Code de la défense


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Version consolidée au 10 octobre 2016 (version 2bd5cae)
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17092 17092
###### Article D2362-2
17093 17093

                                                                                    
17094 17094
Les autorités compétentes pour définir, au nom du ministre de la défense, le besoin de protection des installations sont :
17095 17095

                                                                                    
17096 17096
1° Le chef d'état-major des armées pour les départements d'outre-mer, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et les organismes interarmées ;
17097 17097

                                                                                    
17098 17098
2° Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur 
de la protection
du renseignement
 et de la sécurité de la défense et les directeurs centraux de service qui ne relèvent pas d'un chef d'état-major d'armée pour les installations relevant de leur responsabilité.
   

                    
17106 17106
###### Article D2362-4
17107 17107

                                                                                    
17108 17108
Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur 
de la protection
du renseignement
 et de la sécurité de la défense, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense, le directeur central du service du commissariat des armées, le directeur du service interarmées des munitions, le directeur du renseignement militaire, le directeur général des systèmes d'information et de communication et le directeur central du service des essences des armées peuvent, au nom du ministre de la défense, par délégation de signature, procéder aux actes prévus à l'article D. 2362-3 pour les organismes et établissements relevant de leur autorité.
   

                    
18502 18502
####### Article D3126-5
18503 18503

                                                                                    
18504 18504
La direction 
de la protection
du renseignement
 et de la sécurité de la défense est le service de renseignement dont dispose le ministre de la défense pour assumer ses responsabilités en matière de sécurité du personnel, des informations, du matériel et des installations sensibles.
   

                    
18506 18506
####### Article D3126-6
18507 18507

                                                                                    
18508 18508
La direction 
de la protection
du renseignement
 et de la sécurité de la défense apporte son concours aux états-majors, directions et services ainsi qu'aux différents échelons du commandement pour l'exercice de leurs responsabilités en matière de sécurité.
18509 18509

                                                                                    
18510 18510
Elle est chargée :
18511 18511

                                                                                    
18512 18512
1° De participer à l'élaboration et au contrôle de l'application des mesures à prendre en matière de protection et de sécurité ;
18513 18513

                                                                                    
18514 18514
2° De prévenir et rechercher les atteintes à la défense nationale telles qu'elles sont définies par le code pénal et le code de justice militaire, notamment en mettant en œuvre des mesures de contre-ingérence pour s'opposer à toute menace pouvant prendre la forme d'activités de terrorisme, d'espionnage, de subversion, de sabotage ou de crime organisé ;
18515 18515

                                                                                    
18516 18516
3° De contribuer à assurer la protection des personnes susceptibles d'avoir accès à des informations protégées ou à des zones, des matériels ou des installations sensibles. En particulier, elle met en œuvre la procédure d'habilitation prévue par l'article R. 2311-8 du code de la défense ;
18517 18517

                                                                                    
18518 18518
4° De participer aux études de sécurité et à l'élaboration des textes réglementaires en rapport avec le traitement de l'information, notamment en matière de traitement automatisé, et de contrôler l'application des mesures de sécurité édictées ;
18519 18519

                                                                                    
18520 18520
5° De participer à l'application des dispositions des articles L. 2331-1 à L. 2339-13 du présent code.
   

                    
18522 18522
####### Article D3126-7
18523 18523

                                                                                    
18524 18524
La direction 
de la protection
du renseignement
 et de la sécurité de la défense participe à l'élaboration des mesures nécessaires à la protection du personnel, des informations, des matériels et des installations sensibles intéressant la défense et en contrôle l'application au sein :
18525 18525

                                                                                    
18526 18526
1° Des forces armées, des états-majors, directions et services placés sous l'autorité du ministre de la défense ainsi que des organismes qui en relèvent ;
18527 18527

                                                                                    
18528 18528
2° Des entreprises titulaires de marchés intéressant la défense ou sous-traités à son profit, nécessitant la prise de précautions particulières, notamment lorsque le titulaire du marché est susceptible de détenir des informations classifiées ;
18529 18529

                                                                                    
18530 18530
3° Des établissements relevant du ministère de la défense, dont l'activité justifie la prise de précautions particulières, notamment l'existence d'un régime d'accès réglementé ;
18531 18531

                                                                                    
18532 18532
4° Des points d'importance vitale placés, pour leur sécurité, sous l'autorité du ministère de la défense et, d'une manière générale, de tous les établissements détenant du patrimoine scientifique et technologique et relevant du ministère de la défense.
   

                    
18534 18534
####### Article D3126-8
18535 18535

                                                                                    
18536 18536
Pour exercer les attributions définies aux articles D. 3126-6 et D. 3126-7, la direction 
de la protection
du renseignement
 et de la sécurité de la défense établit les liaisons nécessaires avec les autres services du ministère de la défense et des autres ministères concourant à la sécurité de défense.
   

