Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
244 | 244 |
###### Article L1311-1 |
245 | 245 | |
246 | 246 |
Dans chaque zone de défense et de sécurité , un haut fonctionnaire civil détient les pouvoirs nécessaires au contrôle des efforts non militaires prescrits en vue de la défense, au respect des priorités et à la réalisation des aides réciproques entre services civils et militaires, en vue de la défense civile et de la sécurité intérieure du territoire. |
247 | 247 | |
248 | 248 |
Ce haut fonctionnaire civil détient en outre les pouvoirs nécessaires pour prescrire, en cas de rupture des communications avec le Gouvernement du fait d'une agression interne ou externe, la mise en garde prévue à l'article L. 2141-2, ainsi que les mesures nécessaires à l'exécution des plans de défense intérieure ou extérieure. |
420 | 422 |
# ####### Article L1333-1 |
421 | 423 | |
422 | 424 |
Sont soumises aux dispositions du présent chapitre de la présente section les matières nucléaires fusibles, fissiles ou fertiles, ainsi que toute matière, à l'exception des minerais, contenant un ou plusieurs éléments fusibles, fissiles ou fertiles dont la liste est précisée par décret en Conseil d'Etat. |
423 | 425 | |
424 | 426 |
Les conditions particulières d'application du présent chapitre de la présente section aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de dissuasion sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
426 | 430 |
# ####### Article L1333-2 |
427 | 431 | |
428 | 432 |
L'importation et l'exportation de matières nucléaires définies à l'article L. 1333-1 faites en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers ainsi que l'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et le transport des mêmes matières sont soumis à une autorisation et à un contrôle dans les conditions définies par le présent chapitre la présente section . Ces conditions sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire. |
429 | 433 | |
430 | 434 |
L'exportateur est tenu de stipuler aux acquéreurs et sous-acquéreurs les conditions relatives à l'utilisation ultérieure des matières nucléaires auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de toute exportation. |
432 | 436 |
# ####### Article L1333-3 |
433 | 437 | |
434 | 438 |
L'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 peut être assortie de spécifications relatives notamment à sa durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, aux mesures à prendre pour en connaître la localisation et en assurer la protection. |
435 | 439 | |
436 | 440 |
Elle peut être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre de la présente section et des règlements pris pour son application, ou en raison du non-respect de ces spécifications. |
448 | 452 |
# ####### Article L1333-6 |
449 | 453 | |
450 | 454 |
Avant de lui confier la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions du présent chapitre de la présente section , l'employeur avertit le préposé des obligations que lui créent les dispositions de l'article L. 1333-13 et des peines qu'il encourt en cas d'infraction, et obtient reconnaissance de cet avertissement. Ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
452 | 456 |
# ####### Article L1333-7 |
453 | 457 | |
454 | 458 |
Le Gouvernement fait un rapport annuel au Parlement sur l'application des dispositions du présent chapitre. de la présente section. |
460 | 464 |
# ######## Article L1333-8 |
461 | 465 | |
462 | 466 |
Les infractions aux dispositions du présent chapitre de la présente section et aux dispositions réglementaires afférentes sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services des douanes, les agents de la répression des fraudes, le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre chargé de l'énergie, les agents en charge de la métrologie légale. |
502 | 506 |
# ######## Article L1333-13 |
503 | 507 | |
504 | 508 |
Quiconque, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 ou ayant, à quelque titre que ce soit, la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions du présent chapitre de la présente section ou en assurant la gestion, a constaté la perte, le vol, la disparition ou le détournement de ces matières et n'a pas informé les services de police ou de gendarmerie au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant cette constatation, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 euros. |
505 | 509 | |
506 | 510 |
Lorsque la personne titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 est une personne morale, les mêmes peines sont applicables à ses dirigeants si ces derniers ont eu connaissance de la perte, du vol, de la disparition ou du détournement et ne l'ont pas déclaré dans le délai prévu à l'alinéa précédent. |
550 | 554 |
# ######## Article L1333-13-7 |
551 | 555 | |
552 | 556 |
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à la présente sous-section au présent paragraphe encourent les peines complémentaires suivantes : |
553 | 557 | |
554 | 558 |
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ; |
555 | 559 | |
556 | 560 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; |
557 | 561 | |
558 | 562 |
3° La fermeture soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; |
559 | 563 | |
560 | 564 |
4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ; |
561 | 565 | |
562 | 566 |
5° La confiscation des matières nucléaires ainsi que celle des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou au transport de ces matières ; |
563 | 567 | |
564 | 568 |
6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; |
565 | 569 | |
566 | 570 |
7° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code ; |
567 | 571 | |
568 | 572 |
8° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus. |
570 | 574 |
# ######## Article L1333-13-8 |
571 | 575 | |
572 | 576 |
Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues à la présente sous-section au présent paragraphe encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines suivantes : |
573 | 577 | |
574 | 578 |
