Code de la défense


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Version consolidée au 24 décembre 2016 (version 989512d)
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... ...
@@ -17089,11 +17089,13 @@ Le régime de protection des zones militaires est régi par les dispositions des
17089 17089
 
17090 17090
 ##### Chapitre II : Zones protégées
17091 17091
 
17092
-###### Article R2362-1
17092
+###### Section 1 : Dispositions générales
17093
+
17094
+####### Article R2362-1
17093 17095
 
17094 17096
 Le régime de protection des zones protégées est régi par les dispositions des articles 413-7,413-8 et des articles R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal.
17095 17097
 
17096
-###### Article D2362-2
17098
+####### Article D2362-2
17097 17099
 
17098 17100
 Les autorités compétentes pour définir, au nom du ministre de la défense, le besoin de protection des installations sont :
17099 17101
 
... ...
@@ -17101,16 +17103,40 @@ Les autorités compétentes pour définir, au nom du ministre de la défense, le
17101 17103
 
17102 17104
 2° Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense et les directeurs centraux de service qui ne relèvent pas d'un chef d'état-major d'armée pour les installations relevant de leur responsabilité.
17103 17105
 
17104
-###### Article D2362-3
17106
+####### Article D2362-3
17105 17107
 
17106 17108
 Les officiers généraux commandants supérieurs des forces armées dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, les officiers généraux de zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes et les commandants organiques à compétence territoriale, dont la liste est fixée par le ministre de la défense, reçoivent délégation de pouvoirs pour déterminer par arrêté, à l'intérieur des établissements et services relevant de leur commandement ou de leur zone de responsabilité, l'implantation et les limites des zones protégées prévues au premier alinéa de l'article R. 413-3 du code pénal. Ils établissent en application de l'article R. 413-5, premier alinéa du même code, les directives fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations de pénétrer dans ces zones.
17107 17109
 
17108 17110
 Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature.
17109 17111
 
17110
-###### Article D2362-4
17112
+####### Article D2362-4
17111 17113
 
17112 17114
 Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense, le directeur central du service du commissariat des armées, le directeur du service interarmées des munitions, le directeur du renseignement militaire, le directeur général des systèmes d'information et de communication et le directeur central du service des essences des armées peuvent, au nom du ministre de la défense, par délégation de signature, procéder aux actes prévus à l'article D. 2362-3 pour les organismes et établissements relevant de leur autorité.
17113 17115
 
17116
+###### Section 2 : Dispositions relatives à certaines enquêtes préalables
17117
+
17118
+####### Article R2362-5
17119
+
17120
+Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées au II de l'article L. 2381-1 :
17121
+
17122
+1° Les décisions relatives au recrutement de personnels civils par l'autorité militaire à l'étranger ;
17123
+
17124
+2° Les décisions permettant, à l'étranger, d'accéder à des zones à accès réservé ou placées sous le contrôle de l'autorité militaire.
17125
+
17126
+####### Article R2362-6
17127
+
17128
+En application du II de l'article L. 2381-1, les personnes sont informées par tout moyen, lors du dépôt de leur demande, qu'elles feront l'objet d'une enquête préalable et que celle-ci donnera lieu à la consultation des données personnelles figurant dans les traitements mis en œuvre par les services spécialisés de renseignement relevant du ministère de la défense.
17129
+
17130
+Les intéressés en sont informés :
17131
+
17132
+1° Pour les décisions prises en application du 1° de l'article R. 2362-5, par l'autorité chargée du recrutement ;
17133
+
17134
+2° Pour les décisions prises en application du 2° du même article, par l'autorité qui délivre les autorisations d'accès.
17135
+
17136
+####### Article R2362-7
17137
+
17138
+Ces enquêtes sont menées par des agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité dont ils relèvent.
17139
+
17114 17140
 ##### Chapitre III : Zones de défense hautement sensibles
17115 17141
 
17116 17142
 ###### Article R2363-1