Code de la défense


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Version consolidée au 29 avril 2017 (version cb309bd)
La précédente version était la version consolidée au 21 avril 2017.

... ...
@@ -19815,27 +19815,19 @@ Les autorités mentionnées à l'article D. 2362-2 sont chargées, au nom du min
19815 19815
 
19816 19816
 ###### Section 2 : Dispositions relatives à certaines enquêtes préalables
19817 19817
 
19818
-####### Article R2362-5
19819
-
19820
-Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées au II de l'article L. 2381-1 :
19821
-
19822
-1° Les décisions relatives au recrutement de personnels civils par l'autorité militaire à l'étranger ;
19823
-
19824
-2° Les décisions permettant, à l'étranger, d'accéder à des zones à accès réservé ou placées sous le contrôle de l'autorité militaire.
19825
-
19826 19818
 ####### Article R2362-6
19827 19819
 
19828
-En application du II de l'article L. 2381-1, les personnes sont informées par tout moyen, lors du dépôt de leur demande, qu'elles feront l'objet d'une enquête préalable et que celle-ci donnera lieu à la consultation des données personnelles figurant dans les traitements mis en œuvre par les services spécialisés de renseignement relevant du ministère de la défense.
19820
+Les personnes concernées par les décisions mentionnées à l'article L. 2362-1 sont informées par tout moyen, lors du dépôt de leur demande, qu'elles feront l'objet d'une enquête préalable et que celle-ci pourra donner lieu aux opérations et aux prélèvements prévus au II de l'article L. 2381-1 et à la consultation des données personnelles figurant dans les traitements mis en œuvre par les services spécialisés de renseignement relevant du ministère de la défense.
19829 19821
 
19830 19822
 Les intéressés en sont informés :
19831 19823
 
19832
-1° Pour les décisions prises en application du 1° de l'article R. 2362-5, par l'autorité chargée du recrutement ;
19824
+1° Pour les décisions de recrutement, par l'autorité chargée du recrutement ;
19833 19825
 
19834
-2° Pour les décisions prises en application du 2° du même article, par l'autorité qui délivre les autorisations d'accès.
19826
+2° Pour les décisions d'accès aux zones mentionnées au II de l'article L. 2381-1, par l'autorité qui délivre les autorisations d'accès.
19835 19827
 
19836 19828
 ####### Article R2362-7
19837 19829
 
19838
-Ces enquêtes sont menées par des agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité dont ils relèvent.
19830
+Les enquêtes prévues à la présente section sont menées par des agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité dont ils relèvent.
19839 19831
 
19840 19832
 ##### Chapitre III : Zones de défense hautement sensibles
19841 19833