Code de la défense


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Version consolidée au 19 mars 2015 (version 31f98b0)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2015.

28753 28753
####### Article R4211-1
28754 28754

                                                                                    
28755 28755
Les réservistes appartiennent au contrôle général des armées, à une armée ou à une formation rattachée, qui en assurent la gestion.
28756 28756

                                                                                    
28757 28757
Les officiers, les sous-officiers et les officiers mariniers de la réserve opérationnelle sont rattachés aux différents corps statutaires de l'armée professionnelle 
et, en fonction des besoins, répartis par armes, services, branches, groupes de spécialité et spécialités.
des militaires de carrière.
28758

                                                                                    
28759
Ils sont soumis aux dispositions de leur corps de rattachement en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de l'article L. 4143-1 et du livre II de la partie 4 du code de la défense.
28760

                                                                                    
28761
Les militaires du rang de la réserve opérationnelle sont soumis aux dispositions statutaires qui leur sont applicables, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de l'article L. 4143-1 et du livre II de la partie 4 du code de la défense.
   

                    
28763 28767
####### Article R4211-3
28764 28768

                                                                                    
28765 28769
Les réservistes peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent être admis dans un corps d'une autre armée ou d'une autre formation rattachée que sur leur demande.
28766 28770

                                                                                    
28767 28771
En cas d'appartenance à la réserve opérationnelle, l'admission
L'admission d'un réserviste
 dans un corps d'une autre armée ou formation rattachée, qui doit donner lieu à la conclusion d'un nouvel engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ne peut entraîner ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquise, ni la prise de rang avant les autres militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte d'une inscription au tableau d'avancement.
   

                    
28769 28773
####### Article R4211-4
28770 28774

                                                                                    
28771 28775
Des récompenses peuvent être accordées aux réservistes et aux anciens réservistes admis à l'honorariat dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre 7 du titre III du 
présent livre
livre Ier de la présente partie
. Les intéressés peuvent bénéficier de nominations ou promotions dans les ordres nationaux de la Légion d'honneur et du mérite, de la concession de la médaille militaire et de l'attribution de la médaille de la défense nationale et de la médaille des services militaires volontaires.
   

                    
28779 28783
####### Article R4211-6
28780 28784

                                                                                    
28781 28785
I. - Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de la défense, les réservistes qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :
28782 28786

                                                                                    
28783 28787
1° Avoir été radié de la réserve opérationnelle pour atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 ;
28784 28788

                                                                                    
28785 28789
2° Avoir été radié de la réserve pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ;
28786 28790

                                                                                    
28787 28791
3° Avoir été décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'ordre national du mérite ou être titulaire d'une citation ;
28788 28792

                                                                                    
28789 28793
4° Avoir été décoré de la médaille de la défense nationale ;
28790 28794

                                                                                    
28791 28795
5° Etre âgé de plus de trente-cinq ans et justifier de deux cents jours au moins d'activité dans la réserve opérationnelle
 ;
28796

                                                                                    
28791 28797
6° Avoir été décoré de la médaille des services militaires volontaires
.
28792 28798

                                                                                    
28793 28799
II. - Lorsqu'ils remplissent au moins l'une des conditions mentionnées au I, les réservistes de la gendarmerie nationale sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de l'intérieur.
28800

                                                                                    
28801
III. - Dès souscription d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou dès délivrance d'un agrément dans la réserve citoyenne, l'honorariat est suspendu pour la durée de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de l'agrément dans la réserve citoyenne.
   

