Code de la défense


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Version consolidée au 14 février 2015 (version 5286f6c)
La précédente version était la version consolidée au 31 janvier 2015.

9229 9229
######## Article R*1333-37
9230 9230

                                                                                    
9231 9231
I
.-Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées au III de l'article 2 de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire sont :
9232

                                                                                    
9233
1° Les installations nucléaires de base secrètes, classées par décision du Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article R. * 1333-40 ;
9234

                                                                                    
9235
2° Les systèmes nucléaires militaires définis par arrêté du ministre de la défense ;
9236

                                                                                    
9237
3° Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie ;
9238

                                                                                    
9239
4° Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique ;
9240

                                                                                    
9241
5° Les transports de matières fissiles ou radioactives liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale.
9242

                                                                                    
9243 9231
II
.-Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie définissent la politique de sûreté nucléaire et de la radioprotection relative aux installations et activités 
nucléaires intéressant la défense 
mentionnées 
du 1° au 5° du I
à l'article L. 1333-15
.
9244 9232

                                                                                    
9245 9233
Ils fixent les objectifs et les exigences correspondantes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles ces installations et activités doivent satisfaire en tenant compte de leurs différentes situations et des configurations de leur mise en 
oeuvre
œuvre
.
9246 9234

                                                                                    
9247 9235
Ils fixent la réglementation de sûreté nucléaire et de radioprotection et notamment la réglementation technique générale, applicable à ces installations et activités.
9248 9236

                                                                                    
9249 9237
III
II
.-Ils veillent à ce que soient prises les dispositions propres à assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les dangers ou inconvénients résultant de la création, du fonctionnement, de l'arrêt et du démantèlement des installations, ainsi que des activités couvertes par la présente sous-section.
9250 9238

                                                                                    
9251 9239
Ils s'assurent en particulier :
9252 9240

                                                                                    
9253 9241
1° Du respect de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel ;
9254 9242

                                                                                    
9255 9243
2° De la prévention et du contrôle des pollutions et des risques de toute nature.
   

                    
9257 9245
######## Article R*1333-37-1
9258 9246

                                                                                    
9259 9247
Est considérée comme information relative
Les responsables d'installations ou d'activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-15 sont tenus de déclarer sans délai au délégué
 à la sûreté nucléaire et à la radioprotection
, au sens de la présente section, toute information, quel qu'en soit le support, relative aux conséquences, sur la population et l'environnement, des activités exercées sur les sites d'implantation d'installations nucléaires mentionnés
 pour les installations et activités intéressant la défense mentionné
 à l'article R. * 1333-
37.
9260

                                                                                    
9261 9247
Ces informations portent
67-5 tout incident ou accident nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté des installations ou des activités ou de porter atteinte
 notamment
 sur la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs effectués dans
, par exposition aux rayonnements ionisants, aux personnes ou à
 l'environnement
, ainsi que leur impact sur la santé du public.
.
9248

                                                                                    
9249
Dès qu'il est informé de la survenue d'un tel incident ou accident, le délégué ou, en cas d'empêchement, son représentant, propose aux ministres concernés, en application des articles R. * 1333-67-5 à R. * 1333-67-8, les mesures rendues nécessaires, ou les fait adopter en cas d'urgence. Il participe à l'action des pouvoirs publics en cas d'événement entraînant une situation d'urgence radiologique.
   

                    
9263 9251
######## Article R*1333-38
9264 9252

                                                                                    
9265 9253
Des
I.-Les
 commissions d'information
 mentionnées à l'article L. 1333-20
 sont créées respectivement par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie
 pour les sites d'exploitation
.
9254

                                                                                    
9255
Elles sont présidées :
9256

                                                                                    
9265 9257
1° S'agissant
 des installations nucléaires de base secrètes
 soumises à la présente section et pour les lieux habituels de stationnement
,
 des navires militaires à propulsion nucléaire
.
9266

                                                                                    
9267 9257
Elles ont pour mission d'informer le public sur l'impact des activités
 sur leurs lieux habituels de stationnement et, le cas échéant, des sites et installations d'expérimentations
 nucléaires 
sur la santé et l'environnement.
9268

                                                                                    
9269
Elles reçoivent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de la part
9257
intéressant la défense : par les préfets de département ou par des personnalités qualifiées nommées par eux ;
9258

                                                                                    
9259
2° S'agissant des anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique : par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou par une personnalité qualifiée nommée par lui.
9260

                                                                                    
9269 9261
II.-Outre les représentants des services de l'Etat intéressés, les commissions d'information comprennent
 des représentants 
du
:
9262

                                                                                    
9263
1° Des intérêts économiques et sociaux, des associations agréées de protection de l'environnement et, sur leur demande, des collectivités territoriales ;
9264

                                                                                    
9269 9265
2° Du
 ministre de la défense pour les installations 
nucléaires
et activités
 relevant de son autorité
,
 ou
 des exploitants dans les autres cas
, dans
.
9266

                                                                                    
9269 9267
Dans
 le respect des 
dispositions relatives aux secrets protégés par la loi.
9271
Lorsqu'il existe, pour le même site, une commission locale d'information pour une installation nucléaire de base et une commission d'information pour une installation nucléaire de base secrète, ces deux commissions s'échangent toutes informations utiles et peuvent se réunir en formation commune.
9267
exigences liées à la défense nationale, les représentants du ministre de la défense ou de l'exploitant, selon les cas, transmettent à ces commissions, ainsi qu'au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, un rapport annuel de la sûreté nucléaire du site, des risques d'origine radiologique et des rejets produits par l'installation, ainsi que des mesures prises pour en réduire les impacts.
9271 9267
Lorsqu'il existe, pour le même site, une commission locale d'information pour une installation nucléaire de base et une commission d'information pour une installation nucléaire de base secrète, ces deux commissions s'échangent toutes informations utiles et peuvent se réunir en formation commune.
exigences liées à la défense nationale, les représentants du ministre de la défense ou de l'exploitant, selon les cas, transmettent à ces commissions, ainsi qu'au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, un rapport annuel de la sûreté nucléaire du site, des risques d'origine radiologique et des rejets produits par l'installation, ainsi que des mesures prises pour en réduire les impacts.
   