1° Dans les cas prévus par les articles L. 1333-9 et L. 1333-11, le premier alinéa de l'article L. 1333-13-2, les articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 et le premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 du présent code, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal ; |
575 | 579 | |
576 | 580 |
2° Dans les cas prévus par les articles L. 1333-12, L. 1333-13 et L. 1333-13-1 et le second alinéa des articles L. 1333-13-2 et L. 1333-13-6 du présent code, les peines mentionnées aux 2° à 11° de l'article 131-39 du code pénal. |
577 | 581 | |
578 | 582 |
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
822 | 895 |
###### Article L1641-1 |
823 | 896 | |
824 | 897 |
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333- 14 20 et L. 1521-1 à L. 1521-10. |
850 | 923 |
###### Article L1651-1 |
851 | 924 | |
852 | 925 |
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333- 14 20 et L. 1521-1 à L. 1521-10. |
882 | 955 |
###### Article L1661-1 |
883 | 956 | |
884 | 957 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333- 14 20 et L. 1521-1 à L. 1521-10. |
912 | 985 |
###### Article L1671-1 |
913 | 986 | |
914 | 987 |
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333- 14 20 et L. 1521-1 à L. 1521-10. |
2138 | 2211 |
####### Article L2332-4 |
2139 | 2212 | |
2140 | 2213 |
Le contrôle est exercé sur place et sur pièces, suivant leurs attributions respectives, par les agents habilités des ministères intéressés et, notamment, en ce qui concerne le ministère de la défense, par des agents relevant du contrôle général des armées . |
2152 |
####### Article L2332-8 |
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2153 | ||
2154 |
La surveillance technique des travaux confiés à l'industrie par le ministère de la défense demeure dans les attributions des services de fabrication ou de construction de ce ministère. |
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2162 |
####### Article L2332-10 |
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2163 | ||
2164 |
Les titulaires des autorisations mentionnées au I de l'article L. 2332-1 donnent communication au service compétent, dans un délai de huit jours à dater de leur acceptation, des commandes de matériels des catégories A et B, non destinées à l'exportation, autres que celles qui émanent de l'Etat et ne peuvent les exécuter que sur autorisation expresse. |
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2165 | ||
2166 |
Les prescriptions relatives à l'importation ou l'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou au transfert au sein de l'Union européenne, y compris celles qui concernent l'acceptation des commandes en vue de l'exportation ou du transfert, sont définies au chapitre V du présent titre. |
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608 |
######## Article L1333-15 |
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609 | ||
610 |
Les installations et activités nucléaires intéressant la défense sont : |
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611 | ||
612 |
1° Les installations nucléaires de base secrètes, qui font l'objet d'un classement et dont la création est soumise à autorisation dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ; |
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613 | ||
614 |
2° Les systèmes nucléaires militaires, définis dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ; |
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615 | ||
616 |
3° Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, définis dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ; |
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617 | ||
618 |
4° Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique ; |
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619 | ||
620 |
5° Les transports de matières fissiles ou radioactives liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale. |
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621 | ||
622 |
Un décret en Conseil d'Etat définit l'obligation de contrôle appliquée aux installations et activités nucléaires intéressant la défense selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale. |
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626 |
######## Article L1333-16 |
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627 | ||
628 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-12, du premier alinéa de l'article L. 125-13 et des articles L. 591-1 à L. 591-4 du code de l'environnement, qui leur sont applicables, les installations et activités nucléaires intéressant la défense sont régies par les dispositions du code de la défense. |
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632 |
######## Article L1333-17 |
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633 | ||
634 |
Les équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 1333-15 et situés dans son périmètre sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis au régime applicable à cette installation conformément aux articles L. 1333-16 et suivants. |
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636 |
######## Article L1333-18 |
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637 | ||
638 |
Les équipements et installations, situés dans le périmètre d'une des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 1333-15, mais qui ne sont pas nécessaires à son exploitation, restent soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 et du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ainsi qu'à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique. Pour l'application des dispositions précitées du code de l'environnement et du code de la santé publique à ces équipements et installations, l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense exerce les attributions qui sont celles de l'autorité administrative en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions. |
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642 |
######## Article L1333-19 |
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643 | ||
644 |
