Code de la défense


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Version consolidée au 1er décembre 2014 (version 27321cf)
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... ...
@@ -13552,31 +13552,31 @@ Les importations de matériels de guerre, armes et munitions destinés au minist
13552 13552
 
13553 13553
 Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 peuvent être accordées :
13554 13554
 
13555
-I. ― En ce qui concerne les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans les catégories A et B mentionnées à l'article L. 2331-1 :
13555
+I. ― En ce qui concerne les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans les catégories A et B mentionnées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure :
13556 13556
 
13557
-1° Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 ou de l'agrément mentionné à l'article 91 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;
13557
+1° Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du présent code ou de l'agrément mentionné à l'article R. 313-1 du code de la sécurité intérieure ;
13558 13558
 
13559
-2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susmentionné, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;
13559
+2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;
13560 13560
 
13561 13561
 3° Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des matériels des catégories A et B. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent le matériel à importer ;
13562 13562
 
13563
-4° Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir.
13563
+4° Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir.
13564 13564
 
13565
-II. ― En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés par l'article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné aux 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C et au 1° de la catégorie D mentionnées à l'article L. 2331-1 :
13565
+II. ― En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés aux 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C et au 1° de la catégorie D :
13566 13566
 
13567
-1° Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 91,74,97 et 101 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné ;
13567
+1° Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8 et R. 313-12 du code de la sécurité intérieure et de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 ;
13568 13568
 
13569
-2° Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article 43 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné.
13569
+2° Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article R. 312-53 du code de la sécurité intérieure.
13570 13570
 
13571
-III. ― En ce qui concerne les armes des a, b et c du 2° de la catégorie D énumérées par l'article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné :
13571
+III. ― En ce qui concerne les armes des a, b et c du 2° de la catégorie D énumérées par l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure :
13572 13572
 
13573
-1° Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 91,74,97 et 101 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné ;
13573
+1° Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8 et R. 313-12 du code de la sécurité intérieure et de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 ;
13574 13574
 
13575 13575
 2° Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel.
13576 13576
 
13577
-IV. ― En ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme et munitions visés aux I et II de l'article 25 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné, aux administrations et services publics mentionnés audit article.
13577
+IV. ― En ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme et munitions mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, aux administrations et services publics mentionnés aux mêmes articles.
13578 13578
 
13579
-V. ― En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition mentionnés au I de l'article L. 2335-1 mentionnées à l'article L. 2331-1, aux personnes mentionnées aux I, II et III du présent article, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.
13579
+V. ― En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition mentionnés au I de l'article L. 2335-1, aux personnes mentionnées aux I, II et III du présent article, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.
13580 13580
 
13581 13581
 ######## Article R2335-4
13582 13582
 
... ...
@@ -13602,7 +13602,7 @@ Cette dérogation peut être suspendue par le Premier ministre ;
13602 13602
 
13603 13603
 7° Deux armes de chasse du 1° de la catégorie C, et du 1° de la catégorie D importées sous le régime douanier de l'admission temporaire et cent cartouches par arme ;
13604 13604
 
13605
-8° Les armes de poing et les munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article 124 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;
13605
+8° Les armes de poing et les munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-6 du code de la sécurité intérieure ;
13606 13606
 
13607 13607
 9° Les matériels de guerre classés aux 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° de la catégorie A 2 importés sous le régime douanier de l'admission temporaire, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques, conformément à l'article R. 314-1 du code de la route ;
13608 13608
 
... ...
@@ -13620,7 +13620,7 @@ S'ils ne peuvent présenter cette attestation, ils sont tenus de déposer ces ar
13620 13620
 
13621 13621
 ######## Article R2335-6
13622 13622
 
13623
-Les personnes mentionnées aux articles 32 à 34,36 et 56 du décret du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, portant ou transportant des armes, éléments d'armes ou des munitions des catégories A ou B et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes, éléments d'arme et munitions sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article 10 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné.
13623
+Les personnes mentionnées aux articles R. 312-37 à R. 312-40, R. 312-44 et R. 312-66 du code de la sécurité intérieure, portant ou transportant des armes, éléments d'armes ou des munitions des catégories A ou B et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes, éléments d'arme et munitions sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article l'article R. 312-2 du même code.
13624 13624
 
