Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12149 | 12159 |
####### Article R2151-3 |
12150 | 12160 | |
12151 | 12161 |
Dans les services et entreprises auxquels s'applique le régime du Le décret par lequel le recours au service de défense, l'employeur est tenu de notifier aux membres du sécurité nationale est instauré peut en limiter la mise en œuvre à une partie du territoire ou au personnel soumis aux obligations du service de défense qu'ils sont placés sous le régime du service de défense, soit au moment de leur recrutement, soit au moment où le service ou l'entreprise concerné est avisé que le régime du service de défense lui est appliqué. |
12152 | ||
12153 | 12161 |
En cas de modification des listes prévues à de certains des employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R L . 2151-1 , dans les services et entreprises auxquels ne s'applique plus le régime du service de défense, l'employeur notifie aux intéressés qu'ils ne sont plus placés sous le régime du service de défense. . Il en fixe également la durée. |
12155 | 12163 |
####### Article R2151-4 |
12156 | 12164 | |
12157 | 12165 |
Les personnes placées ministres coordonnateurs compétents, tels que définis à l'article R. 1332-2, notifient le recours au service de sécurité nationale aux employeurs concernés. Ceux-ci en informent sans délai leurs employés placés sous le régime du service de défense sont tenues de faire connaître aux chefs des services ou entreprises dont ils dépendent leur situation vis-à-vis de la réserve opérationnelle, ainsi que tout changement intervenant dans cette situation. sécurité nationale. |
12159 | 12149 |
####### Article R2151-1 |
12160 | 12150 | |
12161 |
Le régime du service de défense s'applique : |
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12162 | ||
12163 |
1° Aux corps de l'Etat, aux directions et services de l'Etat et aux collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes qui leur sont rattachés, appelés " les services " dans le présent titre ; |
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12164 | ||
12165 |
2° A des entreprises, établissements ou organismes appartenant aux catégories d'activités dont la liste est arrêtée par décret et appelés " les entreprises " dans le présent titre. |
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12166 | ||
12167 | 12151 |
Les ministres ou leurs représentants déterminent par arrêté la liste des services Les employeurs mentionnés au 1° et la liste des entreprises relevant des catégories d'activités précisées par le décret prévu au 2° auxquels s'applique deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 mettent à jour les renseignements relatifs à l'identité et à la fonction de leur personnel susceptible d'être placé sous le régime du service de sécurité nationale. Ils tiennent ces renseignements à la disposition des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité compétents . |
12169 | 12153 |
####### Article R2151-2 |
12170 | 12154 | |
12171 | 12155 |
Sont placés Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 sont tenus d'informer les personnes désignées par leurs plans de continuité ou de rétablissement d'activité dès qu'elles ne sont plus susceptibles d'être placées sous le régime du service de défense l'ensemble des personnels des services et entreprises mentionnés à l'article R. 2151-1, dès lors qu'ils sont soumis aux obligations du service de défense en application de l'article L. 2151-2. sécurité nationale. |
12173 | 12167 |
####### Article R2151-5 |
12174 | 12168 | |
12175 | 12169 |
Les autorités responsables des services et entreprises auxquels s'applique personnes placées sous le régime du service de défense tiennent à jour les renseignements relatifs à l'identité et à la fonction de leur personnel placé sous ce régime. |
12176 | ||
12177 | 12169 |
Ces renseignements sécurité nationale sont tenus en permanence à la disposition des hauts fonctionnaires de défense compétents et des agents de l'Etat chargés, par délégation du ministre, de l'assister dans le contrôle des affectations. |
12178 | ||
12179 |
Ces renseignements sont conservés et tenus à la disposition des agents mentionnés à l'alinéa précédent dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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12169 |
tenues de rejoindre leur emploi habituel dans un délai maximum de trois jours à compter de leur information. |
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12183 | 12171 |
####### Article R2151-6 |
12184 | 12172 | |
12185 | 12173 |
Le décret par lequel le service de défense est décidé, en application de l'article L. 2151-1, peut limiter Les ministres coordonnateurs compétents informent les employeurs concernés de la fin de la mise en œuvre du service de défense à une partie du territoire ou à certaines catégories d'activités. sécurité nationale. Les employeurs en informent les personnels placés sous le régime du service de sécurité nationale. |
