Code de la défense


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... ...
@@ -28754,7 +28754,11 @@ Son organisation est fixée par arrêté du ministre de la défense.
28754 28754
 
28755 28755
 Les réservistes appartiennent au contrôle général des armées, à une armée ou à une formation rattachée, qui en assurent la gestion.
28756 28756
 
28757
-Les officiers, les sous-officiers et les officiers mariniers de la réserve opérationnelle sont rattachés aux différents corps statutaires de l'armée professionnelle et, en fonction des besoins, répartis par armes, services, branches, groupes de spécialité et spécialités.
28757
+Les officiers, les sous-officiers et les officiers mariniers de la réserve opérationnelle sont rattachés aux différents corps statutaires de l'armée professionnelle des militaires de carrière.
28758
+
28759
+Ils sont soumis aux dispositions de leur corps de rattachement en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de l'article L. 4143-1 et du livre II de la partie 4 du code de la défense.
28760
+
28761
+Les militaires du rang de la réserve opérationnelle sont soumis aux dispositions statutaires qui leur sont applicables, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de l'article L. 4143-1 et du livre II de la partie 4 du code de la défense.
28758 28762
 
28759 28763
 ####### Article R4211-2
28760 28764
 
... ...
@@ -28764,11 +28768,11 @@ Pour l'application de l'article L. 4211-6, la participation des réservistes et
28764 28768
 
28765 28769
 Les réservistes peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent être admis dans un corps d'une autre armée ou d'une autre formation rattachée que sur leur demande.
28766 28770
 
28767
-En cas d'appartenance à la réserve opérationnelle, l'admission dans un corps d'une autre armée ou formation rattachée, qui doit donner lieu à la conclusion d'un nouvel engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ne peut entraîner ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquise, ni la prise de rang avant les autres militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte d'une inscription au tableau d'avancement.
28771
+L'admission d'un réserviste dans un corps d'une autre armée ou formation rattachée, qui doit donner lieu à la conclusion d'un nouvel engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ne peut entraîner ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquise, ni la prise de rang avant les autres militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte d'une inscription au tableau d'avancement.
28768 28772
 
28769 28773
 ####### Article R4211-4
28770 28774
 
28771
-Des récompenses peuvent être accordées aux réservistes et aux anciens réservistes admis à l'honorariat dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre 7 du titre III du présent livre. Les intéressés peuvent bénéficier de nominations ou promotions dans les ordres nationaux de la Légion d'honneur et du mérite, de la concession de la médaille militaire et de l'attribution de la médaille de la défense nationale et de la médaille des services militaires volontaires.
28775
+Des récompenses peuvent être accordées aux réservistes et aux anciens réservistes admis à l'honorariat dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre 7 du titre III du livre Ier de la présente partie. Les intéressés peuvent bénéficier de nominations ou promotions dans les ordres nationaux de la Légion d'honneur et du mérite, de la concession de la médaille militaire et de l'attribution de la médaille de la défense nationale et de la médaille des services militaires volontaires.
28772 28776
 
28773 28777
 ####### Article R4211-5
28774 28778
 
... ...
@@ -28788,10 +28792,14 @@ I. - Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à
28788 28792
 
28789 28793
 4° Avoir été décoré de la médaille de la défense nationale ;
28790 28794
 
28791
-5° Etre âgé de plus de trente-cinq ans et justifier de deux cents jours au moins d'activité dans la réserve opérationnelle.
28795
+5° Etre âgé de plus de trente-cinq ans et justifier de deux cents jours au moins d'activité dans la réserve opérationnelle ;
28796
+
28797
+6° Avoir été décoré de la médaille des services militaires volontaires.
28792 28798
 
28793 28799
 II. - Lorsqu'ils remplissent au moins l'une des conditions mentionnées au I, les réservistes de la gendarmerie nationale sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de l'intérieur.
28794 28800
 
28801
+III. - Dès souscription d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou dès délivrance d'un agrément dans la réserve citoyenne, l'honorariat est suspendu pour la durée de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de l'agrément dans la réserve citoyenne.
28802
+
28795 28803
 ####### Article R4211-7
28796 28804
 
