Code de la défense


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... ...
@@ -9222,31 +9222,19 @@ Il dispose, à sa demande, de la liste mentionnée à l'article D. 1333-23, des
9222 9222
 
9223 9223
 Il adresse, au moins une fois par an, des recommandations au Premier ministre et en informe le ministre de la défense et l'inspecteur des armements nucléaires.
9224 9224
 
9225
-###### Section 2 : Installations et systèmes nucléaires de défense
9225
+###### Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense
9226 9226
 
9227 9227
 ####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
9228 9228
 
9229 9229
 ######## Article R*1333-37
9230 9230
 
9231
-I.-Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées au III de l'article 2 de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire sont :
9232
-
9233
-1° Les installations nucléaires de base secrètes, classées par décision du Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article R. * 1333-40 ;
9234
-
9235
-2° Les systèmes nucléaires militaires définis par arrêté du ministre de la défense ;
9236
-
9237
-3° Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie ;
9238
-
9239
-4° Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique ;
9240
-
9241
-5° Les transports de matières fissiles ou radioactives liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale.
9231
+I.-Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie définissent la politique de sûreté nucléaire et de la radioprotection relative aux installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15.
9242 9232
 
9243
-II.-Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie définissent la politique de sûreté nucléaire et de la radioprotection relative aux installations et activités mentionnées du 1° au 5° du I.
9244
-
9245
-Ils fixent les objectifs et les exigences correspondantes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles ces installations et activités doivent satisfaire en tenant compte de leurs différentes situations et des configurations de leur mise en oeuvre.
9233
+Ils fixent les objectifs et les exigences correspondantes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles ces installations et activités doivent satisfaire en tenant compte de leurs différentes situations et des configurations de leur mise en œuvre.
9246 9234
 
9247 9235
 Ils fixent la réglementation de sûreté nucléaire et de radioprotection et notamment la réglementation technique générale, applicable à ces installations et activités.
9248 9236
 
9249
-III.-Ils veillent à ce que soient prises les dispositions propres à assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les dangers ou inconvénients résultant de la création, du fonctionnement, de l'arrêt et du démantèlement des installations, ainsi que des activités couvertes par la présente sous-section.
9237
+II.-Ils veillent à ce que soient prises les dispositions propres à assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les dangers ou inconvénients résultant de la création, du fonctionnement, de l'arrêt et du démantèlement des installations, ainsi que des activités couvertes par la présente sous-section.
9250 9238
 
9251 9239
 Ils s'assurent en particulier :
9252 9240
 
... ...
@@ -9256,39 +9244,41 @@ Ils s'assurent en particulier :
9256 9244
 
9257 9245
 ######## Article R*1333-37-1
9258 9246
 
9259
-Est considérée comme information relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection, au sens de la présente section, toute information, quel qu'en soit le support, relative aux conséquences, sur la population et l'environnement, des activités exercées sur les sites d'implantation d'installations nucléaires mentionnés à l'article R. * 1333-37.
9247
+Les responsables d'installations ou d'activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-15 sont tenus de déclarer sans délai au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 tout incident ou accident nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté des installations ou des activités ou de porter atteinte notamment, par exposition aux rayonnements ionisants, aux personnes ou à l'environnement.
9260 9248
 
9261
-Ces informations portent notamment sur la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs effectués dans l'environnement, ainsi que leur impact sur la santé du public.
9249
+Dès qu'il est informé de la survenue d'un tel incident ou accident, le délégué ou, en cas d'empêchement, son représentant, propose aux ministres concernés, en application des articles R. * 1333-67-5 à R. * 1333-67-8, les mesures rendues nécessaires, ou les fait adopter en cas d'urgence. Il participe à l'action des pouvoirs publics en cas d'événement entraînant une situation d'urgence radiologique.
9262 9250
 
9263 9251
 ######## Article R*1333-38
9264 9252
 
9265
-Des commissions d'information sont créées respectivement par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie pour les sites d'exploitation des installations nucléaires de base secrètes soumises à la présente section et pour les lieux habituels de stationnement des navires militaires à propulsion nucléaire.
9266
-
9267
-Elles ont pour mission d'informer le public sur l'impact des activités nucléaires sur la santé et l'environnement.
9253
+I.-Les commissions d'information mentionnées à l'article L. 1333-20 sont créées respectivement par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
9268 9254
 
9269
-Elles reçoivent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de la part des représentants du ministre de la défense pour les installations nucléaires relevant de son autorité, des exploitants dans les autres cas, dans le respect des dispositions relatives aux secrets protégés par la loi.
9255
+Elles sont présidées :
9270 9256
 
9271
-Lorsqu'il existe, pour le même site, une commission locale d'information pour une installation nucléaire de base et une commission d'information pour une installation nucléaire de base secrète, ces deux commissions s'échangent toutes informations utiles et peuvent se réunir en formation commune.
9257
+1° S'agissant des installations nucléaires de base secrètes, des navires militaires à propulsion nucléaire sur leurs lieux habituels de stationnement et, le cas échéant, des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense : par les préfets de département ou par des personnalités qualifiées nommées par eux ;
9272 9258
 
9273
-######## Article R*1333-39
9259
+2° S'agissant des anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique : par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou par une personnalité qualifiée nommée par lui.
9274 9260
 
9275
-Les commissions d'information sont présidées par les préfets de département ou par des personnalités qualifiées nommées par eux. Outre les représentants des services de l'Etat intéressés, elles comprennent des représentants :
9261
+II.-Outre les représentants des services de l'Etat intéressés, les commissions d'information comprennent des représentants :
9276 9262
 
