Code de la défense


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Version consolidée au 12 juillet 2014 (version 80ba891)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2014.

244 244
###### Article L1311-1
245 245

                                                                                    
246 246
Dans chaque zone de défense
 et de sécurité
, un haut fonctionnaire civil détient les pouvoirs nécessaires au contrôle des efforts non militaires prescrits en vue de la défense, au respect des priorités et à la réalisation des aides réciproques entre services civils et militaires, en vue de la défense civile et de la sécurité intérieure du territoire.
247 247

                                                                                    
248 248
Ce haut fonctionnaire civil détient en outre les pouvoirs nécessaires pour prescrire, en cas de rupture des communications avec le Gouvernement du fait d'une agression interne ou externe, la mise en garde prévue à l'article L. 2141-2, ainsi que les mesures nécessaires à l'exécution des plans de défense intérieure ou extérieure.
   

                    
420 422
#
####### Article L1333-1
421 423

                                                                                    
422 424
Sont soumises aux dispositions 
du présent chapitre
de la présente section
 les matières nucléaires fusibles, fissiles ou fertiles, ainsi que toute matière, à l'exception des minerais, contenant un ou plusieurs éléments fusibles, fissiles ou fertiles dont la liste est précisée par décret en Conseil d'Etat.
423 425

                                                                                    
424 426
Les conditions particulières d'application 
du présent chapitre
de la présente section
 aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de dissuasion sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
426 430
#
####### Article L1333-2
427 431

                                                                                    
428 432
L'importation et l'exportation de matières nucléaires définies à l'article L. 1333-1 faites en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers ainsi que l'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et le transport des mêmes matières sont soumis à une autorisation et à un contrôle dans les conditions définies par 
le présent chapitre
la présente section
. Ces conditions sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire.
429 433

                                                                                    
430 434
L'exportateur est tenu de stipuler aux acquéreurs et sous-acquéreurs les conditions relatives à l'utilisation ultérieure des matières nucléaires auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de toute exportation.
   

                    
432 436
#
####### Article L1333-3
433 437

                                                                                    
434 438
L'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 peut être assortie de spécifications relatives notamment à sa durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, aux mesures à prendre pour en connaître la localisation et en assurer la protection.
435 439

                                                                                    
436 440
Elle peut être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions 
du présent chapitre
de la présente section
 et des règlements pris pour son application, ou en raison du non-respect de ces spécifications.
   

                    
448 452
#
####### Article L1333-6
449 453

                                                                                    
450 454
Avant de lui confier la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions 
du présent chapitre
de la présente section
, l'employeur avertit le préposé des obligations que lui créent les dispositions de l'article L. 1333-13 et des peines qu'il encourt en cas d'infraction, et obtient reconnaissance de cet avertissement. Ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
452 456
#
####### Article L1333-7
453 457

                                                                                    
454 458
Le Gouvernement fait un rapport annuel au Parlement sur l'application des dispositions 
du présent chapitre.
de la présente section.
   

                    
460 464
#
######## Article L1333-8
461 465

                                                                                    
462 466
Les infractions aux dispositions 
du présent chapitre
de la présente section
 et aux dispositions réglementaires afférentes sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services des douanes, les agents de la répression des fraudes, le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre chargé de l'énergie, les agents en charge de la métrologie légale.
   

                    
502 506
#
######## Article L1333-13
503 507

                                                                                    
504 508
Quiconque, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 ou ayant, à quelque titre que ce soit, la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions 
du présent chapitre
de la présente section
 ou en assurant la gestion, a constaté la perte, le vol, la disparition ou le détournement de ces matières et n'a pas informé les services de police ou de gendarmerie au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant cette constatation, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 euros.
505 509

                                                                                    
506 510
Lorsque la personne titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 est une personne morale, les mêmes peines sont applicables à ses dirigeants si ces derniers ont eu connaissance de la perte, du vol, de la disparition ou du détournement et ne l'ont pas déclaré dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
   

                    
550 554
#
######## Article L1333-13-7
551 555

                                                                                    
552 556
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues 
à la présente sous-section
au présent paragraphe
 encourent les peines complémentaires suivantes :
553 557

                                                                                    
554 558
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
555 559

                                                                                    
556 560
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
557 561

                                                                                    
558 562
3° La fermeture soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
559 563

                                                                                    
560 564
4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
561 565

                                                                                    
562 566
5° La confiscation des matières nucléaires ainsi que celle des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou au transport de ces matières ;
563 567

                                                                                    
564 568
6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
565 569

                                                                                    
566 570
7° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code ;
567 571

                                                                                    
568 572
8° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
   

                    
570 574
#
######## Article L1333-13-8
571 575

                                                                                    
572 576
Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues 
à la présente sous-section
au présent paragraphe
 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines suivantes :
573 577

                                                                                    
574 578
1° Dans les cas prévus par les articles L. 1333-9 et L. 1333-11, le premier alinéa de l'article L. 1333-13-2, les articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 et le premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 du présent code, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal ;
575 579