12187 |
####### Article R*2151-7 |
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12188 | ||
12189 |
Le décret en conseil des ministres prévu au troisième alinéa de l'article L. 2151-1 peut décider d'appliquer le service de défense à des services et à des entreprises ne figurant pas sur les listes établies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 2151-1, et de maintenir dans leur emploi, quel qu'il soit, les personnels de ces services et de ces entreprises qui sont soumis aux obligations du service de défense s'ils n'ont pas à répondre à une affectation militaire. Cette mesure entraîne l'affectation collective de défense de ces personnels pour toute la durée de la mise en œuvre du service de défense. |
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12191 |
####### Article R2151-8 |
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12192 | ||
12193 |
Les ministres de tutelle ou de rattachement, ou les autorités désignées par ceux-ci, notifient la mise en œuvre du service de défense aux services et entreprises concernés. |
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12194 | ||
12195 |
Dans les services et entreprises ainsi identifiés, les personnes placées sous le régime du service de défense deviennent, lors de la mise en œuvre de celui-ci, affectés collectifs de défense. |
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12196 | ||
12197 |
Les personnes faisant l'objet d'une affectation collective de défense en sont avisées collectivement et individuellement par leur employeur. |
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12198 | ||
12199 |
Les employeurs communiquent la liste des affectés collectifs de défense de leur service ou de leur entreprise aux autorités mentionnées au premier alinéa du présent article au jour de cette notification. |
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12200 | ||
12201 |
La fin de la mise en œuvre du service de défense est notifiée aux employeurs concernés par leur ministre de tutelle ou de rattachement ou par les autorités désignées par celui-ci. |
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12202 | ||
12203 |
Les employeurs en avisent collectivement et individuellement leurs personnels. |
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12205 |
####### Article R2151-9 |
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12206 | ||
12207 |
L'affectation collective de défense cesse de plein droit et sans préavis lorsque les personnes soumises aux obligations du service de défense font l'objet d'un rappel dans la réserve militaire pour les besoins des forces armées et pour la durée de ce rappel. |
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12211 |
####### Article R2151-10 |
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12212 | ||
12213 |
La législation propre à l'emploi d'affectation est applicable aux personnes faisant l'objet d'une affectation collective de défense, sous réserve des dispositions des articles L. 2151-1 à L. 2151-6. |
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12215 |
####### Article R2151-11 |
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12216 | ||
12217 |
Pendant la durée de la mise en œuvre du service de défense, les services et entreprises auxquels s'applique le service de défense sont tenus, conformément aux articles L. 2151-1 et L. 2151-4, d'assurer la continuité de leur activité et de maintenir à leur poste les personnels affectés collectifs de défense. |
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12218 | ||
12219 |
Toutefois, le ministre dont dépend le service ou l'entreprise concerné peut autoriser une personne faisant l'objet d'une affectation collective de défense à occuper un emploi dans un autre service ou une autre entreprise, à condition que cela n'affecte pas la continuité de l'action de ce service ou de cette entreprise. |
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12221 |
####### Article R2151-12 |
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12222 | ||
12223 |
Toute personne qui, étant soumise aux obligations du service de défense, est recrutée par un service ou une entreprise dont le personnel fait l'objet d'une affectation collective de défense est préalablement informée de cette affectation et est placée dans la position d'affecté collectif de défense au moment où elle rejoint son emploi. |
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12225 |
####### Article R2151-13 |
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12226 | ||
12227 |
Sous réserve des mesures qui peuvent être prises dans les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 en ce qui concerne les rémunérations de toute nature, les affectés collectifs de défense perçoivent : |
