Code de la défense


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... ...
@@ -29061,13 +29061,29 @@ Le congé de maladie prévu à l'article L. 4138-3 est la situation du militaire
29061 29061
 
29062 29062
 Le congé de maladie est attribué sur demande ou d'office par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire concerné, sur le fondement d'un certificat établi par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui en a prescrit la nécessité.
29063 29063
 
29064
-La date de prise d'effet du congé de maladie est celle de la cessation du service. Le congé de maladie intervenant au cours d'une permission en interrompt le déroulement.L'intéressé conserve le droit à la fraction de la permission dont il n'a pas bénéficié, selon les modalités propres au régime de ladite permission.
29064
+La date de prise d'effet du congé de maladie est celle de la cessation du service. Le congé de maladie intervenant au cours d'une permission en interrompt le déroulement. L'intéressé conserve le droit à la fraction de la permission dont il n'a pas bénéficié, selon les modalités propres au régime de ladite permission.
29065 29065
 
29066 29066
 Le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi peut, à tout moment, faire procéder à un contrôle médical du militaire placé en congé de maladie afin de s'assurer que ce congé est justifié.
29067 29067
 
29068 29068
 Le contrôle médical est effectué par un praticien des armées n'exerçant pas son activité au sein de cette formation. Le militaire doit se soumettre à ce contrôle, sous peine de suspension du versement de sa rémunération ou de l'interruption du congé.
29069 29069
 
29070
-Lorsque la durée des congés de maladie est, pendant une période de douze mois consécutifs, supérieure à six mois, le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-58.
29070
+Lorsque la durée des congés de maladie est, pendant une période de douze mois consécutifs, supérieure à six mois, le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-58. Toutefois, si son état de santé le nécessite, il peut bénéficier d'un congé du blessé dans les conditions prévues aux articles R. 4138-3-1 et R. 4138-3-2.
29071
+
29072
+######## Article R4138-3-1
29073
+
29074
+Le congé du blessé est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-3-1, par le commandant de formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire concerné, sur le fondement d'un certificat établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables.
29075
+
29076
+######## Article R4138-3-2
29077
+
29078
+La date de départ de la première période est fixée au jour qui suit la date d'expiration des droits à congé de maladie.
29079
+
29080
+Le point de départ des autres périodes est fixé au jour qui suit la date d'expiration de la période précédente.
29081
+
29082
+Le militaire placé en congé du blessé ne peut reprendre le service, à l'expiration ou au cours de cette période de congé, que s'il est reconnu apte à la suite d'un examen médical pratiqué par un médecin des armées.
29083
+
29084
+######## Article R4138-3-3
29085
+
29086
+Le refus dûment constaté de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement du certificat médical prévu à l'article R. 4138-3-1 entraîne, pour le militaire placé en congé du blessé, la suspension du versement de sa rémunération.
29071 29087
 
29072 29088
 ####### Sous-section 2 : Congé de maternité
29073 29089
 
... ...
@@ -29545,17 +29561,17 @@ Lorsqu'il ne peut prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel i
29545 29561
 
29546 29562
 ######## Article R4138-47
29547 29563
 
29548
-Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes :
29564
+Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes :
29549 29565
 
29550 29566
 1° Affections cancéreuses ;
29551 29567
 
29552 29568
 2° Déficit immunitaire grave et acquis ;
29553 29569
 
29554
-3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ainsi que le traitement sont incompatibles avec le service.
29570
+3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service.
29555 29571
 
29556 29572
 ######## Article R4138-48
29557 29573
 
29558
-Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables.
29574
+Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables.
29559 29575
 
29560 29576
 ######## Article R4138-49
29561 29577
 
... ...
@@ -29569,11 +29585,11 @@ Un comité supérieur médical, dont la composition, l'organisation et le foncti
29569 29585
 
29570 29586
 ######## Article R4138-51
29571 29587
 
29572
-La date de départ de la première période de congé de longue durée pour maladie est fixée au jour qui suit la date d'expiration des droits à congé de maladie.
29588
+La date de départ de la première période de congé de longue durée pour maladie est fixée au jour qui suit la date d'expiration des droits à congé de maladie ou à congé du blessé.
29573 29589
 
29574 29590
 Le point de départ des autres périodes est fixé au jour qui suit la date d'expiration de la période précédente.
29575 29591
 
29576
-Le militaire en congé de longue durée pour maladie ne peut reprendre le service à l'expiration ou au cours d'une période de congé que s'il est reconnu apte à la suite d'un examen médical pratiqué par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées.
29592
+Le militaire en congé de longue durée pour maladie ne peut reprendre le service à l'expiration ou au cours d'une période de congé que s'il est reconnu apte à la suite d'un examen médical pratiqué par un médecin des armées.
29577 29593
 
29578 29594
 ######## Article R4138-52
29579 29595
 
... ...
@@ -29607,7 +29623,7 @@ Toutefois, il est placé, sur sa demande, en congé pour convenances personnelle
29607 29623
 
