Code de la défense


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... ...
@@ -8622,7 +8622,9 @@ Cette commission comprend :
8622 8622
 
8623 8623
 6° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
8624 8624
 
8625
-7° En fonction des questions traitées et sur convocation du président, les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 et les directeurs d'administration centrale intéressés, ou leurs représentants, ainsi que les présidents des commissions mentionnées à l'article R. 1332-13.
8625
+7° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou son représentant ;
8626
+
8627
+8° En fonction des questions traitées et sur convocation du président, les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 et les directeurs d'administration centrale intéressés, ou leurs représentants, ainsi que les présidents des commissions mentionnées à l'article R. 1332-13.
8626 8628
 
8627 8629
 Sur décision de son président, la commission peut entendre toute personnalité qualifiée.
8628 8630
 
... ...
@@ -8884,7 +8886,7 @@ Le plan de protection externe qui précise les mesures planifiées de vigilance,
8884 8886
 
8885 8887
 ######## Article R1332-33
8886 8888
 
8887
-Préalablement à l'introduction d'un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, à l'exception de la décision mentionnée au II de l'article R. 1332-26, le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d'activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l'absence de décision à l'expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté.
8889
+Préalablement à l'introduction d'un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, à l'exception de la décision mentionnée au II de l'article R. 1332-26 ou de toute décision mentionnée à la section 7 bis du présent chapitre, le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d'activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l'absence de décision à l'expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté.
8888 8890
 
8889 8891
 ####### Sous-section 7 : Dispositions diverses
8890 8892
 
... ...
@@ -8938,6 +8940,180 @@ La protection matérielle des zones civiles sensibles est assurée notamment par
8938 8940
 
8939 8941
 La liste des dispositifs de protection dangereux et les conditions d'installation et d'emploi de chacun d'eux sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
8940 8942
 
