaine de la formation militaire et aéronautique.
20895
+e) Les actions en justice ;
30277 20896
 
30278
-Le directeur général de la formation militaire est notamment chargé :
20897
+f) Les moyens de faciliter l'emploi des élèves après la sortie de l'école ;
30279 20898
 
30280
-1° De concevoir et mettre en œuvre les formations militaire et aéronautique ;
20899
+g) Les transactions.
30281 20900
 
30282
-2° D'assurer la gestion des partenariats avec les organismes militaires et civils, français et étrangers, concourant à la formation militaire et aéronautique.
20901
+III. ― Il approuve le règlement de scolarité de l'école.
30283 20902
 
30284
-######## Article R3411-138
20903
+IV. ― Il donne un avis sur :
30285 20904
 
30286
-Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est une personnalité scientifique reconnue pour ses compétences en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Il est nommé par arrêté du ministre de la défense.
20905
+a) Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs du cycle de formation, ainsi que des stagiaires et des auditeurs des formations de troisième cycle et des enseignements de spécialisation ;
30287 20906
 
30288
-Le directeur général de l'enseignement et de la recherche assiste le directeur général pour les affaires relevant du domaine académique.
20907
+b) Les modalités générales de scolarité des différentes catégories d'étudiants et les conditions de délivrance des différents diplômes et certificats ;
30289 20908
 
30290
-Il est notamment chargé :
20909
+c) Le règlement intérieur de l'établissement, qui devient exécutoire après approbation par le ministre de la défense ;
30291 20910
 
30292
-1° De concevoir et de mettre en œuvre les enseignements académiques ainsi que la politique de recherche de l'Ecole de l'air ;
20911
+d) La nomination du directeur scientifique ;
30293 20912
 
30294
-2° D'assurer la gestion des partenariats avec les organismes académiques français, étrangers et internationaux concourant à la formation des élèves, étudiants et stagiaires et à la recherche ;
20913
+e) Les règles générales de recrutement de personnels sur contrat par l'établissement ;
30295 20914
 
30296
-3° De proposer et de mettre en œuvre la politique de recrutement du personnel d'enseignement et de recherche.
20915
+f) La liste des responsables de l'école appelés à siéger au conseil de la formation dans le cadre du 3° de l'article R. 3411-68.
30297 20916
 
30298
-######## Article R3411-139
20917
+Plus généralement, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par l'autorité de tutelle. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'école.
30299 20918
 
30300
-Le directeur des services dirige l'ensemble des services concourant à la gestion de l'établissement, sous l'autorité du directeur général de l'Ecole de l'air qui le nomme.
20919
+######## Article R3411-64
30301 20920
 
30302
-######## Article R3411-140
20921
+Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il est également réuni par son président si la moitié au moins de ses membres en font la demande, ou à la demande de l'autorité de tutelle.
30303 20922
 
30304
-Le conseil académique contribue à assurer la cohérence et l'articulation entre les politiques d'enseignement et de recherche.
20923
+L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
30305 20924
 
30306
-Les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont approuvées par le conseil d'administration.
20925
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans un délai de deux semaines et peut valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
30307 20926
 
30308
-Le conseil académique est composé de deux commissions :
20927
+Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil toute personne dont la présence lui paraît utile.
30309 20928
 
30310
-1° La commission “Recherche” qui comprend :
20929
+######## Article R3411-65
30311 20930
 
30312
-a) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
20931
+Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est choisi parmi les ingénieurs généraux et les ingénieurs en chef appartenant soit au corps militaire des ingénieurs de l'armement, soit au corps militaire des ingénieurs des études et techniques d'armement. Il est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.
30313 20932
 
30314
-b) Deux représentants des centres de recherche de l'établissement, désignés par le directeur général ;
20933
+Le directeur dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.
30315 20934
 
30316
-c) Trois représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'Ecole de l'air ;
20935
+Il exerce notamment les compétences suivantes :
30317 20936
 
30318
-d) Un représentant des étudiants contractuels en doctorat ;
20937
+1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;
30319 20938
 
30320
-e) Un représentant du personnel civil ;
20939
+2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
30321 20940
 
30322
-f) Deux personnalités extérieures à l'établissement désignées par le directeur général de l'école, sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
20941
+3° Il prépare et exécute le budget ;
30323 20942
 
30324
-2° La commission “Enseignements académiques” qui comprend :
20943
+4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
30325 20944
 
30326
-a) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
20945
+5° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions de l'article R. 3411-63 ;
30327 20946
 
30328
-b) Le directeur général de la formation militaire ;
20947
+6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des étudiants de l'école ;
30329 20948
 
30330
-c) Quatre représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école ;
20949
+7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;
30331 20950
 
30332
-d) Un représentant du personnel civil ;
20951
+8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
30333 20952
 
30334
-e) Deux représentants des élèves ;
20953
+En outre, le directeur, ou son représentant, préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.
30335 20954
 
30336
-f) Un représentant des étudiants ;
20955
+######## Article R3411-66
30337 20956
 
30338
-g) Deux personnalités extérieures à l'établissement désignées par le directeur général de l'école, sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche.
20957
+Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.
30339 20958
 
30340
-######## Article R3411-141
20959
+######## Article R3411-67
30341 20960
 
30342
-Dans sa formation plénière, le conseil académique est consulté ou émet un avis concernant :
20961
+Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est assisté par un directeur adjoint. Un directeur scientifique l'assiste dans l'élaboration de la politique scientifique de l'école et dans l'évaluation de cette politique. Un secrétaire général est chargé de la gestion administrative de l'établissement.
30343 20962
 
30344
-1° Les orientations des politiques d'enseignement, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, de documentation scientifique et technique ;
20963
+Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école. Le directeur scientifique est nommé par le directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.
30345 20964
 
30346
-2° La qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs, d'enseignants et d'instructeurs vacants ou demandés ;
20965
+Le directeur adjoint est le suppléant du directeur. Le directeur peut en outre, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au directeur adjoint et au secrétaire général pour accomplir, en son nom, certains actes relatifs à certaines de ses attributions.
30347 20966
 
30348
-3° Les demandes d'accréditation mentionnées aux articles L. 613-1 et L. 642-1 du code de l'éducation ;
20967
+######## Article D3411-68
30349 20968
 
30350
-4° Toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école dans le domaine de l'enseignement ou de la recherche.
20969
+Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprend :
30351 20970
 
30352
-Le conseil académique peut être consulté par le conseil d'administration sur les orientations stratégiques de l'école mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3411-131.
20971
+1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
30353 20972
 
30354
-######## Article R3411-142
20973
+2° Le directeur scientifique ;
30355 20974
 
30356
-La commission “Recherche” participe à l'élaboration de la politique de recherche, d'innovation et de valorisation de l'Ecole de l'air.
20975
+3° Trois représentants de l'administration de l'école choisis parmi les responsables de l'organisation et de la réalisation des formations à l'école. La liste de ces représentants est arrêtée par le directeur, après avis du conseil d'administration ;
30357 20976
 
30358
-Elle exerce les compétences prévues par le II de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.
20977
+4° Trois représentants du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ;
30359 20978
 
30360
-Elle est consultée sur l'élaboration de la stratégie de recherche de l'établissement et émet un avis sur les projets de convention avec les organismes de recherche.
20979
+5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
30361 20980
 
30362
-######## Article R3411-143
20981
+6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration, après avis du directeur ;
30363 20982
 
30364
-La commission “Enseignements académiques” participe à l'élaboration de l'offre de formation.
20983
+7° Trois représentants des étudiants, dont obligatoirement un stagiaire de troisième cycle, désignés par le directeur après avis des étudiants.
30365 20984
 
30366
-A ce titre, elle adopte :
20985
+######## Article D3411-69
30367 20986
 
30368
-1° La répartition de l'enveloppe des moyens destinée aux enseignements académiques telle qu'allouée par le conseil d'administration ;
20987
+Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous leurs différents aspects, notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études et les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'école qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration.
30369 20988
 
30370
-2° Les mesures relatives aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques.
20989
+Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.
30371 20990
 
30372
-La commission “Enseignements académiques” émet un avis sur :
20991
+Il entend, en tant que de besoin, les rapports des responsables pédagogiques de l'école sur les sujets les concernant.
30373 20992
 
30374
-1° Les programmes de formation ;
20993
+######## Article D3411-70
30375 20994
 
30376
-2° Les règles relatives aux examens ;
20995
+Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprend :
30377 20996
 
30378
-3° Les règles d'évaluation des enseignements ;
20997
+1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
30379 20998
 
30380
-4° Les demandes d'accréditation des diplômes ;
20999
+2° Le directeur scientifique ;
30381 21000
 
30382
-5° Les propositions du conseil de la formation de l'officier relatives aux enseignements académiques.
21001
+3° Les responsables des laboratoires de recherche de l'école ;
30383 21002
 
30384
-######## Article R3411-144
21003
+4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur ou ingénieur, désignés par ce personnel ;
30385 21004
 
30386
-Le conseil académique est compétent pour l'examen des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, dans les conditions prévues par l'article L. 952-6 du code de l'éducation.
21005
+5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
30387 21006
 
30388
-Le conseil académique, constitué en section disciplinaire, exerce le pouvoir disciplinaire en premier ressort, à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants de l'établissement.
21007
+6° Cinq personnalités extérieures choisies par le conseil d'administration ;
30389 21008
 
30390
-Les modalités de fonctionnement de la section disciplinaire sont définies à l'article R. 3411-156.
21009
+7° Trois représentants des stagiaires de troisième cycle désignés par le directeur après avis de ces stagiaires.
30391 21010
 
30392
-######## Article R3411-145
21011
+######## Article D3411-71
30393 21012
 
30394
-Le conseil de la formation de l'officier contribue à la cohérence globale de la formation des officiers aviateurs.
21013
+Le conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux, et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux du troisième cycle. Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.
30395 21014
 
30396
-A ce titre, il adopte les orientations générales relatives aux objectifs et au contenu de la formation des officiers dans le domaine militaire et aéronautique.
21015
+Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.
30397 21016
 
30398
-Dans son domaine de compétence, il émet un avis sur :
21017
+######## Article D3411-72
30399 21018
 
30400
-1° Les programmes de formation ;
21019
+Le conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.
30401 21020
 
30402
-2° Les propositions du conseil académique relatives à la formation des officiers aviateurs ;
21021
+Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en fait la demande.
30403 21022
 
30404
-3° Les demandes d'accréditation mentionnées aux articles L. 613-1 et L. 642-1 du code de l'éducation.
21023
+L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
30405 21024
 
30406
-Le conseil de la formation de l'officier donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école.
21025
+Le président peut inviter à participer aux séances de ces deux conseils toute personne dont la présence lui paraît utile.
30407 21026
 
30408
-Il peut être consulté par le conseil d'administration sur les orientations stratégiques de l'école mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3411-131.
21027
+Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
30409 21028
 
30410
-Les décisions du conseil de la formation de l'officier comportant une incidence financière sont approuvées par le conseil d'administration.
21029
+Les conditions de mise en œuvre pratique des dispositions du présent article sont fixées par le règlement intérieur.
30411 21030
 
30412
-######## Article R3411-146
21031
+######## Article D3411-73
30413 21032
 
30414
-Le conseil de la formation de l'officier comprend :
21033
+La durée du mandat des membres du conseil de la formation et des membres du conseil de la recherche, à l'exception des membres de droit, est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
30415 21034
 
30416
-1° Des membres de la direction de l'Ecole de l'air ;
21035
+Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
30417 21036
 
30418
-2° Des représentants du personnel en charge de la formation militaire et de l'enseignement académique des élèves officiers.
21037
+######## Article R3411-74
30419 21038
 
30420
-######## Article R3411-147
21039
+Les dispositions des articles 5, 6, 7, 8 et 9 du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires relatives au conseil d'instruction et au conseil de discipline des écoles militaires de formation d'officiers de carrière ne sont pas applicables à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne.
30421 21040
 
30422
-Le comité d'orientation stratégique est un organe consultatif ayant pour mission de contribuer à la définition des orientations stratégiques de l'école. Il adresse au conseil d'administration toute proposition jugée utile et donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le président du conseil d'administration.
21041
+######## Article R3411-75
30423 21042
 
30424
-######## Article R3411-148
21043
+Le conseil d'instruction est chargé d'examiner le cas des élèves ingénieurs des études et techniques d'armement ayant obtenu des résultats insuffisants en cours de scolarité et de se prononcer sur les mesures de redoublement d'une année scolaire ou de résiliation de l'engagement prévu à l'article 1er du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires.
30425 21044
 
30426
-Le président du comité d'orientation stratégique est nommé par le chef d'état-major de l'armée de l'air.
21045
+Ce conseil comprend :
30427 21046
 
30428
-Le comité d'orientation stratégique est composé :
21047
+1° Le directeur de l'école, président ;
30429 21048
 
30430
-1° De représentants de l'armée de l'air désignés par le chef d'état-major de l'armée de l'air ;
21049
+2° Le directeur adjoint de l'école ;
30431 21050
 
30432
-2° De représentants des établissements d'enseignement supérieur avec lesquels l'école entretient des partenariats ;
21051
+3° Le directeur scientifique ;
30433 21052
 
30434
-3° De représentants des organismes de recherche et des collectivités territoriales avec lesquels l'école entretient des partenariats ;
21053
+4° Deux membres du personnel de l'école, dont un appartenant au personnel enseignant, désignés par le directeur de l'école ;
30435 21054
 
30436
-4° De représentants de l'école.
21055
+5° Le médecin des armées attaché à l'école, avec voix consultative.
30437 21056
 
30438
-La composition, les modalités de fonctionnement et la durée du mandat des membres du comité d'orientation stratégique sont définies dans le règlement intérieur général de l'école.
21057
+Le conseil d'instruction se réunit sur convocation de son président. Ses propositions doivent être adoptées à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président du conseil d'instruction peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil est jugée utile.
30439 21058
 
30440
-Il se réunit au moins une fois par an.
21059
+L'élève est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. Il peut demander à un membre du personnel de l'école de l'assister.
30441 21060
 
30442
-######## Article R3411-149
21061
+Le directeur de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction pour décision au ministre de la défense.
30443 21062
 
30444
-Des collèges électoraux distincts élisent les représentants des enseignants-chercheurs, des autres membres du personnel de l'Ecole de l'air et des étudiants. Les élections des représentants du personnel et des étudiants aux différents conseils ont lieu au scrutin plurinominal à un tour. Toutefois, les élections visant à pourvoir un seul siège ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Le vote par correspondance est autorisé.
21063
+####### Sous-section 2 : Personnel
30445 21064
 
30446
-Sont électeurs les étudiants au sens de l'article R. 3411-122 et le personnel de l'Ecole de l'air au sens de l'article R. 3411-150. La qualité d'électeur s'apprécie à la date d'affichage des listes électorales. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure pas sur une liste électorale. Le vote par procuration n'est pas autorisé. Pour chaque vote, nul ne peut appartenir à plus d'un collège.
21065
+######## Article R3411-76
30447 21066
 
30448
-Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales, à l'exception de l'agent comptable de l'école. Le dépôt de candidature est obligatoire. La candidature est présentée à titre personnel.
21067
+Le personnel enseignant, administratif, scientifique et technique de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprend :
30449 21068
 
30450
-Le règlement intérieur général de l'établissement précise la composition des collèges électoraux participant aux élections. Il précise également les conditions d'organisation et de déroulement des scrutins, les modalités de mise en œuvre du vote par correspondance et les mesures de contrôle des opérations électorales.
21069
+1° Des fonctionnaires affectés ou détachés, hors cadre ou mis à disposition ;
30451 21070
 
30452
-Les représentants des élèves mentionnés aux articles R. 3411-127 et R. 3411-140 sont désignés par le directeur général de l'école à la suite d'une élection au sein de leur promotion. Les modalités de cette élection sont précisées dans le règlement intérieur général.
21071
+2° Des personnels militaires affectés, en service détaché ou hors cadre ;
30453 21072
 
30454
-Les dispositions de l'article D. 719-40 du code de l'éducation s'appliquent. Toutefois, le recours préalable est présenté, dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats, devant le directeur général de l'école qui statue dans les huit jours.
21073
+3° Des agents non titulaires de droit public, en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique de l'Etat ;
30455 21074
 
30456
-####### Sous-section 3 : Personnel
21075
+4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
30457 21076
 
30458
-######## Article R3411-150
21077
+5° Des personnels enseignants-chercheurs associés ou invités, recrutés dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique de l'Etat, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois sans pouvoir excéder deux ans. Ces enseignants sont choisis parmi des personnalités de nationalité française ou étrangère qui exercent des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement français ou étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.
30459 21078
 
30460
-Le personnel de l'Ecole de l'air comprend :
21079
+####### Sous-section 3 : Organisation financière
30461 21080
 
30462
-1° Des fonctionnaires affectés, mis à disposition, en délégation ou en détachement ;
21081
+######## Article R3411-77
30463 21082
 
30464
-2° Des militaires affectés, en détachement, hors cadres ou admis à servir auprès de l'établissement en qualité de réserviste ;
21083
+L'Ecole nationale supérieure est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
30465 21084
 
30466
-3° Des agents contractuels de droit public ;
21085
+######## Article R3411-79
30467 21086
 
30468
-4° Des ouvriers de l'Etat affectés ou mis à disposition.
21087
+Les recettes de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprennent notamment :
30469 21088
 
30470
-Il bénéficie des actions de formation et de l'action sociale mises en œuvre au sein du ministère de la défense.
21089
+1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
30471 21090
 
30472
-####### Sous-section 4 : Organisation financière
21091
+2° Le produit des droits de scolarité, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur aux différents services de l'école ;
30473 21092
 
30474
-######## Article R3411-151
21093
+3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;
30475 21094
 
30476
-Sauf dispositions contraires prévues dans la présente section, le régime financier applicable à l'Ecole de l'air est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 et à l'article R. 719-51 du code de l'éducation.
21095
+4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets, ou aux publications qu'elle édite ;
30477 21096
 
30478
-######## Article R3411-152
21097
+5° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
30479 21098
 
30480
-Les recettes de l'Ecole de l'air comprennent notamment :
21099
+6° Les revenus des biens meubles et immeubles, et notamment les produits des locations et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
30481 21100
 
30482
-1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
21101
+######## Article R3411-80
30483 21102
 
30484
-2° Le produit des droits de scolarité́, d'examen et de concours ;
21103
+Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprennent les frais de personnel propres à l'établissement, les charges d'équipement, de fonctionnement, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'école.
30485 21104
 
30486
-3° Les contributions des élèves, des étudiants et des stagiaires ;
21105
+######## Article R3411-81
30487 21106
 
30488
-4° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de service qu'elle effectue ;
21107
+Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'école, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et ses textes d'application. Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'école avec l'agrément de l'agent comptable.
30489 21108
 
30490
-5° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets et aux publications qu'elle édite ;
21109
+######## Article R3411-82
30491 21110
 
30492
-6° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
21111
+L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions définies à l'article R. 3411-58 en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches.
30493 21112
 
30494
-7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
21113
+######## Article R3411-83
30495 21114
 
30496
-8° Le produit des emprunts et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
21115
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de trente jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.
30497 21116
 
30498
-######## Article R3411-153
21117
+Durant ce délai, le ministre de la défense peut s'opposer à l'exécution des délibérations.
30499 21118
 
30500
-Les dépenses de l'Ecole de l'air comprennent :
21119
+Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au ministre chargé de la défense et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
30501 21120
 
30502
-1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionné à l'article R. 3411-150 ;
21121
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
30503 21122
 
30504
-2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité́ ;
21123
+En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.
30505 21124
 
30506
-3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.
21125
+A l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre chargé de la défense et le ministre chargé du budget.
30507 21126
 
30508
-######## Article R3411-154
21127
+Les délibérations du conseil d'administration relatives aux prises de participations financières et à la création de filiales sont soumises à l'approbation expresse du ministre chargé de la défense et à celle du ministre chargé du budget.
30509 21128
 
30510
-Pour ce qui concerne la solde, l'hébergement, la nourriture, l'habillement, l'entretien des matériels et des infrastructures et les besoins de la formation militaire, l'Ecole de l'air est soumise aux textes en vigueur pour les armées et peut bénéficier des procédures en vigueur pour les armées dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la défense.
21129
+####### Sous-section 4 : Discipline
30511 21130
 
30512
-Cet arrêté fixe, en outre, les principes généraux et les conditions financières dans lesquelles des aéronefs de l'armée de l'air sont mis à la disposition de l'Ecole de l'air et les modalités suivant lesquelles l'école propose la planification d'utilisation des moyens spécialisés.
21131
+######## Article R3411-85
30513 21132
 
30514
-######## Article R3411-155
21133
+Le conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est chargé d'examiner le cas des étudiants ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement.
30515 21134
 
30516
-Il peut être institue ́ dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
21135
+Le conseil de discipline comprend :
30517 21136
 
30518
-####### Sous-section 5 : Discipline
21137
+1° Le directeur de l'école ou le directeur adjoint, président ;
30519 21138
 
30520
-######## Article R3411-156
21139
+2° Deux membres désignés par le conseil d'administration parmi les personnels occupant dans l'école des fonctions de responsabilité en matière d'administration, d'enseignement ou de recherche, ou leurs suppléants, désignés dans les mêmes conditions ;
30521 21140
 
30522
-L'envoi d'un enseignant-chercheur ou enseignant devant la section disciplinaire du conseil académique est décidé par le directeur général de l'Ecole de l'air. Les enseignants-chercheurs et enseignants sont passibles des sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 952-8 et L. 952-9 du code de l'éducation.
21141
+3° Deux étudiants en cours de scolarité, désignés par le directeur de l'école parmi les étudiants appartenant à la promotion intéressée, sur proposition de ces étudiants transmettant une liste de quatre noms.
30523 21142
 
30524
-La section disciplinaire comprend quatre enseignants et enseignants-chercheurs, dont le président de la section disciplinaire qui doit être professeur des universités, élus par et parmi les représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au conseil d'administration et au conseil académique de l'établissement.
21143
+L'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur de l'école.
30525 21144
 
30526
-La section disciplinaire se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents. En cas de partage des voix, celle du président de la section est prépondérante.
21145
+Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents.
30527 21146
 
30528
-######## Article R3411-157
21147
+Le conseil de discipline se prononce à la majorité de ses membres présents.
30529 21148
 
30530
-Les élèves et stagiaires français de l'Ecole de l'air servant sous statut militaire sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions du code de la défense et au décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière. Les élèves et stagiaires étrangers servant sous statut militaire sont soumis au régime disciplinaire applicable aux élèves français de l'Ecole de l'air servant sous statut militaire.
21149
+######## Article R3411-86
30531 21150
 
30532
-######## Article R3411-158
21151
+Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement qui, pendant la durée de leur scolarité, se signalent par leur inconduite habituelle, commettent une faute grave dans le service ou contre la discipline ou une faute grave contre l'honneur ou sont condamnés à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade sont traduits devant le conseil de discipline, que ces fautes constituent ou non des infractions au règlement intérieur ou au règlement de scolarité de l'établissement.
30533 21152
 
30534
-Les étudiants contractuels en doctorat sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
21153
+Le directeur désigne un officier choisi parmi les membres du personnel de l'école pour assurer les fonctions de rapporteur. Le comparant peut se faire assister d'un défenseur choisi parmi les militaires en activité, de carrière ou servant en vertu d'un contrat.
30535 21154
 
30536
-######## Article R3411-159
21155
+######## Article R3411-87
30537 21156
 
30538
-Les étudiants de l'Ecole de l'air, autres que ceux mentionnés à l'article R. 3411-158, qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur général ou du règlement de scolarité́ de l'école auquel ils sont soumis ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, ou d'un examen, ou d'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'Ecole de l'air, sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
21157
+Les étudiants qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
30539 21158
 
30540 21159
 1° L'avertissement ;
30541 21160
 
... ...
@@ -30543,8961 +21162,4508 @@ Les étudiants de l'Ecole de l'air, autres que ceux mentionnés à l'article R.
30543 21162
 
30544 21163
 3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
30545 21164
 
30546
-4° L'exclusion définitive de l'Ecole de l'air.
21165
+4° L'exclusion définitive.
30547 21166
 
30548
-Après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, l'avertissement est prononcé par le directeur général de l'école et les autres sanctions sont prononcées par le directeur général de l'école, après avis du conseil de discipline.
21167
+L'avertissement est infligé par le directeur de l'école après audition de l'intéressé.
30549 21168
 
30550
-######## Article R3411-160
21169
+Le blâme et l'exclusion temporaire sont infligés par le directeur de l'école, après avis du conseil de discipline.
30551 21170
 
30552
-L'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur général de l'Ecole de l'air.
21171
+L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.
30553 21172
 
30554
-Le conseil de discipline comprend :
21173
+###### Section 4 : Ecole navale
30555 21174
 
30556
-1° Le directeur général de l'Ecole de l'air ;
21175
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
30557 21176
 
30558
-2° Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche choisis, en leur sein, par les représentants de ces personnels au conseil d'administration et au conseil académique ;
21177
+######## Article R3411-88
30559 21178
 
30560
-3° Trois représentants des étudiants choisis par et parmi les représentants des étudiants élus au conseil d'administration et au conseil académique.
21179
+L'Ecole navale est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'
21180
+article L. 717-1 du code de l'éducation
21181
+.
30561 21182
 
30562
-Le président du conseil de discipline est un enseignant ou enseignant-chercheur, élu à chaque session parmi les membres mentionnés au 2°.
21183
+Le siège de l'Ecole navale est à Lanvéoc.
30563 21184
 
30564
-Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si le nombre des étudiants présents n'excède pas celui des enseignants.
21185
+######## Article R3411-89
30565 21186
 
30566
-Les délibérations sont prises au scrutin secret et à la majorité des présents.
21187
+L'Ecole navale dispense un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'officiers de marine conduisant au titre d'ingénieur ou à un diplôme de master, dans les cycles de formation de l'Ecole navale, ainsi que la formation d'étudiants poursuivant des cycles conduisant à un diplôme de master ou à des diplômes propres.
30567 21188
 
30568
-##### Chapitre II : Cercles et foyers
21189
+Elle assure les cycles de formation de l'Ecole militaire de la flotte et d'autres formations d'officiers de la marine nationale. Elle dispense également des formations aux métiers du marin au profit du personnel militaire de la marine nationale.
30569 21190
 
30570
-###### Section 1 : Dispositions générales
21191
+En outre, l'Ecole navale dispense des formations au personnel civil et militaire des administrations de l'Etat intervenant dans le domaine maritime. Elle peut également assurer des formations dans les domaines scientifique, militaire et maritime au profit d'autres organismes publics ou d'organismes privés.
30571 21192
 
30572
-####### Article R3412-1
21193
+Dans son domaine de compétence, elle conduit des travaux de recherche scientifique et de développement technologique. A ce titre, elle participe à des formations doctorales et peut être habilitée à délivrer des diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master.
30573 21194
 
30574
-Les cercles et les foyers dans les armées, établissements publics à caractère administratif à vocation sociale et culturelle, procurent aux militaires membres de droit et aux membres adhérents des possibilités de relations, d'entraide, d'information et de loisirs. Ils peuvent également dispenser certaines prestations pour faciliter l'accomplissement du service des cadres et accroître le bien-être des militaires du rang et, sur décision du conseil d'administration, apporter un concours aux manifestations organisées à l'initiative des associations agréées d'anciens combattants. Ils n'ont pas de but lucratif.
21195
+######## Article R3411-90
30575 21196
 
30576
-Ces établissements publics sont placés sous la tutelle du ministre de la défense.
21197
+L'Ecole navale accueille, dans les formations qu'elle dispense, des élèves et étudiants français et étrangers.
30577 21198
 
30578
-####### Article R3412-2
21199
+Sont dénommés :
30579 21200
 
30580
-Les cercles ont pour objet de créer et d'organiser les activités sociales et culturelles au profit d'officiers, de sous-officiers ou d'officiers mariniers, éventuellement de militaires du rang dans les conditions définies à l'article R. 3412-5, et de leurs familles.A ce titre, ils peuvent comprendre, notamment, des salles d'étude ou de réunion, une bibliothèque et des installations sportives et ils peuvent assurer des prestations d'hébergement, de restauration et de consommation. Ils peuvent disposer d'un comptoir de vente permettant aux usagers de se procurer divers articles et effets d'usage personnel.
21201
+1° Elèves, les élèves-officiers et officiers-élèves de la marine nationale ou de marines étrangères recrutés par voie de concours ou de sélection ;
30581 21202
 
30582
-Les cercles mixtes peuvent également conclure avec d'autres administrations des conventions fixant les modalités selon lesquelles ils pourront délivrer à des agents en activité relevant de ces administrations un service de restauration collective.
21203
+2° Etudiants, les étudiants en master ou en diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master.
30583 21204
 
30584
-####### Article R3412-3
21205
+En outre, l'école accueille des stagiaires au titre des formations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 3411-89.
30585 21206
 
30586
-Sur décision de l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle, les cercles mixtes peuvent être chargés, en plus des activités mentionnées à l'article R. 3412-2, de dispenser pour le compte de l'Etat des prestations d'alimentation au profit des militaires bénéficiant de la gratuité d'alimentation ou d'une contribution de l'Etat à ce titre. La convention qui les lie à l'Etat détermine les conditions dans lesquelles cette mission s'exécute, notamment la fixation et le contrôle des prix ainsi que la politique d'approvisionnement.
21207
+######## Article R3411-91
30587 21208
 
30588
-####### Article R3412-4
21209
+L'Ecole navale assure la promotion de ses activités et la diffusion de ses travaux en France et à l'étranger. A ce titre, elle peut, dans les conditions prévues à l'article L. 123-7-1 du code de l'éducation, engager des actions de coopération scientifique, technique et pédagogique avec des établissements français ou étrangers d'enseignement et de recherche.
30589 21210
 
30590
-Les foyers regroupent les activités sociales, culturelles et de loisirs organisées dans les garnisons ou à l'intérieur des unités, formations ou établissements militaires pour les militaires du rang.
21211
+Elle peut également apporter son expertise scientifique et technique à des personnes publiques ou privées, nationales ou internationales, dans les domaines militaire, maritime et naval.
30591 21212
 
30592
-Ils comprennent un ensemble de locaux destinés à l'accueil et aux loisirs, une salle de consommation et un comptoir de vente où les usagers peuvent se procurer divers articles et effets d'usage personnel.
21213
+######## Article R3411-92
30593 21214
 
30594
-Les foyers peuvent gérer des services de restauration et d'hébergement.
21215
+Sont applicables à l'Ecole navale, sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de l'article L. 711-1, du I de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-7, du premier alinéa de l'article L. 711-8, des articles L. 712-6-2 et L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 719-5, de l'article L. 719-7, de l'article L. 719-8 à l'exception de sa deuxième phrase et de l'article L. 719-9.
30595 21216
 
30596
-La décision de création définit les prestations obligatoirement assurées par les foyers et les conditions d'accès des bénéficiaires de ces prestations.
21217
+Sont étendues à l'Ecole navale les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5 et L. 612-7, de l'article L. 613-1 à l'exception de son dernier alinéa, des articles L. 613-2 à L. 613-5, L. 711-2, L. 711-6, L. 711-9, L. 711-10, L. 714-1, L. 717-1, L. 718-2 à L. 718-5, L. 718-7 à L. 718-16, L. 719-12 à L. 719-14, L. 951-1 et L. 952-1 ainsi que les autres dispositions de ce code auxquelles elles renvoient, sous réserve des adaptions précisées à la présente section.
30597 21218
 
30598
-L'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle fixe la liste des organismes rattachés à un foyer.
21219
+Ne sont pas applicables à l'école les dispositions du II de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-5, du 4° de l'article L. 712-2, des articles L. 712-6-1 et L. 719-1 à L. 719-3, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 719-4, du deuxième alinéa de l'article L. 719-5 et des articles L. 719-6, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 du même code.
30599 21220
 
30600
-####### Article R3412-5
21221
+######## Article R3411-93
30601 21222
 
30602
-Les cercles et les foyers sont créés par décret.
21223
+Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 711-7 , L. 711-8 , L. 719-7 , L. 719-8 , L. 719-13 et L. 762-1 du code de l'éducation.
30603 21224
 
30604
-Peuvent également être créés :
21225
+Il exerce en outre les attributions du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du recteur de région académique, chancelier des universités, prévues par les textes réglementaires pris pour l'application des articles mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que ceux pris pour l'application de l'article L. 719-5 du même code, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
30605 21226
 
30606
-1° Des cercles mixtes ouverts à l'ensemble du personnel militaire lorsque les effectifs ne justifient pas la création de cercles ou de foyers distincts ;
21227
+L'officier général de la marine, inspecteur général des armées, exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.
30607 21228
 
30608
-2° Des cercles ou des foyers interarmées ainsi que des cercles mixtes interarmées, placés sous la tutelle des autorités citées à l'article R. 3412-17 lorsque existent des besoins communs à plusieurs armées.
21229
+####### Sous-section 2 : Organisation administrative
30609 21230
 
30610
-####### Article R3412-6
21231
+######## Article R3411-94
30611 21232
 
30612
-Par dérogation à l'article R. 3412-5, des cercles et des foyers peuvent être créés par arrêté du ministre de la défense lorsqu'ils ont vocation à couvrir les besoins d'une garnison, d'une base de défense, de formations administratives ou d'éléments français déployés à l'étranger.
21233
+L'Ecole navale est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
30613 21234
 
30614
-Les statuts des cercles et foyers créés par arrêté ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre.
21235
+L'école comporte un conseil de la formation et un conseil de la recherche.
30615 21236
 
30616
-####### Article R3412-7
21237
+######## Article R3411-95
30617 21238
 
30618
-Les militaires officiers, sous-officiers ou officiers mariniers et, dans les cercles mixtes, les militaires du rang, ainsi que les personnels assimilés, en activité de service, sont membres de droit du cercle auquel est rattaché leur organisme d'affectation.
21239
+Le conseil d'administration de l'Ecole navale comprend vingt-cinq membres :
30619 21240
 
30620
-Les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent, en activité de service, sont membres adhérents du cercle auquel est rattaché leur organisme d'affectation.
21241
+1° Le directeur général ;
30621 21242
 
30622
-Les personnels mentionnés aux deux alinéas précédents ont aussi accès à l'ensemble des autres cercles en priorité, dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.
21243
+2° Huit représentants de l'Etat :
30623 21244
 
30624
-Les militaires de rang équivalent des armées étrangères en mission en France ont accès à l'ensemble des cercles dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.
21245
+a) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
30625 21246
 
30626
-L'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle fixe la liste des organismes rattachés à un cercle.
21247
+b) Le directeur du personnel militaire de la marine ou son représentant ;
30627 21248
 
30628
-####### Article R3412-8
21249
+c) L'inspecteur de la marine nationale ou son représentant ;
30629 21250
 
30630
-Peuvent, sur leur demande, faire partie d'un cercle en qualité de membre adhérent :
21251
+d) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
30631 21252
 
30632
-1° Les officiers, les sous-officiers ou officiers mariniers, les membres des catégories de personnel assimilé, ainsi que les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent, placés dans une position autre que l'activité, en retraite, ou appartenant aux cadres de réserve, ou admis à l'honorariat de leur grade ;
21253
+e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
30633 21254
 
30634
-2° Les agents civils de rang équivalent, relevant des établissements publics placés sous la tutelle du ministre de la défense ;
21255
+f) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
30635 21256
 
30636
-3° Les conjoints des officiers, sous-officiers ou officiers mariniers décédés ainsi que les conjoints des personnels civils du ministère de la défense décédés, de rang équivalent ;
21257
+g) Le directeur des affaires maritimes au ministère chargé de la mer ou son représentant ;
30637 21258
 
30638
-4° Les militaires du rang, placés dans une position autre que l'activité, ou en retraite ou titulaires d'un engagement dans la réserve opérationnelle, ainsi que leurs conjoints si les militaires du rang sont décédés.
21259
+h) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
30639 21260
 
30640
-Ces personnes peuvent avoir accès à l'ensemble des autres cercles dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.
21261
+3° Sept personnalités extérieures à l'établissement :
30641 21262
 
30642
-Dans les cercles de la légion étrangère, les anciens légionnaires peuvent être membres adhérents sur leur demande.
21263
+a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école, nommées par arrêté du ministre de la défense ;
30643 21264
 
30644
-####### Article R3412-9
21265
+b) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;
30645 21266
 
30646
-Lorsque des foyers sont institués dans des villes de garnison, les militaires du rang en activité de service sont membres de droit du foyer auquel est rattaché leur organisme d'affectation. Les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent en activité de service sont membres adhérents de ces foyers.
21267
+c) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime ou son représentant ;
30647 21268
 
30648
-Dans les foyers de la légion étrangère, les anciens légionnaires peuvent être membres adhérents sur leur demande.
21269
+d) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou son représentant ;
30649 21270
 
30650
-####### Article R3412-10
21271
+4° Neuf membres représentant le personnel et les usagers de l'école :
30651 21272
 
30652
-Les cercles et les foyers sont administrés par un conseil d'administration composé d'un président, éventuellement d'un vice-président, de cinq membres au moins et de dix membres au plus. Les membres du conseil sont élus par les membres de droit et les membres adhérents.
21273
+a) Trois représentants du personnel civil, dont deux représentant les enseignants ;
30653 21274
 
30654
-Les membres du conseil d'administration sont choisis pour les deux tiers au moins parmi les membres de droit et pour un tiers au plus parmi les membres adhérents.
21275
+b) Un représentant, au sens de l'article D. 4121-3-1, de chaque catégorie du personnel militaire ;
30655 21276
 
30656
-Dans les cercles mixtes, le nombre des membres du conseil d'administration est de cinq au moins et de dix au plus, la représentation de chacune des catégories, mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article R. 3412-7 et aux trois premiers alinéas de l'article R. 3412-8, est proportionnelle au nombre des membres.
21277
+c) Deux représentants des élèves des promotions admises à l'école ;
30657 21278
 
30658
-Le conseil d'administration est présidé par un officier ou un sous-officier ou officier marinier en activité de service désigné par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle.
21279
+d) Un représentant des étudiants.
30659 21280
 
30660
-Un vice-président peut être désigné dans les mêmes conditions.
21281
+Les représentants du personnel et des usagers mentionnés aux a, c et d du 4° sont élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur général de l'établissement.
30661 21282
 
30662
-Sous réserve des dispositions relatives aux limites d'âge, le mandat des membres des conseils d'administration des cercles est de trois ans et peut être renouvelé. Il cesse en cas de mutation de l'intéressé hors de la zone à l'intérieur de laquelle le cercle exerce ses activités.
21283
+######## Article R3411-96
30663 21284
 
30664
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.
21285
+Assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :
30665 21286
 
30666
-####### Article R3412-11
21287
+1° Le contrôleur budgétaire près l'Ecole navale ;
30667 21288
 
30668
-Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au minimum tous les six mois ou sur demande d'un tiers au moins de ses membres. Il délibère obligatoirement sur les questions suivantes :
21289
+2° L'agent comptable de l'établissement ;
30669 21290
 
30670
-1° Les états prévisionnels des recettes et des dépenses et décisions modificatives ;
21291
+3° Le directeur des services ;
30671 21292
 
30672
-2° Le compte financier ;
21293
+4° Le chef du contrôle général des armées ou son représentant ;
30673 21294
 
30674
-3° L'acquisition ou aliénation des biens propres de l'établissement ;
21295
+5° Le représentant de l'association des anciens élèves de l'Ecole navale.
30675 21296
 
30676
-4° La fixation des tarifs appliqués aux usagers et des cotisations des membres adhérents ;
21297
+En outre, le président du conseil d'administration peut, de lui-même ou sur demande du directeur général ou d'un cinquième des membres, inviter toute personne dont la contribution serait utile à assister à tout ou partie d'une séance du conseil, avec voix consultative.
30677 21298
 
30678
-5° Les demandes d'avances ou de prêts aux fonds d'entraide dans les conditions prévues par instruction ministérielle ;
21299
+######## Article R3411-97
30679 21300
 
30680
-6° Le règlement intérieur de l'établissement ;
21301
+Le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les personnalités qualifiées membres du conseil, pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable deux fois.
30681 21302
 
30682
-7° L'acceptation des dons et legs ;
21303
+Un vice-président est élu par le conseil dans les mêmes conditions. Il supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
30683 21304
 
30684
-8° La décision d'ester en justice ;
21305
+A l'exception du directeur général, des représentants de l'Etat, du représentant du conseil régional et des représentants du personnel militaire, le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable deux fois.
30685 21306
 
30686
-9° Les transactions ;
21307
+Le mandat des représentants élus du personnel civil prend fin en cas de mutation intervenant en cours de mandat. Le mandat des représentants du personnel militaire prend fin à l'achèvement de leur mandat de président de catégorie ou en cas de mutation intervenant en cours de mandat. Le mandat des représentants des élèves prend fin au terme de la deuxième année de scolarité. Le mandat des représentants élus des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
30687 21308
 
30688
-10° La politique du personnel contractuel : embauche, emploi et rémunération.
21309
+L'organisation des élections des membres élus et les modalités de scrutin sont définies par le règlement intérieur général de l'établissement.
30689 21310
 
30690
-Les décisions du conseil d'administration deviennent définitives un mois après leur transmission à l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle à moins que celle-ci n'y ait fait opposition. Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire par décision de cette même autorité.
21311
+En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir.
30691 21312
 
30692
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou donner un avis que si, outre le président et le vice-président, la moitié au moins des membres sont présents.
21313
+Les membres du conseil représentant le personnel et les étudiants siègent valablement jusqu'à la désignation de leur successeur qui intervient dans les six mois.
30693 21314
 
30694
-Les délibérations ou avis sont adoptés à la majorité relative des voix, le président ayant voix prépondérante en cas de partage.
21315
+######## Article R3411-98
30695 21316
 
30696
-Le vice-président assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration et supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
21317
+Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjours et de déplacements sont indemnisés dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires du personnel civil et militaire de l'Etat.
21318
+
21319
+######## Article R3411-99
21320
+
21321
+Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'école, notamment en matière d'enseignement et de recherche ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur respect.
21322
+
21323
+Il délibère notamment sur :
21324
+
21325
+1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ;
30697 21326
 
30698
-Le directeur du cercle ou du foyer, ou à défaut le directeur adjoint, assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.
21327
+2° Le projet de contrat d'objectifs pluriannuel avec l'Etat ;
30699 21328
 
30700
-####### Article R3412-12
21329
+3° Le budget initial et ses modifications ;
30701 21330
 
30702
-En cas de faute grave, de déséquilibre ou de carence dans la gestion, le ministre de la défense peut dissoudre le conseil d'administration.
21331
+4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
30703 21332
 
30704
-####### Article R3412-13
21333
+5° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;
30705 21334
 
30706
-Les cercles et les foyers sont dirigés par un directeur nommé par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle. Cette fonction est incompatible avec la qualité de président, de vice-président ou de membre du conseil d'administration.
21335
+6° La conclusion d'emprunts ;
30707 21336
 
30708
-Le directeur peut déléguer sa signature pour les actes de gestion courante.
21337
+7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
30709 21338
 
30710
-Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration, et notamment le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.
21339
+8° Les baux et locations d'immeubles ;
30711 21340
 
30712
-Il assure le fonctionnement de l'organisme ainsi que l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
21341
+9° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
30713 21342
 
30714
-Il représente l'organisme dans les actes de la vie civile.
21343
+10° Les tarifications des prestations et services rendus par l'école ;
30715 21344
 
30716
-Il a autorité sur l'ensemble du personnel.
21345
+11° Les remises de créance ;
30717 21346
 
30718
-Un directeur adjoint nommé par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle le remplace en cas d'absence ou d'empêchement et assure l'intérim des fonctions de directeur en cas de vacance du poste.
21347
+12° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
30719 21348
 
30720
-###### Section 2 : Organisation administrative et financière
21349
+13° Les actions en justice et les transactions ;
30721 21350
 
30722
-####### Article R3412-14
21351
+14° La création de fonds de dotation ;
30723 21352
 
30724
-I. ― Les cercles et les foyers couvrent l'ensemble de leurs dépenses par des ressources qui comprennent :
21353
+15° Les règles générales de recrutement du personnel sur contrat par l'école ;
30725 21354
 
30726
-1° Les participations de l'Etat aux frais de fonctionnement ;
21355
+16° Les conditions générales de passation des conventions.
30727 21356
 
30728
-2° Les recettes relatives aux prestations ;
21357
+Le conseil d'administration approuve chaque année les comptes des filiales et se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises.
30729 21358
 
30730
-3° Les secours, avances ou prêts des fonds d'entraide constitués des versements des autres cercles et foyers selon les instructions ministérielles ;
21359
+Il approuve le règlement intérieur général de l'établissement, distinct du règlement intérieur de l'école au sens de l'article 6 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière.
30731 21360
 
30732
-4° Les dons et legs ;
21361
+Il définit les principes selon lesquels sont établies les conventions relatives à l'enseignement ou à la recherche.
30733 21362
 
30734
-5° Les produits des aliénations de leurs biens propres ;
21363
+Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par le ministre de la défense. Il adresse chaque année au ministre un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'Ecole navale.
30735 21364
 
30736
-6° La contribution de l'Etat à l'alimentation des cadres et des militaires du rang dans les cercles mixtes.
21365
+En tant que de besoin, le conseil peut, sur la proposition de son président, créer toute commission sur des questions relevant de sa compétence.
30737 21366
 
30738
-II. ― Les fonds excédant leurs dépenses de fonctionnement ne peuvent être employés qu'à :
21367
+Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget, de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs et de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école. Le directeur général rend compte, au cours de la réunion suivante du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.
30739 21368
 
30740
-1° L'amélioration de la qualité des services ;
21369
+######## Article R3411-100
30741 21370
 
30742
-2° L'équipement des locaux d'accueil ;
21371
+Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
30743 21372
 
30744
-3° La constitution de fonds de secours au profit de leurs membres ;
21373
+La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par la majorité des membres du conseil.
30745 21374
 
30746
-4° La constitution de réserves dans les limites fixées par l'autorité de tutelle ;
21375
+Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
30747 21376
 
30748
-5° La constitution de fonds d'entraide au profit des autres cercles et foyers pour le financement d'actions au profit direct de l'ensemble des membres, à l'exception de dépenses de prestige ou de représentation ;
21377
+Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
30749 21378
 
30750
-6° L'octroi de dons à des établissements publics ou à des fondations œuvrant au profit de la communauté militaire avec l'accord de l'autorité exerçant le pouvoir de tutelle et dans les limites qu'elle aura fixées.
21379
+En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues à l'article R. 719-68 du code de l'éducation.
30751 21380
 
30752
-####### Article R3412-15
21381
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 719-7 du même code.
30753 21382
 
30754
-I. – Au sein des forces armées, il est constitué des fonds d'entraide des cercles et foyers.
21383
+######## Article R3411-101
30755 21384
 
30756
-II. – Ces fonds d'entraide sont alimentés par :
21385
+Le directeur général de l'Ecole navale est un officier général ou supérieur de la marine. Il est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense, pour la durée de son affectation et dans la limite de cinq ans. Il dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.
30757 21386
 
30758
-1° Les contributions d'entraide ;
21387
+######## Article R3411-102
30759 21388
 
30760
-2° Les deniers disponibles après liquidation des comptes lors de la dissolution d'un établissement ;
21389
+Le directeur général exerce notamment les compétences suivantes :
30761 21390
 
30762
-3° Les libéralités, dons et legs.
21391
+1° Il gère le personnel civil et militaire de l'école ;
30763 21392
 
30764
-III. – Les fonds d'entraide sont destinés à :
21393
+2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
30765 21394
 
30766
-1° Couvrir les besoins occasionnels des cercles et des foyers sous la forme de prêt, d'avance de trésorerie ou d'allocation exceptionnelle ;
21395
+3° Il prépare et exécute le budget ;
30767 21396
 
30768
-2° Constituer les fonds propres initiaux lors de la création d'un organisme ;
21397
+4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
30769 21398
 
30770
-3° Financer les dépenses d'intérêt général de cohésion, à caractère socioculturel et de loisirs ainsi que les programmes communs d'investissement des organismes.
21399
+5° Il conclut les contrats et conventions ;
30771 21400
 
30772
-IV. – Les règles relatives à la constitution et au fonctionnement des fonds d'entraide sont fixées par instructions ministérielles.
21401
+6° Il est responsable de la formation au sein de l'école. A ce titre, il arrête :
30773 21402
 
30774
-V. – Un cercle peut être désigné par l'autorité de tutelle pour recevoir et gérer les fonds d'entraide pour l'ensemble des cercles et des foyers d'une armée, des cercles et foyers interarmées ou des cercles et foyers de la gendarmerie.
21403
+a) Les règlements de scolarité, sous réserve des dispositions de l'article 13 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine et des articles 7 à 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
30775 21404
 
30776
-####### Article R3412-16
21405
+b) Les formations dispensées, les conditions d'admission des élèves, des étudiants et des stagiaires, le contrôle des connaissances ainsi que les conditions de délivrance des diplômes propres de l'établissement ;
30777 21406
 
30778
-Les cercles et les foyers peuvent acquérir des biens immobiliers dans les conditions fixées par l'article L. 1121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
21407
+7° Il a autorité sur l'ensemble du personnel, des élèves, des étudiants et des stagiaires de l'école ;
30779 21408
 
30780
-Les cercles et les foyers peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, apporter leur concours à des manifestations de la communauté militaire ouvertes au public, organisées par le commandement. Ces opérations spécifiques sont identifiées en comptabilité et les bénéfices qui peuvent en résulter sont utilisés pour des interventions du commandement autres que des dépenses de représentation.
21409
+8° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'établissement. Il veille au respect des mesures de sécurité dans l'enceinte de l'école ;
30781 21410
 
30782
-####### Article R3412-17
21411
+9° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
30783 21412
 
30784
-Le ministre de la défense peut déléguer, dans des conditions fixées par arrêté, certains des pouvoirs que lui confère le présent chapitre, à l'exception de ceux qui sont prévus aux articles R. 3412-5 et R. 3412-16, premier alinéa, aux autorités suivantes :
21413
+Le directeur général préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche. Il peut déléguer ces fonctions.
30785 21414
 
30786
-1° Directeurs et chefs de service relevant du secrétaire général pour l'administration ;
21415
+######## Article R3411-103
30787 21416
 
30788
-2° Commandants de régions militaires, maritimes, de gendarmerie, et commandant du soutien des forces aériennes ;
21417
+Le directeur général assure le commandement militaire de l'école. A ce titre, il est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.
30789 21418
 
30790
-3° Commandants d'arrondissement maritime, commandant de la marine à Paris ;
21419
+######## Article R3411-104
30791 21420
 
30792
-4° Commandants supérieurs dans les collectivités d'outre-mer ;
21421
+Le directeur général de l'Ecole navale est assisté par un directeur général adjoint, qui le seconde et le supplée.
30793 21422
 
30794
-5° Commandants des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;
21423
+Il est également assisté par un directeur de la formation, un directeur de la recherche, un directeur du développement et des partenariats et un directeur des services, chargé de la gestion de l'école.
30795 21424
 
30796
-6° Commandants d'écoles de formation et de centres d'instruction de la gendarmerie nationale ;
21425
+Il peut déléguer sa signature aux responsables mentionnés aux deux alinéas précédents, dans la limite de leurs attributions.
30797 21426
 
30798
-7° Commandants de formations administratives au sein desquelles il a été créé un cercle ou un foyer ;
21427
+Les fonctions mentionnées au deuxième alinéa sont précisées par le règlement intérieur général de l'établissement.
30799 21428
 
30800
-8° Directeur d'établissements de services ou de centres de la direction générale de l'armement ;
21429
+Le directeur général adjoint et le directeur de la formation sont des officiers supérieurs du corps des officiers de marine.
30801 21430
 
30802
-9° Autorité désignée par le chef d'état-major des armées pour assurer le contrôle administratif des éléments français déployés à l'étranger.
21431
+Le directeur général adjoint, le directeur de la formation et le directeur des services sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
30803 21432
 
30804
-Les autorités énumérées ci-dessus peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.
21433
+Le directeur de la recherche et le directeur du développement et des partenariats sont nommés par le directeur général, après avis du conseil d'administration.
30805 21434
 
30806
-####### Article R3412-18
21435
+######## Article R3411-105
30807 21436
 
30808
-Les cercles et foyers des armées ne sont pas soumis aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
21437
+Le conseil de la formation de l'Ecole navale comprend :
30809 21438
 
30810
-Des instructions ministérielles définissent les conditions et modalités de présentation de la comptabilité des cercles et foyers ainsi que les modalités d'exercice de leur contrôle interne.
21439
+1° Des membres de la direction ;
30811 21440
 
30812
-####### Article R3412-19
21441
+2° Des personnalités extérieures ;
30813 21442
 
30814
-Chaque cercle ou foyer transmet au chef d'état-major dont il relève, au directeur général de la gendarmerie nationale, au directeur de service commun ou au directeur central dans le cas de la direction générale de l'armement un rapport annuel relatif à sa gestion et à son activité ainsi qu'un compte de résultat et un bilan dans leur forme simplifiée.
21443
+3° Au moins trois représentants des enseignants ;
30815 21444
 
30816
-Une synthèse de ces rapports est adressée :
21445
+4° Des représentants des étudiants ;
30817 21446
 
30818
-- au chef d'état-major des armées par chaque chef d'état-major ;
30819
-- au délégué général pour l'armement par le directeur central dans le cas de la direction générale de l'armement ;
30820
-- au ministre de la défense par le chef d'état-major des armées, le directeur général de la gendarmerie nationale et le délégué général pour l'armement.
21447
+5° Des représentants des élèves.
30821 21448
 
30822
-###### Section 3 : Dispositions spécifiques aux foyers
21449
+Le nombre de membres issus de chaque catégorie, les modalités de leur désignation ou élection et celles du fonctionnement de ce conseil sont fixés par le règlement intérieur général de l'établissement.
30823 21450
 
30824
-####### Article R3412-20
21451
+######## Article R3411-106
30825 21452
 
30826
-Le président du conseil d'administration est assisté d'une commission consultative représentative des militaires du rang et désignée par le commandement. Elle peut être présidée par un membre du conseil d'administration autre que son président.
21453
+Le conseil de la formation est un organe consultatif ayant pour mission de conseiller le directeur général sur les questions relatives à la formation, notamment pour tout ce qui relève des programmes et volumes d'enseignement, des méthodes pédagogiques, du contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche.
30827 21454
 
30828
-La commission consultative participe à l'orientation et l'animation des activités culturelles et de loisirs des militaires du rang. Dans ces domaines, elle est consultée avant toute décision du conseil d'administration, auquel elle transmet les suggestions des usagers tendant à l'amélioration des prestations fournies.
21455
+Il est également consulté par le conseil d'administration sur les questions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3411-99.
30829 21456
 
30830
-###### Section 4 : Dispositions spécifiques au Cercle national des armées
21457
+Il délibère sur les règles d'évaluation des enseignements.
30831 21458
 
30832
-####### Article R3412-21
21459
+Il est notamment consulté sur :
30833 21460
 
30834
-Le Cercle national des armées est un cercle interarmées, situé à Paris, et dont sont membres de droit les militaires officiers et assimilés, en activité de service.
21461
+1° Les questions relatives aux coopérations d'enseignement avec des organismes étrangers et donne un avis sur la création de nouveaux diplômes ;
30835 21462
 
30836
-Les fonctionnaires de catégorie A, ainsi que les personnels civils de rang équivalent, relevant du ministère de la défense, sont membres adhérents du Cercle national des armées.
21463
+2° Toute nomination de personnel enseignant à titre principal et sur la gestion générale du personnel enseignant à titre accessoire, dans les conditions prévues à l'
21464
+article L. 952-6 du code de l'éducation
21465
+.
30837 21466
 
30838
-D'autres personnes peuvent être admises sur leur demande, et sur décision du conseil d'administration, comme membres adhérents.
21467
+Il donne un avis sur les règlements de scolarité de l'Ecole navale.
30839 21468
 
30840
-Les officiers des armées étrangères en mission en France ont accès au Cercle national des armées.
21469
+Le conseil de la formation, constitué en section disciplinaire, exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard du personnel enseignant, dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section.
30841 21470
 
30842
-####### Article R3412-22
21471
+######## Article R3411-107
30843 21472
 
30844
-Le conseil d'administration est composé de dix membres élus, dont sept parmi les membres de droit et trois parmi les membres adhérents. Sont éligibles et électeurs pour leur collège respectif les membres de droit dont les organismes d'affectation sont situés à Paris et dans les départements limitrophes et les membres adhérents affectés ou résidant dans les mêmes départements.
21473
+Le conseil de la recherche de l'Ecole navale comprend :
30845 21474
 
30846
-Il comprend, en outre, un président, qui est un officier général de la première section, désigné pour un mandat de trois ans non renouvelable par le ministre de la défense sur proposition du gouverneur militaire de Paris. Le président est assisté d'un vice-président, désigné dans les mêmes conditions pour trois ans, renouvelables une fois, et choisi parmi les officiers généraux de la première section d'une autre armée que l'armée d'origine du président.
21475
+1° Des membres de la direction ;
30847 21476
 
30848
-Il comprend, enfin, le directeur, qui est un officier en position d'activité désigné pour une période maximale de sept ans. Ce directeur est nommé par décision de l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle.
21477
+2° Des personnalités extérieures ;
30849 21478
 
30850
-####### Article R3412-23
21479
+3° Des représentants des chercheurs du laboratoire de recherches de l'école ;
30851 21480
 
30852
-Le ministre de la défense peut déléguer sa signature, par arrêté, au chef d'état-major des armées, aux fins de nommer le président et le vice-président du conseil d'administration du Cercle national des armées.
21481
+4° Des représentants des étudiants de niveau égal ou supérieur au diplôme de master.
30853 21482
 
30854
-##### Chapitre III : Organismes scientifiques et culturels
21483
+Le nombre de membres issus de chaque catégorie, les modalités de leur désignation ou élection et celles du fonctionnement de ce conseil sont fixées par le règlement intérieur général de l'établissement.
30855 21484
 
30856
-###### Section 1 : Musée de l'Armée
21485
+######## Article R3411-108
30857 21486
 
30858
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales
21487
+Le conseil de la recherche est consulté par le directeur général sur les orientations générales de la recherche menée au sein de l'Ecole navale, les moyens nécessaires à sa mise en œuvre, la création ou la suppression de structures de recherche, les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux et les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle.
30859 21488
 
30860
-######## Article R3413-1
21489
+Il peut être consulté par le conseil d'administration sur les questions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3411-99.
30861 21490
 
30862
-Le musée de l'Armée est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense.
21491
+Le conseil de la recherche examine le bilan annuel des activités des structures de recherche et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.
30863 21492
 
30864
-Il est chargé :
21493
+####### Sous-section 3 : Personnel
30865 21494
 
30866
-1° De maintenir et de développer l'esprit de défense dans la nation, le goût de l'histoire militaire, le souvenir de ceux qui ont combattu et sont morts pour la patrie et la mémoire des gloires nationales militaires ;
21495
+######## Article R3411-109
30867 21496
 
30868
-2° De contribuer à l'éveil de vocations au service des armes ;
21497
+Le personnel de l'Ecole navale comprend :
30869 21498
 
30870
-3° D'assurer la conservation, la présentation et l'enrichissement de ses collections.
21499
+1° Des fonctionnaires affectés, mis à disposition ou en détachement ;
30871 21500
 
30872
-Il peut favoriser les études, travaux, expositions temporaires, manifestations culturelles ou éducatives ayant pour objet de faire connaître au public ses collections et le patrimoine militaire français.
21501
+2° Des militaires affectés, mis à disposition, en détachement ou hors cadres ;
30873 21502
 
30874
-Il accomplit sa mission en liaison avec les services publics dont la mission est voisine de la sienne et relevant notamment des ministres chargés de la culture, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
21503
+3° Des agents contractuels de droit public ;
30875 21504
 
30876
-######## Article R3413-2
21505
+4° Des ouvriers de l'Etat affectés ou mis à disposition.
30877 21506
 
30878
-Le musée de l'Armée a son siège à Paris, en l'Hôtel des Invalides.
21507
+Il bénéficie des actions de formation et de l'action sociale mises en œuvre au ministère de la défense.
30879 21508
 
30880
-Demeurent affectés au musée de l'armée, qui en assure la gestion :
21509
+####### Sous-section 4 : Organisation financière
30881 21510
 
30882
-1° Le dôme avec le tombeau de l'Empereur, et l'église des Invalides ;
21511
+######## Article R3411-110
30883 21512
 
30884
-2° Les immeubles nécessaires au fonctionnement du musée et dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
21513
+Sauf dispositions contraires prévues dans la présente section, le régime financier applicable à l'Ecole navale est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 et à l'article R. 719-51 du code de l'éducation.
30885 21514
 
30886
-######## Article R3413-3
21515
+######## Article R3411-111
30887 21516
 
30888
-Les divers musées militaires de province dépendant de l'armée de terre, existant ou à créer, peuvent être rattachés au musée de l'armée, dans des conditions fixées, dans chaque cas particulier, par le ministre de la défense.
21517
+Les recettes de l'Ecole navale comprennent notamment :
30889 21518
 
30890
-Le musée de l'Armée peut passer des conventions pour faciliter la création de nouveaux musées ou l'extension des musées existants.
21519
+1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
30891 21520
 
30892
-######## Article R3413-4
21521
+2° Le produit des droits de scolarité, d'examen et de concours ;
30893 21522
 
30894
-Le musée de l'Armée est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.
21523
+3° Les contributions des élèves, des étudiants et des stagiaires ;
30895 21524
 
30896
-######## Article R3413-5
21525
+4° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de service qu'elle effectue ;
30897 21526
 
30898
-Le contrôle général des armées exerce sur le musée de l'armée le contrôle prévu par les articles du présent code relatifs aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées.
21527
+5° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets et aux publications qu'elle édite ;
30899 21528
 
30900
-######## Article R3413-6
21529
+6° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
30901 21530
 
30902
-Les œuvres appartenant aux collections du musée peuvent :
21531
+7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
30903 21532
 
30904
-1° Etre prêtées pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France et à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif ;
21533
+8° Le produit des emprunts et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
30905 21534
 
30906
-2° Faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics, dans les musées classés et contrôlés mentionnés à l'article L. 451-9 du code du patrimoine, dans les musées dépendant de fondations et d'associations reconnues d'utilité publique, dans les musées étrangers sous réserve de réciprocité, dans les monuments historiques, même non affectés à un musée, à condition qu'ils soient ouverts au public, et dans les parcs et jardins des domaines publics.
21535
+######## Article R3411-112
30907 21536
 
30908
-######## Article R3413-7
21537
+Les dépenses de l'Ecole navale comprennent :
30909 21538
 
30910
-Les prêts et dépôts autres que ceux qui sont consentis à des musées de l'Etat donnent lieu préalablement à leur octroi à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'œuvre. Toutefois, le ministre de la défense peut, au vu des garanties présentées par le bénéficiaire, dispenser celui-ci de souscrire une assurance.
21539
+1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionné à l'article R. 3411-109 ;
30911 21540
 
30912
-Le retrait du prêt ou du dépôt est obligatoire si l'œuvre ne bénéficie pas de garanties de soins et de sécurité suffisantes, si elle n'est pas exposée au public ou si elle est transférée sans autorisation hors du lieu du dépôt.
21541
+2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ;
30913 21542
 
30914
-Les dépôts sont accordés pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.
21543
+3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.
30915 21544
 
30916
-####### Sous-section 2 : Organisation administrative et financière
21545
+######## Article R3411-113
30917 21546
 
30918
-######## Article R3413-8
21547
+Pour ce qui concerne la solde, l'hébergement, la nourriture, l'habillement, l'entretien des matériels et des infrastructures et les besoins de la formation militaire, l'Ecole navale est soumise aux textes en vigueur pour les armées et peut bénéficier des procédures en vigueur pour les armées dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la défense.
30919 21548
 
30920
-I. ― Le conseil d'administration comprend :
21549
+Cet arrêté fixe, en outre, les principes généraux et les conditions financières dans lesquelles des bâtiments de la marine nationale sont mis à la disposition de l'Ecole navale et les modalités suivant lesquelles l'école propose la planification d'utilisation des moyens spécialisés.
30921 21550
 
30922
-1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
21551
+######## Article R3411-114
30923 21552
 
30924
-2° Six membres de droit :
21553
+Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
30925 21554
 
30926
-a) Le ministre de la défense ou son représentant ;
21555
+####### Sous-section 5 : Discipline
30927 21556
 
30928
-b) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
21557
+######## Article R3411-115
30929 21558
 
30930
-c) Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
21559
+L'envoi d'un enseignant devant la section disciplinaire du conseil de la formation est décidé par le directeur général de l'Ecole navale sur proposition du directeur de la formation, du directeur de la recherche ou du directeur des services. Les enseignants sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par leur statut.
30931 21560
 
30932
-d) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
21561
+La section disciplinaire comprend :
30933 21562
 
30934
-e) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
21563
+1° Deux des directeurs mentionnés au premier alinéa, désignés par le directeur général. Le directeur qui a proposé l'envoi de l'enseignant devant la section disciplinaire ne peut pas être désigné ;
30935 21564
 
30936
-f) Le général gouverneur des Invalides ;
21565
+2° Deux enseignants, dont le président de la section disciplinaire, élus en leur sein par les enseignants membres du conseil de la formation.
30937 21566
 
30938
-3° Douze à quinze membres choisis, en raison de leur compétence, par le ministre de la défense.
21567
+La section disciplinaire se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents. En cas de partage des voix, celle du président de la section est prépondérante.
30939 21568
 
30940
-II. ― Le directeur du musée de l'armée, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime la présence utile à son information.
21569
+######## Article R3411-116
30941 21570
 
30942
-######## Article R3413-9
21571
+Les élèves et stagiaires français de l'école servant sous statut militaire sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions du code de la défense. Les élèves et stagiaires étrangers servant sous statut militaire sont soumis au régime disciplinaire applicable aux élèves français de l'Ecole navale servant sous statut militaire.
30943 21572
 
30944
-Le président et les deux vice-présidents du conseil d'administration sont nommés par décret du Président de la République parmi les membres du conseil et sur la proposition de celui-ci.
21573
+Les étudiants en doctorat salariés sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions du
21574
+décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
21575
+relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'
21576
+article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
21577
+portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
30945 21578
 
30946
-Le président, les deux vice-présidents et les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire du siège pour la durée du mandat qui reste à courir.
21579
+######## Article R3411-117
30947 21580
 
30948
-Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites.
21581
+Les étudiants de l'Ecole navale, autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 3411-116, qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur général de l'établissement ou du règlement de scolarité de l'école auquel ils sont soumis ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, ou d'un examen, ou d'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'Ecole navale, sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
30949 21582
 
30950
-######## Article R3413-10
21583
+1° L'avertissement ;
30951 21584
 
30952
-Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes :
21585
+2° Le blâme ;
30953 21586
 
30954
-1° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé du budget les délibérations relatives :
21587
+3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
30955 21588
 
30956
-a) Au budget et à toutes les modifications à apporter à ce budget ;
21589
+4° L'exclusion définitive de l'Ecole navale.
30957 21590
 
30958
-b) Au compte financier ;
21591
+Après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, l'avertissement est prononcé par le directeur général de l'école et les autres sanctions sont prononcées par le directeur général de l'école, après avis du conseil de discipline.
30959 21592
 
30960
-c) Aux emprunts ;
21593
+######## Article R3411-118
30961 21594
 
30962
-d) A l'attribution aux agents des comptoirs d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public ;
21595
+L'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur général de l'Ecole navale, saisi par le directeur de la formation, le directeur de la recherche ou le directeur des services.
30963 21596
 
30964
-e) A la fixation annuelle du montant des remises allouées à l'agent comptable et aux agents spéciaux chargés des recettes ;
21597
+Le conseil de discipline comprend trois représentants du personnel enseignant et trois représentants des usagers.
30965 21598
 
30966
-f) A l'autorisation d'acquérir, d'aliéner et d'échanger des biens immobiliers.
21599
+Ses membres sont élus respectivement en leur sein par le personnel enseignant et les usagers de l'école relevant de ce conseil. Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
30967 21600
 
30968
-Les délibérations mentionnées aux c, d, e et f deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé de l'économie et des finances, sauf opposition de l'un ou de l'autre de ces ministres.
21601
+Le président du conseil de discipline est un professeur de l'école. Il est élu en leur sein par les enseignants membres du conseil.
30969 21602
 
30970
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
21603
+Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents.
30971 21604
 
30972
-2° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations relatives :
21605
+Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue de ses membres présents.
30973 21606
 
30974
-a) A l'orientation de la politique du musée ;
21607
+###### Section 5 : Ecole de l'air
30975 21608
 
30976
-b) Au déclassement des collections et objets de collections, conformément aux dispositions des articles L. 451-2 à L. 451-9 du code du patrimoine ;
21609
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
30977 21610
 
30978
-c) Aux dépôts des collections consentis en application du 2° de l'article R. 3413-6.
21611
+######## Article R3411-119
30979 21612
 
30980
-Elles deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense à moins que celui-ci n'y fasse opposition.
21613
+L'Ecole de l'air est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.
30981 21614
 
30982
-3° Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires contraires, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions et notamment celles qui sont relatives :
21615
+Le siège de l'Ecole de l'air est à Salon-de-Provence.
30983 21616
 
30984
-a) A l'organisation interne du musée ;
21617
+######## Article R3411-120
30985 21618
 
30986
-b) A l'approbation des programmes d'activité et d'aménagements établis par le directeur ;
21619
+L'Ecole de l'air a pour missions :
30987 21620
 
30988
-c) A l'acceptation ou au refus des dons et legs faits sans charges, conditions ni affectations immobilières ;
21621
+1° D'assurer la formation initiale des officiers aviateurs et de contribuer à leur formation continue au cours de leur carrière ;
30989 21622
 
30990
-d) Aux conditions générales de vente des produits et services ;
21623
+2° De dispenser d'autres formations dans le domaine aérien ou spatial ;
30991 21624
 
30992
-e) A l'achat de collections et objets de collections ;
21625
+3° De participer, dans le domaine aérien ou spatial, à la recherche scientifique et technologique ;
30993 21626
 
30994
-f) Aux baux et locations d'immeubles lorsque la durée du contrat excède neuf années ou lorsque son montant annuel excède la limite fixée pour les achats sans formalité préalable faits par l'Etat ;
21627
+4° De contribuer au rayonnement de l'armée de l'air, notamment par transmission du patrimoine culturel de l'armée de l'air.
30995 21628
 
30996
-g) A l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets excède la limite fixée pour les achats sur simple facture faits par l'Etat ;
21629
+######## Article R3411-121
30997 21630
 
30998
-h) Aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôleur financier le juge nécessaire ;
21631
+Dans le cadre de ses missions, l'Ecole de l'air dispense un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'officiers de l'armée de l'air sanctionnée par un titre d'ingénieur, un diplôme de licence ou de master ainsi que la formation d'étudiants poursuivant des cycles conduisant à un diplôme de licence ou de master ou à des diplômes propres.
30999 21632
 
31000
-i) Aux actions en justice ;
21633
+L'Ecole de l'air dispense en outre des formations aux métiers d'aviateur au profit du personnel militaire de l'armée de l'air ainsi que des formations destinées au personnel civil et militaire des administrations de l'Etat intervenant dans le domaine aérien ou spatial.
31001 21634
 
31002
-j) Aux offres de concours ;
21635
+Elle peut également assurer des formations dans les domaines scientifique, militaire et aérien ou spatial au profit d'organismes publics ou privés.
31003 21636
 
31004
-k) Aux transactions.
21637
+Dans les domaines relevant de ses compétences, l'Ecole de l'air conduit dans ses laboratoires des travaux de recherche scientifique et de développement technologique. Elle participe à des formations doctorales et peut délivrer des diplômes de troisième cycle.
31005 21638
 
31006
-Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense, par le président du conseil d'administration ou par le directeur du musée.
21639
+L'Ecole de l'air promeut l'innovation scientifique, technologique et industrielle dans le cadre des partenariats établis avec des organismes publics et privés.
31007 21640
 
31008
-######## Article R3413-11
21641
+######## Article R3411-122
31009 21642
 
31010
-Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, autant de fois qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.
21643
+L'Ecole de l'air accueille, dans les formations qu'elle dispense, des élèves et étudiants français et étrangers.
31011 21644
 
31012
-Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre de la défense ou la majorité des membres le demande.
21645
+Sont dénommés :
31013 21646
 
31014
-Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
21647
+1° Elèves, les élèves-officiers et officiers-élèves de l'armée de l'air ou d'armées étrangères recrutés par voie de concours ou de sélection ;
31015 21648
 
31016
-Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.
21649
+2° Etudiants, les étudiants en licence ou inscrits dans un cycle au cours duquel sont délivrés des diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur à la licence.
31017 21650
 
31018
-En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
21651
+En outre, l'école accueille des stagiaires au titre des formations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 3411-121.
31019 21652
 
31020
-Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président de séance.
21653
+######## Article R3411-123
31021 21654
 
31022
-######## Article R3413-12
21655
+L'Ecole de l'air assure la promotion de ses activités et la diffusion de ses travaux en France et à l'étranger.
31023 21656
 
31024
-Le conseil d'administration peut désigner un comité restreint, composé du président du conseil d'administration et de deux membres choisis en son sein, pour statuer, en cas d'urgence, sur l'une des questions expressément mentionnées au 3° de l'article R. 3413-10.
21657
+A ce titre, elle peut, dans les conditions prévues par l'article L. 123-7-1 du code de l'éducation, engager des actions de coopération scientifique, technique et pédagogique, avec des établissements français ou étrangers d'enseignement et de recherche.
31025 21658
 
31026
-Ce comité restreint est habilité à décider pour le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui ont été consenties, sous réserve d'en rendre compte à la première séance du conseil.
21659
+######## Article R3411-124
31027 21660
 
31028
-######## Article R3413-13
21661
+Sont applicables à l'Ecole de l'air, sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de l'article L. 711-1, du I de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-7, du premier alinéa de l'article L. 711-8, des articles L. 712-6-1, L. 712-6-2 et L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, du premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 719-5, de l'article L. 719-7, de l'article L. 719-8 à l'exception de sa deuxième phrase, de l'article L. 719-9, de l'article L. 762-1 et des articles L. 952-7 à L. 952-9 du code de l'éducation.
31029 21662
 
31030
-Le président du conseil d'administration représente le musée en justice et dans les actes de la vie civile à l'exception de ceux pour lesquels l'intervention du directeur est expressément prévue. Il peut déléguer cette mission au directeur.
21663
+Sont étendues à l'Ecole de l'air les dispositions du même code prévues par les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à l'exception de son dernier alinéa, L. 613-2 à L. 613-5, L. 711-2, L. 711-6, L. 711-9, L. 711-10, L. 714-1, L. 717-1, L. 718-2 à L. 718-5, L. 718-7 à L. 718-16, L. 719-12 à L. 719-14, L. 951-1 et L. 952-1 ainsi que les autres dispositions de ce code auxquelles elles renvoient, sous réserve des adaptations précisées à la présente section.
31031 21664
 
31032
-######## Article R3413-14
21665
+Ne sont pas applicables à l'Ecole de l'air les dispositions du II de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-5, du 4° de l'article L. 712-2, des articles L. 719-1 à L. 719-3, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 719-4, du deuxième alinéa de l'article L. 719-5 et des articles L. 719-6, L. 811-5 et L. 811-6 du même code.
31033 21666
 
31034
-Le directeur du musée de l'Armée est nommé par arrêté.
21667
+######## Article R3411-125
31035 21668
 
31036
-Il est le gardien du tombeau de l'Empereur.
21669
+Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 711-7, L. 711-8, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13, L. 762-1 et D. 719-40 du code de l'éducation.
31037 21670
 
31038
-Il est responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections.
21671
+Il exerce en outre les attributions du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du recteur de région académique, chancelier des universités, prévues par les textes règlementaires pris pour l'application des articles mentionnés a ̀ l'alinéa précédent ainsi que ceux pris pour l'application de l'article L. 719-5 du même code, a ̀ l'exception des dispositions relatives a ̀ la nomenclature budgétaire et a ̀ l'approbation du plan comptable des établissements publics a ̀ caractère scientifique, culturel et professionnel.
31039 21672
 
31040
-Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration et notamment le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.
21673
+L'officier général de l'armée de l'air, inspecteur général des armées, exerce les attributions dévolues a ̀ l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.
31041 21674
 
31042
-Il assure, dans les conditions fixées par la présente section ou par les délégations spéciales qu'il reçoit à cet effet, le fonctionnement des services du musée.
21675
+####### Sous-section 2 : Organisation administrative
31043 21676
 
31044
-Il est chargé de l'engagement et de l'ordonnancement des dépenses et de l'émission des titres de recette.
21677
+######## Article R3411-126
31045 21678
 
31046
-Il nomme et administre le personnel, sur lequel il exerce le pouvoir disciplinaire.
21679
+L'Ecole de l'air est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
31047 21680
 
31048
-Il dresse chaque année un rapport sur le fonctionnement du musée qui est soumis au conseil d'administration et adressé au ministre de la défense.
21681
+Elle comporte un conseil de la formation de l'officier, un conseil académique et un comité d'orientation stratégique.
31049 21682
 
31050
-Le directeur est assisté par un directeur adjoint et un secrétaire général.
21683
+######## Article R3411-127
31051 21684
 
31052
-Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur du musée de l'Armée.
21685
+Le conseil d'administration de l'Ecole de l'air comprend vingt-cinq membres :
31053 21686
 
31054
-Le directeur adjoint remplace le directeur, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
21687
+1° Le directeur général ;
31055 21688
 
31056
-Le secrétaire général est responsable, sous l'autorité du directeur, de la gestion administrative et financière de l'établissement.
21689
+2° Huit représentants de l'Etat :
31057 21690
 
31058
-Le directeur peut leur déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.
21691
+a) Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
31059 21692
 
31060
-######## Article R3413-15
21693
+b) Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air ou son représentant ;
31061 21694
 
31062
-Le directeur du musée est logé à l'Hôtel national des Invalides par nécessité absolue de service.
21695
+c) L'inspecteur de l'armée de l'air ou son représentant ;
31063 21696
 
31064
-######## Article R3413-16
21697
+d) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
31065 21698
 
31066
-Le musée de l'Armée est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
21699
+e) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
31067 21700
 
31068
-######## Article R3413-17
21701
+f) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
31069 21702
 
31070
-Les recettes du musée de l'Armée comprennent notamment :
21703
+g) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
31071 21704
 
31072
-1° Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée et du tombeau de l'Empereur et le produit des taxes spéciales pour photographier, cinématographier ou mouler les objets appartenant à l'Etat ;
21705
+h) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
31073 21706
 
31074
-2° Le produit de la vente des moulages, catalogues, albums, publications, estampes, photographies, cartes postales et objets artistiques en rapport avec la vocation du musée ;
21707
+3° Sept personnalités extérieures à l'établissement :
31075 21708
 
31076
-3° Les recettes de l'église Saint-Louis ;
21709
+a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école, nommées par arrêté du ministre de la défense ;
31077 21710
 
31078
-4° Le produit des droits d'entrée aux expositions ;
21711
+b) Le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant ;
31079 21712
 
31080
-5° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;
21713
+c) Le président de l'université d'Aix-Marseille ou son représentant ;
31081 21714
 
31082
-6° Les dons et legs ;
21715
+d) Le président de l'office national d'études et de recherches aérospatiales ou son représentant ;
31083 21716
 
31084
-7° Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ou des personnes privées ;
21717
+4° Neuf membres représentant le personnel, les élèves et les étudiants de l'école :
31085 21718
 
31086
-8° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
21719
+a) Trois représentants du personnel civil dont deux représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école ;
31087 21720
 
31088
-9° Les emprunts.
21721
+b) Un représentant, au sens de l'article D. 4121-3-1 du code de la défense, de chaque catégorie du personnel militaire ;
31089 21722
 
31090
-######## Article R3413-18
21723
+c) Deux représentants des élèves des promotions admises à l'école ;
31091 21724
 
31092
-Les dépenses du musée comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
21725
+d) Un représentant des étudiants.
31093 21726
 
31094
-######## Article R3413-20
21727
+######## Article R3411-128
31095 21728
 
31096
-Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
21729
+Assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :
31097 21730
 
31098
-######## Article R3413-21
21731
+1° Le contrôleur budgétaire près l'Ecole de l'air ;
31099 21732
 
31100
-Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions définies par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
21733
+2° L'agent comptable de l'établissement ;
31101 21734
 
31102
-######## Article R3413-22
21735
+3° Le directeur général de la formation militaire ;
31103 21736
 
31104
-Une remise en pourcentage du montant des ventes au public peut être consentie aux agents des comptoirs sur délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget.
21737
+4° Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
31105 21738
 
31106
-######## Article R3413-23
21739
+5° Le directeur des services ;
31107 21740
 
31108
-L'agent comptable et les agents spéciaux chargés des recettes perçoivent des remises dont le montant pour chaque bénéficiaire est fixé annuellement par délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget.
21741
+6° Le chef du contrôle général des armées ou son représentant ;
31109 21742
 
31110
-Il peut être alloué au 1er juillet de chaque année un acompte sur les remises de l'année en cours. Cet acompte, qui est calculé sur le montant des recettes effectuées à cette date, ne doit en aucun cas dépasser la moitié de la remise attribuée l'année précédente.
21743
+7° Le représentant de l'association des anciens élèves de l'Ecole de l'air.
31111 21744
 
31112
-####### Sous-section 3 : Règles comptables relatives aux collections et objets de collection
21745
+En outre, le président du conseil d'administration peut, de lui-même ou sur demande du directeur général ou d'un cinquième des membres, inviter toute personne dont la contribution serait utile à assister à tout ou partie d'une séance du conseil, avec voix consultative.
31113 21746
 
31114
-######## Article R3413-24
21747
+######## Article R3411-129
31115 21748
 
31116
-Les collections du musée de l'Armée sont constituées d'œuvres d'art et de pièces techniques et historiques, trophées, reliques et souvenirs de toute nature provenant de dons, legs, dations, achats ou affectations d'objets du domaine public mobilier.
21749
+Le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les personnalités qualifiées membres du conseil, pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable deux fois.
31117 21750
 
31118
-Elles peuvent également comprendre des dépôts.
21751
+Un vice-président est élu par le conseil dans les mêmes conditions. Il supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
31119 21752
 
31120
-######## Article R3413-25
21753
+Les fonctions de président et vice-président sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction de direction au sein d'un autre établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
31121 21754
 
31122
-Le directeur du musée de l'Armée, responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections, est assisté de conservateurs qui peuvent, avec l'accord du président, participer aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative.
21755
+A l'exception du directeur général de l'Ecole de l'air, des représentants de l'Etat, des représentants des établissements mentionnés aux c et d du 3° de l'article R. 3411-127, du représentant de la région et des représentants du personnel militaire, le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, renouvelable deux fois.
31123 21756
 
31124
-######## Article R3413-26
21757
+Le mandat des représentants élus du personnel civil prend fin en cas de mutation intervenant en cours de mandat. Le mandat des représentants du personnel militaire prend fin à l'achèvement de leur mandat de président de catégorie ou en cas de mutation intervenant en cours de mandat. Le mandat des représentants des élèves prend fin au terme de la deuxième année de leur scolarité. Le mandat des représentants élus des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
31125 21758
 
31126
-Les conservateurs sont chargés de :
21759
+En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir.
31127 21760
 
31128
-1° Conserver, étudier, classer et entretenir les collections qui leurs sont confiées par le directeur, prendre toutes les mesures propres à assurer leur sécurité, proposer les moyens de les accroître, établir et tenir à jour les registres d'inventaire et de dépôts ;
21761
+Les membres du conseil représentant le personnel et les étudiants siègent valablement jusqu'à la désignation de leur successeur qui intervient dans les six mois.
31129 21762
 
31130
-2° Assurer la présentation de ces collections et en faciliter l'accès et la connaissance au public, apporter leur concours aux expositions temporaires organisées par le musée ou avec sa collaboration ;
21763
+######## Article R3411-130
31131 21764
 
31132
-3° Elaborer les catalogues officiels, contribuer par leurs recherches à la connaissance des collections et diffuser les résultats de leur expérience par la voie de l'enseignement ;
21765
+Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjours et de déplacements sont indemnisés dans les conditions prévues par la règlementation relative aux déplacements temporaires du personnel civil et militaire de l'Etat.
31133 21766
 
31134
-4° Accomplir les missions d'inspection qui leur sont confiées dans les divers musées rattachés au musée de l'armée.
21767
+######## Article R3411-131
31135 21768
 
31136
-En outre, ils doivent présenter chaque année au directeur du musée un rapport annuel d'activité qui doit être soumis à l'examen des membres du conseil d'administration. Le rapport doit faire état, notamment, des travaux d'inventaire, du maniement des objets de collection, des statistiques annuelles d'entrée et de sortie, de l'état d'avancement des études de catalogue et, en règle générale, de toute opération susceptible de modifier la valeur des collections.
21769
+Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'Ecole de l'air, notamment en matière de formation, d'enseignement et de recherche ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur respect.
31137 21770
 
31138
-######## Article R3413-27
21771
+Il délibère notamment sur :
31139 21772
 
31140
-La comptabilité des collections du musée est tenue conformément aux dispositions de la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif et comprend :
21773
+1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ;
31141 21774
 
31142
-1° Une comptabilité patrimoniale pour les objets de collection provenant d'achats qui sont comptabilisés pour leur valeur d'achat ;
21775
+2° Le projet de contrat d'objectifs pluriannuel avec l'Etat ;
31143 21776
 
31144
-2° Une comptabilité spéciale Matières tenue dans les conditions définies à l'article D. 3413-29 pour les objets de collection provenant du domaine public, de dons, de legs et dations qui ne font pas l'objet d'une comptabilisation en valeur.
21777
+3° La politique pluriannuelle d'investissements ;
31145 21778
 
31146
-Tous les objets de collection, quelle qu'en soit l'origine, font l'objet d'une comptabilité d'inventaire spéciale décrite à l'article R. 3413-29.
21779
+4° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;
31147 21780
 
31148
-######## Article R3413-28
21781
+5° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;
31149 21782
 
31150
-L'agent comptable tient la comptabilité des achats des objets de collection qu'il transcrit sur un registre d'inventaire.
21783
+6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
31151 21784
 
31152
-######## Article R3413-29
21785
+7° La conclusion d'emprunts ;
31153 21786
 
31154
-La comptabilité Matières des collections requiert la tenue d'un inventaire muséographique permanent dans le but d'assurer la conservation et la préservation de l'identité de tous les objets entrant dans les collections.
21787
+8° Les prises, cessions ou extensions de participation financière ;
31155 21788
 
31156
-L'inventaire muséographique est dressé par les conservateurs.
21789
+9° Les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12 du code de l'éducation ;
31157 21790
 
31158
-Des instructions particulières déterminent les directives relatives, d'une part, à la tenue de l'inventaire muséographique et des documents complémentaires jugés utiles, tels les inventaires secondaires, l'inventaire rétrospectif, les dossiers Objets et les catalogues, le registre journal des mouvements, d'autre part, au classement des pièces justificatives d'entrée et de sortie.
21791
+10° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
31159 21792
 
31160
-######## Article R3413-30
21793
+11° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
31161 21794
 
31162
-En cas de vol, de perte ou de détérioration d'un objet de collection, le directeur fait procéder à une enquête en vue de déterminer les responsabilités et l'imputation.
21795
+12° La création de fonds de dotation ;
31163 21796
 
31164
-######## Article R3413-31
21797
+13° Les remises de créance ;
31165 21798
 
31166
-Les mises en dépôt et les prêts d'objets de collection font l'objet d'une décision du conseil d'administration approuvée par l'autorité de tutelle.
21799
+14° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;
31167 21800
 
31168
-Les autorisations correspondantes sont données pour une période de trois ans maximum et sont renouvelables dans la même forme.
21801
+15° Les baux et locations d'immeubles ;
31169 21802
 
31170
-Les dépôts sont à tout moment révocables.
21803
+16° Les règles générales de recrutement du personnel sur contrat par l'école ;
31171 21804
 
31172
-####### Sous-section 4 : Personnel
21805
+17° Les conditions générales de tarification des prestations et services rendus par l'école ;
31173 21806
 
31174
-######## Article R3413-32
21807
+18° Les actions en justice et les transactions ;
31175 21808
 
31176
-Le personnel du musée de l'Armée comprend :
21809
+19° Les conditions générales de passation des conventions.
31177 21810
 
31178
-1° Des fonctionnaires ;
21811
+Le conseil d'administration approuve chaque année les comptes des filiales et se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises.
31179 21812
 
31180
-2° Des militaires ;
21813
+Il approuve le règlement intérieur général de l'établissement, distinct du règlement intérieur de l'école au sens de l'article 6 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière.
31181 21814
 
31182
-3° Des agents non titulaires de droit public ;
21815
+Il définit les principes selon lesquels sont établies les conventions relatives à la formation militaire, l'enseignement ou la recherche.
31183 21816
 
31184
-4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.
21817
+Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par le ministre de la défense. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'Ecole de l'air.
31185 21818
 
31186
-######## Article R3413-34
21819
+En tant que de besoin, le conseil peut, sur la proposition de son président, créer toute commission sur des questions relevant de sa compétence.
31187 21820
 
31188
-Il peut en outre être employé à titre temporaire, suivant les besoins du service et dans la limite d'un crédit budgétaire spécialement affecté à cet effet, des personnels vacataires dont la rémunération horaire est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
21821
+Le bilan de la politique sociale de l'établissement lui est présenté chaque année.
31189 21822
 
31190
-###### Section 2 : Musée national de la Marine
21823
+Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'école, dans les conditions et les limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget, de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs et de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école.
31191 21824
 
31192
-####### Article R3413-35
21825
+Le directeur général de l'école rend compte, au cours de la réunion suivante du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.
31193 21826
 
31194
-Le musée national de la Marine est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense. Cet établissement est chargé d'assurer la conservation, la présentation, l'enrichissement et l'accroissement de ses collections dans tous les domaines de la marine, notamment ceux de la marine nationale, des marines de commerce, de la pêche, de la recherche océanographique, du sport nautique et de plaisance.
21827
+######## Article R3411-132
31195 21828
 
31196
-Le musée national de la Marine peut organiser ou apporter son concours à l'organisation de toutes expositions ou manifestations susceptibles de maintenir et de développer le goût de l'histoire maritime.
21829
+Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
31197 21830
 
31198
-####### Article R3413-36
21831
+La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par la majorité des membres du conseil.
31199 21832
 
31200
-L'établissement dont le siège central est à Paris comprend, d'une part, le musée national de la Marine de Paris, d'autre part, les musées navals de province relevant du ministère de la défense et dont la liste est arrêtée par celui-ci.
21833
+Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
31201 21834
 
31202
-Les musées navals de province sont installés dans les ports sous la forme et dans les conditions arrêtées par le ministre de la défense dans chaque cas particulier.
21835
+Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
31203 21836
 
31204
-Le musée national de la Marine peut passer des conventions pour faciliter la création de nouveaux musées, ou l'extension ou la gestion des musées existants.
21837
+En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues à l'article R. 719-68 du code de l'éducation.
31205 21838
 
31206
-####### Article R3413-37
21839
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 719-7 du même code.
31207 21840
 
31208
-Outre les immeubles appartenant en propre au musée national de la Marine, cet établissement peut occuper des bâtiments et locaux mis à sa disposition par l'Etat, les collectivités publiques et toute personne physique ou morale privée.
21841
+######## Article R3411-133
31209 21842
 
31210
-Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition du ministère de la défense sont gérés par l'établissement :
21843
+Le directeur général de l'Ecole de l'air est un officier général de l'armée de l'air. Il est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense, pour la durée de son affectation et dans la limite de cinq ans.
31211 21844
 
31212
-1° En toute propriété, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de la mission définie à l'article R. 3413-35 ;
21845
+Il dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.
31213 21846
 
31214
-2° En gestion, en ce qui concerne les dépendances du domaine public qui demeurent propriété de l'Etat ;
21847
+######## Article R3411-134
31215 21848
 
31216
-3° En dotation, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 81 du code du domaine de l'Etat en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances.
21849
+Le directeur général exerce notamment les compétences suivantes :
31217 21850
 
31218
-####### Article R3413-38
21851
+1° Il gère le personnel civil et militaire et administre les élèves, les étudiants et les stagiaires de l'école ;
31219 21852
 
31220
-Le musée national de la Marine est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.
21853
+2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
31221 21854
 
31222
-####### Article R3413-39
21855
+3° Il prépare et met en œuvre le contrat d'objectifs pluriannuel de l'établissement ;
31223 21856
 
31224
-Le contrôle général des armées exerce son contrôle sur le musée national de la Marine.
21857
+4° Il prépare et exécute le budget ;
31225 21858
 
31226
-####### Article R3413-40
21859
+5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
31227 21860
 
31228
-Les objets appartenant aux collections du musée national de la Marine peuvent être prêtés pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif.
21861
+6° Il conclut les conventions ;
31229 21862
 
31230
-Ils peuvent également faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public :
21863
+7° Il est responsable de la formation au sein de l'école. A ce titre, il arrête :
31231 21864
 
31232
-1° Dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics ;
21865
+a) Les règlements de scolarité, sous réserve des dispositions de l'article 13 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air et des articles 7 à 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
31233 21866
 
31234
-2° Dans les musées dépendant de fondations et d'associations ;
21867
+b) Les formations dispensées, les conditions d'admission des élèves, des étudiants et des stagiaires, le contrôle des connaissances ainsi que les conditions de délivrance des diplômes propres de l'établissement ;
31235 21868
 
31236
-3° Dans les musées étrangers ;
21869
+8° Il a autorité sur l'ensemble du personnel, des élèves, des étudiants et des stagiaires de l'école ;
31237 21870
 
31238
-4° Dans les monuments historiques, même non affectés à un musée, à condition qu'ils soient ouverts au public ;
21871
+9° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'établissement. Il veille au respect des mesures de sécurité dans l'enceinte de l'école ;
31239 21872
 
31240
-5° Dans les parcs et jardins des domaines publics ;
21873
+10° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
31241 21874
 
31242
-6° Dans toute catégorie de lieux fixée par arrêté du ministre de la défense.
21875
+11° Il préside le conseil académique et peut déléguer cette fonction au directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
31243 21876
 
31244
-Les prêts et dépôts doivent faire l'objet d'une convention comportant une clause de maintien en l'état des objets de collection concernés.
21877
+12° Il préside le conseil de la formation de l'officier et peut déléguer cette fonction au directeur général de la formation militaire.
31245 21878
 
31246
-####### Article R3413-41
21879
+######## Article R3411-135
31247 21880
 
31248
-Les prêts et dépôts donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration du matériel ou de l'œuvre prêtée, selon les dispositions réglementaires applicables en la matière.
21881
+Le directeur général assure le commandement militaire de l'Ecole de l'air. A ce titre, il est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.
31249 21882
 
31250
-La souscription d'une telle police n'est pas nécessaire lorsque l'objet est prêté ou déposé auprès d'un organisme relevant d'un autre département ministériel.
21883
+######## Article R3411-136
31251 21884
 
31252
-####### Article R3413-42
21885
+Le directeur général de l'Ecole de l'air est assisté par un directeur général de la formation militaire, un directeur général de l'enseignement et de la recherche et un directeur des services chargé de la gestion de l'établissement.
31253 21886
 
31254
-Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la même forme.
21887
+Il peut déléguer sa signature aux directeurs mentionnés à l'alinéa précédent, dans la limite de leurs attributions.
31255 21888
 
31256
-Les prêts et les dépôts sont, à tout moment, révocables lorsque les conditions définies aux articles R. 3413-40 et R. 3413-41 ne sont plus respectées par les bénéficiaires.
21889
+En cas d'absence du directeur général, le directeur général de la formation militaire assure la suppléance.
31257 21890
 
31258
-####### Sous-section 1 : Organisation administrative et financière
21891
+Il peut disposer de chargés de mission et leur fixer des domaines d'études, dans le respect des règles approuvées par le conseil d'administration.
31259 21892
 
31260
-######## Article R3413-43
21893
+######## Article R3411-137
31261 21894
 
31262
-Le conseil d'administration comprend :
21895
+Le directeur général de la formation militaire est un officier supérieur de l'armée de l'air nommé par arrêté du ministre de la défense.
31263 21896
 
31264
-1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
21897
+Il assiste le directeur général de l'Ecole de l'air pour les affaires relevant du domaine de la formation militaire et aéronautique.
31265 21898
 
31266
-2° Sept représentants de l'Etat, à savoir :
21899
+Le directeur général de la formation militaire est notamment chargé :
31267 21900
 
31268
-a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
21901
+1° De concevoir et mettre en œuvre les formations militaire et aéronautique ;
31269 21902
 
31270
-b) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
21903
+2° D'assurer la gestion des partenariats avec les organismes militaires et civils, français et étrangers, concourant à la formation militaire et aéronautique.
31271 21904
 
31272
-c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
21905
+######## Article R3411-138
31273 21906
 
31274
-d) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
21907
+Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est une personnalité scientifique reconnue pour ses compétences en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Il est nommé par arrêté du ministre de la défense.
31275 21908
 
31276
-e) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
21909
+Le directeur général de l'enseignement et de la recherche assiste le directeur général pour les affaires relevant du domaine académique.
31277 21910
 
31278
-f) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
21911
+Il est notamment chargé :
31279 21912
 
31280
-g) Un représentant du ministre chargé des sports ;
21913
+1° De concevoir et de mettre en œuvre les enseignements académiques ainsi que la politique de recherche de l'Ecole de l'air ;
31281 21914
 
31282
-3° Cinq à huit personnalités qui sont choisies, en raison de leurs compétences, par le ministre de la défense, dont une sur la proposition du ministre chargé de la culture, une sur la proposition du ministre chargé de la recherche, une sur la proposition du ministre chargé de la mer et une sur la proposition du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
21915
+2° D'assurer la gestion des partenariats avec les organismes académiques français, étrangers et internationaux concourant à la formation des élèves, étudiants et stagiaires et à la recherche ;
31283 21916
 
31284
-Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres du conseil sur la proposition de celui-ci. Un vice-président est nommé dans les mêmes conditions.
21917
+3° De proposer et de mettre en œuvre la politique de recrutement du personnel d'enseignement et de recherche.
31285 21918
 
31286
-######## Article R3413-44
21919
+######## Article R3411-139
31287 21920
 
31288
-Le président, le vice-président et les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 3413-43 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire du siège pour la durée du mandat qui reste à courir.
21921
+Le directeur des services dirige l'ensemble des services concourant à la gestion de l'établissement, sous l'autorité du directeur général de l'Ecole de l'air qui le nomme.
31289 21922
 
31290
-Le directeur du musée, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
21923
+######## Article R3411-140
31291 21924
 
31292
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
21925
+Le conseil académique contribue à assurer la cohérence et l'articulation entre les politiques d'enseignement et de recherche.
31293 21926
 
31294
-######## Article R3413-45
21927
+Les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont approuvées par le conseil d'administration.
31295 21928
 
31296
-Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes :
21929
+Le conseil académique est composé de deux commissions :
31297 21930
 
31298
-1° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances les délibérations relatives :
21931
+1° La commission “Recherche” qui comprend :
31299 21932
 
31300
-a) Au budget et aux décisions modificatives ;
21933
+a) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
31301 21934
 
31302
-b) Au compte financier ;
21935
+b) Deux représentants des centres de recherche de l'établissement, désignés par le directeur général ;
31303 21936
 
31304
-c) Aux emprunts ;
21937
+c) Trois représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'Ecole de l'air ;
31305 21938
 
31306
-d) A l'attribution d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public aux agents des comptoirs ;
21939
+d) Un représentant des étudiants contractuels en doctorat ;
31307 21940
 
31308
-e) A la fixation annuelle du montant des remises allouées à l'agent comptable et aux agents chargés des recettes ;
21941
+e) Un représentant du personnel civil ;
31309 21942
 
31310
-f) A l'autorisation d'acquérir, d'aliéner, d'échanger des biens immobiliers.
21943
+f) Deux personnalités extérieures à l'établissement désignées par le directeur général de l'école, sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
31311 21944
 
31312
-Les délibérations mentionnées aux c, d, e et f, deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé de l'économie et des finances, sauf opposition de l'un ou l'autre de ces ministres.
21945
+2° La commission “Enseignements académiques” qui comprend :
31313 21946
 
31314
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
21947
+a) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
31315 21948
 
31316
-2° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations qui sont relatives :
21949
+b) Le directeur général de la formation militaire ;
31317 21950
 
31318
-a) A l'orientation des activités du musée national de la Marine ;
21951
+c) Quatre représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école ;
31319 21952
 
31320
-b) A la création et à la suppression des musées navals de province ;
21953
+d) Un représentant du personnel civil ;
31321 21954
 
31322
-c) A l'embauchage d'ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
21955
+e) Deux représentants des élèves ;
31323 21956
 
31324
-d) A la fixation des droits d'entrée pour la visite du musée, ainsi qu'au montant des redevances pour prestations connexes ;
21957
+f) Un représentant des étudiants ;
31325 21958
 
31326
-e) Aux dépôts des objets portés à l'inventaire des collections.
21959
+g) Deux personnalités extérieures à l'établissement désignées par le directeur général de l'école, sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche.
31327 21960
 
31328
-Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense, sauf opposition de celui-ci.
21961
+######## Article R3411-141
31329 21962
 
31330
-3° Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions et notamment celles relatives :
21963
+Dans sa formation plénière, le conseil académique est consulté ou émet un avis concernant :
31331 21964
 
31332
-a) A l'organisation interne du musée ;
21965
+1° Les orientations des politiques d'enseignement, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, de documentation scientifique et technique ;
31333 21966
 
31334
-b) A l'approbation des programmes d'activité et d'aménagement établis par le directeur ;
21967
+2° La qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs, d'enseignants et d'instructeurs vacants ou demandés ;
31335 21968
 
31336
-c) Aux délégations de pouvoirs consenties au comité restreint et au directeur en application des articles R. 3413-47 et R. 3413-48 ;
21969
+3° Les demandes d'accréditation mentionnées aux articles L. 613-1 et L. 642-1 du code de l'éducation ;
31337 21970
 
31338
-d) A l'acceptation ou au refus des dons et legs fait sans charges, conditions, ni affectations immobilières ;
21971
+4° Toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école dans le domaine de l'enseignement ou de la recherche.
31339 21972
 
31340
-e) Aux conditions générales de vente des produits et services ;
21973
+Le conseil académique peut être consulté par le conseil d'administration sur les orientations stratégiques de l'école mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3411-131.
31341 21974
 
31342
-f) A l'achat de collections et objets de collections, à leur gestion et à leur conservation ;
21975
+######## Article R3411-142
31343 21976
 
31344
-g) Aux prêts des objets portés à l'inventaire des collections ;
21977
+La commission “Recherche” participe à l'élaboration de la politique de recherche, d'innovation et de valorisation de l'Ecole de l'air.
31345 21978
 
31346
-h) Aux baux et locations d'immeubles lorsque la durée du contrat n'excède pas neuf années ou lorsque son montant annuel n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ;
21979
+Elle exerce les compétences prévues par le II de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.
31347 21980
 
31348
-i) A l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ;
21981
+Elle est consultée sur l'élaboration de la stratégie de recherche de l'établissement et émet un avis sur les projets de convention avec les organismes de recherche.
31349 21982
 
31350
-j) Aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôleur financier le juge nécessaire ;
21983
+######## Article R3411-143
31351 21984
 
31352
-k) Aux actions en justice ;
21985
+La commission “Enseignements académiques” participe à l'élaboration de l'offre de formation.
31353 21986
 
31354
-l) Aux offres de concours ;
21987
+A ce titre, elle adopte :
31355 21988
 
31356
-m) Aux transactions.
21989
+1° La répartition de l'enveloppe des moyens destinée aux enseignements académiques telle qu'allouée par le conseil d'administration ;
31357 21990
 
31358
-Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense ou par tout autre ministre intéressé pour les questions relevant de sa compétence, le président du conseil d'administration ou le directeur.
21991
+2° Les mesures relatives aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques.
31359 21992
 
31360
-######## Article R3413-46
21993
+La commission “Enseignements académiques” émet un avis sur :
31361 21994
 
31362
-Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, autant de fois qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.
21995
+1° Les programmes de formation ;
31363 21996
 
31364
-Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre de la défense ou la majorité des membres le demande.
21997
+2° Les règles relatives aux examens ;
31365 21998
 
31366
-Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
21999
+3° Les règles d'évaluation des enseignements ;
31367 22000
 
31368
-Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
22001
+4° Les demandes d'accréditation des diplômes ;
31369 22002
 
31370
-Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président de séance.
22003
+5° Les propositions du conseil de la formation de l'officier relatives aux enseignements académiques.
31371 22004
 
31372
-######## Article R3413-47
22005
+######## Article R3411-144
31373 22006
 
31374
-Le conseil d'administration peut désigner un comité restreint composé du président du conseil d'administration et de deux membres du conseil pour statuer en cas d'urgence, sur l'une des questions expressément mentionnées au 3° de l'article R. 3413-45.
22007
+Le conseil académique est compétent pour l'examen des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, dans les conditions prévues par l'article L. 952-6 du code de l'éducation.
31375 22008
 
31376
-Ce comité restreint est habilité à décider pour le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui ont été consenties, sous réserve d'en rendre compte à la première séance du conseil.
22009
+Le conseil académique, constitué en section disciplinaire, exerce le pouvoir disciplinaire en premier ressort, à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants de l'établissement.
31377 22010
 
31378
-######## Article R3413-48
22011
+Les modalités de fonctionnement de la section disciplinaire sont définies à l'article R. 3411-156.
31379 22012
 
31380
-Le président du conseil d'administration représente le musée en justice.
22013
+######## Article R3411-145
31381 22014
 
31382
-Il peut déléguer cette fonction au directeur.
22015
+Le conseil de la formation de l'officier contribue à la cohérence globale de la formation des officiers aviateurs.
31383 22016
 
31384
-######## Article R3413-49
22017
+A ce titre, il adopte les orientations générales relatives aux objectifs et au contenu de la formation des officiers dans le domaine militaire et aéronautique.
31385 22018
 
31386
-Le directeur du musée national de la Marine est nommé par décret.
22019
+Dans son domaine de compétence, il émet un avis sur :
31387 22020
 
31388
-Il est responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections.
22021
+1° Les programmes de formation ;
31389 22022
 
31390
-Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration et, notamment, le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.
22023
+2° Les propositions du conseil académique relatives à la formation des officiers aviateurs ;
31391 22024
 
31392
-Il assure, dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre 3 du titre Ier du livre IV ou par les délégations spéciales du conseil d'administration, le fonctionnement des services du musée ainsi que l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
22025
+3° Les demandes d'accréditation mentionnées aux articles L. 613-1 et L. 642-1 du code de l'éducation.
31393 22026
 
31394
-Il est chargé de l'engagement et de l'ordonnancement des dépenses et de l'émission des titres de recettes.
22027
+Le conseil de la formation de l'officier donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école.
31395 22028
 
31396
-Il représente le musée dans les actes de la vie civile.
22029
+Il peut être consulté par le conseil d'administration sur les orientations stratégiques de l'école mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3411-131.
31397 22030
 
31398
-Il nomme et administre le personnel sur lequel il dispose du pouvoir disciplinaire.
22031
+Les décisions du conseil de la formation de l'officier comportant une incidence financière sont approuvées par le conseil d'administration.
31399 22032
 
31400
-Il dresse, chaque année, sur le fonctionnement du musée, un rapport qui est soumis au conseil d'administration en vue de son envoi au ministre de la défense.
22033
+######## Article R3411-146
31401 22034
 
31402
-Il assure la liaison avec les services publics dont la mission est voisine de celle du musée national de la Marine et qui relèvent notamment du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
22035
+Le conseil de la formation de l'officier comprend :
31403 22036
 
31404
-Le directeur est assisté par un directeur adjoint et un secrétaire général.
22037
+1° Des membres de la direction de l'Ecole de l'air ;
31405 22038
 
31406
-Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur du musée national de la Marine.
22039
+2° Des représentants du personnel en charge de la formation militaire et de l'enseignement académique des élèves officiers.
31407 22040
 
31408
-Le directeur adjoint remplace le directeur, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
22041
+######## Article R3411-147
31409 22042
 
31410
-Le secrétaire général est responsable, sous l'autorité du directeur, de la gestion administrative et financière de l'établissement.
22043
+Le comité d'orientation stratégique est un organe consultatif ayant pour mission de contribuer à la définition des orientations stratégiques de l'école. Il adresse au conseil d'administration toute proposition jugée utile et donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le président du conseil d'administration.
31411 22044
 
31412
-Le directeur peut leur déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.
22045
+######## Article R3411-148
31413 22046
 
31414
-######## Article R3413-50
22047
+Le président du comité d'orientation stratégique est nommé par le chef d'état-major de l'armée de l'air.
31415 22048
 
31416
-Le musée national de la marine est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
22049
+Le comité d'orientation stratégique est composé :
31417 22050
 
31418
-######## Article R3413-51
22051
+1° De représentants de l'armée de l'air désignés par le chef d'état-major de l'armée de l'air ;
31419 22052
 
31420
-Les recettes du musée national de la Marine comprennent notamment :
22053
+2° De représentants des établissements d'enseignement supérieur avec lesquels l'école entretient des partenariats ;
31421 22054
 
31422
-1° Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée et le produit des taxes spéciales pour photographier, cinématographier ou reproduire les objets appartenant à l'Etat ;
22055
+3° De représentants des organismes de recherche et des collectivités territoriales avec lesquels l'école entretient des partenariats ;
31423 22056
 
31424
-2° Le produit de la vente ou cession des publications, reproductions et objets en rapport avec la vocation du musée ;
22057
+4° De représentants de l'école.
31425 22058
 
31426
-3° Le produit des droits d'entrée aux expositions ;
22059
+La composition, les modalités de fonctionnement et la durée du mandat des membres du comité d'orientation stratégique sont définies dans le règlement intérieur général de l'école.
31427 22060
 
31428
-4° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;
22061
+Il se réunit au moins une fois par an.
31429 22062
 
31430
-5° Les dons et legs ;
22063
+######## Article R3411-149
31431 22064
 
31432
-6° Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ou des personnes privées ;
22065
+Des collèges électoraux distincts élisent les représentants des enseignants-chercheurs, des autres membres du personnel de l'Ecole de l'air et des étudiants. Les élections des représentants du personnel et des étudiants aux différents conseils ont lieu au scrutin plurinominal à un tour. Toutefois, les élections visant à pourvoir un seul siège ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Le vote par correspondance est autorisé.
31433 22066
 
31434
-7° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
22067
+Sont électeurs les étudiants au sens de l'article R. 3411-122 et le personnel de l'Ecole de l'air au sens de l'article R. 3411-150. La qualité d'électeur s'apprécie à la date d'affichage des listes électorales. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure pas sur une liste électorale. Le vote par procuration n'est pas autorisé. Pour chaque vote, nul ne peut appartenir à plus d'un collège.
31435 22068
 
31436
-8° Les emprunts.
22069
+Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales, à l'exception de l'agent comptable de l'école. Le dépôt de candidature est obligatoire. La candidature est présentée à titre personnel.
31437 22070
 
31438
-######## Article R3413-52
22071
+Le règlement intérieur général de l'établissement précise la composition des collèges électoraux participant aux élections. Il précise également les conditions d'organisation et de déroulement des scrutins, les modalités de mise en œuvre du vote par correspondance et les mesures de contrôle des opérations électorales.
31439 22072
 
31440
-Les dépenses du musée comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
22073
+Les représentants des élèves mentionnés aux articles R. 3411-127 et R. 3411-140 sont désignés par le directeur général de l'école à la suite d'une élection au sein de leur promotion. Les modalités de cette élection sont précisées dans le règlement intérieur général.
31441 22074
 
31442
-######## Article R3413-54
22075
+Les dispositions de l'article D. 719-40 du code de l'éducation s'appliquent. Toutefois, le recours préalable est présenté, dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats, devant le directeur général de l'école qui statue dans les huit jours.
31443 22076
 
31444
-Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
22077
+####### Sous-section 3 : Personnel
31445 22078
 
31446
-######## Article R3413-55
22079
+######## Article R3411-150
31447 22080
 
31448
-Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions définies par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
22081
+Le personnel de l'Ecole de l'air comprend :
31449 22082
 
31450
-######## Article R3413-56
22083
+1° Des fonctionnaires affectés, mis à disposition, en délégation ou en détachement ;
31451 22084
 
31452
-Un arrêté du ministre de la défense fixe les règles générales d'organisation, d'exploitation et de fonctionnement des ateliers ainsi que des comptoirs de vente.
22085
+2° Des militaires affectés, en détachement, hors cadres ou admis à servir auprès de l'établissement en qualité de réserviste ;
31453 22086
 
31454
-######## Article R3413-57
22087
+3° Des agents contractuels de droit public ;
31455 22088
 
31456
-Un arrêté du ministre de la défense fixe les règles générales relatives à la gestion et la conservation des collections et objets de collections.
22089
+4° Des ouvriers de l'Etat affectés ou mis à disposition.
31457 22090
 
31458
-######## Article R3413-58
22091
+Il bénéficie des actions de formation et de l'action sociale mises en œuvre au sein du ministère de la défense.
31459 22092
 
31460
-L'agent comptable et les agents chargés des recettes perçoivent des remises dont le montant pour chaque bénéficiaire est fixé annuellement, dans la limite applicable aux personnels des musées et monuments appartenant à l'Etat, par délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget.
22093
+####### Sous-section 4 : Organisation financière
31461 22094
 
31462
-Il peut être alloué au 1er juillet de chaque année un acompte sur les remises en cours. Cet acompte ne doit en aucun cas dépasser la moitié de la remise attribuée l'année précédente.
22095
+######## Article R3411-151
31463 22096
 
31464
-####### Sous-section 2 : Personnel
22097
+Sauf dispositions contraires prévues dans la présente section, le régime financier applicable à l'Ecole de l'air est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 et à l'article R. 719-51 du code de l'éducation.
31465 22098
 
31466
-######## Article R3413-59
22099
+######## Article R3411-152
31467 22100
 
31468
-Le personnel du musée national de la Marine comprend :
22101
+Les recettes de l'Ecole de l'air comprennent notamment :
31469 22102
 
31470
-1° Des fonctionnaires ;
22103
+1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
31471 22104
 
31472
-2° Des militaires ;
22105
+2° Le produit des droits de scolarité́, d'examen et de concours ;
31473 22106
 
31474
-3° Des agents non titulaires de droit public ;
22107
+3° Les contributions des élèves, des étudiants et des stagiaires ;
31475 22108
 
31476
-4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.
22109
+4° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de service qu'elle effectue ;
31477 22110
 
31478
-######## Article R3413-61
22111
+5° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets et aux publications qu'elle édite ;
31479 22112
 
31480
-Il peut, en outre, être employé, à titre temporaire, suivant les besoins du service et dans la limite d'un crédit budgétaire spécialement affecté à cet effet, du personnel vacataire dont la rémunération horaire est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
22113
+6° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
31481 22114
 
31482
-###### Section 3 : Musée de l'Air et de l'Espace
22115
+7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
31483 22116
 
31484
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales
22117
+8° Le produit des emprunts et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
31485 22118
 
31486
-######## Article R3413-62
22119
+######## Article R3411-153
31487 22120
 
31488
-Le musée de l'Air et de l'Espace est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière placé sous la tutelle du ministre de la défense.
22121
+Les dépenses de l'Ecole de l'air comprennent :
31489 22122
 
31490
-Cet établissement a pour mission d'assurer la conservation et l'enrichissement des collections de l'Etat ainsi que la présentation au public du patrimoine historique et culturel national dans le domaine de l'aéronautique et de l'espace.
22123
+1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionné à l'article R. 3411-150 ;
31491 22124
 
31492
-Le musée conserve des matériels aéronautiques et spatiaux, de toutes nationalités, en raison de leur valeur historique, scientifique ou technique.
22125
+2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité́ ;
31493 22126
 
31494
-######## Article R3413-63
22127
+3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.
31495 22128
 
31496
-Dans le cadre de ses missions, le musée de l'Air et de l'Espace peut passer des conventions pour participer aux initiatives d'autres musées ou établissements culturels.
22129
+######## Article R3411-154
31497 22130
 
31498
-Il peut également passer des conventions en vue de la production sur différents supports, de l'édition et de la diffusion d'œuvres et d'ouvrages documentaires, sous sa responsabilité propre ou en coproduction.
22131
+Pour ce qui concerne la solde, l'hébergement, la nourriture, l'habillement, l'entretien des matériels et des infrastructures et les besoins de la formation militaire, l'Ecole de l'air est soumise aux textes en vigueur pour les armées et peut bénéficier des procédures en vigueur pour les armées dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la défense.
31499 22132
 
31500
-######## Article R3413-64
22133
+Cet arrêté fixe, en outre, les principes généraux et les conditions financières dans lesquelles des aéronefs de l'armée de l'air sont mis à la disposition de l'Ecole de l'air et les modalités suivant lesquelles l'école propose la planification d'utilisation des moyens spécialisés.
31501 22134
 
31502
-Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition par les ministères de la défense et des transports sont remis à l'établissement :
22135
+######## Article R3411-155
31503 22136
 
31504
-1° En toute propriété, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de la mission définie à l'article R. 3413-62 ;
22137
+Il peut être institue ́ dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
31505 22138
 
31506
-2° En gestion, en ce qui concerne les collections et les dépendances du domaine public qui demeurent propriété de l'Etat ;
22139
+####### Sous-section 5 : Discipline
31507 22140
 
31508
-3° En dotation, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 81 du code du domaine de l'Etat en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste est établie par arrêté conjoint, selon les cas, du ministre de la défense ou du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
22141
+######## Article R3411-156
31509 22142
 
31510
-######## Article R3413-65
22143
+L'envoi d'un enseignant-chercheur ou enseignant devant la section disciplinaire du conseil académique est décidé par le directeur général de l'Ecole de l'air. Les enseignants-chercheurs et enseignants sont passibles des sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 952-8 et L. 952-9 du code de l'éducation.
31511 22144
 
31512
-Le musée de l'Air et de l'Espace est administré par un conseil d'administration.
22145
+La section disciplinaire comprend quatre enseignants et enseignants-chercheurs, dont le président de la section disciplinaire qui doit être professeur des universités, élus par et parmi les représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au conseil d'administration et au conseil académique de l'établissement.
31513 22146
 
31514
-Un directeur assure, sous l'autorité du conseil d'administration, la direction administrative, financière et scientifique du musée.
22147
+La section disciplinaire se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents. En cas de partage des voix, celle du président de la section est prépondérante.
31515 22148
 
31516
-######## Article R3413-66
22149
+######## Article R3411-157
31517 22150
 
31518
-Le contrôle général des armées exerce son contrôle sur le musée de l'Air et de l'Espace.
22151
+Les élèves et stagiaires français de l'Ecole de l'air servant sous statut militaire sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions du code de la défense et au décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière. Les élèves et stagiaires étrangers servant sous statut militaire sont soumis au régime disciplinaire applicable aux élèves français de l'Ecole de l'air servant sous statut militaire.
31519 22152
 
31520
-######## Article R3413-67
22153
+######## Article R3411-158
31521 22154
 
31522
-Les objets appartenant aux collections du musée de l'Air et de l'Espace peuvent être prêtés pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif.
22155
+Les étudiants contractuels en doctorat sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
31523 22156
 
31524
-Ils peuvent également faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public :
22157
+######## Article R3411-159
31525 22158
 
31526
-1° Dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics ;
22159
+Les étudiants de l'Ecole de l'air, autres que ceux mentionnés à l'article R. 3411-158, qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur général ou du règlement de scolarité́ de l'école auquel ils sont soumis ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, ou d'un examen, ou d'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'Ecole de l'air, sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
31527 22160
 
31528
-2° Dans les musées dépendant de fondations et d'associations ;
22161
+1° L'avertissement ;
31529 22162
 
31530
-3° Dans les musées étrangers ;
22163
+2° Le blâme ;
31531 22164
 
31532
-4° Dans les monuments historiques même non affectés à un musée à condition qu'ils soient ouverts au public ;
22165
+3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
31533 22166
 
31534
-5° Dans les parcs et jardins des domaines publics.
22167
+4° L'exclusion définitive de l'Ecole de l'air.
31535 22168
 
31536
-Les prêts et dépôts doivent faire l'objet d'une convention comportant une clause de maintien en état des objets de collection concernés.
22169
+Après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, l'avertissement est prononcé par le directeur général de l'école et les autres sanctions sont prononcées par le directeur général de l'école, après avis du conseil de discipline.
31537 22170
 
31538
-######## Article R3413-68
22171
+######## Article R3411-160
31539 22172
 
31540
-Les prêts et dépôts donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration du matériel ou de l'œuvre prêtée, selon les dispositions réglementaires applicables en la matière.
22173
+L'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur général de l'Ecole de l'air.
31541 22174
 
31542
-La souscription d'une telle police n'est pas nécessaire lorsque l'objet est prêté ou déposé auprès d'un organisme relevant d'un autre département ministériel.
22175
+Le conseil de discipline comprend :
31543 22176
 
31544
-######## Article R3413-69
22177
+1° Le directeur général de l'Ecole de l'air ;
31545 22178
 
31546
-Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la même forme.
22179
+2° Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche choisis, en leur sein, par les représentants de ces personnels au conseil d'administration et au conseil académique ;
31547 22180
 
31548
-Les prêts et les dépôts sont, à tout moment, révocables lorsque les conditions définies aux articles R. 3413-67 et R. 3413-68 ne sont plus respectées par les bénéficiaires.
22181
+3° Trois représentants des étudiants choisis par et parmi les représentants des étudiants élus au conseil d'administration et au conseil académique.
31549 22182
 
31550
-####### Sous-section 2 : Organisation administrative et financière
22183
+Le président du conseil de discipline est un enseignant ou enseignant-chercheur, élu à chaque session parmi les membres mentionnés au 2°.
31551 22184
 
31552
-######## Article R3413-70
22185
+Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si le nombre des étudiants présents n'excède pas celui des enseignants.
31553 22186
 
31554
-Le conseil d'administration est composé :
22187
+Les délibérations sont prises au scrutin secret et à la majorité des présents.
31555 22188
 
31556
-1° D'un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
22189
+##### Chapitre II : Cercles et foyers
31557 22190
 
31558
-2° De douze représentants des administrations de l'Etat :
22191
+###### Section 1 : Dispositions générales
31559 22192
 
31560
-a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
22193
+####### Article R3412-1
31561 22194
 
31562
-b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
22195
+Les cercles et les foyers dans les armées, établissements publics à caractère administratif à vocation sociale et culturelle, procurent aux militaires membres de droit et aux membres adhérents des possibilités de relations, d'entraide, d'information et de loisirs. Ils peuvent également dispenser certaines prestations pour faciliter l'accomplissement du service des cadres et accroître le bien-être des militaires du rang et, sur décision du conseil d'administration, apporter un concours aux manifestations organisées à l'initiative des associations agréées d'anciens combattants. Ils n'ont pas de but lucratif.
31563 22196
 
31564
-c) Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
22197
+Ces établissements publics sont placés sous la tutelle du ministre de la défense.
31565 22198
 
31566
-d) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
22199
+####### Article R3412-2
31567 22200
 
31568
-e) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
22201
+Les cercles ont pour objet de créer et d'organiser les activités sociales et culturelles au profit d'officiers, de sous-officiers ou d'officiers mariniers, éventuellement de militaires du rang dans les conditions définies à l'article R. 3412-5, et de leurs familles.A ce titre, ils peuvent comprendre, notamment, des salles d'étude ou de réunion, une bibliothèque et des installations sportives et ils peuvent assurer des prestations d'hébergement, de restauration et de consommation. Ils peuvent disposer d'un comptoir de vente permettant aux usagers de se procurer divers articles et effets d'usage personnel.
31569 22202
 
31570
-f) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
22203
+Les cercles mixtes peuvent également conclure avec d'autres administrations des conventions fixant les modalités selon lesquelles ils pourront délivrer à des agents en activité relevant de ces administrations un service de restauration collective.
31571 22204
 
31572
-g) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
22205
+####### Article R3412-3
31573 22206
 
31574
-h) Un représentant du ministre chargé de l'espace ;
22207
+Sur décision de l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle, les cercles mixtes peuvent être chargés, en plus des activités mentionnées à l'article R. 3412-2, de dispenser pour le compte de l'Etat des prestations d'alimentation au profit des militaires bénéficiant de la gratuité d'alimentation ou d'une contribution de l'Etat à ce titre. La convention qui les lie à l'Etat détermine les conditions dans lesquelles cette mission s'exécute, notamment la fixation et le contrôle des prix ainsi que la politique d'approvisionnement.
31575 22208
 
31576
-i) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
22209
+####### Article R3412-4
31577 22210
 
31578
-j) Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
22211
+Les foyers regroupent les activités sociales, culturelles et de loisirs organisées dans les garnisons ou à l'intérieur des unités, formations ou établissements militaires pour les militaires du rang.
31579 22212
 
31580
-k) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
22213
+Ils comprennent un ensemble de locaux destinés à l'accueil et aux loisirs, une salle de consommation et un comptoir de vente où les usagers peuvent se procurer divers articles et effets d'usage personnel.
31581 22214
 
31582
-l) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
22215
+Les foyers peuvent gérer des services de restauration et d'hébergement.
31583 22216
 
31584
-3° De huit personnalités choisies par le ministre de la défense en raison de leurs connaissances ou de leur activité professionnelle.
22217
+La décision de création définit les prestations obligatoirement assurées par les foyers et les conditions d'accès des bénéficiaires de ces prestations.
31585 22218
 
31586
-Ces personnalités sont nommées pour trois ans par arrêté du ministre de la défense. Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment du renouvellement intégral.
22219
+L'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle fixe la liste des organismes rattachés à un foyer.
31587 22220
 
31588
-Le mandat des membres sortants peut être renouvelé ;
22221
+####### Article R3412-5
31589 22222
 
31590
-4° Le directeur, le contrôleur financier, l'agent comptable du musée et le président de l'association des amis du musée de l'air assistent également à ce conseil avec voix consultative.
22223
+Les cercles et les foyers sont créés par décret.
31591 22224
 
31592
-######## Article R3413-71
22225
+Peuvent également être créés :
31593 22226
 
31594
-Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites.
22227
+1° Des cercles mixtes ouverts à l'ensemble du personnel militaire lorsque les effectifs ne justifient pas la création de cercles ou de foyers distincts ;
31595 22228
 
31596
-######## Article R3413-72
22229
+2° Des cercles ou des foyers interarmées ainsi que des cercles mixtes interarmées, placés sous la tutelle des autorités citées à l'article R. 3412-17 lorsque existent des besoins communs à plusieurs armées.
31597 22230
 
31598
-Le président et le vice-président sont nommés par décret du Président de la République parmi les membres du conseil et sur propositions de celui-ci, pour une période de trois ans renouvelable.
22231
+####### Article R3412-6
31599 22232
 
31600
-######## Article R3413-73
22233
+Par dérogation à l'article R. 3412-5, des cercles et des foyers peuvent être créés par arrêté du ministre de la défense lorsqu'ils ont vocation à couvrir les besoins d'une garnison, d'une base de défense, de formations administratives ou d'éléments français déployés à l'étranger.
31601 22234
 
31602
-Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes :
22235
+Les statuts des cercles et foyers créés par arrêté ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre.
31603 22236
 
31604
-1° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé du budget les délibérations relatives :
22237
+####### Article R3412-7
31605 22238
 
31606
-a) Au budget et aux décisions modificatives ;
22239
+Les militaires officiers, sous-officiers ou officiers mariniers et, dans les cercles mixtes, les militaires du rang, ainsi que les personnels assimilés, en activité de service, sont membres de droit du cercle auquel est rattaché leur organisme d'affectation.
31607 22240
 
31608
-b) Au compte financier ;
22241
+Les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent, en activité de service, sont membres adhérents du cercle auquel est rattaché leur organisme d'affectation.
31609 22242
 
31610
-c) A l'attribution d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public aux agents des comptoirs ;
22243
+Les personnels mentionnés aux deux alinéas précédents ont aussi accès à l'ensemble des autres cercles en priorité, dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.
31611 22244
 
31612
-d) A l'autorisation d'acquérir, d'aliéner, d'échanger des biens immobiliers ;
22245
+Les militaires de rang équivalent des armées étrangères en mission en France ont accès à l'ensemble des cercles dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.
31613 22246
 
31614
-e) A l'approbation des conventions prévues à l'article R. 3413-63.
22247
+L'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle fixe la liste des organismes rattachés à un cercle.
31615 22248
 
31616
-Les délibérations, mentionnées aux c, d et e, deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition.
22249
+####### Article R3412-8
31617 22250
 
31618
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
22251
+Peuvent, sur leur demande, faire partie d'un cercle en qualité de membre adhérent :
31619 22252
 
31620
-S'agissant du compte financier, la mention expresse de l'approbation est requise.
22253
+1° Les officiers, les sous-officiers ou officiers mariniers, les membres des catégories de personnel assimilé, ainsi que les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent, placés dans une position autre que l'activité, en retraite, ou appartenant aux cadres de réserve, ou admis à l'honorariat de leur grade ;
31621 22254
 
31622
-2° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations relatives :
22255
+2° Les agents civils de rang équivalent, relevant des établissements publics placés sous la tutelle du ministre de la défense ;
31623 22256
 
31624
-a) A l'orientation des activités du musée de l'Air et de l'Espace ;
22257
+3° Les conjoints des officiers, sous-officiers ou officiers mariniers décédés ainsi que les conjoints des personnels civils du ministère de la défense décédés, de rang équivalent ;
31625 22258
 
31626
-b) A l'embauchage d'ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
22259
+4° Les militaires du rang, placés dans une position autre que l'activité, ou en retraite ou titulaires d'un engagement dans la réserve opérationnelle, ainsi que leurs conjoints si les militaires du rang sont décédés.
31627 22260
 
31628
-c) A la fixation des droits d'entrée pour la visite du musée, ainsi qu'au montant des redevances pour prestations connexes ;
22261
+Ces personnes peuvent avoir accès à l'ensemble des autres cercles dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.
31629 22262
 
31630
-d) Aux dépôts des objets portés à l'inventaire des collections.
22263
+Dans les cercles de la légion étrangère, les anciens légionnaires peuvent être membres adhérents sur leur demande.
31631 22264
 
