Code de la défense


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Version consolidée au 9 mai 2015 (version 6bbc03b)
La précédente version était la version consolidée au 2 avril 2015.

12149 12159
####### Article R2151-3
12150 12160

                                                                                    
12151 12161
Dans les services et entreprises auxquels s'applique le régime du
Le décret par lequel le recours au
 service de 
défense, l'employeur est tenu de notifier aux membres du
sécurité nationale est instauré peut en limiter la mise en œuvre à une partie du territoire ou au
 personnel 
soumis aux obligations du service de défense qu'ils sont placés sous le régime du service de défense, soit au moment de leur recrutement, soit au moment où le service ou l'entreprise concerné est avisé que le régime du service de défense lui est appliqué.
12152

                                                                                    
12153 12161
En cas de modification des listes prévues à
de certains des employeurs mentionnés au deuxième alinéa de
 l'article 
R
L
. 2151-1
, dans les services et entreprises auxquels ne s'applique plus le régime du service de défense, l'employeur notifie aux intéressés qu'ils ne sont plus placés sous le régime du service de défense.
. Il en fixe également la durée.
   

                    
12155 12163
####### Article R2151-4
12156 12164

                                                                                    
12157 12165
Les 
personnes placées
ministres coordonnateurs compétents, tels que définis à l'article R. 1332-2, notifient le recours au service de sécurité nationale aux employeurs concernés. Ceux-ci en informent sans délai leurs employés placés
 sous le régime du service de 
défense sont tenues de faire connaître aux chefs des services ou entreprises dont ils dépendent leur situation vis-à-vis de la réserve opérationnelle, ainsi que tout changement intervenant dans cette situation.
sécurité nationale.
   

                    
12159 12149
####### Article R2151-1
12160 12150

                                                                                    
12161
Le régime du service de défense s'applique :
12162

                                                                                    
12163
1° Aux corps de l'Etat, aux directions et services de l'Etat et aux collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes qui leur sont rattachés, appelés " les services " dans le présent titre ;
12164

                                                                                    
12165
2° A des entreprises, établissements ou organismes appartenant aux catégories d'activités dont la liste est arrêtée par décret et appelés " les entreprises " dans le présent titre.
12166

                                                                                    
12167 12151
Les ministres ou leurs représentants déterminent par arrêté la liste des services
Les employeurs
 mentionnés au 
1° et la liste des entreprises relevant des catégories d'activités précisées par le décret prévu au 2° auxquels s'applique
deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 mettent à jour les renseignements relatifs à l'identité et à la fonction de leur personnel susceptible d'être placé sous
 le régime du service de 
sécurité nationale. Ils tiennent ces renseignements à la disposition des hauts fonctionnaires de 
défense
 et de sécurité compétents
.
   

                    
12169 12153
####### Article R2151-2
12170 12154

                                                                                    
12171 12155
Sont placés
Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 sont tenus d'informer les personnes désignées par leurs plans de continuité ou de rétablissement d'activité dès qu'elles ne sont plus susceptibles d'être placées
 sous le régime du service de 
défense l'ensemble des personnels des services et entreprises mentionnés à l'article R. 2151-1, dès lors qu'ils sont soumis aux obligations du service de défense en application de l'article L. 2151-2.
sécurité nationale.
   

                    
12173 12167
####### Article R2151-5
12174 12168

                                                                                    
12175 12169
Les 
autorités responsables des services et entreprises auxquels s'applique
personnes placées sous
 le régime du service de 
défense tiennent à jour les renseignements relatifs à l'identité et à la fonction de leur personnel placé sous ce régime.
12176

                                                                                    
12177 12169
Ces renseignements
sécurité nationale
 sont 
tenus en permanence à la disposition des hauts fonctionnaires de défense compétents et des agents de l'Etat chargés, par délégation du ministre, de l'assister dans le contrôle des affectations.
12178

                                                                                    
12179
Ces renseignements sont conservés et tenus à la disposition des agents mentionnés à l'alinéa précédent dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
12169
tenues de rejoindre leur emploi habituel dans un délai maximum de trois jours à compter de leur information.
   

                    
12183 12171
####### Article R2151-6
12184 12172

                                                                                    
12185 12173
Le décret par lequel le service de défense est décidé, en application de l'article L. 2151-1, peut limiter
Les ministres coordonnateurs compétents informent les employeurs concernés de la fin de
 la mise en œuvre du service de 
défense à une partie du territoire ou à certaines catégories d'activités.
sécurité nationale. Les employeurs en informent les personnels placés sous le régime du service de sécurité nationale.
   

                    
12187
####### Article R*2151-7
12188

                        
12189
Le décret en conseil des ministres prévu au troisième alinéa de l'article L. 2151-1 peut décider d'appliquer le service de défense à des services et à des entreprises ne figurant pas sur les listes établies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 2151-1, et de maintenir dans leur emploi, quel qu'il soit, les personnels de ces services et de ces entreprises qui sont soumis aux obligations du service de défense s'ils n'ont pas à répondre à une affectation militaire. Cette mesure entraîne l'affectation collective de défense de ces personnels pour toute la durée de la mise en œuvre du service de défense.
   

