Code de la défense


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... ...
@@ -690,6 +690,72 @@ Les règles relatives à la constitution et la conservation des stocks stratégi
690 690
 
691 691
 ##### Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
692 692
 
693
+###### Section 1 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion
694
+
695
+####### Article L1411-1
696
+
697
+Les opérateurs publics ou privés exploitant des installations fixes susceptibles de détenir des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-14 et dont l'activité est destinée à développer, créer, stocker, contenir, maintenir, mettre en œuvre ou démanteler des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion participent, dans les conditions définies à la présente section, à la protection de ces installations contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale.
698
+
699
+Ces installations, dénommées installations nucléaires intéressant la dissuasion, sont désignées par décision de l'autorité administrative selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. La décision désignant une installation comme installation nucléaire intéressant la dissuasion est notifiée à l'opérateur par l'autorité administrative.
700
+
701
+####### Article L1411-2
702
+
703
+Pour garantir la protection de chaque installation nucléaire intéressant la dissuasion, les opérateurs mentionnés à l'article L. 1411-1 mettent en œuvre des mesures adaptées permettant de répondre en permanence à un référentiel de menaces qui leur est adressé par l'autorité administrative selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
704
+
705
+Pour les installations relevant du régime de protection des installations d'importance vitale défini par le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du présent code, les plans particuliers de protection mentionnés à l'article L. 1332-3 intègrent les mesures de protection mentionnées au premier alinéa.
706
+
707
+####### Article L1411-3
708
+
709
+Indépendamment des autres procédures qui peuvent lui être applicables au titre d'autres dispositions du présent code ou d'autres législations, tout dispositif de protection d'une installation nucléaire intéressant la dissuasion doit faire l'objet d'une homologation par l'autorité administrative. Cette homologation atteste l'adéquation des mesures mises en œuvre au référentiel de menaces mentionné à l'article L. 1411-2. A cette fin, l'opérateur adresse à l'autorité administrative, dans le délai de six mois suivant la réception du référentiel de menaces mentionné à l'article L. 1411-2, une demande d'homologation décrivant les mesures déjà adoptées ou envisagées. Le contenu de la demande d'homologation est précisé par décret en Conseil d'Etat.
710
+
711
+####### Article L1411-4
712
+
713
+.-La décision d'homologation est prise par l'autorité administrative après l'examen de la demande d'homologation présentée par l'opérateur et, le cas échéant, un examen de l'installation, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
714
+
715
+L'homologation est prononcée par l'autorité administrative pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable dans les mêmes conditions de fond et de forme. L'autorité administrative peut toutefois exiger le renouvellement de la demande d'homologation avant le terme prévu en cas de modification des conditions d'exploitation de l'installation nucléaire intéressant la dissuasion ou de modification du référentiel de menaces mentionné au premier alinéa de l'article L. 1411-2.
716
+
717
+####### Article L1411-5
718
+
719
+Les mesures de protection mises en œuvre par l'opérateur exploitant une installation nucléaire intéressant la dissuasion font l'objet d'un contrôle par l'autorité administrative.
720
+
721
+Les agents exerçant ce contrôle sont habilités au secret de la défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et suivants du code pénal.
722
+
723
+####### Article L1411-6
724
+
725
+I.-En cas de refus d'un opérateur de présenter une demande d'homologation ou de renouvellement d'homologation, l'autorité administrative l'avise des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de présenter une demande dans le délai qu'elle fixe.
726
+
727
+II.-En cas de rejet d'une demande d'homologation motivé par l'inadaptation des mesures de protection au référentiel de menaces, l'autorité administrative peut mettre en demeure l'opérateur de réaliser, dans le délai qu'elle fixe et qui tient compte des conditions de fonctionnement de l'installation, les mesures nécessaires à la délivrance de l'homologation.
728
+
729
+III.-En cas de manquement, constaté par l'autorité administrative, dans la mise en œuvre des mesures de protection répondant au référentiel de menaces mentionné au premier alinéa de l'article L. 1411-2, l'autorité administrative avise l'opérateur des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de prendre les mesures prescrites dans un délai qu'elle fixe et qui tient compte des conditions de fonctionnement de l'installation et des travaux à exécuter.
730
+
731
+A l'expiration de ce délai, l'homologation peut être retirée lorsque les prescriptions de la mise en demeure ne sont pas respectées.
732
+
733
+####### Article L1411-7
734
+
735
+Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, l'autorité administrative peut, lorsque l'homologation a été retirée dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l'article L. 1411-6 :
736
+
737
+1° Obliger l'opérateur à consigner entre les mains d'un comptable public avant la date qu'elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations ;
738
+
739
+2° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'opérateur et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
740
+
741
+###### Section 2 : Sanctions pénales
742
+
743
+####### Article L1411-8
744
+
745
+Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires afférentes sont constatées par des agents du ministère de la défense et les agents publics habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
746
+
747
+Les opérateurs sont tenus de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution des missions des agents habilités. Ces investigations peuvent comporter notamment l'examen des lieux et des matériels.
748
+
749
+Ils sont tenus de fournir les renseignements verbaux ou écrits demandés par ces mêmes agents.
750
+
751
+####### Article L1411-9
752
+
753
+Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 150 000 € le fait de ne pas respecter les prescriptions d'une mise en demeure prévue aux I, II et III de l'article L. 1411-6 à l'expiration du délai fixé par l'autorité administrative.
754
+
755
+####### Article L1411-10
756
+
757
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait d'entraver l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1411-5 ou de fournir sciemment aux agents chargés de ce contrôle des renseignements inexacts.
758
+
693 759
 ##### Chapitre II : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense
694 760
 
