Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10507 | 10507 |
######## Article D1336-47 |
10508 | 10508 | |
10509 | 10509 |
Les quantités de produits pétroliers qui font l'objet de l'obligation de stockage imposée par l'article L. 642-2 du code de l'énergie sont déterminées ainsi qu'il suit : |
10510 | 10510 | |
10511 | 10511 |
1° Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 642-2 du code de l'énergie est fixé : |
10512 | 10512 | |
10513 | 10513 |
a) Pour la France métropolitaine à 29,5 % ; |
10514 | 10514 | |
10515 | 10515 |
b) Pour les départements d'outre-mer, à 20 % En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par arrêté ministériel ; |
10516 | 10516 | |
10517 | 10517 |
2° Les quantités de biocarburants et additifs , d'additifs, de traceurs et de colorants mélangés aux produits pétroliers concernés par l'obligation de stockage stratégique sont intégrés pour le calcul de l'obligation de stockage mentionné au 1° ; |
10518 | 10518 | |
10519 | 10519 |
3° Le pétrole brut ou ses dérivés extraits du sol du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer viennent en déduction de l'obligation de chaque opérateur, dans la limite de 25 % de cette obligation. |
10521 | 10521 |
######## Article D1336-48 |
10522 | 10522 | |
10523 | 10523 |
I.- Les opérateurs pétroliers non agréés, mentionnés à l'article L. 642-8 du code de l'énergie, doivent réaliser l'intégralité de leur obligation de stockage par l'intermédiaire du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Lors de toute opération mentionnée à l'article L. 642-2 du code de l'énergie, ils se libèrent de l'obligation de stockage correspondante par un versement unique perçu par l'administration des douanes pour le compte du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. |
10525 | 10525 |
######## Article D1336-49 |
10526 | 10526 | |
10527 | 10527 |
I.-L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur mentionné aux II et III du présent article est la somme des obligations élémentaires résultant des opérations prévues à l'article L. 642-2 du code de l'énergie, qu'il a réalisées au cours de l'année civile précédente. La nouvelle obligation entre en vigueur le 30 juin 1er juillet de l'année suivant l'année de référence. |
10528 | 10528 | |
10529 | 10529 |
II.-Les opérateurs pétroliers agréés mentionnés à l'article L. 642-7 du code de l'énergie s'acquittent de l'obligation définie au 1° du même article, au choix, à raison de 44 % ou 10 % de leur obligation de stockage. |
10530 | 10530 | |
10531 | 10531 |
Les opérateurs pétroliers agréés qui optent pour un taux le font pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, et en observant un préavis de six mois. |
10532 | 10532 | |
10533 | 10533 |
Si aucun changement dans la méthode de calcul des obligations de stockage n'a été communiqué aux opérateurs pétroliers avec un préavis minimum de deux cents jours, ceux-ci peuvent opter pour un nouveau taux à tout moment. |
10534 | 10534 | |
10535 | 10535 |
Les opérateurs pétroliers agréés se libèrent de l'autre part de leur obligation de stockage, mentionnée au 2° de l'article L. 642-7 du code de l'énergie, et assurée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué lors de toute opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-2 du code de l'énergie. |
10536 | 10536 | |
10537 | 10537 |
III.-Les opérateurs pétroliers opérant exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte s'acquittent de la totalité de leur obligation de stockage dans les départements d'outre-mer, mentionnés à conditions prévues au 1° de l'article L. 642-9 du code de l'énergie , s'acquittent de l'obligation . |
10538 | ||
10537 | 10539 |
Un arrêté ministériel fixe la liste des installations de stockage définie au 1° du même article, à raison de 50 % de leur obligation totale de stockage. |
10538 | ||
10539 | 10539 |
Ils se libèrent de l'autre part de leur , d'appontement, de déchargement et de transport massif situées sur le territoire de ces collectivités qui sont indispensables à la conservation et à la distribution des produits mentionnés à l'article L. 642-3 du code de l'énergie et qu'il serait impossible de reproduire par des moyens économiquement raisonnables. Les entreprises qui exploitent ces installations permettent aux opérateurs soumis à obligation de stockage mentionnée au 2° du même article et assurée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué lors de toute opération mentionnée au deuxième alinéa l'article L. 642-2 du code de l'énergie. stratégique d'y accéder pour la satisfaction de leur obligation. Cet accès est rendu possible dans des conditions non discriminatoires et par la pratique de prix orientés vers les coûts incluant une rémunération raisonnable du capital. |
10547 | 10547 |
######## Article D1336-51 |
10548 | 10548 | |
10549 | 10549 |