                    
28803 28811
####### Article R4211-9
28804 28812

                                                                                    
28805 28813
En cas de comportement portant atteinte à l'honneur ou à la probité, l'honorariat peut être retiré par décision du ministre de la défense, 
ou par le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, 
après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
   

                    
28809 28817
####### Article R4211-10
28810 28818

                                                                                    
28811 28819
La radiation de la réserve est prononcée d'office par 
l'autorité militaire
le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale
 dans les cas suivants :
28812 28820

                                                                                    
28813 28821
1° Admission dans l'armée professionnelle par souscription d'un engagement ou recrutement dans un corps militaire ;
28814 28822

                                                                                    
28815 28823
2° Atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 ;
28816 28824

                                                                                    
28817 28825
3° Réforme définitive ;
28818 28826

                                                                                    
28819 28827
4° Perte de la nationalité française ;
28820 28828

                                                                                    
28821 28829
5° Condamnation soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de justice militaire ;
28822 28830

                                                                                    
28823 28831
6° Retrait définitif par 
l'autorité militaire
le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale
 de l'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne.
28832

                                                                                    
28833
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.
   

                    
28829 28839
####### Article R4211-12
28830 28840

                                                                                    
28831 28841
La radiation de la réserve opérationnelle peut être prononcée, après avis 
d'une
de la
 commission 
présidée par un officier de carrière
prévue à l'article R. 4221-26 :
28842

                                                                                    
28831 28843
1° Par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale
, pour insuffisance professionnelle
, inconduite notoire,
 ;
28844

                                                                                    
28831 28845
2° Par décision du ministre de la défense pour
 faute grave 
dans le service ou contre la discipline
ou manquement
, faute contre l'honneur ou la probité, ou pour des faits ayant entraîné une condamnation à une peine d'emprisonnement autre que celles prévues au 5° de l'article R. 4211-10.
28832

                                                                                    
28833
L'organisation et les modalités de fonctionnement de la commission mentionnée au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
28851 28863
####### Article R4221-3
28852 28864

                                                                                    
28853 28865
Le contrat d'engagement est 
dressé ou homologué par un commissaire de l'armée de terre, de l'air ou de la marine
signé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale
. Il prend effet 
au jour de sa signature par un commissaire de l'armée de terre, de l'air ou de la marine ou, le cas échéant, de son homologation par une de ces autorités. Pour le contrôle général des armées,
à la date prévue dans
 le contrat 
d'engagement est dressé par le chef du corps militaire du contrôle général des armées et prend effet
ou, à défaut,
 au jour de sa signature.
28854 28866

                                                                                    
28855 28867
Toutefois, s'agissant d'un premier contrat d'engagement souscrit par un volontaire, en qualité d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier, le contrat signé prend effet à la date fixée par le décret ou la décision de nomination
, au premier grade d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier
.
28856 28868

                                                                                    
28857 28869
Le contrat rattache le réserviste à la garnison de son lieu d'affectation pour le calcul de ses droits à solde et aux accessoires qui s'y attachent.
28870

                                                                                    
28871
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.
   

                    
28859 28873
####### Article R4221-4
28860 28874

                                                                                    
28861 28875
Les mentions du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle sont précisées par arrêté 
conjoint 
du ministre de la défense
 et du ministre de l'intérieur
. Elles comprennent obligatoirement le lieu et l'unité d'affectation du réserviste ainsi que la durée de son engagement.
   

                    
28863 28877
####### Article R4221-5
28864 28878

                                                                                    
28865 28879
Sous réserve de l'application des articles L. 4231-2, L. 4231-4 et L. 4231-5 et des sections 4 et 5 du présent chapitre, les
Les
 périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées
 au titre d'un programme prévisionnel daté, établi et signé conjointement
, de manière prévisionnelle,
 par l'autorité militaire d'emploi 
et
en accord avec
 le réserviste. La durée de chacune 
de ces
des
 périodes
 d'activité
 ne peut être inférieure à une demi-journée.
28866 28880

                                                                                    
28867 28881
Ce programme
Le nombre
 prévisionnel
, couvrant au maximum douze mois, est actualisé chaque année, au plus tard dans le mois qui suit
 de jours d'activité est fixé par l'autorité militaire d'emploi pour la période restant à courir entre
 la date 
anniversaire de la signature
de prise d'effet
 du contrat d'engagement 
à servir dans la réserve opérationnelle auquel il est annexé.
28868

                                                                                    
28869
Toute modification des périodes d'activité prévues est inscrite sur le programme prévisionnel avec la signature des parties.
28881
et la fin de l'année civile. Il est communiqué au réserviste et actualisé au moins une fois par an.
   