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12228 | ||
12229 |
1° Dans les emplois publics existants, les rémunérations prévues par les textes en vigueur, afférents au grade dont ils sont titulaires ou à l'emploi auquel ils sont affectés ; |
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12230 | ||
12231 |
2° Dans les autres emplois, les rémunérations en vigueur suivant les dispositions qui leur sont applicables. |
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12235 |
####### Article R2151-14 |
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12236 | ||
12237 |
Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par les articles L. 2151-1 à L. 2151-6, par le livre II de la quatrième partie du présent code et par le présent titre, ou de ne pas se conformer à ces obligations est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toute autre peine prévue aux articles L. 4271-1 à L. 4271-5. |
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12238 | ||
12239 |
Est puni de la même amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations mentionnées à l'alinéa précédent. |
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12240 | ||
12241 |
La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
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12177 |
####### Article R2151-7 |
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12178 | ||
12179 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait de faire obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par les articles L. 2151-3 et L. 2151-4 et par le présent titre. |
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12180 | ||
12181 |
Est puni de la même amende le fait de faire obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations mentionnées à l'alinéa précédent. |
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12182 | ||
12183 |
La récidive des contraventions prévues aux alinéas précédents est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
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12269 |
###### Article R2171-1 |
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12270 | ||
12271 |
En cas de persistance des conditions ayant nécessité le recours au dispositif de réserve de sécurité nationale au-delà de la durée d'emploi des réservistes initialement prévue, le Premier ministre peut, par décret, proroger cette durée d'emploi de trente jours consécutifs renouvelable une fois. |
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12273 |
###### Article R2171-2 |
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12274 | ||
12275 |
Chaque période d'emploi réalisée au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale fait l'objet d'une convocation adressée par tout moyen écrit au réserviste par l'autorité civile ou militaire dont il relève au titre de son engagement ou de son obligation de disponibilité. |
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12276 | ||
12277 |
La convocation mentionne : |
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12278 | ||
12279 |
1° La référence du décret par lequel le Premier ministre a décidé de recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale ; |
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12280 | ||
12281 |
2° La nature et la durée envisagées de l'activité pour laquelle le réserviste est convoqué ; |
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12282 | ||
12283 |
3° La date à laquelle le réserviste doit rejoindre son lieu d'affectation. Un délai minimal de préavis d'un jour franc, à compter de la date de réception de la convocation, doit être respecté. |
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12284 | ||
12285 |
Une copie de la convocation est adressée à l'employeur du réserviste. |
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12287 |
###### Article R2171-3 |
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12288 | ||
12289 |
L'employeur qui, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2171-6, souhaite qu'un employé soit dégagé de ses obligations au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale en fait la demande, par tout moyen écrit, à l'autorité civile ou militaire dont relève le réserviste au titre de son engagement ou de son obligation de disponibilité. Il doit justifier du caractère indispensable à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité d'un service public de la présence de son employé à son poste de travail. |
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12290 | ||
12291 |
Une telle demande ne peut être faite que pour le personnel visé par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité. Elle suspend l'exécution de la convocation du réserviste. |
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12292 | ||