31632
-Les délibérations deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense, à moins que celui-ci n'y fasse opposition.
22265
+####### Article R3412-9
31633 22266
 
31634
-3° Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions, et notamment celles relatives :
22267
+Lorsque des foyers sont institués dans des villes de garnison, les militaires du rang en activité de service sont membres de droit du foyer auquel est rattaché leur organisme d'affectation. Les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent en activité de service sont membres adhérents de ces foyers.
31635 22268
 
31636
-a) A l'organisation interne du musée ;
22269
+Dans les foyers de la légion étrangère, les anciens légionnaires peuvent être membres adhérents sur leur demande.
31637 22270
 
31638
-b) A l'approbation des programmes d'activité et d'aménagement établis par le directeur ;
22271
+####### Article R3412-10
31639 22272
 
31640
-c) Aux délégations de pouvoirs consenties au comité restreint et au directeur en application des articles R. 3413-75 et R. 3413-76 ;
22273
+Les cercles et les foyers sont administrés par un conseil d'administration composé d'un président, éventuellement d'un vice-président, de cinq membres au moins et de dix membres au plus. Les membres du conseil sont élus par les membres de droit et les membres adhérents.
31641 22274
 
31642
-d) A l'acceptation ou au refus des dons et legs faits sans charges, conditions, ni affectations immobilières ;
22275
+Les membres du conseil d'administration sont choisis pour les deux tiers au moins parmi les membres de droit et pour un tiers au plus parmi les membres adhérents.
31643 22276
 
31644
-e) Aux conditions générales de réalisation, de vente et de diffusion des produits et services ;
22277
+Dans les cercles mixtes, le nombre des membres du conseil d'administration est de cinq au moins et de dix au plus, la représentation de chacune des catégories, mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article R. 3412-7 et aux trois premiers alinéas de l'article R. 3412-8, est proportionnelle au nombre des membres.
31645 22278
 
31646
-f) A l'achat de collections et objets de collections, à leur gestion et à leur conservation ;
22279
+Le conseil d'administration est présidé par un officier ou un sous-officier ou officier marinier en activité de service désigné par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle.
31647 22280
 
31648
-g) Aux prêts des objets portés à l'inventaire des collections ;
22281
+Un vice-président peut être désigné dans les mêmes conditions.
31649 22282
 
31650
-h) Aux conditions générales contractuelles fixant la restauration des matériels de collection ou leur mise à disposition à des fins de restauration ;
22283
+Sous réserve des dispositions relatives aux limites d'âge, le mandat des membres des conseils d'administration des cercles est de trois ans et peut être renouvelé. Il cesse en cas de mutation de l'intéressé hors de la zone à l'intérieur de laquelle le cercle exerce ses activités.
31651 22284
 
31652
-i) Aux baux et locations d'immeubles, lorsque la durée du contrat n'excède pas neuf années ou lorsque son montant annuel n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ;
22285
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.
31653 22286
 
31654
-j) A l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ;
22287
+####### Article R3412-11
31655 22288
 
31656
-k) Aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôleur financier le juge nécessaire ;
22289
+Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au minimum tous les six mois ou sur demande d'un tiers au moins de ses membres. Il délibère obligatoirement sur les questions suivantes :
31657 22290
 
31658
-l) Aux actions en justice ;
22291
+1° Les états prévisionnels des recettes et des dépenses et décisions modificatives ;
31659 22292
 
31660
-m) Aux offres de concours ;
22293
+2° Le compte financier ;
31661 22294
 
31662
-n) Aux transactions.
22295
+3° L'acquisition ou aliénation des biens propres de l'établissement ;
31663 22296
 
31664
-4° Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense ou par tout autre ministre intéressé pour les questions relevant de sa compétence, par le président du conseil d'administration ou par le directeur.
22297
+4° La fixation des tarifs appliqués aux usagers et des cotisations des membres adhérents ;
31665 22298
 
31666
-######## Article R3413-74
22299
+5° Les demandes d'avances ou de prêts aux fonds d'entraide dans les conditions prévues par instruction ministérielle ;
31667 22300
 
31668
-Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.
22301
+6° Le règlement intérieur de l'établissement ;
31669 22302
 
31670
-Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre de la défense ou la majorité des membres le demande.
22303
+7° L'acceptation des dons et legs ;
31671 22304
 
31672
-Le conseil ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente.
22305
+8° La décision d'ester en justice ;
31673 22306
 
31674
-Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau à quinze jours d'intervalle. Il peut cette fois délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
22307
+9° Les transactions ;
31675 22308
 
31676
-Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
22309
+10° La politique du personnel contractuel : embauche, emploi et rémunération.
31677 22310
 
31678
-######## Article R3413-75
22311
+Les décisions du conseil d'administration deviennent définitives un mois après leur transmission à l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle à moins que celle-ci n'y ait fait opposition. Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire par décision de cette même autorité.
31679 22312
 
31680
-Le conseil d'administration peut désigner un comité restreint composé du président du conseil d'administration et de quatre membres du conseil pour statuer, en cas d'urgence, sur l'une des questions expressément mentionnées au 3° de l'article R. 3413-73 (à l'exception du c).
22313
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou donner un avis que si, outre le président et le vice-président, la moitié au moins des membres sont présents.
31681 22314
 
31682
-Deux des quatre membres sont choisis parmi les représentants des administrations de l'Etat, les deux autres parmi les personnalités citées à l'article R. 3413-70.
22315
+Les délibérations ou avis sont adoptés à la majorité relative des voix, le président ayant voix prépondérante en cas de partage.
31683 22316
 
31684
-Ce comité restreint est habilité à décider pour le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui ont été consenties, sous réserve d'en rendre compte à la première séance du conseil.
22317
+Le vice-président assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration et supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
31685 22318
 
31686
-######## Article R3413-76
22319
+Le directeur du cercle ou du foyer, ou à défaut le directeur adjoint, assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.
31687 22320
 
31688
-Le président du conseil d'administration représente le musée en justice.
22321
+####### Article R3412-12
31689 22322
 
31690
-Il peut déléguer cette mission au directeur.
22323
+En cas de faute grave, de déséquilibre ou de carence dans la gestion, le ministre de la défense peut dissoudre le conseil d'administration.
31691 22324
 
31692
-######## Article R3413-77
22325
+####### Article R3412-13
31693 22326
 
31694
-Le directeur du musée de l'Air et de l'Espace est nommé par arrêté du ministre de la défense.
22327
+Les cercles et les foyers sont dirigés par un directeur nommé par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle. Cette fonction est incompatible avec la qualité de président, de vice-président ou de membre du conseil d'administration.
31695 22328
 
31696
-Il est responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections.
22329
+Le directeur peut déléguer sa signature pour les actes de gestion courante.
31697 22330
 
31698 22331
 Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration, et notamment le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.
31699 22332
 
31700
-Il assure, dans les conditions fixées par la présente section ou par les délégations spéciales du conseil d'administration, le fonctionnement des services du musée ainsi que l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
22333
+Il assure le fonctionnement de l'organisme ainsi que l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
31701 22334
 
31702
-Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
22335
+Il représente l'organisme dans les actes de la vie civile.
31703 22336
 
31704
-Il représente le musée dans les actes de la vie civile.
22337
+Il a autorité sur l'ensemble du personnel.
31705 22338
 
31706
-Il administre l'ensemble du personnel. Il exerce le pouvoir disciplinaire sur le personnel nommé par ses soins.
22339
+Un directeur adjoint nommé par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle le remplace en cas d'absence ou d'empêchement et assure l'intérim des fonctions de directeur en cas de vacance du poste.
31707 22340
 
31708
-Il dresse, chaque année, un rapport sur le fonctionnement du musée, le soumet au conseil d'administration et l'adresse au ministre de la défense.
22341
+###### Section 2 : Organisation administrative et financière
31709 22342
 
31710
-Le directeur est assisté par un directeur adjoint et un secrétaire général.
22343
+####### Article R3412-14
31711 22344
 
31712
-Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur du musée de l'air et de l'espace.
22345
+I. ― Les cercles et les foyers couvrent l'ensemble de leurs dépenses par des ressources qui comprennent :
31713 22346
 
31714
-Le directeur adjoint remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
22347
+1° Les participations de l'Etat aux frais de fonctionnement ;
22348
+
22349
+2° Les recettes relatives aux prestations ;
31715 22350
 
31716
-Le secrétaire général est responsable, sous l'autorité du directeur, de la gestion administrative et financière de l'établissement.
22351
+3° Les secours, avances ou prêts des fonds d'entraide constitués des versements des autres cercles et foyers selon les instructions ministérielles ;
31717 22352
 
31718
-Le directeur peut leur déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.
22353
+4° Les dons et legs ;
31719 22354
 
31720
-######## Article R3413-78
22355
+5° Les produits des aliénations de leurs biens propres ;
31721 22356
 
31722
-Le musée de l'Air et de l'Espace est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
22357
+6° La contribution de l'Etat à l'alimentation des cadres et des militaires du rang dans les cercles mixtes.
31723 22358
 
31724
-######## Article R3413-79
22359
+II. ― Les fonds excédant leurs dépenses de fonctionnement ne peuvent être employés qu'à :
31725 22360
 
31726
-Les recettes du musée de l'Air et de l'Espace comprennent notamment :
22361
+1° L'amélioration de la qualité des services ;
31727 22362
 
31728
-1° Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée ;
22363
+2° L'équipement des locaux d'accueil ;
31729 22364
 
31730
-2° Les recettes provenant d'expositions temporaires et de manifestations artistiques et culturelles ;
22365
+3° La constitution de fonds de secours au profit de leurs membres ;
31731 22366
 
31732
-3° Les revenus de son patrimoine ;
22367
+4° La constitution de réserves dans les limites fixées par l'autorité de tutelle ;
31733 22368
 
31734
-4° Les dons et legs ;
22369
+5° La constitution de fonds d'entraide au profit des autres cercles et foyers pour le financement d'actions au profit direct de l'ensemble des membres, à l'exception de dépenses de prestige ou de représentation ;
31735 22370
 
31736
-5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
22371
+6° L'octroi de dons à des établissements publics ou à des fondations œuvrant au profit de la communauté militaire avec l'accord de l'autorité exerçant le pouvoir de tutelle et dans les limites qu'elle aura fixées.
31737 22372
 
31738
-6° Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ou les versements de personnes privées ;
22373
+####### Article R3412-15
31739 22374
 
31740
-7° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs,
22375
+I. – Au sein des forces armées, il est constitué des fonds d'entraide des cercles et foyers.
31741 22376
 
31742
-et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
22377
+II. – Ces fonds d'entraide sont alimentés par :
31743 22378
 
31744
-######## Article R3413-80
22379
+1° Les contributions d'entraide ;
31745 22380
 
31746
-Les dépenses du musée comprennent les investissements, les frais de fonctionnement et, d'une manière générale, tout ce qui est nécessaire à l'activité de l'établissement.
22381
+2° Les deniers disponibles après liquidation des comptes lors de la dissolution d'un établissement ;
31747 22382
 
31748
-######## Article R3413-82
22383
+3° Les libéralités, dons et legs.
31749 22384
 
31750
-Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
22385
+III. – Les fonds d'entraide sont destinés à :
31751 22386
 
31752
-######## Article R3413-83
22387
+1° Couvrir les besoins occasionnels des cercles et des foyers sous la forme de prêt, d'avance de trésorerie ou d'allocation exceptionnelle ;
31753 22388
 
31754
-Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions définies par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
22389
+2° Constituer les fonds propres initiaux lors de la création d'un organisme ;
31755 22390
 
31756
-####### Sous-section 3 : Personnel
22391
+3° Financer les dépenses d'intérêt général de cohésion, à caractère socioculturel et de loisirs ainsi que les programmes communs d'investissement des organismes.
31757 22392
 
31758
-######## Article R3413-84
22393
+IV. – Les règles relatives à la constitution et au fonctionnement des fonds d'entraide sont fixées par instructions ministérielles.
31759 22394
 
31760
-Le tableau des effectifs est fixé dans le cadre du budget du musée.
22395
+V. – Un cercle peut être désigné par l'autorité de tutelle pour recevoir et gérer les fonds d'entraide pour l'ensemble des cercles et des foyers d'une armée, des cercles et foyers interarmées ou des cercles et foyers de la gendarmerie.
31761 22396
 
31762
-######## Article R3413-85
22397
+####### Article R3412-16
31763 22398
 
31764
-Le personnel du musée de l'Air et de l'Espace comprend :
22399
+Les cercles et les foyers peuvent acquérir des biens immobiliers dans les conditions fixées par l'article L. 1121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
31765 22400
 
31766
-1° Des fonctionnaires ;
22401
+Les cercles et les foyers peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, apporter leur concours à des manifestations de la communauté militaire ouvertes au public, organisées par le commandement. Ces opérations spécifiques sont identifiées en comptabilité et les bénéfices qui peuvent en résulter sont utilisés pour des interventions du commandement autres que des dépenses de représentation.
31767 22402
 
31768
-2° Des militaires ;
22403
+####### Article R3412-17
31769 22404
 
31770
-3° Des agents non titulaires de droit public ;
22405
+Le ministre de la défense peut déléguer, dans des conditions fixées par arrêté, certains des pouvoirs que lui confère le présent chapitre, à l'exception de ceux qui sont prévus aux articles R. 3412-5 et R. 3412-16, premier alinéa, aux autorités suivantes :
31771 22406
 
31772
-4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.
22407
+1° Directeurs et chefs de service relevant du secrétaire général pour l'administration ;
31773 22408
 
31774
-######## Article R3413-87
22409
+2° Commandants de régions militaires, maritimes, de gendarmerie, et commandant du soutien des forces aériennes ;
31775 22410
 
31776
-Du personnel vacataire peut être employé, à titre temporaire, suivant les besoins du service et dans la limite d'un crédit budgétaire spécialement affecté à cet effet. La rémunération horaire de ce personnel est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
22411
+3° Commandants d'arrondissement maritime, commandant de la marine à Paris ;
31777 22412
 
31778
-###### Section 4 : Académie de marine
22413
+4° Commandants supérieurs outre-mer ;
31779 22414
 
31780
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales
22415
+5° Commandants des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;
31781 22416
 
31782
-######## Article R3413-88
22417
+6° Commandants d'écoles de formation et de centres d'instruction de la gendarmerie nationale ;
31783 22418
 
31784
-L'Académie de marine est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la protection du Président de la République.
22419
+7° Commandants de formations administratives au sein desquelles il a été créé un cercle ou un foyer ;
31785 22420
 
31786
-Le chef d'état-major de la marine exerce la tutelle de cet établissement au nom du ministre de la défense.
22421
+8° Directeur d'établissements de services ou de centres de la direction générale de l'armement ;
31787 22422
 
31788
-######## Article R3413-89
22423
+9° Autorité désignée par le chef d'état-major des armées pour assurer le contrôle administratif des éléments français déployés à l'étranger.
31789 22424
 
31790
-L'Académie de marine a pour vocation de favoriser le développement des hautes études concernant les questions maritimes et perpétuant la mission de l'Académie royale ayant existé à Brest au XVIIIe siècle.D'une manière générale, elle exerce des activités d'ordre scientifique, culturel et administratif concernant l'ensemble des questions maritimes.
22425
+Les autorités énumérées ci-dessus peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.
31791 22426
 
31792
-Elle contribue par ses travaux, ses publications, l'organisation de concours, l'attribution de récompenses et par tous autres moyens appropriés à encourager les recherches, les initiatives, les expériences pouvant intéresser les diverses activités maritimes.
22427
+####### Article R3412-18
31793 22428
 
31794
-Elle accomplit sa mission en liaison avec les diverses administrations et services publics concernés.
22429
+Les cercles et foyers des armées ne sont pas soumis aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
31795 22430
 
31796
-Elle assure la conservation des registres et documents ayant appartenu à l'Académie royale de marine et en confie la garde au service historique de la défense en vertu d'une convention de mise en dépôt passée avec celui-ci.
22431
+Des instructions ministérielles définissent les conditions et modalités de présentation de la comptabilité des cercles et foyers ainsi que les modalités d'exercice de leur contrôle interne.
31797 22432
 
31798
-######## Article R3413-90
22433
+####### Article R3412-19
31799 22434
 
31800
-L'Académie de marine a son siège à Paris.
22435
+Chaque cercle ou foyer transmet au chef d'état-major dont il relève, au directeur général de la gendarmerie nationale, au directeur de service commun ou au directeur central dans le cas de la direction générale de l'armement un rapport annuel relatif à sa gestion et à son activité ainsi qu'un compte de résultat et un bilan dans leur forme simplifiée.
31801 22436
 
31802
-####### Sous-section 2 : Organisation administrative et financière
22437
+Une synthèse de ces rapports est adressée :
31803 22438
 
31804
-######## Article R3413-91
22439
+- au chef d'état-major des armées par chaque chef d'état-major ;
22440
+- au délégué général pour l'armement par le directeur central dans le cas de la direction générale de l'armement ;
22441
+- au ministre de la défense par le chef d'état-major des armées, le directeur général de la gendarmerie nationale et le délégué général pour l'armement.
31805 22442
 
31806
-L'Académie de marine est composée de :
22443
+###### Section 3 : Dispositions spécifiques aux foyers
31807 22444
 
31808
-1° Membres titulaires de nationalité française au nombre de soixante-dix-huit ;
22445
+####### Article R3412-20
31809 22446
 
31810
-2° Membres associés de nationalité étrangère au nombre maximal de vingt ;
22447
+Le président du conseil d'administration est assisté d'une commission consultative représentative des militaires du rang et désignée par le commandement. Elle peut être présidée par un membre du conseil d'administration autre que son président.
31811 22448
 
31812
-3° Membres honoraires.
22449
+La commission consultative participe à l'orientation et l'animation des activités culturelles et de loisirs des militaires du rang. Dans ces domaines, elle est consultée avant toute décision du conseil d'administration, auquel elle transmet les suggestions des usagers tendant à l'amélioration des prestations fournies.
31813 22450
 
31814
-Seuls les membres titulaires ont droit de suffrage.
22451
+###### Section 4 : Dispositions spécifiques au Cercle national des armées
31815 22452
 
31816
-######## Article R3413-92
22453
+####### Article R3412-21
31817 22454
 
31818
-L'Académie de marine est divisée en six sections :
22455
+Le Cercle national des armées est un cercle interarmées, situé à Paris, et dont sont membres de droit les militaires officiers et assimilés, en activité de service.
31819 22456
 
31820
-1° La section Marine militaire ;
22457
+Les fonctionnaires de catégorie A, ainsi que les personnels civils de rang équivalent, relevant du ministère de la défense, sont membres adhérents du Cercle national des armées.
31821 22458
 
31822
-2° La section Marine marchande, pêche et plaisance ;
22459
+D'autres personnes peuvent être admises sur leur demande, et sur décision du conseil d'administration, comme membres adhérents.
31823 22460
 
31824
-3° La section Sciences et techniques ;
22461
+Les officiers des armées étrangères en mission en France ont accès au Cercle national des armées.
31825 22462
 
31826
-4° La section Navigation et océanologie ;
22463
+####### Article R3412-22
31827 22464
 
31828
-5° La section Histoire, lettres et arts ;
22465
+Le conseil d'administration est composé de dix membres élus, dont sept parmi les membres de droit et trois parmi les membres adhérents. Sont éligibles et électeurs pour leur collège respectif les membres de droit dont les organismes d'affectation sont situés à Paris et dans les départements limitrophes et les membres adhérents affectés ou résidant dans les mêmes départements.
31829 22466
 
31830
-6° La section Droit et économie.
22467
+Il comprend, en outre, un président, qui est un officier général de la première section, désigné pour un mandat de trois ans non renouvelable par le ministre de la défense sur proposition du gouverneur militaire de Paris. Le président est assisté d'un vice-président, désigné dans les mêmes conditions pour trois ans, renouvelables une fois, et choisi parmi les officiers généraux de la première section d'une autre armée que l'armée d'origine du président.
31831 22468
 
31832
-Les membres honoraires demeurent attachés à la section dont ils sont issus par mise en œuvre des dispositions de l'article R. 3413-113. Les membres associés ne sont pas affectés à des sections particulières.
22469
+Il comprend, enfin, le directeur, qui est un officier en position d'activité désigné pour une période maximale de sept ans. Ce directeur est nommé par décision de l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle.
31833 22470
 
31834
-######## Article R3413-93
22471
+####### Article R3412-23
31835 22472
 
31836
-L'Académie de marine est dirigée par un président assisté d'un vice-président, d'un secrétaire perpétuel et d'un secrétaire perpétuel adjoint qui, avec le président, forment le bureau de l'académie. Les quatre membres de ce bureau sont élus parmi les membres titulaires et accèdent à leur fonction dans les conditions prévues aux articles R. 3413-98 et R. 3413-99 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
22473
+Le ministre de la défense peut déléguer sa signature, par arrêté, au chef d'état-major des armées, aux fins de nommer le président et le vice-président du conseil d'administration du Cercle national des armées.
31837 22474
 
31838
-Le bureau se réunit sur convocation de son président. Le chef d'état-major de la marine peut se faire représenter, avec voix consultative, aux réunions du bureau dont il est avisé.
22475
+##### Chapitre III : Organismes scientifiques et culturels
31839 22476
 
31840
-######## Article R3413-94
22477
+###### Section 1 : Musée de l'Armée
31841 22478
 
31842
-Les activités de chaque section sont animées et coordonnées par un bureau de section comprenant un président, un secrétaire et le représentant de la section à la commission administrative et financière prévue à l'article R. 3413-95.
22479
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
31843 22480
 
31844
-Le président et le secrétaire sont élus par les membres titulaires de leur section dans les conditions prévues à l'article R. 3413-100 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
22481
+######## Article R3413-1
31845 22482
 
31846
-######## Article R3413-95
22483
+Le musée de l'Armée est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense.
31847 22484
 
31848
-Une commission administrative et financière, composée des membres du bureau de l'académie et d'un représentant de chacune des six sections de l'académie, exerce son activité dans les conditions prévues par la présente section et par le règlement intérieur.
22485
+Il est chargé :
31849 22486
 
31850
-Cette commission est présidée par le président de l'académie ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le vice-président.
22487
+1° De maintenir et de développer l'esprit de défense dans la nation, le goût de l'histoire militaire, le souvenir de ceux qui ont combattu et sont morts pour la patrie et la mémoire des gloires nationales militaires ;
31851 22488
 
31852
-Les représentants de section sont élus par les membres titulaires de leur section dans les conditions prévues à l'article R. 3413-100 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
22489
+2° De contribuer à l'éveil de vocations au service des armes ;
31853 22490
 
31854
-######## Article R3413-96
22491
+3° D'assurer la conservation, la présentation et l'enrichissement de ses collections.
31855 22492
 
31856
-L'académie est représentée par son président dans tous les actes de la vie civile. Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. Le président peut donner au vice-président, au secrétaire perpétuel ou au secrétaire perpétuel adjoint délégation spéciale, permanente ou temporaire, pour accomplir des actes relevant des pouvoirs du président.
22493
+Il peut favoriser les études, travaux, expositions temporaires, manifestations culturelles ou éducatives ayant pour objet de faire connaître au public ses collections et le patrimoine militaire français.
31857 22494
 
31858
-Le président et le secrétaire perpétuel ou, en cas d'empêchement ou d'absence de leur part, le vice-président et le secrétaire perpétuel adjoint peuvent participer, avec voix délibérative, aux réunions des sections.
22495
+Il accomplit sa mission en liaison avec les services publics dont la mission est voisine de la sienne et relevant notamment des ministres chargés de la culture, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
31859 22496
 
31860
-######## Article R3413-97
22497
+######## Article R3413-2
31861 22498
 
31862
-Le président de l'académie et les autres membres du bureau sont assistés d'un secrétaire général désigné par le président de l'académie et recruté sur contrat après avis de la commission administrative et financière et accord du ministre de tutelle selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Le secrétaire général a compétence, sous l'autorité du président de l'académie, pour exercer les actes d'administration courante, notamment les actes conservatoires, à charge d'en rendre compte au bureau de l'académie.
22499
+Le musée de l'Armée a son siège à Paris, en l'Hôtel des Invalides.
31863 22500
 
31864
-######## Article R3413-98
22501
+Demeurent affectés au musée de l'armée, qui en assure la gestion :
31865 22502
 
31866
-La durée des mandats du président et du vice-président de l'académie est de deux ans, non immédiatement renouvelable. Ces mandats débutent et s'achèvent en séance publique de rentrée académique. Les fonctions de président et de vice-président sont incompatibles avec celles de membres du bureau des sections auxquelles ils appartiennent.
22503
+1° Le dôme avec le tombeau de l'Empereur, et l'église des Invalides ;
31867 22504
 
31868
-Le président sortant est remplacé de droit à la fin de son mandat par le vice-président en exercice. Il ne peut postuler un nouveau mandat de vice-président avant l'expiration d'un délai de six ans à compter de la cessation de ses fonctions.
22505
+2° Les immeubles nécessaires au fonctionnement du musée et dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
31869 22506
 
31870
-Il est procédé à l'élection d'un nouveau vice-président, selon les modalités prévues par le règlement intérieur, lors de la séance qui clôt l'année académique, avant la cessation des fonctions du président.
22507
+######## Article R3413-3
31871 22508
 
31872
-En cas de vacance résultant du décès ou de la démission du président, le vice-président en exercice devient président et achève le mandat de son prédécesseur, limité à l'année académique en cours, avant d'exercer son propre mandat de président.
22509
+Les divers musées militaires de province dépendant de l'armée de terre, existant ou à créer, peuvent être rattachés au musée de l'armée, dans des conditions fixées, dans chaque cas particulier, par le ministre de la défense.
31873 22510
 
31874
-En cas de vacance résultant du décès ou de la démission du vice-président, un nouveau vice-président est élu ; il achève le mandat de son prédécesseur.
22511
+Le musée de l'Armée peut passer des conventions pour faciliter la création de nouveaux musées ou l'extension des musées existants.
31875 22512
 
31876
-######## Article R3413-99
22513
+######## Article R3413-4
31877 22514
 
31878
-Le secrétaire perpétuel et le secrétaire perpétuel adjoint sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Ils doivent appartenir à deux sections différentes. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre du bureau des sections auxquelles ils appartiennent.
22515
+Le musée de l'Armée est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.
31879 22516
 
31880
-######## Article R3413-100
22517
+######## Article R3413-5
31881 22518
 
31882
-La durée des mandats de président de section, de secrétaire de section ainsi que celle de représentant de la section à la commission administrative et financière est de trois ans.
22519
+Le contrôle général des armées exerce sur le musée de l'armée le contrôle prévu par les articles du présent code relatifs aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées.
31883 22520
 
31884
-Les représentants des sections à la commission administrative et financière sont renouvelés annuellement par tiers.
22521
+######## Article R3413-6
31885 22522
 
31886
-Les mandats de président de section et de secrétaire de section sont renouvelables une fois. Celui de représentant de section à la commission administrative et financière n'est pas renouvelable.
22523
+Les œuvres appartenant aux collections du musée peuvent :
31887 22524
 
31888
-Une nouvelle candidature à un même mandat ne peut être présentée par un membre titulaire avant un délai de trois ans après achèvement de son mandat.
22525
+1° Etre prêtées pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France et à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif ;
31889 22526
 
31890
-En cas de vacance résultant de décès, de démission ou d'élection à une fonction du bureau de l'académie, il est procédé à une élection, le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur avant d'exercer son propre mandat.
22527
+2° Faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics, dans les musées classés et contrôlés mentionnés à l'article L. 451-9 du code du patrimoine, dans les musées dépendant de fondations et d'associations reconnues d'utilité publique, dans les musées étrangers sous réserve de réciprocité, dans les monuments historiques, même non affectés à un musée, à condition qu'ils soient ouverts au public, et dans les parcs et jardins des domaines publics.
31891 22528
 
31892
-######## Article R3413-101
22529
+######## Article R3413-7
31893 22530
 
31894
-L'académie se réunit au moins une fois par mois pendant l'année académique, d'octobre à juin inclus.
22531
+Les prêts et dépôts autres que ceux qui sont consentis à des musées de l'Etat donnent lieu préalablement à leur octroi à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'œuvre. Toutefois, le ministre de la défense peut, au vu des garanties présentées par le bénéficiaire, dispenser celui-ci de souscrire une assurance.
31895 22532
 
31896
-Les séances sont publiques ou privées. Elles ont lieu sur l'initiative du président. Il en est tenu procès-verbal.
22533
+Le retrait du prêt ou du dépôt est obligatoire si l'œuvre ne bénéficie pas de garanties de soins et de sécurité suffisantes, si elle n'est pas exposée au public ou si elle est transférée sans autorisation hors du lieu du dépôt.
31897 22534
 
31898
-Peuvent assister aux séances publiques de l'académie des personnes étrangères à l'académie, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
22535
+Les dépôts sont accordés pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.
31899 22536
 
31900
-######## Article R3413-102
22537
+####### Sous-section 2 : Organisation administrative et financière
31901 22538
 
31902
-Chaque section se réunit sur l'initiative de son président ou à la demande d'au moins trois de ses membres. Chaque section arrête un programme de travail, d'études ou de recherches réparti sur une ou plusieurs années.
22539
+######## Article R3413-8
31903 22540
 
31904
-En fin d'année académique, chaque section présente un rapport d'activité au bureau de l'académie.
22541
+I. ― Le conseil d'administration comprend :
31905 22542
 
31906
-######## Article R3413-103
22543
+1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
31907 22544
 
31908
-Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, l'Académie de marine est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
22545
+2° Six membres de droit :
31909 22546
 
31910
-La commission administrative et financière statue sur toutes les questions financières concernant le fonctionnement matériel de l'académie.
22547
+a) Le ministre de la défense ou son représentant ;
31911 22548
 
31912
-A cet effet, la commission est réunie, à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. Le chef d'état-major de la marine, ou son représentant, et le contrôleur financier sont invités à participer, avec voix consultative, aux activités de la commission.
22549
+b) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
31913 22550
 
31914
-Le budget est établi et les comptes annuels sont arrêtés par l'académie, après rapport de la commission ; ils doivent ensuite être soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
22551
+c) Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
31915 22552
 
31916
-L'académie se prononce, en outre, après avis de la commission administrative et financière sur l'acceptation des dons et legs ainsi que sur toutes les conventions ayant une incidence financière.
22553
+d) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
31917 22554
 
31918
-######## Article R3413-104
22555
+e) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
31919 22556
 
31920
-Le secrétaire perpétuel ou, en cas d'empêchement de ce dernier, le secrétaire perpétuel adjoint exerce les fonctions d'ordonnateur. L'ordonnateur peut donner délégation de signature au secrétaire général de l'Académie de marine pour l'ordonnancement des dépenses de l'académie.
22557
+f) Le général gouverneur des Invalides ;
31921 22558
 
31922
-######## Article R3413-106
22559
+3° Douze à quinze membres choisis, en raison de leur compétence, par le ministre de la défense.
31923 22560
 
31924
-Les recettes de l'Académie de marine comprennent :
22561
+II. ― Le directeur du musée de l'armée, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime la présence utile à son information.
31925 22562
 
31926
-1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes ou personnes privés ;
22563
+######## Article R3413-9
31927 22564
 
31928
-2° Le produit des dons et legs ;
22565
+Le président et les deux vice-présidents du conseil d'administration sont nommés par décret du Président de la République parmi les membres du conseil et sur la proposition de celui-ci.
31929 22566
 
31930
-3° Les revenus des fonds placés ;
22567
+Le président, les deux vice-présidents et les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire du siège pour la durée du mandat qui reste à courir.
31931 22568
 
31932
-4° Toutes autres ressources que l'Académie de marine pourrait créer ou dont elle disposerait en vertu des lois et règlements.
22569
+Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites.
31933 22570
 
31934
-######## Article R3413-107
22571
+######## Article R3413-10
31935 22572
 
31936
-Les dépenses de l'Académie de marine comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles nécessaires à son activité.
22573
+Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes :
31937 22574
 
31938
-######## Article R3413-108
22575
+1° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé du budget les délibérations relatives :
31939 22576
 
31940
-Le règlement intérieur pris pour l'application de la présente section, établi et voté par l'Académie de marine, est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
22577
+a) Au budget et à toutes les modifications à apporter à ce budget ;
31941 22578
 
31942
-####### Sous-section 3 : Membres de l'académie
22579
+b) Au compte financier ;
31943 22580
 
31944
-######## Article R3413-109
22581
+c) Aux emprunts ;
31945 22582
 
31946
-Les membres de l'académie sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 3413-110 à R. 3413-112 et suivant les modalités définies par le règlement intérieur.
22583
+d) A l'attribution aux agents des comptoirs d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public ;
31947 22584
 
31948
-Leur élection n'est définitive qu'après approbation par décret.
22585
+e) A la fixation annuelle du montant des remises allouées à l'agent comptable et aux agents spéciaux chargés des recettes ;
31949 22586
 
31950
-Pour les membres associés, le contreseing du ministre des affaires étrangères est nécessaire.
22587
+f) A l'autorisation d'acquérir, d'aliéner et d'échanger des biens immobiliers.
31951 22588
 
31952
-######## Article R3413-110
22589
+Les délibérations mentionnées aux c, d, e et f deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé de l'économie et des finances, sauf opposition de l'un ou de l'autre de ces ministres.
31953 22590
 
31954
-Les vacances des sièges des membres titulaires sont déclarées ouvertes par le président de l'académie au titre de chacune des sections concernées au cours d'une séance privée de l'académie.
22591
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
31955 22592
 
31956
-Après envoi de sa candidature, l'intéressé demande audience au président de l'académie.
22593
+2° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations relatives :
31957 22594
 
31958
-Est éligible tout Français jouissant de ses droits civils et politiques.
22595
+a) A l'orientation de la politique du musée ;
31959 22596
 
31960
-Les candidatures, recommandées par deux membres titulaires, doivent faire l'objet d'une demande écrite adressée au président de l'académie, dans un délai de deux mois à compter du jour de la déclaration de la vacance.
22597
+b) Au déclassement des collections et objets de collections, conformément aux dispositions des articles L. 451-2 à L. 451-9 du code du patrimoine ;
31961 22598
 
31962
-######## Article R3413-111
22599
+c) Aux dépôts des collections consentis en application du 2° de l'article R. 3413-6.
31963 22600
 
31964
-Les élections des membres titulaires et des membres correspondants ont lieu par correspondance au scrutin secret. Le dépouillement des bulletins est effectué par les membres du bureau, assistés par le secrétaire général, au cours d'une séance particulière à laquelle les membres titulaires et honoraires peuvent assister.
22601
+Elles deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense à moins que celui-ci n'y fasse opposition.
31965 22602
 
31966
-Le nombre des votants doit être au moins égal à la moitié de celui des membres titulaires. Les bulletins blancs sont considérés comme des suffrages exprimés.
22603
+3° Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires contraires, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions et notamment celles qui sont relatives :
31967 22604
 
31968
-Au premier tour, le vote est acquis à la majorité absolue des suffrages exprimés.
22605
+a) A l'organisation interne du musée ;
31969 22606
 
31970
-Au second tour, il est acquis à la majorité relative, sous réserve que le nombre des bulletins blancs ne soit pas supérieur au nombre de voix recueillies par le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
22607
+b) A l'approbation des programmes d'activité et d'aménagements établis par le directeur ;
31971 22608
 
31972
-Aucune candidature nouvelle ne peut être présentée entre les deux tours. Si, après le premier tour, les candidats les mieux placés détiennent le même nombre de voix, le candidat le plus âgé est élu.
22609
+c) A l'acceptation ou au refus des dons et legs faits sans charges, conditions ni affectations immobilières ;
31973 22610
 
31974
-La vacance est déclarée à nouveau ouverte si, en cas de candidature unique, le vote n'est pas acquis au premier tour ou si, en cas de candidatures multiples, il n'est pas acquis à l'issue du deuxième tour.
22611
+d) Aux conditions générales de vente des produits et services ;
31975 22612
 
31976
-######## Article R3413-112
22613
+e) A l'achat de collections et objets de collections ;
31977 22614
 
31978
-Les membres associés n'ont pas à faire acte de candidature.
22615
+f) Aux baux et locations d'immeubles lorsque la durée du contrat excède neuf années ou lorsque son montant annuel excède la limite fixée pour les achats sans formalité préalable faits par l'Etat ;
31979 22616
 
31980
-Lorsque l'élection d'un membre associé est envisagée, le président de l'académie, après délibération du bureau et information de l'académie, invite le secrétaire général à solliciter l'avis du ministre de la défense ainsi que celui du ministre des affaires étrangères.
22617
+g) A l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets excède la limite fixée pour les achats sur simple facture faits par l'Etat ;
31981 22618
 
31982
-Les modalités du scrutin sont celles définies par l'article R. 3413-111.
22619
+h) Aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôleur financier le juge nécessaire ;
31983 22620
 
31984
-######## Article R3413-113
22621
+i) Aux actions en justice ;
31985 22622
 
31986
-Tout membre titulaire peut décider de devenir membre honoraire. Une fois qu'il en a informé le président de l'académie, le bureau prend acte de sa décision. La vacance du siège est déclarée ouverte. Le décret portant approbation de l'élection suivant cette vacance précise qu'elle est intervenue en remplacement d'un membre ayant accédé à l'honorariat.
22623
+j) Aux offres de concours ;
31987 22624
 
31988
-L'admission à l'honorariat maintient la possibilité de participer à toutes les activités de l'académie : en section, en séances privées et publiques et en toutes autres circonstances mais ne permet plus l'exercice du droit de vote pour l'élection ou tout autre objet. De même, les anciens présidents devenus honoraires participent au conseil des anciens présidents.
22625
+k) Aux transactions.
31989 22626
 
31990
-######## Article R3413-114
22627
+Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense, par le président du conseil d'administration ou par le directeur du musée.
31991 22628
 
31992
-La démission d'un membre titulaire ou associé est présentée au président de l'académie, le bureau en prend acte. La vacance du siège est déclarée ouverte.
22629
+######## Article R3413-11
31993 22630
 
31994
-Le décret portant approbation de l'élection suivant cette vacance précise que cette élection est intervenue en remplacement de ce membre démissionnaire.
22631
+Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, autant de fois qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.
31995 22632
 
31996
-La démission exclut l'honorariat.
22633
+Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre de la défense ou la majorité des membres le demande.
31997 22634
 
31998
-######## Article R3413-115
22635
+Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
31999 22636
 
32000
-Toute modification de la présente section ne peut intervenir qu'après avis motivé de l'Académie de marine adopté à la majorité absolue des membres titulaires.
22637
+Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.
32001 22638
 
32002
-##### Chapitre IV : Etablissement public d'insertion de la défense
22639
+En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
32003 22640
 
32004
-###### Article R3414-1
22641
+Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président de séance.
32005 22642
 
32006
-L'Etablissement public d'insertion de la défense, créé par l'article L. 3414-1, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il comprend un siège et des centres de formation, dont les lieux d'implantation sont fixés par le conseil d'administration.
22643
+######## Article R3413-12
32007 22644
 
32008
-###### Article R3414-2
22645
+Le conseil d'administration peut désigner un comité restreint, composé du président du conseil d'administration et de deux membres choisis en son sein, pour statuer, en cas d'urgence, sur l'une des questions expressément mentionnées au 3° de l'article R. 3413-10.
32009 22646
 
32010
-Pour l'exercice de ses missions, cet établissement peut conclure des conventions de coopération avec des collectivités territoriales, d'autres établissements, publics ou privés, français ou étrangers et des entreprises privées. Les conventions conclues, notamment avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent avoir pour objet de permettre aux volontaires pour l'insertion d'obtenir un diplôme national.
22647
+Ce comité restreint est habilité à décider pour le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui ont été consenties, sous réserve d'en rendre compte à la première séance du conseil.
32011 22648
 
32012
-L'Etablissement public d'insertion de la défense peut également prendre des participations financières, participer, y compris sous la forme financière, à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé, ainsi qu'à des opérations de mécénat et de parrainage.
22649
+######## Article R3413-13
32013 22650
 
32014
-L'Etablissement public d'insertion de la défense peut enfin assurer la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction, sur des propriétés foncières par lui acquises ou mises à sa disposition, des bâtiments nécessaires à l'exercice de ses missions.
22651
+Le président du conseil d'administration représente le musée en justice et dans les actes de la vie civile à l'exception de ceux pour lesquels l'intervention du directeur est expressément prévue. Il peut déléguer cette mission au directeur.
32015 22652
 
32016
-###### Section 1 : Organisation et fonctionnement
22653
+######## Article R3413-14
32017 22654
 
32018
-####### Article R3414-3
22655
+Le directeur du musée de l'Armée est nommé par arrêté.
32019 22656
 
32020
-L'Etablissement public d'insertion de la défense est administré par un conseil d'administration composé de quatorze membres.
22657
+Il est le gardien du tombeau de l'Empereur.
32021 22658
 
32022
-####### Article R3414-4
22659
+Il est responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections.
32023 22660
 
32024
-Le président du conseil d'administration est nommé par décret du Président de la République sur proposition des ministres de tutelle. La durée de son mandat est de trois ans renouvelables. Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
22661
+Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration et notamment le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.
32025 22662
 
32026
-####### Article R3414-5
22663
+Il assure, dans les conditions fixées par la présente section ou par les délégations spéciales qu'il reçoit à cet effet, le fonctionnement des services du musée.
32027 22664
 
32028
-Le conseil d'administration comprend, outre son président :
22665
+Il est chargé de l'engagement et de l'ordonnancement des dépenses et de l'émission des titres de recette.
32029 22666
 
32030
-1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
22667
+Il nomme et administre le personnel, sur lequel il exerce le pouvoir disciplinaire.
32031 22668
 
32032
-a) Au titre du ministère de la défense :
22669
+Il dresse chaque année un rapport sur le fonctionnement du musée qui est soumis au conseil d'administration et adressé au ministre de la défense.
32033 22670
 
32034
-- le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
32035
-- le directeur du service national et de la jeunesse ou son représentant ;
22671
+Le directeur est assisté par un directeur adjoint et un secrétaire général.
32036 22672
 
32037
-b) Au titre du ministère chargé de l'emploi :
22673
+Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur du musée de l'Armée.
32038 22674
 
32039
-- le chef du service des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
32040
-- le chef du service du financement et de la modernisation ou son représentant ;
22675
+Le directeur adjoint remplace le directeur, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
32041 22676
 
32042
-c) Au titre du ministère chargé de la ville :
22677
+Le secrétaire général est responsable, sous l'autorité du directeur, de la gestion administrative et financière de l'établissement.
32043 22678
 
32044
-- le commissaire général délégué à l'égalité des territoires ou son représentant, disposant de deux voix ;
22679
+Le directeur peut leur déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.
32045 22680
 
32046
-d) Au titre du ministère chargé de l'éducation nationale :
22681
+######## Article R3413-15
32047 22682
 
32048
-- le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
22683
+Le directeur du musée est logé à l'Hôtel national des Invalides par nécessité absolue de service.
32049 22684
 
32050
-e) Au titre du ministère chargé de la jeunesse :
22685
+######## Article R3413-16
32051 22686
 
32052
-- le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;
22687
+Le musée de l'Armée est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
32053 22688
 
32054
-f) Au titre du ministère chargé du budget :
22689
+######## Article R3413-17
32055 22690
 
32056
-- le directeur du budget ou son représentant ;
22691
+Les recettes du musée de l'Armée comprennent notamment :
32057 22692
 
32058
-g) Au titre du comité interministériel de prévention de la délinquance :
22693
+1° Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée et du tombeau de l'Empereur et le produit des taxes spéciales pour photographier, cinématographier ou mouler les objets appartenant à l'Etat ;
32059 22694
 
32060
-- le secrétaire général du comité ou son représentant.
22695
+2° Le produit de la vente des moulages, catalogues, albums, publications, estampes, photographies, cartes postales et objets artistiques en rapport avec la vocation du musée ;
32061 22696
 
32062
-2° Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences en matière notamment de formation, d'insertion professionnelle et d'emploi par arrêté conjoint des ministres de tutelle. La durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelables. En cas de vacance d'un membre par décès ou démission, ou pour toute autre cause, le mandat du membre qui le remplace est limité à la durée du mandat restant à courir.
22697
+3° Les recettes de l'église Saint-Louis ;
32063 22698
 
32064
-####### Article R3414-6
22699
+4° Le produit des droits d'entrée aux expositions ;
32065 22700
 
32066
-Assistent aux délibérations du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur général de l'établissement, l'agent comptable principal, deux représentants du personnel désignés par les membres du comité technique de l'établissement autres que les membres représentants de l'administration ainsi que l'autorité chargée du contrôle général économique et financier du ministère chargé de l'emploi. Peuvent également assister aux délibérations, avec voix consultatives, les autorités chargées du contrôle général économique et financier du ministère de la défense et du ministère chargé de la ville.
22701
+5° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;
32067 22702
 
32068
-####### Article R3414-7
22703
+6° Les dons et legs ;
32069 22704
 
32070
-Le président du conseil d'administration peut inviter à siéger aux séances de ce dernier avec voix consultative toute personne dont la présence serait jugée utile.
22705
+7° Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ou des personnes privées ;
32071 22706
 
32072
-####### Article R3414-8
22707
+8° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
32073 22708
 
32074
-Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice de ce mandat.
22709
+9° Les emprunts.
32075 22710
 
32076
-####### Article R3414-9
22711
+######## Article R3413-18
32077 22712
 
32078
-Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par l'un des ministres de tutelle ou par la moitié au moins des membres, à condition que la demande porte sur un ordre du jour déterminé.
22713
+Les dépenses du musée comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
32079 22714
 
32080
-####### Article R3414-10
22715
+######## Article R3413-20
32081 22716
 
32082
-Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par les ministres de tutelle, la politique générale de l'établissement.
22717
+Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
32083 22718
 
32084
-Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, notamment sur :
22719
+######## Article R3413-21
32085 22720
 
32086
-1° Son organisation générale ;
22721
+Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions définies par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
32087 22722
 
32088
-2° La détermination de la politique globale de formation ;
22723
+######## Article R3413-22
32089 22724
 
32090
-3° L'approbation du rapport annuel d'activité ;
22725
+Une remise en pourcentage du montant des ventes au public peut être consentie aux agents des comptoirs sur délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget.
32091 22726
 
32092
-4° L'approbation du budget de l'établissement et de ses modifications, ainsi que celle du compte financier et de l'affectation des résultats de l'exercice ;
22727
+######## Article R3413-23
32093 22728
 
32094
-5° L'autorisation de conclure les emprunts à moyen et long terme ;
22729
+L'agent comptable et les agents spéciaux chargés des recettes perçoivent des remises dont le montant pour chaque bénéficiaire est fixé annuellement par délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget.
32095 22730
 
32096
-6° L'autorisation d'acquérir ou d'aliéner des biens immobiliers ;
22731
+Il peut être alloué au 1er juillet de chaque année un acompte sur les remises de l'année en cours. Cet acompte, qui est calculé sur le montant des recettes effectuées à cette date, ne doit en aucun cas dépasser la moitié de la remise attribuée l'année précédente.
32097 22732
 
32098
-7° L'autorisation de conclure les contrats, concessions, autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ainsi que les délégations de service public ;
22733
+####### Sous-section 3 : Règles comptables relatives aux collections et objets de collection
32099 22734
 
32100
-8° La détermination des conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
22735
+######## Article R3413-24
32101 22736
 
32102
-9° L'autorisation de prendre des participations financières à des organismes dotés de la personnalité morale ;
22737
+Les collections du musée de l'Armée sont constituées d'œuvres d'art et de pièces techniques et historiques, trophées, reliques et souvenirs de toute nature provenant de dons, legs, dations, achats ou affectations d'objets du domaine public mobilier.
32103 22738
 
32104
-10° L'autorisation d'engager les actions en justice et de conclure les transactions ;
22739
+Elles peuvent également comprendre des dépôts.
32105 22740
 
32106
-11° L'autorisation d'accepter ou de refuser des dons et legs ;
22741
+######## Article R3413-25
32107 22742
 
32108
-12° L'approbation du règlement intérieur de l'établissement et de ses modifications ;
22743
+Le directeur du musée de l'Armée, responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections, est assisté de conservateurs qui peuvent, avec l'accord du président, participer aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative.
32109 22744
 
32110
-13° La détermination du tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
22745
+######## Article R3413-26
32111 22746
 
32112
-14° L'application des dispositions de l'article R. 3414-1 du présent code ;
22747
+Les conservateurs sont chargés de :
32113 22748
 
32114
-15° L'autorisation de prendre les actes mentionnés à l'article R. 3414-2 et les cessions qui en découlent.
22749
+1° Conserver, étudier, classer et entretenir les collections qui leurs sont confiées par le directeur, prendre toutes les mesures propres à assurer leur sécurité, proposer les moyens de les accroître, établir et tenir à jour les registres d'inventaire et de dépôts ;
32115 22750
 
32116
-Il peut déléguer au directeur général certaines de ses compétences, à l'exception de celles mentionnées aux 3°, 4° et 9°. Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des actes qu'il a pris en vertu des délégations et des autorisations qui lui ont été accordées.
22751
+2° Assurer la présentation de ces collections et en faciliter l'accès et la connaissance au public, apporter leur concours aux expositions temporaires organisées par le musée ou avec sa collaboration ;
32117 22752
 
32118
-####### Article R3414-12
22753
+3° Elaborer les catalogues officiels, contribuer par leurs recherches à la connaissance des collections et diffuser les résultats de leur expérience par la voie de l'enseignement ;
32119 22754
 
32120
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
22755
+4° Accomplir les missions d'inspection qui leur sont confiées dans les divers musées rattachés au musée de l'armée.
32121 22756
 
32122
-####### Article R3414-13
22757
+En outre, ils doivent présenter chaque année au directeur du musée un rapport annuel d'activité qui doit être soumis à l'examen des membres du conseil d'administration. Le rapport doit faire état, notamment, des travaux d'inventaire, du maniement des objets de collection, des statistiques annuelles d'entrée et de sortie, de l'état d'avancement des études de catalogue et, en règle générale, de toute opération susceptible de modifier la valeur des collections.
32123 22758
 
32124
-Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement, aux administrateurs et aux personnes désignées à l'article R. 3414-6.
22759
+######## Article R3413-27
32125 22760
 
32126
-####### Article R3414-14
22761
+La comptabilité des collections du musée est tenue conformément aux dispositions de la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif et comprend :
32127 22762
 
32128
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par les ministres de tutelle. Dans ce délai, l'un de ces ministres peut s'opposer à l'exécution des délibérations. En cas d'urgence, il peut en autoriser l'exécution immédiate.
22763
+1° Une comptabilité patrimoniale pour les objets de collection provenant d'achats qui sont comptabilisés pour leur valeur d'achat ;
32129 22764
 
32130
-####### Article R3414-15
22765
+2° Une comptabilité spéciale Matières tenue dans les conditions définies à l'article D. 3413-29 pour les objets de collection provenant du domaine public, de dons, de legs et dations qui ne font pas l'objet d'une comptabilisation en valeur.
32131 22766
 
32132
-Les projets de budget et de décision modificative sont communiqués aux ministres de tutelle et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
22767
+Tous les objets de collection, quelle qu'en soit l'origine, font l'objet d'une comptabilité d'inventaire spéciale décrite à l'article R. 3413-29.
32133 22768
 
32134
-Les délibérations à caractère budgétaire sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, s'il n'est pas approuvé, ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget.
22769
+######## Article R3413-28
32135 22770
 
32136
-####### Article R3414-16
22771
+L'agent comptable tient la comptabilité des achats des objets de collection qu'il transcrit sur un registre d'inventaire.
32137 22772
 
32138
-Les délibérations relatives aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, aux emprunts y afférents, aux prises de participations financières et à la participation à un groupement d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget.
22773
+######## Article R3413-29
32139 22774
 
32140
-####### Article R3414-17
22775
+La comptabilité Matières des collections requiert la tenue d'un inventaire muséographique permanent dans le but d'assurer la conservation et la préservation de l'identité de tous les objets entrant dans les collections.
32141 22776
 
32142
-Le directeur général est nommé par décret du Président de la République sur proposition des ministres de tutelle. La durée de son mandat est fixée à trois ans renouvelables. Il est assisté d'un directeur général adjoint et d'un secrétaire général, qu'il nomme après accord des ministres de tutelle. Le directeur général adjoint, ou à défaut le secrétaire général, supplée le directeur général en cas d'absence ou d'empêchement.
22777
+L'inventaire muséographique est dressé par les conservateurs.
32143 22778
 
32144
-####### Article R3414-18
22779
+Des instructions particulières déterminent les directives relatives, d'une part, à la tenue de l'inventaire muséographique et des documents complémentaires jugés utiles, tels les inventaires secondaires, l'inventaire rétrospectif, les dossiers Objets et les catalogues, le registre journal des mouvements, d'autre part, au classement des pièces justificatives d'entrée et de sortie.
32145 22780
 
32146
-Le directeur général dirige l'établissement public dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce, outre celles qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, les compétences suivantes :
22781
+######## Article R3413-30
32147 22782
 
32148
-1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;
22783
+En cas de vol, de perte ou de détérioration d'un objet de collection, le directeur fait procéder à une enquête en vue de déterminer les responsabilités et l'imputation.
32149 22784
 
32150
-2° Le respect du bon fonctionnement des services de l'établissement ;
22785
+######## Article R3413-31
32151 22786
 
32152
-3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;
22787
+Les mises en dépôt et les prêts d'objets de collection font l'objet d'une décision du conseil d'administration approuvée par l'autorité de tutelle.
32153 22788
 
32154
-4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;
22789
+Les autorisations correspondantes sont données pour une période de trois ans maximum et sont renouvelables dans la même forme.
32155 22790
 
32156
-5° La signature des contrats et conventions engageant l'établissement. A ce titre, il est le représentant du pouvoir adjudicateur ;
22791
+Les dépôts sont à tout moment révocables.
32157 22792
 
32158
-6° La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.
22793
+####### Sous-section 4 : Personnel
32159 22794
 
32160
-Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement.
22795
+######## Article R3413-32
32161 22796
 
32162
-####### Article R3414-18-1
22797
+Le personnel du musée de l'Armée comprend :
32163 22798
 
32164
-Le directeur général est assisté d'un conseil scientifique chargé, à sa demande ou à celle du conseil d'administration, de :
32165
-- faire des propositions et émettre des avis sur les questions relatives à la formation et aux méthodes pédagogiques mises en œuvre par l'établissement ;
32166
-- s'assurer de la qualité scientifique des études produites ou commandées par l'établissement et, le cas échéant, en proposer ;
32167
-- donner un avis sur la pertinence des indicateurs de performance en matière d'insertion sociale et professionnelle et proposer les évolutions nécessaires dans ce domaine.
22799
+1° Des fonctionnaires ;
32168 22800
 
32169
-####### Article R3414-18-2
22801
+2° Des militaires ;
32170 22802
 
32171
-Les membres du conseil scientifique sont nommés par arrêté des ministres de tutelle sur proposition du conseil d'administration de l'établissement. Le mandat de membre du conseil scientifique est exercé à titre gratuit, pour une durée de trois ans renouvelable.
22803
+3° Des agents non titulaires de droit public ;
32172 22804
 
32173
-###### Section 2 : Personnel
22805
+4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.
32174 22806
 
32175
-####### Article R3414-19
22807
+######## Article R3413-34
32176 22808
 
32177
-Le personnel de l'établissement comprend, outre la direction générale :
22809
+Il peut en outre être employé à titre temporaire, suivant les besoins du service et dans la limite d'un crédit budgétaire spécialement affecté à cet effet, des personnels vacataires dont la rémunération horaire est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
32178 22810
 
32179
-1° Le personnel chargé de la formation et de l'insertion ;
22811
+###### Section 2 : Musée national de la Marine
32180 22812
 
32181
-2° Le personnel administratif, technique, médico-social et de service ;
22813
+####### Article R3413-35
32182 22814
 
32183
-3° Le personnel chargé de l'encadrement et de l'éducation.
22815
+Le musée national de la Marine est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense. Cet établissement est chargé d'assurer la conservation, la présentation, l'enrichissement et l'accroissement de ses collections dans tous les domaines de la marine, notamment ceux de la marine nationale, des marines de commerce, de la pêche, de la recherche océanographique, du sport nautique et de plaisance.
32184 22816
 
32185
-####### Article R3414-20
22817
+Le musée national de la Marine peut organiser ou apporter son concours à l'organisation de toutes expositions ou manifestations susceptibles de maintenir et de développer le goût de l'histoire maritime.
32186 22818
 
32187
-Pour certains enseignements, l'établissement peut faire appel à des personnes qualifiées, rémunérées à la vacation, en application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
22819
+####### Article R3413-36
32188 22820
 
32189
-###### Section 3 : Régime financier et comptable
22821
+L'établissement dont le siège central est à Paris comprend, d'une part, le musée national de la Marine de Paris, d'autre part, les musées navals de province relevant du ministère de la défense et dont la liste est arrêtée par celui-ci.
32190 22822
 
32191
-####### Article R3414-21
22823
+Les musées navals de province sont installés dans les ports sous la forme et dans les conditions arrêtées par le ministre de la défense dans chaque cas particulier.
32192 22824
 
32193
-L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
22825
+Le musée national de la Marine peut passer des conventions pour faciliter la création de nouveaux musées, ou l'extension ou la gestion des musées existants.
32194 22826
 
32195
-####### Article R3414-24
22827
+####### Article R3413-37
32196 22828
 
32197
-Les dépenses de l'Etablissement public d'insertion de la défense comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
22829
+Outre les immeubles appartenant en propre au musée national de la Marine, cet établissement peut occuper des bâtiments et locaux mis à sa disposition par l'Etat, les collectivités publiques et toute personne physique ou morale privée.
32198 22830
 
32199
-####### Article R3414-25
22831
+Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition du ministère de la défense sont gérés par l'établissement :
32200 22832
 
32201
-Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur général avec l'agrément de l'agent comptable.
22833
+1° En toute propriété, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de la mission définie à l'article R. 3413-35 ;
32202 22834
 
32203
-####### Article R3414-26
22835
+2° En gestion, en ce qui concerne les dépendances du domaine public qui demeurent propriété de l'Etat ;
32204 22836
 
32205
-Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget détermine les conditions d'affectation à l'établissement des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement. Une convention conclue entre l'Etat et l'établissement définit les modalités d'utilisation des biens ainsi affectés.
22837
+3° En dotation, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 81 du code du domaine de l'Etat en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances.
32206 22838
 
32207
-###### Section 4 : Immeubles
22839
+####### Article R3413-38
32208 22840
 
32209
-####### Article R3414-27
22841
+Le musée national de la Marine est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.
32210 22842
 
32211
-L'apport, la mise à disposition ou l'affectation des immeubles du ministère de la défense n'est pas soumis aux obligations définies à l'article 5 du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs. Ces immeubles demeurent placés sous la responsabilité du ministère de la défense.
22843
+####### Article R3413-39
32212 22844
 
32213
-##### Chapitre V : Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense
22845
+Le contrôle général des armées exerce son contrôle sur le musée national de la Marine.
32214 22846
 
32215
-###### Section 1 : Dispositions générales
22847
+####### Article R3413-40
32216 22848
 
32217
-####### Article R3415-1
22849
+Les objets appartenant aux collections du musée national de la Marine peuvent être prêtés pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif.
32218 22850
 
32219
-L'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD) est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre de la défense. Son siège est au fort d'Ivry, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
22851
+Ils peuvent également faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public :
32220 22852
 
32221
-####### Article R3415-2
22853
+1° Dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics ;
32222 22854
 
32223
-Sous la tutelle du délégué à l'information et à la communication de la défense, l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense a pour missions :
22855
+2° Dans les musées dépendant de fondations et d'associations ;
32224 22856
 
32225
-1° De concevoir, de réaliser et d'assurer dans le domaine des techniques de l'information et de la communication la production, l'exploitation, la diffusion et la conservation de supports, d'œuvres, de documents audiovisuels et multimédias intéressant le ministre de la défense ;
22857
+3° Dans les musées étrangers ;
32226 22858
 
32227
-2° De réaliser des reportages d'actualité intéressant le ministre de la défense en vue d'une exploitation immédiate ou de la constitution d'archives ;
22859
+4° Dans les monuments historiques, même non affectés à un musée, à condition qu'ils soient ouverts au public ;
32228 22860
 
32229
-3° De réaliser, éditer et diffuser à la demande des organismes d'information et de communication relevant du ministre de la défense, responsables de leur conception, des produits audiovisuels et multimédias ;
22861
+5° Dans les parcs et jardins des domaines publics ;
32230 22862
 
32231
-4° D'assurer dans le domaine de l'écrit la réalisation et la diffusion de publications périodiques et d'ouvrages qui lui sont confiés par les organismes relevant du ministre de la défense, responsables de leur conception ;
22863
+6° Dans toute catégorie de lieux fixée par arrêté du ministre de la défense.
32232 22864
 
32233
-5° De concevoir et réaliser des produits au profit d'autres départements ministériels, de personnes publiques ou privées dont l'action présente un intérêt pour la défense ;
22865
+Les prêts et dépôts doivent faire l'objet d'une convention comportant une clause de maintien en l'état des objets de collection concernés.
32234 22866
 
32235
-6° D'exercer dans son domaine de compétence des missions d'instruction, de formation initiale et continue et de perfectionnement en faveur du personnel relevant du ministre de la défense. Ces mêmes missions peuvent être exercées en faveur d'autres départements ministériels ou en faveur de personnes publiques ou privées dont l'action présente un intérêt pour la défense ;
22867
+####### Article R3413-41
32236 22868
 
32237
-7° De contribuer à la promotion et à la diffusion de la réflexion en matière de défense et à l'information sur tous les aspects de la défense dans le cadre de la politique générale d'information et de communication élaborée par l'autorité de tutelle ;
22869
+Les prêts et dépôts donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration du matériel ou de l'œuvre prêtée, selon les dispositions réglementaires applicables en la matière.
32238 22870
 
32239
-8° D'être dépositaire exclusif de tous documents et productions audiovisuelles sur tous supports réalisés par des moyens humains et techniques relevant du ministre de la défense et en assurer l'exploitation dans le respect des droits reconnus par le code de la propriété intellectuelle à leurs titulaires.
22871
+La souscription d'une telle police n'est pas nécessaire lorsque l'objet est prêté ou déposé auprès d'un organisme relevant d'un autre département ministériel.
32240 22872
 
32241
-####### Article R3415-3
22873
+####### Article R3413-42
32242 22874
 
32243
-Pour l'exercice de ses missions, l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense peut notamment :
22875
+Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la même forme.
32244 22876
 
32245
-1° Réaliser toutes opérations commerciales nécessaires à l'exécution de ses missions, en particulier en exploitant les droits directs et dérivés des activités produites ;
22877
+Les prêts et les dépôts sont, à tout moment, révocables lorsque les conditions définies aux articles R. 3413-40 et R. 3413-41 ne sont plus respectées par les bénéficiaires.
32246 22878
 
32247
-2° Acquérir et exploiter tous droits de propriété littéraire ou artistique ; faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout modèle, dessin, marque sur tout support, ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions ; valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités ;
22879
+####### Sous-section 1 : Organisation administrative et financière
32248 22880
 
32249
-3° Prendre des participations financières ou créer des filiales.
22881
+######## Article R3413-43
32250 22882
 
32251
-###### Section 2 : Organisation administrative
22883
+Le conseil d'administration comprend :
32252 22884
 
32253
-####### Article R3415-4
22885
+1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
32254 22886
 
32255
-L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.
22887
+2° Sept représentants de l'Etat, à savoir :
32256 22888
 
32257
-####### Article R3415-5
22889
+a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
32258 22890
 
32259
-Le conseil d'administration de l'établissement comprend quinze membres :
22891
+b) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
32260 22892
 
32261
-1° Le président ;
22893
+c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
32262 22894
 
32263
-2° Le délégué à l'information et à la communication de la défense ;
22895
+d) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
32264 22896
 
32265
-3° Un représentant du chef d'état-major des armées ;
22897
+e) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
32266 22898
 
32267
-4° Un représentant du délégué général pour l'armement ;
22899
+f) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
32268 22900
 
32269
-5° Un représentant du secrétaire général pour l'administration ;
22901
+g) Un représentant du ministre chargé des sports ;
32270 22902
 
32271
-6° Un représentant du chef d'état-major de l'armée de terre ;
22903
+3° Cinq à huit personnalités qui sont choisies, en raison de leurs compétences, par le ministre de la défense, dont une sur la proposition du ministre chargé de la culture, une sur la proposition du ministre chargé de la recherche, une sur la proposition du ministre chargé de la mer et une sur la proposition du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
32272 22904
 
32273
-7° Un représentant du chef d'état-major de la marine ;
22905
+Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres du conseil sur la proposition de celui-ci. Un vice-président est nommé dans les mêmes conditions.
32274 22906
 
32275
-8° Un représentant du chef d'état-major de l'armée de l'air ;
22907
+######## Article R3413-44
32276 22908
 
32277
-9° Un représentant du directeur général de la gendarmerie nationale ;
22909
+Le président, le vice-président et les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 3413-43 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire du siège pour la durée du mandat qui reste à courir.
32278 22910
 
32279
-10° Un représentant du directeur du budget ;
22911
+Le directeur du musée, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
32280 22912
 
32281
-11° Un représentant du Centre national de la cinématographie ;
22913
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
32282 22914
 
32283
-12° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre de la défense dont une sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale, une sur proposition du ministre des affaires étrangères et une sur proposition du ministre chargé de la culture.
22915
+######## Article R3413-45
32284 22916
 
32285
-Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire suppléer.
22917
+Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes :
32286 22918
 
32287
-####### Article R3415-6
22919
+1° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances les délibérations relatives :
32288 22920
 
32289
-Le président du conseil d'administration est nommé par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la défense.
22921
+a) Au budget et aux décisions modificatives ;
32290 22922
 
32291
-Les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
22923
+b) Au compte financier ;
32292 22924
 
32293
-La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à trois ans. Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
22925
+c) Aux emprunts ;
32294 22926
 
32295
-Les fonctions de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité.
22927
+d) A l'attribution d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public aux agents des comptoirs ;
32296 22928
 
32297
-Le directeur de l'établissement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
22929
+e) A la fixation annuelle du montant des remises allouées à l'agent comptable et aux agents chargés des recettes ;
32298 22930
 
32299
-Le contrôle général des armées est informé des réunions du conseil d'administration. Un de ses membres peut assister à ses réunions.
22931
+f) A l'autorisation d'acquérir, d'aliéner, d'échanger des biens immobiliers.
32300 22932
 
32301
-Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil d'administration toute personne dont la présence lui paraît utile.
22933
+Les délibérations mentionnées aux c, d, e et f, deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé de l'économie et des finances, sauf opposition de l'un ou l'autre de ces ministres.
32302 22934
 
32303
-####### Article R3415-7
22935
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
32304 22936
 
32305
-Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'établissement en application des directives de l'autorité de tutelle. A cette fin :
22937
+2° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations qui sont relatives :
32306 22938
 
32307
-1° Il agrée puis soumet à l'autorité de tutelle les projets de programmes généraux de travaux de l'établissement ;
22939
+a) A l'orientation des activités du musée national de la Marine ;
32308 22940
 
32309
-2° Il arrête le budget et le compte financier de l'établissement ;
22941
+b) A la création et à la suppression des musées navals de province ;
32310 22942
 
32311
-3° Il délibère sur les projets d'aliénations, les acquisitions et échanges d'immeubles ;
22943
+c) A l'embauchage d'ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
32312 22944
 
32313
-4° Il détermine la politique de recrutement du personnel contractuel propre à l'établissement ;
22945
+d) A la fixation des droits d'entrée pour la visite du musée, ainsi qu'au montant des redevances pour prestations connexes ;
32314 22946
 
32315
-5° Il autorise les actions en justice et les transactions ;
22947
+e) Aux dépôts des objets portés à l'inventaire des collections.
32316 22948
 
32317
-6° Il approuve le règlement intérieur de l'établissement ;
22949
+Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense, sauf opposition de celui-ci.
32318 22950
 
32319
-7° D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année à l'autorité de tutelle un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'établissement.
22951
+3° Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions et notamment celles relatives :
32320 22952
 
32321
-####### Article R3415-8
22953
+a) A l'organisation interne du musée ;
32322 22954
 
32323
-Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il peut également se réunir à la demande de l'autorité de tutelle ou à celle des deux tiers de ses membres.
22955
+b) A l'approbation des programmes d'activité et d'aménagement établis par le directeur ;
32324 22956
 
32325
-Le président fixe l'ordre du jour des séances. Toute autre question est inscrite à l'ordre du jour sur demande du ministre de tutelle ou sur demande du tiers des membres du conseil d'administration.
22957
+c) Aux délégations de pouvoirs consenties au comité restreint et au directeur en application des articles R. 3413-47 et R. 3413-48 ;
32326 22958
 
32327
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de son président et que si le nombre des présents est supérieur à la moitié du nombre de ses membres. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque de nouveau le conseil dans un délai de quinze jours : les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
22959
+d) A l'acceptation ou au refus des dons et legs fait sans charges, conditions, ni affectations immobilières ;
32328 22960
 
32329
-Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d'administration sont notifiées par son président à l'autorité de tutelle. Elles deviennent exécutoires trente jours après l'avis de réception du procès-verbal par le ministre de la défense à moins que celui-ci n'y fasse opposition.
22961
+e) Aux conditions générales de vente des produits et services ;
32330 22962
 
32331
-####### Article R3415-9
22963
+f) A l'achat de collections et objets de collections, à leur gestion et à leur conservation ;
32332 22964
 
32333
-Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre de la défense.
22965
+g) Aux prêts des objets portés à l'inventaire des collections ;
32334 22966
 
32335
-Il dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration.A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
22967
+h) Aux baux et locations d'immeubles lorsque la durée du contrat n'excède pas neuf années ou lorsque son montant annuel n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ;
32336 22968
 
32337
-1° Il arrête l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement ;
22969
+i) A l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ;
32338 22970
 
32339
-2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;
22971
+j) Aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôleur financier le juge nécessaire ;
32340 22972
 
32341
-3° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
22973
+k) Aux actions en justice ;
32342 22974
 
32343
-4° Il prépare et exécute le budget ;
22975
+l) Aux offres de concours ;
32344 22976
 
32345
-5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
22977
+m) Aux transactions.
32346 22978
 
32347
-6° Il conclut les marchés, contrats et conventions. Il en rend compte au conseil d'administration ;
22979
+Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense ou par tout autre ministre intéressé pour les questions relevant de sa compétence, le président du conseil d'administration ou le directeur.
32348 22980
 
32349
-7° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnes affectées à l'établissement, à l'exception de l'agent comptable, ainsi qu'à l'égard des agents sous contrat mentionnés à l'article R. 3415-10.
22981
+######## Article R3413-46
32350 22982
 
32351
-8° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'établissement ;
22983
+Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, autant de fois qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.
32352 22984
 
32353
-9° Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui suivent des cycles de formation.
22985
+Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre de la défense ou la majorité des membres le demande.
32354 22986
 
32355
-Le directeur peut déléguer sa signature. Toutefois, pour l'exercice de ses attributions mentionnées au 5° du présent article, le ou les délégataires doivent avoir été préalablement agréés par le conseil d'administration.
22987
+Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
32356 22988
 
32357
-###### Section 3 : Personnel
22989
+Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
32358 22990
 
32359
-####### Article R3415-10
22991
+Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président de séance.
32360 22992
 
32361
-Le personnel de l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense comprend :
22993
+######## Article R3413-47
32362 22994
 
32363
-1° Des fonctionnaires ;
22995
+Le conseil d'administration peut désigner un comité restreint composé du président du conseil d'administration et de deux membres du conseil pour statuer en cas d'urgence, sur l'une des questions expressément mentionnées au 3° de l'article R. 3413-45.
32364 22996
 
32365
-2° Des militaires ;
22997
+Ce comité restreint est habilité à décider pour le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui ont été consenties, sous réserve d'en rendre compte à la première séance du conseil.
32366 22998
 
32367
-3° Des agents non titulaires de droit public ;
22999
+######## Article R3413-48
32368 23000
 
32369
-4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.
23001
+Le président du conseil d'administration représente le musée en justice.
32370 23002
 
32371
-###### Section 4 : Dispositions administratives et financières
23003
+Il peut déléguer cette fonction au directeur.
32372 23004
 
32373
-####### Article R3415-11
23005
+######## Article R3413-49
32374 23006
 
32375
-Le contrôle général des armées exerce sur l'établissement le contrôle prévu par le chapitre 3 du titre II du livre Ier de la troisième partie du présent code.
23007
+Le directeur du musée national de la Marine est nommé par décret.
32376 23008
 
32377
-####### Article R3415-12
23009
+Il est responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections.
32378 23010
 
32379
-Le régime financier et comptable de l'établissement, complété par les dispositions particulières ou complémentaires édictées dans les articles ci-après, est défini par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
23011
+Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration et, notamment, le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.
32380 23012
 
32381
-####### Article R3415-14
23013
+Il assure, dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre 3 du titre Ier du livre IV ou par les délégations spéciales du conseil d'administration, le fonctionnement des services du musée ainsi que l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
32382 23014
 
32383
-Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
23015
+Il est chargé de l'engagement et de l'ordonnancement des dépenses et de l'émission des titres de recettes.
32384 23016
 
32385
-1° Les produits des prestations et des cessions de droit d'exploitation de productions sur tous supports ;
23017
+Il représente le musée dans les actes de la vie civile.
32386 23018
 
32387
-2° Les produits de la vente des publications, ouvrages et réalisations diverses ;
23019
+Il nomme et administre le personnel sur lequel il dispose du pouvoir disciplinaire.
32388 23020
 
32389
-3° Les recettes provenant des insertions publicitaires figurant dans les publications qu'il réalise ou fait réaliser ;
23021
+Il dresse, chaque année, sur le fonctionnement du musée, un rapport qui est soumis au conseil d'administration en vue de son envoi au ministre de la défense.
32390 23022
 
32391
-4° Des recettes provenant des dons, legs, dépôts et dations et toutes recettes en application de la loi sur le mécénat ;
23023
+Il assure la liaison avec les services publics dont la mission est voisine de celle du musée national de la Marine et qui relèvent notamment du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
32392 23024
 
32393
-5° La participation de l'Etat, des collectivités locales et des employeurs au financement des formations professionnelles initiales et continues ;
23025
+Le directeur est assisté par un directeur adjoint et un secrétaire général.
32394 23026
 
32395
-6° Les revenus ou produits de l'aliénation de ses biens meubles et immeubles dans les conditions fixées par le code du domaine de l'Etat ;
23027
+Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur du musée national de la Marine.
32396 23028
 
32397
-7° Des subventions accordées par l'Etat et les collectivités locales et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.
23029
+Le directeur adjoint remplace le directeur, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
32398 23030
 
32399
-####### Article R3415-15
23031
+Le secrétaire général est responsable, sous l'autorité du directeur, de la gestion administrative et financière de l'établissement.
32400 23032
 
32401
-Les dépenses de l'établissement comprennent les frais d'investissements et en ce qui concerne l'immeuble qui lui est affecté les charges de l'occupant, les frais de personnel, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
23033
+Le directeur peut leur déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.
32402 23034
 
32403
-####### Article R3415-16
23035
+######## Article R3413-50
32404 23036
 
32405
-Les projets de budget, de décisions modificatives, de compte financier ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget sont communiqués à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
23037
+Le musée national de la marine est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
32406 23038
 
32407
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
23039
+######## Article R3413-51
32408 23040
 
32409
-En cas d'opposition de l'autorité de tutelle ou du ministre chargé du budget, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.
23041
+Les recettes du musée national de la Marine comprennent notamment :
32410 23042
 
32411
-####### Article R3415-17
23043
+1° Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée et le produit des taxes spéciales pour photographier, cinématographier ou reproduire les objets appartenant à l'Etat ;
32412 23044
 
32413
-Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'établissement, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
23045
+2° Le produit de la vente ou cession des publications, reproductions et objets en rapport avec la vocation du musée ;
32414 23046
 
32415
-Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.
23047
+3° Le produit des droits d'entrée aux expositions ;
32416 23048
 
32417
-##### Chapitre VI : L'établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM)
23049
+4° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;
32418 23050
 
32419
-###### Section 1 : Missions
23051
+5° Les dons et legs ;
32420 23052
 
32421
-####### Article R3416-1
23053
+6° Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ou des personnes privées ;
32422 23054
 
32423
-Le Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) est un établissement public de l'Etat à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de la défense.
23055
+7° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
32424 23056
 
32425
-Il est désigné sous le sigle SHOM.
23057
+8° Les emprunts.
32426 23058
 
32427
-####### Article R3416-2
23059
+######## Article R3413-52
32428 23060
 
32429
-Le siège social du SHOM est fixé par arrêté du ministre de la défense.
23061
+Les dépenses du musée comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
32430 23062
 
32431
-####### Article R3416-3
23063
+######## Article R3413-54
32432 23064
 
32433
-Le SHOM a pour mission de connaître et de décrire l'environnement physique marin dans ses relations avec l'atmosphère, avec les fonds marins et les zones littorales et d'en prévoir l'évolution. Il assure la diffusion des informations correspondantes.
23065
+Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
32434 23066
 
32435
-A ce titre :
23067
+######## Article R3413-55
32436 23068
 
32437
-1° Il exerce les attributions de l'Etat en matière d'hydrographie nationale dans les zones sous juridiction nationale et dans les zones où la France exerce des responsabilités du fait d'engagements internationaux particuliers, en assurant le recueil, l'archivage et la diffusion des informations officielles nécessaires à la navigation.
23069
+Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions définies par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
32438 23070
 
32439
-2° Il est responsable, dans ses domaines de compétence, de la satisfaction des besoins d'expertise, d'évaluation des capacités futures et de soutien opérationnel de la défense.
23071
+######## Article R3413-56
32440 23072
 
32441
-Dans ces mêmes domaines, il a vocation à représenter le ministre de la défense dans ses relations avec les organismes de recherche.
23073
+Un arrêté du ministre de la défense fixe les règles générales d'organisation, d'exploitation et de fonctionnement des ateliers ainsi que des comptoirs de vente.
32442 23074
 
32443
-Il assure l'approvisionnement et la maintenance du matériel du domaine hydro-océanographique des armées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
23075
+######## Article R3413-57
32444 23076
 
32445
-3° Il participe à la satisfaction des besoins en matière d'action de l'Etat en mer et sur le littoral, dans toutes les zones sous juridiction nationale et dans les zones où la France exerce des responsabilités du fait d'engagements particuliers, notamment par les actions suivantes :
23077
+Un arrêté du ministre de la défense fixe les règles générales relatives à la gestion et la conservation des collections et objets de collections.
32446 23078
 
32447
-a) La fourniture aux services de l'Etat de l'expertise et des informations relatives à l'environnement physique marin ;
23079
+######## Article R3413-58
32448 23080
 
32449
-b) Le concours aux collectivités territoriales et à la Nouvelle-Calédonie pour la collecte, la gestion ou la diffusion des informations marines ou littorales relatives à l'environnement physique marin ;
23081
+L'agent comptable et les agents chargés des recettes perçoivent des remises dont le montant pour chaque bénéficiaire est fixé annuellement, dans la limite applicable aux personnels des musées et monuments appartenant à l'Etat, par délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget.
32450 23082
 
32451
-c) La gestion de bases nationales d'informations sur l'environnement physique marin ;
23083
+Il peut être alloué au 1er juillet de chaque année un acompte sur les remises en cours. Cet acompte ne doit en aucun cas dépasser la moitié de la remise attribuée l'année précédente.
32452 23084
 
32453
-d) La mise à la disposition du public des produits non confidentiels qu'il élabore.
23085
+####### Sous-section 2 : Personnel
32454 23086
 
32455
-####### Article R3416-4
23087
+######## Article R3413-59
32456 23088
 
32457
-La coordination de l'action du SHOM avec les autres établissements publics ou services de l'Etat intervenant dans les domaines mentionnés à l'article R. 3416-3 peut faire l'objet de conventions.
23089
+Le personnel du musée national de la Marine comprend :
32458 23090
 
32459
-####### Article R3416-5
23091
+1° Des fonctionnaires ;
32460 23092
 
32461
-Pour remplir ses missions, le SHOM :
23093
+2° Des militaires ;
32462 23094
 
32463
-1° Réalise et fait réaliser des études, recherches, travaux et levés ;
23095
+3° Des agents non titulaires de droit public ;
32464 23096
 
32465
-2° Conduit en particulier les études et travaux qui lui sont confiés par le ministre de la défense, notamment par le délégué général pour l'armement ;
23097
+4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.
32466 23098
 
32467
-3° Participe aux travaux de normalisation dans ses domaines de compétence ;
23099
+######## Article R3413-61
32468 23100
 
32469
-4° Représente la France auprès de l'Organisation hydrographique internationale ;
23101
+Il peut, en outre, être employé, à titre temporaire, suivant les besoins du service et dans la limite d'un crédit budgétaire spécialement affecté à cet effet, du personnel vacataire dont la rémunération horaire est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
32470 23102
 
32471
-5° Participe à la représentation de la France dans les autres instances internationales civiles ou militaires traitant d'hydrographie, d'océanographie, de sécurité de la navigation et d'environnement physique marin ;
23103
+###### Section 3 : Musée de l'Air et de l'Espace
32472 23104
 
32473
-6° Participe à la formation des agents de l'Etat dans ses domaines de compétence.
23105
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
32474 23106
 
32475
-####### Article R3416-6
23107
+######## Article R3413-62
32476 23108
 
32477
-Les services et établissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales et de la Nouvelle-Calédonie réalisant ou faisant réaliser des levés bathymétriques et géophysiques dans les zones sous juridiction nationale sont tenus de communiquer au SHOM les données recueillies ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation. Une convention passée entre le SHOM et le service, la collectivité ou l'établissement public concerné précise les modalités, notamment financières, de mise à disposition et de réutilisation des données.
23109
+Le musée de l'Air et de l'Espace est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière placé sous la tutelle du ministre de la défense.
32478 23110
 
32479
-Toute autorisation donnée à des organismes français et étrangers de réaliser des recherches dans les eaux sous juridiction nationale peut être subordonnée à l'engagement de communiquer au SHOM, sur sa demande, les données recueillies ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation.
23111
+Cet établissement a pour mission d'assurer la conservation et l'enrichissement des collections de l'Etat ainsi que la présentation au public du patrimoine historique et culturel national dans le domaine de l'aéronautique et de l'espace.
32480 23112
 
32481
-####### Article R3416-7
23113
+Le musée conserve des matériels aéronautiques et spatiaux, de toutes nationalités, en raison de leur valeur historique, scientifique ou technique.
32482 23114
 
32483
-Le SHOM peut apporter son concours, par convention, à des administrations, collectivités et services publics, à des organismes internationaux et à des Etats étrangers ou, si les travaux présentent un caractère d'intérêt général, à des organismes et personnes privés.
23115
+######## Article R3413-63
32484 23116
 
32485
-###### Section 2 : Organisation et fonctionnement
23117
+Dans le cadre de ses missions, le musée de l'Air et de l'Espace peut passer des conventions pour participer aux initiatives d'autres musées ou établissements culturels.
32486 23118
 
32487
-####### Article R3416-8
23119
+Il peut également passer des conventions en vue de la production sur différents supports, de l'édition et de la diffusion d'œuvres et d'ouvrages documentaires, sous sa responsabilité propre ou en coproduction.
32488 23120
 
32489
-Le SHOM est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
23121
+######## Article R3413-64
32490 23122
 
32491
-####### Article R3416-9
23123
+Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition par les ministères de la défense et des transports sont remis à l'établissement :
32492 23124
 
32493
-Le conseil d'administration est présidé par le chef d'état-major de la marine ou son suppléant qui est nommé par arrêté du ministre de la défense.
23125
+1° En toute propriété, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de la mission définie à l'article R. 3413-62 ;
32494 23126
 
32495
-####### Article R3416-10
23127
+2° En gestion, en ce qui concerne les collections et les dépendances du domaine public qui demeurent propriété de l'Etat ;
32496 23128
 
32497
-Le directeur général est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable. Nul ne peut être nommé s'il ne possède les qualifications reconnues par l'Organisation hydrographique internationale pour l'exercice de ses responsabilités en matière de sécurité de la navigation.
23129
+3° En dotation, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 81 du code du domaine de l'Etat en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste est établie par arrêté conjoint, selon les cas, du ministre de la défense ou du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
32498 23130
 
32499
-####### Article R3416-11
23131
+######## Article R3413-65
32500 23132
 
32501
-Le conseil d'administration du SHOM comprend, outre son président, dix-neuf membres :
23133
+Le musée de l'Air et de l'Espace est administré par un conseil d'administration.
32502 23134
 
32503
-1° Cinq membres de droit représentant le ministre de la défense :
23135
+Un directeur assure, sous l'autorité du conseil d'administration, la direction administrative, financière et scientifique du musée.
32504 23136
 
32505
-a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
23137
+######## Article R3413-66
32506 23138
 
32507
-b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
23139
+Le contrôle général des armées exerce son contrôle sur le musée de l'Air et de l'Espace.
32508 23140
 
32509
-c) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
23141
+######## Article R3413-67
32510 23142
 
32511
-d) L'amiral commandant les forces sous-marines et la force océanique stratégique ou son représentant ;
23143
+Les objets appartenant aux collections du musée de l'Air et de l'Espace peuvent être prêtés pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif.
32512 23144
 
32513
-e) Le sous-chef d'état-major opérations aéronavales de l'état-major de la marine ou son représentant.
23145
+Ils peuvent également faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public :
32514 23146
 
32515
-2° Cinq représentants de différents ministres, nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du ministre concerné :
23147
+1° Dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics ;
32516 23148
 
32517
-a) Un représentant du ministre chargé du budget ;
23149
+2° Dans les musées dépendant de fondations et d'associations ;
32518 23150
 
32519
-b) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
23151
+3° Dans les musées étrangers ;
32520 23152
 
32521
-c) Un représentant du ministre chargé des transports ;
23153
+4° Dans les monuments historiques même non affectés à un musée à condition qu'ils soient ouverts au public ;
32522 23154
 
32523
-d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
23155
+5° Dans les parcs et jardins des domaines publics.
32524 23156
 
32525
-e) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.
23157
+Les prêts et dépôts doivent faire l'objet d'une convention comportant une clause de maintien en état des objets de collection concernés.
32526 23158
 
32527
-3° Le secrétaire général de la mer ou son représentant.
23159
+######## Article R3413-68
32528 23160
 
32529
-4° Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et nommées par arrêté du ministre de la défense.
23161
+Les prêts et dépôts donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration du matériel ou de l'œuvre prêtée, selon les dispositions réglementaires applicables en la matière.
32530 23162
 
32531
-5° Quatre membres représentant le personnel de l'établissement, dont :
23163
+La souscription d'une telle police n'est pas nécessaire lorsque l'objet est prêté ou déposé auprès d'un organisme relevant d'un autre département ministériel.
32532 23164
 
32533
-a) Trois titulaires élus par le personnel civil pour trois ans suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense ;
23165
+######## Article R3413-69
32534 23166
 
32535
-b) Un militaire nommé par le directeur général, après tirage au sort parmi les volontaires issus du personnel militaire du SHOM.
23167
+Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la même forme.
32536 23168
 
32537
-Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
23169
+Les prêts et les dépôts sont, à tout moment, révocables lorsque les conditions définies aux articles R. 3413-67 et R. 3413-68 ne sont plus respectées par les bénéficiaires.
32538 23170
 
32539
-En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.
23171
+####### Sous-section 2 : Organisation administrative et financière
32540 23172
 
32541
-####### Article R3416-12
23173
+######## Article R3413-70
32542 23174
 
32543
-Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
23175
+Le conseil d'administration est composé :
32544 23176
 
32545
-Le contrôle général des armées est tenu informé des séances du conseil d'administration. Il peut s'y faire représenter par l'un de ses membres.
23177
+1° D'un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
32546 23178
 
32547
-Le président du conseil d'administration peut décider l'audition par le conseil d'administration de toute personne.
23179
+2° De douze représentants des administrations de l'Etat :
32548 23180
 
32549
-####### Article R3416-13
23181
+a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
32550 23182
 
32551
-Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour qui s'effectuent dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
23183
+b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
32552 23184
 
32553
-####### Article R3416-14
23185
+c) Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
32554 23186
 
32555
-Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.
23187
+d) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
32556 23188
 
32557
-Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou réputée présente.
23189
+e) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
32558 23190
 
32559
-Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, sauf lorsque le conseil d'administration est réuni pour délibérer sur les matières mentionnées au 4° de l'article R. 3416-15.
23191
+f) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
32560 23192
 
32561
-Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
23193
+g) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
32562 23194
 
32563
-Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
23195
+h) Un représentant du ministre chargé de l'espace ;
32564 23196
 
32565
-Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés au ministre de la défense dans le mois qui suit la séance.
23197
+i) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
32566 23198
 
32567
-####### Article R3416-15
23199
+j) Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
32568 23200
 
32569
-Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par le ministre de la défense, la politique générale de l'établissement.
23201
+k) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
32570 23202
 
32571
-Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, notamment :
23203
+l) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
32572 23204
 
32573
-1° Les orientations stratégiques du SHOM et, en particulier, le contrat d'objectifs et de moyens passé avec le ministre de la défense ;
23205
+3° De huit personnalités choisies par le ministre de la défense en raison de leurs connaissances ou de leur activité professionnelle.
32574 23206
 
32575
-2° Les programmes généraux d'activité et d'investissements proposés par le directeur général ;
23207
+Ces personnalités sont nommées pour trois ans par arrêté du ministre de la défense. Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment du renouvellement intégral.
32576 23208
 
32577
-3° Le rapport annuel d'activité ;
23209
+Le mandat des membres sortants peut être renouvelé ;
32578 23210
 
32579
-4° Le budget de l'établissement et ses modifications, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
23211
+4° Le directeur, le contrôleur financier, l'agent comptable du musée et le président de l'association des amis du musée de l'air assistent également à ce conseil avec voix consultative.
32580 23212
 
32581
-5° La conclusion d'emprunts à moyen et long terme, les prises, extensions et cessions de participation ainsi que la participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
23213
+######## Article R3413-71
32582 23214
 
32583
-6° L'acquisition ou l'aliénation de biens immobiliers ;
23215
+Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites.
32584 23216
 
32585
-7° Les contrats, concessions, autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ainsi que les délégations de service public ;
23217
+######## Article R3413-72
32586 23218
 
32587
-8° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
23219
+Le président et le vice-président sont nommés par décret du Président de la République parmi les membres du conseil et sur propositions de celui-ci, pour une période de trois ans renouvelable.
32588 23220
 
32589
-9° Les actions en justice et les transactions ;
23221
+######## Article R3413-73
32590 23222
 
32591
-10° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
23223
+Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes :
32592 23224
 
32593
-11° Le règlement intérieur de l'établissement ;
23225
+1° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé du budget les délibérations relatives :
32594 23226
 
32595
-12° Le tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
23227
+a) Au budget et aux décisions modificatives ;
32596 23228
 
32597
-13° La composition, l'organisation et le fonctionnement des comités consultatifs prévus par l'article R. 3416-19.
23229
+b) Au compte financier ;
32598 23230
 
32599
-Il donne son avis sur l'organisation générale du SHOM et sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense, le président du conseil d'administration ou le directeur général.
23231
+c) A l'attribution d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public aux agents des comptoirs ;
32600 23232
 
32601
-Il peut déléguer au directeur général, dans la limite qu'il détermine, certaines de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 11° et 13° du présent article.
23233
+d) A l'autorisation d'acquérir, d'aliéner, d'échanger des biens immobiliers ;
32602 23234
 
32603
-Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
23235
+e) A l'approbation des conventions prévues à l'article R. 3413-63.
32604 23236
 
32605
-####### Article R3416-16
23237
+Les délibérations, mentionnées aux c, d et e, deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition.
32606 23238
 
32607
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget. Dans ce délai, l'un ou l'autre de ces ministres peut s'opposer à l'exécution des délibérations. En cas d'urgence, l'un ou l'autre de ces ministres peut en autoriser l'exécution immédiate.
23239
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
32608 23240
 
32609
-Les projets de budget et de décision modificative sont communiqués au ministre de la défense et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
23241
+S'agissant du compte financier, la mention expresse de l'approbation est requise.
32610 23242
 
32611
-Les délibérations à caractère budgétaire sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres notifiée pendant ce délai.
23243
+2° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations relatives :
32612 23244
 
32613
-En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, s'il n'est pas approuvé, ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.
23245
+a) A l'orientation des activités du musée de l'Air et de l'Espace ;
32614 23246
 
32615
-Les délibérations et décisions relatives aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, aux emprunts y afférents, aux prises de participations financières et à la participation à des organismes dotés de la personnalité morale ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
23247
+b) A l'embauchage d'ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
32616 23248
 
32617
-A défaut de notification d'une opposition de l'un ou de l'autre ministre dans un délai de trois mois suivant la transmission de la délibération ou de la décision, celle-ci est réputée approuvée.
23249
+c) A la fixation des droits d'entrée pour la visite du musée, ainsi qu'au montant des redevances pour prestations connexes ;
32618 23250
 
32619
-####### Article R3416-17
23251
+d) Aux dépôts des objets portés à l'inventaire des collections.
32620 23252
 
32621
-Le directeur général dirige l'établissement public dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce, outre celles qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, les compétences suivantes :
23253
+Les délibérations deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense, à moins que celui-ci n'y fasse opposition.
32622 23254
 
32623
-1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;
23255
+3° Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions, et notamment celles relatives :
32624 23256
 
32625
-2° Le contrôle du bon fonctionnement des services de l'établissement ;
23257
+a) A l'organisation interne du musée ;
32626 23258
 
32627
-3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;
23259
+b) A l'approbation des programmes d'activité et d'aménagement établis par le directeur ;
32628 23260
 
32629
-4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;
23261
+c) Aux délégations de pouvoirs consenties au comité restreint et au directeur en application des articles R. 3413-75 et R. 3413-76 ;
32630 23262
 
32631
-5° La signature des contrats et conventions engageant l'établissement. A ce titre, il est pouvoir adjudicateur ;
23263
+d) A l'acceptation ou au refus des dons et legs faits sans charges, conditions, ni affectations immobilières ;
32632 23264
 
32633
-6° La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.
23265
+e) Aux conditions générales de réalisation, de vente et de diffusion des produits et services ;
32634 23266
 
32635
-####### Article R3416-18
23267
+f) A l'achat de collections et objets de collections, à leur gestion et à leur conservation ;
32636 23268
 
32637
-Le directeur général est assisté par un directeur adjoint, nommé par arrêté du ministre de la défense sur sa proposition, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
23269
+g) Aux prêts des objets portés à l'inventaire des collections ;
32638 23270
 
32639
-Il peut déléguer au directeur adjoint une partie de ses compétences.
23271
+h) Aux conditions générales contractuelles fixant la restauration des matériels de collection ou leur mise à disposition à des fins de restauration ;
32640 23272
 
32641
-####### Article R3416-19
23273
+i) Aux baux et locations d'immeubles, lorsque la durée du contrat n'excède pas neuf années ou lorsque son montant annuel n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ;
32642 23274
 
32643
-Le comité directeur de l'océanographie militaire et le comité consultatif des utilisateurs des documents, levés et prestations du SHOM, dont les attributions et la composition sont fixées par arrêtés du ministre de la défense, assistent le conseil d'administration et le directeur général.
23275
+j) A l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ;
32644 23276
 
32645
-Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut décider de la création de comités consultatifs dont il fixe l'objet, la composition et la durée.
23277
+k) Aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôleur financier le juge nécessaire ;
32646 23278
 
32647
-####### Article R3416-20
23279
+l) Aux actions en justice ;
32648 23280
 
32649
-Le SHOM comprend notamment :
23281
+m) Aux offres de concours ;
32650 23282
 
32651
-1° Des groupes hydrographiques et océanographiques ;
23283
+n) Aux transactions.
32652 23284
 
32653
-2° Une école.
23285
+4° Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense ou par tout autre ministre intéressé pour les questions relevant de sa compétence, par le président du conseil d'administration ou par le directeur.
32654 23286
 
32655
-####### Article R3416-21
23287
+######## Article R3413-74
32656 23288
 
32657
-Les groupes hydrographiques ou océanographiques exécutent les levés au moyen de navires de la marine nationale ou civils dédiés principalement à l'hydrographie et à l'océanographie.
23289
+Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.
32658 23290
 
32659
-Un arrêté du ministre de la défense précise leur organisation. Il fixe, en outre, les principes généraux et les conditions financières dans lesquelles des bâtiments de la marine nationale sont mis à leur disposition et les modalités suivant lesquelles le SHOM propose la planification d'utilisation des moyens spécialisés.
23291
+Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre de la défense ou la majorité des membres le demande.
32660 23292
 
32661
-####### Article R3416-22
23293
+Le conseil ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente.
32662 23294
 
32663
-Un arrêté du ministre de la défense précise les missions, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'école prévue à l'article R. 3416-20.
23295
+Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau à quinze jours d'intervalle. Il peut cette fois délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
32664 23296
 
32665
-###### Section 3 : Régime financier et comptable
23297
+Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
32666 23298
 
32667
-####### Article R3416-23
23299
+######## Article R3413-75
32668 23300
 
32669
-L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
23301
+Le conseil d'administration peut désigner un comité restreint composé du président du conseil d'administration et de quatre membres du conseil pour statuer, en cas d'urgence, sur l'une des questions expressément mentionnées au 3° de l'article R. 3413-73 (à l'exception du c).
32670 23302
 
32671
-Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
23303
+Deux des quatre membres sont choisis parmi les représentants des administrations de l'Etat, les deux autres parmi les personnalités citées à l'article R. 3413-70.
32672 23304
 
32673
-####### Article R3416-26
23305
+Ce comité restreint est habilité à décider pour le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui ont été consenties, sous réserve d'en rendre compte à la première séance du conseil.
32674 23306
 
32675
-Les ressources du SHOM comprennent notamment :
23307
+######## Article R3413-76
32676 23308
 
32677
-1° Les subventions de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités publiques et tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
23309
+Le président du conseil d'administration représente le musée en justice.
32678 23310
 
32679
-2° Le produit de la vente des cartes, ouvrages et documents nautiques édités par le SHOM ;
23311
+Il peut déléguer cette mission au directeur.
32680 23312
 
32681
-3° Le produit des prestations et travaux divers exécutés à titre onéreux par l'établissement ;
23313
+######## Article R3413-77
32682 23314
 
32683
-4° Le produit financier des résultats du placement des fonds ;
23315
+Le directeur du musée de l'Air et de l'Espace est nommé par arrêté du ministre de la défense.
32684 23316
 
32685
-5° Les produits d'emprunt ;
23317
+Il est responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections.
32686 23318
 
32687
-6° Les ressources provenant d'accords que l'établissement conclut avec des organismes publics ou privés, nationaux, étrangers ou internationaux ;
23319
+Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration, et notamment le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.
32688 23320
 
32689
-7° Le produit des cessions de biens meubles ;
23321
+Il assure, dans les conditions fixées par la présente section ou par les délégations spéciales du conseil d'administration, le fonctionnement des services du musée ainsi que l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
32690 23322
 
32691
-8° Le remboursement des frais de scolarité et de stage ;
23323
+Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
32692 23324
 
32693
-9° Le produit de l'exploitation directe ou indirecte des droits de propriété intellectuelle ;
23325
+Il représente le musée dans les actes de la vie civile.
32694 23326
 
32695
-10° Les dons et legs ;
23327
+Il administre l'ensemble du personnel. Il exerce le pouvoir disciplinaire sur le personnel nommé par ses soins.
32696 23328
 
32697
-11° Les revenus procurés par les participations financières et les produits de leur cession ;
23329
+Il dresse, chaque année, un rapport sur le fonctionnement du musée, le soumet au conseil d'administration et l'adresse au ministre de la défense.
32698 23330
 
32699
-12° Les rémunérations et les participations liées aux programmes de recherche ;
23331
+Le directeur est assisté par un directeur adjoint et un secrétaire général.
32700 23332
 
32701
-13° Les participations diverses.
23333
+Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur du musée de l'air et de l'espace.
32702 23334
 
32703
-L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
23335
+Le directeur adjoint remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
32704 23336
 
32705
-####### Article R3416-27
23337
+Le secrétaire général est responsable, sous l'autorité du directeur, de la gestion administrative et financière de l'établissement.
32706 23338
 
32707
-Les dépenses du SHOM comprennent :
23339
+Le directeur peut leur déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.
32708 23340
 
32709
-1° Les frais de personnel ;
23341
+######## Article R3413-78
32710 23342
 
32711
-2° Les frais de fonctionnement ;
23343
+Le musée de l'Air et de l'Espace est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
32712 23344
 
32713
-3° Les frais d'investissement et d'équipement.
23345
+######## Article R3413-79
32714 23346
 
32715
-####### Article R3416-28
23347
+Les recettes du musée de l'Air et de l'Espace comprennent notamment :
32716 23348
 
32717
-Le SHOM peut prendre des participations financières et créer des filiales en vue notamment de valoriser les résultats de recherches et de participer à des initiatives nationales et internationales destinées en particulier à améliorer la coordination des actions dans le domaine de l'environnement marin.
23349
+1° Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée ;
32718 23350
 
32719
-###### Section 4 : Personnel
23351
+2° Les recettes provenant d'expositions temporaires et de manifestations artistiques et culturelles ;
32720 23352
 
32721
-####### Article R3416-29
23353
+3° Les revenus de son patrimoine ;
32722 23354
 
32723
-Le personnel du SHOM comprend :
23355
+4° Les dons et legs ;
32724 23356
 
32725
-1° Des fonctionnaires ;
23357
+5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
32726 23358
 
32727
-2° Des militaires ;
23359
+6° Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ou les versements de personnes privées ;
32728 23360
 
32729
-3° Des agents non titulaires de droit public ;
23361
+7° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs,
32730 23362
 
32731
-4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
23363
+et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
32732 23364
 
32733
-####### Article R3416-30
23365
+######## Article R3413-80
32734 23366
 
32735
-Les militaires du SHOM appelés à embarquer pour l'exercice de leur mission bénéficient du même régime indemnitaire que le personnel militaire de la marine nationale.
23367
+Les dépenses du musée comprennent les investissements, les frais de fonctionnement et, d'une manière générale, tout ce qui est nécessaire à l'activité de l'établissement.
32736 23368
 
32737
-##### Chapitre VII : L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique
23369
+######## Article R3413-82
32738 23370
 
32739
-###### Section 1 : Dispositions générales
23371
+Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
32740 23372
 
32741
-####### Article R3417-1
23373
+######## Article R3413-83
32742 23374
 
32743
-L'Etablissement public national des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de la défense.
23375
+Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions définies par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
32744 23376
 
32745
-####### Article R3417-2
23377
+####### Sous-section 3 : Personnel
32746 23378
 
32747
-Le siège de l'établissement est fixé par arrêté du ministre de la défense.
23379
+######## Article R3413-84
32748 23380
 
32749
-####### Article R3417-3
23381
+Le tableau des effectifs est fixé dans le cadre du budget du musée.
32750 23382
 
32751
-Cet établissement a pour mission de :
23383
+######## Article R3413-85
32752 23384
 
32753
-1° Verser aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militaire ou au fonds de prévoyance de l'aéronautique ou à leurs ayants cause les allocations instituées par voie réglementaire ou des secours ;
23385
+Le personnel du musée de l'Air et de l'Espace comprend :
32754 23386
 
32755
-2° Percevoir le produit des cotisations instituées par voie réglementaire, rassembler les moyens de financement de ces allocations et en diriger la gestion en veillant à préserver l'équilibre du résultat d'exploitation de l'établissement public, hors circonstances exceptionnelles ;
23387
+1° Des fonctionnaires ;
32756 23388
 
32757
-3° Participer au logement des personnels militaires, notamment par l'acquisition de biens immobiliers et par l'octroi de prêts aux organismes de logement social contre réservation de logements ;
23389
+2° Des militaires ;
32758 23390
 
32759
-4° Accorder, pendant la durée de l'hospitalisation, des aides permettant d'accompagner les familles des militaires hospitalisés à la suite d'une blessure liée au service.
23391
+3° Des agents non titulaires de droit public ;
32760 23392
 
32761
-###### Section 2 : Organisation et fonctionnement
23393
+4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.
32762 23394
 
32763
-####### Article R3417-4
23395
+######## Article R3413-87
32764 23396
 
32765
-L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique est administré par un conseil d'administration, assisté d'un comité d'investissement et d'un comité d'audit, et dirigé par un directeur.
23397
+Du personnel vacataire peut être employé, à titre temporaire, suivant les besoins du service et dans la limite d'un crédit budgétaire spécialement affecté à cet effet. La rémunération horaire de ce personnel est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
32766 23398
 
32767
-####### Article R3417-5
23399
+###### Section 4 : Académie de marine
32768 23400
 
32769
-Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre de la défense, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou du corps de l'inspection générale des finances.
23401
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
32770 23402
 
32771
-Un suppléant du président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
23403
+######## Article R3413-88
32772 23404
 
32773
-####### Article R3417-6
23405
+L'Académie de marine est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la protection du Président de la République.
32774 23406
 
32775
-Le directeur est nommé par arrêté du ministre de la défense. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois.
23407
+Le chef d'état-major de la marine exerce la tutelle de cet établissement au nom du ministre de la défense.
32776 23408
 
32777
-####### Article R3417-7
23409
+######## Article R3413-89
32778 23410
 
32779
-Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre son président, dix-huit membres :
23411
+L'Académie de marine a pour vocation de favoriser le développement des hautes études concernant les questions maritimes et perpétuant la mission de l'Académie royale ayant existé à Brest au XVIIIe siècle.D'une manière générale, elle exerce des activités d'ordre scientifique, culturel et administratif concernant l'ensemble des questions maritimes.
32780 23412
 
32781
-1° Dix membres représentant l'Etat :
23413
+Elle contribue par ses travaux, ses publications, l'organisation de concours, l'attribution de récompenses et par tous autres moyens appropriés à encourager les recherches, les initiatives, les expériences pouvant intéresser les diverses activités maritimes.
32782 23414
 
32783
-a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
23415
+Elle accomplit sa mission en liaison avec les diverses administrations et services publics concernés.
32784 23416
 
32785
-b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
23417
+Elle assure la conservation des registres et documents ayant appartenu à l'Académie royale de marine et en confie la garde au service historique de la défense en vertu d'une convention de mise en dépôt passée avec celui-ci.
32786 23418
 
32787
-c) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
23419
+######## Article R3413-90
32788 23420
 
32789
-d) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
23421
+L'Académie de marine a son siège à Paris.
32790 23422
 
32791
-e) Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
23423
+####### Sous-section 2 : Organisation administrative et financière
32792 23424
 
32793
-f) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
23425
+######## Article R3413-91
32794 23426
 
32795
-g) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
23427
+L'Académie de marine est composée de :
32796 23428
 
32797
-h) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
23429
+1° Membres titulaires de nationalité française au nombre de soixante-dix-huit ;
32798 23430
 
32799
-i) Le directeur du budget ou son représentant ;
23431
+2° Membres associés de nationalité étrangère au nombre maximal de vingt ;
32800 23432
 
32801
-j) Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant.
23433
+3° Membres honoraires.
32802 23434
 
32803
-Les représentants sont désignés à raison de leurs fonctions ;
23435
+Seuls les membres titulaires ont droit de suffrage.
32804 23436
 
32805
-2° Cinq membres, représentant les cotisants désignés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du Conseil supérieur de la fonction militaire, parmi ses membres et pour la durée de leur mandat en son sein. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions ;
23437
+######## Article R3413-92
32806 23438
 
32807
-3° Trois personnalités qualifiées, choisies pour leurs compétences dans les domaines de la gestion publique et des organismes d'assurance et de prévoyance et nommées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable une fois.
23439
+L'Académie de marine est divisée en six sections :
32808 23440
 
32809
-####### Article R3417-8
23441
+1° La section Marine militaire ;
32810 23442
 
32811
-Le directeur de l'établissement, l'autorité chargé du contrôle budgétaire et l'agent comptable près l'établissement assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
23443
+2° La section Marine marchande, pêche et plaisance ;
32812 23444
 
32813
-####### Article R3417-9
23445
+3° La section Sciences et techniques ;
32814 23446
 
32815
-Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat.
23447
+4° La section Navigation et océanologie ;
32816 23448
 
32817
-####### Article R3417-10
23449
+5° La section Histoire, lettres et arts ;
32818 23450
 
32819
-Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige, et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre de la défense ou par le tiers au moins des membres à condition que la demande porte sur un ordre du jour déterminé.
23451
+6° La section Droit et économie.
32820 23452
 
32821
-Les convocations et l'ordre du jour sont, sauf urgence déclarée, adressés quinze jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.
23453
+Les membres honoraires demeurent attachés à la section dont ils sont issus par mise en œuvre des dispositions de l'article R. 3413-113. Les membres associés ne sont pas affectés à des sections particulières.
32822 23454
 
32823
-####### Article R3417-11
23455
+######## Article R3413-93
32824 23456
 
32825
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou réputée présente.
23457
+L'Académie de marine est dirigée par un président assisté d'un vice-président, d'un secrétaire perpétuel et d'un secrétaire perpétuel adjoint qui, avec le président, forment le bureau de l'académie. Les quatre membres de ce bureau sont élus parmi les membres titulaires et accèdent à leur fonction dans les conditions prévues aux articles R. 3413-98 et R. 3413-99 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
32826 23458
 
32827
-Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, sauf lorsque le conseil d'administration est réuni pour délibérer sur les matières mentionnées aux 1° et 5° de l'article R. 3417-12.
23459
+Le bureau se réunit sur convocation de son président. Le chef d'état-major de la marine peut se faire représenter, avec voix consultative, aux réunions du bureau dont il est avisé.
32828 23460
 
32829
-Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
23461
+######## Article R3413-94
32830 23462
 
32831
-Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
23463
+Les activités de chaque section sont animées et coordonnées par un bureau de section comprenant un président, un secrétaire et le représentant de la section à la commission administrative et financière prévue à l'article R. 3413-95.
32832 23464
 
32833
-Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur.
23465
+Le président et le secrétaire sont élus par les membres titulaires de leur section dans les conditions prévues à l'article R. 3413-100 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
32834 23466
 
32835
-####### Article R3417-12
23467
+######## Article R3413-95
32836 23468
 
32837
-Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, et notamment sur :
23469
+Une commission administrative et financière, composée des membres du bureau de l'académie et d'un représentant de chacune des six sections de l'académie, exerce son activité dans les conditions prévues par la présente section et par le règlement intérieur.
32838 23470
 
32839
-1° Le budget de l'établissement et ses éventuelles modifications au cours de l'exercice. Ce budget comprend un budget pour chaque fonds de prévoyance et un budget pour le siège ;
23471
+Cette commission est présidée par le président de l'académie ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le vice-président.
32840 23472
 
32841
-2° Les orientations générales, d'une part, de la politique de placement des fonds de prévoyance et, d'autre part, de la politique immobilière dans le respect de l'article R. 3417-22. A cet effet, il fixe la part des résultats destinée à abonder le montant à investir afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3 ;
23473
+Les représentants de section sont élus par les membres titulaires de leur section dans les conditions prévues à l'article R. 3413-100 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
32842 23474
 
32843
-3° La convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ;
23475
+######## Article R3413-96
32844 23476
 
32845
-4° Le compte financier ;
23477
+L'académie est représentée par son président dans tous les actes de la vie civile. Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. Le président peut donner au vice-président, au secrétaire perpétuel ou au secrétaire perpétuel adjoint délégation spéciale, permanente ou temporaire, pour accomplir des actes relevant des pouvoirs du président.
32846 23478
 
32847
-5° Le rapport annuel d'activité ;
23479
+Le président et le secrétaire perpétuel ou, en cas d'empêchement ou d'absence de leur part, le vice-président et le secrétaire perpétuel adjoint peuvent participer, avec voix délibérative, aux réunions des sections.
32848 23480
 
32849
-6° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
23481
+######## Article R3413-97
32850 23482
 
32851
-7° Les transactions.
23483
+Le président de l'académie et les autres membres du bureau sont assistés d'un secrétaire général désigné par le président de l'académie et recruté sur contrat après avis de la commission administrative et financière et accord du ministre de tutelle selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Le secrétaire général a compétence, sous l'autorité du président de l'académie, pour exercer les actes d'administration courante, notamment les actes conservatoires, à charge d'en rendre compte au bureau de l'académie.
32852 23484
 
32853
-Il propose au ministre de la défense toute mesure tendant à maintenir l'équilibre financier de l'établissement.
23485
+######## Article R3413-98
32854 23486
 
32855
-####### Article R3417-13
23487
+La durée des mandats du président et du vice-président de l'académie est de deux ans, non immédiatement renouvelable. Ces mandats débutent et s'achèvent en séance publique de rentrée académique. Les fonctions de président et de vice-président sont incompatibles avec celles de membres du bureau des sections auxquelles ils appartiennent.
32856 23488
 
32857
-Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et un administrateur.
23489
+Le président sortant est remplacé de droit à la fin de son mandat par le vice-président en exercice. Il ne peut postuler un nouveau mandat de vice-président avant l'expiration d'un délai de six ans à compter de la cessation de ses fonctions.
32858 23490
 
32859
-Le procès-verbal est adressé au ministre de la défense, au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé des transports, dans les quinze jours qui suivent la séance.
23491
+Il est procédé à l'élection d'un nouveau vice-président, selon les modalités prévues par le règlement intérieur, lors de la séance qui clôt l'année académique, avant la cessation des fonctions du président.
32860 23492
 
32861
-####### Article R3417-14
23493
+En cas de vacance résultant du décès ou de la démission du président, le vice-président en exercice devient président et achève le mandat de son prédécesseur, limité à l'année académique en cours, avant d'exercer son propre mandat de président.
32862 23494
 
32863
-Les délibérations mentionnées à l'article R. 3417-12 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception du procès-verbal par le ministre de la défense. Dans ce délai, le ministre de la défense peut refuser d'approuver ces délibérations ou décider de surseoir à leur application.
23495
+En cas de vacance résultant du décès ou de la démission du vice-président, un nouveau vice-président est élu ; il achève le mandat de son prédécesseur.
32864 23496
 
32865
-Les délibérations mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 3417-12 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'économie. Celles portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
23497
+######## Article R3413-99
32866 23498
 
32867
-Lorsque le ministre de la défense, le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget demande par écrit des informations complémentaires, le délai de vingt jours est suspendu jusqu'à la date de leur réception par le ministre intéressé.
23499
+Le secrétaire perpétuel et le secrétaire perpétuel adjoint sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Ils doivent appartenir à deux sections différentes. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre du bureau des sections auxquelles ils appartiennent.
32868 23500
 
32869
-####### Article R3417-15
23501
+######## Article R3413-100
32870 23502
 
32871
-Lorsqu'au vu des éléments dont il dispose, le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'économie estime que les réserves directement mobilisables du fonds de prévoyance militaire ou du fonds de prévoyance de l'aéronautique ne permettent pas de couvrir les prestations annuelles à verser, il en informe par écrit le président du conseil d'administration.
23503
+La durée des mandats de président de section, de secrétaire de section ainsi que celle de représentant de la section à la commission administrative et financière est de trois ans.
32872 23504
 
32873
-Afin que soit arrêté un programme de rétablissement visant à assurer cette couverture, le ministre intéressé demande au président du conseil d'administration de convoquer le conseil dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.
23505
+Les représentants des sections à la commission administrative et financière sont renouvelés annuellement par tiers.
32874 23506
 
32875
-Si le programme de rétablissement n'est pas approuvé par le conseil d'administration, un programme est mis en œuvre par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie.
23507
+Les mandats de président de section et de secrétaire de section sont renouvelables une fois. Celui de représentant de section à la commission administrative et financière n'est pas renouvelable.
32876 23508
 
32877
-###### Section 3 : Comité d'investissement et comité d'audit
23509
+Une nouvelle candidature à un même mandat ne peut être présentée par un membre titulaire avant un délai de trois ans après achèvement de son mandat.
32878 23510
 
32879
-####### Sous-section 1 : Comité d'investissement
23511
+En cas de vacance résultant de décès, de démission ou d'élection à une fonction du bureau de l'académie, il est procédé à une élection, le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur avant d'exercer son propre mandat.
32880 23512
 
32881
-######## Article R3417-16
23513
+######## Article R3413-101
32882 23514
 
32883
-Le comité d'investissement comprend six membres choisis parmi les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 3417-7 ou, le cas échéant, leurs représentants au sein de ce conseil.
23515
+L'académie se réunit au moins une fois par mois pendant l'année académique, d'octobre à juin inclus.
32884 23516
 
32885
-Trois de ces membres, dont le président, sont nommés par arrêté du ministre de la défense, un par arrêté du ministre chargé de l'économie, un par arrêté du ministre chargé du budget et un par arrêté du ministre chargé des transports.
23517
+Les séances sont publiques ou privées. Elles ont lieu sur l'initiative du président. Il en est tenu procès-verbal.
32886 23518
 
32887
-######## Article R3417-17
23519
+Peuvent assister aux séances publiques de l'académie des personnes étrangères à l'académie, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
32888 23520
 
32889
-Le comité se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre de la défense.
23521
+######## Article R3413-102
32890 23522
 
32891
-Assistent aux travaux du comité avec voix consultative :
23523
+Chaque section se réunit sur l'initiative de son président ou à la demande d'au moins trois de ses membres. Chaque section arrête un programme de travail, d'études ou de recherches réparti sur une ou plusieurs années.
32892 23524
 
32893
-1° Un représentant du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense, en charge du logement ;
23525
+En fin d'année académique, chaque section présente un rapport d'activité au bureau de l'académie.
32894 23526
 
32895
-2° Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;
23527
+######## Article R3413-103
32896 23528
 
32897
-3° Le directeur de l'établissement ;
23529
+Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, l'Académie de marine est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
32898 23530
 
32899
-4° Le contrôleur budgétaire de l'établissement.
23531
+La commission administrative et financière statue sur toutes les questions financières concernant le fonctionnement matériel de l'académie.
32900 23532
 
32901
-######## Article R3417-18
23533
+A cet effet, la commission est réunie, à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. Le chef d'état-major de la marine, ou son représentant, et le contrôleur financier sont invités à participer, avec voix consultative, aux activités de la commission.
32902 23534
 
32903
-I.-Le comité d'investissement suit, par délégation du conseil d'administration, l'exécution de la convention de gestion mentionnée à l'article R. 3417-21 et lui en rend compte.
23535
+Le budget est établi et les comptes annuels sont arrêtés par l'académie, après rapport de la commission ; ils doivent ensuite être soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
32904 23536
 
32905
-II.-Par délégation du conseil d'administration et dans le respect des orientations mentionnées au 2° de l'article R. 3417-12 et des règles prévues à l'article R. 3417-22, il approuve la politique de placement des fonds et donne son accord :
23537
+L'académie se prononce, en outre, après avis de la commission administrative et financière sur l'acceptation des dons et legs ainsi que sur toutes les conventions ayant une incidence financière.
32906 23538
 
32907
-1° Aux investissements financiers dans les conditions prévues par la convention ;
23539
+######## Article R3413-104
32908 23540
 
32909
-2° Aux investissements immobiliers.
23541
+Le secrétaire perpétuel ou, en cas d'empêchement de ce dernier, le secrétaire perpétuel adjoint exerce les fonctions d'ordonnateur. L'ordonnateur peut donner délégation de signature au secrétaire général de l'Académie de marine pour l'ordonnancement des dépenses de l'académie.
32910 23542
 
32911
-####### Sous-section 2 : Comité d'audit
23543
+######## Article R3413-106
32912 23544
 
32913
-######## Article R3417-18-1
23545
+Les recettes de l'Académie de marine comprennent :
32914 23546
 
32915
-Le comité d'audit comprend sept membres.
23547
+1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes ou personnes privés ;
32916 23548
 
32917
-Sont nommés par arrêté du ministre de la défense :
23549
+2° Le produit des dons et legs ;
32918 23550
 
32919
-1° Deux membres, dont le président, choisis parmi les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 3417-7 ;
23551
+3° Les revenus des fonds placés ;
32920 23552
 
32921
-2° Un membre choisi parmi les membres du conseil d'administration représentant l'Etat mentionnés au 1° de l'article R. 3417-7 ;
23553
+4° Toutes autres ressources que l'Académie de marine pourrait créer ou dont elle disposerait en vertu des lois et règlements.
32922 23554
 
32923
-3° Deux membres choisis parmi les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article R. 3417-7 ;
23555
+######## Article R3413-107
32924 23556
 
32925
-Un membre du comité d'audit, choisi parmi les membres du conseil d'administration, est nommé par arrêté du ministre chargé des finances.
23557
+Les dépenses de l'Académie de marine comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles nécessaires à son activité.
32926 23558
 
32927
-Le contrôleur budgétaire est membre de droit du comité d'audit.
23559
+######## Article R3413-108
32928 23560
 
32929
-######## Article R3417-18-2
23561
+Le règlement intérieur pris pour l'application de la présente section, établi et voté par l'Académie de marine, est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
32930 23562
 
32931
-Le comité d'audit se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations et le directeur de l'établissement assistent aux travaux du comité avec voix consultative.
23563
+####### Sous-section 3 : Membres de l'académie
32932 23564
 
32933
-L'agent comptable assiste aux travaux du comité.
23565
+######## Article R3413-109
32934 23566
 
32935
-######## Article R3417-18-3
23567
+Les membres de l'académie sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 3413-110 à R. 3413-112 et suivant les modalités définies par le règlement intérieur.
32936 23568
 
32937
-Le comité d'audit assiste le conseil d'administration et lui fait rapport sur toutes questions relatives à la certification des comptes de l'établissement, aux procédures de contrôle interne et à la cartographie des risques.
23569
+Leur élection n'est définitive qu'après approbation par décret.
32938 23570
 
32939
-Le commissaire aux comptes présente au comité d'audit un rapport sur les comptes annuels et se prononce en particulier sur la qualité de l'information financière et des dispositifs de contrôle interne.
23571
+Pour les membres associés, le contreseing du ministre des affaires étrangères est nécessaire.
32940 23572
 
32941
-Le directeur de l'établissement et le représentant de la Caisse des dépôts et consignations informent le comité d'audit de toutes questions relatives aux procédures de contrôle interne et de cartographie des risques.
23573
+######## Article R3413-110
32942 23574
 
32943
-###### Section 4 : Directeur de l'établissement
23575
+Les vacances des sièges des membres titulaires sont déclarées ouvertes par le président de l'académie au titre de chacune des sections concernées au cours d'une séance privée de l'académie.
32944 23576
 
32945
-####### Article R3417-19
23577
+Après envoi de sa candidature, l'intéressé demande audience au président de l'académie.
32946 23578
 
32947
-Le directeur de l'établissement assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion.
23579
+Est éligible tout Français jouissant de ses droits civils et politiques.
32948 23580
 
32949
-A ce titre, il exerce les compétences suivantes :
23581
+Les candidatures, recommandées par deux membres titulaires, doivent faire l'objet d'une demande écrite adressée au président de l'académie, dans un délai de deux mois à compter du jour de la déclaration de la vacance.
32950 23582
 
32951
-1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;
23583
+######## Article R3413-111
32952 23584
 
32953
-2° La préparation et l'exécution du budget de l'établissement ;
23585
+Les élections des membres titulaires et des membres correspondants ont lieu par correspondance au scrutin secret. Le dépouillement des bulletins est effectué par les membres du bureau, assistés par le secrétaire général, au cours d'une séance particulière à laquelle les membres titulaires et honoraires peuvent assister.
32954 23586
 
32955
-3° La signature, sur autorisation du conseil d'administration, et la mise en œuvre de la convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ;
23587
+Le nombre des votants doit être au moins égal à la moitié de celui des membres titulaires. Les bulletins blancs sont considérés comme des suffrages exprimés.
32956 23588
 
32957
-4° La gestion sous son autorité de l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme, affecte et licencie ;
23589
+Au premier tour, le vote est acquis à la majorité absolue des suffrages exprimés.
32958 23590
 
32959
-5° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;
23591
+Au second tour, il est acquis à la majorité relative, sous réserve que le nombre des bulletins blancs ne soit pas supérieur au nombre de voix recueillies par le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
32960 23592
 
32961
-6° La passation de tous actes, contrats, baux et marchés publics, notamment ceux afférents aux acquisitions immobilières ;
23593
+Aucune candidature nouvelle ne peut être présentée entre les deux tours. Si, après le premier tour, les candidats les mieux placés détiennent le même nombre de voix, le candidat le plus âgé est élu.
32962 23594
 
32963
-7° La représentation de l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
23595
+La vacance est déclarée à nouveau ouverte si, en cas de candidature unique, le vote n'est pas acquis au premier tour ou si, en cas de candidatures multiples, il n'est pas acquis à l'issue du deuxième tour.
32964 23596
 
32965
-8° Le secrétariat du conseil d'administration ;
23597
+######## Article R3413-112
32966 23598
 
32967
-9° L'élaboration du règlement intérieur du conseil d'administration.
23599
+Les membres associés n'ont pas à faire acte de candidature.
32968 23600
 
32969
-Le directeur peut déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.
23601
+Lorsque l'élection d'un membre associé est envisagée, le président de l'académie, après délibération du bureau et information de l'académie, invite le secrétaire général à solliciter l'avis du ministre de la défense ainsi que celui du ministre des affaires étrangères.
32970 23602
 
32971
-####### Article R3417-20
23603
+Les modalités du scrutin sont celles définies par l'article R. 3413-111.
32972 23604
 
32973
-I.-Les décisions d'attribution des allocations et des secours des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sont prises par le directeur de l'établissement, sur le rapport de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.
23605
+######## Article R3413-113
32974 23606
 
32975
-II.-Les décisions d'attribution des aides mentionnées au 4° de l'article R. 3417-3 sont prises par le directeur de l'établissement qui en rend compte lors de la prochaine séance de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.
23607
+Tout membre titulaire peut décider de devenir membre honoraire. Une fois qu'il en a informé le président de l'académie, le bureau prend acte de sa décision. La vacance du siège est déclarée ouverte. Le décret portant approbation de l'élection suivant cette vacance précise qu'elle est intervenue en remplacement d'un membre ayant accédé à l'honorariat.
32976 23608
 
32977
-III.-La composition et le fonctionnement de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.
23609
+L'admission à l'honorariat maintient la possibilité de participer à toutes les activités de l'académie : en section, en séances privées et publiques et en toutes autres circonstances mais ne permet plus l'exercice du droit de vote pour l'élection ou tout autre objet. De même, les anciens présidents devenus honoraires participent au conseil des anciens présidents.
32978 23610
 
32979
-###### Section 5 : Convention de gestion
23611
+######## Article R3413-114
32980 23612
 
32981
-####### Article R3417-21
23613
+La démission d'un membre titulaire ou associé est présentée au président de l'académie, le bureau en prend acte. La vacance du siège est déclarée ouverte.
32982 23614
 
32983
-Dans le respect de l'article R. 3417-22, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative et financière de chaque fonds dans les conditions fixées par une convention conclue avec l'établissement et agréée par l'Etat.
23615
+Le décret portant approbation de l'élection suivant cette vacance précise que cette élection est intervenue en remplacement de ce membre démissionnaire.
32984 23616
 
32985
-####### Article R3417-22
23617
+La démission exclut l'honorariat.
32986 23618
 
32987
-A l'exception d'un montant maximal de 400 millions d'euros pouvant être investi par l'établissement afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3, les deniers de l'établissement sont placés en valeurs, libellées en euros, émises ou garanties par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de tout placement en parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
23619
+######## Article R3413-115
32988 23620
 
32989
-Lorsqu'il est atteint, le plafond mentionné au premier alinéa peut être abondé d'une part des résultats pouvant être investie, afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3.
23621
+Toute modification de la présente section ne peut intervenir qu'après avis motivé de l'Académie de marine adopté à la majorité absolue des membres titulaires.
32990 23622
 
32991
-####### Article R3417-23
23623
+##### Chapitre IV : Etablissement public d'insertion de la défense
32992 23624
 
32993
-La convention est conclue pour une durée minimale de cinq ans.
23625
+###### Article R3414-1
32994 23626
 
32995
-####### Article R3417-24
23627
+L'Etablissement public d'insertion de la défense, créé par l'article L. 3414-1, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il comprend un siège et des centres de formation, dont les lieux d'implantation sont fixés par le conseil d'administration.
32996 23628
 
32997
-La convention prévoit notamment :
23629
+###### Article R3414-2
32998 23630
 
32999
-1° Les orientations générales de la politique de placement ;
23631
+Pour l'exercice de ses missions, cet établissement peut conclure des conventions de coopération avec des collectivités territoriales, d'autres établissements, publics ou privés, français ou étrangers et des entreprises privées. Les conventions conclues, notamment avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent avoir pour objet de permettre aux volontaires pour l'insertion d'obtenir un diplôme national.
33000 23632
 
33001
-2° Les missions d'appui au directeur pour sa mission d'ordonnateur ;
23633
+L'Etablissement public d'insertion de la défense peut également prendre des participations financières, participer, y compris sous la forme financière, à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé, ainsi qu'à des opérations de mécénat et de parrainage.
33002 23634
 
33003
-3° Le suivi des comptes en vue de leur certification par un commissaire aux comptes désigné par l'établissement ;
23635
+L'Etablissement public d'insertion de la défense peut enfin assurer la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction, sur des propriétés foncières par lui acquises ou mises à sa disposition, des bâtiments nécessaires à l'exercice de ses missions.
33004 23636
 
33005
-4° L'élaboration d'un rapport de gestion au moins deux fois par an.
23637
+###### Section 1 : Organisation et fonctionnement
33006 23638
 
33007
-####### Article R3417-25
23639
+####### Article R3414-3
33008 23640
 
33009
-La convention définit en outre les objectifs pluriannuels de la gestion administrative, les moyens dont le gestionnaire dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par les signataires.
23641
+L'Etablissement public d'insertion de la défense est administré par un conseil d'administration composé de quatorze membres.
33010 23642
 
33011
-A cette fin, elle fixe notamment :
23643
+####### Article R3414-4
33012 23644
 
33013
-1° Les modalités de calcul et d'évolution des frais de gestion ;
23645
+Le président du conseil d'administration est nommé par décret du Président de la République sur proposition des ministres de tutelle. La durée de son mandat est de trois ans renouvelables. Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
33014 23646
 
33015
-2° Les objectifs liés à la performance et au coût de la gestion, l'amélioration de la qualité du service aux bénéficiaires ainsi que les résultats atteints par une procédure d'évaluation contradictoire ;
23647
+####### Article R3414-5
33016 23648
 
