Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 août 2015 (version e8bb105)
La précédente version était la version consolidée au 30 juillet 2015.

2154 2154
###### Article L2312-2
2155 2155

                                                                                    
2156 2156
La Commission consultative du secret de la défense nationale comprend cinq membres :
2157 2157

                                                                                    
2158 2158
1° Un président, un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et un membre choisis par le Président de la République sur une liste de six membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, établie conjointement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes 
et comportant un nombre égal de femmes et d'hommes 
;
2159 2159

                                                                                    
2160 2160
2° Un député, désigné pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale ;
2161 2161

                                                                                    
2162 2162
3° Un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat
.
2163

                                                                                    
2164
Les trois membres mentionnés au 1° comprennent au moins une femme et un homme.
2165

                                                                                    
2162 2166
Pour les membres mentionnés aux 2° et 3°, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Toutefois, en cas d'application de la deuxième phrase du dernier alinéa du présent article, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu'il remplace
.
2163 2167

                                                                                    
2164 2168
Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.
2165 2169

                                                                                    
2166 2170
Le mandat des membres non parlementaires de la commission est de six ans.
2167 2171

                                                                                    
2168 2172
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat. Par dérogation au 
cinquième
septième
 alinéa, lorsque leur nomination est intervenue moins de deux ans avant l'expiration du mandat de leur prédécesseur, ils peuvent être renouvelés en qualité de membre de la commission
, sous réserve des cinquième et sixième alinéas
.