                                                                                    
576 580
2° Dans les cas prévus par les articles L. 1333-12, L. 1333-13 et L. 1333-13-1 et le second alinéa des articles L. 1333-13-2 et L. 1333-13-6 du présent code, les peines mentionnées aux 2° à 11° de l'article 131-39 du code pénal.
577 581

                                                                                    
578 582
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
822 895
###### Article L1641-1
823 896

                                                                                    
824 897
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-
14
20
 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
   

                    
850 923
###### Article L1651-1
851 924

                                                                                    
852 925
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-
14
20
 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
   

                    
882 955
###### Article L1661-1
883 956

                                                                                    
884 957
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-
14
20
 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
   

                    
912 985
###### Article L1671-1
913 986

                                                                                    
914 987
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-
14
20
 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
   

                    
2138 2211
####### Article L2332-4
2139 2212

                                                                                    
2140 2213
Le contrôle est exercé sur place et sur pièces, suivant leurs attributions respectives, par les agents habilités des ministères intéressés
 et, notamment, en ce qui concerne le ministère de la défense, par des agents relevant du contrôle général des armées
.
   

                    
2152
####### Article L2332-8
2153

                        
2154
La surveillance technique des travaux confiés à l'industrie par le ministère de la défense demeure dans les attributions des services de fabrication ou de construction de ce ministère.
   

                    
2162
####### Article L2332-10
2163

                        
2164
Les titulaires des autorisations mentionnées au I de l'article L. 2332-1 donnent communication au service compétent, dans un délai de huit jours à dater de leur acceptation, des commandes de matériels des catégories A et B, non destinées à l'exportation, autres que celles qui émanent de l'Etat et ne peuvent les exécuter que sur autorisation expresse.
2165

                        
2166
Les prescriptions relatives à l'importation ou l'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou au transfert au sein de l'Union européenne, y compris celles qui concernent l'acceptation des commandes en vue de l'exportation ou du transfert, sont définies au chapitre V du présent titre.
   

                    
608
######## Article L1333-15
609

                        
610
Les installations et activités nucléaires intéressant la défense sont :
611

                        
612
1° Les installations nucléaires de base secrètes, qui font l'objet d'un classement et dont la création est soumise à autorisation dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ;
613

                        
614
2° Les systèmes nucléaires militaires, définis dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ;
615

                        
616
3° Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, définis dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ;
617

                        
618
4° Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique ;
619

                        
620
5° Les transports de matières fissiles ou radioactives liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale.
621

                        
622
Un décret en Conseil d'Etat définit l'obligation de contrôle appliquée aux installations et activités nucléaires intéressant la défense selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale.
   

                    
626
######## Article L1333-16
627

                        
628
Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-12, du premier alinéa de l'article L. 125-13 et des articles L. 591-1 à L. 591-4 du code de l'environnement, qui leur sont applicables, les installations et activités nucléaires intéressant la défense sont régies par les dispositions du code de la défense.
   

                    
632
######## Article L1333-17
633

                        
634
Les équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 1333-15 et situés dans son périmètre sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis au régime applicable à cette installation conformément aux articles L. 1333-16 et suivants.
   

                    
636
######## Article L1333-18
637

                        
638
Les équipements et installations, situés dans le périmètre d'une des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 1333-15, mais qui ne sont pas nécessaires à son exploitation, restent soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 et du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ainsi qu'à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique. Pour l'application des dispositions précitées du code de l'environnement et du code de la santé publique à ces équipements et installations, l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense exerce les attributions qui sont celles de l'autorité administrative en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions.
   

                    
642
######## Article L1333-19
643

                        
644
I.-Les personnes exerçant des activités nucléaires au sens du premier alinéa de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et liées aux installations et activités nucléaires intéressant la défense doivent respecter le droit qu'a toute personne d'être informée sur les risques liés aux activités nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes et sur l'environnement, ainsi que sur les rejets d'effluents des installations.
645

                        
646
Ce droit qu'a toute personne d'être informée est mis en œuvre selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale, dans les conditions définies par la présente sous-section.
647

                        
648
II.-Est considérée comme information relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection, au sens de la présente section, toute information, quel qu'en soit le support, relative aux conséquences, sur la population et l'environnement, des activités exercées sur les sites d'implantation d'installations nucléaires mentionnés à l'article L. 1333-15.
649

                        
650
Ces informations portent notamment sur la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs effectués dans l'environnement, ainsi que leur impact potentiel sur la santé du public.
   