I.-Les personnes exerçant des activités nucléaires au sens du premier alinéa de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et liées aux installations et activités nucléaires intéressant la défense doivent respecter le droit qu'a toute personne d'être informée sur les risques liés aux activités nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes et sur l'environnement, ainsi que sur les rejets d'effluents des installations. |
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645 | ||
646 |
Ce droit qu'a toute personne d'être informée est mis en œuvre selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale, dans les conditions définies par la présente sous-section. |
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647 | ||
648 |
II.-Est considérée comme information relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection, au sens de la présente section, toute information, quel qu'en soit le support, relative aux conséquences, sur la population et l'environnement, des activités exercées sur les sites d'implantation d'installations nucléaires mentionnés à l'article L. 1333-15. |
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649 | ||
650 |
Ces informations portent notamment sur la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs effectués dans l'environnement, ainsi que leur impact potentiel sur la santé du public. |
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652 |
######## Article L1333-20 |
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653 | ||
654 |
I.-1° Des commissions d'information sont créées par l'autorité administrative pour : |
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655 |
- les installations nucléaires de base secrètes mentionnées au 1° de l'article L. 1333-15 ; |
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656 |
- les navires militaires à propulsion nucléaire sur leurs lieux habituels de stationnement ; |
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657 |
- les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique mentionnés au 4° de l'article L. 1333-15 ; |
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658 | ||
659 |
2° L'autorité administrative peut créer des commissions d'information pour les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense mentionnés au 3° de l'article L. 1333-15, lorsque les nuisances éventuelles, dangers et inconvénients possibles présentés par ces sites et installations le justifient. |
|
660 | ||
661 |
II.-Ces commissions d'information ont pour mission d'informer le public sur l'impact potentiel sur la santé et l'environnement des activités nucléaires qui y sont exercées. |
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662 | ||
663 |
Elles reçoivent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de la part des représentants du ministre de la défense pour les installations nucléaires relevant de son autorité, des exploitants dans les autres cas, dans le respect des dispositions relatives aux secrets protégés par la loi. |
|
664 | ||
665 |
III.-Les commissions d'information sont présidées par l'autorité administrative ou par des personnalités qualifiées nommées par elle. Outre les représentants des services de l'Etat intéressés, elles comprennent des représentants : |
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666 | ||
667 |
1° Des intérêts économiques et sociaux, des associations agréées de protection de l'environnement et, sur leur demande, des collectivités territoriales ; |
|
668 | ||
669 |
2° Du ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son autorité ou des exploitants dans les autres cas. |
|
670 | ||
671 |
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
2234 | 2295 |
######## Article L2335-1 |
2235 | 2296 | |
2236 | 2297 |
I.-L'importation sans autorisation préalable des matériels des catégories A, B ainsi que des matériels des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat mentionnés à l'article L. 2331-1 provenant des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne est prohibée. |
2237 | 2298 | |
2238 | 2299 |
L'autorité administrative détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette prohibition et les conditions dans lesquelles une autorisation d'importation peut être délivrée. |
2239 | 2300 | |
2240 | 2301 |
II.-Aucun des matériels de catégories A ou B mentionnés au même article L. 2331-1 dont l'importation en France est prohibée ne peut figurer dans une vente publique à moins d'avoir été au préalable rendu impropre à son usage normal. |
2241 | 2302 | |
2242 | 2303 |
III.-Aucun importateur des matériels appartenant aux catégories A et B mentionnées audit article L. 2331-1 ne peut obtenir une autorisation d'importation s'il n'est pas déjà titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1. |
2243 | 2304 | |
2244 | 2305 |
Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d'une autorisation d'importation des matériels des catégories A et B dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
2245 | 2306 | |
2246 | 2307 |
IV.-L'autorité administrative peut à tout moment, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, suspendre, modifier, abroger ou retirer les autorisations d'importation qu'elle a délivrées, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique, ou pour non-respect des conditions spécifiées dans l'autorisation. |
2250 | 2311 |
######## Article L2335-2 |
2251 | 2312 | |
2252 | 2313 |
L'exportation sans autorisation préalable de matériels de guerre et matériels assimilés vers des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne est prohibée. |
2253 | 2314 | |
2254 | 2315 |
L'autorité administrative définit la liste de ces matériels de guerre et matériels assimilés soumis à autorisation préalable ainsi que les dérogations à cette autorisation. |
2256 | 2317 |
######## Article L2335-3 |
2257 | 2318 | |
2258 | 2319 |
I.-L'autorisation préalable d'exportation, dénommée licence d'exportation, est accordée par l'autorité administrative, sous l'une des formes suivantes : |
2259 | 2320 | |
2260 | 2321 |
