Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9229 | 9229 |
######## Article R*1333-37 |
9230 | 9230 | |
9231 | 9231 |
I .-Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées au III de l'article 2 de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire sont : |
9232 | ||
9233 |
1° Les installations nucléaires de base secrètes, classées par décision du Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article R. * 1333-40 ; |
|
9234 | ||
9235 |
2° Les systèmes nucléaires militaires définis par arrêté du ministre de la défense ; |
|
9236 | ||
9237 |
3° Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie ; |
|
9238 | ||
9239 |
4° Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique ; |
|
9240 | ||
9241 |
5° Les transports de matières fissiles ou radioactives liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale. |
|
9242 | ||
9243 | 9231 |
II .-Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie définissent la politique de sûreté nucléaire et de la radioprotection relative aux installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées du 1° au 5° du I à l'article L. 1333-15 . |
9244 | 9232 | |
9245 | 9233 |
Ils fixent les objectifs et les exigences correspondantes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles ces installations et activités doivent satisfaire en tenant compte de leurs différentes situations et des configurations de leur mise en oeuvre œuvre . |
9246 | 9234 | |
9247 | 9235 |
Ils fixent la réglementation de sûreté nucléaire et de radioprotection et notamment la réglementation technique générale, applicable à ces installations et activités. |
9248 | 9236 | |
9249 | 9237 |
III II .-Ils veillent à ce que soient prises les dispositions propres à assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les dangers ou inconvénients résultant de la création, du fonctionnement, de l'arrêt et du démantèlement des installations, ainsi que des activités couvertes par la présente sous-section. |
9250 | 9238 | |
9251 | 9239 |
Ils s'assurent en particulier : |
9252 | 9240 | |
9253 | 9241 |
1° Du respect de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel ; |
9254 | 9242 | |
9255 | 9243 |
2° De la prévention et du contrôle des pollutions et des risques de toute nature. |
9257 | 9245 |
######## Article R*1333-37-1 |
9258 | 9246 | |
9259 | 9247 |
Est considérée comme information relative Les responsables d'installations ou d'activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-15 sont tenus de déclarer sans délai au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection , au sens de la présente section, toute information, quel qu'en soit le support, relative aux conséquences, sur la population et l'environnement, des activités exercées sur les sites d'implantation d'installations nucléaires mentionnés pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333- 37. |
9260 | ||
9261 | 9247 |
Ces informations portent 67-5 tout incident ou accident nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté des installations ou des activités ou de porter atteinte notamment sur la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs effectués dans , par exposition aux rayonnements ionisants, aux personnes ou à l'environnement , ainsi que leur impact sur la santé du public. . |
9248 | ||
9249 |
Dès qu'il est informé de la survenue d'un tel incident ou accident, le délégué ou, en cas d'empêchement, son représentant, propose aux ministres concernés, en application des articles R. * 1333-67-5 à R. * 1333-67-8, les mesures rendues nécessaires, ou les fait adopter en cas d'urgence. Il participe à l'action des pouvoirs publics en cas d'événement entraînant une situation d'urgence radiologique. |
|
9263 | 9251 |
######## Article R*1333-38 |
9264 | 9252 | |
9265 | 9253 |
Des I.-Les commissions d'information mentionnées à l'article L. 1333-20 sont créées respectivement par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie pour les sites d'exploitation . |
9254 | ||
9255 |
Elles sont présidées : |
|
9256 | ||
9265 | 9257 |
1° S'agissant des installations nucléaires de base secrètes soumises à la présente section et pour les lieux habituels de stationnement , des navires militaires à propulsion nucléaire . |
9266 | ||
9267 | 9257 |
Elles ont pour mission d'informer le public sur l'impact des activités sur leurs lieux habituels de stationnement et, le cas échéant, des sites et installations d'expérimentations nucléaires sur la santé et l'environnement. |
9268 | ||
9269 |
Elles reçoivent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de la part |
|
9257 |
intéressant la défense : par les préfets de département ou par des personnalités qualifiées nommées par eux ; |
|
9258 | ||
9259 |
2° S'agissant des anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique : par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou par une personnalité qualifiée nommée par lui. |
|
9260 | ||
9269 | 9261 |
II.-Outre les représentants des services de l'Etat intéressés, les commissions d'information comprennent des représentants du : |
9262 | ||
9263 |
1° Des intérêts économiques et sociaux, des associations agréées de protection de l'environnement et, sur leur demande, des collectivités territoriales ; |
|
9264 | ||
9269 | 9265 |
2° Du ministre de la défense pour les installations nucléaires et activités relevant de son autorité , ou des exploitants dans les autres cas , dans . |
9266 | ||
9269 | 9267 |
Dans le respect des dispositions relatives aux secrets protégés par la loi. |
9271 |
Lorsqu'il existe, pour le même site, une commission locale d'information pour une installation nucléaire de base et une commission d'information pour une installation nucléaire de base secrète, ces deux commissions s'échangent toutes informations utiles et peuvent se réunir en formation commune. |
|
9267 |
exigences liées à la défense nationale, les représentants du ministre de la défense ou de l'exploitant, selon les cas, transmettent à ces commissions, ainsi qu'au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, un rapport annuel de la sûreté nucléaire du site, des risques d'origine radiologique et des rejets produits par l'installation, ainsi que des mesures prises pour en réduire les impacts. |
|
9271 | 9267 |
Lorsqu'il existe, pour le même site, une commission locale d'information pour une installation nucléaire de base et une commission d'information pour une installation nucléaire de base secrète, ces deux commissions s'échangent toutes informations utiles et peuvent se réunir en formation commune. exigences liées à la défense nationale, les représentants du ministre de la défense ou de l'exploitant, selon les cas, transmettent à ces commissions, ainsi qu'au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, un rapport annuel de la sûreté nucléaire du site, des risques d'origine radiologique et des rejets produits par l'installation, ainsi que des mesures prises pour en réduire les impacts. |