33017
-3° Les modalités selon lesquelles l'établissement rémunère les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations.
23649
+Le conseil d'administration comprend, outre son président :
33018 23650
 
33019
-###### Section 6 : Régime financier et comptable
23651
+1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
33020 23652
 
33021
-####### Article R3417-27
23653
+a) Au titre du ministère de la défense :
33022 23654
 
33023
-L'établissement est soumis aux dispositions du titre Ier, à l'exception de son article 47, et du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
23655
+- le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
23656
+- le directeur du service national et de la jeunesse ou son représentant ;
33024 23657
 
33025
-####### Article R3417-29
23658
+b) Au titre du ministère chargé de l'emploi :
33026 23659
 
33027
-Les comptes sont présentés de façon à distinguer la gestion de chaque fonds de la gestion du siège.
23660
+- le chef du service des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
23661
+- le chef du service du financement et de la modernisation ou son représentant ;
33028 23662
 
33029
-####### Article R3417-30
23663
+c) Au titre du ministère chargé de la ville :
33030 23664
 
33031
-Les ressources de l'établissement comprennent :
23665
+- le commissaire général délégué à l'égalité des territoires ou son représentant, disposant de deux voix ;
33032 23666
 
33033
-1° Pour le fonds de prévoyance militaire :
23667
+d) Au titre du ministère chargé de l'éducation nationale :
33034 23668
 
33035
-a) Une cotisation prélevée sur l'indemnité pour charges militaires pour les militaires percevant ladite indemnité et dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ;
23669
+- le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
33036 23670
 
33037
-b) Une cotisation à la charge des militaires en détachement et des officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel ;
23671
+e) Au titre du ministère chargé de la jeunesse :
33038 23672
 
33039
-c) Une cotisation à la charge de l'Etat pour les autres militaires ainsi que pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ;
23673
+- le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;
33040 23674
 
33041
-d) Une cotisation à la charge de l'Etat lorsque les circonstances le justifient ;
23675
+f) Au titre du ministère chargé du budget :
33042 23676
 
33043
-e) Les revenus et produits provenant de l'emploi des disponibilités ;
23677
+- le directeur du budget ou son représentant ;
33044 23678
 
33045
-f) Les majorations de retard de paiement et le reversement des indus ;
23679
+g) Au titre du comité interministériel de prévention de la délinquance :
33046 23680
 
33047
-g) Les produits des dons et legs.
23681
+- le secrétaire général du comité ou son représentant.
33048 23682
 
33049
-2° Pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique :
23683
+2° Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences en matière notamment de formation, d'insertion professionnelle et d'emploi par arrêté conjoint des ministres de tutelle. La durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelables. En cas de vacance d'un membre par décès ou démission, ou pour toute autre cause, le mandat du membre qui le remplace est limité à la durée du mandat restant à courir.
33050 23684
 
33051
-a) Les cotisations prélevées sur les indemnités pour services aériens, les indemnités pour risques professionnels, les indemnités journalières de service aéronautique ou pour services aériens techniques et les indemnités journalières et horaires de vol, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;
23685
+####### Article R3414-6
33052 23686
 
33053
-b) Les cotisations à la charge des officiers généraux qui, nommés sur un emploi fonctionnel, continuent d'être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent ;
23687
+Assistent aux délibérations du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur général de l'établissement, l'agent comptable principal, deux représentants du personnel désignés par les membres du comité technique de l'établissement autres que les membres représentants de l'administration ainsi que l'autorité chargée du contrôle général économique et financier du ministère chargé de l'emploi. Peuvent également assister aux délibérations, avec voix consultatives, les autorités chargées du contrôle général économique et financier du ministère de la défense et du ministère chargé de la ville.
33054 23688
 
33055
-c) Les cotisations mises à la charge des militaires en détachement qui continuent d'être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent dans leur nouvelle position statutaire, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;
23689
+####### Article R3414-7
33056 23690
 
33057
-d) Une cotisation à la charge de l'Etat pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ;
23691
+Le président du conseil d'administration peut inviter à siéger aux séances de ce dernier avec voix consultative toute personne dont la présence serait jugée utile.
33058 23692
 
33059
-e) Une cotisation à la charge de l'Etat lorsque les circonstances le justifient ;
23693
+####### Article R3414-8
33060 23694
 
33061
-f) Les revenus et produits provenant de l'emploi des disponibilités ;
23695
+Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice de ce mandat.
33062 23696
 
33063
-g) Les majorations de retard de paiement et le reversement des indus ;
23697
+####### Article R3414-9
33064 23698
 
33065
-h) Les produits des dons et legs.
23699
+Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par l'un des ministres de tutelle ou par la moitié au moins des membres, à condition que la demande porte sur un ordre du jour déterminé.
33066 23700
 
33067
-3° Pour le siège :
23701
+####### Article R3414-10
33068 23702
 
33069
-Le prélèvement annuel pour le financement des dépenses de personnel et de fonctionnement du siège.
23703
+Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par les ministres de tutelle, la politique générale de l'établissement.
33070 23704
 
33071
-####### Article R3417-31
23705
+Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, notamment sur :
33072 23706
 
33073
-Les dépenses de l'établissement comprennent :
23707
+1° Son organisation générale ;
33074 23708
 
33075
-1° Pour le fonds de prévoyance militaire :
23709
+2° La détermination de la politique globale de formation ;
33076 23710
 
33077
-a) Les sommes payées aux bénéficiaires des allocations et secours ;
23711
+3° L'approbation du rapport annuel d'activité ;
33078 23712
 
33079
-b) Les remises ou réductions des majorations de retard de paiement.
23713
+4° L'approbation du budget de l'établissement et de ses modifications, ainsi que celle du compte financier et de l'affectation des résultats de l'exercice ;
33080 23714
 
33081
-2° Pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique :
23715
+5° L'autorisation de conclure les emprunts à moyen et long terme ;
33082 23716
 
33083
-a) Les sommes payées aux bénéficiaires des allocations et secours ;
23717
+6° L'autorisation d'acquérir ou d'aliéner des biens immobiliers ;
33084 23718
 
33085
-b) Les remises ou réductions des majorations de retard de paiement.
23719
+7° L'autorisation de conclure les contrats, concessions, autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ainsi que les délégations de service public ;
33086 23720
 
33087
-3° Pour le siège :
23721
+8° La détermination des conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
33088 23722
 
33089
-a) Les rémunérations et charges sociales du personnel ;
23723
+9° L'autorisation de prendre des participations financières à des organismes dotés de la personnalité morale ;
33090 23724
 
33091
-b) Les dépenses de fonctionnement, qui comprennent notamment les frais de gestion mentionnés à l'article R. 3417-25.
23725
+10° L'autorisation d'engager les actions en justice et de conclure les transactions ;
33092 23726
 
33093
-####### Article R3417-32
23727
+11° L'autorisation d'accepter ou de refuser des dons et legs ;
33094 23728
 
33095
-Il peut être créé des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
23729
+12° L'approbation du règlement intérieur de l'établissement et de ses modifications ;
33096 23730
 
33097
-##### Chapitre VIII : Foyer d'entraide de la Légion étrangère
23731
+13° La détermination du tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
33098 23732
 
33099
-###### Section 1 : Dispositions générales
23733
+14° L'application des dispositions de l'article R. 3414-1 du présent code ;
33100 23734
 
33101
-####### Article R3418-1
23735
+15° L'autorisation de prendre les actes mentionnés à l'article R. 3414-2 et les cessions qui en découlent.
33102 23736
 
33103
-Le siège du foyer d'entraide de la Légion étrangère est situé à Aubagne (Bouches-du-Rhône).
23737
+Il peut déléguer au directeur général certaines de ses compétences, à l'exception de celles mentionnées aux 3°, 4° et 9°. Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des actes qu'il a pris en vertu des délégations et des autorisations qui lui ont été accordées.
33104 23738
 
33105
-###### Section 2 : Organisation administrative et financière
23739
+####### Article R3414-12
33106 23740
 
33107
-####### Article R3418-2
23741
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
33108 23742
 
33109
-Le foyer d'entraide de la Légion étrangère est administré par un conseil d'administration présidé par l'officier général commandant la Légion étrangère. En cas d'absence ou d'empêchement, les fonctions de président du conseil d'administration sont exercées par l'officier adjoint au général commandant la Légion étrangère. Outre son président, le conseil d'administration comprend :
23743
+####### Article R3414-13
33110 23744
 
33111
-1° Des membres de droit :
23745
+Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement, aux administrateurs et aux personnes désignées à l'article R. 3414-6.
33112 23746
 
33113
-a) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
23747
+####### Article R3414-14
33114 23748
 
33115
-b) Les commandants des formations administratives de la Légion étrangère ou leurs représentants ;
23749
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par les ministres de tutelle. Dans ce délai, l'un de ces ministres peut s'opposer à l'exécution des délibérations. En cas d'urgence, il peut en autoriser l'exécution immédiate.
33116 23750
 
33117
-c) L'officier adjoint au général commandant la Légion étrangère ;
23751
+####### Article R3414-15
33118 23752
 
33119
-d) Le chef d'état-major du commandement de la Légion étrangère ;
23753
+Les projets de budget et de décision modificative sont communiqués aux ministres de tutelle et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
33120 23754
 
33121
-2° Deux personnalités qualifiées, désignées en raison de leurs compétences dans les domaines administratif, financier, social, médico-social ou culturel par arrêté du ministre de la défense après avis du président du conseil d'administration ;
23755
+Les délibérations à caractère budgétaire sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, s'il n'est pas approuvé, ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget.
33122 23756
 
33123
-3° Trois représentants des bénéficiaires des prestations délivrées par l'établissement, désignés par arrêté du ministre de la défense après avis du président du conseil d'administration :
23757
+####### Article R3414-16
33124 23758
 
33125
-a) Un membre d'association d'anciens militaires ayant servi à la Légion étrangère ;
23759
+Les délibérations relatives aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, aux emprunts y afférents, aux prises de participations financières et à la participation à un groupement d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget.
33126 23760
 
33127
-b) Un représentant des sous-officiers servant à titre étranger ou son suppléant ;
23761
+####### Article R3414-17
33128 23762
 
33129
-c) Un représentant des militaires du rang servant à titre étranger ou son suppléant.
23763
+Le directeur général est nommé par décret du Président de la République sur proposition des ministres de tutelle. La durée de son mandat est fixée à trois ans renouvelables. Il est assisté d'un directeur général adjoint et d'un secrétaire général, qu'il nomme après accord des ministres de tutelle. Le directeur général adjoint, ou à défaut le secrétaire général, supplée le directeur général en cas d'absence ou d'empêchement.
33130 23764
 
33131
-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° sont désignés pour une période de deux ans renouvelable. Lorsque l'un de ces membres ou son suppléant cesse d'exercer ses fonctions, il est remplacé dans les conditions fixées pour la nomination des membres, pour la durée du mandat restant à courir.
23765
+####### Article R3414-18
33132 23766
 
33133
-Assistent, en outre, aux séances, avec voix consultative :
23767
+Le directeur général dirige l'établissement public dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce, outre celles qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, les compétences suivantes :
33134 23768
 
33135
-1° Le directeur général du foyer d'entraide de la Légion étrangère ;
23769
+1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;
33136 23770
 
33137
-2° Le commissaire aux comptes.
23771
+2° Le respect du bon fonctionnement des services de l'établissement ;
33138 23772
 
33139
-Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence serait jugée utile sur un point particulier de l'ordre du jour.
23773
+3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;
33140 23774
 
33141
-####### Article R3418-3
23775
+4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;
33142 23776
 
33143
-Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.
23777
+5° La signature des contrats et conventions engageant l'établissement. A ce titre, il est le représentant du pouvoir adjudicateur ;
33144 23778
 
33145
-####### Article R3418-4
23779
+6° La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.
33146 23780
 
33147
-Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, chaque fois qu'il est nécessaire et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par au moins la moitié des membres sur un ordre du jour déterminé.
23781
+Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement.
33148 23782
 
33149
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
23783
+####### Article R3414-18-1
33150 23784
 
33151
-Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
23785
+Le directeur général est assisté d'un conseil scientifique chargé, à sa demande ou à celle du conseil d'administration, de :
23786
+- faire des propositions et émettre des avis sur les questions relatives à la formation et aux méthodes pédagogiques mises en œuvre par l'établissement ;
23787
+- s'assurer de la qualité scientifique des études produites ou commandées par l'établissement et, le cas échéant, en proposer ;
23788
+- donner un avis sur la pertinence des indicateurs de performance en matière d'insertion sociale et professionnelle et proposer les évolutions nécessaires dans ce domaine.
33152 23789
 
33153
-Les procès-verbaux des séances sont adressés au ministre de la défense.
23790
+####### Article R3414-18-2
33154 23791
 
33155
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur réception par le ministre de la défense, à moins que celui-ci n'y ait fait opposition. Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire par décision du ministre. En cas d'urgence, il peut autoriser l'exécution immédiate.
23792
+Les membres du conseil scientifique sont nommés par arrêté des ministres de tutelle sur proposition du conseil d'administration de l'établissement. Le mandat de membre du conseil scientifique est exercé à titre gratuit, pour une durée de trois ans renouvelable.
33156 23793
 
33157
-####### Article R3418-5
23794
+###### Section 2 : Personnel
33158 23795
 
33159
-Le conseil d'administration délibère notamment sur les objets ci-après :
23796
+####### Article R3414-19
33160 23797
 
33161
-1° Programme général d'activité de l'établissement ;
23798
+Le personnel de l'établissement comprend, outre la direction générale :
33162 23799
 
33163
-2° Conditions générales d'organisation et de fonctionnement et règlement intérieur de l'établissement ;
23800
+1° Le personnel chargé de la formation et de l'insertion ;
33164 23801
 
33165
-3° Conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel de droit privé ;
23802
+2° Le personnel administratif, technique, médico-social et de service ;
33166 23803
 
33167
-4° Les plans pluriannuels d'investissement de l'établissement ;
23804
+3° Le personnel chargé de l'encadrement et de l'éducation.
33168 23805
 
33169
-5° Les orientations pluriannuelles de l'établissement, notamment en matière d'investissement ;
23806
+####### Article R3414-20
33170 23807
 
33171
-6° Budgets initiaux de l'établissement et leurs modifications éventuelles, les comptes financiers, les affectations des résultats et les constitutions de réserves ;
23808
+Pour certains enseignements, l'établissement peut faire appel à des personnes qualifiées, rémunérées à la vacation, en application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
33172 23809
 
33173
-7° Octroi de subventions au profit des personnes morales à but non lucratif ;
23810
+###### Section 3 : Régime financier et comptable
33174 23811
 
33175
-8° Tarifs des prestations de l'établissement ;
23812
+####### Article R3414-21
33176 23813
 
33177
-9° Souscription d'emprunts et octroi d'avances remboursables et garanties, quel qu'en soit le montant ;
23814
+L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
33178 23815
 
33179
-10° Acquisition et aliénation des biens propres de l'établissement, baux ;
23816
+####### Article R3414-24
33180 23817
 
33181
-11° Règles générales de passation des contrats ;
23818
+Les dépenses de l'Etablissement public d'insertion de la défense comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
33182 23819
 
33183
-12° Acceptation ou refus des dons et legs ;
23820
+####### Article R3414-25
33184 23821
 
33185
-13° Autorisation d'ester en justice ;
23822
+Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur général avec l'agrément de l'agent comptable.
33186 23823
 
33187
-14° Autorisation de transactions ;
23824
+####### Article R3414-26
33188 23825
 
33189
-15° Les décisions de remise gracieuse et d'admission en non-valeur des créances de l'établissement.
23826
+Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget détermine les conditions d'affectation à l'établissement des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement. Une convention conclue entre l'Etat et l'établissement définit les modalités d'utilisation des biens ainsi affectés.
33190 23827
 
33191
-Le président du conseil d'administration et le ministre de la défense peuvent soumettre toute autre question au conseil d'administration pour délibération ou avis. Ils peuvent également décider que des communications soient portées à la connaissance des membres par le directeur général.
23828
+###### Section 4 : Immeubles
33192 23829
 
33193
-####### Article R3418-6
23830
+####### Article R3414-27
33194 23831
 
33195
-Un directeur général, nommé parmi le personnel militaire conformément aux dispositions de l'article L. 3418-4, assure la direction du foyer d'entraide de la Légion étrangère.
23832
+L'apport, la mise à disposition ou l'affectation des immeubles du ministère de la défense n'est pas soumis aux obligations définies à l'article 5 du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs. Ces immeubles demeurent placés sous la responsabilité du ministère de la défense.
33196 23833
 
33197
-Il met en œuvre les décisions du conseil d'administration devenues exécutoires dans les conditions fixées à l'article R. 3418-4.
23834
+##### Chapitre V : Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense
33198 23835
 
33199
-Il est assisté d'un directeur général adjoint, nommé dans les mêmes conditions, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
23836
+###### Section 1 : Dispositions générales
33200 23837
 
33201
-La durée du mandat du directeur général et du directeur général adjoint est de trois ans renouvelables.
23838
+####### Article R3415-1
33202 23839
 
33203
-Le ministre de la défense peut mettre fin à leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat, notamment sur proposition du conseil d'administration.
23840
+L'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD) est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre de la défense. Son siège est au fort d'Ivry, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
33204 23841
 
33205
-####### Article R3418-7
23842
+####### Article R3415-2
33206 23843
 
33207
-Le directeur général assure la direction du foyer d'entraide de la Légion étrangère.
23844
+Sous la tutelle du délégué à l'information et à la communication de la défense, l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense a pour missions :
33208 23845
 
33209
-Dans le cadre de ses fonctions, il exerce, outre celles qui peuvent lui être déléguées par le conseil d'administration, les compétences suivantes :
23846
+1° De concevoir, de réaliser et d'assurer dans le domaine des techniques de l'information et de la communication la production, l'exploitation, la diffusion et la conservation de supports, d'œuvres, de documents audiovisuels et multimédias intéressant le ministre de la défense ;
33210 23847
 
33211
-1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;
23848
+2° De réaliser des reportages d'actualité intéressant le ministre de la défense en vue d'une exploitation immédiate ou de la constitution d'archives ;
33212 23849
 
33213
-2° Le fonctionnement de l'établissement ;
23850
+3° De réaliser, éditer et diffuser à la demande des organismes d'information et de communication relevant du ministre de la défense, responsables de leur conception, des produits audiovisuels et multimédias ;
33214 23851
 
33215
-3° L'emploi sous son autorité du personnel militaire affecté dans l'établissement ;
23852
+4° D'assurer dans le domaine de l'écrit la réalisation et la diffusion de publications périodiques et d'ouvrages qui lui sont confiés par les organismes relevant du ministre de la défense, responsables de leur conception ;
33216 23853
 
33217
-4° La gestion sous son autorité du personnel de droit privé qu'il recrute, affecte et licencie conformément aux orientations du conseil d'administration ;
23854
+5° De concevoir et réaliser des produits au profit d'autres départements ministériels, de personnes publiques ou privées dont l'action présente un intérêt pour la défense ;
33218 23855
 
33219
-5° L'exécution du budget ;
23856
+6° D'exercer dans son domaine de compétence des missions d'instruction, de formation initiale et continue et de perfectionnement en faveur du personnel relevant du ministre de la défense. Ces mêmes missions peuvent être exercées en faveur d'autres départements ministériels ou en faveur de personnes publiques ou privées dont l'action présente un intérêt pour la défense ;
33220 23857
 
33221
-6° L'élaboration du plan annuel d'investissement de l'établissement conformément aux orientations du conseil d'administration ;
23858
+7° De contribuer à la promotion et à la diffusion de la réflexion en matière de défense et à l'information sur tous les aspects de la défense dans le cadre de la politique générale d'information et de communication élaborée par l'autorité de tutelle ;
33222 23859
 
33223
-7° Le suivi des travaux de l'infrastructure de l'établissement ;
23860
+8° D'être dépositaire exclusif de tous documents et productions audiovisuelles sur tous supports réalisés par des moyens humains et techniques relevant du ministre de la défense et en assurer l'exploitation dans le respect des droits reconnus par le code de la propriété intellectuelle à leurs titulaires.
33224 23861
 
33225
-8° La sécurité et la prévention au sein de l'établissement ;
23862
+####### Article R3415-3
33226 23863
 
33227
-9° La signature des marchés, contrats et conventions passés par l'établissement ;
23864
+Pour l'exercice de ses missions, l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense peut notamment :
33228 23865
 
33229
-10° La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers ;
23866
+1° Réaliser toutes opérations commerciales nécessaires à l'exécution de ses missions, en particulier en exploitant les droits directs et dérivés des activités produites ;
33230 23867
 
33231
-11° Les opérations funéraires.
23868
+2° Acquérir et exploiter tous droits de propriété littéraire ou artistique ; faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout modèle, dessin, marque sur tout support, ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions ; valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités ;
33232 23869
 
33233
-Il peut déléguer au directeur général adjoint une partie de ses compétences.
23870
+3° Prendre des participations financières ou créer des filiales.
33234 23871
 
33235
-####### Article R3418-8
23872
+###### Section 2 : Organisation administrative
33236 23873
 
33237
-Le foyer d'entraide de la Légion étrangère est doté d'un commissaire aux comptes.
23874
+####### Article R3415-4
33238 23875
 
33239
-Le foyer d'entraide de la Légion étrangère est soumis également au contrôle du contrôle général des armées.
23876
+L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.
33240 23877
 
33241
-####### Article R3418-9
23878
+####### Article R3415-5
33242 23879
 
33243
-Les dépenses du foyer d'entraide de la Légion étrangère comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de la mission de l'établissement public.
23880
+Le conseil d'administration de l'établissement comprend quinze membres :
33244 23881
 
33245
-L'octroi de subventions au profit de personnes morales à but non lucratif ne peut être réalisé qu'avec l'accord du ministre de la défense.
23882
+1° Le président ;
33246 23883
 
33247
-####### Article R3418-10
23884
+2° Le délégué à l'information et à la communication de la défense ;
33248 23885
 
33249
-Les biens immobiliers mis gratuitement à la disposition du foyer d'entraide de la Légion étrangère le sont par autorisation d'occupation temporaire ou convention d'occupation temporaire.
23886
+3° Un représentant du chef d'état-major des armées ;
33250 23887
 
33251
-####### Article R3418-11
23888
+4° Un représentant du délégué général pour l'armement ;
33252 23889
 
33253
-Par dérogation à l'article 2 du code des marchés publics, le foyer d'entraide de la Légion étrangère est soumis aux règles fixées par l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
23890
+5° Un représentant du secrétaire général pour l'administration ;
33254 23891
 
33255
-##### Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif
23892
+6° Un représentant du chef d'état-major de l'armée de terre ;
33256 23893
 
33257
-#### TITRE II : ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE  INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
23894
+7° Un représentant du chef d'état-major de la marine ;
33258 23895
 
33259
-##### Chapitre Ier : L'économat des armées
23896
+8° Un représentant du chef d'état-major de l'armée de l'air ;
33260 23897
 
33261
-###### Section 1 : Dispositions générales
23898
+9° Un représentant du directeur général de la gendarmerie nationale ;
33262 23899
 
33263
-####### Article R3421-1
23900
+10° Un représentant du directeur du budget ;
33264 23901
 
33265
-L'établissement public Economat des armées comprend la direction générale de l'économat des armées ainsi que des missions de soutien regroupant chacune l'ensemble des succursales installées sur un même territoire.
23902
+11° Un représentant du Centre national de la cinématographie ;
33266 23903
 
33267
-####### Article R3421-2
23904
+12° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre de la défense dont une sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale, une sur proposition du ministre des affaires étrangères et une sur proposition du ministre chargé de la culture.
33268 23905
 
33269
-L'Economat des armées est une centrale d'achat au sens de l'article 9 du code des marchés publics.
23906
+Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire suppléer.
33270 23907
 
33271
-####### Article R3421-3
23908
+####### Article R3415-6
33272 23909
 
33273
-Le conseil d'administration est composé de dix membres. Il comprend outre son président :
23910
+Le président du conseil d'administration est nommé par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la défense.
33274 23911
 
33275
-1° Deux représentants de l'état-major des armées ;
23912
+Les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
33276 23913
 
33277
-2° Deux représentants du secrétariat général pour l'administration ;
23914
+La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à trois ans. Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
33278 23915
 
33279
-3° Un représentant du service du commissariat des armées ;
23916
+Les fonctions de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité.
33280 23917
 
33281
-4° Un représentant du ministère de l'économie et des finances ;
23918
+Le directeur de l'établissement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
33282 23919
 
33283
-5° Une personnalité qualifiée désignée par arrêté du ministre de la défense ;
23920
+Le contrôle général des armées est informé des réunions du conseil d'administration. Un de ses membres peut assister à ses réunions.
33284 23921
 
33285
-6° Deux représentants du personnel de l'économat des armées désignés par ce personnel selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de la défense.
23922
+Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil d'administration toute personne dont la présence lui paraît utile.
33286 23923
 
33287
-Assistent aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable principal.
23924
+####### Article R3415-7
33288 23925
 
33289
-Le contrôle général des armées est informé des réunions du conseil d'administration. Un de ses membres peut assister aux réunions.
23926
+Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'établissement en application des directives de l'autorité de tutelle. A cette fin :
33290 23927
 
33291
-Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence serait jugée utile sur un point particulier de l'ordre du jour.
23928
+1° Il agrée puis soumet à l'autorité de tutelle les projets de programmes généraux de travaux de l'établissement ;
33292 23929
 
33293
-####### Article R3421-4
23930
+2° Il arrête le budget et le compte financier de l'établissement ;
33294 23931
 
33295
-Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la défense. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans.
23932
+3° Il délibère sur les projets d'aliénations, les acquisitions et échanges d'immeubles ;
33296 23933
 
33297
-Il est assisté par un vice-président, nommé par arrêté du ministre de la défense pour la même durée, parmi les membres du conseil d'administration.
23934
+4° Il détermine la politique de recrutement du personnel contractuel propre à l'établissement ;
33298 23935
 
33299
-La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 3421-3 est fixée à trois ans. Le mandat est renouvelable.
23936
+5° Il autorise les actions en justice et les transactions ;
33300 23937
 
33301
-En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire pour la durée du mandat qui reste à courir.
23938
+6° Il approuve le règlement intérieur de l'établissement ;
33302 23939
 
33303
-Les fonctions de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité, sous réserve du remboursement des frais justifiés.
23940
+7° D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année à l'autorité de tutelle un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'établissement.
33304 23941
 
33305
-####### Article R3421-5
23942
+####### Article R3415-8
33306 23943
 
33307
-Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an, sur un ordre du jour déterminé par celui-ci. Il peut également se réunir à la demande de l'autorité de tutelle ou à celle d'un tiers au moins de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
23944
+Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il peut également se réunir à la demande de l'autorité de tutelle ou à celle des deux tiers de ses membres.
33308 23945
 
33309
-Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par le ministre de la défense, la politique générale de l'établissement, notamment en ce qui concerne le soutien opérationnel des armées.
23946
+Le président fixe l'ordre du jour des séances. Toute autre question est inscrite à l'ordre du jour sur demande du ministre de tutelle ou sur demande du tiers des membres du conseil d'administration.
33310 23947
 
33311
-Le conseil d'administration délibère obligatoirement sur les objets suivants :
23948
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de son président et que si le nombre des présents est supérieur à la moitié du nombre de ses membres. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque de nouveau le conseil dans un délai de quinze jours : les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
33312 23949
 
33313
-1° Etats prévisionnels de recettes et de dépenses et leurs modifications éventuelles ;
23950
+Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d'administration sont notifiées par son président à l'autorité de tutelle. Elles deviennent exécutoires trente jours après l'avis de réception du procès-verbal par le ministre de la défense à moins que celui-ci n'y fasse opposition.
33314 23951
 
33315
-2° Comptes financiers ;
23952
+####### Article R3415-9
33316 23953
 
33317
-3° Affectations des résultats ;
23954
+Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre de la défense.
33318 23955
 
33319
-4° Prises ou extensions de participations financières ;
23956
+Il dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration.A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
33320 23957
 
33321
-5° Créations ou cessions de sociétés filiales ;
23958
+1° Il arrête l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement ;
33322 23959
 
33323
-6° Emprunts ou garanties quel qu'en soit le montant ;
23960
+2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;
33324 23961
 
33325
-7° Acquisitions et aliénations d'immeubles ;
23962
+3° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
33326 23963
 
33327
-8° Echanges et constructions d'immeubles ou toute immobilisation dont le montant dépasse un seuil fixé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
23964
+4° Il prépare et exécute le budget ;
33328 23965
 
33329
-9° Transactions ;
23966
+5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
33330 23967
 
33331
-10° Créations et suppressions des missions de soutien ;
23968
+6° Il conclut les marchés, contrats et conventions. Il en rend compte au conseil d'administration ;
33332 23969
 
33333
-11° Conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel.
23970
+7° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnes affectées à l'établissement, à l'exception de l'agent comptable, ainsi qu'à l'égard des agents sous contrat mentionnés à l'article R. 3415-10.
33334 23971
 
33335
-Le président peut soumettre toute autre question au conseil d'administration pour délibération ou avis.
23972
+8° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'établissement ;
33336 23973
 
33337
-L'avis du conseil d'administration est demandé pour l'organisation générale de la direction générale de l'économat et des missions de soutien.
23974
+9° Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui suivent des cycles de formation.
33338 23975
 
33339
-Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et fixe le siège social de l'établissement public. Tout membre du conseil peut se faire communiquer les documents internes et les informations nécessaires au bon exercice de son mandat, en respectant leur caractère confidentiel.
23976
+Le directeur peut déléguer sa signature. Toutefois, pour l'exercice de ses attributions mentionnées au 5° du présent article, le ou les délégataires doivent avoir été préalablement agréés par le conseil d'administration.
33340 23977
 
33341
-Le conseil d'administration, sur la proposition de son président, peut décider la création de comités consultatifs dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement.
23978
+###### Section 3 : Personnel
33342 23979
 
33343
-####### Article R3421-6
23980
+####### Article R3415-10
33344 23981
 
33345
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou émettre des avis que si le nombre des présents est supérieur à la moitié du nombre de ses membres. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque, de nouveau, dans un délai de quinze jours, le conseil d'administration. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
23982
+Le personnel de l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense comprend :
33346 23983
 
33347
-Les délibérations ou avis sont adoptés à la majorité relative des voix.
23984
+1° Des fonctionnaires ;
33348 23985
 
33349
-Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le vice-président.
23986
+2° Des militaires ;
33350 23987
 
33351
-####### Article R3421-7
23988
+3° Des agents non titulaires de droit public ;
33352 23989
 
33353
-Les projets de budget, de compte financier, ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget sont communiqués par le président du conseil d'administration à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget, quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
23990
+4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.
33354 23991
 
33355
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
23992
+###### Section 4 : Dispositions administratives et financières
33356 23993
 
33357
-Les autres délibérations obligatoires prévues à l'article R. 3421-5 sont soumises à l'approbation expresse de l'autorité de tutelle.
23994
+####### Article R3415-11
33358 23995
 
33359
-Les autres délibérations du conseil d'administration sont transmises par le président du conseil d'administration à l'autorité de tutelle dans un délai de quinze jours.
23996
+Le contrôle général des armées exerce sur l'établissement le contrôle prévu par le chapitre 3 du titre II du livre Ier de la troisième partie du présent code.
33360 23997
 
33361
-Si, dans un délai de trente jours suivant la réception par l'autorité de tutelle, celle-ci n'a pas notifié son opposition aux délibérations du conseil d'administration, elles deviennent exécutoires.
23998
+####### Article R3415-12
33362 23999
 
33363
-En cas d'urgence liée au soutien des forces armées en opération extérieure, le président du conseil d'administration peut demander que les délais prévus au quatrième alinéa soient ramenés à sept jours.
24000
+Le régime financier et comptable de l'établissement, complété par les dispositions particulières ou complémentaires édictées dans les articles ci-après, est défini par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
33364 24001
 
33365
-####### Article R3421-8
24002
+####### Article R3415-14
33366 24003
 
33367
-Chaque mission de soutien est placée sous l'autorité d'un chef de mission de soutien désigné par le directeur général de l'établissement.
24004
+Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
33368 24005
 
33369
-Il peut donner une délégation de compétence aux chefs de missions de soutien pour représenter l'établissement en justice, recruter et gérer le personnel et assurer les relations sociales avec les représentants élus du personnel de la mission de soutien.
24006
+1° Les produits des prestations et des cessions de droit d'exploitation de productions sur tous supports ;
33370 24007
 
33371
-Le chef de mission de soutien peut déléguer sa signature.
24008
+2° Les produits de la vente des publications, ouvrages et réalisations diverses ;
33372 24009
 
33373
-####### Article R3421-9
24010
+3° Les recettes provenant des insertions publicitaires figurant dans les publications qu'il réalise ou fait réaliser ;
33374 24011
 
33375
-L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228.
24012
+4° Des recettes provenant des dons, legs, dépôts et dations et toutes recettes en application de la loi sur le mécénat ;
33376 24013
 
33377
-Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de la défense précise les modalités de ce fonctionnement.
24014
+5° La participation de l'Etat, des collectivités locales et des employeurs au financement des formations professionnelles initiales et continues ;
33378 24015
 
33379
-Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées conformément au décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics.
24016
+6° Les revenus ou produits de l'aliénation de ses biens meubles et immeubles dans les conditions fixées par le code du domaine de l'Etat ;
33380 24017
 
33381
-Le contrôle de l'établissement est exercé conformément au décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités de ce contrôle.
24018
+7° Des subventions accordées par l'Etat et les collectivités locales et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.
33382 24019
 
33383
-####### Article R3421-10
24020
+####### Article R3415-15
33384 24021
 
33385
-Des agents comptables secondaires, placés auprès des chefs de missions de soutien, peuvent être nommés par le directeur général, après accord du ministre chargé du budget et après avis de l'agent comptable principal.
24022
+Les dépenses de l'établissement comprennent les frais d'investissements et en ce qui concerne l'immeuble qui lui est affecté les charges de l'occupant, les frais de personnel, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
33386 24023
 
33387
-####### Article R3421-11
24024
+####### Article R3415-16
33388 24025
 
33389
-Les opérations financières de l'économat des armées sont effectuées dans le cadre d'états de prévisions établis pour l'année civile.
24026
+Les projets de budget, de décisions modificatives, de compte financier ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget sont communiqués à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
33390 24027
 
33391
-Chaque état comprend deux sections distinctes, l'une relative au fonctionnement et l'autre aux opérations en capital. Il est présenté selon la nomenclature prévue par le plan comptable général.
24028
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
33392 24029
 
33393
-Les prévisions relatives aux dépenses en capital ont un caractère limitatif. Ce caractère peut être étendu à certaines dépenses de fonctionnement par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
24030
+En cas d'opposition de l'autorité de tutelle ou du ministre chargé du budget, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.
33394 24031
 
33395
-####### Article R3421-12
24032
+####### Article R3415-17
33396 24033
 
33397
-Le contrôle général des armées exerce sur l'établissement le contrôle prévu par le chapitre 3 du titre II du livre Ier de la présente partie du code.
24034
+Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'établissement, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
33398 24035
 
33399
-####### Article R3421-13
24036
+Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.
33400 24037
 
33401
-Les biens affectés aux services d'approvisionnement des armées et transférés à l'économat des armées en application de la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment le I de son article 63, lui sont remis selon les modalités suivantes :
24038
+##### Chapitre VI : L'établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM)
33402 24039
 
33403
-1° En toute propriété en ce qui concerne les biens meubles du domaine privé ;
24040
+###### Section 1 : Missions
33404 24041
 
33405
-2° En gestion en ce qui concerne les immeubles du domaine public.
24042
+####### Article R3416-1
33406 24043
 
33407
-###### Section 2 : Organisation administrative et financière
24044
+Le Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) est un établissement public de l'Etat à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de la défense.
33408 24045
 
33409
-####### Article R3421-14
24046
+Il est désigné sous le sigle SHOM.
33410 24047
 
33411
-Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
24048
+####### Article R3416-2
33412 24049
 
33413
-1° Il arrête l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement ;
24050
+Le siège social du SHOM est fixé par arrêté du ministre de la défense.
33414 24051
 
33415
-2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;
24052
+####### Article R3416-3
33416 24053
 
33417
-3° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
24054
+Le SHOM a pour mission de connaître et de décrire l'environnement physique marin dans ses relations avec l'atmosphère, avec les fonds marins et les zones littorales et d'en prévoir l'évolution. Il assure la diffusion des informations correspondantes.
33418 24055
 
33419
-4° Il prépare et exécute le budget ;
24056
+A ce titre :
33420 24057
 
33421
-5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
24058
+1° Il exerce les attributions de l'Etat en matière d'hydrographie nationale dans les zones sous juridiction nationale et dans les zones où la France exerce des responsabilités du fait d'engagements internationaux particuliers, en assurant le recueil, l'archivage et la diffusion des informations officielles nécessaires à la navigation.
33422 24059
 
33423
-6° Il conclut les marchés, contrats, conventions et protocoles et en rend compte au conseil d'administration ;
24060
+2° Il est responsable, dans ses domaines de compétence, de la satisfaction des besoins d'expertise, d'évaluation des capacités futures et de soutien opérationnel de la défense.
33424 24061
 
33425
-7° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnes affectées à l'établissement, à l'exception des agents comptables ;
24062
+Dans ces mêmes domaines, il a vocation à représenter le ministre de la défense dans ses relations avec les organismes de recherche.
33426 24063
 
33427
-8° Il pourvoit aux emplois et gère le personnel de l'établissement ;
24064
+Il assure l'approvisionnement et la maintenance du matériel du domaine hydro-océanographique des armées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
33428 24065
 
33429
-9° Il prépare le rapport annuel d'activité de l'établissement.
24066
+3° Il participe à la satisfaction des besoins en matière d'action de l'Etat en mer et sur le littoral, dans toutes les zones sous juridiction nationale et dans les zones où la France exerce des responsabilités du fait d'engagements particuliers, notamment par les actions suivantes :
33430 24067
 
33431
-Par délégation du conseil d'administration, le directeur général peut conclure des transactions.
24068
+a) La fourniture aux services de l'Etat de l'expertise et des informations relatives à l'environnement physique marin ;
33432 24069
 
33433
-Le directeur général n'est pas autorisé à subdéléguer les attributions qui lui sont éventuellement déléguées par le conseil d'administration.
24070
+b) Le concours aux collectivités territoriales et à la Nouvelle-Calédonie pour la collecte, la gestion ou la diffusion des informations marines ou littorales relatives à l'environnement physique marin ;
33434 24071
 
33435
-Le directeur général peut déléguer sa signature. Toutefois, pour l'exercice de ses attributions mentionnées au 5° du présent article, l'objet précis et le montant maximum de la délégation doivent avoir été préalablement approuvés par le conseil d'administration.
24072
+c) La gestion de bases nationales d'informations sur l'environnement physique marin ;
33436 24073
 
33437
-Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint, nommé par arrêté du ministre de la défense, et qui le le supplée en cas de besoin.
24074
+d) La mise à la disposition du public des produits non confidentiels qu'il élabore.
33438 24075
 
33439
-##### Chapitre II : L'Institution de gestion sociale des armées
24076
+####### Article R3416-4
33440 24077
 
33441
-###### Section 1 : Dispositions générales
24078
+La coordination de l'action du SHOM avec les autres établissements publics ou services de l'Etat intervenant dans les domaines mentionnés à l'article R. 3416-3 peut faire l'objet de conventions.
33442 24079
 
33443
-####### Article R3422-1
24080
+####### Article R3416-5
33444 24081
 
33445
-L'activité de l'institution de gestion sociale des armées s'exerce, dans le cadre de la politique sociale définie par le ministre de la défense, au bénéfice des ressortissants de l'action sociale des armées mentionnés à l'article L. 3422-1 du code de la défense.
24082
+Pour remplir ses missions, le SHOM :
33446 24083
 
33447
-Les conventions mentionnées au deuxième alinéa du même article peuvent être conclues avec d'autres départements ministériels, ou avec des personnes morales, publiques ou privées.
24084
+1° Réalise et fait réaliser des études, recherches, travaux et levés ;
33448 24085
 
33449
-Le lieu d'implantation du siège social de l'institution de gestion sociale des armées est fixé par arrêté du ministre de la défense.
24086
+2° Conduit en particulier les études et travaux qui lui sont confiés par le ministre de la défense, notamment par le délégué général pour l'armement ;
33450 24087
 
33451
-####### Article R3422-2
24088
+3° Participe aux travaux de normalisation dans ses domaines de compétence ;
33452 24089
 
33453
-L'institution de gestion sociale des armées a pour mission de gérer :
24090
+4° Représente la France auprès de l'Organisation hydrographique internationale ;
33454 24091
 
33455
-1° Des établissements sociaux et médico-sociaux, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Ces établissements n'ont pas la personnalité morale ;
24092
+5° Participe à la représentation de la France dans les autres instances internationales civiles ou militaires traitant d'hydrographie, d'océanographie, de sécurité de la navigation et d'environnement physique marin ;
33456 24093
 
33457
-2° Des prestations financières à caractère social que le ministre de la défense décide d'organiser ;
24094
+6° Participe à la formation des agents de l'Etat dans ses domaines de compétence.
33458 24095
 
33459
-3° Des fonds destinés à l'octroi de prêts et de secours d'urgence. Ces prêts peuvent être financés sur ses ressources propres ;
24096
+####### Article R3416-6
33460 24097
 
33461
-4° Dans les cas fixés par arrêté du ministre de la défense, les revenus de biens ou valeurs donnés ou légués à celui-ci dans un but social, au bénéfice des ressortissants.
24098
+Les services et établissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales et de la Nouvelle-Calédonie réalisant ou faisant réaliser des levés bathymétriques et géophysiques dans les zones sous juridiction nationale sont tenus de communiquer au SHOM les données recueillies ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation. Une convention passée entre le SHOM et le service, la collectivité ou l'établissement public concerné précise les modalités, notamment financières, de mise à disposition et de réutilisation des données.
33462 24099
 
33463
-Elle a également pour mission d'exercer d'autres activités à caractère social, médico-social ou culturel au profit des catégories de personnes définies à l'article R. 3422-1.
24100
+Toute autorisation donnée à des organismes français et étrangers de réaliser des recherches dans les eaux sous juridiction nationale peut être subordonnée à l'engagement de communiquer au SHOM, sur sa demande, les données recueillies ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation.
33464 24101
 
33465
-###### Section 2 : Organisation et fonctionnement
24102
+####### Article R3416-7
33466 24103
 
33467
-####### Article R3422-3
24104
+Le SHOM peut apporter son concours, par convention, à des administrations, collectivités et services publics, à des organismes internationaux et à des Etats étrangers ou, si les travaux présentent un caractère d'intérêt général, à des organismes et personnes privés.
33468 24105
 
33469
-I. - L'institution de gestion sociale des armées est administrée par un conseil de gestion composé de seize membres.
24106
+###### Section 2 : Organisation et fonctionnement
33470 24107
 
33471
-II. - Le président du conseil de gestion est nommé par décret, sur proposition du ministre de la défense. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans. La durée de son mandat est de quatre ans renouvelables.
24108
+####### Article R3416-8
33472 24109
 
33473
-III. - Le conseil de gestion comprend, outre son président :
24110
+Le SHOM est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
33474 24111
 
33475
-1° Huit membres de droit :
24112
+####### Article R3416-9
33476 24113
 
33477
-a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
24114
+Le conseil d'administration est présidé par le chef d'état-major de la marine ou son suppléant qui est nommé par arrêté du ministre de la défense.
33478 24115
 
33479
-b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
24116
+####### Article R3416-10
33480 24117
 
33481
-c) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
24118
+Le directeur général est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable. Nul ne peut être nommé s'il ne possède les qualifications reconnues par l'Organisation hydrographique internationale pour l'exercice de ses responsabilités en matière de sécurité de la navigation.
33482 24119
 
33483
-d) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
24120
+####### Article R3416-11
33484 24121
 
33485
-e) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
24122
+Le conseil d'administration du SHOM comprend, outre son président, dix-neuf membres :
33486 24123
 
33487
-f) Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
24124
+1° Cinq membres de droit représentant le ministre de la défense :
33488 24125
 
33489
-g) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
24126
+a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
33490 24127
 
33491
-h) Le chef du service de l'action sociale des armées ou son représentant.
24128
+b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
33492 24129
 
33493
-2° Trois personnalités qualifiées et leurs suppléants désignés en raison de leur compétence dans les domaines administratif, financier, social, médico-social ou culturel. Elles sont désignées par arrêtés conjoints du ministre de la défense et, chacun pour ce qui le concerne, du ministre chargé de la santé et des sports, du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du tourisme ;
24130
+c) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
33494 24131
 
33495
-3° Deux membres représentant respectivement les cadres et les non-cadres de l'institution de gestion sociale des armées. Ces représentants des salariés, ainsi que leurs suppléants, sont élus par collège au scrutin secret, dans les conditions fixées par l'accord d'entreprise ;
24132
+d) L'amiral commandant les forces sous-marines et la force océanique stratégique ou son représentant ;
33496 24133
 
33497
-4° Deux représentants du conseil central de l'action sociale du ministère de la défense, dont un représentant des ressortissants militaires et son suppléant, désignés par les représentants du personnel militaire en leur sein, et un représentant des ressortissants civils et son suppléant désignés par les représentants du personnel civil en leur sein.
24134
+e) Le sous-chef d'état-major opérations aéronavales de l'état-major de la marine ou son représentant.
33498 24135
 
33499
-Les membres du conseil de gestion et leurs suppléants mentionnés aux points 2, 3 et 4 ci-dessus sont désignés, à compter d'une même date, pour une période de quatre ans renouvelables.
24136
+2° Cinq représentants de différents ministres, nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du ministre concerné :
33500 24137
 
33501
-Le mandat des membres du conseil de gestion est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
24138
+a) Un représentant du ministre chargé du budget ;
33502 24139
 
33503
-Lorsque l'un de ces membres ou son suppléant cesse d'exercer ses fonctions ou qu'il est mis fin à celles-ci, il est remplacé, dans les conditions fixées pour la nomination des membres, pour la durée du mandat restant à courir.
24140
+b) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
33504 24141
 
33505
-IV. - Assistent, en outre, aux séances avec voix consultative :
24142
+c) Un représentant du ministre chargé des transports ;
33506 24143
 
33507
-1° Un représentant du contrôle général des armées ;
24144
+d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
33508 24145
 
33509
-2° Un inspecteur général des armées ;
24146
+e) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.
33510 24147
 
33511
-3° L'inspecteur civil de la défense intervenant en matière d'action sociale des armées ;
24148
+3° Le secrétaire général de la mer ou son représentant.
33512 24149
 
33513
-4° Le représentant de l'autorité en charge du contrôle économique et financier de l'institution de gestion sociale des armées ou son suppléant ;
24150
+4° Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et nommées par arrêté du ministre de la défense.
33514 24151
 
33515
-5° Le directeur général de l'institution de gestion sociale des armées ;
24152
+5° Quatre membres représentant le personnel de l'établissement, dont :
33516 24153
 
33517
-6° Le directeur général adjoint de l'institution de gestion sociale des armées ;
24154
+a) Trois titulaires élus par le personnel civil pour trois ans suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense ;
33518 24155
 
33519
-7° Le commissaire aux comptes.
24156
+b) Un militaire nommé par le directeur général, après tirage au sort parmi les volontaires issus du personnel militaire du SHOM.
33520 24157
 
33521
-V. - Le président du conseil de gestion peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence serait jugée utile sur un point particulier de l'ordre du jour.
24158
+Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
33522 24159
 
33523
-####### Article R3422-4
24160
+En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.
33524 24161
 
33525
-Le conseil de gestion se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour, au minimum deux fois par an.
24162
+####### Article R3416-12
33526 24163
 
33527
-La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par la moitié au moins des membres, à condition de porter sur un ordre du jour déterminé.
24164
+Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
33528 24165
 
33529
-Le conseil ne peut valablement délibérer que si, outre le président, huit au moins de ses membres sont présents.
24166
+Le contrôle général des armées est tenu informé des séances du conseil d'administration. Il peut s'y faire représenter par l'un de ses membres.
33530 24167
 
33531
-Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
24168
+Le président du conseil d'administration peut décider l'audition par le conseil d'administration de toute personne.
33532 24169
 
33533
-####### Article R3422-5
24170
+####### Article R3416-13
33534 24171
 
33535
-I.-Le conseil de gestion détermine, dans le cadre des orientations fixées par le ministre de la défense, la politique générale de l'institution de gestion sociale des armées.
24172
+Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour qui s'effectuent dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
33536 24173
 
33537
-II.-Il délibère notamment sur les objets ci-après :
24174
+####### Article R3416-14
33538 24175
 
33539
-1° Organisation générale de l'institution de gestion sociale des armées ;
24176
+Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.
33540 24177
 
33541
-2° Conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
24178
+Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou réputée présente.
33542 24179
 
33543
-3° Etats de prévisions de recettes et de dépenses et tarifs applicables dans les établissements gérés par l'institution de gestion sociale des armées ;
24180
+Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, sauf lorsque le conseil d'administration est réuni pour délibérer sur les matières mentionnées au 4° de l'article R. 3416-15.
33544 24181
 
33545
-4° Bilan, annexe et compte de résultats d'ensemble, bilans, annexes et comptes de résultats par branche d'activité ;
24182
+Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
33546 24183
 
33547
-5° Acquisitions, extensions ou cessions de participations financières à des œuvres ou organismes d'intérêt social ;
24184
+Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
33548 24185
 
33549
-6° Emprunts, avances remboursables et garanties, quel qu'en soit le montant ;
24186
+Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés au ministre de la défense dans le mois qui suit la séance.
33550 24187
 
33551
-7° Acquisitions et aliénations d'immeubles, baux ;
24188
+####### Article R3416-15
33552 24189
 
33553
-8° Règles générales de passation des contrats ;
24190
+Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par le ministre de la défense, la politique générale de l'établissement.
33554 24191
 
33555
-9° Conventions avec des personnes morales, publiques ou privées ;
24192
+Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, notamment :
33556 24193
 
33557
-10° Mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des agents habilités à manier des deniers ou des matières lorsque les dispositions de l'article R. 3422-16 sont mises en œuvre ;
24194
+1° Les orientations stratégiques du SHOM et, en particulier, le contrat d'objectifs et de moyens passé avec le ministre de la défense ;
33558 24195
 
33559
-11° Remises gracieuses et admissions en non-valeur ;
24196
+2° Les programmes généraux d'activité et d'investissements proposés par le directeur général ;
33560 24197
 
33561
-12° Transactions.
24198
+3° Le rapport annuel d'activité ;
33562 24199
 
33563
-III.-Le président peut soumettre toute autre question au conseil de gestion pour délibération ou avis. Il peut également décider que des communications sont portées à la connaissance des membres par le directeur général.
24200
+4° Le budget de l'établissement et ses modifications, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
33564 24201
 
33565
-####### Article R3422-6
24202
+5° La conclusion d'emprunts à moyen et long terme, les prises, extensions et cessions de participation ainsi que la participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
33566 24203
 
33567
-Les décisions sont prises à la majorité relative des voix. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
24204
+6° L'acquisition ou l'aliénation de biens immobiliers ;
33568 24205
 
33569
-Les procès-verbaux des séances sont adressés au ministre de la défense.
24206
+7° Les contrats, concessions, autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ainsi que les délégations de service public ;
33570 24207
 
33571
-Les délibérations du conseil de gestion sont exécutoires à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur réception par le ministre de la défense.
24208
+8° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
33572 24209
 
33573
-Dans ce délai, le ministre peut refuser d'approuver ces délibérations ou décider de surseoir à leur application. En cas d'urgence, il peut autoriser l'exécution immédiate.
24210
+9° Les actions en justice et les transactions ;
33574 24211
 
33575
-####### Article R3422-7
24212
+10° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
33576 24213
 
33577
-Le conseil central de l'action sociale du ministère de la défense est saisi par le ministre de la défense, pour avis, sur :
24214
+11° Le règlement intérieur de l'établissement ;
33578 24215
 
33579
-1° Les projets de convention pluriannuelle relatifs aux objectifs de l'institution de gestion sociale des armées conclus avec le ministère de la défense ;
24216
+12° Le tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
33580 24217
 
33581
-2° Les rapports d'exécution de ces conventions pluriannuelles ;
24218
+13° La composition, l'organisation et le fonctionnement des comités consultatifs prévus par l'article R. 3416-19.
33582 24219
 
33583
-3° Les rapports de présentation des états prévisionnels des recettes et des dépenses de l'institution de gestion sociale des armées.
24220
+Il donne son avis sur l'organisation générale du SHOM et sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense, le président du conseil d'administration ou le directeur général.
33584 24221
 
33585
-Ces avis sont portés à la connaissance du conseil de gestion par les représentants des ressortissants au conseil de gestion.
24222
+Il peut déléguer au directeur général, dans la limite qu'il détermine, certaines de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 11° et 13° du présent article.
33586 24223
 
33587
-####### Article R3422-8
24224
+Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
33588 24225
 
33589
-I. - Le directeur général de l'institution de gestion sociale des armées est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du secrétaire général pour l'administration, après avis du conseil de gestion. La durée de son mandat est de quatre ans renouvelable.
24226
+####### Article R3416-16
33590 24227
 
33591
-Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général. La durée de son mandat est de quatre ans renouvelable.
24228
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget. Dans ce délai, l'un ou l'autre de ces ministres peut s'opposer à l'exécution des délibérations. En cas d'urgence, l'un ou l'autre de ces ministres peut en autoriser l'exécution immédiate.
33592 24229
 
33593
-II. - Le directeur général assure la direction de l'institution de gestion sociale des armées.
24230
+Les projets de budget et de décision modificative sont communiqués au ministre de la défense et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
33594 24231
 
33595
-Il participe, avec voix consultative, aux séances du conseil de gestion. Dans le cadre de ses fonctions il exerce, outre celles qui peuvent lui être déléguées par le conseil de gestion, les compétences suivantes :
24232
+Les délibérations à caractère budgétaire sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres notifiée pendant ce délai.
33596 24233
 
33597
-1° La préparation des délibérations et leur exécution ;
24234
+En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, s'il n'est pas approuvé, ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.
33598 24235
 
33599
-2° Le fonctionnement des services de l'institution de gestion sociale des armées ;
24236
+Les délibérations et décisions relatives aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, aux emprunts y afférents, aux prises de participations financières et à la participation à des organismes dotés de la personnalité morale ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
33600 24237
 
33601
-3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;
24238
+A défaut de notification d'une opposition de l'un ou de l'autre ministre dans un délai de trois mois suivant la transmission de la délibération ou de la décision, celle-ci est réputée approuvée.
33602 24239
 
33603
-4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;
24240
+####### Article R3416-17
33604 24241
 
33605
-5° La signature des contrats et conventions engageant l'institution de gestion sociale des armées ;
24242
+Le directeur général dirige l'établissement public dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce, outre celles qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, les compétences suivantes :
33606 24243
 
33607
-6° La représentation de l'institution de gestion sociale des armées en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.
24244
+1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;
33608 24245
 
33609
-III. - Il peut déléguer sa signature aux directeurs des établissements et à d'autres agents de l'institution de gestion sociale des armées. Pour les cas où cela est nécessaire, il peut également déléguer sa signature au représentant local du service de l'action sociale des armées, dès lors que ce dernier agit au nom et pour le compte de l'institution de gestion sociale des armées.
24246
+2° Le contrôle du bon fonctionnement des services de l'établissement ;
33610 24247
 
33611
-Il peut également déléguer au directeur général adjoint une partie de ses compétences.
24248
+3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;
33612 24249
 
33613
-###### Section 3 : Dispositions financières
24250
+4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;
33614 24251
 
33615
-####### Article R3422-9
24252
+5° La signature des contrats et conventions engageant l'établissement. A ce titre, il est pouvoir adjudicateur ;
33616 24253
 
33617
-Les ressources de l'institution de gestion sociale des armées sont définies à l'article L. 3422-5 du code de la défense.
24254
+6° La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.
33618 24255
 
33619
-Les dépenses de l'institution de gestion sociale des armées comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de la mission de l'établissement public.
24256
+####### Article R3416-18
33620 24257
 
33621
-####### Article R3422-10
24258
+Le directeur général est assisté par un directeur adjoint, nommé par arrêté du ministre de la défense sur sa proposition, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
33622 24259
 
33623
-Les activités de l'institution de gestion sociale des armées sont gérées par branche spécialisée.
24260
+Il peut déléguer au directeur adjoint une partie de ses compétences.
33624 24261
 
33625
-Les établissements des différentes branches sont placés sous l'autorité d'un directeur responsable devant le directeur général.
24262
+####### Article R3416-19
33626 24263
 
33627
-Les établissements des différentes branches sont assujettis aux règles de fonctionnement qui s'appliquent à leur spécialité ou à leur catégorie.
24264
+Le comité directeur de l'océanographie militaire et le comité consultatif des utilisateurs des documents, levés et prestations du SHOM, dont les attributions et la composition sont fixées par arrêtés du ministre de la défense, assistent le conseil d'administration et le directeur général.
33628 24265
 
33629
-####### Article R3422-11
24266
+Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut décider de la création de comités consultatifs dont il fixe l'objet, la composition et la durée.
33630 24267
 
33631
-Les services compétents du ministère de la défense assurent une surveillance technique des établissements.
24268
+####### Article R3416-20
33632 24269
 
33633
-####### Article R3422-12
24270
+Le SHOM comprend notamment :
33634 24271
 
33635
-Sous réserve des précisions données aux articles ci-après, l'institution de gestion sociale des armées est régie, pour sa gestion financière et comptable, par les règles du droit privé.
24272
+1° Des groupes hydrographiques et océanographiques ;
33636 24273
 
33637
-L'institution de gestion sociale des armées est dotée d'un commissaire aux comptes.
24274
+2° Une école.
33638 24275
 
33639
-####### Article R3422-13
24276
+####### Article R3416-21
33640 24277
 
33641
-Les opérations financières et comptables de l'institution de gestion sociale des armées sont effectuées dans le cadre d'un état prévisionnel de recettes et de dépenses comportant un compte de résultat prévisionnel et un tableau de financement prévisionnel synthétique.
24278
+Les groupes hydrographiques ou océanographiques exécutent les levés au moyen de navires de la marine nationale ou civils dédiés principalement à l'hydrographie et à l'océanographie.
33642 24279
 
33643
-####### Article R3422-14
24280
+Un arrêté du ministre de la défense précise leur organisation. Il fixe, en outre, les principes généraux et les conditions financières dans lesquelles des bâtiments de la marine nationale sont mis à leur disposition et les modalités suivant lesquelles le SHOM propose la planification d'utilisation des moyens spécialisés.
33644 24281
 
33645
-Les recettes et dépenses sont exécutées par un directeur comptable et financier désigné par arrêté du ministre de la défense.
24282
+####### Article R3416-22
33646 24283
 
33647
-Le directeur comptable et financier tient la comptabilité générale de l'institution de gestion sociale des armées dans les conditions définies par le plan comptable de cet organisme qui s'inspire du plan comptable général et est approuvé par la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi après avis du Conseil national de la comptabilité.
24284
+Un arrêté du ministre de la défense précise les missions, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'école prévue à l'article R. 3416-20.
33648 24285
 
33649
-La comptabilité des prix de revient et la comptabilité des matériels et des stocks sont tenues par le directeur comptable et financier ou sous son contrôle.
24286
+###### Section 3 : Régime financier et comptable
33650 24287
 
33651
-Le directeur comptable et financier contrôle le calcul des coûts de revient ainsi que la comptabilité des matériels et des stocks.
24288
+####### Article R3416-23
33652 24289
 
33653
-####### Article R3422-15
24290
+L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
33654 24291
 
33655
-Les comptables locaux, désignés par le directeur général avec l'agrément du directeur comptable et financier, sont chargés d'effectuer les opérations de recettes et de dépenses et de tenir la comptabilité des établissements.
24292
+Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
33656 24293
 
33657
-Ces comptabilités sont centralisées par le directeur comptable et financier.
24294
+####### Article R3416-26
33658 24295
 
33659
-Lorsque l'importance de l'établissement ne justifie pas la présence d'un directeur et d'un comptable local, le directeur exerce en même temps les fonctions de comptable.
24296
+Les ressources du SHOM comprennent notamment :
33660 24297
 
33661
-Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées selon les directives données par le directeur comptable et financier.
24298
+1° Les subventions de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités publiques et tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
33662 24299
 
33663
-####### Article R3422-16
24300
+2° Le produit de la vente des cartes, ouvrages et documents nautiques édités par le SHOM ;
33664 24301
 
33665
-Les agents habilités à manier des deniers ou des matières sont pécuniairement responsables de leur conservation, de l'encaissement des recettes qu'ils doivent recouvrer ainsi que du caractère libératoire des règlements qu'ils effectuent.
24302
+3° Le produit des prestations et travaux divers exécutés à titre onéreux par l'établissement ;
33666 24303
 
33667
-Le cas échéant, si le directeur général ne poursuivait pas la mise en jeu de cette responsabilité, le ministre de la défense pourrait en prendre l'initiative, le conseil de gestion entendu, sur le vu de rapports qui lui sont remis à l'occasion de procédures de contrôle.
24304
+4° Le produit financier des résultats du placement des fonds ;
33668 24305
 
33669
-La responsabilité pécuniaire des agents du service de l'action sociale du ministère de la défense lorsqu'ils agissent dans le cadre de la délégation de signature du directeur général, prévue à l'article R. 3422-8, ne peut être recherchée qu'en cas de faute personnelle selon les principes du droit commun administratif.
24306
+5° Les produits d'emprunt ;
33670 24307
 
33671
-####### Article R3422-17
24308
+6° Les ressources provenant d'accords que l'établissement conclut avec des organismes publics ou privés, nationaux, étrangers ou internationaux ;
33672 24309
 
33673
-Les créances de l'institution de gestion sociale des armées peuvent faire l'objet :
33674
-- soit d'une remise gracieuse en cas de gêne des débiteurs ;
33675
-- soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.
24310
+7° Le produit des cessions de biens meubles ;
33676 24311
 
33677
-Les décisions de remise gracieuse et d'admission en non-valeur sont prises, éventuellement au vu d'une expertise sociale, par le conseil de gestion.
24312
+8° Le remboursement des frais de scolarité et de stage ;
33678 24313
 
33679
-####### Article R3422-18
24314
+9° Le produit de l'exploitation directe ou indirecte des droits de propriété intellectuelle ;
33680 24315
 
33681
-Les taux d'amortissement des biens meubles et immeubles composant le patrimoine de l'institution sont fixés par le conseil de gestion. Le directeur général détermine, dans le cadre du plan comptable visé à l'article R. 3422-14, les modalités de tenue des inventaires.
24316
+10° Les dons et legs ;
33682 24317
 
33683
-####### Article R3422-19
24318
+11° Les revenus procurés par les participations financières et les produits de leur cession ;
33684 24319
 
33685
-Les fonds de l'établissement sont déposés au Trésor public.L'établissement peut néanmoins, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer des fonds sur un compte ouvert dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément régi par les dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour un usage strictement lié à un transit technique.
24320
+12° Les rémunérations et les participations liées aux programmes de recherche ;
33686 24321
 
33687
-####### Article R3422-20
24322
+13° Les participations diverses.
33688 24323
 
33689
-Les comptes annuels de l'institution de gestion sociale des armées comprennent l'ensemble des états prévus dans le plan comptable général.
24324
+L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
33690 24325
 
33691
-Ils sont appuyés d'une situation détaillée présentant l'ensemble des moyens en personnel et en matériel mis à la disposition de l'institution de gestion sociale des armées, pendant l'exercice considéré, par l'Etat ou par d'autres organismes publics ou privés.
24326
+####### Article R3416-27
33692 24327
 
33693
-Les comptes annuels peuvent être présentés de manière à faire apparaître distinctement les résultats de certains établissements ou de certaines branches d'activité.
24328
+Les dépenses du SHOM comprennent :
33694 24329
 
33695
-####### Article R3422-21
24330
+1° Les frais de personnel ;
33696 24331
 
33697
-Les comptes annuels sont préparés par le directeur comptable et financier, arrêtés par le directeur général et soumis par lui au conseil de gestion de l'institution de gestion sociale des armées. Ils sont transmis pour approbation à l'autorité de tutelle au plus tard à la fin du mois d'avril qui suit l'année à laquelle ils se rapportent.
24332
+2° Les frais de fonctionnement ;
33698 24333
 
33699
-####### Article R3422-22
24334
+3° Les frais d'investissement et d'équipement.
33700 24335
 
33701
-Un exemplaire des comptes annuels, appuyé des pièces justificatives, est conservé par le directeur comptable et financier pendant dix ans après la clôture de l'exercice.
24336
+####### Article R3416-28
33702 24337
 
33703
-Un autre exemplaire est transmis à la Cour des comptes par l'institution de gestion sociale des armées sous le timbre du directeur général.
24338
+Le SHOM peut prendre des participations financières et créer des filiales en vue notamment de valoriser les résultats de recherches et de participer à des initiatives nationales et internationales destinées en particulier à améliorer la coordination des actions dans le domaine de l'environnement marin.
33704 24339
 
33705
-####### Article R3422-23
24340
+###### Section 4 : Personnel
33706 24341
 
33707
-L'institution de gestion sociale des armées est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
24342
+####### Article R3416-29
33708 24343
 
33709
-##### Chapitre III : L'office national d'études et de recherches aérospatiales
24344
+Le personnel du SHOM comprend :
33710 24345
 
33711
-###### Section 1 : Dispositions générales
24346
+1° Des fonctionnaires ;
33712 24347
 
33713
-####### Article R3423-1
24348
+2° Des militaires ;
33714 24349
 
33715
-L'Office national d'études et de recherches aérospatiales est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité du ministre de la défense.
24350
+3° Des agents non titulaires de droit public ;
33716 24351
 
33717
-####### Article R3423-2
24352
+4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
33718 24353
 
33719
-L'Office national d'études et de recherches aérospatiales a pour mission de développer et d'orienter les recherches dans le domaine aérospatial ; de concevoir, de réaliser, de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l'exécution de ces recherches ; d'assurer, en liaison avec les services ou organismes chargés de la recherche scientifique et technique, la diffusion sur le plan national et international des résultats de ces recherches, d'en favoriser la valorisation par l'industrie aérospatiale et de faciliter éventuellement leur application en dehors du domaine aérospatial.
24354
+####### Article R3416-30
33720 24355
 
33721
-A ces divers titres, il est notamment chargé :
24356
+Les militaires du SHOM appelés à embarquer pour l'exercice de leur mission bénéficient du même régime indemnitaire que le personnel militaire de la marine nationale.
33722 24357
 
33723
-1° D'effectuer lui-même ou de faire effectuer, à son initiative ou à la demande, toutes études et recherches intéressant l'industrie aérospatiale ;
24358
+##### Chapitre VII : L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique
33724 24359
 
33725
-2° De réaliser des moyens d'essais et de calcul au profit de la recherche et de l'industrie aérospatiale et de les mettre en œuvre ;
24360
+###### Section 1 : Dispositions générales
33726 24361
 
33727
-3° D'assurer la liaison avec les organismes français, étrangers et internationaux dont l'activité peut contribuer à l'avancement de la recherche aérospatiale ;
24362
+####### Article R3417-1
33728 24363
 
33729
-4° D'assurer la diffusion et la valorisation des résultats obtenus, en particulier par publications, brevets, licences d'exploitation ;
24364
+L'Etablissement public national des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de la défense.
33730 24365
 
33731
-5° De promouvoir le lancement ou le développement d'initiatives utiles à la recherche ou à l'industrie aérospatiale ;
24366
+####### Article R3417-2
33732 24367
 
33733
-6° D'assister, en tant qu'expert et à la demande, les organismes et services officiels ;
24368
+Le siège de l'établissement est fixé par arrêté du ministre de la défense.
33734 24369
 
33735
-7° D'apporter son concours, dans son domaine de compétence, à la politique de formation à la recherche et par la recherche.
24370
+####### Article R3417-3
33736 24371
 
33737
-En liaison avec le Centre national d'études spatiales, il contribue par son action propre ou par le moyen de conventions aux recherches et aux réalisations expérimentales dans le domaine spatial.
24372
+Cet établissement a pour mission de :
33738 24373
 
33739
-####### Article R3423-3
24374
+1° Verser aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militaire ou au fonds de prévoyance de l'aéronautique ou à leurs ayants cause les allocations instituées par voie réglementaire ou des secours ;
33740 24375
 
33741
-Dans le cadre des orientations générales données par le ministre de la défense et compte tenu de la politique scientifique proposée par le Haut Conseil scientifique de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA), les programmes de recherches et d'études et les programmes d'investissements techniques sont préparés par le président de l'office, avec le directeur des recherches, études et techniques du ministère de la défense en y associant les services et organismes concernés et notamment ceux de la direction générale de l'aviation civile.
24376
+2° Percevoir le produit des cotisations instituées par voie réglementaire, rassembler les moyens de financement de ces allocations et en diriger la gestion en veillant à préserver l'équilibre du résultat d'exploitation de l'établissement public, hors circonstances exceptionnelles ;
33742 24377
 
33743
-Le comité scientifique et technique de l'office est consulté sur ces projets qui sont ensuite soumis à l'approbation du conseil d'administration.
24378
+3° Participer au logement des personnels militaires, notamment par l'acquisition de biens immobiliers et par l'octroi de prêts aux organismes de logement social contre réservation de logements ;
33744 24379
 
33745
-Le ministre de la défense arrête les programmes et les notifie au président de l'office.
24380
+4° Accorder, pendant la durée de l'hospitalisation, des aides permettant d'accompagner les familles des militaires hospitalisés à la suite d'une blessure liée au service.
33746 24381
 
33747
-####### Article R3423-4
24382
+###### Section 2 : Organisation et fonctionnement
33748 24383
 
33749
-Pour la sauvegarde tant des secrets touchant la défense que des intérêts économiques de l'office, les membres du conseil d'administration, du Haut Conseil scientifique, du comité scientifique et technique, ainsi que toutes personnes employées par l'office ou appelées à travailler pour lui, à quelque titre que ce soit, sont tenus d'observer la discrétion la plus absolue en ce qui concerne les délibérations, échanges de vues et travaux dont ils ont connaissance.
24384
+####### Article R3417-4
33750 24385
 
33751
-A cet effet, ils doivent veiller à la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale ainsi que par la réglementation prises pour leur application.
24386
+L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique est administré par un conseil d'administration, assisté d'un comité d'investissement et d'un comité d'audit, et dirigé par un directeur.
33752 24387
 
33753
-Sans préjudice des poursuites pénales pouvant être exercées pour violation du secret professionnel ou de secrets touchant la défense, l'exclusion immédiate et sans indemnité pourra être prononcée au cas de manquement aux obligations résultant du présent article.
24388
+####### Article R3417-5
33754 24389
 
33755
-###### Section 2 : Organisation administrative et financière
24390
+Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre de la défense, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou du corps de l'inspection générale des finances.
33756 24391
 
33757
-####### Article R3423-5
24392
+Un suppléant du président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
33758 24393
 
33759
-L'Office national d'études et de recherches aérospatiales est administré par un conseil d'administration dont le président assure la direction générale de l'office. Le président est assisté d'un haut conseil scientifique et d'un comité scientifique et technique.
24394
+####### Article R3417-6
33760 24395
 
33761
-####### Sous-section 1 : Conseil d'administration et organisation administrative générale
24396
+Le directeur est nommé par arrêté du ministre de la défense. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois.
33762 24397
 
33763
-######## Article R3423-6
24398
+####### Article R3417-7
33764 24399
 
33765
-Le conseil d'administration comprend :
24400
+Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre son président, dix-huit membres :
33766 24401
 
33767
-Sept représentants de l'Etat nommés sur proposition respectivement du ministre chargé des transports, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et pour quatre d'entre eux du ministre de la défense ;
24402
+1° Dix membres représentant l'Etat :
33768 24403
 
33769
-Sept personnalités choisies en raison de leur connaissance des activités publiques et privées dans le domaine aérospatial dont trois sur proposition respectivement du ministre de la défense, du président du Centre national d'études spatiales, du président du Centre national de la recherche scientifique et quatre appartenant à l'industrie aérospatiale sur proposition conjointe des ministres de la défense, et de la recherche et des transports ;
24404
+a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
33770 24405
 
33771
-Sept représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre de la défense.
24406
+b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
33772 24407
 
33773
-La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
24408
+c) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
33774 24409
 
33775
-En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre du conseil d'administration, son remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité dudit conseil.
24410
+d) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
33776 24411
 
33777
-Le chef d'état-major des armées ou son représentant assiste aux réunions du conseil d'administration qui ont trait à l'approbation des projets de programmes d'études et de recherches de l'office.
24412
+e) Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
33778 24413
 
33779
-######## Article R3423-7
24414
+f) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
33780 24415
 
33781
-Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur à deux ; lorsque cette limite est dépassée, le plus âgé de ces membres cesse ses fonctions. Aucun des membres ne peut rester en fonctions au-delà de soixante-dix ans.
24416
+g) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
33782 24417
 
33783
-######## Article R3423-8
24418
+h) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
33784 24419
 
33785
-Le conseil d'administration élit dans son sein un vice-président.
24420
+i) Le directeur du budget ou son représentant ;
33786 24421
 
33787
-Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président et, en cas d'empêchement de celui-ci, de son vice-président. Il est, en outre, obligatoirement convoqué par le président ou le vice-président. Sur demande émanant soit du délégué général pour l'armement, soit de la moitié au moins de ses membres.
24422
+j) Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant.
33788 24423
 
33789
-Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Un membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre de ses collègues au conseil de le représenter aux séances de celui-ci ; chaque membre du conseil ne peut disposer que d'un seul mandat pour une même séance.
24424
+Les représentants sont désignés à raison de leurs fonctions ;
33790 24425
 
33791
-En application de l'avant-dernier alinéa de l'article 26 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de seize heures par mois pour l'exercice de leur mandat.
24426
+2° Cinq membres, représentant les cotisants désignés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du Conseil supérieur de la fonction militaire, parmi ses membres et pour la durée de leur mandat en son sein. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions ;
33792 24427
 
33793
-Le conseil d'administration nomme son secrétaire et, s'il en décide ainsi, un secrétaire adjoint qui ne peuvent être choisis parmi ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
24428
+3° Trois personnalités qualifiées, choisies pour leurs compétences dans les domaines de la gestion publique et des organismes d'assurance et de prévoyance et nommées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable une fois.
33794 24429
 
33795
-Les procès-verbaux des séances sont signés par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président ; une ampliation du procès-verbal de chaque séance, certifiée par le président ou le vice-président, est adressée au ministre de la défense et au ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de la date de la séance.
24430
+####### Article R3417-8
33796 24431
 
33797
-######## Article R3423-9
24432
+Le directeur de l'établissement, l'autorité chargé du contrôle budgétaire et l'agent comptable près l'établissement assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
33798 24433
 
33799
-Sont obligatoirement soumis à l'approbation du conseil d'administration :
24434
+####### Article R3417-9
33800 24435
 
33801
-1° Les projets de programmes d'études et de recherches ;
24436
+Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat.
33802 24437
 
33803
-2° Les projets de programmes d'investissements techniques et d'équipement général ;
24438
+####### Article R3417-10
33804 24439
 
33805
-3° Les projets de création de transfert ou de fermeture d'établissements ;
24440
+Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige, et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre de la défense ou par le tiers au moins des membres à condition que la demande porte sur un ordre du jour déterminé.
33806 24441
 
33807
-4° Les états de prévisions de recettes et de dépenses de l'office et leurs modifications éventuelles ;
24442
+Les convocations et l'ordre du jour sont, sauf urgence déclarée, adressés quinze jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.
33808 24443
 
33809
-5° Les projets d'émission d'emprunts, de création de filiale et de prise, extension ou cession de participations financières ;
24444
+####### Article R3417-11
33810 24445
 
33811
-6° Le rapport annuel de gestion au ministre de la défense ;
24446
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou réputée présente.
33812 24447
 
33813
-7° Le compte financier et les projets d'affectation des résultats et d'emploi des disponibilités et des réserves ;
24448
+Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, sauf lorsque le conseil d'administration est réuni pour délibérer sur les matières mentionnées aux 1° et 5° de l'article R. 3417-12.
33814 24449
 
33815
-8° Les projets d'achat ou de vente d'immeubles, les projets de nantissement ou d'hypothèque ainsi que les projets de cession ou d'achat de brevets ou de concession de licence d'exploitation de brevets ;
24450
+Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
33816 24451
 
33817
-9° Toutes dispositions générales relatives au recrutement, à l'emploi et à la rémunération des personnels ;
24452
+Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
33818 24453
 
33819
-10° La contribution de l'office, au titre des primes à l'invention, à une masse annuelle prévue au statut des inventeurs de l'office ainsi que les décisions de la commission plénière fixant la répartition de ladite masse ;
24454
+Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur.
33820 24455
 
33821
-11° Les projets de compromis ;
24456
+####### Article R3417-12
33822 24457
 
33823
-12° L'acceptation de dons et de legs.
24458
+Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, et notamment sur :
33824 24459
 
33825
-Doivent, en outre, être soumises à l'examen du conseil d'administration les questions estimées importantes par le délégué général pour l'armement, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'aviation civile.
24460
+1° Le budget de l'établissement et ses éventuelles modifications au cours de l'exercice. Ce budget comprend un budget pour chaque fonds de prévoyance et un budget pour le siège ;
33826 24461
 
33827
-Le conseil d'administration, sur la proposition de son président, peut décider la création de comités consultatifs dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement.
24462
+2° Les orientations générales, d'une part, de la politique de placement des fonds de prévoyance et, d'autre part, de la politique immobilière dans le respect de l'article R. 3417-22. A cet effet, il fixe la part des résultats destinée à abonder le montant à investir afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3 ;
33828 24463
 
33829
-######## Article R3423-10
24464
+3° La convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ;
33830 24465
 
33831
-Au cas où le conseil d'administration refuse son approbation sur l'un des sujets énumérés à l'article R. 3423-9, le président de l'office peut soumettre la question au ministre de la défense qui statue.
24466
+4° Le compte financier ;
33832 24467
 
33833
-######## Article R3423-11
24468
+5° Le rapport annuel d'activité ;
33834 24469
 
33835
-Les délibérations du conseil d'administration relatives aux états de prévisions de recettes et de dépenses, au compte financier, aux affectations des résultats, aux prises de participation financière ainsi qu'aux mesures concernant les éléments de rémunérations, le statut et le régime des retraites du personnel ne deviennent exécutoires qu'après approbation donnée dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Toutefois, les délibérations relatives aux états de prévisions de recettes et de dépenses deviennent exécutoires de plein droit si leur communication au ministre de la défense et au ministre chargé du budget n'entraîne aucune observation dans le délai d'un mois à compter du jour de leur réception par chacun des ministres intéressés.
24470
+6° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
33836 24471
 
33837
-Ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de la défense les délibérations du conseil d'administration concernant la cession de brevets ou la concession de licences d'exploitation de brevets.
24472
+7° Les transactions.
33838 24473
 
33839
-######## Article R3423-12
24474
+Il propose au ministre de la défense toute mesure tendant à maintenir l'équilibre financier de l'établissement.
33840 24475
 
33841
-Toute convention passée directement ou indirectement entre l'office et l'un des membres du conseil d'administration doit être soumis à l'autorisation préalable dudit conseil ; avis en est donné au contrôleur d'Etat.
24476
+####### Article R3417-13
33842 24477
 
33843
-Il en est de même de toute convention passée entre le président et une entreprise dont un membre du conseil d'administration serait propriétaire, directeur général ou administrateur. Ce membre est tenu de faire connaître au conseil d'administration les fonctions qu'il exerce ou les intérêts qu'il possède dans ladite entreprise.
24478
+Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et un administrateur.
33844 24479
 
33845
-Echappent toutefois à cette obligation les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.
24480
+Le procès-verbal est adressé au ministre de la défense, au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé des transports, dans les quinze jours qui suivent la séance.
33846 24481
 
33847
-Le contrôleur d'Etat présente aux ministres intéressés un rapport sur les conventions mentionnées aux premier et deuxième alinéas ci-dessus conclues au cours de l'année écoulée.
24482
+####### Article R3417-14
33848 24483
 
33849
-######## Article R3423-13
24484
+Les délibérations mentionnées à l'article R. 3417-12 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception du procès-verbal par le ministre de la défense. Dans ce délai, le ministre de la défense peut refuser d'approuver ces délibérations ou décider de surseoir à leur application.
33850 24485
 
33851
-Le président du conseil d'administration de l'office est nommé parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci, par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre de la défense.
24486
+Les délibérations mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 3417-12 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'économie. Celles portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
33852 24487
 
33853
-Il assure la direction générale de l'office.
24488
+Lorsque le ministre de la défense, le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget demande par écrit des informations complémentaires, le délai de vingt jours est suspendu jusqu'à la date de leur réception par le ministre intéressé.
33854 24489
 
33855
-######## Article R3423-14
24490
+####### Article R3417-15
33856 24491
 
33857
-Les fonctions du président du conseil d'administration prennent fin au plus tard à la date à laquelle il atteint l'âge de soixante-cinq ans.
24492
+Lorsqu'au vu des éléments dont il dispose, le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'économie estime que les réserves directement mobilisables du fonds de prévoyance militaire ou du fonds de prévoyance de l'aéronautique ne permettent pas de couvrir les prestations annuelles à verser, il en informe par écrit le président du conseil d'administration.
33858 24493
 
33859
-Le traitement et les indemnités qui lui sont alloués sont fixés par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
24494
+Afin que soit arrêté un programme de rétablissement visant à assurer cette couverture, le ministre intéressé demande au président du conseil d'administration de convoquer le conseil dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.
33860 24495
 
33861
-######## Article R3423-15
24496
+Si le programme de rétablissement n'est pas approuvé par le conseil d'administration, un programme est mis en œuvre par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie.
33862 24497
 
33863
-Le président du conseil d'administration prépare les programmes de recherches et d'études et les projets d'investissements techniques dans les conditions fixées à l'article R. 3423-3.
24498
+###### Section 3 : Comité d'investissement et comité d'audit
33864 24499
 
33865
-Il prépare le budget de l'office.
24500
+####### Sous-section 1 : Comité d'investissement
33866 24501
 
33867
-Il coordonne et dirige l'activité des divers services de l'office ; il veille à l'exécution des programmes ainsi qu'à celle des conventions d'études ou de recherches en rapport avec ces programmes.
24502
+######## Article R3417-16
33868 24503
 
33869
-Il a notamment qualité pour :
24504
+Le comité d'investissement comprend six membres choisis parmi les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 3417-7 ou, le cas échéant, leurs représentants au sein de ce conseil.
33870 24505
 
33871
-1° Procéder à l'engagement et au licenciement des personnels de l'office ; l'engagement des personnels est subordonné à l'observation des règles suivies par les services de l'Etat pour garantir la moralité de leurs agents ;
24506
+Trois de ces membres, dont le président, sont nommés par arrêté du ministre de la défense, un par arrêté du ministre chargé de l'économie, un par arrêté du ministre chargé du budget et un par arrêté du ministre chargé des transports.
33872 24507
 
33873
-2° Passer au nom de l'office tous actes, marchés, contrats ou traités ; liquider et ordonnancer toutes dépenses ;
24508
+######## Article R3417-17
33874 24509
 
33875
-3° Procéder à toutes acquisitions et cessions de brevets ou concessions de licences d'exploitation de brevets ; déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves ; ordonner toutes acquisitions, aliénations et tous transferts de valeur mobilières ;
24510
+Le comité se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre de la défense.
33876 24511
 
33877
-4° Procéder à toutes acquisitions ou aliénations d'immeubles ;
24512
+Assistent aux travaux du comité avec voix consultative :
33878 24513
 
33879
-5° Consentir tous compromis ou transactions ; intenter toutes actions judiciaires et y défendre ; présenter tous désistements, donner tous acquiescements.
24514
+1° Un représentant du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense, en charge du logement ;
33880 24515
 
33881
-######## Article R3423-16
24516
+2° Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;
33882 24517
 
33883
-Un secrétaire général assiste le président du conseil d'administration dans l'exercice de ses fonctions à caractère plus particulièrement administratif. Il le supplée en cas d'absence ou d'empêchement dans l'exercice de ses fonctions.
24518
+3° Le directeur de l'établissement ;
33884 24519
 
33885
-Le secrétaire général participe aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.
24520
+4° Le contrôleur budgétaire de l'établissement.
33886 24521
 
33887
-La nomination du secrétaire général est prononcée par le président du conseil d'administration avec l'agrément du ministre de la défense.
24522
+######## Article R3417-18
33888 24523
 
33889
-######## Article R3423-17
24524
+I.-Le comité d'investissement suit, par délégation du conseil d'administration, l'exécution de la convention de gestion mentionnée à l'article R. 3417-21 et lui en rend compte.
33890 24525
 
33891
-Le président du conseil d'administration est assisté par un directeur scientifique général qui est chargé de préparer la définition de la politique scientifique à long terme de l'office et d'assurer l'insertion des programmes annuels et pluriannuels dans le cadre de cette politique scientifique. Le directeur scientifique général exerce un rôle majeur dans l'évaluation du travail des équipes de recherche et des chercheurs de l'office et prépare donc les décisions concernant la carrière de ces personnels. Il propose toute mesure pouvant concourir au rayonnement de l'office dans les instances scientifiques nationales et internationales.
24526
+II.-Par délégation du conseil d'administration et dans le respect des orientations mentionnées au 2° de l'article R. 3417-12 et des règles prévues à l'article R. 3417-22, il approuve la politique de placement des fonds et donne son accord :
33892 24527
 
33893
-Le directeur scientifique général participe aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.
24528
+1° Aux investissements financiers dans les conditions prévues par la convention ;
33894 24529
 
33895
-Il est nommé par le président du conseil d'administration, après consultation du Haut Conseil scientifique et avec l'agrément du ministre de la défense, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'aviation civile.
24530
+2° Aux investissements immobiliers.
33896 24531
 
33897
-######## Article R3423-18
24532
+####### Sous-section 2 : Comité d'audit
33898 24533
 
33899
-Le président du conseil d'administration est également assisté par un directeur technique général qui prépare, anime et suit les activités techniques de l'office et notamment les études et essais effectués pour le compte des directions et services techniques de la direction générale de l'armement, de la direction générale de l'aviation civile, du Centre national d'études spatiales ou des industriels.
24534
+######## Article R3417-18-1
33900 24535
 
33901
-Le directeur technique général participe aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.
24536
+Le comité d'audit comprend sept membres.
33902 24537
 
33903
-Il est nommé par le président du conseil d'administration, avec l'agrément du ministre de la défense.
24538
+Sont nommés par arrêté du ministre de la défense :
33904 24539
 
33905
-######## Article R3423-19
24540
+1° Deux membres, dont le président, choisis parmi les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 3417-7 ;
33906 24541
 
33907
-Le président du conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, donner délégation à titre permanent au secrétaire général de l'office, ou à un ou plusieurs agents de l'office préalablement agréés par le conseil d'administration pour accomplir en son nom soit certains actes, soit les actes relatifs à certaines de ses attributions.
24542
+2° Un membre choisi parmi les membres du conseil d'administration représentant l'Etat mentionnés au 1° de l'article R. 3417-7 ;
33908 24543
 
33909
-En cas d'absence ou d'empêchement, il peut se faire suppléer dans ses fonctions par un ou plusieurs agents qu'il désigne à cet effet.
24544
+3° Deux membres choisis parmi les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article R. 3417-7 ;
33910 24545
 
33911
-####### Sous-section 2 : Haut conseil scientifique
24546
+Un membre du comité d'audit, choisi parmi les membres du conseil d'administration, est nommé par arrêté du ministre chargé des finances.
33912 24547
 
33913
-######## Article R3423-20
24548
+Le contrôleur budgétaire est membre de droit du comité d'audit.
33914 24549
 
33915
-Le haut conseil scientifique est une instance de réflexion et d'orientation. Il est chargé de concourir à l'élaboration d'une politique scientifique et technique qui permette à l'office de remplir ses missions de préparation de l'avenir aérospatial de la France.
24550
+######## Article R3417-18-2
33916 24551
 
33917
-Le haut conseil scientifique doit procéder à une évaluation globale du niveau scientifique et technique de l'office et formuler toute proposition permettant de contribuer à son rayonnement national et international.
24552
+Le comité d'audit se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations et le directeur de l'établissement assistent aux travaux du comité avec voix consultative.
33918 24553
 
33919
-Le haut conseil scientifique est placé auprès du président du conseil d'administration de l'office.
24554
+L'agent comptable assiste aux travaux du comité.
33920 24555
 
33921
-######## Article R3423-21
24556
+######## Article R3417-18-3
33922 24557
 
33923
-I. ― Le Haut Conseil scientifique comprend :
24558
+Le comité d'audit assiste le conseil d'administration et lui fait rapport sur toutes questions relatives à la certification des comptes de l'établissement, aux procédures de contrôle interne et à la cartographie des risques.
33924 24559
 
33925
-1° Quatre membres de droit :
24560
+Le commissaire aux comptes présente au comité d'audit un rapport sur les comptes annuels et se prononce en particulier sur la qualité de l'information financière et des dispositifs de contrôle interne.
33926 24561
 
33927
-a) Le conseiller scientifique du ministre de la défense ;
24562
+Le directeur de l'établissement et le représentant de la Caisse des dépôts et consignations informent le comité d'audit de toutes questions relatives aux procédures de contrôle interne et de cartographie des risques.
33928 24563
 
33929
-b) Le directeur scientifique de la direction des recherches, études et techniques du ministère de la défense ;
24564
+###### Section 4 : Directeur de l'établissement
33930 24565
 
33931
-c) Le président de la mission scientifique et technique du ministère chargé de la recherche ;
24566
+####### Article R3417-19
33932 24567
 
33933
-d) Le chef du service des études, de la recherche et de la technologie du ministère des transports ;
24568
+Le directeur de l'établissement assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion.
33934 24569
 
33935
-2° Sept membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la défense, après consultation des ministres chargés de la recherche et de l'aviation civile, parmi les membres de l'académie des sciences ou parmi des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique ou technique dans le domaine aérospatial ou dans des domaines faisant appel à des disciplines analogues.
24570
+A ce titre, il exerce les compétences suivantes :
33936 24571
 
33937
-II. ― Le directeur scientifique général et le directeur technique général de l'office font rapport au haut conseil scientifique.
24572
+1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;
33938 24573
 
33939
-III. ― Le président du conseil d'administration de l'office participe également aux réunions du haut conseil scientifique. Celles-ci, qui se tiennent au moins deux fois par an, font l'objet d'un rapport détaillé que le président du conseil d'administration de l'office transmet, dans un délai maximum d'un mois, au ministre de la défense.
24574
+2° La préparation et l'exécution du budget de l'établissement ;
33940 24575
 
33941
-####### Sous-section 3 : Comité scientifique et technique
24576
+3° La signature, sur autorisation du conseil d'administration, et la mise en œuvre de la convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ;
33942 24577
 
33943
-######## Article R3423-22
24578
+4° La gestion sous son autorité de l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme, affecte et licencie ;
33944 24579
 
33945
-Le comité scientifique et technique a pour mission d'assister et de conseiller le président du conseil d'administration de l'office qui le consulte notamment :
24580
+5° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;
33946 24581
 
33947
-1° Dans les conditions fixées à l'article R. 3423-3 sur les projets de programmes, de recherches et d'études et sur les projets de programmes d'investissements techniques ;
24582
+6° La passation de tous actes, contrats, baux et marchés publics, notamment ceux afférents aux acquisitions immobilières ;
33948 24583
 
33949
-2° Sur l'évaluation du niveau scientifique et technique des recherches menées par les laboratoires de l'office ;
24584
+7° La représentation de l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
33950 24585
 
33951
-3° Sur la priorité à accorder à certaines recherches et études en fonction des moyens mis à la disposition de l'office ;
24586
+8° Le secrétariat du conseil d'administration ;
33952 24587
 
33953
-4° Sur les liaisons à établir avec les laboratoires ou organismes pouvant effectuer des recherches et études intéressant l'office et sur les modalités de telles liaisons.
24588
+9° L'élaboration du règlement intérieur du conseil d'administration.
33954 24589
 
33955
-Le comité scientifique et technique peut émettre des vœux qui sont portés par le président du conseil d'administration de l'office à la connaissance du ministre de la défense et du conseil d'administration.
24590
+Le directeur peut déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.
33956 24591
 
33957
-Pour assurer le secret des études ou recherches dont l'exploitation aurait une importance particulière pour la défense, le ministre de la défense peut prescrire que le comité scientifique et technique soit consulté au sujet desdites études ou recherches suivant une procédure dont il fixe les modalités.
24592
+####### Article R3417-20
33958 24593
 
33959
-######## Article R3423-23
24594
+I.-Les décisions d'attribution des allocations et des secours des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sont prises par le directeur de l'établissement, sur le rapport de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.
33960 24595
 
33961
-I. ― Le comité scientifique et technique comprend :
24596
+II.-Les décisions d'attribution des aides mentionnées au 4° de l'article R. 3417-3 sont prises par le directeur de l'établissement qui en rend compte lors de la prochaine séance de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.
33962 24597
 
33963
-1° Deux membres de droit :
24598
+III.-La composition et le fonctionnement de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.
33964 24599
 
33965
-a) Le directeur scientifique général de l'office, président ;
24600
+###### Section 5 : Convention de gestion
33966 24601
 
33967
-b) Le chef du service des recherches de la direction des recherches, études et techniques du ministère de la défense ;
24602
+####### Article R3417-21
33968 24603
 
33969
-2° Vingt membres nommés en raison de leur compétence scientifique et technique, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre de la défense, après consultation des ministres chargés de la recherche et de l'aviation civile :
24604
+Dans le respect de l'article R. 3417-22, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative et financière de chaque fonds dans les conditions fixées par une convention conclue avec l'établissement et agréée par l'Etat.
33970 24605
 
33971
-a) Quatre personnalités scientifiques ;
24606
+####### Article R3417-22
33972 24607
 
33973
-b) Quatre personnalités appartenant à l'industrie aérospatiale ;
24608
+A l'exception d'un montant maximal de 400 millions d'euros pouvant être investi par l'établissement afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3, les deniers de l'établissement sont placés en valeurs, libellées en euros, émises ou garanties par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de tout placement en parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
33974 24609
 
33975
-c) Deux représentants de la direction générale de l'armement ;
24610
+Lorsqu'il est atteint, le plafond mentionné au premier alinéa peut être abondé d'une part des résultats pouvant être investie, afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3.
33976 24611
 
33977
-d) Un représentant du ministère chargé de la recherche ;
24612
+####### Article R3417-23
33978 24613
 
33979
-e) Un représentant de la direction générale de l'aviation civile ;
24614
+La convention est conclue pour une durée minimale de cinq ans.
33980 24615
 
33981
-f) Un représentant du Centre national d'études spatiales ;
24616
+####### Article R3417-24
33982 24617
 
33983
-g) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;
24618
+La convention prévoit notamment :
33984 24619
 
33985
-h) Six représentants du personnel de l'office choisis après consultation des organisations syndicales représentatives à l'office.
24620
+1° Les orientations générales de la politique de placement ;
33986 24621
 
33987
-II. ― Le président du conseil d'administration et le directeur technique général de l'office peuvent participer aux réunions du comité scientifique et technique. Le directeur scientifique de la direction des recherches, études et techniques du ministère de la défense et le directeur des programmes aéronautiques civils du ministère chargé de l'aviation civile peuvent également y participer.
24622
+2° Les missions d'appui au directeur pour sa mission d'ordonnateur ;
33988 24623
 
33989
-######## Article R3423-24
24624
+3° Le suivi des comptes en vue de leur certification par un commissaire aux comptes désigné par l'établissement ;
33990 24625
 
33991
-Le comité élit un vice-président. Il nomme son secrétaire, choisi en dehors de ses membres, sur la proposition du président du conseil d'administration de l'office.
24626
+4° L'élaboration d'un rapport de gestion au moins deux fois par an.
33992 24627
 
33993
-Le comité scientifique et technique se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement, de son vice-président.
24628
+####### Article R3417-25
33994 24629
 
33995
-Les propositions, avis ou vœux du comité scientifique et technique sont pris à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
24630
+La convention définit en outre les objectifs pluriannuels de la gestion administrative, les moyens dont le gestionnaire dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par les signataires.
33996 24631
 
33997
-Les procès-verbaux des séances sont signés par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président.
24632
+A cette fin, elle fixe notamment :
33998 24633
 
33999
-######## Article R3423-25
24634
+1° Les modalités de calcul et d'évolution des frais de gestion ;
34000 24635
 
34001
-Le comité scientifique et technique peut solliciter des informations ou des avis de personnes qualifiées qu'il charge soit individuellement, soit par groupes de travail, de lui fournir des rapports approfondis sur les questions au sujet desquelles il désire être particulièrement éclairé.
24636
+2° Les objectifs liés à la performance et au coût de la gestion, l'amélioration de la qualité du service aux bénéficiaires ainsi que les résultats atteints par une procédure d'évaluation contradictoire ;
34002 24637
 
34003
-Les frais et indemnités afférents à l'établissement de ces rapports sont réglés sur le budget de l'office.
24638
+3° Les modalités selon lesquelles l'établissement rémunère les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations.
34004 24639
 
34005
-####### Sous-section 4 : Organisation financière
24640
+###### Section 6 : Régime financier et comptable
34006 24641
 
34007
-######## Article R3423-26
24642
+####### Article R3417-27
34008 24643
 
34009
-L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
24644
+L'établissement est soumis aux dispositions du titre Ier, à l'exception de son article 47, et du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
34010 24645
 
34011
-######## Article R3423-28
24646
+####### Article R3417-29
34012 24647
 
34013
-Le président du conseil d'administration de l'office est ordonnateur principal.
24648
+Les comptes sont présentés de façon à distinguer la gestion de chaque fonds de la gestion du siège.
34014 24649
 
34015
-Des ordonnateurs secondaires peuvent être institués par arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.
24650
+####### Article R3417-30
34016 24651
 
34017
-######## Article R3423-29
24652
+Les ressources de l'établissement comprennent :
34018 24653
 
34019
-Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le président du conseil d'administration de l'office sur proposition de l'agent comptable.
24654
+1° Pour le fonds de prévoyance militaire :
34020 24655
 
34021
-######## Article R3423-31
24656
+a) Une cotisation prélevée sur l'indemnité pour charges militaires pour les militaires percevant ladite indemnité et dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ;
34022 24657
 
34023
-Le compte financier de l'office, accompagné du rapport du conseil d'administration sur les résultats de l'exercice ainsi que du rapport annuel du contrôleur d'Etat, est adressé à la Cour des comptes par l'intermédiaire du ministre chargé du budget.
24658
+b) Une cotisation à la charge des militaires en détachement et des officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel ;
34024 24659
 
34025
-######## Article R3423-32
24660
+c) Une cotisation à la charge de l'Etat pour les autres militaires ainsi que pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ;
34026 24661
 
34027
-L'Office national d'études et de recherches aérospatiales est habilité, sous le contrôle du ministre de la défense, à passer tout traité ou convention en vue de l'achat ou de la vente de brevets d'invention ou licences de fabrication. Il fait à son profit les recettes correspondantes.
24662
+d) Une cotisation à la charge de l'Etat lorsque les circonstances le justifient ;
34028 24663
 
34029
-Il fait également recette du prix de tout service rendu ou de toute recherche effectuée à la demande des entreprises privées. Le ministre de la défense peut participer chaque année aux dépenses de l'office dans la limite du crédit inscrit à cet effet au budget de son département.
24664
+e) Les revenus et produits provenant de l'emploi des disponibilités ;
34030 24665
 
34031
-Les services et organismes bénéficiaires des activités de l'office peuvent participer à ses dépenses, notamment par le moyen de conventions d'étude ou de recherche.
24666
+f) Les majorations de retard de paiement et le reversement des indus ;
34032 24667
 
34033
-######## Article R3423-33
24668
+g) Les produits des dons et legs.
34034 24669
 
34035
-L'Office national d'études et de recherches aérospatiales peut compromettre dans les matières régies par le droit commun.
24670
+2° Pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique :
34036 24671
 
34037
-######## Article R3423-34
24672
+a) Les cotisations prélevées sur les indemnités pour services aériens, les indemnités pour risques professionnels, les indemnités journalières de service aéronautique ou pour services aériens techniques et les indemnités journalières et horaires de vol, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;
34038 24673
 
34039
-Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget précise en tant que de besoin les modalités de fonctionnement financier et comptable de l'office.
24674
+b) Les cotisations à la charge des officiers généraux qui, nommés sur un emploi fonctionnel, continuent d'être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent ;
34040 24675
 
34041
-###### Section 3 : Personnel
24676
+c) Les cotisations mises à la charge des militaires en détachement qui continuent d'être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent dans leur nouvelle position statutaire, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;
34042 24677
 
34043
-####### Article R3423-35
24678
+d) Une cotisation à la charge de l'Etat pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ;
34044 24679
 
34045
-Les magistrats, fonctionnaires et militaires appelés à servir à l'office sont détachés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation qui leur sont applicables.
24680
+e) Une cotisation à la charge de l'Etat lorsque les circonstances le justifient ;
34046 24681
 
34047
-### LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER
24682
+f) Les revenus et produits provenant de l'emploi des disponibilités ;
34048 24683
 
34049
-#### TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIERES  AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE MER
24684
+g) Les majorations de retard de paiement et le reversement des indus ;
34050 24685
 
34051
-##### Chapitre unique
24686
+h) Les produits des dons et legs.
34052 24687
 
34053
-###### Article R3511-1
24688
+3° Pour le siège :
34054 24689
 
34055
-Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3223-1 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12 dans les départements d'outre-mer sont prises par décret.
24690
+Le prélèvement annuel pour le financement des dépenses de personnel et de fonctionnement du siège.
34056 24691
 
34057
-#### TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES  A SAINT PIERRE ET MIQUELON
24692
+####### Article R3417-31
34058 24693
 
34059
-##### Chapitre unique
24694
+Les dépenses de l'établissement comprennent :
34060 24695
 
34061
-###### Article R3521-1
24696
+1° Pour le fonds de prévoyance militaire :
34062 24697
 
34063
-Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3223-1 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12 à Saint-Pierre-et-Miquelon sont prises par décret.
24698
+a) Les sommes payées aux bénéficiaires des allocations et secours ;
34064 24699
 
34065
-#### TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES A MAYOTTE
24700
+b) Les remises ou réductions des majorations de retard de paiement.
34066 24701
 
34067
-##### Chapitre unique
24702
+2° Pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique :
34068 24703
 
34069
-###### Article R3531-1
24704
+a) Les sommes payées aux bénéficiaires des allocations et secours ;
34070 24705
 
34071
-Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3223-1 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12 à Mayotte sont prises par décret.
24706
+b) Les remises ou réductions des majorations de retard de paiement.
34072 24707
 
34073
-#### TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES  DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA
24708
+3° Pour le siège :
34074 24709
 
34075
-##### Chapitre unique
24710
+a) Les rémunérations et charges sociales du personnel ;
34076 24711
 
34077
-###### Article R*3541-1
24712
+b) Les dépenses de fonctionnement, qui comprennent notamment les frais de gestion mentionnés à l'article R. 3417-25.
34078 24713
 
34079
-Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue du décret n° 2008-1218 du 25 novembre 2008 :
24714
+####### Article R3417-32
34080 24715
 
34081
-<table border="1"><tbody>
34082
- <tr>
34083
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
34084
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
34085
- </tr>
34086
- <tr>
34087
-  <td align="justify">Au livre Ier</td>
34088
-  <td align="left"/>
34089
- </tr>
34090
- <tr>
34091
-<td align="justify">
24716
+Il peut être créé des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
34092 24717
 
34093
-R. * 3111-1</td>
34094
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-816 du 12 septembre 2013</td>
34095
- </tr>
34096
- <tr>
34097
-  <td align="justify">R. * 3121-1</td>
34098
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-816 du 12 septembre 2013</td>
34099
- </tr>
34100
- <tr>
34101
-  <td align="justify">R. * 3121-2</td>
34102
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-894 du 17 octobre 2018</td>
34103
- </tr>
34104
- <tr>
34105
-  <td align="justify">R. * 3121-3 à R. * 3121-5</td>
34106
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-869 du 15 juillet 2009</td>
34107
- </tr>
34108
- <tr>
34109
-  <td align="justify">R. * 3121-25</td>
34110
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1537 du 19 décembre 2014</td>
34111
- </tr>
34112
- <tr>
34113
-  <td align="justify">R. * 3121-26</td>
34114
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-869 du 15 juillet 2009</td>
34115
- </tr>
34116
- <tr>
34117
-  <td align="justify">Au livre III</td>
34118
-  <td align="left"/>
34119
- </tr>
34120
- <tr>
34121
-<td align="justify">
24718
+##### Chapitre VIII : Foyer d'entraide de la Légion étrangère
34122 24719
 
34123
-R. * 3311-1</td>
34124
-  <td align="left"/>
34125
- </tr>
34126
- <tr>
34127
-<td align="justify">
24720
+###### Section 1 : Dispositions générales
34128 24721
 
34129
-R. * 3311-2</td>
34130
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-88 du 30 janvier 2014</td>
34131
- </tr>
34132
- <tr>
34133
-  <td align="justify">R. * 3311-3</td>
34134
-<td align="left"/>
34135
- </tr>
34136
-</tbody></table>
24722
+####### Article R3418-1
34137 24723
 
34138
-###### Article R3541-2
24724
+Le siège du foyer d'entraide de la Légion étrangère est situé à Aubagne (Bouches-du-Rhône).
34139 24725
 
34140
-Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3223-1 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12 dans les îles Wallis et Futuna sont prises par décret.
24726
+###### Section 2 : Organisation administrative et financière
34141 24727
 
34142
-###### Article R3541-3
24728
+####### Article R3418-2
34143 24729
 
34144
-Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant des décrets n° 2008-1218 et n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 :
24730
+Le foyer d'entraide de la Légion étrangère est administré par un conseil d'administration présidé par l'officier général commandant la Légion étrangère. En cas d'absence ou d'empêchement, les fonctions de président du conseil d'administration sont exercées par l'officier adjoint au général commandant la Légion étrangère. Outre son président, le conseil d'administration comprend :
34145 24731
 
34146
-<table border="1"><tbody>
34147
- <tr>
34148
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
34149
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
34150
- </tr>
34151
- <tr>
34152
-  <td>Au livre 1er</td>
34153
-  <td align="left"/>
34154
- </tr>
34155
- <tr>
34156
-<td align="left">
24732
+1° Des membres de droit :
34157 24733
 
34158
-R. 3125-1</td>
34159
-  <td>Résultant du décret n° 2018-346 du 9 mai 2018</td>
34160
- </tr>
34161
- <tr>
34162
-  <td>R. 3125-2 et R. 3125-3</td>
34163
-  <td align="left"/>
34164
- </tr>
34165
- <tr>
34166
-<td align="left">
24734
+a) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
34167 24735
 
34168
-R. 3125-4 et R. 3125-5</td>
34169
-  <td>Résultant du décret n° 2015-869 du 15 juillet 2015</td>
34170
- </tr>
34171
- <tr>
34172
-  <td>R. 3125-6 à R. 3125-8</td>
34173
-  <td align="left"/>
34174
- </tr>
34175
- <tr>
34176
-<td align="left">
24736
+b) Les commandants des formations administratives de la Légion étrangère ou leurs représentants ;
34177 24737
 
34178
-R. 3125-9</td>
34179
-  <td>Résultant du décret n° 2015-869 du 15 juillet 2015</td>
34180
- </tr>
34181
- <tr>
34182
-  <td>R. 3125-10 et R. 3125-11</td>
34183
-  <td align="left"/>
34184
- </tr>
34185
- <tr>
34186
-<td align="left">
24738
+c) L'officier adjoint au général commandant la Légion étrangère ;
34187 24739
 
34188
-R. 3125-12 et R. 3125-13</td>
34189
-  <td>Résultant du décret n° 2015-869 du 15 juillet 2015</td>
34190
- </tr>
34191
- <tr>
34192
-  <td>R. 3125-14 et R. 3125-15</td>
34193
-  <td align="left"/>
34194
- </tr>
34195
- <tr>
34196
-<td align="left">
24740
+d) Le chef d'état-major du commandement de la Légion étrangère ;
34197 24741
 
34198
-R. 3125-16 à R. 3125-18</td>
34199
-  <td>Résultant du décret n° 2015-869 du 15 juillet 2015</td>
34200
- </tr>
34201
- <tr>
34202
-  <td>R. 3125-19</td>
34203
-  <td align="left"/>
34204
- </tr>
34205
- <tr>
34206
-<td align="left">
24742
+2° Deux personnalités qualifiées, désignées en raison de leurs compétences dans les domaines administratif, financier, social, médico-social ou culturel par arrêté du ministre de la défense après avis du président du conseil d'administration ;
34207 24743
 
34208
-R. 3125-20</td>
34209
-  <td>Résultant du décret n° 2015-869 du 15 juillet 2015</td>
34210
- </tr>
34211
- <tr>
34212
-  <td>R. 3125-21</td>
34213
-  <td align="left"/>
34214
- </tr>
34215
- <tr>
34216
-<td align="left">
24744
+3° Trois représentants des bénéficiaires des prestations délivrées par l'établissement, désignés par arrêté du ministre de la défense après avis du président du conseil d'administration :
34217 24745
 
34218
-R. 3125-22 à R. 3125-28</td>
34219
-  <td>Résultant du décret n° 2018-346 du 9 mai 2018</td>
34220
- </tr>
34221
- <tr>
34222
-  <td>Au livre II</td>
34223
-  <td align="left"/>
34224
- </tr>
34225
- <tr>
34226
-<td align="left">R. 3211-1</td>
34227
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
34228
- </tr>
34229
- <tr>
34230
-  <td>R. 3211-2</td>
34231
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
34232
- </tr>
34233
- <tr>
34234
-  <td>R. 3222-1 et R. 3222-2</td>
34235
-  <td align="left"/>
34236
- </tr>
34237
- <tr>
34238
-<td align="left">
24746
+a) Un membre d'association d'anciens militaires ayant servi à la Légion étrangère ;
34239 24747
 
34240
-R. 3222-3</td>
34241
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
34242
- </tr>
34243
- <tr>
34244
-  <td>R. 3222-4</td>
34245
-  <td>Résultant du décret n° 2017-417 du 27 mars 2017</td>
34246
- </tr>
34247
- <tr>
34248
-  <td>R. 3222-5</td>
34249
-  <td>Résultant du décret n° 2018-790 du 13 septembre 2018</td>
34250
- </tr>
34251
- <tr>
34252
-  <td>R. 3222-6</td>
34253
-  <td align="left"/>
34254
- </tr>
34255
- <tr>
34256
-<td align="left">
24748
+b) Un représentant des sous-officiers servant à titre étranger ou son suppléant ;
34257 24749
 
34258
-R. 3222-8</td>
34259
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
34260
- </tr>
34261
- <tr>
34262
-  <td>R. 3222-9</td>
34263
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
34264
- </tr>
34265
- <tr>
34266
-  <td>R. 3222-10</td>
34267
-  <td>Résultant du décret n° 2017-417 du 27 mars 2017</td>
34268
- </tr>
34269
- <tr>
34270
-  <td>R. 3222-13</td>
34271
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1169 du 10 octobre 2014</td>
34272
- </tr>
34273
- <tr>
34274
-  <td>R. 3222-14</td>
34275
-  <td align="left"/>
34276
- </tr>
34277
- <tr>
34278
-<td align="left">
24750
+c) Un représentant des militaires du rang servant à titre étranger ou son suppléant.
34279 24751
 
34280
-R. 3222-15 et R. 3222-16</td>
34281
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1169 du 10 octobre 2014</td>
34282
- </tr>
34283
- <tr>
34284
-  <td>R. 3222-17</td>
34285
-  <td align="left"/>
34286
- </tr>
34287
- <tr>
34288
-<td align="left">
24752
+Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° sont désignés pour une période de deux ans renouvelable. Lorsque l'un de ces membres ou son suppléant cesse d'exercer ses fonctions, il est remplacé dans les conditions fixées pour la nomination des membres, pour la durée du mandat restant à courir.
34289 24753
 
34290
-R. 3223-1 à R. 3223-6</td>
34291
-  <td align="left"/>
34292
- </tr>
34293
- <tr>
34294
-<td align="left">
24754
+Assistent, en outre, aux séances, avec voix consultative :
34295 24755
 
34296
-R. 3223-46</td>
34297
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1336 du 7 octobre 2016</td>
34298
- </tr>
34299
- <tr>
34300
-  <td>R. 3223-47</td>
34301
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
34302
- </tr>
34303
- <tr>
34304
-  <td>R. 3223-48 à R. 3223-50</td>
34305
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1336 du 7 octobre 2016</td>
34306
- </tr>
34307
- <tr>
34308
-  <td>R. 3223-56</td>
34309
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
34310
- </tr>
34311
- <tr>
34312
-  <td>R. 3223-57 à R. 3223-59</td>
34313
-  <td align="left"/>
34314
- </tr>
34315
- <tr>
34316
-<td align="left">
24756
+1° Le directeur général du foyer d'entraide de la Légion étrangère ;
34317 24757
 
34318
-R. 3223-60</td>
34319
-  <td align="left"/>
34320
- </tr>
34321
- <tr>
34322
-<td align="left">
24758
+2° Le commissaire aux comptes.
34323 24759
 
34324
-R. 3223-61</td>
34325
-  <td>Résultant du décret n° 2013-779 du 27 août 2013</td>
34326
- </tr>
34327
- <tr>
34328
-  <td>R. 3224-1 à R. 3224-7</td>
34329
-  <td align="left"/>
34330
- </tr>
34331
- <tr>
34332
-<td align="left">Article R. 3224-8</td>
34333
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
34334
- </tr>
34335
- <tr>
34336
-  <td>R. 3224-9 à R. 3224-12</td>
34337
-  <td align="left"/>
34338
- </tr>
34339
- <tr>
34340
-<td align="left">
24760
+Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence serait jugée utile sur un point particulier de l'ordre du jour.
34341 24761
 
34342
-R. 3225-1 à R. 3225-3</td>
34343
-  <td align="left"/>
34344
- </tr>
34345
- <tr>
34346
-<td align="left">
24762
+####### Article R3418-3
34347 24763
 
34348
-R. 3225-4</td>
34349
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1718 du 30 décembre 2009</td>
34350
- </tr>
34351
- <tr>
34352
-  <td>R. 3225-5</td>
34353
-  <td align="left"/>
34354
- </tr>
34355
- <tr>
34356
-<td align="left">
24764
+Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.
34357 24765
 
34358
-R. 3225-6</td>
34359
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
34360
- </tr>
34361
- <tr>
34362
-  <td>R. 3225-7</td>
34363
-  <td align="left"/>
34364
- </tr>
34365
- <tr>
34366
-<td align="left">
24766
+####### Article R3418-4
34367 24767
 
34368
-R. 3225-8 et R. 3225-9</td>
34369
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
34370
- </tr>
34371
- <tr>
34372
-  <td>R. 3225-10</td>
34373
-  <td>Résultant du décret n° 2010-773 du 8 juillet 2010</td>
34374
- </tr>
34375
- <tr>
34376
-  <td>R. 3231-1</td>
34377
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
34378
- </tr>
34379
- <tr>
34380
-  <td>R. 3231-2</td>
34381
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
34382
- </tr>
34383
- <tr>
34384
-  <td>R. 3231-3 et R. 3231-4</td>
34385
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
34386
- </tr>
34387
- <tr>
34388
-  <td>R. 3231-5</td>
34389
-  <td align="left"/>
34390
- </tr>
34391
- <tr>
34392
-<td align="left">
24768
+Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, chaque fois qu'il est nécessaire et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par au moins la moitié des membres sur un ordre du jour déterminé.
34393 24769
 
34394
-R. 3231-6</td>
34395
-  <td>Résultant du décret n° 2017-391 du 23 mars 2017</td>
34396
- </tr>
34397
- <tr>
34398
-  <td>R. 3231-7</td>
34399
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
34400
- </tr>
34401
- <tr>
34402
-  <td>R. 3231-8</td>
34403
-  <td align="left"/>
34404
- </tr>
34405
- <tr>
34406
-<td align="left">
24770
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
34407 24771
 
34408
-R. 3231-9-1 à R. 3231-11</td>
34409
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
34410
- </tr>
34411
- <tr>
34412
-  <td>R. 3231-12</td>
34413
-  <td>Résultant du décret n° 2015-258 du 4 mars 2015</td>
34414
- </tr>
34415
- <tr>
34416
-  <td>R. 3232-1</td>
34417
-  <td>Résultant du décret n° 2017-391 du 23 mars 2017</td>
34418
- </tr>
34419
- <tr>
34420
-  <td>R. 3232-2</td>
34421
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
34422
- </tr>
34423
- <tr>
34424
-  <td>R. 3232-2-1 à R. 3232-2-3</td>
34425
-  <td>Résultant du décret n° 2017-391 du 23 mars 2017</td>
34426
- </tr>
34427
- <tr>
34428
-  <td>R. 3232-3 à R. 3232-7</td>
34429
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1494 du 3 décembre 2009</td>
34430
- </tr>
34431
- <tr>
34432
-  <td>R. 3232-8</td>
34433
-  <td>Résultant du décret n° 2015-258 du 4 mars 2015</td>
34434
- </tr>
34435
- <tr>
34436
-  <td>R. 3232-9</td>
34437
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1537 du 19 décembre 2014</td>
34438
- </tr>
34439
- <tr>
34440
-  <td>R. 3232-10</td>
34441
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
34442
- </tr>
34443
- <tr>
34444
-  <td>R. 3232-11</td>
34445
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
34446
- </tr>
34447
- <tr>
34448
-  <td>R. 3232-12 à R. 3232-14</td>
34449
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
34450
- </tr>
34451
- <tr>
34452
-  <td>R. 3232-15 à R. 3232-22</td>
34453
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
34454
- </tr>
34455
- <tr>
34456
-  <td>R. 3232-23</td>
34457
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
34458
- </tr>
34459
- <tr>
34460
-  <td>R. 3232-24</td>
34461
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
34462
- </tr>
34463
- <tr>
34464
-  <td>R. 3232-26</td>
34465
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
34466
- </tr>
34467
- <tr>
34468
-  <td>R. 3232-29</td>
34469
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
34470
- </tr>
34471
- <tr>
34472
-  <td>R. 3241-26 à R. 3241-32</td>
34473
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
34474
- </tr>
34475
- <tr>
34476
-  <td>Au livre III</td>
34477
-  <td align="left"/>
34478
- </tr>
34479
- <tr>
34480
-<td align="left">
24772
+Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
34481 24773
 
34482
-R. 3321-1</td>
34483
-  <td>Résultant du décret n° 2012-481 du 13 avril 2012</td>
34484
- </tr>
34485
- <tr>
34486
-  <td>R. 3321-2</td>
34487
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
34488
- </tr>
34489
- <tr>
34490
-  <td>R. 3321-3 et R. 3321-4</td>
34491
-  <td align="left"/>
34492
- </tr>
34493
- <tr>
34494
-<td align="left">R. 3321-5 et R. 3321-6</td>
34495
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
34496
- </tr>
34497
- <tr>
34498
-  <td>R. 3321-7</td>
34499
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
34500
- </tr>
34501
- <tr>
34502
-  <td>R. 3321-8</td>
34503
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
34504
- </tr>
34505
- <tr>
34506
-  <td>R. 3321-9</td>
34507
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
34508
- </tr>
34509
- <tr>
34510
-  <td>R. 3322-1 et R. 3322-2</td>
34511
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
34512
- </tr>
34513
- <tr>
34514
-  <td>R. 3322-4</td>
34515
-  <td align="left"/>
34516
- </tr>
34517
- <tr>
34518
-<td align="left">
24774
+Les procès-verbaux des séances sont adressés au ministre de la défense.
34519 24775
 
34520
-R. 3322-7</td>
34521
-  <td>Résultant du décret n° 2012-481 du 13 avril 2012</td>
34522
- </tr>
34523
- <tr>
34524
-  <td>R. 3323-1</td>
34525
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
34526
- </tr>
34527
- <tr>
34528
-  <td>Au livre IV</td>
34529
-  <td align="left"/>
34530
- </tr>
34531
- <tr>
34532
-<td align="left">
24776
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur réception par le ministre de la défense, à moins que celui-ci n'y ait fait opposition. Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire par décision du ministre. En cas d'urgence, il peut autoriser l'exécution immédiate.
34533 24777
 
34534
-R. 3411-1 à R. 3411-6</td>
34535
-  <td align="left"/>
34536
- </tr>
34537
- <tr>
34538
-<td align="left">
24778
+####### Article R3418-5
34539 24779
 
34540
-R. 3411-7</td>
34541
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
34542
- </tr>
34543
- <tr>
34544
-  <td>R. 3411-8 à R. 3411-16</td>
34545
-  <td align="left"/>
34546
- </tr>
34547
- <tr>
34548
-<td align="left">R. 3411-21</td>
34549
-  <td align="left"/>
34550
- </tr>
34551
- <tr>
34552
-<td align="left">R. 3411-22</td>
34553
-  <td>Résultant du décret n° 2018-568 du 2 juillet 2018</td>
34554
- </tr>
34555
- <tr>
34556
-  <td>R. 3411-23 et R. 3411-24</td>
34557
-  <td align="left"/>
34558
- </tr>
34559
- <tr>
34560
-<td align="left">
24780
+Le conseil d'administration délibère notamment sur les objets ci-après :
34561 24781
 
34562
-R. 3411-25</td>
34563
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
34564
- </tr>
34565
- <tr>
34566
-  <td>R. 3411-26 à R. 3411-32</td>
34567
-  <td align="left"/>
34568
- </tr>
34569
- <tr>
34570
-<td align="left">
24782
+1° Programme général d'activité de l'établissement ;
34571 24783
 
34572
-R. 3411-33</td>
34573
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1120 du 2 octobre 2012</td>
34574
- </tr>
34575
- <tr>
34576
-  <td>R. 3411-34 à R. 3411-39</td>
34577
-  <td align="left"/>
34578
- </tr>
34579
- <tr>
34580
-<td align="left">
24784
+2° Conditions générales d'organisation et de fonctionnement et règlement intérieur de l'établissement ;
34581 24785
 
34582
-R. 3411-45 et R. 3411-46</td>
34583
-  <td align="left"/>
34584
- </tr>
34585
- <tr>
34586
-<td align="left">
24786
+3° Conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel de droit privé ;
34587 24787
 
34588
-R. 3411-47</td>
34589
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
34590
- </tr>
34591
- <tr>
34592
-  <td>R. 3411-49 à R. 3411-52</td>
34593
-  <td align="left"/>
34594
- </tr>
34595
- <tr>
34596
-<td align="left">
24788
+4° Les plans pluriannuels d'investissement de l'établissement ;
34597 24789
 
34598
-R. 3411-53</td>
34599
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
34600
- </tr>
34601
- <tr>
34602
-  <td>R. 3411-55 et R. 3411-56</td>
34603
-  <td align="left"/>
34604
- </tr>
34605
- <tr>
34606
-<td align="left">
24790
+5° Les orientations pluriannuelles de l'établissement, notamment en matière d'investissement ;
34607 24791
 
34608
-R. 3411-57 à R. 3411-62</td>
34609
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1120 du 2 octobre 2012</td>
34610
- </tr>
34611
- <tr>
34612
-  <td>R. 3411-63</td>
34613
-  <td align="left"/>
34614
- </tr>
34615
- <tr>
34616
-<td align="left">
24792
+6° Budgets initiaux de l'établissement et leurs modifications éventuelles, les comptes financiers, les affectations des résultats et les constitutions de réserves ;
34617 24793
 
34618
-R. 3411-64 à R. 3411-67</td>
34619
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1120 du 2 octobre 2012</td>
34620
- </tr>
34621
- <tr>
34622
-  <td>R. 3411-74</td>
34623
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1120 du 2 octobre 2012</td>
34624
- </tr>
34625
- <tr>
34626
-  <td>R. 3411-75</td>
34627
-  <td align="left"/>
34628
- </tr>
34629
- <tr>
34630
-<td align="left">
24794
+7° Octroi de subventions au profit des personnes morales à but non lucratif ;
34631 24795
 
34632
-R. 3411-76</td>
34633
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1120 du 2 octobre 2012</td>
34634
- </tr>
34635
- <tr>
34636
-  <td>R. 3411-77</td>
34637
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
34638
- </tr>
34639
- <tr>
34640
-  <td>R. 3411-79 et R. 3411-80</td>
34641
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1120 du 2 octobre 2012</td>
34642
- </tr>
34643
- <tr>
34644
-  <td>R. 3411-81</td>
34645
-  <td align="left"/>
34646
- </tr>
34647
- <tr>
34648
-<td align="left">
24796
+8° Tarifs des prestations de l'établissement ;
34649 24797
 
34650
-R. 3411-82</td>
34651
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1120 du 2 octobre 2012</td>
34652
- </tr>
34653
- <tr>
34654
-  <td>R. 3411-83</td>
34655
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
34656
- </tr>
34657
- <tr>
34658
-  <td>R. 3411-85</td>
34659
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1120 du 2 octobre 2012</td>
34660
- </tr>
34661
- <tr>
34662
-  <td>R. 3411-86 et R. 3411-87</td>
34663
-  <td align="left"/>
34664
- </tr>
34665
- <tr>
34666
-<td align="left">
24798
+9° Souscription d'emprunts et octroi d'avances remboursables et garanties, quel qu'en soit le montant ;
34667 24799
 
34668
-R. 3411-88 à R. 3411-118</td>
34669
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1427 du 21 octobre 2016</td>
34670
- </tr>
34671
- <tr>
34672
-  <td>R. 3412-1 à R. 3412-5</td>
34673
-  <td align="left"/>
34674
- </tr>
34675
- <tr>
34676
-<td align="left">
24800
+10° Acquisition et aliénation des biens propres de l'établissement, baux ;
34677 24801
 
34678
-R. 3412-6</td>
34679
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
34680
- </tr>
34681
- <tr>
34682
-  <td>R. 3412-7 à R. 3412-13</td>
34683
-  <td align="left"/>
34684
- </tr>
34685
- <tr>
34686
-<td align="left">
24802
+11° Règles générales de passation des contrats ;
34687 24803
 
34688
-R. 3412-14</td>
34689
-  <td>Résultant du décret n° 2014-562 du 30 mai 2014</td>
34690
- </tr>
34691
- <tr>
34692
-  <td>R. 3412-15</td>
34693
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
34694
- </tr>
34695
- <tr>
34696
-  <td>R. 3412-16</td>
34697
-  <td align="left"/>
34698
- </tr>
34699
- <tr>
34700
-<td align="left">
24804
+12° Acceptation ou refus des dons et legs ;
34701 24805
 
34702
-R. 3412-17</td>
34703
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009</td>
34704
- </tr>
34705
- <tr>
34706
-  <td>R. 3412-18</td>
34707
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
34708
- </tr>
34709
- <tr>
34710
-  <td>R. 3412-19</td>
34711
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009</td>
34712
- </tr>
34713
- <tr>
34714
-  <td>R. 3412-20 à R. 3413-7</td>
34715
-  <td align="left"/>
34716
- </tr>
34717
- <tr>
34718
-<td align="left">
24806
+13° Autorisation d'ester en justice ;
34719 24807
 
34720
-R. 3413-8</td>
34721
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009</td>
34722
- </tr>
34723
- <tr>
34724
-  <td>R. 3413-9</td>
34725
-  <td align="left"/>
34726
- </tr>
34727
- <tr>
34728
-<td align="left">
24808
+14° Autorisation de transactions ;
34729 24809
 
34730
-R. 3413-10</td>
34731
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
34732
- </tr>
34733
- <tr>
34734
-  <td>R. 3413-11 à R. 3413-15</td>
34735
-  <td align="left"/>
34736
- </tr>
34737
- <tr>
34738
-<td align="left">
24810
+15° Les décisions de remise gracieuse et d'admission en non-valeur des créances de l'établissement.
34739 24811
 
34740
-R. 3413-16</td>
34741
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
34742
- </tr>
34743
- <tr>
34744
-  <td>R. 3413-17 à R. 3413-42</td>
34745
-  <td align="left"/>
34746
- </tr>
34747
- <tr>
34748
-<td align="left">
24812
+Le président du conseil d'administration et le ministre de la défense peuvent soumettre toute autre question au conseil d'administration pour délibération ou avis. Ils peuvent également décider que des communications soient portées à la connaissance des membres par le directeur général.
34749 24813
 
34750
-R. 3413-43</td>
34751
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009</td>
34752
- </tr>
34753
- <tr>
34754
-  <td>R. 3413-44</td>
34755
-  <td align="left"/>
34756
- </tr>
34757
- <tr>
34758
-<td align="left">
24814
+####### Article R3418-6
34759 24815
 
34760
-R. 3413-45</td>
34761
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
34762
- </tr>
34763
- <tr>
34764
-  <td>R. 3413-46 à R. 3413-49</td>
34765
-  <td align="left"/>
34766
- </tr>
34767
- <tr>
34768
-<td align="left">
24816
+Un directeur général, nommé parmi le personnel militaire conformément aux dispositions de l'article L. 3418-4, assure la direction du foyer d'entraide de la Légion étrangère.
34769 24817
 
34770
-R. 3413-50</td>
34771
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
34772
- </tr>
34773
- <tr>
34774
-  <td>R. 3413-51 à R. 3413-69</td>
34775
-  <td align="left"/>
34776
- </tr>
34777
- <tr>
34778
-<td align="left">
24818
+Il met en œuvre les décisions du conseil d'administration devenues exécutoires dans les conditions fixées à l'article R. 3418-4.
34779 24819
 
34780
-R. 3413-70</td>
34781
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
34782
- </tr>
34783
- <tr>
34784
-  <td>R. 3413-71 et R. 3413-72</td>
34785
-  <td align="left"/>
34786
- </tr>
34787
- <tr>
34788
-<td align="left">
24820
+Il est assisté d'un directeur général adjoint, nommé dans les mêmes conditions, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
34789 24821
 
34790
-R. 3413-73</td>
34791
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
34792
- </tr>
34793
- <tr>
34794
-  <td>R. 3413-74 à R. 3413-77</td>
34795
-  <td align="left"/>
34796
- </tr>
34797
- <tr>
34798
-<td align="left">
24822
+La durée du mandat du directeur général et du directeur général adjoint est de trois ans renouvelables.
34799 24823
 