                    
28873 28885
####### Article D4221-6
28874 28886

                                                                                    
28875 28887
La durée des activités dans la réserve opérationnelle peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 4221-5, être portée à soixante jours :
28876 28888

                                                                                    
28877 28889
1° Pour l'encadrement des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, et de la journée 
d'appel de préparation à la 
défense
 et citoyenneté
 ;
28878 28890

                                                                                    
28879 28891
2° Ou lorsque le réserviste a suivi une formation
 initiale
 dans l'année en cours.
28880 28892

                                                                                    
28881 28893
Le contrôle général des armées, chaque armée et formation rattachée, dans la limite de 15 % de l'effectif de la réserve opérationnelle sous contrat d'engagement au 1er janvier de l'année en cours, déterminent le nombre de réservistes qui, ne participant pas aux activités définies aux alinéas précédents, sont autorisés à porter la durée de leur activité à soixante jours, afin de faire bénéficier le ministère de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale le ministère de la défense et le ministère de l'intérieur d'un renfort temporaire ou de compétences spécifiques nécessaires à l'accomplissement de missions requérant une présence d'une durée supérieure à trente jours.
   

                    
28883 28895
####### Article D4221-7
28884 28896

                                                                                    
28885 28897
En cas de nécessité liée à l'emploi des forces, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée, par décision 
de l'autorité militaire
du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale
, à cent cinquante jours par année civile, après accord du réserviste.
28898

                                                                                    
28899
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.
   

                    
28899 28913
####### Article R4221-10
28900 28914

                                                                                    
28901 28915
Le réserviste 
titulaire d'un
opérationnel est tenu d'informer par écrit, lors de la signature du
 contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle
 est tenu d'avertir
,
 l'autorité militaire d'emploi
 et l'organisme chargé de sa gestion administrative de son appartenance à l'une des réserves mentionnées à l'article L. 2171-1 ou de son assujettissement aux dispositions du titre V du livre Ier de la deuxième partie relatives au service de sécurité nationale.
28916

                                                                                    
28901 28917
Le réserviste opérationnel est tenu d'informer par écrit, sans délai, l'autorité militaire d'emploi et l'organisme chargé de sa gestion administrative
 de tout changement dans sa situation
 personnelle
 susceptible d'affecter l'exécution des 
activités programmées.
périodes d'activité.
   

                    
28919
####### Article R4221-10-1
28920

                        
28921
Le réserviste peut être admis, avec son accord, à servir auprès d'une autre unité de son armée ou formation rattachée d'appartenance pour y effectuer des périodes d'activité au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Le réserviste peut également être admis à servir dans les mêmes conditions auprès d'une autre armée ou formation rattachée.
28922

                        
28923
Ces admissions à servir doivent être agréées par l'autorité militaire de l'armée ou formation rattachée d'appartenance et l'autorité militaire d'emploi intéressée.
28924

                        
28925
L'exécution des périodes d'activité prévues au premier alinéa fait l'objet, sauf urgence, d'une convention conclue entre l'autorité militaire de l'armée ou formation rattachée d'appartenance et l'autorité militaire d'emploi intéressée et précisant, en tant que de besoin, les modalités financières de l'admission à servir.
   

                    
28911 28935
####### Article R4221-12
28912 28936

                                                                                    
28913 28937
La clause de réactivité, quelle que soit la date de sa conclusion, est signée 
par l'autorité militaire mentionnée
dans les formes prévues
 à l'article R. 4221-3. Elle 
ne peut être proposée à la signature de cette autorité que
est
 revêtue de l'accord préalable du ou des employeurs du réserviste.
   

                    
28957 28981
####### Article R4221-17-1
28958 28982

                                                                                    
28959 28983
L'admission à servir d'un réserviste dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 4221-1 est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministre de la défense
, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale,
 et les autorités compétentes de l'Etat, de l'établissement public ou de l'organisation internationale concernés. Cette convention est conclue pour une durée maximale de trois ans renouvelable.
   

