Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 décembre 2015 (version 6b70d64)
La précédente version était la version consolidée au 7 décembre 2015.

29406
####### Article R4221-10-2
29407

                        
29408
Dans le cadre de la mise en œuvre de la réserve opérationnelle en cas de crise menaçant la sécurité nationale, chaque période d'emploi réalisée fait l'objet d'une convocation adressée par tout moyen écrit au réserviste opérationnel par l'autorité militaire dont il relève au titre de son engagement.
29409

                        
29410
La convocation mentionne :
29411

                        
29412
1° La référence de l'arrêté pris par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur en application de l'article L. 4221-4-1 du code de la défense ;
29413

                        
29414
2° La nature et la durée envisagées de l'activité pour laquelle le réserviste opérationnel est convoqué ;
29415

                        
29416
3° Le délai dans lequel le réserviste opérationnel doit rejoindre son lieu d'affectation.
29417

                        
29418
Une copie de la convocation est adressée à l'employeur du réserviste opérationnel.
   

                    
29420
####### Article R4221-10-3
29421

                        
29422
L'opérateur public ou privé mentionné à l'article L. 1332-1 du code de la défense qui souhaite qu'un employé, réserviste opérationnel, soit dégagé de ses obligations au titre de la présente section en fait la demande, par tout moyen écrit, à l'autorité militaire dont relève le réserviste opérationnel au titre de son engagement. L'opérateur doit justifier du caractère indispensable, à la poursuite de la production ou à la continuité du service public, du maintien de son employé à son poste de travail.
29423

                        
29424
Une telle demande ne peut être faite que pour le personnel visé par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité. Cette demande suspend l'exécution de la convocation du ministre.
29425

                        
29426
L'autorité civile ou militaire informe l'opérateur et le réserviste opérationnel de sa décision par tout moyen écrit. En cas de refus, la décision précise le délai dans lequel le réserviste opérationnel rejoint son affectation.
29427

                        
29428
A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la réception de la demande de l'opérateur, mentionnée au premier alinéa, l'autorité militaire est réputée avoir refusé d'accéder à la demande de l'opérateur. Le réserviste opérationnel rejoint son affectation dans le même délai que celui initialement prévu.
   

                    
29430
####### Article R4221-10-4
29431

                        
29432
Les personnes appelées au titre de la présente section sont dégagées de leurs autres obligations à ce titre dès lors qu'elles sont placées sous le régime du service de sécurité nationale.