Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 janvier 2016 (version 2d80260)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2016.

... ...
@@ -10508,23 +10508,23 @@ Ces matériels sont agréés et entretenus par l'administration militaire.
10508 10508
 
10509 10509
 Les quantités de produits pétroliers qui font l'objet de l'obligation de stockage imposée par l'article L. 642-2 du code de l'énergie sont déterminées ainsi qu'il suit :
10510 10510
 
10511
-1° Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées l'article L. 642-2 du code de l'énergie est fixé :
10511
+1° Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 642-2 du code de l'énergie est fixé :
10512 10512
 
10513 10513
 a) Pour la France métropolitaine à 29,5 % ;
10514 10514
 
10515
-b) Pour les départements d'outre-mer, à 20 % ;
10515
+b) En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par arrêté ministériel ;
10516 10516
 
10517
-2° Les quantités de biocarburants et additifs mélangés aux produits pétroliers concernés par l'obligation de stockage stratégique sont intégrés pour le calcul de l'obligation de stockage mentionné au 1° ;
10517
+2° Les quantités de biocarburants, d'additifs, de traceurs et de colorants mélangés aux produits pétroliers concernés par l'obligation de stockage stratégique sont intégrés pour le calcul de l'obligation de stockage mentionné au 1° ;
10518 10518
 
10519 10519
 3° Le pétrole brut ou ses dérivés extraits du sol du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer viennent en déduction de l'obligation de chaque opérateur, dans la limite de 25 % de cette obligation.
10520 10520
 
10521 10521
 ######## Article D1336-48
10522 10522
 
10523
-I.-Les opérateurs pétroliers non agréés, mentionnés à l'article L. 642-8 du code de l'énergie, doivent réaliser l'intégralité de leur obligation de stockage par l'intermédiaire du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Lors de toute opération mentionnée l'article L. 642-2 du code de l'énergie, ils se libèrent de l'obligation de stockage correspondante par un versement unique perçu par l'administration des douanes pour le compte du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers.
10523
+Les opérateurs pétroliers non agréés, mentionnés à l'article L. 642-8 du code de l'énergie, doivent réaliser l'intégralité de leur obligation de stockage par l'intermédiaire du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Lors de toute opération mentionnée à l'article L. 642-2 du code de l'énergie, ils se libèrent de l'obligation de stockage correspondante par un versement unique perçu par l'administration des douanes pour le compte du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers.
10524 10524
 
10525 10525
 ######## Article D1336-49
10526 10526
 
10527
-I.-L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur mentionné aux II et III du présent article est la somme des obligations élémentaires résultant des opérations prévues l'article L. 642-2 du code de l'énergie, qu'il a réalisées au cours de l'année civile précédente. La nouvelle obligation entre en vigueur le 30 juin de l'année suivant l'année de référence.
10527
+I.-L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur mentionné aux II et III du présent article est la somme des obligations élémentaires résultant des opérations prévues à l'article L. 642-2 du code de l'énergie, qu'il a réalisées au cours de l'année civile précédente. La nouvelle obligation entre en vigueur le 1er juillet de l'année suivant l'année de référence.
10528 10528
 
10529 10529
 II.-Les opérateurs pétroliers agréés mentionnés à l'article L. 642-7 du code de l'énergie s'acquittent de l'obligation définie au 1° du même article, au choix, à raison de 44 % ou 10 % de leur obligation de stockage.
10530 10530
 
... ...
@@ -10534,9 +10534,9 @@ Si aucun changement dans la méthode de calcul des obligations de stockage n'a 
10534 10534
 
10535 10535
 Les opérateurs pétroliers agréés se libèrent de l'autre part de leur obligation de stockage, mentionnée au 2° de l'article L. 642-7 du code de l'énergie, et assurée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué lors de toute opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-2 du code de l'énergie.
10536 10536
 
10537
-III.-Les opérateurs pétroliers opérant dans les départements d'outre-mer, mentionnés à l'article L. 642-9 du code de l'énergie, s'acquittent de l'obligation de stockage définie au 1° du même article, à raison de 50 % de leur obligation totale de stockage.
10537
+III.-Les opérateurs pétroliers exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte s'acquittent de la totalité de leur obligation de stockage dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 642-9 du code de l'énergie.
10538 10538
 