28797 28805
 Les réservistes qui ne remplissent pas les conditions précitées peuvent obtenir, sur leur demande, l'honorariat de leur grade par décision du ministre de la défense, ou pour ceux de la gendarmerie nationale par décision du ministre de l'intérieur.
... ...
@@ -28802,13 +28810,13 @@ Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes
28802 28810
 
28803 28811
 ####### Article R4211-9
28804 28812
 
28805
-En cas de comportement portant atteinte à l'honneur ou à la probité, l'honorariat peut être retiré par décision du ministre de la défense, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
28813
+En cas de comportement portant atteinte à l'honneur ou à la probité, l'honorariat peut être retiré par décision du ministre de la défense, ou par le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
28806 28814
 
28807 28815
 ###### Section 3 : Radiation de la réserve
28808 28816
 
28809 28817
 ####### Article R4211-10
28810 28818
 
28811
-La radiation de la réserve est prononcée d'office par l'autorité militaire dans les cas suivants :
28819
+La radiation de la réserve est prononcée d'office par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale dans les cas suivants :
28812 28820
 
28813 28821
 1° Admission dans l'armée professionnelle par souscription d'un engagement ou recrutement dans un corps militaire ;
28814 28822
 
... ...
@@ -28820,7 +28828,9 @@ La radiation de la réserve est prononcée d'office par l'autorité militaire da
28820 28828
 
28821 28829
 5° Condamnation soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de justice militaire ;
28822 28830
 
28823
-6° Retrait définitif par l'autorité militaire de l'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne.
28831
+6° Retrait définitif par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale de l'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne.
28832
+
28833
+Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.
28824 28834
 
28825 28835
 ####### Article R4211-11
28826 28836
 
... ...
@@ -28828,9 +28838,11 @@ Toute décision prononcée par application des 1°, 4° et 5° de l'article R. 4
28828 28838
 
28829 28839
 ####### Article R4211-12
28830 28840
 
28831
-La radiation de la réserve opérationnelle peut être prononcée, après avis d'une commission présidée par un officier de carrière, pour insuffisance professionnelle, inconduite notoire, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur ou la probité, ou pour des faits ayant entraîné une condamnation à une peine d'emprisonnement autre que celles prévues au 5° de l'article R. 4211-10.
28841
+La radiation de la réserve opérationnelle peut être prononcée, après avis de la commission prévue à l'article R. 4221-26 :
28842
+
28843
+1° Par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, pour insuffisance professionnelle ;
28832 28844
 
28833
-L'organisation et les modalités de fonctionnement de la commission mentionnée au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
28845
+2° Par décision du ministre de la défense pour faute grave ou manquement, faute contre l'honneur ou la probité, ou pour des faits ayant entraîné une condamnation à une peine d'emprisonnement autre que celles prévues au 5° de l'article R. 4211-10.
28834 28846
 
28835 28847
 #### TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE  OPÉRATIONNELLE
28836 28848
 
... ...
@@ -28850,23 +28862,23 @@ L'aptitude physique exigée est identique à celle requise pour les militaires p
28850 28862
 
28851 28863
 ####### Article R4221-3
28852 28864
 
28853
-Le contrat d'engagement est dressé ou homologué par un commissaire de l'armée de terre, de l'air ou de la marine. Il prend effet au jour de sa signature par un commissaire de l'armée de terre, de l'air ou de la marine ou, le cas échéant, de son homologation par une de ces autorités. Pour le contrôle général des armées, le contrat d'engagement est dressé par le chef du corps militaire du contrôle général des armées et prend effet au jour de sa signature.
28865
+Le contrat d'engagement est signé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale. Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, au jour de sa signature.
28854 28866
 
28855
-Toutefois, s'agissant d'un premier contrat d'engagement souscrit par un volontaire, en qualité d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier, le contrat signé prend effet à la date fixée par le décret ou la décision de nomination, au premier grade d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier.
28867
+Toutefois, s'agissant d'un premier contrat d'engagement souscrit par un volontaire, en qualité d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier, le contrat signé prend effet à la date fixée par le décret ou la décision de nomination.
28856 28868
 
28857 28869
 Le contrat rattache le réserviste à la garnison de son lieu d'affectation pour le calcul de ses droits à solde et aux accessoires qui s'y attachent.
28858 28870
 
28871
+Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.
28872
+
28859 28873
 ####### Article R4221-4
28860 28874
 
28861
-Les mentions du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle sont précisées par arrêté du ministre de la défense. Elles comprennent obligatoirement le lieu et l'unité d'affectation du réserviste ainsi que la durée de son engagement.
28875
+Les mentions du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur. Elles comprennent obligatoirement le lieu et l'unité d'affectation du réserviste ainsi que la durée de son engagement.
28862 28876
 
28863 28877
 ####### Article R4221-5
28864 28878
 
28865
-Sous réserve de l'application des articles L. 4231-2, L. 4231-4 et L. 4231-5 et des sections 4 et 5 du présent chapitre, les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées au titre d'un programme prévisionnel daté, établi et signé conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste. La durée de chacune de ces périodes ne peut être inférieure à une demi-journée.
28879
+Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées, de manière prévisionnelle, par l'autorité militaire d'emploi en accord avec le réserviste. La durée de chacune des périodes d'activité ne peut être inférieure à une demi-journée.
28866 28880
 
28867
-Ce programme prévisionnel, couvrant au maximum douze mois, est actualisé chaque année, au plus tard dans le mois qui suit la date anniversaire de la signature du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle auquel il est annexé.
28868
-
28869
-Toute modification des périodes d'activité prévues est inscrite sur le programme prévisionnel avec la signature des parties.
28881
+Le nombre prévisionnel de jours d'activité est fixé par l'autorité militaire d'emploi pour la période restant à courir entre la date de prise d'effet du contrat d'engagement et la fin de l'année civile. Il est communiqué au réserviste et actualisé au moins une fois par an.
28870 28882
 
28871 28883
 ###### Section 2 : Prolongation de la durée d'activité  au-delà de trente jours par an
28872 28884
 
... ...
@@ -28874,15 +28886,17 @@ Toute modification des périodes d'activité prévues est inscrite sur le progra
28874 28886
 
28875 28887
 La durée des activités dans la réserve opérationnelle peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 4221-5, être portée à soixante jours :
28876 28888
 
28877
-1° Pour l'encadrement des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, et de la journée d'appel de préparation à la défense ;
28889
+1° Pour l'encadrement des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, et de la journée défense et citoyenneté ;
28878 28890
 
28879
-2° Ou lorsque le réserviste a suivi une formation initiale dans l'année en cours.
28891
+2° Ou lorsque le réserviste a suivi une formation dans l'année en cours.
28880 28892
 
28881 28893
 Le contrôle général des armées, chaque armée et formation rattachée, dans la limite de 15 % de l'effectif de la réserve opérationnelle sous contrat d'engagement au 1er janvier de l'année en cours, déterminent le nombre de réservistes qui, ne participant pas aux activités définies aux alinéas précédents, sont autorisés à porter la durée de leur activité à soixante jours, afin de faire bénéficier le ministère de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale le ministère de la défense et le ministère de l'intérieur d'un renfort temporaire ou de compétences spécifiques nécessaires à l'accomplissement de missions requérant une présence d'une durée supérieure à trente jours.
28882 28894
 
28883 28895
 ####### Article D4221-7
28884 28896
 
28885
-En cas de nécessité liée à l'emploi des forces, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée, par décision de l'autorité militaire, à cent cinquante jours par année civile, après accord du réserviste.
28897
+En cas de nécessité liée à l'emploi des forces, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à cent cinquante jours par année civile, après accord du réserviste.
28898
+
28899
+Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.
28886 28900
 
28887 28901
 ####### Article D4221-8
28888 28902
 
... ...
@@ -28898,7 +28912,17 @@ Les services comptent du jour de la mise en route jusqu'à celui du retour du r
28898 28912
 
