Code de la défense


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... ...
@@ -12140,105 +12140,47 @@ Le plan de mobilisation est établi par le ministre de la défense. Il détermin
12140 12140
 
12141 12141
 L'ordre de mobilisation générale est diffusé par tout moyen de communication approprié.
12142 12142
 
12143
-#### TITRE V : SERVICE DE DEFENSE
12143
+#### TITRE V : SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE
12144 12144
 
12145 12145
 ##### Chapitre unique
12146 12146
 
12147
-###### Section 1 : Champ d'application du service de défense
12148
-
12149
-####### Article R2151-3
12150
-
12151
-Dans les services et entreprises auxquels s'applique le régime du service de défense, l'employeur est tenu de notifier aux membres du personnel soumis aux obligations du service de défense qu'ils sont placés sous le régime du service de défense, soit au moment de leur recrutement, soit au moment où le service ou l'entreprise concerné est avisé que le régime du service de défense lui est appliqué.
12152
-
12153
-En cas de modification des listes prévues à l'article R. 2151-1, dans les services et entreprises auxquels ne s'applique plus le régime du service de défense, l'employeur notifie aux intéressés qu'ils ne sont plus placés sous le régime du service de défense.
12154
-
12155
-####### Article R2151-4
12156
-
12157
-Les personnes placées sous le régime du service de défense sont tenues de faire connaître aux chefs des services ou entreprises dont ils dépendent leur situation vis-à-vis de la réserve opérationnelle, ainsi que tout changement intervenant dans cette situation.
12147
+###### Section 1 : Obligations permanentes
12158 12148
 
12159 12149
 ####### Article R2151-1
12160 12150
 
12161
-Le régime du service de défense s'applique :
12162
-
12163
-1° Aux corps de l'Etat, aux directions et services de l'Etat et aux collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes qui leur sont rattachés, appelés " les services " dans le présent titre ;
12164
-
12165
-2° A des entreprises, établissements ou organismes appartenant aux catégories d'activités dont la liste est arrêtée par décret et appelés " les entreprises " dans le présent titre.
12166
-
12167
-Les ministres ou leurs représentants déterminent par arrêté la liste des services mentionnés au 1° et la liste des entreprises relevant des catégories d'activités précisées par le décret prévu au 2° auxquels s'applique le régime du service de défense.
12151
+Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 mettent à jour les renseignements relatifs à l'identité et à la fonction de leur personnel susceptible d'être placé sous le régime du service de sécurité nationale. Ils tiennent ces renseignements à la disposition des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité compétents.
12168 12152
 