                    
652
######## Article L1333-20
653

                        
654
I.-1° Des commissions d'information sont créées par l'autorité administrative pour :
655
- les installations nucléaires de base secrètes mentionnées au 1° de l'article L. 1333-15 ;
656
- les navires militaires à propulsion nucléaire sur leurs lieux habituels de stationnement ;
657
- les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique mentionnés au 4° de l'article L. 1333-15 ;
658

                        
659
2° L'autorité administrative peut créer des commissions d'information pour les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense mentionnés au 3° de l'article L. 1333-15, lorsque les nuisances éventuelles, dangers et inconvénients possibles présentés par ces sites et installations le justifient.
660

                        
661
II.-Ces commissions d'information ont pour mission d'informer le public sur l'impact potentiel sur la santé et l'environnement des activités nucléaires qui y sont exercées.
662

                        
663
Elles reçoivent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de la part des représentants du ministre de la défense pour les installations nucléaires relevant de son autorité, des exploitants dans les autres cas, dans le respect des dispositions relatives aux secrets protégés par la loi.
664

                        
665
III.-Les commissions d'information sont présidées par l'autorité administrative ou par des personnalités qualifiées nommées par elle. Outre les représentants des services de l'Etat intéressés, elles comprennent des représentants :
666

                        
667
1° Des intérêts économiques et sociaux, des associations agréées de protection de l'environnement et, sur leur demande, des collectivités territoriales ;
668

                        
669
2° Du ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son autorité ou des exploitants dans les autres cas.
670

                        
671
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2234 2295
######## Article L2335-1
2235 2296

                                                                                    
2236 2297
I.-L'importation sans autorisation préalable des matériels des catégories A, B ainsi que des matériels des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat mentionnés à l'article L. 2331-1 provenant des Etats non membres
 de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier
 de l'Union européenne est prohibée.
2237 2298

                                                                                    
2238 2299
L'autorité administrative détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette prohibition et les conditions dans lesquelles une autorisation d'importation peut être délivrée.
2239 2300

                                                                                    
2240 2301
II.-Aucun des matériels de catégories A ou B mentionnés au même article L. 2331-1 dont l'importation en France est prohibée ne peut figurer dans une vente publique à moins d'avoir été au préalable rendu impropre à son usage normal.
2241 2302

                                                                                    
2242 2303
III.-Aucun importateur des matériels appartenant aux catégories A et B mentionnées audit article L. 2331-1 ne peut obtenir une autorisation d'importation s'il n'est pas déjà titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1.
2243 2304

                                                                                    
2244 2305
Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d'une autorisation d'importation des matériels des catégories A et B dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
2245 2306

                                                                                    
2246 2307
IV.-L'autorité administrative peut à tout moment, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, suspendre, modifier, abroger ou retirer les autorisations d'importation qu'elle a délivrées, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique, ou pour non-respect des conditions spécifiées dans l'autorisation.
   

                    
2250 2311
######## Article L2335-2
2251 2312

                                                                                    
2252 2313
L'exportation sans autorisation préalable de matériels de guerre et matériels assimilés vers des Etats non membres
 de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier
 de l'Union européenne est prohibée.
2253 2314

                                                                                    
2254 2315
L'autorité administrative définit la liste de ces matériels de guerre et matériels assimilés soumis à autorisation préalable ainsi que les dérogations à cette autorisation.
   

                    
2256 2317
######## Article L2335-3
2257 2318

                                                                                    
2258 2319
I.-L'autorisation préalable d'exportation, dénommée licence d'exportation, est accordée par l'autorité administrative, sous l'une des formes suivantes :
2259 2320

                                                                                    
2260 2321
1° Des arrêtés dénommés " licences générales d'exportation ", comportant des listes de matériels et autorisant directement tout exportateur établi en France remplissant certaines conditions définies par l'autorité administrative à expédier ces matériels vers une ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne 
ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne 
;
2261 2322

                                                                                    
2262 2323
2° Des licences globales d'exportation, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier des matériels de guerre et matériels assimilés spécifiques à un ou plusieurs destinataires identifiés, situés dans un Etat non membre
 de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier
 de l'Union européenne, pour une durée déterminée, sans limite de quantité ni de montant ;
2263 2324

                                                                                    
2264 2325
3° Des licences individuelles d'exportation, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier, en une ou plusieurs fois, un ou plusieurs matériels de guerre et matériels assimilés à un destinataire situé dans un Etat non membre
 de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier
 de l'Union européenne.
2265 2326

                                                                                    
2266 2327
Les licences d'exportation peuvent comporter des conditions ou des restrictions concernant l'utilisation finale de ces matériels.
2267 2328

                                                                                    
2268 2329
II.-Les licences générales d'exportation autorisent tout exportateur établi en France à effectuer des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés, y compris toutes les opérations commerciales préalables.
2269 2330

                                                                                    
2270 2331
III.-Les licences globales et les licences individuelles d'exportation autorisent un exportateur établi en France à procéder à l'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, y compris toutes les opérations commerciales préalables.
2271 2332

                                                                                    
2272 2333
IV.-Les opérations préalables mentionnées aux II et III comprennent la communication d'informations dans le cadre de la négociation d'un contrat, l'acceptation d'une commande ou la signature d'un contrat.
2273 2334

