Code de la défense


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Version consolidée au 24 décembre 2016 (version 989512d)
La précédente version était la version consolidée au 11 décembre 2016.

17118
####### Article R2362-5
17119

                        
17120
Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées au II de l'article L. 2381-1 :
17121

                        
17122
1° Les décisions relatives au recrutement de personnels civils par l'autorité militaire à l'étranger ;
17123

                        
17124
2° Les décisions permettant, à l'étranger, d'accéder à des zones à accès réservé ou placées sous le contrôle de l'autorité militaire.
   

                    
17126
####### Article R2362-6
17127

                        
17128
En application du II de l'article L. 2381-1, les personnes sont informées par tout moyen, lors du dépôt de leur demande, qu'elles feront l'objet d'une enquête préalable et que celle-ci donnera lieu à la consultation des données personnelles figurant dans les traitements mis en œuvre par les services spécialisés de renseignement relevant du ministère de la défense.
17129

                        
17130
Les intéressés en sont informés :
17131

                        
17132
1° Pour les décisions prises en application du 1° de l'article R. 2362-5, par l'autorité chargée du recrutement ;
17133

                        
17134
2° Pour les décisions prises en application du 2° du même article, par l'autorité qui délivre les autorisations d'accès.
   

                    
17136
####### Article R2362-7
17137

                        
17138
Ces enquêtes sont menées par des agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité dont ils relèvent.