12169 12153
 ####### Article R2151-2
12170 12154
 
12171
-Sont placés sous le régime du service de défense l'ensemble des personnels des services et entreprises mentionnés à l'article R. 2151-1, dès lors qu'ils sont soumis aux obligations du service de défense en application de l'article L. 2151-2.
12172
-
12173
-####### Article R2151-5
12174
-
12175
-Les autorités responsables des services et entreprises auxquels s'applique le régime du service de défense tiennent à jour les renseignements relatifs à l'identité et à la fonction de leur personnel placé sous ce régime.
12176
-
12177
-Ces renseignements sont tenus en permanence à la disposition des hauts fonctionnaires de défense compétents et des agents de l'Etat chargés, par délégation du ministre, de l'assister dans le contrôle des affectations.
12178
-
12179
-Ces renseignements sont conservés et tenus à la disposition des agents mentionnés à l'alinéa précédent dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
12180
-
12181
-###### Section 2 : Mise en oeuvre du service de défense
12182
-
12183
-####### Article R2151-6
12184
-
12185
-Le décret par lequel le service de défense est décidé, en application de l'article L. 2151-1, peut limiter la mise en œuvre du service de défense à une partie du territoire ou à certaines catégories d'activités.
12186
-
12187
-####### Article R*2151-7
12188
-
12189
-Le décret en conseil des ministres prévu au troisième alinéa de l'article L. 2151-1 peut décider d'appliquer le service de défense à des services et à des entreprises ne figurant pas sur les listes établies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 2151-1, et de maintenir dans leur emploi, quel qu'il soit, les personnels de ces services et de ces entreprises qui sont soumis aux obligations du service de défense s'ils n'ont pas à répondre à une affectation militaire. Cette mesure entraîne l'affectation collective de défense de ces personnels pour toute la durée de la mise en œuvre du service de défense.
12190
-
12191
-####### Article R2151-8
12192
-
12193
-Les ministres de tutelle ou de rattachement, ou les autorités désignées par ceux-ci, notifient la mise en œuvre du service de défense aux services et entreprises concernés.
12194
-
12195
-Dans les services et entreprises ainsi identifiés, les personnes placées sous le régime du service de défense deviennent, lors de la mise en œuvre de celui-ci, affectés collectifs de défense.
12196
-
12197
-Les personnes faisant l'objet d'une affectation collective de défense en sont avisées collectivement et individuellement par leur employeur.
12198
-
12199
-Les employeurs communiquent la liste des affectés collectifs de défense de leur service ou de leur entreprise aux autorités mentionnées au premier alinéa du présent article au jour de cette notification.
12200
-
12201
-La fin de la mise en œuvre du service de défense est notifiée aux employeurs concernés par leur ministre de tutelle ou de rattachement ou par les autorités désignées par celui-ci.
12202
-
12203
-Les employeurs en avisent collectivement et individuellement leurs personnels.
12204
-
12205
-####### Article R2151-9
12206
-
12207
-L'affectation collective de défense cesse de plein droit et sans préavis lorsque les personnes soumises aux obligations du service de défense font l'objet d'un rappel dans la réserve militaire pour les besoins des forces armées et pour la durée de ce rappel.
12208
-
12209
-###### Section 3 : Situation des personnes faisant l'objet, en cas de mise en oeuvre du service de défense, d'une affectation collective de défense
12210
-
12211
-####### Article R2151-10
12212
-
12213
-La législation propre à l'emploi d'affectation est applicable aux personnes faisant l'objet d'une affectation collective de défense, sous réserve des dispositions des articles L. 2151-1 à L. 2151-6.
12155
+Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 sont tenus d'informer les personnes désignées par leurs plans de continuité ou de rétablissement d'activité dès qu'elles ne sont plus susceptibles d'être placées sous le régime du service de sécurité nationale.
12214 12156
 
12215
-####### Article R2151-11
12157
+###### Section 2 : Mise en œuvre du service de sécurité nationale
12216 12158
 
12217
-Pendant la durée de la mise en œuvre du service de défense, les services et entreprises auxquels s'applique le service de défense sont tenus, conformément aux articles L. 2151-1 et L. 2151-4, d'assurer la continuité de leur activité et de maintenir à leur poste les personnels affectés collectifs de défense.
12159
+####### Article R2151-3
12218 12160
 
12219
-Toutefois, le ministre dont dépend le service ou l'entreprise concerné peut autoriser une personne faisant l'objet d'une affectation collective de défense à occuper un emploi dans un autre service ou une autre entreprise, à condition que cela n'affecte pas la continuité de l'action de ce service ou de cette entreprise.
12161
+Le décret par lequel le recours au service de sécurité nationale est instauré peut en limiter la mise en œuvre à une partie du territoire ou au personnel de certains des employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1. Il en fixe également la durée.
12220 12162
 
12221
-####### Article R2151-12
12163
+####### Article R2151-4
12222 12164
 
12223
-Toute personne qui, étant soumise aux obligations du service de défense, est recrutée par un service ou une entreprise dont le personnel fait l'objet d'une affectation collective de défense est préalablement informée de cette affectation et est placée dans la position d'affecté collectif de défense au moment où elle rejoint son emploi.
12165
+Les ministres coordonnateurs compétents, tels que définis à l'article R. 1332-2, notifient le recours au service de sécurité nationale aux employeurs concernés. Ceux-ci en informent sans délai leurs employés placés sous le régime du service de sécurité nationale.
12224 12166
 
12225
-####### Article R2151-13
12167
+####### Article R2151-5
12226 12168
 
12227
-Sous réserve des mesures qui peuvent être prises dans les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 en ce qui concerne les rémunérations de toute nature, les affectés collectifs de défense perçoivent :
12169
+Les personnes placées sous le régime du service de sécurité nationale sont tenues de rejoindre leur emploi habituel dans un délai maximum de trois jours à compter de leur information.
12228 12170
 
12229
-1° Dans les emplois publics existants, les rémunérations prévues par les textes en vigueur, afférents au grade dont ils sont titulaires ou à l'emploi auquel ils sont affectés ;
12171
+####### Article R2151-6
12230 12172
 
12231
-2° Dans les autres emplois, les rémunérations en vigueur suivant les dispositions qui leur sont applicables.
12173
+Les ministres coordonnateurs compétents informent les employeurs concernés de la fin de la mise en œuvre du service de sécurité nationale. Les employeurs en informent les personnels placés sous le régime du service de sécurité nationale.
12232 12174
 
12233
-###### Section 4 : Dispositions pénales
12175
+###### Section 3 : Dispositions pénales
12234 12176
 
12235
-####### Article R2151-14
12177
+####### Article R2151-7
12236 12178
 
12237
-Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par les articles L. 2151-1 à L. 2151-6, par le livre II de la quatrième partie du présent code et par le présent titre, ou de ne pas se conformer à ces obligations est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toute autre peine prévue aux articles L. 4271-1 à L. 4271-5.
12179
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait de faire obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par les articles L. 2151-3 et L. 2151-4 et par le présent titre.
12238 12180
 
12239
-Est puni de la même amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.
12181
+Est puni de la même amende le fait de faire obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.
12240 12182
 
12241
-La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
12183
+La récidive des contraventions prévues aux alinéas précédents est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
12242 12184
 
12243 12185
 #### TITRE VI : SUJETIONS RESULTANT DES MANŒUVRES  ET EXERCICES
12244 12186
 
... ...
@@ -12320,6 +12262,40 @@ En cas de refus de l'indemnité offerte par l'autorité militaire, la contestati
12320 12262
 
12321 12263
 Est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de pénétrer ou de séjourner dans les terrains interdits par les consignes des champs de tir, d'y laisser séjourner ou d'y faire pénétrer tout animal.
12322 12264
 
12265
+#### TITRE VII : DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE
12266
+
12267
+##### Chapitre unique
12268
+
12269
+###### Article R2171-1
12270
+
12271
+En cas de persistance des conditions ayant nécessité le recours au dispositif de réserve de sécurité nationale au-delà de la durée d'emploi des réservistes initialement prévue, le Premier ministre peut, par décret, proroger cette durée d'emploi de trente jours consécutifs renouvelable une fois.
12272
+
12273
+###### Article R2171-2
12274
+
12275
+Chaque période d'emploi réalisée au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale fait l'objet d'une convocation adressée par tout moyen écrit au réserviste par l'autorité civile ou militaire dont il relève au titre de son engagement ou de son obligation de disponibilité.
12276
+
12277
+La convocation mentionne :
12278
+
12279
+1° La référence du décret par lequel le Premier ministre a décidé de recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale ;
12280
+
12281
+2° La nature et la durée envisagées de l'activité pour laquelle le réserviste est convoqué ;
12282
+
12283
+3° La date à laquelle le réserviste doit rejoindre son lieu d'affectation. Un délai minimal de préavis d'un jour franc, à compter de la date de réception de la convocation, doit être respecté.
12284
+
12285
+Une copie de la convocation est adressée à l'employeur du réserviste.
12286
+
12287
+###### Article R2171-3
12288
+
12289
+L'employeur qui, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2171-6, souhaite qu'un employé soit dégagé de ses obligations au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale en fait la demande, par tout moyen écrit, à l'autorité civile ou militaire dont relève le réserviste au titre de son engagement ou de son obligation de disponibilité. Il doit justifier du caractère indispensable à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité d'un service public de la présence de son employé à son poste de travail.
12290
+
12291
+Une telle demande ne peut être faite que pour le personnel visé par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité. Elle suspend l'exécution de la convocation du réserviste.
12292
+
12293
+L'autorité civile ou militaire informe l'employeur et le réserviste de sa décision par tout moyen écrit. En cas de refus, la décision précise la date à laquelle le réserviste doit rejoindre son affectation.
12294
+
12295
+###### Article R2171-4
12296
+
12297
+Les personnes appelées au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale sont dégagées de leurs obligations à ce titre dès lors qu'elles sont placées sous le régime du service de sécurité nationale.
12298
+
12323 12299
 ### LIVRE II : REQUISITIONS
12324 12300
 
12325 12301
 #### TITRE Ier : REQUISITIONS POUR LES BESOINS GENERAUX  DE LA NATION
... ...
@@ -16536,7 +16512,7 @@ Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte, les références 
16536 16512
 
16537 16513
 Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
16538 16514
 
16539
-1° Au livre Ier, l'article R. * 2151-7 ;
16515
+1° Supprimé
16540 16516
 
16541 16517
 2° Au livre II, les articles R. * 2211-2, R. * 2213-16 à R. * 2213-19 et R. * 2234-95.
16542 16518
 
... ...
@@ -16544,13 +16520,11 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
16544 16520
 
16545 16521
 Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
16546 16522
 
16547
-1° Au livre Ier, les articles R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2161-10 ;
16523
+1° Au livre Ier, les articles R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2171-4 ;
16548 16524
 
16549 16525
 2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
16550 16526
 
16551
-3° Au livre III,
16552
-
16553
-les articles R. 2311-1 à R. 2313-1, R. 2321-1 à R. 2321-5, R. 2322-1, R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2344-1, R. 2352-1 à R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
16527
+3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1, R. 2321-1 à R. 2321-5, R. 2322-1, R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2344-1, R. 2352-1 à R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
16554 16528
 
16555 16529
 ###### Article D2441-3
16556 16530
 
... ...
@@ -16593,7 +16567,7 @@ Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futun
16593 16567
 
16594 16568
 Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
16595 16569
 
16596
-1° Au livre Ier, l'article R. * 2151-7 ;
16570
+1° Supprimé
16597 16571
 
16598 16572
 2° Au livre II, les articles R. * 2211-2, R. * 2213-16 à R. * 2213-19 et R. * 2234-95.
16599 16573
 
... ...
@@ -16601,13 +16575,11 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
16601 16575
 
16602 16576
 Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
16603 16577
 
16604
-1° Au livre Ier, les articles R. 2112-1, R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2161-10 ;
16578
+1° Au livre Ier, les articles R. 2112-1, R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2171-4 ;
16605 16579
 
16606 16580
 2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
16607 16581
 
16608
-3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1,
16609
-
16610
-R. 2313-4, R. 2321-1 à R. 2321-5, R. 2322-1, R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2344-1, R. 2353-2 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
16582
+3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1, R. 2313-4, R. 2321-1 à R. 2321-5, R. 2322-1, R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2344-1, R. 2353-2 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
16611 16583
 
16612 16584
 ###### Article D2451-3
16613 16585
 
... ...
@@ -16643,7 +16615,7 @@ Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française, les
16643 16615
 
16644 16616
 Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
16645 16617
 
16646
-1° Au livre Ier, l'article R. * 2151-7 ;
16618
+1° Supprimé
16647 16619
 
16648 16620
 2° Au livre II, les articles R. * 2211-2, R. * 2213-16 à R. * 2213-19 et R. * 2234-95.
16649 16621
 
... ...
@@ -16651,7 +16623,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
16651 16623
 
16652 16624
 Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
16653 16625
 
16654
-1° Au livre Ier, les articles R. 2112-1, R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2161-10 ;
16626
+1° Au livre Ier, les articles R. 2112-1, R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2171-4 ;
16655 16627
 
16656 16628
 2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
16657 16629
 
... ...
@@ -16697,7 +16669,7 @@ Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie, les r
16697 16669
 
16698 16670
 Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
16699 16671
 
16700
-1° Au livre Ier, l'article R. * 2151-7 ;
16672
+1° Supprimé
16701 16673
 
16702 16674
 2° Au livre II, les articles R. * 2211-2, R. * 2213-16 à R. * 2213-19 et R. * 2234-95.
16703 16675
 
... ...
@@ -16705,13 +16677,11 @@ Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve
16705 16677
 
16706 16678
 Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
16707 16679
 
16708
-1° Au livre Ier, les articles R. 2112-1, R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2161-10 ;
16680
+1° Au livre Ier, les articles R. 2112-1, R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2171-4 ;
16709 16681
 
16710 16682
 2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
16711 16683
 
16712
-3° Au livre III,
16713
-
16714
-les articles R. 2311-1 à R. 2313-1, R. 2321-1 à R. 2321-5, R. 2322-1, R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2344-1, R. 2352-1 à R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
16684
+3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1, R. 2321-1 à R. 2321-5, R. 2322-1, R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2344-1, R. 2352-1 à R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
16715 16685
 
16716 16686
 ###### Article R2471-3
16717 16687