                    
18538 18538
####### Article D3126-9
18539 18539

                                                                                    
18540 18540
L'organisation et le fonctionnement de la direction 
de la protection
du renseignement
 et de la sécurité de la défense sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
19180 19180
####### Article R3223-46
19181 19181

                                                                                    
19182 19182
I. - Les commandements maritimes à compétence territoriale comprennent :
19183 19183

                                                                                    
19184 19184
1° Les commandements d'arrondissement maritime ;
19185 19185

                                                                                    
19186 19186
2
° Le commandement de la marine à Paris ;
19187

                                                                                    
19186 19188
3
° Les commandements de la marine en un lieu déterminé.
19187 19189

                                                                                    
19188 19190
Ces commandements exercent le commandement organique des forces maritimes qui leur sont affectées ; ils peuvent, en outre, en exercer le commandement opérationnel.
19189 19191

                                                                                    
19190 19192
II.-Les limites des arrondissements maritimes sont fixées par l'article R. 
* 
1212-5.
19191 19193

                                                                                    
19192 19194
III. - 
En dehors des chefs-lieux des
Dans les
 arrondissements maritimes,
 en dehors de leurs chefs-lieux, un commandement de la marine peut être constitué
 là où les missions de la marine nationale le justifient
, un commandement de la marine est constitué
.
19193 19195

                                                                                    
19194 19196
Dans les ports où il n'existe pas de commandement de la marine, un administrateur des affaires maritimes territorialement compétent peut représenter la marine nationale et assurer la suppléance de ses services.
19195 19197

                                                                                    
19196 19198
IV.
-Pour l'exercice des attributions prévues par les dispositions relatives à l'action de l'Etat en mer, les
 - Les
 commandants d'arrondissement maritime sont 
préfets maritimes.
commandants de zone maritime.
   

                    
19202 19204
####### Article R3223-48
19203 19205

                                                                                    
19204 19206
Le commandant d'arrondissement maritime exerce, dans les limites de l'arrondissement, ses attributions dans les domaines suivants :
19205 19207

                                                                                    
19206 19208
1° Commandement militaire des ports militaires et arsenaux ;
19207 19209

                                                                                    
19208 19210
2° Orientation et coordination de l'action locale des services et organismes de la marine nationale chargés de satisfaire les besoins des forces maritimes ;
19209 19211

                                                                                    
19210 19212
3° Protection et défense des installations de la marine nationale ;
19211 19213

                                                                                    
19212 19214
4° Sécurité nucléaire ;
19213 19215

                                                                                    
19214 19216
5° Expression des besoins en matière d'infrastructure et de stationnement des unités ;
19215 19217

                                                                                    
19216 19218
6° Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ;
19217 19219

                                                                                    
19218 19220
7° Mise en œuvre de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ;
19219 19221

                                                                                    
19220 19222
8° Relations avec les autorités civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ;
19221 19223

                                                                                    
19222 19224
9° Instruction du personnel de réserve et 
de la préparation militaire
des stagiaires des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées par la marine
 ;
19223 19225

                                                                                    
19224 19226
10° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article R. 3223-58 ;
19225 19227

                                                                                    
19226 19228
11° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense :
19227 19229

                                                                                    
19228 19230
a) Discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7, du titre III, du livre 1er, de la quatrième partie réglementaire ;
19229 19231

                                                                                    
19230 19232
b) Affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, au profit d'autres arrondissements, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;
19231 19233

                                                                                    
19232 19234
c) Participation de la marine nationale à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
19233 19235

                                                                                    
19234 19236
d) Décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification secret-défense ou confidentiel-défense, concernant le personnel de la marine placé sous son autorité.
19235 19237

                                                                                    
19236 19238
En outre, le commandant d'arrondissement maritime peut apporter son concours aux autorités civiles et militaires en matière d'utilisation des moyens de la marine nationale et de domanialité.
   

                    
19240
####### Article R3223-49
19241

                        
19242
Le commandant de la marine à Paris est subordonné directement au chef d'état-major de la marine. Il exerce les attributions d'un commandant d'arrondissement maritime dans les domaines définis aux 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et aux a, b, c et d du 11° de l'article R. 3223-48, dans les régions Ile-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté.
   

                    
19238 19244
####### Article R3223-50
19239 19245

                                                                                    
19240 19246
I.-
Le commandant de la marine en un lieu déterminé exerce, 
par délégation du commandant d'arrondissement dont il relève, ses attributions dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
19241

                                                                                    
19242 19246
Il représente
dans la limite des délégations qui lui sont consenties par
 le commandant d'arrondissement maritime 
auprès des autorités civiles et des autres autorités militaires.
19243

                                                                                    
19244
II.-
19246
dont il relève, des attributions dans les domaines définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10° et aux b et c du 11° de l'article R. 3223-48 ;
19247

                                                                                    
19244 19248
Le commandant de la marine 
à Paris est subordonné directement au chef d'état-major de la marine. Il exerce certaines attributions d'un
en un lieu déterminé peut recevoir délégation du
 commandant 
d'arrondissement
de zone maritime en matière de défense
 maritime 
dans les régions Ile-de-France, Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine et Bourgogne - Franche-Comté. Il relève du gouverneur militaire de Paris dans des domaines fixés par le ministre de la défense.
du territoire.