Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 février 2017 (version 0a54de4)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2017.

29058 29058
######## Article R4138-3
29059 29059

                                                                                    
29060 29060
Le congé de maladie prévu à l'article L. 4138-3 est la situation du militaire dont le service est interrompu en raison d'une maladie ou d'une blessure le plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
29061 29061

                                                                                    
29062 29062
Le congé de maladie est attribué sur demande ou d'office par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire concerné, sur le fondement d'un certificat établi par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui en a prescrit la nécessité.
29063 29063

                                                                                    
29064 29064
La date de prise d'effet du congé de maladie est celle de la cessation du service. Le congé de maladie intervenant au cours d'une permission en interrompt le déroulement.
 
L'intéressé conserve le droit à la fraction de la permission dont il n'a pas bénéficié, selon les modalités propres au régime de ladite permission.
29065 29065

                                                                                    
29066 29066
Le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi peut, à tout moment, faire procéder à un contrôle médical du militaire placé en congé de maladie afin de s'assurer que ce congé est justifié.
29067 29067

                                                                                    
29068 29068
Le contrôle médical est effectué par un praticien des armées n'exerçant pas son activité au sein de cette formation. Le militaire doit se soumettre à ce contrôle, sous peine de suspension du versement de sa rémunération ou de l'interruption du congé.
29069 29069

                                                                                    
29070 29070
Lorsque la durée des congés de maladie est, pendant une période de douze mois consécutifs, supérieure à six mois, le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-58.
 Toutefois, si son état de santé le nécessite, il peut bénéficier d'un congé du blessé dans les conditions prévues aux articles R. 4138-3-1 et R. 4138-3-2.
   

                    
29072
######## Article R4138-3-1
29073

                        
29074
Le congé du blessé est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-3-1, par le commandant de formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire concerné, sur le fondement d'un certificat établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables.
   

                    
29076
######## Article R4138-3-2
29077

                        
29078
La date de départ de la première période est fixée au jour qui suit la date d'expiration des droits à congé de maladie.
29079

                        
29080
Le point de départ des autres périodes est fixé au jour qui suit la date d'expiration de la période précédente.
29081

                        
29082
Le militaire placé en congé du blessé ne peut reprendre le service, à l'expiration ou au cours de cette période de congé, que s'il est reconnu apte à la suite d'un examen médical pratiqué par un médecin des armées.
   

                    
29084
######## Article R4138-3-3
29085

                        
29086
Le refus dûment constaté de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement du certificat médical prévu à l'article R. 4138-3-1 entraîne, pour le militaire placé en congé du blessé, la suspension du versement de sa rémunération.
   

                    
29546 29562
######## Article R4138-47
29547 29563

                                                                                    
29548 29564
Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie
 ou de ses droits à congé du blessé
, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes :
29549 29565

                                                                                    
29550 29566
1° Affections cancéreuses ;
29551 29567

                                                                                    
29552 29568
2° Déficit immunitaire grave et acquis ;
29553 29569

                                                                                    
29554 29570
3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel 
ainsi que
ou
 le traitement sont incompatibles avec le service.
   

                    
29556 29572
######## Article R4138-48
29557 29573

                                                                                    
29558 29574
Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin 
ou un chirurgien des hôpitaux 
des armées, par périodes de 
trois à 
six mois renouvelables.
   

                    
29570 29586
######## Article R4138-51
29571 29587

                                                                                    
29572 29588
La date de départ de la première période de congé de longue durée pour maladie est fixée au jour qui suit la date d'expiration des droits à congé de maladie
 ou à congé du blessé
.
29573 29589

                                                                                    
29574 29590
Le point de départ des autres périodes est fixé au jour qui suit la date d'expiration de la période précédente.
29575 29591

                                                                                    
29576 29592
Le militaire en congé de longue durée pour maladie ne peut reprendre le service à l'expiration ou au cours d'une période de congé que s'il est reconnu apte à la suite d'un examen médical pratiqué par un médecin 
ou un chirurgien des hôpitaux 
des armées.
   

