Code de la défense


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Version consolidée au 30 mars 2015 (version 6f0f10d)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 2015.

8607 8607
######## Article R1332-10
8608 8608

                                                                                    
8609 8609
La commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est présidée par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant.
8610 8610

                                                                                    
8611 8611
Cette commission comprend :
8612 8612

                                                                                    
8613 8613
1° Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'intérieur ou son représentant ;
8614 8614

                                                                                    
8615 8615
2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
8616 8616

                                                                                    
8617 8617
3° Le chef du cabinet militaire du ministre de la défense ou son représentant ;
8618 8618

                                                                                    
8619 8619
4° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
8620 8620

                                                                                    
8621 8621
5° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
8622 8622

                                                                                    
8623 8623
6° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
8624 8624

                                                                                    
8625 8625
Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou son représentant ;
8626

                                                                                    
8625 8627
En fonction des questions traitées et sur convocation du président, les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 et les directeurs d'administration centrale intéressés, ou leurs représentants, ainsi que les présidents des commissions mentionnées à l'article R. 1332-13.
8626 8628

                                                                                    
8627 8629
Sur décision de son président, la commission peut entendre toute personnalité qualifiée.
   

                    
8885 8887
######## Article R1332-33
8886 8888

                                                                                    
8887 8889
Préalablement à l'introduction d'un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, à l'exception de la décision mentionnée au II de l'article R. 1332-26
 ou de toute décision mentionnée à la section 7 bis du présent chapitre
, le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d'activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l'absence de décision à l'expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté.
   

                    
8947
######## Article R1332-41-1
8948

                        
8949
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information élabore et propose au Premier ministre les règles de sécurité prévues à l'article L. 1332-6-1. Ces règles sont établies par arrêté du Premier ministre pris après avis des ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés. Lorsque l'arrêté n'est pas publié, il est notifié aux personnes ayant besoin d'en connaître.
8950

                        
8951
Les arrêtés mentionnés au premier alinéa peuvent prévoir des règles de sécurité différentes selon le secteur ou le type d'activité de l'opérateur. Ils fixent les délais dans lesquels les opérateurs d'importance vitale sont tenus d'appliquer les règles de sécurité. Ces délais peuvent être différents selon les règles de sécurité, le type de systèmes d'information concernés ou la date de mise en service de ces systèmes.
   

                    
8953
######## Article R1332-41-2
8954

                        
8955
Chaque opérateur d'importance vitale établit et tient à jour la liste des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 1332-6-1, y compris ceux des opérateurs tiers qui participent à ces systèmes, auxquels s'appliquent les règles de sécurité prévues au même article.
8956

                        
8957
Les systèmes d'information figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa sont dénommés “ systèmes d'information d'importance vitale ”.
8958

                        
8959
La liste est établie selon des modalités fixées par arrêté du Premier ministre pris après avis des ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés. Ces arrêtés peuvent prévoir des modalités différentes selon le secteur ou le type d'activité de l'opérateur. Lorsque l'arrêté n'est pas publié, il est notifié aux personnes ayant besoin d'en connaître.
8960

                        
8961
Chaque opérateur communique sa liste de systèmes d'information d'importance vitale et les mises à jour de celle-ci à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information selon des modalités et dans des délais fixés par l'arrêté mentionné au troisième alinéa.
8962

                        
8963
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut, après avis des ministres coordonnateurs concernés, faire des observations à l'opérateur sur sa liste. Dans ce cas, l'opérateur modifie sa liste conformément à ces observations et communique la liste modifiée à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information dans un délai de deux mois à compter de la réception des observations.
8964

                        
8965
La liste des systèmes d'information d'importance vitale est couverte par le secret de la défense nationale.
   

                    
8969
######## Article R1332-41-3
8970

                        
8971
Les règles de sécurité prévues à l'article L. 1332-6-1 fixent les conditions et les délais dans lesquels les opérateurs d'importance vitale mettent en œuvre des systèmes de détection des événements susceptibles d'affecter la sécurité de leurs systèmes d'information d'importance vitale. Elles déterminent également le type de système de détection utilisé.
   