9273 | 9269 |
######## Article R*1333-39 |
9274 | 9270 | |
9275 | 9271 |
Les commissions Lorsqu'il existe, pour le même site, une commission locale d'information sont présidées par les préfets de département ou par des personnalités qualifiées nommées par eux. Outre les représentants des services de l'Etat intéressés, elles comprennent des représentants : |
9276 | ||
9277 |
1° Des intérêts économiques et sociaux, des associations agréées de protection de l'environnement et, sur leur demande, des collectivités territoriales ; |
|
9278 | ||
9279 | 9271 |
2° Du ministre de la défense pour les pour une installation nucléaire de base et une commission d'information pour une des installations et activités relevant de son autorité ou des exploitants dans les autres cas. |
9280 | ||
9281 | 9271 |
Dans le respect des exigences liées à nucléaires intéressant la défense nationale, les représentants du ministre de la défense ou de l'exploitant, selon les cas, transmettent à ces mentionnées au 1° et au 3° de l'article L. 1333-15, ces deux commissions , ainsi qu'au délégué, un rapport annuel de la sûreté nucléaire du site, des risques d'origine radiologique et des rejets produits par l'installation, ainsi que des mesures prises pour en réduire les impacts. s'échangent toutes informations utiles et peuvent se réunir en formation commune. |
9285 | 9275 |
######## Article R*1333-40 |
9286 | 9276 | |
9287 | 9277 |
I. - - Le classement en installation nucléaire de base secrète , mentionnée au 1° de l'article L. 1333-15, est décidé par le Premier ministre sur proposition du ministre compétent. Celui-ci étant, selon le cas, le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie pour leurs installations respectives. |
9288 | 9278 | |
9289 | 9279 |
Ce classement est prononcé lorsqu'une au moins des installations comprises dans le périmètre, dénommée installation individuelle, présente les caractéristiques techniques fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie, intéresse la défense nationale et justifie d'une protection particulière contre la prolifération nucléaire, la malveillance ou la divulgation d'informations classifiées. |
9290 | 9280 | |
9291 | 9281 |
II. - - Les installations nucléaires de base secrètes sont définies par leur périmètre fixé par le plan annexé à la décision de classement. En font partie l'ensemble des installations et équipements, nucléaires ou non, compris dans le périmètre susmentionné. |
9301 | 9291 |
######## Article R*1333-42 |
9302 | 9292 | |
9303 | 9293 |
I.- La demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base secrète est adressée par le futur exploitant ou service utilisateur au ministre compétent. |
9304 | 9294 | |
9305 | 9295 |
La demande porte sur l'ensemble des installations individuelles comprises dans le périmètre mentionné à l'article R. * 1333-40. |
9331 | 9321 |
######## Article R*1333-44 |
9332 | 9322 | |
9333 | 9323 |
Le décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base secrète précise la nature et la fonction des installations individuelles comprises dans le périmètre fixé conformément à l'article R. * 1333-40, ainsi que les prescriptions générales auxquelles doit se conformer le titulaire de l'autorisation, sans préjudice de la réglementation technique générale prévue à l'article R. * 1333-37 et de l'application des polices administratives pour la protection de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement. |
9334 | 9324 | |
9335 | 9325 |
Il détermine notamment les justifications particulières que le titulaire de l'autorisation doit présenter au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R.* 1333-67-5 aux étapes successives de la construction, de la mise en service, de l'arrêt définitif et du démantèlement des installations individuelles. |
9336 | 9326 | |
9337 | 9327 |
Il prévoit la transmission au préfet des éléments lui permettant d'établir le plan particulier d'intervention relatif à l'installation nucléaire de base secrète. |
9339 | 9329 |
######## Article R*1333-45 |
9340 | 9330 | |
9341 | 9331 |
Le titulaire de l'autorisation désigné à l'article R. * 1333-44 soumet au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations et activités intéressant la défense, six mois au moins avant la date prévue pour le premier chargement en combustible d'un réacteur ou pour la mise en oeuvre œuvre d'un faisceau de particules ou de substances radioactives : |
9342 | 9332 | |
9343 | 9333 |
1° Un rapport provisoire de sûreté comportant en particulier les éléments permettant de s'assurer de la conformité de la réalisation avec les prescriptions prévues par le décret d'autorisation ; |
9344 | 9334 | |
9345 | 9335 |
2° Les règles générales d'exploitation à observer au cours de la période antérieure à la mise en service pour assurer la sûreté de l'exploitation ; |
9346 | 9336 | |
9347 | 9337 |
3° Un plan d'urgence interne précisant l'organisation et les moyens à mettre en oeuvre œuvre sur le site en cas d'accident. |
9369 | 9359 |
######## Article R*1333-47-1 |
9370 | 9360 | |
9371 | 9361 |
Les autorisations et les déclarations concernant les équipements et installations situées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète et nécessaires au fonctionnement de l'installation, mentionnés au premier alinéa du III de à l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire L. 1333-17 , sont instruites et délivrées par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection des activités et pour les installations nucléaires et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1411-7 1333-67-5 . |
9372 | 9362 | |
9373 | 9363 |
Les demandes d'autorisation et les déclarations concernant les équipements et installations mentionnés au dernier alinéa du III de à l'article 2 de la même loi L. 1333-18 sont adressées au délégué. Ce dernier transmet les demandes d'autorisation au préfet pour qu'il procède ou fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues, suivant le cas, au chapitre 4 du titre Ier du livre II ou à l'article L. 512-2 du code de l'environnement. Le préfet transmet au délégué, avec son avis, les résultats des consultations et des enquêtes effectuées. |
9385 | 9375 |
######## Article R*1333-49 |
9386 | 9376 | |
9387 | 9377 |
Le ministre compétent est avisé et le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations et activités intéressant la défense informé de toute modification envisagée des installations individuelles, de nature à entraîner une mise à jour des rapports de sûreté, des règles d'exploitation ou du plan d'urgence interne de l'installation nucléaire de base secrète. |
9388 | 9378 | |
9389 | 9379 |
Le ministre compétent peut à tout moment faire procéder au réexamen de la sûreté de tout ou partie de l'installation nucléaire de base secrète et, en fonction des résultats de ce réexamen, soumettre la poursuite de l'exploitation à son autorisation ou à l'intervention d'un nouveau décret. |
9390 | 9380 | |
9391 | 9381 |
Sans préjudice de l'application des mesures prévues par les règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur la radioprotection ou la sûreté de l'installation nucléaire de base secrète, est déclaré au délégué et au ministre compétent selon les instructions particulières de ce dernier. |
9392 | 9382 | |
9393 | 9383 |
Le ministre compétent prend, en cas d'urgence, toute mesure de nature à faire cesser le trouble et à assurer la sécurité, notamment par suspension du fonctionnement de l'installation. |
9395 | 9385 |
######## Article R*1333-50 |
9396 | 9386 | |
9397 | 9387 |
Lorsque le titulaire de l'autorisation prévoit, pour quelque raison que ce soit, la mise à l'arrêt définitif d'une installation individuelle, il en informe le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations et activités intéressant la défense et lui adresse : |
9398 | 9388 | |
9399 | 9389 |
1° Un document définissant et justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et, le cas échéant, les phases de son démantèlement ultérieur ; |
9400 | 9390 | |
9401 | 9391 |
2° Un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ; |
9402 | 9392 | |
9403 | 9393 |
3° Les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour l'application des règles relatives à la radioprotection et le maintien d'un niveau satisfaisant de sûreté ; |
9404 | 9394 | |
9405 | 9395 |
4° Une mise à jour du plan d'urgence interne au périmètre dans lequel l'installation nucléaire de base secrète est située. |
9406 | 9396 | |
9407 | 9397 |
La mise en oeuvre œuvre de ces dispositions est subordonnée à leur approbation par le ministre compétent ou par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations et activités intéressant la défense agissant par délégation. |
9409 | 9399 |
######## Article R*1333-51 |
9410 | 9400 | |
9411 | 9401 |
Lorsqu'une installation nucléaire de base secrète ne présente plus les caractéristiques ayant conduit à son classement, une décision mettant fin au classement est prise dans les formes prévues à l'article R. * 1333-40. Lorsque ce déclassement ne s'applique qu'à une ou plusieurs installations individuelles, le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète est modifié dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. * 1333-48. |
9412 | 9402 | |
9413 | 9403 |
Chaque installation individuelle relevant de la compétence du ministre chargé de l'industrie répondant qui, après déclassement, répond à la définition du III de d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, ainsi déclassée L. 593-2 du code de l'environnement , fait l'objet d'un enregistrement dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 36 de la même loi L. 593-38 du code de l'environnement , sans enquête publique. Les dispositions réglementant l'installation lorsqu'elle était classée secrète restent applicables aussi longtemps que de nouvelles dispositions prises au titre du décret susmentionné ne s'y substituent pas. Les étapes ultérieures du fonctionnement de chacune de ces installations sont régies par ce même décret. |
9414 | 9404 | |
9415 | 9405 |
La décision d'exclure du périmètre défini à l'article R. * 1333-40 un équipement ou une installation mentionnée à l'article R. * 1333-47, relevant du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou du titre Ier du livre V de ce même code, est notifiée par le délégué au préfet, qui prend acte, par arrêté pris sans enquête publique, de la nouvelle situation administrative des installations et équipements en cause. Les dispositions réglementant l'installation ou l'équipement, lorsqu'ils étaient classés secret, restent applicables aussi longtemps que de nouvelles dispositions ne sont pas prises par le préfet. |
9416 | 9406 | |
9417 | 9407 |
Les installations nucléaires de base secrètes existant antérieurement à la date du 7 juillet 2001 sont soumises aux dispositions de la présente section, à l'exception de celles relatives à l'autorisation de création. Les prescriptions générales de ces installations sont établies par décision du ministre compétent. |
9419 | 9409 |
######## Article R*1333-51-1 |
9420 | 9410 | |
9421 | 9411 |
I.-Les demandes d'autorisation de rejets liquides et gazeux et de prélèvements d'eau des installations nucléaires de base secrètes sont instruites selon les modalités suivantes : |
9422 | 9412 | |
9423 | 9413 |
1° Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés dans une installation nucléaire de base secrète relevant de l'article L. 214-1 du code de l'environnement sont soumis à autorisation ou à déclaration conformément aux dispositions de l'article L. 214-2 du même code. Les règles de procédure applicables sont celles définies dans le présent article en lieu et place de celles prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du même code ; |
9424 | 9414 | |
9425 | 9415 |
2° Les rejets d'effluents dans le milieu ambiant, qu'ils proviennent d'une installation individuelle ou d'un autre type d'installation, sont soumis à autorisation ; |
9426 | 9416 | |
9427 | 9417 |
3° Les demandes d'autorisation ou les déclarations sont transmises au délégué ; |
9428 | 9418 | |
9429 | 9419 |
4° Lors de la création de l'installation nucléaire de base secrète ou de modifications susceptibles d'accroître de manière significative les effets des rejets sur la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement, les demandes d'autorisation sont soumises à l'enquête publique. Les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale sont retirés du dossier soumis à l'enquête ; |
9430 | 9420 | |
9431 | 9421 |
5° La commission mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique, compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, est consultée sur le projet d'arrêté du ministre intéressé relatif aux prélèvements d'eau, aux rejets d'effluents dans le milieu ambiant ; |
9432 | 9422 | |
9433 | 9423 |
6° Le projet d'arrêté du ministre intéressé est transmis pour avis au ministre chargé de la sécurité civile et à l'Autorité de sûreté nucléaire. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande, l'avis est réputé favorable ; |
9434 | 9424 | |
9435 | 9425 |
7° Le contrôle des opérations soumises à autorisation ou à déclaration relève du délégué. Sans préjudice des contrôles effectués par le délégué, la surveillance de l'environnement relève de l'Autorité de sûreté nucléaire. Les personnes chargées du contrôle, de la surveillance et de la constatation des infractions, ainsi que les personnels de laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent être habilités au secret de la défense nationale. |
9436 | 9426 | |
9437 | 9427 |
8° S'agissant des ouvrages, travaux ou activités intéressant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le cadre d'opérations couvertes par le secret de la défense nationale, les dispositions des 4° et 5 , 5° et 6 ° ne sont pas applicables. Dans ce cas, l'autorisation est donnée par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et après avis du délégué. |
9438 | 9428 | |
9439 | 9429 |
II.-Le contenu des dossiers de demande d'autorisation de rejets et de prélèvements d'eau ainsi que la procédure d'instruction de ces dossiers sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie. |
9441 | 9431 |
######## Article R*1333-52 |
9442 | 9432 | |
9443 | 9433 |
Les anciens sites d'expérimentations Pour chacune des installations nucléaires du Pacifique font l'objet de mesures de surveillance radiologique et géomécanique. |
9444 | ||
9445 | 9433 |
Cette surveillance est réalisée selon des de base secrètes, le responsable de cette installation et le préfet intéressé déterminent conjointement les modalités arrêtées par le ministre de la défense. |
9446 | ||
9447 |
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense est chargé de s'assurer du suivi radiologique de ces sites, d'apprécier l'évolution de leur état géomécanique et de soumettre au ministre de la défense toute proposition visant à adapter, le cas échéant, la réglementation technique de sûreté nucléaire et de radioprotection aux spécificités de ces sites. |
|
9433 |
d'alerte et d'information des pouvoirs publics. Ces modalités sont annexées aux plans particuliers d'intervention. |
|
9449 |
######## Article R*1333-53 |
|
9450 | ||
9451 |
Les responsables de l'exploitation d'installations ou d'activités nucléaires mentionnées à l'article R. * 1333-37 sont tenus de déclarer sans délai au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense tout incident ou accident nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté des installations ou des activités ou de porter atteinte notamment, par exposition aux rayonnements ionisants, aux personnes ou à l'environnement. |
|
9452 | ||
9453 |
Dès qu'il est informé de la survenue d'un tel incident ou accident, le délégué ou, en cas d'empêchement, son représentant, propose aux ministres concernés, en application des articles R. * 1411-7 à R. * 1411-10, les mesures rendues nécessaires, ou les fait adopter en cas d'urgence. Il participe à l'action des pouvoirs publics en cas d'événement entraînant une situation d'urgence radiologique. Ses missions sont fixées par le Premier ministre. |
|
9454 | ||
9455 |
Pour chaque site, une convention entre les responsables d'installations ou d'activités nucléaires mentionnées à R. * 1333-37 et les préfets intéressés précise les modalités d'alerte et d'information des pouvoirs publics. Elle est annexée aux plans particuliers d'intervention. |
|
9459 | 9437 |
######## Article R*1333-61 |
9460 | 9438 | |
9439 |
1° Un système nucléaire militaire, mentionné au 2° de l'article L. 1333-15, est un ensemble constitué d'au moins un système d'armes nucléaires ou d'au moins un réacteur nucléaire ainsi que, le cas échéant, des installations et moyens qui concourent à leur mise en œuvre et à leur sûreté. |
|
9440 | ||
9441 |
Les différentes catégories de systèmes nucléaires militaires sont fixées par un arrêté du ministre de la défense. |
|
9442 | ||
9461 | 9443 |
2° Pour l'application des décisions de réalisation d'un nouveau type de système nucléaire militaire, les prescriptions nécessaires à la sûreté nucléaire et à la radioprotection sont approuvées par décision du Premier ministre prise sur le rapport du ministre de la défense, après avis du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations et activités intéressant la défense , mentionné à l'article R. * 1411-7 1333-67-5 . La mise en service d'un système nucléaire militaire respectant ces prescriptions est décidée par le ministre de la défense. Ces décisions peuvent ne pas être publiées. |
9543 | 9525 |
######## Article R*1333-67-1 |
9544 | 9526 | |
9545 | 9527 |
Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, mentionnés au 3° de l'article L. 1333-15 et dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. * 1333-37 un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie , sont définis par leur périmètre figurant sur un plan dont un exemplaire est transmis au préfet. |
9546 | 9528 | |
9547 | 9529 |
Toute modification de ce périmètre est soumise, selon le cas, à décision du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie, prise sur avis du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 . |
9548 | 9530 | |
9549 | 9531 |
Le délégué y assure la surveillance en matière de protection de l'environnement, de sûreté nucléaire et de radioprotection. |
9567 | 9559 |
######## Article R*1333-67-4 |
9568 | 9560 | |
9569 | 9561 |
Les transports de matières fissiles et ou radioactives intéressant la défense liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale, mentionnés au 5° de l'article L. 1333-15, s'effectuent sous la responsabilité du ministre de la défense. |
9570 | 9562 | |
9571 | 9563 |
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations liées aux et activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 exerce les attributions prévues aux articles R. * 1412-1 1333-67-5 à R. * 1412-4 1333-67-8 . Il est , à ce titre, l'autorité compétente au sens de la réglementation des transports de matières dangereuses , tant pour les substances radioactives liées aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale que pour les marchandises dangereuses non radioactives liées aux éléments d'armes nucléaires . |
9572 | 9564 | |
9573 | 9565 |
Dans le cas des sites d'étape dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense, l'étude de dangers prévue à l'article L. 551-2 du code de l'environnement est transmise au délégué. |
10581 | 10647 |
####### Article R*1411-17 |
10582 | 10648 | |
10583 | 10649 |
La sûreté nucléaire participe à la crédibilité et à la pérennité de la dissuasion. A cette fin, l'inspecteur des armements nucléaires s'assure de la cohérence des mesures prises au regard des exigences de la dissuasion, notamment auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R . * 1333-67-5. |
10593 |
###### Article R*1412-1 |
|
10594 | ||
10595 |