1° Des arrêtés dénommés " licences générales d'exportation ", comportant des listes de matériels et autorisant directement tout exportateur établi en France remplissant certaines conditions définies par l'autorité administrative à expédier ces matériels vers une ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne ; |
2261 | 2322 | |
2262 | 2323 |
2° Des licences globales d'exportation, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier des matériels de guerre et matériels assimilés spécifiques à un ou plusieurs destinataires identifiés, situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne, pour une durée déterminée, sans limite de quantité ni de montant ; |
2263 | 2324 | |
2264 | 2325 |
3° Des licences individuelles d'exportation, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier, en une ou plusieurs fois, un ou plusieurs matériels de guerre et matériels assimilés à un destinataire situé dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne. |
2265 | 2326 | |
2266 | 2327 |
Les licences d'exportation peuvent comporter des conditions ou des restrictions concernant l'utilisation finale de ces matériels. |
2267 | 2328 | |
2268 | 2329 |
II.-Les licences générales d'exportation autorisent tout exportateur établi en France à effectuer des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés, y compris toutes les opérations commerciales préalables. |
2269 | 2330 | |
2270 | 2331 |
III.-Les licences globales et les licences individuelles d'exportation autorisent un exportateur établi en France à procéder à l'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, y compris toutes les opérations commerciales préalables. |
2271 | 2332 | |
2272 | 2333 |
IV.-Les opérations préalables mentionnées aux II et III comprennent la communication d'informations dans le cadre de la négociation d'un contrat, l'acceptation d'une commande ou la signature d'un contrat. |
2273 | 2334 | |
2274 | 2335 |
A la demande de l'exportateur ou lorsque l'autorité administrative l'estime nécessaire, compte tenu de l'opération d'exportation, l'autorisation peut être limitée à la communication d'informations dans le cadre de la négociation d'un contrat, à l'acceptation d'une commande ou à la signature d'un contrat. |
2275 | 2336 | |
2276 | 2337 |
V.-Aucun exportateur des matériels appartenant aux catégories A et B mentionnées à l'article L. 2331-1 ne peut utiliser une licence générale d'exportation ou obtenir une licence globale ou individuelle d'exportation s'il n'est déjà titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1. |
2277 | 2338 | |
2278 | 2339 |
Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d'une licence générale, globale ou individuelle d'exportation des matériels de catégories A et B. |
2279 | 2340 | |
2280 | 2341 |
VI.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
2414 | 2475 |
######## Article L2335-17 |
2415 | 2476 | |
2416 | 2477 |
I. ― Pour le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments, le transfert de certaines armes, munitions et leurs éléments acquis à titre personnel ne relevant pas de la catégorie A2 mentionnées à l'article L. 2331-1 du présent code, figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat , ainsi que des armes, munitions et leurs éléments non considérés comme matériels de guerre figurant sur la même liste , est soumis à une autorisation préalable spécifique. |
2417 | 2478 | |
2418 | 2479 |
Des dérogations à cette autorisation préalable peuvent être établies par l'autorité administrative. |
2419 | 2480 | |
2420 | 2481 |
II. ― L'autorité administrative peut à tout moment suspendre, modifier, abroger ou retirer les autorisations préalables qu'elle a délivrées pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique ou pour non-respect des conditions spécifiées dans l'autorisation préalable. |
2421 | 2482 | |
2422 | 2483 |
III. ― Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
2448 |
######## Article L2335-19 |
|
2449 | ||
2450 |
Les contestations en douane portant sur la prohibition d'importation, d'exportation ou de transfert prévue au présent chapitre peuvent être soumises à un comité siégeant auprès du ministre de la défense et tranchées par lui. L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par décret. |
|
3875 |
###### Article L2421-1-1 |
|
3876 | ||
3877 |
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ". |
|
3878 | ||
3879 |
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ". |
|
3880 | ||
3881 |
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité. " |
|
3858 | 3921 |
###### Article L2431-4 |
3859 | 3922 | |
3860 | 3923 |
En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé à Mayotte. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Mayotte ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports. |
3870 | 3933 |
###### Article L2441-1 |
3871 | 3934 | |
3872 | 3935 |
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna , les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1, |
3872 | 3936 |
L. 2322 -1 à L. 2335-7, L. 2336 -1 à L. 2353-13 et L. 2371-1. |
3954 |
###### Article L2441-3-1 |
|
3955 | ||
3956 |
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ". |
|
3957 | ||
3958 |
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ". |
|
3959 | ||
3960 |
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ". |
|
3890 | 3962 |
###### Article L2441-4 |
3891 | 3963 | |
3892 | 3964 |
En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé dans les îles Wallis et Futuna. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport des îles Wallis et Futuna ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports. |
3902 | 3974 |
###### Article L2451-1 |
3903 | 3975 | |
3904 | 3976 |
Sont applicables en Polynésie française , les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2313-4, |
3904 | 3977 |
L. 2322 -1 à L. 2335-7, L. 2336 -1 à L. 2343-12, |
3905 | 3978 |
L. 2344-1 à L. 2344-11, |
3905 | 3979 |
L. 2352-2, L. 2353-4, L. 2353-11 à L. 2353-13 et L. 2371-1. |
4001 |
###### Article L2451-4-1 |
|
4002 | ||
4003 |
Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ". |
|
4004 | ||
4005 |
Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ". |
|
4006 | ||
4007 |
Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ". |
|
3927 | 4009 |
###### Article L2451-5 |
3928 | 4010 | |
3929 | 4011 |
En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé en Polynésie française. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Polynésie française ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports. |
3947 | 4029 |
###### Article L2461-1 |
3948 | 4030 | |
3949 | 4031 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, |
3949 | 4032 |
L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1. |
4054 |
###### Article L2461-4-1 |
|
4055 | ||
4056 |
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ". |
|
4057 | ||
4058 |
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ". |
|
4059 | ||
4060 |
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ". |
|
3971 | 4062 |
###### Article L2461-5 |
3972 | 4063 | |
3973 | 4064 |
En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Nouvelle-Calédonie ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports. |
3983 | 4074 |
###### Article L2471-1 |
3984 | 4075 | |
3985 | 4076 |
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, |
3985 | 4077 |
L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1, L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1. |
4091 |
###### Article L2471-3-1 |
|
4092 | ||
4093 |
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ". |
|
4094 | ||
4095 |
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ". |
|
4096 | ||
4097 |
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les Terres australes et antarctiques françaises " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire ". |
|
3999 | 4099 |
###### Article L2471-4 |
4000 | 4100 | |
4001 | 4101 |
En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport des Terres australes et antarctiques françaises ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports. |
4121 |
###### Article L2481-2 |
|
4122 | ||
4123 |
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ". |
|
4124 | ||
4125 |
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ". |
|
4126 | ||
4127 |
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ". |
|
4057 | 4165 |
###### Article L3125-1 |
4058 | 4166 | |
4059 | 4167 |
Les dispositions du titre III de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, II du livre VI de la première partie législative du code des transports applicables aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques en cas d'évènement de mer ou d'accident ou incident de transport terrestre sont applicables aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant les bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense. |
4060 | 4168 | |
4061 | 4169 |
Les attributions du ministre chargé des transports et des organismes permanents spécialisés sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par des organismes militaires spécialisés. |
4063 | 4171 |
###### Article L3125-2 |
4064 | 4172 | |
4065 | 4173 |
Les dispositions des I, II et III de l'article L. 711-1 et celles des articles L. 711-2 à L. 741-3 du titre II du livre VI de la première partie législative du code des transports applicables aux enquêtes de sécurité menées à la suite d'un accident ou incident grave de l'aviation civile , ainsi que les articles L. 6222-2 à L. 6223-3 du même code, sont applicables à l'enquête technique de sécurité relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile. |
4066 | 4174 | |
4067 | 4175 |
Pour l'application des articles L. 711-2, L. 711-3 et L. 731-1 du même code, les Les attributions du ministre chargé de l'aviation civile, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile et des autorités administratives chargées de la de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité de l'aviation civile , des enquêteurs de sécurité, des enquêteurs de première information sont exercées respectivement par le ministre de la défense, les directeur d'un organisme militaire spécialisé, les agents de cet organisme militaire spécialisé, des agents commissionnés ou agréés et les organismes militaires ou civils chargés de la sécurité aérienne . |
4069 | 4177 |
###### Article L3125-3 |
4070 | 4178 | |
4071 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application |
|
4179 |
Les règles relatives à la procédure d'enquête, aux pouvoirs d'investigation reconnus aux enquêteurs, au respect du secret de l'enquête judiciaire et du secret professionnel, ainsi qu'au régime des sanctions relatives à l'enquête technique, prévues en cas d'événement de mer ou d'accident ou d'incident de transport terrestre aux articles L. 1621-2 à L. 1622-2 du code des transports, sont applicables à l'enquête technique dont tout accident de tir ou de munitions ou tout accident de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson intervenu au cours d'une activité des armées peut faire l'objet. |
|
4180 | ||
4071 | 4181 |
Les attributions du ministre chargé des transports et celles de l'organisme permanent sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par les organismes militaires spécialisés mentionnés à l'article L. 3125-1 du présent chapitre code . |
4183 |
###### Article L3125-4 |
|
4184 | ||
4185 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. |
|
4463 | 4577 |
###### Article L3531-1 |
4464 | 4578 | |
4465 | 4579 |
Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 3125-1 , à L. 3125- 2, L. 3125-3 4 , L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. |
4471 | 4585 |
###### Article L3541-1 |
4472 | 4586 | |
4473 | 4587 |
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 3125-1 , à L. 3125- 2, L. 3125-3 4 , L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. |
4479 | 4593 |
###### Article L3551-1 |
4480 | 4594 | |
4481 | 4595 |
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 3125-1 , à L. 3125- 2, L. 3125-3 4 , L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. |
4487 | 4601 |
###### Article L3561-1 |
4488 | 4602 | |
4489 | 4603 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 3125-1 , à L. 3125- 2, L. 3125-3 4 , L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. |