                    
9273 9269
######## Article R*1333-39
9274 9270

                                                                                    
9275 9271
Les commissions
Lorsqu'il existe, pour le même site, une commission locale
 d'information 
sont présidées par les préfets de département ou par des personnalités qualifiées nommées par eux. Outre les représentants des services de l'Etat intéressés, elles comprennent des représentants :
9276

                                                                                    
9277
1° Des intérêts économiques et sociaux, des associations agréées de protection de l'environnement et, sur leur demande, des collectivités territoriales ;
9278

                                                                                    
9279 9271
2° Du ministre de la défense pour les
pour une installation nucléaire de base et une commission d'information pour une des
 installations 
et activités relevant de son autorité ou des exploitants dans les autres cas.
9280

                                                                                    
9281 9271
Dans le respect des exigences liées à
nucléaires intéressant
 la défense 
nationale, les représentants du ministre de la défense ou de l'exploitant, selon les cas, transmettent à ces
mentionnées au 1° et au 3° de l'article L. 1333-15, ces deux
 commissions
, ainsi qu'au délégué, un rapport annuel de la sûreté nucléaire du site, des risques d'origine radiologique et des rejets produits par l'installation, ainsi que des mesures prises pour en réduire les impacts.
 s'échangent toutes informations utiles et peuvent se réunir en formation commune.
   

                    
9285 9275
######## Article R*1333-40
9286 9276

                                                                                    
9287 9277
I.
 - 
-
Le classement en installation nucléaire de base secrète
, mentionnée au 1° de l'article L. 1333-15,
 est décidé par le Premier ministre sur proposition du ministre compétent. Celui-ci étant, selon le cas, le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie pour leurs installations respectives.
9288 9278

                                                                                    
9289 9279
Ce classement est prononcé lorsqu'une au moins des installations comprises dans le périmètre, dénommée installation individuelle, présente les caractéristiques techniques fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie, intéresse la défense nationale et justifie d'une protection particulière contre la prolifération nucléaire, la malveillance ou la divulgation d'informations classifiées.
9290 9280

                                                                                    
9291 9281
II.
 - 
-
Les installations nucléaires de base secrètes sont définies par leur périmètre fixé par le plan annexé à la décision de classement. En font partie l'ensemble des installations et équipements, nucléaires ou non, compris dans le périmètre susmentionné.
   

                    
9301 9291
######## Article R*1333-42
9302 9292

                                                                                    
9303 9293
I.-
La demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base secrète est adressée par le futur exploitant ou service utilisateur au ministre compétent.
9304 9294

                                                                                    
9305 9295
La demande porte sur l'ensemble des installations individuelles comprises dans le périmètre mentionné à l'article R. * 1333-40.
   

                    
9331 9321
######## Article R*1333-44
9332 9322

                                                                                    
9333 9323
Le décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base secrète précise la nature et la fonction des installations individuelles comprises dans le périmètre fixé conformément à l'article R. * 1333-40, ainsi que les prescriptions générales auxquelles doit se conformer le titulaire de l'autorisation, sans préjudice de la réglementation technique générale prévue à l'article R. * 1333-37 et de l'application des polices administratives pour la protection de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement.
9334 9324

                                                                                    
9335 9325
Il détermine notamment les justifications particulières que le titulaire de l'autorisation doit présenter au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les 
activités et 
installations
 et activités
 intéressant la défense
 mentionné à l'article R.* 1333-67-5
 aux étapes successives de la construction, de la mise en service, de l'arrêt définitif et du démantèlement des installations individuelles.
9336 9326

                                                                                    
9337 9327
Il prévoit la transmission au préfet des éléments lui permettant d'établir le plan particulier d'intervention relatif à l'installation nucléaire de base secrète.
   

                    
9339 9329
######## Article R*1333-45
9340 9330

                                                                                    
9341 9331
Le titulaire de l'autorisation désigné à l'article R. * 1333-44 soumet au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les 
activités et 
installations
 et activités
 intéressant la défense, six mois au moins avant la date prévue pour le premier chargement en combustible d'un réacteur ou pour la mise en 
oeuvre
œuvre
 d'un faisceau de particules ou de substances radioactives :
9342 9332

                                                                                    
9343 9333
1° Un rapport provisoire de sûreté comportant en particulier les éléments permettant de s'assurer de la conformité de la réalisation avec les prescriptions prévues par le décret d'autorisation ;
9344 9334

                                                                                    
9345 9335
2° Les règles générales d'exploitation à observer au cours de la période antérieure à la mise en service pour assurer la sûreté de l'exploitation ;
9346 9336

                                                                                    
9347 9337
3° Un plan d'urgence interne précisant l'organisation et les moyens à mettre en 
oeuvre
œuvre
 sur le site en cas d'accident.
   

                    
9369 9359
######## Article R*1333-47-1
9370 9360

                                                                                    
9371 9361
Les autorisations et les déclarations concernant les équipements et installations situées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète et nécessaires au fonctionnement de l'installation, mentionnés 
au premier alinéa du III de
à
 l'article 
2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
L. 1333-17
, sont instruites et délivrées par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection 
des activités et
pour les
 installations 
nucléaires
et activités
 intéressant la défense mentionné à l'article R. * 
1411-7
1333-67-5
.
9372 9362

                                                                                    
9373 9363
Les demandes d'autorisation et les déclarations concernant les équipements et installations mentionnés 
au dernier alinéa du III de
à
 l'article 
2 de la même loi
L. 1333-18
 sont adressées au délégué. Ce dernier transmet les demandes d'autorisation au préfet pour qu'il procède ou fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues, suivant le cas, au chapitre 4 du titre Ier du livre II ou à l'article L. 512-2 du code de l'environnement. Le préfet transmet au délégué, avec son avis, les résultats des consultations et des enquêtes effectuées.
   

                    
9385 9375
######## Article R*1333-49
9386 9376

                                                                                    
9387 9377
Le ministre compétent est avisé et le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les 
activités et 
installations
 et activités
 intéressant la défense informé de toute modification envisagée des installations individuelles, de nature à entraîner une mise à jour des rapports de sûreté, des règles d'exploitation ou du plan d'urgence interne de l'installation nucléaire de base secrète.
9388 9378

                                                                                    
9389 9379
Le ministre compétent peut à tout moment faire procéder au réexamen de la sûreté de tout ou partie de l'installation nucléaire de base secrète et, en fonction des résultats de ce réexamen, soumettre la poursuite de l'exploitation à son autorisation ou à l'intervention d'un nouveau décret.
9390 9380

                                                                                    
9391 9381
Sans préjudice de l'application des mesures prévues par les règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur la radioprotection ou la sûreté de l'installation nucléaire de base secrète, est déclaré au délégué et au ministre compétent selon les instructions particulières de ce dernier.
9392 9382

                                                                                    
9393 9383
Le ministre compétent prend, en cas d'urgence, toute mesure de nature à faire cesser le trouble et à assurer la sécurité, notamment par suspension du fonctionnement de l'installation.
   

                    
9395 9385
######## Article R*1333-50
9396 9386

                                                                                    
9397 9387
Lorsque le titulaire de l'autorisation prévoit, pour quelque raison que ce soit, la mise à l'arrêt définitif d'une installation individuelle, il en informe le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les 
activités et 
installations
 et activités
 intéressant la défense et lui adresse :
9398 9388

                                                                                    
9399 9389
1° Un document définissant et justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et, le cas échéant, les phases de son démantèlement ultérieur ;
9400 9390

                                                                                    
9401 9391
2° Un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ;
9402 9392

                                                                                    
9403 9393
3° Les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour l'application des règles relatives à la radioprotection et le maintien d'un niveau satisfaisant de sûreté ;
9404 9394

                                                                                    
9405 9395
4° Une mise à jour du plan d'urgence interne au périmètre dans lequel l'installation nucléaire de base secrète est située.
9406 9396

                                                                                    
9407 9397
La mise en 
oeuvre
œuvre
 de ces dispositions est subordonnée à leur approbation par le ministre compétent ou par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les 
activités et 
installations
 et activités
 intéressant la défense agissant par délégation.
   

                    
9409 9399
######## Article R*1333-51
9410 9400

                                                                                    
9411 9401
Lorsqu'une installation nucléaire de base secrète ne présente plus les caractéristiques ayant conduit à son classement, une décision mettant fin au classement est prise dans les formes prévues à l'article R. * 1333-40. Lorsque ce déclassement ne s'applique qu'à une ou plusieurs installations individuelles, le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète est modifié dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. * 1333-48.
9412 9402

                                                                                    
9413 9403
Chaque installation individuelle relevant de la compétence du ministre chargé de l'industrie 
répondant
qui, après déclassement, répond
 à la définition 
du III de
d'une installation nucléaire de base telle que fixée par
 l'article 
28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, ainsi déclassée
L. 593-2 du code de l'environnement
, fait l'objet d'un enregistrement dans les formes prévues par le décret 
en Conseil d'Etat 
mentionné à l'article 
36 de la même loi
L. 593-38 du code de l'environnement
, sans enquête publique. Les dispositions réglementant l'installation lorsqu'elle était classée secrète restent applicables aussi longtemps que de nouvelles dispositions prises au titre du décret susmentionné ne s'y substituent pas. Les étapes ultérieures du fonctionnement de chacune de ces installations sont régies par ce même décret.
9414 9404

                                                                                    
9415 9405
La décision d'exclure du périmètre défini à l'article R. * 1333-40 un équipement ou une installation mentionnée à l'article R. * 1333-47, relevant du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou du titre Ier du livre V de ce même code, est notifiée par le délégué au préfet, qui prend acte, par arrêté pris sans enquête publique, de la nouvelle situation administrative des installations et équipements en cause. Les dispositions réglementant l'installation ou l'équipement, lorsqu'ils étaient classés secret, restent applicables aussi longtemps que de nouvelles dispositions ne sont pas prises par le préfet.
9416 9406

                                                                                    
9417 9407
Les installations nucléaires de base secrètes existant antérieurement à la date du 7 juillet 2001 sont soumises aux dispositions de la présente section, à l'exception de celles relatives à l'autorisation de création. Les prescriptions générales de ces installations sont établies par décision du ministre compétent.
   

                    
9419 9409
######## Article R*1333-51-1
9420 9410

                                                                                    
9421 9411
I.-Les demandes d'autorisation de rejets liquides et gazeux et de prélèvements d'eau des installations nucléaires de base secrètes sont instruites selon les modalités suivantes :
9422 9412

                                                                                    
9423 9413
1° Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés dans une installation nucléaire de base secrète relevant de l'article L. 214-1 du code de l'environnement sont soumis à autorisation ou à déclaration conformément aux dispositions de l'article L. 214-2 du même code. Les règles de procédure applicables sont celles définies dans le présent article en lieu et place de celles prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du même code ;
9424 9414

                                                                                    
9425 9415
2° Les rejets d'effluents dans le milieu ambiant, qu'ils proviennent d'une installation individuelle ou d'un autre type d'installation, sont soumis à autorisation ;
9426 9416

                                                                                    
9427 9417
3° Les demandes d'autorisation ou les déclarations sont transmises au délégué ;
9428 9418

                                                                                    
9429 9419
4° Lors de la création de l'installation nucléaire de base secrète ou de modifications susceptibles d'accroître de manière significative les effets des rejets sur la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement, les demandes d'autorisation sont soumises à l'enquête publique. Les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale sont retirés du dossier soumis à l'enquête ;
9430 9420

                                                                                    
9431 9421
5° La commission mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique, compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, est consultée sur le projet d'arrêté du ministre intéressé relatif aux prélèvements d'eau, aux rejets d'effluents dans le milieu ambiant ;
9432 9422

                                                                                    
9433 9423
6° Le projet d'arrêté du ministre intéressé est transmis pour avis au ministre chargé de la sécurité civile et à l'Autorité de sûreté nucléaire. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande, l'avis est réputé favorable ;
9434 9424

                                                                                    
9435 9425
7° Le contrôle des opérations soumises à autorisation ou à déclaration relève du délégué. Sans préjudice des contrôles effectués par le délégué, la surveillance de l'environnement relève de l'Autorité de sûreté nucléaire. Les personnes chargées du contrôle, de la surveillance et de la constatation des infractions, ainsi que les personnels de laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent être habilités au secret de la défense nationale.
9436 9426

                                                                                    
9437 9427
8° S'agissant des ouvrages, travaux ou activités intéressant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le cadre d'opérations couvertes par le secret de la défense nationale, les dispositions des 4°
 et 5
, 5° et 6
° ne sont pas applicables. Dans ce cas, l'autorisation est donnée par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et après avis du délégué.
9438 9428

                                                                                    
9439 9429
II.-Le contenu des dossiers de demande d'autorisation de rejets et de prélèvements d'eau ainsi que la procédure d'instruction de ces dossiers sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie.
   

                    
9441 9431
######## Article R*1333-52
9442 9432

                                                                                    
9443 9433
Les anciens sites d'expérimentations
Pour chacune des installations
 nucléaires 
du Pacifique font l'objet de mesures de surveillance radiologique et géomécanique.
9444

                                                                                    
9445 9433
Cette surveillance est réalisée selon des
de base secrètes, le responsable de cette installation et le préfet intéressé déterminent conjointement les
 modalités 
arrêtées par le ministre de la défense.
9446

                                                                                    
9447
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense est chargé de s'assurer du suivi radiologique de ces sites, d'apprécier l'évolution de leur état géomécanique et de soumettre au ministre de la défense toute proposition visant à adapter, le cas échéant, la réglementation technique de sûreté nucléaire et de radioprotection aux spécificités de ces sites.
9433
d'alerte et d'information des pouvoirs publics. Ces modalités sont annexées aux plans particuliers d'intervention.
   

                    
9449
######## Article R*1333-53
9450

                        
9451
Les responsables de l'exploitation d'installations ou d'activités nucléaires mentionnées à l'article R. * 1333-37 sont tenus de déclarer sans délai au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense tout incident ou accident nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté des installations ou des activités ou de porter atteinte notamment, par exposition aux rayonnements ionisants, aux personnes ou à l'environnement.
9452

                        
9453
Dès qu'il est informé de la survenue d'un tel incident ou accident, le délégué ou, en cas d'empêchement, son représentant, propose aux ministres concernés, en application des articles R. * 1411-7 à R. * 1411-10, les mesures rendues nécessaires, ou les fait adopter en cas d'urgence. Il participe à l'action des pouvoirs publics en cas d'événement entraînant une situation d'urgence radiologique. Ses missions sont fixées par le Premier ministre.
9454

                        
9455
Pour chaque site, une convention entre les responsables d'installations ou d'activités nucléaires mentionnées à R. * 1333-37 et les préfets intéressés précise les modalités d'alerte et d'information des pouvoirs publics. Elle est annexée aux plans particuliers d'intervention.
   

                    
9459 9437
######## Article R*1333-61
9460 9438

                                                                                    
9439
1° Un système nucléaire militaire, mentionné au 2° de l'article L. 1333-15, est un ensemble constitué d'au moins un système d'armes nucléaires ou d'au moins un réacteur nucléaire ainsi que, le cas échéant, des installations et moyens qui concourent à leur mise en œuvre et à leur sûreté.
9440

                                                                                    
9441
Les différentes catégories de systèmes nucléaires militaires sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.
9442

                                                                                    
9461 9443
Pour l'application des décisions de réalisation d'un nouveau type de système nucléaire militaire, les prescriptions nécessaires à la sûreté nucléaire et à la radioprotection sont approuvées par décision du Premier ministre prise sur le rapport du ministre de la défense, après avis du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les 
activités et 
installations
 et activités
 intéressant la défense
,
 mentionné à l'article R. * 
1411-7
1333-67-5
. La mise en service d'un système nucléaire militaire respectant ces prescriptions est décidée par le ministre de la défense. Ces décisions peuvent ne pas être publiées.
   