13625 13625
 Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douane ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.
13626 13626
 
... ...
@@ -13664,7 +13664,7 @@ II. - La licence d'exportation permet à l'exportateur d'effectuer l'ensemble de
13664 13664
 
13665 13665
 I. - La demande de licence individuelle ou globale d'exportation, qui peut être présentée sous forme dématérialisée, est déposée auprès du ministre de la défense. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes. La demande comporte, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l'article L. 2335-7.
13666 13666
 
13667
-Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, conformément au deuxième alinéa du V de l'article L. 2335-3, demandent l'autorisation d'exporter des matériels des catégories A et B mentionnées à l'article L. 2331-1, doivent indiquer avec précision, dans leur demande d'autorisation d'exportation, l'usage auquel elles destinent le matériel à exporter.
13667
+Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, conformément au deuxième alinéa du V de l'article L. 2335-3, demandent l'autorisation d'exporter des matériels des catégories A et B mentionnées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, doivent indiquer avec précision, dans leur demande d'autorisation d'exportation, l'usage auquel elles destinent le matériel à exporter.
13668 13668
 
13669 13669
 Les matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aérodromes de France font l'objet de la demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41.
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... ...
@@ -13784,7 +13784,7 @@ II. ― La licence de transfert permet au fournisseur d'effectuer l'ensemble des
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 I. ― La demande de licence individuelle ou globale de transfert, qui peut être présentée sous forme dématérialisée, est déposée auprès du ministre de la défense. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes.
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13787
-Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, conformément au deuxième alinéa du VI de l'article L. 2335-10, demandent l'autorisation de transférer des matériels des quatre premières catégories mentionnées à l'article L. 2331-1 doivent préciser dans leur demande d'autorisation de transfert l'usage auquel elles destinent le matériel à transférer.
13787
+Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, conformément au deuxième alinéa du VI de l'article L. 2335-10, demandent l'autorisation de transférer des matériels des catégories A et B mentionnées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure doivent préciser dans leur demande d'autorisation de transfert l'usage auquel elles destinent le matériel à transférer.
13788 13788
 
13789 13789
 II. ― En application du premier alinéa de l'article L. 2335-13, le fournisseur qui a l'intention d'utiliser une licence générale de transfert pour la première fois en fait la déclaration au ministre de la défense dans un délai minimum de trente jours avant la date à laquelle il envisage de débuter les opérations de transfert. La liste des informations jointes à la déclaration est fixée par arrêté du ministre de la défense.
13790 13790
 
... ...
@@ -13994,9 +13994,7 @@ Les durées de validité des licences individuelles ou globales de transfert men
13994 13994
 
13995 13995
 ######## Article R2335-40-1
13996 13996
 
13997
-I. ― En application du V de l'article L. 2335-10, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France des armes, munitions et leurs éléments des 1° et 2° de la catégorie A2 énumérés à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 2335-1 et à ses textes d'application.
13998
-
13999
-II. ― Le transfert des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I renvoyés vers la France après exposition ou réparation est dispensé d'autorisation.
13997
+I. ― En application du V de l'article L. 2335-10, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France des armes, munitions et leurs éléments des 1° et 2° de la catégorie A2 énumérés à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 2335-1 et à ses textes d'application. II. ― Le transfert des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I renvoyés vers la France après exposition ou réparation est dispensé d'autorisation.
14000 13998
 
14001 13999
 Une copie de cette autorisation accompagne les armes, les éléments d'arme, les munitions et les éléments de munition. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
14002 14000
 
... ...
@@ -29797,7 +29795,7 @@ Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.
29797 29795
 
29798 29796
 ####### Article R5131-16
29799 29797
 
29800
-Les attributions du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur en matière de recherche, neutralisation, enlèvement et destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont fixées par les articles 2 à 4 et 6 à 9 du décret n° 76-225 du 4 mars 1976.
29798
+Les attributions du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur en matière de recherche, neutralisation, enlèvement et destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont fixées par les articles R. 733-1 à R. 733-4 et R. 733-14 à R. 733-16 du code de la sécurité intérieure.
29801 29799
 
29802 29800
 ### LIVRE II : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
29803 29801