I.-Les stocks stratégiques correspondant aux obligations mises à la charge des opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes catégories, définies de chaque catégorie de produit pétrolier mentionnée à l'article L. 642-3 du code de l'énergie , que celles des sont constitués de produits qui font l'objet des opérations mentionnées l'article L. 642-2 du code de l'énergie, issus de la catégorie concernée à concurrence d'au moins 50 % des obligations totales de l'obligation totale de stockage concernant l'ensemble des produits mentionnés à l'article L. 642-3 du code de l'énergie de cette catégorie . |
10550 | 10550 | |
10551 | 10551 |
II.-Au-delà du stock minimal défini au I ci-dessus, les opérateurs pétroliers peuvent être autorisés à substituer aux produits concernés, et après application de coefficients d'équivalence des produits appartenant aux catégories définies par l'article L. 642-3 du code de l'énergie, du pétrole brut ou certains produits intermédiaires de raffinage dont ils disposent , selon le cas sur le territoire de la métropole ou sur celui du département d'outre-mer , soit directement, soit à la suite d'une mise à disposition mentionnée à l'article D. 1336-52. |
10552 | 10552 | |
10553 | 10553 |
Le coefficient d'équivalence devant être appliqué en cas de substitution par du pétrole brut ou par des produits intermédiaires de raffinage est calculé d'après le rapport existant entre, d'une part, la quantité globale des produits assujettis à l'obligation de stockage fabriqués en France au cours de l'année civile précédente et, d'autre part, la quantité de pétrole brut utilisée durant la même année pour ces fabrications. |
10554 | 10554 | |
10555 | 10555 |
Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures ministériel fixe la valeur des coefficients d'équivalence, la liste des produits intermédiaires admis en substitution, le pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution, le pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution par des produits appartenant aux catégories définies par l'article L. 642-3 du code de l'énergie, dans le respect des dispositions du I ci-dessus. |
10556 | ||
10557 |
III.-Les modalités de constitution et de comptabilisation des stocks stratégiques pétroliers sont fixées par arrêté ministériel. |
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10557 | 10559 |
######## Article D1336-52 |
10558 | 10560 | |
10559 | 10561 |
Pour satisfaire à une obligation de stockage mentionnée au 1° de l'article L. 642-7 ou au 1° de l'article L. 642-9 du code de l'énergie, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de pétrole brut ou de produits pétroliers mise à sa disposition par son propriétaire dans les conditions prévues au dit article. Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un contrat entre le propriétaire du stock de pétrole brut ou de produits pétroliers et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le contrat est conclu pour un nombre entier de mois. |
10560 | 10562 | |
10561 | 10563 |
L'opérateur pétrolier bénéficiaire doit disposer, en vertu de ce contrat, du droit d'acquérir ces stocks tout au long de la période couverte par le contrat. Le mode de détermination du prix de cette acquisition est convenu entre les parties concernées. |
10562 | 10564 | |
10563 | 10565 |
Les entrepositaires agréés et les opérateurs pétroliers d'outre-mer peuvent consentir des mises à disposition à d'autres opérateurs pétroliers agréés et opérateurs pétroliers d'outre-mer sur les stocks dont ils sont propriétaires ou dont ils disposent en vertu des de contrats de façonnage à long terme, qui sont notifiés au ministre chargé des hydrocarbures de l'énergie . |
10564 | 10566 | |
10565 | 10567 |
Un opérateur ne peut mettre à disposition une quantité de produit appartenant à une catégorie pour laquelle les stocks qu'il détient en propriété ne permettent pas de couvrir à la fois son obligation de conservation de stocks stratégiques non déléguée et la mise à disposition qu'il envisage d'accorder. |
10567 | 10569 |
######## Article D1336-53 |
10568 | 10570 | |
10569 | 10571 |
Ne A l'exception des produits appartenant à l'autorité militaire et des produits stockés dans les canalisations de transport de produits pétroliers, peuvent être considérés comme stocks stratégiques : |
10570 | 10572 | |
10571 | 10573 |
1° Les produits non stockés dans des installations fixes non affectés affectées à la vente directe au public . Ces installations doivent être , préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures de l'énergie et situées en métropole ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ; |
10572 | 10574 | |
10573 | 10575 |
2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en transit entre ports métropolitains ou en cours de déchargement peuvent être prises en compte de même , dans les départements d'outre-mer, un arrêté des ministres chargés des hydrocarbures et de l'outre-mer précise dans quelles des conditions les quantités définies par arrêté ministériel ; |