                    
9543 9525
######## Article R*1333-67-1
9544 9526

                                                                                    
9545 9527
Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, 
mentionnés au 3° de l'article L. 1333-15 et 
dont la liste est fixée par 
l'arrêté prévu à l'article R. * 1333-37
un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie
, sont définis par leur périmètre figurant sur un plan dont un exemplaire est transmis au préfet.
9546 9528

                                                                                    
9547 9529
Toute modification de ce périmètre est soumise, selon le cas, à décision du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie, prise sur avis du délégué
 à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5
.
9548 9530

                                                                                    
9549 9531
Le délégué y assure la surveillance en matière de protection de l'environnement, de sûreté nucléaire et de radioprotection.
   

                    
9567 9559
######## Article R*1333-67-4
9568 9560

                                                                                    
9569 9561
Les transports de matières fissiles 
et
ou
 radioactives 
intéressant la défense
liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale, mentionnés au 5° de l'article L. 1333-15,
 s'effectuent sous la responsabilité du ministre de la défense.
9570 9562

                                                                                    
9571 9563
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les 
activités et 
installations 
liées aux
et
 activités 
d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale
intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5
 exerce les attributions prévues aux articles R. * 
1412-1
1333-67-5
 à R. * 
1412-4
1333-67-8
. Il est
, à ce titre,
 l'autorité compétente au sens de la réglementation des transports de matières dangereuses
, tant pour les substances radioactives liées aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale que pour les marchandises dangereuses non radioactives liées aux éléments d'armes nucléaires
.
9572 9564

                                                                                    
9573 9565
Dans le cas des sites d'étape dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense, l'étude de dangers prévue à l'article L. 551-2 du code de l'environnement est transmise au délégué.
   

                    
10581 10647
####### Article R*1411-17
10582 10648

                                                                                    
10583 10649
La sûreté nucléaire participe à la crédibilité et à la pérennité de la dissuasion.
 
A cette fin, l'inspecteur des armements nucléaires s'assure de la cohérence des mesures prises au regard des exigences de la dissuasion, notamment auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les 
activités et 
installations
 et activités
 intéressant la défense
 mentionné à l'article R
.
 * 1333-67-5.
   

                    
10593
###### Article R*1412-1
10594

                        
10595
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense est placé auprès du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie. Le délégué est nommé par décret, sur proposition conjointe des deux ministres, pour une durée de cinq ans renouvelable.
10596

                        
10597
Le délégué est chargé d'étudier et de proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la politique de sûreté nucléaire et de radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires mentionnées à l'article R. * 1333-37. Il en contrôle l'application.
10598

                        
10599
Il leur propose également, en tenant compte des spécificités propres aux installations et activités nucléaires intéressant la défense, toute adaptation de la réglementation qu'il juge nécessaire, notamment en matière de prévention et de contrôle des risques que ces installations et activités peuvent présenter pour les personnes, les biens et l'environnement.
10600

                        
10601
Pour l'exercice de ses missions, il établit des échanges réguliers d'informations avec l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée au titre II de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
10602

                        
10603
Il rend compte au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie de la sûreté nucléaire des installations et activités relevant de leurs compétences respectives, de leur création jusqu'au terme de leur démantèlement ou de leur déclassement. Il rend compte également de l'ensemble de ses actions et de ses constatations, dans l'exercice de ses attributions en matière de radioprotection.A ce titre, il remet au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie un rapport annuel sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de ces installations et activités. Il leur fait des propositions relatives à l'information du public en ces domaines.
   

                    
10605
###### Article R*1412-2
10606

                        
10607
Le délégué est notamment chargé :
10608

                        
10609
1° De contrôler l'application de la réglementation de sûreté nucléaire en faisant procéder à l'inspection de ces installations et activités ;
10610

                        
10611
2° De contrôler l'application de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel, notamment la pertinence des dispositions techniques prises dans le cadre de la protection contre les rayonnements ionisants ;
10612

                        
10613
3° De contrôler l'application de la réglementation relative aux sources radioactives détenues et utilisées dans les installations mentionnées à l'article R. * 1333-37 ;
10614

                        
10615
4° D'instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles R. * 1333-42 et R. * 1333-63, d'établir les prescriptions de sûreté nucléaire et de radioprotection correspondantes et de donner son avis au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ;
10616

                        
10617
5° De proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ou de prendre, dans la limite des délégations qui lui sont consenties, toute mesure de sûreté nucléaire et de radioprotection nécessaire, notamment pour prévenir les accidents ou incidents impliquant ces installations ou activités et d'en limiter les conséquences ;
10618

                        
10619
6° De conduire des études prospectives et de proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la réalisation d'enquêtes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
10620

                        
10621
7° De participer à l'information du public dans les domaines de sa compétence, dans le respect des exigences liées à la défense nationale ;
10622

                        
10623
8° De donner un avis sur l'impact des actes de malveillance sur la sûreté nucléaire et la radioprotection selon des scénarios d'agression définis par les services compétents de l'Etat.
   

                    
10625
###### Article R*1412-3
10626

                        
10627
Le délégué délivre les autorisations ou reçoit les déclarations mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique lorsque les sources de rayonnements ionisants sont détenues ou utilisées dans les équipements et installations soumis à son contrôle.
10628

                        
10629
Le délégué peut recevoir délégation du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie pour signer en leur nom tout acte ou décision concernant l'application des dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre III, hormis celles des articles D. 1333-55 à D. 1333-60, et de la présente section, à l'exception des décrets, des décisions de mise en service des systèmes nucléaires militaires ainsi que de celles ayant une incidence directe sur la disponibilité opérationnelle des forces nucléaires.
10630

                        
10631
Il s'appuie sur l'avis de commissions techniques de sûreté nucléaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés, sur son rapport, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie.
10632

                        
10633
Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires pris en application de l'article L. 231-7-1 du code du travail ou du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.
   

                    
10635
###### Article R*1412-4
10636

                        
10637
Le délégué est assisté de deux adjoints, un adjoint militaire nommé par le ministre de la défense et un adjoint nommé par le ministre chargé de l'industrie.
10638

                        
10639
Il bénéficie du concours de personnel mis à sa disposition, notamment par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie, regroupé au sein d'une structure dénommée Autorité de sûreté nucléaire de défense et placé sous sa responsabilité. Des arrêtés du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie fixent les moyens nécessaires au fonctionnement de cette structure.
10640

                        
10641
Il peut également avoir recours à des experts de son choix.
10642

                        
10643
Le personnel et les experts sont habilités au secret de la défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et suivants du code pénal, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 413-9 et suivants du même code, réprimant les atteintes au secret de la défense nationale.
   

                    
10645
###### Article R*1412-5
10646

                        
10647
Les inspections nécessaires à l'exercice des missions mentionnées aux articles R. * 1412-1 à R. * 1412-3 portent sur :
10648

                        
10649
1° Le respect de la réglementation de sûreté nucléaire applicable aux installations et activités nucléaires et des prescriptions contenues dans les autorisations de création ou imposées ultérieurement pour le maintien de la sûreté nucléaire ;
10650

                        
10651
2° Le respect de la réglementation de la radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires, sans préjudice des inspections prévues par le code du travail. Cette mission de contrôle est exercée, s'il y a lieu, conjointement avec les agents chargés de l'inspection du travail en application des articles du code du travail ;
10652

                        
10653
3° L'application des règles et des prescriptions et le suivi des mesures relatives aux effluents et à la gestion des déchets radioactifs et de leur impact, sans préjudice de l'application des règles existantes pour les contrôles effectués par les services de l'Etat compétents.
   

                    
10655
###### Article R*1412-6
10656

                        
10657
A l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes et des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, les inspecteurs désignés par décision du délégué au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense, en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique, sont chargés de l'inspection des installations mentionnées à l'article R. * 1333-47 ou qui présentent un caractère technique d'installations classées pour la protection de l'environnement ou un caractère technique d'installations, ouvrages, travaux et activités relatifs à l'eau. La décision précise les catégories d'installations, d'équipements ou d'activités intéressées ainsi que la nature des inspections à entreprendre.
10658

                        
10659
Les inspecteurs peuvent être associés aux travaux des commissions techniques de sûreté nucléaire mentionnées à l'article R. * 1412-3.
10660

                        
10661
Ils portent à la connaissance du délégué tout fait susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire et la radioprotection de ces installations ou activités.
   

                    
9549
######## Article R*1333-67-3-1
9550

                        
9551
Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique mentionnés au 4° de l'article L. 1333-15 font l'objet de mesures de surveillance radiologique et géomécanique.
9552

                        
9553
Cette surveillance est réalisée selon des modalités arrêtées par le ministre de la défense.
9554

                        
9555
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, mentionné à l'article R. * 1333-67-5, est chargé de s'assurer du suivi radiologique de ces sites, d'apprécier l'évolution de leur état géomécanique et de soumettre au ministre de la défense toute proposition visant à adapter, le cas échéant, la réglementation technique de sûreté nucléaire et de radioprotection aux spécificités de ces sites.
   

                    
9569
####### Article R*1333-67-5
9570

                        
9571
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense participe au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15.
9572

                        
9573
Le délégué est placé auprès du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie. Il est nommé par décret, sur proposition conjointe des deux ministres, pour une durée de cinq ans renouvelable.
9574

                        
9575
Le délégué est chargé d'étudier et de proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la politique de sûreté nucléaire et de radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-15. Il en contrôle l'application.
9576

                        
9577
Il leur propose également, en tenant compte des spécificités propres aux installations et activités nucléaires intéressant la défense, toute adaptation de la réglementation qu'il juge nécessaire, notamment en matière de prévention et de contrôle des risques que ces installations et activités peuvent présenter pour les personnes, les biens et l'environnement.
9578

                        
9579
Pour l'exercice de ses missions, il établit des échanges réguliers d'informations avec l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée au chapitre II du titre IX du livre V de la partie législative du code de l'environnement.
9580

                        
9581
Il rend compte au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie de la sûreté nucléaire des installations et activités relevant de leurs compétences respectives, de leur création jusqu'au terme de leur démantèlement ou de leur déclassement. Il rend compte également de l'ensemble de ses actions et de ses constatations, dans l'exercice de ses attributions en matière de radioprotection. A ce titre, il remet au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie un rapport annuel sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de ces installations et activités. Il leur fait des propositions relatives à l'information du public en ces domaines.
   