                                                                                    
2274 2335
A la demande de l'exportateur ou lorsque l'autorité administrative l'estime nécessaire, compte tenu de l'opération d'exportation, l'autorisation peut être limitée à la communication d'informations dans le cadre de la négociation d'un contrat, à l'acceptation d'une commande ou à la signature d'un contrat.
2275 2336

                                                                                    
2276 2337
V.-Aucun exportateur des matériels appartenant aux catégories A et B mentionnées à l'article L. 2331-1 ne peut utiliser une licence générale d'exportation ou obtenir une licence globale ou individuelle d'exportation s'il n'est déjà titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1.
2277 2338

                                                                                    
2278 2339
Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d'une licence générale, globale ou individuelle d'exportation des matériels de catégories A et B.
2279 2340

                                                                                    
2280 2341
VI.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2414 2475
######## Article L2335-17
2415 2476

                                                                                    
2416 2477
I. ― Pour le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments, le transfert de certaines armes, munitions et leurs éléments 
acquis à titre personnel
ne relevant pas de la catégorie A2 mentionnées à l'article L. 2331-1 du présent code,
 figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat
, ainsi que des armes, munitions et leurs éléments non considérés comme matériels de guerre figurant sur la même liste
, est soumis à une autorisation préalable spécifique.
2417 2478

                                                                                    
2418 2479
Des dérogations à cette autorisation préalable peuvent être établies par l'autorité administrative.
2419 2480

                                                                                    
2420 2481
II. ― L'autorité administrative peut à tout moment suspendre, modifier, abroger ou retirer les autorisations préalables qu'elle a délivrées pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique ou pour non-respect des conditions spécifiées dans l'autorisation préalable.
2421 2482

                                                                                    
2422 2483
III. ― Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2448
######## Article L2335-19
2449

                        
2450
Les contestations en douane portant sur la prohibition d'importation, d'exportation ou de transfert prévue au présent chapitre peuvent être soumises à un comité siégeant auprès du ministre de la défense et tranchées par lui. L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par décret.
   

                    
3875
###### Article L2421-1-1
3876

                        
3877
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ".
3878

                        
3879
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ".
3880

                        
3881
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité. "
   

                    
3858 3921
###### Article L2431-4
3859 3922

                                                                                    
3860 3923
En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé à Mayotte. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Mayotte ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense 
et de sécurité 
territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
   

                    
3870 3933
###### Article L2441-1
3871 3934

                                                                                    
3872 3935
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna
,
 les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1,
 
3872 3936
L. 2322
-1 à L. 2335-7, L. 2336
-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1.
   

                    
3954
###### Article L2441-3-1
3955

                        
3956
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ".
3957

                        
3958
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ".
3959

                        
3960
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ".
   

                    
3890 3962
###### Article L2441-4
3891 3963

                                                                                    
3892 3964
En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé dans les îles Wallis et Futuna. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport des îles Wallis et Futuna ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense 
et de sécurité 
territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
   

                    
3902 3974
###### Article L2451-1
3903 3975

                                                                                    
3904 3976
Sont applicables en Polynésie française
,
 les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2313-4,
 
3904 3977
L. 2322
-1 à L. 2335-7, L. 2336
-1 à L. 2343-12,
3905 3978
L. 2344-1 à L. 2344-11,
 
3905 3979
L. 2352-2, L. 2353-4, L. 2353-11 à L. 2353-13 et L. 2371-1.
   

                    
4001
###### Article L2451-4-1
4002

                        
4003
Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ".
4004

                        
4005
Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ".
4006

                        
4007
Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ".
   

                    
3927 4009
###### Article L2451-5
3928 4010

                                                                                    
3929 4011
En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé en Polynésie française. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Polynésie française ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense 
et de sécurité 
territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
   

                    
3947 4029
###### Article L2461-1
3948 4030

                                                                                    
3949 4031
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3,
 
3949 4032
L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2322-1 à L. 
2335-7, L. 2336-1 à L. 
2353-13 et L. 2371-1.
   

                    
4054
###### Article L2461-4-1
4055

                        
4056
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ".
4057

                        
4058
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ".
4059

                        
4060
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ".
   

                    
3971 4062
###### Article L2461-5
3972 4063

                                                                                    
3973 4064
En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Nouvelle-Calédonie ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense 
et de sécurité 
territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
   

                    
3983 4074
###### Article L2471-1
3984 4075

                                                                                    
3985 4076
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19,
 
3985 4077
L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1, L. 2322-1 à L. 
2335-7, L. 2336-1 à L. 
2353-13 et L. 2371-1.
   

                    
4091
###### Article L2471-3-1
4092

                        
4093
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ".
4094

                        
4095
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ".
4096

                        
4097
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les Terres australes et antarctiques françaises " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire ".
   

                    
3999 4099
###### Article L2471-4
4000 4100

                                                                                    
4001 4101
En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport des Terres australes et antarctiques françaises ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense 
et de sécurité 
territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
   

                    
4121
###### Article L2481-2
4122

                        
4123
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ".
4124

                        
4125
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ".
4126

                        
4127
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ".
   