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense est placé auprès du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie. Le délégué est nommé par décret, sur proposition conjointe des deux ministres, pour une durée de cinq ans renouvelable. |
|
10596 | ||
10597 |
Le délégué est chargé d'étudier et de proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la politique de sûreté nucléaire et de radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires mentionnées à l'article R. * 1333-37. Il en contrôle l'application. |
|
10598 | ||
10599 |
Il leur propose également, en tenant compte des spécificités propres aux installations et activités nucléaires intéressant la défense, toute adaptation de la réglementation qu'il juge nécessaire, notamment en matière de prévention et de contrôle des risques que ces installations et activités peuvent présenter pour les personnes, les biens et l'environnement. |
|
10600 | ||
10601 |
Pour l'exercice de ses missions, il établit des échanges réguliers d'informations avec l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée au titre II de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. |
|
10602 | ||
10603 |
Il rend compte au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie de la sûreté nucléaire des installations et activités relevant de leurs compétences respectives, de leur création jusqu'au terme de leur démantèlement ou de leur déclassement. Il rend compte également de l'ensemble de ses actions et de ses constatations, dans l'exercice de ses attributions en matière de radioprotection.A ce titre, il remet au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie un rapport annuel sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de ces installations et activités. Il leur fait des propositions relatives à l'information du public en ces domaines. |
|
10605 |
###### Article R*1412-2 |
|
10606 | ||
10607 |
Le délégué est notamment chargé : |
|
10608 | ||
10609 |
1° De contrôler l'application de la réglementation de sûreté nucléaire en faisant procéder à l'inspection de ces installations et activités ; |
|
10610 | ||
10611 |
2° De contrôler l'application de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel, notamment la pertinence des dispositions techniques prises dans le cadre de la protection contre les rayonnements ionisants ; |
|
10612 | ||
10613 |
3° De contrôler l'application de la réglementation relative aux sources radioactives détenues et utilisées dans les installations mentionnées à l'article R. * 1333-37 ; |
|
10614 | ||
10615 |
4° D'instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles R. * 1333-42 et R. * 1333-63, d'établir les prescriptions de sûreté nucléaire et de radioprotection correspondantes et de donner son avis au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ; |
|
10616 | ||
10617 |
5° De proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ou de prendre, dans la limite des délégations qui lui sont consenties, toute mesure de sûreté nucléaire et de radioprotection nécessaire, notamment pour prévenir les accidents ou incidents impliquant ces installations ou activités et d'en limiter les conséquences ; |
|
10618 | ||
10619 |
6° De conduire des études prospectives et de proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la réalisation d'enquêtes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ; |
|
10620 | ||
10621 |
7° De participer à l'information du public dans les domaines de sa compétence, dans le respect des exigences liées à la défense nationale ; |
|
10622 | ||
10623 |
8° De donner un avis sur l'impact des actes de malveillance sur la sûreté nucléaire et la radioprotection selon des scénarios d'agression définis par les services compétents de l'Etat. |
|
10625 |
###### Article R*1412-3 |
|
10626 | ||
10627 |
Le délégué délivre les autorisations ou reçoit les déclarations mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique lorsque les sources de rayonnements ionisants sont détenues ou utilisées dans les équipements et installations soumis à son contrôle. |
|
10628 | ||
10629 |
Le délégué peut recevoir délégation du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie pour signer en leur nom tout acte ou décision concernant l'application des dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre III, hormis celles des articles D. 1333-55 à D. 1333-60, et de la présente section, à l'exception des décrets, des décisions de mise en service des systèmes nucléaires militaires ainsi que de celles ayant une incidence directe sur la disponibilité opérationnelle des forces nucléaires. |
|
10630 | ||
10631 |
Il s'appuie sur l'avis de commissions techniques de sûreté nucléaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés, sur son rapport, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie. |
|
10632 | ||
10633 |
Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires pris en application de l'article L. 231-7-1 du code du travail ou du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique. |
|
10635 |
###### Article R*1412-4 |
|
10636 | ||
10637 |
Le délégué est assisté de deux adjoints, un adjoint militaire nommé par le ministre de la défense et un adjoint nommé par le ministre chargé de l'industrie. |
|
10638 | ||
10639 |
Il bénéficie du concours de personnel mis à sa disposition, notamment par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie, regroupé au sein d'une structure dénommée Autorité de sûreté nucléaire de défense et placé sous sa responsabilité. Des arrêtés du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie fixent les moyens nécessaires au fonctionnement de cette structure. |
|
10640 | ||
10641 |
Il peut également avoir recours à des experts de son choix. |
|
10642 | ||
10643 |
Le personnel et les experts sont habilités au secret de la défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et suivants du code pénal, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 413-9 et suivants du même code, réprimant les atteintes au secret de la défense nationale. |
|
10645 |
###### Article R*1412-5 |
|
10646 | ||
10647 |
Les inspections nécessaires à l'exercice des missions mentionnées aux articles R. * 1412-1 à R. * 1412-3 portent sur : |
|
10648 | ||
10649 |
1° Le respect de la réglementation de sûreté nucléaire applicable aux installations et activités nucléaires et des prescriptions contenues dans les autorisations de création ou imposées ultérieurement pour le maintien de la sûreté nucléaire ; |
|
10650 | ||
10651 |
2° Le respect de la réglementation de la radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires, sans préjudice des inspections prévues par le code du travail. Cette mission de contrôle est exercée, s'il y a lieu, conjointement avec les agents chargés de l'inspection du travail en application des articles du code du travail ; |