34800
-R. 3413-78</td>
34801
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
34802
- </tr>
34803
- <tr>
34804
-  <td>R. 3413-79 à R. 3413-87</td>
34805
-  <td align="left"/>
34806
- </tr>
34807
- <tr>
34808
-<td align="left">R. 3413-88</td>
34809
-  <td>le décret n° 2020-941 du 30 juillet 2020</td>
34810
- </tr>
34811
- <tr>
34812
-  <td>R. 3413-89 à R. 3413-102</td>
34813
-  <td align="left"/>
34814
- </tr>
34815
- <tr>
34816
-<td align="left">
24824
+Le ministre de la défense peut mettre fin à leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat, notamment sur proposition du conseil d'administration.
34817 24825
 
34818
-R. 3413-103</td>
34819
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
34820
- </tr>
34821
- <tr>
34822
-  <td>R. 3413-104 à R. 3413-115</td>
34823
-  <td align="left"/>
34824
- </tr>
34825
- <tr>
34826
-<td align="left">
24826
+####### Article R3418-7
34827 24827
 
34828
-R. 3414-1</td>
34829
-  <td>Résultant du décret n° 2011-555 du 20 mai 2011</td>
34830
- </tr>
34831
- <tr>
34832
-  <td>R. 3414-2</td>
34833
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
34834
- </tr>
34835
- <tr>
34836
-  <td>R. 3414-3</td>
34837
-  <td align="left"/>
34838
- </tr>
34839
- <tr>
34840
-<td align="left">
24828
+Le directeur général assure la direction du foyer d'entraide de la Légion étrangère.
34841 24829
 
34842
-R. 3414-4</td>
34843
-  <td>Résultant du décret n° 2011-555 du 20 mai 2011</td>
34844
- </tr>
34845
- <tr>
34846
-  <td>R. 3414-5</td>
34847
-  <td>Résultant du décret n° 2014-394 du 31 mars 2014</td>
34848
- </tr>
34849
- <tr>
34850
-  <td>R. 3414-6</td>
34851
-  <td>Résultant du décret n° 2011-555 du 20 mai 2011</td>
34852
- </tr>
34853
- <tr>
34854
-  <td>R. 3414-7 et R. 3414-8</td>
34855
-  <td align="left"/>
34856
- </tr>
34857
- <tr>
34858
-<td align="left">
24830
+Dans le cadre de ses fonctions, il exerce, outre celles qui peuvent lui être déléguées par le conseil d'administration, les compétences suivantes :
34859 24831
 
34860
-R. 3414-9 et R. 3414-10</td>
34861
-  <td>Résultant du décret n° 2011-555 du 20 mai 2011</td>
34862
- </tr>
34863
- <tr>
34864
-  <td>R. 3414-12 et R. 3414-13</td>
34865
-  <td align="left"/>
34866
- </tr>
34867
- <tr>
34868
-<td align="left">
24832
+1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;
34869 24833
 
34870
-R. 3414-14 à R. 3414-19</td>
34871
-  <td>Résultant du décret n° 2011-555 du 20 mai 2011</td>
34872
- </tr>
34873
- <tr>
34874
-  <td>R. 3414-20</td>
34875
-  <td align="left"/>
34876
- </tr>
34877
- <tr>
34878
-<td align="left">
24834
+2° Le fonctionnement de l'établissement ;
34879 24835
 
34880
-R. 3414-21</td>
34881
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
34882
- </tr>
34883
- <tr>
34884
-  <td>R. 3414-24 et R. 3414-25</td>
34885
-  <td align="left"/>
34886
- </tr>
34887
- <tr>
34888
-<td align="left">
24836
+3° L'emploi sous son autorité du personnel militaire affecté dans l'établissement ;
34889 24837
 
34890
-R. 3414-26</td>
34891
-  <td>Résultant du décret n° 2011-555 du 20 mai 2011</td>
34892
- </tr>
34893
- <tr>
34894
-  <td>R. 3414-27 à R. 3415-11</td>
34895
-  <td align="left"/>
34896
- </tr>
34897
- <tr>
34898
-<td align="left">
24838
+4° La gestion sous son autorité du personnel de droit privé qu'il recrute, affecte et licencie conformément aux orientations du conseil d'administration ;
34899 24839
 
34900
-R. 3415-12</td>
34901
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
34902
- </tr>
34903
- <tr>
34904
-  <td>R. 3415-14 et R. 3415-15</td>
34905
-  <td align="left"/>
34906
- </tr>
34907
- <tr>
34908
-<td align="left">
24840
+5° L'exécution du budget ;
34909 24841
 
34910
-R. 3415-16 et R. 3415-17</td>
34911
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
34912
- </tr>
34913
- <tr>
34914
-  <td>R. 3416-1 à R. 3416-11</td>
34915
-  <td align="left"/>
34916
- </tr>
34917
- <tr>
34918
-<td align="left">
24842
+6° L'élaboration du plan annuel d'investissement de l'établissement conformément aux orientations du conseil d'administration ;
34919 24843
 
34920
-R. 3416-12</td>
34921
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
34922
- </tr>
34923
- <tr>
34924
-  <td>R. 3416-13 à R. 3416-18</td>
34925
-  <td align="left"/>
34926
- </tr>
34927
- <tr>
34928
-<td align="left">
24844
+7° Le suivi des travaux de l'infrastructure de l'établissement ;
24845
+
24846
+8° La sécurité et la prévention au sein de l'établissement ;
24847
+
24848
+9° La signature des marchés, contrats et conventions passés par l'établissement ;
24849
+
24850
+10° La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers ;
24851
+
24852
+11° Les opérations funéraires.
24853
+
24854
+Il peut déléguer au directeur général adjoint une partie de ses compétences.
24855
+
24856
+####### Article R3418-8
24857
+
24858
+Le foyer d'entraide de la Légion étrangère est doté d'un commissaire aux comptes.
24859
+
24860
+Le foyer d'entraide de la Légion étrangère est soumis également au contrôle du contrôle général des armées.
24861
+
24862
+####### Article R3418-9
24863
+
24864
+Les dépenses du foyer d'entraide de la Légion étrangère comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de la mission de l'établissement public.
24865
+
24866
+L'octroi de subventions au profit de personnes morales à but non lucratif ne peut être réalisé qu'avec l'accord du ministre de la défense.
24867
+
24868
+####### Article R3418-10
24869
+
24870
+Les biens immobiliers mis gratuitement à la disposition du foyer d'entraide de la Légion étrangère le sont par autorisation d'occupation temporaire ou convention d'occupation temporaire.
24871
+
24872
+####### Article R3418-11
24873
+
24874
+Par dérogation à l'article 2 du code des marchés publics, le foyer d'entraide de la Légion étrangère est soumis aux règles fixées par l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
24875
+
24876
+##### Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif
34929 24877
 
34930
-R. 3416-19</td>
34931
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1169 du 10 octobre 2014</td>
34932
- </tr>
34933
- <tr>
34934
-  <td>R. 3416-20 à R. 3416-22</td>
34935
-  <td align="left"/>
34936
- </tr>
34937
- <tr>
34938
-<td align="left">
24878
+#### TITRE II : ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE  INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
34939 24879
 
34940
-R. 3416-23</td>
34941
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
34942
- </tr>
34943
- <tr>
34944
-  <td>R. 3416-26 à R. 3417-2</td>
34945
-  <td align="left"/>
34946
- </tr>
34947
- <tr>
34948
-<td align="left">
24880
+##### Chapitre Ier : L'économat des armées
34949 24881
 
34950
-R. 3417-3 à R. 3417-5</td>
34951
-  <td>Résultant du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015</td>
34952
- </tr>
34953
- <tr>
34954
-  <td>R. 3417-6</td>
34955
-  <td align="left"/>
34956
- </tr>
34957
- <tr>
34958
-<td align="left">
24882
+###### Section 1 : Dispositions générales
34959 24883
 
34960
-R. 3417-7</td>
34961
-  <td>Résultant du décret n° 2020-176 du 27 février 2020</td>
34962
- </tr>
34963
- <tr>
34964
-  <td>R. 3417-8</td>
34965
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
34966
- </tr>
34967
- <tr>
34968
-  <td>R. 3417-9 à R. 3417-11</td>
34969
-  <td align="left"/>
34970
- </tr>
34971
- <tr>
34972
-<td align="left">
24884
+####### Article R3421-1
34973 24885
 
34974
-R. 3417-12</td>
34975
-  <td>Résultant du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015</td>
34976
- </tr>
34977
- <tr>
34978
-  <td>R. 3417-13</td>
34979
-  <td align="left"/>
34980
- </tr>
34981
- <tr>
34982
-<td align="left">
24886
+L'établissement public Economat des armées comprend la direction générale de l'économat des armées ainsi que des missions de soutien regroupant chacune l'ensemble des succursales installées sur un même territoire.
34983 24887
 
34984
-R. 3417-14</td>
34985
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
34986
- </tr>
34987
- <tr>
34988
-  <td>R. 3417-15</td>
34989
-  <td align="left"/>
34990
- </tr>
34991
- <tr>
34992
-<td align="left">
24888
+####### Article R3421-2
34993 24889
 
34994
-R. 3417-16 à R. 3417-22</td>
34995
-  <td>Résultant du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015</td>
34996
- </tr>
34997
- <tr>
34998
-  <td>R. 3417-23</td>
34999
-  <td align="left"/>
35000
- </tr>
35001
- <tr>
35002
-<td align="left">
24890
+L'Economat des armées est une centrale d'achat au sens de l'article 9 du code des marchés publics.
35003 24891
 
35004
-R. 3417-24</td>
35005
-  <td>Résultant du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015</td>
35006
- </tr>
35007
- <tr>
35008
-  <td>R. 3417-25</td>
35009
-  <td align="left"/>
35010
- </tr>
35011
- <tr>
35012
-<td align="left">
24892
+####### Article R3421-3
35013 24893
 
35014
-R. 3417-27 à R. 3417-31</td>
35015
-  <td>Résultant du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015</td>
35016
- </tr>
35017
- <tr>
35018
-  <td>R. 3417-32</td>
35019
-  <td align="left"/>
35020
- </tr>
35021
- <tr>
35022
-<td align="left">
24894
+Le conseil d'administration est composé de dix membres. Il comprend outre son président :
35023 24895
 
35024
-R. 3418-1 à R. 3418-11</td>
35025
-  <td>Résultant du décret n° 2014-562 du 30 mai 2014</td>
35026
- </tr>
35027
- <tr>
35028
-  <td>R. 3421-1 à R. 3421-6</td>
35029
-  <td>Résultant du décret n° 2013-779 du 27 août 2013</td>
35030
- </tr>
35031
- <tr>
35032
-  <td>R. 3421-7</td>
35033
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
35034
- </tr>
35035
- <tr>
35036
-  <td>R. 3421-8</td>
35037
-  <td>Résultant du décret n° 2013-779 du 27 août 2013</td>
35038
- </tr>
35039
- <tr>
35040
-  <td>R. 3421-9</td>
35041
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
35042
- </tr>
35043
- <tr>
35044
-  <td>R. 3421-10</td>
35045
-  <td>Résultant du décret n° 2013-779 du 27 août 2013</td>
35046
- </tr>
35047
- <tr>
35048
-  <td>R. 3421-11 à R. 3421-13</td>
35049
-  <td align="left"/>
35050
- </tr>
35051
- <tr>
35052
-<td align="left">
24896
+1° Deux représentants de l'état-major des armées ;
35053 24897
 
35054
-R. 3421-14</td>
35055
-  <td>Résultant du décret n° 2013-779 du 27 août 2013</td>
35056
- </tr>
35057
- <tr>
35058
-  <td>R. 3422-1 et R. 3422-2</td>
35059
-  <td>Résultant du décret n° 2010-7 du 5 janvier 2010</td>
35060
- </tr>
35061
- <tr>
35062
-  <td>R. 3422-3</td>
35063
-  <td>Résultant du décret n° 2020-899 du 22 juillet 2020</td>
35064
- </tr>
35065
- <tr>
35066
-  <td>R. 3422-4 à R. 3422-23</td>
35067
-  <td>Résultant du décret n° 2010-7 du 5 janvier 2010</td>
35068
- </tr>
35069
- <tr>
35070
-  <td>R. 3423-1 à R. 3423-3</td>
35071
-  <td align="left"/>
35072
- </tr>
35073
- <tr>
35074
-<td align="left">
24898
+2° Deux représentants du secrétariat général pour l'administration ;
35075 24899
 
35076
-R. 3423-4</td>
35077
-  <td>Résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009</td>
35078
- </tr>
35079
- <tr>
35080
-  <td>R. 3423-5 à R. 3423-8</td>
35081
-  <td align="left"/>
35082
- </tr>
35083
- <tr>
35084
-<td align="left">
24900
+3° Un représentant du service du commissariat des armées ;
35085 24901
 
35086
-R. 3423-9</td>
35087
-  <td>Résultant du décret n° 2013-779 du 27 août 2013</td>
35088
- </tr>
35089
- <tr>
35090
-  <td>R. 3423-10 à R. 3423-12</td>
35091
-  <td align="left"/>
35092
- </tr>
35093
- <tr>
35094
-<td align="left">
24902
+4° Un représentant du ministère de l'économie et des finances ;
35095 24903
 
35096
-R. 3423-13</td>
35097
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1169 du 10 octobre 2014</td>
35098
- </tr>
35099
- <tr>
35100
-  <td>R. 3423-14 à R. 3423-17</td>
35101
-  <td align="left"/>
35102
- </tr>
35103
- <tr>
35104
-<td align="left">
24904
+5° Une personnalité qualifiée désignée par arrêté du ministre de la défense ;
35105 24905
 
35106
-R. 3423-18</td>
35107
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009</td>
35108
- </tr>
35109
- <tr>
35110
-  <td>R. 3423-19 à R. 3423-22</td>
35111
-  <td align="left"/>
35112
- </tr>
35113
- <tr>
35114
-<td align="left">
24906
+6° Deux représentants du personnel de l'économat des armées désignés par ce personnel selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de la défense.
35115 24907
 
35116
-R. 3423-23</td>
35117
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009</td>
35118
- </tr>
35119
- <tr>
35120
-  <td>R. 3423-24 et R. 3423-25</td>
35121
-  <td align="left"/>
35122
- </tr>
35123
- <tr>
35124
-<td align="left">
24908
+Assistent aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable principal.
35125 24909
 
35126
-R. 3423-26</td>
35127
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
35128
- </tr>
35129
- <tr>
35130
-  <td>R. 3423-28</td>
35131
-  <td align="left"/>
35132
- </tr>
35133
- <tr>
35134
-<td align="left">
24910
+Le contrôle général des armées est informé des réunions du conseil d'administration. Un de ses membres peut assister aux réunions.
35135 24911
 
35136
-R. 3423-29</td>
35137
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
35138
- </tr>
35139
- <tr>
35140
-  <td>R. 3423-31 à R. 3423-35</td>
35141
-<td align="left"/>
35142
- </tr>
35143
-</tbody></table>
24912
+Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence serait jugée utile sur un point particulier de l'ordre du jour.
35144 24913
 
35145
-###### Article D3541-4
24914
+####### Article R3421-4
35146 24915
 
35147
-Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 :
24916
+Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la défense. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans.
35148 24917
 
35149
-<table border="1"><tbody>
35150
- <tr>
35151
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
35152
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
35153
- </tr>
35154
- <tr>
35155
-  <td align="center">Au livre Ier</td>
35156
-  <td align="left"/>
35157
- </tr>
35158
- <tr>
35159
-<td align="justify">
24918
+Il est assisté par un vice-président, nommé par arrêté du ministre de la défense pour la même durée, parmi les membres du conseil d'administration.
35160 24919
 
35161
-D. 3121-6 à D. 3121-8</td>
35162
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1177 du 5 octobre 2009</td>
35163
- </tr>
35164
- <tr>
35165
-  <td align="justify">D. 3121-9</td>
35166
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-4 du 2 janvier 2015</td>
35167
- </tr>
35168
- <tr>
35169
-  <td align="justify">D. 3121-10 et D. 3121-11</td>
35170
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1537 du 19 décembre 2014</td>
35171
- </tr>
35172
- <tr>
35173
-  <td align="justify">D. 3121-12</td>
35174
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-4 du 2 janvier 2015</td>
35175
- </tr>
35176
- <tr>
35177
-  <td align="justify">D. 3121-13</td>
35178
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1177 du 5 octobre 2009</td>
35179
- </tr>
35180
- <tr>
35181
-  <td align="justify">D. 3121-14</td>
35182
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-4 du 3 janvier 2019</td>
35183
- </tr>
35184
- <tr>
35185
-  <td align="justify">D. 3121-14-1</td>
35186
-  <td>Résultant du décret n° 2017-743 du 4 mai 2017</td>
35187
- </tr>
35188
- <tr>
35189
-  <td align="justify">D. 3121-15 et D. 3121-16</td>
35190
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1177 du 5 octobre 2009</td>
35191
- </tr>
35192
- <tr>
35193
-  <td align="justify">D. 3121-17</td>
35194
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1040 du 11 septembre 2014</td>
35195
- </tr>
35196
- <tr>
35197
-  <td align="justify">D. 3121-18 à D. 3121-21</td>
35198
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1177 du 5 octobre 2009</td>
35199
- </tr>
35200
- <tr>
35201
-  <td align="justify">D. 3121-22</td>
35202
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1040 du 11 septembre 2014</td>
35203
- </tr>
35204
- <tr>
35205
-  <td align="justify">D. 3121-23</td>
35206
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1177 du 5 octobre 2009</td>
35207
- </tr>
35208
- <tr>
35209
-  <td align="justify">D. 3121-24</td>
35210
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-320 du 10 mars 2017</td>
35211
- </tr>
35212
- <tr>
35213
-  <td align="justify">D. 3121-24-1</td>
35214
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-4 du 2 janvier 2015</td>
35215
- </tr>
35216
- <tr>
35217
-  <td align="justify">D. 3121-24-2</td>
35218
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-743 du 4 mai 2017</td>
35219
- </tr>
35220
- <tr>
35221
-  <td align="justify">D. 3121-27 à D. 3121-29</td>
35222
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1177 du 5 octobre 2009</td>
35223
- </tr>
35224
- <tr>
35225
-  <td align="justify">D. 3121-30</td>
35226
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
35227
- </tr>
35228
- <tr>
35229
-  <td align="justify">D. 3121-31 et D. 3121-32</td>
35230
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1177 du 5 octobre 2009</td>
35231
- </tr>
35232
- <tr>
35233
-  <td align="justify">D. 3122-1</td>
35234
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1729 du 30 décembre 2009</td>
35235
- </tr>
35236
- <tr>
35237
-  <td align="justify">D. 3122-2</td>
35238
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
35239
- </tr>
35240
- <tr>
35241
-  <td align="justify">D. 3122-3</td>
35242
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1729 du 30 décembre 2009</td>
35243
- </tr>
35244
- <tr>
35245
-  <td align="justify">D. 3122-4 à D. 3122-7</td>
35246
-  <td align="left"/>
35247
- </tr>
35248
- <tr>
35249
-<td align="justify">
24920
+La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 3421-3 est fixée à trois ans. Le mandat est renouvelable.
35250 24921
 
35251
-D. 3122-8 et D. 3122-9</td>
35252
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1729 du 30 décembre 2009</td>
35253
- </tr>
35254
- <tr>
35255
-  <td align="justify">D. 3122-10 et D. 3122-11</td>
35256
-  <td align="left"/>
35257
- </tr>
35258
- <tr>
35259
-<td align="justify">
24922
+En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire pour la durée du mandat qui reste à courir.
35260 24923
 
35261
-D. 3122-12, D. 3122-14</td>
35262
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1727 du 30 décembre 2009</td>
35263
- </tr>
35264
- <tr>
35265
-  <td align="justify">D. 3123-1 à D. 3123-5</td>
35266
-  <td align="left"/>
35267
- </tr>
35268
- <tr>
35269
-<td align="justify">
24924
+Les fonctions de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité, sous réserve du remboursement des frais justifiés.
35270 24925
 
35271
-D. 3123-6</td>
35272
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
35273
- </tr>
35274
- <tr>
35275
-  <td align="justify">D. 3123-7</td>
35276
-  <td align="left"/>
35277
- </tr>
35278
- <tr>
35279
-<td align="justify">
24926
+####### Article R3421-5
35280 24927
 
35281
-D. 3123-8</td>
35282
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009</td>
35283
- </tr>
35284
- <tr>
35285
-  <td align="justify">D. 3123-9 et D. 3123-10</td>
35286
-  <td align="left"/>
35287
- </tr>
35288
- <tr>
35289
-<td align="justify">
24928
+Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an, sur un ordre du jour déterminé par celui-ci. Il peut également se réunir à la demande de l'autorité de tutelle ou à celle d'un tiers au moins de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
35290 24929
 
35291
-D. 3123-11</td>
35292
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016</td>
35293
- </tr>
35294
- <tr>
35295
-  <td align="justify">D. 3123-12, D. 3123-13</td>
35296
-  <td align="left"/>
35297
- </tr>
35298
- <tr>
35299
-<td align="justify">
24930
+Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par le ministre de la défense, la politique générale de l'établissement, notamment en ce qui concerne le soutien opérationnel des armées.
35300 24931
 
35301
-D. 3123-14</td>
35302
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017</td>
35303
- </tr>
35304
- <tr>
35305
-  <td align="justify">D. 3123-15 et D. 3123-16</td>
35306
-  <td align="left"/>
35307
- </tr>
35308
- <tr>
35309
-<td align="justify">
24932
+Le conseil d'administration délibère obligatoirement sur les objets suivants :
35310 24933
 
35311
-D. 3123-18</td>
35312
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
35313
- </tr>
35314
- <tr>
35315
-  <td align="justify">D. 3123-19 et D. 3123-20</td>
35316
-  <td align="left"/>
35317
- </tr>
35318
- <tr>
35319
-<td align="justify">
24934
+1° Etats prévisionnels de recettes et de dépenses et leurs modifications éventuelles ;
35320 24935
 
35321
-D. 3124-1, D. 3124-2</td>
35322
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009</td>
35323
- </tr>
35324
- <tr>
35325
-  <td align="justify">D. 3124-3</td>
35326
-  <td align="left"/>
35327
- </tr>
35328
- <tr>
35329
-<td align="justify">
24936
+2° Comptes financiers ;
35330 24937
 
35331
-D. 3124-4 et D. 3124-5</td>
35332
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009</td>
35333
- </tr>
35334
- <tr>
35335
-  <td align="justify">D. 3124-6</td>
35336
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
35337
- </tr>
35338
- <tr>
35339
-  <td align="justify">D. 3124-7 à D. 3124-11</td>
35340
-  <td align="left"/>
35341
- </tr>
35342
- <tr>
35343
-<td align="justify">
24938
+3° Affectations des résultats ;
35344 24939
 
35345
-D. 3126-1 à D. 3126-3</td>
35346
-  <td align="left"/>
35347
- </tr>
35348
- <tr>
35349
-<td align="justify">
24940
+4° Prises ou extensions de participations financières ;
35350 24941
 
35351
-D. 3126-4</td>
35352
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-1391 du 11 décembre 2012</td>
35353
- </tr>
35354
- <tr>
35355
-  <td align="justify">D. 3126-5 et D. 3126-6</td>
35356
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1337 du 7 octobre 2016</td>
35357
- </tr>
35358
- <tr>
35359
-  <td align="justify">D. 3126-7</td>
35360
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
35361
- </tr>
35362
- <tr>
35363
-  <td align="justify">D. 3126-8 à D. 3126-9</td>
35364
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1337 du 7 octobre 2016</td>
35365
- </tr>
35366
- <tr>
35367
-  <td align="justify">D. 3126-10 et D. 3126-11</td>
35368
-  <td align="left"/>
35369
- </tr>
35370
- <tr>
35371
-<td align="justify">
24942
+5° Créations ou cessions de sociétés filiales ;
35372 24943
 
35373
-D. 3126-12</td>
35374
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009</td>
35375
- </tr>
35376
- <tr>
35377
-  <td align="justify">D. 3126-13 et D. 3126-14</td>
35378
-  <td align="left"/>
35379
- </tr>
35380
- <tr>
35381
-<td align="center">
24944
+6° Emprunts ou garanties quel qu'en soit le montant ;
35382 24945
 
35383
-Au livre II</td>
35384
-  <td align="left"/>
35385
- </tr>
35386
- <tr>
35387
-<td align="justify">
24946
+7° Acquisitions et aliénations d'immeubles ;
35388 24947
 
35389
-D. 3222-11 et D. 3222-12</td>
35390
-  <td align="left"/>
35391
- </tr>
35392
- <tr>
35393
-<td align="justify">
24948
+8° Echanges et constructions d'immeubles ou toute immobilisation dont le montant dépasse un seuil fixé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
35394 24949
 
35395
-D. 3223-7 à D. 3223-45</td>
35396
-  <td align="left"/>
35397
- </tr>
35398
- <tr>
35399
-<td align="justify">
24950
+9° Transactions ;
35400 24951
 
35401
-D. 3223-51 à D. 3223-53</td>
35402
-  <td align="left"/>
35403
- </tr>
35404
- <tr>
35405
-<td align="justify">
24952
+10° Créations et suppressions des missions de soutien ;
35406 24953
 
35407
-D. 3223-54</td>
35408
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-415 du 7 mai 2019</td>
35409
- </tr>
35410
- <tr>
35411
-  <td align="justify">D. 3223-55</td>
35412
-  <td align="left"/>
35413
- </tr>
35414
- <tr>
35415
-<td align="justify">
24954
+11° Conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel.
35416 24955
 
35417
-D. 3232-1 à D. 3232-7</td>
35418
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1494 du 3 décembre 2009</td>
35419
- </tr>
35420
- <tr>
35421
-  <td align="justify">D. 3232-8</td>
35422
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-258 du 4 mars 2015</td>
35423
- </tr>
35424
-</tbody></table>
24956
+Le président peut soumettre toute autre question au conseil d'administration pour délibération ou avis.
35425 24957
 
35426
-#### TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNESIE FRANCAISE
24958
+L'avis du conseil d'administration est demandé pour l'organisation générale de la direction générale de l'économat et des missions de soutien.
35427 24959
 
35428
-##### Chapitre unique
24960
+Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et fixe le siège social de l'établissement public. Tout membre du conseil peut se faire communiquer les documents internes et les informations nécessaires au bon exercice de son mandat, en respectant leur caractère confidentiel.
35429 24961
 
35430
-###### Article R*3551-1
24962
+Le conseil d'administration, sur la proposition de son président, peut décider la création de comités consultatifs dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement.
35431 24963
 
35432
-Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction issue du décret n° 2008-1218 du 25 novembre 2008 :
24964
+####### Article R3421-6
35433 24965
 
35434
-<table border="1"><tbody>
35435
- <tr>
35436
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
35437
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
35438
- </tr>
35439
- <tr>
35440
-  <td align="justify">Au livre Ier</td>
35441
-  <td align="left"/>
35442
- </tr>
35443
- <tr>
35444
-<td align="justify">
24966
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou émettre des avis que si le nombre des présents est supérieur à la moitié du nombre de ses membres. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque, de nouveau, dans un délai de quinze jours, le conseil d'administration. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
35445 24967
 
35446
-R. * 3111-1</td>
35447
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-816 du 12 septembre 2013</td>
35448
- </tr>
35449
- <tr>
35450
-  <td align="justify">R. * 3121-1</td>
35451
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-816 du 12 septembre 2013</td>
35452
- </tr>
35453
- <tr>
35454
-  <td align="justify">R. * 3121-2</td>
35455
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-894 du 17 octobre 2018</td>
35456
- </tr>
35457
- <tr>
35458
-  <td align="justify">R. * 3121-3 à R. * 3121-5</td>
35459
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-869 du 15 juillet 2009</td>
35460
- </tr>
35461
- <tr>
35462
-  <td align="justify">R. * 3121-25</td>
35463
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1537 du 19 décembre 2014</td>
35464
- </tr>
35465
- <tr>
35466
-  <td align="justify">R. * 3121-26</td>
35467
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-869 du 15 juillet 2009</td>
35468
- </tr>
35469
- <tr>
35470
-  <td align="justify">Au livre III</td>
35471
-  <td align="left"/>
35472
- </tr>
35473
- <tr>
35474
-<td align="justify">
24968
+Les délibérations ou avis sont adoptés à la majorité relative des voix.
35475 24969
 
35476
-R. * 3311-1</td>
35477
-  <td align="left"/>
35478
- </tr>
35479
- <tr>
35480
-<td align="justify">
24970
+Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le vice-président.
35481 24971
 
35482
-R. * 3311-2</td>
35483
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-88 du 30 janvier 2014</td>
35484
- </tr>
35485
- <tr>
35486
-  <td align="justify">R. * 3311-3</td>
35487
-<td align="left"/>
35488
- </tr>
35489
-</tbody></table>
24972
+####### Article R3421-7
35490 24973
 
35491
-###### Article R3551-2
24974
+Les projets de budget, de compte financier, ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget sont communiqués par le président du conseil d'administration à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget, quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
35492 24975
 
35493
-Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3223-1 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12 en Polynésie française sont prises par décret.
24976
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
35494 24977
 
35495
-###### Article R3551-3
24978
+Les autres délibérations obligatoires prévues à l'article R. 3421-5 sont soumises à l'approbation expresse de l'autorité de tutelle.
35496 24979
 
35497
-Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant des décrets n° 2008-1218 et n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 :
24980
+Les autres délibérations du conseil d'administration sont transmises par le président du conseil d'administration à l'autorité de tutelle dans un délai de quinze jours.
35498 24981
 
35499
-<table border="1"><tbody>
35500
- <tr>
35501
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
35502
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
35503
- </tr>
35504
- <tr>
35505
-  <td>Au livre 1er</td>
35506
-  <td align="left"/>
35507
- </tr>
35508
- <tr>
35509
-<td align="left">
24982
+Si, dans un délai de trente jours suivant la réception par l'autorité de tutelle, celle-ci n'a pas notifié son opposition aux délibérations du conseil d'administration, elles deviennent exécutoires.
35510 24983
 
35511
-R. 3125-1</td>
35512
-  <td>Résultant du décret n° 2018-346 du 9 mai 2018</td>
35513
- </tr>
35514
- <tr>
35515
-  <td>R. 3125-2 et R. 3125-3</td>
35516
-  <td align="left"/>
35517
- </tr>
35518
- <tr>
35519
-<td align="left">
24984
+En cas d'urgence liée au soutien des forces armées en opération extérieure, le président du conseil d'administration peut demander que les délais prévus au quatrième alinéa soient ramenés à sept jours.
35520 24985
 
35521
-R. 3125-4 et R. 3125-5</td>
35522
-  <td>Résultant du décret n° 2015-869 du 15 juillet 2015</td>
35523
- </tr>
35524
- <tr>
35525
-  <td>R. 3125-6 à R. 3125-8</td>
35526
-  <td align="left"/>
35527
- </tr>
35528
- <tr>
35529
-<td align="left">
24986
+####### Article R3421-8
35530 24987
 
35531
-R. 3125-9</td>
35532
-  <td>Résultant du décret n° 2015-869 du 15 juillet 2015</td>
35533
- </tr>
35534
- <tr>
35535
-  <td>R. 3125-10 et R. 3125-11</td>
35536
-  <td align="left"/>
35537
- </tr>
35538
- <tr>
35539
-<td align="left">
24988
+Chaque mission de soutien est placée sous l'autorité d'un chef de mission de soutien désigné par le directeur général de l'établissement.
35540 24989
 
35541
-R. 3125-12 et R. 3125-13</td>
35542
-  <td>Résultant du décret n° 2015-869 du 15 juillet 2015</td>
35543
- </tr>
35544
- <tr>
35545
-  <td>R. 3125-14 et R. 3125-15</td>
35546
-  <td align="left"/>
35547
- </tr>
35548
- <tr>
35549
-<td align="left">
24990
+Il peut donner une délégation de compétence aux chefs de missions de soutien pour représenter l'établissement en justice, recruter et gérer le personnel et assurer les relations sociales avec les représentants élus du personnel de la mission de soutien.
35550 24991
 
35551
-R. 3125-16 à R. 3125-18</td>
35552
-  <td>Résultant du décret n° 2015-869 du 15 juillet 2015</td>
35553
- </tr>
35554
- <tr>
35555
-  <td>R. 3125-19</td>
35556
-  <td align="left"/>
35557
- </tr>
35558
- <tr>
35559
-<td align="left">
24992
+Le chef de mission de soutien peut déléguer sa signature.
35560 24993
 
35561
-R. 3125-20</td>
35562
-  <td>Résultant du décret n° 2015-869 du 15 juillet 2015</td>
35563
- </tr>
35564
- <tr>
35565
-  <td>R. 3125-21</td>
35566
-  <td align="left"/>
35567
- </tr>
35568
- <tr>
35569
-<td align="left">
24994
+####### Article R3421-9
35570 24995
 
35571
-R. 3125-22 à R. 3125-28</td>
35572
-  <td>Résultant du décret n° 2018-346 du 9 mai 2018</td>
35573
- </tr>
35574
- <tr>
35575
-  <td>Au livre II</td>
35576
-  <td align="left"/>
35577
- </tr>
35578
- <tr>
35579
-<td align="left">R. 3211-1</td>
35580
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
35581
- </tr>
35582
- <tr>
35583
-  <td>R. 3211-2</td>
35584
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
35585
- </tr>
35586
- <tr>
35587
-  <td>R. 3222-1 et R. 3222-2</td>
35588
-  <td align="left"/>
35589
- </tr>
35590
- <tr>
35591
-<td align="left">
24996
+L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228.
35592 24997
 
35593
-R. 3222-3</td>
35594
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
35595
- </tr>
35596
- <tr>
35597
-  <td>R. 3222-4</td>
35598
-  <td>Résultant du décret n° 2017-417 du 27 mars 2017</td>
35599
- </tr>
35600
- <tr>
35601
-  <td>R. 3222-5</td>
35602
-  <td>Résultant du décret n° 2018-790 du 13 septembre 2018</td>
35603
- </tr>
35604
- <tr>
35605
-  <td>R. 3222-6</td>
35606
-  <td align="left"/>
35607
- </tr>
35608
- <tr>
35609
-<td align="left">
24998
+Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de la défense précise les modalités de ce fonctionnement.
35610 24999
 
35611
-R. 3222-8</td>
35612
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
35613
- </tr>
35614
- <tr>
35615
-  <td>R. 3222-9</td>
35616
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
35617
- </tr>
35618
- <tr>
35619
-  <td>R. 3222-10</td>
35620
-  <td>Résultant du décret n° 2017-417 du 27 mars 2017</td>
35621
- </tr>
35622
- <tr>
35623
-  <td>R. 3222-13</td>
35624
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1169 du 10 octobre 2014</td>
35625
- </tr>
35626
- <tr>
35627
-  <td>R. 3222-14</td>
35628
-  <td align="left"/>
35629
- </tr>
35630
- <tr>
35631
-<td align="left">
25000
+Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées conformément au décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics.
35632 25001
 
35633
-R. 3222-15 et R. 3222-16</td>
35634
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1169 du 10 octobre 2014</td>
35635
- </tr>
35636
- <tr>
35637
-  <td>R. 3222-17</td>
35638
-  <td align="left"/>
35639
- </tr>
35640
- <tr>
35641
-<td align="left">
25002
+Le contrôle de l'établissement est exercé conformément au décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités de ce contrôle.
35642 25003
 
35643
-R. 3223-1 à R. 3223-6</td>
35644
-  <td align="left"/>
35645
- </tr>
35646
- <tr>
35647
-<td align="left">
25004
+####### Article R3421-10
35648 25005
 
35649
-R. 3223-46</td>
35650
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1336 du 7 octobre 2016</td>
35651
- </tr>
35652
- <tr>
35653
-  <td>R. 3223-47</td>
35654
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
35655
- </tr>
35656
- <tr>
35657
-  <td>R. 3223-48 à R. 3223-50</td>
35658
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1336 du 7 octobre 2016</td>
35659
- </tr>
35660
- <tr>
35661
-  <td>R. 3223-56</td>
35662
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
35663
- </tr>
35664
- <tr>
35665
-  <td>R. 3223-57 à R. 3223-59</td>
35666
-  <td align="left"/>
35667
- </tr>
35668
- <tr>
35669
-<td align="left">
25006
+Des agents comptables secondaires, placés auprès des chefs de missions de soutien, peuvent être nommés par le directeur général, après accord du ministre chargé du budget et après avis de l'agent comptable principal.
35670 25007
 
35671
-R. 3223-60</td>
35672
-  <td align="left"/>
35673
- </tr>
35674
- <tr>
35675
-<td align="left">
25008
+####### Article R3421-11
35676 25009
 
35677
-R. 3223-61</td>
35678
-  <td>Résultant du décret n° 2013-779 du 27 août 2013</td>
35679
- </tr>
35680
- <tr>
35681
-  <td>R. 3224-1 à R. 3224-7</td>
35682
-  <td align="left"/>
35683
- </tr>
35684
- <tr>
35685
-<td align="left">R. 3224-8</td>
35686
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
35687
- </tr>
35688
- <tr>
35689
-  <td>R. 3224-9 à R. 3224-12</td>
35690
-  <td align="left"/>
35691
- </tr>
35692
- <tr>
35693
-<td align="left">
25010
+Les opérations financières de l'économat des armées sont effectuées dans le cadre d'états de prévisions établis pour l'année civile.
35694 25011
 
35695
-R. 3225-1 à R. 3225-3</td>
35696
-  <td align="left"/>
35697
- </tr>
35698
- <tr>
35699
-<td align="left">
25012
+Chaque état comprend deux sections distinctes, l'une relative au fonctionnement et l'autre aux opérations en capital. Il est présenté selon la nomenclature prévue par le plan comptable général.
35700 25013
 
35701
-R. 3225-4</td>
35702
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1718 du 30 décembre 2009</td>
35703
- </tr>
35704
- <tr>
35705
-  <td>R. 3225-5</td>
35706
-  <td align="left"/>
35707
- </tr>
35708
- <tr>
35709
-<td align="left">
25014
+Les prévisions relatives aux dépenses en capital ont un caractère limitatif. Ce caractère peut être étendu à certaines dépenses de fonctionnement par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
35710 25015
 
35711
-R. 3225-6</td>
35712
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
35713
- </tr>
35714
- <tr>
35715
-  <td>R. 3225-7</td>
35716
-  <td align="left"/>
35717
- </tr>
35718
- <tr>
35719
-<td align="left">
25016
+####### Article R3421-12
35720 25017
 
35721
-R. 3225-8 et R. 3225-9</td>
35722
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
35723
- </tr>
35724
- <tr>
35725
-  <td>R. 3225-10</td>
35726
-  <td>Résultant du décret n° 2010-773 du 8 juillet 2010</td>
35727
- </tr>
35728
- <tr>
35729
-  <td>R. 3231-1</td>
35730
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
35731
- </tr>
35732
- <tr>
35733
-  <td>R. 3231-2</td>
35734
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
35735
- </tr>
35736
- <tr>
35737
-  <td>R. 3231-3 et R. 3231-4</td>
35738
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
35739
- </tr>
35740
- <tr>
35741
-  <td>R. 3231-5</td>
35742
-  <td align="left"/>
35743
- </tr>
35744
- <tr>
35745
-<td align="left">
25018
+Le contrôle général des armées exerce sur l'établissement le contrôle prévu par le chapitre 3 du titre II du livre Ier de la présente partie du code.
35746 25019
 
35747
-R. 3231-6</td>
35748
-  <td>Résultant du décret n° 2017-391 du 23 mars 2017</td>
35749
- </tr>
35750
- <tr>
35751
-  <td>R. 3231-7</td>
35752
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
35753
- </tr>
35754
- <tr>
35755
-  <td>R. 3231-8</td>
35756
-  <td align="left"/>
35757
- </tr>
35758
- <tr>
35759
-<td align="left">
25020
+####### Article R3421-13
35760 25021
 
35761
-R. 3231-9-1 à R. 3231-11</td>
35762
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
35763
- </tr>
35764
- <tr>
35765
-  <td>R. 3231-12</td>
35766
-  <td>Résultant du décret n° 2015-258 du 4 mars 2015</td>
35767
- </tr>
35768
- <tr>
35769
-  <td>R. 3232-1</td>
35770
-  <td>Résultant du décret n° 2017-391 du 23 mars 2017</td>
35771
- </tr>
35772
- <tr>
35773
-  <td>R. 3232-2</td>
35774
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
35775
- </tr>
35776
- <tr>
35777
-  <td>R. 3232-2-1 à R. 3232-2-3</td>
35778
-  <td>Résultant du décret n° 2017-391 du 23 mars 2017</td>
35779
- </tr>
35780
- <tr>
35781
-  <td>R. 3232-3 à R. 3232-7</td>
35782
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1494 du 3 décembre 2009</td>
35783
- </tr>
35784
- <tr>
35785
-  <td>R. 3232-8</td>
35786
-  <td>Résultant du décret n° 2015-258 du 4 mars 2015</td>
35787
- </tr>
35788
- <tr>
35789
-  <td>R. 3232-9</td>
35790
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1537 du 19 décembre 2014</td>
35791
- </tr>
35792
- <tr>
35793
-  <td>R. 3232-10</td>
35794
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
35795
- </tr>
35796
- <tr>
35797
-  <td>R. 3232-11</td>
35798
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
35799
- </tr>
35800
- <tr>
35801
-  <td>R. 3232-12 à R. 3232-14</td>
35802
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
35803
- </tr>
35804
- <tr>
35805
-  <td>R. 3232-15 à R. 3232-22</td>
35806
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
35807
- </tr>
35808
- <tr>
35809
-  <td>R. 3232-23</td>
35810
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
35811
- </tr>
35812
- <tr>
35813
-  <td>R. 3232-24</td>
35814
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
35815
- </tr>
35816
- <tr>
35817
-  <td>R. 3232-26</td>
35818
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
35819
- </tr>
35820
- <tr>
35821
-  <td>R. 3232-29</td>
35822
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
35823
- </tr>
35824
- <tr>
35825
-  <td>R. 3241-26 à R. 3241-32</td>
35826
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
35827
- </tr>
35828
- <tr>
35829
-  <td>Au livre III</td>
35830
-  <td align="left"/>
35831
- </tr>
35832
- <tr>
35833
-<td align="left">
25022
+Les biens affectés aux services d'approvisionnement des armées et transférés à l'économat des armées en application de la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment le I de son article 63, lui sont remis selon les modalités suivantes :
35834 25023
 
35835
-R. 3321-1</td>
35836
-  <td>Résultant du décret n° 2012-481 du 13 avril 2012</td>
35837
- </tr>
35838
- <tr>
35839
-  <td>R. 3321-2</td>
35840
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
35841
- </tr>
35842
- <tr>
35843
-  <td>R. 3321-3 et R. 3321-4</td>
35844
-  <td align="left"/>
35845
- </tr>
35846
- <tr>
35847
-<td align="left">R. 3321-5 et R. 3321-6</td>
35848
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
35849
- </tr>
35850
- <tr>
35851
-  <td>R. 3321-7</td>
35852
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
35853
- </tr>
35854
- <tr>
35855
-  <td>R. 3321-8</td>
35856
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
35857
- </tr>
35858
- <tr>
35859
-  <td>R. 3321-9</td>
35860
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
35861
- </tr>
35862
- <tr>
35863
-  <td>R. 3322-1 et R. 3322-2</td>
35864
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
35865
- </tr>
35866
- <tr>
35867
-  <td>R. 3322-4</td>
35868
-  <td align="left"/>
35869
- </tr>
35870
- <tr>
35871
-<td align="left">
25024
+1° En toute propriété en ce qui concerne les biens meubles du domaine privé ;
35872 25025
 
35873
-R. 3322-7</td>
35874
-  <td>Résultant du décret n° 2012-481 du 13 avril 2012</td>
35875
- </tr>
35876
- <tr>
35877
-  <td>R. 3323-1</td>
35878
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
35879
- </tr>
35880
- <tr>
35881
-  <td>Au livre IV</td>
35882
-  <td align="left"/>
35883
- </tr>
35884
- <tr>
35885
-<td align="left">
25026
+2° En gestion en ce qui concerne les immeubles du domaine public.
35886 25027
 
35887
-R. 3411-1 à R. 3411-6</td>
35888
-  <td align="left"/>
35889
- </tr>
35890
- <tr>
35891
-<td align="left">
25028
+###### Section 2 : Organisation administrative et financière
35892 25029
 
35893
-R. 3411-7</td>
35894
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
35895
- </tr>
35896
- <tr>
35897
-  <td>R. 3411-8 à R. 3411-16</td>
35898
-  <td align="left"/>
35899
- </tr>
35900
- <tr>
35901
-<td align="left">R. 3411-21</td>
35902
-  <td align="left"/>
35903
- </tr>
35904
- <tr>
35905
-<td align="left">R. 3411-22</td>
35906
-  <td>Résultant du décret n° 2018-568 du 2 juillet 2018</td>
35907
- </tr>
35908
- <tr>
35909
-  <td>R. 3411-23 et R. 3411-24</td>
35910
-  <td align="left"/>
35911
- </tr>
35912
- <tr>
35913
-<td align="left">
25030
+####### Article R3421-14
35914 25031
 
35915
-R. 3411-25</td>
35916
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
35917
- </tr>
35918
- <tr>
35919
-  <td>R. 3411-26 à R. 3411-32</td>
35920
-  <td align="left"/>
35921
- </tr>
35922
- <tr>
35923
-<td align="left">
25032
+Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
35924 25033
 
35925
-R. 3411-33</td>
35926
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1120 du 2 octobre 2012</td>
35927
- </tr>
35928
- <tr>
35929
-  <td>R. 3411-34 à R. 3411-39</td>
35930
-  <td align="left"/>
35931
- </tr>
35932
- <tr>
35933
-<td align="left">
25034
+1° Il arrête l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement ;
35934 25035
 
35935
-R. 3411-45 et R. 3411-46</td>
35936
-  <td align="left"/>
35937
- </tr>
35938
- <tr>
35939
-<td align="left">
25036
+2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;
35940 25037
 
35941
-R. 3411-47</td>
35942
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
35943
- </tr>
35944
- <tr>
35945
-  <td>R. 3411-49 à R. 3411-52</td>
35946
-  <td align="left"/>
35947
- </tr>
35948
- <tr>
35949
-<td align="left">
25038
+3° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
35950 25039
 
35951
-R. 3411-53</td>
35952
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
35953
- </tr>
35954
- <tr>
35955
-  <td>R. 3411-55 et R. 3411-56</td>
35956
-  <td align="left"/>
35957
- </tr>
35958
- <tr>
35959
-<td align="left">
25040
+4° Il prépare et exécute le budget ;
35960 25041
 
35961
-R. 3411-57 à R. 3411-62</td>
35962
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1120 du 2 octobre 2012</td>
35963
- </tr>
35964
- <tr>
35965
-  <td>R. 3411-63</td>
35966
-  <td align="left"/>
35967
- </tr>
35968
- <tr>
35969
-<td align="left">
25042
+5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
35970 25043
 
35971
-R. 3411-64 à R. 3411-67</td>
35972
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1120 du 2 octobre 2012</td>
35973
- </tr>
35974
- <tr>
35975
-  <td>R. 3411-74</td>
35976
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1120 du 2 octobre 2012</td>
35977
- </tr>
35978
- <tr>
35979
-  <td>R. 3411-75</td>
35980
-  <td align="left"/>
35981
- </tr>
35982
- <tr>
35983
-<td align="left">
25044
+6° Il conclut les marchés, contrats, conventions et protocoles et en rend compte au conseil d'administration ;
35984 25045
 
35985
-R. 3411-76</td>
35986
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1120 du 2 octobre 2012</td>
35987
- </tr>
35988
- <tr>
35989
-  <td>R. 3411-77</td>
35990
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
35991
- </tr>
35992
- <tr>
35993
-  <td>R. 3411-79 et R. 3411-80</td>
35994
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1120 du 2 octobre 2012</td>
35995
- </tr>
35996
- <tr>
35997
-  <td>R. 3411-81</td>
35998
-  <td align="left"/>
35999
- </tr>
36000
- <tr>
36001
-<td align="left">
25046
+7° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnes affectées à l'établissement, à l'exception des agents comptables ;
36002 25047
 
36003
-R. 3411-82</td>
36004
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1120 du 2 octobre 2012</td>
36005
- </tr>
36006
- <tr>
36007
-  <td>R. 3411-83</td>
36008
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
36009
- </tr>
36010
- <tr>
36011
-  <td>R. 3411-85</td>
36012
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1120 du 2 octobre 2012</td>
36013
- </tr>
36014
- <tr>
36015
-  <td>R. 3411-86 et R. 3411-87</td>
36016
-  <td align="left"/>
36017
- </tr>
36018
- <tr>
36019
-<td align="left">
25048
+8° Il pourvoit aux emplois et gère le personnel de l'établissement ;
36020 25049
 
36021
-R. 3411-88 à R. 3411-118</td>
36022
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1427 du 21 octobre 2016</td>
36023
- </tr>
36024
- <tr>
36025
-  <td>R. 3412-1 à R. 3412-5</td>
36026
-  <td align="left"/>
36027
- </tr>
36028
- <tr>
36029
-<td align="left">
25050
+9° Il prépare le rapport annuel d'activité de l'établissement.
36030 25051
 
36031
-R. 3412-6</td>
36032
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
36033
- </tr>
36034
- <tr>
36035
-  <td>R. 3412-7 à R. 3412-13</td>
36036
-  <td align="left"/>
36037
- </tr>
36038
- <tr>
36039
-<td align="left">
25052
+Par délégation du conseil d'administration, le directeur général peut conclure des transactions.
36040 25053
 
36041
-R. 3412-14</td>
36042
-  <td>Résultant du décret n° 2014-562 du 30 mai 2014</td>
36043
- </tr>
36044
- <tr>
36045
-  <td>R. 3412-15</td>
36046
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
36047
- </tr>
36048
- <tr>
36049
-  <td>R. 3412-16</td>
36050
-  <td align="left"/>
36051
- </tr>
36052
- <tr>
36053
-<td align="left">
25054
+Le directeur général n'est pas autorisé à subdéléguer les attributions qui lui sont éventuellement déléguées par le conseil d'administration.
36054 25055
 
36055
-R. 3412-17</td>
36056
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009</td>
36057
- </tr>
36058
- <tr>
36059
-  <td>R. 3412-18</td>
36060
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
36061
- </tr>
36062
- <tr>
36063
-  <td>R. 3412-19</td>
36064
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009</td>
36065
- </tr>
36066
- <tr>
36067
-  <td>R. 3412-20 à R. 3413-7</td>
36068
-  <td align="left"/>
36069
- </tr>
36070
- <tr>
36071
-<td align="left">
25056
+Le directeur général peut déléguer sa signature. Toutefois, pour l'exercice de ses attributions mentionnées au 5° du présent article, l'objet précis et le montant maximum de la délégation doivent avoir été préalablement approuvés par le conseil d'administration.
36072 25057
 
36073
-R. 3413-8</td>
36074
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009</td>
36075
- </tr>
36076
- <tr>
36077
-  <td>R. 3413-9</td>
36078
-  <td align="left"/>
36079
- </tr>
36080
- <tr>
36081
-<td align="left">
25058
+Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint, nommé par arrêté du ministre de la défense, et qui le le supplée en cas de besoin.
36082 25059
 
36083
-R. 3413-10</td>
36084
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
36085
- </tr>
36086
- <tr>
36087
-  <td>R. 3413-11 à R. 3413-15</td>
36088
-  <td align="left"/>
36089
- </tr>
36090
- <tr>
36091
-<td align="left">
25060
+##### Chapitre II : L'Institution de gestion sociale des armées
36092 25061
 
36093
-R. 3413-16</td>
36094
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
36095
- </tr>
36096
- <tr>
36097
-  <td>R. 3413-17 à R. 3413-42</td>
36098
-  <td align="left"/>
36099
- </tr>
36100
- <tr>
36101
-<td align="left">
25062
+###### Section 1 : Dispositions générales
36102 25063
 
36103
-R. 3413-43</td>
36104
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009</td>
36105
- </tr>
36106
- <tr>
36107
-  <td>R. 3413-44</td>
36108
-  <td align="left"/>
36109
- </tr>
36110
- <tr>
36111
-<td align="left">
25064
+####### Article R3422-1
36112 25065
 
36113
-R. 3413-45</td>
36114
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
36115
- </tr>
36116
- <tr>
36117
-  <td>R. 3413-46 à R. 3413-49</td>
36118
-  <td align="left"/>
36119
- </tr>
36120
- <tr>
36121
-<td align="left">
25066
+L'activité de l'institution de gestion sociale des armées s'exerce, dans le cadre de la politique sociale définie par le ministre de la défense, au bénéfice des ressortissants de l'action sociale des armées mentionnés à l'article L. 3422-1 du code de la défense.
36122 25067
 
36123
-R. 3413-50</td>
36124
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
36125
- </tr>
36126
- <tr>
36127
-  <td>R. 3413-51 à R. 3413-69</td>
36128
-  <td align="left"/>
36129
- </tr>
36130
- <tr>
36131
-<td align="left">
25068
+Les conventions mentionnées au deuxième alinéa du même article peuvent être conclues avec d'autres départements ministériels, ou avec des personnes morales, publiques ou privées.
36132 25069
 
36133
-R. 3413-70</td>
36134
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
36135
- </tr>
36136
- <tr>
36137
-  <td>R. 3413-71 et R. 3413-72</td>
36138
-  <td align="left"/>
36139
- </tr>
36140
- <tr>
36141
-<td align="left">
25070
+Le lieu d'implantation du siège social de l'institution de gestion sociale des armées est fixé par arrêté du ministre de la défense.
36142 25071
 
36143
-R. 3413-73</td>
36144
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
36145
- </tr>
36146
- <tr>
36147
-  <td>R. 3413-74 à R. 3413-77</td>
36148
-  <td align="left"/>
36149
- </tr>
36150
- <tr>
36151
-<td align="left">
25072
+####### Article R3422-2
36152 25073
 
36153
-R. 3413-78</td>
36154
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
36155
- </tr>
36156
- <tr>
36157
-  <td>R. 3413-79 à R. 3413-87</td>
36158
-  <td align="left"/>
36159
- </tr>
36160
- <tr>
36161
-<td align="left">R. 3413-88</td>
36162
-  <td>le décret n° 2020-941 du 30 juillet 2020</td>
36163
- </tr>
36164
- <tr>
36165
-  <td>R. 3413-89 à R. 3413-102</td>
36166
-  <td align="left"/>
36167
- </tr>
36168
- <tr>
36169
-<td align="left">
25074
+L'institution de gestion sociale des armées a pour mission de gérer :
36170 25075
 
36171
-R. 3413-103</td>
36172
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
36173
- </tr>
36174
- <tr>
36175
-  <td>R. 3413-104 à R. 3413-115</td>
36176
-  <td align="left"/>
36177
- </tr>
36178
- <tr>
36179
-<td align="left">
25076
+1° Des établissements sociaux et médico-sociaux, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Ces établissements n'ont pas la personnalité morale ;
36180 25077
 
36181
-R. 3414-1</td>
36182
-  <td>Résultant du décret n° 2011-555 du 20 mai 2011</td>
36183
- </tr>
36184
- <tr>
36185
-  <td>R. 3414-2</td>
36186
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
36187
- </tr>
36188
- <tr>
36189
-  <td>R. 3414-3</td>
36190
-  <td align="left"/>
36191
- </tr>
36192
- <tr>
36193
-<td align="left">
25078
+2° Des prestations financières à caractère social que le ministre de la défense décide d'organiser ;
36194 25079
 
36195
-R. 3414-4</td>
36196
-  <td>Résultant du décret n° 2011-555 du 20 mai 2011</td>
36197
- </tr>
36198
- <tr>
36199
-  <td>R. 3414-5</td>
36200
-  <td>Résultant du décret n° 2014-394 du 31 mars 2014</td>
36201
- </tr>
36202
- <tr>
36203
-  <td>R. 3414-6</td>
36204
-  <td>Résultant du décret n° 2011-555 du 20 mai 2011</td>
36205
- </tr>
36206
- <tr>
36207
-  <td>R. 3414-7 et R. 3414-8</td>
36208
-  <td align="left"/>
36209
- </tr>
36210
- <tr>
36211
-<td align="left">
25080
+3° Des fonds destinés à l'octroi de prêts et de secours d'urgence. Ces prêts peuvent être financés sur ses ressources propres ;
36212 25081
 
36213
-R. 3414-9 et R. 3414-10</td>
36214
-  <td>Résultant du décret n° 2011-555 du 20 mai 2011</td>
36215
- </tr>
36216
- <tr>
36217
-  <td>R. 3414-12 et R. 3414-13</td>
36218
-  <td align="left"/>
36219
- </tr>
36220
- <tr>
36221
-<td align="left">
25082
+4° Dans les cas fixés par arrêté du ministre de la défense, les revenus de biens ou valeurs donnés ou légués à celui-ci dans un but social, au bénéfice des ressortissants.
36222 25083
 
36223
-R. 3414-14 à R. 3414-19</td>
36224
-  <td>Résultant du décret n° 2011-555 du 20 mai 2011</td>
36225
- </tr>
36226
- <tr>
36227
-  <td>R. 3414-20</td>
36228
-  <td align="left"/>
36229
- </tr>
36230
- <tr>
36231
-<td align="left">
25084
+Elle a également pour mission d'exercer d'autres activités à caractère social, médico-social ou culturel au profit des catégories de personnes définies à l'article R. 3422-1.
36232 25085
 
36233
-R. 3414-21</td>
36234
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
36235
- </tr>
36236
- <tr>
36237
-  <td>R. 3414-24 et R. 3414-25</td>
36238
-  <td align="left"/>
36239
- </tr>
36240
- <tr>
36241
-<td align="left">
25086
+###### Section 2 : Organisation et fonctionnement
36242 25087
 
36243
-R. 3414-26</td>
36244
-  <td>Résultant du décret n° 2011-555 du 20 mai 2011</td>
36245
- </tr>
36246
- <tr>
36247
-  <td>R. 3414-27 à R. 3415-11</td>
36248
-  <td align="left"/>
36249
- </tr>
36250
- <tr>
36251
-<td align="left">
25088
+####### Article R3422-3
36252 25089
 
36253
-R. 3415-12</td>
36254
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
36255
- </tr>
36256
- <tr>
36257
-  <td>R. 3415-14 et R. 3415-15</td>
36258
-  <td align="left"/>
36259
- </tr>
36260
- <tr>
36261
-<td align="left">
25090
+I. - L'institution de gestion sociale des armées est administrée par un conseil de gestion composé de seize membres.
36262 25091
 
36263
-R. 3415-16 et R. 3415-17</td>
36264
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
36265
- </tr>
36266
- <tr>
36267
-  <td>R. 3416-1 à R. 3416-11</td>
36268
-  <td align="left"/>
36269
- </tr>
36270
- <tr>
36271
-<td align="left">
25092
+II. - Le président du conseil de gestion est nommé par décret, sur proposition du ministre de la défense. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans. La durée de son mandat est de quatre ans renouvelables.
36272 25093
 
36273
-R. 3416-12</td>
36274
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
36275
- </tr>
36276
- <tr>
36277
-  <td>R. 3416-13 à R. 3416-18</td>
36278
-  <td align="left"/>
36279
- </tr>
36280
- <tr>
36281
-<td align="left">
25094
+III. - Le conseil de gestion comprend, outre son président :
36282 25095
 
36283
-R. 3416-19</td>
36284
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1169 du 10 octobre 2014</td>
36285
- </tr>
36286
- <tr>
36287
-  <td>R. 3416-20 à R. 3416-22</td>
36288
-  <td align="left"/>
36289
- </tr>
36290
- <tr>
36291
-<td align="left">
25096
+1° Huit membres de droit :
36292 25097
 
36293
-R. 3416-23</td>
36294
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
36295
- </tr>
36296
- <tr>
36297
-  <td>R. 3416-26 à R. 3417-2</td>
36298
-  <td align="left"/>
36299
- </tr>
36300
- <tr>
36301
-<td align="left">
25098
+a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
36302 25099
 
36303
-R. 3417-3 à R. 3417-5</td>
36304
-  <td>Résultant du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015</td>
36305
- </tr>
36306
- <tr>
36307
-  <td>R. 3417-6</td>
36308
-  <td align="left"/>
36309
- </tr>
36310
- <tr>
36311
-<td align="left">
25100
+b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
36312 25101
 
36313
-R. 3417-7</td>
36314
-  <td>Résultant du décret n° 2020-176 du 27 février 2020</td>
36315
- </tr>
36316
- <tr>
36317
-  <td>R. 3417-8</td>
36318
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
36319
- </tr>
36320
- <tr>
36321
-  <td>R. 3417-9 à R. 3417-11</td>
36322
-  <td align="left"/>
36323
- </tr>
36324
- <tr>
36325
-<td align="left">
25102
+c) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
36326 25103
 
36327
-R. 3417-12</td>
36328
-  <td>Résultant du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015</td>
36329
- </tr>
36330
- <tr>
36331
-  <td>R. 3417-13</td>
36332
-  <td align="left"/>
36333
- </tr>
36334
- <tr>
36335
-<td align="left">
25104
+d) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
36336 25105
 
36337
-R. 3417-14</td>
36338
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
36339
- </tr>
36340
- <tr>
36341
-  <td>R. 3417-15</td>
36342
-  <td align="left"/>
36343
- </tr>
36344
- <tr>
36345
-<td align="left">
25106
+e) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
36346 25107
 
36347
-R. 3417-16 à R. 3417-22</td>
36348
-  <td>Résultant du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015</td>
36349
- </tr>
36350
- <tr>
36351
-  <td>R. 3417-23</td>
36352
-  <td align="left"/>
36353
- </tr>
36354
- <tr>
36355
-<td align="left">
25108
+f) Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
36356 25109
 
36357
-R. 3417-24</td>
36358
-  <td>Résultant du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015</td>
36359
- </tr>
36360
- <tr>
36361
-  <td>R. 3417-25</td>
36362
-  <td align="left"/>
36363
- </tr>
36364
- <tr>
36365
-<td align="left">
25110
+g) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
36366 25111
 
36367
-R. 3417-27 à R. 3417-31</td>
36368
-  <td>Résultant du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015</td>
36369
- </tr>
36370
- <tr>
36371
-  <td>R. 3417-32</td>
36372
-  <td align="left"/>
36373
- </tr>
36374
- <tr>
36375
-<td align="left">
25112
+h) Le chef du service de l'action sociale des armées ou son représentant.
36376 25113
 
36377
-R. 3418-1 à R. 3418-11</td>
36378
-  <td>Résultant du décret n° 2014-562 du 30 mai 2014</td>
36379
- </tr>
36380
- <tr>
36381
-  <td>R. 3421-1 à R. 3421-6</td>
36382
-  <td>Résultant du décret n° 2013-779 du 27 août 2013</td>
36383
- </tr>
36384
- <tr>
36385
-  <td>R. 3421-7</td>
36386
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
36387
- </tr>
36388
- <tr>
36389
-  <td>R. 3421-8</td>
36390
-  <td>Résultant du décret n° 2013-779 du 27 août 2013</td>
36391
- </tr>
36392
- <tr>
36393
-  <td>R. 3421-9</td>
36394
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
36395
- </tr>
36396
- <tr>
36397
-  <td>R. 3421-10</td>
36398
-  <td>Résultant du décret n° 2013-779 du 27 août 2013</td>
36399
- </tr>
36400
- <tr>
36401
-  <td>R. 3421-11 à R. 3421-13</td>
36402
-  <td align="left"/>
36403
- </tr>
36404
- <tr>
36405
-<td align="left">
25114
+2° Trois personnalités qualifiées et leurs suppléants désignés en raison de leur compétence dans les domaines administratif, financier, social, médico-social ou culturel. Elles sont désignées par arrêtés conjoints du ministre de la défense et, chacun pour ce qui le concerne, du ministre chargé de la santé et des sports, du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du tourisme ;
36406 25115
 
36407
-R. 3421-14</td>
36408
-  <td>Résultant du décret n° 2013-779 du 27 août 2013</td>
36409
- </tr>
36410
- <tr>
36411
-  <td>R. 3422-1 et R. 3422-2</td>
36412
-  <td>Résultant du décret n° 2010-7 du 5 janvier 2010</td>
36413
- </tr>
36414
- <tr>
36415
-  <td>R. 3422-3</td>
36416
-  <td>Résultant du décret n° 2020-899 du 22 juillet 2020</td>
36417
- </tr>
36418
- <tr>
36419
-  <td>R. 3422-4 à R. 3422-23</td>
36420
-  <td>Résultant du décret n° 2010-7 du 5 janvier 2010</td>
36421
- </tr>
36422
- <tr>
36423
-  <td>R. 3423-1 à R. 3423-3</td>
36424
-  <td align="left"/>
36425
- </tr>
36426
- <tr>
36427
-<td align="left">
25116
+3° Deux membres représentant respectivement les cadres et les non-cadres de l'institution de gestion sociale des armées. Ces représentants des salariés, ainsi que leurs suppléants, sont élus par collège au scrutin secret, dans les conditions fixées par l'accord d'entreprise ;
36428 25117
 
36429
-R. 3423-4</td>
36430
-  <td>Résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009</td>
36431
- </tr>
36432
- <tr>
36433
-  <td>R. 3423-5 à R. 3423-8</td>
36434
-  <td align="left"/>
36435
- </tr>
36436
- <tr>
36437
-<td align="left">
25118
+4° Deux représentants du conseil central de l'action sociale du ministère de la défense, dont un représentant des ressortissants militaires et son suppléant, désignés par les représentants du personnel militaire en leur sein, et un représentant des ressortissants civils et son suppléant désignés par les représentants du personnel civil en leur sein.
36438 25119
 
36439
-R. 3423-9</td>
36440
-  <td>Résultant du décret n° 2013-779 du 27 août 2013</td>
36441
- </tr>
36442
- <tr>
36443
-  <td>R. 3423-10 à R. 3423-12</td>
36444
-  <td align="left"/>
36445
- </tr>
36446
- <tr>
36447
-<td align="left">
25120
+Les membres du conseil de gestion et leurs suppléants mentionnés aux points 2, 3 et 4 ci-dessus sont désignés, à compter d'une même date, pour une période de quatre ans renouvelables.
25121
+
25122
+Le mandat des membres du conseil de gestion est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
36448 25123
 
36449
-R. 3423-13</td>
36450
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1169 du 10 octobre 2014</td>
36451
- </tr>
36452
- <tr>
36453
-  <td>R. 3423-14 à R. 3423-17</td>
36454
-  <td align="left"/>
36455
- </tr>
36456
- <tr>
36457
-<td align="left">
25124
+Lorsque l'un de ces membres ou son suppléant cesse d'exercer ses fonctions ou qu'il est mis fin à celles-ci, il est remplacé, dans les conditions fixées pour la nomination des membres, pour la durée du mandat restant à courir.
36458 25125
 
36459
-R. 3423-18</td>
36460
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009</td>
36461
- </tr>
36462
- <tr>
36463
-  <td>R. 3423-19 à R. 3423-22</td>
36464
-  <td align="left"/>
36465
- </tr>
36466
- <tr>
36467
-<td align="left">
25126
+IV. - Assistent, en outre, aux séances avec voix consultative :
36468 25127
 
36469
-R. 3423-23</td>
36470
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009</td>
36471
- </tr>
36472
- <tr>
36473
-  <td>R. 3423-24 et R. 3423-25</td>
36474
-  <td align="left"/>
36475
- </tr>
36476
- <tr>
36477
-<td align="left">
25128
+1° Un représentant du contrôle général des armées ;
36478 25129
 
36479
-R. 3423-26</td>
36480
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
36481
- </tr>
36482
- <tr>
36483
-  <td>R. 3423-28</td>
36484
-  <td align="left"/>
36485
- </tr>
36486
- <tr>
36487
-<td align="left">
25130
+2° Un inspecteur général des armées ;
36488 25131
 
36489
-R. 3423-29</td>
36490
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
36491
- </tr>
36492
- <tr>
36493
-  <td>R. 3423-31 à R. 3423-35</td>
36494
-<td align="left"/>
36495
- </tr>
36496
-</tbody></table>
25132
+3° L'inspecteur civil de la défense intervenant en matière d'action sociale des armées ;
36497 25133
 
36498
-###### Article D3551-4
25134
+4° Le représentant de l'autorité en charge du contrôle économique et financier de l'institution de gestion sociale des armées ou son suppléant ;
36499 25135
 
36500
-Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 :
25136
+5° Le directeur général de l'institution de gestion sociale des armées ;
36501 25137
 
36502
-<table border="1"><tbody>
36503
- <tr>
36504
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
36505
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
36506
- </tr>
36507
- <tr>
36508
-  <td align="center">Au livre Ier</td>
36509
-  <td align="left"/>
36510
- </tr>
36511
- <tr>
36512
-<td align="justify">
25138
+6° Le directeur général adjoint de l'institution de gestion sociale des armées ;
36513 25139
 
36514
-D. 3121-6 à D. 3121-8</td>
36515
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1177 du 5 octobre 2009</td>
36516
- </tr>
36517
- <tr>
36518
-  <td align="justify">D. 3121-9</td>
36519
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-4 du 2 janvier 2015</td>
36520
- </tr>
36521
- <tr>
36522
-  <td align="justify">D. 3121-10 et D. 3121-11</td>
36523
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1537 du 19 décembre 2014</td>
36524
- </tr>
36525
- <tr>
36526
-  <td align="justify">D. 3121-12</td>
36527
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-4 du 2 janvier 2015</td>
36528
- </tr>
36529
- <tr>
36530
-  <td align="justify">D. 3121-13</td>
36531
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1177 du 5 octobre 2009</td>
36532
- </tr>
36533
- <tr>
36534
-  <td align="justify">D. 3121-14</td>
36535
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-4 du 3 janvier 2019</td>
36536
- </tr>
36537
- <tr>
36538
-  <td align="justify">D. 3121-14-1</td>
36539
-  <td>Résultant du décret n° 2017-743 du 4 mai 2017</td>
36540
- </tr>
36541
- <tr>
36542
-  <td align="justify">D. 3121-15 et D. 3121-16</td>
36543
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1177 du 5 octobre 2009</td>
36544
- </tr>
36545
- <tr>
36546
-  <td align="justify">D. 3121-17</td>
36547
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1040 du 11 septembre 2014</td>
36548
- </tr>
36549
- <tr>
36550
-  <td align="justify">D. 3121-18 à D. 3121-21</td>
36551
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1177 du 5 octobre 2009</td>
36552
- </tr>
36553
- <tr>
36554
-  <td align="justify">D. 3121-22</td>
36555
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1040 du 11 septembre 2014</td>
36556
- </tr>
36557
- <tr>
36558
-  <td align="justify">D. 3121-23</td>
36559
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1177 du 5 octobre 2009</td>
36560
- </tr>
36561
- <tr>
36562
-  <td align="justify">D. 3121-24</td>
36563
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-320 du 10 mars 2017</td>
36564
- </tr>
36565
- <tr>
36566
-  <td align="justify">D. 3121-24-1</td>
36567
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-4 du 2 janvier 2015</td>
36568
- </tr>
36569
- <tr>
36570
-  <td align="justify">D. 3121-24-2</td>
36571
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-743 du 4 mai 2017</td>
36572
- </tr>
36573
- <tr>
36574
-  <td align="justify">D. 3121-27 à D. 3121-29</td>
36575
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1177 du 5 octobre 2009</td>
36576
- </tr>
36577
- <tr>
36578
-  <td align="justify">D. 3121-30</td>
36579
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
36580
- </tr>
36581
- <tr>
36582
-  <td align="justify">D. 3121-31 et D. 3121-32</td>
36583
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1177 du 5 octobre 2009</td>
36584
- </tr>
36585
- <tr>
36586
-  <td align="justify">D. 3122-1</td>
36587
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1729 du 30 décembre 2009</td>
36588
- </tr>
36589
- <tr>
36590
-  <td align="justify">D. 3122-2</td>
36591
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
36592
- </tr>
36593
- <tr>
36594
-  <td align="justify">D. 3122-3</td>
36595
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1729 du 30 décembre 2009</td>
36596
- </tr>
36597
- <tr>
36598
-  <td align="justify">D. 3122-4 à D. 3122-7</td>
36599
-  <td align="left"/>
36600
- </tr>
36601
- <tr>
36602
-<td align="justify">
25140
+7° Le commissaire aux comptes.
36603 25141
 
36604
-D. 3122-8 et D. 3122-9</td>
36605
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1729 du 30 décembre 2009</td>
36606
- </tr>
36607
- <tr>
36608
-  <td align="justify">D. 3122-10 et D. 3122-11</td>
36609
-  <td align="left"/>
36610
- </tr>
36611
- <tr>
36612
-<td align="justify">
25142
+V. - Le président du conseil de gestion peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence serait jugée utile sur un point particulier de l'ordre du jour.
36613 25143
 
36614
-D. 3122-12, D. 3122-14</td>
36615
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1727 du 30 décembre 2009</td>
36616
- </tr>
36617
- <tr>
36618
-  <td align="justify">D. 3123-1 à D. 3123-5</td>
36619
-  <td align="left"/>
36620
- </tr>
36621
- <tr>
36622
-<td align="justify">
25144
+####### Article R3422-4
36623 25145
 
36624
-D. 3123-6</td>
36625
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
36626
- </tr>
36627
- <tr>
36628
-  <td align="justify">D. 3123-7</td>
36629
-  <td align="left"/>
36630
- </tr>
36631
- <tr>
36632
-<td align="justify">
25146
+Le conseil de gestion se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour, au minimum deux fois par an.
36633 25147
 
36634
-D. 3123-8</td>
36635
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009</td>
36636
- </tr>
36637
- <tr>
36638
-  <td align="justify">D. 3123-9 et D. 3123-10</td>
36639
-  <td align="left"/>
36640
- </tr>
36641
- <tr>
36642
-<td align="justify">
25148
+La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par la moitié au moins des membres, à condition de porter sur un ordre du jour déterminé.
36643 25149
 
36644
-D. 3123-11</td>
36645
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016</td>
36646
- </tr>
36647
- <tr>
36648
-  <td align="justify">D. 3123-12, D. 3123-13</td>
36649
-  <td align="left"/>
36650
- </tr>
36651
- <tr>
36652
-<td align="justify">
25150
+Le conseil ne peut valablement délibérer que si, outre le président, huit au moins de ses membres sont présents.
36653 25151
 
36654
-D. 3123-14</td>
36655
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017</td>
36656
- </tr>
36657
- <tr>
36658
-  <td align="justify">D. 3123-15 et D. 3123-16</td>
36659
-  <td align="left"/>
36660
- </tr>
36661
- <tr>
36662
-<td align="justify">
25152
+Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
36663 25153
 
36664
-D. 3123-18</td>
36665
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
36666
- </tr>
36667
- <tr>
36668
-  <td align="justify">D. 3123-19 et D. 3123-20</td>
36669
-  <td align="left"/>
36670
- </tr>
36671
- <tr>
36672
-<td align="justify">
25154
+####### Article R3422-5
36673 25155
 
36674
-D. 3124-1, D. 3124-2</td>
36675
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009</td>
36676
- </tr>
36677
- <tr>
36678
-  <td align="justify">D. 3124-3</td>
36679
-  <td align="left"/>
36680
- </tr>
36681
- <tr>
36682
-<td align="justify">
25156
+I.-Le conseil de gestion détermine, dans le cadre des orientations fixées par le ministre de la défense, la politique générale de l'institution de gestion sociale des armées.
36683 25157
 
36684
-D. 3124-4 et D. 3124-5</td>
36685
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009</td>
36686
- </tr>
36687
- <tr>
36688
-  <td align="justify">D. 3124-6</td>
36689
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
36690
- </tr>
36691
- <tr>
36692
-  <td align="justify">D. 3124-7 à D. 3124-11</td>
36693
-  <td align="left"/>
36694
- </tr>
36695
- <tr>
36696
-<td align="justify">
25158
+II.-Il délibère notamment sur les objets ci-après :
36697 25159
 
36698
-D. 3126-1 à D. 3126-3</td>
36699
-  <td align="left"/>
36700
- </tr>
36701
- <tr>
36702
-<td align="justify">
25160
+1° Organisation générale de l'institution de gestion sociale des armées ;
36703 25161
 
36704
-D. 3126-4</td>
36705
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-1391 du 11 décembre 2012</td>
36706
- </tr>
36707
- <tr>
36708
-  <td align="justify">D. 3126-5 et D. 3126-6</td>
36709
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1337 du 7 octobre 2016</td>
36710
- </tr>
36711
- <tr>
36712
-  <td align="justify">D. 3126-7</td>
36713
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
36714
- </tr>
36715
- <tr>
36716
-  <td align="justify">D. 3126-8 à D. 3126-9</td>
36717
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1337 du 7 octobre 2016</td>
36718
- </tr>
36719
- <tr>
36720
-  <td align="justify">D. 3126-10 et D. 3126-11</td>
36721
-  <td align="left"/>
36722
- </tr>
36723
- <tr>
36724
-<td align="justify">
25162
+2° Conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
36725 25163
 
36726
-D. 3126-12</td>
36727
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009</td>
36728
- </tr>
36729
- <tr>
36730
-  <td align="justify">D. 3126-13 et D. 3126-14</td>
36731
-  <td align="left"/>
36732
- </tr>
36733
- <tr>
36734
-<td align="center">
25164
+3° Etats de prévisions de recettes et de dépenses et tarifs applicables dans les établissements gérés par l'institution de gestion sociale des armées ;
36735 25165
 
36736
-Au livre II</td>
36737
-  <td align="left"/>
36738
- </tr>
36739
- <tr>
36740
-<td align="justify">
25166
+4° Bilan, annexe et compte de résultats d'ensemble, bilans, annexes et comptes de résultats par branche d'activité ;
36741 25167
 
36742
-D. 3222-11 et D. 3222-12</td>
36743
-  <td align="left"/>
36744
- </tr>
36745
- <tr>
36746
-<td align="justify">
25168
+5° Acquisitions, extensions ou cessions de participations financières à des œuvres ou organismes d'intérêt social ;
36747 25169
 
36748
-D. 3223-7 à D. 3223-45</td>
36749
-  <td align="left"/>
36750
- </tr>
36751
- <tr>
36752
-<td align="justify">
25170
+6° Emprunts, avances remboursables et garanties, quel qu'en soit le montant ;
36753 25171
 
36754
-D. 3223-51 à D. 3223-53</td>
36755
-  <td align="left"/>
36756
- </tr>
36757
- <tr>
36758
-<td align="justify">
25172
+7° Acquisitions et aliénations d'immeubles, baux ;
36759 25173
 
36760
-D. 3223-54</td>
36761
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-415 du 7 mai 2019</td>
36762
- </tr>
36763
- <tr>
36764
-  <td align="justify">D. 3223-55</td>
36765
-  <td align="left"/>
36766
- </tr>
36767
- <tr>
36768
-<td align="justify">
25174
+8° Règles générales de passation des contrats ;
36769 25175
 
36770
-D. 3232-1 à D. 3232-7</td>
36771
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1494 du 3 décembre 2009</td>
36772
- </tr>
36773
- <tr>
36774
-  <td align="justify">D. 3232-8</td>
36775
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-258 du 4 mars 2015</td>
36776
- </tr>
36777
-</tbody></table>
25176
+9° Conventions avec des personnes morales, publiques ou privées ;
36778 25177
 
36779
-#### TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE CALEDONIE
25178
+10° Mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des agents habilités à manier des deniers ou des matières lorsque les dispositions de l'article R. 3422-16 sont mises en œuvre ;
36780 25179
 
36781
-##### Chapitre unique
25180
+11° Remises gracieuses et admissions en non-valeur ;
36782 25181
 
36783
-###### Article R*3561-1
25182
+12° Transactions.
36784 25183
 
36785
-Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction issue du décret n° 2008-1218 du 25 novembre 2008 :
25184
+III.-Le président peut soumettre toute autre question au conseil de gestion pour délibération ou avis. Il peut également décider que des communications sont portées à la connaissance des membres par le directeur général.
36786 25185
 
36787
-<table border="1"><tbody>
36788
- <tr>
36789
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
36790
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
36791
- </tr>
36792
- <tr>
36793
-  <td align="justify">Au livre Ier</td>
36794
-  <td align="left"/>
36795
- </tr>
36796
- <tr>
36797
-<td align="justify">
25186
+####### Article R3422-6
36798 25187
 
36799
-R. * 3111-1</td>
36800
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-816 du 12 septembre 2013</td>
36801
- </tr>
36802
- <tr>
36803
-  <td align="justify">R. * 3121-1</td>
36804
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-816 du 12 septembre 2013</td>
36805
- </tr>
36806
- <tr>
36807
-  <td align="justify">R. * 3121-2</td>
36808
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-894 du 17 octobre 2018</td>
36809
- </tr>
36810
- <tr>
36811
-  <td align="justify">R. * 3121-3 à R. * 3121-5</td>
36812
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-869 du 15 juillet 2009</td>
36813
- </tr>
36814
- <tr>
36815
-  <td align="justify">R. * 3121-25</td>
36816
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1537 du 19 décembre 2014</td>
36817
- </tr>
36818
- <tr>
36819
-  <td align="justify">R. * 3121-26</td>
36820
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-869 du 15 juillet 2009</td>
36821
- </tr>
36822
- <tr>
36823
-  <td align="justify">Au livre III</td>
36824
-  <td align="left"/>
36825
- </tr>
36826
- <tr>
36827
-<td align="justify">
25188
+Les décisions sont prises à la majorité relative des voix. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
36828 25189
 
36829
-R. * 3311-1</td>
36830
-  <td align="left"/>
36831
- </tr>
36832
- <tr>
36833
-<td align="justify">
25190
+Les procès-verbaux des séances sont adressés au ministre de la défense.
36834 25191
 
36835
-R. * 3311-2</td>
36836
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-88 du 30 janvier 2014</td>
36837
- </tr>
36838
- <tr>
36839
-  <td align="justify">R. * 3311-3</td>
36840
-<td align="left"/>
36841
- </tr>
36842
-</tbody></table>
25192
+Les délibérations du conseil de gestion sont exécutoires à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur réception par le ministre de la défense.
36843 25193
 
36844
-###### Article R3561-2
25194
+Dans ce délai, le ministre peut refuser d'approuver ces délibérations ou décider de surseoir à leur application. En cas d'urgence, il peut autoriser l'exécution immédiate.
36845 25195
 
36846
-Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3223-1 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12 en Nouvelle-Calédonie sont prises par décret.
25196
+####### Article R3422-7
36847 25197
 
36848
-###### Article R3561-3
25198
+Le conseil central de l'action sociale du ministère de la défense est saisi par le ministre de la défense, pour avis, sur :
36849 25199
 
36850
-Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant des décrets n° 2008-1218 et n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 :
25200
+1° Les projets de convention pluriannuelle relatifs aux objectifs de l'institution de gestion sociale des armées conclus avec le ministère de la défense ;
36851 25201
 
36852
-<table border="1"><tbody>
36853
- <tr>
36854
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
36855
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
36856
- </tr>
36857
- <tr>
36858
-  <td>Au livre 1er</td>
36859
-  <td align="left"/>
36860
- </tr>
36861
- <tr>
36862
-<td align="left">
25202
+2° Les rapports d'exécution de ces conventions pluriannuelles ;
36863 25203
 
36864
-R. 3125-1</td>
36865
-  <td>Résultant du décret n° 2018-346 du 9 mai 2018</td>
36866
- </tr>
36867
- <tr>
36868
-  <td>R. 3125-2 et R. 3125-3</td>
36869
-  <td align="left"/>
36870
- </tr>
36871
- <tr>
36872
-<td align="left">
25204
+3° Les rapports de présentation des états prévisionnels des recettes et des dépenses de l'institution de gestion sociale des armées.
36873 25205
 
36874
-R. 3125-4 et R. 3125-5</td>
36875
-  <td>Résultant du décret n° 2015-869 du 15 juillet 2015</td>
36876
- </tr>
36877
- <tr>
36878
-  <td>R. 3125-6 à R. 3125-8</td>
36879
-  <td align="left"/>
36880
- </tr>
36881
- <tr>
36882
-<td align="left">
25206
+Ces avis sont portés à la connaissance du conseil de gestion par les représentants des ressortissants au conseil de gestion.
36883 25207
 
36884
-R. 3125-9</td>
36885
-  <td>Résultant du décret n° 2015-869 du 15 juillet 2015</td>
36886
- </tr>
36887
- <tr>
36888
-  <td>R. 3125-10 et R. 3125-11</td>
36889
-  <td align="left"/>
36890
- </tr>
36891
- <tr>
36892
-<td align="left">
25208
+####### Article R3422-8
36893 25209
 
36894
-R. 3125-12 et R. 3125-13</td>
36895
-  <td>Résultant du décret n° 2015-869 du 15 juillet 2015</td>
36896
- </tr>
36897
- <tr>
36898
-  <td>R. 3125-14 et R. 3125-15</td>
36899
-  <td align="left"/>
36900
- </tr>
36901
- <tr>
36902
-<td align="left">
25210
+I. - Le directeur général de l'institution de gestion sociale des armées est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du secrétaire général pour l'administration, après avis du conseil de gestion. La durée de son mandat est de quatre ans renouvelable.
36903 25211
 
36904
-R. 3125-16 à R. 3125-18</td>
36905
-  <td>Résultant du décret n° 2015-869 du 15 juillet 2015</td>
36906
- </tr>
36907
- <tr>
36908
-  <td>R. 3125-19</td>
36909
-  <td align="left"/>
36910
- </tr>
36911
- <tr>
36912
-<td align="left">
25212
+Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général. La durée de son mandat est de quatre ans renouvelable.
36913 25213
 
36914
-R. 3125-20</td>
36915
-  <td>Résultant du décret n° 2015-869 du 15 juillet 2015</td>
36916
- </tr>
36917
- <tr>
36918
-  <td>R. 3125-21</td>
36919
-  <td align="left"/>
36920
- </tr>
36921
- <tr>
36922
-<td align="left">
25214
+II. - Le directeur général assure la direction de l'institution de gestion sociale des armées.
36923 25215
 
36924
-R. 3125-22 à R. 3125-28</td>
36925
-  <td>Résultant du décret n° 2018-346 du 9 mai 2018</td>
36926
- </tr>
36927
- <tr>
36928
-  <td>Au livre II</td>
36929
-  <td align="left"/>
36930
- </tr>
36931
- <tr>
36932
-<td align="left">R. 3211-1</td>
36933
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
36934
- </tr>
36935
- <tr>
36936
-  <td>R. 3211-2</td>
36937
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
36938
- </tr>
36939
- <tr>
36940
-  <td>R. 3222-1 et R. 3222-2</td>
36941
-  <td align="left"/>
36942
- </tr>
36943
- <tr>
36944
-<td align="left">
25216
+Il participe, avec voix consultative, aux séances du conseil de gestion. Dans le cadre de ses fonctions il exerce, outre celles qui peuvent lui être déléguées par le conseil de gestion, les compétences suivantes :
25217
+
25218
+1° La préparation des délibérations et leur exécution ;
36945 25219
 
36946
-R. 3222-3</td>
36947
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
36948
- </tr>
36949
- <tr>
36950
-  <td>R. 3222-4</td>
36951
-  <td>Résultant du décret n° 2017-417 du 27 mars 2017</td>
36952
- </tr>
36953
- <tr>
36954
-  <td>R. 3222-5</td>
36955
-  <td>Résultant du décret n° 2019-1271 du 2 septembre 2019</td>
36956
- </tr>
36957
- <tr>
36958
-  <td>R. 3222-6</td>
36959
-  <td align="left"/>
36960
- </tr>
36961
- <tr>
36962
-<td align="left">
25220
+2° Le fonctionnement des services de l'institution de gestion sociale des armées ;
36963 25221
 
36964
-R. 3222-8</td>
36965
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
36966
- </tr>
36967
- <tr>
36968
-  <td>R. 3222-9</td>
36969
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
36970
- </tr>
36971
- <tr>
36972
-  <td>R. 3222-10</td>
36973
-  <td>Résultant du décret n° 2017-417 du 27 mars 2017</td>
36974
- </tr>
36975
- <tr>
36976
-  <td>R. 3222-13</td>
36977
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1169 du 10 octobre 2014</td>
36978
- </tr>
36979
- <tr>
36980
-  <td>R. 3222-14</td>
36981
-  <td align="left"/>
36982
- </tr>
36983
- <tr>
36984
-<td align="left">
25222
+3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;
36985 25223
 
36986
-R. 3222-15 et R. 3222-16</td>
36987
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1169 du 10 octobre 2014</td>
36988
- </tr>
36989
- <tr>
36990
-  <td>R. 3222-17</td>
36991
-  <td align="left"/>
36992
- </tr>
36993
- <tr>
36994
-<td align="left">
25224
+4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;
36995 25225
 
36996
-R. 3223-1 à R. 3223-6</td>
36997
-  <td align="left"/>
36998
- </tr>
36999
- <tr>
37000
-<td align="left">
25226
+5° La signature des contrats et conventions engageant l'institution de gestion sociale des armées ;
37001 25227
 
37002
-R. 3223-46</td>
37003
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1336 du 7 octobre 2016</td>
37004
- </tr>
37005
- <tr>
37006
-  <td>R. 3223-47</td>
37007
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
37008
- </tr>
37009
- <tr>
37010
-  <td>R. 3223-48</td>
37011
-  <td>Résultant du décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019</td>
37012
- </tr>
37013
- <tr>
37014
-  <td>R. 3223-49 à R. 3223-50</td>
37015
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1336 du 7 octobre 2016</td>
37016
- </tr>
37017
- <tr>
37018
-  <td>R. 3223-56</td>
37019
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
37020
- </tr>
37021
- <tr>
37022
-  <td>R. 3223-57 à R. 3223-59</td>
37023
-  <td align="left"/>
37024
- </tr>
37025
- <tr>
37026
-<td align="left">
25228
+6° La représentation de l'institution de gestion sociale des armées en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.
37027 25229
 
37028
-R. 3223-60</td>
37029
-  <td align="left"/>
37030
- </tr>
37031
- <tr>
37032
-<td align="left">
25230
+III. - Il peut déléguer sa signature aux directeurs des établissements et à d'autres agents de l'institution de gestion sociale des armées. Pour les cas où cela est nécessaire, il peut également déléguer sa signature au représentant local du service de l'action sociale des armées, dès lors que ce dernier agit au nom et pour le compte de l'institution de gestion sociale des armées.
37033 25231
 
37034
-R. 3223-61</td>
37035
-  <td>Résultant du décret n° 2013-779 du 27 août 2013</td>
37036
- </tr>
37037
- <tr>
37038
-  <td>R. 3224-1 à R. 3224-7</td>
37039
-  <td align="left"/>
37040
- </tr>
37041
- <tr>
37042
-<td align="left">R. 3224-8</td>
37043
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
37044
- </tr>
37045
- <tr>
37046
-  <td>R. 3224-9 à R. 3224-12</td>
37047
-  <td align="left"/>
37048
- </tr>
37049
- <tr>
37050
-<td align="left">
25232
+Il peut également déléguer au directeur général adjoint une partie de ses compétences.
37051 25233
 
37052
-R. 3225-1 à R. 3225-3</td>
37053
-  <td align="left"/>
37054
- </tr>
37055
- <tr>
37056
-<td align="left">
25234
+###### Section 3 : Dispositions financières
37057 25235
 
37058
-R. 3225-4</td>
37059
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1718 du 30 décembre 2009</td>
37060
- </tr>
37061
- <tr>
37062
-  <td>R. 3225-5</td>
37063
-  <td align="left"/>
37064
- </tr>
37065
- <tr>
37066
-<td align="left">
25236
+####### Article R3422-9
37067 25237
 
37068
-R. 3225-6</td>
37069
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
37070
- </tr>
37071
- <tr>
37072
-  <td>R. 3225-7</td>
37073
-  <td align="left"/>
37074
- </tr>
37075
- <tr>
37076
-<td align="left">
25238
+Les ressources de l'institution de gestion sociale des armées sont définies à l'article L. 3422-5 du code de la défense.
37077 25239
 
37078
-R. 3225-8 et R. 3225-9</td>
37079
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
37080
- </tr>
37081
- <tr>
37082
-  <td>R. 3225-10</td>
37083
-  <td>Résultant du décret n° 2010-773 du 8 juillet 2010</td>
37084
- </tr>
37085
- <tr>
37086
-  <td>R. 3231-1</td>
37087
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
37088
- </tr>
37089
- <tr>
37090
-  <td>R. 3231-2</td>
37091
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
37092
- </tr>
37093
- <tr>
37094
-  <td>R. 3231-3 et R. 3231-4</td>
37095
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
37096
- </tr>
37097
- <tr>
37098
-  <td>R. 3231-5</td>
37099
-  <td align="left"/>
37100
- </tr>
37101
- <tr>
37102
-<td align="left">
25240
+Les dépenses de l'institution de gestion sociale des armées comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de la mission de l'établissement public.
37103 25241
 
37104
-R. 3231-6</td>
37105
-  <td>Résultant du décret n° 2017-391 du 23 mars 2017</td>
37106
- </tr>
37107
- <tr>
37108
-  <td>R. 3231-7</td>
37109
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
37110
- </tr>
37111
- <tr>
37112
-  <td>R. 3131-8</td>
37113
-  <td align="left"/>
37114
- </tr>
37115
- <tr>
37116
-<td align="left">
25242
+####### Article R3422-10
37117 25243
 
37118
-R. 3231-9-1 à R. 3231-11</td>
37119
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
37120
- </tr>
37121
- <tr>
37122
-  <td>R. 3231-12</td>
37123
-  <td>Résultant du décret n° 2015-258 du 4 mars 2015</td>
37124
- </tr>
37125
- <tr>
37126
-  <td>R. 3232-1</td>
37127
-  <td>Résultant du décret n° 2017-391 du 23 mars 2017</td>
37128
- </tr>
37129
- <tr>
37130
-  <td>R. 3232-2</td>
37131
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
37132
- </tr>
37133
- <tr>
37134
-  <td>R. 3232-2-1 à R. 3232-2-3</td>
37135
-  <td>Résultant du décret n° 2017-391 du 23 mars 2017</td>
37136
- </tr>
37137
- <tr>
37138
-  <td>R. 3232-3 à R. 3232-7</td>
37139
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1494 du 3 décembre 2009</td>
37140
- </tr>
37141
- <tr>
37142
-  <td>R. 3232-8</td>
37143
-  <td>Résultant du décret n° 2015-258 du 4 mars 2015</td>
37144
- </tr>
37145
- <tr>
37146
-  <td>R. 3232-9</td>
37147
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1537 du 19 décembre 2014</td>
37148
- </tr>
37149
- <tr>
37150
-  <td>R. 3232-10</td>
37151
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
37152
- </tr>
37153
- <tr>
37154
-  <td>R. 3232-11</td>
37155
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
37156
- </tr>
37157
- <tr>
37158
-  <td>R. 3232-12 à R. 3232-1</td>
37159
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
37160
- </tr>
37161
- <tr>
37162
-  <td>R. 3232-15 à R. 3232-22</td>
37163
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
37164
- </tr>
37165
- <tr>
37166
-  <td>R. 3232-23</td>
37167
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
37168
- </tr>
37169
- <tr>
37170
-  <td>R. 3232-24</td>
37171
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
37172
- </tr>
37173
- <tr>
37174
-  <td>R. 3232-26</td>
37175
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
37176
- </tr>
37177
- <tr>
37178
-  <td>R. 3232-29</td>
37179
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
37180
- </tr>
37181
- <tr>
37182
-  <td>R. 3241-26 à R. 3241-32</td>
37183
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
37184
- </tr>
37185
- <tr>
37186
-  <td>Au livre III</td>
37187
-  <td align="left"/>
37188
- </tr>
37189
- <tr>
37190
-<td align="left">
25244
+Les activités de l'institution de gestion sociale des armées sont gérées par branche spécialisée.
37191 25245
 
37192
-R. 3321-1</td>
37193
-  <td>Résultant du décret n° 2012-481 du 13 avril 2012</td>
37194
- </tr>
37195
- <tr>
37196
-  <td>R. 3321-2</td>
37197
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
37198
- </tr>
37199
- <tr>
37200
-  <td>R. 3321-3 et R. 3321-4</td>
37201
-  <td align="left"/>
37202
- </tr>
37203
- <tr>
37204
-<td align="left">R. 3321-5 et R. 3321-6</td>
37205
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
37206
- </tr>
37207
- <tr>
37208
-  <td>R. 3321-7</td>
37209
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
37210
- </tr>
37211
- <tr>
37212
-  <td>R. 3321-8</td>
37213
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
37214
- </tr>
37215
- <tr>
37216
-  <td>R. 3321-9</td>
37217
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
37218
- </tr>
37219
- <tr>
37220
-  <td>R. 3322-1 et R. 3322-2</td>
37221
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
37222
- </tr>
37223
- <tr>
37224
-  <td>R. 3322-4</td>
37225
-  <td align="left"/>
37226
- </tr>
37227
- <tr>
37228
-<td align="left">
25246
+Les établissements des différentes branches sont placés sous l'autorité d'un directeur responsable devant le directeur général.
37229 25247
 
37230
-R. 3322-7</td>
37231
-  <td>Résultant du décret n° 2012-481 du 13 avril 2012</td>
37232
- </tr>
37233
- <tr>
37234
-  <td>R. 3323-1</td>
37235
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
37236
- </tr>
37237
- <tr>
37238
-  <td>Au livre IV</td>
37239
-  <td align="left"/>
37240
- </tr>
37241
- <tr>
37242
-<td align="left">
25248
+Les établissements des différentes branches sont assujettis aux règles de fonctionnement qui s'appliquent à leur spécialité ou à leur catégorie.
37243 25249
 
37244
-R. 3411-1 à R. 3411-6</td>
37245
-  <td align="left"/>
37246
- </tr>
37247
- <tr>
37248
-<td align="left">
25250
+####### Article R3422-11
37249 25251
 
37250
-R. 3411-7</td>
37251
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
37252
- </tr>
37253
- <tr>
37254
-  <td>R. 3411-8 à R. 3411-16</td>
37255
-  <td align="left"/>
37256
- </tr>
37257
- <tr>
37258
-<td align="left">R. 3411-21</td>
37259
-  <td align="left"/>
37260
- </tr>
37261
- <tr>
37262
-<td align="left">R. 3411-22</td>
37263
-  <td>Résultant du décret n° 2018-568 du 2 juillet 2018</td>
37264
- </tr>
37265
- <tr>
37266
-  <td>R. 3411-23 et R. 3411-24</td>
37267
-  <td align="left"/>
37268
- </tr>
37269
- <tr>
37270
-<td align="left">
25252
+Les services compétents du ministère de la défense assurent une surveillance technique des établissements.
37271 25253
 
37272
-R. 3411-25</td>
37273
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
37274
- </tr>
37275
- <tr>
37276
-  <td>R. 3411-26 à R. 3411-32</td>
37277
-  <td align="left"/>
37278
- </tr>
37279
- <tr>
37280
-<td align="left">
25254
+####### Article R3422-12
37281 25255
 
37282
-R. 3411-33</td>
37283
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1120 du 2 octobre 2012</td>
37284
- </tr>
37285
- <tr>
37286
-  <td>R. 3411-34 à R. 3411-39</td>
37287
-  <td align="left"/>
37288
- </tr>
37289
- <tr>
37290
-<td align="left">
25256
+Sous réserve des précisions données aux articles ci-après, l'institution de gestion sociale des armées est régie, pour sa gestion financière et comptable, par les règles du droit privé.
37291 25257
 
37292
-R. 3411-45 et R. 3411-46</td>
37293
-  <td align="left"/>
37294
- </tr>
37295
- <tr>
37296
-<td align="left">
25258
+L'institution de gestion sociale des armées est dotée d'un commissaire aux comptes.
37297 25259
 
37298
-R. 3411-47</td>
37299
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
37300
- </tr>
37301
- <tr>
37302
-  <td>R. 3411-49 à R. 3411-52</td>
37303
-  <td align="left"/>
37304
- </tr>
37305
- <tr>
37306
-<td align="left">
25260
+####### Article R3422-13
37307 25261
 
37308
-R. 3411-53</td>
37309
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
37310
- </tr>
37311
- <tr>
37312
-  <td>R. 3411-55 et R. 3411-56</td>
37313
-  <td align="left"/>
37314
- </tr>
37315
- <tr>
37316
-<td align="left">
25262
+Les opérations financières et comptables de l'institution de gestion sociale des armées sont effectuées dans le cadre d'un état prévisionnel de recettes et de dépenses comportant un compte de résultat prévisionnel et un tableau de financement prévisionnel synthétique.
37317 25263
 
37318
-R. 3411-57 à R. 3411-62</td>
37319
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1120 du 2 octobre 2012</td>
37320
- </tr>
37321
- <tr>
37322
-  <td>R. 3411-63</td>
37323
-  <td align="left"/>
37324
- </tr>
37325
- <tr>
37326
-<td align="left">
25264
+####### Article R3422-14
37327 25265
 
37328
-R. 3411-64 à R. 3411-67</td>
37329
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1120 du 2 octobre 2012</td>
37330
- </tr>
37331
- <tr>
37332
-  <td>R. 3411-74</td>
37333
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1120 du 2 octobre 2012</td>
37334
- </tr>
37335
- <tr>
37336
-  <td>R. 3411-75</td>
37337
-  <td align="left"/>
37338
- </tr>
37339
- <tr>
37340
-<td align="left">
25266
+Les recettes et dépenses sont exécutées par un directeur comptable et financier désigné par arrêté du ministre de la défense.
37341 25267
 
37342
-R. 3411-76</td>
37343
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1120 du 2 octobre 2012</td>
37344
- </tr>
37345
- <tr>
37346
-  <td>R. 3411-77</td>
37347
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
37348
- </tr>
37349
- <tr>
37350
-  <td>R. 3411-79 et R. 3411-80</td>
37351
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1120 du 2 octobre 2012</td>
37352
- </tr>
37353
- <tr>
37354
-  <td>R. 3411-81</td>
37355
-  <td align="left"/>
37356
- </tr>
37357
- <tr>
37358
-<td align="left">
25268
+Le directeur comptable et financier tient la comptabilité générale de l'institution de gestion sociale des armées dans les conditions définies par le plan comptable de cet organisme qui s'inspire du plan comptable général et est approuvé par la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi après avis du Conseil national de la comptabilité.
37359 25269
 
37360
-R. 3411-82</td>
37361
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1120 du 2 octobre 2012</td>
37362
- </tr>
37363
- <tr>
37364
-  <td>R. 3411-83</td>
37365
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
37366
- </tr>
37367
- <tr>
37368
-  <td>R. 3411-85</td>
37369
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1120 du 2 octobre 2012</td>
37370
- </tr>
37371
- <tr>
37372
-  <td>R. 3411-86 et R. 3411-87</td>
37373
-  <td align="left"/>
37374
- </tr>
37375
- <tr>
37376
-<td align="left">
25270
+La comptabilité des prix de revient et la comptabilité des matériels et des stocks sont tenues par le directeur comptable et financier ou sous son contrôle.
37377 25271
 
37378
-R. 3411-88 à R. 3411-118</td>
37379
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1427 du 21 octobre 2016</td>
37380
- </tr>
37381
- <tr>
37382
-  <td>R. 3412-1 à R. 3412-5</td>
37383
-  <td align="left"/>
37384
- </tr>
37385
- <tr>
37386
-<td align="left">
25272
+Le directeur comptable et financier contrôle le calcul des coûts de revient ainsi que la comptabilité des matériels et des stocks.
37387 25273
 
37388
-R. 3412-6</td>
37389
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
37390
- </tr>
37391
- <tr>
37392
-  <td>R. 3412-7 à R. 3412-13</td>
37393
-  <td align="left"/>
37394
- </tr>
37395
- <tr>
37396
-<td align="left">
25274
+####### Article R3422-15
37397 25275
 
37398
-R. 3412-14</td>
37399
-  <td>Résultant du décret n° 2014-562 du 30 mai 2014</td>
37400
- </tr>
37401
- <tr>
37402
-  <td>R. 3412-15</td>
37403
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
37404
- </tr>
37405
- <tr>
37406
-  <td>R. 3412-16</td>
37407
-  <td align="left"/>
37408
- </tr>
37409
- <tr>
37410
-<td align="left">
25276
+Les comptables locaux, désignés par le directeur général avec l'agrément du directeur comptable et financier, sont chargés d'effectuer les opérations de recettes et de dépenses et de tenir la comptabilité des établissements.
37411 25277
 
37412
-R. 3412-17</td>
37413
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009</td>
37414
- </tr>
37415
- <tr>
37416
-  <td>R. 3412-18</td>
37417
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
37418
- </tr>
37419
- <tr>
37420
-  <td>R. 3412-19</td>
37421
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009</td>
37422
- </tr>
37423
- <tr>
37424
-  <td>R. 3412-20 à R. 3413-7</td>
37425
-  <td align="left"/>
37426
- </tr>
37427
- <tr>
37428
-<td align="left">
25278
+Ces comptabilités sont centralisées par le directeur comptable et financier.
37429 25279
 
37430
-R. 3413-8</td>
37431
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009</td>
37432
- </tr>
37433
- <tr>
37434
-  <td>R. 3413-9</td>
37435
-  <td align="left"/>
37436
- </tr>
37437
- <tr>
37438
-<td align="left">
25280
+Lorsque l'importance de l'établissement ne justifie pas la présence d'un directeur et d'un comptable local, le directeur exerce en même temps les fonctions de comptable.
37439 25281
 
37440
-R. 3413-10</td>
37441
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
37442
- </tr>
37443
- <tr>
37444
-  <td>R. 3413-11 à R. 3413-15</td>
37445
-  <td align="left"/>
37446
- </tr>
37447
- <tr>
37448
-<td align="left">
25282
+Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées selon les directives données par le directeur comptable et financier.
37449 25283
 
37450
-R. 3413-16</td>
37451
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
37452
- </tr>
37453
- <tr>
37454
-  <td>R. 3413-17 à R. 3413-42</td>
37455
-  <td align="left"/>
37456
- </tr>
37457
- <tr>
37458
-<td align="left">
25284
+####### Article R3422-16
37459 25285
 
37460
-R. 3413-43</td>
37461
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009</td>
37462
- </tr>
37463
- <tr>
37464
-  <td>R. 3413-44</td>
37465
-  <td align="left"/>
37466
- </tr>
37467
- <tr>
37468
-<td align="left">
25286
+Les agents habilités à manier des deniers ou des matières sont pécuniairement responsables de leur conservation, de l'encaissement des recettes qu'ils doivent recouvrer ainsi que du caractère libératoire des règlements qu'ils effectuent.
37469 25287
 
37470
-R. 3413-45</td>
37471
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
37472
- </tr>
37473
- <tr>
37474
-  <td>R. 3413-46 à R. 3413-49</td>
37475
-  <td align="left"/>
37476
- </tr>
37477
- <tr>
37478
-<td align="left">
25288
+Le cas échéant, si le directeur général ne poursuivait pas la mise en jeu de cette responsabilité, le ministre de la défense pourrait en prendre l'initiative, le conseil de gestion entendu, sur le vu de rapports qui lui sont remis à l'occasion de procédures de contrôle.
37479 25289
 
37480
-R. 3413-50</td>
37481
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
37482
- </tr>
37483
- <tr>
37484
-  <td>R. 3413-51 à R. 3413-69</td>
37485
-  <td align="left"/>
37486
- </tr>
37487
- <tr>
37488
-<td align="left">
25290
+La responsabilité pécuniaire des agents du service de l'action sociale du ministère de la défense lorsqu'ils agissent dans le cadre de la délégation de signature du directeur général, prévue à l'article R. 3422-8, ne peut être recherchée qu'en cas de faute personnelle selon les principes du droit commun administratif.
37489 25291
 
37490
-R. 3413-70</td>
37491
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
37492
- </tr>
37493
- <tr>
37494
-  <td>R. 3413-71 et R. 3413-72</td>
37495
-  <td align="left"/>
37496
- </tr>
37497
- <tr>
37498
-<td align="left">
25292
+####### Article R3422-17
37499 25293
 
37500
-R. 3413-73</td>
37501
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
37502
- </tr>
37503
- <tr>
37504
-  <td>R. 3413-74 à R. 3413-77</td>
37505
-  <td align="left"/>
37506
- </tr>
37507
- <tr>
37508
-<td align="left">
25294
+Les créances de l'institution de gestion sociale des armées peuvent faire l'objet :
25295
+- soit d'une remise gracieuse en cas de gêne des débiteurs ;
25296
+- soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.
37509 25297
 
37510
-R. 3413-78</td>
37511
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
37512
- </tr>
37513
- <tr>
37514
-  <td>R. 3413-79 à R. 3413-87</td>
37515
-  <td align="left"/>
37516
- </tr>
37517
- <tr>
37518
-<td align="left">R. 3413-88</td>
37519
-  <td>le décret n° 2020-941 du 30 juillet 2020</td>
37520
- </tr>
37521
- <tr>
37522
-  <td>R. 3413-89 à R. 3413-102</td>
37523
-  <td align="left"/>
37524
- </tr>
37525
- <tr>
37526
-<td align="left">
25298
+Les décisions de remise gracieuse et d'admission en non-valeur sont prises, éventuellement au vu d'une expertise sociale, par le conseil de gestion.
37527 25299
 
37528
-R. 3413-103</td>
37529
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
37530
- </tr>
37531
- <tr>
37532
-  <td>R. 3413-104 à R. 3413-115</td>
37533
-  <td align="left"/>
37534
- </tr>
37535
- <tr>
37536
-<td align="left">
25300
+####### Article R3422-18
37537 25301
 
37538
-R. 3414-1</td>
37539
-  <td>Résultant du décret n° 2011-555 du 20 mai 2011</td>
37540
- </tr>
37541
- <tr>
37542
-  <td>R. 3414-2</td>
37543
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
37544
- </tr>
37545
- <tr>
37546
-  <td>R. 3414-3</td>
37547
-  <td align="left"/>
37548
- </tr>
37549
- <tr>
37550
-<td align="left">
25302
+Les taux d'amortissement des biens meubles et immeubles composant le patrimoine de l'institution sont fixés par le conseil de gestion. Le directeur général détermine, dans le cadre du plan comptable visé à l'article R. 3422-14, les modalités de tenue des inventaires.
37551 25303
 
37552
-R. 3414-4</td>
37553
-  <td>Résultant du décret n° 2011-555 du 20 mai 2011</td>
37554
- </tr>
37555
- <tr>
37556
-  <td>R. 3414-5</td>
37557
-  <td>Résultant du décret n° 2014-394 du 31 mars 2014</td>
37558
- </tr>
37559
- <tr>
37560
-  <td>R. 3414-6</td>
37561
-  <td>Résultant du décret n° 2011-555 du 20 mai 2011</td>
37562
- </tr>
37563
- <tr>
37564
-  <td>R. 3414-7 et R. 3414-8</td>
37565
-  <td align="left"/>
37566
- </tr>
37567
- <tr>
37568
-<td align="left">
25304
+####### Article R3422-19
37569 25305
 
37570
-R. 3414-9 et R. 3414-10</td>
37571
-  <td>Résultant du décret n° 2011-555 du 20 mai 2011</td>
37572
- </tr>
37573
- <tr>
37574
-  <td>R. 3414-12 et R. 3414-13</td>
37575
-  <td align="left"/>
37576
- </tr>
37577
- <tr>
37578
-<td align="left">
25306
+Les fonds de l'établissement sont déposés au Trésor public.L'établissement peut néanmoins, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer des fonds sur un compte ouvert dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément régi par les dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour un usage strictement lié à un transit technique.
37579 25307
 
37580
-R. 3414-14 à R. 3414-19</td>
37581
-  <td>Résultant du décret n° 2011-555 du 20 mai 2011</td>
37582
- </tr>
37583
- <tr>
37584
-  <td>R. 3414-20</td>
37585
-  <td align="left"/>
37586
- </tr>
37587
- <tr>
37588
-<td align="left">
25308
+####### Article R3422-20
37589 25309
 
37590
-R. 3414-21</td>
37591
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
37592
- </tr>
37593
- <tr>
37594
-  <td>R. 3414-24 et R. 3414-25</td>
37595
-  <td align="left"/>
37596
- </tr>
37597
- <tr>
37598
-<td align="left">
25310
+Les comptes annuels de l'institution de gestion sociale des armées comprennent l'ensemble des états prévus dans le plan comptable général.
37599 25311
 
37600
-R. 3414-26</td>
37601
-  <td>Résultant du décret n° 2011-555 du 20 mai 2011</td>
37602
- </tr>
37603
- <tr>
37604
-  <td>R. 3414-27 à R. 3415-11</td>
37605
-  <td align="left"/>
37606
- </tr>
37607
- <tr>
37608
-<td align="left">
25312
+Ils sont appuyés d'une situation détaillée présentant l'ensemble des moyens en personnel et en matériel mis à la disposition de l'institution de gestion sociale des armées, pendant l'exercice considéré, par l'Etat ou par d'autres organismes publics ou privés.
37609 25313
 
37610
-R. 3415-12</td>
37611
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
37612
- </tr>
37613
- <tr>
37614
-  <td>R. 3415-14 et R. 3415-15</td>
37615
-  <td align="left"/>
37616
- </tr>
37617
- <tr>
37618
-<td align="left">
25314
+Les comptes annuels peuvent être présentés de manière à faire apparaître distinctement les résultats de certains établissements ou de certaines branches d'activité.
37619 25315
 
37620
-R. 3415-16 et R. 3415-17</td>
37621
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
37622
- </tr>
37623
- <tr>
37624
-  <td>R. 3416-1 à R. 3416-11</td>
37625
-  <td align="left"/>
37626
- </tr>
37627
- <tr>
37628
-<td align="left">
25316
+####### Article R3422-21
37629 25317
 
37630
-R. 3416-12</td>
37631
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
37632
- </tr>
37633
- <tr>
37634
-  <td>R. 3416-13 à R. 3416-18</td>
37635
-  <td align="left"/>
37636
- </tr>
37637
- <tr>
37638
-<td align="left">
25318
+Les comptes annuels sont préparés par le directeur comptable et financier, arrêtés par le directeur général et soumis par lui au conseil de gestion de l'institution de gestion sociale des armées. Ils sont transmis pour approbation à l'autorité de tutelle au plus tard à la fin du mois d'avril qui suit l'année à laquelle ils se rapportent.
37639 25319
 
37640
-R. 3416-19</td>
37641
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1169 du 10 octobre 2014</td>
37642
- </tr>
37643
- <tr>
37644
-  <td>R. 3416-20 à R. 3416-22</td>
37645
-  <td align="left"/>
37646
- </tr>
37647
- <tr>
37648
-<td align="left">
25320
+####### Article R3422-22
37649 25321
 
37650
-R. 3416-23</td>
37651
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
37652
- </tr>
37653
- <tr>
37654
-  <td>R. 3416-26 à R. 3417-2</td>
37655
-  <td align="left"/>
37656
- </tr>
37657
- <tr>
37658
-<td align="left">
25322
+Un exemplaire des comptes annuels, appuyé des pièces justificatives, est conservé par le directeur comptable et financier pendant dix ans après la clôture de l'exercice.
37659 25323
 
37660
-R. 3417-3 à R. 3417-5</td>
37661
-  <td>Résultant du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015</td>
37662
- </tr>
37663
- <tr>
37664
-  <td>R. 3417-6</td>
37665
-  <td align="left"/>
37666
- </tr>
37667
- <tr>
37668
-<td align="left">
25324
+Un autre exemplaire est transmis à la Cour des comptes par l'institution de gestion sociale des armées sous le timbre du directeur général.
37669 25325
 
37670
-R. 3417-7</td>
37671
-  <td>Résultant du décret n° 2020-176 du 27 février 2020</td>
37672
- </tr>
37673
- <tr>
37674
-  <td>R. 3417-8</td>
37675
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
37676
- </tr>
37677
- <tr>
37678
-  <td>R. 3417-9 à R. 3417-11</td>
37679
-  <td align="left"/>
37680
- </tr>
37681
- <tr>
37682
-<td align="left">
25326
+####### Article R3422-23
37683 25327
 
37684
-R. 3417-12</td>
37685
-  <td>Résultant du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015</td>
37686
- </tr>
37687
- <tr>
37688
-  <td>R. 3417-13</td>
37689
-  <td align="left"/>
37690
- </tr>
37691
- <tr>
37692
-<td align="left">
25328
+L'institution de gestion sociale des armées est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
37693 25329
 
37694
-R. 3417-14</td>
37695
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
37696
- </tr>
37697
- <tr>
37698
-  <td>R. 3417-15</td>
37699
-  <td align="left"/>
37700
- </tr>
37701
- <tr>
37702
-<td align="left">
25330
+##### Chapitre III : L'office national d'études et de recherches aérospatiales
37703 25331
 
37704
-R. 3417-16 à R. 3417-22</td>
37705
-  <td>Résultant du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015</td>
37706
- </tr>
37707
- <tr>
37708
-  <td>R. 3417-23</td>
37709
-  <td align="left"/>
37710
- </tr>
37711
- <tr>
37712
-<td align="left">
25332
+###### Section 1 : Dispositions générales
37713 25333
 
37714
-R. 3417-24</td>
37715
-  <td>Résultant du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015</td>
37716
- </tr>
37717
- <tr>
37718
-  <td>R. 3417-25</td>
37719
-  <td align="left"/>
37720
- </tr>
37721
- <tr>
37722
-<td align="left">
25334
+####### Article R3423-1
37723 25335
 
37724
-R. 3417-27 à R. 3417-31</td>
37725
-  <td>Résultant du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015</td>
37726
- </tr>
37727
- <tr>
37728
-  <td>R. 3417-32</td>
37729
-  <td align="left"/>
37730
- </tr>
37731
- <tr>
37732
-<td align="left">
25336
+L'Office national d'études et de recherches aérospatiales est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité du ministre de la défense.
37733 25337
 
37734
-R. 3418-1 à R. 3418-11</td>
37735
-  <td>Résultant du décret n° 2014-562 du 30 mai 2014</td>
37736
- </tr>
37737
- <tr>
37738
-  <td>R. 3421-1 à R. 3421-6</td>
37739
-  <td>Résultant du décret n° 2013-779 du 27 août 2013</td>
37740
- </tr>
37741
- <tr>
37742
-  <td>R. 3421-7</td>
37743
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
37744
- </tr>
37745
- <tr>
37746
-  <td>R. 3421-8</td>
37747
-  <td>Résultant du décret n° 2013-779 du 27 août 2013</td>
37748
- </tr>
37749
- <tr>
37750
-  <td>R. 3421-9</td>
37751
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
37752
- </tr>
37753
- <tr>
37754
-  <td>R. 3421-10</td>
37755
-  <td>Résultant du décret n° 2013-779 du 27 août 2013</td>
37756
- </tr>
37757
- <tr>
37758
-  <td>R. 3421-11 à R. 3421-13</td>
37759
-  <td align="left"/>
37760
- </tr>
37761
- <tr>
37762
-<td align="left">
25338
+####### Article R3423-2
37763 25339
 
37764
-R. 3421-14</td>
37765
-  <td>Résultant du décret n° 2013-779 du 27 août 2013</td>
37766
- </tr>
37767
- <tr>
37768
-  <td>R. 3422-1 et R. 3422-2</td>
37769
-  <td>Résultant du décret n° 2010-7 du 5 janvier 2010</td>
37770
- </tr>
37771
- <tr>
37772
-  <td>R. 3422-3</td>
37773
-  <td>Résultant du décret n° 2020-899 du 22 juillet 2020</td>
37774
- </tr>
37775
- <tr>
37776
-  <td>R. 3422-4 à R. 3422-23</td>
37777
-  <td>Résultant du décret n° 2010-7 du 5 janvier 2010</td>
37778
- </tr>
37779
- <tr>
37780
-  <td>R. 3423-1 à R. 3423-3</td>
37781
-  <td align="left"/>
37782
- </tr>
37783
- <tr>
37784
-<td align="left">
25340
+L'Office national d'études et de recherches aérospatiales a pour mission de développer et d'orienter les recherches dans le domaine aérospatial ; de concevoir, de réaliser, de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l'exécution de ces recherches ; d'assurer, en liaison avec les services ou organismes chargés de la recherche scientifique et technique, la diffusion sur le plan national et international des résultats de ces recherches, d'en favoriser la valorisation par l'industrie aérospatiale et de faciliter éventuellement leur application en dehors du domaine aérospatial.
37785 25341
 
37786
-R. 3423-4</td>
37787
-  <td>Résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009</td>
37788
- </tr>
37789
- <tr>
37790
-  <td>R. 3423-5 à R. 3423-8</td>
37791
-  <td align="left"/>
37792
- </tr>
37793
- <tr>
37794
-<td align="left">
25342
+A ces divers titres, il est notamment chargé :
37795 25343
 
37796
-R. 3423-9</td>
37797
-  <td>Résultant du décret n° 2013-779 du 27 août 2013</td>
37798
- </tr>
37799
- <tr>
37800
-  <td>R. 3423-10 à R. 3423-12</td>
37801
-  <td align="left"/>
37802
- </tr>
37803
- <tr>
37804
-<td align="left">
25344
+1° D'effectuer lui-même ou de faire effectuer, à son initiative ou à la demande, toutes études et recherches intéressant l'industrie aérospatiale ;
37805 25345
 
37806
-R. 3423-13</td>
37807
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1169 du 10 octobre 2014</td>
37808
- </tr>
37809
- <tr>
37810
-  <td>R. 3423-14 à R. 3423-17</td>
37811
-  <td align="left"/>
37812
- </tr>
37813
- <tr>
37814
-<td align="left">
25346
+2° De réaliser des moyens d'essais et de calcul au profit de la recherche et de l'industrie aérospatiale et de les mettre en œuvre ;
37815 25347
 
37816
-R. 3423-18</td>
37817
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009</td>
37818
- </tr>
37819
- <tr>
37820
-  <td>R. 3423-19 à R. 3423-22</td>
37821
-  <td align="left"/>
37822
- </tr>
37823
- <tr>
37824
-<td align="left">
25348
+3° D'assurer la liaison avec les organismes français, étrangers et internationaux dont l'activité peut contribuer à l'avancement de la recherche aérospatiale ;
37825 25349
 
37826
-R. 3423-23</td>
37827
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009</td>
37828
- </tr>
37829
- <tr>
37830
-  <td>R. 3423-24 et R. 3423-25</td>
37831
-  <td align="left"/>
37832
- </tr>
37833
- <tr>
37834
-<td align="left">
25350
+4° D'assurer la diffusion et la valorisation des résultats obtenus, en particulier par publications, brevets, licences d'exploitation ;
37835 25351
 
37836
-R. 3423-26</td>
37837
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
37838
- </tr>
37839
- <tr>
37840
-  <td>R. 3423-28</td>
37841
-  <td align="left"/>
37842
- </tr>
37843
- <tr>
37844
-<td align="left">
25352
+5° De promouvoir le lancement ou le développement d'initiatives utiles à la recherche ou à l'industrie aérospatiale ;
37845 25353
 
37846
-R. 3423-29</td>
37847
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
37848
- </tr>
37849
- <tr>
37850
-  <td>R. 3423-31 à R. 3423-35</td>
37851
-<td align="left"/>
37852
- </tr>
37853
-</tbody></table>
25354
+6° D'assister, en tant qu'expert et à la demande, les organismes et services officiels ;
37854 25355
 
37855
-###### Article D3561-4
25356
+7° D'apporter son concours, dans son domaine de compétence, à la politique de formation à la recherche et par la recherche.
37856 25357
 
37857
-Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 :
25358
+En liaison avec le Centre national d'études spatiales, il contribue par son action propre ou par le moyen de conventions aux recherches et aux réalisations expérimentales dans le domaine spatial.
37858 25359
 
37859
-<table border="1"><tbody>
37860
- <tr>
37861
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
37862
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
37863
- </tr>
37864
- <tr>
37865
-  <td align="center">Au livre Ier</td>
37866
-  <td align="left"/>
37867
- </tr>
37868
- <tr>
37869
-<td align="justify">
25360
+####### Article R3423-3
37870 25361
 
37871
-D. 3121-6 à D. 3121-8</td>
37872
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1177 du 5 octobre 2009</td>
37873
- </tr>
37874
- <tr>
37875
-  <td align="justify">D. 3121-9</td>
37876
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-4 du 2 janvier 2015</td>
37877
- </tr>
37878
- <tr>
37879
-  <td align="justify">D. 3121-10 et D. 3121-11</td>
37880
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1537 du 19 décembre 2014</td>
37881
- </tr>
37882
- <tr>
37883
-  <td align="justify">D. 3121-12</td>
37884
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-4 du 2 janvier 2015</td>
37885
- </tr>
37886
- <tr>
37887
-  <td align="justify">D. 3121-13</td>
37888
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1177 du 5 octobre 2009</td>
37889
- </tr>
37890
- <tr>
37891
-  <td align="justify">D. 3121-14</td>
37892
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-4 du 3 janvier 2019</td>
37893
- </tr>
37894
- <tr>
37895
-  <td align="justify">D. 3121-14-1</td>
37896
-  <td>Résultant du décret n° 2017-743 du 4 mai 2017</td>
37897
- </tr>
37898
- <tr>
37899
-  <td align="justify">D. 3121-15 et D. 3121-16</td>
37900
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1177 du 5 octobre 2009</td>
37901
- </tr>
37902
- <tr>
37903
-  <td align="justify">D. 3121-17</td>
37904
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1040 du 11 septembre 2014</td>
37905
- </tr>
37906
- <tr>
37907
-  <td align="justify">D. 3121-18 à D. 3121-21</td>
37908
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1177 du 5 octobre 2009</td>
37909
- </tr>
37910
- <tr>
37911
-  <td align="justify">D. 3121-22</td>
37912
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1040 du 11 septembre 2014</td>
37913
- </tr>
37914
- <tr>
37915
-  <td align="justify">D. 3121-23</td>
37916
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1177 du 5 octobre 2009</td>
37917
- </tr>
37918
- <tr>
37919
-  <td align="justify">D. 3121-24</td>
37920
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-320 du 10 mars 2017</td>
37921
- </tr>
37922
- <tr>
37923
-  <td align="justify">D. 3121-24-1</td>
37924
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-4 du 2 janvier 2015</td>
37925
- </tr>
37926
- <tr>
37927
-  <td align="justify">D. 3121-24-2</td>
37928
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-743 du 4 mai 2017</td>
37929
- </tr>
37930
- <tr>
37931
-  <td align="justify">D. 3121-27 à D. 3121-29</td>
37932
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1177 du 5 octobre 2009</td>
37933
- </tr>
37934
- <tr>
37935
-  <td align="justify">D. 3121-30</td>
37936
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
37937
- </tr>
37938
- <tr>
37939
-  <td align="justify">D. 3121-31 et D. 3121-32</td>
37940
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1177 du 5 octobre 2009</td>
37941
- </tr>
37942
- <tr>
37943
-  <td align="justify">D. 3122-1</td>
37944
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1729 du 30 décembre 2009</td>
37945
- </tr>
37946
- <tr>
37947
-  <td align="justify">D. 3122-2</td>
37948
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
37949
- </tr>
37950
- <tr>
37951
-  <td align="justify">D. 3122-3</td>
37952
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1729 du 30 décembre 2009</td>
37953
- </tr>
37954
- <tr>
37955
-  <td align="justify">D. 3122-4 à D. 3122-7</td>
37956
-  <td align="left"/>
37957
- </tr>
37958
- <tr>
37959
-<td align="justify">
25362
+Dans le cadre des orientations générales données par le ministre de la défense et compte tenu de la politique scientifique proposée par le Haut Conseil scientifique de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA), les programmes de recherches et d'études et les programmes d'investissements techniques sont préparés par le président de l'office, avec le directeur des recherches, études et techniques du ministère de la défense en y associant les services et organismes concernés et notamment ceux de la direction générale de l'aviation civile.
25363
+
25364
+Le comité scientifique et technique de l'office est consulté sur ces projets qui sont ensuite soumis à l'approbation du conseil d'administration.
37960 25365
 
37961
-D. 3122-8 et D. 3122-9</td>
37962
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1729 du 30 décembre 2009</td>
37963
- </tr>
37964
- <tr>
37965
-  <td align="justify">D. 3122-10 et D. 3122-11</td>
37966
-  <td align="left"/>
37967
- </tr>
37968
- <tr>
37969
-<td align="justify">
25366
+Le ministre de la défense arrête les programmes et les notifie au président de l'office.
37970 25367
 
37971
-D. 3122-12, D. 3122-14</td>
37972
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1727 du 30 décembre 2009</td>
37973
- </tr>
37974
- <tr>
37975
-  <td align="justify">D. 3123-1 à D. 3123-5</td>
37976
-  <td align="left"/>
37977
- </tr>
37978
- <tr>
37979
-<td align="justify">
25368
+####### Article R3423-4
37980 25369
 
37981
-D. 3123-6</td>
37982
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
37983
- </tr>
37984
- <tr>
37985
-  <td align="justify">D. 3123-7</td>
37986
-  <td align="left"/>
37987
- </tr>
37988
- <tr>
37989
-<td align="justify">
25370
+Pour la sauvegarde tant des secrets touchant la défense que des intérêts économiques de l'office, les membres du conseil d'administration, du Haut Conseil scientifique, du comité scientifique et technique, ainsi que toutes personnes employées par l'office ou appelées à travailler pour lui, à quelque titre que ce soit, sont tenus d'observer la discrétion la plus absolue en ce qui concerne les délibérations, échanges de vues et travaux dont ils ont connaissance.
37990 25371
 
37991
-D. 3123-8</td>
37992
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009</td>
37993
- </tr>
37994
- <tr>
37995
-  <td align="justify">D. 3123-9 et D. 3123-10</td>
37996
-  <td align="left"/>
37997
- </tr>
37998
- <tr>
37999
-<td align="justify">
25372
+A cet effet, ils doivent veiller à la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale ainsi que par la réglementation prises pour leur application.
38000 25373
 
38001
-D. 3123-11</td>
38002
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016</td>
38003
- </tr>
38004
- <tr>
38005
-  <td align="justify">D. 3123-12, D. 3123-13</td>
38006
-  <td align="left"/>
38007
- </tr>
38008
- <tr>
38009
-<td align="justify">
25374
+Sans préjudice des poursuites pénales pouvant être exercées pour violation du secret professionnel ou de secrets touchant la défense, l'exclusion immédiate et sans indemnité pourra être prononcée au cas de manquement aux obligations résultant du présent article.
38010 25375
 
38011
-D. 3123-14</td>
38012
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017</td>
38013
- </tr>
38014
- <tr>
38015
-  <td align="justify">D. 3123-15 et D. 3123-16</td>
38016
-  <td align="left"/>
38017
- </tr>
38018
- <tr>
38019
-<td align="justify">
25376
+###### Section 2 : Organisation administrative et financière
38020 25377
 
38021
-D. 3123-18</td>
38022
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
38023
- </tr>
38024
- <tr>
38025
-  <td align="justify">D. 3123-19 et D. 3123-20</td>
38026
-  <td align="left"/>
38027
- </tr>
38028
- <tr>
38029
-<td align="justify">
25378
+####### Article R3423-5
38030 25379
 
38031
-D. 3124-1, D. 3124-2</td>
38032
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009</td>
38033
- </tr>
38034
- <tr>
38035
-  <td align="justify">D. 3124-3</td>
38036
-  <td align="left"/>
38037
- </tr>
38038
- <tr>
38039
-<td align="justify">
25380
+L'Office national d'études et de recherches aérospatiales est administré par un conseil d'administration dont le président assure la direction générale de l'office. Le président est assisté d'un haut conseil scientifique et d'un comité scientifique et technique.
38040 25381
 
38041
-D. 3124-4 et D. 3124-5</td>
38042
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009</td>
38043
- </tr>
38044
- <tr>
38045
-  <td align="justify">D. 3124-6</td>
38046
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
38047
- </tr>
38048
- <tr>
38049
-  <td align="justify">D. 3124-7 à D. 3124-11</td>
38050
-  <td align="left"/>
38051
- </tr>
38052
- <tr>
38053
-<td align="justify">
25382
+####### Sous-section 1 : Conseil d'administration et organisation administrative générale
38054 25383
 
38055
-D. 3126-1 à D. 3126-3</td>
38056
-  <td align="left"/>
38057
- </tr>
38058
- <tr>
38059
-<td align="justify">
25384
+######## Article R3423-6
38060 25385
 
38061
-D. 3126-4</td>
38062
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-1391 du 11 décembre 2012</td>
38063
- </tr>
38064
- <tr>
38065
-  <td align="justify">D. 3126-5 et D. 3126-6</td>
38066
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1337 du 7 octobre 2016</td>
38067
- </tr>
38068
- <tr>
38069
-  <td align="justify">D. 3126-7</td>
38070
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
38071
- </tr>
38072
- <tr>
38073
-  <td align="justify">D. 3126-8 à D. 3126-9</td>
38074
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1337 du 7 octobre 2016</td>
38075
- </tr>
38076
- <tr>
38077
-  <td align="justify">D. 3126-10 et D. 3126-11</td>
38078
-  <td align="left"/>
38079
- </tr>
38080
- <tr>
38081
-<td align="justify">
25386
+Le conseil d'administration comprend :
38082 25387
 
38083
-D. 3126-12</td>
38084
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009</td>
38085
- </tr>
38086
- <tr>
38087
-  <td align="justify">D. 3126-13 et D. 3126-14</td>
38088
-  <td align="left"/>
38089
- </tr>
38090
- <tr>
38091
-<td align="center">
25388
+Sept représentants de l'Etat nommés sur proposition respectivement du ministre chargé des transports, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et pour quatre d'entre eux du ministre de la défense ;
38092 25389
 
38093
-Au livre II</td>
38094
-  <td align="left"/>
38095
- </tr>
38096
- <tr>
38097
-<td align="justify">
25390
+Sept personnalités choisies en raison de leur connaissance des activités publiques et privées dans le domaine aérospatial dont trois sur proposition respectivement du ministre de la défense, du président du Centre national d'études spatiales, du président du Centre national de la recherche scientifique et quatre appartenant à l'industrie aérospatiale sur proposition conjointe des ministres de la défense, et de la recherche et des transports ;
38098 25391
 
38099
-D. 3222-11 et D. 3222-12</td>
38100
-  <td align="left"/>
38101
- </tr>
38102
- <tr>
38103
-<td align="justify">
25392
+Sept représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre de la défense.
38104 25393
 
38105
-D. 3223-7 à D. 3223-45</td>
38106
-  <td align="left"/>
38107
- </tr>
38108
- <tr>
38109
-<td align="justify">
25394
+La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
38110 25395
 
38111
-D. 3223-51 à D. 3223-53</td>
38112
-  <td align="left"/>
38113
- </tr>
38114
- <tr>
38115
-<td align="justify">
25396
+En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre du conseil d'administration, son remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité dudit conseil.
38116 25397
 
38117
-D. 3223-54</td>
38118
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-415 du 7 mai 2019</td>
38119
- </tr>
38120
- <tr>
38121
-  <td align="justify">D. 3223-55</td>
38122
-  <td align="left"/>
38123
- </tr>
38124
- <tr>
38125
-<td align="justify">
25398
+Le chef d'état-major des armées ou son représentant assiste aux réunions du conseil d'administration qui ont trait à l'approbation des projets de programmes d'études et de recherches de l'office.
38126 25399
 
38127
-D. 3232-1 à D. 3232-7</td>
38128
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1494 du 3 décembre 2009</td>
38129
- </tr>
38130
- <tr>
38131
-  <td align="justify">D. 3232-8</td>
38132
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-258 du 4 mars 2015</td>
38133
- </tr>
38134
-</tbody></table>
25400
+######## Article R3423-7
38135 25401
 
38136
-#### TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES  ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
25402
+Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur à deux ; lorsque cette limite est dépassée, le plus âgé de ces membres cesse ses fonctions. Aucun des membres ne peut rester en fonctions au-delà de soixante-dix ans.
38137 25403
 
38138
-##### Chapitre unique
25404
+######## Article R3423-8
38139 25405
 
38140
-###### Article R*3571-1
25406
+Le conseil d'administration élit dans son sein un vice-président.
38141 25407
 
38142
-Sauf mention contraire dans le tableau ci-après et sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions suivantes sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant du décret n° 2008-1218 du 25 novembre 2008 :
25408
+Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président et, en cas d'empêchement de celui-ci, de son vice-président. Il est, en outre, obligatoirement convoqué par le président ou le vice-président. Sur demande émanant soit du délégué général pour l'armement, soit de la moitié au moins de ses membres.
38143 25409
 
38144
-<table border="1"><tbody>
38145
- <tr>
38146
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
38147
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
38148
- </tr>
38149
- <tr>
38150
-  <td align="justify">Au livre Ier</td>
38151
-  <td align="left"/>
38152
- </tr>
38153
- <tr>
38154
-<td align="justify">
25410
+Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Un membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre de ses collègues au conseil de le représenter aux séances de celui-ci ; chaque membre du conseil ne peut disposer que d'un seul mandat pour une même séance.
38155 25411
 
38156
-R. * 3111-1</td>
38157
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-816 du 12 septembre 2013</td>
38158
- </tr>
38159
- <tr>
38160
-  <td align="justify">R. * 3121-1</td>
38161
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-816 du 12 septembre 2013</td>
38162
- </tr>
38163
- <tr>
38164
-  <td align="justify">R. * 3121-2</td>
38165
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-894 du 17 octobre 2018</td>
38166
- </tr>
38167
- <tr>
38168
-  <td align="justify">R. * 3121-3 à R. * 3121-5</td>
38169
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-869 du 15 juillet 2009</td>
38170
- </tr>
38171
- <tr>
38172
-  <td align="justify">R. * 3121-25</td>
38173
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1537 du 19 décembre 2014</td>
38174
- </tr>
38175
- <tr>
38176
-  <td align="justify">R. * 3121-26</td>
38177
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-869 du 15 juillet 2009</td>
38178
- </tr>
38179
- <tr>
38180
-  <td align="justify">Au livre III</td>
38181
-  <td align="left"/>
38182
- </tr>
38183
- <tr>
38184
-<td align="justify">
25412
+En application de l'avant-dernier alinéa de l'article 26 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de seize heures par mois pour l'exercice de leur mandat.
38185 25413
 
38186
-R. * 3311-1</td>
38187
-  <td align="left"/>
38188
- </tr>
38189
- <tr>
38190
-<td align="justify">
25414
+Le conseil d'administration nomme son secrétaire et, s'il en décide ainsi, un secrétaire adjoint qui ne peuvent être choisis parmi ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
38191 25415
 
38192
-R. * 3311-2</td>
38193
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-88 du 30 janvier 2014</td>
38194
- </tr>
38195
- <tr>
38196
-  <td align="justify">R. * 3311-3</td>
38197
-<td align="left"/>
38198
- </tr>
38199
-</tbody></table>
25416
+Les procès-verbaux des séances sont signés par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président ; une ampliation du procès-verbal de chaque séance, certifiée par le président ou le vice-président, est adressée au ministre de la défense et au ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de la date de la séance.
25417
+
25418
+######## Article R3423-9
25419
+
25420
+Sont obligatoirement soumis à l'approbation du conseil d'administration :
38200 25421
 
38201
-###### Article R3571-2
25422
+1° Les projets de programmes d'études et de recherches ;
38202 25423
 
38203
-Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3223-1 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12 aux Terres australes et antarctiques françaises sont prises par décret.
25424
+2° Les projets de programmes d'investissements techniques et d'équipement général ;
38204 25425
 
38205
-###### Article R3571-3
25426
+3° Les projets de création de transfert ou de fermeture d'établissements ;
38206 25427
 
38207
-Sauf mention contraire dans le tableau ci-après et sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions suivantes sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant des décrets n° 2008-1218 et n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 :
25428
+4° Les états de prévisions de recettes et de dépenses de l'office et leurs modifications éventuelles ;
38208 25429
 
38209
-<table border="1"><tbody>
38210
- <tr>
38211
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
38212
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
38213
- </tr>
38214
- <tr>
38215
-  <td>Au livre 1er</td>
38216
-  <td align="left"/>
38217
- </tr>
38218
- <tr>
38219
-<td align="left">R. 3125-1</td>
38220
-  <td>Résultant du décret n° 2018-346 du 9 mai 2018</td>
38221
- </tr>
38222
- <tr>
38223
-  <td>R. 3125-2 et R. 3125-3</td>
38224
-  <td align="left"/>
38225
- </tr>
38226
- <tr>
38227
-<td align="left">
25430
+5° Les projets d'émission d'emprunts, de création de filiale et de prise, extension ou cession de participations financières ;
38228 25431
 
38229
-R. 3125-4 et R. 3125-5</td>
38230
-  <td>Résultant du décret n° 2015-869 du 15 juillet 2015</td>
38231
- </tr>
38232
- <tr>
38233
-  <td>R. 3125-6 à R. 3125-8</td>
38234
-  <td rowspan="2">Résultant du décret n° 2015-869 du 15 juillet 2015</td>
38235
- </tr>
38236
- <tr>
38237
-  <td>R. 3125-9</td>
38238
- </tr>
38239
- <tr>
38240
-  <td>R. 3125-10 et R. 3125-11</td>
38241
-  <td align="left"/>
38242
- </tr>
38243
- <tr>
38244
-<td align="left">
25432
+6° Le rapport annuel de gestion au ministre de la défense ;
38245 25433
 
38246
-R. 3125-12 et R. 3125-13</td>
38247
-  <td>Résultant du décret n° 2015-869 du 15 juillet 2015</td>
38248
- </tr>
38249
- <tr>
38250
-  <td>R. 3125-14 et R. 3125-15</td>
38251
-  <td align="left"/>
38252
- </tr>
38253
- <tr>
38254
-<td align="left">
25434
+7° Le compte financier et les projets d'affectation des résultats et d'emploi des disponibilités et des réserves ;
38255 25435
 
38256
-R. 3125-16 à R. 3125-18</td>
38257
-  <td>Résultant du décret n° 2015-869 du 15 juillet 2015</td>
38258
- </tr>
38259
- <tr>
38260
-  <td>R. 3125-19</td>
38261
-  <td align="left"/>
38262
- </tr>
38263
- <tr>
38264
-<td align="left">
25436
+8° Les projets d'achat ou de vente d'immeubles, les projets de nantissement ou d'hypothèque ainsi que les projets de cession ou d'achat de brevets ou de concession de licence d'exploitation de brevets ;
38265 25437
 
38266
-R. 3125-20</td>
38267
-  <td>Résultant du décret n° 2015-869 du 15 juillet 2015</td>
38268
- </tr>
38269
- <tr>
38270
-  <td>R. 3125-21</td>
38271
-  <td align="left"/>
38272
- </tr>
38273
- <tr>
38274
-<td align="left">
25438
+9° Toutes dispositions générales relatives au recrutement, à l'emploi et à la rémunération des personnels ;
38275 25439
 
38276
-R. 3125-22 à R. 3125-28</td>
38277
-  <td>Résultant du décret n° 2018-346 du 9 mai 2018</td>
38278
- </tr>
38279
- <tr>
38280
-  <td>Au livre II</td>
38281
-  <td align="left"/>
38282
- </tr>
38283
- <tr>
38284
-<td align="left">R. 3211-1</td>
38285
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
38286
- </tr>
38287
- <tr>
38288
-  <td>R. 3211-2</td>
38289
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
38290
- </tr>
38291
- <tr>
38292
-  <td>R. 3222-1 et R. 3222-2</td>
38293
-  <td align="left"/>
38294
- </tr>
38295
- <tr>
38296
-<td align="left">
25440
+10° La contribution de l'office, au titre des primes à l'invention, à une masse annuelle prévue au statut des inventeurs de l'office ainsi que les décisions de la commission plénière fixant la répartition de ladite masse ;
38297 25441
 
38298
-R. 3222-3</td>
38299
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
38300
- </tr>
38301
- <tr>
38302
-  <td>R. 3222-4</td>
38303
-  <td>Résultant du décret n° 2017-417 du 27 mars 2017</td>
38304
- </tr>
38305
- <tr>
38306
-  <td>R. 3222-5</td>
38307
-  <td>Résultant du décret n° 2018-790 du 13 septembre 2018</td>
38308
- </tr>
38309
- <tr>
38310
-  <td>R. 3222-6</td>
38311
-  <td align="left"/>
38312
- </tr>
38313
- <tr>
38314
-<td align="left">
25442
+11° Les projets de compromis ;
38315 25443
 
38316
-R. 3222-8</td>
38317
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
38318
- </tr>
38319
- <tr>
38320
-  <td>R. 3222-9</td>
38321
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
38322
- </tr>
38323
- <tr>
38324
-  <td>R. 3222-10</td>
38325
-  <td>Résultant du décret n° 2017-417 du 27 mars 2017</td>
38326
- </tr>
38327
- <tr>
38328
-  <td>R. 3222-13</td>
38329
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1169 du 10 octobre 2014</td>
38330
- </tr>
38331
- <tr>
38332
-  <td>R. 3222-14</td>
38333
-  <td align="left"/>
38334
- </tr>
38335
- <tr>
38336
-<td align="left">
25444
+12° L'acceptation de dons et de legs.
38337 25445
 
38338
-R. 3222-15 et R. 3222-16</td>
38339
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1169 du 10 octobre 2014</td>
38340
- </tr>
38341
- <tr>
38342
-  <td>R. 3222-17</td>
38343
-  <td align="left"/>
38344
- </tr>
38345
- <tr>
38346
-<td align="left">
25446
+Doivent, en outre, être soumises à l'examen du conseil d'administration les questions estimées importantes par le délégué général pour l'armement, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'aviation civile.
38347 25447
 
38348
-R. 3223-1 à R. 3223-6</td>
38349
-  <td align="left"/>
38350
- </tr>
38351
- <tr>
38352
-<td align="left">
25448
+Le conseil d'administration, sur la proposition de son président, peut décider la création de comités consultatifs dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement.
38353 25449
 
38354
-R. 3223-46</td>
38355
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1336 du 7 octobre 2016</td>
38356
- </tr>
38357
- <tr>
38358
-  <td>R. 3223-47</td>
38359
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
38360
- </tr>
38361
- <tr>
38362
-  <td>R. 3223-48 à R. 3223-50</td>
38363
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1336 du 7 octobre 2016</td>
38364
- </tr>
38365
- <tr>
38366
-  <td>R. 3223-56</td>
38367
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
38368
- </tr>
38369
- <tr>
38370
-  <td>R. 3223-57 à R. 3223-59</td>
38371
-  <td align="left"/>
38372
- </tr>
38373
- <tr>
38374
-<td align="left">
25450
+######## Article R3423-10
38375 25451
 
38376
-R. 3223-60</td>
38377
-  <td align="left"/>
38378
- </tr>
38379
- <tr>
38380
-<td align="left">
25452
+Au cas où le conseil d'administration refuse son approbation sur l'un des sujets énumérés à l'article R. 3423-9, le président de l'office peut soumettre la question au ministre de la défense qui statue.
38381 25453
 
38382
-R. 3223-61</td>
38383
-  <td>Résultant du décret n° 2013-779 du 27 août 2013</td>
38384
- </tr>
38385
- <tr>
38386
-  <td>R. 3224-1 à R. 3224-7</td>
38387
-  <td align="left"/>
38388
- </tr>
38389
- <tr>
38390
-<td align="left">R. 3224-8</td>
38391
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
38392
- </tr>
38393
- <tr>
38394
-  <td>R. 3224-9 à R. 3224-12</td>
38395
-  <td align="left"/>
38396
- </tr>
38397
- <tr>
38398
-<td align="left">
25454
+######## Article R3423-11
38399 25455
 
38400
-R. 3225-1 à R. 3225-3</td>
38401
-  <td align="left"/>
38402
- </tr>
38403
- <tr>
38404
-<td align="left">
25456
+Les délibérations du conseil d'administration relatives aux états de prévisions de recettes et de dépenses, au compte financier, aux affectations des résultats, aux prises de participation financière ainsi qu'aux mesures concernant les éléments de rémunérations, le statut et le régime des retraites du personnel ne deviennent exécutoires qu'après approbation donnée dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Toutefois, les délibérations relatives aux états de prévisions de recettes et de dépenses deviennent exécutoires de plein droit si leur communication au ministre de la défense et au ministre chargé du budget n'entraîne aucune observation dans le délai d'un mois à compter du jour de leur réception par chacun des ministres intéressés.
38405 25457
 
38406
-R. 3225-4</td>
38407
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1718 du 30 décembre 2009</td>
38408
- </tr>
38409
- <tr>
38410
-  <td>R. 3225-5</td>
38411
-  <td align="left"/>
38412
- </tr>
38413
- <tr>
38414
-<td align="left">
25458
+Ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de la défense les délibérations du conseil d'administration concernant la cession de brevets ou la concession de licences d'exploitation de brevets.
25459
+
25460
+######## Article R3423-12
25461
+
25462
+Toute convention passée directement ou indirectement entre l'office et l'un des membres du conseil d'administration doit être soumis à l'autorisation préalable dudit conseil ; avis en est donné au contrôleur d'Etat.
25463
+
25464
+Il en est de même de toute convention passée entre le président et une entreprise dont un membre du conseil d'administration serait propriétaire, directeur général ou administrateur. Ce membre est tenu de faire connaître au conseil d'administration les fonctions qu'il exerce ou les intérêts qu'il possède dans ladite entreprise.
25465
+
25466
+Echappent toutefois à cette obligation les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.
25467
+
25468
+Le contrôleur d'Etat présente aux ministres intéressés un rapport sur les conventions mentionnées aux premier et deuxième alinéas ci-dessus conclues au cours de l'année écoulée.
25469
+
25470
+######## Article R3423-13
25471
+
25472
+Le président du conseil d'administration de l'office est nommé parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci, par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre de la défense.
25473
+
25474
+Il assure la direction générale de l'office.
25475
+
25476
+######## Article R3423-14
25477
+
25478
+Les fonctions du président du conseil d'administration prennent fin au plus tard à la date à laquelle il atteint l'âge de soixante-cinq ans.
38415 25479
 
38416
-R. 3225-6</td>
38417
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
38418
- </tr>
38419
- <tr>
38420
-  <td>R. 3225-7</td>
38421
-  <td align="left"/>
38422
- </tr>
38423
- <tr>
38424
-<td align="left">
25480
+Le traitement et les indemnités qui lui sont alloués sont fixés par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
38425 25481
 
38426
-R. 3225-8 et R. 3225-9</td>
38427
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
38428
- </tr>
38429
- <tr>
38430
-  <td>R. 3225-10</td>
38431
-  <td>Résultant du décret n° 2010-773 du 8 juillet 2010</td>
38432
- </tr>
38433
- <tr>
38434
-  <td>R. 3231-1</td>
38435
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
38436
- </tr>
38437
- <tr>
38438
-  <td>R. 3231-2</td>
38439
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
38440
- </tr>
38441
- <tr>
38442
-  <td>R. 3231-3 et R. 3231-4</td>
38443
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
38444
- </tr>
38445
- <tr>
38446
-  <td>R. 3231-5</td>
38447
-  <td align="left"/>
38448
- </tr>
38449
- <tr>
38450
-<td align="left">
25482
+######## Article R3423-15
38451 25483
 
38452
-R. 3231-6</td>
38453
-  <td>Résultant du décret n° 2017-391 du 23 mars 2017</td>
38454
- </tr>
38455
- <tr>
38456
-  <td>R. 3231-7</td>
38457
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
38458
- </tr>
38459
- <tr>
38460
-  <td>R. 3231-8</td>
38461
-  <td align="left"/>
38462
- </tr>
38463
- <tr>
38464
-<td align="left">
25484
+Le président du conseil d'administration prépare les programmes de recherches et d'études et les projets d'investissements techniques dans les conditions fixées à l'article R. 3423-3.
38465 25485
 
38466
-R. 3231-9-1 à R. 3231-11</td>
38467
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
38468
- </tr>
38469
- <tr>
38470
-  <td>R. 3231-12</td>
38471
-  <td>Résultant du décret n° 2015-258 du 4 mars 2015</td>
38472
- </tr>
38473
- <tr>
38474
-  <td>R. 3232-1</td>
38475
-  <td>Résultant du décret n° 2017-391 du 23 mars 2017</td>
38476
- </tr>
38477
- <tr>
38478
-  <td>R. 3232-2</td>
38479
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
38480
- </tr>
38481
- <tr>
38482
-  <td>R. 3232-2-1 à R. 3232-2-3</td>
38483
-  <td>Résultant du décret n° 2017-391 du 23 mars 2017</td>
38484
- </tr>
38485
- <tr>
38486
-  <td>R. 3232-3 à R. 3232-7</td>
38487
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1494 du 3 décembre 2009</td>
38488
- </tr>
38489
- <tr>
38490
-  <td>R. 3232-8</td>
38491
-  <td>Résultant du décret n° 2015-258 du 4 mars 2015</td>
38492
- </tr>
38493
- <tr>
38494
-  <td>R. 3232-9</td>
38495
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1537 du 19 décembre 2014</td>
38496
- </tr>
38497
- <tr>
38498
-  <td>R. 3232-10</td>
38499
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
38500
- </tr>
38501
- <tr>
38502
-  <td>R. 3232-11</td>
38503
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
38504
- </tr>
38505
- <tr>
38506
-  <td>R. 3232-12 à R. 3232-14</td>
38507
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
38508
- </tr>
38509
- <tr>
38510
-  <td>R. 3232-15 à R. 3232-22</td>
38511
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
38512
- </tr>
38513
- <tr>
38514
-  <td>R. 3232-23</td>
38515
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
38516
- </tr>
38517
- <tr>
38518
-  <td>R. 3232-24</td>
38519
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
38520
- </tr>
38521
- <tr>
38522
-  <td>R. 3232-26</td>
38523
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
38524
- </tr>
38525
- <tr>
38526
-  <td>R. 3232-29</td>
38527
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
38528
- </tr>
38529
- <tr>
38530
-  <td>R. 3241-26 à R. 3241-3</td>
38531
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
38532
- </tr>
38533
- <tr>
38534
-  <td>Au livre III</td>
38535
-  <td align="left"/>
38536
- </tr>
38537
- <tr>
38538
-<td align="left">
25486
+Il prépare le budget de l'office.
38539 25487
 
38540
-R. 3321-1</td>
38541
-  <td>Résultant du décret n° 2012-481 du 13 avril 2012</td>
38542
- </tr>
38543
- <tr>
38544
-  <td>R. 3321-2</td>
38545
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
38546
- </tr>
38547
- <tr>
38548
-  <td>R. 3321-3 et R. 3321-4</td>
38549
-  <td align="left"/>
38550
- </tr>
38551
- <tr>
38552
-<td align="left">R. 3321-5 et R. 3321-6</td>
38553
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
38554
- </tr>
38555
- <tr>
38556
-  <td>R. 3321-7</td>
38557
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
38558
- </tr>
38559
- <tr>
38560
-  <td>R. 3321-8</td>
38561
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
38562
- </tr>
38563
- <tr>
38564
-  <td>R. 3321-9</td>
38565
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
38566
- </tr>
38567
- <tr>
38568
-  <td>R. 3322-1 et R. 3322-2</td>
38569
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
38570
- </tr>
38571
- <tr>
38572
-  <td>R. 3322-4</td>
38573
-  <td align="left"/>
38574
- </tr>
38575
- <tr>
38576
-<td align="left">
25488
+Il coordonne et dirige l'activité des divers services de l'office ; il veille à l'exécution des programmes ainsi qu'à celle des conventions d'études ou de recherches en rapport avec ces programmes.
38577 25489
 
38578
-R. 3322-7</td>
38579
-  <td>Résultant du décret n° 2012-481 du 13 avril 2012</td>
38580
- </tr>
38581
- <tr>
38582
-  <td>R. 3323-1</td>
38583
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
38584
- </tr>
38585
- <tr>
38586
-  <td>Au livre IV</td>
38587
-  <td align="left"/>
38588
- </tr>
38589
- <tr>
38590
-<td align="left">
25490
+Il a notamment qualité pour :
38591 25491
 
38592
-R. 3411-1 à R. 3411-6</td>
38593
-  <td align="left"/>
38594
- </tr>
38595
- <tr>
38596
-<td align="left">
25492
+1° Procéder à l'engagement et au licenciement des personnels de l'office ; l'engagement des personnels est subordonné à l'observation des règles suivies par les services de l'Etat pour garantir la moralité de leurs agents ;
38597 25493
 
38598
-R. 3411-7</td>
38599
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
38600
- </tr>
38601
- <tr>
38602
-  <td>R. 3411-8 à R. 3411-16</td>
38603
-  <td align="left"/>
38604
- </tr>
38605
- <tr>
38606
-<td align="left">R. 3411-21</td>
38607
-  <td align="left"/>
38608
- </tr>
38609
- <tr>
38610
-<td align="left">R. 3411-22</td>
38611
-  <td>Résultant du décret n° 2018-568 du 2 juillet 2018</td>
38612
- </tr>
38613
- <tr>
38614
-  <td>R. 3411-23 et R. 3411-24</td>
38615
-  <td align="left"/>
38616
- </tr>
38617
- <tr>
38618
-<td align="left">
25494
+2° Passer au nom de l'office tous actes, marchés, contrats ou traités ; liquider et ordonnancer toutes dépenses ;
38619 25495
 
38620
-R. 3411-25</td>
38621
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
38622
- </tr>
38623
- <tr>
38624
-  <td>R. 3411-26 à R. 3411-32</td>
38625
-  <td align="left"/>
38626
- </tr>
38627
- <tr>
38628
-<td align="left">
25496
+3° Procéder à toutes acquisitions et cessions de brevets ou concessions de licences d'exploitation de brevets ; déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves ; ordonner toutes acquisitions, aliénations et tous transferts de valeur mobilières ;
38629 25497
 
38630
-R. 3411-33</td>
38631
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1120 du 2 octobre 2012</td>
38632
- </tr>
38633
- <tr>
38634
-  <td>R. 3411-34 à R. 3411-39</td>
38635
-  <td align="left"/>
38636
- </tr>
38637
- <tr>
38638
-<td align="left">
25498
+4° Procéder à toutes acquisitions ou aliénations d'immeubles ;
38639 25499
 
38640
-R. 3411-45 et R. 3411-46</td>
38641
-  <td align="left"/>
38642
- </tr>
38643
- <tr>
38644
-<td align="left">
25500
+5° Consentir tous compromis ou transactions ; intenter toutes actions judiciaires et y défendre ; présenter tous désistements, donner tous acquiescements.
38645 25501
 
38646
-R. 3411-47</td>
38647
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
38648
- </tr>
38649
- <tr>
38650
-  <td>R. 3411-49 à R. 3411-52</td>
38651
-  <td align="left"/>
38652
- </tr>
38653
- <tr>
38654
-<td align="left">
25502
+######## Article R3423-16
38655 25503
 
38656
-R. 3411-53</td>
38657
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
38658
- </tr>
38659
- <tr>
38660
-  <td>R. 3411-55 et R. 3411-56</td>
38661
-  <td align="left"/>
38662
- </tr>
38663
- <tr>
38664
-<td align="left">
25504
+Un secrétaire général assiste le président du conseil d'administration dans l'exercice de ses fonctions à caractère plus particulièrement administratif. Il le supplée en cas d'absence ou d'empêchement dans l'exercice de ses fonctions.
38665 25505
 
38666
-R. 3411-57 à R. 3411-62</td>
38667
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1120 du 2 octobre 2012</td>
38668
- </tr>
38669
- <tr>
38670
-  <td>R. 3411-63</td>
38671
-  <td align="left"/>
38672
- </tr>
38673
- <tr>
38674
-<td align="left">
25506
+Le secrétaire général participe aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.
38675 25507
 
38676
-R. 3411-64 à R. 3411-67</td>
38677
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1120 du 2 octobre 2012</td>
38678
- </tr>
38679
- <tr>
38680
-  <td>R. 3411-74</td>
38681
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1120 du 2 octobre 2012</td>
38682
- </tr>
38683
- <tr>
38684
-  <td>R. 3411-75</td>
38685
-  <td align="left"/>
38686
- </tr>
38687
- <tr>
38688
-<td align="left">
25508
+La nomination du secrétaire général est prononcée par le président du conseil d'administration avec l'agrément du ministre de la défense.
38689 25509
 
38690
-R. 3411-76</td>
38691
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1120 du 2 octobre 2012</td>
38692
- </tr>
38693
- <tr>
38694
-  <td>R. 3411-77</td>
38695
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
38696
- </tr>
38697
- <tr>
38698
-  <td>R. 3411-79 et R. 3411-80</td>
38699
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1120 du 2 octobre 2012</td>
38700
- </tr>
38701
- <tr>
38702
-  <td>R. 3411-81</td>
38703
-  <td align="left"/>
38704
- </tr>
38705
- <tr>
38706
-<td align="left">
25510
+######## Article R3423-17
38707 25511
 
38708
-R. 3411-82</td>
38709
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1120 du 2 octobre 2012</td>
38710
- </tr>
38711
- <tr>
38712
-  <td>R. 3411-83</td>
38713
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
38714
- </tr>
38715
- <tr>
38716
-  <td>R. 3411-85</td>
38717
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1120 du 2 octobre 2012</td>
38718
- </tr>
38719
- <tr>
38720
-  <td>R. 3411-86 et R. 3411-87</td>
38721
-  <td align="left"/>
38722
- </tr>
38723
- <tr>
38724
-<td align="left">
25512
+Le président du conseil d'administration est assisté par un directeur scientifique général qui est chargé de préparer la définition de la politique scientifique à long terme de l'office et d'assurer l'insertion des programmes annuels et pluriannuels dans le cadre de cette politique scientifique. Le directeur scientifique général exerce un rôle majeur dans l'évaluation du travail des équipes de recherche et des chercheurs de l'office et prépare donc les décisions concernant la carrière de ces personnels. Il propose toute mesure pouvant concourir au rayonnement de l'office dans les instances scientifiques nationales et internationales.
38725 25513
 
38726
-R. 3411-88 à R. 3411-118</td>
38727
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1427 du 21 octobre 2016</td>
38728
- </tr>
38729
- <tr>
38730
-  <td>R. 3412-1 à R. 3412-5</td>
38731
-  <td align="left"/>
38732
- </tr>
38733
- <tr>
38734
-<td align="left">
25514
+Le directeur scientifique général participe aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.
38735 25515
 
38736
-R. 3412-6</td>
38737
-  <td>Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015</td>
38738
- </tr>
38739
- <tr>
38740
-  <td>R. 3412-7 à R. 3412-13</td>
38741
-  <td align="left"/>
38742
- </tr>
38743
- <tr>
38744
-<td align="left">
25516
+Il est nommé par le président du conseil d'administration, après consultation du Haut Conseil scientifique et avec l'agrément du ministre de la défense, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'aviation civile.
38745 25517
 
38746
-R. 3412-14</td>
38747
-  <td>Résultant du décret n° 2014-562 du 30 mai 2014</td>
38748
- </tr>
38749
- <tr>
38750
-  <td>R. 3412-15</td>
38751
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
38752
- </tr>
38753
- <tr>
38754
-  <td>R. 3412-16</td>
38755
-  <td align="left"/>
38756
- </tr>
38757
- <tr>
38758
-<td align="left">
25518
+######## Article R3423-18
38759 25519
 
38760
-R. 3412-17</td>
38761
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009</td>
38762
- </tr>
38763
- <tr>
38764
-  <td>R. 3412-18</td>
38765
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
38766
- </tr>
38767
- <tr>
38768
-  <td>R. 3412-19</td>
38769
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009</td>
38770
- </tr>
38771
- <tr>
38772
-  <td>R. 3412-20 à R. 3413-7</td>
38773
-  <td align="left"/>
38774
- </tr>
38775
- <tr>
38776
-<td align="left">
25520
+Le président du conseil d'administration est également assisté par un directeur technique général qui prépare, anime et suit les activités techniques de l'office et notamment les études et essais effectués pour le compte des directions et services techniques de la direction générale de l'armement, de la direction générale de l'aviation civile, du Centre national d'études spatiales ou des industriels.
38777 25521
 
38778
-R. 3413-8</td>
38779
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009</td>
38780
- </tr>
38781
- <tr>
38782
-  <td>R. 3413-9</td>
38783
-  <td align="left"/>
38784
- </tr>
38785
- <tr>
38786
-<td align="left">
25522
+Le directeur technique général participe aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.
38787 25523
 
38788
-R. 3413-10</td>
38789
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
38790
- </tr>
38791
- <tr>
38792
-  <td>R. 3413-11 à R. 3413-15</td>
38793
-  <td align="left"/>
38794
- </tr>
38795
- <tr>
38796
-<td align="left">
25524
+Il est nommé par le président du conseil d'administration, avec l'agrément du ministre de la défense.
38797 25525
 
38798
-R. 3413-16</td>
38799
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
38800
- </tr>
38801
- <tr>
38802
-  <td>R. 3413-17 à R. 3413-42</td>
38803
-  <td align="left"/>
38804
- </tr>
38805
- <tr>
38806
-<td align="left">
25526
+######## Article R3423-19
38807 25527
 
38808
-R. 3413-43</td>
38809
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009</td>
38810
- </tr>
38811
- <tr>
38812
-  <td>R. 3413-44</td>
38813
-  <td align="left"/>
38814
- </tr>
38815
- <tr>
38816
-<td align="left">
25528
+Le président du conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, donner délégation à titre permanent au secrétaire général de l'office, ou à un ou plusieurs agents de l'office préalablement agréés par le conseil d'administration pour accomplir en son nom soit certains actes, soit les actes relatifs à certaines de ses attributions.
38817 25529
 
38818
-R. 3413-45</td>
38819
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
38820
- </tr>
38821
- <tr>
38822
-  <td>R. 3413-46 à R. 3413-49</td>
38823
-  <td align="left"/>
38824
- </tr>
38825
- <tr>
38826
-<td align="left">
25530
+En cas d'absence ou d'empêchement, il peut se faire suppléer dans ses fonctions par un ou plusieurs agents qu'il désigne à cet effet.
38827 25531
 
38828
-R. 3413-50</td>
38829
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
38830
- </tr>
38831
- <tr>
38832
-  <td>R. 3413-51 à R. 3413-69</td>
38833
-  <td align="left"/>
38834
- </tr>
38835
- <tr>
38836
-<td align="left">
25532
+####### Sous-section 2 : Haut conseil scientifique
38837 25533
 
38838
-R. 3413-70</td>
38839
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
38840
- </tr>
38841
- <tr>
38842
-  <td>R. 3413-71 et R. 3413-72</td>
38843
-  <td align="left"/>
38844
- </tr>
38845
- <tr>
38846
-<td align="left">
25534
+######## Article R3423-20
38847 25535
 
38848
-R. 3413-73</td>
38849
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
38850
- </tr>
38851
- <tr>
38852
-  <td>R. 3413-74 à R. 3413-77</td>
38853
-  <td align="left"/>
38854
- </tr>
38855
- <tr>
38856
-<td align="left">
25536
+Le haut conseil scientifique est une instance de réflexion et d'orientation. Il est chargé de concourir à l'élaboration d'une politique scientifique et technique qui permette à l'office de remplir ses missions de préparation de l'avenir aérospatial de la France.
38857 25537
 
38858
-R. 3413-78</td>
38859
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
38860
- </tr>
38861
- <tr>
38862
-  <td>R. 3413-79 à R. 3413-87</td>
38863
-  <td align="left"/>
38864
- </tr>
38865
- <tr>
38866
-<td align="left">R. 3413-88</td>
38867
-  <td>le décret n° 2020-941 du 30 juillet 2020</td>
38868
- </tr>
38869
- <tr>
38870
-  <td>R. 3413-89 à R. 3413-102</td>
38871
-  <td align="left"/>
38872
- </tr>
38873
- <tr>
38874
-<td align="left">
25538
+Le haut conseil scientifique doit procéder à une évaluation globale du niveau scientifique et technique de l'office et formuler toute proposition permettant de contribuer à son rayonnement national et international.
38875 25539
 
38876
-R. 3413-103</td>
38877
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
38878
- </tr>
38879
- <tr>
38880
-  <td>R. 3413-104 à R. 3413-115</td>
38881
-  <td align="left"/>
38882
- </tr>
38883
- <tr>
38884
-<td align="left">
25540
+Le haut conseil scientifique est placé auprès du président du conseil d'administration de l'office.
38885 25541
 
38886
-R. 3414-1</td>
38887
-  <td>Résultant du décret n° 2011-555 du 20 mai 2011</td>
38888
- </tr>
38889
- <tr>
38890
-  <td>R. 3414-2</td>
38891
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
38892
- </tr>
38893
- <tr>
38894
-  <td>R. 3414-3</td>
38895
-  <td align="left"/>
38896
- </tr>
38897
- <tr>
38898
-<td align="left">
25542
+######## Article R3423-21
38899 25543
 
38900
-R. 3414-4</td>
38901
-  <td>Résultant du décret n° 2011-555 du 20 mai 2011</td>
38902
- </tr>
38903
- <tr>
38904
-  <td>R. 3414-5</td>
38905
-  <td>Résultant du décret n° 2014-394 du 31 mars 2014</td>
38906
- </tr>
38907
- <tr>
38908
-  <td>R. 3414-6</td>
38909
-  <td>Résultant du décret n° 2011-555 du 20 mai 2011</td>
38910
- </tr>
38911
- <tr>
38912
-  <td>R. 3414-7 et R. 3414-8</td>
38913
-  <td align="left"/>
38914
- </tr>
38915
- <tr>
38916
-<td align="left">
25544
+I. ― Le Haut Conseil scientifique comprend :
38917 25545
 
38918
-R. 3414-9 et R. 3414-10</td>
38919
-  <td>Résultant du décret n° 2011-555 du 20 mai 2011</td>
38920
- </tr>
38921
- <tr>
38922
-  <td>R. 3414-12 et R. 3414-13</td>
38923
-  <td align="left"/>
38924
- </tr>
38925
- <tr>
38926
-<td align="left">
25546
+1° Quatre membres de droit :
38927 25547
 
38928
-R. 3414-14 à R. 3414-19</td>
38929
-  <td>Résultant du décret n° 2011-555 du 20 mai 2011</td>
38930
- </tr>
38931
- <tr>
38932
-  <td>R. 3414-20</td>
38933
-  <td align="left"/>
38934
- </tr>
38935
- <tr>
38936
-<td align="left">
25548
+a) Le conseiller scientifique du ministre de la défense ;
38937 25549
 
38938
-R. 3414-21</td>
38939
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
38940
- </tr>
38941
- <tr>
38942
-  <td>R. 3414-24 et R. 3414-25</td>
38943
-  <td align="left"/>
38944
- </tr>
38945
- <tr>
38946
-<td align="left">
25550
+b) Le directeur scientifique de la direction des recherches, études et techniques du ministère de la défense ;
38947 25551
 
38948
-R. 3414-26</td>
38949
-  <td>Résultant du décret n° 2011-555 du 20 mai 2011</td>
38950
- </tr>
38951
- <tr>
38952
-  <td>R. 3414-27 à R. 3415-11</td>
38953
-  <td align="left"/>
38954
- </tr>
38955
- <tr>
38956
-<td align="left">
25552
+c) Le président de la mission scientifique et technique du ministère chargé de la recherche ;
38957 25553
 
38958
-R. 3415-12</td>
38959
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
38960
- </tr>
38961
- <tr>
38962
-  <td>R. 3415-14 et R. 3415-15</td>
38963
-  <td align="left"/>
38964
- </tr>
38965
- <tr>
38966
-<td align="left">
25554
+d) Le chef du service des études, de la recherche et de la technologie du ministère des transports ;
38967 25555
 
38968
-R. 3415-16 et R. 3415-17</td>
38969
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
38970
- </tr>
38971
- <tr>
38972
-  <td>R. 3416-1 à R. 3416-11</td>
38973
-  <td align="left"/>
38974
- </tr>
38975
- <tr>
38976
-<td align="left">
25556
+2° Sept membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la défense, après consultation des ministres chargés de la recherche et de l'aviation civile, parmi les membres de l'académie des sciences ou parmi des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique ou technique dans le domaine aérospatial ou dans des domaines faisant appel à des disciplines analogues.
38977 25557
 
38978
-R. 3416-12</td>
38979
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
38980
- </tr>
38981
- <tr>
38982
-  <td>R. 3416-13 à R. 3416-18</td>
38983
-  <td align="left"/>
38984
- </tr>
38985
- <tr>
38986
-<td align="left">
25558
+II. ― Le directeur scientifique général et le directeur technique général de l'office font rapport au haut conseil scientifique.
38987 25559
 
38988
-R. 3416-19</td>
38989
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1169 du 10 octobre 2014</td>
38990
- </tr>
38991
- <tr>
38992
-  <td>R. 3416-20 à R. 3416-22</td>
38993
-  <td align="left"/>
38994
- </tr>
38995
- <tr>
38996
-<td align="left">
25560
+III. ― Le président du conseil d'administration de l'office participe également aux réunions du haut conseil scientifique. Celles-ci, qui se tiennent au moins deux fois par an, font l'objet d'un rapport détaillé que le président du conseil d'administration de l'office transmet, dans un délai maximum d'un mois, au ministre de la défense.
38997 25561
 
38998
-R. 3416-23</td>
38999
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
39000
- </tr>
39001
- <tr>
39002
-  <td>R. 3416-26 à R. 3417-2</td>
39003
-  <td align="left"/>
39004
- </tr>
39005
- <tr>
39006
-<td align="left">
25562
+####### Sous-section 3 : Comité scientifique et technique
39007 25563
 
39008
-R. 3417-3 à R. 3417-5</td>
39009
-  <td>Résultant du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015</td>
39010
- </tr>
39011
- <tr>
39012
-  <td>R. 3417-6</td>
39013
-  <td align="left"/>
39014
- </tr>
39015
- <tr>
39016
-<td align="left">
25564
+######## Article R3423-22
39017 25565
 
39018
-R. 3417-7</td>
39019
-  <td>Résultant du décret n° 2020-176 du 27 février 2020</td>
39020
- </tr>
39021
- <tr>
39022
-  <td>R. 3417-8</td>
39023
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
39024
- </tr>
39025
- <tr>
39026
-  <td>R. 3417-9 à R. 3417-11</td>
39027
-  <td align="left"/>
39028
- </tr>
39029
- <tr>
39030
-<td align="left">
25566
+Le comité scientifique et technique a pour mission d'assister et de conseiller le président du conseil d'administration de l'office qui le consulte notamment :
39031 25567
 
39032
-R. 3417-12</td>
39033
-  <td>Résultant du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015</td>
39034
- </tr>
39035
- <tr>
39036
-  <td>R. 3417-13</td>
39037
-  <td align="left"/>
39038
- </tr>
39039
- <tr>
39040
-<td align="left">
25568
+1° Dans les conditions fixées à l'article R. 3423-3 sur les projets de programmes, de recherches et d'études et sur les projets de programmes d'investissements techniques ;
39041 25569
 
39042
-R. 3417-14</td>
39043
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
39044
- </tr>
39045
- <tr>
39046
-  <td>R. 3417-15</td>
39047
-  <td align="left"/>
39048
- </tr>
39049
- <tr>
39050
-<td align="left">
25570
+2° Sur l'évaluation du niveau scientifique et technique des recherches menées par les laboratoires de l'office ;
39051 25571
 
39052
-R. 3417-16 à R. 3417-22</td>
39053
-  <td>Résultant du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015</td>
39054
- </tr>
39055
- <tr>
39056
-  <td>R. 3417-23</td>
39057
-  <td align="left"/>
39058
- </tr>
39059
- <tr>
39060
-<td align="left">
25572
+3° Sur la priorité à accorder à certaines recherches et études en fonction des moyens mis à la disposition de l'office ;
39061 25573
 
39062
-R. 3417-24</td>
39063
-  <td>Résultant du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015</td>
39064
- </tr>
39065
- <tr>
39066
-  <td>R. 3417-25</td>
39067
-  <td align="left"/>
39068
- </tr>
39069
- <tr>
39070
-<td align="left">
25574
+4° Sur les liaisons à établir avec les laboratoires ou organismes pouvant effectuer des recherches et études intéressant l'office et sur les modalités de telles liaisons.
39071 25575
 
39072
-R. 3417-27 à R. 3417-31</td>
39073
-  <td>Résultant du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015</td>
39074
- </tr>
39075
- <tr>
39076
-  <td>R. 3417-32</td>
39077
-  <td align="left"/>
39078
- </tr>
39079
- <tr>
39080
-<td align="left">
25576
+Le comité scientifique et technique peut émettre des vœux qui sont portés par le président du conseil d'administration de l'office à la connaissance du ministre de la défense et du conseil d'administration.
39081 25577
 
39082
-R. 3418-1 à R. 3418-11</td>
39083
-  <td>Résultant du décret n° 2014-562 du 30 mai 2014</td>
39084
- </tr>
39085
- <tr>
39086
-  <td>R. 3421-1 à R. 3421-6</td>
39087
-  <td>Résultant du décret n° 2013-779 du 27 août 2013</td>
39088
- </tr>
39089
- <tr>
39090
-  <td>R. 3421-7</td>
39091
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
39092
- </tr>
39093
- <tr>
39094
-  <td>R. 3421-8</td>
39095
-  <td>Résultant du décret n° 2013-779 du 27 août 2013</td>
39096
- </tr>
39097
- <tr>
39098
-  <td>R. 3421-9</td>
39099
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
39100
- </tr>
39101
- <tr>
39102
-  <td>R. 3421-10</td>
39103
-  <td>Résultant du décret n° 2013-779 du 27 août 2013</td>
39104
- </tr>
39105
- <tr>
39106
-  <td>R. 3421-11 à R. 3421-13</td>
39107
-  <td align="left"/>
39108
- </tr>
39109
- <tr>
39110
-<td align="left">
25578
+Pour assurer le secret des études ou recherches dont l'exploitation aurait une importance particulière pour la défense, le ministre de la défense peut prescrire que le comité scientifique et technique soit consulté au sujet desdites études ou recherches suivant une procédure dont il fixe les modalités.
39111 25579
 
39112
-R. 3421-14</td>
39113
-  <td>Résultant du décret n° 2013-779 du 27 août 2013</td>
39114
- </tr>
39115
- <tr>
39116
-  <td>R. 3422-1 et R. 3422-2</td>
39117
-  <td>Résultant du décret n° 2010-7 du 5 janvier 2010</td>
39118
- </tr>
39119
- <tr>
39120
-  <td>R. 3422-3</td>
39121
-  <td>Résultant du décret n° 2020-899 du 22 juillet 2020</td>
39122
- </tr>
39123
- <tr>
39124
-  <td>R. 3422-4 à R. 3422-23</td>
39125
-  <td>Résultant du décret n° 2010-7 du 5 janvier 2010</td>
39126
- </tr>
39127
- <tr>
39128
-  <td>R. 3423-1 à R. 3423-3</td>
39129
-  <td align="left"/>
39130
- </tr>
39131
- <tr>
39132
-<td align="left">
25580
+######## Article R3423-23
39133 25581
 
39134
-R. 3423-4</td>
39135
-  <td>Résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009</td>
39136
- </tr>
39137
- <tr>
39138
-  <td>R. 3423-5 à R. 3423-8</td>
39139
-  <td align="left"/>
39140
- </tr>
39141
- <tr>
39142
-<td align="left">
25582
+I. ― Le comité scientifique et technique comprend :
39143 25583
 
39144
-R. 3423-9</td>
39145
-  <td>Résultant du décret n° 2013-779 du 27 août 2013</td>
39146
- </tr>
39147
- <tr>
39148
-  <td>R. 3423-10 à R. 3423-12</td>
39149
-  <td align="left"/>
39150
- </tr>
39151
- <tr>
39152
-<td align="left">
25584
+1° Deux membres de droit :
39153 25585
 
39154
-R. 3423-13</td>
39155
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1169 du 10 octobre 2014</td>
39156
- </tr>
39157
- <tr>
39158
-  <td>R. 3423-14 à R. 3423-17</td>
39159
-  <td align="left"/>
39160
- </tr>
39161
- <tr>
39162
-<td align="left">
25586
+a) Le directeur scientifique général de l'office, président ;
39163 25587
 
39164
-R. 3423-18</td>
39165
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009</td>
39166
- </tr>
39167
- <tr>
39168
-  <td>R. 3423-19 à R. 3423-22</td>
39169
-  <td align="left"/>
39170
- </tr>
39171
- <tr>
39172
-<td align="left">
25588
+b) Le chef du service des recherches de la direction des recherches, études et techniques du ministère de la défense ;
39173 25589
 
39174
-R. 3423-23</td>
39175
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009</td>
39176
- </tr>
39177
- <tr>
39178
-  <td>R. 3423-24 et R. 3423-25</td>
39179
-  <td align="left"/>
39180
- </tr>
39181
- <tr>
39182
-<td align="left">
25590
+2° Vingt membres nommés en raison de leur compétence scientifique et technique, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre de la défense, après consultation des ministres chargés de la recherche et de l'aviation civile :
39183 25591
 
39184
-R. 3423-26</td>
39185
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
39186
- </tr>
39187
- <tr>
39188
-  <td>R. 3423-28</td>
39189
-  <td align="left"/>
39190
- </tr>
39191
- <tr>
39192
-<td align="left">
25592
+a) Quatre personnalités scientifiques ;
39193 25593
 
39194
-R. 3423-29</td>
39195
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
39196
- </tr>
39197
- <tr>
39198
-  <td>R. 3423-31 à R. 3423-35</td>
39199
-<td align="left"/>
39200
- </tr>
39201
-</tbody></table>
25594
+b) Quatre personnalités appartenant à l'industrie aérospatiale ;
39202 25595
 
39203
-###### Article D3571-4
25596
+c) Deux représentants de la direction générale de l'armement ;
39204 25597
 
39205
-Sauf mention contraire dans le tableau ci-après et sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions suivantes sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant du décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 :
25598
+d) Un représentant du ministère chargé de la recherche ;
39206 25599
 
39207
-<table border="1"><tbody>
39208
- <tr>
39209
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
39210
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
39211
- </tr>
39212
- <tr>
39213
-  <td align="center">Au livre Ier</td>
39214
-  <td align="left"/>
39215
- </tr>
39216
- <tr>
39217
-<td align="justify">
25600
+e) Un représentant de la direction générale de l'aviation civile ;
39218 25601
 
39219
-D. 3121-6 à D. 3121-8</td>
39220
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1177 du 5 octobre 2009</td>
39221
- </tr>
39222
- <tr>
39223
-  <td align="justify">D. 3121-9</td>
39224
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-4 du 2 janvier 2015</td>
39225
- </tr>
39226
- <tr>
39227
-  <td align="justify">D. 3121-10 et D. 3121-11</td>
39228
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1537 du 19 décembre 2014</td>
39229
- </tr>
39230
- <tr>
39231
-  <td align="justify">D. 3121-12</td>
39232
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-4 du 2 janvier 2015</td>
39233
- </tr>
39234
- <tr>
39235
-  <td align="justify">D. 3121-13</td>
39236
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1177 du 5 octobre 2009</td>
39237
- </tr>
39238
- <tr>
39239
-  <td align="justify">D. 3121-14</td>
39240
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-4 du 3 janvier 2019</td>
39241
- </tr>
39242
- <tr>
39243
-  <td align="justify">D. 3121-14-1</td>
39244
-  <td>Résultant du décret n° 2017-743 du 4 mai 2017</td>
39245
- </tr>
39246
- <tr>
39247
-  <td align="justify">D. 3121-15 et D. 3121-16</td>
39248
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1177 du 5 octobre 2009</td>
39249
- </tr>
39250
- <tr>
39251
-  <td align="justify">D. 3121-17</td>
39252
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1040 du 11 septembre 2014</td>
39253
- </tr>
39254
- <tr>
39255
-  <td align="justify">D. 3121-18 à D. 3121-21</td>
39256
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1177 du 5 octobre 2009</td>
39257
- </tr>
39258
- <tr>
39259
-  <td align="justify">D. 3121-22</td>
39260
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1040 du 11 septembre 2014</td>
39261
- </tr>
39262
- <tr>
39263
-  <td align="justify">D. 3121-23</td>
39264
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1177 du 5 octobre 2009</td>
39265
- </tr>
39266
- <tr>
39267
-  <td align="justify">D. 3121-24</td>
39268
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-320 du 10 mars 2017</td>
39269
- </tr>
39270
- <tr>
39271
-  <td align="justify">D. 3121-24-1</td>
39272
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-4 du 2 janvier 2015</td>
39273
- </tr>
39274
- <tr>
39275
-  <td align="justify">D. 3121-24-2</td>
39276
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-743 du 4 mai 2017</td>
39277
- </tr>
39278
- <tr>
39279
-  <td align="justify">D. 3121-27 à D. 3121-29</td>
39280
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1177 du 5 octobre 2009</td>
39281
- </tr>
39282
- <tr>
39283
-  <td align="justify">D. 3121-30</td>
39284
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
39285
- </tr>
39286
- <tr>
39287
-  <td align="justify">D. 3121-31 et D. 3121-32</td>
39288
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1177 du 5 octobre 2009</td>
39289
- </tr>
39290
- <tr>
39291
-  <td align="justify">D. 3122-1</td>
39292
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1729 du 30 décembre 2009</td>
39293
- </tr>
39294
- <tr>
39295
-  <td align="justify">D. 3122-2</td>
39296
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
39297
- </tr>
39298
- <tr>
39299
-  <td align="justify">D. 3122-3</td>
39300
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1729 du 30 décembre 2009</td>
39301
- </tr>
39302
- <tr>
39303
-  <td align="justify">D. 3122-4 à D. 3122-7</td>
39304
-  <td align="left"/>
39305
- </tr>
39306
- <tr>
39307
-<td align="justify">
25602
+f) Un représentant du Centre national d'études spatiales ;
39308 25603
 
39309
-D. 3122-8 et D. 3122-9</td>
39310
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1729 du 30 décembre 2009</td>
39311
- </tr>
39312
- <tr>
39313
-  <td align="justify">D. 3122-10 et D. 3122-11</td>
39314
-  <td align="left"/>
39315
- </tr>
39316
- <tr>
39317
-<td align="justify">
25604
+g) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;
39318 25605
 
39319
-D. 3122-12, D. 3122-14</td>
39320
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1727 du 30 décembre 2009</td>
39321
- </tr>
39322
- <tr>
39323
-  <td align="justify">D. 3123-1 à D. 3123-5</td>
39324
-  <td align="left"/>
39325
- </tr>
39326
- <tr>
39327
-<td align="justify">
25606
+h) Six représentants du personnel de l'office choisis après consultation des organisations syndicales représentatives à l'office.
39328 25607
 
39329
-D. 3123-6</td>
39330
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
39331
- </tr>
39332
- <tr>
39333
-  <td align="justify">D. 3123-7</td>
39334
-  <td align="left"/>
39335
- </tr>
39336
- <tr>
39337
-<td align="justify">
25608
+II. ― Le président du conseil d'administration et le directeur technique général de l'office peuvent participer aux réunions du comité scientifique et technique. Le directeur scientifique de la direction des recherches, études et techniques du ministère de la défense et le directeur des programmes aéronautiques civils du ministère chargé de l'aviation civile peuvent également y participer.
39338 25609
 
39339
-D. 3123-8</td>
39340
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009</td>
39341
- </tr>
39342
- <tr>
39343
-  <td align="justify">D. 3123-9 et D. 3123-10</td>
39344
-  <td align="left"/>
39345
- </tr>
39346
- <tr>
39347
-<td align="justify">
25610
+######## Article R3423-24
39348 25611
 
39349
-D. 3123-11</td>
39350
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016</td>
39351
- </tr>
39352
- <tr>
39353
-  <td align="justify">D. 3123-12, D. 3123-13</td>
39354
-  <td align="left"/>
39355
- </tr>
39356
- <tr>
39357
-<td align="justify">
25612
+Le comité élit un vice-président. Il nomme son secrétaire, choisi en dehors de ses membres, sur la proposition du président du conseil d'administration de l'office.
39358 25613
 
39359
-D. 3123-14</td>
39360
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017</td>
39361
- </tr>
39362
- <tr>
39363
-  <td align="justify">D. 3123-15 et D. 3123-16</td>
39364
-  <td align="left"/>
39365
- </tr>
39366
- <tr>
39367
-<td align="justify">
25614
+Le comité scientifique et technique se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement, de son vice-président.
39368 25615
 
39369
-D. 3123-18</td>
39370
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009</td>
39371
- </tr>
39372
- <tr>
39373
-  <td align="justify">D. 3123-19 et D. 3123-20</td>
39374
-  <td align="left"/>
39375
- </tr>
39376
- <tr>
39377
-<td align="justify">
25616
+Les propositions, avis ou vœux du comité scientifique et technique sont pris à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
39378 25617
 
39379
-D. 3124-1, D. 3124-2</td>
39380
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009</td>
39381
- </tr>
39382
- <tr>
39383
-  <td align="justify">D. 3124-3</td>
39384
-  <td align="left"/>
39385
- </tr>
39386
- <tr>
39387
-<td align="justify">
25618
+Les procès-verbaux des séances sont signés par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président.
39388 25619
 
39389
-D. 3124-4 et D. 3124-5</td>
39390
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009</td>
39391
- </tr>
39392
- <tr>
39393
-  <td align="justify">D. 3124-6</td>
39394
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
39395
- </tr>
39396
- <tr>
39397
-  <td align="justify">D. 3124-7 à D. 3124-11</td>
39398
-  <td align="left"/>
39399
- </tr>
39400
- <tr>
39401
-<td align="justify">
25620
+######## Article R3423-25
39402 25621
 
39403
-D. 3126-1 à D. 3126-3</td>
39404
-  <td align="left"/>
39405
- </tr>
39406
- <tr>
39407
-<td align="justify">
25622
+Le comité scientifique et technique peut solliciter des informations ou des avis de personnes qualifiées qu'il charge soit individuellement, soit par groupes de travail, de lui fournir des rapports approfondis sur les questions au sujet desquelles il désire être particulièrement éclairé.
39408 25623
 
39409
-D. 3126-4</td>
39410
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-1391 du 11 décembre 2012</td>
39411
- </tr>
39412
- <tr>
39413
-  <td align="justify">D. 3126-5 et D. 3126-6</td>
39414
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1337 du 7 octobre 2016</td>
39415
- </tr>
39416
- <tr>
39417
-  <td align="justify">D. 3126-7</td>
39418
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
39419
- </tr>
39420
- <tr>
39421
-  <td align="justify">D. 3126-8 à D. 3126-9</td>
39422
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1337 du 7 octobre 2016</td>
39423
- </tr>
39424
- <tr>
39425
-  <td align="justify">D. 3126-10 et D. 3126-11</td>
39426
-  <td align="left"/>
39427
- </tr>
39428
- <tr>
39429
-<td align="justify">
25624
+Les frais et indemnités afférents à l'établissement de ces rapports sont réglés sur le budget de l'office.
25625
+
25626
+####### Sous-section 4 : Organisation financière
39430 25627
 
39431
-D. 3126-12</td>
39432
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009</td>
39433
- </tr>
39434
- <tr>
39435
-  <td align="justify">D. 3126-13 et D. 3126-14</td>
39436
-  <td align="left"/>
39437
- </tr>
39438
- <tr>
39439
-<td align="center">
25628
+######## Article R3423-26
39440 25629
 
39441
-Au livre II</td>
39442
-  <td align="left"/>
39443
- </tr>
39444
- <tr>
39445
-<td align="justify">
25630
+L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
39446 25631
 
39447
-D. 3222-11 et D. 3222-12</td>
39448
-  <td align="left"/>
39449
- </tr>
39450
- <tr>
39451
-<td align="justify">
25632
+######## Article R3423-28
39452 25633
 
39453
-D. 3223-7 à D. 3223-45</td>
39454
-  <td align="left"/>
39455
- </tr>
39456
- <tr>
39457
-<td align="justify">
25634
+Le président du conseil d'administration de l'office est ordonnateur principal.
39458 25635
 
39459
-D. 3223-51 à D. 3223-53</td>
39460
-  <td align="left"/>
39461
- </tr>
39462
- <tr>
39463
-<td align="justify">
25636
+Des ordonnateurs secondaires peuvent être institués par arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.
39464 25637
 
39465
-D. 3223-54</td>
39466
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-415 du 7 mai 2019</td>
39467
- </tr>
39468
- <tr>
39469
-  <td align="justify">D. 3223-55</td>
39470
-  <td align="left"/>
39471
- </tr>
39472
- <tr>
39473
-<td align="justify">
25638
+######## Article R3423-29
39474 25639
 
39475
-D. 3232-1 à D. 3232-7</td>
39476
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1494 du 3 décembre 2009</td>
39477
- </tr>
39478
- <tr>
39479
-  <td align="justify">D. 3232-8</td>
39480
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-258 du 4 mars 2015</td>
39481
- </tr>
39482
-</tbody></table>
25640
+Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le président du conseil d'administration de l'office sur proposition de l'agent comptable.
25641
+
25642
+######## Article R3423-31
25643
+
25644
+Le compte financier de l'office, accompagné du rapport du conseil d'administration sur les résultats de l'exercice ainsi que du rapport annuel du contrôleur d'Etat, est adressé à la Cour des comptes par l'intermédiaire du ministre chargé du budget.
25645
+
25646
+######## Article R3423-32
25647
+
25648
+L'Office national d'études et de recherches aérospatiales est habilité, sous le contrôle du ministre de la défense, à passer tout traité ou convention en vue de l'achat ou de la vente de brevets d'invention ou licences de fabrication. Il fait à son profit les recettes correspondantes.
25649
+
25650
+Il fait également recette du prix de tout service rendu ou de toute recherche effectuée à la demande des entreprises privées. Le ministre de la défense peut participer chaque année aux dépenses de l'office dans la limite du crédit inscrit à cet effet au budget de son département.
39483 25651
 
39484
-#### TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT BARTHELEMY  ET A SAINT MARTIN
25652
+Les services et organismes bénéficiaires des activités de l'office peuvent participer à ses dépenses, notamment par le moyen de conventions d'étude ou de recherche.
39485 25653
 
39486
-##### Chapitre Ier : Saint-Barthélemy
25654
+######## Article R3423-33
39487 25655
 
39488
-###### Article R3581-1
25656
+L'Office national d'études et de recherches aérospatiales peut compromettre dans les matières régies par le droit commun.
39489 25657
 
39490
-Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3223-1 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12 à Saint-Barthélemy sont prises par décret.
25658
+######## Article R3423-34
39491 25659
 
39492
-##### Chapitre II : Saint-Martin
25660
+Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget précise en tant que de besoin les modalités de fonctionnement financier et comptable de l'office.
39493 25661
 
39494
-###### Article R3582-1
25662
+###### Section 3 : Personnel
39495 25663
 
39496
-Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3222-1 à R. 3222-10,
39497
-R. 3223-1 à R. 3223-50,
39498
-R. 3223-56 à R. 3224-12 à Saint-Martin sont prises par décret.
25664
+####### Article R3423-35
39499 25665
 
39500
-#### TITRE IX : DISPOSITIONS APPLICABLES  A PLUSIEURS COLLECTIVITES
25666
+Les magistrats, fonctionnaires et militaires appelés à servir à l'office sont détachés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation qui leur sont applicables.
39501 25667
 
39502 25668
 ## PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
39503 25669
 
... ...
@@ -40114,7 +26280,7 @@ Sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patr
40114 26280
 
40115 26281
 2° inspecteurs généraux des armées et inspecteur général du service de santé des armées ;
40116 26282
 
40117
-3° Emplois mentionnés aux articles R. * 1211-2 et D. 1681-7, ainsi que le commandant de la gendarmerie outre-mer ;
26283
+3° Emplois mentionnés aux articles R. * 1211-2 et D. 1212-8, ainsi que le commandant de la gendarmerie outre-mer ;
40118 26284
 
40119 26285
 4° Emplois mentionnés au II de l'article 2 du décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l' article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsque cet emploi relève d'un établissement public administratif mentionné au titre Ier du livre IV de la troisième partie du présent code.
40120 26286
 
... ...
@@ -44264,19 +30430,229 @@ Elle peut proposer à l'intéressé de se porter candidat à un emploi dans une
44264 30430
 
44265 30431
 ######## Article R4139-16
44266 30432
 
44267
-L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Celle-ci se prononce dans le délai d'un mois à compter de cette transmission. Si sa candidature est retenue, une proposition d'affectation est adressée au militaire qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette proposition pour l'accepter ou la refuser.
30433
+L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Celle-ci se prononce dans le délai d'un mois à compter de cette transmission. Si sa candidature est retenue, une proposition d'affectation est adressée au militaire qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette proposition pour l'accepter ou la refuser.
30434
+
30435
+En cas d'acceptation, le militaire est mis à la disposition de l'administration ou de l'établissement public d'accueil pour effectuer un stage probatoire d'une durée de deux mois. Pendant cette période, il reste en position d'activité au sein des forces armées et des formations rattachées. Il conserve sa rémunération. Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire.
30436
+
30437
+S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de détachement pour une durée initiale d'un an renouvelable, par décision conjointe du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et de l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil.
30438
+
30439
+Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée initiale de détachement dans un corps enseignant est fixée à deux ans. Elle est renouvelable.
30440
+
30441
+L'ancien militaire est nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire ou d'élève-stagiaire pour une durée initiale d'un an renouvelable par l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Sa nomination doit intervenir dans un délai de trois ans suivant sa radiation des cadres ou des contrôles.
30442
+
30443
+Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée du stage de l'ancien militaire nommé dans un corps enseignant est fixée à deux ans. Elle est renouvelable.
30444
+
30445
+######## Article R4139-17
30446
+
30447
+Pendant la durée du détachement ou du stage, le militaire ou l'ancien militaire peut être tenu de suivre une formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions organisées par l'administration ou l'établissement public d'accueil.
30448
+
30449
+Lorsque le militaire sert en vertu d'un contrat, ce dernier est, le cas échéant, prorogé de droit pendant toute la durée du détachement.
30450
+
30451
+Il peut être mis fin au détachement ou à la période de stage avant leur terme, à l'initiative du militaire ou de l'ancien militaire ou à la demande de l'administration, ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur, et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4.
30452
+
30453
+######## Article R4139-18
30454
+
30455
+Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article R. 4138-39.
30456
+
30457
+Il est tenu compte, lors du détachement, du grade détenu dans le corps militaire d'origine, et des responsabilités exercées dans le corps d'accueil.
30458
+
30459
+Pendant le stage et lors de l'intégration ou de la titularisation, l'ancien militaire est classé et rémunéré dans les conditions fixées par le statut particulier du corps d'accueil.
30460
+
30461
+######## Article R4139-19
30462
+
30463
+I. - A l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le corps dans lequel il a été détaché.
30464
+
30465
+A l'issue du stage, l'ancien militaire peut demander son intégration dans le corps pour lequel il a présenté sa candidature.
30466
+
30467
+La demande du militaire ou de l'ancien militaire est présentée à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement ou du stage.
30468
+
30469
+Au vu du rapport établi par le chef de service sur l'aptitude professionnelle de l'intéressé, l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil se prononce :
30470
+
30471
+1° Soit pour l'intégration de l'intéressé à l'expiration de la période de détachement ou du stage, prolongée en cas de besoin jusqu'à l'achèvement de la procédure d'intégration ;
30472
+
30473
+2° Soit pour sa réintégration dans son corps d'origine ou de rattachement ou, pour l'ancien militaire, le rejet de sa demande d'intégration ;
30474
+
30475
+3° Soit pour son maintien en détachement ou pour le renouvellement de son stage pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même administration ou du même établissement public.
30476
+
30477
+II. - La décision de réintégration ou de maintien en détachement du militaire en activité est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur, et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Le renouvellement de sa période de stage est prononcé dans les mêmes conditions.
30478
+
30479
+En cas de maintien en détachement ou de renouvellement de la période de stage pendant une année supplémentaire du militaire ou de l'ancien militaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au troisième alinéa du I.
30480
+
30481
+En cas de refus d'intégration ou s'il n'a pas demandé son intégration, le militaire est réintégré d'office à la fin du détachement dans son corps d'origine ou de rattachement.
30482
+
30483
+######## Article R4139-20
30484
+
30485
+L'intégration est prononcée par l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration.
30486
+
30487
+Le militaire est nommé à l'emploi dans lequel il a été détaché et classé dans le corps, en tenant compte, le cas échéant, des responsabilités correspondant à son emploi d'intégration, à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire.
30488
+
30489
+######## Article R4139-20-1
30490
+
30491
+Si l'indice afférent à l'échelon sommital du grade dans lequel le militaire est intégré au titre du deuxième alinéa de l'article R. 4139-20 est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine, le militaire est classé dans cet échelon. Il conserve néanmoins à titre personnel l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du corps d'accueil et jusqu'à ce qu'il atteigne dans ce corps un indice au moins égal.
30492
+
30493
+Dans la limite de la durée maximale fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps d'accueil, le militaire conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation au dernier échelon de son grade précédent.
30494
+
30495
+Les services militaires sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps et le grade d'intégration pour l'avancement dans le corps d'accueil, dans la limite de la durée maximale d'ancienneté nécessaire pour atteindre l'échelon du grade dans lequel le militaire a été classé à partir du premier échelon du premier grade du corps d'accueil.
30496
+
30497
+Toutefois, les dispositions statutaires du corps d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article.
30498
+
30499
+######## Article R4139-21
30500
+
30501
+La Commission nationale d'orientation et d'intégration, placée auprès du Premier ministre, est ainsi composée :
30502
+
30503
+1° Un président nommé par arrêté du Premier ministre et choisi parmi les membres du Conseil d'Etat ;
30504
+
30505
+2° Un vice-président nommé dans les mêmes conditions et choisi parmi les membres du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes ;
30506
+
30507
+3° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
30508
+
30509
+4° Deux représentants du ministre de la défense ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre de la défense ;
30510
+
30511
+5° L'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil dans l'administration ou l'établissement public d'accueil ou son représentant.
30512
+
30513
+Lorsque la commission examine la demande d'un militaire ou d'un ancien militaire de la gendarmerie nationale, les représentants du ministre de la défense précités sont remplacés, ainsi que leurs suppléants, par deux représentants du ministre de l'intérieur ou par leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.
30514
+
30515
+######## Article R4139-22
30516
+
30517
+Le mandat du président, du vice-président et des deux représentants du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, est d'une durée de quatre ans renouvelable.
30518
+
30519
+En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission ou lorsque l'un d'eux cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
30520
+
30521
+La commission ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents en début de séance. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
30522
+
30523
+Le règlement intérieur de la commission est fixé, sur proposition de son président, par arrêté du Premier ministre.
30524
+
30525
+####### Sous-section 4  : Modalités spécifiques d'accès des militaires et des anciens militaires à la fonction publique territoriale
30526
+
30527
+######## Article R4139-23
30528
+
30529
+Les candidats mentionnés à l'article L. 4139-2 adressent leur demande :
30530
+
30531
+1° Par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont relève le militaire en activité ;
30532
+
30533
+2° A la dernière autorité gestionnaire dont relevait l'ancien militaire.
30534
+
30535
+La demande est soumise à l'agrément du ministre de la défense ou, pour les militaires ou anciens militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.
30536
+
30537
+Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence.
30538
+
30539
+La demande ainsi agréée est adressée à l'autorité administrative compétente pour procéder au recrutement après avis de la commission prévue à l'article R. 4139-21 qui siège dans sa composition fixée à l'article R. 4139-30.
30540
+
30541
+######## Article R4139-24
30542
+
30543
+La Commission nationale d'orientation et d'intégration examine la demande en tenant compte de la qualification et de l'expérience professionnelle du militaire ainsi que des préférences qu'il a exprimées. Elle peut faire appel, pour l'appréciation des choix exprimés par le candidat, à des experts désignés par l'autorité territoriale compétente.
30544
+
30545
+Elle peut proposer à l'intéressé de se porter candidat à un emploi dans un autre cadre d'emplois de la fonction publique territoriale que celui initialement envisagé.
30546
+
30547
+######## Article R4139-25
30548
+
30549
+L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité territoriale compétente. Celle-ci se prononce dans le délai d'un mois à compter de cette transmission. Si sa candidature est retenue, une proposition d'affectation est adressée au militaire, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette proposition pour l'accepter ou la refuser.
30550
+
30551
+En cas d'acceptation, le militaire est mis à la disposition de la collectivité ou de l'établissement public d'accueil pour effectuer un stage probatoire d'une durée de deux mois. Pendant cette période, il reste en position d'activité au sein des forces armées et formations rattachées et conserve sa rémunération. Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire.
30552
+
30553
+S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de détachement pour une durée initiale d'un an renouvelable, par décision conjointe du ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et de l'autorité territoriale compétente.
30554
+
30555
+Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée initiale de détachement dans un cadre d'emplois d'enseignant est fixée à deux ans. Elle est renouvelable.
30556
+
30557
+L'ancien militaire est nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire ou d'élève-stagiaire pour une durée initiale d'un an renouvelable par l'autorité territoriale compétente. Sa nomination doit intervenir dans un délai de trois ans suivant sa radiation des cadres ou des contrôles.
30558
+
30559
+Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée du stage de l'ancien militaire nommé dans un cadre d'emplois d'enseignant est fixée à deux ans. Elle est renouvelable.
30560
+
30561
+######## Article R4139-26
30562
+
30563
+Pendant la durée du détachement ou du stage, le militaire ou l'ancien militaire peut être tenu de suivre une formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions organisées par l'administration ou l'établissement public d'accueil.
30564
+
30565
+Lorsque le militaire sert en vertu d'un contrat, ce dernier est, le cas échéant, prorogé de droit pendant toute la durée du détachement.
30566
+
30567
+Il peut être mis fin au détachement ou à la période de stage avant leur terme, à l'initiative du militaire ou de l'ancien militaire ou à la demande de l'administration, ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense, ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur et à l'autorité territoriale compétente. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4.
30568
+
30569
+######## Article R4139-27
30570
+
30571
+Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article R. 4138-39.
30572
+
30573
+Il est tenu compte, lors du détachement, du grade détenu dans le corps militaire d'origine, et des responsabilités exercées dans le cadre d'emplois d'accueil.
30574
+
30575
+Pendant le stage et lors de l'intégration ou de la titularisation, l'ancien militaire est classé et rémunéré dans les conditions fixées par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil.
30576
+
30577
+######## Article R4139-28
30578
+
30579
+I. - A l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le cadre d'emplois dans lequel il a été détaché.
30580
+
30581
+A l'issue du stage, l'ancien militaire peut demander son intégration dans le cadre d'emplois pour lequel il a présenté sa candidature.
30582
+
30583
+La demande du militaire ou de l'ancien militaire est présentée à l'autorité territoriale compétente au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement ou du stage.
30584
+
30585
+Au vu du rapport établi par le chef de service sur l'aptitude professionnelle de l'intéressé, l'autorité territoriale compétente se prononce :
30586
+
30587
+1° Soit pour l'intégration de l'intéressé à l'expiration de la période de détachement ou du stage, prolongée en cas de besoin jusqu'à l'achèvement de la procédure d'intégration ;
30588
+
30589
+2° Soit pour sa réintégration dans son corps d'origine ou de rattachement ou, pour l'ancien militaire, le rejet de sa demande d'intégration ;
30590
+
30591
+3° Soit pour son maintien en détachement ou pour le renouvellement de son stage pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même administration ou du même établissement public.
30592
+
30593
+II. - La décision de réintégration ou de maintien en détachement du militaire en activité est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur, et à l'autorité territoriale compétente. Le renouvellement de sa période de stage est prononcé dans les mêmes conditions.
30594
+
30595
+En cas de maintien en détachement ou de renouvellement de la période de stage pendant une année supplémentaire du militaire ou de l'ancien militaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au troisième alinéa du présent article.
30596
+
30597
+En cas de refus d'intégration ou s'il n'a pas demandé son intégration, le militaire est réintégré d'office à la fin du détachement dans son corps d'origine ou de rattachement.
30598
+
30599
+######## Article R4139-29
30600
+
30601
+L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale compétente. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration.
30602
+
30603
+Le militaire est nommé à l'emploi dans lequel il a été détaché et classé dans le cadre d'emplois en tenant compte, le cas échéant, des responsabilités correspondant à son emploi d'intégration, à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire. Si l'indice afférent à cet échelon est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine, le militaire est classé dans l'échelon sommital du grade dans lequel il est intégré. Il conserve néanmoins à titre personnel l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du cadre d'emplois d'accueil et jusqu'à ce qu'il atteigne dans ce cadre d'emplois un indice au moins égal.
30604
+
30605
+Dans la limite de la durée maximale fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil, le militaire conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation au dernier échelon de son grade précédent.
30606
+
30607
+Les services militaires sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration pour l'avancement dans le cadre d'emplois d'accueil, dans la limite de la durée maximale d'ancienneté nécessaire pour atteindre l'échelon du grade dans lequel le militaire a été classé à partir du premier échelon du premier grade du cadre d'emplois d'accueil.
30608
+
30609
+Toutefois, les dispositions statutaires du cadre d'emplois d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article.
30610
+
30611
+######## Article R4139-30
30612
+
30613
+Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique territoriale, les membres de la commission nationale d'orientation et d'intégration mentionnés aux 3° et 5° de l'article R. 4139-21 sont respectivement :
30614
+
30615
+a) Au 3° : le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
30616
+
30617
+b) Au 5° : l'autorité territoriale compétente ou son représentant.
30618
+
30619
+######## Article R4139-31
30620
+
30621
+La commission ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents en début de séance. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
30622
+
30623
+####### Sous-section 5  : Modalités spécifiques d'accès des militaires et des anciens militaires à la fonction publique hospitalière
30624
+
30625
+######## Article R4139-32
30626
+
30627
+Les candidats mentionnés à l'article L. 4139-2 adressent leur demande :
30628
+
30629
+1° Par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont relève le militaire en activité ;
30630
+
30631
+2° A la dernière autorité gestionnaire dont relevait l'ancien militaire.
30632
+
30633
+La demande est soumise à l'agrément du ministre de la défense ou, pour les militaires ou anciens militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.
30634
+
30635
+Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence.
30636
+
30637
+La demande agréée est adressée à l'autorité administrative compétente pour procéder au recrutement après avis de la commission prévue à l'article R. 4139-21 qui siège dans sa composition fixée à l'article R. 4139-39.
30638
+
30639
+######## Article R4139-33
30640
+
30641
+La Commission nationale d'orientation et d'intégration examine la demande en tenant compte de la qualification et de l'expérience professionnelle du militaire ainsi que des préférences qu'il a exprimées. Elle peut faire appel, pour l'appréciation des choix exprimés par le candidat, à des experts désignés par l'administration ou l'établissement public d'accueil.
30642
+
30643
+Elle peut proposer à l'intéressé de se porter candidat à un emploi dans un autre corps de la fonction publique hospitalière que celui initialement envisagé.
30644
+
30645
+######## Article R4139-34
44268 30646
 
44269
-En cas d'acceptation, le militaire est mis à la disposition de l'administration ou de l'établissement public d'accueil pour effectuer un stage probatoire d'une durée de deux mois. Pendant cette période, il reste en position d'activité au sein des forces armées et des formations rattachées. Il conserve sa rémunération. Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire.
30647
+L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. Celle-ci se prononce dans le délai d'un mois à compter de cette transmission. Si sa candidature est retenue, une proposition d'affectation est adressée au militaire, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette proposition pour l'accepter ou la refuser.
44270 30648
 
44271
-S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de détachement pour une durée initiale d'un an renouvelable, par décision conjointe du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et de l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil.
30649
+En cas d'acceptation, le militaire est mis à la disposition de l'administration ou de l'établissement public d'accueil pour effectuer un stage probatoire d'une durée de deux mois. Pendant cette période, il reste en position d'activité au sein des forces armées et formations rattachées et conserve sa rémunération. Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire.
44272 30650
 
44273
-Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée initiale de détachement dans un corps enseignant est fixée à deux ans. Elle est renouvelable.
30651
+S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de détachement pour une durée initiale d'un an renouvelable, par décision conjointe du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et de l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil.
44274 30652
 
44275 30653
 L'ancien militaire est nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire ou d'élève-stagiaire pour une durée initiale d'un an renouvelable par l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Sa nomination doit intervenir dans un délai de trois ans suivant sa radiation des cadres ou des contrôles.
44276 30654
 
44277
-Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée du stage de l'ancien militaire nommé dans un corps enseignant est fixée à deux ans. Elle est renouvelable.
44278
-
44279
-######## Article R4139-17
30655
+######## Article R4139-35
44280 30656
 
44281 30657
 Pendant la durée du détachement ou du stage, le militaire ou l'ancien militaire peut être tenu de suivre une formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions organisées par l'administration ou l'établissement public d'accueil.
44282 30658
 
... ...
@@ -44284,7 +30660,7 @@ Lorsque le militaire sert en vertu d'un contrat, ce dernier est, le cas échéan
44284 30660
 
44285 30661
 Il peut être mis fin au détachement ou à la période de stage avant leur terme, à l'initiative du militaire ou de l'ancien militaire ou à la demande de l'administration, ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur, et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4.
44286 30662
 
44287
-######## Article R4139-18
30663
+######## Article R4139-36
44288 30664
 
44289 30665
 Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article R. 4138-39.
44290 30666
 
... ...
@@ -44292,7 +30668,7 @@ Il est tenu compte, lors du détachement, du grade détenu dans le corps militai
44292 30668
 
44293 30669
 Pendant le stage et lors de l'intégration ou de la titularisation, l'ancien militaire est classé et rémunéré dans les conditions fixées par le statut particulier du corps d'accueil.
44294 30670
 
44295
-######## Article R4139-19
30671
+######## Article R4139-37
44296 30672
 
44297 30673
 I. - A l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le corps dans lequel il a été détaché.
44298 30674
 
... ...
@@ -44308,7029 +30684,2850 @@ Au vu du rapport établi par le chef de service sur l'aptitude professionnelle d
44308 30684
 
44309 30685
 3° Soit pour son maintien en détachement ou pour le renouvellement de son stage pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même administration ou du même établissement public.
44310 30686
 
44311
-II. - La décision de réintégration ou de maintien en détachement du militaire en activité est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur, et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Le renouvellement de sa période de stage est prononcé dans les mêmes conditions.
30687
+II. - La décision de réintégration ou de maintien en détachement du militaire en activité est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense, ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Le renouvellement de sa période de stage est prononcé dans les mêmes conditions.
44312 30688
 
44313
-En cas de maintien en détachement ou de renouvellement de la période de stage pendant une année supplémentaire du militaire ou de l'ancien militaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au troisième alinéa du I.
30689
+En cas de maintien en détachement ou de renouvellement de la période de stage pendant une année supplémentaire du militaire ou de l'ancien militaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au troisième alinéa du présent article.
44314 30690
 
44315 30691
 En cas de refus d'intégration ou s'il n'a pas demandé son intégration, le militaire est réintégré d'office à la fin du détachement dans son corps d'origine ou de rattachement.
44316 30692
 
44317
-######## Article R4139-20
30693
+######## Article R4139-38
44318 30694
 
44319 30695
 L'intégration est prononcée par l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration.
44320 30696
 
44321
-Le militaire est nommé à l'emploi dans lequel il a été détaché et classé dans le corps, en tenant compte, le cas échéant, des responsabilités correspondant à son emploi d'intégration, à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire.
30697
+Le militaire est nommé à l'emploi dans lequel il a été détaché et classé dans le corps, en tenant compte, le cas échéant, des responsabilités correspondant à son emploi d'intégration, à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire. Si l'indice afférent à cet échelon est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine, le militaire est classé dans l'échelon sommital du grade dans lequel il est intégré. Il conserve néanmoins à titre personnel l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du corps d'accueil et jusqu'à ce qu'il atteigne dans ce corps un indice au moins égal.
44322 30698
 
44323
-######## Article R4139-20-1
30699
+Dans la limite de la durée moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps d'accueil, le militaire conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation au dernier échelon de son grade précédent.
44324 30700
 
44325
-Si l'indice afférent à l'échelon sommital du grade dans lequel le militaire est intégré au titre du deuxième alinéa de l'article R. 4139-20 est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine, le militaire est classé dans cet échelon. Il conserve néanmoins à titre personnel l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du corps d'accueil et jusqu'à ce qu'il atteigne dans ce corps un indice au moins égal.
30701
+Les services militaires sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps et le grade d'intégration pour l'avancement dans le corps d'accueil, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté nécessaire pour atteindre l'échelon du grade dans lequel le militaire a été classé à partir du premier échelon du premier grade du corps d'accueil.
44326 30702
 
44327
-Dans la limite de la durée maximale fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps d'accueil, le militaire conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation au dernier échelon de son grade précédent.
30703
+Toutefois, les dispositions statutaires du corps d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article.
44328 30704
 
44329
-Les services militaires sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps et le grade d'intégration pour l'avancement dans le corps d'accueil, dans la limite de la durée maximale d'ancienneté nécessaire pour atteindre l'échelon du grade dans lequel le militaire a été classé à partir du premier échelon du premier grade du corps d'accueil.
30705
+######## Article R4139-39
44330 30706
 
44331
-Toutefois, les dispositions statutaires du corps d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article.
30707
+Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique hospitalière, le membre mentionné au 3° de l'article R*. 4139-21 est le directeur général de l'offre de soins ou son représentant.
44332 30708
 
44333
-######## Article R4139-21
30709
+######## Article R4139-40
44334 30710
 
44335
-La Commission nationale d'orientation et d'intégration, placée auprès du Premier ministre, est ainsi composée :
30711
+La commission ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents en début de séance. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
44336 30712
 
44337
-1° Un président nommé par arrêté du Premier ministre et choisi parmi les membres du Conseil d'Etat ;
30713
+###### Section 2 : Dispositifs d'aide au départ
44338 30714
 
44339
-2° Un vice-président nommé dans les mêmes conditions et choisi parmi les membres du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes ;
30715
+####### Sous-section unique : Dispositions applicables aux militaires de carrière
44340 30716
 
44341
-3° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
30717
+######## Article R4139-41
44342 30718
 
44343
-4° Deux représentants du ministre de la défense ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre de la défense ;
30719
+L'arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget prévu à l'article L. 4139-8 fixe annuellement, par grade, le contingent de pécules pouvant être accordés sur leur demande aux officiers de carrière lors de leur mise à la retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance différée.
44344 30720
 
44345
-5° L'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil dans l'administration ou l'établissement public d'accueil ou son représentant.
30721
+Pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale, ce contingent est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
44346 30722
 
44347
-Lorsque la commission examine la demande d'un militaire ou d'un ancien militaire de la gendarmerie nationale, les représentants du ministre de la défense précités sont remplacés, ainsi que leurs suppléants, par deux représentants du ministre de l'intérieur ou par leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.
30723
+######## Article R4139-42
44348 30724
 
44349
-######## Article R4139-22
30725
+Le contingent annuel précité est réparti entre les forces armées, formations rattachées, armes et corps selon les besoins du service propres à chacun d'entre eux et compte tenu notamment de la situation de leurs effectifs.
44350 30726
 
44351
-Le mandat du président, du vice-président et des deux représentants du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, est d'une durée de quatre ans renouvelable.
30727
+######## Article R4139-43
44352 30728
 
44353
-En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission ou lorsque l'un d'eux cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
30729
+Pour être admis au bénéfice d'un pécule les officiers doivent :
44354 30730
 
44355
-La commission ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents en début de séance. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
30731
+1° Avoir accompli à la date de leur radiation des cadres moins de dix-huit ans de services ouvrant droit à une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
44356 30732
 
44357
-Le règlement intérieur de la commission est fixé, sur proposition de son président, par arrêté du Premier ministre.
30733
+2° Ne pas bénéficier d'une mesure de reclassement dans un emploi public en application des dispositions de l'article L. 4139-2.
44358 30734
 
44359
-####### Sous-section 4  : Modalités spécifiques d'accès des militaires et des anciens militaires à la fonction publique territoriale
30735
+Les officiers rayés des cadres qui bénéficient d'une telle mesure de reclassement en application des dispositions du II de l'article L. 4139-2 sont tenus, une fois l'intégration prononcée, de rembourser le montant du pécule perçu. Si le versement du pécule est fractionné conformément à l'article R. 4139-45, il est suspendu à la date de leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ou d'élève-stagiaire. Le versement reprend dans l'éventualité où l'officier rayé des cadres n'intègre pas le corps ou cadre d'emplois d'accueil dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4139-19.
44360 30736
 
44361
-######## Article R4139-23
30737
+######## Article R4139-44
44362 30738
 
44363
-Les candidats mentionnés à l'article L. 4139-2 adressent leur demande :
30739
+Les officiers mis à la retraite avec le bénéfice du pécule sont désignés chaque année par décision du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale.
44364 30740
 
44365
-1° Par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont relève le militaire en activité ;
30741
+######## Article R4139-45
44366 30742
 
44367
-2° A la dernière autorité gestionnaire dont relevait l'ancien militaire.
30743
+Le montant du pécule, qui est versé en une seule fois ou, sur la demande des bénéficiaires, fractionné en quatre versements annuels égaux, est fixé à quarante-deux mois de la solde budgétaire perçue en fin de services par les officiers intéressés, abonnée de l'indemnité de résidence aux taux métropolitain sans abattement.
44368 30744
 
44369
-La demande est soumise à l'agrément du ministre de la défense ou, pour les militaires ou anciens militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.
30745
+###### Section 3 : Radiation des cadres ou des contrôles
44370 30746
 
44371
-Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence.
30747
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
44372 30748
 
44373
-La demande ainsi agréée est adressée à l'autorité administrative compétente pour procéder au recrutement après avis de la commission prévue à l'article R. 4139-21 qui siège dans sa composition fixée à l'article R. 4139-30.
30749
+######## Article R4139-46
44374 30750
 
44375
-######## Article R4139-24
30751
+Lorsque le militaire a le droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 4139-13, la démission de l'état de militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat est effective sous réserve d'en avoir avisé l'autorité militaire deux mois avant la date souhaitée de cessation de l'état militaire. La durée de ce préavis peut être réduite d'un commun accord.
44376 30752
 
44377
-La Commission nationale d'orientation et d'intégration examine la demande en tenant compte de la qualification et de l'expérience professionnelle du militaire ainsi que des préférences qu'il a exprimées. Elle peut faire appel, pour l'appréciation des choix exprimés par le candidat, à des experts désignés par l'autorité territoriale compétente.
30753
+######## Article R4139-47
44378 30754
 
44379
-Elle peut proposer à l'intéressé de se porter candidat à un emploi dans un autre cadre d'emplois de la fonction publique territoriale que celui initialement envisagé.
30755
+La cessation de l'état de militaire résultant soit de l'application des dispositions de l'article L. 4139-13 du code de la défense, soit des dispositions du 1° ou du 2° de l'article L. 4139-14 du même code est prononcée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
44380 30756
 
44381
-######## Article R4139-25
30757
+######## Article R4139-48
44382 30758
 
44383
-L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité territoriale compétente. Celle-ci se prononce dans le délai d'un mois à compter de cette transmission. Si sa candidature est retenue, une proposition d'affectation est adressée au militaire, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette proposition pour l'accepter ou la refuser.
30759
+Le militaire déserteur au sens du code de justice militaire peut être radié des cadres ou rayé des contrôles, dans les conditions prévues aux articles R. 4137-92 et R. 4137-113.
44384 30760
 
44385
-En cas d'acceptation, le militaire est mis à la disposition de la collectivité ou de l'établissement public d'accueil pour effectuer un stage probatoire d'une durée de deux mois. Pendant cette période, il reste en position d'activité au sein des forces armées et formations rattachées et conserve sa rémunération. Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire.
30761
+######## Article R4139-49
44386 30762
 
44387
-S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de détachement pour une durée initiale d'un an renouvelable, par décision conjointe du ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et de l'autorité territoriale compétente.
30763
+Le ministre de la défense est autorisé à déléguer par arrêté aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs en matière de mesures individuelles qu'il tient des articles R. 4138-2, R. 4138-47, R. 4138-58, R. 4138-59, R. 4138-67, R. 4138-68, R. 4138-71, R. 4138-73 et R. 4139-47.
44388 30764
 
44389
-Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée initiale de détachement dans un cadre d'emplois d'enseignant est fixée à deux ans. Elle est renouvelable.
30765
+####### Sous-section 2 : Lien au service
44390 30766
 
44391
-L'ancien militaire est nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire ou d'élève-stagiaire pour une durée initiale d'un an renouvelable par l'autorité territoriale compétente. Sa nomination doit intervenir dans un délai de trois ans suivant sa radiation des cadres ou des contrôles.
30767
+######## Article R4139-50
44392 30768
 
44393
-Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée du stage de l'ancien militaire nommé dans un cadre d'emplois d'enseignant est fixée à deux ans. Elle est renouvelable.
30769
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur fixe la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée.
44394 30770
 
44395
-######## Article R4139-26
30771
+Le militaire admis à une formation spécialisée s'engage à servir en position d'activité ou en détachement d'office, pour la durée fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa, à compter de la date d'obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation.
44396 30772
 
44397
-Pendant la durée du détachement ou du stage, le militaire ou l'ancien militaire peut être tenu de suivre une formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions organisées par l'administration ou l'établissement public d'accueil.
30773
+Le militaire dont la limite d'âge ou la limite de durée de service ne permet pas de respecter la durée de lien au service exigée à l'issue de la formation spécialisée souhaitée n'est pas autorisé à suivre ladite formation.
44398 30774
 
44399
-Lorsque le militaire sert en vertu d'un contrat, ce dernier est, le cas échéant, prorogé de droit pendant toute la durée du détachement.
30775
+Le lien au service exigé à l'issue d'une formation spécialisée n'est pas modifié en cas de changement de statut.
44400 30776
 
44401
-Il peut être mis fin au détachement ou à la période de stage avant leur terme, à l'initiative du militaire ou de l'ancien militaire ou à la demande de l'administration, ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense, ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur et à l'autorité territoriale compétente. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4.
30777
+######## Article R4139-51
44402 30778
 
44403
-######## Article R4139-27
30779
+Le militaire admis à suivre une formation spécialisée est tenu à un remboursement :
44404 30780
 
44405
-Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article R. 4138-39.
30781
+1° Lorsqu'il ne satisfait pas à l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 4139-50 ;
44406 30782
 
44407
-Il est tenu compte, lors du détachement, du grade détenu dans le corps militaire d'origine, et des responsabilités exercées dans le cadre d'emplois d'accueil.
30783
+2° En cas de réussite à un concours de l'une des fonctions publiques, si, conformément aux dispositions du 8° de l'article L. 4139-14, il ne bénéficie pas d'un détachement au titre du premier alinéa de l'article L. 4139-1.
44408 30784
 
44409
-Pendant le stage et lors de l'intégration ou de la titularisation, l'ancien militaire est classé et rémunéré dans les conditions fixées par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil.
30785
+A moins qu'il en soit disposé autrement dans les statuts particuliers, le montant du remboursement est égal au total des rémunérations perçues pendant la période de formation spécialisée, affecté d'un coefficient multiplicateur dont le taux est fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 4139-50. Ce montant décroît proportionnellement au temps obligatoire de service accompli à l'issue de cette formation spécialisée.
44410 30786
 
44411
-######## Article R4139-28
30787
+######## Article R4139-52
44412 30788
 
44413
-I. - A l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le cadre d'emplois dans lequel il a été détaché.
30789
+Le militaire admis à suivre une formation spécialisée n'est pas tenu à un remboursement en cas :
44414 30790
 
44415
-A l'issue du stage, l'ancien militaire peut demander son intégration dans le cadre d'emplois pour lequel il a présenté sa candidature.
30791
+1° D'interruption de la formation ou de l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir résultant d'une inaptitude médicale dûment constatée par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées ;
44416 30792
 
44417
-La demande du militaire ou de l'ancien militaire est présentée à l'autorité territoriale compétente au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement ou du stage.
30793
+2° De non-renouvellement ou de résiliation du contrat par l'autorité militaire ;
44418 30794
 
44419
-Au vu du rapport établi par le chef de service sur l'aptitude professionnelle de l'intéressé, l'autorité territoriale compétente se prononce :
30795
+3° De cessation d'office de l'état militaire, en application du 1° de l'article L. 4139-14.
44420 30796
 
44421
-1° Soit pour l'intégration de l'intéressé à l'expiration de la période de détachement ou du stage, prolongée en cas de besoin jusqu'à l'achèvement de la procédure d'intégration ;
30797
+####### Sous-section 3 : Commission de réforme
44422 30798
 
44423
-2° Soit pour sa réintégration dans son corps d'origine ou de rattachement ou, pour l'ancien militaire, le rejet de sa demande d'intégration ;
30799
+######## Article R4139-53
44424 30800
 
44425
-3° Soit pour son maintien en détachement ou pour le renouvellement de son stage pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même administration ou du même établissement public.
30801
+Le ministre de la défense institue, en fonction des besoins, des commissions de réforme des militaires chargées de donner un avis sur l'inaptitude médicale définitive au service des militaires :
44426 30802
 
44427
-II. - La décision de réintégration ou de maintien en détachement du militaire en activité est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur, et à l'autorité territoriale compétente. Le renouvellement de sa période de stage est prononcé dans les mêmes conditions.
30803
+1° En métropole, auprès de chacune des forces armées et des formations rattachées ;
44428 30804
 
44429
-En cas de maintien en détachement ou de renouvellement de la période de stage pendant une année supplémentaire du militaire ou de l'ancien militaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au troisième alinéa du présent article.
30805
+2° En outre-mer, auprès du commandement supérieur des forces armées.
44430 30806
 
44431
-En cas de refus d'intégration ou s'il n'a pas demandé son intégration, le militaire est réintégré d'office à la fin du détachement dans son corps d'origine ou de rattachement.
30807
+Le ministre de la défense peut, en outre, instituer une ou plusieurs commissions de réforme des militaires auprès du commandement des forces en opérations ou des troupes françaises prépositionnées à l'étranger.
44432 30808
 
44433
-######## Article R4139-29
30809
+######## Article R4139-54
44434 30810
 
44435
-L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale compétente. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration.
30811
+La commission de réforme des militaires comprend :
44436 30812
 
44437
-Le militaire est nommé à l'emploi dans lequel il a été détaché et classé dans le cadre d'emplois en tenant compte, le cas échéant, des responsabilités correspondant à son emploi d'intégration, à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire. Si l'indice afférent à cet échelon est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine, le militaire est classé dans l'échelon sommital du grade dans lequel il est intégré. Il conserve néanmoins à titre personnel l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du cadre d'emplois d'accueil et jusqu'à ce qu'il atteigne dans ce cadre d'emplois un indice au moins égal.
30813
+1° Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président ;
44438 30814
 
44439
-Dans la limite de la durée maximale fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil, le militaire conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation au dernier échelon de son grade précédent.
30815
+2° Un médecin principal ou un médecin ;
44440 30816
 
44441
-Les services militaires sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration pour l'avancement dans le cadre d'emplois d'accueil, dans la limite de la durée maximale d'ancienneté nécessaire pour atteindre l'échelon du grade dans lequel le militaire a été classé à partir du premier échelon du premier grade du cadre d'emplois d'accueil.
30817
+3° Un représentant de l'autorité militaire, officier ou sous-officier supérieur ou officier marinier supérieur, selon la catégorie et la force armée ou la formation rattachée à laquelle appartient le militaire intéressé.
44442 30818
 
44443
-Toutefois, les dispositions statutaires du cadre d'emplois d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article.
30819
+Les membres de la commission de réforme des militaires sont désignés par le ministre de la défense. Toutefois, lorsque la commission de réforme est appelée à se réunir en vue d'examiner la situation d'un militaire de la gendarmerie nationale, le représentant de l'autorité militaire mentionné au 3°, officier ou sous-officier supérieur de la gendarmerie nationale, est désigné par le ministre de l'intérieur.
44444 30820
 
44445
-######## Article R4139-30
30821
+L'ensemble des membres de la commission est tenu au secret professionnel.
44446 30822
 
44447
-Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique territoriale, les membres de la commission nationale d'orientation et d'intégration mentionnés aux 3° et 5° de l'article R. 4139-21 sont respectivement :
30823
+######## Article R4139-55
44448 30824
 
44449
-a) Au 3° : le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
30825
+La commission de réforme des militaires est compétente pour émettre un avis médical portant :
44450 30826
 
44451
-b) Au 5° : l'autorité territoriale compétente ou son représentant.
30827
+1° Sur l'inaptitude définitive au service d'un militaire, quels que soient son statut et son lien au service ;
44452 30828
 
44453
-######## Article R4139-31
30829
+2° Sur l'aptitude d'un Français soumis aux dispositions du livre II du code du service national qui, précédemment exempté ou réformé, souhaite que son aptitude soit de nouveau déterminée, en vue de servir dans les forces armées ou les formations rattachées ;
44454 30830
 
44455
-La commission ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents en début de séance. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
30831
+3° Sur l'aptitude d'un ancien militaire, précédemment mis en réforme définitive, qui souhaite que son aptitude au service soit de nouveau déterminée, en vue de servir à nouveau dans les forces armées ou les formations rattachées.
44456 30832
 
44457
-####### Sous-section 5  : Modalités spécifiques d'accès des militaires et des anciens militaires à la fonction publique hospitalière
30833
+En cas de candidature au recrutement dans une autre force armée ou formation rattachée que celle au titre de laquelle l'intéressé a été réformé, l'avis préalable de la commission de réforme des militaires n'est pas requis si le candidat remplit les conditions médicales d'aptitude au nouveau recrutement.
44458 30834
 
44459
-######## Article R4139-32
30835
+######## Article R4139-56
44460 30836
 
44461
-Les candidats mentionnés à l'article L. 4139-2 adressent leur demande :
30837
+La commission de réforme des militaires est saisie :
44462 30838
 
44463
-1° Par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont relève le militaire en activité ;
30839
+1° Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 4139-55, par l'autorité administrative dont dépend le militaire. Cette autorité agit soit sur demande du militaire, soit de son propre chef ;
44464 30840
 
44465
-2° A la dernière autorité gestionnaire dont relevait l'ancien militaire.
30841
+2° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 4139-55, par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, qui agit sur demande de l'intéressé.
44466 30842
 
44467
-La demande est soumise à l'agrément du ministre de la défense ou, pour les militaires ou anciens militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.
30843
+######## Article R4139-57
44468 30844
 
44469
-Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence.
30845
+Une demande d'avis doit être accompagnée d'un certificat établi :
44470 30846
 
44471
-La demande agréée est adressée à l'autorité administrative compétente pour procéder au recrutement après avis de la commission prévue à l'article R. 4139-21 qui siège dans sa composition fixée à l'article R. 4139-39.
30847
+1° Par un médecin des armées, s'il s'agit d'un militaire ;
44472 30848
 
44473
-######## Article R4139-33
30849
+2° Par un médecin civil ou militaire, dans les autres cas.
44474 30850
 
44475
-La Commission nationale d'orientation et d'intégration examine la demande en tenant compte de la qualification et de l'expérience professionnelle du militaire ainsi que des préférences qu'il a exprimées. Elle peut faire appel, pour l'appréciation des choix exprimés par le candidat, à des experts désignés par l'administration ou l'établissement public d'accueil.
30851
+La commission de réforme des militaires peut éventuellement prescrire de soumettre l'intéressé à une expertise complémentaire en milieu hospitalier militaire.
44476 30852
 
44477
-Elle peut proposer à l'intéressé de se porter candidat à un emploi dans un autre corps de la fonction publique hospitalière que celui initialement envisagé.
30853
+Les demandes d'avis présentées dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 4139-55 ne peuvent intervenir qu'après un délai minimum de deux ans suivant la date de la décision de réforme ou d'exemption initiale.
44478 30854
 
44479
-######## Article R4139-34
30855
+######## Article R4139-58
44480 30856
 
44481
-L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. Celle-ci se prononce dans le délai d'un mois à compter de cette transmission. Si sa candidature est retenue, une proposition d'affectation est adressée au militaire, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette proposition pour l'accepter ou la refuser.
30857
+Les séances de la commission de réforme des militaires ne sont pas publiques. Elle peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Le militaire ou le demandeur, présent en séance, peut être accompagné d'un conseil de son choix.
44482 30858
 
44483
-En cas d'acceptation, le militaire est mis à la disposition de l'administration ou de l'établissement public d'accueil pour effectuer un stage probatoire d'une durée de deux mois. Pendant cette période, il reste en position d'activité au sein des forces armées et formations rattachées et conserve sa rémunération. Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire.
30859
+######## Article R4139-59
44484 30860
 
44485
-S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de détachement pour une durée initiale d'un an renouvelable, par décision conjointe du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et de l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil.
30861
+L'avis de la commission de réforme des militaires est communiqué au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article R. 4139-56 et notifié à l'intéressé.
44486 30862
 
44487
-L'ancien militaire est nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire ou d'élève-stagiaire pour une durée initiale d'un an renouvelable par l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Sa nomination doit intervenir dans un délai de trois ans suivant sa radiation des cadres ou des contrôles.
30863
+Dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'avis, l'intéressé ou l'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article R. 4139-56 peut demander que l'avis de la commission de réforme des militaires soit réexaminé par une autre commission de réforme des militaires.
44488 30864
 
44489
-######## Article R4139-35
30865
+######## Article R4139-60
44490 30866
 
44491
-Pendant la durée du détachement ou du stage, le militaire ou l'ancien militaire peut être tenu de suivre une formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions organisées par l'administration ou l'établissement public d'accueil.
30867
+Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, prend, par arrêté, une décision conforme à l'avis de la commission de réforme des militaires.
44492 30868
 
44493
-Lorsque le militaire sert en vertu d'un contrat, ce dernier est, le cas échéant, prorogé de droit pendant toute la durée du détachement.
30869
+######## Article R4139-61
44494 30870
 
44495
-Il peut être mis fin au détachement ou à la période de stage avant leur terme, à l'initiative du militaire ou de l'ancien militaire ou à la demande de l'administration, ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur, et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4.
30871
+Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur fixe notamment :
30872
+
30873
+1° Les modalités de fonctionnement de la commission de réforme des militaires ainsi que la procédure suivie devant celle-ci ;
30874
+
30875
+2° Les modalités de réexamen de l'avis d'une commission de réforme des militaires devant une nouvelle commission de réforme des militaires lorsque l'intéressé ou l'autorité administrative le demande dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 4139-59 ;
30876
+
30877
+3° Les modalités de notification de la décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, prévue à l'article R. 4139-60 ;
30878
+
30879
+4° La liste des autorités auxquelles le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur peuvent, chacun en ce qui le concerne, déléguer le pouvoir qu'ils détiennent au titre des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 4139-54, du 2° de l'article R. 4139-56 et de l'article R. 4139-60.
30880
+
30881
+####### Sous-section 4 : Composition et fonctionnement du conseil prévu à l'article L. 4139-15-1
30882
+
30883
+######## Article R4139-62
30884
+
30885
+Le conseil prévu à l'article L. 4139-15-1 est saisi par le ministre de la défense, par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou par le ministre chargé de la mer pour les corps de militaires placés sous son autorité.
30886
+
30887
+######## Article R4139-63
30888
+
30889
+Le conseil est présidé par un conseiller d'Etat, désigné par arrêté du Premier ministre sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, ou par son suppléant désigné dans les mêmes conditions.
30890
+
30891
+Il comprend :
30892
+
30893
+1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale ;
30894
+
30895
+2° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
30896
+
30897
+3° Un officier général ou de rang correspondant représentant la force armée ou la formation rattachée dont relève le militaire en cause ou, dans l'hypothèse où la formation rattachée d'appartenance ne comprend pas d'officier général, un officier du grade le plus élevé ;
30898
+
30899
+4° Un contrôleur général des armées de 1re section.
30900
+
30901
+Les membres du conseil sont nommés pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois.
30902
+
30903
+Les officiers généraux de la gendarmerie nationale sont nommés par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur, et les officiers généraux appartenant à un corps placé sous l'autorité du ministre chargé de la mer par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer. Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
30904
+
30905
+Pour chacun d'eux, à l'exception du directeur des ressources humaines du ministère de la défense, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
30906
+
30907
+Les membres suppléants siègent en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
30908
+
30909
+Lorsque le conseil statue sur la situation d'un militaire de la gendarmerie nationale, il comprend également le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ou son représentant.
30910
+
30911
+Lorsque le conseil statue sur la situation d'un militaire appartenant à un corps placé sous l'autorité du ministre chargé de la mer, il comprend également l'inspecteur général des affaires maritimes ou son représentant.
30912
+
30913
+######## Article R4139-64
30914
+
30915
+Des rapporteurs sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A du ministère de la défense, ayant accompli au moins cinq années de service public. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense, à l'exception des officiers de la gendarmerie nationale et des affaires maritimes nommés par arrêté du ministre de la défense après l'avis, respectivement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.
30916
+
30917
+Le secrétariat du conseil est assuré par la direction des ressources humaines du ministère de la défense.
30918
+
30919
+######## Article R4139-65
30920
+
30921
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 4139-66, le conseil ne siège valablement que si l'ensemble de ses membres sont présents. Ses délibérations ne sont pas publiques.
30922
+
30923
+######## Article R4139-66
30924
+
30925
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4122-3, ne peuvent siéger :
30926
+
30927
+1° Les parents ou alliés du militaire en cause, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
30928
+
30929
+2° Les militaires qui ont émis un avis au cours d'une enquête administrative concernant le militaire ;
44496 30930
 
44497
-######## Article R4139-36
30931
+3° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire.
44498 30932
 
44499
-Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article R. 4138-39.
30933
+######## Article R4139-67
44500 30934
 
44501
-Il est tenu compte, lors du détachement, du grade détenu dans le corps militaire d'origine, et des responsabilités exercées dans le corps d'accueil.
30935
+Le militaire en cause est invité à présenter des observations écrites dans le délai d'un mois à compter de la réception des pièces constitutives du dossier de l'affaire qui lui sont communiquées par le secrétariat du conseil par tout moyen permettant d'en établir la date de réception.
44502 30936
 
44503
-Pendant le stage et lors de l'intégration ou de la titularisation, l'ancien militaire est classé et rémunéré dans les conditions fixées par le statut particulier du corps d'accueil.
30937
+Les pièces transmises à l'intéressé, qui ne peuvent contenir des actes ou des documents faisant l'objet d'une mesure de classification au titre du secret de la défense nationale, comportent un rapport établi au vu du résultat de l'enquête mentionnée à l'
30938
+article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure
30939
+et qui expose les motifs pour lesquels le comportement du militaire paraît incompatible avec l'exercice de ses fonctions.
44504 30940
 
44505
-######## Article R4139-37
30941
+######## Article R4139-68
44506 30942
 
44507
-I. - A l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le corps dans lequel il a été détaché.
30943
+Le conseil se réunit sur convocation du président.
44508 30944
 
44509
-A l'issue du stage, l'ancien militaire peut demander son intégration dans le corps pour lequel il a présenté sa candidature.
30945
+La convocation est adressée au militaire concerné quinze jours au moins avant la séance, par tout moyen permettant d'en établir la date de réception.
44510 30946
 
44511
-La demande du militaire ou de l'ancien militaire est présentée à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement ou du stage.
30947
+Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4139-67 ainsi que les éventuelles observations écrites produites par le militaire sont présentés en séance par le rapporteur chargé de l'affaire.
44512 30948
 
44513
-Au vu du rapport établi par le chef de service sur l'aptitude professionnelle de l'intéressé, l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil se prononce :
30949
+Lors de son audition, le militaire peut se faire assister d'une personne de son choix. Le président peut, en outre, entendre toute personne qu'il juge utile au bon déroulement de la procédure. Le militaire peut demander à faire citer des témoins, qui sont entendus séparément.
44514 30950
 
44515
-1° Soit pour l'intégration de l'intéressé à l'expiration de la période de détachement ou du stage, prolongée en cas de besoin jusqu'à l'achèvement de la procédure d'intégration ;
30951
+Le militaire et, le cas échéant, la personne qui l'assiste peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales complémentaires. Ils sont invités à présenter d'ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.
44516 30952
 
44517
-2° Soit pour sa réintégration dans son corps d'origine ou de rattachement ou, pour l'ancien militaire, le rejet de sa demande d'intégration ;
30953
+######## Article R4139-69
44518 30954
 
44519
-3° Soit pour son maintien en détachement ou pour le renouvellement de son stage pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même administration ou du même établissement public.
30955
+Dans le cas où le militaire convoqué ne se présente pas à l'audition, le conseil rend son avis sans l'avoir entendu. En cas d'absence illégale ou de désertion du militaire au cours de la procédure, celle-ci se poursuit en l'absence de l'intéressé. Mention est faite de l'absence illégale ou de l'état de désertion du militaire dans chaque document établi au cours de la procédure.
44520 30956
 
44521
-II. - La décision de réintégration ou de maintien en détachement du militaire en activité est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense, ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Le renouvellement de sa période de stage est prononcé dans les mêmes conditions.
30957
+######## Article R4139-70
44522 30958
 
44523
-En cas de maintien en détachement ou de renouvellement de la période de stage pendant une année supplémentaire du militaire ou de l'ancien militaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au troisième alinéa du présent article.
30959
+Le conseil délibère en l'absence du militaire concerné et de la personne qui l'assiste. Le conseil recommande soit de radier des cadres ou de résilier le contrat du militaire, soit de ne prononcer aucune de ces mesures. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
44524 30960
 
44525
-En cas de refus d'intégration ou s'il n'a pas demandé son intégration, le militaire est réintégré d'office à la fin du détachement dans son corps d'origine ou de rattachement.
30961
+L'avis du conseil est remis à l'autorité habilitée à prononcer la radiation des cadres ou la résiliation de contrat dans les deux mois qui suivent la date de saisine. Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, le ministre compétent met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois.
44526 30962
 
44527
-######## Article R4139-38
30963
+######## Article R4139-71
44528 30964
 
44529
-L'intégration est prononcée par l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration.
30965
+Lorsqu'elle concerne un officier servant en vertu d'un contrat, un officier marinier, un sous-officier ou un militaire du rang, la décision de radiation des cadres ou de résiliation de contrat est prononcée par le ministre de la défense, par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et par le ministre chargé de la mer pour les corps de militaires placés sous son autorité. Le ministre compétent notifie sa décision au militaire en cause.
44530 30966
 
44531
-Le militaire est nommé à l'emploi dans lequel il a été détaché et classé dans le corps, en tenant compte, le cas échéant, des responsabilités correspondant à son emploi d'intégration, à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire. Si l'indice afférent à cet échelon est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine, le militaire est classé dans l'échelon sommital du grade dans lequel il est intégré. Il conserve néanmoins à titre personnel l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du corps d'accueil et jusqu'à ce qu'il atteigne dans ce corps un indice au moins égal.
30967
+Lorsqu'elle concerne un officier de carrière, la radiation des cadres est prononcée par décret du Président de la République.
44532 30968
 
44533
-Dans la limite de la durée moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps d'accueil, le militaire conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation au dernier échelon de son grade précédent.
30969
+#### TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
44534 30970
 
44535
-Les services militaires sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps et le grade d'intégration pour l'avancement dans le corps d'accueil, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté nécessaire pour atteindre l'échelon du grade dans lequel le militaire a été classé à partir du premier échelon du premier grade du corps d'accueil.
30971
+##### Chapitre Ier : Officiers généraux
44536 30972
 
44537
-Toutefois, les dispositions statutaires du corps d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article.
30973
+###### Article R4141-1
44538 30974
 
44539
-######## Article R4139-39
30975
+Sont applicables aux officiers généraux en première section, sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles L. 4139-7, L. 4139-9 et L. 4141-1 à L. 4141-7 :
44540 30976
 
44541
-Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique hospitalière, le membre mentionné au 3° de l'article R*. 4139-21 est le directeur général de l'offre de soins ou son représentant.
30977
+1° Les dispositions du chapitre 8 du titre III du livre Ier de la présente partie ;
44542 30978
 
44543
-######## Article R4139-40
30979
+2° Les dispositions de la section 3 du chapitre 9 du titre III du livre Ier de la présente partie.
44544 30980
 
44545
-La commission ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents en début de séance. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
30981
+###### Article R4141-2
44546 30982
 
44547
-###### Section 2 : Dispositifs d'aide au départ
30983
+L'officier général en deuxième section est replacé en première section pour exercer des fonctions d'encadrement, notamment au sein d'un commandement opérationnel, d'un commandement organique ou d'un organisme international.
44548 30984
 
44549
-####### Sous-section unique : Dispositions applicables aux militaires de carrière
30985
+###### Article R4141-3
44550 30986
 
44551
-######## Article R4139-41
30987
+L'officier général en deuxième section ne peut être replacé en première section que s'il remplit les conditions suivantes :
44552 30988
 
44553
-L'arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget prévu à l'article L. 4139-8 fixe annuellement, par grade, le contingent de pécules pouvant être accordés sur leur demande aux officiers de carrière lors de leur mise à la retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance différée.
30989
+1° Ne pas avoir atteint l'âge maximum de maintien en première section prévu à l'article L. 4139-16 du présent code ;
44554 30990
 
44555
-Pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale, ce contingent est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
30991
+2° Présenter les aptitudes et habilitations requises pour exercer la fonction.
44556 30992
 
44557
-######## Article R4139-42
30993
+###### Article R4141-4
44558 30994
 
44559
-Le contingent annuel précité est réparti entre les forces armées, formations rattachées, armes et corps selon les besoins du service propres à chacun d'entre eux et compte tenu notamment de la situation de leurs effectifs.
30995
+L'officier général en deuxième section est replacé en première section par arrêté du ministre de la défense, ou pour l'officier général de la gendarmerie nationale, selon qu'il se voit confier des missions militaires ou de sécurité intérieure, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, fixant la fonction ainsi que la durée de la mission.
44560 30996
 
44561
-######## Article R4139-43
30997
+###### Article R4141-5
44562 30998
 
44563
-Pour être admis au bénéfice d'un pécule les officiers doivent :
30999
+L'officier général replacé en première section sert en position d'activité. Sa rémunération est déterminée en fonction du grade et de l'ancienneté détenus à la date du premier jour de la période de replacement. Dans la première section, l'ancienneté est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 4136-2.
44564 31000
 
44565
-1° Avoir accompli à la date de leur radiation des cadres moins de dix-huit ans de services ouvrant droit à une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
31001
+###### Article R4141-6
44566 31002
 
44567
-2° Ne pas bénéficier d'une mesure de reclassement dans un emploi public en application des dispositions de l'article L. 4139-2.
31003
+Le replacement en première section prend fin :
44568 31004
 
44569
-Les officiers rayés des cadres qui bénéficient d'une telle mesure de reclassement en application des dispositions du II de l'article L. 4139-2 sont tenus, une fois l'intégration prononcée, de rembourser le montant du pécule perçu. Si le versement du pécule est fractionné conformément à l'article R. 4139-45, il est suspendu à la date de leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ou d'élève-stagiaire. Le versement reprend dans l'éventualité où l'officier rayé des cadres n'intègre pas le corps ou cadre d'emplois d'accueil dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4139-19.
31005
+1° Soit au terme de la période fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 4141-4 ;
44570 31006
 
44571
-######## Article R4139-44
31007
+2° Soit avant ce terme, dans les conditions prévues à l'article L. 4141-3 du présent code.
44572 31008
 
44573
-Les officiers mis à la retraite avec le bénéfice du pécule sont désignés chaque année par décision du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale.
31009
+L'officier général est alors réadmis en deuxième section ou radié des cadres sur sa demande.
44574 31010
 
44575
-######## Article R4139-45
31011
+###### Article R4141-7
44576 31012
 
44577
-Le montant du pécule, qui est versé en une seule fois ou, sur la demande des bénéficiaires, fractionné en quatre versements annuels égaux, est fixé à quarante-deux mois de la solde budgétaire perçue en fin de services par les officiers intéressés, abonnée de l'indemnité de résidence aux taux métropolitain sans abattement.
31013
+A titre exceptionnel, un officier général peut être replacé de la deuxième section en première section, par décret du Président de la République, pour exercer des fonctions d'encadrement comportant de hautes responsabilités par dérogation à l'âge fixé par le 1° de l'article R. 4141-3 et dans la limite d'une durée maximale de quatre ans au-delà de cet âge.
44578 31014
 
44579
-###### Section 3 : Radiation des cadres ou des contrôles
31015
+Le décret fixe la durée des fonctions auxquelles il peut être mis fin à tout moment.
44580 31016
 
44581
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales
31017
+A l'expiration des fonctions en première section, l'officier général est réadmis en deuxième section ou radié des cadres sur sa demande.
44582 31018
 
44583
-######## Article R4139-46
31019
+##### Chapitre II : Militaires servant à titre étranger
44584 31020
 
44585
-Lorsque le militaire a le droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 4139-13, la démission de l'état de militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat est effective sous réserve d'en avoir avisé l'autorité militaire deux mois avant la date souhaitée de cessation de l'état militaire. La durée de ce préavis peut être réduite d'un commun accord.
31021
+##### Chapitre III : Militaires servant au titre de la réserve
44586 31022
 
44587
-######## Article R4139-47
31023
+##### Chapitre IV : Fonctionnaires en détachement  servant en qualité de militaire
44588 31024
 
44589
-La cessation de l'état de militaire résultant soit de l'application des dispositions de l'article L. 4139-13 du code de la défense, soit des dispositions du 1° ou du 2° de l'article L. 4139-14 du même code est prononcée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
31025
+#### TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
44590 31026
 
44591
-######## Article R4139-48
31027
+##### Chapitre Ier : Attribution du titre d'ingénieur
44592 31028
 
44593
-Le militaire déserteur au sens du code de justice militaire peut être radié des cadres ou rayé des contrôles, dans les conditions prévues aux articles R. 4137-92 et R. 4137-113.
31029
+###### Section 1 : Ingénieur diplômé de l'armée de terre
44594 31030
 
44595
-######## Article R4139-49
31031
+####### Article D4151-1
44596 31032
 
44597
-Le ministre de la défense est autorisé à déléguer par arrêté aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs en matière de mesures individuelles qu'il tient des articles R. 4138-2, R. 4138-47, R. 4138-58, R. 4138-59, R. 4138-67, R. 4138-68, R. 4138-71, R. 4138-73 et R. 4139-47.
31033
+Les officiers et assimilés possédant les titres universitaires requis pour l'admission à l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique et qui satisfont aux examens de sortie :
44598 31034
 
44599
-####### Sous-section 2 : Lien au service
31035
+1° Du cours supérieur des systèmes d'armes terrestres ;
44600 31036
 
44601
-######## Article R4139-50
31037
+2° De l'Ecole supérieure et d'application du génie ;
44602 31038
 
44603
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur fixe la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée.
31039
+3° De l'Ecole supérieure et d'application du matériel ;
44604 31040
 
44605
-Le militaire admis à une formation spécialisée s'engage à servir en position d'activité ou en détachement d'office, pour la durée fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa, à compter de la date d'obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation.
31041
+4° Du cours supérieur d'armement,
44606 31042
 
44607
-Le militaire dont la limite d'âge ou la limite de durée de service ne permet pas de respecter la durée de lien au service exigée à l'issue de la formation spécialisée souhaitée n'est pas autorisé à suivre ladite formation.
31043
+reçoivent le titre d'ingénieur de l'armée de terre diplômé de l'école ou du cours correspondant.
44608 31044
 
44609
-Le lien au service exigé à l'issue d'une formation spécialisée n'est pas modifié en cas de changement de statut.
31045
+Pour les ingénieurs issus de l'Ecole supérieure et d'application du génie, le titre est assorti de la mention " spécialité bâtiment et travaux publics ".
44610 31046
 
44611
-######## Article R4139-51
31047
+####### Article D4151-2
44612 31048
 
44613
-Le militaire admis à suivre une formation spécialisée est tenu à un remboursement :
31049
+Le bénéfice des dispositions de l'article D. 4151-1 est étendu aux fonctionnaires des corps de catégorie A du ministère de défense s'ils remplissent les conditions exigées audit article.
44614 31050
 
44615
-1° Lorsqu'il ne satisfait pas à l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 4139-50 ;
31051
+####### Article D4151-3
44616 31052
 
44617
-2° En cas de réussite à un concours de l'une des fonctions publiques, si, conformément aux dispositions du 8° de l'article L. 4139-14, il ne bénéficie pas d'un détachement au titre du premier alinéa de l'article L. 4139-1.
31053
+Un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions d'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'armée de terre.
44618 31054
 
44619
-A moins qu'il en soit disposé autrement dans les statuts particuliers, le montant du remboursement est égal au total des rémunérations perçues pendant la période de formation spécialisée, affecté d'un coefficient multiplicateur dont le taux est fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 4139-50. Ce montant décroît proportionnellement au temps obligatoire de service accompli à l'issue de cette formation spécialisée.
31055
+###### Section 2 : Ingénieur diplômé de l'Ecole navale
44620 31056
 
44621
-######## Article R4139-52
31057
+####### Article D4151-4
44622 31058
 
44623
-Le militaire admis à suivre une formation spécialisée n'est pas tenu à un remboursement en cas :
31059
+Les officiers issus du cursus d'ingénieur de l'Ecole navale qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves de contrôle et à l'examen de sortie de cette école ainsi qu'aux conditions de scolarité prévues par le règlement de scolarité des élèves-officiers de l'Ecole navale reçoivent le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole navale.
44624 31060
 
44625
-1° D'interruption de la formation ou de l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir résultant d'une inaptitude médicale dûment constatée par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées ;
31061
+###### Section 3 : Ingénieur diplômé de l'Ecole de l'air
44626 31062
 
44627
-2° De non-renouvellement ou de résiliation du contrat par l'autorité militaire ;
31063
+####### Article D4151-5
44628 31064
 
44629
-3° De cessation d'office de l'état militaire, en application du 1° de l'article L. 4139-14.
31065
+Les officiers issus de la formation d'ingénieurs de l'Ecole de l'air qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves de contrôle et à l'examen de sortie de cette école et aux épreuves du stage d'application reçoivent le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole de l'air assorti de l'une des mentions suivantes :
44630 31066
 
44631
-####### Sous-section 3 : Commission de réforme
31067
+1° Corps d'officiers de l'air (personnel navigant) ;
44632 31068
 
44633
-######## Article R4139-53
31069
+2° Corps des officiers mécaniciens de l'air (division mécaniciens) ;
44634 31070
 
44635
-Le ministre de la défense institue, en fonction des besoins, des commissions de réforme des militaires chargées de donner un avis sur l'inaptitude médicale définitive au service des militaires :
31071
+3° Corps des officiers mécaniciens de l'air (division télémécaniciens) ;
44636 31072
 
44637
-1° En métropole, auprès de chacune des forces armées et des formations rattachées ;
31073
+4° Corps des officiers des bases de l'air.
44638 31074
 
44639
-2° Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, auprès du commandement supérieur des forces armées.
31075
+##### Chapitre II : Enseignement militaire supérieur
44640 31076
 
44641
-Le ministre de la défense peut, en outre, instituer une ou plusieurs commissions de réforme des militaires auprès du commandement des forces en opérations ou des troupes françaises prépositionnées à l'étranger.
31077
+###### Section 1 : Organisation générale
44642 31078
 
44643
-######## Article R4139-54
31079
+####### Article D4152-1
44644 31080
 
44645
-La commission de réforme des militaires comprend :
31081
+L'enseignement militaire supérieur, placé sous l'autorité du ministre de la défense, a pour mission de préparer les officiers : 1° A tenir des postes demandant une qualification élevée dans certaines techniques ;
44646 31082
 
44647
-1° Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président ;
31083
+2° A exercer des fonctions exigeant un haut niveau de connaissances générales et scientifiques ;
44648 31084
 
44649
-2° Un médecin principal ou un médecin ;
31085
+3° A assumer d'importantes responsabilités de commandement et de direction.
44650 31086
 
44651
-3° Un représentant de l'autorité militaire, officier ou sous-officier supérieur ou officier marinier supérieur, selon la catégorie et la force armée ou la formation rattachée à laquelle appartient le militaire intéressé.
31087
+####### Article D4152-2
44652 31088
 
44653
-Les membres de la commission de réforme des militaires sont désignés par le ministre de la défense. Toutefois, lorsque la commission de réforme est appelée à se réunir en vue d'examiner la situation d'un militaire de la gendarmerie nationale, le représentant de l'autorité militaire mentionné au 3°, officier ou sous-officier supérieur de la gendarmerie nationale, est désigné par le ministre de l'intérieur.
31089
+L'enseignement militaire supérieur comprend plusieurs degrés : 1° Le premier degré permet d'acquérir, dans certaines techniques, la qualification élevée qui est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ;
44654 31090
 
44655
-L'ensemble des membres de la commission est tenu au secret professionnel.
31091
+2° Le deuxième degré prépare à l'exercice de certaines fonctions d'état-major ou de direction et de commandements importants ; l'aptitude à l'exercice de ces fonctions ou commandements est sanctionnée par la délivrance d'un brevet ;
44656 31092
 
