Code de la défense


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Version consolidée au 4 juin 2015 (version 256d7f7)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2015.

... ...
@@ -553,7 +553,7 @@ Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas
553 553
 
554 554
 ######### Article L1333-13-7
555 555
 
556
-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent paragraphe encourent les peines complémentaires suivantes :
556
+Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 1333-9 et L. 1333-11 à L. 1333-13-6 encourent les peines complémentaires suivantes :
557 557
 
558 558
 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
559 559
 
... ...
@@ -573,7 +573,7 @@ Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent
573 573
 
574 574
 ######### Article L1333-13-8
575 575
 
576
-Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues au présent paragraphe encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines suivantes :
576
+Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 1333-9 et L. 1333-11 à L. 1333-13-6 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines suivantes :
577 577
 
578 578
 1° Dans les cas prévus par les articles L. 1333-9 et L. 1333-11, le premier alinéa de l'article L. 1333-13-2, les articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 et le premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 du présent code, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal ;
579 579
 
... ...
@@ -593,13 +593,73 @@ La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infracti
593 593
 
594 594
 Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal sont applicables aux infractions prévues par les articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 et par le premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 du présent code.
595 595
 
596
+######### Article L1333-13-12
597
+
598
+Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de s'introduire, sans autorisation de l'autorité compétente, à l'intérieur des locaux et des terrains clos délimités pour assurer la protection des établissements ou des installations abritant des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ou des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2.
599
+
600
+Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux terrains et constructions affectés à l'autorité militaire ou placés sous son contrôle, mentionnés à l'article 413-5 du code pénal.
601
+
602
+Les limites des locaux et des terrains clos mentionnés au même premier alinéa sont fixées dans des conditions prévues par décret. Elles sont rendues apparentes aux frais de la personne morale exploitant les établissements ou installations concernés.
603
+
604
+######### Article L1333-13-13
605
+
606
+Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre l'infraction définie à l'article L. 1333-13-12, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour cette infraction.
607
+
608
+Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, les peines sont de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
609
+
610
+######### Article L1333-13-14
611
+
612
+L'infraction définie à l'article L. 1333-13-12 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :
613
+
614
+1° Lorsqu'elle est commise en réunion ;
615
+
616
+2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
617
+
618
+3° Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie d'un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration.
619
+
620
+Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque les faits sont commis dans deux des circonstances prévues au présent article.
621
+
622
+######### Article L1333-13-15
623
+
624
+L'infraction définie à l'article L. 1333-13-12 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende :
625
+
626
+1° Lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation, à déclaration ou à enregistrement ou dont le port est prohibé ;
627
+
628
+2° Lorsqu'elle est commise en bande organisée.
629
+
630
+######### Article L1333-13-16
631
+
632
+La tentative des délits prévus aux articles L. 1333-13-12, L. 1333-13-14 et L. 1333-13-15 est punie des mêmes peines.
633
+
634
+######### Article L1333-13-17
635
+
636
+Les personnes physiques coupables de l'une des infractions définies aux articles L. 1333-13-12 à L. 1333-13-15 encourent les peines complémentaires suivantes :
637
+
638
+1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
639
+
640
+2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
641
+
642
+3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ;
643
+
644
+4° L'affichage et la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
645
+
646
+5° L'interdiction de séjour, prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-31 du même code ;
647
+
648
+6° L'interdiction du territoire français, prononcée dans les conditions prévues aux articles 131-30 à 131-30-2 dudit code.
649
+
650
+######### Article L1333-13-18
651
+
652
+Les personnes morales coupables de l'une des infractions définies aux articles L. 1333-13-12 à L. 1333-13-15 du présent code encourent, outre une amende calculée en application de l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
653
+
596 654
 ######## Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion
597 655
 
598 656
 ######### Article L1333-14
599 657
 
600
-Seules les dispositions des articles L. 1333-9 et L. 1333-10 sont applicables aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion.
658
+Seules les dispositions des articles L. 1333-9 et L. 1333-10 sont applicables lorsque sont en cause des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion.
659
+
660
+Les articles L. 1333-13-2 à L. 1333-13-11 sont également applicables lorsque sont en cause des matières nucléaires mentionnées au premier alinéa du présent article, mais seulement en ce qu'ils renvoient aux infractions prévues à l'article L. 1333-9.
601 661
 
602
-Les articles L. 1333-13-2 à L. 1333-13-11 sont également applicables aux matières nucléaires mentionnées au premier alinéa du présent article, mais seulement en ce qu'elles renvoient aux infractions prévues à l'article L. 1333-9.
662
+Dans les limites qu'ils fixent, les articles L. 1333-13-12 à L. 1333-13-18 sont également applicables lorsque sont en cause des matières nucléaires mentionnées au premier alinéa du présent article.
603 663
 
604 664
 ###### Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense
605 665