10539
-Ils se libèrent de l'autre part de leur obligation de stockage mentionnée au 2° du même article et assurée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué lors de toute opération mentionnée au deuxième alinéa l'article L. 642-2 du code de l'énergie.
10539
+Un arrêté ministériel fixe la liste des installations de stockage, d'appontement, de déchargement et de transport massif situées sur le territoire de ces collectivités qui sont indispensables à la conservation et à la distribution des produits mentionnés à l'article L. 642-3 du code de l'énergie et qu'il serait impossible de reproduire par des moyens économiquement raisonnables. Les entreprises qui exploitent ces installations permettent aux opérateurs soumis à obligation de stockage stratégique d'y accéder pour la satisfaction de leur obligation. Cet accès est rendu possible dans des conditions non discriminatoires et par la pratique de prix orientés vers les coûts incluant une rémunération raisonnable du capital.
10540 10540
 
10541 10541
 ######## Article D1336-50
10542 10542
 
... ...
@@ -10546,13 +10546,15 @@ Les mêmes dispositions sont applicables, pour la part définie au 1° de l'arti
10546 10546
 
10547 10547
 ######## Article D1336-51
10548 10548
 
10549
-I.-Les stocks stratégiques correspondant aux obligations mises à la charge des opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes catégories, définies à l'article L. 642-3 du code de l'énergie, que celles des produits qui font l'objet des opérations mentionnées l'article L. 642-2 du code de l'énergie, à concurrence d'au moins 50 % des obligations totales de stockage concernant l'ensemble des produits mentionnés à l'article L. 642-3 du code de l'énergie.
10549
+I.-Les stocks stratégiques de chaque catégorie de produit pétrolier mentionnée à l'article L. 642-3 du code de l'énergie sont constitués de produits issus de la catégorie concernée à concurrence d'au moins 50 % de l'obligation totale de stockage de cette catégorie.
10550 10550
 
10551
-II.-Au-delà du stock minimal défini au I ci-dessus, les opérateurs pétroliers peuvent être autorisés à substituer aux produits concernés, et après application de coefficients d'équivalence des produits appartenant aux catégories définies par l'article L. 642-3 du code de l'énergie, du pétrole brut ou certains produits intermédiaires de raffinage dont ils disposent, selon le cas sur le territoire de la métropole ou sur celui du département d'outre-mer, soit directement, soit à la suite d'une mise à disposition mentionnée à l'article D. 1336-52.
10551
+II.-Au-delà du stock minimal défini au I ci-dessus, les opérateurs pétroliers peuvent être autorisés à substituer aux produits concernés, et après application de coefficients d'équivalence des produits appartenant aux catégories définies par l'article L. 642-3 du code de l'énergie, du pétrole brut ou certains produits intermédiaires de raffinage dont ils disposent, soit directement, soit à la suite d'une mise à disposition mentionnée à l'article D. 1336-52.
10552 10552
 
10553 10553
 Le coefficient d'équivalence devant être appliqué en cas de substitution par du pétrole brut ou par des produits intermédiaires de raffinage est calculé d'après le rapport existant entre, d'une part, la quantité globale des produits assujettis à l'obligation de stockage fabriqués en France au cours de l'année civile précédente et, d'autre part, la quantité de pétrole brut utilisée durant la même année pour ces fabrications.
10554 10554
 
10555
-Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures fixe la valeur des coefficients d'équivalence, la liste des produits intermédiaires admis en substitution, le pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution, le pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution par des produits appartenant aux catégories définies par l'article L. 642-3 du code de l'énergie, dans le respect des dispositions du I ci-dessus.
10555
+Un arrêté ministériel fixe la valeur des coefficients d'équivalence, la liste des produits intermédiaires admis en substitution, le pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution, par des produits appartenant aux catégories définies par l'article L. 642-3 du code de l'énergie, dans le respect des dispositions du I ci-dessus.
10556
+
10557
+III.-Les modalités de constitution et de comptabilisation des stocks stratégiques pétroliers sont fixées par arrêté ministériel.
10556 10558
 