695 761
 #### TITRE II : DEFENSE OPERATIONNELLE
... ...
@@ -894,7 +960,7 @@ Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte, les termes énumé
894 960
 
895 961
 ###### Article L1641-1
896 962
 
897
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
963
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20, L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
898 964
 
899 965
 ###### Article L1641-2
900 966
 
... ...
@@ -922,7 +988,7 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la p
922 988
 
923 989
 ###### Article L1651-1
924 990
 
925
-Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
991
+Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20, L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
926 992
 
927 993
 ###### Article L1651-2
928 994
 
... ...
@@ -954,7 +1020,7 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la p
954 1020
 
955 1021
 ###### Article L1661-1
956 1022
 
957
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
1023
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20, L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
958 1024
 
959 1025
 ###### Article L1661-2
960 1026
 
... ...
@@ -984,7 +1050,7 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la p
984 1050
 
985 1051
 ###### Article L1671-1
986 1052
 
987
-Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
1053
+Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20, L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
988 1054
 
989 1055
 ###### Article L1671-2
990 1056
 
... ...
@@ -6469,27 +6535,23 @@ Les contrevenants sont mis en demeure, dans un délai fixé par l'autorité mili
6469 6535
 
6470 6536
 ##### Chapitre unique : Gestion et administration des infrastructures de la défense
6471 6537
 
6472
-### LIVRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
6473
-
6474
-#### TITRE Ier : PROCÉDURES POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE
6538
+#### TITRE IV : APPROPRIATION PAR L'ÉTAT DES BIENS DES FORCES ENNEMIES
6475 6539
 
6476
-##### Chapitre Ier : Avances de trésorerie
6477
-
6478
-##### Chapitre II : Traite de la marine nationale
6540
+##### Chapitre unique
6479 6541
 
6480
-##### Chapitre III : Comptes de commerce
6542
+###### Article L5141-1
6481 6543
 
6482
-###### Article L5213-1
6544
+Tous bâtiments de guerre ennemis qui, au cours d'hostilités, tombent au pouvoir des forces maritimes françaises sont la propriété de l'Etat français.
6483 6545
 
6484
-Les règles relatives au compte de commerce " Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat " sont définies à l'article 25 de la loi n° 52-1402 du 30 décembre 1952, portant ouverture de crédits provisoires applicables au mois de janvier 1953.
6546
+### LIVRE II : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES, FINANCIÈRES ET COMPTABLES
6485 6547
 
6486
-###### Article L5213-2
6548
+#### TITRE Ier : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES
6487 6549
 
6488
-Les règles relatives au compte de commerce " Approvisionnement des armées en produits pétroliers " sont définies à l'article 71 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985.
6550
+##### Chapitre unique : Recettes non fiscales
6489 6551
 
6490
-#### TITRE II : ADMINISTRATION ET COMPTABILITE DES FORMATIONS
6552
+#### TITRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
6491 6553
 
6492
-##### Chapitre unique : Responsabilité des trésoriers militaires
6554
+##### Chapitre Ier : Trésoreries militaires
6493 6555
 
6494 6556
 ###### Article L5221-1
6495 6557
 
... ...
@@ -6503,9 +6565,11 @@ I. ― Le trésorier et le sous-trésorier militaires sont personnellement et p
6503 6565
 
6504 6566
 II. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
6505 6567
 
6506
-#### TITRE III : ADMINISTRATION ET COMPTABILITE DE LA SOLDE
6568
+##### Chapitre II : Le service de la trésorerie aux armées
6507 6569
 
6508
-#### TITRE IV : ADMINISTRATION ET COMPTABILITE DES MATERIELS ET DES APPROVISIONNEMENTS DE LA DEFENSE
6570
+##### Chapitre III : Autres procédures financières et comptables spécifiques des forces armées
6571
+
6572
+##### Chapitre IV : Modalités particulières de contrôles
6509 6573
 
6510 6574
 ### LIVRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
6511 6575
 
... ...
@@ -6515,7 +6579,7 @@ II. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
6515 6579
 
6516 6580
 ###### Article L5331-1
6517 6581
 
6518
-Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5121-2, L. 5213-1 et L. 5213-2.
6582
+Les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5141-1 sont applicables à Mayotte.
6519 6583
 
6520 6584
 #### TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
6521 6585
 
... ...
@@ -6523,7 +6587,9 @@ Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5121-2
6523 6587
 
6524 6588
 ###### Article L5341-1
6525 6589
 
6526
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5121-2 , L. 5213-1 et L. 5213-2.
6590
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5141-1 et L. 5221-1.
6591
+
6592
+Les dispositions de l'article L. 5141-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
6527 6593
 
6528 6594
 ###### Article L5341-3
6529 6595
 
... ...
@@ -6539,7 +6605,9 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du pré
6539 6605
 
6540 6606
 ###### Article L5351-1
6541 6607
 
6542
-Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5121-2 , L. 5213-1 et L. 5213-2.
6608
+Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5141-1 et L. 5221-1.
6609
+
6610
+Les dispositions de l'article L. 5141-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
6543 6611
 
6544 6612
 ###### Article L5351-3
6545 6613
 
... ...
@@ -6551,7 +6619,9 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 5113-1, la référence aux d
6551 6619
 
6552 6620
 ###### Article L5361-1
6553 6621
 
6554
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5120-2 , L. 5213-1 et L. 5213-2.
6622
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5141-1 et L. 5221-1.
6623
+
6624
+Les dispositions de l'article L. 5141-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
6555 6625
 
6556 6626
 ###### Article L5361-3
6557 6627
 
... ...
@@ -6563,7 +6633,9 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 5113-1, la référence aux d
6563 6633
 
6564 6634
 ###### Article L5371-1
6565 6635
 
6566
-Sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5112-3, L. 5114-1 à L. 5121-2 , L. 5213-1 et L. 5213-2.
6636
+Sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5112-3, L. 5114-1 à L. 5141-1 et L. 5221-1.
6637
+
6638
+Les dispositions de l'article L. 5141-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
6567 6639
 
6568 6640
 ###### Article L5371-3
6569 6641