Code de la défense


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Version consolidée au 1er décembre 2014 (version 27321cf)
La précédente version était la version consolidée au 30 octobre 2014.

13551 13551
######## Article R2335-3
13552 13552

                                                                                    
13553 13553
Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 peuvent être accordées :
13554 13554

                                                                                    
13555 13555
I. ― En ce qui concerne les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans les catégories A et B mentionnées à l'article 
L. 2331-1
R. 311-2 du code de la sécurité intérieure
 :
13556 13556

                                                                                    
13557 13557
1° Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 
du présent code 
ou de l'agrément mentionné à l'article 
91 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application
R. 313-1 du code
 de la 
loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
sécurité intérieure
 ;
13558 13558

                                                                                    
13559 13559
2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le 
décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susmentionné
chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure
, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;
13560 13560

                                                                                    
13561 13561
3° Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des matériels des catégories A et B. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent le matériel à importer ;
13562 13562

                                                                                    
13563 13563
4° Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le 
décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51
chapitre Ier du titre Ier du livre V
 du code 
des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale
de la sécurité intérieure
, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir.
13564 13564

                                                                                    
13565 13565
II. ― En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés 
par l'article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 
aux 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C et au 1° de la catégorie D
 mentionnées à l'article L. 2331-1
 :
13566 13566

                                                                                    
13567 13567
1° Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 
91,74,97 et 101
R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8 et R. 313-12 du code de la sécurité intérieure et de l'article 74
 du décret
 n° 2013-700
 du 30 juillet 2013
 susmentionné
 ;
13568 13568

                                                                                    
13569 13569
2° Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article 
43 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné
R. 312-53 du code de la sécurité intérieure
.
13570 13570

                                                                                    
13571 13571
III. ― En ce qui concerne les armes des a, b et c du 2° de la catégorie D énumérées par l'article 
2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné
R. 311-2 du code de la sécurité intérieure
 :
13572 13572

                                                                                    
13573 13573
1° Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 
91,74,97 et 101
R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8 et R. 313-12 du code de la sécurité intérieure et de l'article 74
 du décret
 n° 2013-700
 du 30 juillet 2013
 susmentionné
 ;
13574 13574

                                                                                    
13575 13575
2° Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel.
13576 13576

                                                                                    
13577 13577
IV. ― En ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme et munitions 
visés aux I et II de l'article 25 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné
mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure
, aux administrations et services publics mentionnés 
audit article
aux mêmes articles
.
13578 13578

                                                                                    
13579 13579
V. ― En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition mentionnés au I de l'article L. 2335
-1 mentionnées à l'article L. 2331
-1, aux personnes mentionnées aux I, II et III du présent article, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.
   

                    
13581 13581
######## Article R2335-4
13582 13582

                                                                                    
13583 13583
Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'accords internationaux approuvés ou ratifiés par la France, les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition, importés dans les conditions prévues à l'un des cas mentionnés au présent article, sont dispensés de l'autorisation d'importation mentionnée à l'article L. 2335-1 pour :
13584 13584

                                                                                    
13585 13585
1° Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition importés sous les régimes douaniers du perfectionnement actif pour réparation ou de l'admission temporaire pour essai, expérience, expertise, démonstration ou présentation ;
13586 13586

                                                                                    
13587 13587
2° Les éléments destinés, dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coopération ou dans celui d'un arrangement technique conclu notamment par le ministre de la défense, aux phases de développement, mise au point, production ou entretien des matériels de guerre ;
13588 13588

                                                                                    
13589 13589
3° Les matériels, armes, ou éléments d'arme importés temporairement et les munitions importées définitivement à l'occasion de concours internationaux ou de stages de formation de moniteurs de tir effectués par des fonctionnaires de police étrangers auprès de centres de perfectionnement au tir relevant du ministère de l'intérieur ;
13590 13590