                    
4057 4165
###### Article L3125-1
4058 4166

                                                                                    
4059 4167
Les dispositions du titre 
III de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport,
II du livre VI de la première partie législative du code des transports applicables
 aux enquêtes techniques 
et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques
en cas d'évènement de mer ou d'accident ou incident de transport terrestre
 sont applicables aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant les bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.
4060 4168

                                                                                    
4061 4169
Les attributions du ministre chargé des transports et des organismes permanents spécialisés sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par des organismes militaires spécialisés.
   

                    
4063 4171
###### Article L3125-2
4064 4172

                                                                                    
4065 4173
Les dispositions 
des I, II et III de l'article L. 711-1 et celles des articles L. 711-2 à L. 741-3
du titre II du livre VI de la première partie législative
 du code
 des transports applicables aux enquêtes de sécurité menées à la suite d'un accident ou incident grave
 de l'aviation civile
, ainsi que les articles L. 6222-2 à L. 6223-3 du même code,
 sont applicables à l'enquête 
technique
de sécurité
 relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile.
4066 4174

                                                                                    
4067 4175
Pour l'application des articles L. 711-2, L. 711-3 et L. 731-1 du même code, les
Les
 attributions 
du ministre chargé de l'aviation civile, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile et des autorités administratives chargées de la
de l'autorité responsable des enquêtes de
 sécurité
 de l'aviation civile
, des enquêteurs de sécurité, des enquêteurs de première information
 sont exercées respectivement par le 
ministre de la défense, les
directeur d'un organisme militaire spécialisé, les agents de cet organisme militaire spécialisé, des
 agents commissionnés ou agréés
 et les organismes militaires ou civils chargés de la sécurité aérienne
.
   

                    
4069 4177
###### Article L3125-3
4070 4178

                                                                                    
4071
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
4179
Les règles relatives à la procédure d'enquête, aux pouvoirs d'investigation reconnus aux enquêteurs, au respect du secret de l'enquête judiciaire et du secret professionnel, ainsi qu'au régime des sanctions relatives à l'enquête technique, prévues en cas d'événement de mer ou d'accident ou d'incident de transport terrestre aux articles L. 1621-2 à L. 1622-2 du code des transports, sont applicables à l'enquête technique dont tout accident de tir ou de munitions ou tout accident de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson intervenu au cours d'une activité des armées peut faire l'objet.
4180

                                                                                    
4071 4181
Les attributions du ministre chargé des transports et celles de l'organisme permanent sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par les organismes militaires spécialisés mentionnés à l'article L. 3125-1
 du présent 
chapitre
code
.
   

                    
4183
###### Article L3125-4
4184

                        
4185
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
4463 4577
###### Article L3531-1
4464 4578

                                                                                    
4465 4579
Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 3125-1
,
 à
 L. 3125-
2, L. 3125-3
4
, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.
   

                    
4471 4585
###### Article L3541-1
4472 4586

                                                                                    
4473 4587
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 3125-1
,
 à
 L. 3125-
2, L. 3125-3
4
, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.
   

                    
4479 4593
###### Article L3551-1
4480 4594

                                                                                    
4481 4595
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 3125-1
,
 à
 L. 3125-
2, L. 3125-3
4
, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.
   

                    
4487 4601
###### Article L3561-1
4488 4602

                                                                                    
4489 4603
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 3125-1
,
 à
 L. 3125-
2, L. 3125-3
4
, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.
   

                    
4495 4609
###### Article L3571-1
4496 4610

                                                                                    
4497 4611
Sous réserve des dispositions du traité de l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 3125-1
,
 à
 L. 3125-
2, L. 3125-3
4
, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.
   

                    
4637 4751
####### Article L4123-1
4638 4752

                                                                                    
4639 4753
Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature.
4640 4754

                                                                                    
4641 4755
Le classement indiciaire des corps, grades et emplois qui est applicable aux militaires tient compte des sujétions et obligations particulières auxquelles ils sont soumis.
4642 4756

                                                                                    
4643 4757
A la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l'état militaire leur est également allouée dans les conditions fixées par décret.
4644 4758

                                                                                    
4645 4759
Peuvent également s'ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d'exercice du service ou de la qualité des services rendus.
4646 4760

                                                                                    
4647 4761
Les statuts particuliers fixent les règles de classement et d'avancement dans les échelons d'un grade. Ils peuvent prévoir des échelons exceptionnels ou spéciaux.
4648 4762

                                                                                    
4649 4763
Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée avec effet simultané aux militaires.
4650 4764

                                                                                    
4651 4765
Lorsque l'affectation entraîne des difficultés de logement, les militaires bénéficient d'une aide appropriée.
4766

                                                                                    
4767
Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le statut de militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre de la défense reçoivent une rémunération fixée par décret qui peut être inférieure à la rémunération prévue à l'article L. 3231-2 du code du travail.
   