12293 |
L'autorité civile ou militaire informe l'employeur et le réserviste de sa décision par tout moyen écrit. En cas de refus, la décision précise la date à laquelle le réserviste doit rejoindre son affectation. |
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12295 |
###### Article R2171-4 |
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12296 | ||
12297 |
Les personnes appelées au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale sont dégagées de leurs obligations à ce titre dès lors qu'elles sont placées sous le régime du service de sécurité nationale. |
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16535 | 16511 |
###### Article R*2441-1 |
16536 | 16512 | |
16537 | 16513 |
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au titre IX : |
16538 | 16514 | |
16539 | 16515 |
1° Au livre Ier, l'article R. * 2151-7 ; Supprimé |
16540 | 16516 | |
16541 | 16517 |
2° Au livre II, les articles R. * 2211-2, R. * 2213-16 à R. * 2213-19 et R. * 2234-95. |
16543 | 16519 |
###### Article R2441-2 |
16544 | 16520 | |
16545 | 16521 |
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au titre IX : |
16546 | 16522 | |
16547 | 16523 |
1° Au livre Ier, les articles R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2161-10 2171-4 ; |
16548 | 16524 | |
16549 | 16525 |
2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ; |
16550 | 16526 | |
16551 | 16527 |
3° Au livre III, |
16552 | ||
16553 | 16527 |
les articles R. 2311-1 à R. 2313-1, R. 2321-1 à R. 2321-5, R. 2322-1, R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2344-1, R. 2352-1 à R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7. |
16592 | 16566 |
###### Article R*2451-1 |
16593 | 16567 | |
16594 | 16568 |
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au titre IX : |
16595 | 16569 | |
16596 | 16570 |
1° Au livre Ier, l'article R. * 2151-7 ; Supprimé |
16597 | 16571 | |
16598 | 16572 |
2° Au livre II, les articles R. * 2211-2, R. * 2213-16 à R. * 2213-19 et R. * 2234-95. |
16600 | 16574 |
###### Article R2451-2 |
16601 | 16575 | |
16602 | 16576 |
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au titre IX : |
16603 | 16577 | |
16604 | 16578 |
1° Au livre Ier, les articles R. 2112-1, R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2161-10 2171-4 ; |
16605 | 16579 | |
16606 | 16580 |
2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ; |
16607 | 16581 | |
16608 | 16582 |
3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1, |
16609 | ||
16610 | 16582 |
R. 2313-4, R. 2321-1 à R. 2321-5, R. 2322-1, R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2344-1, R. 2353-2 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7. |
16642 | 16614 |
###### Article R*2461-1 |
16643 | 16615 | |
16644 | 16616 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au titre IX : |
16645 | 16617 | |
16646 | 16618 |
1° Au livre Ier, l'article R. * 2151-7 ; Supprimé |
16647 | 16619 | |
16648 | 16620 |
2° Au livre II, les articles R. * 2211-2, R. * 2213-16 à R. * 2213-19 et R. * 2234-95. |
16650 | 16622 |
###### Article R2461-2 |
16651 | 16623 | |
16652 | 16624 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au titre IX : |
16653 | 16625 | |
16654 | 16626 |
1° Au livre Ier, les articles R. 2112-1, R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2161-10 2171-4 ; |
16655 | 16627 | |
16656 | 16628 |
2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ; |
16657 | 16629 | |
16658 | 16630 |
3° Au livre III, |
16659 | 16631 | |
16660 | 16632 |
les articles R. 2311-1 à R. 2313-1, R. 2321-1 à R. 2321-5, R. 2322-1, R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2344-1, R. 2352-1 à R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7. |
16696 | 16668 |
###### Article R*2471-1 |
16697 | 16669 | |
16698 | 16670 |
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et sous réserve des adaptations prévues au titre IX : |
16699 | 16671 | |
16700 | 16672 |
1° Au livre Ier, l'article R. * 2151-7 ; Supprimé |
16701 | 16673 | |
16702 | 16674 |
2° Au livre II, les articles R. * 2211-2, R. * 2213-16 à R. * 2213-19 et R. * 2234-95. |
16704 | 16676 |
###### Article R2471-2 |
16705 | 16677 | |
16706 | 16678 |
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et sous réserve des adaptations prévues au titre IX : |
16707 | 16679 | |
16708 | 16680 |
1° Au livre Ier, les articles R. 2112-1, R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2161-10 2171-4 ; |
16709 | 16681 | |
16710 | 16682 |
2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ; |
16711 | 16683 | |
16712 | 16684 |
3° Au livre III, |
16713 | ||
16714 | 16684 |
les articles R. 2311-1 à R. 2313-1, R. 2321-1 à R. 2321-5, R. 2322-1, R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2344-1, R. 2352-1 à R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7. |