                    
28961 28985
####### Article R4221-17-2
28962 28986

                                                                                    
28963 28987
La convention mentionnée à l'article R. 4221-17-1 précise notamment :
28964 28988

                                                                                    
28965 28989
1° Les objectifs poursuivis par l'emploi de chaque réserviste ;
28966 28990

                                                                                    
28967 28991
2° Le nombre maximum de réservistes, leur mission ainsi que la nature, le niveau et la durée des activités qu'ils exercent ;
28968 28992

                                                                                    
28969 28993
3° Les modalités de leur admission et leurs conditions d'emploi ;
28970 28994

                                                                                    
28971 28995
4° Les conditions et modalités selon lesquelles la solde versée ainsi que tout frais exposé au titre des fonctions exercées par les réservistes intéressés sont remboursés au ministère de la défense
, ou au ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale
 ;
28972 28996

                                                                                    
28973 28997
5° Les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ;
28974 28998

                                                                                    
28975 28999
6° Les modalités de retour du réserviste dans son armée ou dans sa formation rattachée lorsque celui-ci intervient avant le terme initialement prévu par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4221-1 du code de la défense.
   

                    
28977 29001
####### Article R4221-17-3
28978 29002

                                                                                    
28979 29003
Le réserviste admis à servir auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public ou d'une organisation internationale reste soldé par le ministère de la défense, 
ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, 
à l'exclusion de toute autre rémunération.
   

                    
28983 29007
####### Article R4221-18
28984 29008

                                                                                    
28985 29009
Sur demande de l'intéressé, l'exécution des obligations nées du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être suspendue par 
l'autorité militaire
le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale,
 pour une durée maximum de vingt-quatre mois, sans que cette décision ait pour effet de différer le terme prévu de l'engagement.
29010

                                                                                    
29011
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du précédent alinéa. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du précédent alinéa.
   

                    
28987 29013
####### Article R4221-19
28988 29014

                                                                                    
28989 29015
La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée 
de droit par l'autorité militaire en
:
29016

                                                                                    
29017
1° D'office par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale :
29018

                                                                                    
28989 29019
a) En
 cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues aux articles R. 4211-10 
à
et R. 4211-11 ;
29020

                                                                                    
29021
b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant au contrat en cours.
29022

                                                                                    
29023
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 1° ;
29024

                                                                                    
28989 29025
2° D'office par le ministre de la défense, en cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues à l'article
 R. 4211-12.
28990 29026

                                                                                    
28991
En outre, la
29027
Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 2° ;
29028

                                                                                    
28991 29029
3° La
 résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être prononcée par 
l'autorité militaire :
28992

                                                                                    
28993
1° En cas d'inaptitude à l'emploi ;
28994

                                                                                    
28995
2° En cas d'impossibilité, non due à l'inaptitude, de remplir les conditions requises par l'affectation qui figure dans le contrat d'engagement ;
28997
29029
le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale :
28997 29029
le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale :
29030

                                                                                    
28997 29031
a)
 Sur demande justifiée de l'intéressé
 ;
29032

                                                                                    
29033
b) En cas d'absence de réponse à trois convocations successives, sans justification ;
29034

                                                                                    
28997 29035
c) En cas d'inaptitude à l'emploi, de retrait ou de non-renouvellement d'une habilitation requise pour l'exercice de la fonction, d'échec à une formation nécessaire à la bonne exécution de la fonction, de changement de résidence affectant les conditions d'exécution de la fonction, de fermeture, de transfert ou de réorganisation de l'unité d'affectation
.
29036

                                                                                    
29037
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 3°. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent 3°.
   

                    
29001 29041
####### Article R4221-20
29002 29042

                                                                                    
29003 29043
Les officiers de réserve sont nommés ou promus par décret du Président de la République aux différents grades de la hiérarchie du corps de rattachement.
29004 29044

                                                                                    
29005 29045
Les 
autres militaires de la
sous-officiers et officiers mariniers de
 réserve sont nommés ou promus par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, aux différents grades de la hiérarchie du corps de rattachement.
29046

                                                                                    
29047
Les militaires du rang de réserve sont nommés ou promus par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, aux différents grades de la hiérarchie définie dans les dispositions statutaires qui leur sont applicables.
   

