Code de la défense


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Version consolidée au 3 octobre 2019 (version 53f13e5)
La précédente version était la version consolidée au 24 août 2019.

41872 41872
####### Article R4135-5
41873 41873

                                                                                    
41874 41874
Le militaire est noté au moins une fois par an lorsqu'il a accompli au moins cent vingt jours de présence effective en position d'activité
 durant la période de notation.
41875

                                                                                    
41876 41874
Par dérogation à l'alinéa précédent, le réserviste opérationnel est noté au moins une fois par an lorsqu'il a accompli au moins dix jours de présence effective
 durant la période de notation.
41877 41875

                                                                                    
41878 41876
La présence effective comprend les samedis, dimanches, jours fériés et les jours de permission, mais n'inclut pas les jours de congés pris par le militaire lorsqu'il est en position d'activité.
41879 41877

                                                                                    
41880 41878
Le militaire qui n'a pas accompli ce nombre minimum de jours de présence effective n'est pas noté au titre de l'année considérée. Dans ce cas, sa dernière notation lui est conservée.
41879

                                                                                    
41880
Le réserviste opérationnel est noté dès lors qu'il a accompli quarante jours de présence effective depuis la prise d'effet de son engagement ou sa notation précédente. Par dérogation au caractère annuel de la notation, cette période peut s'étendre sur plusieurs années. Le réserviste est alors noté au titre de l'année au cours de laquelle il a atteint quarante jours d'activité depuis sa notation précédente.
41881

                                                                                    
41882
L'intéressé peut être noté avant l'accomplissement de quarante jours de présence effective lorsque l'autorité militaire dispose d'éléments d'appréciation suffisants.
   

                    
44746 44748
####### Article R4211-6
44747 44749

                                                                                    
44748 44750
I. - Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade
 ou, sur proposition de l'autorité militaire, du grade immédiatement supérieur
, par décision du ministre de la défense, les réservistes qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :
44749 44751

                                                                                    
44750 44752
1° Avoir été radié de la réserve opérationnelle pour atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 ;
44751 44753

                                                                                    
44752 44754
2° Avoir été radié de la réserve pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ;
44753 44755

                                                                                    
44754 44756
3° Avoir été décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'ordre national du mérite ou être titulaire d'une citation ;
44755 44757

                                                                                    
44756 44758
4° Avoir été décoré de la médaille de la défense nationale ;
44757 44759

                                                                                    
44758 44760
5° Etre âgé de plus de trente-cinq ans et justifier de deux cents jours au moins d'activité dans la réserve opérationnelle ;
44759 44761

                                                                                    
44760 44762
6° Avoir été décoré de la médaille des services militaires volontaires.
44761 44763

                                                                                    
44762 44764
II. - Lorsqu'ils remplissent au moins l'une des conditions mentionnées au I, les réservistes de la gendarmerie nationale sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade
 ou, sur proposition de l'autorité militaire, du grade immédiatement supérieur
, par décision du ministre de l'intérieur.
44763 44765

                                                                                    
44764 44766
III. - Dès souscription d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou dès délivrance d'un agrément dans la réserve citoyenne, l'honorariat 
est suspendu
et, le cas échéant, l'admission au grade immédiatement supérieur sont suspendus
 pour la durée de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de l'agrément dans la réserve citoyenne.
   

                    
44766 44768
####### Article R4211-7
44767 44769

                                                                                    
44768 44770
Les réservistes qui ne remplissent pas les conditions précitées peuvent obtenir, sur leur demande, l'honorariat de leur grade 
ou du grade immédiatement supérieur 
par décision du ministre de la défense, ou pour ceux de la gendarmerie nationale par décision du ministre de l'intérieur.
   

                    
44848
####### Article D4221-6
44849

                        
44850
La durée des activités dans la réserve opérationnelle peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 4221-5, être portée à soixante jours :
44851

                        
44852
1° Pour l'encadrement des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, et de la journée défense et citoyenneté ;
44853

                        
44854
2° Ou lorsque le réserviste a suivi une formation dans l'année en cours.
44855

                        
44856
Chaque force armée et formation rattachée, dans la limite de 15 % de l'effectif de la réserve opérationnelle sous contrat d'engagement au 1er janvier de l'année en cours, détermine le nombre de réservistes qui, ne participant pas aux activités définies aux alinéas précédents, sont autorisés à porter la durée de leur activité à soixante jours, afin de faire bénéficier le ministère de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale le ministère de la défense et le ministère de l'intérieur d'un renfort temporaire ou de compétences spécifiques nécessaires à l'accomplissement de missions requérant une présence d'une durée supérieure à trente jours.
   

                    
44858 44850
####### Article D4221-7
44859 44851

                                                                                    
44860 44852
En cas de nécessité liée à l'emploi
Pour répondre aux besoins
 des forces
 armées et formations rattachées
, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à cent cinquante jours par année civile, après accord du réserviste.
44861 44853

                                                                                    
44862 44854
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.