Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
41872 | 41872 |
####### Article R4135-5 |
41873 | 41873 | |
41874 | 41874 |
Le militaire est noté au moins une fois par an lorsqu'il a accompli au moins cent vingt jours de présence effective en position d'activité durant la période de notation. |
41875 | ||
41876 | 41874 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, le réserviste opérationnel est noté au moins une fois par an lorsqu'il a accompli au moins dix jours de présence effective durant la période de notation. |
41877 | 41875 | |
41878 | 41876 |
La présence effective comprend les samedis, dimanches, jours fériés et les jours de permission, mais n'inclut pas les jours de congés pris par le militaire lorsqu'il est en position d'activité. |
41879 | 41877 | |
41880 | 41878 |
Le militaire qui n'a pas accompli ce nombre minimum de jours de présence effective n'est pas noté au titre de l'année considérée. Dans ce cas, sa dernière notation lui est conservée. |
41879 | ||
41880 |
Le réserviste opérationnel est noté dès lors qu'il a accompli quarante jours de présence effective depuis la prise d'effet de son engagement ou sa notation précédente. Par dérogation au caractère annuel de la notation, cette période peut s'étendre sur plusieurs années. Le réserviste est alors noté au titre de l'année au cours de laquelle il a atteint quarante jours d'activité depuis sa notation précédente. |
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41881 | ||
41882 |
L'intéressé peut être noté avant l'accomplissement de quarante jours de présence effective lorsque l'autorité militaire dispose d'éléments d'appréciation suffisants. |
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44746 | 44748 |
####### Article R4211-6 |
44747 | 44749 | |
44748 | 44750 |
I. - Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade ou, sur proposition de l'autorité militaire, du grade immédiatement supérieur , par décision du ministre de la défense, les réservistes qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes : |
44749 | 44751 | |
44750 | 44752 |
1° Avoir été radié de la réserve opérationnelle pour atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 ; |
44751 | 44753 | |
44752 | 44754 |
2° Avoir été radié de la réserve pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ; |
44753 | 44755 | |
44754 | 44756 |
3° Avoir été décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'ordre national du mérite ou être titulaire d'une citation ; |
44755 | 44757 | |
44756 | 44758 |
4° Avoir été décoré de la médaille de la défense nationale ; |
44757 | 44759 | |
44758 | 44760 |
5° Etre âgé de plus de trente-cinq ans et justifier de deux cents jours au moins d'activité dans la réserve opérationnelle ; |
44759 | 44761 | |
44760 | 44762 |
6° Avoir été décoré de la médaille des services militaires volontaires. |
44761 | 44763 | |
44762 | 44764 |
II. - Lorsqu'ils remplissent au moins l'une des conditions mentionnées au I, les réservistes de la gendarmerie nationale sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade ou, sur proposition de l'autorité militaire, du grade immédiatement supérieur , par décision du ministre de l'intérieur. |
44763 | 44765 | |
44764 | 44766 |
III. - Dès souscription d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou dès délivrance d'un agrément dans la réserve citoyenne, l'honorariat est suspendu et, le cas échéant, l'admission au grade immédiatement supérieur sont suspendus pour la durée de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de l'agrément dans la réserve citoyenne. |
44766 | 44768 |
####### Article R4211-7 |
44767 | 44769 | |
44768 | 44770 |
Les réservistes qui ne remplissent pas les conditions précitées peuvent obtenir, sur leur demande, l'honorariat de leur grade ou du grade immédiatement supérieur par décision du ministre de la défense, ou pour ceux de la gendarmerie nationale par décision du ministre de l'intérieur. |
44848 |
####### Article D4221-6 |
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44849 | ||
44850 |
La durée des activités dans la réserve opérationnelle peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 4221-5, être portée à soixante jours : |
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44851 | ||
44852 |
1° Pour l'encadrement des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, et de la journée défense et citoyenneté ; |
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44853 | ||
44854 |
2° Ou lorsque le réserviste a suivi une formation dans l'année en cours. |
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44855 | ||
44856 |
Chaque force armée et formation rattachée, dans la limite de 15 % de l'effectif de la réserve opérationnelle sous contrat d'engagement au 1er janvier de l'année en cours, détermine le nombre de réservistes qui, ne participant pas aux activités définies aux alinéas précédents, sont autorisés à porter la durée de leur activité à soixante jours, afin de faire bénéficier le ministère de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale le ministère de la défense et le ministère de l'intérieur d'un renfort temporaire ou de compétences spécifiques nécessaires à l'accomplissement de missions requérant une présence d'une durée supérieure à trente jours. |
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44858 | 44850 |
####### Article D4221-7 |
44859 | 44851 | |
44860 | 44852 |
En cas de nécessité liée à l'emploi Pour répondre aux besoins des forces armées et formations rattachées , la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à cent cinquante jours par année civile, après accord du réserviste. |
44861 | 44853 | |
44862 | 44854 |
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article. |