8943
+###### Section 7 bis : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information
8944
+
8945
+####### Sous-section 1 : Règles de sécurité
8946
+
8947
+######## Article R1332-41-1
8948
+
8949
+L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information élabore et propose au Premier ministre les règles de sécurité prévues à l'article L. 1332-6-1. Ces règles sont établies par arrêté du Premier ministre pris après avis des ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés. Lorsque l'arrêté n'est pas publié, il est notifié aux personnes ayant besoin d'en connaître.
8950
+
8951
+Les arrêtés mentionnés au premier alinéa peuvent prévoir des règles de sécurité différentes selon le secteur ou le type d'activité de l'opérateur. Ils fixent les délais dans lesquels les opérateurs d'importance vitale sont tenus d'appliquer les règles de sécurité. Ces délais peuvent être différents selon les règles de sécurité, le type de systèmes d'information concernés ou la date de mise en service de ces systèmes.
8952
+
8953
+######## Article R1332-41-2
8954
+
8955
+Chaque opérateur d'importance vitale établit et tient à jour la liste des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 1332-6-1, y compris ceux des opérateurs tiers qui participent à ces systèmes, auxquels s'appliquent les règles de sécurité prévues au même article.
8956
+
8957
+Les systèmes d'information figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa sont dénommés “ systèmes d'information d'importance vitale ”.
8958
+
8959
+La liste est établie selon des modalités fixées par arrêté du Premier ministre pris après avis des ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés. Ces arrêtés peuvent prévoir des modalités différentes selon le secteur ou le type d'activité de l'opérateur. Lorsque l'arrêté n'est pas publié, il est notifié aux personnes ayant besoin d'en connaître.
8960
+
8961
+Chaque opérateur communique sa liste de systèmes d'information d'importance vitale et les mises à jour de celle-ci à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information selon des modalités et dans des délais fixés par l'arrêté mentionné au troisième alinéa.
8962
+
8963
+L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut, après avis des ministres coordonnateurs concernés, faire des observations à l'opérateur sur sa liste. Dans ce cas, l'opérateur modifie sa liste conformément à ces observations et communique la liste modifiée à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information dans un délai de deux mois à compter de la réception des observations.
8964
+
8965
+La liste des systèmes d'information d'importance vitale est couverte par le secret de la défense nationale.
8966
+
8967
+####### Sous-section 2 : Détection des événements de sécurité
8968
+
8969
+######## Article R1332-41-3
8970
+
8971
+Les règles de sécurité prévues à l'article L. 1332-6-1 fixent les conditions et les délais dans lesquels les opérateurs d'importance vitale mettent en œuvre des systèmes de détection des événements susceptibles d'affecter la sécurité de leurs systèmes d'information d'importance vitale. Elles déterminent également le type de système de détection utilisé.
8972
+
8973
+######## Article R1332-41-4
8974
+
8975
+Lorsque l'opérateur d'importance vitale est une administration de l'Etat, le Premier ministre, après avis des ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés, décide, en fonction des risques particuliers encourus par les systèmes d'information en cause, si les systèmes de détection sont exploités par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, par un autre service de l'Etat ou par un prestataire de service qualifié.
8976
+
8977
+Dans les autres cas, les systèmes de détection sont exploités exclusivement par un prestataire de service qualifié.
8978
+
8979
+Lorsque les systèmes de détection sont exploités par un prestataire de service qualifié, l'opérateur choisit le prestataire sur la liste prévue à l'article R. 1332-41-9.
8980
+
8981
+######## Article R1332-41-5
8982
+
8983
+L'opérateur d'importance vitale conclut une convention avec le service de l'Etat ou le prestataire de service chargé d'exploiter les systèmes de détection. Cette convention précise :
8984
+
8985
+1° Les systèmes d'information de l'opérateur qui font l'objet du service de détection ;
8986
+
8987
+2° Les fonctionnalités du service de détection et le type de système de détection utilisé ;
8988
+
8989
+3° Les systèmes de détection qualifiés utilisés et leurs modalités d'installation et d'exploitation par le service de l'Etat ou le prestataire ;
8990
+
8991
+4° La nature des informations échangées entre l'opérateur et le service de l'Etat ou le prestataire, les conditions dans lesquelles elles sont utilisées et protégées ainsi que les moyens de communication sécurisés nécessaires à ces échanges ;
8992
+
8993
+5° Les moyens techniques et humains nécessaires à l'opérateur pour la mise en œuvre du service de détection.
8994
+
8995
+La convention est conclue dans des délais compatibles avec ceux prévus pour la mise en service des systèmes de détection.
8996
+
8997
+Une copie de la convention signée est adressée sans délai par l'opérateur à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
8998
+
8999
+######## Article R1332-41-6
9000
+
9001
+Afin de rechercher et d'analyser des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information d'importance vitale, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut demander aux services de l'Etat et aux prestataires de service chargés d'exploiter les systèmes de détection d'utiliser dans ces systèmes des données techniques qu'elle leur fournit.
9002
+
9003
+L'utilisation de ces données techniques est soumise à des conditions particulières définies par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, en particulier lorsque les données sont couvertes par le secret de la défense nationale.
9004
+
9005
+####### Sous-section 3 : Qualification des systèmes de détection et des prestataires de service exploitant ces systèmes
9006
+
9007
+######## Article R1332-41-7
9008
+
9009
+Les systèmes de détection et les prestataires de service mentionnés à l'article L. 1332-6-1 sont qualifiés dans les conditions prévues respectivement par les chapitres II et III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale.
9010
+
9011
+######## Article R1332-41-8
9012
+
9013
+Un opérateur d'importance vitale peut agir comme prestataire de service exploitant des systèmes de détection au profit d'autres opérateurs d'importance vitale ou pour ses besoins propres sous réserve d'être qualifié dans les conditions prévues à l'article R. 1332-41-7.
9014
+
9015
+######## Article R1332-41-9
9016
+
9017
+L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information met à la disposition du public par voie électronique la liste des systèmes de détection et des prestataires de service exploitant ces systèmes, qualifiés dans les conditions prévues à l'article R. 1332-41-7.
9018
+
9019
+####### Sous-section 4 : Déclaration des incidents de sécurité
9020
+
9021
+######## Article R1332-41-10
9022
+
9023
+En application de l'article L. 1332-6-2, les opérateurs d'importance vitale communiquent à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information les informations relatives aux incidents affectant la sécurité ou le fonctionnement de leurs systèmes d'information d'importance vitale.
9024
+
9025
+Les opérateurs communiquent les informations dont ils disposent dès qu'ils ont connaissance d'un incident et les complètent au fur et à mesure de leur analyse de l'incident. Ils répondent aux demandes d'informations complémentaires de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information concernant l'incident.
9026
+
9027
+Le Premier ministre précise par arrêté, en distinguant le cas échéant selon le secteur ou le type d'activité de l'opérateur, les informations qui doivent être communiquées, les modalités de leur transmission ainsi que les types d'incident auxquels s'applique l'obligation prévue à l'article L. 1332-6-2. Lorsque l'arrêté n'est pas publié, il est notifié aux personnes ayant besoin d'en connaître.
9028
+
9029
+######## Article R1332-41-11
9030
+
9031
+L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information transmet aux ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés, lorsque son analyse de l'incident le justifie, une synthèse des informations recueillies relatives à cet incident.
9032
+
9033
+####### Sous-section 5 : Contrôles de sécurité
9034
+
9035
+######## Article R1332-41-12
9036
+
9037
+Le Premier ministre, après avis des ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés, notifie aux opérateurs d'importance vitale sa décision d'imposer un contrôle prévu à l'article L. 1332-6-3. Il précise les objectifs et le périmètre du contrôle et fixe le délai dans lequel le contrôle est réalisé. Il précise, en fonction de la nature des opérations à mener, si ce contrôle est effectué par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, par un autre service de l'Etat ou par un prestataire de service qualifié. Dans ce dernier cas, l'opérateur choisit le prestataire sur la liste prévue à l'article R. 1332-41-16.
9038
+
9039
+Le Premier ministre ne peut imposer à un opérateur plus d'un contrôle par année civile d'un même système d'information, sauf si les systèmes d'information de cet opérateur sont affectés par un incident de sécurité ou si des vulnérabilités ou des manquements aux règles de sécurité ont été constatés lors d'un contrôle précédent subi par l'opérateur.
9040
+
9041
+######## Article R1332-41-13
9042
+
9043
+L'opérateur d'importance vitale fournit au service de l'Etat ou au prestataire de service chargé du contrôle :
9044
+
9045
+1° Les informations nécessaires pour évaluer la sécurité de ses systèmes d'information, notamment la documentation technique des équipements et des logiciels utilisés dans ses systèmes ainsi que les codes sources de ces logiciels ;
9046
+
9047
+2° Les moyens nécessaires pour accéder à ses systèmes d'information et à l'ensemble de leurs composants afin de permettre au service de l'Etat ou au prestataire de réaliser des analyses sur les systèmes, notamment des relevés d'informations techniques.
9048
+
9049
+######## Article R1332-41-14
9050
+
9051
+L'opérateur d'importance vitale conclut une convention avec le service de l'Etat ou le prestataire de service chargé d'effectuer le contrôle. Cette convention précise :
9052
+
9053
+1° Les systèmes d'information qui font l'objet du contrôle ;
9054
+
9055
+2° Les objectifs et le périmètre du contrôle ;
9056
+
9057
+3° Les modalités de déroulement du contrôle, notamment les conditions d'accès aux sites et aux systèmes d'information de l'opérateur ;
9058
+
9059
+4° Les informations nécessaires à la réalisation du contrôle, fournies par l'opérateur, et les conditions de leur protection ;
9060
+
9061
+5° Les modalités selon lesquelles sont effectuées les analyses techniques sur les systèmes d'information de l'opérateur.
9062
+
9063
+La convention est conclue dans des délais compatibles avec le délai fixé par le Premier ministre pour la réalisation du contrôle.
9064
+
9065
+Une copie de la convention signée est adressée sans délai par l'opérateur à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
9066
+
9067
+######## Article R1332-41-15
9068
+
9069
+Le service de l'Etat ou le prestataire ayant réalisé le contrôle rédige un rapport exposant ses constatations, au regard de l'objectif du contrôle, sur le niveau de sécurité des systèmes d'information contrôlés et le respect des règles de sécurité prévues à l'article L. 1332-6-1. Les vulnérabilités et les manquements aux règles de sécurité constatés lors du contrôle sont indiqués dans le rapport, qui formule le cas échéant des recommandations pour y remédier. Le rapport est couvert par le secret de la défense nationale.
9070
+
9071
+Après avoir mis l'opérateur en mesure de faire valoir ses observations, le service de l'Etat ou le prestataire remet, dans le délai fixé pour la réalisation du contrôle, le rapport à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
9072
+
9073
+L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut auditionner, dans un délai de deux mois à compter de la remise du rapport, le service de l'Etat ou le prestataire ayant réalisé le contrôle, le cas échéant en présence de l'opérateur, aux fins d'examiner les constatations et les recommandations figurant dans le rapport. Elle peut inviter les ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés à assister à cette audition.
9074
+
9075
+L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information communique aux ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés les conclusions du contrôle.
9076
+
9077
+######## Article R1332-41-16
9078
+
9079
+Les prestataires de service mentionnés à l'article L. 1332-6-3 sont qualifiés dans les conditions prévues par le chapitre III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale.
9080
+
9081
+L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information met à la disposition du public par voie électronique la liste des prestataires de service qualifiés mentionnés au premier alinéa.
9082
+
9083
+######## Article R1332-41-17
9084
+
9085
+Le coût des contrôles effectués par un service de l'Etat en application de l'article L. 1332-6-3 est calculé en fonction du temps nécessaire à la réalisation du contrôle et du nombre d'agents publics qui y participent. Un arrêté du Premier ministre fixe le coût d'un contrôle mobilisant un agent public pendant une journée.
9086
+
9087
+Le coût des contrôles effectués par un prestataire de service est déterminé librement par les parties.
9088
+
9089
+####### Sous-section 6 : Réponse aux crises majeures
9090
+
9091
+######## Article R1332-41-18
9092
+
9093
+L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information propose au Premier ministre les mesures mentionnées à l'article L. 1332-6-4.
9094
+
9095
+####### Sous-section 7 : Dispositions diverses
9096
+
9097
+######## Article R1332-41-19
9098
+
9099
+Les opérateurs d'importance vitale prennent les mesures nécessaires, notamment par voie contractuelle, pour garantir l'application des dispositions prévues à la présente section aux systèmes d'information des opérateurs tiers mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1332-41-2.
9100
+
9101
+######## Article R1332-41-20
9102
+
9103
+Chaque opérateur d'importance vitale désigne une personne chargée de le représenter auprès de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour toutes les questions relatives à l'application des dispositions prévues à la présente section. Nul ne peut être désigné s'il n'est titulaire de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2311-7.
9104
+
9105
+######## Article R1332-41-21
9106
+
9107
+L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut imposer aux opérateurs d'importance vitale et aux prestataires de service mentionnés aux articles L. 1332-6-1 et L. 1332-6-3 l'utilisation d'un moyen particulier pour protéger les échanges d'information prévus à la présente section lorsqu'ils sont effectués par voie électronique.
9108
+
9109
+######## Article R1332-41-22
9110
+
9111
+Les services de l'Etat et les prestataires de service mentionnés aux articles L. 1332-6-1 et L. 1332-6-3 accèdent aux systèmes d'information des opérateurs d'importance vitale et, le cas échéant, aux informations qu'ils contiennent dans le respect des secrets protégés par la loi.
9112
+
9113
+######## Article R1332-41-23
9114
+
9115
+Si un opérateur d'importance vitale ne satisfait pas aux obligations prévues aux articles L. 1332-6-1 à L. 1332-6-4, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuite de l'auteur du délit prévu au troisième alinéa de l'article L. 1332-7. Hormis le cas d'un manquement à l'article L. 1332-6-2, cette saisine est précédée d'une mise en demeure adressée à l'opérateur par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
9116
+
8941 9117
 ###### Section 8 : Dispositions pénales
8942 9118
 
8943 9119
 ####### Article R1332-42
... ...
@@ -11192,7 +11368,7 @@ Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations
11192 11368
 
11193 11369
 1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20 et R. 1142-35 à R. 1143-11 ;
11194 11370
 
11195
-2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
11371
+2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-41-1 à R. 1332-41-23, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
11196 11372
 
11197 11373
 3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
11198 11374
 
... ...
@@ -11329,7 +11505,7 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
11329 11505
 1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 61142-20, et R. 1142-35 à R. 1143-11 ;
11330 11506
 
11331 11507
 2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1312-1 à R. 1312-6,
11332
-R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19,
11508
+R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-41-1 à R. 1332-41-23, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19,
11333 11509
 R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
11334 11510
 
11335 11511
 3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
... ...
@@ -11473,7 +11649,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
11473 11649
 
11474 11650
 1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-11 ;
11475 11651
 
11476
-2° Au livre III, les dispositions des articles, R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-14, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
11652
+2° Au livre III, les dispositions des articles, R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-41-1 à R. 1332-41-23, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-14, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
11477 11653
 
11478 11654
 3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
11479 11655
 
... ...
@@ -11601,7 +11777,7 @@ Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve
11601 11777
 
11602 11778
 1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-11 ;
11603 11779
 
11604
-2° Au livre III, les dispositions des articles, R. 1312-1 à R. 1312-6 ; R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
11780
+2° Au livre III, les dispositions des articles, R. 1312-1 à R. 1312-6 ; R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-41-1 à R. 1332-41-23, R. 1332-42, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
11605 11781
 
11606 11782
 3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
11607 11783
 
... ...
@@ -13625,6 +13801,40 @@ Les règles relatives à l'application de la réglementation relative à l'eau p
13625 13801
 
13626 13802
 ##### Chapitre Ier : Responsabilités
13627 13803
 
13804
+###### Section 1 : Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information
13805
+
13806
+####### Article R2321-1
13807
+
13808
+L'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information mentionnée à l'article L. 2321-1 est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
13809
+
13810
+###### Section 2 : Habilitation et assermentation
13811
+
13812
+####### Article R2321-2
13813
+
13814
+L'habilitation prévue à l'article L. 2321-3 est accordée, de manière individuelle, par décision du Premier ministre à des agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
13815
+
13816
+Nul ne peut être habilité s'il n'a fait l'objet d'une enquête administrative conformément à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. Si besoin, l'enquête administrative peut être reconduite pendant la période d'habilitation de l'agent. Toutefois, l'enquête administrative n'est pas requise lorsque l'agent est déjà titulaire de l'habilitation prévue à l'article R. 2311-7.
13817
+
13818
+L'habilitation peut être retirée à tout moment par décision du Premier ministre. Elle prend fin lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité.
13819
+
13820
+####### Article R2321-3
13821
+
13822
+Pour accomplir leur mission prévue à l'article L. 2321-3, les agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information présentent une commission d'emploi aux opérateurs de communications électroniques. La commission d'emploi mentionne la décision d'habilitation de l'agent.
13823
+
13824
+Tout agent qui n'est plus habilité remet sans délai sa commission d'emploi à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
13825
+
13826
+####### Article R2321-4
13827
+
13828
+Les agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information prêtent devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions le serment suivant : " Je jure de bien et fidèlement remplir la mission pour laquelle je suis habilité et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de son exercice. "
13829
+
13830
+La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Le greffier du tribunal transcrit gratuitement l'acte de ce serment sur la commission d'emploi mentionnée à l'article R. 2321-3.
13831
+
13832
+####### Article R2321-5
13833
+
13834
+Les agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information veillent à la protection des informations à caractère secret qui sont recueillies dans le cadre de leur mission prévue à l'article L. 2321-3 et dont la révélation est réprimée par les dispositions de l'article 226-13 du code pénal.
13835
+
13836
+La transmission des informations mentionnées à l'article L. 2321-3 par les opérateurs de communications électroniques aux agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est effectuée selon des modalités assurant la sécurité, l'intégrité et le suivi de ces informations.
13837
+
13628 13838
 ##### Chapitre II : Cryptologie
13629 13839
 
13630 13840
 ###### Article R2322-1
... ...
@@ -16338,7 +16548,9 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
16338 16548
 
16339 16549
 2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
16340 16550
 
16341
-3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1 et R. 2322-1, les articles R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2344-1, R. 2352-1 à R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
16551
+3° Au livre III,
16552
+
16553
+les articles R. 2311-1 à R. 2313-1, R. 2321-1 à R. 2321-5, R. 2322-1, R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2344-1, R. 2352-1 à R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
16342 16554
 
16343 16555
 ###### Article D2441-3
16344 16556
 
... ...
@@ -16393,7 +16605,9 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
16393 16605
 
16394 16606
 2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
16395 16607
 
16396
-3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1, R. 2313-4 et R. 2322-1, les articles R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2344-1, R. 2353-2 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
16608
+3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1,
16609
+
16610
+R. 2313-4, R. 2321-1 à R. 2321-5, R. 2322-1, R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2344-1, R. 2353-2 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
16397 16611
 
16398 16612
 ###### Article D2451-3
16399 16613
 
... ...
@@ -16441,7 +16655,9 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
16441 16655
 
16442 16656
 2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
16443 16657
 
16444
-3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1 et R. 2322-1, les articles R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2344-1, R. 2352-1 à R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
16658
+3° Au livre III,
16659
+
16660
+les articles R. 2311-1 à R. 2313-1, R. 2321-1 à R. 2321-5, R. 2322-1, R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2344-1, R. 2352-1 à R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
16445 16661
 
16446 16662
 ###### Article R2461-3
16447 16663
 
... ...
@@ -16493,7 +16709,9 @@ Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve
16493 16709
 
16494 16710
 2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
16495 16711
 
16496
-3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1 et R. 2322-1, les articles R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2344-1, R. 2352-1 à R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
16712
+3° Au livre III,
16713
+
16714
+les articles R. 2311-1 à R. 2313-1, R. 2321-1 à R. 2321-5, R. 2322-1, R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2344-1, R. 2352-1 à R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
16497 16715
 
16498 16716
 ###### Article R2471-3
16499 16717