Code de la défense


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Version consolidée au 4 juin 2015 (version 256d7f7)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2015.

554 554
######### Article L1333-13-7
555 555

                                                                                    
556 556
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues 
au présent paragraphe
aux articles L. 1333-9 et L. 1333-11 à L. 1333-13-6
 encourent les peines complémentaires suivantes :
557 557

                                                                                    
558 558
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
559 559

                                                                                    
560 560
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
561 561

                                                                                    
562 562
3° La fermeture soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
563 563

                                                                                    
564 564
4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
565 565

                                                                                    
566 566
5° La confiscation des matières nucléaires ainsi que celle des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou au transport de ces matières ;
567 567

                                                                                    
568 568
6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
569 569

                                                                                    
570 570
7° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code ;
571 571

                                                                                    
572 572
8° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
   

                    
574 574
######### Article L1333-13-8
575 575

                                                                                    
576 576
Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues 
au présent paragraphe
aux articles L. 1333-9 et L. 1333-11 à L. 1333-13-6
 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines suivantes :
577 577

                                                                                    
578 578
1° Dans les cas prévus par les articles L. 1333-9 et L. 1333-11, le premier alinéa de l'article L. 1333-13-2, les articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 et le premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 du présent code, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal ;
579 579

                                                                                    
580 580
2° Dans les cas prévus par les articles L. 1333-12, L. 1333-13 et L. 1333-13-1 et le second alinéa des articles L. 1333-13-2 et L. 1333-13-6 du présent code, les peines mentionnées aux 2° à 11° de l'article 131-39 du code pénal.
581 581

                                                                                    
582 582
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
596
######### Article L1333-13-12
597

                        
598
Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de s'introduire, sans autorisation de l'autorité compétente, à l'intérieur des locaux et des terrains clos délimités pour assurer la protection des établissements ou des installations abritant des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ou des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2.
599

                        
600
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux terrains et constructions affectés à l'autorité militaire ou placés sous son contrôle, mentionnés à l'article 413-5 du code pénal.
601

                        
602
Les limites des locaux et des terrains clos mentionnés au même premier alinéa sont fixées dans des conditions prévues par décret. Elles sont rendues apparentes aux frais de la personne morale exploitant les établissements ou installations concernés.
   

                    
604
######### Article L1333-13-13
605

                        
606
Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre l'infraction définie à l'article L. 1333-13-12, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour cette infraction.
607

                        
608
Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, les peines sont de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
   

                    
610
######### Article L1333-13-14
611

                        
612
L'infraction définie à l'article L. 1333-13-12 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :
613

                        
614
1° Lorsqu'elle est commise en réunion ;
615

                        
616
2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
617

                        
618
3° Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie d'un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration.
619

                        
620
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque les faits sont commis dans deux des circonstances prévues au présent article.
   

                    
622
######### Article L1333-13-15
623

                        
624
L'infraction définie à l'article L. 1333-13-12 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende :
625

                        
626
1° Lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation, à déclaration ou à enregistrement ou dont le port est prohibé ;
627

                        
628
2° Lorsqu'elle est commise en bande organisée.
   

                    
630
######### Article L1333-13-16
631

                        
632
La tentative des délits prévus aux articles L. 1333-13-12, L. 1333-13-14 et L. 1333-13-15 est punie des mêmes peines.
   

                    
634
######### Article L1333-13-17
635

                        
636
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions définies aux articles L. 1333-13-12 à L. 1333-13-15 encourent les peines complémentaires suivantes :
637

                        
638
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
639

                        
640
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
641

                        
642
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ;
643

                        
644
4° L'affichage et la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
645

                        
646
5° L'interdiction de séjour, prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-31 du même code ;
647

                        
648
6° L'interdiction du territoire français, prononcée dans les conditions prévues aux articles 131-30 à 131-30-2 dudit code.
   

                    
650
######### Article L1333-13-18
651

                        
652
Les personnes morales coupables de l'une des infractions définies aux articles L. 1333-13-12 à L. 1333-13-15 du présent code encourent, outre une amende calculée en application de l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
   

                    
598 656
######### Article L1333-14
599 657

                                                                                    
600 658
Seules les dispositions des articles L. 1333-9 et L. 1333-10 sont applicables 
aux
lorsque sont en cause des
 matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion.
601 659

                                                                                    
602 660
Les articles L. 1333-13-2 à L. 1333-13-11 sont également applicables 
aux
lorsque sont en cause des
 matières nucléaires mentionnées au premier alinéa du présent article, mais seulement en ce 
qu'elles
qu'ils
 renvoient aux infractions prévues à l'article L. 1333-9.
661

                                                                                    
662
Dans les limites qu'ils fixent, les articles L. 1333-13-12 à L. 1333-13-18 sont également applicables lorsque sont en cause des matières nucléaires mentionnées au premier alinéa du présent article.