                                                                                    
13591 13591
4° Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition importés sous le régime de transit, transportés directement par voie ferrée de frontière à frontière, ou transbordés de bord à bord sans mise à terre dans les ports ou aérodromes de France ;
13592 13592

                                                                                    
13593 13593
5° Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition transbordés de bord à bord avec mise à terre dans les ports ou aérodromes de France dans les cas énumérés ci-après :
13594 13594

                                                                                    
13595 13595
a) Lorsqu'il s'agit d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B détenus ou portés par des personnes physiques qui changent d'aéronef ou de navire et qui ont été autorisées par leurs autorités nationales à les détenir ou les porter ;
13596 13596

                                                                                    
13597 13597
b) Lorsqu'il s'agit d'armes, de munitions et leurs éléments des 7° et 8° de la catégorie B, des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C, du 1° de la catégorie D ou d'armes classées aux a, b et c du 2° de la catégorie D.
13598 13598

                                                                                    
13599 13599
Cette dérogation peut être suspendue par le Premier ministre ;
13600 13600

                                                                                    
13601 13601
6° Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition réimportés par les exportateurs au bénéfice du régime douanier des retours ou en suite de régime de perfectionnement passif.
13602 13602

                                                                                    
13603 13603
7° Deux armes de chasse du 1° de la catégorie C, et du 1° de la catégorie D importées sous le régime douanier de l'admission temporaire et cent cartouches par arme ;
13604 13604

                                                                                    
13605 13605
8° Les armes de poing et les munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article 
124 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application
R. 315-6 du code
 de la 
loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
sécurité intérieure
 ;
13606 13606

                                                                                    
13607 13607
9° Les matériels de guerre classés aux 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° de la catégorie A 2 importés sous le régime douanier de l'admission temporaire, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques, conformément à l'article R. 314-1 du code de la route ;
13608 13608

                                                                                    
13609 13609
10° Les armes à feu et leurs éléments à percussion annulaire figurant aux 1°, 2° et 8° de la catégorie C ;
13610 13610

                                                                                    
13611 13611
11° Les douilles non amorcées et non chargées du c du 1° de la catégorie D et les projectiles des munitions classées aux 6° et 7° de la catégorie C et en catégorie D.
13612 13612

                                                                                    
13613 13613
Ce régime est prévu par le règlement n° 2913/92 du Conseil des Communautés européennes du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires.
   

                    
13621 13621
######## Article R2335-6
13622 13622

                                                                                    
13623 13623
Les personnes mentionnées aux articles 
32 à 34,36 et 56 du décret du 30 juillet 2013 portant application
R. 312-37 à R. 312-40, R. 312-44 et R. 312-66 du code
 de la 
loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
sécurité intérieure
, portant ou transportant des armes, éléments d'armes ou des munitions des catégories A ou B et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes, éléments d'arme et munitions sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article 
10 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné
l'article R. 312-2 du même code
.
13624 13624

                                                                                    
13625 13625
Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douane ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.
   

                    
13663 13663
######## Article R2335-10
13664 13664

                                                                                    
13665 13665
I. - La demande de licence individuelle ou globale d'exportation, qui peut être présentée sous forme dématérialisée, est déposée auprès du ministre de la défense. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes. La demande comporte, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l'article L. 2335-7.
13666 13666

                                                                                    
13667 13667
Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, conformément au deuxième alinéa du V de l'article L. 2335-3, demandent l'autorisation d'exporter des matériels des catégories A et B mentionnées à l'article 
L. 2331-1
R. 311-2 du code de la sécurité intérieure
, doivent indiquer avec précision, dans leur demande d'autorisation d'exportation, l'usage auquel elles destinent le matériel à exporter.
13668 13668

                                                                                    
13669 13669
Les matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aérodromes de France font l'objet de la demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41.
13670 13670

                                                                                    
13671 13671
II. - En application du premier alinéa de l'article L. 2335-5, l'exportateur qui a l'intention d'utiliser une licence générale d'exportation pour la première fois en fait la déclaration au ministre de la défense dans un délai minimum de trois mois avant la date à laquelle il envisage de débuter les opérations d'exportation. La liste des informations jointes à la déclaration est fixée par arrêté du ministre de la défense.
13672 13672

                                                                                    
13673 13673
Sauf opposition de sa part, le ministre de la défense délivre, dans les trois mois suivant la réception de cette déclaration, un numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale d'exportation dont l'utilisation est déclarée par l'exportateur.
13674 13674

                                                                                    
13675 13675
Ce numéro est indiqué sur les documents commerciaux relatifs à toute exportation effectuée au titre de cette licence.
13676 13676

                                                                                    
13677 13677
A compter de la réception du numéro d'enregistrement et sans préjudice du respect des formalités douanières, l'exportateur peut procéder à la première opération d'exportation au titre de la licence générale.
   

                    
13783 13783
######## Article R2335-22
13784 13784

                                                                                    
13785 13785
I. ― La demande de licence individuelle ou globale de transfert, qui peut être présentée sous forme dématérialisée, est déposée auprès du ministre de la défense. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes.
13786 13786

                                                                                    
13787 13787
Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, conformément au deuxième alinéa du VI de l'article L. 2335-10, demandent l'autorisation de transférer des matériels des 
quatre premières 
catégories
 A et B
 mentionnées à l'article 
L. 2331-1
R. 311-2 du code de la sécurité intérieure
 doivent préciser dans leur demande d'autorisation de transfert l'usage auquel elles destinent le matériel à transférer.
13788 13788

                                                                                    
13789 13789
II. ― En application du premier alinéa de l'article L. 2335-13, le fournisseur qui a l'intention d'utiliser une licence générale de transfert pour la première fois en fait la déclaration au ministre de la défense dans un délai minimum de trente jours avant la date à laquelle il envisage de débuter les opérations de transfert. La liste des informations jointes à la déclaration est fixée par arrêté du ministre de la défense.
13790 13790

                                                                                    
13791 13791
Au plus tard trente jours ouvrables après la réception de cette déclaration et sauf opposition de sa part liée au non-respect des conditions de la licence générale de transfert, le ministre de la défense délivre un numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale de transfert dont l'utilisation est déclarée par le fournisseur.
13792 13792

                                                                                    
13793 13793
Ce numéro est indiqué sur les documents commerciaux relatifs à tout transfert effectué au titre de cette licence.
13794 13794

                                                                                    
13795 13795
A compter de la réception du numéro d'enregistrement, le fournisseur peut procéder à la première opération de transfert au titre de la licence générale.
   

                    
13995 13995
######## Article R2335-40-1
13996 13996

                                                                                    
13997 13997
I. ― En application du V de l'article L. 2335-10, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France des armes, munitions et leurs éléments des 1° et 2° de la catégorie A2 énumérés à l'article 
2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application
R. 311-2 du code
 de la 
loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
sécurité intérieure
 est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 2335-1 et à ses textes d'application.
13998

                                                                                    
13999 13997
 
II. ― Le transfert des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I renvoyés vers la France après exposition ou réparation est dispensé d'autorisation.
14000 13998

                                                                                    
14001 13999
Une copie de cette autorisation accompagne les armes, les éléments d'arme, les munitions et les éléments de munition. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
14002 14000

                                                                                    
14003 14001
Lors de la réception des armes, des munitions et de leurs éléments, le destinataire inscrit leur nature et leur quantité sur la copie de l'autorisation correspondante.
   

                    
29798 29796
####### Article R5131-16
29799 29797

                                                                                    
29800 29798
Les attributions du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur en matière de recherche, neutralisation, enlèvement et destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont fixées par les articles 
2 à 4 et 6 à 9 du décret n° 76-225 du 4 mars 1976.
R. 733-1 à R. 733-4 et R. 733-14 à R. 733-16 du code de la sécurité intérieure.