10557 10559
 ######## Article D1336-52
10558 10560
 
... ...
@@ -10560,41 +10562,41 @@ Pour satisfaire à une obligation de stockage mentionnée au 1° de l'article L.
10560 10562
 
10561 10563
 L'opérateur pétrolier bénéficiaire doit disposer, en vertu de ce contrat, du droit d'acquérir ces stocks tout au long de la période couverte par le contrat. Le mode de détermination du prix de cette acquisition est convenu entre les parties concernées.
10562 10564
 
10563
-Les entrepositaires agréés peuvent consentir des mises à disposition à d'autres opérateurs pétroliers agréés sur les stocks dont ils sont propriétaires ou dont ils disposent en vertu des contrats de façonnage à long terme, notifiés au ministre chargé des hydrocarbures.
10565
+Les entrepositaires agréés et les opérateurs pétroliers d'outre-mer peuvent consentir des mises à disposition à d'autres opérateurs pétroliers agréés et opérateurs pétroliers d'outre-mer sur les stocks dont ils sont propriétaires ou dont ils disposent en vertu de contrats de façonnage à long terme, qui sont notifiés au ministre chargé de l'énergie.
10564 10566
 
10565 10567
 Un opérateur ne peut mettre à disposition une quantité de produit appartenant à une catégorie pour laquelle les stocks qu'il détient en propriété ne permettent pas de couvrir à la fois son obligation de conservation de stocks stratégiques non déléguée et la mise à disposition qu'il envisage d'accorder.
10566 10568
 
10567 10569
 ######## Article D1336-53
10568 10570
 
10569
-Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques :
10571
+A l'exception des produits appartenant à l'autorité militaire et des produits stockés dans les canalisations de transport de produits pétroliers, peuvent être considérés comme stocks stratégiques :
10570 10572
 
10571
-1° Les produits non stockés dans des installations fixes non affectés à la vente directe au public. Ces installations doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures ;
10573
+1° Les produits stockés dans des installations fixes non affectées à la vente directe au public, préalablement agréées par le ministre chargé de l'énergie et situées en métropole ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;
10572 10574
 
10573
-2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en transit entre ports métropolitains ou en cours de déchargement peuvent être prises en compte de même, dans les départements d'outre-mer, un arrêté des ministres chargés des hydrocarbures et de l'outre-mer précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord des bateaux en transit entre ports de départements d'outre-mer ou en cours de déchargement peuvent être prises en compte ;
10575
+2° Les produits se trouvant à bord de bateaux en transit entre ports métropolitains ou en cours de déchargement, dans des conditions définies par arrêté ministériel ;
10574 10576
 
10575
-3° Les produits appartenant à l'autorité militaire ;
10577
+3° Les produits se trouvant à bord de bateaux en transit entre des ports situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, ou en cours de déchargement dans l'un de ces ports, dans les conditions définies par arrêté ministériel ;
10576 10578
 
10577
-4° Les produits situés hors du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer. Toutefois, sauf dans les départements d'outre-mer, les opérateurs pétroliers agréés peuvent constituer sur le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne, dans la limite d'un pourcentage défini par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, une partie des stocks pétroliers dont ils sont redevables au titre de leur obligation de stockage stratégique. L'opérateur concerné doit recevoir l'accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures et de l'autorité compétente de l'autre Etat concerné ;
10579
+4° Les produits stockés par les opérateurs agréés, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur tiers sur le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne pour répondre à leur obligation de stockage stratégique. Ces stocks sont constitués dans la limite d'un pourcentage défini par arrêté ministériel. L'opérateur concerné doit recevoir l'accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures et de l'autorité compétente de l'autre Etat concerné, y compris en cas de prorogation ou de modification des conditions initiales de constitution des stocks ;
10578 10580
 