9277 9263
 1° Des intérêts économiques et sociaux, des associations agréées de protection de l'environnement et, sur leur demande, des collectivités territoriales ;
9278 9264
 
9279 9265
 2° Du ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son autorité ou des exploitants dans les autres cas.
9280 9266
 
9281
-Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, les représentants du ministre de la défense ou de l'exploitant, selon les cas, transmettent à ces commissions, ainsi qu'au délégué, un rapport annuel de la sûreté nucléaire du site, des risques d'origine radiologique et des rejets produits par l'installation, ainsi que des mesures prises pour en réduire les impacts.
9267
+Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, les représentants du ministre de la défense ou de l'exploitant, selon les cas, transmettent à ces commissions, ainsi qu'au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, un rapport annuel de la sûreté nucléaire du site, des risques d'origine radiologique et des rejets produits par l'installation, ainsi que des mesures prises pour en réduire les impacts.
9268
+
9269
+######## Article R*1333-39
9270
+
9271
+Lorsqu'il existe, pour le même site, une commission locale d'information pour une installation nucléaire de base et une commission d'information pour une des installations nucléaires intéressant la défense mentionnées au 1° et au 3° de l'article L. 1333-15, ces deux commissions s'échangent toutes informations utiles et peuvent se réunir en formation commune.
9282 9272
 
9283 9273
 ####### Sous-section 2 : Installations nucléaires de base secrètes.
9284 9274
 
9285 9275
 ######## Article R*1333-40
9286 9276
 
9287
-I. - Le classement en installation nucléaire de base secrète est décidé par le Premier ministre sur proposition du ministre compétent. Celui-ci étant, selon le cas, le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie pour leurs installations respectives.
9277
+I.-Le classement en installation nucléaire de base secrète, mentionnée au 1° de l'article L. 1333-15, est décidé par le Premier ministre sur proposition du ministre compétent. Celui-ci étant, selon le cas, le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie pour leurs installations respectives.
9288 9278
 
9289 9279
 Ce classement est prononcé lorsqu'une au moins des installations comprises dans le périmètre, dénommée installation individuelle, présente les caractéristiques techniques fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie, intéresse la défense nationale et justifie d'une protection particulière contre la prolifération nucléaire, la malveillance ou la divulgation d'informations classifiées.
9290 9280
 
9291
-II. - Les installations nucléaires de base secrètes sont définies par leur périmètre fixé par le plan annexé à la décision de classement. En font partie l'ensemble des installations et équipements, nucléaires ou non, compris dans le périmètre susmentionné.
9281
+II.-Les installations nucléaires de base secrètes sont définies par leur périmètre fixé par le plan annexé à la décision de classement. En font partie l'ensemble des installations et équipements, nucléaires ou non, compris dans le périmètre susmentionné.
9292 9282
 
9293 9283
 ######## Article R*1333-41
9294 9284
 
... ...
@@ -9300,7 +9290,7 @@ Les demandes d'autorisation sont instruites par des personnes habilitées au sec
9300 9290
 
9301 9291
 ######## Article R*1333-42
9302 9292
 
9303
-I.-La demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base secrète est adressée par le futur exploitant ou service utilisateur au ministre compétent.
9293
+La demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base secrète est adressée par le futur exploitant ou service utilisateur au ministre compétent.
9304 9294
 
9305 9295
 La demande porte sur l'ensemble des installations individuelles comprises dans le périmètre mentionné à l'article R. * 1333-40.
9306 9296
 
... ...
@@ -9332,19 +9322,19 @@ Ces études, associées aux rapports préliminaires de sûreté mentionnés au 3
9332 9322
 
9333 9323
 Le décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base secrète précise la nature et la fonction des installations individuelles comprises dans le périmètre fixé conformément à l'article R. * 1333-40, ainsi que les prescriptions générales auxquelles doit se conformer le titulaire de l'autorisation, sans préjudice de la réglementation technique générale prévue à l'article R. * 1333-37 et de l'application des polices administratives pour la protection de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement.
9334 9324
 
9335
-Il détermine notamment les justifications particulières que le titulaire de l'autorisation doit présenter au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense aux étapes successives de la construction, de la mise en service, de l'arrêt définitif et du démantèlement des installations individuelles.
9325
+Il détermine notamment les justifications particulières que le titulaire de l'autorisation doit présenter au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R.* 1333-67-5 aux étapes successives de la construction, de la mise en service, de l'arrêt définitif et du démantèlement des installations individuelles.
9336 9326
 
9337 9327
 Il prévoit la transmission au préfet des éléments lui permettant d'établir le plan particulier d'intervention relatif à l'installation nucléaire de base secrète.
9338 9328
 
9339 9329
 ######## Article R*1333-45
9340 9330
 
9341
-Le titulaire de l'autorisation désigné à l'article R. * 1333-44 soumet au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, six mois au moins avant la date prévue pour le premier chargement en combustible d'un réacteur ou pour la mise en oeuvre d'un faisceau de particules ou de substances radioactives :
9331
+Le titulaire de l'autorisation désigné à l'article R. * 1333-44 soumet au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, six mois au moins avant la date prévue pour le premier chargement en combustible d'un réacteur ou pour la mise en œuvre d'un faisceau de particules ou de substances radioactives :
9342 9332
 
9343 9333
 1° Un rapport provisoire de sûreté comportant en particulier les éléments permettant de s'assurer de la conformité de la réalisation avec les prescriptions prévues par le décret d'autorisation ;
9344 9334
 
9345 9335
 2° Les règles générales d'exploitation à observer au cours de la période antérieure à la mise en service pour assurer la sûreté de l'exploitation ;
9346 9336
 
9347
-3° Un plan d'urgence interne précisant l'organisation et les moyens à mettre en oeuvre sur le site en cas d'accident.
9337
+3° Un plan d'urgence interne précisant l'organisation et les moyens à mettre en œuvre sur le site en cas d'accident.
9348 9338
 
9349 9339
 ######## Article R*1333-46
9350 9340
 
... ...
@@ -9368,9 +9358,9 @@ Si une installation individuelle n'est pas mise en service dans le délai fixé
9368 9358
 
9369 9359
 ######## Article R*1333-47-1
9370 9360
 
9371
-Les autorisations et les déclarations concernant les équipements et installations situées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète et nécessaires au fonctionnement de l'installation, mentionnés au premier alinéa du III de l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, sont instruites et délivrées par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection des activités et installations nucléaires intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1411-7.
9361
+Les autorisations et les déclarations concernant les équipements et installations situées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète et nécessaires au fonctionnement de l'installation, mentionnés à l'article L. 1333-17, sont instruites et délivrées par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5.
9372 9362
 
9373
-Les demandes d'autorisation et les déclarations concernant les équipements et installations mentionnés au dernier alinéa du III de l'article 2 de la même loi sont adressées au délégué. Ce dernier transmet les demandes d'autorisation au préfet pour qu'il procède ou fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues, suivant le cas, au chapitre 4 du titre Ier du livre II ou à l'article L. 512-2 du code de l'environnement. Le préfet transmet au délégué, avec son avis, les résultats des consultations et des enquêtes effectuées.
9363
+Les demandes d'autorisation et les déclarations concernant les équipements et installations mentionnés à l'article L. 1333-18 sont adressées au délégué. Ce dernier transmet les demandes d'autorisation au préfet pour qu'il procède ou fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues, suivant le cas, au chapitre 4 du titre Ier du livre II ou à l'article L. 512-2 du code de l'environnement. Le préfet transmet au délégué, avec son avis, les résultats des consultations et des enquêtes effectuées.
9374 9364
 
9375 9365
 ######## Article R*1333-48
9376 9366
 
... ...
@@ -9384,7 +9374,7 @@ Un nouveau décret d'autorisation de poursuite d'exploitation de création, dél
9384 9374
 
9385 9375
 ######## Article R*1333-49
9386 9376
 
9387
-Le ministre compétent est avisé et le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense informé de toute modification envisagée des installations individuelles, de nature à entraîner une mise à jour des rapports de sûreté, des règles d'exploitation ou du plan d'urgence interne de l'installation nucléaire de base secrète.
9377
+Le ministre compétent est avisé et le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense informé de toute modification envisagée des installations individuelles, de nature à entraîner une mise à jour des rapports de sûreté, des règles d'exploitation ou du plan d'urgence interne de l'installation nucléaire de base secrète.
9388 9378
 
9389 9379
 Le ministre compétent peut à tout moment faire procéder au réexamen de la sûreté de tout ou partie de l'installation nucléaire de base secrète et, en fonction des résultats de ce réexamen, soumettre la poursuite de l'exploitation à son autorisation ou à l'intervention d'un nouveau décret.
9390 9380
 
... ...
@@ -9394,7 +9384,7 @@ Le ministre compétent prend, en cas d'urgence, toute mesure de nature à faire
9394 9384
 
9395 9385
 ######## Article R*1333-50
9396 9386
 
9397
-Lorsque le titulaire de l'autorisation prévoit, pour quelque raison que ce soit, la mise à l'arrêt définitif d'une installation individuelle, il en informe le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense et lui adresse :
9387
+Lorsque le titulaire de l'autorisation prévoit, pour quelque raison que ce soit, la mise à l'arrêt définitif d'une installation individuelle, il en informe le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense et lui adresse :
9398 9388
 
9399 9389
 1° Un document définissant et justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et, le cas échéant, les phases de son démantèlement ultérieur ;
9400 9390
 
... ...
@@ -9404,13 +9394,13 @@ Lorsque le titulaire de l'autorisation prévoit, pour quelque raison que ce soit
9404 9394
 
9405 9395
 4° Une mise à jour du plan d'urgence interne au périmètre dans lequel l'installation nucléaire de base secrète est située.
9406 9396
 
9407
-La mise en oeuvre de ces dispositions est subordonnée à leur approbation par le ministre compétent ou par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense agissant par délégation.
9397
+La mise en œuvre de ces dispositions est subordonnée à leur approbation par le ministre compétent ou par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense agissant par délégation.
9408 9398
 
9409 9399
 ######## Article R*1333-51
9410 9400
 
9411 9401
 Lorsqu'une installation nucléaire de base secrète ne présente plus les caractéristiques ayant conduit à son classement, une décision mettant fin au classement est prise dans les formes prévues à l'article R. * 1333-40. Lorsque ce déclassement ne s'applique qu'à une ou plusieurs installations individuelles, le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète est modifié dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. * 1333-48.
9412 9402
 
9413
-Chaque installation individuelle relevant de la compétence du ministre chargé de l'industrie répondant à la définition du III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, ainsi déclassée, fait l'objet d'un enregistrement dans les formes prévues par le décret mentionné à l'article 36 de la même loi, sans enquête publique. Les dispositions réglementant l'installation lorsqu'elle était classée secrète restent applicables aussi longtemps que de nouvelles dispositions prises au titre du décret susmentionné ne s'y substituent pas. Les étapes ultérieures du fonctionnement de chacune de ces installations sont régies par ce même décret.
9403
+Chaque installation individuelle relevant de la compétence du ministre chargé de l'industrie qui, après déclassement, répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement, fait l'objet d'un enregistrement dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement, sans enquête publique. Les dispositions réglementant l'installation lorsqu'elle était classée secrète restent applicables aussi longtemps que de nouvelles dispositions prises au titre du décret susmentionné ne s'y substituent pas. Les étapes ultérieures du fonctionnement de chacune de ces installations sont régies par ce même décret.
9414 9404
 
9415 9405
 La décision d'exclure du périmètre défini à l'article R. * 1333-40 un équipement ou une installation mentionnée à l'article R. * 1333-47, relevant du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou du titre Ier du livre V de ce même code, est notifiée par le délégué au préfet, qui prend acte, par arrêté pris sans enquête publique, de la nouvelle situation administrative des installations et équipements en cause. Les dispositions réglementant l'installation ou l'équipement, lorsqu'ils étaient classés secret, restent applicables aussi longtemps que de nouvelles dispositions ne sont pas prises par le préfet.
9416 9406
 
... ...
@@ -9434,31 +9424,23 @@ I.-Les demandes d'autorisation de rejets liquides et gazeux et de prélèvements
9434 9424
 
9435 9425
 7° Le contrôle des opérations soumises à autorisation ou à déclaration relève du délégué. Sans préjudice des contrôles effectués par le délégué, la surveillance de l'environnement relève de l'Autorité de sûreté nucléaire. Les personnes chargées du contrôle, de la surveillance et de la constatation des infractions, ainsi que les personnels de laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent être habilités au secret de la défense nationale.
9436 9426
 
9437
-8° S'agissant des ouvrages, travaux ou activités intéressant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le cadre d'opérations couvertes par le secret de la défense nationale, les dispositions des 4° et 5° ne sont pas applicables. Dans ce cas, l'autorisation est donnée par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et après avis du délégué.
9427
+8° S'agissant des ouvrages, travaux ou activités intéressant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le cadre d'opérations couvertes par le secret de la défense nationale, les dispositions des 4°, 5° et 6° ne sont pas applicables. Dans ce cas, l'autorisation est donnée par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et après avis du délégué.
9438 9428
 
9439 9429
 II.-Le contenu des dossiers de demande d'autorisation de rejets et de prélèvements d'eau ainsi que la procédure d'instruction de ces dossiers sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie.
9440 9430
 
9441 9431
 ######## Article R*1333-52
9442 9432
 
9443
-Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique font l'objet de mesures de surveillance radiologique et géomécanique.
9444
-
9445
-Cette surveillance est réalisée selon des modalités arrêtées par le ministre de la défense.
9446
-
9447
-Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense est chargé de s'assurer du suivi radiologique de ces sites, d'apprécier l'évolution de leur état géomécanique et de soumettre au ministre de la défense toute proposition visant à adapter, le cas échéant, la réglementation technique de sûreté nucléaire et de radioprotection aux spécificités de ces sites.
9448
-
9449
-######## Article R*1333-53
9450
-
9451
-Les responsables de l'exploitation d'installations ou d'activités nucléaires mentionnées à l'article R. * 1333-37 sont tenus de déclarer sans délai au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense tout incident ou accident nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté des installations ou des activités ou de porter atteinte notamment, par exposition aux rayonnements ionisants, aux personnes ou à l'environnement.
9433
+Pour chacune des installations nucléaires de base secrètes, le responsable de cette installation et le préfet intéressé déterminent conjointement les modalités d'alerte et d'information des pouvoirs publics. Ces modalités sont annexées aux plans particuliers d'intervention.
9452 9434
 
9453
-Dès qu'il est informé de la survenue d'un tel incident ou accident, le délégué ou, en cas d'empêchement, son représentant, propose aux ministres concernés, en application des articles R. * 1411-7 à R. * 1411-10, les mesures rendues nécessaires, ou les fait adopter en cas d'urgence. Il participe à l'action des pouvoirs publics en cas d'événement entraînant une situation d'urgence radiologique. Ses missions sont fixées par le Premier ministre.
9435
+####### Sous-section 3 : Systèmes nucléaires militaires.
9454 9436
 
9455
-Pour chaque site, une convention entre les responsables d'installations ou d'activités nucléaires mentionnées à R. * 1333-37 et les préfets intéressés précise les modalités d'alerte et d'information des pouvoirs publics. Elle est annexée aux plans particuliers d'intervention.
9437
+######## Article R*1333-61
9456 9438
 
9457
-####### Sous-section 4 : Systèmes nucléaires militaires.
9439
+1° Un système nucléaire militaire, mentionné au 2° de l'article L. 1333-15, est un ensemble constitué d'au moins un système d'armes nucléaires ou d'au moins un réacteur nucléaire ainsi que, le cas échéant, des installations et moyens qui concourent à leur mise en œuvre et à leur sûreté.
9458 9440
 
9459
-######## Article R*1333-61
9441
+Les différentes catégories de systèmes nucléaires militaires sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.
9460 9442
 
9461
-Pour l'application des décisions de réalisation d'un nouveau type de système nucléaire militaire, les prescriptions nécessaires à la sûreté nucléaire et à la radioprotection sont approuvées par décision du Premier ministre prise sur le rapport du ministre de la défense, après avis du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, mentionné à l'article R. * 1411-7. La mise en service d'un système nucléaire militaire respectant ces prescriptions est décidée par le ministre de la défense. Ces décisions peuvent ne pas être publiées.
9443
+2° Pour l'application des décisions de réalisation d'un nouveau type de système nucléaire militaire, les prescriptions nécessaires à la sûreté nucléaire et à la radioprotection sont approuvées par décision du Premier ministre prise sur le rapport du ministre de la défense, après avis du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5. La mise en service d'un système nucléaire militaire respectant ces prescriptions est décidée par le ministre de la défense. Ces décisions peuvent ne pas être publiées.
9462 9444
 
9463 9445
 ######## Article R*1333-62
9464 9446
 
... ...
@@ -9538,13 +9520,13 @@ Lorsque le retrait du service ou la mise à l'arrêt définitif du premier syst
9538 9520
 
9539 9521
 La mise à l'arrêt définitif de chacun des autres systèmes relevant du même type est déclarée au délégué par les services concernés du ministère de la défense. Elle donne lieu à la transmission des mêmes documents modifiés, le cas échéant, notamment pour prendre en compte les enseignements de l'expérience d'arrêt des premiers systèmes du même type.
9540 9522
 
9541
-####### Sous-section 5 : Sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense.
9523
+####### Sous-section 4 : Sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense.
9542 9524
 
9543 9525
 ######## Article R*1333-67-1
9544 9526
 
9545
-Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. * 1333-37, sont définis par leur périmètre figurant sur un plan dont un exemplaire est transmis au préfet.
9527
+Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, mentionnés au 3° de l'article L. 1333-15 et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie, sont définis par leur périmètre figurant sur un plan dont un exemplaire est transmis au préfet.
9546 9528
 
9547
-Toute modification de ce périmètre est soumise, selon le cas, à décision du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie, prise sur avis du délégué.
9529
+Toute modification de ce périmètre est soumise, selon le cas, à décision du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie, prise sur avis du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5.
9548 9530
 
9549 9531
 Le délégué y assure la surveillance en matière de protection de l'environnement, de sûreté nucléaire et de radioprotection.
9550 9532
 
... ...
@@ -9562,16 +9544,100 @@ Les installations, ouvrages, travaux et activités, implantés ou effectués dan
9562 9544
 
9563 9545
 Le délégué exerce les attributions des ministres et du préfet en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par les régimes mentionnés à l'article R. * 1333-67-2.
9564 9546
 
9547
+####### Sous-section 5 : Anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique.
9548
+
9549
+######## Article R*1333-67-3-1
9550
+
9551
+Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique mentionnés au 4° de l'article L. 1333-15 font l'objet de mesures de surveillance radiologique et géomécanique.
9552
+
9553
+Cette surveillance est réalisée selon des modalités arrêtées par le ministre de la défense.
9554
+
9555
+Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, mentionné à l'article R. * 1333-67-5, est chargé de s'assurer du suivi radiologique de ces sites, d'apprécier l'évolution de leur état géomécanique et de soumettre au ministre de la défense toute proposition visant à adapter, le cas échéant, la réglementation technique de sûreté nucléaire et de radioprotection aux spécificités de ces sites.
9556
+
9565 9557
 ####### Sous-section 6 :  Transports
9566 9558
 
9567 9559
 ######## Article R*1333-67-4
9568 9560
 
9569
-Les transports de matières fissiles et radioactives intéressant la défense s'effectuent sous la responsabilité du ministre de la défense.
9561
+Les transports de matières fissiles ou radioactives liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale, mentionnés au 5° de l'article L. 1333-15, s'effectuent sous la responsabilité du ministre de la défense.
9570 9562
 
9571
-Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations liées aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale exerce les attributions prévues aux articles R. * 1412-1 à R. * 1412-4. Il est, à ce titre, l'autorité compétente au sens de la réglementation des transports de matières dangereuses.
9563
+Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 exerce les attributions prévues aux articles R. * 1333-67-5 à R. * 1333-67-8. Il est l'autorité compétente au sens de la réglementation des transports de matières dangereuses, tant pour les substances radioactives liées aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale que pour les marchandises dangereuses non radioactives liées aux éléments d'armes nucléaires.
9572 9564
 
9573 9565
 Dans le cas des sites d'étape dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense, l'étude de dangers prévue à l'article L. 551-2 du code de l'environnement est transmise au délégué.
9574 9566
 
9567
+###### Section 2 bis : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense
9568
+
9569
+####### Article R*1333-67-5
9570
+
9571
+Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense participe au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15.
9572
+
9573
+Le délégué est placé auprès du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie. Il est nommé par décret, sur proposition conjointe des deux ministres, pour une durée de cinq ans renouvelable.
9574
+
9575
+Le délégué est chargé d'étudier et de proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la politique de sûreté nucléaire et de radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-15. Il en contrôle l'application.
9576
+
9577
+Il leur propose également, en tenant compte des spécificités propres aux installations et activités nucléaires intéressant la défense, toute adaptation de la réglementation qu'il juge nécessaire, notamment en matière de prévention et de contrôle des risques que ces installations et activités peuvent présenter pour les personnes, les biens et l'environnement.
9578
+
9579
+Pour l'exercice de ses missions, il établit des échanges réguliers d'informations avec l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée au chapitre II du titre IX du livre V de la partie législative du code de l'environnement.
9580
+
9581
+Il rend compte au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie de la sûreté nucléaire des installations et activités relevant de leurs compétences respectives, de leur création jusqu'au terme de leur démantèlement ou de leur déclassement. Il rend compte également de l'ensemble de ses actions et de ses constatations, dans l'exercice de ses attributions en matière de radioprotection. A ce titre, il remet au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie un rapport annuel sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de ces installations et activités. Il leur fait des propositions relatives à l'information du public en ces domaines.
9582
+
9583
+####### Article R*1333-67-6
9584
+
9585
+Le délégué est notamment chargé :
9586
+
9587
+1° De contrôler l'application de la réglementation de sûreté nucléaire en faisant procéder à l'inspection des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 ;
9588
+
9589
+2° De contrôler l'application de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel, notamment la pertinence des dispositions techniques prises dans le cadre de la protection contre les rayonnements ionisants ;
9590
+
9591
+3° De contrôler l'application de la réglementation relative aux sources radioactives détenues et utilisées dans les installations mentionnées à l'article L. 1333-15 ;
9592
+
9593
+4° D'instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles R. * 1333-42 et R. * 1333-63, d'établir les prescriptions de sûreté nucléaire et de radioprotection correspondantes et de donner son avis au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ;
9594
+
9595
+5° De proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ou de prendre, dans la limite des délégations qui lui sont consenties, toute mesure de sûreté nucléaire et de radioprotection nécessaire, notamment pour prévenir les accidents ou incidents impliquant ces installations ou activités et d'en limiter les conséquences ;
9596
+
9597
+6° De conduire des études prospectives et de proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la réalisation d'enquêtes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
9598
+
9599
+7° De participer à l'information du public dans les domaines de sa compétence, dans le respect des exigences liées à la défense nationale ;
9600
+
9601
+8° De donner un avis sur l'impact des actes de malveillance sur la sûreté nucléaire et la radioprotection selon des scénarios d'agression définis par les services compétents de l'Etat.
9602
+
9603
+####### Article R*1333-67-7
9604
+
9605
+Le délégué délivre les autorisations ou reçoit les déclarations mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique lorsque les sources de rayonnements ionisants sont détenues ou utilisées dans les équipements et installations soumis à son contrôle.
9606
+
9607
+Le délégué peut recevoir délégation du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie pour signer en leur nom tout acte ou décision concernant l'application des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre III et de la présente section, à l'exception des décrets, des décisions de mise en service des systèmes nucléaires militaires ainsi que de celles ayant une incidence directe sur la disponibilité opérationnelle des forces nucléaires.
9608
+
9609
+Il s'appuie sur l'avis de commissions techniques de sûreté nucléaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés, sur son rapport, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie.
9610
+
9611
+Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires pris en application des articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail ou du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.
9612
+
9613
+####### Article R*1333-67-8
9614
+
9615
+Le délégué est assisté de deux adjoints, un adjoint militaire nommé par le ministre de la défense et un adjoint nommé par le ministre chargé de l'industrie.
9616
+
9617
+Il bénéficie du concours de personnel mis à sa disposition, notamment par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie, regroupé au sein d'un service dénommé Autorité de sûreté nucléaire de défense et placé sous sa responsabilité. Des arrêtés du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie fixent les moyens nécessaires au fonctionnement de ce service.
9618
+
9619
+Il peut également avoir recours à des experts de son choix.
9620
+
9621
+Le personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense et les experts sont habilités au secret de la défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et suivants du code pénal, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 413-9 et suivants du même code, réprimant les atteintes au secret de la défense nationale.
9622
+
9623
+####### Article R*1333-67-9
9624
+
9625
+Les inspections nécessaires à l'exercice des missions mentionnées aux articles R. * 1333-67-5 à R. * 1333-67-7 portent sur :
9626
+
9627
+1° Le respect de la réglementation de sûreté nucléaire applicable aux installations et activités nucléaires et des prescriptions contenues dans les autorisations de création ou imposées ultérieurement pour le maintien de la sûreté nucléaire ;
9628
+
9629
+2° Le respect de la réglementation de la radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires, sans préjudice des inspections prévues par le code du travail. Cette mission de contrôle est exercée, s'il y a lieu, conjointement avec les agents chargés de l'inspection du travail en application des articles du code du travail ;
9630
+
9631
+3° L'application des règles et des prescriptions et le suivi des mesures relatives aux effluents et à la gestion des déchets radioactifs et de leur impact, sans préjudice de l'application des règles existantes pour les contrôles effectués par les services de l'Etat compétents.
9632
+
9633
+####### Article R*1333-67-10
9634
+
9635
+A l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes et des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, les inspecteurs désignés par décision du délégué au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense, en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique, sont chargés de l'inspection des installations mentionnées à l'article R. * 1333-47 ou qui présentent un caractère technique d'installations classées pour la protection de l'environnement ou un caractère technique d'installations, ouvrages, travaux et activités relatifs à l'eau. La décision précise les catégories d'installations, d'équipements ou d'activités intéressées ainsi que la nature des inspections à entreprendre.
9636
+
9637
+Les inspecteurs peuvent être associés aux travaux des commissions techniques de sûreté nucléaire mentionnées à l'article R. * 1333-67-7.
9638
+
9639
+Ils portent à la connaissance du délégué tout fait susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire et la radioprotection de ces installations ou activités.
9640
+
9575 9641
 ###### Section 3 : Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.
9576 9642
 
9577 9643
 ####### Article D1333-68
... ...
@@ -10580,7 +10646,7 @@ L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire de tous les comptes rend
10580 10646
 
10581 10647
 ####### Article R*1411-17
10582 10648
 
10583
-La sûreté nucléaire participe à la crédibilité et à la pérennité de la dissuasion.A cette fin, l'inspecteur des armements nucléaires s'assure de la cohérence des mesures prises au regard des exigences de la dissuasion, notamment auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.
10649
+La sûreté nucléaire participe à la crédibilité et à la pérennité de la dissuasion. A cette fin, l'inspecteur des armements nucléaires s'assure de la cohérence des mesures prises au regard des exigences de la dissuasion, notamment auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5.
10584 10650
 
10585 10651
 ####### Article R*1411-18
10586 10652
 
... ...
@@ -10588,78 +10654,6 @@ L'inspecteur des armements nucléaires rend compte de ses activités au Préside
10588 10654
 
10589 10655
 Il en informe également, dans le domaine de leurs attributions respectives, le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées.
10590 10656
 
10591
-##### Chapitre II : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense
10592
-
10593
-###### Article R*1412-1
10594
-
10595
-Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense est placé auprès du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie. Le délégué est nommé par décret, sur proposition conjointe des deux ministres, pour une durée de cinq ans renouvelable.
10596
-
10597
-Le délégué est chargé d'étudier et de proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la politique de sûreté nucléaire et de radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires mentionnées à l'article R. * 1333-37. Il en contrôle l'application.
10598
-
10599
-Il leur propose également, en tenant compte des spécificités propres aux installations et activités nucléaires intéressant la défense, toute adaptation de la réglementation qu'il juge nécessaire, notamment en matière de prévention et de contrôle des risques que ces installations et activités peuvent présenter pour les personnes, les biens et l'environnement.
10600
-
10601
-Pour l'exercice de ses missions, il établit des échanges réguliers d'informations avec l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée au titre II de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
10602
-
10603
-Il rend compte au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie de la sûreté nucléaire des installations et activités relevant de leurs compétences respectives, de leur création jusqu'au terme de leur démantèlement ou de leur déclassement. Il rend compte également de l'ensemble de ses actions et de ses constatations, dans l'exercice de ses attributions en matière de radioprotection.A ce titre, il remet au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie un rapport annuel sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de ces installations et activités. Il leur fait des propositions relatives à l'information du public en ces domaines.
10604
-
10605
-###### Article R*1412-2
10606
-
10607
-Le délégué est notamment chargé :
10608
-
10609
-1° De contrôler l'application de la réglementation de sûreté nucléaire en faisant procéder à l'inspection de ces installations et activités ;
10610
-
10611
-2° De contrôler l'application de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel, notamment la pertinence des dispositions techniques prises dans le cadre de la protection contre les rayonnements ionisants ;
10612
-
10613
-3° De contrôler l'application de la réglementation relative aux sources radioactives détenues et utilisées dans les installations mentionnées à l'article R. * 1333-37 ;
10614
-
10615
-4° D'instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles R. * 1333-42 et R. * 1333-63, d'établir les prescriptions de sûreté nucléaire et de radioprotection correspondantes et de donner son avis au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ;
10616
-
10617
-5° De proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ou de prendre, dans la limite des délégations qui lui sont consenties, toute mesure de sûreté nucléaire et de radioprotection nécessaire, notamment pour prévenir les accidents ou incidents impliquant ces installations ou activités et d'en limiter les conséquences ;
10618
-
10619
-6° De conduire des études prospectives et de proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la réalisation d'enquêtes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
10620
-
10621
-7° De participer à l'information du public dans les domaines de sa compétence, dans le respect des exigences liées à la défense nationale ;
10622
-
10623
-8° De donner un avis sur l'impact des actes de malveillance sur la sûreté nucléaire et la radioprotection selon des scénarios d'agression définis par les services compétents de l'Etat.
10624
-
10625
-###### Article R*1412-3
10626
-
10627
-Le délégué délivre les autorisations ou reçoit les déclarations mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique lorsque les sources de rayonnements ionisants sont détenues ou utilisées dans les équipements et installations soumis à son contrôle.
10628
-
10629
-Le délégué peut recevoir délégation du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie pour signer en leur nom tout acte ou décision concernant l'application des dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre III, hormis celles des articles D. 1333-55 à D. 1333-60, et de la présente section, à l'exception des décrets, des décisions de mise en service des systèmes nucléaires militaires ainsi que de celles ayant une incidence directe sur la disponibilité opérationnelle des forces nucléaires.
10630
-
10631
-Il s'appuie sur l'avis de commissions techniques de sûreté nucléaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés, sur son rapport, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie.
10632
-
10633
-Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires pris en application de l'article L. 231-7-1 du code du travail ou du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.
10634
-
10635
-###### Article R*1412-4
10636
-
10637
-Le délégué est assisté de deux adjoints, un adjoint militaire nommé par le ministre de la défense et un adjoint nommé par le ministre chargé de l'industrie.
10638
-
10639
-Il bénéficie du concours de personnel mis à sa disposition, notamment par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie, regroupé au sein d'une structure dénommée Autorité de sûreté nucléaire de défense et placé sous sa responsabilité. Des arrêtés du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie fixent les moyens nécessaires au fonctionnement de cette structure.
10640
-
10641
-Il peut également avoir recours à des experts de son choix.
10642
-
10643
-Le personnel et les experts sont habilités au secret de la défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et suivants du code pénal, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 413-9 et suivants du même code, réprimant les atteintes au secret de la défense nationale.
10644
-
10645
-###### Article R*1412-5
10646
-
10647
-Les inspections nécessaires à l'exercice des missions mentionnées aux articles R. * 1412-1 à R. * 1412-3 portent sur :
10648
-
10649
-1° Le respect de la réglementation de sûreté nucléaire applicable aux installations et activités nucléaires et des prescriptions contenues dans les autorisations de création ou imposées ultérieurement pour le maintien de la sûreté nucléaire ;
10650
-
10651
-2° Le respect de la réglementation de la radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires, sans préjudice des inspections prévues par le code du travail. Cette mission de contrôle est exercée, s'il y a lieu, conjointement avec les agents chargés de l'inspection du travail en application des articles du code du travail ;
10652
-
10653
-3° L'application des règles et des prescriptions et le suivi des mesures relatives aux effluents et à la gestion des déchets radioactifs et de leur impact, sans préjudice de l'application des règles existantes pour les contrôles effectués par les services de l'Etat compétents.
10654
-
10655
-###### Article R*1412-6
10656
-
10657
-A l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes et des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, les inspecteurs désignés par décision du délégué au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense, en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique, sont chargés de l'inspection des installations mentionnées à l'article R. * 1333-47 ou qui présentent un caractère technique d'installations classées pour la protection de l'environnement ou un caractère technique d'installations, ouvrages, travaux et activités relatifs à l'eau. La décision précise les catégories d'installations, d'équipements ou d'activités intéressées ainsi que la nature des inspections à entreprendre.
10658
-
10659
-Les inspecteurs peuvent être associés aux travaux des commissions techniques de sûreté nucléaire mentionnées à l'article R. * 1412-3.
10660
-
10661
-Ils portent à la connaissance du délégué tout fait susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire et la radioprotection de ces installations ou activités.
10662
-
10663 10657
 #### TITRE II : DÉFENSE OPÉRATIONNELLE DU TERRITOIRE
10664 10658
 