28899 28913
 ####### Article R4221-10
28900 28914
 
28901
-Le réserviste titulaire d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est tenu d'avertir l'autorité militaire d'emploi de tout changement dans sa situation personnelle susceptible d'affecter l'exécution des activités programmées.
28915
+Le réserviste opérationnel est tenu d'informer par écrit, lors de la signature du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, l'autorité militaire d'emploi et l'organisme chargé de sa gestion administrative de son appartenance à l'une des réserves mentionnées à l'article L. 2171-1 ou de son assujettissement aux dispositions du titre V du livre Ier de la deuxième partie relatives au service de sécurité nationale.
28916
+
28917
+Le réserviste opérationnel est tenu d'informer par écrit, sans délai, l'autorité militaire d'emploi et l'organisme chargé de sa gestion administrative de tout changement dans sa situation susceptible d'affecter l'exécution des périodes d'activité.
28918
+
28919
+####### Article R4221-10-1
28920
+
28921
+Le réserviste peut être admis, avec son accord, à servir auprès d'une autre unité de son armée ou formation rattachée d'appartenance pour y effectuer des périodes d'activité au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Le réserviste peut également être admis à servir dans les mêmes conditions auprès d'une autre armée ou formation rattachée.
28922
+
28923
+Ces admissions à servir doivent être agréées par l'autorité militaire de l'armée ou formation rattachée d'appartenance et l'autorité militaire d'emploi intéressée.
28924
+
28925
+L'exécution des périodes d'activité prévues au premier alinéa fait l'objet, sauf urgence, d'une convention conclue entre l'autorité militaire de l'armée ou formation rattachée d'appartenance et l'autorité militaire d'emploi intéressée et précisant, en tant que de besoin, les modalités financières de l'admission à servir.
28902 28926
 
28903 28927
 ###### Section 4 : Souscription et exécution de la clause de réactivité
28904 28928
 
... ...
@@ -28910,7 +28934,7 @@ Cette clause devient caduque lorsque le réserviste change d'employeur.
28910 28934
 
28911 28935
 ####### Article R4221-12
28912 28936
 
28913
-La clause de réactivité, quelle que soit la date de sa conclusion, est signée par l'autorité militaire mentionnée à l'article R. 4221-3. Elle ne peut être proposée à la signature de cette autorité que revêtue de l'accord préalable du ou des employeurs du réserviste.
28937
+La clause de réactivité, quelle que soit la date de sa conclusion, est signée dans les formes prévues à l'article R. 4221-3. Elle est revêtue de l'accord préalable du ou des employeurs du réserviste.
28914 28938
 
28915 28939
 ####### Article R4221-13
28916 28940
 
... ...
@@ -28956,7 +28980,7 @@ L'arrêté est notifié au réserviste, à son autorité militaire d'emploi et 
28956 28980
 
28957 28981
 ####### Article R4221-17-1
28958 28982
 
28959
-L'admission à servir d'un réserviste dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 4221-1 est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministre de la défense et les autorités compétentes de l'Etat, de l'établissement public ou de l'organisation internationale concernés. Cette convention est conclue pour une durée maximale de trois ans renouvelable.
28983
+L'admission à servir d'un réserviste dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 4221-1 est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, et les autorités compétentes de l'Etat, de l'établissement public ou de l'organisation internationale concernés. Cette convention est conclue pour une durée maximale de trois ans renouvelable.
28960 28984
 
28961 28985
 ####### Article R4221-17-2
28962 28986
 
... ...
@@ -28968,7 +28992,7 @@ La convention mentionnée à l'article R. 4221-17-1 précise notamment :
28968 28992
 
28969 28993
 3° Les modalités de leur admission et leurs conditions d'emploi ;
28970 28994
 
28971
-4° Les conditions et modalités selon lesquelles la solde versée ainsi que tout frais exposé au titre des fonctions exercées par les réservistes intéressés sont remboursés au ministère de la défense ;
28995
+4° Les conditions et modalités selon lesquelles la solde versée ainsi que tout frais exposé au titre des fonctions exercées par les réservistes intéressés sont remboursés au ministère de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale ;
28972 28996
 
28973 28997
 5° Les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ;
28974 28998
 
... ...
@@ -28976,25 +29000,41 @@ La convention mentionnée à l'article R. 4221-17-1 précise notamment :
28976 29000
 
28977 29001
 ####### Article R4221-17-3
28978 29002
 
28979
-Le réserviste admis à servir auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public ou d'une organisation internationale reste soldé par le ministère de la défense, à l'exclusion de toute autre rémunération.
29003
+Le réserviste admis à servir auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public ou d'une organisation internationale reste soldé par le ministère de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à l'exclusion de toute autre rémunération.
28980 29004
 
28981 29005
 ###### Section 6 : Suspension ou résiliation de l'engagement à servir  dans la réserve opérationnelle
28982 29006
 
28983 29007
 ####### Article R4221-18
28984 29008
 
28985
-Sur demande de l'intéressé, l'exécution des obligations nées du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être suspendue par l'autorité militaire pour une durée maximum de vingt-quatre mois, sans que cette décision ait pour effet de différer le terme prévu de l'engagement.
29009
+Sur demande de l'intéressé, l'exécution des obligations nées du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être suspendue par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, pour une durée maximum de vingt-quatre mois, sans que cette décision ait pour effet de différer le terme prévu de l'engagement.
29010
+
29011
+Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du précédent alinéa. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du précédent alinéa.
28986 29012
 
28987 29013
 ####### Article R4221-19
28988 29014
 
28989
-La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée de droit par l'autorité militaire en cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues aux articles R. 4211-10 à R. 4211-12.
29015
+La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée :
29016
+
29017
+1° D'office par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale :
29018
+
29019
+a) En cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues aux articles R. 4211-10 et R. 4211-11 ;
29020
+
29021
+b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant au contrat en cours.
29022
+
29023
+Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 1° ;
29024
+
29025
+2° D'office par le ministre de la défense, en cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues à l'article R. 4211-12.
29026
+
29027
+Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 2° ;
28990 29028
 
28991
-En outre, la résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être prononcée par l'autorité militaire :
29029
+3° La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être prononcée par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale :
28992 29030
 
28993
-1° En cas d'inaptitude à l'emploi ;
29031
+a) Sur demande justifiée de l'intéressé ;
28994 29032
 
28995
-2° En cas d'impossibilité, non due à l'inaptitude, de remplir les conditions requises par l'affectation qui figure dans le contrat d'engagement ;
29033
+b) En cas d'absence de réponse à trois convocations successives, sans justification ;
28996 29034
 
28997
-3° Sur demande justifiée de l'intéressé.
29035
+c) En cas d'inaptitude à l'emploi, de retrait ou de non-renouvellement d'une habilitation requise pour l'exercice de la fonction, d'échec à une formation nécessaire à la bonne exécution de la fonction, de changement de résidence affectant les conditions d'exécution de la fonction, de fermeture, de transfert ou de réorganisation de l'unité d'affectation.
29036
+
29037
+Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 3°. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent 3°.
28998 29038
 
28999 29039
 ###### Section 7 : Dispositions relatives à la nomination et à l'avancement
29000 29040
 
... ...
@@ -29002,7 +29042,9 @@ En outre, la résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve op
29002 29042
 
29003 29043
 Les officiers de réserve sont nommés ou promus par décret du Président de la République aux différents grades de la hiérarchie du corps de rattachement.
29004 29044
 
29005
-Les autres militaires de la réserve sont nommés ou promus par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, aux différents grades de la hiérarchie du corps de rattachement.
29045
+Les sous-officiers et officiers mariniers de réserve sont nommés ou promus par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, aux différents grades de la hiérarchie du corps de rattachement.
29046
+
29047
+Les militaires du rang de réserve sont nommés ou promus par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, aux différents grades de la hiérarchie définie dans les dispositions statutaires qui leur sont applicables.
29006 29048
 
29007 29049
 ####### Article R4221-21
29008 29050
 
... ...
@@ -29016,8 +29058,6 @@ Dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté ministériel, les rése
29016 29058
 
29017 29059
 Les réservistes qui sont admis à suivre un cycle de formation militaire initiale d'officier peuvent être nommés au grade d'aspirant par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à l'issue de ce cycle. Ceux qui ont satisfait à un cycle de formation militaire initiale de sous-officier ou d'officier marinier peuvent être nommés au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier.
29018 29060
 
29019
-Les aspirants nommés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont soumis aux dispositions applicables aux officiers dans les domaines intéressant la discipline générale, les sanctions disciplinaires et professionnelles, la suspension de fonctions, les récompenses, le commandement, la notation, les fonds de prévoyance et l'accès aux cercles et mess. Dans les autres domaines, les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux sous-officiers et aux officiers mariniers.
29020
-
29021 29061
 Les aspirants ayant au moins trois mois de grade peuvent être nommés au premier grade d'officier, après agrément de l'autorité militaire d'emploi.
29022 29062
 
29023 29063
 ####### Article R4221-23
... ...
@@ -29032,10 +29072,14 @@ Pour la gendarmerie nationale, les conditions à remplir pour être proposable a
29032 29072
 
29033 29073
 Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.
29034 29074
 
29075
+Les conditions de diplômes ainsi que de temps de commandement ou de responsabilité exigées par les statuts particuliers des corps de rattachement ou les dispositions statutaires de rattachement ne sont pas applicables aux réservistes opérationnels.
29076
+
29035 29077
 ####### Article R4221-24
29036 29078
 
29037 29079
 L'ancienneté de grade d'un militaire de la réserve compte de la date de sa nomination ou de sa promotion à ce grade soit dans l'armée professionnelle, soit dans la réserve.
29038 29080
 
29081
+Les périodes d'interruption du contrat d'engagement ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade du réserviste opérationnel.
29082
+
29039 29083
 ####### Article R4221-25
29040 29084
 
29041 29085
 Pour l'avancement d'échelon à un grade déterminé, il n'est tenu compte que de la durée des services militaires.
... ...
@@ -29098,9 +29142,11 @@ Les services comptent du jour de la mise en route jusqu'à celui du retour du di
29098 29142
 
29099 29143
 ###### Article R4241-1
29100 29144
 
29101
-Un arrêté du ministre de la défense définit les modalités d'accès à la réserve citoyenne pour le contrôle général des armées, les armées et les formations rattachées.
29145
+Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur définit les modalités d'accès à la réserve citoyenne du contrôle général des armées, des armées et des formations rattachées.
29146
+
29147
+L'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne peut à tout moment être retiré, à titre temporaire ou définitif, par décision motivée du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale.
29102 29148
 
29103
-L'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne peut à tout moment être retiré, à titre temporaire ou définitif, par décision motivée de l'autorité militaire.
29149
+Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.
29104 29150
 
29105 29151
 ###### Article R4241-2
29106 29152
 
... ...
@@ -29110,12 +29156,14 @@ Toutefois, lorsqu'ils agissent en qualité de collaborateurs bénévoles du serv
29110 29156
 
29111 29157
 ###### Article R4241-3
29112 29158
 
29113
-Les réservistes de la réserve citoyenne sont agréés par l'autorité militaire en qualité d'officiers, d'aspirants, de sous-officiers ou d'officiers mariniers, ou de militaires du rang de la réserve citoyenne.
29159
+Les réservistes de la réserve citoyenne sont agréés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, en qualité d'officiers, d'aspirants, de sous-officiers ou d'officiers mariniers, ou de militaires du rang de la réserve citoyenne.
29114 29160
 
29115 29161
 Le droit au port des insignes d'un grade, attribué à titre honorifique, dans une des catégories de la réserve citoyenne ne permet pas d'occuper un emploi militaire, d'exercer un commandement et d'être admis à ce grade dans la réserve opérationnelle ou l'armée d'active.
29116 29162
 
29117 29163
 Pour les anciens militaires d'active et les anciens réservistes de la réserve opérationnelle, le port de grade autorisé ne peut être inférieur à celui antérieurement détenu.
29118 29164
 
29165
+Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.
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+
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 #### TITRE V : DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES
29120 29168
 
29121 29169
 #### TITRE VI : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE