Code de la défense


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... ...
@@ -17095,7 +17095,7 @@ Les autorités compétentes pour définir, au nom du ministre de la défense, le
17095 17095
 
17096 17096
 1° Le chef d'état-major des armées pour les départements d'outre-mer, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et les organismes interarmées ;
17097 17097
 
17098
-2° Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense et les directeurs centraux de service qui ne relèvent pas d'un chef d'état-major d'armée pour les installations relevant de leur responsabilité.
17098
+2° Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense et les directeurs centraux de service qui ne relèvent pas d'un chef d'état-major d'armée pour les installations relevant de leur responsabilité.
17099 17099
 
17100 17100
 ###### Article D2362-3
17101 17101
 
... ...
@@ -17105,7 +17105,7 @@ Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature.
17105 17105
 
17106 17106
 ###### Article D2362-4
17107 17107
 
17108
-Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense, le directeur central du service du commissariat des armées, le directeur du service interarmées des munitions, le directeur du renseignement militaire, le directeur général des systèmes d'information et de communication et le directeur central du service des essences des armées peuvent, au nom du ministre de la défense, par délégation de signature, procéder aux actes prévus à l'article D. 2362-3 pour les organismes et établissements relevant de leur autorité.
17108
+Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense, le directeur central du service du commissariat des armées, le directeur du service interarmées des munitions, le directeur du renseignement militaire, le directeur général des systèmes d'information et de communication et le directeur central du service des essences des armées peuvent, au nom du ministre de la défense, par délégation de signature, procéder aux actes prévus à l'article D. 2362-3 pour les organismes et établissements relevant de leur autorité.
17109 17109
 
17110 17110
 ##### Chapitre III : Zones de défense hautement sensibles
17111 17111
 
... ...
@@ -18497,15 +18497,15 @@ La direction générale de la sécurité extérieure organise et met en œuvre l
18497 18497
 
18498 18498
 Son organisation et son fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
18499 18499
 
18500
-###### Section 2 : Direction de la protection et de la sécurité de la défense
18500
+###### Section 2 : Direction du renseignement et de la sécurité de la défense
18501 18501
 
18502 18502
 ####### Article D3126-5
18503 18503
 
18504
-La direction de la protection et de la sécurité de la défense est le service de renseignement dont dispose le ministre de la défense pour assumer ses responsabilités en matière de sécurité du personnel, des informations, du matériel et des installations sensibles.
18504
+La direction du renseignement et de la sécurité de la défense est le service de renseignement dont dispose le ministre de la défense pour assumer ses responsabilités en matière de sécurité du personnel, des informations, du matériel et des installations sensibles.
18505 18505
 
18506 18506
 ####### Article D3126-6
18507 18507
 
18508
-La direction de la protection et de la sécurité de la défense apporte son concours aux états-majors, directions et services ainsi qu'aux différents échelons du commandement pour l'exercice de leurs responsabilités en matière de sécurité.
18508
+La direction du renseignement et de la sécurité de la défense apporte son concours aux états-majors, directions et services ainsi qu'aux différents échelons du commandement pour l'exercice de leurs responsabilités en matière de sécurité.
18509 18509
 
18510 18510
 Elle est chargée :
18511 18511
 
... ...
@@ -18521,7 +18521,7 @@ Elle est chargée :
18521 18521
 
18522 18522
 ####### Article D3126-7
18523 18523
 
18524
-La direction de la protection et de la sécurité de la défense participe à l'élaboration des mesures nécessaires à la protection du personnel, des informations, des matériels et des installations sensibles intéressant la défense et en contrôle l'application au sein :
18524
+La direction du renseignement et de la sécurité de la défense participe à l'élaboration des mesures nécessaires à la protection du personnel, des informations, des matériels et des installations sensibles intéressant la défense et en contrôle l'application au sein :
18525 18525
 
18526 18526
 1° Des forces armées, des états-majors, directions et services placés sous l'autorité du ministre de la défense ainsi que des organismes qui en relèvent ;
18527 18527
 
... ...
@@ -18533,11 +18533,11 @@ La direction de la protection et de la sécurité de la défense participe à l'
18533 18533
 
18534 18534
 ####### Article D3126-8
18535 18535
 
18536
-Pour exercer les attributions définies aux articles D. 3126-6 et D. 3126-7, la direction de la protection et de la sécurité de la défense établit les liaisons nécessaires avec les autres services du ministère de la défense et des autres ministères concourant à la sécurité de défense.
18536
+Pour exercer les attributions définies aux articles D. 3126-6 et D. 3126-7, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense établit les liaisons nécessaires avec les autres services du ministère de la défense et des autres ministères concourant à la sécurité de défense.
18537 18537
 
18538 18538
 ####### Article D3126-9
18539 18539
 
18540
-L'organisation et le fonctionnement de la direction de la protection et de la sécurité de la défense sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
18540
+L'organisation et le fonctionnement de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
18541 18541
 
18542 18542
 ###### Section 3 : Direction du renseignement militaire
18543 18543
 
... ...
@@ -19183,17 +19183,19 @@ I. - Les commandements maritimes à compétence territoriale comprennent :
19183 19183
 
19184 19184
 1° Les commandements d'arrondissement maritime ;
19185 19185
 
19186
-2° Les commandements de la marine en un lieu déterminé.
19186
+2° Le commandement de la marine à Paris ;
19187
+
19188
+3° Les commandements de la marine en un lieu déterminé.
19187 19189
 
19188 19190
 Ces commandements exercent le commandement organique des forces maritimes qui leur sont affectées ; ils peuvent, en outre, en exercer le commandement opérationnel.
19189 19191
 
19190
-II.-Les limites des arrondissements maritimes sont fixées par l'article R. * 1212-5.
19192
+II.-Les limites des arrondissements maritimes sont fixées par l'article R. 1212-5.
19191 19193
 
19192
-III. - En dehors des chefs-lieux des arrondissements maritimes, là où les missions de la marine nationale le justifient, un commandement de la marine est constitué.
19194
+III. - Dans les arrondissements maritimes, en dehors de leurs chefs-lieux, un commandement de la marine peut être constitué là où les missions de la marine nationale le justifient.
19193 19195
 
19194 19196
 Dans les ports où il n'existe pas de commandement de la marine, un administrateur des affaires maritimes territorialement compétent peut représenter la marine nationale et assurer la suppléance de ses services.
19195 19197
 
19196
-IV.-Pour l'exercice des attributions prévues par les dispositions relatives à l'action de l'Etat en mer, les commandants d'arrondissement maritime sont préfets maritimes.
19198
+IV. - Les commandants d'arrondissement maritime sont commandants de zone maritime.
19197 19199
 
19198 19200
 ####### Article R3223-47
19199 19201
 
... ...
@@ -19219,7 +19221,7 @@ Le commandant d'arrondissement maritime exerce, dans les limites de l'arrondisse
19219 19221
 
19220 19222
 8° Relations avec les autorités civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ;
19221 19223
 
19222
-9° Instruction du personnel de réserve et de la préparation militaire ;
19224
+9° Instruction du personnel de réserve et des stagiaires des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées par la marine ;
19223 19225
 
19224 19226
 10° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article R. 3223-58 ;
19225 19227
 
... ...
@@ -19235,13 +19237,15 @@ d) Décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant
19235 19237
 
19236 19238
 En outre, le commandant d'arrondissement maritime peut apporter son concours aux autorités civiles et militaires en matière d'utilisation des moyens de la marine nationale et de domanialité.
19237 19239
 
19238
-####### Article R3223-50
19240
+####### Article R3223-49
19239 19241
 
19240
-I.-Le commandant de la marine en un lieu déterminé exerce, par délégation du commandant d'arrondissement dont il relève, ses attributions dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
19242
+Le commandant de la marine à Paris est subordonné directement au chef d'état-major de la marine. Il exerce les attributions d'un commandant d'arrondissement maritime dans les domaines définis aux 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et aux a, b, c et d du 11° de l'article R. 3223-48, dans les régions Ile-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté.
19243
+
19244
+####### Article R3223-50
19241 19245
 
19242
-Il représente le commandant d'arrondissement maritime auprès des autorités civiles et des autres autorités militaires.
19246
+Le commandant de la marine en un lieu déterminé exerce, dans la limite des délégations qui lui sont consenties par le commandant d'arrondissement maritime dont il relève, des attributions dans les domaines définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10° et aux b et c du 11° de l'article R. 3223-48 ;
19243 19247
 
19244
-II.-Le commandant de la marine à Paris est subordonné directement au chef d'état-major de la marine. Il exerce certaines attributions d'un commandant d'arrondissement maritime dans les régions Ile-de-France, Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine et Bourgogne - Franche-Comté. Il relève du gouverneur militaire de Paris dans des domaines fixés par le ministre de la défense.
19248
+Le commandant de la marine en un lieu déterminé peut recevoir délégation du commandant de zone maritime en matière de défense maritime du territoire.
19245 19249
 
19246 19250
 ####### Article D3223-51
19247 19251