44657
-######## Article R4139-55
31093
+3° Au-dessus du deuxième degré, cet enseignement apporte à certains officiers appelés à de hautes responsabilités un élargissement de leurs connaissances dans les domaines de la politique militaire et de l'emploi des forces.
44658 31094
 
44659
-La commission de réforme des militaires est compétente pour émettre un avis médical portant :
31095
+####### Article D4152-3
44660 31096
 
44661
-1° Sur l'inaptitude définitive au service d'un militaire, quels que soient son statut et son lien au service ;
31097
+Le chef d'état-major des armées décide des objectifs généraux de l'enseignement militaire supérieur. Un conseil de l'enseignement militaire supérieur, placé sous sa présidence ou celle de son représentant, l'assiste dans la détermination des objectifs, en matière d'enseignement, de recherche et de documentation ainsi que des moyens à y consacrer.
44662 31098
 
44663
-2° Sur l'aptitude d'un Français soumis aux dispositions du livre II du code du service national qui, précédemment exempté ou réformé, souhaite que son aptitude soit de nouveau déterminée, en vue de servir dans les forces armées ou les formations rattachées ;
31099
+Un conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur s'assure que l'enseignement dispensé est conforme à ces objectifs.
44664 31100
 
44665
-3° Sur l'aptitude d'un ancien militaire, précédemment mis en réforme définitive, qui souhaite que son aptitude au service soit de nouveau déterminée, en vue de servir à nouveau dans les forces armées ou les formations rattachées.
31101
+La composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de ces conseils sont précisés par arrêté du ministre de la défense.
44666 31102
 
44667
-En cas de candidature au recrutement dans une autre force armée ou formation rattachée que celle au titre de laquelle l'intéressé a été réformé, l'avis préalable de la commission de réforme des militaires n'est pas requis si le candidat remplit les conditions médicales d'aptitude au nouveau recrutement.
31103
+####### Article D4152-4
44668 31104
 
44669
-######## Article R4139-56
31105
+Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, l'enseignement militaire supérieur des premier et deuxième degrés relève du chef d'état-major concerné. A la direction générale de l'armement, cet enseignement relève du délégué général pour l'armement.
44670 31106
 
44671
-La commission de réforme des militaires est saisie :
31107
+Le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées, le directeur du service de l'énergie opérationnelle, le directeur central du service d'infrastructure de la défense, le directeur central du service du commissariat des armées et, pour le service de la justice militaire, le directeur des affaires juridiques peuvent être chargés de diriger l'enseignement conduisant à l'acquisition de certains diplômes ou brevets propres à leur force armée ou formation rattachée.
44672 31108
 
44673
-1° Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 4139-55, par l'autorité administrative dont dépend le militaire. Cette autorité agit soit sur demande du militaire, soit de son propre chef ;
31109
+Sous le contrôle du chef d'état-major de la marine, l'inspecteur général des affaires maritimes et l'inspecteur général de l'enseignement maritime sont respectivement chargés de diriger l'enseignement conduisant à l'acquisition de certains diplômes ou brevets propres aux administrateurs des affaires maritimes et aux professeurs de l'enseignement maritime.
44674 31110
 
44675
-2° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 4139-55, par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, qui agit sur demande de l'intéressé.
31111
+L'enseignement militaire supérieur au-dessus du deuxième degré ainsi que l'enseignement militaire supérieur interarmées du deuxième degré sont placés sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées.
44676 31112
 
44677
-######## Article R4139-57
31113
+####### Article D4152-5
44678 31114
 
44679
-Une demande d'avis doit être accompagnée d'un certificat établi :
31115
+Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, les officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le chef d'état-major de l'armée concernée. A la direction générale de l'armement, dans la gendarmerie nationale, le service de santé des armées, le service de l'énergie opérationnelle, le service d'infrastructure de la défense, le service du commissariat des armées et la justice militaire, ils sont désignés par le délégué ou le directeur concerné. Les administrateurs des affaires maritimes et les professeurs de l'enseignement maritime admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont respectivement désignés par l'inspecteur général des affaires maritimes et par l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
44680 31116
 
44681
-1° Par un médecin des armées, s'il s'agit d'un militaire ;
31117
+Ces désignations sont effectuées :
44682 31118
 
44683
-2° Par un médecin civil ou militaire, dans les autres cas.
31119
+1° Pour l'admission à l'enseignement du premier degré, dans les conditions fixées par instructions du ministre de la défense ou, pour les administrateurs des affaires maritimes et les professeurs de l'enseignement maritime, par instruction conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer ;
44684 31120
 
44685
-La commission de réforme des militaires peut éventuellement prescrire de soumettre l'intéressé à une expertise complémentaire en milieu hospitalier militaire.
31121
+2° Pour l'admission à l'enseignement du deuxième degré :
44686 31122
 
44687
-Les demandes d'avis présentées dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 4139-55 ne peuvent intervenir qu'après un délai minimum de deux ans suivant la date de la décision de réforme ou d'exemption initiale.
31123
+a) soit à la suite d'un concours ;
44688 31124
 
44689
-######## Article R4139-58
31125
+b) soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.
44690 31126
 
44691
-Les séances de la commission de réforme des militaires ne sont pas publiques. Elle peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Le militaire ou le demandeur, présent en séance, peut être accompagné d'un conseil de son choix.
31127
+Les officiers admis à suivre l'enseignement au-dessus du deuxième degré sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major des armées.
44692 31128
 
44693
-######## Article R4139-59
31129
+Le chef d'état-major des armées veille à l'harmonisation des conditions d'admission des auditeurs et des stagiaires de l'enseignement militaire supérieur interarmées.
44694 31130
 
44695
-L'avis de la commission de réforme des militaires est communiqué au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article R. 4139-56 et notifié à l'intéressé.
31131
+Des officiers étrangers peuvent être admis à suivre l'enseignement militaire supérieur.
44696 31132
 
44697
-Dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'avis, l'intéressé ou l'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article R. 4139-56 peut demander que l'avis de la commission de réforme des militaires soit réexaminé par une autre commission de réforme des militaires.
31133
+####### Article D4152-6
44698 31134
 
44699
-######## Article R4139-60
31135
+Les diplômes et les brevets de l'enseignement militaire supérieur visés à l'article D. 4152-2 sont attribués par le ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement, du chef d'état-major ou du directeur, sous l'autorité duquel a été dispensé l'enseignement. La liste des diplômes est fixée par arrêté du ministre de la défense.
44700 31136
 
44701
-Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, prend, par arrêté, une décision conforme à l'avis de la commission de réforme des militaires.
31137
+Les brevets sont :
44702 31138
 
44703
-######## Article R4139-61
31139
+1° Le brevet d'études militaires supérieures qui sanctionne une formation supérieure dans le domaine du commandement et du service d'état-major ;
44704 31140
 
44705
-Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur fixe notamment :
31141
+2° Le brevet technique, comportant diverses options définies par arrêté du ministre de la défense, qui sanctionne une formation militaire supérieure scientifique et technique ;
44706 31142
 
44707
-1° Les modalités de fonctionnement de la commission de réforme des militaires ainsi que la procédure suivie devant celle-ci ;
31143
+3° Le brevet de qualification militaire supérieure, délivré sur proposition d'une commission, dans la limite de 20 % du nombre des brevets d'études militaires supérieures et des brevets techniques délivrés annuellement aux officiers supérieurs qui auront fourni dans des postes de responsabilité la preuve de leur haute qualification.
44708 31144
 
44709
-2° Les modalités de réexamen de l'avis d'une commission de réforme des militaires devant une nouvelle commission de réforme des militaires lorsque l'intéressé ou l'autorité administrative le demande dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 4139-59 ;
31145
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
44710 31146
 
44711
-3° Les modalités de notification de la décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, prévue à l'article R. 4139-60 ;
31147
+####### Article D4152-7
44712 31148
 
44713
-4° La liste des autorités auxquelles le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur peuvent, chacun en ce qui le concerne, déléguer le pouvoir qu'ils détiennent au titre des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 4139-54, du 2° de l'article R. 4139-56 et de l'article R. 4139-60.
31149
+La liste des officiers titulaires des brevets visés à l'article D. 4152-6 est publiée au Journal officiel de la République française.
44714 31150
 
44715
-####### Sous-section 4 : Composition et fonctionnement du conseil prévu à l'article L. 4139-15-1
31151
+###### Section 2 : Direction de l'enseignement militaire supérieur
44716 31152
 
44717
-######## Article R4139-62
31153
+####### Article D4152-8
44718 31154
 
44719
-Le conseil prévu à l'article L. 4139-15-1 est saisi par le ministre de la défense, par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou par le ministre chargé de la mer pour les corps de militaires placés sous son autorité.
31155
+La direction de l'enseignement militaire supérieur est un organisme interarmées qui relève du chef d'état-major des armées. Cet organisme est dirigé par un officier général.
44720 31156
 
44721
-######## Article R4139-63
31157
+####### Article D4152-9
44722 31158
 
44723
-Le conseil est présidé par un conseiller d'Etat, désigné par arrêté du Premier ministre sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, ou par son suppléant désigné dans les mêmes conditions.
31159
+La direction de l'enseignement militaire supérieur :
44724 31160
 
44725
-Il comprend :
31161
+1° Propose au chef d'état-major des armées l'orientation de la politique de l'enseignement militaire supérieur du personnel des forces armées et formations rattachées, ainsi que les conditions de sa mise en œuvre, en vue notamment d'en conforter le rayonnement en France et à l'étranger. Elle veille à la cohérence des projets pédagogiques entre les différents niveaux de l'enseignement militaire supérieur et à celle des parcours de formation depuis la formation initiale ;
44726 31162
 
44727
-1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale ;
31163
+2° Soumet aux instances chargées de superviser l'enseignement militaire supérieur des recommandations de nature à garantir sa cohérence d'ensemble, en particulier dans le domaine de la formation et de la recherche ;
44728 31164
 
44729
-2° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
31165
+3° Prépare les officiers supérieurs des forces armées et formations rattachées à exercer des responsabilités d'état-major, de commandement et de direction au sein de ces entités, des états-majors interarmées ou interalliés, des organismes interministériels et dans tout autre poste où s'élabore et s'exécute la politique de défense et de sécurité ;
44730 31166
 
44731
-3° Un officier général ou de rang correspondant représentant la force armée ou la formation rattachée dont relève le militaire en cause ou, dans l'hypothèse où la formation rattachée d'appartenance ne comprend pas d'officier général, un officier du grade le plus élevé ;
31167
+4° Contribue au développement et au rayonnement des études et de la recherche en matière de défense et de sécurité nationale ;
44732 31168
 
44733
-4° Un contrôleur général des armées de 1re section.
31169
+5° Constitue, entretient et met à la disposition des chercheurs et des étudiants un fonds documentaire de référence au plan national et international dans les domaines de la défense et de la sécurité nationale.
44734 31170
 
44735
-Les membres du conseil sont nommés pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois.
31171
+####### Article D4152-10
44736 31172
 
44737
-Les officiers généraux de la gendarmerie nationale sont nommés par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur, et les officiers généraux appartenant à un corps placé sous l'autorité du ministre chargé de la mer par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer. Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
31173
+La direction de l'enseignement militaire supérieur comprend :
44738 31174
 
44739
-Pour chacun d'eux, à l'exception du directeur des ressources humaines du ministère de la défense, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
31175
+1° Le centre des hautes études militaires ;
44740 31176
 
44741
-Les membres suppléants siègent en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
31177
+2° L'Ecole de guerre ;
44742 31178
 
44743
-Lorsque le conseil statue sur la situation d'un militaire de la gendarmerie nationale, il comprend également le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ou son représentant.
31179
+3° Le centre de documentation de l'Ecole militaire.
44744 31180
 
44745
-Lorsque le conseil statue sur la situation d'un militaire appartenant à un corps placé sous l'autorité du ministre chargé de la mer, il comprend également l'inspecteur général des affaires maritimes ou son représentant.
31181
+Son organisation est fixée par arrêté du ministre de la défense.
44746 31182
 
44747
-######## Article R4139-64
31183
+### LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
44748 31184
 
44749
-Des rapporteurs sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A du ministère de la défense, ayant accompli au moins cinq années de service public. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense, à l'exception des officiers de la gendarmerie nationale et des affaires maritimes nommés par arrêté du ministre de la défense après l'avis, respectivement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.
31185
+#### TITRE Ier :  DISPOSITIONS COMMUNES
44750 31186
 
44751
-Le secrétariat du conseil est assuré par la direction des ressources humaines du ministère de la défense.
31187
+##### Chapitre unique
44752 31188
 
44753
-######## Article R4139-65
31189
+###### Section 1 : Dispositions générales
44754 31190
 
44755
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 4139-66, le conseil ne siège valablement que si l'ensemble de ses membres sont présents. Ses délibérations ne sont pas publiques.
31191
+####### Article R4211-1
44756 31192
 
44757
-######## Article R4139-66
31193
+Les réservistes appartiennent à une force armée ou à une formation rattachée, qui en assurent la gestion.
44758 31194
 
44759
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4122-3, ne peuvent siéger :
31195
+Les officiers, les sous-officiers et les officiers mariniers de la réserve opérationnelle sont rattachés aux différents corps statutaires de l'armée professionnelle des militaires de carrière.
44760 31196
 
44761
-1° Les parents ou alliés du militaire en cause, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
31197
+Ils sont soumis aux dispositions de leur corps de rattachement en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de l'article L. 4143-1 et du livre II de la partie 4 du code de la défense.
44762 31198
 
44763
-2° Les militaires qui ont émis un avis au cours d'une enquête administrative concernant le militaire ;
31199
+Les militaires du rang de la réserve opérationnelle sont soumis aux dispositions statutaires qui leur sont applicables, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de l'article L. 4143-1 et du livre II de la partie 4 du code de la défense.
44764 31200
 
44765
-3° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire.
31201
+####### Article R4211-2
44766 31202
 
44767
-######## Article R4139-67
31203
+Pour l'application de l'article L. 4211-6, la participation des réservistes et des anciens réservistes admis à l'honorariat à des activités définies ou agréées par l'autorité militaire fait l'objet d'une autorisation nominative pour chaque activité, sauf dans le cas d'activités répétitives.
44768 31204
 
44769
-Le militaire en cause est invité à présenter des observations écrites dans le délai d'un mois à compter de la réception des pièces constitutives du dossier de l'affaire qui lui sont communiquées par le secrétariat du conseil par tout moyen permettant d'en établir la date de réception.
31205
+####### Article R4211-3
44770 31206
 
44771
-Les pièces transmises à l'intéressé, qui ne peuvent contenir des actes ou des documents faisant l'objet d'une mesure de classification au titre du secret de la défense nationale, comportent un rapport établi au vu du résultat de l'enquête mentionnée à l'
44772
-article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure
44773
-et qui expose les motifs pour lesquels le comportement du militaire paraît incompatible avec l'exercice de ses fonctions.
31207
+Les réservistes peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent être admis dans un corps d'une autre armée ou d'une autre formation rattachée que sur leur demande.
44774 31208
 
44775
-######## Article R4139-68
31209
+L'admission d'un réserviste dans un corps d'une autre force armée ou formation rattachée, qui doit donner lieu à la conclusion d'un nouvel engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ne peut entraîner ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquise, ni la prise de rang avant les autres militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte d'une inscription au tableau d'avancement.
44776 31210
 
44777
-Le conseil se réunit sur convocation du président.
31211
+####### Article R4211-4
44778 31212
 
44779
-La convocation est adressée au militaire concerné quinze jours au moins avant la séance, par tout moyen permettant d'en établir la date de réception.
31213
+Des récompenses peuvent être accordées aux réservistes et aux anciens réservistes admis à l'honorariat dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre 7 du titre III du livre Ier de la présente partie. Les intéressés peuvent bénéficier de nominations ou promotions dans les ordres nationaux de la Légion d'honneur et du mérite, de la concession de la médaille militaire et de l'attribution de la médaille de la défense nationale et de la médaille des services militaires volontaires.
44780 31214
 
44781
-Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4139-67 ainsi que les éventuelles observations écrites produites par le militaire sont présentés en séance par le rapporteur chargé de l'affaire.
31215
+####### Article R4211-5
44782 31216
 
44783
-Lors de son audition, le militaire peut se faire assister d'une personne de son choix. Le président peut, en outre, entendre toute personne qu'il juge utile au bon déroulement de la procédure. Le militaire peut demander à faire citer des témoins, qui sont entendus séparément.
31217
+Les conditions de port de l'uniforme militaire par les réservistes et les anciens réservistes admis à l'honorariat sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
44784 31218
 
44785
-Le militaire et, le cas échéant, la personne qui l'assiste peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales complémentaires. Ils sont invités à présenter d'ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.
31219
+###### Section 2 : Dispositions relatives à l'honorariat
44786 31220
 
44787
-######## Article R4139-69
31221
+####### Article R4211-6
44788 31222
 
44789
-Dans le cas où le militaire convoqué ne se présente pas à l'audition, le conseil rend son avis sans l'avoir entendu. En cas d'absence illégale ou de désertion du militaire au cours de la procédure, celle-ci se poursuit en l'absence de l'intéressé. Mention est faite de l'absence illégale ou de l'état de désertion du militaire dans chaque document établi au cours de la procédure.
31223
+I. - Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade ou, sur proposition de l'autorité militaire, du grade immédiatement supérieur, par décision du ministre de la défense, les réservistes qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :
44790 31224
 
44791
-######## Article R4139-70
31225
+1° Avoir été radié de la réserve opérationnelle pour atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 ;
44792 31226
 
44793
-Le conseil délibère en l'absence du militaire concerné et de la personne qui l'assiste. Le conseil recommande soit de radier des cadres ou de résilier le contrat du militaire, soit de ne prononcer aucune de ces mesures. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
31227
+2° Avoir été radié de la réserve pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ;
44794 31228
 
44795
-L'avis du conseil est remis à l'autorité habilitée à prononcer la radiation des cadres ou la résiliation de contrat dans les deux mois qui suivent la date de saisine. Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, le ministre compétent met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois.
31229
+3° Avoir été décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'ordre national du mérite ou être titulaire d'une citation ;
44796 31230
 
44797
-######## Article R4139-71
31231
+4° Avoir été décoré de la médaille de la défense nationale ;
44798 31232
 
44799
-Lorsqu'elle concerne un officier servant en vertu d'un contrat, un officier marinier, un sous-officier ou un militaire du rang, la décision de radiation des cadres ou de résiliation de contrat est prononcée par le ministre de la défense, par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et par le ministre chargé de la mer pour les corps de militaires placés sous son autorité. Le ministre compétent notifie sa décision au militaire en cause.
31233
+5° Etre âgé de plus de trente-cinq ans et justifier de deux cents jours au moins d'activité dans la réserve opérationnelle ;
44800 31234
 
44801
-Lorsqu'elle concerne un officier de carrière, la radiation des cadres est prononcée par décret du Président de la République.
31235
+6° Avoir été décoré de la médaille des services militaires volontaires.
44802 31236
 
44803
-#### TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
31237
+II. - Lorsqu'ils remplissent au moins l'une des conditions mentionnées au I, les réservistes de la gendarmerie nationale sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade ou, sur proposition de l'autorité militaire, du grade immédiatement supérieur, par décision du ministre de l'intérieur.
44804 31238
 
44805
-##### Chapitre Ier : Officiers généraux
31239
+III. - Dès souscription d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou dès délivrance d'un agrément dans la réserve citoyenne, l'honorariat et, le cas échéant, l'admission au grade immédiatement supérieur sont suspendus pour la durée de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de l'agrément dans la réserve citoyenne.
44806 31240
 
44807
-###### Article R4141-1
31241
+####### Article R4211-7
44808 31242
 
44809
-Sont applicables aux officiers généraux en première section, sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles L. 4139-7, L. 4139-9 et L. 4141-1 à L. 4141-7 :
31243
+Les réservistes qui ne remplissent pas les conditions précitées peuvent obtenir, sur leur demande, l'honorariat de leur grade ou du grade immédiatement supérieur par décision du ministre de la défense, ou pour ceux de la gendarmerie nationale par décision du ministre de l'intérieur.
44810 31244
 
44811
-1° Les dispositions du chapitre 8 du titre III du livre Ier de la présente partie ;
31245
+####### Article R4211-8
44812 31246
 
44813
-2° Les dispositions de la section 3 du chapitre 9 du titre III du livre Ier de la présente partie.
31247
+Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux autorités chargées de la gestion du personnel de la réserve militaire les pouvoirs qu'il tient des articles R. 4211-6 et R. 4211-7.
44814 31248
 
44815
-###### Article R4141-2
31249
+####### Article R4211-9
44816 31250
 
44817
-L'officier général en deuxième section est replacé en première section pour exercer des fonctions d'encadrement, notamment au sein d'un commandement opérationnel, d'un commandement organique ou d'un organisme international.
31251
+En cas de comportement portant atteinte à l'honneur ou à la probité, l'honorariat peut être retiré par décision du ministre de la défense, ou par le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
44818 31252
 
44819
-###### Article R4141-3
31253
+###### Section 3 : Radiation de la réserve
44820 31254
 
44821
-L'officier général en deuxième section ne peut être replacé en première section que s'il remplit les conditions suivantes :
31255
+####### Article R4211-10
44822 31256
 
44823
-1° Ne pas avoir atteint l'âge maximum de maintien en première section prévu à l'article L. 4139-16 du présent code ;
31257
+La radiation de la réserve est prononcée d'office par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale dans les cas suivants :
44824 31258
 
44825
-2° Présenter les aptitudes et habilitations requises pour exercer la fonction.
31259
+1° Admission dans l'armée professionnelle par souscription d'un engagement ou recrutement dans un corps militaire ;
44826 31260
 
44827
-###### Article R4141-4
31261
+2° Atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 ;
44828 31262
 
44829
-L'officier général en deuxième section est replacé en première section par arrêté du ministre de la défense, ou pour l'officier général de la gendarmerie nationale, selon qu'il se voit confier des missions militaires ou de sécurité intérieure, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, fixant la fonction ainsi que la durée de la mission.
31263
+3° Réforme définitive ;
44830 31264
 
44831
-###### Article R4141-5
31265
+4° Perte de la nationalité française ;
44832 31266
 
44833
-L'officier général replacé en première section sert en position d'activité. Sa rémunération est déterminée en fonction du grade et de l'ancienneté détenus à la date du premier jour de la période de replacement. Dans la première section, l'ancienneté est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 4136-2.
31267
+5° Condamnation soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de justice militaire ;
44834 31268
 
44835
-###### Article R4141-6
31269
+6° Retrait définitif par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale de l'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne.
44836 31270
 
44837
-Le replacement en première section prend fin :
31271
+Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.
44838 31272
 
44839
-1° Soit au terme de la période fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 4141-4 ;
31273
+####### Article R4211-11
44840 31274
 
44841
-2° Soit avant ce terme, dans les conditions prévues à l'article L. 4141-3 du présent code.
31275
+Toute décision prononcée par application des 1°, 4° et 5° de l'article R. 4211-10 entraîne automatiquement la perte du grade détenu.
44842 31276
 
44843
-L'officier général est alors réadmis en deuxième section ou radié des cadres sur sa demande.
31277
+####### Article R4211-12
44844 31278
 
44845
-###### Article R4141-7
31279
+La radiation de la réserve opérationnelle peut être prononcée, après avis de la commission prévue à l'article R. 4221-26 :
44846 31280
 
44847
-A titre exceptionnel, un officier général peut être replacé de la deuxième section en première section, par décret du Président de la République, pour exercer des fonctions d'encadrement comportant de hautes responsabilités par dérogation à l'âge fixé par le 1° de l'article R. 4141-3 et dans la limite d'une durée maximale de quatre ans au-delà de cet âge.
31281
+1° Par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, pour insuffisance professionnelle ;
44848 31282
 
44849
-Le décret fixe la durée des fonctions auxquelles il peut être mis fin à tout moment.
31283
+2° Par décision du ministre de la défense pour faute grave ou manquement, faute contre l'honneur ou la probité, ou pour des faits ayant entraîné une condamnation à une peine d'emprisonnement autre que celles prévues au 5° de l'article R. 4211-10.
44850 31284
 
44851
-A l'expiration des fonctions en première section, l'officier général est réadmis en deuxième section ou radié des cadres sur sa demande.
31285
+#### TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE  OPÉRATIONNELLE
44852 31286
 
44853
-##### Chapitre II : Militaires servant à titre étranger
31287
+##### Chapitre unique
44854 31288
 
44855
-##### Chapitre III : Militaires servant au titre de la réserve
31289
+###### Section 1 : Souscription de l'engagement à servir  dans la réserve opérationnelle
44856 31290
 
44857
-##### Chapitre IV : Fonctionnaires en détachement  servant en qualité de militaire
31291
+####### Article R4221-1
44858 31292
 
44859
-#### TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
31293
+Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit au titre d'une force armée ou d'une formation rattachée.
44860 31294
 
44861
-##### Chapitre Ier : Attribution du titre d'ingénieur
31295
+####### Article R4221-2
44862 31296
 
44863
-###### Section 1 : Ingénieur diplômé de l'armée de terre
31297
+La signature de l'engagement est subordonnée à la reconnaissance préalable de l'ensemble des aptitudes à y occuper un emploi.
44864 31298
 
44865
-####### Article D4151-1
31299
+L'aptitude physique exigée est identique à celle requise pour les militaires professionnels.
44866 31300
 
44867
-Les officiers et assimilés possédant les titres universitaires requis pour l'admission à l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique et qui satisfont aux examens de sortie :
31301
+####### Article R4221-3
44868 31302
 
44869
-1° Du cours supérieur des systèmes d'armes terrestres ;
31303
+Le contrat d'engagement est signé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale. Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, au jour de sa signature.
44870 31304
 
44871
-2° De l'Ecole supérieure et d'application du génie ;
31305
+Toutefois, s'agissant d'un premier contrat d'engagement souscrit par un volontaire, en qualité d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier, le contrat signé prend effet à la date fixée par le décret ou la décision de nomination.
44872 31306
 
44873
-3° De l'Ecole supérieure et d'application du matériel ;
31307
+Le contrat rattache le réserviste à la garnison de son lieu d'affectation pour le calcul de ses droits à solde et aux accessoires qui s'y attachent.
44874 31308
 
44875
-4° Du cours supérieur d'armement,
31309
+Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.
44876 31310
 
44877
-reçoivent le titre d'ingénieur de l'armée de terre diplômé de l'école ou du cours correspondant.
31311
+####### Article R4221-4
44878 31312
 
44879
-Pour les ingénieurs issus de l'Ecole supérieure et d'application du génie, le titre est assorti de la mention " spécialité bâtiment et travaux publics ".
31313
+Les mentions du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur. Elles comprennent obligatoirement le lieu et l'unité d'affectation du réserviste ainsi que la durée de son engagement.
44880 31314
 
44881
-####### Article D4151-2
31315
+####### Article R4221-5
44882 31316
 
44883
-Le bénéfice des dispositions de l'article D. 4151-1 est étendu aux fonctionnaires des corps de catégorie A du ministère de défense s'ils remplissent les conditions exigées audit article.
31317
+Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées, de manière prévisionnelle, par l'autorité militaire d'emploi en accord avec le réserviste. La durée de chacune des périodes d'activité ne peut être inférieure à une demi-journée.
44884 31318
 
44885
-####### Article D4151-3
31319
+Le nombre prévisionnel de jours d'activité est fixé par l'autorité militaire d'emploi pour la période restant à courir entre la date de prise d'effet du contrat d'engagement et la fin de l'année civile. Il est communiqué au réserviste et actualisé au moins une fois par an.
44886 31320
 
44887
-Un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions d'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'armée de terre.
31321
+###### Section 2 : Prolongation de la durée d'activité  au-delà de soixante jours par an
44888 31322
 
44889
-###### Section 2 : Ingénieur diplômé de l'Ecole navale
31323
+####### Article D4221-7
44890 31324
 
44891
-####### Article D4151-4
31325
+Pour répondre aux besoins des forces armées et formations rattachées, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à cent cinquante jours par année civile, après accord du réserviste.
44892 31326
 
44893
-Les officiers issus du cursus d'ingénieur de l'Ecole navale qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves de contrôle et à l'examen de sortie de cette école ainsi qu'aux conditions de scolarité prévues par le règlement de scolarité des élèves-officiers de l'Ecole navale reçoivent le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole navale.
31327
+Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.
44894 31328
 
44895
-###### Section 3 : Ingénieur diplômé de l'Ecole de l'air
31329
+####### Article D4221-8
44896 31330
 
44897
-####### Article D4151-5
31331
+Sur autorisation préalable du ministre de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale, selon qu'ils se voient confier des missions militaires ou de sécurité intérieure, du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, et après accord du réserviste, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée par année civile à deux cent dix jours lorsque l'emploi tenu par le réserviste présente un intérêt de portée nationale ou internationale.
44898 31332
 
44899
-Les officiers issus de la formation d'ingénieurs de l'Ecole de l'air qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves de contrôle et à l'examen de sortie de cette école et aux épreuves du stage d'application reçoivent le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole de l'air assorti de l'une des mentions suivantes :
31333
+###### Section 3 : Exécution de l'engagement à servir  dans la réserve opérationnelle
44900 31334
 
44901
-1° Corps d'officiers de l'air (personnel navigant) ;
31335
+####### Article R4221-9
44902 31336
 
44903
-2° Corps des officiers mécaniciens de l'air (division mécaniciens) ;
31337
+Chaque période couvre des services effectifs continus et fait l'objet d'une convocation qui ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour, entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation.
44904 31338
 
44905
-3° Corps des officiers mécaniciens de l'air (division télémécaniciens) ;
31339
+Les services comptent du jour de la mise en route jusqu'à celui du retour du réserviste à son domicile.
44906 31340
 
44907
-4° Corps des officiers des bases de l'air.
31341
+####### Article R4221-10
44908 31342
 
44909
-##### Chapitre II : Enseignement militaire supérieur
31343
+Le réserviste opérationnel est tenu d'informer par écrit, lors de la signature du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, l'autorité militaire d'emploi et l'organisme chargé de sa gestion administrative de son appartenance à l'une des réserves mentionnées à l'article L. 2171-1 ou de son assujettissement aux dispositions du titre V du livre Ier de la deuxième partie relatives au service de sécurité nationale.
44910 31344
 
44911
-###### Section 1 : Organisation générale
31345
+Le réserviste opérationnel est tenu d'informer par écrit, sans délai, l'autorité militaire d'emploi et l'organisme chargé de sa gestion administrative de tout changement dans sa situation susceptible d'affecter l'exécution des périodes d'activité.
44912 31346
 
44913
-####### Article D4152-1
31347
+####### Article R4221-10-1
44914 31348
 
44915
-L'enseignement militaire supérieur, placé sous l'autorité du ministre de la défense, a pour mission de préparer les officiers : 1° A tenir des postes demandant une qualification élevée dans certaines techniques ;
31349
+Le réserviste peut être admis, avec son accord, à servir auprès d'une autre unité de sa force armée ou formation rattachée d'appartenance pour y effectuer des périodes d'activité au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Le réserviste peut également être admis à servir dans les mêmes conditions auprès d'une autre force armée ou formation rattachée.
44916 31350
 
44917
-2° A exercer des fonctions exigeant un haut niveau de connaissances générales et scientifiques ;
31351
+Ces admissions à servir doivent être agréées par l'autorité militaire de la force armée ou formation rattachée d'appartenance et l'autorité militaire d'emploi intéressée.
44918 31352
 
44919
-3° A assumer d'importantes responsabilités de commandement et de direction.
31353
+L'exécution des périodes d'activité prévues au premier alinéa fait l'objet, sauf urgence, d'une convention conclue entre l'autorité militaire de la force armée ou formation rattachée d'appartenance et l'autorité militaire d'emploi intéressée et précisant, en tant que de besoin, les modalités financières de l'admission à servir.
44920 31354
 
44921
-####### Article D4152-2
31355
+###### Section 3-1 : Exécution de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle en cas de crise menaçant la sécurité nationale prévu à l'article L. 4221-4-1
44922 31356
 
44923
-L'enseignement militaire supérieur comprend plusieurs degrés : 1° Le premier degré permet d'acquérir, dans certaines techniques, la qualification élevée qui est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ;
31357
+####### Article R4221-10-2
44924 31358
 
44925
-2° Le deuxième degré prépare à l'exercice de certaines fonctions d'état-major ou de direction et de commandements importants ; l'aptitude à l'exercice de ces fonctions ou commandements est sanctionnée par la délivrance d'un brevet ;
31359
+Dans le cadre de la mise en œuvre de la réserve opérationnelle en cas de crise menaçant la sécurité nationale, chaque période d'emploi réalisée fait l'objet d'une convocation adressée par tout moyen écrit au réserviste opérationnel par l'autorité militaire dont il relève au titre de son engagement.
44926 31360
 
44927
-3° Au-dessus du deuxième degré, cet enseignement apporte à certains officiers appelés à de hautes responsabilités un élargissement de leurs connaissances dans les domaines de la politique militaire et de l'emploi des forces.
31361
+La convocation mentionne :
44928 31362
 
44929
-####### Article D4152-3
31363
+1° La référence de l'arrêté pris par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur en application de l'article L. 4221-4-1 du code de la défense ;
44930 31364
 
44931
-Le chef d'état-major des armées décide des objectifs généraux de l'enseignement militaire supérieur. Un conseil de l'enseignement militaire supérieur, placé sous sa présidence ou celle de son représentant, l'assiste dans la détermination des objectifs, en matière d'enseignement, de recherche et de documentation ainsi que des moyens à y consacrer.
31365
+2° La nature et la durée envisagées de l'activité pour laquelle le réserviste opérationnel est convoqué ;
44932 31366
 
44933
-Un conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur s'assure que l'enseignement dispensé est conforme à ces objectifs.
31367
+3° Le délai dans lequel le réserviste opérationnel doit rejoindre son lieu d'affectation.
44934 31368
 
44935
-La composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de ces conseils sont précisés par arrêté du ministre de la défense.
31369
+Une copie de la convocation est adressée à l'employeur du réserviste opérationnel.
44936 31370
 
44937
-####### Article D4152-4
31371
+####### Article R4221-10-3
44938 31372
 
44939
-Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, l'enseignement militaire supérieur des premier et deuxième degrés relève du chef d'état-major concerné. A la direction générale de l'armement, cet enseignement relève du délégué général pour l'armement.
31373
+L'opérateur public ou privé mentionné à l'article L. 1332-1 du code de la défense qui souhaite qu'un employé, réserviste opérationnel, soit dégagé de ses obligations au titre de la présente section en fait la demande, par tout moyen écrit, à l'autorité militaire dont relève le réserviste opérationnel au titre de son engagement. L'opérateur doit justifier du caractère indispensable, à la poursuite de la production ou à la continuité du service public, du maintien de son employé à son poste de travail.
44940 31374
 
44941
-Le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées, le directeur du service de l'énergie opérationnelle, le directeur central du service d'infrastructure de la défense, le directeur central du service du commissariat des armées et, pour le service de la justice militaire, le directeur des affaires juridiques peuvent être chargés de diriger l'enseignement conduisant à l'acquisition de certains diplômes ou brevets propres à leur force armée ou formation rattachée.
31375
+Une telle demande ne peut être faite que pour le personnel visé par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité. Cette demande suspend l'exécution de la convocation du ministre.
44942 31376
 
44943
-Sous le contrôle du chef d'état-major de la marine, l'inspecteur général des affaires maritimes et l'inspecteur général de l'enseignement maritime sont respectivement chargés de diriger l'enseignement conduisant à l'acquisition de certains diplômes ou brevets propres aux administrateurs des affaires maritimes et aux professeurs de l'enseignement maritime.
31377
+L'autorité civile ou militaire informe l'opérateur et le réserviste opérationnel de sa décision par tout moyen écrit. En cas de refus, la décision précise le délai dans lequel le réserviste opérationnel rejoint son affectation.
44944 31378
 
44945
-L'enseignement militaire supérieur au-dessus du deuxième degré ainsi que l'enseignement militaire supérieur interarmées du deuxième degré sont placés sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées.
31379
+A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la réception de la demande de l'opérateur, mentionnée au premier alinéa, l'autorité militaire est réputée avoir refusé d'accéder à la demande de l'opérateur. Le réserviste opérationnel rejoint son affectation dans le même délai que celui initialement prévu.
44946 31380
 
44947
-####### Article D4152-5
31381
+####### Article R4221-10-4
44948 31382
 
44949
-Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, les officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le chef d'état-major de l'armée concernée. A la direction générale de l'armement, dans la gendarmerie nationale, le service de santé des armées, le service de l'énergie opérationnelle, le service d'infrastructure de la défense, le service du commissariat des armées et la justice militaire, ils sont désignés par le délégué ou le directeur concerné. Les administrateurs des affaires maritimes et les professeurs de l'enseignement maritime admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont respectivement désignés par l'inspecteur général des affaires maritimes et par l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
31383
+Les personnes appelées au titre de la présente section sont dégagées de leurs autres obligations à ce titre dès lors qu'elles sont placées sous le régime du service de sécurité nationale.
44950 31384
 
44951
-Ces désignations sont effectuées :
31385
+###### Section 4 : Souscription et exécution de la clause de réactivité
44952 31386
 
44953
-1° Pour l'admission à l'enseignement du premier degré, dans les conditions fixées par instructions du ministre de la défense ou, pour les administrateurs des affaires maritimes et les professeurs de l'enseignement maritime, par instruction conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer ;
31387
+####### Article R4221-11
44954 31388
 
44955
-2° Pour l'admission à l'enseignement du deuxième degré :
31389
+La clause de réactivité mentionnée à l'article L. 4221-1 peut soit figurer dans le contrat d'engagement à servir dans la réserve, soit être souscrite pendant l'exécution dudit contrat. Dans ce cas, elle est souscrite pour la durée du contrat restant à courir et est incorporée au contrat initial.
44956 31390
 
44957
-a) soit à la suite d'un concours ;
31391
+Cette clause devient caduque lorsque le réserviste change d'employeur.
44958 31392
 
44959
-b) soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.
31393
+####### Article R4221-12
44960 31394
 
44961
-Les officiers admis à suivre l'enseignement au-dessus du deuxième degré sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major des armées.
31395
+La clause de réactivité, quelle que soit la date de sa conclusion, est signée dans les formes prévues à l'article R. 4221-3. Elle est revêtue de l'accord préalable du ou des employeurs du réserviste.
44962 31396
 
44963
-Le chef d'état-major des armées veille à l'harmonisation des conditions d'admission des auditeurs et des stagiaires de l'enseignement militaire supérieur interarmées.
31397
+####### Article R4221-13
44964 31398
 
44965
-Des officiers étrangers peuvent être admis à suivre l'enseignement militaire supérieur.
31399
+Au titre des mentions du contrat d'engagement fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4221-4, celles intéressant la clause de réactivité comprennent obligatoirement le délai du préavis prévu au troisième alinéa de l'article L. 4221-4. Au terme de ce délai, l'employeur du réserviste est tenu de lui accorder une autorisation d'absence.
44966 31400
 
44967
-####### Article D4152-6
31401
+####### Article R4221-14
44968 31402
 
44969
-Les diplômes et les brevets de l'enseignement militaire supérieur visés à l'article D. 4152-2 sont attribués par le ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement, du chef d'état-major ou du directeur, sous l'autorité duquel a été dispensé l'enseignement. La liste des diplômes est fixée par arrêté du ministre de la défense.
31403
+L'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4221-4 doit comporter :
44970 31404
 
44971
-Les brevets sont :
31405
+1° Les motifs de la convocation, hormis le cas où le secret de la défense nationale s'y oppose ;
44972 31406
 
44973
-1° Le brevet d'études militaires supérieures qui sanctionne une formation supérieure dans le domaine du commandement et du service d'état-major ;
31407
+2° La date à laquelle le réserviste doit rejoindre son affectation ;
44974 31408
 
44975
-2° Le brevet technique, comportant diverses options définies par arrêté du ministre de la défense, qui sanctionne une formation militaire supérieure scientifique et technique ;
31409
+3° La nature et la durée envisagée de l'activité pour laquelle le ou les réservistes sont convoqués.
44976 31410
 
44977
-3° Le brevet de qualification militaire supérieure, délivré sur proposition d'une commission, dans la limite de 20 % du nombre des brevets d'études militaires supérieures et des brevets techniques délivrés annuellement aux officiers supérieurs qui auront fourni dans des postes de responsabilité la preuve de leur haute qualification.
31411
+Cet arrêté, qui peut être individuel ou collectif, est notifié à chacun des réservistes intéressés ainsi qu'à leur employeur.
44978 31412
 
44979
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
31413
+L'employeur peut accorder un délai de préavis plus court que celui mentionné dans la clause de réactivité. Il en informe alors immédiatement le réserviste et son autorité militaire d'emploi par tout moyen à sa disposition.
44980 31414
 
44981
-####### Article D4152-7
31415
+###### Section 5 : Exécution de l'engagement à servir  dans la réserve auprès d'une entreprise
44982 31416
 
44983
-La liste des officiers titulaires des brevets visés à l'article D. 4152-6 est publiée au Journal officiel de la République française.
31417
+####### Article R4221-15
44984 31418
 
44985
-###### Section 2 : Direction de l'enseignement militaire supérieur
31419
+Au titre des dispositions de l'article L. 4221-7, un réserviste titulaire d'un engagement à servir dans la réserve peut être admis, à sa demande et par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à servir auprès d'une entreprise signataire d'une convention mentionnée à l'article L. 4221-8.
44986 31420
 
44987
-####### Article D4152-8
31421
+La demande du réserviste doit, conformément aux stipulations de la convention susmentionnée, préciser la nature des activités envisagées, leur durée prévisionnelle et le lieu de leur exécution.
44988 31422
 
44989
-La direction de l'enseignement militaire supérieur est un organisme interarmées qui relève du chef d'état-major des armées. Cet organisme est dirigé par un officier général.
31423
+L'accord préalable de l'entreprise intéressée et l'accord de l'autorité militaire d'emploi du réserviste doivent être joints à la demande du réserviste.
44990 31424
 
44991
-####### Article D4152-9
31425
+####### Article R4221-16
44992 31426
 
44993
-La direction de l'enseignement militaire supérieur :
31427
+L'arrêté mentionné à l'article R. 4221-15 fixe les dates de début et de fin du service du réserviste auprès de l'entreprise, la nature et le lieu d'exécution des activités.
44994 31428
 
44995
-1° Propose au chef d'état-major des armées l'orientation de la politique de l'enseignement militaire supérieur du personnel des forces armées et formations rattachées, ainsi que les conditions de sa mise en œuvre, en vue notamment d'en conforter le rayonnement en France et à l'étranger. Elle veille à la cohérence des projets pédagogiques entre les différents niveaux de l'enseignement militaire supérieur et à celle des parcours de formation depuis la formation initiale ;
31429
+Ces activités peuvent être fractionnées en plusieurs périodes et s'exercer dans différents lieux. Dans ce cas, l'arrêté fixe, pour chaque période, les dates de début et de fin ainsi que le lieu d'exécution des activités.
44996 31430
 
44997
-2° Soumet aux instances chargées de superviser l'enseignement militaire supérieur des recommandations de nature à garantir sa cohérence d'ensemble, en particulier dans le domaine de la formation et de la recherche ;
31431
+L'arrêté ne peut prévoir une date de fin des activités excédant la durée de validité de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
44998 31432
 
44999
-3° Prépare les officiers supérieurs des forces armées et formations rattachées à exercer des responsabilités d'état-major, de commandement et de direction au sein de ces entités, des états-majors interarmées ou interalliés, des organismes interministériels et dans tout autre poste où s'élabore et s'exécute la politique de défense et de sécurité ;
31433
+####### Article R4221-17
45000 31434
 
45001
-4° Contribue au développement et au rayonnement des études et de la recherche en matière de défense et de sécurité nationale ;
31435
+L'arrêté est notifié au réserviste, à son autorité militaire d'emploi et à l'entreprise auprès de laquelle le réserviste est admis à servir.
45002 31436
 
45003
-5° Constitue, entretient et met à la disposition des chercheurs et des étudiants un fonds documentaire de référence au plan national et international dans les domaines de la défense et de la sécurité nationale.
31437
+###### Section 5-1 : Exécution de l'engagement à servir dans la réserve auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public administratif, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'une organisation internationale
45004 31438
 
45005
-####### Article D4152-10
31439
+####### Article R4221-17-1
45006 31440
 
45007
-La direction de l'enseignement militaire supérieur comprend :
31441
+L'admission à servir d'un réserviste dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 4221-1 est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, et les autorités compétentes de l'Etat, de l'établissement public ou de l'organisation internationale concernés. Cette convention est conclue pour une durée maximale de trois ans renouvelable.
45008 31442
 
45009
-1° Le centre des hautes études militaires ;
31443
+####### Article R4221-17-2
45010 31444
 
45011
-2° L'Ecole de guerre ;
31445
+La convention mentionnée à l'article R. 4221-17-1 précise notamment :
45012 31446
 
45013
-3° Le centre de documentation de l'Ecole militaire.
31447
+1° Les objectifs poursuivis par l'emploi de chaque réserviste ;
45014 31448
 
45015
-Son organisation est fixée par arrêté du ministre de la défense.
31449
+2° Le nombre maximum de réservistes, leur mission ainsi que la nature, le niveau et la durée des activités qu'ils exercent ;
45016 31450
 
45017
-### LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
31451
+3° Les modalités de leur admission et leurs conditions d'emploi ;
45018 31452
 
45019
-#### TITRE Ier :  DISPOSITIONS COMMUNES
31453
+4° Les conditions et modalités selon lesquelles la solde versée ainsi que tout frais exposé au titre des fonctions exercées par les réservistes intéressés sont remboursés au ministère de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale ;
45020 31454
 
45021
-##### Chapitre unique
31455
+5° Les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ;
45022 31456
 
45023
-###### Section 1 : Dispositions générales
31457
+6° Les modalités de retour du réserviste dans sa force armée ou dans sa formation rattachée lorsque celui-ci intervient avant le terme initialement prévu par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4221-1 du code de la défense.
45024 31458
 
45025
-####### Article R4211-1
31459
+####### Article R4221-17-3
45026 31460
 
45027
-Les réservistes appartiennent à une force armée ou à une formation rattachée, qui en assurent la gestion.
31461
+Le réserviste admis à servir auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public ou d'une organisation internationale reste soldé par le ministère de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à l'exclusion de toute autre rémunération.
45028 31462
 
45029
-Les officiers, les sous-officiers et les officiers mariniers de la réserve opérationnelle sont rattachés aux différents corps statutaires de l'armée professionnelle des militaires de carrière.
31463
+###### Section 6 : Suspension ou résiliation de l'engagement à servir  dans la réserve opérationnelle
45030 31464
 
45031
-Ils sont soumis aux dispositions de leur corps de rattachement en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de l'article L. 4143-1 et du livre II de la partie 4 du code de la défense.
31465
+####### Article R4221-18
45032 31466
 
45033
-Les militaires du rang de la réserve opérationnelle sont soumis aux dispositions statutaires qui leur sont applicables, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de l'article L. 4143-1 et du livre II de la partie 4 du code de la défense.
31467
+Sur demande de l'intéressé, l'exécution des obligations nées du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être suspendue par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, pour une durée maximum de vingt-quatre mois, sans que cette décision ait pour effet de différer le terme prévu de l'engagement.
45034 31468
 
45035
-####### Article R4211-2
31469
+Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du précédent alinéa. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du précédent alinéa.
45036 31470
 
45037
-Pour l'application de l'article L. 4211-6, la participation des réservistes et des anciens réservistes admis à l'honorariat à des activités définies ou agréées par l'autorité militaire fait l'objet d'une autorisation nominative pour chaque activité, sauf dans le cas d'activités répétitives.
31471
+####### Article R4221-19
45038 31472
 
45039
-####### Article R4211-3
31473
+La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée :
45040 31474
 
45041
-Les réservistes peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent être admis dans un corps d'une autre armée ou d'une autre formation rattachée que sur leur demande.
31475
+1° D'office par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale :
45042 31476
 
45043
-L'admission d'un réserviste dans un corps d'une autre force armée ou formation rattachée, qui doit donner lieu à la conclusion d'un nouvel engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ne peut entraîner ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquise, ni la prise de rang avant les autres militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte d'une inscription au tableau d'avancement.
31477
+a) En cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues aux articles R. 4211-10 et R. 4211-11 ;
45044 31478
 
45045
-####### Article R4211-4
31479
+b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant au contrat en cours.
45046 31480
 
45047
-Des récompenses peuvent être accordées aux réservistes et aux anciens réservistes admis à l'honorariat dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre 7 du titre III du livre Ier de la présente partie. Les intéressés peuvent bénéficier de nominations ou promotions dans les ordres nationaux de la Légion d'honneur et du mérite, de la concession de la médaille militaire et de l'attribution de la médaille de la défense nationale et de la médaille des services militaires volontaires.
31481
+Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 1° ;
45048 31482
 
45049
-####### Article R4211-5
31483
+2° D'office par le ministre de la défense, en cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues à l'article R. 4211-12.
45050 31484
 
45051
-Les conditions de port de l'uniforme militaire par les réservistes et les anciens réservistes admis à l'honorariat sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
31485
+Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 2° ;
45052 31486
 
45053
-###### Section 2 : Dispositions relatives à l'honorariat
31487
+3° La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être prononcée par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale :
45054 31488
 
45055
-####### Article R4211-6
31489
+a) Sur demande justifiée de l'intéressé ;
45056 31490
 
45057
-I. - Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade ou, sur proposition de l'autorité militaire, du grade immédiatement supérieur, par décision du ministre de la défense, les réservistes qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :
31491
+b) En cas d'absence de réponse à trois convocations successives, sans justification ;
45058 31492
 
45059
-1° Avoir été radié de la réserve opérationnelle pour atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 ;
31493
+c) En cas d'inaptitude à l'emploi, de retrait ou de non-renouvellement d'une habilitation requise pour l'exercice de la fonction, d'échec à une formation nécessaire à la bonne exécution de la fonction, de changement de résidence affectant les conditions d'exécution de la fonction, de fermeture, de transfert ou de réorganisation de l'unité d'affectation.
45060 31494
 
45061
-2° Avoir été radié de la réserve pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ;
31495
+Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 3°. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent 3°.
45062 31496
 
45063
-3° Avoir été décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'ordre national du mérite ou être titulaire d'une citation ;
31497
+###### Section 7 : Dispositions relatives à la nomination et à l'avancement
45064 31498
 
45065
-4° Avoir été décoré de la médaille de la défense nationale ;
31499
+####### Article R4221-20
45066 31500
 
45067
-5° Etre âgé de plus de trente-cinq ans et justifier de deux cents jours au moins d'activité dans la réserve opérationnelle ;
31501
+Les officiers de réserve sont nommés ou promus par décret du Président de la République aux différents grades de la hiérarchie du corps de rattachement.
45068 31502
 
45069
-6° Avoir été décoré de la médaille des services militaires volontaires.
31503
+Les sous-officiers et officiers mariniers de réserve sont nommés ou promus par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, aux différents grades de la hiérarchie du corps de rattachement.
45070 31504
 
45071
-II. - Lorsqu'ils remplissent au moins l'une des conditions mentionnées au I, les réservistes de la gendarmerie nationale sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade ou, sur proposition de l'autorité militaire, du grade immédiatement supérieur, par décision du ministre de l'intérieur.
31505
+Les militaires du rang de réserve sont nommés ou promus par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, aux différents grades de la hiérarchie définie dans les dispositions statutaires qui leur sont applicables.
45072 31506
 
45073
-III. - Dès souscription d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou dès délivrance d'un agrément dans la réserve citoyenne, l'honorariat et, le cas échéant, l'admission au grade immédiatement supérieur sont suspendus pour la durée de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de l'agrément dans la réserve citoyenne.
31507
+####### Article R4221-21
45074 31508
 
45075
-####### Article R4211-7
31509
+Dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté ministériel, les réservistes ayant obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale par le ministre de l'intérieur, peuvent être nommés :
45076 31510
 
45077
-Les réservistes qui ne remplissent pas les conditions précitées peuvent obtenir, sur leur demande, l'honorariat de leur grade ou du grade immédiatement supérieur par décision du ministre de la défense, ou pour ceux de la gendarmerie nationale par décision du ministre de l'intérieur.
31511
+1° Au premier grade d'officier, les sous-officiers ou officiers mariniers ayant au moins deux ans de grade ;
45078 31512
 
45079
-####### Article R4211-8
31513
+2° Au premier grade de sous-officier ou officier marinier, les militaires du rang ayant au moins un an de grade.
45080 31514
 
45081
-Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux autorités chargées de la gestion du personnel de la réserve militaire les pouvoirs qu'il tient des articles R. 4211-6 et R. 4211-7.
31515
+####### Article R4221-22
45082 31516
 
45083
-####### Article R4211-9
31517
+Les réservistes qui sont admis à suivre un cycle de formation militaire initiale d'officier peuvent être nommés au grade d'aspirant par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à l'issue de ce cycle. Ceux qui ont satisfait à un cycle de formation militaire initiale de sous-officier ou d'officier marinier peuvent être nommés au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier.
45084 31518
 
45085
-En cas de comportement portant atteinte à l'honneur ou à la probité, l'honorariat peut être retiré par décision du ministre de la défense, ou par le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
31519
+Les aspirants ayant au moins trois mois de grade peuvent être nommés au premier grade d'officier, après agrément de l'autorité militaire d'emploi.
45086 31520
 
45087
-###### Section 3 : Radiation de la réserve
31521
+####### Article R4221-23
45088 31522
 
45089
-####### Article R4211-10
31523
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 4143-1, l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix.
45090 31524
 
45091
-La radiation de la réserve est prononcée d'office par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale dans les cas suivants :
31525
+Sous réserve de l'application des articles R. 4221-21 et R. 4221-22, les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade.
45092 31526
 
45093
-1° Admission dans l'armée professionnelle par souscription d'un engagement ou recrutement dans un corps militaire ;
31527
+Un arrêté du ministre de la défense fixe pour chaque force armée, à l'exception de la gendarmerie nationale, et pour chaque formation rattachée, les conditions à remplir pour pouvoir être proposé au grade supérieur.
45094 31528
 
45095
-2° Atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 ;
31529
+Pour la gendarmerie nationale, les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
45096 31530
 
45097
-3° Réforme définitive ;
31531
+Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.
45098 31532
 
45099
-4° Perte de la nationalité française ;
31533
+Les conditions de diplômes ainsi que de temps de commandement ou de responsabilité exigées par les statuts particuliers des corps de rattachement ou les dispositions statutaires de rattachement ne sont pas applicables aux réservistes opérationnels.
45100 31534
 
45101
-5° Condamnation soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de justice militaire ;
31535
+####### Article R4221-24
45102 31536
 
45103
-6° Retrait définitif par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale de l'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne.
31537
+L'ancienneté de grade d'un militaire de la réserve compte de la date de sa nomination ou de sa promotion à ce grade soit dans l'armée professionnelle, soit dans la réserve.
45104 31538
 
45105
-Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.
31539
+Les périodes d'interruption du contrat d'engagement ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade du réserviste opérationnel.
45106 31540
 
45107
-####### Article R4211-11
31541
+####### Article R4221-25
45108 31542
 
45109
-Toute décision prononcée par application des 1°, 4° et 5° de l'article R. 4211-10 entraîne automatiquement la perte du grade détenu.
31543
+Pour l'avancement d'échelon à un grade déterminé, il n'est tenu compte que de la durée des services militaires.
45110 31544
 
45111
-####### Article R4211-12
31545
+Pour la détermination de l'ancienneté de service exigée :
45112 31546
 
45113
-La radiation de la réserve opérationnelle peut être prononcée, après avis de la commission prévue à l'article R. 4221-26 :
31547
+1° Toute durée d'activité supérieure ou égale à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs équivaut à un an de services militaires comptabilisé, selon les règles d'avancement applicables, depuis la date anniversaire du passage au grade détenu ou depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ou depuis la date anniversaire du premier engagement militaire ;
45114 31548
 
45115
-1° Par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, pour insuffisance professionnelle ;
31549
+2° Toute durée d'activité inférieure à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs, ajoutée à celles réalisées dans les douze mois ou vingt-quatre mois suivants, équivaut, à concurrence de trente jours cumulés, à un an de services militaires comptabilisé, selon les règles d'avancement applicables, depuis la date anniversaire du passage au grade détenu ou depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ou depuis la date anniversaire du premier engagement militaire.
45116 31550
 
45117
-2° Par décision du ministre de la défense pour faute grave ou manquement, faute contre l'honneur ou la probité, ou pour des faits ayant entraîné une condamnation à une peine d'emprisonnement autre que celles prévues au 5° de l'article R. 4211-10.
31551
+La durée des services militaires correspond à celle des périodes d'activités pour lesquelles ils ont été convoqués en vertu d'un contrat d'engagement ou au titre de la disponibilité.
45118 31552
 
45119
-#### TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE  OPÉRATIONNELLE
31553
+####### Article R4221-26
45120 31554
 
45121
-##### Chapitre unique
31555
+Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre de la défense, ou par le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, après avis d'une commission présidée par le directeur chargé de la gestion du personnel concerné ou son représentant et comprenant notamment le délégué aux réserves ou son représentant. La composition de la commission est définie par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale.
45122 31556
 
45123
-###### Section 1 : Souscription de l'engagement à servir  dans la réserve opérationnelle
31557
+S'agissant des sous-officiers, les officiers mariniers et les militaires du rang, le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut déléguer, par arrêté, les pouvoirs qu'il tient de l'alinéa précédent à une autorité chargée de la gestion du personnel de la réserve militaire. Cette autorité établit le tableau d'avancement après avis d'une commission qu'elle préside et comprenant au moins deux officiers supérieurs désignés par elle, dont un officier chargé des réserves.
45124 31558
 
45125
-####### Article R4221-1
31559
+S'agissant des militaires du rang, le tableau d'avancement peut être établi par unité formant corps ou formation équivalente.
45126 31560
 
45127
-Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit au titre d'une force armée ou d'une formation rattachée.
31561
+####### Article R4221-27
45128 31562
 
45129
-####### Article R4221-2
31563
+Les réservistes faisant l'objet d'une proposition de promotion de grade sont inscrits au tableau d'avancement dans l'ordre de leur ancienneté de grade et, sous réserve des nécessités du service, sont promus dans cet ordre.
45130 31564
 
45131
-La signature de l'engagement est subordonnée à la reconnaissance préalable de l'ensemble des aptitudes à y occuper un emploi.
31565
+A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
45132 31566
 
45133
-L'aptitude physique exigée est identique à celle requise pour les militaires professionnels.
31567
+####### Article R4221-28
45134 31568
 
45135
-####### Article R4221-3
31569
+Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux autorités militaires territoriales et aux commandants de formation administrative les pouvoirs qu'il tient des articles R. 4221-20 et R. 4221-22.
45136 31570
 
45137
-Le contrat d'engagement est signé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale. Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, au jour de sa signature.
31571
+#### TITRE III : DISPONIBILITÉ
45138 31572
 
45139
-Toutefois, s'agissant d'un premier contrat d'engagement souscrit par un volontaire, en qualité d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier, le contrat signé prend effet à la date fixée par le décret ou la décision de nomination.
31573
+##### Chapitre unique
45140 31574
 
45141
-Le contrat rattache le réserviste à la garnison de son lieu d'affectation pour le calcul de ses droits à solde et aux accessoires qui s'y attachent.
31575
+###### Article R4231-1
45142 31576
 
45143
-Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.
31577
+L'autorité militaire est tenue de notifier par écrit à tout ancien militaire la durée de sa disponibilité, les sujétions qui en découlent ainsi que, le cas échéant, son unité et son lieu d'affectation.
45144 31578
 
45145
-####### Article R4221-4
31579
+###### Article R4231-2
45146 31580
 
45147
-Les mentions du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur. Elles comprennent obligatoirement le lieu et l'unité d'affectation du réserviste ainsi que la durée de son engagement.
31581
+Pour les besoins du service, les anciens militaires peuvent, à la demande d'une force armée ou d'une formation rattachée, être astreints à la disponibilité dans une autre force armée ou une formation rattachée que celle dans laquelle ils ont servi, sous réserve que celle-ci ait préalablement et formellement donné son accord. Dans ce cas, la période de disponibilité ne peut en aucun cas excéder la durée qui avait été initialement notifiée à l'intéressé.
45148 31582
 
45149
-####### Article R4221-5
31583
+###### Article R4231-3
45150 31584
 
45151
-Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées, de manière prévisionnelle, par l'autorité militaire d'emploi en accord avec le réserviste. La durée de chacune des périodes d'activité ne peut être inférieure à une demi-journée.
31585
+Les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité sont tenus d'avertir l'autorité militaire de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de cette obligation.
45152 31586
 
45153
-Le nombre prévisionnel de jours d'activité est fixé par l'autorité militaire d'emploi pour la période restant à courir entre la date de prise d'effet du contrat d'engagement et la fin de l'année civile. Il est communiqué au réserviste et actualisé au moins une fois par an.
31587
+###### Article R4231-4
45154 31588
 
45155
-###### Section 2 : Prolongation de la durée d'activité  au-delà de soixante jours par an
31589
+Pour l'application des mesures prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5, l'autorité militaire procède par ordre de rappel notifié individuellement. Toutefois, en cas de nécessité, elle peut procéder par voie d'appel collectif.
45156 31590
 
45157
-####### Article D4221-7
31591
+###### Article R4231-5
45158 31592
 
45159
-Pour répondre aux besoins des forces armées et formations rattachées, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à cent cinquante jours par année civile, après accord du réserviste.
31593
+La convocation des disponibles au titre de l'article L. 4231-2 ou leur rappel au titre des articles L. 4231-4 et L. 4231-5 ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour, entre le domicile et le lieu d'affectation.
45160 31594
 
45161
-Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.
31595
+Les services comptent du jour de la mise en route jusqu'à celui du retour du disponible à son domicile.
45162 31596
 
45163
-####### Article D4221-8
31597
+#### TITRE IV : RÉSERVE CITOYENNE
45164 31598
 
45165
-Sur autorisation préalable du ministre de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale, selon qu'ils se voient confier des missions militaires ou de sécurité intérieure, du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, et après accord du réserviste, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée par année civile à deux cent dix jours lorsque l'emploi tenu par le réserviste présente un intérêt de portée nationale ou internationale.
31599
+##### Chapitre unique
45166 31600
 
45167
-###### Section 3 : Exécution de l'engagement à servir  dans la réserve opérationnelle
31601
+###### Article R4241-1
45168 31602
 
45169
-####### Article R4221-9
31603
+Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur définit les modalités d'accès à la réserve citoyenne des forces armées et des formations rattachées.
45170 31604
 
45171
-Chaque période couvre des services effectifs continus et fait l'objet d'une convocation qui ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour, entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation.
31605
+L'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne peut à tout moment être retiré, à titre temporaire ou définitif, par décision motivée du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale.
45172 31606
 
45173
-Les services comptent du jour de la mise en route jusqu'à celui du retour du réserviste à son domicile.
31607
+Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.
45174 31608
 
45175
-####### Article R4221-10
31609
+###### Article R4241-2
45176 31610
 
45177
-Le réserviste opérationnel est tenu d'informer par écrit, lors de la signature du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, l'autorité militaire d'emploi et l'organisme chargé de sa gestion administrative de son appartenance à l'une des réserves mentionnées à l'article L. 2171-1 ou de son assujettissement aux dispositions du titre V du livre Ier de la deuxième partie relatives au service de sécurité nationale.
31611
+La participation à des activités au titre de la réserve citoyenne n'ouvre droit à aucune indemnité ou allocation.
45178 31612
 
45179
-Le réserviste opérationnel est tenu d'informer par écrit, sans délai, l'autorité militaire d'emploi et l'organisme chargé de sa gestion administrative de tout changement dans sa situation susceptible d'affecter l'exécution des périodes d'activité.
31613
+Toutefois, lorsqu'ils agissent en qualité de collaborateurs bénévoles du service public, en application de l'article L. 4211-6, les intéressés ont droit à l'indemnisation de leurs frais de déplacement.
45180 31614
 
45181
-####### Article R4221-10-1
31615
+###### Article R4241-3
45182 31616
 
45183
-Le réserviste peut être admis, avec son accord, à servir auprès d'une autre unité de sa force armée ou formation rattachée d'appartenance pour y effectuer des périodes d'activité au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Le réserviste peut également être admis à servir dans les mêmes conditions auprès d'une autre force armée ou formation rattachée.
31617
+Les réservistes de la réserve citoyenne sont agréés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, en qualité d'officiers, d'aspirants, de sous-officiers ou d'officiers mariniers, ou de militaires du rang de la réserve citoyenne.
45184 31618
 
45185
-Ces admissions à servir doivent être agréées par l'autorité militaire de la force armée ou formation rattachée d'appartenance et l'autorité militaire d'emploi intéressée.
31619
+Le droit au port des insignes d'un grade, attribué à titre honorifique, dans une des catégories de la réserve citoyenne ne permet pas d'occuper un emploi militaire, d'exercer un commandement et d'être admis à ce grade dans la réserve opérationnelle ou l'armée d'active.
45186 31620
 
45187
-L'exécution des périodes d'activité prévues au premier alinéa fait l'objet, sauf urgence, d'une convention conclue entre l'autorité militaire de la force armée ou formation rattachée d'appartenance et l'autorité militaire d'emploi intéressée et précisant, en tant que de besoin, les modalités financières de l'admission à servir.
31621
+Pour les anciens militaires d'active et les anciens réservistes de la réserve opérationnelle, le port de grade autorisé ne peut être inférieur à celui antérieurement détenu.
45188 31622
 
45189
-###### Section 3-1 : Exécution de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle en cas de crise menaçant la sécurité nationale prévu à l'article L. 4221-4-1
31623
+Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.
45190 31624
 
45191
-####### Article R4221-10-2
31625
+#### TITRE V : DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES
45192 31626
 
45193
-Dans le cadre de la mise en œuvre de la réserve opérationnelle en cas de crise menaçant la sécurité nationale, chaque période d'emploi réalisée fait l'objet d'une convocation adressée par tout moyen écrit au réserviste opérationnel par l'autorité militaire dont il relève au titre de son engagement.
31627
+#### TITRE VI : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE
45194 31628
 
45195
-La convocation mentionne :
31629
+##### Chapitre unique
45196 31630
 
45197
-1° La référence de l'arrêté pris par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur en application de l'article L. 4221-4-1 du code de la défense ;
31631
+###### Section 1 : Mission
45198 31632
 
45199
-2° La nature et la durée envisagées de l'activité pour laquelle le réserviste opérationnel est convoqué ;
31633
+####### Article D4261-1
45200 31634
 
45201
-3° Le délai dans lequel le réserviste opérationnel doit rejoindre son lieu d'affectation.
31635
+Le Conseil supérieur de la réserve militaire a pour missions :
45202 31636
 
45203
-Une copie de la convocation est adressée à l'employeur du réserviste opérationnel.
31637
+1° De participer à la réflexion sur le rôle des réserves militaires au service de la défense et de la sécurité nationales ;
45204 31638
 
45205
-####### Article R4221-10-3
31639
+2° De constituer un lieu de consultation et d'échange sur toute question d'ordre général relative à la mise en œuvre du présent livre et notamment sur des questions relatives au statut des réservistes ;
45206 31640
 
45207
-L'opérateur public ou privé mentionné à l'article L. 1332-1 du code de la défense qui souhaite qu'un employé, réserviste opérationnel, soit dégagé de ses obligations au titre de la présente section en fait la demande, par tout moyen écrit, à l'autorité militaire dont relève le réserviste opérationnel au titre de son engagement. L'opérateur doit justifier du caractère indispensable, à la poursuite de la production ou à la continuité du service public, du maintien de son employé à son poste de travail.
31641
+3° De contribuer à la promotion de l'esprit de défense et au développement du lien entre la nation et ses forces armées.
45208 31642
 
45209
-Une telle demande ne peut être faite que pour le personnel visé par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité. Cette demande suspend l'exécution de la convocation du ministre.
31643
+###### Section 2 : Composition et organisation
45210 31644
 
45211
-L'autorité civile ou militaire informe l'opérateur et le réserviste opérationnel de sa décision par tout moyen écrit. En cas de refus, la décision précise le délai dans lequel le réserviste opérationnel rejoint son affectation.
31645
+####### Article D4261-2
45212 31646
 
45213
-A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la réception de la demande de l'opérateur, mentionnée au premier alinéa, l'autorité militaire est réputée avoir refusé d'accéder à la demande de l'opérateur. Le réserviste opérationnel rejoint son affectation dans le même délai que celui initialement prévu.
31647
+Le Conseil supérieur de la réserve militaire est présidé par le ministre de la défense ou son représentant.
45214 31648
 
45215
-####### Article R4221-10-4
31649
+Il comprend, outre le député et le sénateur prévus à l'article L. 4261-1, les membres suivants :
45216 31650
 
45217
-Les personnes appelées au titre de la présente section sont dégagées de leurs autres obligations à ce titre dès lors qu'elles sont placées sous le régime du service de sécurité nationale.
31651
+1° Quatre représentants de l'administration :
45218 31652
 
45219
-###### Section 4 : Souscription et exécution de la clause de réactivité
31653
+a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
45220 31654
 
45221
-####### Article R4221-11
31655
+b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
45222 31656
 
45223
-La clause de réactivité mentionnée à l'article L. 4221-1 peut soit figurer dans le contrat d'engagement à servir dans la réserve, soit être souscrite pendant l'exécution dudit contrat. Dans ce cas, elle est souscrite pour la durée du contrat restant à courir et est incorporée au contrat initial.
31657
+c) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
45224 31658
 
45225
-Cette clause devient caduque lorsque le réserviste change d'employeur.
31659
+d) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant.
45226 31660
 
45227
-####### Article R4221-12
31661
+2° Deux représentants d'associations de réservistes choisis par le ministre de la défense.
45228 31662
 
45229
-La clause de réactivité, quelle que soit la date de sa conclusion, est signée dans les formes prévues à l'article R. 4221-3. Elle est revêtue de l'accord préalable du ou des employeurs du réserviste.
31663
+3° Onze réservistes opérationnels désignés pour un mandat de trois ans renouvelable :
45230 31664
 
45231
-####### Article R4221-13
31665
+a) Un officier, un sous-officier et un militaire du rang, désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale parmi les réservistes de la gendarmerie nationale ayant fait acte de volontariat ;
45232 31666
 
45233
-Au titre des mentions du contrat d'engagement fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4221-4, celles intéressant la clause de réactivité comprennent obligatoirement le délai du préavis prévu au troisième alinéa de l'article L. 4221-4. Au terme de ce délai, l'employeur du réserviste est tenu de lui accorder une autorisation d'absence.
31667
+b) Un officier, un sous-officier et un militaire du rang, désignés par le chef d'état-major de l'armée de terre parmi les membres de l'instance de consultation des réserves de l'armée de terre ayant fait acte de volontariat ;
45234 31668
 
45235
-####### Article R4221-14
31669
+c) Un officier et un officier-marinier ou un marin, désignés par le chef d'état-major de la marine parmi les membres de l'instance de consultation des réserves de la marine nationale ayant fait acte de volontariat ;
45236 31670
 
45237
-L'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4221-4 doit comporter :
31671
+d) Un officier et un sous-officier ou un aviateur, désignés par le chef d'état-major de l'armée de l'air parmi les membres de l'instance de consultation des réserves de l'armée de l'air ayant fait acte de volontariat ;
45238 31672
 
45239
-1° Les motifs de la convocation, hormis le cas où le secret de la défense nationale s'y oppose ;
31673
+e) Un membre de la réserve du service de santé des armées désigné par le directeur central du service de santé des armées parmi les membres de l'instance de consultation des réserves du service de santé des armées ayant fait acte de volontariat.
45240 31674
 
45241
-2° La date à laquelle le réserviste doit rejoindre son affectation ;
31675
+4° Un volontaire de la réserve citoyenne de défense et de sécurité désigné successivement par le directeur général de la gendarmerie nationale, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine et le chef d'état-major de l'armée de l'air, pour un mandat d'un an non renouvelable.
45242 31676
 
45243
-3° La nature et la durée envisagée de l'activité pour laquelle le ou les réservistes sont convoqués.
31677
+5° Six représentants des salariés et des agents publics choisis parmi les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel lors du renouvellement du conseil supérieur.
45244 31678
 
45245
-Cet arrêté, qui peut être individuel ou collectif, est notifié à chacun des réservistes intéressés ainsi qu'à leur employeur.
31679
+6° Quatre représentants d'organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et multi-professionnel lors du renouvellement du conseil supérieur.
45246 31680
 
45247
-L'employeur peut accorder un délai de préavis plus court que celui mentionné dans la clause de réactivité. Il en informe alors immédiatement le réserviste et son autorité militaire d'emploi par tout moyen à sa disposition.
31681
+Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint du conseil supérieur participent aux réunions de l'assemblée plénière et de la formation restreinte sans voix délibérative.
45248 31682
 
45249
-###### Section 5 : Exécution de l'engagement à servir  dans la réserve auprès d'une entreprise
31683
+####### Article D4261-3
45250 31684
 
45251
-####### Article R4221-15
31685
+Les membres du conseil supérieur prévus aux 2°, 5° et 6° de l'article D. 4261-2 sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour un mandat de trois ans renouvelable.
45252 31686
 
45253
-Au titre des dispositions de l'article L. 4221-7, un réserviste titulaire d'un engagement à servir dans la réserve peut être admis, à sa demande et par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à servir auprès d'une entreprise signataire d'une convention mentionnée à l'article L. 4221-8.
31687
+####### Article D4261-4
45254 31688
 
45255
-La demande du réserviste doit, conformément aux stipulations de la convention susmentionnée, préciser la nature des activités envisagées, leur durée prévisionnelle et le lieu de leur exécution.
31689
+Le membre du Conseil supérieur de la réserve militaire qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
45256 31690
 
45257
-L'accord préalable de l'entreprise intéressée et l'accord de l'autorité militaire d'emploi du réserviste doivent être joints à la demande du réserviste.
31691
+####### Article D4261-5
45258 31692
 
45259
-####### Article R4221-16
31693
+Le Conseil supérieur de la réserve militaire siège en assemblée plénière ou en formation restreinte.
45260 31694
 
45261
-L'arrêté mentionné à l'article R. 4221-15 fixe les dates de début et de fin du service du réserviste auprès de l'entreprise, la nature et le lieu d'exécution des activités.
31695
+####### Sous-section 1 : L'assemblée plénière
45262 31696
 
45263
-Ces activités peuvent être fractionnées en plusieurs périodes et s'exercer dans différents lieux. Dans ce cas, l'arrêté fixe, pour chaque période, les dates de début et de fin ainsi que le lieu d'exécution des activités.
31697
+######## Article D4261-6
45264 31698
 
45265
-L'arrêté ne peut prévoir une date de fin des activités excédant la durée de validité de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
31699
+L'assemblée plénière est composée de l'ensemble des membres du Conseil supérieur de la réserve militaire.
45266 31700
 
45267
-####### Article R4221-17
31701
+Peuvent également participer ou être représentés à l'assemblée plénière avec voix consultative les chefs d'état-major ou directeurs centraux des forces armées et formations rattachées non membres du Conseil supérieur de la réserve militaire, le chef du contrôle général des armées, le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire et le directeur des ressources humaines du ministère de la défense.
45268 31702
 
45269
-L'arrêté est notifié au réserviste, à son autorité militaire d'emploi et à l'entreprise auprès de laquelle le réserviste est admis à servir.
31703
+Le ministre de la défense et le secrétaire général du conseil supérieur peuvent demander la participation de toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de l'assemblée plénière.
45270 31704
 
45271
-###### Section 5-1 : Exécution de l'engagement à servir dans la réserve auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public administratif, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'une organisation internationale
31705
+####### Sous-section 2 : La formation restreinte
45272 31706
 
45273
-####### Article R4221-17-1
31707
+######## Article D4261-7
45274 31708
 
45275
-L'admission à servir d'un réserviste dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 4221-1 est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, et les autorités compétentes de l'Etat, de l'établissement public ou de l'organisation internationale concernés. Cette convention est conclue pour une durée maximale de trois ans renouvelable.
31709
+La formation restreinte comprend les membres du Conseil supérieur de la réserve militaire mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 4261-2.
45276 31710
 
45277
-####### Article R4221-17-2
31711
+Peuvent également participer ou être représentés à la formation restreinte avec voix consultative les chefs d'état-major ou directeurs centraux des forces armées et formations rattachées non membres du Conseil supérieur de la réserve militaire, le chef du contrôle général des armées, le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire et le directeur des ressources humaines du ministère de la défense.
45278 31712
 
45279
-La convention mentionnée à l'article R. 4221-17-1 précise notamment :
31713
+Le ministre de la défense et le secrétaire général du conseil supérieur peuvent demander la participation de toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de la formation restreinte.
45280 31714
 
45281
-1° Les objectifs poursuivis par l'emploi de chaque réserviste ;
31715
+###### Section 3 : Fonctionnement et attributions
45282 31716
 
45283
-2° Le nombre maximum de réservistes, leur mission ainsi que la nature, le niveau et la durée des activités qu'ils exercent ;
31717
+####### Article D4261-8
45284 31718
 
45285
-3° Les modalités de leur admission et leurs conditions d'emploi ;
31719
+Les délibérations de l'assemblée plénière et de la formation restreinte ne sont pas publiques.
45286 31720
 
45287
-4° Les conditions et modalités selon lesquelles la solde versée ainsi que tout frais exposé au titre des fonctions exercées par les réservistes intéressés sont remboursés au ministère de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale ;
31721
+Tout membre du Conseil supérieur de la réserve militaire ou toute personne appelée à participer à ses séances ou à ses travaux est soumis à l'obligation de discrétion pour tous les faits et informations dont il a connaissance en cette qualité ou dans ce cadre.
45288 31722
 
45289
-5° Les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ;
31723
+####### Article D4261-9
45290 31724
 
45291
-6° Les modalités de retour du réserviste dans sa force armée ou dans sa formation rattachée lorsque celui-ci intervient avant le terme initialement prévu par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4221-1 du code de la défense.
31725
+Le règlement intérieur du Conseil supérieur de la réserve militaire est fixé par arrêté du ministre de la défense.
45292 31726
 
45293
-####### Article R4221-17-3
31727
+####### Sous-section 1 : L'assemblée plénière
45294 31728
 
45295
-Le réserviste admis à servir auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public ou d'une organisation internationale reste soldé par le ministère de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à l'exclusion de toute autre rémunération.
31729
+######## Article D4261-10
45296 31730
 
45297
-###### Section 6 : Suspension ou résiliation de l'engagement à servir  dans la réserve opérationnelle
31731
+L'assemblée plénière se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Elle peut également se réunir dans un délai de trois mois à la demande écrite de la majorité de ses membres.
45298 31732
 
45299
-####### Article R4221-18
31733
+######## Article D4261-11
45300 31734
 
45301
-Sur demande de l'intéressé, l'exécution des obligations nées du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être suspendue par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, pour une durée maximum de vingt-quatre mois, sans que cette décision ait pour effet de différer le terme prévu de l'engagement.
31735
+L'ordre du jour de l'assemblée plénière est fixé par son président sur proposition du secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire. Les demandes d'avis du ministre de la défense sont inscrites en priorité à l'ordre du jour.
45302 31736
 
45303
-Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du précédent alinéa. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du précédent alinéa.
31737
+Sauf urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée plénière. Il est adressé dans le même délai aux chefs d'état-major ou directeurs centraux des forces armées et formations rattachées non membres du Conseil supérieur de la réserve militaire, au chef du contrôle général des armées, au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire au le directeur des ressources humaines du ministère de la défense.
45304 31738
 
45305
-####### Article R4221-19
31739
+######## Article D4261-12
45306 31740
 
45307
-La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée :
31741
+L'assemblée plénière délibère valablement sur l'ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.
45308 31742
 
45309
-1° D'office par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale :
31743
+Elle émet des avis ou des recommandations.
45310 31744
 
45311
-a) En cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues aux articles R. 4211-10 et R. 4211-11 ;
31745
+Un compte rendu est établi après chaque séance par le secrétariat général du conseil supérieur.
45312 31746
 
45313
-b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant au contrat en cours.
31747
+Il est signé par l'autorité qui a présidé la séance et contresigné par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint. Il est transmis dans un délai de quinze jours suivant la réunion de l'assemblée plénière aux membres du Conseil supérieur de la réserve militaire ainsi qu'aux chefs d'état-major et directeurs centraux des forces armées et formations rattachées, au directeur des ressources humaines ainsi qu'au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.
45314 31748
 
45315
-Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 1° ;
31749
+.
45316 31750
 
45317
-2° D'office par le ministre de la défense, en cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues à l'article R. 4211-12.
31751
+####### Sous-section 2 : La formation restreinte
45318 31752
 
45319
-Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 2° ;
31753
+######## Article D4261-13
45320 31754
 
45321
-3° La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être prononcée par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale :
31755
+La formation restreinte peut être chargée par le président du conseil supérieur :
45322 31756
 
45323
-a) Sur demande justifiée de l'intéressé ;
31757
+1° De délibérer sur toute question d'ordre statutaire ne concernant pas les relations avec les employeurs ;
45324 31758
 
45325
-b) En cas d'absence de réponse à trois convocations successives, sans justification ;
31759
+2° D'émettre des observations sur ces questions statutaires pour avis et recommandation de l'assemblée plénière ;
45326 31760
 
45327
-c) En cas d'inaptitude à l'emploi, de retrait ou de non-renouvellement d'une habilitation requise pour l'exercice de la fonction, d'échec à une formation nécessaire à la bonne exécution de la fonction, de changement de résidence affectant les conditions d'exécution de la fonction, de fermeture, de transfert ou de réorganisation de l'unité d'affectation.
31761
+3° D'évoquer la conciliation entre activité professionnelle, vie personnelle et engagement dans la réserve.
45328 31762
 
45329
-Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 3°. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent 3°.
31763
+######## Article D4261-14
45330 31764
 
45331
-###### Section 7 : Dispositions relatives à la nomination et à l'avancement
31765
+La formation restreinte se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Elle peut également se réunir dans un délai de trois mois à la demande écrite de la majorité des membres.
45332 31766
 
45333
-####### Article R4221-20
31767
+L'ordre du jour de la formation restreinte est fixé par son président sur proposition du secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire.
45334 31768
 
45335
-Les officiers de réserve sont nommés ou promus par décret du Président de la République aux différents grades de la hiérarchie du corps de rattachement.
31769
+Sauf urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés au moins un mois avant la date de la réunion de la formation restreinte. Il est adressé dans le même délai aux chefs d'état-major ou directeurs centraux des forces armées et formations rattachées non membres du Conseil supérieur de la réserve militaire, au chef du contrôle général des armées, au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire au le directeur des ressources humaines du ministère de la défense. Les demandes d'avis du ministre de la défense sont inscrites en priorité à l'ordre du jour.
45336 31770
 
45337
-Les sous-officiers et officiers mariniers de réserve sont nommés ou promus par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, aux différents grades de la hiérarchie du corps de rattachement.
31771
+Un compte rendu est établi après chaque séance par le secrétariat du conseil supérieur. Il est signé par l'autorité ayant présidé la séance et diffusé dans les mêmes conditions que pour l'assemblée plénière aux chefs d'état-major et directeurs centraux des forces armées et formations rattachées, au directeur des ressources humaines ainsi qu'au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.
45338 31772
 
45339
-Les militaires du rang de réserve sont nommés ou promus par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, aux différents grades de la hiérarchie définie dans les dispositions statutaires qui leur sont applicables.
31773
+####### Sous-section 3 : Le secrétariat général
45340 31774
 
45341
-####### Article R4221-21
31775
+######## Article D4261-15
45342 31776
 
45343
-Dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté ministériel, les réservistes ayant obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale par le ministre de l'intérieur, peuvent être nommés :
31777
+Le secrétariat général est chargé de l'organisation des séances de l'assemblée plénière et de la formation restreinte du Conseil supérieur de la réserve militaire. Il en rédige les comptes rendus et en assure la diffusion.
45344 31778
 
45345
-1° Au premier grade d'officier, les sous-officiers ou officiers mariniers ayant au moins deux ans de grade ;
31779
+Il tient à jour et met à la disposition de chacun des membres toute documentation et information sur les questions relevant de la compétence du Conseil supérieur de la réserve militaire.
45346 31780
 
45347
-2° Au premier grade de sous-officier ou officier marinier, les militaires du rang ayant au moins un an de grade.
31781
+######## Article D4261-16
45348 31782
 
45349
-####### Article R4221-22
31783
+Le secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire dirige le secrétariat général du Conseil supérieur de la réserve militaire.
45350 31784
 
45351
-Les réservistes qui sont admis à suivre un cycle de formation militaire initiale d'officier peuvent être nommés au grade d'aspirant par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à l'issue de ce cycle. Ceux qui ont satisfait à un cycle de formation militaire initiale de sous-officier ou d'officier marinier peuvent être nommés au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier.
31785
+Il peut être chargé par le ministre de la défense de toute mission dans le domaine de la réserve militaire, à l'exclusion de l'emploi opérationnel des réserves militaires. Il peut représenter le ministre de la défense auprès des associations de réservistes. Il veille à la cohérence des politiques conduites par les forces armées et formations rattachées au regard de la réserve citoyenne de défense et de sécurité.
45352 31786
 
45353
-Les aspirants ayant au moins trois mois de grade peuvent être nommés au premier grade d'officier, après agrément de l'autorité militaire d'emploi.
31787
+Il est assisté d'un secrétaire général adjoint qui le supplée en cas d'absence.
45354 31788
 
45355
-####### Article R4221-23
31789
+######## Article D4261-17
45356 31790
 
45357
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 4143-1, l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix.
31791
+Le secrétaire général du conseil supérieur et le secrétaire général adjoint sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
45358 31792
 
45359
-Sous réserve de l'application des articles R. 4221-21 et R. 4221-22, les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade.
31793
+Le ministre de la défense peut déléguer sa signature au secrétaire général et au secrétaire général adjoint pour les besoins du fonctionnement du Conseil supérieur de la réserve militaire.
45360 31794
 
45361
-Un arrêté du ministre de la défense fixe pour chaque force armée, à l'exception de la gendarmerie nationale, et pour chaque formation rattachée, les conditions à remplir pour pouvoir être proposé au grade supérieur.
31795
+######## Article D4261-18
45362 31796
 
45363
-Pour la gendarmerie nationale, les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
31797
+L'organisation et le fonctionnement du secrétariat général du Conseil supérieur de la réserve militaire sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
45364 31798
 
45365
-Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.
31799
+#### TITRE VII : DISPOSITIONS PÉNALES
45366 31800
 
45367
-Les conditions de diplômes ainsi que de temps de commandement ou de responsabilité exigées par les statuts particuliers des corps de rattachement ou les dispositions statutaires de rattachement ne sont pas applicables aux réservistes opérationnels.
31801
+## PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
45368 31802
 
45369
-####### Article R4221-24
31803
+### LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES
45370 31804
 
45371
-L'ancienneté de grade d'un militaire de la réserve compte de la date de sa nomination ou de sa promotion à ce grade soit dans l'armée professionnelle, soit dans la réserve.
31805
+#### TITRE Ier : SERVITUDES
45372 31806
 
45373
-Les périodes d'interruption du contrat d'engagement ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade du réserviste opérationnel.
31807
+##### Chapitre Ier : Dépôts de munitions et d'explosifs
45374 31808
 
45375
-####### Article R4221-25
31809
+###### Section 1 : Dispositions générales
45376 31810
 
45377
-Pour l'avancement d'échelon à un grade déterminé, il n'est tenu compte que de la durée des services militaires.
31811
+####### Article R5111-1
45378 31812
 
45379
-Pour la détermination de l'ancienneté de service exigée :
31813
+Le décret pris en application de l'article L. 5111-1 désigne l'établissement bénéficiant du régime de servitude défini aux articles L. 5111-2 à L. 5111-4. Il est notifié aux propriétaires dont les biens, soumis à ce régime, ont été déterminés contradictoirement en application du titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (partie réglementaire).
45380 31814
 
45381
-1° Toute durée d'activité supérieure ou égale à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs équivaut à un an de services militaires comptabilisé, selon les règles d'avancement applicables, depuis la date anniversaire du passage au grade détenu ou depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ou depuis la date anniversaire du premier engagement militaire ;
31815
+####### Article R5111-2
45382 31816
 
45383
-2° Toute durée d'activité inférieure à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs, ajoutée à celles réalisées dans les douze mois ou vingt-quatre mois suivants, équivaut, à concurrence de trente jours cumulés, à un an de services militaires comptabilisé, selon les règles d'avancement applicables, depuis la date anniversaire du passage au grade détenu ou depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ou depuis la date anniversaire du premier engagement militaire.
31817
+Un état parcellaire indiquant les noms de chaque propriétaire, tels qu'ils sont inscrits au cadastre, est annexé au décret mentionné à l'article R. 5111-1.
45384 31818
 
45385
-La durée des services militaires correspond à celle des périodes d'activités pour lesquelles ils ont été convoqués en vertu d'un contrat d'engagement ou au titre de la disponibilité.
31819
+###### Section 2 : Etablissement d'un polygone d'isolement
45386 31820
 
45387
-####### Article R4221-26
31821
+####### Article R5111-3
45388 31822
 
45389
-Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre de la défense, ou par le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, après avis d'une commission présidée par le directeur chargé de la gestion du personnel concerné ou son représentant et comprenant notamment le délégué aux réserves ou son représentant. La composition de la commission est définie par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale.
31823
+Le décret établissant un polygone d'isolement en application de l'article L. 5111-5 en définit l'étendue.
45390 31824
 
45391
-S'agissant des sous-officiers, les officiers mariniers et les militaires du rang, le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut déléguer, par arrêté, les pouvoirs qu'il tient de l'alinéa précédent à une autorité chargée de la gestion du personnel de la réserve militaire. Cette autorité établit le tableau d'avancement après avis d'une commission qu'elle préside et comprenant au moins deux officiers supérieurs désignés par elle, dont un officier chargé des réserves.
31825
+Un plan parcellaire des terrains compris dans le polygone d'isolement est annexé au décret.
45392 31826
 
45393
-S'agissant des militaires du rang, le tableau d'avancement peut être établi par unité formant corps ou formation équivalente.
31827
+####### Article R5111-4
45394 31828
 
45395
-####### Article R4221-27
31829
+Le décret mentionné à l'article R. 5111-3 est notifié aux propriétaires intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
45396 31830
 
45397
-Les réservistes faisant l'objet d'une proposition de promotion de grade sont inscrits au tableau d'avancement dans l'ordre de leur ancienneté de grade et, sous réserve des nécessités du service, sont promus dans cet ordre.
31831
+####### Article R5111-5
45398 31832
 
45399
-A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
31833
+Le polygone d'isolement est délimité sur le terrain par la pose de bornes.
45400 31834
 
45401
-####### Article R4221-28
31835
+Un procès-verbal de cette délimitation est dressé par le représentant du ministère de la défense, en présence des propriétaires intéressés et des maires des communes sur le territoire desquelles se trouve le polygone ou de leurs représentants.
45402 31836
 
45403
-Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux autorités militaires territoriales et aux commandants de formation administrative les pouvoirs qu'il tient des articles R. 4221-20 et R. 4221-22.
31837
+Ces personnes et autorités peuvent faire inscrire leurs observations audit procès-verbal.
45404 31838
 
45405
-#### TITRE III : DISPONIBILITÉ
31839
+###### Section 3 : Autorisation de construction dans un polygone d'isolement
45406 31840
 
45407
-##### Chapitre unique
31841
+####### Article R5111-6
45408 31842
 
45409
-###### Article R4231-1
31843
+L'autorisation préalable de l'autorité administrative, prévue à l'article L. 5111-6, est requise dans le polygone d'isolement pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant.
45410 31844
 
45411
-L'autorité militaire est tenue de notifier par écrit à tout ancien militaire la durée de sa disponibilité, les sujétions qui en découlent ainsi que, le cas échéant, son unité et son lieu d'affectation.
31845
+Cette autorisation est délivrée par les autorités désignées à l'article R. 5111-7-1.
45412 31846
 
45413
-###### Article R4231-2
31847
+####### Article R5111-7
45414 31848
 
45415
-Pour les besoins du service, les anciens militaires peuvent, à la demande d'une force armée ou d'une formation rattachée, être astreints à la disponibilité dans une autre force armée ou une formation rattachée que celle dans laquelle ils ont servi, sous réserve que celle-ci ait préalablement et formellement donné son accord. Dans ce cas, la période de disponibilité ne peut en aucun cas excéder la durée qui avait été initialement notifiée à l'intéressé.
31849
+La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature des matériaux.
45416 31850
 
45417
-###### Article R4231-3
31851
+Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis à l'autorité administrative dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée.
45418 31852
 
45419
-Les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité sont tenus d'avertir l'autorité militaire de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de cette obligation.
31853
+L'autorisation de l'autorité administrative est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour le donner.
45420 31854
 
45421
-###### Article R4231-4
31855
+####### Article R5111-7-1
45422 31856
 
45423
-Pour l'application des mesures prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5, l'autorité militaire procède par ordre de rappel notifié individuellement. Toutefois, en cas de nécessité, elle peut procéder par voie d'appel collectif.
31857
+Les autorisations prévues à l'article L. 5111-6 sont délivrées, pour leur zone ou leur domaine de compétence, par :
45424 31858
 
45425
-###### Article R4231-5
31859
+1° Le délégué général pour l'armement ;
45426 31860
 
45427
-La convocation des disponibles au titre de l'article L. 4231-2 ou leur rappel au titre des articles L. 4231-4 et L. 4231-5 ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour, entre le domicile et le lieu d'affectation.
31861
+2° L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs ;
45428 31862
 
45429
-Les services comptent du jour de la mise en route jusqu'à celui du retour du disponible à son domicile.
31863
+3° Les commandants de zone terre ;
45430 31864
 
45431
-#### TITRE IV : RÉSERVE CITOYENNE
31865
+4° Les commandants d'arrondissement maritime ;
45432 31866
 
45433
-##### Chapitre unique
31867
+5° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;
45434 31868
 
45435
-###### Article R4241-1
31869
+6° Les commandants supérieurs des forces armées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
45436 31870
 
45437
-Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur définit les modalités d'accès à la réserve citoyenne des forces armées et des formations rattachées.
31871
+Ces autorités peuvent déléguer leur signature à leurs adjoints ou leurs subordonnés.
45438 31872
 
45439
-L'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne peut à tout moment être retiré, à titre temporaire ou définitif, par décision motivée du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale.
31873
+Les autorités mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° recueillent l'avis du service interarmées des munitions pour les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des établissements relevant de ce service.
45440 31874
 
45441
-Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.
31875
+####### Article R5111-8
45442 31876
 
45443
-###### Article R4241-2
31877
+L'autorisation préalable prévue à l'article R. 5111-6 est délivrée sans préjudice des autorisations ou déclarations exigées par le code de l'urbanisme.
45444 31878
 
45445
-La participation à des activités au titre de la réserve citoyenne n'ouvre droit à aucune indemnité ou allocation.
31879
+####### Article R5111-9
45446 31880
 
45447
-Toutefois, lorsqu'ils agissent en qualité de collaborateurs bénévoles du service public, en application de l'article L. 4211-6, les intéressés ont droit à l'indemnisation de leurs frais de déplacement.
31881
+Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense délivre au bénéficiaire de l'autorisation préalable une copie certifiée de l'autorisation accordée, contenant l'énoncé des clauses et des conditions imposées.
45448 31882
 
45449
-###### Article R4241-3
31883
+L'autorisation préalable dont il n'a pas été fait usage dans le délai d'un an, à partir de la date du certificat délivré, est frappée de péremption.
45450 31884
 
45451
-Les réservistes de la réserve citoyenne sont agréés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, en qualité d'officiers, d'aspirants, de sous-officiers ou d'officiers mariniers, ou de militaires du rang de la réserve citoyenne.
31885
+####### Article R5111-10
45452 31886
 
45453
-Le droit au port des insignes d'un grade, attribué à titre honorifique, dans une des catégories de la réserve citoyenne ne permet pas d'occuper un emploi militaire, d'exercer un commandement et d'être admis à ce grade dans la réserve opérationnelle ou l'armée d'active.
31887
+Les travaux ayant fait l'objet d'une autorisation en application de l'article R. 5111-6 ne peuvent être entrepris qu'après déclaration adressée au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense. La déclaration de travaux doit être transmise par lettre recommandée avec avis de réception.
45454 31888
 
45455
-Pour les anciens militaires d'active et les anciens réservistes de la réserve opérationnelle, le port de grade autorisé ne peut être inférieur à celui antérieurement détenu.
31889
+##### Chapitre II : Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime
45456 31890
 
45457
-Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.
31891
+###### Article R5112-1
45458 31892
 
45459
-#### TITRE V : DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES
31893
+Le projet de décret désignant un ou des postes électro-sémaphoriques de la marine nationale, des postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation et déterminant les limites de leur champ de vue, élaboré en application de l'article L. 5112-1, est transmis pour avis aux services de l'Etat concernés. Ces derniers disposent d'un délai de deux mois pour transmettre leur avis. A l'issue de ce délai, leur avis est réputé émis.
45460 31894
 
45461
-#### TITRE VI : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE
31895
+Le projet est ensuite soumis à une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration sous réserve des dispositions du présent article.
45462 31896
 
45463
-##### Chapitre unique
31897
+Le projet est soumis à enquête publique par les préfets des départements où se situent les ouvrages ou leurs limites de champ de vue.
45464 31898
 
45465
-###### Section 1 : Mission
31899
+Le rapport énonçant les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est transmis, par le préfet ayant pris l'arrêté fixant les conditions d'ouverture et de déroulement de l'enquête publique ou par le préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête, au ministre de la défense, qui modifie éventuellement le projet pour tenir compte des avis recueillis.
45466 31900
 
45467
-####### Article D4261-1
31901
+###### Article R5112-2
45468 31902
 
45469
-Le Conseil supérieur de la réserve militaire a pour missions :
31903
+Les décrets pris en application de l'article L. 5112-1 comportent, en annexe, les plans et indications nécessaires pour représenter les limites du champ de vue à terre et en mer. Ils sont transmis aux préfets des départements où sont situés les ouvrages ou leurs limites de champ de vue.
45470 31904
 
45471
-1° De participer à la réflexion sur le rôle des réserves militaires au service de la défense et de la sécurité nationales ;
31905
+En mer, ce champ de vue peut porter jusqu'aux limites extérieures de l'espace maritime défini aux articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
45472 31906
 
45473
-2° De constituer un lieu de consultation et d'échange sur toute question d'ordre général relative à la mise en œuvre du présent livre et notamment sur des questions relatives au statut des réservistes ;
31907
+###### Article R5112-3
45474 31908
 
45475
-3° De contribuer à la promotion de l'esprit de défense et au développement du lien entre la nation et ses forces armées.
31909
+Les servitudes de champ de vue instituées en application de l'article L. 5112-1 du présent code sont inscrites, dans chaque commune où elles s'appliquent, à l'annexe au plan local d'urbanisme mentionnée par l'article R. 151-51 du code de l'urbanisme ou, lorsqu'il y a lieu, à l'annexe à la carte communale mentionnée par l'article R. 161-8 du même code.
45476 31910
 
45477
-###### Section 2 : Composition et organisation
31911
+##### Chapitre III : Centres d'émission et de réception radioélectriques
45478 31912
 
45479
-####### Article D4261-2
31913
+###### Article R5113-1
45480 31914
 
45481
-Le Conseil supérieur de la réserve militaire est présidé par le ministre de la défense ou son représentant.
31915
+Les règles relatives aux servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense sont celles fixées aux articles R. 21 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques.
45482 31916
 
45483
-Il comprend, outre le député et le sénateur prévus à l'article L. 4261-1, les membres suivants :
31917
+##### Chapitre IV : Autres installations de défense
45484 31918
 
45485
-1° Quatre représentants de l'administration :
31919
+###### Section 1 : Etablissement des servitudes des installations de défense
45486 31920
 
45487
-a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
31921
+####### Article R5114-1
45488 31922
 
45489
-b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
31923
+Le décret établissant une servitude autour d'une installation de défense en application de l'article L. 5114-1 en définit l'étendue. Il est accompagné d'un plan indiquant, avec le tracé de l'installation, les limites des terrains qui doivent y être soumis.
45490 31924
 
45491
-c) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
31925
+Ce décret est publié au Journal officiel de la République française et affiché dans les communes intéressées.
45492 31926
 
45493
-d) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant.
31927
+Il est notifié aux propriétaires dont les biens, soumis à la servitude, ont été déterminés contradictoirement en application du titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (partie réglementaire).
45494 31928
 
45495
-2° Deux représentants d'associations de réservistes choisis par le ministre de la défense.
31929
+####### Article R5114-2
45496 31930
 
45497
-3° Onze réservistes opérationnels désignés pour un mandat de trois ans renouvelable :
31931
+L'emprise de l'installation de défense donnant lieu à l'établissement de la servitude est délimitée par des bornes plantées contradictoirement avec les propriétaires des terrains limitrophes.
45498 31932
 
45499
-a) Un officier, un sous-officier et un militaire du rang, désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale parmi les réservistes de la gendarmerie nationale ayant fait acte de volontariat ;
31933
+Cette délimitation est exécutée aux frais de l'Etat.
45500 31934
 
45501
-b) Un officier, un sous-officier et un militaire du rang, désignés par le chef d'état-major de l'armée de terre parmi les membres de l'instance de consultation des réserves de l'armée de terre ayant fait acte de volontariat ;
31935
+####### Article R5114-3
45502 31936
 
45503
-c) Un officier et un officier-marinier ou un marin, désignés par le chef d'état-major de la marine parmi les membres de l'instance de consultation des réserves de la marine nationale ayant fait acte de volontariat ;
31937
+Le décret mentionné à l'article R. 5114-1 peut faire l'objet d'une modification lorsqu'il est possible de réduire l'étendue des servitudes dans les zones urbaines ou à urbaniser, sans compromettre la sécurité des personnes ni celle des installations de défense et sans porter atteinte aux intérêts financiers de l'Etat.
45504 31938
 
45505
-d) Un officier et un sous-officier ou un aviateur, désignés par le chef d'état-major de l'armée de l'air parmi les membres de l'instance de consultation des réserves de l'armée de l'air ayant fait acte de volontariat ;
31939
+Le décret opérant cette modification est précédé de l'enquête prévue à l'article L. 5114-1. Il est publié et notifié conformément aux dispositions de l'article R. 5114-1.
45506 31940
 
45507
-e) Un membre de la réserve du service de santé des armées désigné par le directeur central du service de santé des armées parmi les membres de l'instance de consultation des réserves du service de santé des armées ayant fait acte de volontariat.
31941
+####### Article R5114-4
45508 31942
 
45509
-4° Un volontaire de la réserve citoyenne de défense et de sécurité désigné successivement par le directeur général de la gendarmerie nationale, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine et le chef d'état-major de l'armée de l'air, pour un mandat d'un an non renouvelable.
31943
+Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense fait établir, par agent assermenté, un plan et des photographies des constructions existant à la date de publication du décret instaurant la servitude. Le plan et les photographies constituent un dossier qui atteste de l'état initial des zones de servitudes. Ce dossier, contresigné par le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et les maires des communes concernées, est établi en trois exemplaires, dont un déposé en mairie, un deuxième à la préfecture et le troisième au siège de l'établissement du service d'infrastructure de la défense.
45510 31944
 
45511
-5° Six représentants des salariés et des agents publics choisis parmi les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel lors du renouvellement du conseil supérieur.
31945
+Ce dossier est modifié lorsqu'intervient un décret modificatif en application de l'article R. 5114-3.
45512 31946
 
45513
-6° Quatre représentants d'organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et multi-professionnel lors du renouvellement du conseil supérieur.
31947
+###### Section 2 : Conditions d'autorisation de certainesconstructions dans les zones de servitudes
45514 31948
 
45515
-Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint du conseil supérieur participent aux réunions de l'assemblée plénière et de la formation restreinte sans voix délibérative.
31949
+####### Sous-section 1 : Secteurs de construction réglementée
45516 31950
 
45517
-####### Article D4261-3
31951
+######## Article R5114-5
45518 31952
 
45519
-Les membres du conseil supérieur prévus aux 2°, 5° et 6° de l'article D. 4261-2 sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour un mandat de trois ans renouvelable.
31953
+Un décret peut déterminer, à l'intérieur de la zone soumise à la servitude régie par le présent chapitre, les terrains sur lesquels peut être acceptée, sans nuire aux fonctions de l'installation de défense protégée, la réalisation de bâtiments, clôtures et autres ouvrages. Il fixe les limites et conditions que doivent respecter ces constructions.
45520 31954
 
45521
-####### Article D4261-4
31955
+######## Article R5114-6
45522 31956
 
45523
-Le membre du Conseil supérieur de la réserve militaire qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
31957
+L'autorisation des constructions dont la réalisation est conforme aux prescriptions du décret prévu par l'article R. 5114-5 est donnée par le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense, dans le délai de trois mois du dépôt de la demande complète indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction et justifiant du respect des prescriptions énoncées par le décret.
45524 31958
 
45525
-####### Article D4261-5
31959
+####### Sous-section 2 : Constructions soumises au régime de l'autorisation ministérielle préalable
45526 31960
 
45527
-Le Conseil supérieur de la réserve militaire siège en assemblée plénière ou en formation restreinte.
31961
+######## Article R5114-7
45528 31962
 
45529
-####### Sous-section 1 : L'assemblée plénière
31963
+Hors le cas d'application des articles R. 5114-5 et R. 5114-6, l'autorisation préalable du ministre de la défense prévue à l'article L. 5114-2 est requise pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant dans la zone de servitudes.
45530 31964
 
45531
-######## Article D4261-6
31965
+######## Article R5114-8
45532 31966
 
45533
-L'assemblée plénière est composée de l'ensemble des membres du Conseil supérieur de la réserve militaire.
31967
+La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature des matériaux.
45534 31968
 
45535
-Peuvent également participer ou être représentés à l'assemblée plénière avec voix consultative les chefs d'état-major ou directeurs centraux des forces armées et formations rattachées non membres du Conseil supérieur de la réserve militaire, le chef du contrôle général des armées, le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire et le directeur des ressources humaines du ministère de la défense.
31969
+Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis au ministre dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée.
45536 31970
 
45537
-Le ministre de la défense et le secrétaire général du conseil supérieur peuvent demander la participation de toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de l'assemblée plénière.
31971
+L'autorisation du ministre est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour le donner.
45538 31972
 
45539
-####### Sous-section 2 : La formation restreinte
31973
+####### Sous-section 3 : Dispositions communes
45540 31974
 
45541
-######## Article D4261-7
31975
+######## Article R5114-9
45542 31976
 
45543
-La formation restreinte comprend les membres du Conseil supérieur de la réserve militaire mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 4261-2.
31977
+Les autorisations préalables prévues aux articles R. 5114-6 et R. 5114-7 sont délivrées sans préjudice des autorisations ou déclarations exigées par le code de l'urbanisme.
45544 31978
 
45545
-Peuvent également participer ou être représentés à la formation restreinte avec voix consultative les chefs d'état-major ou directeurs centraux des forces armées et formations rattachées non membres du Conseil supérieur de la réserve militaire, le chef du contrôle général des armées, le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire et le directeur des ressources humaines du ministère de la défense.
31979
+######## Article R5114-10
45546 31980
 
45547
-Le ministre de la défense et le secrétaire général du conseil supérieur peuvent demander la participation de toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de la formation restreinte.
31981
+Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense délivre au bénéficiaire de l'autorisation préalable une copie certifiée de l'autorisation accordée, contenant l'énoncé des clauses et des conditions imposées.
45548 31982
 
45549
-###### Section 3 : Fonctionnement et attributions
31983
+L'autorisation dont il n'a pas été fait usage dans le délai d'un an, à partir de la date du certificat délivré, est frappée de péremption.
45550 31984
 
45551
-####### Article D4261-8
31985
+######## Article R5114-11
45552 31986
 
45553
-Les délibérations de l'assemblée plénière et de la formation restreinte ne sont pas publiques.
31987
+Les travaux ayant fait l'objet d'une autorisation en application des articles R. 5114-6 et R. 5114-7 ne peuvent être entrepris qu'après déclaration adressée au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense. La déclaration de travaux doit être transmise par lettre recommandée avec avis de réception.
45554 31988
 
45555
-Tout membre du Conseil supérieur de la réserve militaire ou toute personne appelée à participer à ses séances ou à ses travaux est soumis à l'obligation de discrétion pour tous les faits et informations dont il a connaissance en cette qualité ou dans ce cadre.
31989
+#### TITRE II : REPRESSION DES CONTRAVENTIONS  DE GRANDE VOIRIE
45556 31990
 
45557
-####### Article D4261-9
31991
+##### Chapitre unique : Répression des infractions relatives aux servitudes militaires
45558 31992
 
45559
-Le règlement intérieur du Conseil supérieur de la réserve militaire est fixé par arrêté du ministre de la défense.
31993
+###### Section 1 : Dispositions générales
45560 31994
 
45561
-####### Sous-section 1 : L'assemblée plénière
31995
+####### Article R5121-1
45562 31996
 
45563
-######## Article D4261-10
31997
+La répression des contraventions est conduite selon les modalités définies aux articles L. 774-1 et suivants du code de justice administrative.
45564 31998
 
45565
-L'assemblée plénière se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Elle peut également se réunir dans un délai de trois mois à la demande écrite de la majorité de ses membres.
31999
+####### Article R5121-2
45566 32000
 
45567
-######## Article D4261-11
32001
+En cas d'échec de la mise en demeure prévue à l'article L. 5121-2, l'agent assermenté du service d'infrastructure de la défense ou l'officier de police judiciaire transmet sans délai au préfet le procès-verbal de constat de la contravention en vue de l'engagement de l'action devant le juge administratif.
45568 32002
 
45569
-L'ordre du jour de l'assemblée plénière est fixé par son président sur proposition du secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire. Les demandes d'avis du ministre de la défense sont inscrites en priorité à l'ordre du jour.
32003
+#### TITRE III : GESTION ET ADMINISTRATION
45570 32004
 
45571
-Sauf urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée plénière. Il est adressé dans le même délai aux chefs d'état-major ou directeurs centraux des forces armées et formations rattachées non membres du Conseil supérieur de la réserve militaire, au chef du contrôle général des armées, au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire au le directeur des ressources humaines du ministère de la défense.
32005
+##### Chapitre unique : Gestion et administration des infrastructures de la défense
45572 32006
 
45573
-######## Article D4261-12
32007
+###### Section 1 : Politique immobilière de la défense
45574 32008
 
45575
-L'assemblée plénière délibère valablement sur l'ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.
32009
+####### Article R5131-1
45576 32010
 
45577
-Elle émet des avis ou des recommandations.
32011
+La politique immobilière de la défense répond aux besoins des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense en matière domaniale, d'infrastructure, d'environnement et de logement, dans le respect des intérêts domaniaux de l'Etat.
45578 32012
 
45579
-Un compte rendu est établi après chaque séance par le secrétariat général du conseil supérieur.
32013
+Elle comprend la programmation des crédits correspondants.
45580 32014
 
45581
-Il est signé par l'autorité qui a présidé la séance et contresigné par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint. Il est transmis dans un délai de quinze jours suivant la réunion de l'assemblée plénière aux membres du Conseil supérieur de la réserve militaire ainsi qu'aux chefs d'état-major et directeurs centraux des forces armées et formations rattachées, au directeur des ressources humaines ainsi qu'au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.
32015
+Elle concourt à la définition et la mise en œuvre des politiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire, pour les aspects intéressant le ministère de la défense.
45582 32016
 
45583
-.
32017
+####### Article R5131-2
45584 32018
 
45585
-####### Sous-section 2 : La formation restreinte
32019
+Au sens du présent code, l'infrastructure de la défense est constituée des immeubles, bâtis ou non, appartenant au domaine privé ou public de l'Etat et utilisés par les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense ou pris à bail ou occupés à un autre titre par ces formations et organismes.
45586 32020
 
45587
-######## Article D4261-13
32021
+####### Article R5131-3
45588 32022
 
45589
-La formation restreinte peut être chargée par le président du conseil supérieur :
32023
+Le schéma directeur immobilier met en œuvre les décisions du ministre de la défense relatives aux implantations des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense et à l'adaptation de l'infrastructure de la défense à leurs besoins opérationnels. Le cas échéant, il prend en compte les plans de stationnement des unités.
45590 32024
 
45591
-1° De délibérer sur toute question d'ordre statutaire ne concernant pas les relations avec les employeurs ;
32025
+Le schéma directeur immobilier évalue les possibilités d'aménagement et d'évolution des emprises utilisées par le ministère de la défense dans le périmètre géographique de chacune des bases dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Il définit les besoins d'investissements en infrastructure de défense. Il analyse son insertion dans les projets urbains ou d'aménagement du territoire après avis du préfet de région.
45592 32026
 
45593
-2° D'émettre des observations sur ces questions statutaires pour avis et recommandation de l'assemblée plénière ;
32027
+Le schéma directeur immobilier est établi :
45594 32028
 
45595
-3° D'évoquer la conciliation entre activité professionnelle, vie personnelle et engagement dans la réserve.
32029
+1° Par les commandants de base de défense, à l'exception des immeubles situés en Ile-de-France ;
45596 32030
 
45597
-######## Article D4261-14
32031
+2° Par le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense pour les immeubles situés en Ile-de-France, dans des conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
45598 32032
 
45599
-La formation restreinte se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Elle peut également se réunir dans un délai de trois mois à la demande écrite de la majorité des membres.
32033
+Le schéma directeur immobilier est approuvé par le ministre de la défense.
45600 32034
 
45601
-L'ordre du jour de la formation restreinte est fixé par son président sur proposition du secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire.
32035
+###### Section 2 : Compétence des autorités du ministère de la défense en matière domaniale
45602 32036
 
45603
-Sauf urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés au moins un mois avant la date de la réunion de la formation restreinte. Il est adressé dans le même délai aux chefs d'état-major ou directeurs centraux des forces armées et formations rattachées non membres du Conseil supérieur de la réserve militaire, au chef du contrôle général des armées, au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire au le directeur des ressources humaines du ministère de la défense. Les demandes d'avis du ministre de la défense sont inscrites en priorité à l'ordre du jour.
32037
+####### Article R5131-4
45604 32038
 
45605
-Un compte rendu est établi après chaque séance par le secrétariat du conseil supérieur. Il est signé par l'autorité ayant présidé la séance et diffusé dans les mêmes conditions que pour l'assemblée plénière aux chefs d'état-major et directeurs centraux des forces armées et formations rattachées, au directeur des ressources humaines ainsi qu'au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.
32039
+Les commandants de base de défense répartissent les immeubles et les locaux entre les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense, sous réserve des dispositions de l'article 3-3 du décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense.
45606 32040
 
45607
-####### Sous-section 3 : Le secrétariat général
32041
+La répartition intervient dans le respect des orientations fixées par le schéma directeur immobilier approuvé ou, à défaut, en tenant compte des plans de stationnement des unités.
45608 32042
 
45609
-######## Article D4261-15
32043
+####### Article R5131-5
45610 32044
 
45611
-Le secrétariat général est chargé de l'organisation des séances de l'assemblée plénière et de la formation restreinte du Conseil supérieur de la réserve militaire. Il en rédige les comptes rendus et en assure la diffusion.
32045
+Sous réserve des matières qui relèvent de la compétence du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration de la défense, le ministre de la défense peut par arrêté déléguer des pouvoirs aux commandants de bases de défense pour exercer des attributions et prendre des actes relatifs aux biens et droits immobiliers répondant aux besoins des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense.
45612 32046
 
45613
-Il tient à jour et met à la disposition de chacun des membres toute documentation et information sur les questions relevant de la compétence du Conseil supérieur de la réserve militaire.
32047
+La signature de conventions d'utilisation, la saisine de l'administration chargée des domaines pour l'acquisition, l'aliénation ou le changement d'utilisation d'immeubles, la prise à bail d'immeubles privés et la location d'immeubles du domaine privé militaire, la réception de demandes et la délivrance de titres ou d'autorisations d'occupation, la signature de conventions de gestion pour assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine et le transfert de la gestion d'immeubles du domaine public militaire au profit d'une personne publique peuvent être délégués.
45614 32048
 
45615
-######## Article D4261-16
32049
+Un arrêté fixe la liste des attributions et actes concernés et les limites dans lesquelles la délégation est consentie.
45616 32050
 
45617
-Le secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire dirige le secrétariat général du Conseil supérieur de la réserve militaire.
32051
+Le commandant de base de défense ayant reçu délégation de pouvoirs peut déléguer sa signature à son adjoint ou, le cas échéant, son suppléant.
45618 32052
 
45619
-Il peut être chargé par le ministre de la défense de toute mission dans le domaine de la réserve militaire, à l'exclusion de l'emploi opérationnel des réserves militaires. Il peut représenter le ministre de la défense auprès des associations de réservistes. Il veille à la cohérence des politiques conduites par les forces armées et formations rattachées au regard de la réserve citoyenne de défense et de sécurité.
32053
+####### Article D5131-6
45620 32054
 
45621
-Il est assisté d'un secrétaire général adjoint qui le supplée en cas d'absence.
32055
+Les établissements du service d'infrastructure de la défense instruisent les actes relatifs aux biens et droits immobiliers répondant aux besoins des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense .
45622 32056
 
45623
-######## Article D4261-17
32057
+Pour l'instruction de ces actes, ces établissements comprennent, dans les bases de défense dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, des unités de soutien de l'infrastructure de la défense. Ces unités exercent un rôle d'expertise et de conseil en matière immobilière auprès des commandants de base de défense.
45624 32058
 
45625
-Le secrétaire général du conseil supérieur et le secrétaire général adjoint sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
32059
+####### Article D5131-7
45626 32060
 
45627
-Le ministre de la défense peut déléguer sa signature au secrétaire général et au secrétaire général adjoint pour les besoins du fonctionnement du Conseil supérieur de la réserve militaire.
32061
+Les établissements du service d'infrastructure de la défense participent à la mise en œuvre de la politique immobilière en matière de constitution, d'adaptation et d'inventaire permanent du domaine immobilier occupé par les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense .
45628 32062
 
45629
-######## Article D4261-18
32063
+Ils assurent à ce titre l'entretien et le maintien en bon état du patrimoine immobilier occupé par ces formations et organismes.
45630 32064
 
45631
-L'organisation et le fonctionnement du secrétariat général du Conseil supérieur de la réserve militaire sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
32065
+Ils appuient les autorités chargées de l'établissement des schémas directeurs immobiliers définis à l'article R. 5131-3.
45632 32066
 
45633
-#### TITRE VII : DISPOSITIONS PÉNALES
32067
+####### Article R5131-8
45634 32068
 
45635
-### LIVRE III  : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
32069
+Au titre de la police du domaine immobilier, les établissements du service d'infrastructure de la défense participent à la surveillance du domaine et disposent à cette fin d'agents assermentés.
45636 32070
 
45637
-#### TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
32071
+####### Article R5131-9
45638 32072
 
45639
-#### TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
32073
+Les responsables des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense occupant les immeubles veillent à l'intégrité, à la surveillance et à la sauvegarde des éléments d'infrastructure.
45640 32074
 
45641
-#### TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
32075
+###### Section 3 : Compétence des autorités du ministère de la défense en matière d'environnement, de logement et d'urbanisme
45642 32076
 
45643
-#### TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES  DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
32077
+####### Sous-section 1 : Compétences en matière d'environnement
45644 32078
 
45645
-##### Chapitre unique
32079
+######## Article D5131-10
45646 32080
 
45647
-###### Article R4341-2
32081
+Le ministre de la défense définit la politique immobilière de la défense en matière d'environnement. Celle-ci met en œuvre les prescriptions résultant des dispositions suivantes :
45648 32082
 
45649
-Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 :
32083
+1° Les articles R. 181-43, R. 181-45, R. 181-46, R. 181-53 et R. 181-54 ainsi que R. 217-1 et suivants et R. 517-1 et suivants du code de l'environnement, en ce qui concerne les polices administratives des installations, ouvrages, travaux ou activités et des installations classées pour la protection de l'environnement, au sein des organismes relevant du ministère de la défense ;
45650 32084
 
45651
-<table border="1"><tbody>
45652
- <tr>
45653
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
45654
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
45655
- </tr>
45656
- <tr>
45657
-  <td>Au livre Ier</td>
45658
-  <td align="left"/>
45659
- </tr>
45660
- <tr>
45661
-<td align="left">R. 4122-14 à R. 4122-24-1</td>
45662
-  <td>Résultant du décret n° 2018-289 du 20 avril 2018</td>
45663
- </tr>
45664
- <tr>
45665
-  <td>R. 4123-14</td>
45666
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1032 du 14 novembre 2013</td>
45667
- </tr>
45668
- <tr>
45669
-  <td>R. 4123-15 à R. 4123-20</td>
45670
-  <td align="left"/>
45671
- </tr>
45672
- <tr>
45673
-<td align="left">
32085
+2° Les articles R. 222-1 et suivants du code de l'environnement pour les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie ;
45674 32086
 
45675
-R. 4123-21 et R. 4123-22</td>
45676
-  <td>Résultant du décret n° 2011-548 du 19 mai 2011</td>
45677
- </tr>
45678
- <tr>
45679
-  <td>R. 4123-23</td>
45680
-  <td align="left"/>
45681
- </tr>
45682
- <tr>
45683
-<td align="left">
32087
+3° Le titre III du livre 3 du code de l'environnement pour les parcs et réserves ;
45684 32088
 
45685
-R. 4123-24 et R. 4123-25</td>
45686
-  <td>Résultant du décret n° 2011-548 du 19 mai 2011</td>
45687
- </tr>
45688
- <tr>
45689
-  <td>R. 4123-25-1</td>
45690
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1032 du 14 novembre 2013</td>
45691
- </tr>
45692
- <tr>
45693
-  <td>R. 4123-26 à R. 4123-29</td>
45694
-  <td align="left"/>
45695
- </tr>
45696
- <tr>
45697
-<td align="left">
32089
+4° Les articles R. 414-3 et suivants du code de l'environnement pour la désignation et la conservation des sites Natura 2000 constitués exclusivement ou partiellement de terrains militaires ;
45698 32090
 
45699
-R. 4123-30 et R. 4123-31</td>
45700
-  <td>Résultant du décret n° 2011-72 du 19 janvier 2011</td>
45701
- </tr>
45702
- <tr>
45703
-  <td>R. 4123-32</td>
45704
-  <td>Résultant du décret n° 2018-568 du 2 juillet 2018</td>
45705
- </tr>
45706
- <tr>
45707
-  <td>R. 4123-33</td>
45708
-  <td>Résultant du décret n° 2011-72 du 19 janvier 2011</td>
45709
- </tr>
45710
- <tr>
45711
-  <td>R. 4123-34</td>
45712
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
45713
- </tr>
45714
- <tr>
45715
-  <td>R. 4123-35 et R. 4123-36</td>
45716
-  <td>Résultant du décret n° 2011-72 du 19 janvier 2011</td>
45717
- </tr>
45718
- <tr>
45719
-  <td>R. 4123-37 à R. 4123-44</td>
45720
-  <td align="left"/>
45721
- </tr>
45722
- <tr>
45723
-<td align="left">
32091
+5° L'article R. 1321-63 du code de la santé publique et les dispositions qui en découlent, en matière d'organisation, au sein des installations, services et organismes relevant du ministère de la défense, de la police des eaux destinées à la consommation humaine.
45724 32092
 
45725
-R. 4123-45 à R. 4123-51</td>
45726
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1946 du 28 décembre 2016</td>
45727
- </tr>
45728
- <tr>
45729
-  <td>R. 4123-52 à R. 4123-61</td>
45730
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1286 du 27 décembre 2018</td>
45731
- </tr>
45732
- <tr>
45733
-  <td>R. 4124-1</td>
45734
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1286 du 27 décembre 2018</td>
45735
- </tr>
45736
- <tr>
45737
-  <td>R. 4124-2 à R. 4124-3-7</td>
45738
-  <td>Résultant du décret n° 2020-176 du 27 février 2020</td>
45739
- </tr>
45740
- <tr>
45741
-  <td>R. 4124-4</td>
45742
-  <td>Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016</td>
45743
- </tr>
45744
- <tr>
45745
-  <td>R. 4124-5</td>
45746
-  <td>Résultant du décret n° 2008-392 du 23 avril 2008</td>
45747
- </tr>
45748
- <tr>
45749
-  <td>R. 4124-5-1</td>
45750
-  <td>Résultant du décret n° 2020-176 du 27 février 2020</td>
45751
- </tr>
45752
- <tr>
45753
-  <td>R. 4124-6</td>
45754
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
45755
- </tr>
45756
- <tr>
45757
-  <td>R. 4124-7</td>
45758
-  <td>Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016</td>
45759
- </tr>
45760
- <tr>
45761
-  <td>R. 4124-8</td>
45762
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
45763
- </tr>
45764
- <tr>
45765
-  <td>R. 4124-9 à R. 4124-11-2</td>
45766
-  <td>Résultant du décret n° 2020-176 du 27 février 2020</td>
45767
- </tr>
45768
- <tr>
45769
-  <td>R. 4124-12</td>
45770
-  <td>Résultant du décret n° 2011-2051 du 30 décembre 2011</td>
45771
- </tr>
45772
- <tr>
45773
-  <td>R. 4124-13</td>
45774
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
45775
- </tr>
45776
- <tr>
45777
-  <td>R. 4124-14</td>
45778
-  <td align="left"/>
45779
- </tr>
45780
- <tr>
45781
-<td align="left">R. 4124-17 à R. 4124-19</td>
45782
-  <td>Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016</td>
45783
- </tr>
45784
- <tr>
45785
-  <td>R. 4124-20</td>
45786
-  <td align="left"/>
45787
- </tr>
45788
- <tr>
45789
-<td align="left">
32093
+Pour l'exercice des compétences prévues aux 2° à 4° et par délégation du ministre de la défense, les autorités militaires territorialement compétentes ont recours à l'établissement du service d'infrastructure de la défense territorialement compétent pour l'instruction de ces dossiers et peuvent le solliciter pour assurer sa représentation auprès des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.
45790 32094
 
45791
-R. 4124-21</td>
45792
-  <td>Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016</td>
45793
- </tr>
45794
- <tr>
45795
-  <td>R. 4124-22</td>
45796
-  <td>Résultant du décret n° 2020-176 du 27 février 2020</td>
45797
- </tr>
45798
- <tr>
45799
-  <td>R. 4124-23</td>
45800
-  <td>Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016</td>
45801
- </tr>
45802
- <tr>
45803
-  <td>R. 4124-24</td>
45804
-  <td align="left"/>
45805
- </tr>
45806
- <tr>
45807
-<td align="left">R. 4124-25 à R. 4124-26</td>
45808
-  <td>Résultant du décret n° 2020-176 du 27 février 2020</td>
45809
- </tr>
45810
- <tr>
45811
-  <td>R. 4124-27</td>
45812
-  <td>Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016</td>
45813
- </tr>
45814
- <tr>
45815
-  <td>R. 4125-1</td>
45816
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
45817
- </tr>
45818
- <tr>
45819
-  <td>R. 4125-2</td>
45820
-  <td>Résultant du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020</td>
45821
- </tr>
45822
- <tr>
45823
-  <td>R. 4125-3</td>
45824
-  <td align="left"/>
45825
- </tr>
45826
- <tr>
45827
-<td align="left">
32095
+####### Sous-section 2 : Compétences en matière de logement
45828 32096
 
45829
-R. 4125-4 et R. 4125-5</td>
45830
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
45831
- </tr>
45832
- <tr>
45833
-  <td>R. 4125-6</td>
45834
-  <td>Résultant du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020</td>
45835
- </tr>
45836
- <tr>
45837
-  <td>R. 4125-7</td>
45838
-  <td align="left"/>
45839
- </tr>
45840
- <tr>
45841
-<td align="left">R. 4125-8</td>
45842
-  <td>Résultant du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020</td>
45843
- </tr>
45844
- <tr>
45845
-  <td>R. 4125-9 et R. 4125-10</td>
45846
-  <td>Résultant du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020</td>
45847
- </tr>
45848
- <tr>
45849
-  <td>R. 4125-11 à R. 4125-12</td>
45850
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1716 du 30 décembre 2009</td>
45851
- </tr>
45852
- <tr>
45853
-  <td>R. 4125-14</td>
45854
-  <td>Résultant du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020</td>
45855
- </tr>
45856
- <tr>
45857
-  <td>R. 4125-15 à R. 4125-17</td>
45858
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1716 du 30 décembre 2009</td>
45859
- </tr>
45860
- <tr>
45861
-  <td>R. 4131-6 à R. 4131-9</td>
45862
-  <td>Résultant du décret n° 2008-948 du 12 septembre 2008</td>
45863
- </tr>
45864
- <tr>
45865
-  <td>R. 4131-10</td>
45866
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
45867
- </tr>
45868
- <tr>
45869
-  <td>R. 4131-11</td>
45870
-  <td>Résultant du décret n° 2008-948 du 12 septembre 2008</td>
45871
- </tr>
45872
- <tr>
45873
-  <td>R. 4131-12</td>
45874
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
45875
- </tr>
45876
- <tr>
45877
-  <td>R. 4131-13</td>
45878
-  <td>Résultant du décret n° 2008-948 du 12 septembre 2008</td>
45879
- </tr>
45880
- <tr>
45881
-  <td>R. 4131-14</td>
45882
-  <td>Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016</td>
45883
- </tr>
45884
- <tr>
45885
-  <td>R. 4132-1 à R. 4132-7</td>
45886
-  <td>Résultant du décret n° 2017-1663 du 6 décembre 2017</td>
45887
- </tr>
45888
- <tr>
45889
-  <td>R. 4133-1</td>
45890
-  <td align="left"/>
45891
- </tr>
45892
- <tr>
45893
-<td align="left">
32097
+######## Article R5131-11
45894 32098
 
45895
-R. 4133-2</td>
45896
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
45897
- </tr>
45898
- <tr>
45899
-  <td>R. 4133-3</td>
45900
-  <td align="left"/>
45901
- </tr>
45902
- <tr>
45903
-<td align="left">
32099
+A l'exception des immeubles situés en Ile-de-France, le ministre délègue aux autorités militaires mentionnées à l'article R. 5131-3 des pouvoirs pour attribuer, aux agents civils et militaires du ministère de la défense, les logements situés dans un immeuble appartenant à l'Etat, pris à bail par lui ou réservé par convention auprès d'un bailleur. Ces autorités militaires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs subordonnés.
45904 32100
 