4495 | 4609 |
###### Article L3571-1 |
4496 | 4610 | |
4497 | 4611 |
Sous réserve des dispositions du traité de l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 3125-1 , à L. 3125- 2, L. 3125-3 4 , L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. |
4637 | 4751 |
####### Article L4123-1 |
4638 | 4752 | |
4639 | 4753 |
Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature. |
4640 | 4754 | |
4641 | 4755 |
Le classement indiciaire des corps, grades et emplois qui est applicable aux militaires tient compte des sujétions et obligations particulières auxquelles ils sont soumis. |
4642 | 4756 | |
4643 | 4757 |
A la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l'état militaire leur est également allouée dans les conditions fixées par décret. |
4644 | 4758 | |
4645 | 4759 |
Peuvent également s'ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d'exercice du service ou de la qualité des services rendus. |
4646 | 4760 | |
4647 | 4761 |
Les statuts particuliers fixent les règles de classement et d'avancement dans les échelons d'un grade. Ils peuvent prévoir des échelons exceptionnels ou spéciaux. |
4648 | 4762 | |
4649 | 4763 |
Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée avec effet simultané aux militaires. |
4650 | 4764 | |
4651 | 4765 |
Lorsque l'affectation entraîne des difficultés de logement, les militaires bénéficient d'une aide appropriée. |
4766 | ||
4767 |
Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le statut de militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre de la défense reçoivent une rémunération fixée par décret qui peut être inférieure à la rémunération prévue à l'article L. 3231-2 du code du travail. |
|
5228 | 5344 |
####### Article L4138-2 |
5229 | 5345 | |
5230 | 5346 |
L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. |
5231 | 5347 | |
5232 | 5348 |
Reste dans cette position le militaire : |
5233 | 5349 | |
5234 | 5350 |
1° Qui bénéficie : |
5235 | 5351 | |
5236 | 5352 |
a) De congés de maladie ou du congé du blessé ; |
5237 | 5353 | |
5238 | 5354 |
b) De congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ; |
5239 | 5355 | |
5240 | 5356 |
c) De permissions ou de congés de fin de campagne ; |
5241 | 5357 | |
5242 | 5358 |
d) De congés de solidarité familiale ; |
5243 | 5359 | |
5244 | 5360 |
e) D'un congé de reconversion ; |
5245 | 5361 | |
5246 | 5362 |
f) De congés de présence parentale ; |
5247 | 5363 | |
5248 | 5364 |
g) D'un congé pour création ou reprise d'entreprise ; |
5249 | 5365 | |
5250 | 5366 |
2° Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service, auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public à caractère administratif ne relevant pas de la tutelle du ministre de la défense, d'un établissement public à caractère industriel et commercial, d'une collectivité territoriale, d'une organisation internationale, d'une association, d'une mutuelle ou, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise. Cette affectation doit s'effectuer dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 4122-2. Les conditions et modalités de son affectation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
5251 | 5367 | |
5252 | 5368 |
Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé de solidarité familiale ou en congé de présence parentale. |
5253 | 5369 | |
5254 | 5370 |
A l'exception du congé de présence parentale, la durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif. |
5255 | 5371 | |
5256 | 5372 |
Le militaire servant en vertu d'un contrat, placé dans l'un des congés de la position d'activité voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l'exception des permissions et des congés de fin de campagne. |
5378 |
####### Article L4138-3-1 |
|
5379 | ||
5380 |
Le congé du blessé, d'une durée maximale de dix-huit mois, est attribué, après épuisement des droits à congés de maladie fixés à l'article L. 4138-3, au militaire blessé ou ayant contracté une maladie, en opération de guerre, au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4, sauf faute détachable du service, s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et s'il présente une probabilité objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein du ministère de l'intérieur. |
|
5381 | ||
5382 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'attribution de ce congé. |
|
5348 | 5470 |
####### Article L4138-12 |
5349 | 5471 | |
5350 | 5472 |
Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus à l'article aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1 , pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
5351 | 5473 | |
5352 | 5474 |
Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. |
5353 | 5475 | |
5354 | 5476 |
Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an. |
5355 | 5477 | |
5356 | 5478 |
Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite. |
5358 | 5480 |
####### Article L4138-13 |
5359 | 5481 | |
5360 | 5482 |
Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie fixés à l'article L.4138-3 ou des droits du congé du blessé fixés aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1 , dans les cas autres que ceux prévus à l'article L. 4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. |
5361 | 5483 | |
5362 | 5484 |
Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération. |
5363 | 5485 | |
5364 | 5486 |
Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans. L'intéressé perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an. |
5365 | 5487 | |
5366 | 5488 |
Le militaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un congé de même nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. |
5367 | 5489 | |
5368 | 5490 |
Le militaire placé en congé de longue maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite. |
5370 | 5492 |
####### Article L4138-14 |
5371 | 5493 | |
5372 | 5494 |
Le congé parental est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant. |
5373 | 5495 | |
5374 | 5496 |
