Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 janvier 2016 (version 2d80260)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2016.

10507 10507
######## Article D1336-47
10508 10508

                                                                                    
10509 10509
Les quantités de produits pétroliers qui font l'objet de l'obligation de stockage imposée par l'article L. 642-2 du code de l'énergie sont déterminées ainsi qu'il suit :
10510 10510

                                                                                    
10511 10511
1° Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées 
à 
l'article L. 642-2 du code de l'énergie est fixé :
10512 10512

                                                                                    
10513 10513
a) Pour la France métropolitaine à 29,5 % ;
10514 10514

                                                                                    
10515 10515
b) 
Pour les départements d'outre-mer, à 20 %
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par arrêté ministériel
 ;
10516 10516

                                                                                    
10517 10517
2° Les quantités de biocarburants
 et additifs
, d'additifs, de traceurs et de colorants
 mélangés aux produits pétroliers concernés par l'obligation de stockage stratégique sont intégrés pour le calcul de l'obligation de stockage mentionné au 1° ;
10518 10518

                                                                                    
10519 10519
3° Le pétrole brut ou ses dérivés extraits du sol du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer viennent en déduction de l'obligation de chaque opérateur, dans la limite de 25 % de cette obligation.
   

                    
10521 10521
######## Article D1336-48
10522 10522

                                                                                    
10523 10523
I.-
Les opérateurs pétroliers non agréés, mentionnés à l'article L. 642-8 du code de l'énergie, doivent réaliser l'intégralité de leur obligation de stockage par l'intermédiaire du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Lors de toute opération mentionnée 
à 
l'article L. 642-2 du code de l'énergie, ils se libèrent de l'obligation de stockage correspondante par un versement unique perçu par l'administration des douanes pour le compte du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers.
   

                    
10525 10525
######## Article D1336-49
10526 10526

                                                                                    
10527 10527
I.-L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur mentionné aux II et III du présent article est la somme des obligations élémentaires résultant des opérations prévues 
à 
l'article L. 642-2 du code de l'énergie, qu'il a réalisées au cours de l'année civile précédente. La nouvelle obligation entre en vigueur le 
30 juin
1er juillet
 de l'année suivant l'année de référence.
10528 10528

                                                                                    
10529 10529
II.-Les opérateurs pétroliers agréés mentionnés à l'article L. 642-7 du code de l'énergie s'acquittent de l'obligation définie au 1° du même article, au choix, à raison de 44 % ou 10 % de leur obligation de stockage.
10530 10530

                                                                                    
10531 10531
Les opérateurs pétroliers agréés qui optent pour un taux le font pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, et en observant un préavis de six mois.
10532 10532

                                                                                    
10533 10533
Si aucun changement dans la méthode de calcul des obligations de stockage n'a été communiqué aux opérateurs pétroliers avec un préavis minimum de deux cents jours, ceux-ci peuvent opter pour un nouveau taux à tout moment.
10534 10534

                                                                                    
10535 10535
Les opérateurs pétroliers agréés se libèrent de l'autre part de leur obligation de stockage, mentionnée au 2° de l'article L. 642-7 du code de l'énergie, et assurée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué lors de toute opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-2 du code de l'énergie.
10536 10536

                                                                                    
10537 10537
III.-Les opérateurs pétroliers 
opérant
exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte s'acquittent de la totalité de leur obligation de stockage
 dans les 
départements d'outre-mer, mentionnés à
conditions prévues au 1° de
 l'article L. 642-9 du code de l'énergie
, s'acquittent de l'obligation
.
10538

                                                                                    
10537 10539
Un arrêté ministériel fixe la liste des installations
 de stockage
 définie au 1° du même article, à raison de 50 % de leur obligation totale de stockage.
10538

                                                                                    
10539 10539
Ils se libèrent de l'autre part de leur
, d'appontement, de déchargement et de transport massif situées sur le territoire de ces collectivités qui sont indispensables à la conservation et à la distribution des produits mentionnés à l'article L. 642-3 du code de l'énergie et qu'il serait impossible de reproduire par des moyens économiquement raisonnables. Les entreprises qui exploitent ces installations permettent aux opérateurs soumis à
 obligation de stockage 
mentionnée au 2° du même article et assurée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué lors de toute opération mentionnée au deuxième alinéa l'article L. 642-2 du code de l'énergie.
stratégique d'y accéder pour la satisfaction de leur obligation. Cet accès est rendu possible dans des conditions non discriminatoires et par la pratique de prix orientés vers les coûts incluant une rémunération raisonnable du capital.
   