|
10652 | ||
10653 |
3° L'application des règles et des prescriptions et le suivi des mesures relatives aux effluents et à la gestion des déchets radioactifs et de leur impact, sans préjudice de l'application des règles existantes pour les contrôles effectués par les services de l'Etat compétents. |
|
10655 |
###### Article R*1412-6 |
|
10656 | ||
10657 |
A l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes et des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, les inspecteurs désignés par décision du délégué au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense, en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique, sont chargés de l'inspection des installations mentionnées à l'article R. * 1333-47 ou qui présentent un caractère technique d'installations classées pour la protection de l'environnement ou un caractère technique d'installations, ouvrages, travaux et activités relatifs à l'eau. La décision précise les catégories d'installations, d'équipements ou d'activités intéressées ainsi que la nature des inspections à entreprendre. |
|
10658 | ||
10659 |
Les inspecteurs peuvent être associés aux travaux des commissions techniques de sûreté nucléaire mentionnées à l'article R. * 1412-3. |
|
10660 | ||
10661 |
Ils portent à la connaissance du délégué tout fait susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire et la radioprotection de ces installations ou activités. |
|
9549 |
######## Article R*1333-67-3-1 |
|
9550 | ||
9551 |
Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique mentionnés au 4° de l'article L. 1333-15 font l'objet de mesures de surveillance radiologique et géomécanique. |
|
9552 | ||
9553 |
Cette surveillance est réalisée selon des modalités arrêtées par le ministre de la défense. |
|
9554 | ||
9555 |
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, mentionné à l'article R. * 1333-67-5, est chargé de s'assurer du suivi radiologique de ces sites, d'apprécier l'évolution de leur état géomécanique et de soumettre au ministre de la défense toute proposition visant à adapter, le cas échéant, la réglementation technique de sûreté nucléaire et de radioprotection aux spécificités de ces sites. |
|
9569 |
####### Article R*1333-67-5 |
|
9570 | ||
9571 |
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense participe au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15. |
|
9572 | ||
9573 |
Le délégué est placé auprès du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie. Il est nommé par décret, sur proposition conjointe des deux ministres, pour une durée de cinq ans renouvelable. |
|
9574 | ||
9575 |
Le délégué est chargé d'étudier et de proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la politique de sûreté nucléaire et de radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-15. Il en contrôle l'application. |
|
9576 | ||
9577 |
Il leur propose également, en tenant compte des spécificités propres aux installations et activités nucléaires intéressant la défense, toute adaptation de la réglementation qu'il juge nécessaire, notamment en matière de prévention et de contrôle des risques que ces installations et activités peuvent présenter pour les personnes, les biens et l'environnement. |
|
9578 | ||
9579 |
Pour l'exercice de ses missions, il établit des échanges réguliers d'informations avec l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée au chapitre II du titre IX du livre V de la partie législative du code de l'environnement. |
|
9580 | ||
9581 |
Il rend compte au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie de la sûreté nucléaire des installations et activités relevant de leurs compétences respectives, de leur création jusqu'au terme de leur démantèlement ou de leur déclassement. Il rend compte également de l'ensemble de ses actions et de ses constatations, dans l'exercice de ses attributions en matière de radioprotection. A ce titre, il remet au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie un rapport annuel sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de ces installations et activités. Il leur fait des propositions relatives à l'information du public en ces domaines. |
|
9583 |
####### Article R*1333-67-6 |
|
9584 | ||
9585 |
Le délégué est notamment chargé : |
|
9586 | ||
9587 |
1° De contrôler l'application de la réglementation de sûreté nucléaire en faisant procéder à l'inspection des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 ; |
|
9588 | ||
9589 |
2° De contrôler l'application de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel, notamment la pertinence des dispositions techniques prises dans le cadre de la protection contre les rayonnements ionisants ; |
|
9590 | ||
9591 |
3° De contrôler l'application de la réglementation relative aux sources radioactives détenues et utilisées dans les installations mentionnées à l'article L. 1333-15 ; |
|
9592 | ||
9593 |
4° D'instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles R. * 1333-42 et R. * 1333-63, d'établir les prescriptions de sûreté nucléaire et de radioprotection correspondantes et de donner son avis au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ; |
|
9594 | ||
9595 |
5° De proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ou de prendre, dans la limite des délégations qui lui sont consenties, toute mesure de sûreté nucléaire et de radioprotection nécessaire, notamment pour prévenir les accidents ou incidents impliquant ces installations ou activités et d'en limiter les conséquences ; |
|
9596 | ||
9597 |
6° De conduire des études prospectives et de proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la réalisation d'enquêtes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ; |
|
9598 | ||
9599 |
7° De participer à l'information du public dans les domaines de sa compétence, dans le respect des exigences liées à la défense nationale ; |
|
9600 | ||
9601 |
8° De donner un avis sur l'impact des actes de malveillance sur la sûreté nucléaire et la radioprotection selon des scénarios d'agression définis par les services compétents de l'Etat. |
|
9603 |
####### Article R*1333-67-7 |
|
9604 | ||
9605 |
Le délégué délivre les autorisations ou reçoit les déclarations mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique lorsque les sources de rayonnements ionisants sont détenues ou utilisées dans les équipements et installations soumis à son contrôle. |
|
9606 | ||
9607 |