10576 | ||
10573 | 10577 |
3° Les produits se trouvant à bord des de bateaux en transit entre des ports de départements d'outre-mer situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, ou en cours de déchargement peuvent être prises en compte ; |
10574 | ||
10575 | 10577 |
3° Les produits appartenant à l'autorité militaire dans l'un de ces ports, dans les conditions définies par arrêté ministériel ; |
10576 | 10578 | |
10577 | 10579 |
4° Les produits situés hors du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer. Toutefois, sauf dans les départements d'outre-mer, stockés par les opérateurs pétroliers agréés peuvent constituer , directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur tiers sur le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne , pour répondre à leur obligation de stockage stratégique. Ces stocks sont constitués dans la limite d'un pourcentage défini par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, une partie des stocks pétroliers dont ils sont redevables au titre de leur obligation de stockage stratégique ministériel . L'opérateur concerné doit recevoir l'accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures et de l'autorité compétente de l'autre Etat concerné , y compris en cas de prorogation ou de modification des conditions initiales de constitution des stocks ; |
10578 | 10580 | |
10579 | 10581 |
5° Les produits détenus par des consommateurs, sauf s'ils le sont en vertu d'obligations légales ou stockés sur le territoire d'autres prescriptions des pouvoirs publics. Etats par les opérateurs exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, afin de répondre à une situation exceptionnelle, pour une durée limitée, après accord du préfet de la collectivité sur le territoire de laquelle la capacité de stockage fait défaut. |
10581 | 10583 |
######## Article D1336-54 |
10582 | 10584 | |
10583 | 10585 |
Les stocks mentionnés au dernier alinéa 4° de l'article D. 1336-53 peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis à l'article L. 642-2 du code de l'énergie et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks, qui peuvent être utilisés pour remplir l'obligation de l'opérateur dans une ou plusieurs catégories de produits, doivent être localisés dans des installations identifiées et appartenir à l'opérateur pétrolier agréé concerné ou à une société du même groupe. Ils doivent correspondre entité centrale de stockage d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à un flux logistique réel dans le cadre d'engagements de longue durée autre opérateur économique disposant de stocks excédentaires ou de capacités de stockage disponibles . |
10584 | 10586 | |
10585 | 10587 |
De même , sauf dans les départements d'outre-mer , le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers peut faire constituer une partie des stocks pétroliers mentionnés au 2 de l'article L. 642-7 du code de l'énergie sur des territoires d'autres Etats membres de l'Union européenne. Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures ministériel précise les conditions dans lesquelles ces stocks peuvent être détenus. Le comité doit recevoir l'accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures et de l'autorité administrative compétente de l'autre Etat concerné. Ces stocks peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis à l'article L. 642-2 du code de l'énergie et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks doivent être localisés dans des installations identifiées par l'Etat membre sur le territoire duquel ils sont détenus et être à la disposition permanente et entière du comité. |
10587 | 10589 |
######## Article D1336-55 |
10588 | 10590 | |
10589 | 10591 |
Les entrepositaires agréés et les opérateurs pétroliers d'outre-mer sont tenus de communiquer mensuellement au ministre chargé des hydrocarbures de l'énergie toutes les informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation de stockage stratégique s'ils y sont soumis, sur la localisation de leurs stocks et sur les mises à disposition qu'ils peuvent recevoir ou céder. |
10590 | 10592 | |
10591 | 10593 |
Toutes données, pièces, relevés et documents relatifs aux stocks stratégiques, notamment les copies des documents communiqués et les données sur la base desquelles ils ont été rédigés, sont conservés et maintenus disponibles durant cinq années au moins. |
10593 | 10595 |
######## Article D1336-56 |
10594 | 10596 | |
10595 | 10597 |
Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures des ministres chargés de l'énergie et de l'économie pour leur application en France métropolitaine. |
10596 | 10598 | |
10597 | 10599 |
Elles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des hydrocarbures de l'énergie, de l'économie et de l'outre-mer pour leur application dans les départements d'outre-mer. |