                    
9583
####### Article R*1333-67-6
9584

                        
9585
Le délégué est notamment chargé :
9586

                        
9587
1° De contrôler l'application de la réglementation de sûreté nucléaire en faisant procéder à l'inspection des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 ;
9588

                        
9589
2° De contrôler l'application de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel, notamment la pertinence des dispositions techniques prises dans le cadre de la protection contre les rayonnements ionisants ;
9590

                        
9591
3° De contrôler l'application de la réglementation relative aux sources radioactives détenues et utilisées dans les installations mentionnées à l'article L. 1333-15 ;
9592

                        
9593
4° D'instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles R. * 1333-42 et R. * 1333-63, d'établir les prescriptions de sûreté nucléaire et de radioprotection correspondantes et de donner son avis au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ;
9594

                        
9595
5° De proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ou de prendre, dans la limite des délégations qui lui sont consenties, toute mesure de sûreté nucléaire et de radioprotection nécessaire, notamment pour prévenir les accidents ou incidents impliquant ces installations ou activités et d'en limiter les conséquences ;
9596

                        
9597
6° De conduire des études prospectives et de proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la réalisation d'enquêtes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
9598

                        
9599
7° De participer à l'information du public dans les domaines de sa compétence, dans le respect des exigences liées à la défense nationale ;
9600

                        
9601
8° De donner un avis sur l'impact des actes de malveillance sur la sûreté nucléaire et la radioprotection selon des scénarios d'agression définis par les services compétents de l'Etat.
   

                    
9603
####### Article R*1333-67-7
9604

                        
9605
Le délégué délivre les autorisations ou reçoit les déclarations mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique lorsque les sources de rayonnements ionisants sont détenues ou utilisées dans les équipements et installations soumis à son contrôle.
9606

                        
9607
Le délégué peut recevoir délégation du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie pour signer en leur nom tout acte ou décision concernant l'application des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre III et de la présente section, à l'exception des décrets, des décisions de mise en service des systèmes nucléaires militaires ainsi que de celles ayant une incidence directe sur la disponibilité opérationnelle des forces nucléaires.
9608

                        
9609
Il s'appuie sur l'avis de commissions techniques de sûreté nucléaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés, sur son rapport, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie.
9610

                        
9611
Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires pris en application des articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail ou du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.
   

                    
9613
####### Article R*1333-67-8
9614

                        
9615
Le délégué est assisté de deux adjoints, un adjoint militaire nommé par le ministre de la défense et un adjoint nommé par le ministre chargé de l'industrie.
9616

                        
9617
Il bénéficie du concours de personnel mis à sa disposition, notamment par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie, regroupé au sein d'un service dénommé Autorité de sûreté nucléaire de défense et placé sous sa responsabilité. Des arrêtés du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie fixent les moyens nécessaires au fonctionnement de ce service.
9618

                        
9619
Il peut également avoir recours à des experts de son choix.
9620

                        
9621
Le personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense et les experts sont habilités au secret de la défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et suivants du code pénal, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 413-9 et suivants du même code, réprimant les atteintes au secret de la défense nationale.
   

                    
9623
####### Article R*1333-67-9
9624

                        
9625
Les inspections nécessaires à l'exercice des missions mentionnées aux articles R. * 1333-67-5 à R. * 1333-67-7 portent sur :
9626

                        
9627
1° Le respect de la réglementation de sûreté nucléaire applicable aux installations et activités nucléaires et des prescriptions contenues dans les autorisations de création ou imposées ultérieurement pour le maintien de la sûreté nucléaire ;
9628

                        
9629
2° Le respect de la réglementation de la radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires, sans préjudice des inspections prévues par le code du travail. Cette mission de contrôle est exercée, s'il y a lieu, conjointement avec les agents chargés de l'inspection du travail en application des articles du code du travail ;
9630

                        
9631
3° L'application des règles et des prescriptions et le suivi des mesures relatives aux effluents et à la gestion des déchets radioactifs et de leur impact, sans préjudice de l'application des règles existantes pour les contrôles effectués par les services de l'Etat compétents.
   

                    
9633
####### Article R*1333-67-10
9634

                        
9635
A l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes et des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, les inspecteurs désignés par décision du délégué au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense, en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique, sont chargés de l'inspection des installations mentionnées à l'article R. * 1333-47 ou qui présentent un caractère technique d'installations classées pour la protection de l'environnement ou un caractère technique d'installations, ouvrages, travaux et activités relatifs à l'eau. La décision précise les catégories d'installations, d'équipements ou d'activités intéressées ainsi que la nature des inspections à entreprendre.
9636

                        
9637
Les inspecteurs peuvent être associés aux travaux des commissions techniques de sûreté nucléaire mentionnées à l'article R. * 1333-67-7.
9638

                        
9639
Ils portent à la connaissance du délégué tout fait susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire et la radioprotection de ces installations ou activités.
   

                    
11173 11167
###### Article R*1641-1-1
11174 11168

                                                                                    
11175 11169
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna :
11176 11170

                                                                                    
11177 11171
(Supprimé)
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement
 ;
11178 11172

                                                                                    
11179 11173
2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
11180 11174

                                                                                    
11181 11175
"
 
Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le directeur chargé de la direction des finances publiques des îles Wallis et Futuna dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité.
 