Le délégué peut recevoir délégation du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie pour signer en leur nom tout acte ou décision concernant l'application des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre III et de la présente section, à l'exception des décrets, des décisions de mise en service des systèmes nucléaires militaires ainsi que de celles ayant une incidence directe sur la disponibilité opérationnelle des forces nucléaires. |
|
9608 | ||
9609 |
Il s'appuie sur l'avis de commissions techniques de sûreté nucléaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés, sur son rapport, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie. |
|
9610 | ||
9611 |
Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires pris en application des articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail ou du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique. |
|
9613 |
####### Article R*1333-67-8 |
|
9614 | ||
9615 |
Le délégué est assisté de deux adjoints, un adjoint militaire nommé par le ministre de la défense et un adjoint nommé par le ministre chargé de l'industrie. |
|
9616 | ||
9617 |
Il bénéficie du concours de personnel mis à sa disposition, notamment par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie, regroupé au sein d'un service dénommé Autorité de sûreté nucléaire de défense et placé sous sa responsabilité. Des arrêtés du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie fixent les moyens nécessaires au fonctionnement de ce service. |
|
9618 | ||
9619 |
Il peut également avoir recours à des experts de son choix. |
|
9620 | ||
9621 |
Le personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense et les experts sont habilités au secret de la défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et suivants du code pénal, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 413-9 et suivants du même code, réprimant les atteintes au secret de la défense nationale. |
|
9623 |
####### Article R*1333-67-9 |
|
9624 | ||
9625 |
Les inspections nécessaires à l'exercice des missions mentionnées aux articles R. * 1333-67-5 à R. * 1333-67-7 portent sur : |
|
9626 | ||
9627 |
1° Le respect de la réglementation de sûreté nucléaire applicable aux installations et activités nucléaires et des prescriptions contenues dans les autorisations de création ou imposées ultérieurement pour le maintien de la sûreté nucléaire ; |
|
9628 | ||
9629 |
2° Le respect de la réglementation de la radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires, sans préjudice des inspections prévues par le code du travail. Cette mission de contrôle est exercée, s'il y a lieu, conjointement avec les agents chargés de l'inspection du travail en application des articles du code du travail ; |
|
9630 | ||
9631 |
3° L'application des règles et des prescriptions et le suivi des mesures relatives aux effluents et à la gestion des déchets radioactifs et de leur impact, sans préjudice de l'application des règles existantes pour les contrôles effectués par les services de l'Etat compétents. |
|
9633 |
####### Article R*1333-67-10 |
|
9634 | ||
9635 |
A l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes et des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, les inspecteurs désignés par décision du délégué au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense, en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique, sont chargés de l'inspection des installations mentionnées à l'article R. * 1333-47 ou qui présentent un caractère technique d'installations classées pour la protection de l'environnement ou un caractère technique d'installations, ouvrages, travaux et activités relatifs à l'eau. La décision précise les catégories d'installations, d'équipements ou d'activités intéressées ainsi que la nature des inspections à entreprendre. |
|
9636 | ||
9637 |
Les inspecteurs peuvent être associés aux travaux des commissions techniques de sûreté nucléaire mentionnées à l'article R. * 1333-67-7. |
|
9638 | ||
9639 |
Ils portent à la connaissance du délégué tout fait susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire et la radioprotection de ces installations ou activités. |
|
11173 | 11167 |
###### Article R*1641-1-1 |
11174 | 11168 | |
11175 | 11169 |
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna : |
11176 | 11170 | |
11177 | 11171 |
1° (Supprimé) En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ; |
11178 | 11172 | |
11179 | 11173 |
2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
11180 | 11174 | |
11181 | 11175 |
" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le directeur chargé de la direction des finances publiques des îles Wallis et Futuna dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. " ; |
11182 | 11176 | |
11183 | 11177 |
3° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par les dispositions suivantes : |
11184 | 11178 | |
11185 | 11179 |
" Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité " ; |
11186 | 11180 | |
11187 | 11181 |
4° Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet et applicables localement. ; |
11182 | ||
11183 |
5° A l'article R. * 1333-51, les mots : " répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " répond à la définition d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement " et les mots : " dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement " sont supprimés ; |
|
11184 | ||
11185 |
6° Au dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : " des articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail ou " sont supprimés ; |
|
11186 | ||
11187 |
7° A l'article R. * 1333-67-9, les mots : " prévues par le code du travail " et les mots : " en application des articles du code du travail " sont remplacés respectivement par les mots : " prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail " et les mots : " en application des dispositions applicables localement ". |
|
11291 | 11291 |
###### Article R*1651-2 |
11292 | 11292 | |
11293 | 11293 |
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française : |
11294 | 11294 | |
11295 | 11295 |
1° Au livre Ier, les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29 sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ; |
11296 | 11296 | |
11297 | 11297 |
2° a) Au livre III, en matière de sécurité nationale, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales mentionné au 7° de l'article R. * 1311-6 est remplacée par la référence à l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; |
11298 | 11298 | |
11299 | 11299 |
b) (Supprimé) |
11300 | 11300 | |
11301 | 11301 |
c) Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
11302 | 11302 | |
11303 | 11303 |
"Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité , le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone." |
11304 | 11304 | |
11305 | 11305 |