45905
-R. 4133-4 à R. 4133-8</td>
45906
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
45907
- </tr>
45908
- <tr>
45909
-  <td>R. 4133-9 à R. 4135-1</td>
45910
-  <td align="left"/>
45911
- </tr>
45912
- <tr>
45913
-<td align="left">
32101
+####### Sous-section 3 : Compétences en matière d'urbanisme
45914 32102
 
45915
-R. 4135-2</td>
45916
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
45917
- </tr>
45918
- <tr>
45919
-  <td>R. 4135-3</td>
45920
-  <td>Résultant du décret n° 2020-176 du 27 février 2020</td>
45921
- </tr>
45922
- <tr>
45923
-  <td>R. 4135-4</td>
45924
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
45925
- </tr>
45926
- <tr>
45927
-  <td>R. 4135-5</td>
45928
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
45929
- </tr>
45930
- <tr>
45931
-  <td>R. 4135-6</td>
45932
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
45933
- </tr>
45934
- <tr>
45935
-  <td>R. 4135-7</td>
45936
-  <td align="left"/>
45937
- </tr>
45938
- <tr>
45939
-<td align="left">
32103
+######## Article D5131-12
45940 32104
 
45941
-R. 4135-8</td>
45942
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
45943
- </tr>
45944
- <tr>
45945
-  <td>R. 4136-1</td>
45946
-  <td align="left"/>
45947
- </tr>
45948
- <tr>
45949
-<td align="left">
32105
+Sous réserve des compétences dévolues en la matière aux états-majors, directions et services, le commandant de zone terre représente le ministre auprès des services déconcentrés de l'Etat et auprès des collectivités territoriales, dans les limites de la zone terre, pour les questions d'urbanisme intéressant le ministère de la défense. Il transmet au préfet les informations relatives aux installations de la défense ayant une incidence sur le territoire concerné, que l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements en application de l'article R. 132-1 du code de l'urbanisme.
45950 32106
 
45951
-R. 4137-9</td>
45952
-  <td align="left"/>
45953
- </tr>
45954
- <tr>
45955
-<td align="left">
32107
+Au titre de cette compétence, il a recours à l'établissement du service d'infrastructure de la défense territorialement compétent pour assurer l'instruction de ces dossiers et peut le solliciter pour assurer sa représentation auprès des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.
45956 32108
 
45957
-R. 4137-10</td>
45958
-  <td align="left"/>
45959
- </tr>
45960
- <tr>
45961
-<td align="left">
32109
+######## Article D5131-13
45962 32110
 
45963
-R. 4137-11</td>
45964
-  <td align="left"/>
45965
- </tr>
45966
- <tr>
45967
-<td align="left">
32111
+Les établissements du service d'infrastructure de la défense participent à l'établissement des servitudes d'utilité publique suivantes, dont bénéficient les installations de défense :
45968 32112
 
45969
-R. 4137-12</td>
45970
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
45971
- </tr>
45972
- <tr>
45973
-  <td>R. 4137-13 à R. 4137-16</td>
45974
-  <td align="left"/>
45975
- </tr>
45976
- <tr>
45977
-<td align="left">R. 4137-17</td>
45978
-  <td>Résultant du décret n° 2018-478 du 12 juin 2018.</td>
45979
- </tr>
45980
- <tr>
45981
-  <td>R. 4137-18 et R. 4137-19</td>
45982
-  <td align="left"/>
45983
- </tr>
45984
- <tr>
45985
-<td align="left">
32113
+1° Polygones d'isolement créés en application des articles L. 5111-1 à L. 5111-7 et autorisations de construction à l'intérieur des polygones d'isolement ;
45986 32114
 
45987
-R. 4137-20</td>
45988
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
45989
- </tr>
45990
- <tr>
45991
-  <td>R. 4137-21 et R. 4137-22</td>
45992
-  <td align="left"/>
45993
- </tr>
45994
- <tr>
45995
-<td align="left">
32115
+2° Servitudes et champs de vue des postes électrosémaphoriques de la marine nationale et des postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation institués par les articles L. 5112-1 à L. 5112-3 ;
45996 32116
 
45997
-R. 4137-23</td>
45998
-  <td>Résultant du décret n° 2010-600 du 3 juin 2010</td>
45999
- </tr>
46000
- <tr>
46001
-  <td>R. 4137-23-1</td>
46002
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
46003
- </tr>
46004
- <tr>
46005
-  <td>R. 4137-23-2</td>
46006
-  <td>Résultant du décret n° 2010-600 du 3 juin 2010</td>
46007
- </tr>
46008
- <tr>
46009
-  <td>R. 4137-24</td>
46010
-  <td align="left"/>
46011
- </tr>
46012
- <tr>
46013
-<td align="left">R. 4137-25</td>
46014
-  <td>Résultant du décret n° 2018-478 du 12 juin 2018.</td>
46015
- </tr>
46016
- <tr>
46017
-  <td>R. 4137-26 à R. 4137-28</td>
46018
-  <td align="left"/>
46019
- </tr>
46020
- <tr>
46021
-<td align="left">
32117
+3° Servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense définies par les articles R. 21 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques ;
46022 32118
 
46023
-R. 4137-29</td>
46024
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
46025
- </tr>
46026
- <tr>
46027
-  <td>R. 4137-30 à R. 4137-36</td>
46028
-  <td align="left"/>
46029
- </tr>
46030
- <tr>
46031
-<td align="left">
32119
+4° Servitudes instituées au profit d'autres installations de défense en application des articles L. 5114-1 à L. 5114-3, y compris les servitudes aux abords des champs de tir ;
46032 32120
 
46033
-R. 4137-37</td>
46034
-  <td>Résultant du décret n° 2010-600 du 3 juin 2010</td>
46035
- </tr>
46036
- <tr>
46037
-  <td>R. 4137-38 et R. 4137-39</td>
46038
-  <td align="left"/>
46039
- </tr>
46040
- <tr>
46041
-<td align="left">
32121
+5° Servitudes aéronautiques instituées en application du titre IV du livre II du code de l'aviation civile.
46042 32122
 
46043
-R. 4137-40</td>
46044
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
46045
- </tr>
46046
- <tr>
46047
-  <td>R. 4137-41</td>
46048
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
46049
- </tr>
46050
- <tr>
46051
-  <td>R. 4137-42</td>
46052
-  <td align="left"/>
46053
- </tr>
46054
- <tr>
46055
-<td align="left">
32123
+Ils en tiennent un inventaire et assurent leur prise en compte.
46056 32124
 
46057
-R. 4137-43 et R. 4137-44</td>
46058
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
46059
- </tr>
46060
- <tr>
46061
-  <td>R. 4137-45</td>
46062
-  <td align="left"/>
46063
- </tr>
46064
- <tr>
46065
-<td align="left">
32125
+###### Section 4 : Programmation et coordination en matière d'infrastructure
46066 32126
 
46067
-R. 4137-46 et R. 4137-47</td>
46068
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
46069
- </tr>
46070
- <tr>
46071
-  <td>R. 4137-48</td>
46072
-  <td align="left"/>
46073
- </tr>
46074
- <tr>
46075
-<td align="left">
32127
+####### Article D5131-14
46076 32128
 
46077
-R. 4137-49 et R. 4137-50</td>
46078
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
46079
- </tr>
46080
- <tr>
46081
-  <td>R. 4137-51</td>
46082
-  <td align="left"/>
46083
- </tr>
46084
- <tr>
46085
-<td align="left">
32129
+Un comité de coordination de la fonction immobilière examine les orientations de la politique immobilière de la défense, à l'exception des installations de la direction générale de la sécurité extérieure et du soutien des forces en opération extérieure. Il soumet au secrétaire général pour l'administration, sur la base des propositions de l'état-major des armées, des directions et services rattachés directement au ministre, la programmation des crédits couvrant les dépenses immobilières du ministère de la défense répondant aux besoins organiques et opérationnels des forces, aux besoins des divers organismes de soutien, au logement du personnel et des familles et au fonctionnement du service d'infrastructure de la défense.
46086 32130
 
46087
-R. 4137-52</td>
46088
-  <td>Résultant du décret n° 2011-2051 du 30 décembre 2011</td>
46089
- </tr>
46090
- <tr>
46091
-  <td>R. 4137-53</td>
46092
-  <td align="left"/>
46093
- </tr>
46094
- <tr>
46095
-<td align="left">
32131
+A ce titre, il assure le suivi du déroulement des principaux programmes d'infrastructure et examine la satisfaction des besoins opérationnels. Il s'assure de l'exécution de la programmation par le service d'infrastructure de la défense.
46096 32132
 
46097
-R. 4137-54</td>
46098
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
46099
- </tr>
46100
- <tr>
46101
-  <td>R. 4137-55 et R. 4137-56</td>
46102
-  <td align="left"/>
46103
- </tr>
46104
- <tr>
46105
-<td align="left">
32133
+####### Article D5131-15
46106 32134
 
46107
-R. 4137-57</td>
46108
-  <td>Résultant du décret n° 2011-2051 du 30 décembre 2011</td>
46109
- </tr>
46110
- <tr>
46111
-  <td>R. 4137-58 à R. 4137-63</td>
46112
-  <td align="left"/>
46113
- </tr>
46114
- <tr>
46115
-<td align="left">
32135
+Le comité de coordination de la nction immobilière est présidé par le secrétaire général pour l'administration. Il regroupe les représentants des états-majors, directions et services.
46116 32136
 
46117
-R. 4137-64</td>
46118
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
46119
- </tr>
46120
- <tr>
46121
-  <td>R. 4137-65 et R. 4137-66</td>
46122
-  <td align="left"/>
46123
- </tr>
46124
- <tr>
46125
-<td align="left">
32137
+Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.
46126 32138
 
46127
-R. 4137-67 à R. 4137-69</td>
46128
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
46129
- </tr>
46130
- <tr>
46131
-  <td>R. 4137-70</td>
46132
-  <td align="left"/>
46133
- </tr>
46134
- <tr>
46135
-<td align="left">
32139
+###### Section 5 : Attributions particulières en matière de déminage
46136 32140
 
46137
-R. 4137-71</td>
46138
-  <td>Résultant du décret n° 2011-2051 du 30 décembre 2011</td>
46139
- </tr>
46140
- <tr>
46141
-  <td>R. 4137-72</td>
46142
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
46143
- </tr>
46144
- <tr>
46145
-  <td>R. 4137-73</td>
46146
-  <td align="left"/>
46147
- </tr>
46148
- <tr>
46149
-<td align="left">
32141
+####### Article R5131-16
46150 32142
 
46151
-R. 4137-74</td>
46152
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
46153
- </tr>
46154
- <tr>
46155
-  <td>R. 4137-75 à R. 4137-78</td>
46156
-  <td align="left"/>
46157
- </tr>
46158
- <tr>
46159
-<td align="left">
32143
+Les attributions du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur en matière de recherche, neutralisation, enlèvement et destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont fixées par les articles R. 733-1 à R. 733-4 et R. 733-14 à R. 733-16 du code de la sécurité intérieure.
46160 32144
 
46161
-R. 4137-79</td>
46162
-  <td>Résultant du décret n° 2011-2051 du 30 décembre 2011</td>
46163
- </tr>
46164
- <tr>
46165
-  <td>R. 4137-80 à R. 4137-85</td>
46166
-  <td align="left"/>
46167
- </tr>
46168
- <tr>
46169
-<td align="left">
32145
+#### TITRE IV : APPROPRIATION PAR L'ÉTAT DES BIENS DES FORCES ENNEMIES
46170 32146
 
46171
-R. 4137-86 et R. 4137-87</td>
46172
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
46173
- </tr>
46174
- <tr>
46175
-  <td>R. 4137-88 à R. 4137-92</td>
46176
-  <td align="left"/>
46177
- </tr>
46178
- <tr>
46179
-<td align="left">
32147
+##### Chapitre unique
46180 32148
 
46181
-R. 4137-93 à R. 4137-95</td>
46182
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
46183
- </tr>
46184
- <tr>
46185
-  <td>R. 4137-96 et R. 4137-97</td>
46186
-  <td align="left"/>
46187
- </tr>
46188
- <tr>
46189
-<td align="left">
32149
+###### Article R5141-1
46190 32150
 
46191
-R. 4137-98</td>
46192
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
46193
- </tr>
46194
- <tr>
46195
-  <td>R. 4137-99 à R. 4137-109</td>
46196
-  <td align="left"/>
46197
- </tr>
46198
- <tr>
46199
-<td align="left">
32151
+Lorsque les conventions et accords internationaux, notamment les stipulations de l'article 53 du règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre annexé à la convention de La Haye du 18 octobre 1907, ainsi que les lois et coutumes de la guerre l'autorisent, la procédure de saisie et d'incorporation au domaine de l'Etat des biens à caractère mobilier destinés à servir à la conduite d'hostilités qui, au cours de celles-ci, tombent au pouvoir des forces armées françaises est conduite dans les conditions fixées au présent chapitre.
46200 32152
 
46201
-R. 4137-110 et R. 4137-111</td>
46202
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
46203
- </tr>
46204
- <tr>
46205
-  <td>R. 4137-112 à R. 4137-120</td>
46206
-  <td align="left"/>
46207
- </tr>
46208
- <tr>
46209
-<td align="left">
32153
+###### Article R5141-2
46210 32154
 
46211
-R. 4137-120-1</td>
46212
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
46213
- </tr>
46214
- <tr>
46215
-  <td>R. 4137-121</td>
46216
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
46217
- </tr>
46218
- <tr>
46219
-  <td>R. 4137-122</td>
46220
-  <td align="left"/>
46221
- </tr>
46222
- <tr>
46223
-<td align="left">
32155
+Le commandant opérationnel ordonne les opérations de saisie. Il prend, le cas échéant, toute mesure de conservation des biens saisis dans l'attente de leur incorporation au domaine de l'Etat.
46224 32156
 
46225
-R. 4137-123 à R. 4137-125</td>
46226
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
46227
- </tr>
46228
- <tr>
46229
-  <td>R. 4137-126</td>
46230
-  <td>Résultant du décret n° 2011-2051 du 30 décembre 2011</td>
46231
- </tr>
46232
- <tr>
46233
-  <td>R. 4137-127</td>
46234
-  <td align="left"/>
46235
- </tr>
46236
- <tr>
46237
-<td align="left">
32157
+Les opérations de saisie sont dirigées par un commissaire des armées. Il en dresse procès-verbal et signe tout inventaire ou autre acte destiné à assurer les droits du Trésor. En l'absence d'un commissaire des armées, le commandant de l'élément naval ou l'officier désigné par le commandant opérationnel est chargé des missions attribuées au commissaire des armées.
46238 32158
 
46239
-R. 4137-128</td>
46240
-  <td>Résultant du décret n° 2011-2051 du 30 décembre 2011</td>
46241
- </tr>
46242
- <tr>
46243
-  <td>R. 4137-129 à R. 4137-134</td>
46244
-  <td align="left"/>
46245
- </tr>
46246
- <tr>
46247
-<td align="left">
32159
+###### Article R5141-3
46248 32160
 
46249
-R. 4137-135 à R. 4137-139</td>
46250
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
46251
- </tr>
46252
- <tr>
46253
-  <td>R. 4137-140 et R. 4137-141</td>
46254
-  <td align="left"/>
46255
- </tr>
46256
- <tr>
46257
-<td align="left">
32161
+Après les opérations de saisie, le commandant opérationnel peut, si d'impérieuses nécessités militaires l'exigent :
46258 32162
 
46259
-R. 4138-1</td>
46260
-  <td>Résultant du décret 2020-251 du 13 mars 2020</td>
46261
- </tr>
46262
- <tr>
46263
-  <td>R. 4138-2</td>
46264
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1587 du 4 décembre 2015</td>
46265
- </tr>
46266
- <tr>
46267
-  <td>R. 4138-3 à R. 4138-3-3</td>
46268
-  <td>Résultant du décret n° 2017-130 du 3 février 2017</td>
46269
- </tr>
46270
- <tr>
46271
-  <td>R. 4138-3-4 et R. 4138-3-5</td>
46272
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1678 du 23 décembre 2020</td>
46273
- </tr>
46274
- <tr>
46275
-  <td>R. 4138-4</td>
46276
-  <td align="left"/>
46277
- </tr>
46278
- <tr>
46279
-<td align="left">R. 4138-5 et R. 4138-5-1</td>
46280
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1221 du 2 octobre 2020</td>
46281
- </tr>
46282
- <tr>
46283
-  <td>R. 4138-6 à R. 4138-16</td>
46284
-  <td align="left"/>
46285
- </tr>
46286
- <tr>
46287
-<td align="left">
32163
+1° Ordonner la destruction des biens saisis ;
46288 32164
 
46289
-R. 4138-17</td>
46290
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
46291
- </tr>
46292
- <tr>
46293
-  <td>R. 4138-18 et R. 4138-19</td>
46294
-  <td align="left"/>
46295
- </tr>
46296
- <tr>
46297
-<td align="left">
32165
+2° Autoriser le réemploi immédiat par les forces armées françaises et par les forces armées alliées des biens saisis et non encore incorporés au domaine de l'Etat ;
46298 32166
 
46299
-R. 4138-20</td>
46300
-  <td>Résultant du décret n° 2012-905 du 23 juillet 2012</td>
46301
- </tr>
46302
- <tr>
46303
-  <td>R. 4138-21</td>
46304
-  <td align="left"/>
46305
- </tr>
46306
- <tr>
46307
-<td align="left">
32167
+Le commandant opérationnel peut décider la distribution de biens saisis périssables aux populations civiles à fin de consommation immédiate.
46308 32168
 
46309
-R. 4138-22</td>
46310
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
46311
- </tr>
46312
- <tr>
46313
-  <td>R. 4138-23 à R. 4138-25</td>
46314
-  <td align="left"/>
46315
- </tr>
46316
- <tr>
46317
-<td align="left">R. 4138-26</td>
46318
-  <td>Résultant du décret n° 2021-283 du 15 mars 2021</td>
46319
- </tr>
46320
- <tr>
46321
-  <td>R. 4138-27</td>
46322
-  <td>Résultant du décret n° 2015-573 du 28 mai 2015</td>
46323
- </tr>
46324
- <tr>
46325
-  <td>R. 4138-28</td>
46326
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
46327
- </tr>
46328
- <tr>
46329
-  <td>R. 4138-29</td>
46330
-  <td>Résultant du décret n° 2012-592 du 27 avril 2012</td>
46331
- </tr>
46332
- <tr>
46333
-  <td>R. 4138-29-1</td>
46334
-  <td>Résultant du décret n° 2016-484 du 19 avril 2016</td>
46335
- </tr>
46336
- <tr>
46337
-  <td>R. 4138-29-2 et R. 4138-29-3</td>
46338
-  <td>Résultant du décret n° 2012-592 du 27 avril 2012</td>
46339
- </tr>
46340
- <tr>
46341
-  <td>R. 4138-30 à R. 4138-33</td>
46342
-  <td>Résultant du décret 2020-251 du 13 mars 2020</td>
46343
- </tr>
46344
- <tr>
46345
-  <td>R. 4138-33-1</td>
46346
-  <td>Résultant du décret n° 2021-283 du 15 mars 2021</td>
46347
- </tr>
46348
- <tr>
46349
-  <td>R. 4138-33-2</td>
46350
-  <td>Résultant du décret n° 2021-283 du 15 mars 2021</td>
46351
- </tr>
46352
- <tr>
46353
-  <td>R. 4138-33-2</td>
46354
-  <td>Résultant du décret n° 2018-863 du 8 octobre 2018</td>
46355
- </tr>
46356
- <tr>
46357
-  <td>R. 4138-33-3</td>
46358
-  <td>Résultant du décret n° 2015-573 du 28 mai 2015</td>
46359
- </tr>
46360
- <tr>
46361
-  <td>R. 4138-34</td>
46362
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
46363
- </tr>
46364
- <tr>
46365
-  <td>R. 4138-35</td>
46366
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
46367
- </tr>
46368
- <tr>
46369
-  <td>R. 4138-36</td>
46370
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
46371
- </tr>
46372
- <tr>
46373
-  <td>R. 4138-37</td>
46374
-  <td align="left"/>
46375
- </tr>
46376
- <tr>
46377
-<td align="left">
32169
+Il peut, s'il y a lieu, transférer les biens saisis à une autorité nationale ou internationale compétente.
46378 32170
 
46379
-R. 4138-38</td>
46380
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
46381
- </tr>
46382
- <tr>
46383
-  <td>R. 4138-39</td>
46384
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
46385
- </tr>
46386
- <tr>
46387
-  <td>R. 4138-40 et R. 4138-41</td>
46388
-  <td align="left"/>
46389
- </tr>
46390
- <tr>
46391
-<td align="left">
32171
+###### Article R5141-4
46392 32172
 
46393
-R. 4138-42 et R. 4138-43</td>
46394
-  <td>Résultant du décret n° 2015-640 du 8 juin 2015</td>
46395
- </tr>
46396
- <tr>
46397
-  <td>R. 4138-44</td>
46398
-  <td>Résultant du décret n° 2011-1517 du 14 novembre 2011</td>
46399
- </tr>
46400
- <tr>
46401
-  <td>R. 4138-45</td>
46402
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
46403
- </tr>
46404
- <tr>
46405
-  <td>R. 4138-46</td>
46406
-  <td align="left"/>
46407
- </tr>
46408
- <tr>
46409
-<td align="left">
32173
+Les documents relatifs aux opérations mentionnées aux articles précédents sont transmis au service de la trésorerie aux armées qui peut se faire présenter, sur place, les biens saisis.
46410 32174
 
46411
-R. 4138-47 et R. 4138-48</td>
46412
-  <td>Résultant du décret n° 2017-130 du 3 février 2017</td>
46413
- </tr>
46414
- <tr>
46415
-  <td>R. 4138-49 et R. 4138-50</td>
46416
-  <td align="left"/>
46417
- </tr>
46418
- <tr>
46419
-<td align="left">
32175
+Ce service prononce la prise de possession des biens non détruits, non réemployés, non distribués ou non transférés et leur incorporation au domaine de l'Etat.
32176
+
32177
+###### Article R5141-5
32178
+
32179
+Les biens à caractère mobilier incorporés au domaine de l'Etat dans les conditions fixées au présent chapitre sont, à la demande du ministre de la défense, affectés au ministère de la défense.
46420 32180
 
46421
-R. 4138-51</td>
46422
-  <td>Résultant du décret n° 2017-130 du 3 février 2017</td>
46423
- </tr>
46424
- <tr>
46425
-  <td>R. 4138-52 et R. 4138-53</td>
46426
-  <td align="left"/>
46427
- </tr>
46428
- <tr>
46429
-<td align="left">R. 4138-54 et R. 4138-54-1</td>
46430
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1678 du 23 décembre 2020</td>
46431
- </tr>
46432
- <tr>
46433
-  <td>R. 4138-55 et R. 4138-56</td>
46434
-  <td align="left"/>
46435
- </tr>
46436
- <tr>
46437
-<td align="left">
32181
+### LIVRE II : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
46438 32182
 
46439
-R. 4138-57 et R. 4138-58</td>
46440
-  <td>Résultant du décret n° 2017-130 du 3 février 2017</td>
46441
- </tr>
46442
- <tr>
46443
-  <td>R. 4138-59</td>
46444
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
46445
- </tr>
46446
- <tr>
46447
-  <td>R. 4138-60</td>
46448
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1271 du 19 octobre 2020</td>
46449
- </tr>
46450
- <tr>
46451
-  <td>R. 4138-62</td>
46452
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
46453
- </tr>
46454
- <tr>
46455
-  <td>R. 4138-63</td>
46456
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1522 du 16 décembre 2014</td>
46457
- </tr>
46458
- <tr>
46459
-  <td>R. 4138-64</td>
46460
-  <td align="left"/>
46461
- </tr>
46462
- <tr>
46463
-<td align="left">
32183
+#### TITRE Ier : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES
46464 32184
 
46465
-R. 4138-65</td>
46466
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1271 du 19 octobre 2020</td>
46467
- </tr>
46468
- <tr>
46469
-  <td>R. 4138-65-1</td>
46470
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1251 du 26 décembre 2018</td>
46471
- </tr>
46472
- <tr>
46473
-  <td>R. 4138-66</td>
46474
-  <td align="left"/>
46475
- </tr>
46476
- <tr>
46477
-<td align="left">
32185
+#### TITRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
46478 32186
 
46479
-R. 4138-67 et R. 4138-68</td>
46480
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
46481
- </tr>
46482
- <tr>
46483
-  <td>R. 4138-69 à R. 4138-73</td>
46484
-  <td align="left"/>
46485
- </tr>
46486
- <tr>
46487
-<td align="left">
32187
+##### Chapitre Ier : Trésoreries militaires
46488 32188
 
46489
-R. 4138-74</td>
46490
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
46491
- </tr>
46492
- <tr>
46493
-  <td>R. 4138-75 et R. 4138-76</td>
46494
-  <td>Résultant du décret n° 2017-130 du 3 février 2017</td>
46495
- </tr>
46496
- <tr>
46497
-  <td>R. 4139-1 à R. 4139-9</td>
46498
-  <td align="left"/>
46499
- </tr>
46500
- <tr>
46501
-<td align="left">R. 4139-10 à R. 4139-22</td>
46502
-  <td>Résultant du décret n° 2019-5 du 4 janvier 2019</td>
46503
- </tr>
46504
- <tr>
46505
-  <td>R. 4139-47</td>
46506
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
46507
- </tr>
46508
- <tr>
46509
-  <td>R. 4139-48</td>
46510
-  <td align="left"/>
46511
- </tr>
46512
- <tr>
46513
-<td align="left">
32189
+##### Chapitre II : Le service de la trésorerie aux armées
46514 32190
 
46515
-R. 4139-49</td>
46516
-  <td>Résultant du décret n° 2009-422 du 16 avril 2009</td>
46517
- </tr>
46518
- <tr>
46519
-  <td>R. 4139-50</td>
46520
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
46521
- </tr>
46522
- <tr>
46523
-  <td>R. 4139-51 et R. 4139-52</td>
46524
-  <td align="left"/>
46525
- </tr>
46526
- <tr>
46527
-<td align="left">
32191
+###### Article R5222-1
46528 32192
 
46529
-R. 4139-53 à R. 4139-55</td>
46530
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
46531
- </tr>
46532
- <tr>
46533
-  <td>R. 4139-56</td>
46534
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
46535
- </tr>
46536
- <tr>
46537
-  <td>R. 4139-57</td>
46538
-  <td>Résultant du décret n° 2017-130 du 3 février 2017</td>
46539
- </tr>
46540
- <tr>
46541
-  <td>R. 4139-58</td>
46542
-  <td align="left"/>
46543
- </tr>
46544
- <tr>
46545
-<td align="left">
32193
+Le service de la trésorerie aux armées assure, pour le soutien des forces armées à l'étranger ou, le cas échéant, intervenant sur le territoire national, des missions relatives au recouvrement de recettes publiques, au paiement de dépenses publiques, à la gestion de la trésorerie ainsi qu'à la gestion financière et comptable.
46546 32194
 
46547
-R. 4139-59 à R. 4139-61</td>
46548
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
46549
- </tr>
46550
- <tr>
46551
-  <td>R. 4141-1 à R. 4141-3</td>
46552
-  <td align="left"/>
46553
- </tr>
46554
- <tr>
46555
-<td align="left">
32195
+Le service de la trésorerie aux armées est également chargé :
46556 32196
 
46557
-R. 4141-4</td>
46558
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
46559
- </tr>
46560
- <tr>
46561
-  <td>R. 4141-5 et R. 4141-6</td>
46562
-  <td align="left"/>
46563
- </tr>
46564
- <tr>
46565
-<td align="left">
32197
+1° De percevoir des droits de chancellerie pour le compte du comptable public chargé des recettes de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;
46566 32198
 
46567
-Au livre II</td>
46568
-  <td align="left"/>
46569
- </tr>
46570
- <tr>
46571
-<td align="left">
32199
+2° D'exécuter les recettes et les dépenses confiées par d'autres comptables publics et par les correspondants du Trésor ;
46572 32200
 
46573
-R. 4211-1</td>
46574
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
46575
- </tr>
46576
- <tr>
46577
-  <td>R. 4211-2</td>
46578
-  <td align="left"/>
46579
- </tr>
46580
- <tr>
46581
-<td align="left">
32201
+3° D'exercer, pour les armées en opération, les compétences attribuées en matière domaniale au directeur départemental des finances publiques dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques ;
46582 32202
 
46583
-R. 4211-3</td>
46584
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
46585
- </tr>
46586
- <tr>
46587
-  <td>R. 4211-4</td>
46588
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
46589
- </tr>
46590
- <tr>
46591
-  <td>R. 4211-5</td>
46592
-  <td align="left"/>
46593
- </tr>
46594
- <tr>
46595
-<td align="left">
32203
+4° Des opérations d'appropriation des biens des forces ennemies ;
46596 32204
 
46597
-R. 4211-6</td>
46598
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
46599
- </tr>
46600
- <tr>
46601
-  <td>R. 4211-7 et R. 4211-8</td>
46602
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
46603
- </tr>
46604
- <tr>
46605
-  <td>R. 4211-9 et R. 4211-10</td>
46606
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
46607
- </tr>
46608
- <tr>
46609
-  <td>R. 4211-11</td>
46610
-  <td align="left"/>
46611
- </tr>
46612
- <tr>
46613
-<td align="left">
32205
+5° De la comptabilité et du paiement des traites de la marine.
46614 32206
 
46615
-R. 4211-12</td>
46616
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
46617
- </tr>
46618
- <tr>
46619
-  <td>R. 4221-1</td>
46620
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
46621
- </tr>
46622
- <tr>
46623
-  <td>R. 4221-2</td>
46624
-  <td align="left"/>
46625
- </tr>
46626
- <tr>
46627
-<td align="left">
32207
+###### Article D5222-2
46628 32208
 
46629
-R. 4221-3 à R. 4221-5</td>
46630
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
46631
- </tr>
46632
- <tr>
46633
-  <td>R. 4221-9</td>
46634
-  <td align="left"/>
46635
- </tr>
46636
- <tr>
46637
-<td align="left">
32209
+Le service de la trésorerie aux armées comprend :
46638 32210
 
46639
-R. 4221-10</td>
46640
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
46641
- </tr>
46642
- <tr>
46643
-  <td>R. 4221-10-1</td>
46644
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
46645
- </tr>
46646
- <tr>
46647
-  <td>R. 4221-10-2 à R. 4221-10-4</td>
46648
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1636 du 10 décembre 2015</td>
46649
- </tr>
46650
- <tr>
46651
-  <td>R. 4221-11</td>
46652
-  <td align="left"/>
46653
- </tr>
46654
- <tr>
46655
-<td align="left">
32211
+1° Un bureau de liaison de la trésorerie aux armées ;
46656 32212
 
46657
-R. 4221-12</td>
46658
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
46659
- </tr>
46660
- <tr>
46661
-  <td>R. 4221-13 et R. 4221-14</td>
46662
-  <td align="left"/>
46663
- </tr>
46664
- <tr>
46665
-<td align="left">
32213
+2° Des bureaux payeurs, qui sont constitués en tant que de besoin.
46666 32214
 
46667
-R. 4221-15</td>
46668
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
46669
- </tr>
46670
- <tr>
46671
-  <td>R. 4221-16 et R. 4221-17</td>
46672
-  <td align="left"/>
46673
- </tr>
46674
- <tr>
46675
-<td align="left">
32215
+Le service de la trésorerie aux armées emploie des fonctionnaires du ministère chargé du budget dans les conditions définies par le décret n° 2004-740 du 26 juillet 2004 portant dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires du ministère chargé du budget détachés au sein du service de la trésorerie aux armées. Du personnel militaire, d'active ou de réserve, peut être mis à disposition du service.
46676 32216
 
46677
-R. 4221-17-1</td>
46678
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
46679
- </tr>
46680
- <tr>
46681
-  <td>R. 4221-17-2</td>
46682
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
46683
- </tr>
46684
- <tr>
46685
-  <td>R. 4221-17-3 à R. 4221-20</td>
46686
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
46687
- </tr>
46688
- <tr>
46689
-  <td>R. 4221-21</td>
46690
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
46691
- </tr>
46692
- <tr>
46693
-  <td>R. 4221-22</td>
46694
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
46695
- </tr>
46696
- <tr>
46697
-  <td>R. 4221-23</td>
46698
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
46699
- </tr>
46700
- <tr>
46701
-  <td>R. 4221-24</td>
46702
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
46703
- </tr>
46704
- <tr>
46705
-  <td>R. 4221-25</td>
46706
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1304 du 26 octobre 2009</td>
46707
- </tr>
46708
- <tr>
46709
-  <td>R. 4221-26</td>
46710
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
46711
- </tr>
46712
- <tr>
46713
-  <td>R. 4221-27</td>
46714
-  <td align="left"/>
46715
- </tr>
46716
- <tr>
46717
-<td align="left">
32217
+Le service de la trésorerie aux armées relève du chef d'état-major des armées, sauf en ce qui concerne les opérations relatives à la comptabilité publique, pour lesquelles il relève du ministre chargé du budget.
46718 32218
 
46719
-R. 4221-28</td>
46720
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
46721
- </tr>
46722
- <tr>
46723
-  <td>R. 4231-1</td>
46724
-  <td align="left"/>
46725
- </tr>
46726
- <tr>
46727
-<td align="left">
32219
+###### Article R5222-3
46728 32220
 
46729
-R. 4231-2</td>
46730
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
46731
- </tr>
46732
- <tr>
46733
-  <td>R. 4231-3 à R. 4231-5</td>
46734
-  <td align="left"/>
46735
- </tr>
46736
- <tr>
46737
-<td align="left">
32221
+Le service de la trésorerie aux armées est dirigé par le payeur général aux armées, qui :
46738 32222
 
46739
-R. 4241-1</td>
46740
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
46741
- </tr>
46742
- <tr>
46743
-  <td>R. 4241-2</td>
46744
-  <td align="left"/>
46745
- </tr>
46746
- <tr>
46747
-<td align="left">
32223
+1° Exerce les attributions définies par le décret n° 2004-740 du 26 juillet 2004 portant dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires du ministère chargé du budget détachés au sein du service de la trésorerie aux armées, notamment en matière d'administration et de gestion du personnel ;
46748 32224
 
46749
-R. 4241-3</td>
46750
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
46751
- </tr>
46752
-</tbody></table>
32225
+2° Est chargé de la constitution des bureaux payeurs ainsi que de leur fonctionnement en tant que postes comptables.
46753 32226
 
46754
-###### Article R4341-3
32227
+Le payeur général aux armées est comptable public spécial.
46755 32228
 
46756
-Pour l'application de l'article R. 4138-6 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " service départemental d'aide sociale à l'enfance " sont remplacés par les mots : " service local d'aide sociale à l'enfance ".
32229
+Il est assisté, en tant que chef du service de la trésorerie aux armées, par le bureau de liaison de la trésorerie aux armées. Il dispose d'un adjoint, payeur principal, qui le seconde et le supplée.
46757 32230
 
46758
-Pour l'application de l'article R. 4123-32, les mots : “ aux durées fixées par l'article R. 5422-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ à cent vingt-deux jours calendaires ”.
32231
+Lorsqu'il assume la direction d'autres postes comptables, il peut leur confier la prise en charge des ordres de payer, des ordres de recouvrer ainsi que des opérations de trésorerie émanant des ordonnateurs assignés sur sa caisse.
46759 32232
 
46760
-###### Article D4341-4
32233
+###### Article R5222-4
46761 32234
 
46762
-Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2008-393 du 23 avril 2008 :
32235
+Le service de la trésorerie aux armées reçoit du ministre chargé du budget les instructions financières et comptables relatives, notamment, à l'alimentation des caisses et à la tenue de la comptabilité.
46763 32236
 
46764
-<table border="1"><tbody>
46765
- <tr>
46766
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
46767
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
46768
- </tr>
46769
- <tr>
46770
-  <td align="center">Au livre Ier</td>
46771
-  <td align="left"/>
46772
- </tr>
46773
- <tr>
46774
-<td align="left">
32237
+Lorsque les missions du contrôle général des armées portent sur des questions d'ordre technique relatives au service de la trésorerie aux armées, elles sont fixées conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.
46775 32238
 
46776
-D. 4111-1 et D. 4111-2</td>
46777
-  <td align="left"/>
46778
- </tr>
46779
- <tr>
46780
-<td align="left">
32239
+###### Article R5222-5
46781 32240
 
46782
-D. 4111-3</td>
46783
-  <td>Résultant du décret n° 2014-490 du 15 mai 2014</td>
46784
- </tr>
46785
- <tr>
46786
-  <td>D. 4111-4 à D. 4121-1</td>
46787
-  <td align="left"/>
46788
- </tr>
46789
- <tr>
46790
-<td align="left">
32241
+En cas de circonstances exceptionnelles, le commandement peut faire procéder, dans les conditions prévues au présent article et à l'article R. 5222-6, à l'arrêté des écritures et à la vérification de la caisse d'un payeur.
46791 32242
 
46792
-D. 4121-2</td>
46793
-  <td>Résultant du décret n° 2015-368 du 30 mars 2015</td>
46794
- </tr>
46795
- <tr>
46796
-  <td>D. 4121-3 et D. 4121-3-1</td>
46797
-  <td>Résultant du décret n° 2011-2053 du 30 décembre 2011</td>
46798
- </tr>
46799
- <tr>
46800
-  <td>D. 4121-4 et D. 4121-5</td>
46801
-  <td align="left"/>
46802
- </tr>
46803
- <tr>
46804
-<td align="left">
32243
+Lorsque le commandement fait opérer la vérification de la caisse d'un payeur du service de la trésorerie aux armées par un commissaire des armées, celui-ci est désigné à cet effet par le directeur central du service du commissariat des armées. Le commissaire des armées ainsi désigné est tenu de présenter au payeur l'ordre écrit en vertu duquel il agit. La vérification est constatée par un procès-verbal signé par le commissaire des armées et le payeur. Le commissaire des armées en adresse une copie au supérieur immédiat du payeur et en remet une à ce dernier.
46805 32244
 
46806
-D. 4122-1</td>
46807
-  <td>Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
46808
- </tr>
46809
- <tr>
46810
-  <td>D. 4122-2 à D. 4122-13</td>
46811
-  <td align="left"/>
46812
- </tr>
46813
- <tr>
46814
-<td align="left">
32245
+Dans tous les cas où une caisse ou des fonds sous la responsabilité des payeurs seraient exposés à un risque immédiat de guerre, la situation de cette caisse ou de ces fonds peut être constatée sans délai par l'autorité militaire ou son délégué.
46815 32246
 
46816
-D. 4123-2</td>
46817
-  <td>Résultant du décret n° 2013-854 du 24 septembre 2013</td>
46818
- </tr>
46819
- <tr>
46820
-  <td>D. 4123-3</td>
46821
-  <td align="left"/>
46822
- </tr>
46823
- <tr>
46824
-<td align="left">
32247
+###### Article R5222-6
46825 32248
 
46826
-D. 4123-4 à D. 4123-6</td>
46827
-  <td>Résultant du décret n° 2011-549 du 19 mai 2011</td>
46828
- </tr>
46829
- <tr>
46830
-  <td>D. 4123-6-1</td>
46831
-  <td>Résultant du décret n° 2013-854 du 24 septembre 2013</td>
46832
- </tr>
46833
- <tr>
46834
-  <td>D. 4123-7 et D. 4123-8</td>
46835
-  <td>Résultant du décret n° 2011-549 du 19 mai 2011</td>
46836
- </tr>
46837
- <tr>
46838
-  <td>D. 4123-9 et D. 4123-10</td>
46839
-  <td align="left"/>
46840
- </tr>
46841
- <tr>
46842
-<td align="left">
32249
+En cas de décès ou d'empêchement d'un payeur, son adjoint désigné ou le payeur le plus ancien dans le grade le plus élevé prend la direction du bureau payeur. Il suspend les opérations comptables si les circonstances le permettent et rend compte immédiatement, d'une part au bureau de liaison de la trésorerie aux armées, d'autre part à l'autorité commandant sur le théâtre d'opérations et au commissaire des armées de la formation à laquelle il est rattaché.
46843 32250
 
46844
-D. 4123-11</td>
46845
-  <td>Résultant du décret n° 2013-854 du 24 septembre 2013</td>
46846
- </tr>
46847
- <tr>
46848
-  <td>D. 4123-12 et D. 4123-13</td>
46849
-  <td align="left"/>
46850
- </tr>
46851
- <tr>
46852
-<td align="left">
32251
+Le bureau de liaison de la trésorerie aux armées ou, s'il n'est pas sur place, un commissaire des armées procède sans délai à la vérification de la caisse ou des fonds et dresse de cette opération un procès-verbal dont il remet une copie au bureau de liaison de la trésorerie aux armées.
46853 32252
 
46854
-D. 4131-1</td>
46855
-  <td>Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
46856
- </tr>
46857
- <tr>
46858
-  <td>D. 4131-2 à D. 4131-5</td>
46859
-  <td align="left"/>
46860
- </tr>
46861
- <tr>
46862
-<td align="left">
32253
+###### Article D5222-7
46863 32254
 
46864
-D. 4137-1 à D. 4137-5</td>
46865
-  <td align="left"/>
46866
- </tr>
46867
- <tr>
46868
-<td align="left">
32255
+Les transports de fonds décidés par le service de la trésorerie aux armées sont effectués par l'autorité militaire dans les conditions prévues par l'article D. 2338-1 et le décret n° 2015-213 du 25 février 2015 portant règlement du service de garnison. Leur protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, par l'autorité militaire.
46869 32256
 
46870
-D. 4137-6</td>
46871
-  <td>Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
46872
- </tr>
46873
- <tr>
46874
-  <td>D. 4137-7 et D. 4137-8</td>
46875
-  <td align="left"/>
46876
- </tr>
46877
- <tr>
46878
-<td align="left">
32257
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
46879 32258
 
46880
-D. 4137-142</td>
46881
-  <td align="left"/>
46882
- </tr>
46883
- <tr>
46884
-<td align="left">
32259
+###### Article R5222-8
46885 32260
 
46886
-D. 4151-1 à D. 4151-3</td>
46887
-  <td align="left"/>
46888
- </tr>
46889
- <tr>
46890
-<td align="left">
32261
+Un arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur précise l'organisation et le fonctionnement du service de la trésorerie aux armées.
46891 32262
 
46892
-D. 4151-4</td>
46893
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1427 du 21 octobre 2016</td>
46894
- </tr>
46895
- <tr>
46896
-  <td>D. 4151-5</td>
46897
-  <td align="left"/>
46898
- </tr>
46899
- <tr>
46900
-<td align="left">
32263
+## PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
46901 32264
 
46902
-D. 4152-1 à D. 4152-3</td>
46903
-  <td>Résultant du décret n° 2009-256 du 4 mars 2009</td>
46904
- </tr>
46905
- <tr>
46906
-  <td>D. 4152-4</td>
46907
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
46908
- </tr>
46909
- <tr>
46910
-  <td>D. 4152-5</td>
46911
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
46912
- </tr>
46913
- <tr>
46914
-  <td>D. 4152-6 à D. 4152-8</td>
46915
-  <td>Résultant du décret n° 2009-256 du 4 mars 2009</td>
46916
- </tr>
46917
- <tr>
46918
-  <td>D. 4152-9</td>
46919
-  <td>Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
46920
- </tr>
46921
- <tr>
46922
-  <td>D. 4152-10</td>
46923
-  <td>Résultant du décret n° 2011-323 du 24 mars 2011</td>
46924
- </tr>
46925
- <tr>
46926
-  <td align="center">Au livre II</td>
46927
-  <td align="left"/>
46928
- </tr>
46929
- <tr>
46930
-<td align="left">
32265
+### LIVRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
46931 32266
 
46932
-D. 4221-6</td>
46933
-  <td>Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
46934
- </tr>
46935
- <tr>
46936
-  <td>D. 4221-7</td>
46937
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
46938
- </tr>
46939
- <tr>
46940
-  <td>D. 4221-8</td>
46941
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1728 du 30 décembre 2009</td>
46942
- </tr>
46943
- <tr>
46944
-  <td>D. 4261-1 à D. 4261-18</td>
46945
-  <td>Résultant du décret n° 2018-832 du 1er octobre 2018</td>
46946
- </tr>
46947
-</tbody></table>
32267
+#### Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
46948 32268
 
46949
-#### TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES  EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
32269
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
46950 32270
 
46951
-##### Chapitre unique
32271
+###### Article D6111-1
46952 32272
 
46953
-###### Article R4351-2
32273
+Pour l'application du présent code en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
46954 32274
 
46955
-Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 :
32275
+1° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
46956 32276
 
46957
-<table border="1"><tbody>
46958
- <tr>
46959
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
46960
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
46961
- </tr>
46962
- <tr>
46963
-  <td>Au livre Ier</td>
46964
-  <td align="left"/>
46965
- </tr>
46966
- <tr>
46967
-<td align="left">R. 4122-14 à R. 4122-24-1</td>
46968
-  <td>Résultant du décret n° 2018-289 du 20 avril 2018</td>
46969
- </tr>
46970
- <tr>
46971
-  <td>R. 4123-14</td>
46972
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1032 du 14 novembre 2013</td>
46973
- </tr>
46974
- <tr>
46975
-  <td>R. 4123-15 à R. 4123-20</td>
46976
-  <td align="left"/>
46977
- </tr>
46978
- <tr>
46979
-<td align="left">
32277
+2° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
46980 32278
 
46981
-R. 4123-21 et R. 4123-22</td>
46982
-  <td>Résultant du décret n° 2011-548 du 19 mai 2011</td>
46983
- </tr>
46984
- <tr>
46985
-  <td>R. 4123-23</td>
46986
-  <td align="left"/>
46987
- </tr>
46988
- <tr>
46989
-<td align="left">
32279
+3° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité.
46990 32280
 
46991
-R. 4123-24 et R. 4123-25</td>
46992
-  <td>Résultant du décret n° 2011-548 du 19 mai 2011</td>
46993
- </tr>
46994
- <tr>
46995
-  <td>R. 4123-25-1</td>
46996
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1032 du 14 novembre 2013</td>
46997
- </tr>
46998
- <tr>
46999
-  <td>R. 4123-26 à R. 4123-29</td>
47000
-  <td align="left"/>
47001
- </tr>
47002
- <tr>
47003
-<td align="left">
32281
+##### Chapitre II : Adaptation de la partie 1
47004 32282
 
47005
-R. 4123-30 et R. 4123-31</td>
47006
-  <td>Résultant du décret n° 2011-72 du 19 janvier 2011</td>
47007
- </tr>
47008
- <tr>
47009
-  <td>R. 4123-32</td>
47010
-  <td>Résultant du décret n° 2018-568 du 2 juillet 2018</td>
47011
- </tr>
47012
- <tr>
47013
-  <td>R. 4123-33</td>
47014
-  <td>Résultant du décret n° 2011-72 du 19 janvier 2011</td>
47015
- </tr>
47016
- <tr>
47017
-  <td>R. 4123-34</td>
47018
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47019
- </tr>
47020
- <tr>
47021
-  <td>R. 4123-35 et R. 4123-36</td>
47022
-  <td>Résultant du décret n° 2011-72 du 19 janvier 2011</td>
47023
- </tr>
47024
- <tr>
47025
-  <td>R. 4123-37 à R. 4123-44</td>
47026
-  <td align="left"/>
47027
- </tr>
47028
- <tr>
47029
-<td align="left">
32283
+###### Article D6112-1
47030 32284
 
47031
-R. 4123-45 à R. 4123-51</td>
47032
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1946 du 28 décembre 2016</td>
47033
- </tr>
47034
- <tr>
47035
-  <td>R. 4123-52 à R. 4123-61</td>
47036
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1286 du 27 décembre 2018</td>
47037
- </tr>
47038
- <tr>
47039
-  <td>R. 4124-1</td>
47040
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1286 du 27 décembre 2018</td>
47041
- </tr>
47042
- <tr>
47043
-  <td>R. 4124-2 à R. 4124-3-7</td>
47044
-  <td>Résultant du décret n° 2020-176 du 27 février 2020</td>
47045
- </tr>
47046
- <tr>
47047
-  <td>R. 4124-4</td>
47048
-  <td>Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016</td>
47049
- </tr>
47050
- <tr>
47051
-  <td>R. 4124-5</td>
47052
-  <td>Résultant du décret n° 2008-392 du 23 avril 2008</td>
47053
- </tr>
47054
- <tr>
47055
-  <td>R. 4124-5-1</td>
47056
-  <td>Résultant du décret n° 2020-176 du 27 février 2020</td>
47057
- </tr>
47058
- <tr>
47059
-  <td>R. 4124-6</td>
47060
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
47061
- </tr>
47062
- <tr>
47063
-  <td>R. 4124-7</td>
47064
-  <td>Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016</td>
47065
- </tr>
47066
- <tr>
47067
-  <td>R. 4124-8</td>
47068
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
47069
- </tr>
47070
- <tr>
47071
-  <td>R. 4124-9 à R. 4124-11-2</td>
47072
-  <td>Résultant du décret n° 2020-176 du 27 février 2020</td>
47073
- </tr>
47074
- <tr>
47075
-  <td>R. 4124-12</td>
47076
-  <td>Résultant du décret n° 2011-2051 du 30 décembre 2011</td>
47077
- </tr>
47078
- <tr>
47079
-  <td>R. 4124-13</td>
47080
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
47081
- </tr>
47082
- <tr>
47083
-  <td>R. 4124-14</td>
47084
-  <td align="left"/>
47085
- </tr>
47086
- <tr>
47087
-<td align="left">R. 4124-17 à R. 4124-19</td>
47088
-  <td>Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016</td>
47089
- </tr>
47090
- <tr>
47091
-  <td>R. 4124-20</td>
47092
-  <td align="left"/>
47093
- </tr>
47094
- <tr>
47095
-<td align="left">
32285
+L'organisation territoriale de la défense, dans les zones de défense et de sécurité des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien, est régie par les dispositions des articles R. 1211-8 à R. 1211-10 et D. 1212-8 à D. 1212-16.
47096 32286
 
47097
-R. 4124-21</td>
47098
-  <td>Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016</td>
47099
- </tr>
47100
- <tr>
47101
-  <td>R. 4124-22</td>
47102
-  <td>Résultant du décret n° 2020-176 du 27 février 2020</td>
47103
- </tr>
47104
- <tr>
47105
-  <td>R. 4124-23</td>
47106
-  <td>Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016</td>
47107
- </tr>
47108
- <tr>
47109
-  <td>R. 4124-24</td>
47110
-  <td align="left"/>
47111
- </tr>
47112
- <tr>
47113
-<td align="left">R. 4124-25 à R. 4124-26</td>
47114
-  <td>Résultant du décret n° 2020-176 du 27 février 2020</td>
47115
- </tr>
47116
- <tr>
47117
-  <td>R. 4124-27</td>
47118
-  <td>Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016</td>
47119
- </tr>
47120
- <tr>
47121
-  <td>R. 4125-1</td>
47122
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
47123
- </tr>
47124
- <tr>
47125
-  <td>R. 4125-2</td>
47126
-  <td>Résultant du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020</td>
47127
- </tr>
47128
- <tr>
47129
-  <td>R. 4125-3</td>
47130
-  <td align="left"/>
47131
- </tr>
47132
- <tr>
47133
-<td align="left">
32287
+###### Article R6112-2
47134 32288
 
47135
-R. 4125-4 et R. 4125-5</td>
47136
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47137
- </tr>
47138
- <tr>
47139
-  <td>R. 4125-6</td>
47140
-  <td>Résultant du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020</td>
47141
- </tr>
47142
- <tr>
47143
-  <td>R. 4125-7</td>
47144
-  <td align="left"/>
47145
- </tr>
47146
- <tr>
47147
-<td align="left">R. 4125-8</td>
47148
-  <td>Résultant du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020</td>
47149
- </tr>
47150
- <tr>
47151
-  <td>R. 4125-9 et R. 4125-10</td>
47152
-  <td>Résultant du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020</td>
47153
- </tr>
47154
- <tr>
47155
-  <td>R. 4125-11 à R. 4125-12</td>
47156
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1716 du 30 décembre 2009</td>
47157
- </tr>
47158
- <tr>
47159
-  <td>R. 4125-14</td>
47160
-  <td>Résultant du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020</td>
47161
- </tr>
47162
- <tr>
47163
-  <td>R. 4125-15 à R. 4125-17</td>
47164
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1716 du 30 décembre 2009</td>
47165
- </tr>
47166
- <tr>
47167
-  <td>R. 4131-6 à R. 4131-9</td>
47168
-  <td>Résultant du décret n° 2008-948 du 12 septembre 2008</td>
47169
- </tr>
47170
- <tr>
47171
-  <td>R. 4131-10</td>
47172
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
47173
- </tr>
47174
- <tr>
47175
-  <td>R. 4131-11</td>
47176
-  <td>Résultant du décret n° 2008-948 du 12 septembre 2008</td>
47177
- </tr>
47178
- <tr>
47179
-  <td>R. 4131-12</td>
47180
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
47181
- </tr>
47182
- <tr>
47183
-  <td>R. 4131-13</td>
47184
-  <td>Résultant du décret n° 2008-948 du 12 septembre 2008</td>
47185
- </tr>
47186
- <tr>
47187
-  <td>R. 4131-14</td>
47188
-  <td>Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016</td>
47189
- </tr>
47190
- <tr>
47191
-  <td>R. 4132-1 à R. 4132-7</td>
47192
-  <td>Résultant du décret n° 2017-1663 du 6 décembre 2017</td>
47193
- </tr>
47194
- <tr>
47195
-  <td>R. 4133-1</td>
47196
-  <td align="left"/>
47197
- </tr>
47198
- <tr>
47199
-<td align="left">
32289
+Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles D. 6112-3 à R. 6112-5.
47200 32290
 
47201
-R. 4133-2</td>
47202
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47203
- </tr>
47204
- <tr>
47205
-  <td>R. 4133-3</td>
47206
-  <td align="left"/>
47207
- </tr>
47208
- <tr>
47209
-<td align="left">
32291
+###### Article D6112-3
47210 32292
 
47211
-R. 4133-4 à R. 4133-8</td>
47212
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47213
- </tr>
47214
- <tr>
47215
-  <td>R. 4133-9 à R. 4135-1</td>
47216
-  <td align="left"/>
47217
- </tr>
47218
- <tr>
47219
-<td align="left">
32293
+Les hauts fonctionnaires de zone de défense et de sécurité assurent la coordination des mesures d'exécution des décisions et directives mentionnées à l'article D. 1142-34 dont la responsabilité incombe aux préfets.
47220 32294
 
47221
-R. 4135-2</td>
47222
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47223
- </tr>
47224
- <tr>
47225
-  <td>R. 4135-3</td>
47226
-  <td>Résultant du décret n° 2020-176 du 27 février 2020</td>
47227
- </tr>
47228
- <tr>
47229
-  <td>R. 4135-4</td>
47230
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47231
- </tr>
47232
- <tr>
47233
-  <td>R. 4135-5</td>
47234
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
47235
- </tr>
47236
- <tr>
47237
-  <td>R. 4135-6</td>
47238
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47239
- </tr>
47240
- <tr>
47241
-  <td>R. 4135-7</td>
47242
-  <td align="left"/>
47243
- </tr>
47244
- <tr>
47245
-<td align="left">
32295
+###### Article R6112-4
47246 32296
 
47247
-R. 4135-8</td>
47248
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
47249
- </tr>
47250
- <tr>
47251
-  <td>R. 4136-1</td>
47252
-  <td align="left"/>
47253
- </tr>
47254
- <tr>
47255
-<td align="left">
32297
+Le préfet est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
47256 32298
 
47257
-R. 4137-9</td>
47258
-  <td align="left"/>
47259
- </tr>
47260
- <tr>
47261
-<td align="left">
32299
+Il est assisté à cet effet d'une commission de sécurité économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement.
47262 32300
 
47263
-R. 4137-10</td>
47264
-  <td align="left"/>
47265
- </tr>
47266
- <tr>
47267
-<td align="left">
32301
+Le commandant militaire de la collectivité territoriale en est membre de droit.
47268 32302
 
47269
-R. 4137-11</td>
47270
-  <td align="left"/>
47271
- </tr>
47272
- <tr>
47273
-<td align="left">
32303
+La commission comprend en outre :
47274 32304
 
47275
-R. 4137-12</td>
47276
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47277
- </tr>
47278
- <tr>
47279
-  <td>R. 4137-13 à R. 4137-16</td>
47280
-  <td align="left"/>
47281
- </tr>
47282
- <tr>
47283
-<td align="left">R. 4137-17</td>
47284
-  <td>Résultant du décret n° 2018-478 du 12 juin 2018.</td>
47285
- </tr>
47286
- <tr>
47287
-  <td>R. 4137-18 et R. 4137-19</td>
47288
-  <td align="left"/>
47289
- </tr>
47290
- <tr>
47291
-<td align="left">
32305
+1° Le directeur des finances publiques, régional ou chargé d'une direction locale ou son représentant ;
47292 32306
 
47293
-R. 4137-20</td>
47294
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47295
- </tr>
47296
- <tr>
47297
-  <td>R. 4137-21 et R. 4137-22</td>
47298
-  <td align="left"/>
47299
- </tr>
47300
- <tr>
47301
-<td align="left">
32307
+2° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ;
47302 32308
 
47303
-R. 4137-23</td>
47304
-  <td>Résultant du décret n° 2010-600 du 3 juin 2010</td>
47305
- </tr>
47306
- <tr>
47307
-  <td>R. 4137-23-1</td>
47308
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47309
- </tr>
47310
- <tr>
47311
-  <td>R. 4137-23-2</td>
47312
-  <td>Résultant du décret n° 2010-600 du 3 juin 2010</td>
47313
- </tr>
47314
- <tr>
47315
-  <td>R. 4137-24</td>
47316
-  <td align="left"/>
47317
- </tr>
47318
- <tr>
47319
-<td align="left">R. 4137-25</td>
47320
-  <td>Résultant du décret n° 2018-478 du 12 juin 2018.</td>
47321
- </tr>
47322
- <tr>
47323
-  <td>R. 4137-26 à R. 4137-28</td>
47324
-  <td align="left"/>
47325
- </tr>
47326
- <tr>
47327
-<td align="left">
32309
+3° Les chefs des services des ministères chargés de l'industrie, des transports, de l'agriculture, de l'environnement et du cadre de vie et des postes et télécommunications.
47328 32310
 
47329
-R. 4137-29</td>
47330
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47331
- </tr>
47332
- <tr>
47333
-  <td>R. 4137-30 à R. 4137-36</td>
47334
-  <td align="left"/>
47335
- </tr>
47336
- <tr>
47337
-<td align="left">
32311
+Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.
47338 32312
 
47339
-R. 4137-37</td>
47340
-  <td>Résultant du décret n° 2010-600 du 3 juin 2010</td>
47341
- </tr>
47342
- <tr>
47343
-  <td>R. 4137-38 et R. 4137-39</td>
47344
-  <td align="left"/>
47345
- </tr>
47346
- <tr>
47347
-<td align="left">
32313
+Toute autre personne peut être également désignée par le préfet en raison de sa compétence pour participer à titre consultatif aux travaux de cette commission.
47348 32314
 
47349
-R. 4137-40</td>
47350
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47351
- </tr>
47352
- <tr>
47353
-  <td>R. 4137-41</td>
47354
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
47355
- </tr>
47356
- <tr>
47357
-  <td>R. 4137-42</td>
47358
-  <td align="left"/>
47359
- </tr>
47360
- <tr>
47361
-<td align="left">
32315
+###### Article R*6112-5
47362 32316
 
47363
-R. 4137-43 et R. 4137-44</td>
47364
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47365
- </tr>
47366
- <tr>
47367
-  <td>R. 4137-45</td>
47368
-  <td align="left"/>
47369
- </tr>
47370
- <tr>
47371
-<td align="left">
32317
+En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations.
47372 32318
 
47373
-R. 4137-46 et R. 4137-47</td>
47374
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47375
- </tr>
47376
- <tr>
47377
-  <td>R. 4137-48</td>
47378
-  <td align="left"/>
47379
- </tr>
47380
- <tr>
47381
-<td align="left">
32319
+Il exerce notamment les pouvoirs du ministre chargé de l'économie en matière de préparation des plans de répartition primaires mentionnés à l'article R. * 1142-12.
47382 32320
 
47383
-R. 4137-49 et R. 4137-50</td>
47384
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47385
- </tr>
47386
- <tr>
47387
-  <td>R. 4137-51</td>
47388
-  <td align="left"/>
47389
- </tr>
47390
- <tr>
47391
-<td align="left">
32321
+Il est autorisé à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans sa zone.
47392 32322
 
47393
-R. 4137-52</td>
47394
-  <td>Résultant du décret n° 2011-2051 du 30 décembre 2011</td>
47395
- </tr>
47396
- <tr>
47397
-  <td>R. 4137-53</td>
47398
-  <td align="left"/>
47399
- </tr>
47400
- <tr>
47401
-<td align="left">
32323
+En cas de rupture des communications à l'intérieur des zones de défense et de sécurité outre-mer, les pouvoirs dévolus au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité par les dispositions du présent article sont exercés par le représentant de l'Etat.
47402 32324
 
47403
-R. 4137-54</td>
47404
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47405
- </tr>
47406
- <tr>
47407
-  <td>R. 4137-55 et R. 4137-56</td>
47408
-  <td align="left"/>
47409
- </tr>
47410
- <tr>
47411
-<td align="left">
32325
+###### Article R*6112-6
47412 32326
 
47413
-R. 4137-57</td>
47414
-  <td>Résultant du décret n° 2011-2051 du 30 décembre 2011</td>
47415
- </tr>
47416
- <tr>
47417
-  <td>R. 4137-58 à R. 4137-63</td>
47418
-  <td align="left"/>
47419
- </tr>
47420
- <tr>
47421
-<td align="left">
32327
+Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-25est remplacé par les dispositions suivantes :
47422 32328
 
47423
-R. 4137-64</td>
47424
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47425
- </tr>
47426
- <tr>
47427
-  <td>R. 4137-65 et R. 4137-66</td>
47428
-  <td align="left"/>
47429
- </tr>
47430
- <tr>
47431
-<td align="left">
32329
+« Ce comité comprend les préfets des collectivités intéressées, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. »
47432 32330
 
47433
-R. 4137-67 à R. 4137-69</td>
47434
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47435
- </tr>
47436
- <tr>
47437
-  <td>R. 4137-70</td>
47438
-  <td align="left"/>
47439
- </tr>
47440
- <tr>
47441
-<td align="left">
32331
+##### Chapitre III : Adaptation de la partie 2
47442 32332
 
47443
-R. 4137-71</td>
47444
-  <td>Résultant du décret n° 2011-2051 du 30 décembre 2011</td>
47445
- </tr>
47446
- <tr>
47447
-  <td>R. 4137-72</td>
47448
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47449
- </tr>
47450
- <tr>
47451
-  <td>R. 4137-73</td>
47452
-  <td align="left"/>
47453
- </tr>
47454
- <tr>
47455
-<td align="left">
32333
+###### Article D6113-1
47456 32334
 
47457
-R. 4137-74</td>
47458
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47459
- </tr>
47460
- <tr>
47461
-  <td>R. 4137-75 à R. 4137-78</td>
47462
-  <td align="left"/>
47463
- </tr>
47464
- <tr>
47465
-<td align="left">
32335
+Le ministre chargé de l'outre-mer est responsable de l'accueil des équipes d'inspection lors des vérifications internationales mentionnées à l'article L. 2342-22 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, dans l'attente de l'arrivée de l'équipe d'accompagnement.
47466 32336
 
47467
-R. 4137-79</td>
47468
-  <td>Résultant du décret n° 2011-2051 du 30 décembre 2011</td>
47469
- </tr>
47470
- <tr>
47471
-  <td>R. 4137-80 à R. 4137-85</td>
47472
-  <td align="left"/>
47473
- </tr>
47474
- <tr>
47475
-<td align="left">
32337
+Pour les sites placés sous l'autorité du ministre de la défense situés outre-mer, le commandant supérieur est chargé de l'accueil des équipes d'inspection.
32338
+
32339
+##### Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
47476 32340
 
47477
-R. 4137-86 et R. 4137-87</td>
47478
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47479
- </tr>
47480
- <tr>
47481
-  <td>R. 4137-88 à R. 4137-92</td>
47482
-  <td align="left"/>
47483
- </tr>
47484
- <tr>
47485
-<td align="left">
32341
+##### Chapitre V : Adaptation de la partie 4
47486 32342
 
47487
-R. 4137-93 à R. 4137-95</td>
47488
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47489
- </tr>
47490
- <tr>
47491
-  <td>R. 4137-96 et R. 4137-97</td>
47492
-  <td align="left"/>
47493
- </tr>
47494
- <tr>
47495
-<td align="left">
32343
+##### Chapitre VI : Adaptation de la partie 5
47496 32344
 
47497
-R. 4137-98</td>
47498
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47499
- </tr>
47500
- <tr>
47501
-  <td>R. 4137-99 à R. 4137-109</td>
47502
-  <td align="left"/>
47503
- </tr>
47504
- <tr>
47505
-<td align="left">
32345
+#### Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
47506 32346
 
47507
-R. 4137-110 et R. 4137-111</td>
47508
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47509
- </tr>
47510
- <tr>
47511
-  <td>R. 4137-112 à R. 4137-120</td>
47512
-  <td align="left"/>
47513
- </tr>
47514
- <tr>
47515
-<td align="left">
32347
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
47516 32348
 
47517
-R. 4137-120-1</td>
47518
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47519
- </tr>
47520
- <tr>
47521
-  <td>R. 4137-121</td>
47522
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47523
- </tr>
47524
- <tr>
47525
-  <td>R. 4137-122</td>
47526
-  <td align="left"/>
47527
- </tr>
47528
- <tr>
47529
-<td align="left">
32349
+###### Article D6121-1
47530 32350
 
47531
-R. 4137-123 à R. 4137-125</td>
47532
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47533
- </tr>
47534
- <tr>
47535
-  <td>R. 4137-126</td>
47536
-  <td>Résultant du décret n° 2011-2051 du 30 décembre 2011</td>
47537
- </tr>
47538
- <tr>
47539
-  <td>R. 4137-127</td>
47540
-  <td align="left"/>
47541
- </tr>
47542
- <tr>
47543
-<td align="left">
32351
+Pour l'application du présent code à Mayotte :
47544 32352
 
47545
-R. 4137-128</td>
47546
-  <td>Résultant du décret n° 2011-2051 du 30 décembre 2011</td>
47547
- </tr>
47548
- <tr>
47549
-  <td>R. 4137-129 à R. 4137-134</td>
47550
-  <td align="left"/>
47551
- </tr>
47552
- <tr>
47553
-<td align="left">
32353
+1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;
47554 32354
 
47555
-R. 4137-135 à R. 4137-139</td>
47556
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47557
- </tr>
47558
- <tr>
47559
-  <td>R. 4137-140 et R. 4137-141</td>
47560
-  <td align="left"/>
47561
- </tr>
47562
- <tr>
47563
-<td align="left">
32355
+2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
47564 32356
 
47565
-R. 4138-1</td>
47566
-  <td>Résultant du décret 2020-251 du 13 mars 2020</td>
47567
- </tr>
47568
- <tr>
47569
-  <td>R. 4138-2</td>
47570
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1587 du 4 décembre 2015</td>
47571
- </tr>
47572
- <tr>
47573
-  <td>R. 4138-3 à R. 4138-3-3</td>
47574
-  <td>Résultant du décret n° 2017-130 du 3 février 2017</td>
47575
- </tr>
47576
- <tr>
47577
-  <td>R. 4138-3-4 et R. 4138-3-5</td>
47578
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1678 du 23 décembre 2020</td>
47579
- </tr>
47580
- <tr>
47581
-  <td>R. 4138-4</td>
47582
-  <td align="left"/>
47583
- </tr>
47584
- <tr>
47585
-<td align="left">R. 4138-5 et R. 4138-5-1</td>
47586
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1221 du 2 octobre 2020</td>
47587
- </tr>
47588
- <tr>
47589
-  <td>R. 4138-6 à R. 4138-16</td>
47590
-  <td align="left"/>
47591
- </tr>
47592
- <tr>
47593
-<td align="left">
32357
+3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
47594 32358
 
47595
-R. 4138-17</td>
47596
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
47597
- </tr>
47598
- <tr>
47599
-  <td>R. 4138-18 et R. 4138-19</td>
47600
-  <td align="left"/>
47601
- </tr>
47602
- <tr>
47603
-<td align="left">
32359
+4° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
47604 32360
 
47605
-R. 4138-20</td>
47606
-  <td>Résultant du décret n° 2012-905 du 23 juillet 2012</td>
47607
- </tr>
47608
- <tr>
47609
-  <td>R. 4138-21</td>
47610
-  <td align="left"/>
47611
- </tr>
47612
- <tr>
47613
-<td align="left">
32361
+5° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;
47614 32362
 
47615
-R. 4138-22</td>
47616
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
47617
- </tr>
47618
- <tr>
47619
-  <td>R. 4138-23 à R. 4138-25</td>
47620
-  <td align="left"/>
47621
- </tr>
47622
- <tr>
47623
-<td align="left">R. 4138-26</td>
47624
-  <td>Résultant du décret n° 2021-283 du 15 mars 2021</td>
47625
- </tr>
47626
- <tr>
47627
-  <td>R. 4138-27</td>
47628
-  <td>Résultant du décret n° 2015-573 du 28 mai 2015</td>
47629
- </tr>
47630
- <tr>
47631
-  <td>R. 4138-28</td>
47632
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
47633
- </tr>
47634
- <tr>
47635
-  <td>R. 4138-29</td>
47636
-  <td>Résultant du décret n° 2012-592 du 27 avril 2012</td>
47637
- </tr>
47638
- <tr>
47639
-  <td>R. 4138-29-1</td>
47640
-  <td>Résultant du décret n° 2016-484 du 19 avril 2016</td>
47641
- </tr>
47642
- <tr>
47643
-  <td>R. 4138-29-2 et R. 4138-29-3</td>
47644
-  <td>Résultant du décret n° 2012-592 du 27 avril 2012</td>
47645
- </tr>
47646
- <tr>
47647
-  <td>R. 4138-30 à R. 4138-33</td>
47648
-  <td>Résultant du décret 2020-251 du 13 mars 2020</td>
47649
- </tr>
47650
- <tr>
47651
-  <td>R. 4138-33-1</td>
47652
-  <td>Résultant du décret n° 2021-283 du 15 mars 2021</td>
47653
- </tr>
47654
- <tr>
47655
-  <td>R. 4138-33-2</td>
47656
-  <td>Résultant du décret n° 2021-283 du 15 mars 2021</td>
47657
- </tr>
47658
- <tr>
47659
-  <td>R. 4138-33-3</td>
47660
-  <td>Résultant du décret n° 2015-573 du 28 mai 2015</td>
47661
- </tr>
47662
- <tr>
47663
-  <td>R. 4138-34</td>
47664
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
47665
- </tr>
47666
- <tr>
47667
-  <td>R. 4138-35</td>
47668
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
47669
- </tr>
47670
- <tr>
47671
-  <td>R. 4138-36</td>
47672
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47673
- </tr>
47674
- <tr>
47675
-  <td>R. 4138-37</td>
47676
-  <td align="left"/>
47677
- </tr>
47678
- <tr>
47679
-<td align="left">
32363
+6° La référence au directeur départemental de l'équipement est remplacée par la référence au directeur de l'équipement ;
47680 32364
 
47681
-R. 4138-38</td>
47682
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
47683
- </tr>
47684
- <tr>
47685
-  <td>R. 4138-39</td>
47686
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47687
- </tr>
47688
- <tr>
47689
-  <td>R. 4138-40 et R. 4138-41</td>
47690
-  <td align="left"/>
47691
- </tr>
47692
- <tr>
47693
-<td align="left">
32365
+7° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.
47694 32366
 
47695
-R. 4138-42 et R. 4138-43</td>
47696
-  <td>Résultant du décret n° 2015-640 du 8 juin 2015</td>
47697
- </tr>
47698
- <tr>
47699
-  <td>R. 4138-44</td>
47700
-  <td>Résultant du décret n° 2011-1517 du 14 novembre 2011</td>
47701
- </tr>
47702
- <tr>
47703
-  <td>R. 4138-45</td>
47704
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
47705
- </tr>
47706
- <tr>
47707
-  <td>R. 4138-46</td>
47708
-  <td align="left"/>
47709
- </tr>
47710
- <tr>
47711
-<td align="left">
32367
+##### Chapitre II : Adaptation de la partie 1
47712 32368
 
47713
-R. 4138-47 et R. 4138-48</td>
47714
-  <td>Résultant du décret n° 2017-130 du 3 février 2017</td>
47715
- </tr>
47716
- <tr>
47717
-  <td>R. 4138-49 et R. 4138-50</td>
47718
-  <td align="left"/>
47719
- </tr>
47720
- <tr>
47721
-<td align="left">
32369
+###### Article D6122-1
47722 32370
 
47723
-R. 4138-51</td>
47724
-  <td>Résultant du décret n° 2017-130 du 3 février 2017</td>
47725
- </tr>
47726
- <tr>
47727
-  <td>R. 4138-52 et R. 4138-53</td>
47728
-  <td align="left"/>
47729
- </tr>
47730
- <tr>
47731
-<td align="left">R. 4138-54 et R. 4138-54-1</td>
47732
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1678 du 23 décembre 2020</td>
47733
- </tr>
47734
- <tr>
47735
-  <td>R. 4138-55 et R. 4138-56</td>
47736
-  <td align="left"/>
47737
- </tr>
47738
- <tr>
47739
-<td align="left">
32371
+L'organisation territoriale de la défense à Mayotte est régie par les dispositions des articles R. 1211-8 à R. 1211-10 et D. 1212-8 à D. 1212-16.
47740 32372
 
47741
-R. 4138-57 et R. 4138-58</td>
47742
-  <td>Résultant du décret n° 2017-130 du 3 février 2017</td>
47743
- </tr>
47744
- <tr>
47745
-  <td>R. 4138-59</td>
47746
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
47747
- </tr>
47748
- <tr>
47749
-  <td>R. 4138-60</td>
47750
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1271 du 19 octobre 2020</td>
47751
- </tr>
47752
- <tr>
47753
-  <td>R. 4138-62</td>
47754
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
47755
- </tr>
47756
- <tr>
47757
-  <td>R. 4138-63</td>
47758
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1522 du 16 décembre 2014</td>
47759
- </tr>
47760
- <tr>
47761
-  <td>R. 4138-64</td>
47762
-  <td align="left"/>
47763
- </tr>
47764
- <tr>
47765
-<td align="left">
32373
+###### Article R6122-2
47766 32374
 
47767
-R. 4138-65</td>
47768
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1271 du 19 octobre 2020</td>
47769
- </tr>
47770
- <tr>
47771
-  <td>R. 4138-65-1</td>
47772
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1251 du 26 décembre 2018</td>
47773
- </tr>
47774
- <tr>
47775
-  <td>R. 4138-66</td>
47776
-  <td align="left"/>
47777
- </tr>
47778
- <tr>
47779
-<td align="left">
32375
+Pour l'application de la partie 1 à Mayotte :
47780 32376
 
47781
-R. 4138-67 et R. 4138-68</td>
47782
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
47783
- </tr>
47784
- <tr>
47785
-  <td>R. 4138-69 à R. 4138-73</td>
47786
-  <td align="left"/>
47787
- </tr>
47788
- <tr>
47789
-<td align="left">
32377
+1° Au 5° de l'article R. 1332-13, les mots : « les préfets de départements » et, au septième alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : « un préfet de département » sont remplacés par les mots : « le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises » et, au dernier alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : « d'un préfet de département » sont remplacés par les mots : « du préfet de Mayotte ou de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises » ;
47790 32378
 
47791
-R. 4138-74</td>
47792
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
47793
- </tr>
47794
- <tr>
47795
-  <td>R. 4138-75 et R. 4138-76</td>
47796
-  <td>Résultant du décret n° 2017-130 du 3 février 2017</td>
47797
- </tr>
47798
- <tr>
47799
-  <td>R. 4139-1 à R. 4139-9</td>
47800
-  <td align="left"/>
47801
- </tr>
47802
- <tr>
47803
-<td align="left">R. 4139-10 à R. 4139-22</td>
47804
-  <td>Résultant du décret n° 2019-5 du 4 janvier 2019</td>
47805
- </tr>
47806
- <tr>
47807
-  <td>R. 4139-46</td>
47808
-  <td>Résultant du décret n° 2009-422 du 16 avril 2009</td>
47809
- </tr>
47810
- <tr>
47811
-  <td>R. 4139-47</td>
47812
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
47813
- </tr>
47814
- <tr>
47815
-  <td>R. 4139-48</td>
47816
-  <td align="left"/>
47817
- </tr>
47818
- <tr>
47819
-<td align="left">
32379
+2° A l'article R. 1333-3 et au 1° du V de l'article R. 1333-17, les mots : « le ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'outre-mer » ;
47820 32380
 
47821
-R. 4139-49</td>
47822
-  <td>Résultant du décret n° 2009-422 du 16 avril 2009</td>
47823
- </tr>
47824
- <tr>
47825
-  <td>R. 4139-50</td>
47826
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
47827
- </tr>
47828
- <tr>
47829
-  <td>R. 4139-51 et R. 4139-52</td>
47830
-  <td align="left"/>
47831
- </tr>
47832
- <tr>
47833
-<td align="left">
32381
+3° Au 6° du I de l'article R. 1333-4, les mots : « du ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer » ;
47834 32382
 
47835
-R. 4139-53 à R. 4139-55</td>
47836
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47837
- </tr>
47838
- <tr>
47839
-  <td>R. 4139-56</td>
47840
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
47841
- </tr>
47842
- <tr>
47843
-  <td>R. 4139-57</td>
47844
-  <td>Résultant du décret n° 2017-130 du 3 février 2017</td>
47845
- </tr>
47846
- <tr>
47847
-  <td>R. 4139-58</td>
47848
-  <td align="left"/>
47849
- </tr>
47850
- <tr>
47851
-<td align="left">
32383
+4° A l'article R. 1333-9-1, les mots : « au ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'outre-mer » et les mots : « le ministre chargé de l'énergie peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent » ;
47852 32384
 
47853
-R. 4139-59 à R. 4139-61</td>
47854
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
47855
- </tr>
47856
- <tr>
47857
-  <td>R. 4141-1 à R. 4141-3</td>
47858
-  <td align="left"/>
47859
- </tr>
47860
- <tr>
47861
-<td align="left">
32385
+5° A l'article R. 1333-18, les mots : « et des ministres chargés de l'énergie et des transports » sont remplacés par les mots : « et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer ».
47862 32386
 
47863
-R. 4141-4</td>
47864
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
47865
- </tr>
47866
- <tr>
47867
-  <td>R. 4141-5 et R. 4141-6</td>
47868
-  <td align="left"/>
47869
- </tr>
47870
- <tr>
47871
-<td align="left">
32387
+###### Article R*6122-3
47872 32388
 
47873
-Au livre II</td>
47874
-  <td align="left"/>
47875
- </tr>
47876
- <tr>
47877
-<td align="left">
32389
+Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. * 1311-25sont remplacés par les dispositions suivantes :
47878 32390
 
47879
-R. 4211-1</td>
47880
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47881
- </tr>
47882
- <tr>
47883
-  <td>R. 4211-2</td>
47884
-  <td align="left"/>
47885
- </tr>
47886
- <tr>
47887
-<td align="left">
32391
+« Ce comité comprend les préfets des collectivités intéressées, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. »
47888 32392
 
47889
-R. 4211-3</td>
47890
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47891
- </tr>
47892
- <tr>
47893
-  <td>R. 4211-4</td>
47894
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
47895
- </tr>
47896
- <tr>
47897
-  <td>R. 4211-5</td>
47898
-  <td align="left"/>
47899
- </tr>
47900
- <tr>
47901
-<td align="left">
32393
+###### Article R6122-4
47902 32394
 
47903
-R. 4211-6</td>
47904
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
47905
- </tr>
47906
- <tr>
47907
-  <td>R. 4211-7 et R. 4211-8</td>
47908
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
47909
- </tr>
47910
- <tr>
47911
-  <td>R. 4211-9 et R. 4211-10</td>
47912
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
47913
- </tr>
47914
- <tr>
47915
-  <td>R. 4211-11</td>
47916
-  <td align="left"/>
47917
- </tr>
47918
- <tr>
47919
-<td align="left">
32395
+Pour leur application à Mayotte, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles D. 6112-3 à R. * 6112-5.
47920 32396
 
47921
-R. 4211-12</td>
47922
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
47923
- </tr>
47924
- <tr>
47925
-  <td>R. 4221-1</td>
47926
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47927
- </tr>
47928
- <tr>
47929
-  <td>R. 4221-2</td>
47930
-  <td align="left"/>
47931
- </tr>
47932
- <tr>
47933
-<td align="left">
32397
+##### Chapitre III : Adaptation de la partie 2
47934 32398
 
47935
-R. 4221-3 à R. 4221-5</td>
47936
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
47937
- </tr>
47938
- <tr>
47939
-  <td>R. 4221-9</td>
47940
-  <td align="left"/>
47941
- </tr>
47942
- <tr>
47943
-<td align="left">
32399
+###### Article D6123-1
47944 32400
 
47945
-R. 4221-10</td>
47946
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
47947
- </tr>
47948
- <tr>
47949
-  <td>R. 4221-10-1</td>
47950
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47951
- </tr>
47952
- <tr>
47953
-  <td>R. 4221-10-2 à R. 4221-10-4</td>
47954
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1636 du 10 décembre 2015</td>
47955
- </tr>
47956
- <tr>
47957
-  <td>R. 4221-11</td>
47958
-  <td align="left"/>
47959
- </tr>
47960
- <tr>
47961
-<td align="left">
32401
+Le ministre chargé de l'outre-mer est responsable de l'accueil des équipes d'inspection lors des vérifications internationales mentionnées à l'article L. 2342-22 à Mayotte, dans l'attente de l'arrivée de l'équipe d'accompagnement.
47962 32402
 
47963
-R. 4221-12</td>
47964
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
47965
- </tr>
47966
- <tr>
47967
-  <td>R. 4221-13 et R. 4221-14</td>
47968
-  <td align="left"/>
47969
- </tr>
47970
- <tr>
47971
-<td align="left">
32403
+Pour les sites placés sous l'autorité du ministre de la défense situés outre-mer, le commandant supérieur est chargé de l'accueil des équipes d'inspection.
47972 32404
 
47973
-R. 4221-15</td>
47974
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
47975
- </tr>
47976
- <tr>
47977
-  <td>R. 4221-16 et R. 4221-17</td>
47978
-  <td align="left"/>
47979
- </tr>
47980
- <tr>
47981
-<td align="left">
32405
+###### Article R6123-2
47982 32406
 
47983
-R. 4221-17-1</td>
47984
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
47985
- </tr>
47986
- <tr>
47987
-  <td>R. 4221-17-2</td>
47988
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
47989
- </tr>
47990
- <tr>
47991
-  <td>R. 4221-17-3 à R. 4221-20</td>
47992
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
47993
- </tr>
47994
- <tr>
47995
-  <td>R. 4221-21</td>
47996
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
47997
- </tr>
47998
- <tr>
47999
-  <td>R. 4221-22</td>
48000
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
48001
- </tr>
48002
- <tr>
48003
-  <td>R. 4221-23</td>
48004
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
48005
- </tr>
48006
- <tr>
48007
-  <td>R. 4221-24</td>
48008
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
48009
- </tr>
48010
- <tr>
48011
-  <td>R. 4221-25</td>
48012
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1304 du 26 octobre 2009</td>
48013
- </tr>
48014
- <tr>
48015
-  <td>R. 4221-26</td>
48016
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
48017
- </tr>
48018
- <tr>
48019
-  <td>R. 4221-27</td>
48020
-  <td align="left"/>
48021
- </tr>
48022
- <tr>
48023
-<td align="left">
32407
+Les articles R. 6313-12 à R. 6313-19 relatifs aux réquisitions militaires sont applicables à Mayotte.
32408
+
32409
+##### Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
48024 32410
 
48025
-R. 4221-28</td>
48026
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
48027
- </tr>
48028
- <tr>
48029
-  <td>R. 4231-1</td>
48030
-  <td align="left"/>
48031
- </tr>
48032
- <tr>
48033
-<td align="left">
32411
+##### Chapitre V : Adaptation de la partie 4
48034 32412
 
48035
-R. 4231-2</td>
48036
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
48037
- </tr>
48038
- <tr>
48039
-  <td>R. 4231-3 à R. 4231-5</td>
48040
-  <td align="left"/>
48041
- </tr>
48042
- <tr>
48043
-<td align="left">
32413
+##### Chapitre VI : Adaptation de la partie 5
48044 32414
 
48045
-R. 4241-1</td>
48046
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
48047
- </tr>
48048
- <tr>
48049
-  <td>R. 4241-2</td>
48050
-  <td align="left"/>
48051
- </tr>
48052
- <tr>
48053
-<td align="left">
32415
+### LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
48054 32416
 
48055
-R. 4241-3</td>
48056
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
48057
- </tr>
48058
-</tbody></table>
32417
+#### Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
48059 32418
 
48060
-###### Article R4351-3
32419
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
48061 32420
 
48062
-Pour l'application de l'article R. 4138-6 en Polynésie française, les mots : " service départemental d'aide sociale à l'enfance " sont remplacés par les mots : " service local d'aide sociale à l'enfance ".
32421
+##### Chapitre II : Adaptation de la partie 1
48063 32422
 
48064
-Pour l'application de l'article R. 4123-32, les mots : “ aux durées fixées par l'article R. 5422-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ à cent vingt-deux jours calendaires ”.
32423
+###### Article R6212-1
48065 32424
 
48066
-###### Article D4351-4
32425
+Pour leur application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles D. 6112-3 à R. 6112-5.
48067 32426
 
48068
-Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2008-393 du 23 avril 2008 :
32427
+##### Chapitre III : Adaptation de la partie 2
48069 32428
 
48070
-<table border="1"><tbody>
48071
- <tr>
48072
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
48073
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
48074
- </tr>
48075
- <tr>
48076
-  <td align="center">Au livre Ier</td>
48077
-  <td align="left"/>
48078
- </tr>
48079
- <tr>
48080
-<td align="left">
32429
+###### Article D6213-1
48081 32430
 
48082
-D. 4111-1 et D. 4111-2</td>
48083
-  <td align="left"/>
48084
- </tr>
48085
- <tr>
48086
-<td align="left">
32431
+Le ministre chargé de l'outre-mer est responsable de l'accueil des équipes d'inspection lors des vérifications internationales mentionnées à l'article L. 2342-22 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans l'attente de l'arrivée de l'équipe d'accompagnement.
48087 32432
 
48088
-D. 4111-3</td>
48089
-  <td>Résultant du décret n° 2014-490 du 15 mai 2014</td>
48090
- </tr>
48091
- <tr>
48092
-  <td>D. 4111-4 à D. 4121-1</td>
48093
-  <td align="left"/>
48094
- </tr>
48095
- <tr>
48096
-<td align="left">
32433
+Pour les sites placés sous l'autorité du ministre de la défense situés outre-mer, le commandant supérieur est chargé de l'accueil des équipes d'inspection.
48097 32434
 
48098
-D. 4121-2</td>
48099
-  <td>Résultant du décret n° 2015-368 du 30 mars 2015</td>
48100
- </tr>
48101
- <tr>
48102
-  <td>D. 4121-3 et D. 4121-3-1</td>
48103
-  <td>Résultant du décret n° 2011-2053 du 30 décembre 2011</td>
48104
- </tr>
48105
- <tr>
48106
-  <td>D. 4121-4 et D. 4121-5</td>
48107
-  <td align="left"/>
48108
- </tr>
48109
- <tr>
48110
-<td align="left">
32435
+##### Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
48111 32436
 
48112
-D. 4122-1</td>
48113
-  <td>Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
48114
- </tr>
48115
- <tr>
48116
-  <td>D. 4122-2 à D. 4122-13</td>
48117
-  <td align="left"/>
48118
- </tr>
48119
- <tr>
48120
-<td align="left">
32437
+##### Chapitre V : Adaptation de la partie 4
48121 32438
 
48122
-D. 4123-2</td>
48123
-  <td>Résultant du décret n° 2013-854 du 24 septembre 2013</td>
48124
- </tr>
48125
- <tr>
48126
-  <td>D. 4123-3</td>
48127
-  <td align="left"/>
48128
- </tr>
48129
- <tr>
48130
-<td align="left">
32439
+###### Article R6215-1
48131 32440
 
48132
-D. 4123-4 à D. 4123-6</td>
48133
-  <td>Résultant du décret n° 2011-549 du 19 mai 2011</td>
48134
- </tr>
48135
- <tr>
48136
-  <td>D. 4123-6-1</td>
48137
-  <td>Résultant du décret n° 2013-854 du 24 septembre 2013</td>
48138
- </tr>
48139
- <tr>
48140
-  <td>D. 4123-7 et D. 4123-8</td>
48141
-  <td>Résultant du décret n° 2011-549 du 19 mai 2011</td>
48142
- </tr>
48143
- <tr>
48144
-  <td>D. 4123-9 et D. 4123-10</td>
48145
-  <td align="left"/>
48146
- </tr>
48147
- <tr>
48148
-<td align="left">
32441
+Pour l'application de l'article R. 4138-6 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « service départemental d'aide sociale à l'enfance » sont remplacés par les mots : « service local d'aide sociale à l'enfance ».
48149 32442
 
48150
-D. 4123-11</td>
48151
-  <td>Résultant du décret n° 2013-854 du 24 septembre 2013</td>
48152
- </tr>
48153
- <tr>
48154
-  <td>D. 4123-12 et D. 4123-13</td>
48155
-  <td align="left"/>
48156
- </tr>
48157
- <tr>
48158
-<td align="left">
32443
+##### Chapitre VI : Adaptation de la partie 5
48159 32444
 
48160
-D. 4131-1</td>
48161
-  <td>Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
48162
- </tr>
48163
- <tr>
48164
-  <td>D. 4131-2 à D. 4131-5</td>
48165
-  <td align="left"/>
48166
- </tr>
48167
- <tr>
48168
-<td align="left">
32445
+###### Article R6216-1
48169 32446
 
48170
-D. 4137-1 à D. 4137-5</td>
48171
-  <td align="left"/>
48172
- </tr>
48173
- <tr>
48174
-<td align="left">
32447
+Pour l'application de l'article R. 5112-3 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à l'annexe au plan local d'urbanisme mentionnée par l'article R. 151-51 du code de l'urbanisme et à l'annexe à la carte communale mentionnée par l'article R. 161-8 du même code est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement.
48175 32448
 
48176
-D. 4137-6</td>
48177
-  <td>Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
48178
- </tr>
48179
- <tr>
48180
-  <td>D. 4137-7 et D. 4137-8</td>
48181
-  <td align="left"/>
48182
- </tr>
48183
- <tr>
48184
-<td align="left">
32449
+#### Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY
48185 32450
 
48186
-D. 4137-142</td>
48187
-  <td align="left"/>
48188
- </tr>
48189
- <tr>
48190
-<td align="left">
32451
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
48191 32452
 
48192
-D. 4151-1 à D. 4151-3</td>
48193
-  <td align="left"/>
48194
- </tr>
48195
- <tr>
48196
-<td align="left">
32453
+###### Article D6221-1
48197 32454
 
48198
-D. 4151-4</td>
48199
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1427 du 21 octobre 2016</td>
48200
- </tr>
48201
- <tr>
48202
-  <td>D. 4151-5</td>
48203
-  <td align="left"/>
48204
- </tr>
48205
- <tr>
48206
-<td align="left">
32455
+Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy :
48207 32456
 
48208
-D. 4152-1 à D. 4152-3</td>
48209
-  <td>Résultant du décret n° 2009-256 du 4 mars 2009</td>
48210
- </tr>
48211
- <tr>
48212
-  <td>D. 4152-4</td>
48213
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
48214
- </tr>
48215
- <tr>
48216
-  <td>D. 4152-5</td>
48217
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
48218
- </tr>
48219
- <tr>
48220
-  <td>D. 4152-6 à D. 4152-8</td>
48221
-  <td>Résultant du décret n° 2009-256 du 4 mars 2009</td>
48222
- </tr>
48223
- <tr>
48224
-  <td>D. 4152-9</td>
48225
-  <td>Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
48226
- </tr>
48227
- <tr>
48228
-  <td>D. 4152-10</td>
48229
-  <td>Résultant du décret n° 2011-323 du 24 mars 2011</td>
48230
- </tr>
48231
- <tr>
48232
-  <td align="center">Au livre II</td>
48233
-  <td align="left"/>
48234
- </tr>
48235
- <tr>
48236
-<td align="left">
32457
+1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Barthélemy ;
48237 32458
 
48238
-D. 4221-6</td>
48239
-  <td>Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
48240
- </tr>
48241
- <tr>
48242
-  <td>D. 4221-7</td>
48243
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
48244
- </tr>
48245
- <tr>
48246
-  <td>D. 4221-8</td>
48247
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1728 du 30 décembre 2009</td>
48248
- </tr>
48249
- <tr>
48250
-  <td>D. 4261-1 à D. 4261-18</td>
48251
-  <td>Résultant du décret n° 2018-832 du 1er octobre 2018</td>
48252
- </tr>
48253
-</tbody></table>
32459
+2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
48254 32460
 
48255
-#### TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES  EN NOUVELLE-CALÉDONIE
32461
+3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
48256 32462
 
48257
-##### Chapitre unique
32463
+4° La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial ;
48258 32464
 
48259
-###### Article R4361-2
32465
+5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
48260 32466
 
48261
-Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 :
32467
+6° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
48262 32468
 
48263
-<table border="1"><tbody>
48264
- <tr>
48265
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
48266
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
48267
- </tr>
48268
- <tr>
48269
-  <td>Au livre Ier</td>
48270
-  <td align="left"/>
48271
- </tr>
48272
- <tr>
48273
-<td align="left">R. 4122-14 à R. 4122-24-1</td>
48274
-  <td>Résultant du décret n° 2018-289 du 20 avril 2018</td>
48275
- </tr>
48276
- <tr>
48277
-  <td>R. 4123-14</td>
48278
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1032 du 14 novembre 2013</td>
48279
- </tr>
48280
- <tr>
48281
-  <td>R. 4123-15 à R. 4123-20</td>
48282
-  <td align="left"/>
48283
- </tr>
48284
- <tr>
48285
-<td align="left">
32469
+7° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité ;
48286 32470
 
48287
-R. 4123-21 et R. 4123-22</td>
48288
-  <td>Résultant du décret n° 2011-548 du 19 mai 2011</td>
48289
- </tr>
48290
- <tr>
48291
-  <td>R. 4123-23</td>
48292
-  <td align="left"/>
48293
- </tr>
48294
- <tr>
48295
-<td align="left">
32471
+8° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et la référence à l'établissement du service d'infrastructure de la défense sont remplacées par la référence à la direction d'infrastructure de la défense.
48296 32472
 
48297
-R. 4123-24 et R. 4123-25</td>
48298
-  <td>Résultant du décret n° 2011-548 du 19 mai 2011</td>
48299
- </tr>
48300
- <tr>
48301
-  <td>R. 4123-25-1</td>
48302
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1032 du 14 novembre 2013</td>
48303
- </tr>
48304
- <tr>
48305
-  <td>R. 4123-26 à R. 4123-29</td>
48306
-  <td align="left"/>
48307
- </tr>
48308
- <tr>
48309
-<td align="left">
32473
+##### Chapitre II : Adaptation de la partie 1
48310 32474
 
48311
-R. 4123-30 et R. 4123-31</td>
48312
-  <td>Résultant du décret n° 2011-72 du 19 janvier 2011</td>
48313
- </tr>
48314
- <tr>
48315
-  <td>R. 4123-32</td>
48316
-  <td>Résultant du décret n° 2018-568 du 2 juillet 2018</td>
48317
- </tr>
48318
- <tr>
48319
-  <td>R. 4123-33</td>
48320
-  <td>Résultant du décret n° 2011-72 du 19 janvier 2011</td>
48321
- </tr>
48322
- <tr>
48323
-  <td>R. 4123-34</td>
48324
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
48325
- </tr>
48326
- <tr>
48327
-  <td>R. 4123-35 et R. 4123-36</td>
48328
-  <td>Résultant du décret n° 2011-72 du 19 janvier 2011</td>
48329
- </tr>
48330
- <tr>
48331
-  <td>R. 4123-37 à R. 4123-44</td>
48332
-  <td align="left"/>
48333
- </tr>
48334
- <tr>
48335
-<td align="left">
32475
+###### Article D6222-1
48336 32476
 
48337
-R. 4123-45 à R. 4123-51</td>
48338
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1946 du 28 décembre 2016</td>
48339
- </tr>
48340
- <tr>
48341
-  <td>R. 4123-52 à R. 4123-61</td>
48342
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1286 du 27 décembre 2018</td>
48343
- </tr>
48344
- <tr>
48345
-  <td>R. 4124-1</td>
48346
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1286 du 27 décembre 2018</td>
48347
- </tr>
48348
- <tr>
48349
-  <td>R. 4124-2 à R. 4124-3-7</td>
48350
-  <td>Résultant du décret n° 2020-176 du 27 février 2020</td>
48351
- </tr>
48352
- <tr>
48353
-  <td>R. 4124-4</td>
48354
-  <td>Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016</td>
48355
- </tr>
48356
- <tr>
48357
-  <td>R. 4124-5</td>
48358
-  <td>Résultant du décret n° 2008-392 du 23 avril 2008</td>
48359
- </tr>
48360
- <tr>
48361
-  <td>R. 4124-5-1</td>
48362
-  <td>Résultant du décret n° 2020-176 du 27 février 2020</td>
48363
- </tr>
48364
- <tr>
48365
-  <td>R. 4124-6</td>
48366
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
48367
- </tr>
48368
- <tr>
48369
-  <td>R. 4124-7</td>
48370
-  <td>Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016</td>
48371
- </tr>
48372
- <tr>
48373
-  <td>R. 4124-8</td>
48374
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
48375
- </tr>
48376
- <tr>
48377
-  <td>R. 4124-9 à R. 4124-11-2</td>
48378
-  <td>Résultant du décret n° 2020-176 du 27 février 2020</td>
48379
- </tr>
48380
- <tr>
48381
-  <td>R. 4124-12</td>
48382
-  <td>Résultant du décret n° 2011-2051 du 30 décembre 2011</td>
48383
- </tr>
48384
- <tr>
48385
-  <td>R. 4124-13</td>
48386
-  <td>Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016</td>
48387
- </tr>
48388
- <tr>
48389
-  <td>R. 4124-14</td>
48390
-  <td align="left"/>
48391
- </tr>
48392
- <tr>
48393
-<td align="left">R. 4124-17 à R. 4124-19</td>
48394
-  <td>Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016</td>
48395
- </tr>
48396
- <tr>
48397
-  <td>R. 4124-20</td>
48398
-  <td align="left"/>
48399
- </tr>
48400
- <tr>
48401
-<td align="left">
32477
+L'organisation territoriale de la défense à Saint-Barthélemy est régie par les dispositions des articles R. 1211-8 à R. 1211-10 et D. 1212-8 à D. 1212-16.
48402 32478
 
48403
-R. 4124-21</td>
48404
-  <td>Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016</td>
48405
- </tr>
48406
- <tr>
48407
-  <td>R. 4124-22</td>
48408
-  <td>Résultant du décret n° 2020-176 du 27 février 2020</td>
48409
- </tr>
48410
- <tr>
48411
-  <td>R. 4124-23</td>
48412
-  <td>Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016</td>
48413
- </tr>
48414
- <tr>
48415
-  <td>R. 4124-24</td>
48416
-  <td align="left"/>
48417
- </tr>
48418
- <tr>
48419
-<td align="left">R. 4124-25 à R. 4124-26</td>
48420
-  <td>Résultant du décret n° 2020-176 du 27 février 2020</td>
48421
- </tr>
48422
- <tr>
48423
-  <td>R. 4124-27</td>
48424
-  <td>Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016</td>
48425
- </tr>
48426
- <tr>
48427
-  <td>R. 4125-1</td>
48428
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
48429
- </tr>
48430
- <tr>
48431
-  <td>R. 4125-2</td>
48432
-  <td>Résultant du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020</td>
48433
- </tr>
48434
- <tr>
48435
-  <td>R. 4125-3</td>
48436
-  <td align="left"/>
48437
- </tr>
48438
- <tr>
48439
-<td align="left">
32479
+###### Article R*6222-2
48440 32480
 
48441
-R. 4125-4 et R. 4125-5</td>
48442
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
48443
- </tr>
48444
- <tr>
48445
-  <td>R. 4125-6</td>
48446
-  <td>Résultant du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020</td>
48447
- </tr>
48448
- <tr>
48449
-  <td>R. 4125-7</td>
48450
-  <td align="left"/>
48451
- </tr>
48452
- <tr>
48453
-<td align="left">R. 4125-8</td>
48454
-  <td>Résultant du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020</td>
48455
- </tr>
48456
- <tr>
48457
-  <td>R. 4125-9 et R. 4125-10</td>
48458
-  <td>Résultant du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020</td>
48459
- </tr>
48460
- <tr>
48461
-  <td>R. 4125-11 à R. 4125-12</td>
48462
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1716 du 30 décembre 2009</td>
48463
- </tr>
48464
- <tr>
48465
-  <td>R. 4125-14</td>
48466
-  <td>Résultant du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020</td>
48467
- </tr>
48468
- <tr>
48469
-  <td>R. 4125-15 à R. 4125-17</td>
48470
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1716 du 30 décembre 2009</td>
48471
- </tr>
48472
- <tr>
48473
-  <td>R. 4131-6 à R. 4131-9</td>
48474
-  <td>Résultant du décret n° 2008-948 du 12 septembre 2008</td>
48475
- </tr>
48476
- <tr>
48477
-  <td>R. 4131-10</td>
48478
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
48479
- </tr>
48480
- <tr>
48481
-  <td>R. 4131-11</td>
48482
-  <td>Résultant du décret n° 2008-948 du 12 septembre 2008</td>
48483
- </tr>
48484
- <tr>
48485
-  <td>R. 4131-12</td>
48486
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
48487
- </tr>
48488
- <tr>
48489
-  <td>R. 4131-13</td>
48490
-  <td>Résultant du décret n° 2008-948 du 12 septembre 2008</td>
48491
- </tr>
48492
- <tr>
48493
-  <td>R. 4131-14</td>
48494
-  <td>Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016</td>
48495
- </tr>
48496
- <tr>
48497
-  <td>R. 4132-1 à R. 4132-7</td>
48498
-  <td>Résultant du décret n° 2017-1663 du 6 décembre 2017</td>
48499
- </tr>
48500
- <tr>
48501
-  <td>R. 4133-1</td>
48502
-  <td align="left"/>
48503
- </tr>
48504
- <tr>
48505
-<td align="left">
32481
+L'article R. * 6112-6 est applicable à Saint-Barthélemy.
48506 32482
 
48507
-R. 4133-2</td>
48508
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
48509
- </tr>
48510
- <tr>
48511
-  <td>R. 4133-3</td>
48512
-  <td align="left"/>
48513
- </tr>
48514
- <tr>
48515
-<td align="left">
32483
+##### Chapitre III : Adaptation de la partie 2
48516 32484
 
48517
-R. 4133-4 à R. 4133-8</td>
48518
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
48519
- </tr>
48520
- <tr>
48521
-  <td>R. 4133-9 à R. 4135-1</td>
48522
-  <td align="left"/>
48523
- </tr>
48524
- <tr>
48525
-<td align="left">
32485
+###### Article R6223-1
48526 32486
 
48527
-R. 4135-2</td>
48528
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
48529
- </tr>
48530
- <tr>
48531
-  <td>R. 4135-3</td>
48532
-  <td>Résultant du décret n° 2020-176 du 27 février 2020</td>
48533
- </tr>
48534
- <tr>
48535
-  <td>R. 4135-4</td>
48536
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
48537
- </tr>
48538
- <tr>
48539
-  <td>R. 4135-5</td>
48540
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
48541
- </tr>
48542
- <tr>
48543
-  <td>R. 4135-6</td>
48544
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
48545
- </tr>
48546
- <tr>
48547
-  <td>R. 4135-7</td>
48548
-  <td align="left"/>
48549
- </tr>
48550
- <tr>
48551
-<td align="left">
32487
+Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-7, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45, R. 2353-17 à R. 2353-20.
48552 32488
 
48553
-R. 4135-8</td>
48554
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
48555
- </tr>
48556
- <tr>
48557
-  <td>R. 4136-1</td>
48558
-  <td align="left"/>
48559
- </tr>
48560
- <tr>
48561
-<td align="left">
32489
+###### Article R6223-2
48562 32490
 
48563
-R. 4137-9</td>
48564
-  <td align="left"/>
48565
- </tr>
48566
- <tr>
48567
-<td align="left">
32491
+Pour l'application de la partie 2 à Saint-Barthélemy :
48568 32492
 
48569
-R. 4137-10</td>
48570
-  <td align="left"/>
48571
- </tr>
48572
- <tr>
48573
-<td align="left">
32493
+1° Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ;
32494
+
32495
+2° A l'article R. 2335-9, les mots : « dans un Etat non membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors de la collectivité » ;
48574 32496
 
48575
-R. 4137-11</td>
48576
-  <td align="left"/>
48577
- </tr>
48578
- <tr>
48579
-<td align="left">
32497
+3° A l'article R. 2335-15, les mots : « provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « de toute provenance » ;
48580 32498
 
48581
-R. 4137-12</td>
48582
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
48583
- </tr>
48584
- <tr>
48585
-  <td>R. 4137-13 à R. 4137-16</td>
48586
-  <td align="left"/>
48587
- </tr>
48588
- <tr>
48589
-<td align="left">R. 4137-17</td>
48590
-  <td>Résultant du décret n° 2018-478 du 12 juin 2018.</td>
48591
- </tr>
48592
- <tr>
48593
-  <td>R. 4137-18 et R. 4137-19</td>
48594
-  <td align="left"/>
48595
- </tr>
48596
- <tr>
48597
-<td align="left">
32499
+4° A l'article R. 2335-37, les mots : « à destination de pays tiers à l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors de la collectivité » ;
48598 32500
 
48599
-R. 4137-20</td>
48600
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
48601
- </tr>
48602
- <tr>
48603
-  <td>R. 4137-21 et R. 4137-22</td>
48604
-  <td align="left"/>
48605
- </tr>
48606
- <tr>
48607
-<td align="left">
32501
+5° L'article R. 2352-2 est ainsi rédigé :
48608 32502
 
48609
-R. 4137-23</td>
48610
-  <td>Résultant du décret n° 2010-600 du 3 juin 2010</td>
48611
- </tr>
48612
- <tr>
48613
-  <td>R. 4137-23-1</td>
48614
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
48615
- </tr>
48616
- <tr>
48617
-  <td>R. 4137-23-2</td>
48618
-  <td>Résultant du décret n° 2010-600 du 3 juin 2010</td>
48619
- </tr>
48620
- <tr>
48621
-  <td>R. 4137-24</td>
48622
-  <td align="left"/>
48623
- </tr>
48624
- <tr>
48625
-<td align="left">R. 4137-25</td>
48626
-  <td>Résultant du décret n° 2018-478 du 12 juin 2018.</td>
48627
- </tr>
48628
- <tr>
48629
-  <td>R. 4137-26 à R. 4137-28</td>
48630
-  <td align="left"/>
48631
- </tr>
48632
- <tr>
48633
-<td align="left">
32503
+« Art. R. 2352-2.-Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays avec emprunt du territoire douanier de la collectivité ainsi que le transbordement dans les ports et aéroports de la collectivité de produits explosifs de toute provenance ou vers toute destination ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19, R. 2352-31 et R. 2352-37. » ;
48634 32504
 
48635
-R. 4137-29</td>
48636
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
48637
- </tr>
48638
- <tr>
48639
-  <td>R. 4137-30 à R. 4137-36</td>
48640
-  <td align="left"/>
48641
- </tr>
48642
- <tr>
48643
-<td align="left">
32505
+6° A l'article R. 2352-31, les mots : « d'un pays tiers à l'Union européenne en France » sont remplacés par les mots : « de toute provenance » ;
48644 32506
 
48645
-R. 4137-37</td>
48646
-  <td>Résultant du décret n° 2010-600 du 3 juin 2010</td>
48647
- </tr>
48648
- <tr>
48649
-  <td>R. 4137-38 et R. 4137-39</td>
48650
-  <td align="left"/>
48651
- </tr>
48652
- <tr>
48653
-<td align="left">
32507
+7° Au dernier alinéa de l'article R. 2352-32, les mots : « d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées » sont remplacés par les mots : « de toute provenance ne peut être accordée » ;
48654 32508
 
48655
-R. 4137-40</td>
48656
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
48657
- </tr>
48658
- <tr>
48659
-  <td>R. 4137-41</td>
48660
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
48661
- </tr>
48662
- <tr>
48663
-  <td>R. 4137-42</td>
48664
-  <td align="left"/>
48665
- </tr>
48666
- <tr>
48667
-<td align="left">
32509
+8° A l'article R. 2352-37, les mots : « de France vers un pays tiers à l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors de la collectivité ».
48668 32510
 
48669
-R. 4137-43 et R. 4137-44</td>
48670
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
48671
- </tr>
48672
- <tr>
48673
-  <td>R. 4137-45</td>
48674
-  <td align="left"/>
48675
- </tr>
48676
- <tr>
48677
-<td align="left">
32511
+##### Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
48678 32512
 
48679
-R. 4137-46 et R. 4137-47</td>
48680
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
48681
- </tr>
48682
- <tr>
48683
-  <td>R. 4137-48</td>
48684
-  <td align="left"/>
48685
- </tr>
48686
- <tr>
48687
-<td align="left">
32513
+##### Chapitre V : Adaptation de la partie 4
48688 32514
 
48689
-R. 4137-49 et R. 4137-50</td>
48690
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
48691
- </tr>
48692
- <tr>
48693
-  <td>R. 4137-51</td>
48694
-  <td align="left"/>
48695
- </tr>
48696
- <tr>
48697
-<td align="left">
32515
+##### Chapitre VI : Adaptation de la partie 5
48698 32516
 
48699
-R. 4137-52</td>
48700
-  <td>Résultant du décret n° 2011-2051 du 30 décembre 2011</td>
48701
- </tr>
48702
- <tr>
48703
-  <td>R. 4137-53</td>
48704
-  <td align="left"/>
48705
- </tr>
48706
- <tr>
48707
-<td align="left">
32517
+#### Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN
48708 32518
 
48709
-R. 4137-54</td>
48710
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
48711
- </tr>
48712
- <tr>
48713
-  <td>R. 4137-55 et R. 4137-56</td>
48714
-  <td align="left"/>
48715
- </tr>
48716
- <tr>
48717
-<td align="left">
32519
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
48718 32520
 
48719
-R. 4137-57</td>
48720
-  <td>Résultant du décret n° 2011-2051 du 30 décembre 2011</td>
48721
- </tr>
48722
- <tr>
48723
-  <td>R. 4137-58 à R. 4137-63</td>
48724
-  <td align="left"/>
48725
- </tr>
48726
- <tr>
48727
-<td align="left">
32521
+###### Article D6231-1
48728 32522
 
48729
-R. 4137-64</td>
48730
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
48731
- </tr>
48732
- <tr>
48733
-  <td>R. 4137-65 et R. 4137-66</td>
48734
-  <td align="left"/>
48735
- </tr>
48736
- <tr>
48737
-<td align="left">
32523
+Pour l'application du présent code à Saint-Martin :
48738 32524
 
48739
-R. 4137-67 à R. 4137-69</td>
48740
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
48741
- </tr>
48742
- <tr>
48743
-  <td>R. 4137-70</td>
48744
-  <td align="left"/>
48745
- </tr>
48746
- <tr>
48747
-<td align="left">
32525
+1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Martin ;
48748 32526
 
48749
-R. 4137-71</td>
48750
-  <td>Résultant du décret n° 2011-2051 du 30 décembre 2011</td>
48751
- </tr>
48752
- <tr>
48753
-  <td>R. 4137-72</td>
48754
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
48755
- </tr>
48756
- <tr>
48757
-  <td>R. 4137-73</td>
48758
-  <td align="left"/>
48759
- </tr>
48760
- <tr>
48761
-<td align="left">
32527
+2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
48762 32528
 
48763
-R. 4137-74</td>
48764
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
48765
- </tr>
48766
- <tr>
48767
-  <td>R. 4137-75 à R. 4137-78</td>
48768
-  <td align="left"/>
48769
- </tr>
48770
- <tr>
48771
-<td align="left">
32529
+3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
48772 32530
 
48773
-R. 4137-79</td>
48774
-  <td>Résultant du décret n° 2011-2051 du 30 décembre 2011</td>
48775
- </tr>
48776
- <tr>
48777
-  <td>R. 4137-80 à R. 4137-85</td>
48778
-  <td align="left"/>
48779
- </tr>
48780
- <tr>
48781
-<td align="left">
32531
+4° La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial ;
48782 32532
 
48783
-R. 4137-86 et R. 4137-87</td>
48784
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
48785
- </tr>
48786
- <tr>
48787
-  <td>R. 4137-88 à R. 4137-92</td>
48788
-  <td align="left"/>
48789
- </tr>
48790
- <tr>
48791
-<td align="left">
32533
+5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
48792 32534
 
48793
-R. 4137-93 à R. 4137-95</td>
48794
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
48795
- </tr>
48796
- <tr>
48797
-  <td>R. 4137-96 et R. 4137-97</td>
48798
-  <td align="left"/>
48799
- </tr>
48800
- <tr>
48801
-<td align="left">
32535
+6° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
48802 32536
 
48803
-R. 4137-98</td>
48804
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
48805
- </tr>
48806
- <tr>
48807
-  <td>R. 4137-99 à R. 4137-109</td>
48808
-  <td align="left"/>
48809
- </tr>
48810
- <tr>
48811
-<td align="left">
32537
+7° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité ;
48812 32538
 
48813
-R. 4137-110 et R. 4137-111</td>
48814
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
48815
- </tr>
48816
- <tr>
48817
-  <td>R. 4137-112 à R. 4137-120</td>
48818
-  <td align="left"/>
48819
- </tr>
48820
- <tr>
48821
-<td align="left">
32539
+8° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et la référence à l'établissement du service d'infrastructure de la défense sont remplacées par la référence à la direction d'infrastructure de la défense.
48822 32540
 
48823
-R. 4137-120-1</td>
48824
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
48825
- </tr>
48826
- <tr>
48827
-  <td>R. 4137-121</td>
48828
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
48829
- </tr>
48830
- <tr>
48831
-  <td>R. 4137-122</td>
48832
-  <td align="left"/>
48833
- </tr>
48834
- <tr>
48835
-<td align="left">
32541
+##### Chapitre II : Adaptation de la partie 1
48836 32542
 
48837
-R. 4137-123 à R. 4137-125</td>
48838
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
48839
- </tr>
48840
- <tr>
48841
-  <td>R. 4137-126</td>
48842
-  <td>Résultant du décret n° 2011-2051 du 30 décembre 2011</td>
48843
- </tr>
48844
- <tr>
48845
-  <td>R. 4137-127</td>
48846
-  <td align="left"/>
48847
- </tr>
48848
- <tr>
48849
-<td align="left">
32543
+###### Article D6232-1
48850 32544
 
48851
-R. 4137-128</td>
48852
-  <td>Résultant du décret n° 2011-2051 du 30 décembre 2011</td>
48853
- </tr>
48854
- <tr>
48855
-  <td>R. 4137-129 à R. 4137-134</td>
48856
-  <td align="left"/>
48857
- </tr>
48858
- <tr>
48859
-<td align="left">
32545
+L'organisation territoriale de la défense à Saint-Martin est régie par les dispositions des articles R. 1211-8 à R. 1211-10 et D. 1212-8 à D. 1212-16.
48860 32546
 
48861
-R. 4137-135 à R. 4137-139</td>
48862
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
48863
- </tr>
48864
- <tr>
48865
-  <td>R. 4137-140 et R. 4137-141</td>
48866
-  <td align="left"/>
48867
- </tr>
48868
- <tr>
48869
-<td align="left">
32547
+###### Article R*6232-2
48870 32548
 
48871
-R. 4138-1</td>
48872
-  <td>Résultant du décret 2020-251 du 13 mars 2020</td>
48873
- </tr>
48874
- <tr>
48875
-  <td>R. 4138-2</td>
48876
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1587 du 4 décembre 2015</td>
48877
- </tr>
48878
- <tr>
48879
-  <td>R. 4138-3 à R. 4138-3-3</td>
48880
-  <td>Résultant du décret n° 2017-130 du 3 février 2017</td>
48881
- </tr>
48882
- <tr>
48883
-  <td>R. 4138-3-4 et R. 4138-3-5</td>
48884
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1678 du 23 décembre 2020</td>
48885
- </tr>
48886
- <tr>
48887
-  <td>R. 4138-4</td>
48888
-  <td align="left"/>
48889
- </tr>
48890
- <tr>
48891
-<td align="left">R. 4138-5 et R. 4138-5-1</td>
48892
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1221 du 2 octobre 2020</td>
48893
- </tr>
48894
- <tr>
48895
-  <td>R. 4138-6 à R. 4138-16</td>
48896
-  <td align="left"/>
48897
- </tr>
48898
- <tr>
48899
-<td align="left">
32549
+L'article R. * 6112-6 est applicable à Saint-Martin.
48900 32550
 
48901
-R. 4138-17</td>
48902
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
48903
- </tr>
48904
- <tr>
48905
-  <td>R. 4138-18 et R. 4138-19</td>
48906
-  <td align="left"/>
48907
- </tr>
48908
- <tr>
48909
-<td align="left">
32551
+##### Chapitre III : Adaptation de la partie 2
48910 32552
 
48911
-R. 4138-20</td>
48912
-  <td>Résultant du décret n° 2012-905 du 23 juillet 2012</td>
48913
- </tr>
48914
- <tr>
48915
-  <td>R. 4138-21</td>
48916
-  <td align="left"/>
48917
- </tr>
48918
- <tr>
48919
-<td align="left">
32553
+##### Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
48920 32554
 
48921
-R. 4138-22</td>
48922
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
48923
- </tr>
48924
- <tr>
48925
-  <td>R. 4138-23 à R. 4138-25</td>
48926
-  <td align="left"/>
48927
- </tr>
48928
- <tr>
48929
-<td align="left">R. 4138-26</td>
48930
-  <td>Résultant du décret n° 2021-283 du 15 mars 2021</td>
48931
- </tr>
48932
- <tr>
48933
-  <td>R. 4138-27</td>
48934
-  <td>Résultant du décret n° 2015-573 du 28 mai 2015</td>
48935
- </tr>
48936
- <tr>
48937
-  <td>R. 4138-28</td>
48938
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
48939
- </tr>
48940
- <tr>
48941
-  <td>R. 4138-29</td>
48942
-  <td>Résultant du décret n° 2012-592 du 27 avril 2012</td>
48943
- </tr>
48944
- <tr>
48945
-  <td>R. 4138-29-1</td>
48946
-  <td>Résultant du décret n° 2016-484 du 19 avril 2016</td>
48947
- </tr>
48948
- <tr>
48949
-  <td>R. 4138-29-2 et R. 4138-29-3</td>
48950
-  <td>Résultant du décret n° 2012-592 du 27 avril 2012</td>
48951
- </tr>
48952
- <tr>
48953
-  <td>R. 4138-30 à R. 4138-33</td>
48954
-  <td>Résultant du décret 2020-251 du 13 mars 2020</td>
48955
- </tr>
48956
- <tr>
48957
-  <td>R. 4138-33-1</td>
48958
-  <td>Résultant du décret n° 2021-283 du 15 mars 2021</td>
48959
- </tr>
48960
- <tr>
48961
-  <td>R. 4138-33-2</td>
48962
-  <td>Résultant du décret n° 2021-283 du 15 mars 2021</td>
48963
- </tr>
48964
- <tr>
48965
-  <td>R. 4138-33-3</td>
48966
-  <td>Résultant du décret n° 2015-573 du 28 mai 2015</td>
48967
- </tr>
48968
- <tr>
48969
-  <td>R. 4138-34</td>
48970
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
48971
- </tr>
48972
- <tr>
48973
-  <td>R. 4138-35</td>
48974
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
48975
- </tr>
48976
- <tr>
48977
-  <td>R. 4138-36</td>
48978
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
48979
- </tr>
48980
- <tr>
48981
-  <td>R. 4138-37</td>
48982
-  <td align="left"/>
48983
- </tr>
48984
- <tr>
48985
-<td align="left">
32555
+##### Chapitre V : Adaptation de la partie 4
48986 32556
 
48987
-R. 4138-38</td>
48988
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
48989
- </tr>
48990
- <tr>
48991
-  <td>R. 4138-39</td>
48992
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
48993
- </tr>
48994
- <tr>
48995
-  <td>R. 4138-40 et R. 4138-41</td>
48996
-  <td align="left"/>
48997
- </tr>
48998
- <tr>
48999
-<td align="left">
32557
+##### Chapitre VI : Adaptation de la partie 5
49000 32558
 
49001
-R. 4138-42 et R. 4138-43</td>
49002
-  <td>Résultant du décret n° 2015-640 du 8 juin 2015</td>
49003
- </tr>
49004
- <tr>
49005
-  <td>R. 4138-44</td>
49006
-  <td>Résultant du décret n° 2011-1517 du 14 novembre 2011</td>
49007
- </tr>
49008
- <tr>
49009
-  <td>R. 4138-45</td>
49010
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
49011
- </tr>
49012
- <tr>
49013
-  <td>R. 4138-46</td>
49014
-  <td align="left"/>
49015
- </tr>
49016
- <tr>
49017
-<td align="left">
32559
+#### Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
49018 32560
 
49019
-R. 4138-47 et R. 4138-48</td>
49020
-  <td>Résultant du décret n° 2017-130 du 3 février 2017</td>
49021
- </tr>
49022
- <tr>
49023
-  <td>R. 4138-49 et R. 4138-50</td>
49024
-  <td align="left"/>
49025
- </tr>
49026
- <tr>
49027
-<td align="left">
32561
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
49028 32562
 
49029
-R. 4138-51</td>
49030
-  <td>Résultant du décret n° 2017-130 du 3 février 2017</td>
49031
- </tr>
49032
- <tr>
49033
-  <td>R. 4138-52 et R. 4138-53</td>
49034
-  <td align="left"/>
49035
- </tr>
49036
- <tr>
49037
-<td align="left">R. 4138-54 et R. 4138-54-1</td>
49038
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1678 du 23 décembre 2020</td>
49039
- </tr>
49040
- <tr>
49041
-  <td>R. 4138-55 et R. 4138-56</td>
49042
-  <td align="left"/>
49043
- </tr>
49044
- <tr>
49045
-<td align="left">
32563
+###### Article D6241-1
49046 32564
 
49047
-R. 4138-57 et R. 4138-58</td>
49048
-  <td>Résultant du décret n° 2017-130 du 3 février 2017</td>
49049
- </tr>
49050
- <tr>
49051
-  <td>R. 4138-59</td>
49052
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
49053
- </tr>
49054
- <tr>
49055
-  <td>R. 4138-60</td>
49056
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1271 du 19 octobre 2020</td>
49057
- </tr>
49058
- <tr>
49059
-  <td>R. 4138-62</td>
49060
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
49061
- </tr>
49062
- <tr>
49063
-  <td>R. 4138-63</td>
49064
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1522 du 16 décembre 2014</td>
49065
- </tr>
49066
- <tr>
49067
-  <td>R. 4138-64</td>
49068
-  <td align="left"/>
49069
- </tr>
49070
- <tr>
49071
-<td align="left">
32565
+Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
49072 32566
 
49073
-R. 4138-65</td>
49074
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1271 du 19 octobre 2020</td>
49075
- </tr>
49076
- <tr>
49077
-  <td>R. 4138-65-1</td>
49078
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1251 du 26 décembre 2018</td>
49079
- </tr>
49080
- <tr>
49081
-  <td>R. 4138-66</td>
49082
-  <td align="left"/>
49083
- </tr>
49084
- <tr>
49085
-<td align="left">
32567
+1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
49086 32568
 
49087
-R. 4138-67 et R. 4138-68</td>
49088
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
49089
- </tr>
49090
- <tr>
49091
-  <td>R. 4138-69 à R. 4138-73</td>
49092
-  <td align="left"/>
49093
- </tr>
49094
- <tr>
49095
-<td align="left">
32569
+2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
49096 32570
 
49097
-R. 4138-74</td>
49098
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
49099
- </tr>
49100
- <tr>
49101
-  <td>R. 4138-75 et R. 4138-76</td>
49102
-  <td>Résultant du décret n° 2017-130 du 3 février 2017</td>
49103
- </tr>
49104
- <tr>
49105
-  <td>R. 4139-1 à R. 4139-9</td>
49106
-  <td align="left"/>
49107
- </tr>
49108
- <tr>
49109
-<td align="left">R. 4139-10 à R. 4139-22</td>
49110
-  <td>Résultant du décret n° 2019-5 du 4 janvier 2019</td>
49111
- </tr>
49112
- <tr>
49113
-  <td>R. 4139-46</td>
49114
-  <td>Résultant du décret n° 2009-422 du 16 avril 2009</td>
49115
- </tr>
49116
- <tr>
49117
-  <td>R. 4139-47</td>
49118
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
49119
- </tr>
49120
- <tr>
49121
-  <td>R. 4139-48</td>
49122
-  <td align="left"/>
49123
- </tr>
49124
- <tr>
49125
-<td align="left">
32571
+3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
49126 32572
 
49127
-R. 4139-49</td>
49128
-  <td>Résultant du décret n° 2009-422 du 16 avril 2009</td>
49129
- </tr>
49130
- <tr>
49131
-  <td>R. 4139-50</td>
49132
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
49133
- </tr>
49134
- <tr>
49135
-  <td>R. 4139-51 et R. 4139-52</td>
49136
-  <td align="left"/>
49137
- </tr>
49138
- <tr>
49139
-<td align="left">
32573
+4° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
49140 32574
 
49141
-R. 4139-53 à R. 4139-55</td>
49142
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
49143
- </tr>
49144
- <tr>
49145
-  <td>R. 4139-56</td>
49146
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
49147
- </tr>
49148
- <tr>
49149
-  <td>R. 4139-57</td>
49150
-  <td>Résultant du décret n° 2017-130 du 3 février 2017</td>
49151
- </tr>
49152
- <tr>
49153
-  <td>R. 4139-58</td>
49154
-  <td align="left"/>
49155
- </tr>
49156
- <tr>
49157
-<td align="left">
32575
+5° La référence au directeur départemental de l'équipement est remplacée par la référence au directeur de l'équipement ;
49158 32576
 
49159
-R. 4139-59 à R. 4139-61</td>
49160
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
49161
- </tr>
49162
- <tr>
49163
-  <td>R. 4141-1 à R. 4141-3</td>
49164
-  <td align="left"/>
49165
- </tr>
49166
- <tr>
49167
-<td align="left">
32577
+6° La référence au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est remplacée par la référence au directeur chargé de la direction locale des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
49168 32578
 
49169
-R. 4141-4</td>
49170
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
49171
- </tr>
49172
- <tr>
49173
-  <td>R. 4141-5 et R. 4141-6</td>
49174
-  <td align="left"/>
49175
- </tr>
49176
- <tr>
49177
-<td align="left">
32579
+7° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et la référence à l'établissement du service d'infrastructure de la défense sont remplacées par la référence à la direction d'infrastructure de la défense.
49178 32580
 
49179
-Au livre II</td>
49180
-  <td align="left"/>
49181
- </tr>
49182
- <tr>
49183
-<td align="left">
32581
+##### Chapitre II : Adaptation de la partie 1
49184 32582
 
49185
-R. 4211-1</td>
49186
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
49187
- </tr>
49188
- <tr>
49189
-  <td>R. 4211-2</td>
49190
-  <td align="left"/>
49191
- </tr>
49192
- <tr>
49193
-<td align="left">
32583
+###### Article R6242-1
49194 32584
 
49195
-R. 4211-3</td>
49196
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
49197
- </tr>
49198
- <tr>
49199
-  <td>R. 4211-4</td>
49200
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
49201
- </tr>
49202
- <tr>
49203
-  <td>R. 4211-5</td>
49204
-  <td align="left"/>
49205
- </tr>
49206
- <tr>
49207
-<td align="left">
32585
+Saint-Pierre-et-Miquelon ne fait partie d'aucune zone de défense et de sécurité.
49208 32586
 
49209
-R. 4211-6</td>
49210
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
49211
- </tr>
49212
- <tr>
49213
-  <td>R. 4211-7 et R. 4211-8</td>
49214
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
49215
- </tr>
49216
- <tr>
49217
-  <td>R. 4211-9 et R. 4211-10</td>
49218
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
49219
- </tr>
49220
- <tr>
49221
-  <td>R. 4211-11</td>
49222
-  <td align="left"/>
49223
- </tr>
49224
- <tr>
49225
-<td align="left">
32587
+Les dispositions des articles R. 1211-8 à R. 1211-10, D. 1212-8 à D. 1212-16, R. * 1311-3, R. * 1311-25 à R. * 1311-32, R. 1312-1 et R. *1332-36 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
49226 32588
 
49227
-R. 4211-12</td>
49228
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
49229
- </tr>
49230
- <tr>
49231
-  <td>R. 4221-1</td>
49232
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
49233
- </tr>
49234
- <tr>
49235
-  <td>R. 4221-2</td>
49236
-  <td align="left"/>
49237
- </tr>
49238
- <tr>
49239
-<td align="left">
32589
+###### Article R*6242-2
49240 32590
 
49241
-R. 4221-3 à R. 4221-5</td>
49242
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
49243
- </tr>
49244
- <tr>
49245
-  <td>R. 4221-9</td>
49246
-  <td align="left"/>
49247
- </tr>
49248
- <tr>
49249
-<td align="left">
32591
+En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations.
49250 32592
 
49251
-R. 4221-10</td>
49252
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
49253
- </tr>
49254
- <tr>
49255
-  <td>R. 4221-10-1</td>
49256
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
49257
- </tr>
49258
- <tr>
49259
-  <td>R. 4221-10-2 à R. 4221-10-4</td>
49260
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1636 du 10 décembre 2015</td>
49261
- </tr>
49262
- <tr>
49263
-  <td>R. 4221-11</td>
49264
-  <td align="left"/>
49265
- </tr>
49266
- <tr>
49267
-<td align="left">
32593
+Il exerce notamment les pouvoirs du ministre chargé de l'économie en matière de préparation des plans de répartition primaires mentionnés à l'article R. * 1142-12.
49268 32594
 
49269
-R. 4221-12</td>
49270
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
49271
- </tr>
49272
- <tr>
49273
-  <td>R. 4221-13 et R. 4221-14</td>
49274
-  <td align="left"/>
49275
- </tr>
49276
- <tr>
49277
-<td align="left">
32595
+Il est autorisé à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans sa zone.
49278 32596
 
49279
-R. 4221-15</td>
49280
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
49281
- </tr>
49282
- <tr>
49283
-  <td>R. 4221-16 et R. 4221-17</td>
49284
-  <td align="left"/>
49285
- </tr>
49286
- <tr>
49287
-<td align="left">
32597
+###### Article R6242-3
49288 32598
 
49289
-R. 4221-17-1</td>
49290
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
49291
- </tr>
49292
- <tr>
49293
-  <td>R. 4221-17-2</td>
49294
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
49295
- </tr>
49296
- <tr>
49297
-  <td>R. 4221-17-3 à R. 4221-20</td>
49298
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
49299
- </tr>
49300
- <tr>
49301
-  <td>R. 4221-21</td>
49302
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
49303
- </tr>
49304
- <tr>
49305
-  <td>R. 4221-22</td>
49306
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
49307
- </tr>
49308
- <tr>
49309
-  <td>R. 4221-23</td>
49310
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
49311
- </tr>
49312
- <tr>
49313
-  <td>R. 4221-24</td>
49314
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
49315
- </tr>
49316
- <tr>
49317
-  <td>R. 4221-25</td>
49318
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1304 du 26 octobre 2009</td>
49319
- </tr>
49320
- <tr>
49321
-  <td>R. 4221-26</td>
49322
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
49323
- </tr>
49324
- <tr>
49325
-  <td>R. 4221-27</td>
49326
-  <td align="left"/>
49327
- </tr>
49328
- <tr>
49329
-<td align="left">
32599
+Pour l'application des dispositions des articles R. 1332-13 à R. 1332-15, la commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est remplacée par la commission interministérielle de défense et sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale.
49330 32600
 
49331
-R. 4221-28</td>
49332
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
49333
- </tr>
49334
- <tr>
49335
-  <td>R. 4231-1</td>
49336
-  <td align="left"/>
49337
- </tr>
49338
- <tr>
49339
-<td align="left">
32601
+###### Article R6242-4
49340 32602
 
49341
-R. 4231-2</td>
49342
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
49343
- </tr>
49344
- <tr>
49345
-  <td>R. 4231-3 à R. 4231-5</td>
49346
-  <td align="left"/>
49347
- </tr>
49348
- <tr>
49349
-<td align="left">
32603
+Pour l'application de la partie 1 à Saint-Pierre-et-Miquelon :
49350 32604
 
49351
-R. 4241-1</td>
49352
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
49353
- </tr>
49354
- <tr>
49355
-  <td>R. 4241-2</td>
49356
-  <td align="left"/>
49357
- </tr>
49358
- <tr>
49359
-<td align="left">
32605
+1° A l'article R. 1333-3 et au 1° du V de l'article R. 1333-17, les mots : « le ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'outre-mer » ;
49360 32606
 
49361
-R. 4241-3</td>
49362
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
49363
- </tr>
49364
-</tbody></table>
32607
+2° Au 6° du I de l'article R. 1333-4, les mots : « du ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer » ;
49365 32608
 
49366
-###### Article R4361-3
32609
+3° A l'article R. 1333-9-1, les mots : « au ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'outre-mer » et les mots : « le ministre chargé de l'énergie peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent » ;
49367 32610
 
49368
-Pour l'application de l'article R. 4138-6 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " service départemental d'aide sociale à l'enfance " sont remplacés par les mots : " service local d'aide sociale à l'enfance ".
32611
+4° A l'article R. 1333-18, les mots : « et des ministres chargés de l'énergie et des transports » sont remplacés par les mots : « et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer ».
49369 32612
 
49370
-Pour l'application de l'article R. 4123-32, les mots : “ aux durées fixées par l'article R. 5422-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ à cent vingt-deux jours calendaires ”.
32613
+###### Article D6242-5
49371 32614
 
49372
-###### Article D4361-4
32615
+Les dispositions des articles D. 1336-47 à D. 1336-56 relatifs aux stocks stratégiques ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
49373 32616
 
49374
-Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2008-393 du 23 avril 2008 :
32617
+###### Article R6242-6
49375 32618
 
49376
-<table border="1"><tbody>
49377
- <tr>
49378
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
49379
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
49380
- </tr>
49381
- <tr>
49382
-  <td align="center">Au livre Ier</td>
49383
-  <td align="left"/>
49384
- </tr>
49385
- <tr>
49386
-<td align="left">
32619
+Les règles applicables aux stocks stratégiques de produits pétroliers à Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixées par les articles R. 6242-7 à R. 6242-15.
49387 32620
 
49388
-D. 4111-1 et D. 4111-2</td>
49389
-  <td align="left"/>
49390
- </tr>
49391
- <tr>
49392
-<td align="left">
32621
+###### Article R6242-7
49393 32622
 
49394
-D. 4111-3</td>
49395
-  <td>Résultant du décret n° 2014-490 du 15 mai 2014</td>
49396
- </tr>
49397
- <tr>
49398
-  <td>D. 4111-4 à D. 4121-1</td>
49399
-  <td align="left"/>
49400
- </tr>
49401
- <tr>
49402
-<td align="left">
32623
+En application de l'article L. 671-1 du code de l'énergie, le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur de Saint-Pierre-et-Miquelon est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits qu'il a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois est fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et de l'outre-mer.
49403 32624
 
49404
-D. 4121-2</td>
49405
-  <td>Résultant du décret n° 2015-368 du 30 mars 2015</td>
49406
- </tr>
49407
- <tr>
49408
-  <td>D. 4121-3 et D. 4121-3-1</td>
49409
-  <td>Résultant du décret n° 2011-2053 du 30 décembre 2011</td>
49410
- </tr>
49411
- <tr>
49412
-  <td>D. 4121-4 et D. 4121-5</td>
49413
-  <td align="left"/>
49414
- </tr>
49415
- <tr>
49416
-<td align="left">
32625
+###### Article R6242-8
49417 32626
 
49418
-D. 4122-1</td>
49419
-  <td>Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
49420
- </tr>
49421
- <tr>
49422
-  <td>D. 4122-2 à D. 4122-13</td>
49423
-  <td align="left"/>
49424
- </tr>
49425
- <tr>
49426
-<td align="left">
32627
+Par exception aux dispositions de l'article R. 6242-7, les personnes physiques ou morales qui mettent à la consommation des produits pétroliers pour leur propre usage et qui n'agissent pas par ailleurs en tant que fournisseurs de produits pétroliers au profit de tiers sont tenues de constituer et de conserver en permanence un stock stratégique au moins égal au quinzième des quantités qu'elles ont mises à la consommation au cours des douze mois précédents.
49427 32628
 
49428
-D. 4123-2</td>
49429
-  <td>Résultant du décret n° 2013-854 du 24 septembre 2013</td>
49430
- </tr>
49431
- <tr>
49432
-  <td>D. 4123-3</td>
49433
-  <td align="left"/>
49434
- </tr>
49435
- <tr>
49436
-<td align="left">
32629
+Toutefois, la part des produits mis à la consommation qui est utilisée pour des prestations de service public est soumise aux dispositions de l'article R. 6242-7.
49437 32630
 
49438
-D. 4123-4 à D. 4123-6</td>
49439
-  <td>Résultant du décret n° 2011-549 du 19 mai 2011</td>
49440
- </tr>
49441
- <tr>
49442
-  <td>D. 4123-6-1</td>
49443
-  <td>Résultant du décret n° 2013-854 du 24 septembre 2013</td>
49444
- </tr>
49445
- <tr>
49446
-  <td>D. 4123-7 et D. 4123-8</td>
49447
-  <td>Résultant du décret n° 2011-549 du 19 mai 2011</td>
49448
- </tr>
49449
- <tr>
49450
-  <td>D. 4123-9 et D. 4123-10</td>
49451
-  <td align="left"/>
49452
- </tr>
49453
- <tr>
49454
-<td align="left">
32631
+###### Article R6242-9
49455 32632
 
49456
-D. 4123-11</td>
49457
-  <td>Résultant du décret n° 2013-854 du 24 septembre 2013</td>
49458
- </tr>
49459
- <tr>
49460
-  <td>D. 4123-12 et D. 4123-13</td>
49461
-  <td align="left"/>
49462
- </tr>
49463
- <tr>
49464
-<td align="left">
32633
+I. - L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur est la somme des obligations élémentaires définies au II de l'article L. 671-1 du code de l'énergie. Elle est calculée au premier jour de chaque mois et réputée constante tout le mois.
49465 32634
 
49466
-D. 4131-1</td>
49467
-  <td>Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
49468
- </tr>
49469
- <tr>
49470
-  <td>D. 4131-2 à D. 4131-5</td>
49471
-  <td align="left"/>
49472
- </tr>
49473
- <tr>
49474
-<td align="left">
32635
+II. - Si un opérateur pétrolier opérant à Saint-Pierre-et-Miquelon y cesse son activité, il conserve son obligation de stockage stratégique jusqu'à épuisement de celle-ci. Il peut cependant demander à un autre opérateur pétrolier de s'engager à reprendre son obligation de stockage.
49475 32636
 
49476
-D. 4137-1 à D. 4137-5</td>
49477
-  <td align="left"/>
49478
- </tr>
49479
- <tr>
49480
-<td align="left">
32637
+###### Article R6242-10
49481 32638
 
49482
-D. 4137-6</td>
49483
-  <td>Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
49484
- </tr>
49485
- <tr>
49486
-  <td>D. 4137-7 et D. 4137-8</td>
49487
-  <td align="left"/>
49488
- </tr>
49489
- <tr>
49490
-<td align="left">
32639
+Les stocks stratégiques correspondant aux obligations mises à la charge des opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes catégories que celles définies au V de l'article L. 671-1 du code de l'énergie.
49491 32640
 
49492
-D. 4137-142</td>
49493
-  <td align="left"/>
49494
- </tr>
49495
- <tr>
49496
-<td align="left">
32641
+###### Article R6242-11
49497 32642
 
49498
-D. 4151-1 à D. 4151-3</td>
49499
-  <td align="left"/>
49500
- </tr>
49501
- <tr>
49502
-<td align="left">
32643
+Pour satisfaire à son obligation de stockage définie aux articles R. 6242-7 et R. 6242-8, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de produits pétroliers mise à sa disposition par leur propriétaire, sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat.
49503 32644
 
49504
-D. 4151-4</td>
49505
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1427 du 21 octobre 2016</td>
49506
- </tr>
49507
- <tr>
49508
-  <td>D. 4151-5</td>
49509
-  <td align="left"/>
49510
- </tr>
49511
- <tr>
49512
-<td align="left">
32645
+Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un accord préalable, pour un nombre entier de mois, entre le propriétaire du stock et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le propriétaire du stock doit s'engager à suppléer aux obligations de l'opérateur pétrolier pour les quantités mises à disposition.
49513 32646
 
49514
-D. 4152-1 à D. 4152-3</td>
49515
-  <td>Résultant du décret n° 2009-256 du 4 mars 2009</td>
49516
- </tr>
49517
- <tr>
49518
-  <td>D. 4152-4</td>
49519
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
49520
- </tr>
49521
- <tr>
49522
-  <td>D. 4152-5</td>
49523
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
49524
- </tr>
49525
- <tr>
49526
-  <td>D. 4152-6 à D. 4152-8</td>
49527
-  <td>Résultant du décret n° 2009-256 du 4 mars 2009</td>
49528
- </tr>
49529
- <tr>
49530
-  <td>D. 4152-9</td>
49531
-  <td>Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
49532
- </tr>
49533
- <tr>
49534
-  <td>D. 4152-10</td>
49535
-  <td>Résultant du décret n° 2011-323 du 24 mars 2011</td>
49536
- </tr>
49537
- <tr>
49538
-  <td align="center">Au livre II</td>
49539
-  <td align="left"/>
49540
- </tr>
49541
- <tr>
49542
-<td align="left">
32647
+###### Article R6242-12
49543 32648
 
49544
-D. 4221-6</td>
49545
-  <td>Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
49546
- </tr>
49547
- <tr>
49548
-  <td>D. 4221-7</td>
49549
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
49550
- </tr>
49551
- <tr>
49552
-  <td>D. 4221-8</td>
49553
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1728 du 30 décembre 2009</td>
49554
- </tr>
49555
- <tr>
49556
-  <td>D. 4261-1 à D. 4261-18</td>
49557
-  <td>Résultant du décret n° 2018-832 du 1er octobre 2018</td>
49558
- </tr>
49559
-</tbody></table>
32649
+Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques :
49560 32650
 
49561
-#### TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
32651
+1° Les produits qui ne sont pas logés dans des installations fixes et non affectées à la vente directe au public. Ces installations, d'une capacité minimale de 400 mètres cubes, doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures ;
49562 32652
 
49563
-##### Chapitre unique
32653
+2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du représentant de l'Etat précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en cours de déchargement peuvent être prises en compte ;
49564 32654
 
49565
-###### Article R4371-2
32655
+3° Les produits appartenant à l'autorité militaire ;
49566 32656
 
49567
-Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant du décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 :
32657
+4° Les produits situés hors de Saint-Pierre-et-Miquelon.
49568 32658
 
49569
-<table border="1"><tbody>
49570
- <tr>
49571
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
49572
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
49573
- </tr>
49574
- <tr>
49575
-  <td>R. 4122-14 à R. 4122-24-1</td>
49576
-  <td>Résultant du décret n° 2018-289 du 20 avril 2018</td>
49577
- </tr>
49578
- <tr>
49579
-  <td>R. 4123-14</td>
49580
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1032 du 14 novembre 2013</td>
49581
- </tr>
49582
- <tr>
49583
-  <td>R. 4123-15 à R. 4123-20</td>
49584
-  <td align="left"/>
49585
- </tr>
49586
- <tr>
49587
-<td align="left">
32659
+###### Article R6242-13
49588 32660
 
49589
-R. 4123-21 et R. 4123-22</td>
49590
-  <td>Résultant du décret n° 2011-548 du 19 mai 2011</td>
49591
- </tr>
49592
- <tr>
49593
-  <td>R. 4123-23</td>
49594
-  <td align="left"/>
49595
- </tr>
49596
- <tr>
49597
-<td align="left">
32661
+Les opérateurs pétroliers sont tenus de communiquer mensuellement au représentant de l'Etat toutes informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation de stock stratégique.
49598 32662
 
49599
-R. 4123-24 et R. 4123-25</td>
49600
-  <td>Résultant du décret n° 2011-548 du 19 mai 2011</td>
49601
- </tr>
49602
- <tr>
49603
-  <td>R. 4123-25-1</td>
49604
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1032 du 14 novembre 2013</td>
49605
- </tr>
49606
- <tr>
49607
-  <td>R. 4123-26 à R. 4123-29</td>
49608
-  <td align="left"/>
49609
- </tr>
49610
- <tr>
49611
-<td align="left">
32663
+###### Article R6242-14
49612 32664
 
49613
-R. 4123-30 et R. 4123-31</td>
49614
-  <td>Résultant du décret n° 2011-72 du 19 janvier 2011</td>
49615
- </tr>
49616
- <tr>
49617
-  <td>R. 4123-32</td>
49618
-  <td>Résultant du décret n° 2018-568 du 2 juillet 2018</td>
49619
- </tr>
49620
- <tr>
49621
-  <td>R. 4123-33</td>
49622
-  <td>Résultant du décret n° 2011-72 du 19 janvier 2011</td>
49623
- </tr>
49624
- <tr>
49625
-  <td>R. 4123-34</td>
49626
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
49627
- </tr>
49628
- <tr>
49629
-  <td>R. 4123-35 et R. 4123-36</td>
49630
-  <td>Résultant du décret n° 2011-72 du 19 janvier 2011</td>
49631
- </tr>
49632
- <tr>
49633
-  <td>R. 4123-37 à R. 4123-44</td>
49634
-  <td align="left"/>
49635
- </tr>
49636
- <tr>
49637
-<td align="left">R. 4123-45 à R. 4123-51</td>
49638
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1946 du 28 décembre 2016</td>
49639
- </tr>
49640
- <tr>
49641
-  <td>R. 4123-52 à R. 4123-61</td>
49642
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1286 du 27 décembre 2018</td>
49643
- </tr>
49644
- <tr>
49645
-  <td>R. 4124-1</td>
49646
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1286 du 27 décembre 2018</td>
49647
- </tr>
49648
- <tr>
49649
-  <td>R. 4124-2 à R. 4124-3-7</td>
49650
-  <td>Résultant du décret n° 2020-176 du 27 février 2020</td>
49651
- </tr>
49652
- <tr>
49653
-  <td>R. 4124-4</td>
49654
-  <td>Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016</td>
49655
- </tr>
49656
- <tr>
49657
-  <td>R. 4124-5</td>
49658
-  <td>Résultant du décret n° 2008-392 du 23 avril 2008</td>
49659
- </tr>
49660
- <tr>
49661
-  <td>R. 4124-5-1</td>
49662
-  <td>Résultant du décret n° 2020-176 du 27 février 2020</td>
49663
- </tr>
49664
- <tr>
49665
-  <td>R. 4124-6</td>
49666
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
49667
- </tr>
49668
- <tr>
49669
-  <td>R. 4124-7</td>
49670
-  <td>Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016</td>
49671
- </tr>
49672
- <tr>
49673
-  <td>R. 4124-8</td>
49674
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
49675
- </tr>
49676
- <tr>
49677
-  <td>R. 4124-9 à R. 4124-11-2</td>
49678
-  <td>Résultant du décret n° 2020-176 du 27 février 2020</td>
49679
- </tr>
49680
- <tr>
49681
-  <td>R. 4124-12</td>
49682
-  <td>Résultant du décret n° 2011-2051 du 30 décembre 2011</td>
49683
- </tr>
49684
- <tr>
49685
-  <td>R. 4124-13</td>
49686
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
49687
- </tr>
49688
- <tr>
49689
-  <td>R. 4124-14</td>
49690
-  <td align="left"/>
49691
- </tr>
49692
- <tr>
49693
-<td align="left">R. 4124-17 à R. 4124-19</td>
49694
-  <td>Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016</td>
49695
- </tr>
49696
- <tr>
49697
-  <td>R. 4124-20</td>
49698
-  <td align="left"/>
49699
- </tr>
49700
- <tr>
49701
-<td align="left">
32665
+Les manquements aux obligations prescrites par l'article L. 671-1 du code de l'énergie sont consignés sur un procès-verbal dressé par les agents désignés par le représentant de l'Etat. Le procès-verbal est transmis au représentant de l'Etat.
32666
+
32667
+###### Article R6242-15
32668
+
32669
+Les modalités d'application des dispositions relatives à l'obligation de stockage stratégique de produits pétroliers sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
32670
+
32671
+##### Chapitre III : Adaptation de la partie 2
32672
+
32673
+###### Article R6243-1
49702 32674
 
49703
-R. 4124-21</td>
49704
-  <td>Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016</td>
49705
- </tr>
49706
- <tr>
49707
-  <td>R. 4124-22</td>
49708
-  <td>Résultant du décret n° 2020-176 du 27 février 2020</td>
49709
- </tr>
49710
- <tr>
49711
-  <td>R. 4124-23</td>
49712
-  <td>Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016</td>
49713
- </tr>
49714
- <tr>
49715
-  <td>R. 4124-24</td>
49716
-  <td align="left"/>
49717
- </tr>
49718
- <tr>
49719
-<td align="left">R. 4124-25 à R. 4124-26</td>
49720
-  <td>Résultant du décret n° 2020-176 du 27 février 2020</td>
49721
- </tr>
49722
- <tr>
49723
-  <td>R. 4124-27</td>
49724
-  <td>Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016</td>
49725
- </tr>
49726
- <tr>
49727
-  <td>R. 4125-1</td>
49728
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
49729
- </tr>
49730
- <tr>
49731
-  <td>R. 4125-2</td>
49732
-  <td>Résultant du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020</td>
49733
- </tr>
49734
- <tr>
49735
-  <td>R. 4125-3</td>
49736
-  <td align="left"/>
49737
- </tr>
49738
- <tr>
49739
-<td align="left">
32675
+Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-7, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45 et R. 2353-17 à R. 2353-20.
49740 32676
 
49741
-R. 4125-4 et R. 4125-5</td>
49742
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
49743
- </tr>
49744
- <tr>
49745
-  <td>R. 4125-6</td>
49746
-  <td>Résultant du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020</td>
49747
- </tr>
49748
- <tr>
49749
-  <td>R. 4125-7</td>
49750
-  <td align="left"/>
49751
- </tr>
49752
- <tr>
49753
-<td align="left">R. 4125-8</td>
49754
-  <td>Résultant du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020</td>
49755
- </tr>
49756
- <tr>
49757
-  <td>R. 4125-9 et R. 4125-10</td>
49758
-  <td>Résultant du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020</td>
49759
- </tr>
49760
- <tr>
49761
-  <td>R. 4125-11 à R. 4125-12</td>
49762
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1716 du 30 décembre 2009</td>
49763
- </tr>
49764
- <tr>
49765
-  <td>R. 4125-14</td>
49766
-  <td>Résultant du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020</td>
49767
- </tr>
49768
- <tr>
49769
-  <td>R. 4125-15 à R. 4125-17</td>
49770
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1716 du 30 décembre 2009</td>
49771
- </tr>
49772
- <tr>
49773
-  <td>R. 4131-6 à R. 4131-9</td>
49774
-  <td>Résultant du décret n° 2008-948 du 12 septembre 2008</td>
49775
- </tr>
49776
- <tr>
49777
-  <td>R. 4131-10</td>
49778
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
49779
- </tr>
49780
- <tr>
49781
-  <td>R. 4131-11</td>
49782
-  <td>Résultant du décret n° 2008-948 du 12 septembre 2008</td>
49783
- </tr>
49784
- <tr>
49785
-  <td>R. 4131-12</td>
49786
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
49787
- </tr>
49788
- <tr>
49789
-  <td>R. 4131-13</td>
49790
-  <td>Résultant du décret n° 2008-948 du 12 septembre 2008</td>
49791
- </tr>
49792
- <tr>
49793
-  <td>R. 4131-14</td>
49794
-  <td>Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016</td>
49795
- </tr>
49796
- <tr>
49797
-  <td>R. 4132-1 à R. 4132-7</td>
49798
-  <td>Résultant du décret n° 2017-1663 du 6 décembre 2017</td>
49799
- </tr>
49800
- <tr>
49801
-  <td>R. 4133-1</td>
49802
-  <td align="left"/>
49803
- </tr>
49804
- <tr>
49805
-<td align="left">
32677
+###### Article R6243-2
49806 32678
 
49807
-R. 4133-2</td>
49808
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
49809
- </tr>
49810
- <tr>
49811
-  <td>R. 4133-3</td>
49812
-  <td align="left"/>
49813
- </tr>
49814
- <tr>
49815
-<td align="left">
32679
+Pour l'application de la partie 2 à Saint-Pierre-et-Miquelon :
49816 32680
 
49817
-R. 4133-4 à R. 4133-8</td>
49818
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
49819
- </tr>
49820
- <tr>
49821
-  <td>R. 4133-9 à R. 4135-1</td>
49822
-  <td align="left"/>
49823
- </tr>
49824
- <tr>
49825
-<td align="left">
32681
+1° Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ;
49826 32682
 
49827
-R. 4135-2</td>
49828
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
49829
- </tr>
49830
- <tr>
49831
-  <td>R. 4135-3</td>
49832
-  <td>Résultant du décret n° 2020-176 du 27 février 2020</td>
49833
- </tr>
49834
- <tr>
49835
-  <td>R. 4135-4</td>
49836
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
49837
- </tr>
49838
- <tr>
49839
-  <td>R. 4135-5</td>
49840
-  <td>Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015</td>
49841
- </tr>
49842
- <tr>
49843
-  <td>R. 4135-6</td>
49844
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
49845
- </tr>
49846
- <tr>
49847
-  <td>R. 4135-7</td>
49848
-  <td align="left"/>
49849
- </tr>
49850
- <tr>
49851
-<td align="left">
32683
+2° A l'article R. 2335-9, les mots : « dans un Etat non membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors de la collectivité » ;
49852 32684
 
49853
-R. 4135-8</td>
49854
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
49855
- </tr>
49856
- <tr>
49857
-  <td>R. 4136-1</td>
49858
-  <td align="left"/>
49859
- </tr>
49860
- <tr>
49861
-<td align="left">
32685
+3° A l'article R. 2335-15, les mots : « provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « de toute provenance » ;
49862 32686
 
49863
-R. 4137-10</td>
49864
-  <td align="left"/>
49865
- </tr>
49866
- <tr>
49867
-<td align="left">
32687
+4° A l'article R. 2335-37, les mots : « à destination de pays tiers à l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors de la collectivité » ;
49868 32688
 
49869
-R. 4137-11</td>
49870
-  <td align="left"/>
49871
- </tr>
49872
- <tr>
49873
-<td align="left">
32689
+5° L'article R. 2352-2 est ainsi rédigé :
49874 32690
 
49875
-R. 4137-12</td>
49876
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
49877
- </tr>
49878
- <tr>
49879
-  <td>R. 4137-13 à R. 4137-16</td>
49880
-  <td align="left"/>
49881
- </tr>
49882
- <tr>
49883
-<td align="left">R. 4137-17</td>
49884
-  <td>Résultant du décret n° 2018-478 du 12 juin 2018.</td>
49885
- </tr>
49886
- <tr>
49887
-  <td>R. 4137-18 et R. 4137-19</td>
49888
-  <td align="left"/>
49889
- </tr>
49890
- <tr>
49891
-<td align="left">
32691
+« Art. R. 2352-2.-Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays avec emprunt du territoire douanier de la collectivité ainsi que le transbordement dans les ports et aéroports de la collectivité de produits explosifs de toute provenance ou vers toute destination ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19, R. 2352-31 et R. 2352-37. » ;
49892 32692
 
49893
-R. 4137-20</td>
49894
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
49895
- </tr>
49896
- <tr>
49897
-  <td>R. 4137-21 et R. 4137-22</td>
49898
-  <td align="left"/>
49899
- </tr>
49900
- <tr>
49901
-<td align="left">
32693
+6° A l'article R. 2352-31, les mots : « d'un pays tiers à l'Union européenne en France » sont remplacés par les mots : « de toute provenance » ;
49902 32694
 
49903
-R. 4137-23</td>
49904
-  <td>Résultant du décret n° 2010-600 du 3 juin 2010</td>
49905
- </tr>
49906
- <tr>
49907
-  <td>R. 4137-23-1</td>
49908
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
49909
- </tr>
49910
- <tr>
49911
-  <td>R. 4137-23-2</td>
49912
-  <td>Résultant du décret n° 2010-600 du 3 juin 2010</td>
49913
- </tr>
49914
- <tr>
49915
-  <td>R. 4137-24</td>
49916
-  <td align="left"/>
49917
- </tr>
49918
- <tr>
49919
-<td align="left">R. 4137-25</td>
49920
-  <td>Résultant du décret n° 2018-478 du 12 juin 2018.</td>
49921
- </tr>
49922
- <tr>
49923
-  <td>R. 4137-26 à R. 4137-28</td>
49924
-  <td align="left"/>
49925
- </tr>
49926
- <tr>
49927
-<td align="left">
32695
+7° Au dernier alinéa de l'article R. 2352-32, les mots : « d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées » sont remplacés par les mots : « de toute provenance ne peut être accordée » ;
49928 32696
 
49929
-R. 4137-29</td>
49930
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
49931
- </tr>
49932
- <tr>
49933
-  <td>R. 4137-30 à R. 4137-36</td>
49934
-  <td align="left"/>
49935
- </tr>
49936
- <tr>
49937
-<td align="left">
32697
+8° A l'article R. 2352-37, les mots : « de France vers un pays tiers à l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors de la collectivité ».
49938 32698
 
49939
-R. 4137-37</td>
49940
-  <td>Résultant du décret n° 2010-600 du 3 juin 2010</td>
49941
- </tr>
49942
- <tr>
49943
-  <td>R. 4137-38 et R. 4137-39</td>
49944
-  <td align="left"/>
49945
- </tr>
49946
- <tr>
49947
-<td align="left">
32699
+###### Article R6243-3
49948 32700
 
49949
-R. 4137-40</td>
49950
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
49951
- </tr>
49952
- <tr>
49953
-  <td>R. 4137-41</td>
49954
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
49955
- </tr>
49956
- <tr>
49957
-  <td>R. 4137-42</td>
49958
-  <td align="left"/>
49959
- </tr>
49960
- <tr>
49961
-<td align="left">
32701
+Les articles R. 6313-2 à R. 6313-11 relatifs aux réquisitions des biens et des services sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
49962 32702
 
49963
-R. 4137-43 et R. 4137-44</td>
49964
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
49965
- </tr>
49966
- <tr>
49967
-  <td>R. 4137-45</td>
49968
-  <td align="left"/>
49969
- </tr>
49970
- <tr>
49971
-<td align="left">
32703
+##### Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
49972 32704
 
49973
-R. 4137-46 et R. 4137-47</td>
49974
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
49975
- </tr>
49976
- <tr>
49977
-  <td>R. 4137-48</td>
49978
-  <td align="left"/>
49979
- </tr>
49980
- <tr>
49981
-<td align="left">
32705
+##### Chapitre V : Adaptation de la partie 4
49982 32706
 
49983
-R. 4137-49 et R. 4137-50</td>
49984
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
49985
- </tr>
49986
- <tr>
49987
-  <td>R. 4137-51</td>
49988
-  <td align="left"/>
49989
- </tr>
49990
- <tr>
49991
-<td align="left">
32707
+##### Chapitre VI : Adaptation de la partie 5
49992 32708
 
49993
-R. 4137-52</td>
49994
-  <td>Résultant du décret n° 2011-2051 du 30 décembre 2011</td>
49995
- </tr>
49996
- <tr>
49997
-  <td>R. 4137-53</td>
49998
-  <td align="left"/>
49999
- </tr>
50000
- <tr>
50001
-<td align="left">
32709
+### LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
50002 32710
 
50003
-R. 4137-54</td>
50004
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
50005
- </tr>
50006
- <tr>
50007
-  <td>R. 4137-55 et R. 4137-56</td>
50008
-  <td align="left"/>
50009
- </tr>
50010
- <tr>
50011
-<td align="left">
32711
+#### Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
50012 32712
 
50013
-R. 4137-57</td>
50014
-  <td>Résultant du décret n° 2011-2051 du 30 décembre 2011</td>
50015
- </tr>
50016
- <tr>
50017
-  <td>R. 4137-58 à R. 4137-63</td>
50018
-  <td align="left"/>
50019
- </tr>
50020
- <tr>
50021
-<td align="left">
32713
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
50022 32714
 
50023
-R. 4137-64</td>
50024
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
50025
- </tr>
50026
- <tr>
50027
-  <td>R. 4137-65 et R. 4137-66</td>
50028
-  <td align="left"/>
50029
- </tr>
50030
- <tr>
50031
-<td align="left">
32715
+###### Article R*6311-1
50032 32716
 
50033
-R. 4137-67 à R. 4137-69</td>
50034
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
50035
- </tr>
50036
- <tr>
50037
-  <td>R. 4137-70</td>
50038
-  <td align="left"/>
50039
- </tr>
50040
- <tr>
50041
-<td align="left">
32717
+En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
50042 32718
 
50043
-R. 4137-71</td>
50044
-  <td>Résultant du décret n° 2011-2051 du 30 décembre 2011</td>
50045
- </tr>
50046
- <tr>
50047
-  <td>R. 4137-72</td>
50048
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
50049
- </tr>
50050
- <tr>
50051
-  <td>R. 4137-73</td>
50052
-  <td align="left"/>
50053
- </tr>
50054
- <tr>
50055
-<td align="left">
32719
+##### Chapitre II : Adaptation de la partie 1
50056 32720
 
50057
-R. 4137-74</td>
50058
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
50059
- </tr>
50060
- <tr>
50061
-  <td>R. 4137-75 à R. 4137-78</td>
50062
-  <td align="left"/>
50063
- </tr>
50064
- <tr>
50065
-<td align="left">
32721
+###### Article D6312-1
50066 32722
 
50067
-R. 4137-79</td>
50068
-  <td>Résultant du décret n° 2011-2051 du 30 décembre 2011</td>
50069
- </tr>
50070
- <tr>
50071
-  <td>R. 4137-80 à R. 4187-85</td>
50072
-  <td align="left"/>
50073
- </tr>
50074
- <tr>
50075
-<td align="left">
32723
+L'organisation territoriale de la défense dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises est régie par les dispositions des articles R. 1211-8 à R. 1211-10 et D. 1212-8 à D. 1212-16.
50076 32724
 
50077
-R. 4137-86</td>
50078
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
50079
- </tr>
50080
- <tr>
50081
-  <td>R. 4137-87</td>
50082
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
50083
- </tr>
50084
- <tr>
50085
-  <td>R. 4137-88 à R. 4137-92</td>
50086
-  <td align="left"/>
50087
- </tr>
50088
- <tr>
50089
-<td align="left">
32725
+###### Article D6312-2
50090 32726
 
50091
-R. 4137-93 à R. 4137-95</td>
50092
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
50093
- </tr>
50094
- <tr>
50095
-  <td>R. 4137-96 et R. 4137-97</td>
50096
-  <td align="left"/>
50097
- </tr>
50098
- <tr>
50099
-<td align="left">
32727
+Les hauts fonctionnaires de zone de défense et de sécurité assurent la coordination des mesures d'exécution des décisions et directives mentionnées à l'article D. 1142-34 dont la responsabilité incombe aux représentants de l'Etat.
50100 32728
 
50101
-R. 4137-98</td>
50102
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
50103
- </tr>
50104
- <tr>
50105
-  <td>R. 4137-99 à R. 4137-109</td>
50106
-  <td align="left"/>
50107
- </tr>
50108
- <tr>
50109
-<td align="left">
32729
+###### Article R6312-3
50110 32730
 
50111
-R. 4137-110 et R. 4137-111</td>
50112
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
50113
- </tr>
50114
- <tr>
50115
-  <td>R. 4137-112 à R. 4137-120</td>
50116
-  <td align="left"/>
50117
- </tr>
50118
- <tr>
50119
-<td align="left">
32731
+Le représentant de l'Etat est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
50120 32732
 
50121
-R. 4137-120-1</td>
50122
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
50123
- </tr>
50124
- <tr>
50125
-  <td>R. 4137-121</td>
50126
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
50127
- </tr>
50128
- <tr>
50129
-  <td>R. 4137-122</td>
50130
-  <td align="left"/>
50131
- </tr>
50132
- <tr>
50133
-<td align="left">
32733
+Il est assisté à cet effet d'une commission de sécurité économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement.
50134 32734
 
50135
-R. 4137-123 à R. 4137-125</td>
50136
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
50137
- </tr>
50138
- <tr>
50139
-  <td>R. 4137-126</td>
50140
-  <td>Résultant du décret n° 2011-2051 du 30 décembre 2011</td>
50141
- </tr>
50142
- <tr>
50143
-  <td>R. 4137-127</td>
50144
-  <td align="left"/>
50145
- </tr>
50146
- <tr>
50147
-<td align="left">
32735
+Le commandant militaire de la collectivité territoriale en est membre de droit.
50148 32736
 
50149
-R. 4137-128</td>
50150
-  <td>Résultant du décret n° 2011-2051 du 30 décembre 2011</td>
50151
- </tr>
50152
- <tr>
50153
-  <td>R. 4137-129 à R. 4137-134</td>
50154
-  <td align="left"/>
50155
- </tr>
50156
- <tr>
50157
-<td align="left">
32737
+La commission comprend en outre :
50158 32738
 
50159
-R. 4137-135 à R. 4137-139</td>
50160
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
50161
- </tr>
50162
- <tr>
50163
-  <td>R. 4137-140 et R. 4137-141</td>
50164
-  <td align="left"/>
50165
- </tr>
50166
- <tr>
50167
-<td align="left">
32739
+1° Le directeur des finances publiques, régional ou chargé d'une direction locale ou son représentant ;
50168 32740
 
50169
-R. 4138-1</td>
50170
-  <td>Résultant du décret 2020-251 du 13 mars 2020</td>
50171
- </tr>
50172
- <tr>
50173
-  <td>R. 4138-2</td>
50174
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1587 du 4 décembre 2015</td>
50175
- </tr>
50176
- <tr>
50177
-  <td>R. 4138-3 à R. 4138-3-3</td>
50178
-  <td>Résultant du décret n° 2017-130 du 3 février 2017</td>
50179
- </tr>
50180
- <tr>
50181
-  <td>R. 4138-3-4 et R. 4138-3-5</td>
50182
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1678 du 23 décembre 2020</td>
50183
- </tr>
50184
- <tr>
50185
-  <td>R. 4138-4</td>
50186
-  <td align="left"/>
50187
- </tr>
50188
- <tr>
50189
-<td align="left">R. 4138-5 et R. 4138-5-1</td>
50190
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1221 du 2 octobre 2020</td>
50191
- </tr>
50192
- <tr>
50193
-  <td>R. 4138-6 à R. 4138-16</td>
50194
-  <td align="left"/>
50195
- </tr>
50196
- <tr>
50197
-<td align="left">
32741
+2° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ;
50198 32742
 
50199
-R. 4138-17</td>
50200
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
50201
- </tr>
50202
- <tr>
50203
-  <td>R. 4138-18 et R. 4138-19</td>
50204
-  <td align="left"/>
50205
- </tr>
50206
- <tr>
50207
-<td align="left">
32743
+3° Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les chefs des services de l'Etat et territoriaux compétents désignés par arrêté du représentant de l'Etat.
32744
+
32745
+Les chefs des services territoriaux sont désignés sur proposition de l'exécutif local.
32746
+
32747
+Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.
32748
+
32749
+Toute autre personne peut être également désignée par le représentant de l'Etat en raison de sa compétence pour participer à titre consultatif aux travaux de cette commission.
32750
+
32751
+###### Article R*6312-4
32752
+
32753
+En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations.
32754
+
32755
+Il exerce notamment les pouvoirs du ministre chargé de l'économie en matière de préparation des plans de répartition primaires mentionnés à l'article R. * 1142-12.
32756
+
32757
+Il est autorisé à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans sa zone.
32758
+
32759
+En cas de rupture des communications à l'intérieur des zones de défense et de sécurité outre-mer, les pouvoirs dévolus au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité par les dispositions du présent article sont exercés par le représentant de l'Etat.
32760
+
32761
+###### Article R6312-5
32762
+
32763
+Dans le cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité exerce les pouvoirs du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'outre-mer, en matière de répartition des ressources industrielles.
32764
+
32765
+###### Article R6312-6
32766
+
32767
+En matière d'acquisition, de stockage, de circulation, de distribution, de vente et d'utilisation des ressources industrielles, les décisions mentionnées à l'article R. 1337-12 sont prises par le ministre chargé de l'industrie après consultation préalable du ministre chargé de l'outre-mer.
32768
+
32769
+###### Article R6312-7
32770
+
32771
+Les décisions de sous-répartition des ressources industrielles, mentionnées à l'article R. 1337-20, sont prises par le ministre chargé de l'outre-mer. En tant que de besoin, il prend l'avis des assemblées, des conseils ou des organismes économiques institutionnellement compétents.
32772
+
32773
+###### Article D6312-8
32774
+
32775
+Les dispositions des articles D. 1336-47 à D. 1336-56 relatifs aux stocks stratégiques ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
32776
+
32777
+###### Article R6312-9
50208 32778
 
50209
-R. 4138-20</td>
50210
-  <td>Résultant du décret n° 2012-905 du 23 juillet 2012</td>
50211
- </tr>
50212
- <tr>
50213
-  <td>R. 4138-21</td>
50214
-  <td align="left"/>
50215
- </tr>
50216
- <tr>
50217
-<td align="left">
32779
+Les règles applicables aux stocks stratégiques de produits pétroliers dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont fixées par les articles R. 6312-10 à R. 6312-18.
50218 32780
 
50219
-R. 4138-22</td>
50220
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
50221
- </tr>
50222
- <tr>
50223
-  <td>R. 4138-23 à R. 4138-25</td>
50224
-  <td align="left"/>
50225
- </tr>
50226
- <tr>
50227
-<td align="left">R. 4138-26</td>
50228
-  <td>Résultant du décret n° 2021-283 du 15 mars 2021</td>
50229
- </tr>
50230
- <tr>
50231
-  <td>R. 4138-27</td>
50232
-  <td>Résultant du décret n° 2015-573 du 28 mai 2015</td>
50233
- </tr>
50234
- <tr>
50235
-  <td>R. 4138-28</td>
50236
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
50237
- </tr>
50238
- <tr>
50239
-  <td>R. 4138-29</td>
50240
-  <td>Résultant du décret n° 2012-592 du 27 avril 2012</td>
50241
- </tr>
50242
- <tr>
50243
-  <td>R. 4138-29-1</td>
50244
-  <td>Résultant du décret n° 2016-484 du 19 avril 2016</td>
50245
- </tr>
50246
- <tr>
50247
-  <td>R. 4138-29-2 et R. 4138-29-3</td>
50248
-  <td>Résultant du décret n° 2012-592 du 27 avril 2012</td>
50249
- </tr>
50250
- <tr>
50251
-  <td>R. 4138-30 à R. 4138-33</td>
50252
-  <td>Résultant du décret 2020-251 du 13 mars 2020</td>
50253
- </tr>
50254
- <tr>
50255
-  <td>R. 4138-33-1</td>
50256
-  <td>Résultant du décret n° 2021-283 du 15 mars 2021</td>
50257
- </tr>
50258
- <tr>
50259
-  <td>R. 4138-33-2</td>
50260
-  <td>Résultant du décret n° 2021-283 du 15 mars 2021</td>
50261
- </tr>
50262
- <tr>
50263
-  <td>R. 4138-33-3</td>
50264
-  <td>Résultant du décret n° 2015-573 du 28 mai 2015</td>
50265
- </tr>
50266
- <tr>
50267
-  <td>R. 4138-34</td>
50268
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
50269
- </tr>
50270
- <tr>
50271
-  <td>R. 4138-35</td>
50272
-  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
50273
- </tr>
50274
- <tr>
50275
-  <td>R. 4138-36</td>
50276
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
50277
- </tr>
50278
- <tr>
50279
-  <td>R. 4138-37</td>
50280
-  <td align="left"/>
50281
- </tr>
50282
- <tr>
50283
-<td align="left">
32781
+###### Article R6312-10
50284 32782
 
50285
-R. 4138-38</td>
50286
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
50287
- </tr>
50288
- <tr>
50289
-  <td>R. 4138-39</td>
50290
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
50291
- </tr>
50292
- <tr>
50293
-  <td>R. 4138-40 et R. 4138-41</td>
50294
-  <td align="left"/>
50295
- </tr>
50296
- <tr>
50297
-<td align="left">
32783
+En application de l'article L. 671-1 du code de l'énergie, le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits qu'il a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie est fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et de l'outre-mer.
50298 32784
 
50299
-R. 4138-42 et R. 4138-43</td>
50300
-  <td>Résultant du décret n° 2015-640 du 8 juin 2015</td>
50301
- </tr>
50302
- <tr>
50303
-  <td>R. 4138-44</td>
50304
-  <td>Résultant du décret n° 2011-1517 du 14 novembre 2011</td>
50305
- </tr>
50306
- <tr>
50307
-  <td>R. 4138-45</td>
50308
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
50309
- </tr>
50310
- <tr>
50311
-  <td>R. 4138-46</td>
50312
-  <td align="left"/>
50313
- </tr>
50314
- <tr>
50315
-<td align="left">
32785
+###### Article R6312-11
50316 32786
 
50317
-R. 4138-47 et R. 4138-48</td>
50318
-  <td>Résultant du décret n° 2017-130 du 3 février 2017</td>
50319
- </tr>
50320
- <tr>
50321
-  <td>R. 4138-49 et R. 4138-50</td>
50322
-  <td align="left"/>
50323
- </tr>
50324
- <tr>
50325
-<td align="left">
32787
+Par exception aux dispositions de l'article R. 6312-10, les personnes physiques ou morales qui mettent à la consommation des produits pétroliers pour leur propre usage et qui n'agissent pas par ailleurs en tant que fournisseurs de produits pétroliers au profit de tiers sont tenues de constituer et de conserver en permanence un stock stratégique au moins égal au quinzième des quantités qu'elles ont mises à la consommation au cours des douze mois précédents.
50326 32788
 
50327
-R. 4138-51</td>
50328
-  <td>Résultant du décret n° 2017-130 du 3 février 2017</td>
50329
- </tr>
50330
- <tr>
50331
-  <td>R. 4138-52 et R. 4138-53</td>
50332
-  <td align="left"/>
50333
- </tr>
50334
- <tr>
50335
-<td align="left">R. 4138-54 et R. 4138-54-1</td>
50336
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1678 du 23 décembre 2020</td>
50337
- </tr>
50338
- <tr>
50339
-  <td>R. 4138-55 et R. 4138-56</td>
50340
-  <td align="left"/>
50341
- </tr>
50342
- <tr>
50343
-<td align="left">
32789
+Toutefois, la part des produits mis à la consommation qui est utilisée pour des prestations de service public est soumise aux dispositions de l'article R. 6312-10.
50344 32790
 
50345
-R. 4138-57 et R. 4138-58</td>
50346
-  <td>Résultant du décret n° 2017-130 du 3 février 2017</td>
50347
- </tr>
50348
- <tr>
50349
-  <td>R. 4138-59</td>
50350
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
50351
- </tr>
50352
- <tr>
50353
-  <td>R. 4138-60</td>
50354
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1271 du 19 octobre 2020</td>
50355
- </tr>
50356
- <tr>
50357
-  <td>R. 4138-62</td>
50358
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
50359
- </tr>
50360
- <tr>
50361
-  <td>R. 4138-63</td>
50362
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1522 du 16 décembre 2014</td>
50363
- </tr>
50364
- <tr>
50365
-  <td>R. 4138-64</td>
50366
-  <td align="left"/>
50367
- </tr>
50368
- <tr>
50369
-<td align="left">
32791
+###### Article R6312-12
50370 32792
 
50371
-R. 4138-65</td>
50372
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1271 du 19 octobre 2020</td>
50373
- </tr>
50374
- <tr>
50375
-  <td>R. 4138-65-1</td>
50376
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1251 du 26 décembre 2018</td>
50377
- </tr>
50378
- <tr>
50379
-  <td>R. 4138-66</td>
50380
-  <td align="left"/>
50381
- </tr>
50382
- <tr>
50383
-<td align="left">
32793
+I. - L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur est la somme des obligations élémentaires définies au II de l'article L. 671-1 du code de l'énergie. Elle est calculée au premier jour de chaque mois et réputée constante tout le mois.
50384 32794
 
50385
-R. 4138-67 et R. 4138-68</td>
50386
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
50387
- </tr>
50388
- <tr>
50389
-  <td>R. 4138-69 à R. 4138-73</td>
50390
-  <td align="left"/>
50391
- </tr>
50392
- <tr>
50393
-<td align="left">
32795
+II. - Si un opérateur pétrolier opérant dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie y cesse son activité, il conserve son obligation de stockage stratégique jusqu'à épuisement de celle-ci. Il peut cependant demander à un autre opérateur pétrolier de s'engager à reprendre son obligation de stockage.
50394 32796
 
50395
-R. 4138-74</td>
50396
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
50397
- </tr>
50398
- <tr>
50399
-  <td>R. 4138-75 et R. 4138-76</td>
50400
-  <td>Résultant du décret n° 2017-130 du 3 février 2017</td>
50401
- </tr>
50402
- <tr>
50403
-  <td>R. 4139-1 à R. 4139-9</td>
50404
-  <td align="left"/>
50405
- </tr>
50406
- <tr>
50407
-<td align="left">R. 4139-10 à R. 4139-22</td>
50408
-  <td>Résultant du décret n° 2019-5 du 4 janvier 2019</td>
50409
- </tr>
50410
- <tr>
50411
-  <td>R. 4139-46</td>
50412
-  <td>Résultant du décret n° 2009-422 du 16 avril 2009</td>
50413
- </tr>
50414
- <tr>
50415
-  <td>R. 4139-47</td>
50416
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
50417
- </tr>
50418
- <tr>
50419
-  <td>R. 4139-48</td>
50420
-  <td align="left"/>
50421
- </tr>
50422
- <tr>
50423
-<td align="left">
32797
+###### Article R6312-13
50424 32798
 
50425
-R. 4139-49</td>
50426
-  <td>Résultant du décret n° 2009-422 du 16 avril 2009</td>
50427
- </tr>
50428
- <tr>
50429
-  <td>R. 4139-50</td>
50430
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
50431
- </tr>
50432
- <tr>
50433
-  <td>R. 4139-51 à R. 4139-52</td>
50434
-  <td align="left"/>
50435
- </tr>
50436
- <tr>
50437
-<td align="left">
32799
+Les stocks stratégiques correspondant aux obligations mises à la charge des opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes catégories que celles définies au V de l'article L. 671-1 du code de l'énergie.
50438 32800
 
50439
-R. 4139-53 et R. 4139-54</td>
50440
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
50441
- </tr>
50442
- <tr>
50443
-  <td>R. 4139-55</td>
50444
-  <td>Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017</td>
50445
- </tr>
50446
- <tr>
50447
-  <td>R. 4139-56</td>
50448
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
50449
- </tr>
50450
- <tr>
50451
-  <td>R. 4139-57</td>
50452
-  <td>Résultant du décret n° 2017-130 du 3 février 2017</td>
50453
- </tr>
50454
- <tr>
50455
-  <td>R. 4139-58</td>
50456
-  <td align="left"/>
50457
- </tr>
50458
- <tr>
50459
-<td align="left">
32801
+###### Article R6312-14
50460 32802
 
50461
-R. 4139-59 à R. 4139-61</td>
50462
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
50463
- </tr>
50464
- <tr>
50465
-  <td>R. 4141-1 à R. 4141-3</td>
50466
-  <td align="left"/>
50467
- </tr>
50468
- <tr>
50469
-<td align="left">
32803
+Pour satisfaire à son obligation de stockage définie aux articles R. 6312-10 et R. 6312-11, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de produits pétroliers mise à sa disposition par leur propriétaire, sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat.
50470 32804
 
50471
-R. 4141-4</td>
50472
-  <td>Résultant du décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009</td>
50473
- </tr>
50474
- <tr>
50475
-  <td>R. 4141-5 et R. 4141-6</td>
50476
-<td align="left"/>
50477
- </tr>
50478
-</tbody></table>
32805
+Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un accord préalable, pour un nombre entier de mois, entre le propriétaire du stock et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le propriétaire du stock doit s'engager à suppléer aux obligations de l'opérateur pétrolier pour les quantités mises à disposition.
50479 32806
 
50480
-###### Article R4371-2-1
32807
+###### Article R6312-15
50481 32808
 
50482
-Pour l'application de l'article R. 4123-32 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “ aux durées fixées par l' article R. 5422-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ à cent vingt-deux jours calendaires ” .
32809
+Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques :
50483 32810
 
50484
-###### Article D4371-3
32811
+1° Les produits qui ne sont pas logés dans des installations fixes et non affectées à la vente directe au public. Ces installations, d'une capacité minimale de 400 mètres cubes, doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures ;
50485 32812
 
50486
-Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant du décret n° 2008-393 du 23 avril 2008 :
32813
+2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du représentant de l'Etat précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en cours de déchargement peuvent être prises en compte ;
50487 32814
 
50488
-<table border="1"><tbody>
50489
- <tr>
50490
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
50491
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
50492
- </tr>
50493
- <tr>
50494
-  <td>D. 4111-1 et D. 4111-2</td>
50495
-  <td align="left"/>
50496
- </tr>
50497
- <tr>
50498
-<td align="left">
32815
+3° Les produits appartenant à l'autorité militaire ;
50499 32816
 
50500
-D. 4111-3</td>
50501
-  <td>Résultant du décret n° 2014-490 du 15 mai 2014</td>
50502
- </tr>
50503
- <tr>
50504
-  <td>D. 4111-4 à D. 4121-1</td>
50505
-  <td align="left"/>
50506
- </tr>
50507
- <tr>
50508
-<td align="left">
32817
+4° Les produits situés hors des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie.
50509 32818
 
50510
-D. 4121-2</td>
50511
-  <td>Résultant du décret n° 2015-368 du 30 mars 2015</td>
50512
- </tr>
50513
- <tr>
50514
-  <td>D. 4121-3 et D. 4121-3-1</td>
50515
-  <td>Résultant du décret n° 2011-2053 du 30 décembre 2011</td>
50516
- </tr>
50517
- <tr>
50518
-  <td>D. 4121-4 et D. 4121-5</td>
50519
-  <td align="left"/>
50520
- </tr>
50521
- <tr>
50522
-<td align="left">
32819
+###### Article R6312-16
50523 32820
 
50524
-D. 4122-1</td>
50525
-  <td>Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
50526
- </tr>
50527
- <tr>
50528
-  <td>D. 4122-2 à D. 4122-13</td>
50529
-  <td align="left"/>
50530
- </tr>
50531
- <tr>
50532
-<td align="left">
32821
+Les opérateurs pétroliers soumis à une obligation de stock stratégique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie sont tenus de communiquer mensuellement au représentant de l'Etat toutes informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation.
50533 32822
 
50534
-D. 4123-2</td>
50535
-  <td>Résultant du décret n° 2013-854 du 24 septembre 2013</td>
50536
- </tr>
50537
- <tr>
50538
-  <td>D. 4123-3</td>
50539
-  <td align="left"/>
50540
- </tr>
50541
- <tr>
50542
-<td align="left">
32823
+###### Article R6312-17
50543 32824
 
50544
-D. 4123-4 à D. 4123-6</td>
50545
-  <td>Résultant du décret n° 2011-549 du 19 mai 2011</td>
50546
- </tr>
50547
- <tr>
50548
-  <td>D. 4123-6-1</td>
50549
-  <td>Résultant du décret n° 2013-854 du 24 septembre 2013</td>
50550
- </tr>
50551
- <tr>
50552
-  <td>D. 4123-7 et D. 4123-8</td>
50553
-  <td>Résultant du décret n° 2011-549 du 19 mai 2011</td>
50554
- </tr>
50555
- <tr>
50556
-  <td>D. 4123-9 et D. 4123-10</td>
50557
-  <td align="left"/>
50558
- </tr>
50559
- <tr>
50560
-<td align="left">
32825
+Les manquements aux obligations prescrites par l'article L. 671-1 du code de l'énergie sont consignés sur un procès-verbal dressé par les agents désignés par le représentant de l'Etat. Le procès-verbal est transmis au représentant de l'Etat.
50561 32826
 
50562
-D. 4123-11</td>
50563
-  <td>Résultant du décret n° 2013-854 du 24 septembre 2013</td>
50564
- </tr>
50565
- <tr>
50566
-  <td>D. 4123-12 et D. 4123-13</td>
50567
-  <td align="left"/>
50568
- </tr>
50569
- <tr>
50570
-<td align="left">
32827
+###### Article R6312-18
50571 32828
 
50572
-D. 4131-1</td>
50573
-  <td>Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
50574
- </tr>
50575
- <tr>
50576
-  <td>D. 4131-2 à D. 4131-5</td>
50577
-  <td align="left"/>
50578
- </tr>
50579
- <tr>
50580
-<td align="left">
32829
+Les modalités d'application des dispositions relatives à l'obligation de stockage stratégique de produits pétroliers sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
50581 32830
 
50582
-D. 4137-1 à D. 4137-5</td>
50583
-  <td align="left"/>
50584
- </tr>
50585
- <tr>
50586
-<td align="left">
32831
+##### Chapitre III : Adaptation de la partie 2
50587 32832
 
50588
-D. 4137-6</td>
50589
-  <td>Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
50590
- </tr>
50591
- <tr>
50592
-  <td>D. 4137-7 et D. 4137-8</td>
50593
-  <td align="left"/>
50594
- </tr>
50595
- <tr>
50596
-<td align="left">
32833
+###### Article R6313-1
50597 32834
 
50598
-D. 4137-142</td>
50599
-  <td align="left"/>
50600
- </tr>
50601
- <tr>
50602
-<td align="left">
32835
+Ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-7, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45 et R. 2353-17 à R. 2353-20.
50603 32836
 
50604
-D. 4151-1 à D. 4151-3</td>
50605
-  <td align="left"/>
50606
- </tr>
50607
- <tr>
50608
-<td align="left">
32837
+###### Section 1 : Réquisition de biens et de services
50609 32838
 
50610
-D. 4151-4</td>
50611
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1427 du 21 octobre 2016</td>
50612
- </tr>
50613
- <tr>
50614
-  <td>D. 4151-5</td>
50615
-  <td align="left"/>
50616
- </tr>
50617
- <tr>
50618
-<td align="left">
32839
+####### Article R6313-2
50619 32840
 
50620
-D. 4152-1 à D. 4152-3</td>
50621
-  <td>Résultant du décret n° 2009-256 du 4 mars 2009</td>
50622
- </tr>
50623
- <tr>
50624
-  <td>D. 4152-4</td>
50625
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
50626
- </tr>
50627
- <tr>
50628
-  <td>D. 4152-5</td>
50629
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020</td>
50630
- </tr>
50631
- <tr>
50632
-  <td>D. 4152-6 à D. 4152-8</td>
50633
-  <td>Résultant du décret n° 2009-256 du 4 mars 2009</td>
50634
- </tr>
50635
- <tr>
50636
-  <td>D. 4152-9</td>
50637
-  <td>Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017</td>
50638
- </tr>
50639
- <tr>
50640
-  <td>D. 4152-10</td>
50641
-  <td>Résultant du décret n° 2011-323 du 24 mars 2011</td>
50642
- </tr>
50643
-</tbody></table>
32841
+Pour l'adaptation des articles R. 2213-1 à R. 2213-24 et R. 2233-1 à R. 2234-96 relatifs aux réquisitions de biens et de services, les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
50644 32842
 
50645
-#### TITRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY  ET À SAINT-MARTIN
32843
+####### Article R6313-3
50646 32844
 
50647
-##### Chapitre Ier : Saint-Barthélemy
32845
+Le représentant de l'Etat et le commandant supérieur des forces armées dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises peuvent sous-déléguer en totalité ou en partie l'exercice du droit de réquisition aux chefs des circonscriptions administratives et aux commandants militaires subordonnés. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.
50648 32846
 
50649
-###### Article R4381-2
32847
+####### Article R6313-4
50650 32848
 
50651
-Sont applicables à Saint-Barthélemy :
32849
+Le représentant de l'Etat a qualité pour prendre par arrêté toute mesure qui, aux termes des articles R. 2213-1 à R. 2213-15, R. 2213-20 à R. 2234-96 et du titre III du livre II de la partie 2, nécessiterait l'intervention d'un arrêté ministériel ou interministériel.
50652 32850
 
50653
-1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 4122-14 à R. 4122-24-1 R. 4123-1, R. 4122-34 à R. 4122-46, R. 4123-14 à R. 4123-44, R. 4124-1 à R. 4125-17, R. 4131-6 à R. 4136-1, R. 4137-9 à R. 4137-141, R. 4138-1 à R. 4139-9, R. 4139-10 à R. 4141-6 ;
32851
+Il en rend compte sans délai au ministre chargé de l'outre-mer.
50654 32852
 
50655
-2° Au livre II, les dispositions des articles R. 4211-1 à R. 4221-5 et R. 4221-9 à R. 4241-3.
32853
+####### Article R6313-5
50656 32854
 
50657
-###### Article R4381-3
32855
+Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les tarifs et barèmes d'indemnisation établis en application de l'article L. 2234-5 et conformément aux dispositions de l'article R. 2234-36 sont définis par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité sur avis de la commission territoriale d'évaluation des réquisitions. Le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions prévu à l'article R. 2234-96 en est tenu informé par le ministre chargé de l'outre-mer.
50658 32856
 
50659
-Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Barthélemy, à l'article R. 4138-6, les mots : " service départemental d'aide sociale à l'enfance " sont remplacés par les mots : " service local d'aide sociale à l'enfance ".
32857
+####### Article R6313-6
50660 32858
 
50661
-###### Article D4381-4
32859
+Le représentant de l'Etat fixe par arrêté la composition et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation des réquisitions prévues aux articles R. 2234-77 et R. 2234-81.
50662 32860
 
50663
-Sont applicables à Saint-Barthélemy :
32861
+####### Article R6313-7
50664 32862
 
50665
-1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 4111-1 à R. 4122-13, D. 4123-2 à D. 4123-13, D. 4131-1 à D. 4131-5, D. 4137-1 à D. 4137-8,
50666
-D. 4137-142 et D. 4151-1 à D. 4152-11 ;
32863
+Pour l'application de l'article R. 2234-21, la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis est fournie sur demande aux autorités chargées du règlement des réquisitions et à la commission d'évaluation par le directeur chargé de la direction locale des finances publiques, en liaison, en tant que de besoin, avec les services d'Etat ou territoriaux compétents.
50667 32864
 
50668
-2° Au livre II, les dispositions des articles D. 4221-6 à D. 4221-8 et des articles D. 4261-1 à D. 4261-18.
32865
+####### Article R6313-8
50669 32866
 
50670
-##### Chapitre II : Saint-Martin
32867
+Pour l'application des articles R. 2234-2 et R. 2234-22, les termes : « taux des avances sur titre de la Banque de France » sont remplacés, le cas échéant, par ceux de : « taux applicable par l'institut d'émission d'outre-mer aux facilités de mise en pension d'effets à court terme ».
50671 32868
 
50672
-###### Article R4382-2
32869
+Dans le cas d'une suspension d'assurance telle que prévue à l'article R. * 160-9 du code des assurances, la portion de prime payée d'avance et afférente au temps où le risque n'est pas encouru est conservée par l'assureur au crédit de l'assuré et porte intérêt aux taux définis à l'alinéa précédent.
50673 32870
 
50674
-Sont applicables à Saint-Martin :
32871
+####### Article R6313-9
50675 32872
 
50676
-1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 4122-14 à R. 4122-24-1 R. 4123-1, R. 4122-34 à R. 4122-46, R. 4123-14 à R. 4123-44, R. 4124-1 à R. 4125-17, R. 4131-6 à R. 4136-1, R. 4137-9 à R. 4137-141, R. 4138-1 à R. 4139-9, R. 4139-10 à R. 4141-6 ;
32873
+Pour l'application de l'article R. 2234-53, la créance de l'Etat au titre de la plus-value prévue par l'article L. 2234-14 est recouvrée par la direction générale des finances publiques.
50677 32874
 
50678
-2° Au livre II, les dispositions des articles R. 4211-1 à R. 4221-5 et R. 4221-9 à R. 4241-3.
32875
+Le cas échéant, les poursuites sont diligentées par les soins du directeur chargé de la direction locale des finances publiques selon les règles applicables dans le territoire au recouvrement des créances de l'Etat.
50679 32876
 
50680
-###### Article R4382-3
32877
+####### Article R6313-10
50681 32878
 
50682
-Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Martin, à l'article R. 4138-6, les mots : " service départemental d'aide sociale à l'enfance " sont remplacés par les mots : " service local d'aide sociale à l'enfance ".
32879
+Pour l'application de l'article R. 2234-96, lorsque le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions prépare ou examine des projets de textes applicables aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises, il comprend un représentant du ministre de l'outre-mer.
50683 32880
 
50684
-###### Article D4382-4
32881
+####### Article R6313-11
50685 32882
 
50686
-Sont applicables à Saint-Martin :
32883
+Les recensements peuvent comporter non seulement des déclarations faites aux autorités municipales ou aux administrations dans les conditions notifiées par voie d'affiches ou autrement, mais aussi l'obligation de présenter les ressources soumises au recensement au lieu, au point et à l'heure fixés ou de se soumettre à la visite sur place des ressources à recenser par les autorités qui en sont chargées.
50687 32884
 
50688
-1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 4111-1 à R. 4122-13, D. 4123-2 à D. 4123-13, D. 4131-1 à D. 4131-5, D. 4137-1 à D. 4137-8, D. 4137-142 et D. 4151-1 à D. 4152-11 ;
32885
+L'obligation de fournir les renseignements demandés ou de présenter les ressources à recenser incombe à toute personne en mesure de donner ces renseignements, notamment aux propriétaires, occupants ou détenteurs et à tous préposés.
50689 32886
 
50690
-2° Au livre II, les dispositions des articles D. 4221-6 à D. 4221-8 et des articles D. 4261-1 à D. 4261-18.
32887
+###### Section 2 : Réquisitions militaires
50691 32888
 
50692
-## PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
32889
+####### Article R6313-12
50693 32890
 
50694
-### LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES
32891
+Pour l'adaptation des articles R. 2221-1 à R. 2223-5 relatifs aux réquisitions militaires, les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
50695 32892
 
50696
-#### TITRE Ier : SERVITUDES
32893
+####### Article R6313-13
50697 32894
 
50698
-##### Chapitre Ier : Dépôts de munitions et d'explosifs
32895
+En cas de mobilisation générale, ainsi que dans le cas où sont survenus des actes d'hostilité et où les communications sont interrompues avec la métropole, le droit de requérir peut être délégué, en cas de nécessité absolue, à toute autorité française.
50699 32896
 
50700
-###### Section 1 : Dispositions générales
32897
+####### Article R6313-14
50701 32898
 
50702
-####### Article R5111-1
32899
+Le droit de requérir peut être délégué, par les autorités militaires énumérées à l'article R. 2211-5, aux commissaires des armées et aux officiers commandant les détachements.
50703 32900
 
50704
-Le décret pris en application de l'article L. 5111-1 désigne l'établissement bénéficiant du régime de servitude défini aux articles L. 5111-2 à L. 5111-4. Il est notifié aux propriétaires dont les biens, soumis à ce régime, ont été déterminés contradictoirement en application du titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (partie réglementaire).
32901
+Dans les cas limitativement rappelés ci-après, le droit de réquisition peut être également délégué :
50705 32902
 
50706
-####### Article R5111-2
32903
+1° Pour les réquisitions à exercer en vue de la formation des approvisionnements nécessaires à la subsistance des habitants soit d'un point d'appui, soit d'une zone d'opérations militaires, par le représentant de l'Etat, le commandant du point d'appui ou le commandant des troupes en opération, aux maires.
50707 32904
 
50708
-Un état parcellaire indiquant les noms de chaque propriétaire, tels qu'ils sont inscrits au cadastre, est annexé au décret mentionné à l'article R. 5111-1.
32905
+La même délégation peut être donnée pour le même objet aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat exerçant leur activité dans les collectivités territoriales.
50709 32906
 
50710
-###### Section 2 : Etablissement d'un polygone d'isolement
32907
+La délégation indique de manière précise la nature et l'importance des prestations pouvant faire l'objet des réquisitions ;
50711 32908
 
50712
-####### Article R5111-3
32909
+2° Pour la réquisition des établissements industriels et des marchandises déposées dans les entrepôts de douane, dans les magasins généraux ou en cours de transport par voie ferrée, réquisition prévue aux articles L. 2223-18 et L. 2223-19, par les représentants de l'Etat, aux autorités administratives placées sous leurs ordres ;
50713 32910
 
50714
-Le décret établissant un polygone d'isolement en application de l'article L. 5111-5 en définit l'étendue.
32911
+3° En cas de mobilisation seulement :
50715 32912
 
50716
-Un plan parcellaire des terrains compris dans le polygone d'isolement est annexé au décret.
32913
+a) Par les commandants supérieurs ou commandants militaires, aux présidents des commissions de réception du service du ravitaillement instituées sur les territoires placés sous leur commandement ;
50717 32914
 
50718
-####### Article R5111-4
32915
+b) Pour les réquisitions visant les voies navigables prévues à l'article L. 2223-17, par les représentants de l'Etat ou par l'autorité militaire, aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat.
50719 32916
 
50720
-Le décret mentionné à l'article R. 5111-3 est notifié aux propriétaires intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
32917
+####### Article R6313-15
50721 32918
 
50722
-####### Article R5111-5
32919
+Exceptionnellement et seulement en temps de guerre, tout commandant de formation militaire ou chef de détachement opérant isolément peut requérir, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins quotidiens des hommes et du matériel à sa disposition.
50723 32920
 
50724
-Le polygone d'isolement est délimité sur le terrain par la pose de bornes.
32921
+####### Article R6313-16
50725 32922
 
50726
-Un procès-verbal de cette délimitation est dressé par le représentant du ministère de la défense, en présence des propriétaires intéressés et des maires des communes sur le territoire desquelles se trouve le polygone ou de leurs représentants.
32923
+Sauf cas de force majeure ou d'extrême urgence, l'autorité administrative requise répartit les prestations exigées, avec l'assistance de deux habitants de la localité.
50727 32924
 
50728
-Ces personnes et autorités peuvent faire inscrire leurs observations audit procès-verbal.
32925
+####### Article R6313-17
50729 32926
 
50730
-###### Section 3 : Autorisation de construction dans un polygone d'isolement
32927
+En dehors des communes, l'autorité administrative requise ou informée par l'autorité militaire des réquisitions notifiées aux collectivités territoriales ou aux particuliers adresse, dans le plus bref délai, à la commission compétente, avec une copie de l'ordre de réquisition, un état nominatif contenant l'indication de toutes les personnes ou collectivités qui ont fourni des prestations, avec la mention des quantités livrées, des prix réclamés par chacune d'elles et de la date des réquisitions.
50731 32928
 
50732
-####### Article R5111-6
32929
+####### Article R6313-18
50733 32930
 
50734
-L'autorisation préalable de l'autorité administrative, prévue à l'article L. 5111-6, est requise dans le polygone d'isolement pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant.
32931
+Les infractions aux dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre sont jugées en temps de paix par les tribunaux dont relèvent les contrevenants et en temps de guerre par les juridictions militaires. Elles sont sanctionnées par les peines prévues par les dispositions du chapitre 6 du titre III du livre II de la partie 2 relatif aux sanctions pénales.
50735 32932
 
50736
-Cette autorisation est délivrée par les autorités désignées à l'article R. 5111-7-1.
32933
+####### Article R6313-19
50737 32934
 
50738
-####### Article R5111-7
32935
+Le représentant de l'Etat peut préciser les conditions d'application des sections 1 et 2 du présent chapitre par voie d'arrêté.
50739 32936
 
50740
-La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature des matériaux.
32937
+###### Section 3 : Matériels de guerre, armes, munitions et explosifs
50741 32938
 
50742
-Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis à l'autorité administrative dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée.
32939
+####### Article R6313-20
50743 32940
 
50744
-L'autorisation de l'autorité administrative est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour le donner.
32941
+Pour l'application de la partie 2 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
50745 32942
 
50746
-####### Article R5111-7-1
32943
+1° Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ;
50747 32944
 
50748
-Les autorisations prévues à l'article L. 5111-6 sont délivrées, pour leur zone ou leur domaine de compétence, par :
32945
+2° A l'article R. 2332-9, les références aux prescriptions des articles L. 251 et suivants du code de commerce susvisé sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
50749 32946
 
50750
-1° Le délégué général pour l'armement ;
32947
+3° A l'article R. 2332-15, les mots : " le code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du travail, ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal " sont remplacés par les mots : " des dispositions du droit du travail localement applicables en matière de santé et de sécurité au travail, de contrôle de l'inspection du travail ou de travail illégal " ;
50751 32948
 
50752
-2° L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs ;
32949
+4° A l'article R. 2335-9, les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité " ;
50753 32950
 
50754
-3° Les commandants de zone terre ;
32951
+5° A l'article R. 2335-15, les mots : " provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance " ;
50755 32952
 
50756
-4° Les commandants d'arrondissement maritime ;
32953
+6° A l'article R. 2335-37, les mots : " à destination de pays tiers à l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité " ;
50757 32954
 
50758
-5° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;
32955
+7° L'article R. 2352-2 est ainsi rédigé :
50759 32956
 
50760
-6° Les commandants supérieurs des forces armées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
32957
+" Art. R. 2352-2. – Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays avec emprunt du territoire douanier de la collectivité ainsi que le transbordement dans les ports et aéroports de la collectivité de produits explosifs de toute provenance ou vers toute destination ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19, R. 2352-31 et R. 2352 ‑ 37. " ;
50761 32958
 
50762
-Ces autorités peuvent déléguer leur signature à leurs adjoints ou leurs subordonnés.
32959
+8° A l’article R. 2352-16, les mots : " aux articles L. 4732-1 à L. 4744-7, L. 4745-1, L. 8114-1 à L. 8114-2 et L. 8224-1 à L. 8224-4 du code du travail " sont remplacés par les mots : " des dispositions du droit du travail localement applicables en matière de santé et de sécurité au travail, de contrôle de l’inspection du travail ou de travail illégal " ;
50763 32960
 
50764
-Les autorités mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° recueillent l'avis du service interarmées des munitions pour les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des établissements relevant de ce service.
32961
+9° Au dernier alinéa de l’article R. 2352-32, les mots : " d’un pays tiers à l’Union européenne en France et l’autorisation de transfert de produits explosifs d’un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ne peut être accordée ".
50765 32962
 
50766
-####### Article R5111-8
32963
+###### Section 4 : Armes chimiques
50767 32964
 
50768
-L'autorisation préalable prévue à l'article R. 5111-6 est délivrée sans préjudice des autorisations ou déclarations exigées par le code de l'urbanisme.
32965
+####### Article D6313-21
50769 32966
 
50770
-####### Article R5111-9
32967
+Le ministre chargé de l'outre-mer est responsable de l'accueil des équipes d'inspection lors des vérifications internationales mentionnées à l'article L. 2342-22 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans l'attente de l'arrivée de l'équipe d'accompagnement.
50771 32968
 
50772
-Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense délivre au bénéficiaire de l'autorisation préalable une copie certifiée de l'autorisation accordée, contenant l'énoncé des clauses et des conditions imposées.
32969
+Pour les sites placés sous l'autorité du ministre de la défense situés outre-mer, le commandant supérieur est chargé de l'accueil des équipes d'inspection.
50773 32970
 
50774
-L'autorisation préalable dont il n'a pas été fait usage dans le délai d'un an, à partir de la date du certificat délivré, est frappée de péremption.
32971
+##### Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
50775 32972
 
50776
-####### Article R5111-10
32973
+###### Article R6314-1
50777 32974
 
50778
-Les travaux ayant fait l'objet d'une autorisation en application de l'article R. 5111-6 ne peuvent être entrepris qu'après déclaration adressée au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense. La déclaration de travaux doit être transmise par lettre recommandée avec avis de réception.
32975
+Les articles R. 3414-1 à R. 3414-27 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
50779 32976
 
50780
-##### Chapitre II : Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime
32977
+##### Chapitre V : Adaptation de la partie 4
50781 32978
 
50782
-###### Article R5112-1
32979
+###### Article R6315-1
50783 32980
 
50784
-Le projet de décret désignant un ou des postes électro-sémaphoriques de la marine nationale, des postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation et déterminant les limites de leur champ de vue, élaboré en application de l'article L. 5112-1, est transmis pour avis aux services de l'Etat concernés. Ces derniers disposent d'un délai de deux mois pour transmettre leur avis. A l'issue de ce délai, leur avis est réputé émis.
32981
+Pour l'application de l'article R. 4123-32 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « aux durées fixées par l'article R. 5422-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à cent vingt-deux jours calendaires ».
50785 32982
 
50786
-Le projet est ensuite soumis à une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration sous réserve des dispositions du présent article.
32983
+###### Article R6315-2
50787 32984
 
50788
-Le projet est soumis à enquête publique par les préfets des départements où se situent les ouvrages ou leurs limites de champ de vue.
32985
+Est étendue aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises l'application :
50789 32986
 
50790
-Le rapport énonçant les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est transmis, par le préfet ayant pris l'arrêté fixant les conditions d'ouverture et de déroulement de l'enquête publique ou par le préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête, au ministre de la défense, qui modifie éventuellement le projet pour tenir compte des avis recueillis.
32987
+1° Des articles R. 4123-45, R. 4123-46 et R. 4123-48, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-932 du 29 octobre 2018 modifiant les dispositions du code de la défense relatives à la sécurité des traitements de données à caractère personnel comportant la mention de la qualité de militaire ;
50791 32988
 
50792
-###### Article R5112-2
32989
+2° De l'article R. 4123-47, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1399 du 18 décembre 2019 modifiant divers secrets et dispositions du code de la défense relatifs à des traitements automatisés de données à caractère personnel du ministère des armées.
50793 32990
 
50794
-Les décrets pris en application de l'article L. 5112-1 comportent, en annexe, les plans et indications nécessaires pour représenter les limites du champ de vue à terre et en mer. Ils sont transmis aux préfets des départements où sont situés les ouvrages ou leurs limites de champ de vue.
32991
+###### Article R6315-3
50795 32992
 
50796
-En mer, ce champ de vue peut porter jusqu'aux limites extérieures de l'espace maritime défini aux articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
32993
+Pour l'application de l'article R. 4138-6 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « service départemental d'aide sociale à l'enfance » sont remplacés par les mots : « service local d'aide sociale à l'enfance ».
50797 32994
 
50798
-###### Article R5112-3
32995
+##### Chapitre VI : Adaptation de la partie 5
50799 32996
 
50800
-Les servitudes de champ de vue instituées en application de l'article L. 5112-1 du présent code sont inscrites, dans chaque commune où elles s'appliquent, à l'annexe au plan local d'urbanisme mentionnée par l'article R. 151-51 du code de l'urbanisme ou, lorsqu'il y a lieu, à l'annexe à la carte communale mentionnée par l'article R. 161-8 du même code.
32997
+###### Article D6316-1
50801 32998
 
50802
-##### Chapitre III : Centres d'émission et de réception radioélectriques
32999
+Les dispositions de l'article D. 5131-10 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
50803 33000
 
50804
-###### Article R5113-1
33001
+###### Article R6316-2
50805 33002
 
50806
-Les règles relatives aux servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense sont celles fixées aux articles R. 21 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques.
33003
+Pour l'application de l'article R. 5112-3 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'annexe au plan local d'urbanisme mentionnée par l'article R. 151-51 du code de l'urbanisme et à l'annexe à la carte communale mentionnée par l'article R. 161-8 du même code est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement.
50807 33004
 
50808
-##### Chapitre IV : Autres installations de défense
33005
+#### Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA
50809 33006
 
50810
-###### Section 1 : Etablissement des servitudes des installations de défense
33007
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
50811 33008
 
50812
-####### Article R5114-1
33009
+###### Article D6321-1
50813 33010
 
50814
-Le décret établissant une servitude autour d'une installation de défense en application de l'article L. 5114-1 en définit l'étendue. Il est accompagné d'un plan indiquant, avec le tracé de l'installation, les limites des terrains qui doivent y être soumis.
33011
+Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna :
50815 33012
 
50816
-Ce décret est publié au Journal officiel de la République française et affiché dans les communes intéressées.
33013
+1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
50817 33014
 
50818
-Il est notifié aux propriétaires dont les biens, soumis à la servitude, ont été déterminés contradictoirement en application du titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (partie réglementaire).
33015
+2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
50819 33016
 
50820
-####### Article R5114-2
33017
+3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
50821 33018
 
50822
-L'emprise de l'installation de défense donnant lieu à l'établissement de la servitude est délimitée par des bornes plantées contradictoirement avec les propriétaires des terrains limitrophes.
33019
+4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
50823 33020
 
50824
-Cette délimitation est exécutée aux frais de l'Etat.
33021
+5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
50825 33022
 
50826
-####### Article R5114-3
33023
+6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;
50827 33024
 
50828
-Le décret mentionné à l'article R. 5114-1 peut faire l'objet d'une modification lorsqu'il est possible de réduire l'étendue des servitudes dans les zones urbaines ou à urbaniser, sans compromettre la sécurité des personnes ni celle des installations de défense et sans porter atteinte aux intérêts financiers de l'Etat.
33025
+7° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
50829 33026
 
50830
-Le décret opérant cette modification est précédé de l'enquête prévue à l'article L. 5114-1. Il est publié et notifié conformément aux dispositions de l'article R. 5114-1.
33027
+8° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
50831 33028
 
50832
-####### Article R5114-4
33029
+9° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
50833 33030
 
50834
-Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense fait établir, par agent assermenté, un plan et des photographies des constructions existant à la date de publication du décret instaurant la servitude. Le plan et les photographies constituent un dossier qui atteste de l'état initial des zones de servitudes. Ce dossier, contresigné par le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et les maires des communes concernées, est établi en trois exemplaires, dont un déposé en mairie, un deuxième à la préfecture et le troisième au siège de l'établissement du service d'infrastructure de la défense.
33031
+10° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur chargé de la direction locale des finances publiques ;
50835 33032
 
50836
-Ce dossier est modifié lorsqu'intervient un décret modificatif en application de l'article R. 5114-3.
33033
+11° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et la référence à l'établissement du service d'infrastructure de la défense sont remplacées par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ;
50837 33034
 
50838
-###### Section 2 : Conditions d'autorisation de certainesconstructions dans les zones de servitudes
33035
+12° La référence à la commune est remplacée par la référence à la circonscription ;
50839 33036
 
50840
-####### Sous-section 1 : Secteurs de construction réglementée
33037
+13° La référence au maire est remplacée par la référence au chef de circonscription ;
50841 33038
 
50842
-######## Article R5114-5
33039
+14° La référence à la mairie est remplacée par la référence à la circonscription ;
50843 33040
 
50844
-Un décret peut déterminer, à l'intérieur de la zone soumise à la servitude régie par le présent chapitre, les terrains sur lesquels peut être acceptée, sans nuire aux fonctions de l'installation de défense protégée, la réalisation de bâtiments, clôtures et autres ouvrages. Il fixe les limites et conditions que doivent respecter ces constructions.
33041
+15° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
50845 33042
 
50846
-######## Article R5114-6
33043
+16° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
50847 33044
 
50848
-L'autorisation des constructions dont la réalisation est conforme aux prescriptions du décret prévu par l'article R. 5114-5 est donnée par le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense, dans le délai de trois mois du dépôt de la demande complète indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction et justifiant du respect des prescriptions énoncées par le décret.
33045
+##### Chapitre II : Adaptation de la partie 1
50849 33046
 
50850
-####### Sous-section 2 : Constructions soumises au régime de l'autorisation ministérielle préalable
33047
+###### Article D6322-1
50851 33048
 
50852
-######## Article R5114-7
33049
+Outre celles mentionnées à l'article D. 6312-8, ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles R. * 1311-30 à R. * 1311-32, R. * 1311-40 à R. * 1311-43, D. 1313-1 à D. 1313-13.
50853 33050
 
50854
-Hors le cas d'application des articles R. 5114-5 et R. 5114-6, l'autorisation préalable du ministre de la défense prévue à l'article L. 5114-2 est requise pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant dans la zone de servitudes.
33051
+###### Article R*6322-2
50855 33052
 
50856
-######## Article R5114-8
33053
+Pour l'application de la partie 1 dans les îles Wallis et Futuna :
50857 33054
 
50858
-La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature des matériaux.
33055
+1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
50859 33056
 
50860
-Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis au ministre dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée.
33057
+Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le directeur chargé de la direction des finances publiques des îles Wallis et Futuna dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. ;
50861 33058
 
50862
-L'autorisation du ministre est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour le donner.
33059
+2° Le second alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
50863 33060
 
50864
-####### Sous-section 3 : Dispositions communes
33061
+Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité. ;
50865 33062
 
50866
-######## Article R5114-9
33063
+3° Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet et applicables localement ;
50867 33064
 
50868
-Les autorisations préalables prévues aux articles R. 5114-6 et R. 5114-7 sont délivrées sans préjudice des autorisations ou déclarations exigées par le code de l'urbanisme.
33065
+4° Au deuxième alinéa de l'article R. * 1333-51, les mots : telle que fixée par sont remplacés par les mots : au sens de et les mots : dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement sont supprimés ;
50869 33066
 
50870
-######## Article R5114-10
33067
+5° Au dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : des articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail ou sont supprimés ;
50871 33068
 
50872
-Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense délivre au bénéficiaire de l'autorisation préalable une copie certifiée de l'autorisation accordée, contenant l'énoncé des clauses et des conditions imposées.
33069
+6° Au 2° de l'article R. * 1333-67-9, les mots : prévues par le code du travail et les mots : en application des articles du code du travail sont remplacés respectivement par les mots : prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail et les mots : en application des dispositions applicables localement.
50873 33070
 
50874
-L'autorisation dont il n'a pas été fait usage dans le délai d'un an, à partir de la date du certificat délivré, est frappée de péremption.
33071
+###### Article R6322-3
50875 33072
 
50876
-######## Article R5114-11
33073
+Pour l'application de la partie 1 du code dans les îles Wallis et Futuna :
50877 33074
 
50878
-Les travaux ayant fait l'objet d'une autorisation en application des articles R. 5114-6 et R. 5114-7 ne peuvent être entrepris qu'après déclaration adressée au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense. La déclaration de travaux doit être transmise par lettre recommandée avec avis de réception.
33075
+1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 6312-2 à R. 6312-5 ;
50879 33076
 
50880
-#### TITRE II : REPRESSION DES CONTRAVENTIONS  DE GRANDE VOIRIE
33077
+2° Pour l'application du 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du présent code, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ;
50881 33078
 
50882
-##### Chapitre unique : Répression des infractions relatives aux servitudes militaires
33079
+3° Au 5° de l'article R. 1332-13, les mots : les préfets de département et, au septième alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : un préfet de département sont remplacés par les mots : le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna et, au dernier alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : d'un préfet de département sont remplacés par les mots : du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;
50883 33080
 
50884
-###### Section 1 : Dispositions générales
33081
+4° A l'article R. 1333-3 et au 1° du V de l'article R. 1333-17, les mots : le ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'outre-mer ;
50885 33082
 
50886
-####### Article R5121-1
33083
+5° Au 6° du I de l'article R. 1333-4, les mots : du ministre chargé de l'énergie sont remplacés par les mots : du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ;
50887 33084
 
50888
-La répression des contraventions est conduite selon les modalités définies aux articles L. 774-1 et suivants du code de justice administrative.
33085
+6° A l'article R. 1333-9-1, les mots : au ministre chargé de l'énergie sont remplacés par les mots : au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'outre-mer et les mots : le ministre chargé de l'énergie peut sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent ;
50889 33086
 
50890
-####### Article R5121-2
33087
+7° A l'article R. 1333-18, les mots : et des ministres chargés de l'énergie et des transports sont remplacés par les mots : et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer ;
50891 33088
 
50892
-En cas d'échec de la mise en demeure prévue à l'article L. 5121-2, l'agent assermenté du service d'infrastructure de la défense ou l'officier de police judiciaire transmet sans délai au préfet le procès-verbal de constat de la contravention en vue de l'engagement de l'action devant le juge administratif.
33089
+8° Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité nationale dans les secteurs relevant de la compétence des îles Wallis et Futuna s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière du territoire ;
50893 33090
 
50894
-#### TITRE III : GESTION ET ADMINISTRATION
33091
+9° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 6312-6 et R. 6312-7.
50895 33092
 
50896
-##### Chapitre unique : Gestion et administration des infrastructures de la défense
33093
+##### Chapitre III : Adaptation de la partie 2
50897 33094
 
50898
-###### Section 1 : Politique immobilière de la défense
33095
+###### Article D6323-1
50899 33096
 
50900
-####### Article R5131-1
33097
+Outre celles mentionnées à l'article R. 6313-1, ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions de l'article R. 2112-1.
50901 33098
 
50902
-La politique immobilière de la défense répond aux besoins des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense en matière domaniale, d'infrastructure, d'environnement et de logement, dans le respect des intérêts domaniaux de l'Etat.
33099
+##### Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
50903 33100
 
50904
-Elle comprend la programmation des crédits correspondants.
33101
+##### Chapitre V : Adaptation de la partie 4
50905 33102
 
50906
-Elle concourt à la définition et la mise en œuvre des politiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire, pour les aspects intéressant le ministère de la défense.
33103
+##### Chapitre VI : Adaptation de la partie 5
50907 33104
 
50908
-####### Article R5131-2
33105
+#### Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
50909 33106
 
50910
-Au sens du présent code, l'infrastructure de la défense est constituée des immeubles, bâtis ou non, appartenant au domaine privé ou public de l'Etat et utilisés par les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense ou pris à bail ou occupés à un autre titre par ces formations et organismes.
33107
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
50911 33108
 
50912
-####### Article R5131-3
33109
+###### Article D6331-1
50913 33110
 
50914
-Le schéma directeur immobilier met en œuvre les décisions du ministre de la défense relatives aux implantations des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense et à l'adaptation de l'infrastructure de la défense à leurs besoins opérationnels. Le cas échéant, il prend en compte les plans de stationnement des unités.
33111
+Pour l'application du présent code en Polynésie française :
50915 33112
 
50916
-Le schéma directeur immobilier évalue les possibilités d'aménagement et d'évolution des emprises utilisées par le ministère de la défense dans le périmètre géographique de chacune des bases dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Il définit les besoins d'investissements en infrastructure de défense. Il analyse son insertion dans les projets urbains ou d'aménagement du territoire après avis du préfet de région.
33113
+1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;
50917 33114
 
50918
-Le schéma directeur immobilier est établi :
33115
+2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
50919 33116
 
50920
-1° Par les commandants de base de défense, à l'exception des immeubles situés en Ile-de-France ;
33117
+3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
50921 33118
 
50922
-2° Par le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense pour les immeubles situés en Ile-de-France, dans des conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
33119
+4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
50923 33120
 
50924
-Le schéma directeur immobilier est approuvé par le ministre de la défense.
33121
+5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
50925 33122
 
50926
-###### Section 2 : Compétence des autorités du ministère de la défense en matière domaniale
33123
+6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;
50927 33124
 
50928
-####### Article R5131-4
33125
+7° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
50929 33126
 
50930
-Les commandants de base de défense répartissent les immeubles et les locaux entre les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense, sous réserve des dispositions de l'article 3-3 du décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense.
33127
+8° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
50931 33128
 
50932
-La répartition intervient dans le respect des orientations fixées par le schéma directeur immobilier approuvé ou, à défaut, en tenant compte des plans de stationnement des unités.
33129
+9° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
50933 33130
 
50934
-####### Article R5131-5
33131
+10° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques ;
50935 33132
 
50936
-Sous réserve des matières qui relèvent de la compétence du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration de la défense, le ministre de la défense peut par arrêté déléguer des pouvoirs aux commandants de bases de défense pour exercer des attributions et prendre des actes relatifs aux biens et droits immobiliers répondant aux besoins des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense.
33133
+11° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
50937 33134
 
50938
-La signature de conventions d'utilisation, la saisine de l'administration chargée des domaines pour l'acquisition, l'aliénation ou le changement d'utilisation d'immeubles, la prise à bail d'immeubles privés et la location d'immeubles du domaine privé militaire, la réception de demandes et la délivrance de titres ou d'autorisations d'occupation, la signature de conventions de gestion pour assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine et le transfert de la gestion d'immeubles du domaine public militaire au profit d'une personne publique peuvent être délégués.
33135
+12° La référence au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est remplacée par la référence au directeur chargé de la direction locale des finances publiques ;
50939 33136
 
50940
-Un arrêté fixe la liste des attributions et actes concernés et les limites dans lesquelles la délégation est consentie.
33137
+13° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et la référence à l'établissement du service d'infrastructure de la défense sont remplacées par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ;
50941 33138
 
50942
-Le commandant de base de défense ayant reçu délégation de pouvoirs peut déléguer sa signature à son adjoint ou, le cas échéant, son suppléant.
33139
+14° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
50943 33140
 
50944
-####### Article D5131-6
33141
+##### Chapitre II : Adaptation de la partie 1
50945 33142
 
50946
-Les établissements du service d'infrastructure de la défense instruisent les actes relatifs aux biens et droits immobiliers répondant aux besoins des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense .
33143
+###### Article D6332-1
50947 33144
 
50948
-Pour l'instruction de ces actes, ces établissements comprennent, dans les bases de défense dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, des unités de soutien de l'infrastructure de la défense. Ces unités exercent un rôle d'expertise et de conseil en matière immobilière auprès des commandants de base de défense.
33145
+Outre celles mentionnées à l'article D. 6312-8, ne sont pas applicables en Polynésie française les dispositions des articles R. * 1311-30 à R. * 1311-38 et R. * 1311-40 à R. * 1311-43, D. 1313-1 à D. 1313-13.
50949 33146
 
50950
-####### Article D5131-7
33147
+###### Article R*6332-2
50951 33148
 
50952
-Les établissements du service d'infrastructure de la défense participent à la mise en œuvre de la politique immobilière en matière de constitution, d'adaptation et d'inventaire permanent du domaine immobilier occupé par les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense .
33149
+Pour l'application de la partie 1 du code en Polynésie française :
50953 33150
 
50954
-Ils assurent à ce titre l'entretien et le maintien en bon état du patrimoine immobilier occupé par ces formations et organismes.
33151
+1° Les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29 sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;
50955 33152
 
50956
-Ils appuient les autorités chargées de l'établissement des schémas directeurs immobiliers définis à l'article R. 5131-3.
33153
+2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
50957 33154
 
50958
-####### Article R5131-8
33155
+Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. ;
50959 33156
 
50960
-Au titre de la police du domaine immobilier, les établissements du service d'infrastructure de la défense participent à la surveillance du domaine et disposent à cette fin d'agents assermentés.
33157
+3° Au deuxième alinéa de l'article R. * 1333-51, les mots : telle que fixée par sont remplacés par les mots : au sens de et les mots : dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement sont supprimés ;
50961 33158
 
50962
-####### Article R5131-9
33159
+4° Au premier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : mentionnées au I de l'article L. 1333-8 du code de la santé publique sont remplacés par les mots : auxquels sont soumises les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants ;
50963 33160
 
50964
-Les responsables des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense occupant les immeubles veillent à l'intégrité, à la surveillance et à la sauvegarde des éléments d'infrastructure.
33161
+5° Le dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7 est ainsi rédigé :
50965 33162
 
50966
-###### Section 3 : Compétence des autorités du ministère de la défense en matière d'environnement, de logement et d'urbanisme
33163
+Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires applicables localement dans le domaine de la protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants. ;
50967 33164
 
50968
-####### Sous-section 1 : Compétences en matière d'environnement
33165
+6° Au 2° de l'article R. * 1333-67-9, les mots : prévues par le code du travail et les mots : en application des articles du code du travail sont remplacés respectivement par les mots : prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail et les mots : en application des dispositions applicables localement ;
50969 33166
 
50970
-######## Article D5131-10
33167
+7° Au premier alinéa de l'article R. * 1333-67-10, les mots : et de l'article R. 1333-169 du code de la santé publique sont supprimés ;
50971 33168
 
50972
-Le ministre de la défense définit la politique immobilière de la défense en matière d'environnement. Celle-ci met en œuvre les prescriptions résultant des dispositions suivantes :
33169
+8° Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : dispositions du livre VII du code de la sécurité intérieure relatives à la sécurité civile sont complétés par les mots : sous réserve des articles L. 765-1 à L. 765-3 du même code ;
50973 33170
 
50974
-1° Les articles R. 181-43, R. 181-45, R. 181-46, R. 181-53 et R. 181-54 ainsi que R. 217-1 et suivants et R. 517-1 et suivants du code de l'environnement, en ce qui concerne les polices administratives des installations, ouvrages, travaux ou activités et des installations classées pour la protection de l'environnement, au sein des organismes relevant du ministère de la défense ;
33171
+9° Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut fonctionnaire de zone et de sécurité, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;
50975 33172
 
50976
-2° Les articles R. 222-1 et suivants du code de l'environnement pour les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie ;
33173
+10° A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles L. 742-11 à L. 742-13 et L. 742-15 du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au 25° de l'article L. 765-2 du code de la sécurité intérieure.
50977 33174
 
50978
-3° Le titre III du livre 3 du code de l'environnement pour les parcs et réserves ;
33175
+###### Article R6332-3
50979 33176
 
50980
-4° Les articles R. 414-3 et suivants du code de l'environnement pour la désignation et la conservation des sites Natura 2000 constitués exclusivement ou partiellement de terrains militaires ;
33177
+Pour l'application de la partie 1 du code en Polynésie française :
50981 33178
 
50982
-5° L'article R. 1321-63 du code de la santé publique et les dispositions qui en découlent, en matière d'organisation, au sein des installations, services et organismes relevant du ministère de la défense, de la police des eaux destinées à la consommation humaine.
33179
+1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 6312-2 à R. 6312-5 ;
50983 33180
 
50984
-Pour l'exercice des compétences prévues aux 2° à 4° et par délégation du ministre de la défense, les autorités militaires territorialement compétentes ont recours à l'établissement du service d'infrastructure de la défense territorialement compétent pour l'instruction de ces dossiers et peuvent le solliciter pour assurer sa représentation auprès des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.
33181
+2° Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité économique s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française ;
50985 33182
 
50986
-####### Sous-section 2 : Compétences en matière de logement
33183
+3° Au 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du présent code, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ;
50987 33184
 
50988
-######## Article R5131-11
33185
+4° A l'article R. 1333-3 et au 1° du V de l'article R. 1333-17, les mots : le ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'outre-mer ;
50989 33186
 
50990
-A l'exception des immeubles situés en Ile-de-France, le ministre délègue aux autorités militaires mentionnées à l'article R. 5131-3 des pouvoirs pour attribuer, aux agents civils et militaires du ministère de la défense, les logements situés dans un immeuble appartenant à l'Etat, pris à bail par lui ou réservé par convention auprès d'un bailleur. Ces autorités militaires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs subordonnés.
33187
+5° Au 6° du I de l'article R. 1333-4, les mots : du ministre chargé de l'énergie sont remplacés par les mots : du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ;
50991 33188
 
50992
-####### Sous-section 3 : Compétences en matière d'urbanisme
33189
+6° A l'article R. 1333-9-1, les mots : au ministre chargé de l'énergie sont remplacés par les mots : au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'outre-mer et les mots : le ministre chargé de l'énergie peut sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent ;
50993 33190
 
50994
-######## Article D5131-12
33191
+7° A l'article R. 1333-18, les mots : et des ministres chargés de l'énergie et des transports sont remplacés par les mots : et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer ;
50995 33192
 
50996
-Sous réserve des compétences dévolues en la matière aux états-majors, directions et services, le commandant de zone terre représente le ministre auprès des services déconcentrés de l'Etat et auprès des collectivités territoriales, dans les limites de la zone terre, pour les questions d'urbanisme intéressant le ministère de la défense. Il transmet au préfet les informations relatives aux installations de la défense ayant une incidence sur le territoire concerné, que l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements en application de l'article R. 132-1 du code de l'urbanisme.
33193
+8° Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité nationale dans les secteurs relevant de la compétence de la Polynésie française s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française ;
50997 33194
 
50998
-Au titre de cette compétence, il a recours à l'établissement du service d'infrastructure de la défense territorialement compétent pour assurer l'instruction de ces dossiers et peut le solliciter pour assurer sa représentation auprès des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.
33195
+9° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 6312-6 et R. 6312-7.
50999 33196
 
51000
-######## Article D5131-13
33197
+##### Chapitre III : Adaptation de la partie 2
51001 33198
 
51002
-Les établissements du service d'infrastructure de la défense participent à l'établissement des servitudes d'utilité publique suivantes, dont bénéficient les installations de défense :
33199
+###### Article R6333-1
51003 33200
 
51004
-1° Polygones d'isolement créés en application des articles L. 5111-1 à L. 5111-7 et autorisations de construction à l'intérieur des polygones d'isolement ;
33201
+Pour l'application de la partie 2 en Polynésie française :
51005 33202
 
51006
-2° Servitudes et champs de vue des postes électrosémaphoriques de la marine nationale et des postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation institués par les articles L. 5112-1 à L. 5112-3 ;
33203
+1° A l'article R. 2332-5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
51007 33204
 
51008
-3° Servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense définies par les articles R. 21 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques ;
33205
+« Une copie de ce compte rendu est adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. » ;
51009 33206
 
51010
-4° Servitudes instituées au profit d'autres installations de défense en application des articles L. 5114-1 à L. 5114-3, y compris les servitudes aux abords des champs de tir ;
33207
+2° A l'article R. 2332-7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
51011 33208
 
51012
-5° Servitudes aéronautiques instituées en application du titre IV du livre II du code de l'aviation civile.
33209
+« Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation du ministre de la défense. » ;
51013 33210
 
51014
-Ils en tiennent un inventaire et assurent leur prise en compte.
33211
+3° A l'article R. 2332-15, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
51015 33212
 
51016
-###### Section 4 : Programmation et coordination en matière d'infrastructure
33213
+« Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense. » ;
51017 33214
 
51018
-####### Article D5131-14
33215
+4° A l'article R. 2332-16, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
51019 33216
 
51020
-Un comité de coordination de la fonction immobilière examine les orientations de la politique immobilière de la défense, à l'exception des installations de la direction générale de la sécurité extérieure et du soutien des forces en opération extérieure. Il soumet au secrétaire général pour l'administration, sur la base des propositions de l'état-major des armées, des directions et services rattachés directement au ministre, la programmation des crédits couvrant les dépenses immobilières du ministère de la défense répondant aux besoins organiques et opérationnels des forces, aux besoins des divers organismes de soutien, au logement du personnel et des familles et au fonctionnement du service d'infrastructure de la défense.
33217
+« Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense. » ;
51021 33218
 
51022
-A ce titre, il assure le suivi du déroulement des principaux programmes d'infrastructure et examine la satisfaction des besoins opérationnels. Il s'assure de l'exécution de la programmation par le service d'infrastructure de la défense.
33219
+5° Le II de l'article R. 2335-1 est ainsi rédigé :
51023 33220
 
51024
-####### Article D5131-15
33221
+« II.-Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au I présentent, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique, une demande d'autorisation d'importation :
51025 33222
 
51026
-Le comité de coordination de la nction immobilière est présidé par le secrétaire général pour l'administration. Il regroupe les représentants des états-majors, directions et services.
33223
+« 1° Au haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
51027 33224
 
51028
-Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.
33225
+« 2° Au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes. » ;
51029 33226
 
51030
-###### Section 5 : Attributions particulières en matière de déminage
33227
+6° L'article R. 2335-2 est ainsi modifié :
51031 33228
 
51032
-####### Article R5131-16
33229
+a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
51033 33230
 
51034
-Les attributions du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur en matière de recherche, neutralisation, enlèvement et destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont fixées par les articles R. 733-1 à R. 733-4 et R. 733-14 à R. 733-16 du code de la sécurité intérieure.
33231
+« 1° Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 sont accordées par :
51035 33232
 
51036
-#### TITRE IV : APPROPRIATION PAR L'ÉTAT DES BIENS DES FORCES ENNEMIES
33233
+« a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;
51037 33234
 
51038
-##### Chapitre unique
33235
+« b) Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. » ;
51039 33236
 
51040
-###### Article R5141-1
33237
+b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
51041 33238
 
51042
-Lorsque les conventions et accords internationaux, notamment les stipulations de l'article 53 du règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre annexé à la convention de La Haye du 18 octobre 1907, ainsi que les lois et coutumes de la guerre l'autorisent, la procédure de saisie et d'incorporation au domaine de l'Etat des biens à caractère mobilier destinés à servir à la conduite d'hostilités qui, au cours de celles-ci, tombent au pouvoir des forces armées françaises est conduite dans les conditions fixées au présent chapitre.
33239
+« 2° Les importations de matériels de guerre de la catégorie A2 destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée :
51043 33240
 
51044
-###### Article R5141-2
33241
+« a) Au haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;
51045 33242
 
51046
-Le commandant opérationnel ordonne les opérations de saisie. Il prend, le cas échéant, toute mesure de conservation des biens saisis dans l'attente de leur incorporation au domaine de l'Etat.
33243
+« b) Au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. » ;
51047 33244
 
51048
-Les opérations de saisie sont dirigées par un commissaire des armées. Il en dresse procès-verbal et signe tout inventaire ou autre acte destiné à assurer les droits du Trésor. En l'absence d'un commissaire des armées, le commandant de l'élément naval ou l'officier désigné par le commandant opérationnel est chargé des missions attribuées au commissaire des armées.
33245
+7° L'article R. 2335-7 est ainsi modifié :
51049 33246
 
51050
-###### Article R5141-3
33247
+a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
51051 33248
 
51052
-Après les opérations de saisie, le commandant opérationnel peut, si d'impérieuses nécessités militaires l'exigent :
33249
+« L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1, par :
51053 33250
 
51054
-1° Ordonner la destruction des biens saisis ;
33251
+« 1° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers. En cas d'urgence, celui-ci peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai ;
51055 33252
 
51056
-2° Autoriser le réemploi immédiat par les forces armées françaises et par les forces armées alliées des biens saisis et non encore incorporés au domaine de l'Etat ;
33253
+« 2° Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai. » ;
51057 33254
 
51058
-Le commandant opérationnel peut décider la distribution de biens saisis périssables aux populations civiles à fin de consommation immédiate.
33255
+b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
51059 33256
 
51060
-Il peut, s'il y a lieu, transférer les biens saisis à une autorité nationale ou internationale compétente.
33257
+« La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par l'autorité qui l'a prise. » ;
51061 33258
 
51062
-###### Article R5141-4
33259
+8° A l'article R. 2335-8, le second alinéa est ainsi rédigé :
51063 33260
 
51064
-Les documents relatifs aux opérations mentionnées aux articles précédents sont transmis au service de la trésorerie aux armées qui peut se faire présenter, sur place, les biens saisis.
33261
+« Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison sont délivrés, selon des modalités fixées par le ministre chargé des douanes, par :
51065 33262
 
51066
-Ce service prononce la prise de possession des biens non détruits, non réemployés, non distribués ou non transférés et leur incorporation au domaine de l'Etat.
33263
+« 1° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;
51067 33264
 
51068
-###### Article R5141-5
33265
+« 2° Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. »
51069 33266
 
51070
-Les biens à caractère mobilier incorporés au domaine de l'Etat dans les conditions fixées au présent chapitre sont, à la demande du ministre de la défense, affectés au ministère de la défense.
33267
+##### Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
51071 33268
 
51072
-### LIVRE II : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
33269
+##### Chapitre V : Adaptation de la partie 4
51073 33270
 
51074
-#### TITRE Ier : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES
33271
+##### Chapitre VI : Adaptation de la partie 5
51075 33272
 
51076
-#### TITRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
33273
+#### Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
51077 33274
 
51078
-##### Chapitre Ier : Trésoreries militaires
33275
+##### Chapitre Ier : Dispositions generales
51079 33276
 
51080
-##### Chapitre II : Le service de la trésorerie aux armées
33277
+###### Article D6341-1
51081 33278
 
51082
-###### Article R5222-1
33279
+Pour l'application du présent code en Nouvelle Calédonie :
51083 33280
 
51084
-Le service de la trésorerie aux armées assure, pour le soutien des forces armées à l'étranger ou, le cas échéant, intervenant sur le territoire national, des missions relatives au recouvrement de recettes publiques, au paiement de dépenses publiques, à la gestion de la trésorerie ainsi qu'à la gestion financière et comptable.
33281
+1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
51085 33282
 
51086
-Le service de la trésorerie aux armées est également chargé :
33283
+2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
51087 33284
 
51088
-1° De percevoir des droits de chancellerie pour le compte du comptable public chargé des recettes de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;
33285
+3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
51089 33286
 
51090
-2° D'exécuter les recettes et les dépenses confiées par d'autres comptables publics et par les correspondants du Trésor ;
33287
+4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
51091 33288
 
51092
-3° D'exercer, pour les armées en opération, les compétences attribuées en matière domaniale au directeur départemental des finances publiques dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques ;
33289
+5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
51093 33290
 
51094
-4° Des opérations d'appropriation des biens des forces ennemies ;
33291
+6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;
51095 33292
 
51096
-5° De la comptabilité et du paiement des traites de la marine.
33293
+7° La référence à la préfecture de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
51097 33294
 
51098
-###### Article D5222-2
33295
+8° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
51099 33296
 
51100
-Le service de la trésorerie aux armées comprend :
33297
+9° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
51101 33298
 
51102
-1° Un bureau de liaison de la trésorerie aux armées ;
33299
+10° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
51103 33300
 
51104
-2° Des bureaux payeurs, qui sont constitués en tant que de besoin.
33301
+11° La référence au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est remplacée par la référence au directeur chargé de la direction locale des finances publiques ;
51105 33302
 
51106
-Le service de la trésorerie aux armées emploie des fonctionnaires du ministère chargé du budget dans les conditions définies par le décret n° 2004-740 du 26 juillet 2004 portant dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires du ministère chargé du budget détachés au sein du service de la trésorerie aux armées. Du personnel militaire, d'active ou de réserve, peut être mis à disposition du service.
33303
+12° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et la référence à l'établissement du service d'infrastructure de la défense sont remplacées par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ;
51107 33304
 
51108
-Le service de la trésorerie aux armées relève du chef d'état-major des armées, sauf en ce qui concerne les opérations relatives à la comptabilité publique, pour lesquelles il relève du ministre chargé du budget.
33305
+13° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
51109 33306
 
51110
-###### Article R5222-3
33307
+##### Chapitre II : Adaptation de la partie 1
51111 33308
 
51112
-Le service de la trésorerie aux armées est dirigé par le payeur général aux armées, qui :
33309
+###### Article D6342-1
51113 33310
 
51114
-1° Exerce les attributions définies par le décret n° 2004-740 du 26 juillet 2004 portant dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires du ministère chargé du budget détachés au sein du service de la trésorerie aux armées, notamment en matière d'administration et de gestion du personnel ;
33311
+Outre celles mentionnées à l'article D. 6312-8, ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles R. * 1311-30 à R. * 1311-32, R. * 1311-40 à R. * 1311-43, D. 1313-1 à D. 1313-13.
51115 33312
 
51116
-2° Est chargé de la constitution des bureaux payeurs ainsi que de leur fonctionnement en tant que postes comptables.
33313
+###### Article R*6342-2
51117 33314
 
51118
-Le payeur général aux armées est comptable public spécial.
33315
+Pour l'application de la partie 1 en Nouvelle-Calédonie :
51119 33316
 
51120
-Il est assisté, en tant que chef du service de la trésorerie aux armées, par le bureau de liaison de la trésorerie aux armées. Il dispose d'un adjoint, payeur principal, qui le seconde et le supplée.
33317
+1° Les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile, prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29, sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;
51121 33318
 
51122
-Lorsqu'il assume la direction d'autres postes comptables, il peut leur confier la prise en charge des ordres de payer, des ordres de recouvrer ainsi que des opérations de trésorerie émanant des ordonnateurs assignés sur sa caisse.
33319
+2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
51123 33320
 
51124
-###### Article R5222-4
33321
+Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. ;
51125 33322
 
51126
-Le service de la trésorerie aux armées reçoit du ministre chargé du budget les instructions financières et comptables relatives, notamment, à l'alimentation des caisses et à la tenue de la comptabilité.
33323
+3° Le second alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant :
51127 33324
 
51128
-Lorsque les missions du contrôle général des armées portent sur des questions d'ordre technique relatives au service de la trésorerie aux armées, elles sont fixées conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.
33325
+Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité. ;
51129 33326
 
51130
-###### Article R5222-5
33327
+4° Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet applicables localement ;
51131 33328
 
51132
-En cas de circonstances exceptionnelles, le commandement peut faire procéder, dans les conditions prévues au présent article et à l'article R. 5222-6, à l'arrêté des écritures et à la vérification de la caisse d'un payeur.
33329
+5° Au deuxième alinéa de l'article R. * 1333-51, les mots : telle que fixée par sont remplacés par les mots : au sens de et les mots : dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement sont supprimés ;
51133 33330
 
51134
-Lorsque le commandement fait opérer la vérification de la caisse d'un payeur du service de la trésorerie aux armées par un commissaire des armées, celui-ci est désigné à cet effet par le directeur central du service du commissariat des armées. Le commissaire des armées ainsi désigné est tenu de présenter au payeur l'ordre écrit en vertu duquel il agit. La vérification est constatée par un procès-verbal signé par le commissaire des armées et le payeur. Le commissaire des armées en adresse une copie au supérieur immédiat du payeur et en remet une à ce dernier.
33331
+6° Au premier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : mentionnées au I de l'article L. 1333-8 du code de la santé publique sont remplacés par les mots : auxquels sont soumises les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants ;
51135 33332
 
51136
-Dans tous les cas où une caisse ou des fonds sous la responsabilité des payeurs seraient exposés à un risque immédiat de guerre, la situation de cette caisse ou de ces fonds peut être constatée sans délai par l'autorité militaire ou son délégué.
33333
+7° Le dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7 est ainsi rédigé :
51137 33334
 
51138
-###### Article R5222-6
33335
+Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires applicables localement dans le domaine de la protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants. ;
51139 33336
 
51140
-En cas de décès ou d'empêchement d'un payeur, son adjoint désigné ou le payeur le plus ancien dans le grade le plus élevé prend la direction du bureau payeur. Il suspend les opérations comptables si les circonstances le permettent et rend compte immédiatement, d'une part au bureau de liaison de la trésorerie aux armées, d'autre part à l'autorité commandant sur le théâtre d'opérations et au commissaire des armées de la formation à laquelle il est rattaché.
33337
+8° Au 2° de l'article R. * 1333-67-9, les mots : prévues par le code du travail et les mots : en application des articles du code du travail sont remplacés respectivement par les mots : prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail et les mots : en application des dispositions applicables localement ;
51141 33338
 
51142
-Le bureau de liaison de la trésorerie aux armées ou, s'il n'est pas sur place, un commissaire des armées procède sans délai à la vérification de la caisse ou des fonds et dresse de cette opération un procès-verbal dont il remet une copie au bureau de liaison de la trésorerie aux armées.
33339
+9° Au premier alinéa de l'article R. * 1333-67-10, les mots : et de l'article R. 1333-169 du code de la santé publique sont supprimés ;
51143 33340
 
51144
-###### Article D5222-7
33341
+10° Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : dispositions du livre VII du code de la sécurité intérieure relatives à la sécurité civile sont complétés par les mots : sous réserve des articles L. 766-1 à L. 766-4 du même code ;
51145 33342
 
51146
-Les transports de fonds décidés par le service de la trésorerie aux armées sont effectués par l'autorité militaire dans les conditions prévues par l'article D. 2338-1 et le décret n° 2015-213 du 25 février 2015 portant règlement du service de garnison. Leur protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, par l'autorité militaire.
33343
+11° Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone et de sécurité, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;
51147 33344
 
51148
-Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
33345
+12° A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles L. 742-11 à L. 742-13 et L. 742-15 du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au 28° de l'article L. 766-2 du code de la sécurité intérieure.
51149 33346
 
51150
-###### Article R5222-8
33347
+###### Article R6342-3
51151 33348
 
51152
-Un arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur précise l'organisation et le fonctionnement du service de la trésorerie aux armées.
33349
+Pour l'application de la partie 1 en Nouvelle-Calédonie :
51153 33350
 
51154
-### LIVRE III : DISPOSITIONS RELATIVES  A L'OUTRE MER
33351
+1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 6312-2 à R. 6312-5 ;
51155 33352
 
51156
-#### TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIERES  AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE MER
33353
+2° Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité économique s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Nouvelle-Calédonie ;
51157 33354
 
51158
-#### TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES  A SAINT PIERRE ET MIQUELON
33355
+3° Au 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du présent code, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ;
51159 33356
 
51160
-##### Chapitre unique
33357
+4° Au 5° de l'article R. 1332-13, les mots : les préfets de département et, au septième alinéa de l'article R. 1332-15 les mots : un préfet de département sont remplacés par les mots : le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna et, au dernier alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : d'un préfet de département sont remplacés par les mots : du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;
51161 33358
 
51162
-###### Article D5321-1
33359
+5° A l'article R. 1333-3 et au 1° du V de l'article R. 1333-17, les mots : le ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'outre-mer ;
51163 33360
 
51164
-Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
33361
+6° Au 6° du I de l'article R. 1333-4, les mots : du ministre chargé de l'énergie sont remplacés par les mots : du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ;
51165 33362
 
51166
-1° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou à l'établissement du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ;
33363
+7° A l'article R. 1333-9-1, les mots : au ministre chargé de l'énergie sont remplacés par les mots : au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'outre-mer et les mots : le ministre chargé de l'énergie peut sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent ;
51167 33364
 
51168
-2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
33365
+8° A l'article R. 1333-18, les mots : et des ministres chargés de l'énergie et des transports sont remplacés par les mots : et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer ;
51169 33366
 
51170
-###### Article R5321-2
33367
+9° Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité nationale dans les secteurs relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière du territoire ;
51171 33368
 
51172
-Pour l'application de l'article R. 5112-3, la référence à l'annexe au plan local d'urbanisme mentionnée par l'article R. 151-51 du code de l'urbanisme et à l'annexe à la carte communale mentionnée par l'article R. 161-8 du même code est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement.
33369
+10° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 6312-6 et R. 6312-7.
51173 33370
 
51174
-#### TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE
33371
+##### Chapitre III : Adaptation de la partie 2
51175 33372
 
51176
-##### Chapitre unique
33373
+###### Article R6343-1
51177 33374
 
51178
-#### TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES  DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA
33375
+Pour l'application de la partie 2 en Nouvelle-Calédonie :
51179 33376
 
51180
-##### Chapitre unique
33377
+1° A l'article R. 2112-1, les mots : aux articles R. 2142-2 à R. 2124-5 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par les mots : aux articles R. 124-1 et R. 124-3 à R. 124-6 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
51181 33378
 
51182
-###### Article R5341-1
33379
+2° A l'article R. 2332-5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
51183 33380
 
51184
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles R. 5111-1 à R. 5131-3, R. 5131-5, R. 5131-11, R. 5131-16 et R. 5141-1 à R. 5141-5.
33381
+Une copie de ce compte rendu est adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ;
51185 33382
 
51186
-L'article R. 5111-7-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1336 du 2 novembre 2020.
33383
+3° A l'article R. 2332-7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
51187 33384
 
51188
-Pour l'application de l'article R. 5112-3, la référence à l'annexe au plan local d'urbanisme mentionnée par l'article R. 151-51 du code de l'urbanisme et à l'annexe à la carte communale mentionnée par l'article R. 161-8 du même code est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement.
33385
+Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense. ;
51189 33386
 
51190
-###### Article D5341-2
33387
+4° A l'article R. 2332-15, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
51191 33388
 
51192
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles R. 5131-4, D. 5131-6 à R. 5131-9 et D. 5131-12 à D. 5131-15.
33389
+Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense. ;
51193 33390
 
51194
-###### Article R5341-2-1
33391
+5° A l'article R. 2332-16, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
51195 33392
 
51196
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles R. 5222-1, R. 5222-3 à 5222-6 et R. 5222-8.
33393
+Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense. ;
51197 33394
 
51198
-###### Article D5341-2-2
33395
+6° Le II de l'article R. 2335-1 est ainsi rédigé :
51199 33396
 
51200
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D. 5222-2 et D. 5222-7.
33397
+II.-Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au I présentent, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique, une demande d'autorisation d'importation :
51201 33398
 
51202
-Les dispositions de l'article D. 5222-7 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017 relatif au contrôle des armes et des matériels de guerre.
33399
+1° Au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les importations à destination de la Nouvelle-Calédonie en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
51203 33400
 
51204
-###### Article D5341-3
33401
+2° Au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Nouvelle-Calédonie. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes. ;
51205 33402
 
51206
-Pour l'application de la présente partie du code aux îles Wallis et Futuna :
33403
+7° L'article R. 2335-2 est ainsi modifié :
51207 33404
 
51208
-1° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou à l'établissement du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ;
33405
+a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
51209 33406
 
51210
-2° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur des îles Wallis et Futuna ;
33407
+1° Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 sont accordées par :
51211 33408
 
51212
-3° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège de l'administrateur des îles Wallis et Futuna ;
33409
+a) Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les importations à destination de la Nouvelle-Calédonie en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;
51213 33410
 
51214
-4° La référence à la commune ou à la mairie est remplacée par la référence à la circonscription ;
33411
+b) Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Nouvelle-Calédonie ;
51215 33412
 
51216
-5° La référence au maire est remplacée par la référence au chef de circonscription.
33413
+b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
51217 33414
 
51218
-#### TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES  EN POLYNESIE FRANCAISE
33415
+2° Les importations de matériels de guerre de la catégorie A2 destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée :
51219 33416
 
51220
-##### Chapitre unique
33417
+a) Au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les importations à destination de la Nouvelle-Calédonie en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;
51221 33418
 
51222
-###### Article R5351-1
33419
+b) Au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Nouvelle-Calédonie. ;
51223 33420
 
51224
-Sont applicables en Polynésie française les articles R. 5111-1 à R. 5131-3, R. 5131-5, R. 5131-11, R. 5131-16 et R. 5141-1 à R. 5141-5.
33421
+8° L'article R. 2335-7 est ainsi modifié :
51225 33422
 
51226
-L'article R. 5111-7-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1336 du 2 novembre 2020.
33423
+a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
51227 33424
 
51228
-Pour l'application de l'article R. 5112-3, la référence à l'annexe au plan local d'urbanisme mentionnée par l'article R. 151-51 du code de l'urbanisme et à l'annexe à la carte communale mentionnée par l'article R. 161-8 du même code est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement.
33425
+L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1, par :
51229 33426
 
51230
-###### Article D5351-2
33427
+1° Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les importations à destination de la Nouvelle-Calédonie en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers. En cas d'urgence, celui-ci peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai ;
51231 33428
 
51232
-Sont applicables en Polynésie française les articles R. 5131-4, D. 5131-6 à R. 5131-9 et D. 5131-12 à D. 5131-15.
33429
+2° Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Nouvelle-Calédonie. En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai. ;
51233 33430
 
51234
-###### Article R5351-2-1
33431
+b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
51235 33432
 
51236
-Sont applicables en Polynésie française les articles R. 5222-1, R. 5222-3 à 5222-6 et R. 5222-8.
33433
+La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par l'autorité qui l'a prise. ;
51237 33434
 
51238
-###### Article D5351-2-2
33435
+9° A l'article R. 2335-8, le second alinéa est ainsi rédigé :
51239 33436
 
51240
-Sont applicables en Polynésie française les articles D. 5222-2 et D. 5222-7.
33437
+Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison sont délivrés, selon des modalités fixées par le ministre chargé des douanes, par :
51241 33438
 
51242
-Les dispositions de l'article D. 5222-7 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017 relatif au contrôle des armes et des matériels de guerre.
33439
+1° Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les importations à destination de la Nouvelle-Calédonie en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;
51243 33440
 
51244
-###### Article D5351-3
33441
+2° Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Nouvelle-Calédonie.
51245 33442
 
51246
-Pour l'application de la présente partie du code à la Polynésie française :
33443
+##### Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
51247 33444
 
51248
-1° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou à l'établissement du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ;
33445
+##### Chapitre V : Adaptation de la partie 4
51249 33446
 
51250
-2° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
33447
+##### Chapitre VI : Adaptation de la partie 5
51251 33448
 
51252
-3° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
33449
+#### Titre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
51253 33450
 
51254
-#### TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES  EN NOUVELLE CALEDONIE
33451
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
51255 33452
 
51256
-##### Chapitre unique
33453
+###### Article D6351-1
51257 33454
 
51258
-###### Article R5361-1
33455
+Pour l'application du présent code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
51259 33456
 
51260
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 5111-1 à R. 5131-3, R. 5131-5, R. 5131-11, R. 5131-16 et R. 5141-1 à R. 5141-5.
33457
+1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
51261 33458
 
51262
-L'article R. 5111-7-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1336 du 2 novembre 2020.
33459
+2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
51263 33460
 
51264
-Pour l'application de l'article R. 5112-3, la référence à l'annexe au plan local d'urbanisme mentionnée par l'article R. 151-51 du code de l'urbanisme et à l'annexe à la carte communale mentionnée par l'article R. 161-8 du même code est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement.
33461
+3° La référence à la commune est remplacée par la référence au district ;
51265 33462
 
51266
-###### Article D5361-2
33463
+4° La référence au maire est remplacée par la référence au chef de district ;
51267 33464
 
51268
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 5131-4, D. 5131-6 à R. 5131-9 et D. 5131-12 à D. 5131-15.
33465
+5° La référence à la mairie est remplacée par la référence au district ;
51269 33466
 
51270
-###### Article R5361-2-1
33467
+6° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
51271 33468
 
51272
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 5222-1, R. 5222-3 à R. 5222-6 et R. 5222-8.
33469
+7° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
51273 33470
 
51274
-###### Article D5361-2-2
33471
+8° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;
51275 33472
 
51276
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D. 5222-2 et D. 5222-7.
33473
+9° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et la référence à l'établissement du service d'infrastructure de la défense sont remplacées par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ;
51277 33474
 
51278
-Les dispositions de l'article D. 5222-7 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017 relatif au contrôle des armes et des matériels de guerre.
33475
+10° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
51279 33476
 
51280
-###### Article D5361-3
33477
+##### Chapitre II : Adaptation de la partie 1
51281 33478
 
51282
-Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :
33479
+###### Article D6352-1
51283 33480
 
51284
-1° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou à l'établissement du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ;
33481
+Outre celles mentionnées à l'article D. 6312-8, ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles R. * 1311-30 à R. * 1311-32 et R. * 1311-40 à R. * 1311-43, D. 1313-1 à D. 1313-13, R. * 1333-20 à D. 1333-28.
51285 33482
 
51286
-2° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la république en Nouvelle-Calédonie ;
33483
+###### Article R*6352-2
51287 33484
 
51288
-3° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
33485
+Pour l'application de la partie 1 dans les Terres australes et antarctiques françaises :
51289 33486
 
51290
-#### TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES  ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
33487
+1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
51291 33488
 
51292
-##### Chapitre unique
33489
+Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. ;
51293 33490
 
51294
-###### Article R5371-1
33491
+2° Le second alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant :
51295 33492
 
51296
-Sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles R. 5111-1 à R. 5131-3, R. 5131-5, R. 5131-11 et R. 5141-1 à R. 5141-5.
33493
+Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité. ;
51297 33494
 
51298
-L'article R. 5111-7-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1336 du 2 novembre 2020.
33495
+3° Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à la loi n° 55-1052 du 6 août 1955;
51299 33496
 
51300
-###### Article D5371-2
33497
+4° Au deuxième alinéa de l'article R. * 1333-51, les mots : telle que fixée par sont remplacés par les mots : au sens de et les mots : dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement sont supprimés ;
51301 33498
 
51302
-Sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles R. 5131-4, D. 5131-6 à R. 5131-9 et D. 5131-12 à D. 5131-15.
33499
+5° Au dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : des articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail ou sont supprimés ;
51303 33500
 
51304
-###### Article D5371-3
33501
+6° Au 2° de l'article R. * 1333-67-9, les mots : prévues par le code du travail et les mots : en application des articles du code du travail sont remplacés respectivement par les mots : prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail et les mots : en application des dispositions applicables localement ;
51305 33502
 
51306
-Pour l'application de la présente partie du code aux Terres australes et antarctiques françaises :
33503
+7° Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : dispositions du livre VII du code de la sécurité intérieure relatives à la sécurité civile sont complétés par les mots : sous réserve des articles L. 768-1 et L. 768-2 du même code.
51307 33504
 
51308
-1° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou à l'établissement du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ;
33505
+###### Article R6352-3
51309 33506
 
51310
-2° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises ;
33507
+Pour l'application de la partie 1 du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
51311 33508
 
51312
-3° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège de l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises.
33509
+1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 6312-2 à R. 6312-5 ;
51313 33510
 
51314
-#### TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIERES  A SAINT BARTHELEMY ET A SAINT MARTIN
33511
+2° Au 5° de l'article R. 1332-13, les mots : « les préfets de départements » et, au septième alinéa de l'article R. 1332-15 les mots : « un préfet de département » sont remplacés par les mots : « le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises » et, au dernier alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : « d'un préfet de département » sont remplacés par les mots : « du préfet de Mayotte ou de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises » ;
51315 33512
 
51316
-##### Chapitre Ier : SAINT-BARTHÉLEMY
33513
+3° A l'article R. 1333-3 et au 1° du V de l'article R. 1333-17, les mots : « le ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'outre-mer » ;
51317 33514
 
51318
-###### Article D5381-1
33515
+4° Au 6° du I de l'article R. 1333-4, les mots : « du ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer » ;
51319 33516
 
51320
-Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Barthélemy, la référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou à l'établissement du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense.
33517
+5° A l'article R. 1333-9-1, les mots : « au ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'outre-mer » et les mots : « le ministre chargé de l'énergie peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent » ;
51321 33518
 
51322
-###### Article R5381-2
33519
+6° A l'article R. 1333-18, les mots : « et des ministres chargés de l'énergie et des transports » sont remplacés par les mots : « et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer » ;
51323 33520
 
51324
-Pour l'application de l'article R. 5112-3, la référence à l'annexe au plan local d'urbanisme mentionnée par l'article R. 151-51 du code de l'urbanisme et à l'annexe à la carte communale mentionnée par l'article R. 161-8 du même code est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement.
33521
+7° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 6312-6 et R. 6312-7.
51325 33522
 
51326
-##### Chapitre II : SAINT-MARTIN
33523
+##### Chapitre III : Adaptation de la partie 2
51327 33524
 
51328
-###### Article D5382-1
33525
+###### Article D6353-1
51329 33526
 
51330
-Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Martin, la référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou à l'établissement du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense.
33527
+Outre celles mentionnées à l'article R. 6313-1, ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions de l'article R. 2112-1.
51331 33528
 
51332
-###### Article R5382-2
33529
+##### Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
51333 33530
 
51334
-Pour l'application de l'article R. 5112-3, la référence à l'annexe au plan local d'urbanisme mentionnée par l'article R. 151-51 du code de l'urbanisme et à l'annexe à la carte communale mentionnée par l'article R. 161-8 du même code est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement.
33531
+##### Chapitre V : Adaptation de la partie 4
51335 33532
 
51336
-#### TITRE IX : DISPOSITIONS APPLICABLES  A PLUSIEURS COLLECTIVITES
33533
+##### Chapitre VI : Adaptation de la partie 5