29608 29624
 A l'issue ou au cours de l'une des périodes du congé de longue durée pour maladie, le militaire peut demander à mettre fin à ce congé et à être présenté devant la commission de réforme prévue au 4° de l'article L. 4139-14.
29609 29625
 
29610
-La décision de présentation devant la commission de réforme est prise par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, après avis favorable du médecin prescripteur du congé ou, le cas échéant, du comité supérieur médical mentionné à l'article R. 4138-50.
29626
+La décision de présentation devant la commission de réforme est prise par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, après avis favorable d'un médecin des armées ou, le cas échéant, du comité supérieur médical mentionné à l'article R. 4138-50.
29611 29627
 
29612 29628
 ####### Sous-section 2 : Congé de longue maladie
29613 29629
 
... ...
@@ -29615,7 +29631,7 @@ La décision de présentation devant la commission de réforme est prise par le
29615 29631
 
29616 29632
 Le congé de longue maladie prévu à l'article L. 4138-13 est attribué en raison d'une affection grave et invalidante autre que celles énumérées à l'article R. 4138-47.
29617 29633
 
29618
-Ce congé est accordé, sur demande ou d'office, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat d'un médecin ou d'un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables.
29634
+Ce congé est accordé, sur demande ou d'office, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat d'un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables.
29619 29635
 
29620 29636
 Les dispositions relatives au congé de longue durée pour maladie prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-57 s'appliquent également au congé de longue maladie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 4138-55.
29621 29637
 
... ...
@@ -29749,11 +29765,12 @@ Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires d
29749 29765
 
29750 29766
 ####### Article R4138-75
29751 29767
 
29752
-Le commandant de la formation administrative est autorisé à déléguer sa signature en matière de mesures individuelles prévues aux articles R. 4138-3, R. 4138-5, R. 4138-7 à R. 4138-15, R. 4138-18 et R. 4138-19.
29768
+Le commandant de la formation administrative est autorisé à déléguer sa signature en matière de mesures individuelles prévues aux articles R. 4138-3, R. 4138-3-1, R. 4138-5, R. 4138-7 à R. 4138-15, R. 4138-18 et R. 4138-19.
29753 29769
 
29754 29770
 ####### Article R4138-76
29755 29771
 
29756
-L'autorité militaire notifie à chaque militaire placé dans l'une des positions ou situations prévues aux articles R. 4138-28, R. 4138-34, R. 4138-35, R. 4138-45, R. 4138-48, R. 4138-58, R. 4138-59, R. 4138-65 à R. 4138-67 la date à laquelle il y est mis fin.
29772
+L'autorité militaire notifie à chaque militaire placé dans l'une des positions ou situations prévues aux articles R. 4138-3-1
29773
+R. 4138-28, R. 4138-34, R. 4138-35, R. 4138-45, R. 4138-48, R. 4138-58, R. 4138-59, R. 4138-65 à R. 4138-67 la date à laquelle il y est mis fin.
29757 29774
 
29758 29775
 La notification est adressée au militaire un mois au moins avant le terme fixé par la décision individuelle ayant placé le militaire dans l'une des positions ou situations mentionnées à l'alinéa précédent.
29759 29776
 
... ...
@@ -30215,7 +30232,9 @@ La commission de réforme des militaires est compétente pour émettre un avis m
30215 30232
 
30216 30233
 2° Sur l'aptitude d'un Français soumis aux dispositions du livre II du code du service national qui, précédemment exempté ou réformé, souhaite que son aptitude soit de nouveau déterminée, en vue de servir dans les armées ou les formations rattachées ;
30217 30234
 
30218
-3° Sur l'aptitude d'un ancien militaire, précédemment radié des cadres ou rayé des contrôles pour infirmité ou mis en réforme définitive, qui souhaite que son aptitude au service soit de nouveau déterminée, en vue de servir à nouveau dans les armées ou les formations rattachées.
30235
+3° Sur l'aptitude d'un ancien militaire, précédemment mis en réforme définitive, qui souhaite que son aptitude au service soit de nouveau déterminée, en vue de servir à nouveau dans les armées ou les formations rattachées.
30236
+
30237
+En cas de candidature au recrutement dans une autre force armée ou formation rattachée que celle au titre de laquelle l'intéressé a été réformé, l'avis préalable de la commission de réforme des militaires n'est pas requis si le candidat remplit les conditions médicales d'aptitude au nouveau recrutement.
30219 30238
 
30220 30239
 ######## Article R4139-56
30221 30240
 
... ...
@@ -30229,7 +30248,7 @@ La commission de réforme des militaires est saisie :
30229 30248
 
30230 30249
 Une demande d'avis doit être accompagnée d'un certificat établi :
30231 30250
 
30232
-1° Par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, s'il s'agit d'un militaire ;
30251
+1° Par un médecin des armées, s'il s'agit d'un militaire ;
30233 30252
 
30234 30253
 2° Par un médecin civil ou militaire, dans les autres cas.
30235 30254