                    
10547 10547
######## Article D1336-51
10548 10548

                                                                                    
10549 10549
I.-Les stocks stratégiques 
correspondant aux obligations mises à la charge des opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes catégories, définies
de chaque catégorie de produit pétrolier mentionnée
 à l'article L. 642-3 du code de l'énergie
, que celles des
 sont constitués de
 produits 
qui font l'objet des opérations mentionnées l'article L. 642-2 du code de l'énergie,
issus de la catégorie concernée
 à concurrence d'au moins 50 % 
des obligations totales
de l'obligation totale
 de stockage 
concernant l'ensemble des produits mentionnés à l'article L. 642-3 du code de l'énergie
de cette catégorie
.
10550 10550

                                                                                    
10551 10551
II.-Au-delà du stock minimal défini au I ci-dessus, les opérateurs pétroliers peuvent être autorisés à substituer aux produits concernés, et après application de coefficients d'équivalence des produits appartenant aux catégories définies par l'article L. 642-3 du code de l'énergie, du pétrole brut ou certains produits intermédiaires de raffinage dont ils disposent
, selon le cas sur le territoire de la métropole ou sur celui du département d'outre-mer
, soit directement, soit à la suite d'une mise à disposition mentionnée à l'article D. 1336-52.
10552 10552

                                                                                    
10553 10553
Le coefficient d'équivalence devant être appliqué en cas de substitution par du pétrole brut ou par des produits intermédiaires de raffinage est calculé d'après le rapport existant entre, d'une part, la quantité globale des produits assujettis à l'obligation de stockage fabriqués en France au cours de l'année civile précédente et, d'autre part, la quantité de pétrole brut utilisée durant la même année pour ces fabrications.
10554 10554

                                                                                    
10555 10555
Un arrêté 
du ministre chargé des hydrocarbures
ministériel
 fixe la valeur des coefficients d'équivalence, la liste des produits intermédiaires admis en substitution, le pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution, 
le pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution 
par des produits appartenant aux catégories définies par l'article L. 642-3 du code de l'énergie, dans le respect des dispositions du I ci-dessus.
10556

                                                                                    
10557
III.-Les modalités de constitution et de comptabilisation des stocks stratégiques pétroliers sont fixées par arrêté ministériel.
   

                    
10557 10559
######## Article D1336-52
10558 10560

                                                                                    
10559 10561
Pour satisfaire à une obligation de stockage mentionnée au 1° de l'article L. 642-7 ou au 1° de l'article L. 642-9 du code de l'énergie, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de pétrole brut ou de produits pétroliers mise à sa disposition par son propriétaire dans les conditions prévues au dit article. Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un contrat entre le propriétaire du stock de pétrole brut ou de produits pétroliers et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le contrat est conclu pour un nombre entier de mois.
10560 10562

                                                                                    
10561 10563
L'opérateur pétrolier bénéficiaire doit disposer, en vertu de ce contrat, du droit d'acquérir ces stocks tout au long de la période couverte par le contrat. Le mode de détermination du prix de cette acquisition est convenu entre les parties concernées.
10562 10564

                                                                                    
10563 10565
Les entrepositaires agréés 
et les opérateurs pétroliers d'outre-mer 
peuvent consentir des mises à disposition à d'autres opérateurs pétroliers agréés 
et opérateurs pétroliers d'outre-mer 
sur les stocks dont ils sont propriétaires ou dont ils disposent en vertu 
des
de
 contrats de façonnage à long terme, 
qui sont 
notifiés au ministre chargé 
des hydrocarbures
de l'énergie
.
10564 10566

                                                                                    
10565 10567
Un opérateur ne peut mettre à disposition une quantité de produit appartenant à une catégorie pour laquelle les stocks qu'il détient en propriété ne permettent pas de couvrir à la fois son obligation de conservation de stocks stratégiques non déléguée et la mise à disposition qu'il envisage d'accorder.
   

                    
10567 10569
######## Article D1336-53
10568 10570

                                                                                    
10569 10571
Ne
A l'exception des produits appartenant à l'autorité militaire et des produits stockés dans les canalisations de transport de produits pétroliers,
 peuvent être considérés comme stocks stratégiques :
10570 10572

                                                                                    
10571 10573
1° Les produits 
non 
stockés dans des installations fixes non 
affectés
affectées
 à la vente directe au public
. Ces installations doivent être
,
 préalablement agréées par le ministre chargé 
des hydrocarbures, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures
de l'énergie et situées en métropole ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte
 ;
10572 10574