3 ° A l'article R. * 1333-51, les mots : "répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement" sont remplacés par les mots : "répond à la définition d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement" et les mots : "dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement" sont supprimés ; |
11306 | ||
11307 |
4° Au premier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : "mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique" sont remplacés par les mots : "auxquelles sont soumises les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants" ; |
|
11308 | ||
11309 |
5° Le dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7 est ainsi rédigé : |
|
11310 | ||
11311 |
Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires applicables localement dans le domaine de la protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants. ; |
|
11312 | ||
11313 |
6° A l'article R. * 1333-67-9, les mots : "prévues par le code du travail" et les mots : "en application des articles du code du travail" sont remplacés respectivement par les mots : "prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail" et les mots : "en application des dispositions applicables localement" ; |
|
11314 | ||
11315 |
7° A l'article R. * 1333-67-10, les mots : ", en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique," sont supprimés ; |
|
11316 | ||
11305 | 11317 |
8 ° a) Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : "la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile" sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française" ; |
11306 | 11318 | |
11307 | 11319 |
b) Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut fonctionnaire de zone et de sécurité, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ; |
11308 | 11320 | |
11309 | 11321 |
c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 16 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française ; |
11322 | ||
11309 | 11323 |
9° En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement . |
11416 | 11430 |
###### Article R*1661-2 |
11417 | 11431 | |
11418 | 11432 |
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie : |
11419 | 11433 | |
11420 | 11434 |
1° Les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile, prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29, sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ; |
11421 | 11435 | |
11422 | 11436 |
2° a) Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : "la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile" sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie" ; |
11423 | 11437 | |
11424 | 11438 |
b) Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone et de sécurité, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ; |
11425 | 11439 | |
11426 | 11440 |
c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 17 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie ; |
11427 | 11441 | |
11428 | 11442 |
3° Au livre III : |
11429 | 11443 | |
11430 | 11444 |
a) (Supprimé) |
11431 | 11445 | |
11432 | 11446 |
b) Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
11433 | 11447 | |
11434 | 11448 |
"Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité." ; |
11435 | 11449 | |
11436 | 11450 |
c) Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant : |
11437 | 11451 | |
11438 | 11452 |
"Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité." ; |
11439 | 11453 | |
11440 | 11454 |
d) Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet applicables localement ; |
11455 | ||
11440 | 11456 |
e) A l'article R . * 1333-51, les mots : "répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement" sont remplacés par les mots : "répond à la définition d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement" et les mots : "dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement" sont supprimés ; |
11457 | ||
11458 |
f) Au premier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : "mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique" sont remplacés par les mots : "auxquelles sont soumises les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants" ; |
|
11459 | ||
11460 |
g) Le dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7 est ainsi rédigé : |
|
11461 | ||
11462 |
Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires applicables localement dans le domaine de la protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants ; |
|
11463 | ||
11464 |
h) A l'article R. * 1333-67-9, les mots : "prévues par le code du travail" et les mots : "en application des articles du code du travail" sont remplacés respectivement par les mots : "prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail" et les mots : "en application des dispositions applicables localement" ; |
|
11465 | ||
11466 |
i) A l'article R. * 1333-67-10, les mots : ", en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique," sont supprimés ; |
|
11467 | ||
11468 |
4° En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
|
11546 | 11574 |
###### Article R*1671-2 |
11547 | 11575 | |
11548 | 11576 |
Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises : |
11549 | 11577 | |
11550 | 11578 |
1° Au cinquième alinéa de l'article R. 1311-24, les mots : "et le général commandant les forces de gendarmerie" sont remplacés par les mots : "et les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense" ; |
11551 | 11579 | |
11552 | 11580 |
2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
11553 | 11581 | |
11554 | 11582 |
"Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité." ; |
11555 | 11583 | |
11556 | 11584 |
3° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant : |
11557 | 11585 | |
11558 | 11586 |
"Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité." ; |
11559 | 11587 | |
11560 | 11588 |
4° Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 ; |
11589 | ||
11560 | 11590 |
5° A l'article R . * 1333-51, les mots : "répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement" sont remplacés par les mots : "répond à la définition d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement" et les mots : "dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement" sont supprimés ; |
11591 | ||
11592 |
6° Au dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : "des articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail ou" sont supprimés ; |
|
11593 | ||
11594 |
7° A l'article R. * 1333-67-9, les mots : "prévues par le code du travail" et les mots : "en application des articles du code du travail" sont remplacés respectivement par les mots : "prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail" et les mots : "en application des dispositions applicables localement" ; |
|
11595 | ||
11596 |
8° En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |