Code de la défense


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Version consolidée au 25 décembre 2014 (version bc075a2)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2014.

895 961
###### Article L1641-1
896 962

                                                                                    
897 963
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20
, L. 1411-1 à L. 1411-10
 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
   

                    
923 989
###### Article L1651-1
924 990

                                                                                    
925 991
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20
, L. 1411-1 à L. 1411-10
 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
   

                    
955 1021
###### Article L1661-1
956 1022

                                                                                    
957 1023
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20
, L. 1411-1 à L. 1411-10
 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
   

                    
985 1051
###### Article L1671-1
986 1052

                                                                                    
987 1053
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20
, L. 1411-1 à L. 1411-10
 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
   

                    
6482
###### Article L5213-1
6483

                        
6484
Les règles relatives au compte de commerce " Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat " sont définies à l'article 25 de la loi n° 52-1402 du 30 décembre 1952, portant ouverture de crédits provisoires applicables au mois de janvier 1953.
   

                    
6486
###### Article L5213-2
6487

                        
6488
Les règles relatives au compte de commerce " Approvisionnement des armées en produits pétroliers " sont définies à l'article 71 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985.
   

                    
695
####### Article L1411-1
696

                        
697
Les opérateurs publics ou privés exploitant des installations fixes susceptibles de détenir des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-14 et dont l'activité est destinée à développer, créer, stocker, contenir, maintenir, mettre en œuvre ou démanteler des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion participent, dans les conditions définies à la présente section, à la protection de ces installations contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale.
698

                        
699
Ces installations, dénommées installations nucléaires intéressant la dissuasion, sont désignées par décision de l'autorité administrative selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. La décision désignant une installation comme installation nucléaire intéressant la dissuasion est notifiée à l'opérateur par l'autorité administrative.
   

                    
701
####### Article L1411-2
702

                        
703
Pour garantir la protection de chaque installation nucléaire intéressant la dissuasion, les opérateurs mentionnés à l'article L. 1411-1 mettent en œuvre des mesures adaptées permettant de répondre en permanence à un référentiel de menaces qui leur est adressé par l'autorité administrative selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
704

                        
705
Pour les installations relevant du régime de protection des installations d'importance vitale défini par le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du présent code, les plans particuliers de protection mentionnés à l'article L. 1332-3 intègrent les mesures de protection mentionnées au premier alinéa.
   

                    
707
####### Article L1411-3
708

                        
709
Indépendamment des autres procédures qui peuvent lui être applicables au titre d'autres dispositions du présent code ou d'autres législations, tout dispositif de protection d'une installation nucléaire intéressant la dissuasion doit faire l'objet d'une homologation par l'autorité administrative. Cette homologation atteste l'adéquation des mesures mises en œuvre au référentiel de menaces mentionné à l'article L. 1411-2. A cette fin, l'opérateur adresse à l'autorité administrative, dans le délai de six mois suivant la réception du référentiel de menaces mentionné à l'article L. 1411-2, une demande d'homologation décrivant les mesures déjà adoptées ou envisagées. Le contenu de la demande d'homologation est précisé par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
711
####### Article L1411-4
712

                        
713
.-La décision d'homologation est prise par l'autorité administrative après l'examen de la demande d'homologation présentée par l'opérateur et, le cas échéant, un examen de l'installation, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
714

                        
715
L'homologation est prononcée par l'autorité administrative pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable dans les mêmes conditions de fond et de forme. L'autorité administrative peut toutefois exiger le renouvellement de la demande d'homologation avant le terme prévu en cas de modification des conditions d'exploitation de l'installation nucléaire intéressant la dissuasion ou de modification du référentiel de menaces mentionné au premier alinéa de l'article L. 1411-2.
   

                    
717
####### Article L1411-5
718

                        
719
Les mesures de protection mises en œuvre par l'opérateur exploitant une installation nucléaire intéressant la dissuasion font l'objet d'un contrôle par l'autorité administrative.
720

                        
721
Les agents exerçant ce contrôle sont habilités au secret de la défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et suivants du code pénal.
   

                    
723
####### Article L1411-6
724

                        
725
I.-En cas de refus d'un opérateur de présenter une demande d'homologation ou de renouvellement d'homologation, l'autorité administrative l'avise des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de présenter une demande dans le délai qu'elle fixe.
726

                        
727
II.-En cas de rejet d'une demande d'homologation motivé par l'inadaptation des mesures de protection au référentiel de menaces, l'autorité administrative peut mettre en demeure l'opérateur de réaliser, dans le délai qu'elle fixe et qui tient compte des conditions de fonctionnement de l'installation, les mesures nécessaires à la délivrance de l'homologation.
728

                        
729
III.-En cas de manquement, constaté par l'autorité administrative, dans la mise en œuvre des mesures de protection répondant au référentiel de menaces mentionné au premier alinéa de l'article L. 1411-2, l'autorité administrative avise l'opérateur des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de prendre les mesures prescrites dans un délai qu'elle fixe et qui tient compte des conditions de fonctionnement de l'installation et des travaux à exécuter.
730

                        
731
A l'expiration de ce délai, l'homologation peut être retirée lorsque les prescriptions de la mise en demeure ne sont pas respectées.
   

                    
733
####### Article L1411-7
734

                        
735
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, l'autorité administrative peut, lorsque l'homologation a été retirée dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l'article L. 1411-6 :
736

                        
737
1° Obliger l'opérateur à consigner entre les mains d'un comptable public avant la date qu'elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations ;
738

                        
739
2° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'opérateur et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
   

                    
743
####### Article L1411-8
744

                        
745
Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires afférentes sont constatées par des agents du ministère de la défense et les agents publics habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
746

                        
747
Les opérateurs sont tenus de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution des missions des agents habilités. Ces investigations peuvent comporter notamment l'examen des lieux et des matériels.
748

                        
749
Ils sont tenus de fournir les renseignements verbaux ou écrits demandés par ces mêmes agents.
   

                    
751
####### Article L1411-9
752

                        
753
Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 150 000 € le fait de ne pas respecter les prescriptions d'une mise en demeure prévue aux I, II et III de l'article L. 1411-6 à l'expiration du délai fixé par l'autorité administrative.
   

                    
755
####### Article L1411-10
756

                        
757
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait d'entraver l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1411-5 ou de fournir sciemment aux agents chargés de ce contrôle des renseignements inexacts.
   

                    
6542
###### Article L5141-1
6543

                        
6544
Tous bâtiments de guerre ennemis qui, au cours d'hostilités, tombent au pouvoir des forces maritimes françaises sont la propriété de l'Etat français.
   

                    
6516 6580
###### Article L5331-1
6517 6581

                                                                                    
6518 6582
Sont applicables à Mayotte les
Les
 dispositions des articles L. 5111-1 à L. 
5121-2, L. 5213-1 et L. 5213-2.
5141-1 sont applicables à Mayotte.
   

                    
6524 6588
###### Article L5341-1
6525 6589

                                                                                    
6526 6590
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 
5121-2 , L. 5213
5141
-1 et L. 
5213-2.
5221-1.
6591

                                                                                    
6592
Les dispositions de l'article L. 5141-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
   

                    
6540 6606
###### Article L5351-1
6541 6607

                                                                                    
6542 6608
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 
5121-2 , L. 5213
5141
-1 et L. 
5213-2.
5221-1.
6609

                                                                                    
6610
Les dispositions de l'article L. 5141-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
   

                    
6552 6620
###### Article L5361-1
6553 6621

                                                                                    
6554 6622
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 
5120-2 , L. 5213
5141
-1 et L. 
5213-2.
5221-1.
6623

                                                                                    
6624
Les dispositions de l'article L. 5141-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
   

                    
6564 6634
###### Article L5371-1
6565 6635

                                                                                    
6566 6636
Sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5112-3, L. 5114-1 à L. 
5121-2 , L. 5213
5141
-1 et L. 
5213-2.
5221-1.
6637

                                                                                    
6638
Les dispositions de l'article L. 5141-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.