" ;
11182 11176

                                                                                    
11183 11177
3° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
11184 11178

                                                                                    
11185 11179
"
 
Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité
 
" ;
11186 11180

                                                                                    
11187 11181
4° Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet et applicables localement.
 ;
11182

                                                                                    
11183
5° A l'article R. * 1333-51, les mots : " répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " répond à la définition d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement " et les mots : " dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement " sont supprimés ;
11184

                                                                                    
11185
6° Au dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : " des articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail ou " sont supprimés ;
11186

                                                                                    
11187
7° A l'article R. * 1333-67-9, les mots : " prévues par le code du travail " et les mots : " en application des articles du code du travail " sont remplacés respectivement par les mots : " prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail " et les mots : " en application des dispositions applicables localement ".
   

                    
11291 11291
###### Article R*1651-2
11292 11292

                                                                                    
11293 11293
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :
11294 11294

                                                                                    
11295 11295
1° Au livre Ier, les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29 sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;
11296 11296

                                                                                    
11297 11297
2° a) Au livre III, en matière de sécurité nationale, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales mentionné au 7° de l'article R. * 1311-6 est remplacée par la référence à l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
11298 11298

                                                                                    
11299 11299
b) (Supprimé)
11300 11300

                                                                                    
11301 11301
c) Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
11302 11302

                                                                                    
11303 11303
"Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense
 et de sécurité
, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone."
11304 11304

                                                                                    
11305 11305
3
° A l'article R. * 1333-51, les mots : "répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement" sont remplacés par les mots : "répond à la définition d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement" et les mots : "dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement" sont supprimés ;
11306

                                                                                    
11307
4° Au premier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : "mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique" sont remplacés par les mots : "auxquelles sont soumises les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants" ;
11308

                                                                                    
11309
5° Le dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7 est ainsi rédigé :
11310

                                                                                    
11311
Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires applicables localement dans le domaine de la protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants. ;
11312

                                                                                    
11313
6° A l'article R. * 1333-67-9, les mots : "prévues par le code du travail" et les mots : "en application des articles du code du travail" sont remplacés respectivement par les mots : "prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail" et les mots : "en application des dispositions applicables localement" ;
11314

                                                                                    
11315
7° A l'article R. * 1333-67-10, les mots : ", en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique," sont supprimés ;
11316

                                                                                    
11305 11317
8
° a) Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : "la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile" sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française" ;
11306 11318

                                                                                    
11307 11319
b) Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut fonctionnaire de zone et de sécurité, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;
11308 11320

                                                                                    
11309 11321
c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 16 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française
 ;
11322

                                                                                    
11309 11323
9° En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement
.
   

                    
11416 11430
###### Article R*1661-2
11417 11431

                                                                                    
11418 11432
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :
11419 11433

                                                                                    
11420 11434
1° Les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile, prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29, sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;
11421 11435

                                                                                    
11422 11436
2° a) Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : "la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile" sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie" ;
11423 11437

                                                                                    
11424 11438
b) Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone et de sécurité, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;
11425 11439

                                                                                    
11426 11440
c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 17 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie ;
11427 11441

                                                                                    
11428 11442
3° Au livre III :
11429 11443

                                                                                    
11430 11444
a) (Supprimé)
11431 11445

                                                                                    
11432 11446
b) Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
11433 11447

                                                                                    
11434 11448
"Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité." ;
11435 11449

                                                                                    
11436 11450
c) Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant :
11437 11451

                                                                                    
11438 11452
"Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité." ;
11439 11453

                                                                                    
11440 11454
d) Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet applicables localement
 ;
11455

                                                                                    
11440 11456
e) A l'article R
.
 * 1333-51, les mots : "répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement" sont remplacés par les mots : "répond à la définition d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement" et les mots : "dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement" sont supprimés ;
11457

                                                                                    
11458
f) Au premier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : "mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique" sont remplacés par les mots : "auxquelles sont soumises les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants" ;
11459

                                                                                    
11460
g) Le dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7 est ainsi rédigé :
11461

                                                                                    
11462
Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires applicables localement dans le domaine de la protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants ;
11463

                                                                                    
11464
h) A l'article R. * 1333-67-9, les mots : "prévues par le code du travail" et les mots : "en application des articles du code du travail" sont remplacés respectivement par les mots : "prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail" et les mots : "en application des dispositions applicables localement" ;
11465

                                                                                    
11466
i) A l'article R. * 1333-67-10, les mots : ", en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique," sont supprimés ;
11467

                                                                                    
11468
4° En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
11546 11574
###### Article R*1671-2
11547 11575

                                                                                    
11548 11576
Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
11549 11577

                                                                                    
11550 11578
1° Au cinquième alinéa de l'article R. 1311-24, les mots : "et le général commandant les forces de gendarmerie" sont remplacés par les mots : "et les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense" ;
11551 11579

                                                                                    
11552 11580
2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
11553 11581

                                                                                    
11554 11582
"Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité." ;
11555 11583

                                                                                    
11556 11584
3° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant :
11557 11585

                                                                                    
11558 11586
"Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité." ;
11559 11587

                                                                                    
11560 11588
4° Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à la loi n° 55-1052 du 6 août 1955
 ;
11589

                                                                                    
11560 11590
5° A l'article R
.
 * 1333-51, les mots : "répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement" sont remplacés par les mots : "répond à la définition d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement" et les mots : "dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement" sont supprimés ;
11591

                                                                                    
11592
6° Au dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : "des articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail ou" sont supprimés ;
11593

                                                                                    
11594
7° A l'article R. * 1333-67-9, les mots : "prévues par le code du travail" et les mots : "en application des articles du code du travail" sont remplacés respectivement par les mots : "prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail" et les mots : "en application des dispositions applicables localement" ;
11595

                                                                                    
11596
8° En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.