                    
12191
####### Article R2151-8
12192

                        
12193
Les ministres de tutelle ou de rattachement, ou les autorités désignées par ceux-ci, notifient la mise en œuvre du service de défense aux services et entreprises concernés.
12194

                        
12195
Dans les services et entreprises ainsi identifiés, les personnes placées sous le régime du service de défense deviennent, lors de la mise en œuvre de celui-ci, affectés collectifs de défense.
12196

                        
12197
Les personnes faisant l'objet d'une affectation collective de défense en sont avisées collectivement et individuellement par leur employeur.
12198

                        
12199
Les employeurs communiquent la liste des affectés collectifs de défense de leur service ou de leur entreprise aux autorités mentionnées au premier alinéa du présent article au jour de cette notification.
12200

                        
12201
La fin de la mise en œuvre du service de défense est notifiée aux employeurs concernés par leur ministre de tutelle ou de rattachement ou par les autorités désignées par celui-ci.
12202

                        
12203
Les employeurs en avisent collectivement et individuellement leurs personnels.
   

                    
12205
####### Article R2151-9
12206

                        
12207
L'affectation collective de défense cesse de plein droit et sans préavis lorsque les personnes soumises aux obligations du service de défense font l'objet d'un rappel dans la réserve militaire pour les besoins des forces armées et pour la durée de ce rappel.
   

                    
12211
####### Article R2151-10
12212

                        
12213
La législation propre à l'emploi d'affectation est applicable aux personnes faisant l'objet d'une affectation collective de défense, sous réserve des dispositions des articles L. 2151-1 à L. 2151-6.
   

                    
12215
####### Article R2151-11
12216

                        
12217
Pendant la durée de la mise en œuvre du service de défense, les services et entreprises auxquels s'applique le service de défense sont tenus, conformément aux articles L. 2151-1 et L. 2151-4, d'assurer la continuité de leur activité et de maintenir à leur poste les personnels affectés collectifs de défense.
12218

                        
12219
Toutefois, le ministre dont dépend le service ou l'entreprise concerné peut autoriser une personne faisant l'objet d'une affectation collective de défense à occuper un emploi dans un autre service ou une autre entreprise, à condition que cela n'affecte pas la continuité de l'action de ce service ou de cette entreprise.
   

                    
12221
####### Article R2151-12
12222

                        
12223
Toute personne qui, étant soumise aux obligations du service de défense, est recrutée par un service ou une entreprise dont le personnel fait l'objet d'une affectation collective de défense est préalablement informée de cette affectation et est placée dans la position d'affecté collectif de défense au moment où elle rejoint son emploi.
   

                    
12225
####### Article R2151-13
12226

                        
12227
Sous réserve des mesures qui peuvent être prises dans les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 en ce qui concerne les rémunérations de toute nature, les affectés collectifs de défense perçoivent :
12228

                        
12229
1° Dans les emplois publics existants, les rémunérations prévues par les textes en vigueur, afférents au grade dont ils sont titulaires ou à l'emploi auquel ils sont affectés ;
12230

                        
12231
2° Dans les autres emplois, les rémunérations en vigueur suivant les dispositions qui leur sont applicables.
   

                    
12235
####### Article R2151-14
12236

                        
12237
Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par les articles L. 2151-1 à L. 2151-6, par le livre II de la quatrième partie du présent code et par le présent titre, ou de ne pas se conformer à ces obligations est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toute autre peine prévue aux articles L. 4271-1 à L. 4271-5.
12238

                        
12239
Est puni de la même amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.
12240

                        
12241
La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
12177
####### Article R2151-7
12178

                        
12179
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait de faire obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par les articles L. 2151-3 et L. 2151-4 et par le présent titre.
12180

                        
12181
Est puni de la même amende le fait de faire obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.
12182

                        
12183
La récidive des contraventions prévues aux alinéas précédents est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
12269
###### Article R2171-1
12270

                        
12271
En cas de persistance des conditions ayant nécessité le recours au dispositif de réserve de sécurité nationale au-delà de la durée d'emploi des réservistes initialement prévue, le Premier ministre peut, par décret, proroger cette durée d'emploi de trente jours consécutifs renouvelable une fois.
   

                    
12273
###### Article R2171-2
12274

                        
12275
Chaque période d'emploi réalisée au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale fait l'objet d'une convocation adressée par tout moyen écrit au réserviste par l'autorité civile ou militaire dont il relève au titre de son engagement ou de son obligation de disponibilité.
12276

                        
12277
La convocation mentionne :
12278

                        
12279
1° La référence du décret par lequel le Premier ministre a décidé de recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale ;
12280

                        
12281
2° La nature et la durée envisagées de l'activité pour laquelle le réserviste est convoqué ;
12282

                        
12283
3° La date à laquelle le réserviste doit rejoindre son lieu d'affectation. Un délai minimal de préavis d'un jour franc, à compter de la date de réception de la convocation, doit être respecté.
12284

                        
12285
Une copie de la convocation est adressée à l'employeur du réserviste.
   

                    
12287
###### Article R2171-3
12288

                        
12289
L'employeur qui, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2171-6, souhaite qu'un employé soit dégagé de ses obligations au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale en fait la demande, par tout moyen écrit, à l'autorité civile ou militaire dont relève le réserviste au titre de son engagement ou de son obligation de disponibilité. Il doit justifier du caractère indispensable à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité d'un service public de la présence de son employé à son poste de travail.
12290

                        
12291
Une telle demande ne peut être faite que pour le personnel visé par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité. Elle suspend l'exécution de la convocation du réserviste.
12292

                        
12293
L'autorité civile ou militaire informe l'employeur et le réserviste de sa décision par tout moyen écrit. En cas de refus, la décision précise la date à laquelle le réserviste doit rejoindre son affectation.
   

                    
12295
###### Article R2171-4
12296

                        
12297
Les personnes appelées au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale sont dégagées de leurs obligations à ce titre dès lors qu'elles sont placées sous le régime du service de sécurité nationale.
   

                    
16535 16511
###### Article R*2441-1
16536 16512

                                                                                    
16537 16513
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
16538 16514

                                                                                    
16539 16515
Au livre Ier, l'article R. * 2151-7 ;
Supprimé
16540 16516

                                                                                    
16541 16517
2° Au livre II, les articles R. * 2211-2, R. * 2213-16 à R. * 2213-19 et R. * 2234-95.
   

                    
16543 16519
###### Article R2441-2
16544 16520

                                                                                    
16545 16521
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
16546 16522

                                                                                    
16547 16523
1° Au livre Ier, les articles R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 
2161-10
2171-4
 ;
16548 16524

                                                                                    
16549 16525
2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
16550 16526

                                                                                    
16551 16527
3° Au livre III,
16552

                                                                                    
16553 16527
 
les articles R. 2311-1 à R. 2313-1, R. 2321-1 à R. 2321-5, R. 2322-1, R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2344-1, R. 2352-1 à R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
   

                    
16592 16566
###### Article R*2451-1
16593 16567

                                                                                    
16594 16568
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
16595 16569

                                                                                    
16596 16570
Au livre Ier, l'article R. * 2151-7 ;
Supprimé
16597 16571

                                                                                    
16598 16572
2° Au livre II, les articles R. * 2211-2, R. * 2213-16 à R. * 2213-19 et R. * 2234-95.
   

                    
16600 16574
###### Article R2451-2
16601 16575

                                                                                    
16602 16576
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
16603 16577

                                                                                    
16604 16578
1° Au livre Ier, les articles R. 2112-1, R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 
2161-10
2171-4
 ;
16605 16579

                                                                                    
16606 16580
2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
16607 16581

                                                                                    
16608 16582
3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1,
16609

                                                                                    
16610 16582
 
R. 2313-4, R. 2321-1 à R. 2321-5, R. 2322-1, R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2344-1, R. 2353-2 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
   

                    
16642 16614
###### Article R*2461-1
16643 16615

                                                                                    
16644 16616
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
16645 16617

                                                                                    
16646 16618
Au livre Ier, l'article R. * 2151-7 ;
Supprimé
16647 16619

                                                                                    
16648 16620
2° Au livre II, les articles R. * 2211-2, R. * 2213-16 à R. * 2213-19 et R. * 2234-95.
   

                    
16650 16622
###### Article R2461-2
16651 16623

                                                                                    
16652 16624
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
16653 16625

                                                                                    
16654 16626
1° Au livre Ier, les articles R. 2112-1, R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 
2161-10
2171-4
 ;
16655 16627

                                                                                    
16656 16628
2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
16657 16629

                                                                                    
16658 16630
3° Au livre III,
16659 16631

                                                                                    
16660 16632
les articles R. 2311-1 à R. 2313-1, R. 2321-1 à R. 2321-5, R. 2322-1, R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2344-1, R. 2352-1 à R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
   

                    
16696 16668
###### Article R*2471-1
16697 16669

                                                                                    
16698 16670
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
16699 16671

                                                                                    
16700 16672
Au livre Ier, l'article R. * 2151-7 ;
Supprimé
16701 16673

                                                                                    
16702 16674
2° Au livre II, les articles R. * 2211-2, R. * 2213-16 à R. * 2213-19 et R. * 2234-95.
   

                    
16704 16676
###### Article R2471-2
16705 16677

                                                                                    
16706 16678
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
16707 16679

                                                                                    
16708 16680
1° Au livre Ier, les articles R. 2112-1, R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 
2161-10
2171-4
 ;
16709 16681

                                                                                    
16710 16682
2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
16711 16683

                                                                                    
16712 16684
3° Au livre III,
16713

                                                                                    
16714 16684
 
les articles R. 2311-1 à R. 2313-1, R. 2321-1 à R. 2321-5, R. 2322-1, R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2344-1, R. 2352-1 à R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.