                    
29015 29057
####### Article R4221-22
29016 29058

                                                                                    
29017 29059
Les réservistes qui sont admis à suivre un cycle de formation militaire initiale d'officier peuvent être nommés au grade d'aspirant par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à l'issue de ce cycle. Ceux qui ont satisfait à un cycle de formation militaire initiale de sous-officier ou d'officier marinier peuvent être nommés au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier.
29018 29060

                                                                                    
29019 29061
Les aspirants 
nommés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont soumis aux dispositions applicables aux officiers dans les domaines intéressant la discipline générale, les sanctions disciplinaires et professionnelles, la suspension de fonctions, les récompenses, le commandement, la notation, les fonds de prévoyance et l'accès aux cercles et mess. Dans les autres domaines, les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux sous-officiers et aux officiers mariniers.
29020

                                                                                    
29021 29061
Les aspirants 
ayant au moins trois mois de grade peuvent être nommés au premier grade d'officier, après agrément de l'autorité militaire d'emploi.
   

                    
29023 29063
####### Article R4221-23
29024 29064

                                                                                    
29025 29065
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4143-1, l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix.
29026 29066

                                                                                    
29027 29067
Sous réserve de l'application des articles R. 4221-21 et R. 4221-22, les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade.
29028 29068

                                                                                    
29029 29069
Un arrêté du ministre de la défense fixe pour le contrôle général des armées, pour chaque armée et pour chaque formation rattachée, à l'exception de la gendarmerie nationale, les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur.
29030 29070

                                                                                    
29031 29071
Pour la gendarmerie nationale, les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
29032 29072

                                                                                    
29033 29073
Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.
29074

                                                                                    
29075
Les conditions de diplômes ainsi que de temps de commandement ou de responsabilité exigées par les statuts particuliers des corps de rattachement ou les dispositions statutaires de rattachement ne sont pas applicables aux réservistes opérationnels.
   

                    
29035 29077
####### Article R4221-24
29036 29078

                                                                                    
29037 29079
L'ancienneté de grade d'un militaire de la réserve compte de la date de sa nomination ou de sa promotion à ce grade soit dans l'armée professionnelle, soit dans la réserve.
29080

                                                                                    
29081
Les périodes d'interruption du contrat d'engagement ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade du réserviste opérationnel.
   

                    
29099 29143
###### Article R4241-1
29100 29144

                                                                                    
29101 29145
Un arrêté 
conjoint 
du ministre de la défense
 et du ministre de l'intérieur
 définit les modalités d'accès à la réserve citoyenne 
pour le
du
 contrôle général des armées, 
les
des
 armées et 
les
des
 formations rattachées.
29102 29146

                                                                                    
29103 29147
L'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne peut à tout moment être retiré, à titre temporaire ou définitif, par décision motivée 
de l'autorité militaire.
du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale.
29148

                                                                                    
29149
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.
   

                    
29111 29157
###### Article R4241-3
29112 29158

                                                                                    
29113 29159
Les réservistes de la réserve citoyenne sont agréés par 
l'autorité militaire
le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale,
 en qualité d'officiers, d'aspirants, de sous-officiers ou d'officiers mariniers, ou de militaires du rang de la réserve citoyenne.
29114 29160

                                                                                    
29115 29161
Le droit au port des insignes d'un grade, attribué à titre honorifique, dans une des catégories de la réserve citoyenne ne permet pas d'occuper un emploi militaire, d'exercer un commandement et d'être admis à ce grade dans la réserve opérationnelle ou l'armée d'active.
29116 29162

                                                                                    
29117 29163
Pour les anciens militaires d'active et les anciens réservistes de la réserve opérationnelle, le port de grade autorisé ne peut être inférieur à celui antérieurement détenu.
29164

                                                                                    
29165
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.