                    
8973
######## Article R1332-41-4
8974

                        
8975
Lorsque l'opérateur d'importance vitale est une administration de l'Etat, le Premier ministre, après avis des ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés, décide, en fonction des risques particuliers encourus par les systèmes d'information en cause, si les systèmes de détection sont exploités par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, par un autre service de l'Etat ou par un prestataire de service qualifié.
8976

                        
8977
Dans les autres cas, les systèmes de détection sont exploités exclusivement par un prestataire de service qualifié.
8978

                        
8979
Lorsque les systèmes de détection sont exploités par un prestataire de service qualifié, l'opérateur choisit le prestataire sur la liste prévue à l'article R. 1332-41-9.
   

                    
8981
######## Article R1332-41-5
8982

                        
8983
L'opérateur d'importance vitale conclut une convention avec le service de l'Etat ou le prestataire de service chargé d'exploiter les systèmes de détection. Cette convention précise :
8984

                        
8985
1° Les systèmes d'information de l'opérateur qui font l'objet du service de détection ;
8986

                        
8987
2° Les fonctionnalités du service de détection et le type de système de détection utilisé ;
8988

                        
8989
3° Les systèmes de détection qualifiés utilisés et leurs modalités d'installation et d'exploitation par le service de l'Etat ou le prestataire ;
8990

                        
8991
4° La nature des informations échangées entre l'opérateur et le service de l'Etat ou le prestataire, les conditions dans lesquelles elles sont utilisées et protégées ainsi que les moyens de communication sécurisés nécessaires à ces échanges ;
8992

                        
8993
5° Les moyens techniques et humains nécessaires à l'opérateur pour la mise en œuvre du service de détection.
8994

                        
8995
La convention est conclue dans des délais compatibles avec ceux prévus pour la mise en service des systèmes de détection.
8996

                        
8997
Une copie de la convention signée est adressée sans délai par l'opérateur à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
   

                    
8999
######## Article R1332-41-6
9000

                        
9001
Afin de rechercher et d'analyser des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information d'importance vitale, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut demander aux services de l'Etat et aux prestataires de service chargés d'exploiter les systèmes de détection d'utiliser dans ces systèmes des données techniques qu'elle leur fournit.
9002

                        
9003
L'utilisation de ces données techniques est soumise à des conditions particulières définies par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, en particulier lorsque les données sont couvertes par le secret de la défense nationale.
   

                    
9007
######## Article R1332-41-7
9008

                        
9009
Les systèmes de détection et les prestataires de service mentionnés à l'article L. 1332-6-1 sont qualifiés dans les conditions prévues respectivement par les chapitres II et III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale.
   

                    
9011
######## Article R1332-41-8
9012

                        
9013
Un opérateur d'importance vitale peut agir comme prestataire de service exploitant des systèmes de détection au profit d'autres opérateurs d'importance vitale ou pour ses besoins propres sous réserve d'être qualifié dans les conditions prévues à l'article R. 1332-41-7.
   

                    
9015
######## Article R1332-41-9
9016

                        
9017
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information met à la disposition du public par voie électronique la liste des systèmes de détection et des prestataires de service exploitant ces systèmes, qualifiés dans les conditions prévues à l'article R. 1332-41-7.
   

                    
9021
######## Article R1332-41-10
9022

                        
9023
En application de l'article L. 1332-6-2, les opérateurs d'importance vitale communiquent à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information les informations relatives aux incidents affectant la sécurité ou le fonctionnement de leurs systèmes d'information d'importance vitale.
9024

                        
9025
Les opérateurs communiquent les informations dont ils disposent dès qu'ils ont connaissance d'un incident et les complètent au fur et à mesure de leur analyse de l'incident. Ils répondent aux demandes d'informations complémentaires de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information concernant l'incident.
9026

                        
9027
Le Premier ministre précise par arrêté, en distinguant le cas échéant selon le secteur ou le type d'activité de l'opérateur, les informations qui doivent être communiquées, les modalités de leur transmission ainsi que les types d'incident auxquels s'applique l'obligation prévue à l'article L. 1332-6-2. Lorsque l'arrêté n'est pas publié, il est notifié aux personnes ayant besoin d'en connaître.
   

                    
9029
######## Article R1332-41-11
9030

                        
9031
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information transmet aux ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés, lorsque son analyse de l'incident le justifie, une synthèse des informations recueillies relatives à cet incident.
   

                    
9035
######## Article R1332-41-12
9036

                        
9037
Le Premier ministre, après avis des ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés, notifie aux opérateurs d'importance vitale sa décision d'imposer un contrôle prévu à l'article L. 1332-6-3. Il précise les objectifs et le périmètre du contrôle et fixe le délai dans lequel le contrôle est réalisé. Il précise, en fonction de la nature des opérations à mener, si ce contrôle est effectué par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, par un autre service de l'Etat ou par un prestataire de service qualifié. Dans ce dernier cas, l'opérateur choisit le prestataire sur la liste prévue à l'article R. 1332-41-16.
9038

                        
9039
Le Premier ministre ne peut imposer à un opérateur plus d'un contrôle par année civile d'un même système d'information, sauf si les systèmes d'information de cet opérateur sont affectés par un incident de sécurité ou si des vulnérabilités ou des manquements aux règles de sécurité ont été constatés lors d'un contrôle précédent subi par l'opérateur.
   

                    
9041
######## Article R1332-41-13
9042

                        
9043
L'opérateur d'importance vitale fournit au service de l'Etat ou au prestataire de service chargé du contrôle :
9044

                        
9045
1° Les informations nécessaires pour évaluer la sécurité de ses systèmes d'information, notamment la documentation technique des équipements et des logiciels utilisés dans ses systèmes ainsi que les codes sources de ces logiciels ;
9046

                        
9047
2° Les moyens nécessaires pour accéder à ses systèmes d'information et à l'ensemble de leurs composants afin de permettre au service de l'Etat ou au prestataire de réaliser des analyses sur les systèmes, notamment des relevés d'informations techniques.
   

                    
9049
######## Article R1332-41-14
9050

                        
9051
L'opérateur d'importance vitale conclut une convention avec le service de l'Etat ou le prestataire de service chargé d'effectuer le contrôle. Cette convention précise :
9052

                        
9053
1° Les systèmes d'information qui font l'objet du contrôle ;
9054

                        
9055
2° Les objectifs et le périmètre du contrôle ;
9056

                        
9057
3° Les modalités de déroulement du contrôle, notamment les conditions d'accès aux sites et aux systèmes d'information de l'opérateur ;
9058

                        
9059
4° Les informations nécessaires à la réalisation du contrôle, fournies par l'opérateur, et les conditions de leur protection ;
9060

                        
9061
5° Les modalités selon lesquelles sont effectuées les analyses techniques sur les systèmes d'information de l'opérateur.
9062

                        
9063
La convention est conclue dans des délais compatibles avec le délai fixé par le Premier ministre pour la réalisation du contrôle.
9064

                        
9065
Une copie de la convention signée est adressée sans délai par l'opérateur à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
   

                    
9067
######## Article R1332-41-15
9068

                        
9069
Le service de l'Etat ou le prestataire ayant réalisé le contrôle rédige un rapport exposant ses constatations, au regard de l'objectif du contrôle, sur le niveau de sécurité des systèmes d'information contrôlés et le respect des règles de sécurité prévues à l'article L. 1332-6-1. Les vulnérabilités et les manquements aux règles de sécurité constatés lors du contrôle sont indiqués dans le rapport, qui formule le cas échéant des recommandations pour y remédier. Le rapport est couvert par le secret de la défense nationale.
9070

                        
9071
Après avoir mis l'opérateur en mesure de faire valoir ses observations, le service de l'Etat ou le prestataire remet, dans le délai fixé pour la réalisation du contrôle, le rapport à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
9072

                        
9073
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut auditionner, dans un délai de deux mois à compter de la remise du rapport, le service de l'Etat ou le prestataire ayant réalisé le contrôle, le cas échéant en présence de l'opérateur, aux fins d'examiner les constatations et les recommandations figurant dans le rapport. Elle peut inviter les ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés à assister à cette audition.
9074

                        
9075
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information communique aux ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés les conclusions du contrôle.
   

                    
9077
######## Article R1332-41-16
9078

                        
9079
Les prestataires de service mentionnés à l'article L. 1332-6-3 sont qualifiés dans les conditions prévues par le chapitre III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale.
9080

                        
9081
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information met à la disposition du public par voie électronique la liste des prestataires de service qualifiés mentionnés au premier alinéa.
   

                    
9083
######## Article R1332-41-17
9084

                        
9085
Le coût des contrôles effectués par un service de l'Etat en application de l'article L. 1332-6-3 est calculé en fonction du temps nécessaire à la réalisation du contrôle et du nombre d'agents publics qui y participent. Un arrêté du Premier ministre fixe le coût d'un contrôle mobilisant un agent public pendant une journée.
9086

                        
9087
Le coût des contrôles effectués par un prestataire de service est déterminé librement par les parties.
   

                    
9091
######## Article R1332-41-18
9092

                        
9093
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information propose au Premier ministre les mesures mentionnées à l'article L. 1332-6-4.
   

                    
9097
######## Article R1332-41-19
9098

                        
9099
Les opérateurs d'importance vitale prennent les mesures nécessaires, notamment par voie contractuelle, pour garantir l'application des dispositions prévues à la présente section aux systèmes d'information des opérateurs tiers mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1332-41-2.
   

                    
9101
######## Article R1332-41-20
9102

                        
9103
Chaque opérateur d'importance vitale désigne une personne chargée de le représenter auprès de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour toutes les questions relatives à l'application des dispositions prévues à la présente section. Nul ne peut être désigné s'il n'est titulaire de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2311-7.
   

                    
9105
######## Article R1332-41-21
9106

                        
9107
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut imposer aux opérateurs d'importance vitale et aux prestataires de service mentionnés aux articles L. 1332-6-1 et L. 1332-6-3 l'utilisation d'un moyen particulier pour protéger les échanges d'information prévus à la présente section lorsqu'ils sont effectués par voie électronique.
   

                    
9109
######## Article R1332-41-22
9110

                        
9111
Les services de l'Etat et les prestataires de service mentionnés aux articles L. 1332-6-1 et L. 1332-6-3 accèdent aux systèmes d'information des opérateurs d'importance vitale et, le cas échéant, aux informations qu'ils contiennent dans le respect des secrets protégés par la loi.
   

                    
9113
######## Article R1332-41-23
9114

                        
9115
Si un opérateur d'importance vitale ne satisfait pas aux obligations prévues aux articles L. 1332-6-1 à L. 1332-6-4, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuite de l'auteur du délit prévu au troisième alinéa de l'article L. 1332-7. Hormis le cas d'un manquement à l'article L. 1332-6-2, cette saisine est précédée d'une mise en demeure adressée à l'opérateur par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
   

                    
11189 11365
###### Article R1641-2
11190 11366

                                                                                    
11191 11367
Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1641-3, D. 1641-6 et au titre VIII du présent livre :
11192 11368

                                                                                    
11193 11369
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20 et R. 1142-35 à R. 1143-11 ;
11194 11370

                                                                                    
11195 11371
2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-
41-1 à R. 1332-41-23, R. 1332-
42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
11196 11372

                                                                                    
11197 11373
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
11198 11374

                                                                                    
11199 11375
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
   

                    
11325 11501
###### Article R1651-3
11326 11502

                                                                                    
11327 11503
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1651-4, D. 1651-7 et au titre VIII du présent livre :
11328 11504

                                                                                    
11329 11505
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 61142-20, et R. 1142-35 à R. 1143-11 ;
11330 11506

                                                                                    
11331 11507
2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1312-1 à R. 1312-6,
11332 11508
R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-
41-1 à R. 1332-41-23, R. 1332-
42, R. 1333-1 à R. 1333-19,
11333 11509
R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
11334 11510

                                                                                    
11335 11511
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
11336 11512

                                                                                    
11337 11513
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
   

                    
11470 11646
###### Article R1661-3
11471 11647

                                                                                    
11472 11648
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1661-4, D. 1661-7 et au titre VIII du présent livre :
11473 11649

                                                                                    
11474 11650
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-11 ;
11475 11651

                                                                                    
11476 11652
2° Au livre III, les dispositions des articles, R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-
41-1 à R. 1332-41-23, R. 1332-
42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-14, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
11477 11653

                                                                                    
11478 11654
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
11479 11655

                                                                                    
11480 11656
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
   

                    
11598 11774
###### Article R1671-3
11599 11775

                                                                                    
11600 11776
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues aux articles R. 1671-4, D. 1671-7 et au titre VIII du présent livre :
11601 11777

                                                                                    
11602 11778
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-11 ;
11603 11779

                                                                                    
11604 11780
2° Au livre III, les dispositions des articles, R. 1312-1 à R. 1312-6 ; R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-
41-1 à R. 1332-41-23, R. 1332-
42, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
11605 11781

                                                                                    
11606 11782
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
11607 11783

                                                                                    
11608 11784
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
   

                    
13806
####### Article R2321-1
13807

                        
13808
L'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information mentionnée à l'article L. 2321-1 est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
   

                    
13812
####### Article R2321-2
13813

                        
13814
L'habilitation prévue à l'article L. 2321-3 est accordée, de manière individuelle, par décision du Premier ministre à des agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
13815

                        
13816
Nul ne peut être habilité s'il n'a fait l'objet d'une enquête administrative conformément à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. Si besoin, l'enquête administrative peut être reconduite pendant la période d'habilitation de l'agent. Toutefois, l'enquête administrative n'est pas requise lorsque l'agent est déjà titulaire de l'habilitation prévue à l'article R. 2311-7.
13817

                        
13818
L'habilitation peut être retirée à tout moment par décision du Premier ministre. Elle prend fin lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité.
   

                    
13820
####### Article R2321-3
13821

                        
13822
Pour accomplir leur mission prévue à l'article L. 2321-3, les agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information présentent une commission d'emploi aux opérateurs de communications électroniques. La commission d'emploi mentionne la décision d'habilitation de l'agent.
13823

                        
13824
Tout agent qui n'est plus habilité remet sans délai sa commission d'emploi à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
   

                    
13826
####### Article R2321-4
13827

                        
13828
Les agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information prêtent devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions le serment suivant : " Je jure de bien et fidèlement remplir la mission pour laquelle je suis habilité et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de son exercice. "
13829

                        
13830
La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Le greffier du tribunal transcrit gratuitement l'acte de ce serment sur la commission d'emploi mentionnée à l'article R. 2321-3.
   

                    
13832
####### Article R2321-5
13833

                        
13834
Les agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information veillent à la protection des informations à caractère secret qui sont recueillies dans le cadre de leur mission prévue à l'article L. 2321-3 et dont la révélation est réprimée par les dispositions de l'article 226-13 du code pénal.
13835

                        
13836
La transmission des informations mentionnées à l'article L. 2321-3 par les opérateurs de communications électroniques aux agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est effectuée selon des modalités assurant la sécurité, l'intégrité et le suivi de ces informations.
   

                    
16333 16543
###### Article R2441-2
16334 16544

                                                                                    
16335 16545
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
16336 16546

                                                                                    
16337 16547
1° Au livre Ier, les articles R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2161-10 ;
16338 16548

                                                                                    
16339 16549
2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
16340 16550

                                                                                    
16341 16551
3° Au livre III,
 
16552

                                                                                    
16341 16553
les articles R. 2311-1 à R. 2313-1
 et
, R. 2321-1 à R. 2321-5,
 R. 2322-1,
 les articles
 R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2344-1, R. 2352-1 à R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
   

                    
16388 16600
###### Article R2451-2
16389 16601

                                                                                    
16390 16602
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
16391 16603

                                                                                    
16392 16604
1° Au livre Ier, les articles R. 2112-1, R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2161-10 ;
16393 16605

                                                                                    
16394 16606
2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
16395 16607

                                                                                    
16396 16608
3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1,
 
16609

                                                                                    
16396 16610
R. 2313-4
 et
, R. 2321-1 à R. 2321-5,
 R. 2322-1,
 les articles
 R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2344-1, R. 2353-2 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
   

                    
16436 16650
###### Article R2461-2
16437 16651

                                                                                    
16438 16652
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
16439 16653

                                                                                    
16440 16654
1° Au livre Ier, les articles R. 2112-1, R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2161-10 ;
16441 16655

                                                                                    
16442 16656
2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
16443 16657

                                                                                    
16444 16658
3° Au livre III,
 
16659

                                                                                    
16444 16660
les articles R. 2311-1 à R. 2313-1
 et
, R. 2321-1 à R. 2321-5,
 R. 2322-1,
 les articles
 R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2344-1, R. 2352-1 à R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
   

                    
16488 16704
###### Article R2471-2
16489 16705

                                                                                    
16490 16706
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
16491 16707

                                                                                    
16492 16708
1° Au livre Ier, les articles R. 2112-1, R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2161-10 ;
16493 16709

                                                                                    
16494 16710
2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
16495 16711

                                                                                    
16496 16712
3° Au livre III,
 
16713

                                                                                    
16496 16714
les articles R. 2311-1 à R. 2313-1
 et
, R. 2321-1 à R. 2321-5,
 R. 2322-1,
 les articles
 R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2344-1, R. 2352-1 à R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.