10665 10659
 ##### Chapitre Ier : Objet
... ...
@@ -11174,17 +11168,23 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
11174 11168
 
11175 11169
 Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna :
11176 11170
 
11177
-1° (Supprimé) ;
11171
+1° En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
11178 11172
 
11179 11173
 2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
11180 11174
 
11181
-"Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le directeur chargé de la direction des finances publiques des îles Wallis et Futuna dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité." ;
11175
+" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le directeur chargé de la direction des finances publiques des îles Wallis et Futuna dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. " ;
11182 11176
 
11183 11177
 3° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
11184 11178
 
11185
-"Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité" ;
11179
+" Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité " ;
11180
+
11181
+4° Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet et applicables localement. ;
11182
+
11183
+5° A l'article R. * 1333-51, les mots : " répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " répond à la définition d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement " et les mots : " dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement " sont supprimés ;
11186 11184
 
11187
-4° Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet et applicables localement.
11185
+6° Au dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : " des articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail ou " sont supprimés ;
11186
+
11187
+7° A l'article R. * 1333-67-9, les mots : " prévues par le code du travail " et les mots : " en application des articles du code du travail " sont remplacés respectivement par les mots : " prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail " et les mots : " en application des dispositions applicables localement ".
11188 11188
 
11189 11189
 ###### Article R1641-2
11190 11190
 
... ...
@@ -11300,13 +11300,27 @@ b) (Supprimé)
11300 11300
 
11301 11301
 c) Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
11302 11302
 
11303
-"Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone."
11303
+"Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone."
11304
+
11305
+3° A l'article R. * 1333-51, les mots : "répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement" sont remplacés par les mots : "répond à la définition d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement" et les mots : "dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement" sont supprimés ;
11306
+
11307
+4° Au premier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : "mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique" sont remplacés par les mots : "auxquelles sont soumises les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants" ;
11308
+
11309
+5° Le dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7 est ainsi rédigé :
11310
+
11311
+Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires applicables localement dans le domaine de la protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants. ;
11304 11312
 
11305
-3° a) Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : "la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile" sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française" ;
11313
+6° A l'article R. * 1333-67-9, les mots : "prévues par le code du travail" et les mots : "en application des articles du code du travail" sont remplacés respectivement par les mots : "prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail" et les mots : "en application des dispositions applicables localement" ;
11314
+
11315
+7° A l'article R. * 1333-67-10, les mots : ", en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique," sont supprimés ;
11316
+
11317
+8° a) Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : "la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile" sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française" ;
11306 11318
 
11307 11319
 b) Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut fonctionnaire de zone et de sécurité, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;
11308 11320
 
11309
-c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 16 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française.
11321
+c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 16 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française ;
11322
+
11323
+9° En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
11310 11324
 
11311 11325
 ###### Article R1651-3
11312 11326
 
... ...
@@ -11437,7 +11451,21 @@ c) Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par l'alinéa su
11437 11451
 
11438 11452
 "Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité." ;
11439 11453
 
11440
-d) Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet applicables localement.
11454
+d) Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet applicables localement ;
11455
+
11456
+e) A l'article R. * 1333-51, les mots : "répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement" sont remplacés par les mots : "répond à la définition d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement" et les mots : "dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement" sont supprimés ;
11457
+
11458
+f) Au premier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : "mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique" sont remplacés par les mots : "auxquelles sont soumises les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants" ;
11459
+
11460
+g) Le dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7 est ainsi rédigé :
11461
+
11462
+Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires applicables localement dans le domaine de la protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants ;
11463
+
11464
+h) A l'article R. * 1333-67-9, les mots : "prévues par le code du travail" et les mots : "en application des articles du code du travail" sont remplacés respectivement par les mots : "prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail" et les mots : "en application des dispositions applicables localement" ;
11465
+
11466
+i) A l'article R. * 1333-67-10, les mots : ", en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique," sont supprimés ;
11467
+
11468
+4° En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
11441 11469
 
11442 11470
 ###### Article R1661-3
11443 11471
 
... ...
@@ -11557,7 +11585,15 @@ Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et a
11557 11585
 
11558 11586
 "Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité." ;
11559 11587
 
11560
-4° Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à la loi n° 55-1052 du 6 août 1955.
11588
+4° Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 ;
11589
+
11590
+5° A l'article R. * 1333-51, les mots : "répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement" sont remplacés par les mots : "répond à la définition d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement" et les mots : "dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement" sont supprimés ;
11591
+
11592
+6° Au dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : "des articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail ou" sont supprimés ;
11593
+
11594
+7° A l'article R. * 1333-67-9, les mots : "prévues par le code du travail" et les mots : "en application des articles du code du travail" sont remplacés respectivement par les mots : "prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail" et les mots : "en application des dispositions applicables localement" ;
11595
+
11596
+8° En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
11561 11597
 
11562 11598
 ###### Article R1671-3
11563 11599