Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
28753 | 28753 |
####### Article R4211-1 |
28754 | 28754 | |
28755 | 28755 |
Les réservistes appartiennent au contrôle général des armées, à une armée ou à une formation rattachée, qui en assurent la gestion. |
28756 | 28756 | |
28757 | 28757 |
Les officiers, les sous-officiers et les officiers mariniers de la réserve opérationnelle sont rattachés aux différents corps statutaires de l'armée professionnelle et, en fonction des besoins, répartis par armes, services, branches, groupes de spécialité et spécialités. des militaires de carrière. |
28758 | ||
28759 |
Ils sont soumis aux dispositions de leur corps de rattachement en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de l'article L. 4143-1 et du livre II de la partie 4 du code de la défense. |
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28760 | ||
28761 |
Les militaires du rang de la réserve opérationnelle sont soumis aux dispositions statutaires qui leur sont applicables, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de l'article L. 4143-1 et du livre II de la partie 4 du code de la défense. |
|
28763 | 28767 |
####### Article R4211-3 |
28764 | 28768 | |
28765 | 28769 |
Les réservistes peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent être admis dans un corps d'une autre armée ou d'une autre formation rattachée que sur leur demande. |
28766 | 28770 | |
28767 | 28771 |
En cas d'appartenance à la réserve opérationnelle, l'admission L'admission d'un réserviste dans un corps d'une autre armée ou formation rattachée, qui doit donner lieu à la conclusion d'un nouvel engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ne peut entraîner ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquise, ni la prise de rang avant les autres militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte d'une inscription au tableau d'avancement. |
28769 | 28773 |
####### Article R4211-4 |
28770 | 28774 | |
28771 | 28775 |
Des récompenses peuvent être accordées aux réservistes et aux anciens réservistes admis à l'honorariat dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre 7 du titre III du présent livre livre Ier de la présente partie . Les intéressés peuvent bénéficier de nominations ou promotions dans les ordres nationaux de la Légion d'honneur et du mérite, de la concession de la médaille militaire et de l'attribution de la médaille de la défense nationale et de la médaille des services militaires volontaires. |
28779 | 28783 |
####### Article R4211-6 |
28780 | 28784 | |
28781 | 28785 |
I. - Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de la défense, les réservistes qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes : |
28782 | 28786 | |
28783 | 28787 |
1° Avoir été radié de la réserve opérationnelle pour atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 ; |
28784 | 28788 | |
28785 | 28789 |
2° Avoir été radié de la réserve pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ; |
28786 | 28790 | |
28787 | 28791 |
3° Avoir été décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'ordre national du mérite ou être titulaire d'une citation ; |
28788 | 28792 | |
28789 | 28793 |
4° Avoir été décoré de la médaille de la défense nationale ; |
28790 | 28794 | |
28791 | 28795 |
5° Etre âgé de plus de trente-cinq ans et justifier de deux cents jours au moins d'activité dans la réserve opérationnelle ; |
28796 | ||
28791 | 28797 |
6° Avoir été décoré de la médaille des services militaires volontaires . |
28792 | 28798 | |
28793 | 28799 |
II. - Lorsqu'ils remplissent au moins l'une des conditions mentionnées au I, les réservistes de la gendarmerie nationale sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de l'intérieur. |
28800 | ||
28801 |
III. - Dès souscription d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou dès délivrance d'un agrément dans la réserve citoyenne, l'honorariat est suspendu pour la durée de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de l'agrément dans la réserve citoyenne. |
|
28803 | 28811 |
####### Article R4211-9 |
28804 | 28812 | |
28805 | 28813 |
En cas de comportement portant atteinte à l'honneur ou à la probité, l'honorariat peut être retiré par décision du ministre de la défense, ou par le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. |
28809 | 28817 |
####### Article R4211-10 |
28810 | 28818 | |
28811 | 28819 |
La radiation de la réserve est prononcée d'office par l'autorité militaire le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale dans les cas suivants : |
28812 | 28820 | |
28813 | 28821 |
1° Admission dans l'armée professionnelle par souscription d'un engagement ou recrutement dans un corps militaire ; |
28814 | 28822 | |
28815 | 28823 |
2° Atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 ; |
28816 | 28824 | |
28817 | 28825 |
3° Réforme définitive ; |
28818 | 28826 | |
28819 | 28827 |
4° Perte de la nationalité française ; |
28820 | 28828 | |
28821 | 28829 |
5° Condamnation soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de justice militaire ; |
28822 | 28830 | |
28823 | 28831 |
6° Retrait définitif par l'autorité militaire le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale de l'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne. |
28832 | ||
28833 |
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article. |
|
28829 | 28839 |
####### Article R4211-12 |
28830 | 28840 | |
28831 | 28841 |
La radiation de la réserve opérationnelle peut être prononcée, après avis d'une de la commission présidée par un officier de carrière prévue à l'article R. 4221-26 : |
28842 | ||
28831 | 28843 |
1° Par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale , pour insuffisance professionnelle , inconduite notoire, ; |
28844 | ||
28831 | 28845 |
2° Par décision du ministre de la défense pour faute grave dans le service ou contre la discipline ou manquement , faute contre l'honneur ou la probité, ou pour des faits ayant entraîné une condamnation à une peine d'emprisonnement autre que celles prévues au 5° de l'article R. 4211-10. |
28832 | ||
28833 |
L'organisation et les modalités de fonctionnement de la commission mentionnée au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre de la défense. |
|
28851 | 28863 |
####### Article R4221-3 |
28852 | 28864 | |
28853 | 28865 |
Le contrat d'engagement est dressé ou homologué par un commissaire de l'armée de terre, de l'air ou de la marine signé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale . Il prend effet au jour de sa signature par un commissaire de l'armée de terre, de l'air ou de la marine ou, le cas échéant, de son homologation par une de ces autorités. Pour le contrôle général des armées, à la date prévue dans le contrat d'engagement est dressé par le chef du corps militaire du contrôle général des armées et prend effet ou, à défaut, au jour de sa signature. |
28854 | 28866 | |
28855 | 28867 |
Toutefois, s'agissant d'un premier contrat d'engagement souscrit par un volontaire, en qualité d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier, le contrat signé prend effet à la date fixée par le décret ou la décision de nomination , au premier grade d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier . |
28856 | 28868 | |
28857 | 28869 |
Le contrat rattache le réserviste à la garnison de son lieu d'affectation pour le calcul de ses droits à solde et aux accessoires qui s'y attachent. |
28870 | ||
28871 |
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article. |
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28859 | 28873 |
####### Article R4221-4 |
28860 | 28874 | |
28861 | 28875 |
Les mentions du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur . Elles comprennent obligatoirement le lieu et l'unité d'affectation du réserviste ainsi que la durée de son engagement. |
28863 | 28877 |
####### Article R4221-5 |
28864 | 28878 | |
28865 | 28879 |
Sous réserve de l'application des articles L. 4231-2, L. 4231-4 et L. 4231-5 et des sections 4 et 5 du présent chapitre, les Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées au titre d'un programme prévisionnel daté, établi et signé conjointement , de manière prévisionnelle, par l'autorité militaire d'emploi et en accord avec le réserviste. La durée de chacune de ces des périodes d'activité ne peut être inférieure à une demi-journée. |
28866 | 28880 | |
28867 | 28881 |
Ce programme Le nombre prévisionnel , couvrant au maximum douze mois, est actualisé chaque année, au plus tard dans le mois qui suit de jours d'activité est fixé par l'autorité militaire d'emploi pour la période restant à courir entre la date anniversaire de la signature de prise d'effet du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle auquel il est annexé. |
28868 | ||
28869 |
Toute modification des périodes d'activité prévues est inscrite sur le programme prévisionnel avec la signature des parties. |
|
28881 |
et la fin de l'année civile. Il est communiqué au réserviste et actualisé au moins une fois par an. |
|
28873 | 28885 |
####### Article D4221-6 |
28874 | 28886 | |
28875 | 28887 |
La durée des activités dans la réserve opérationnelle peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 4221-5, être portée à soixante jours : |
28876 | 28888 | |
28877 | 28889 |
1° Pour l'encadrement des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, et de la journée d'appel de préparation à la défense et citoyenneté ; |
28878 | 28890 | |
28879 | 28891 |
2° Ou lorsque le réserviste a suivi une formation initiale dans l'année en cours. |
28880 | 28892 | |
28881 | 28893 |
Le contrôle général des armées, chaque armée et formation rattachée, dans la limite de 15 % de l'effectif de la réserve opérationnelle sous contrat d'engagement au 1er janvier de l'année en cours, déterminent le nombre de réservistes qui, ne participant pas aux activités définies aux alinéas précédents, sont autorisés à porter la durée de leur activité à soixante jours, afin de faire bénéficier le ministère de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale le ministère de la défense et le ministère de l'intérieur d'un renfort temporaire ou de compétences spécifiques nécessaires à l'accomplissement de missions requérant une présence d'une durée supérieure à trente jours. |
28883 | 28895 |
####### Article D4221-7 |
28884 | 28896 | |
28885 | 28897 |
En cas de nécessité liée à l'emploi des forces, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée, par décision de l'autorité militaire du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale , à cent cinquante jours par année civile, après accord du réserviste. |
28898 | ||
28899 |
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article. |
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28899 | 28913 |
####### Article R4221-10 |
28900 | 28914 | |
28901 | 28915 |
Le réserviste titulaire d'un opérationnel est tenu d'informer par écrit, lors de la signature du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est tenu d'avertir , l'autorité militaire d'emploi et l'organisme chargé de sa gestion administrative de son appartenance à l'une des réserves mentionnées à l'article L. 2171-1 ou de son assujettissement aux dispositions du titre V du livre Ier de la deuxième partie relatives au service de sécurité nationale. |
28916 | ||
28901 | 28917 |
Le réserviste opérationnel est tenu d'informer par écrit, sans délai, l'autorité militaire d'emploi et l'organisme chargé de sa gestion administrative de tout changement dans sa situation personnelle susceptible d'affecter l'exécution des activités programmées. périodes d'activité. |
28919 |
####### Article R4221-10-1 |
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28920 | ||
28921 |
Le réserviste peut être admis, avec son accord, à servir auprès d'une autre unité de son armée ou formation rattachée d'appartenance pour y effectuer des périodes d'activité au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Le réserviste peut également être admis à servir dans les mêmes conditions auprès d'une autre armée ou formation rattachée. |
|
28922 | ||
28923 |
Ces admissions à servir doivent être agréées par l'autorité militaire de l'armée ou formation rattachée d'appartenance et l'autorité militaire d'emploi intéressée. |
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28924 | ||
28925 |
L'exécution des périodes d'activité prévues au premier alinéa fait l'objet, sauf urgence, d'une convention conclue entre l'autorité militaire de l'armée ou formation rattachée d'appartenance et l'autorité militaire d'emploi intéressée et précisant, en tant que de besoin, les modalités financières de l'admission à servir. |
|
28911 | 28935 |
####### Article R4221-12 |
28912 | 28936 | |
28913 | 28937 |
La clause de réactivité, quelle que soit la date de sa conclusion, est signée par l'autorité militaire mentionnée dans les formes prévues à l'article R. 4221-3. Elle ne peut être proposée à la signature de cette autorité que est revêtue de l'accord préalable du ou des employeurs du réserviste. |
28957 | 28981 |
####### Article R4221-17-1 |
28958 | 28982 | |
28959 | 28983 |
L'admission à servir d'un réserviste dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 4221-1 est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministre de la défense , ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, et les autorités compétentes de l'Etat, de l'établissement public ou de l'organisation internationale concernés. Cette convention est conclue pour une durée maximale de trois ans renouvelable. |
28961 | 28985 |
####### Article R4221-17-2 |
28962 | 28986 | |
28963 | 28987 |
La convention mentionnée à l'article R. 4221-17-1 précise notamment : |
28964 | 28988 | |
28965 | 28989 |
1° Les objectifs poursuivis par l'emploi de chaque réserviste ; |
28966 | 28990 | |
28967 | 28991 |
2° Le nombre maximum de réservistes, leur mission ainsi que la nature, le niveau et la durée des activités qu'ils exercent ; |
28968 | 28992 | |
28969 | 28993 |
3° Les modalités de leur admission et leurs conditions d'emploi ; |
28970 | 28994 | |
28971 | 28995 |
4° Les conditions et modalités selon lesquelles la solde versée ainsi que tout frais exposé au titre des fonctions exercées par les réservistes intéressés sont remboursés au ministère de la défense , ou au ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale ; |
28972 | 28996 | |
28973 | 28997 |
5° Les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ; |
28974 | 28998 | |
28975 | 28999 |
6° Les modalités de retour du réserviste dans son armée ou dans sa formation rattachée lorsque celui-ci intervient avant le terme initialement prévu par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4221-1 du code de la défense. |
28977 | 29001 |
####### Article R4221-17-3 |
28978 | 29002 | |
28979 | 29003 |
Le réserviste admis à servir auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public ou d'une organisation internationale reste soldé par le ministère de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à l'exclusion de toute autre rémunération. |
28983 | 29007 |
####### Article R4221-18 |
28984 | 29008 | |
28985 | 29009 |
Sur demande de l'intéressé, l'exécution des obligations nées du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être suspendue par l'autorité militaire le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, pour une durée maximum de vingt-quatre mois, sans que cette décision ait pour effet de différer le terme prévu de l'engagement. |
29010 | ||
29011 |
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du précédent alinéa. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du précédent alinéa. |
|
28987 | 29013 |
####### Article R4221-19 |
28988 | 29014 | |
28989 | 29015 |
La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée de droit par l'autorité militaire en : |
29016 | ||
29017 |
1° D'office par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale : |
|
29018 | ||
28989 | 29019 |
a) En cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues aux articles R. 4211-10 à et R. 4211-11 ; |
29020 | ||
29021 |
b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant au contrat en cours. |
|
29022 | ||
29023 |
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 1° ; |
|
29024 | ||
28989 | 29025 |
2° D'office par le ministre de la défense, en cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues à l'article R. 4211-12. |
28990 | 29026 | |
28991 |
En outre, la |
|
29027 |
Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 2° ; |
|
29028 | ||
28991 | 29029 |
3° La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être prononcée par l'autorité militaire : |
28992 | ||
28993 |
1° En cas d'inaptitude à l'emploi ; |
|
28994 | ||
28995 |
2° En cas d'impossibilité, non due à l'inaptitude, de remplir les conditions requises par l'affectation qui figure dans le contrat d'engagement ; |
|
28997 |
3° |
|
29029 |
le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale : |
|
28997 | 29029 |
3° le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale : |
29030 | ||
28997 | 29031 |
a) Sur demande justifiée de l'intéressé ; |
29032 | ||
29033 |
b) En cas d'absence de réponse à trois convocations successives, sans justification ; |
|
29034 | ||
28997 | 29035 |
c) En cas d'inaptitude à l'emploi, de retrait ou de non-renouvellement d'une habilitation requise pour l'exercice de la fonction, d'échec à une formation nécessaire à la bonne exécution de la fonction, de changement de résidence affectant les conditions d'exécution de la fonction, de fermeture, de transfert ou de réorganisation de l'unité d'affectation . |
29036 | ||
29037 |
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 3°. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent 3°. |
|
29001 | 29041 |
####### Article R4221-20 |
29002 | 29042 | |
29003 | 29043 |
Les officiers de réserve sont nommés ou promus par décret du Président de la République aux différents grades de la hiérarchie du corps de rattachement. |
29004 | 29044 | |
29005 | 29045 |
Les autres militaires de la sous-officiers et officiers mariniers de réserve sont nommés ou promus par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, aux différents grades de la hiérarchie du corps de rattachement. |
29046 | ||
29047 |
Les militaires du rang de réserve sont nommés ou promus par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, aux différents grades de la hiérarchie définie dans les dispositions statutaires qui leur sont applicables. |
|
29015 | 29057 |
####### Article R4221-22 |
29016 | 29058 | |
29017 | 29059 |
Les réservistes qui sont admis à suivre un cycle de formation militaire initiale d'officier peuvent être nommés au grade d'aspirant par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à l'issue de ce cycle. Ceux qui ont satisfait à un cycle de formation militaire initiale de sous-officier ou d'officier marinier peuvent être nommés au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier. |
29018 | 29060 | |
29019 | 29061 |
Les aspirants nommés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont soumis aux dispositions applicables aux officiers dans les domaines intéressant la discipline générale, les sanctions disciplinaires et professionnelles, la suspension de fonctions, les récompenses, le commandement, la notation, les fonds de prévoyance et l'accès aux cercles et mess. Dans les autres domaines, les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux sous-officiers et aux officiers mariniers. |
29020 | ||
29021 | 29061 |
Les aspirants ayant au moins trois mois de grade peuvent être nommés au premier grade d'officier, après agrément de l'autorité militaire d'emploi. |
29023 | 29063 |
####### Article R4221-23 |
29024 | 29064 | |
29025 | 29065 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4143-1, l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix. |
29026 | 29066 | |
29027 | 29067 |
Sous réserve de l'application des articles R. 4221-21 et R. 4221-22, les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade. |
29028 | 29068 | |
29029 | 29069 |
Un arrêté du ministre de la défense fixe pour le contrôle général des armées, pour chaque armée et pour chaque formation rattachée, à l'exception de la gendarmerie nationale, les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur. |
29030 | 29070 | |
29031 | 29071 |
Pour la gendarmerie nationale, les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur. |
29032 | 29072 | |
29033 | 29073 |
Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre. |
29074 | ||
29075 |
Les conditions de diplômes ainsi que de temps de commandement ou de responsabilité exigées par les statuts particuliers des corps de rattachement ou les dispositions statutaires de rattachement ne sont pas applicables aux réservistes opérationnels. |
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29035 | 29077 |
####### Article R4221-24 |
29036 | 29078 | |
29037 | 29079 |
L'ancienneté de grade d'un militaire de la réserve compte de la date de sa nomination ou de sa promotion à ce grade soit dans l'armée professionnelle, soit dans la réserve. |
29080 | ||
29081 |
Les périodes d'interruption du contrat d'engagement ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade du réserviste opérationnel. |
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29099 | 29143 |
###### Article R4241-1 |
29100 | 29144 | |
29101 | 29145 |
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur définit les modalités d'accès à la réserve citoyenne pour le du contrôle général des armées, les des armées et les des formations rattachées. |
29102 | 29146 | |
29103 | 29147 |
L'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne peut à tout moment être retiré, à titre temporaire ou définitif, par décision motivée de l'autorité militaire. du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale. |
29148 | ||
29149 |
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article. |
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29111 | 29157 |
###### Article R4241-3 |
29112 | 29158 | |
29113 | 29159 |
Les réservistes de la réserve citoyenne sont agréés par l'autorité militaire le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, en qualité d'officiers, d'aspirants, de sous-officiers ou d'officiers mariniers, ou de militaires du rang de la réserve citoyenne. |
29114 | 29160 | |
29115 | 29161 |
Le droit au port des insignes d'un grade, attribué à titre honorifique, dans une des catégories de la réserve citoyenne ne permet pas d'occuper un emploi militaire, d'exercer un commandement et d'être admis à ce grade dans la réserve opérationnelle ou l'armée d'active. |
29116 | 29162 | |
29117 | 29163 |
Pour les anciens militaires d'active et les anciens réservistes de la réserve opérationnelle, le port de grade autorisé ne peut être inférieur à celui antérieurement détenu. |
29164 | ||
29165 |
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article. |