                    
5228 5344
####### Article L4138-2
5229 5345

                                                                                    
5230 5346
L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade.
5231 5347

                                                                                    
5232 5348
Reste dans cette position le militaire :
5233 5349

                                                                                    
5234 5350
1° Qui bénéficie :
5235 5351

                                                                                    
5236 5352
a) De congés de maladie
 ou du congé du blessé
 ;
5237 5353

                                                                                    
5238 5354
b) De congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;
5239 5355

                                                                                    
5240 5356
c) De permissions ou de congés de fin de campagne ;
5241 5357

                                                                                    
5242 5358
d) De congés de solidarité familiale ;
5243 5359

                                                                                    
5244 5360
e) D'un congé de reconversion ;
5245 5361

                                                                                    
5246 5362
f) De congés de présence parentale ;
5247 5363

                                                                                    
5248 5364
g) D'un congé pour création ou reprise d'entreprise ;
5249 5365

                                                                                    
5250 5366
2° Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service, auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public à caractère administratif ne relevant pas de la tutelle du ministre de la défense, d'un établissement public à caractère industriel et commercial, d'une collectivité territoriale, d'une organisation internationale, d'une association, d'une mutuelle ou, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise. Cette affectation doit s'effectuer dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 4122-2. Les conditions et modalités de son affectation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5251 5367

                                                                                    
5252 5368
Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé de solidarité familiale ou en congé de présence parentale.
5253 5369

                                                                                    
5254 5370
A l'exception du congé de présence parentale, la durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif.
5255 5371

                                                                                    
5256 5372
Le militaire servant en vertu d'un contrat, placé dans l'un des congés de la position d'activité voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l'exception des permissions et des congés de fin de campagne.
   

                    
5378
####### Article L4138-3-1
5379

                        
5380
Le congé du blessé, d'une durée maximale de dix-huit mois, est attribué, après épuisement des droits à congés de maladie fixés à l'article L. 4138-3, au militaire blessé ou ayant contracté une maladie, en opération de guerre, au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4, sauf faute détachable du service, s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et s'il présente une probabilité objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein du ministère de l'intérieur.
5381

                        
5382
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'attribution de ce congé.
   

                    
5348 5470
####### Article L4138-12
5349 5471

                                                                                    
5350 5472
Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie 
ou des droits du congé du blessé 
prévus 
à l'article
aux articles
 L. 4138-3
 et L. 4138-3-1
, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
5351 5473

                                                                                    
5352 5474
Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent.
5353 5475

                                                                                    
5354 5476
Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.
5355 5477

                                                                                    
5356 5478
Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite.
   

                    
5358 5480
####### Article L4138-13
5359 5481

                                                                                    
5360 5482
Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie 
fixés à l'article L.4138-3
ou des droits du congé du blessé fixés aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1
, dans les cas autres que ceux prévus à l'article L.
 
4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
5361 5483

                                                                                    
5362 5484
Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.
 
27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération.
5363 5485

                                                                                    
5364 5486
Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans. L'intéressé perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.
5365 5487

                                                                                    
5366 5488
Le militaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un congé de même nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
5367 5489

                                                                                    
5368 5490
Le militaire placé en congé de longue maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite.
   

                    
5370 5492
####### Article L4138-14
5371 5493

                                                                                    
5372 5494
Le congé parental est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant.
5373 5495

                                                                                    
5374 5496
Ce congé, non rémunéré, est accordé 
à la mère après un congé pour maternité ou au père
de droit sur simple demande du militaire
 après la naissance 
et, au maximum, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé à la mère ou au père après
ou
 l'adoption d'un enfant
 n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire
, sans préjudice
 du congé de maternité ou
 du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard
 au troisième anniversaire de l'enfant ou
 à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de 
moins de 
trois ans
 au plus
. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer.
5375 5497

                                                                                    
5376 5498
Dans cette situation, le militaire 
acquiert le
n'acquiert pas de
 droit à la retraite
 dans les conditions fixées par le code des
, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux
 pensions 
civiles et militaires de retraite
prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant
 ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon
,
 pour la totalité la première année, puis
 réduits de moitié
. Le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes
. A l'expiration de son congé, 
il
le militaire
 est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine
 ou dans le grade ou l'emploi de détachement antérieur
. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service.
5377 5499

                                                                                    
5378
Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, sur simple demande, à la mère ou au père militaire.
5379

                                                                                    
5380 5500
Si une nouvelle naissance 
survient au cours du
ou adoption intervient alors que le militaire se trouve déjà placé en
 congé parental, 
ce congé est prolongé au maximum jusqu'au troisième anniversaire du
celui-ci a droit, du chef de son
 nouvel enfant
 ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai maximum
, sans préjudice du bénéfice des dispositions du b du 1° de l'article L. 4138-2 du présent code, à un nouveau congé parental pour une durée
 de trois ans
 au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans au plus, et d'un an au plus
 à compter de l'arrivée au foyer 
du nouvel enfant
de l'enfant
 adopté
, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas
 lorsque celui-ci est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire
.
5381 5501

                                                                                    
5382 5502
Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé.
   