Ce congé, non rémunéré, est accordé à la mère après un congé pour maternité ou au père de droit sur simple demande du militaire après la naissance et, au maximum, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé à la mère ou au père après ou l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire , sans préjudice du congé de maternité ou du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans au plus . Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. |
5375 | 5497 | |
5376 | 5498 |
Dans cette situation, le militaire acquiert le n'acquiert pas de droit à la retraite dans les conditions fixées par le code des , sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions civiles et militaires de retraite prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon , pour la totalité la première année, puis réduits de moitié . Le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes . A l'expiration de son congé, il le militaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine ou dans le grade ou l'emploi de détachement antérieur . Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service. |
5377 | 5499 | |
5378 |
Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, sur simple demande, à la mère ou au père militaire. |
|
5379 | ||
5380 | 5500 |
Si une nouvelle naissance survient au cours du ou adoption intervient alors que le militaire se trouve déjà placé en congé parental, ce congé est prolongé au maximum jusqu'au troisième anniversaire du celui-ci a droit, du chef de son nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai maximum , sans préjudice du bénéfice des dispositions du b du 1° de l'article L. 4138-2 du présent code, à un nouveau congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans au plus, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant de l'enfant adopté , dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas lorsque celui-ci est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire . |
5381 | 5501 | |
5382 | 5502 |
Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé. |
5570 | 5690 |
####### Article L4139-16 |
5571 | 5691 | |
5572 | 5692 |
I.-Les limites d'âge et âges maximaux de maintien en première section des militaires sont : |
5573 | 5693 | |
5574 | 5694 |
1° Dans le corps militaire du contrôle général des armées au grade de contrôleur adjoint, de contrôleur et de contrôleur général, soixante-six ans. |
5575 | 5695 | |
5576 | 5696 |
L'âge maximal de maintien en première section est de soixante-sept ans ; |
5577 | 5697 | |
5578 | 5698 |
2° Pour les officiers des armées et formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après : |
5579 | 5699 | |
5580 | 5700 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
5581 | 5701 |
<tr> |
5582 | 5702 |
<td><center></center></td> |
5583 | 5703 |
<td><center>OFFICIERS |
5584 | 5704 | |
5585 | 5705 |
subalternes ou dénomination correspondante</center></td> |
5586 | 5706 |
<td><center>COMMANDANT |
5587 | 5707 | |
5588 | 5708 |
ou dénomination correspondante</center></td> |
5589 | 5709 |
<td><center>LIEUTENANT- |
5590 | 5710 | |
5591 | 5711 |
colonel ou dénomination correspondante</center></td> |
5592 | 5712 |
<td><center>COLONEL |
5593 | 5713 | |
5594 | 5714 |
ou |
5595 | 5715 | |
5596 | 5716 |
dénomination correspondante</center></td> |
5597 | 5717 |
<td><center>ÂGE MAXIMAL |
5598 | 5718 | |
5599 | 5719 |
de maintien en première section des officiers généraux</center></td> |
5600 | 5720 |
</tr> |
5601 | 5721 |
<tr> |
5602 | 5722 |
<td>Officiers des armes de l'armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l'air</td> |
5603 | 5723 |
<td colspan="4"><center>59</center></td> |
5604 | 5724 |
<td><center>63</center></td> |
5605 | 5725 |
</tr> |
5606 | 5726 |
<tr> |
5607 | 5727 |
<td>Officiers de gendarmerie</td> |
5608 | 5728 |
<td colspan="3"><center>59</center></td> |
5609 | 5729 |
<td><center>60</center></td> |
5610 | 5730 |
<td><center>63</center></td> |
5611 | 5731 |
</tr> |
5612 | 5732 |
<tr> |
5613 | 5733 |
<td>Officiers de l'air</td> |
5614 | 5734 |
<td colspan="2"><center>52</center></td> |
5615 | 5735 |
<td colspan="2"><center>56</center></td> |
5616 | 5736 |
<td><center>63</center></td> |
5617 | 5737 |
</tr> |
5618 | 5738 |
<tr> |
5619 | 5739 |
<td>Commissaires des armées (1), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes , officiers spécialistes de l'armée de terre, officiers logisticiens des essences. </td> |
5620 | 5740 |
<td colspan="4"><center>62</center></td> |
5621 | 5741 |
<td><center>64</center></td> |
5622 | 5742 |
</tr> |
5623 | 5743 |
<tr> |
5624 | 5744 |
<td>Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes</td> |
5625 | 5745 |
<td colspan="4"><center>62</center></td> |
5626 | 5746 |
<td><center>67</center></td> |
5627 | 5747 |
</tr> |
5628 | 5748 |
<tr> |
5629 | 5749 |
<td>Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers)</td> |
5630 | 5750 |
<td colspan="4"><center>62</center></td> |
5631 | 5751 |
<td><center>-</center></td> |
5632 | 5752 |
</tr> |
5633 | 5753 |
<tr> |
5634 | 5754 |
<td>Ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques de l'armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l'enseignement maritime, ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense</td> |
5635 | 5755 |
<td colspan="4"><center>66</center></td> |
5636 | 5756 |
<td><center>67</center></td> |
5637 | 5757 |
</tr> |
5638 | 5758 |
<tr> |
5639 | 5759 |
<td>Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires , officiers spécialistes de l'armée de terre, officiers logisticiens des essences </td> |
5640 | 5760 |
<td colspan="4"><center>66</center></td> |
5641 | 5761 |
<td><center>-</center></td> |
5642 | 5762 |
</tr> |
5643 | 5763 |
</tbody></table> |
5644 | 5764 | |
5645 | 5765 |
Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services qui ne sont pas régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV relatif aux officiers généraux peuvent être temporairement maintenus en activité au-delà de l'âge de soixante-deux ans, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge de soixante-sept ans. Dans ce cas, la limite d'âge retenue pour l'application du 1° du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de la durée ainsi déterminée. |
5646 | 5766 | |
5647 | 5767 |
Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables ; |
5768 | ||
5769 |
Les officiers du corps technique et administratif de la marine admis d'office, le 1er janvier 2016, dans le corps des officiers spécialisés de la marine conservent à titre personnel la limite d'âge qui leur était applicable avant leur intégration dans ce corps. Lorsqu'ils sont promus au premier grade d'officier général, ces officiers conservent l'âge de maintien en première section de leur ancien corps d'appartenance. |
|
5648 | 5770 | |
5649 | 5771 |
3° Pour les sous-officiers des armées et des formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après : |
5650 | 5772 | |
5651 | 5773 |
<table align="center" border="1"><thead> |
5652 | 5774 |
<tr> |
5653 | 5775 |
<td/> |
5654 | 5776 |
<td><center>SERGENT |
5655 | 5777 | |
5656 | 5778 |
ou dénomination correspondante</center></td> |
5657 | 5779 |
<td><center>SERGENT-CHEF |
5658 | 5780 | |
5659 | 5781 |
ou dénomination |
5660 | 5782 | |
5661 | 5783 |
correspondante</center></td> |
5662 | 5784 |
<td><center>ADJUDANT |
5663 | 5785 | |
5664 | 5786 |
ou dénomination |
5665 | 5787 | |
5666 | 5788 |
correspondante</center></td> |
5667 | 5789 |
<td><center>ADJUDANT-CHEF |
5668 | 5790 | |
5669 | 5791 |
ou dénomination |
5670 | 5792 | |
5671 | 5793 |
correspondante</center></td> |
5672 | 5794 |
<td>MAJOR</td> |
5673 | 5795 |
</tr> |
5674 | 5796 |
</thead><tbody> |
5675 | 5797 |
<tr> |
5676 | 5798 |
<td align="center">Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant)</td> |
5677 | 5799 |
<td align="center" colspan="2"><center>47</center></td> |
5678 | 5800 |
<td align="center"><center>52</center></td> |
5679 | 5801 |
<td align="center"><center>58</center></td> |
5680 | 5802 |
<td align="center"><center>59</center></td> |
5681 | 5803 |
</tr> |
5682 | 5804 |
<tr> |
5683 | 5805 |
<td align="center">Sous-officiers de gendarmerie, sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale</td> |
5684 | 5806 |
<td align="center" colspan="4"><center>58 (y compris le grade de gendarme)</center></td> |
5685 | 5807 |
<td align="center"><center>59</center></td> |
5686 | 5808 |
</tr> |
5687 | 5809 |
<tr> |
5688 | 5810 |
<td align="center">Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air</td> |
5689 | 5811 |
<td align="center" colspan="3">47</td> |
5690 | 5812 |
<td align="center" colspan="2">52</td> |
5691 | 5813 |
</tr> |
5692 | 5814 |
<tr> |
5693 | 5815 |
<td>Infirmiers en soins généraux et spécialisés</td> |
5694 | 5816 |
<td align="center" colspan="5">62</td> |
5695 | 5817 |
</tr> |
5696 | 5818 |
<tr> |
5697 | 5819 |
<td align="center">Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers) excepté ceux du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)</td> |
5698 | 5820 |
<td align="center" colspan="5">59</td> |
5699 | 5821 |
</tr> |
5700 | 5822 |
<tr> |
5701 | 5823 |
<td align="center">Sous-officiers du service des essences des armées</td> |
5702 | 5824 |
<td align="center" colspan="2"><center>-</center></td> |
5703 | 5825 |
<td align="center" colspan="3"><center>62</center></td> |
5704 | 5826 |
</tr> |
5705 | 5827 |
<tr> |
5706 | 5828 |
<td align="center">Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musicien sous-officier de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs</td> |
5707 | 5829 |
<td align="center" colspan="5"><center>66</center></td> |
5708 | 5830 |
</tr> |
5709 | 5831 |
</tbody></table> |
5710 | 5832 | |
5711 | 5833 |
Les musiciens des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables. |
5712 | 5834 | |
5713 | 5835 |
II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4132-12, les limites de durée de service des militaires sous contrat sont les suivantes : |
5714 | 5836 | |
5715 | 5837 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0"><thead> |
5716 | 5838 |
<tr> |
5717 | 5839 |
<td/> |
5718 | 5840 |
<td><center>LIMITE DE DURÉE DES SERVICES |
5719 | 5841 | |
5720 | 5842 |
(année)</center></td> |
5721 | 5843 |
</tr> |
5722 | 5844 |
</thead><tbody> |
5723 | 5845 |
<tr> |
5724 | 5846 |
<td>Officiers sous contrat</td> |
5725 | 5847 |
<td><center>20</center></td> |
5726 | 5848 |
</tr> |
5727 | 5849 |
<tr> |
5728 | 5850 |
<td>Militaires commissionnés</td> |
5729 | 5851 |
<td><center>17</center></td> |
5730 | 5852 |
</tr> |
5731 | 5853 |
<tr> |
5732 | 5854 |
<td>Militaires engagés</td> |
5733 | 5855 |
<td><center>27</center></td> |
5734 | 5856 |
</tr> |
5735 | 5857 |
<tr> |
5736 | 5858 |
<td>Volontaires dans les armées</td> |
5737 | 5859 |
<td><center>5</center></td> |
5738 | 5860 |
</tr> |
5739 | 5861 |
</tbody></table> |
5740 | 5862 | |
5741 | 5863 |
Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la durée de service par périodes de deux ans renouvelables. |
5742 | 5864 | |
5743 | 5865 |
Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres et dans la limite de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite. |
5744 | 5866 | |
5745 | 5867 |
Cette prolongation de service est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. |
5853 | 5975 |
###### Article L4143-1 |
5854 | 5976 | |
5855 | 5977 |
Les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-4, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-5, des articles L. 4121-7 et L. 4121-8, des articles L. 4122-1 et L. 4123-1, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4123-2, des articles L. 4123-4 et L. 4123-5, L. 4123-8, L. 4123-10 à L. 4123-18, L. 4131-1, L. 4135-1, L. 4136-1, L. 4137-1 à L. 4137-5, L. 4138-3, L. 4138-3-1, L. 4138-5 et des 2° à 4° de l'article L. 4139-14 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. |
5856 | 5978 | |
5857 | 5979 |
L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année. |
5858 | 5980 | |
5859 | 5981 |
Les réservistes exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de la disponibilité peuvent demeurer affiliés à des groupements politiques ou syndicaux. Ils doivent toutefois s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux. |