10579
-5° Les produits détenus par des consommateurs, sauf s'ils le sont en vertu d'obligations légales ou d'autres prescriptions des pouvoirs publics.
10581
+5° Les produits stockés sur le territoire d'autres Etats par les opérateurs exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, afin de répondre à une situation exceptionnelle, pour une durée limitée, après accord du préfet de la collectivité sur le territoire de laquelle la capacité de stockage fait défaut.
10580 10582
 
10581 10583
 ######## Article D1336-54
10582 10584
 
10583
-Les stocks mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 1336-53 peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis à l'article L. 642-2 du code de l'énergie et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks, qui peuvent être utilisés pour remplir l'obligation de l'opérateur dans une ou plusieurs catégories de produits, doivent être localisés dans des installations identifiées et appartenir à l'opérateur pétrolier agréé concerné ou à une société du même groupe. Ils doivent correspondre à un flux logistique réel dans le cadre d'engagements de longue durée.
10585
+Les stocks mentionnés au 4° de l'article D. 1336-53 peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis à l'article L. 642-2 du code de l'énergie et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks, qui peuvent être utilisés pour remplir l'obligation de l'opérateur dans une ou plusieurs catégories de produits, doivent être localisés dans des installations identifiées et appartenir à l'opérateur pétrolier agréé concerné ou à une entité centrale de stockage d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à un autre opérateur économique disposant de stocks excédentaires ou de capacités de stockage disponibles.
10584 10586
 
10585
-De même, sauf dans les départements d'outre-mer, le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers peut faire constituer une partie des stocks pétroliers mentionnés au 2 de l'article L. 642-7 du code de l'énergie sur des territoires d'autres Etats membres de l'Union européenne. Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures précise les conditions dans lesquelles ces stocks peuvent être détenus. Le comité doit recevoir l'accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures et de l'autorité administrative compétente de l'autre Etat concerné. Ces stocks peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis l'article L. 642-2 du code de l'énergie et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks doivent être localisés dans des installations identifiées par l'Etat membre sur le territoire duquel ils sont détenus et être à la disposition permanente et entière du comité.
10587
+De même, le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers peut faire constituer une partie des stocks pétroliers mentionnés au 2 de l'article L. 642-7 du code de l'énergie sur des territoires d'autres Etats membres de l'Union européenne. Un arrêté ministériel précise les conditions dans lesquelles ces stocks peuvent être détenus. Le comité doit recevoir l'accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures et de l'autorité administrative compétente de l'autre Etat concerné. Ces stocks peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis à l'article L. 642-2 du code de l'énergie et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks doivent être localisés dans des installations identifiées par l'Etat membre sur le territoire duquel ils sont détenus et être à la disposition permanente et entière du comité.
10586 10588
 
10587 10589
 ######## Article D1336-55
10588 10590
 
10589
-Les entrepositaires agréés et les opérateurs pétroliers d'outre-mer sont tenus de communiquer mensuellement au ministre chargé des hydrocarbures toutes les informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation de stockage stratégique s'ils y sont soumis, sur la localisation de leurs stocks et sur les mises à disposition qu'ils peuvent recevoir ou céder.
10591
+Les entrepositaires agréés et les opérateurs pétroliers d'outre-mer sont tenus de communiquer mensuellement au ministre chargé de l'énergie toutes les informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation de stockage stratégique s'ils y sont soumis, sur la localisation de leurs stocks et sur les mises à disposition qu'ils peuvent recevoir ou céder.
10590 10592
 
10591 10593
 Toutes données, pièces, relevés et documents relatifs aux stocks stratégiques, notamment les copies des documents communiqués et les données sur la base desquelles ils ont été rédigés, sont conservés et maintenus disponibles durant cinq années au moins.
10592 10594
 
10593 10595
 ######## Article D1336-56
10594 10596
 
10595
-Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures pour leur application en France métropolitaine.
10597
+Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie pour leur application en France métropolitaine.
10596 10598
 
10597
-Elles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des hydrocarbures et de l'outre-mer pour leur application dans les départements d'outre-mer.
10599
+Elles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et de l'outre-mer pour leur application dans les départements d'outre-mer.
10598 10600
 
10599 10601
 ##### Chapitre VII : Alimentation, industrie et travaux
10600 10602