                    
29606 29622
######## Article R4138-57
29607 29623

                                                                                    
29608 29624
A l'issue ou au cours de l'une des périodes du congé de longue durée pour maladie, le militaire peut demander à mettre fin à ce congé et à être présenté devant la commission de réforme prévue au 4° de l'article L. 4139-14.
29609 29625

                                                                                    
29610 29626
La décision de présentation devant la commission de réforme est prise par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, après avis favorable 
du
d'un
 médecin 
prescripteur du congé
des armées
 ou, le cas échéant, du comité supérieur médical mentionné à l'article R. 4138-50.
   

                    
29614 29630
######## Article R4138-58
29615 29631

                                                                                    
29616 29632
Le congé de longue maladie prévu à l'article L. 4138-13 est attribué en raison d'une affection grave et invalidante autre que celles énumérées à l'article R. 4138-47.
29617 29633

                                                                                    
29618 29634
Ce congé est accordé, sur demande ou d'office, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat d'un médecin 
ou d'un chirurgien des hôpitaux 
des armées, par périodes de
 trois à
 six mois renouvelables.
29619 29635

                                                                                    
29620 29636
Les dispositions relatives au congé de longue durée pour maladie prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-57 s'appliquent également au congé de longue maladie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 4138-55.
   

                    
29750 29766
####### Article R4138-75
29751 29767

                                                                                    
29752 29768
Le commandant de la formation administrative est autorisé à déléguer sa signature en matière de mesures individuelles prévues aux articles R. 4138-3, R. 4138-
3-1, R. 4138-
5, R. 4138-7 à R. 4138-15, R. 4138-18 et R. 4138-19.
   

                    
29754 29770
####### Article R4138-76
29755 29771

                                                                                    
29756 29772
L'autorité militaire notifie à chaque militaire placé dans l'une des positions ou situations prévues aux articles 
R. 4138-3-1
29756 29773
R. 4138-28, R. 4138-34, R. 4138-35, R. 4138-45, R. 4138-48, R. 4138-58, R. 4138-59, R. 4138-65 à R. 4138-67 la date à laquelle il y est mis fin.
29757 29774

                                                                                    
29758 29775
La notification est adressée au militaire un mois au moins avant le terme fixé par la décision individuelle ayant placé le militaire dans l'une des positions ou situations mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
30210 30227
######## Article R4139-55
30211 30228

                                                                                    
30212 30229
La commission de réforme des militaires est compétente pour émettre un avis médical portant :
30213 30230

                                                                                    
30214 30231
1° Sur l'inaptitude définitive au service d'un militaire, quels que soient son statut et son lien au service ;
30215 30232

                                                                                    
30216 30233
2° Sur l'aptitude d'un Français soumis aux dispositions du livre II du code du service national qui, précédemment exempté ou réformé, souhaite que son aptitude soit de nouveau déterminée, en vue de servir dans les armées ou les formations rattachées ;
30217 30234

                                                                                    
30218 30235
3° Sur l'aptitude d'un ancien militaire, précédemment 
radié des cadres ou rayé des contrôles pour infirmité ou 
mis en réforme définitive, qui souhaite que son aptitude au service soit de nouveau déterminée, en vue de servir à nouveau dans les armées ou les formations rattachées.
30236

                                                                                    
30237
En cas de candidature au recrutement dans une autre force armée ou formation rattachée que celle au titre de laquelle l'intéressé a été réformé, l'avis préalable de la commission de réforme des militaires n'est pas requis si le candidat remplit les conditions médicales d'aptitude au nouveau recrutement.
   

                    
30228 30247
######## Article R4139-57
30229 30248

                                                                                    
30230 30249
Une demande d'avis doit être accompagnée d'un certificat établi :
30231 30250

                                                                                    
30232 30251
1° Par un médecin
 ou un chirurgien des hôpitaux
 des armées, s'il s'agit d'un militaire ;
30233 30252

                                                                                    
30234 30253
2° Par un médecin civil ou militaire, dans les autres cas.
30235 30254

                                                                                    
30236 30255
La commission de réforme des militaires peut éventuellement prescrire de soumettre l'intéressé à une expertise complémentaire en milieu hospitalier militaire.
30237 30256

                                                                                    
30238 30257
Les demandes d'avis présentées dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 4139-55 ne peuvent intervenir qu'après un délai minimum de deux ans suivant la date de la décision de réforme ou d'exemption initiale.