                    
5570 5690
####### Article L4139-16
5571 5691

                                                                                    
5572 5692
I.-Les limites d'âge et âges maximaux de maintien en première section des militaires sont :
5573 5693

                                                                                    
5574 5694
1° Dans le corps militaire du contrôle général des armées au grade de contrôleur adjoint, de contrôleur et de contrôleur général, soixante-six ans.
5575 5695

                                                                                    
5576 5696
L'âge maximal de maintien en première section est de soixante-sept ans ;
5577 5697

                                                                                    
5578 5698
2° Pour les officiers des armées et formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :
5579 5699

                                                                                    
5580 5700
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
5581 5701
 <tr>
5582 5702
  <td><center></center></td>
5583 5703
  <td><center>OFFICIERS
5584 5704

                                                                                    
5585 5705
subalternes ou dénomination correspondante</center></td>
5586 5706
  <td><center>COMMANDANT
5587 5707

                                                                                    
5588 5708
ou dénomination correspondante</center></td>
5589 5709
  <td><center>LIEUTENANT-
5590 5710

                                                                                    
5591 5711
colonel ou dénomination correspondante</center></td>
5592 5712
  <td><center>COLONEL
5593 5713

                                                                                    
5594 5714
ou
5595 5715

                                                                                    
5596 5716
dénomination correspondante</center></td>
5597 5717
  <td><center>ÂGE MAXIMAL
5598 5718

                                                                                    
5599 5719
de maintien en première section des officiers généraux</center></td>
5600 5720
 </tr>
5601 5721
 <tr>
5602 5722
  <td>Officiers des armes de l'armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l'air</td>
5603 5723
  <td colspan="4"><center>59</center></td>
5604 5724
  <td><center>63</center></td>
5605 5725
 </tr>
5606 5726
 <tr>
5607 5727
  <td>Officiers de gendarmerie</td>
5608 5728
  <td colspan="3"><center>59</center></td>
5609 5729
  <td><center>60</center></td>
5610 5730
  <td><center>63</center></td>
5611 5731
 </tr>
5612 5732
 <tr>
5613 5733
  <td>Officiers de l'air</td>
5614 5734
  <td colspan="2"><center>52</center></td>
5615 5735
  <td colspan="2"><center>56</center></td>
5616 5736
  <td><center>63</center></td>
5617 5737
 </tr>
5618 5738
 <tr>
5619 5739
  <td>Commissaires des armées (1), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes
, officiers spécialistes de l'armée de terre, officiers logisticiens des essences.
</td>
5620 5740
  <td colspan="4"><center>62</center></td>
5621 5741
  <td><center>64</center></td>
5622 5742
 </tr>
5623 5743
 <tr>
5624 5744
  <td>Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes</td>
5625 5745
  <td colspan="4"><center>62</center></td>
5626 5746
  <td><center>67</center></td>
5627 5747
 </tr>
5628 5748
 <tr>
5629 5749
  <td>Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers)</td>
5630 5750
  <td colspan="4"><center>62</center></td>
5631 5751
  <td><center>-</center></td>
5632 5752
 </tr>
5633 5753
 <tr>
5634 5754
  <td>Ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques de l'armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l'enseignement maritime, ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense</td>
5635 5755
  <td colspan="4"><center>66</center></td>
5636 5756
  <td><center>67</center></td>
5637 5757
 </tr>
5638 5758
 <tr>
5639 5759
  <td>Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires
, officiers spécialistes de l'armée de terre, officiers logisticiens des essences
</td>
5640 5760
  <td colspan="4"><center>66</center></td>
5641 5761
  <td><center>-</center></td>
5642 5762
 </tr>
5643 5763
</tbody></table>
5644 5764

                                                                                    
5645 5765
Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services qui ne sont pas régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV relatif aux officiers généraux peuvent être temporairement maintenus en activité au-delà de l'âge de soixante-deux ans, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge de soixante-sept ans. Dans ce cas, la limite d'âge retenue pour l'application du 1° du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de la durée ainsi déterminée.
5646 5766

                                                                                    
5647 5767
Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables ;
5768

                                                                                    
5769
Les officiers du corps technique et administratif de la marine admis d'office, le 1er janvier 2016, dans le corps des officiers spécialisés de la marine conservent à titre personnel la limite d'âge qui leur était applicable avant leur intégration dans ce corps. Lorsqu'ils sont promus au premier grade d'officier général, ces officiers conservent l'âge de maintien en première section de leur ancien corps d'appartenance.
5648 5770

                                                                                    
5649 5771
3° Pour les sous-officiers des armées et des formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :
5650 5772

                                                                                    
5651 5773
<table align="center" border="1"><thead>
5652 5774
 <tr>
5653 5775
<td/>
5654 5776
  <td><center>SERGENT
5655 5777