                                                                                    
10573 10575
2° Les produits
 en cours de transport. Toutefois, un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures précise dans quelles conditions les quantités
 se trouvant à bord de bateaux en transit entre ports métropolitains ou en cours de déchargement
 peuvent être prises en compte de même
, dans 
les départements d'outre-mer, un arrêté des ministres chargés des hydrocarbures et de l'outre-mer précise dans quelles
des
 conditions 
les quantités
définies par arrêté ministériel ;
10576

                                                                                    
10573 10577
3° Les produits
 se trouvant à bord 
des
de
 bateaux en transit entre 
des 
ports 
de départements d'outre-mer
situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte,
 ou en cours de déchargement 
peuvent être prises en compte ;
10574

                                                                                    
10575 10577
3° Les produits appartenant à l'autorité militaire
dans l'un de ces ports, dans les conditions définies par arrêté ministériel
 ;
10576 10578

                                                                                    
10577 10579
4° Les produits 
situés hors du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer. Toutefois, sauf dans les départements d'outre-mer,
stockés par
 les opérateurs 
pétroliers 
agréés
 peuvent constituer
, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur tiers
 sur le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne
,
 pour répondre à leur obligation de stockage stratégique. Ces stocks sont constitués
 dans la limite d'un pourcentage défini par arrêté 
du ministre chargé des hydrocarbures, une partie des stocks pétroliers dont ils sont redevables au titre de leur obligation de stockage stratégique
ministériel
. L'opérateur concerné doit recevoir l'accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures et de l'autorité compétente de l'autre Etat concerné
, y compris en cas de prorogation ou de modification des conditions initiales de constitution des stocks
 ;
10578 10580

                                                                                    
10579 10581
5° Les produits 
détenus par des consommateurs, sauf s'ils le sont en vertu d'obligations légales ou
stockés sur le territoire
 d'autres 
prescriptions des pouvoirs publics.
Etats par les opérateurs exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, afin de répondre à une situation exceptionnelle, pour une durée limitée, après accord du préfet de la collectivité sur le territoire de laquelle la capacité de stockage fait défaut.
   

                    
10581 10583
######## Article D1336-54
10582 10584

                                                                                    
10583 10585
Les stocks mentionnés au 
dernier alinéa
 de l'article D. 1336-53 peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis à l'article L. 642-2 du code de l'énergie et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks, qui peuvent être utilisés pour remplir l'obligation de l'opérateur dans une ou plusieurs catégories de produits, doivent être localisés dans des installations identifiées et appartenir à l'opérateur pétrolier agréé concerné ou à une 
société du même groupe. Ils doivent correspondre
entité centrale de stockage d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou
 à un 
flux logistique réel dans le cadre d'engagements de longue durée
autre opérateur économique disposant de stocks excédentaires ou de capacités de stockage disponibles
.
10584 10586

                                                                                    
10585 10587
De même
, sauf dans les départements d'outre-mer
, le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers peut faire constituer une partie des stocks pétroliers mentionnés au 2 de l'article L. 642-7 du code de l'énergie sur des territoires d'autres Etats membres de l'Union européenne. Un arrêté 
du ministre chargé des hydrocarbures
ministériel
 précise les conditions dans lesquelles ces stocks peuvent être détenus. Le comité doit recevoir l'accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures et de l'autorité administrative compétente de l'autre Etat concerné. Ces stocks peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis
 à
 l'article L. 642-2 du code de l'énergie et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks doivent être localisés dans des installations identifiées par l'Etat membre sur le territoire duquel ils sont détenus et être à la disposition permanente et entière du comité.
   

                    
10587 10589
######## Article D1336-55
10588 10590

                                                                                    
10589 10591
Les entrepositaires agréés et les opérateurs pétroliers d'outre-mer sont tenus de communiquer mensuellement au ministre chargé 
des hydrocarbures
de l'énergie
 toutes les informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation de stockage stratégique s'ils y sont soumis, sur la localisation de leurs stocks et sur les mises à disposition qu'ils peuvent recevoir ou céder.
10590 10592

                                                                                    
10591 10593
Toutes données, pièces, relevés et documents relatifs aux stocks stratégiques, notamment les copies des documents communiqués et les données sur la base desquelles ils ont été rédigés, sont conservés et maintenus disponibles durant cinq années au moins.
   

                    
10593 10595
######## Article D1336-56
10594 10596

                                                                                    
10595 10597
Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées en tant que de besoin par arrêté 
du ministre chargé des hydrocarbures
des ministres chargés de l'énergie et de l'économie
 pour leur application en France métropolitaine.
10596 10598

                                                                                    
10597 10599
Elles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés 
des hydrocarbures
de l'énergie, de l'économie
 et de l'outre-mer pour leur application dans les départements d'outre-mer.