                                                                                    
5656 5778
ou dénomination correspondante</center></td>
5657 5779
  <td><center>SERGENT-CHEF
5658 5780

                                                                                    
5659 5781
ou dénomination
5660 5782

                                                                                    
5661 5783
correspondante</center></td>
5662 5784
  <td><center>ADJUDANT
5663 5785

                                                                                    
5664 5786
ou dénomination
5665 5787

                                                                                    
5666 5788
correspondante</center></td>
5667 5789
  <td><center>ADJUDANT-CHEF
5668 5790

                                                                                    
5669 5791
ou dénomination
5670 5792

                                                                                    
5671 5793
correspondante</center></td>
5672 5794
  <td>MAJOR</td>
5673 5795
 </tr>
5674 5796
</thead><tbody>
5675 5797
 <tr>
5676 5798
  <td align="center">Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant)</td>
5677 5799
  <td align="center" colspan="2"><center>47</center></td>
5678 5800
  <td align="center"><center>52</center></td>
5679 5801
  <td align="center"><center>58</center></td>
5680 5802
  <td align="center"><center>59</center></td>
5681 5803
 </tr>
5682 5804
 <tr>
5683 5805
  <td align="center">Sous-officiers de gendarmerie, sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale</td>
5684 5806
  <td align="center" colspan="4"><center>58 (y compris le grade de gendarme)</center></td>
5685 5807
  <td align="center"><center>59</center></td>
5686 5808
 </tr>
5687 5809
 <tr>
5688 5810
  <td align="center">Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air</td>
5689 5811
  <td align="center" colspan="3">47</td>
5690 5812
  <td align="center" colspan="2">52</td>
5691 5813
 </tr>
5692 5814
 <tr>
5693 5815
  <td>Infirmiers en soins généraux et spécialisés</td>
5694 5816
  <td align="center" colspan="5">62</td>
5695 5817
 </tr>
5696 5818
 <tr>
5697 5819
  <td align="center">Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers) excepté ceux du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)</td>
5698 5820
  <td align="center" colspan="5">59</td>
5699 5821
 </tr>
5700 5822
 <tr>
5701 5823
  <td align="center">Sous-officiers du service des essences des armées</td>
5702 5824
  <td align="center" colspan="2"><center>-</center></td>
5703 5825
  <td align="center" colspan="3"><center>62</center></td>
5704 5826
 </tr>
5705 5827
 <tr>
5706 5828
  <td align="center">Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musicien sous-officier de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs</td>
5707 5829
  <td align="center" colspan="5"><center>66</center></td>
5708 5830
 </tr>
5709 5831
</tbody></table>
5710 5832

                                                                                    
5711 5833
Les musiciens des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables.
5712 5834

                                                                                    
5713 5835
II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4132-12, les limites de durée de service des militaires sous contrat sont les suivantes :
5714 5836

                                                                                    
5715 5837
<table align="center" border="1" cellpadding="0"><thead>
5716 5838
 <tr>
5717 5839
<td/>
5718 5840
  <td><center>LIMITE DE DURÉE DES SERVICES
5719 5841

                                                                                    
5720 5842
(année)</center></td>
5721 5843
 </tr>
5722 5844
</thead><tbody>
5723 5845
 <tr>
5724 5846
  <td>Officiers sous contrat</td>
5725 5847
  <td><center>20</center></td>
5726 5848
 </tr>
5727 5849
 <tr>
5728 5850
  <td>Militaires commissionnés</td>
5729 5851
  <td><center>17</center></td>
5730 5852
 </tr>
5731 5853
 <tr>
5732 5854
  <td>Militaires engagés</td>
5733 5855
  <td><center>27</center></td>
5734 5856
 </tr>
5735 5857
 <tr>
5736 5858
  <td>Volontaires dans les armées</td>
5737 5859
  <td><center>5</center></td>
5738 5860
 </tr>
5739 5861
</tbody></table>
5740 5862

                                                                                    
5741 5863
Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la durée de service par périodes de deux ans renouvelables.
5742 5864

                                                                                    
5743 5865
Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres et dans la limite de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
5744 5866

                                                                                    
5745 5867
Cette prolongation de service est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.
   

                    
5853 5975
###### Article L4143-1
5854 5976

                                                                                    
5855 5977
Les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-4, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-5, des articles L. 4121-7 et L. 4121-8, des articles L. 4122-1 et L. 4123-1, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4123-2, des articles L. 4123-4 et L. 4123-5, L. 4123-8, L. 4123-10 à L. 4123-18, L. 4131-1, L. 4135-1, L. 4136-1, L. 4137-1 à L. 4137-5, L. 4138-3, 
L. 4138-3-1,
L. 4138-5 et des 2° à 4° de l'article L. 4139-14 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.
5856 5978

                                                                                    
5857 5979
L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.
5858 5980

                                                                                    
5859 5981
Les réservistes exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de la disponibilité peuvent demeurer affiliés à des groupements politiques ou syndicaux. Ils doivent toutefois s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux.