Code de la défense


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... ...
@@ -243,7 +243,7 @@ Des décrets déterminent la portion du territoire national comprise dans la zon
243 243
 
244 244
 ###### Article L1311-1
245 245
 
246
-Dans chaque zone de défense, un haut fonctionnaire civil détient les pouvoirs nécessaires au contrôle des efforts non militaires prescrits en vue de la défense, au respect des priorités et à la réalisation des aides réciproques entre services civils et militaires, en vue de la défense civile et de la sécurité intérieure du territoire.
246
+Dans chaque zone de défense et de sécurité, un haut fonctionnaire civil détient les pouvoirs nécessaires au contrôle des efforts non militaires prescrits en vue de la défense, au respect des priorités et à la réalisation des aides réciproques entre services civils et militaires, en vue de la défense civile et de la sécurité intérieure du territoire.
247 247
 
248 248
 Ce haut fonctionnaire civil détient en outre les pouvoirs nécessaires pour prescrire, en cas de rupture des communications avec le Gouvernement du fait d'une agression interne ou externe, la mise en garde prévue à l'article L. 2141-2, ainsi que les mesures nécessaires à l'exécution des plans de défense intérieure ou extérieure.
249 249
 
... ...
@@ -417,53 +417,57 @@ Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues à
417 417
 
418 418
 ###### Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires
419 419
 
420
-####### Article L1333-1
420
+####### Sous-section 1 : Champ d'application
421 421
 
422
-Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les matières nucléaires fusibles, fissiles ou fertiles, ainsi que toute matière, à l'exception des minerais, contenant un ou plusieurs éléments fusibles, fissiles ou fertiles dont la liste est précisée par décret en Conseil d'Etat.
422
+######## Article L1333-1
423 423
 
424
-Les conditions particulières d'application du présent chapitre aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de dissuasion sont définies par décret en Conseil d'Etat.
424
+Sont soumises aux dispositions de la présente section les matières nucléaires fusibles, fissiles ou fertiles, ainsi que toute matière, à l'exception des minerais, contenant un ou plusieurs éléments fusibles, fissiles ou fertiles dont la liste est précisée par décret en Conseil d'Etat.
425 425
 
426
-####### Article L1333-2
426
+Les conditions particulières d'application de la présente section aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de dissuasion sont définies par décret en Conseil d'Etat.
427 427
 
428
-L'importation et l'exportation de matières nucléaires définies à l'article L. 1333-1 faites en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers ainsi que l'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et le transport des mêmes matières sont soumis à une autorisation et à un contrôle dans les conditions définies par le présent chapitre. Ces conditions sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire.
428
+####### Sous-section 2 : Dispositions générales
429
+
430
+######## Article L1333-2
431
+
432
+L'importation et l'exportation de matières nucléaires définies à l'article L. 1333-1 faites en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers ainsi que l'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et le transport des mêmes matières sont soumis à une autorisation et à un contrôle dans les conditions définies par la présente section. Ces conditions sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire.
429 433
 
430 434
 L'exportateur est tenu de stipuler aux acquéreurs et sous-acquéreurs les conditions relatives à l'utilisation ultérieure des matières nucléaires auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de toute exportation.
431 435
 
432
-####### Article L1333-3
436
+######## Article L1333-3
433 437
 
434 438
 L'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 peut être assortie de spécifications relatives notamment à sa durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, aux mesures à prendre pour en connaître la localisation et en assurer la protection.
435 439
 
436
-Elle peut être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application, ou en raison du non-respect de ces spécifications.
440
+Elle peut être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions de la présente section et des règlements pris pour son application, ou en raison du non-respect de ces spécifications.
437 441
 
438
-####### Article L1333-4
442
+######## Article L1333-4
439 443
 
440 444
 Le contrôle prévu à l'article L. 1333-2 a pour objet de vérifier le respect des spécifications de l'autorisation, de connaître en permanence la localisation et l'emploi des matières mentionnées à l'article L. 1333-3 et de déceler la nature et les quantités de matières éventuellement manquantes. Il porte, en outre, sur les conditions de détention, de conservation, de suivi physique et comptable et de protection des matières nucléaires.
441 445
 
442 446
 En cas de manquement aux spécifications de l'autorisation, l'autorité administrative met, par arrêté, le titulaire de l'autorisation en demeure de prendre les mesures prescrites dans un délai qu'elle fixe.A l'expiration de ce délai, l'autorisation peut être suspendue ou retirée lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en demeure ne sont pas respectées.
443 447
 
444
-####### Article L1333-5
448
+######## Article L1333-5
445 449
 
446 450
 Les agents exerçant ce contrôle sont titulaires d'une habilitation conférée par les autorités de l'Etat, assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
447 451
 
448
-####### Article L1333-6
452
+######## Article L1333-6
449 453
 
450
-Avant de lui confier la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions du présent chapitre, l'employeur avertit le préposé des obligations que lui créent les dispositions de l'article L. 1333-13 et des peines qu'il encourt en cas d'infraction, et obtient reconnaissance de cet avertissement. Ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
454
+Avant de lui confier la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions de la présente section, l'employeur avertit le préposé des obligations que lui créent les dispositions de l'article L. 1333-13 et des peines qu'il encourt en cas d'infraction, et obtient reconnaissance de cet avertissement. Ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
451 455
 
452
-####### Article L1333-7
456
+######## Article L1333-7
453 457
 
454
-Le Gouvernement fait un rapport annuel au Parlement sur l'application des dispositions du présent chapitre.
458
+Le Gouvernement fait un rapport annuel au Parlement sur l'application des dispositions de la présente section.
455 459
 
456
-###### Section 2 : Dispositions pénales
460
+####### Sous-section 3 : Dispositions pénales
457 461
 
458
-####### Sous-section 1 : Agents habilités à constater les infractions.
462
+######## Paragraphe 1 : Agents habilités à constater les infractions
459 463
 
460
-######## Article L1333-8
464
+######### Article L1333-8
461 465
 
462
-Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires afférentes sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services des douanes, les agents de la répression des fraudes, le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre chargé de l'énergie, les agents en charge de la métrologie légale.
466
+Les infractions aux dispositions de la présente section et aux dispositions réglementaires afférentes sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services des douanes, les agents de la répression des fraudes, le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre chargé de l'énergie, les agents en charge de la métrologie légale.
463 467
 
464
-####### Sous-section 2 : Sanctions pénales.
468
+######## Paragraphe 2 : Sanctions pénales
465 469
 
466
-######## Article L1333-9
470
+######### Article L1333-9
467 471
 
468 472
 I.-Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 euros :
469 473
 
... ...
@@ -481,7 +485,7 @@ II. (abrogé)
481 485
 
482 486
 III.-La tentative des délits prévus au I est punie des mêmes peines.
483 487
 
484
-######## Article L1333-10
488
+######### Article L1333-10
485 489
 
486 490
 La violation intentionnelle, par des personnes physiques ou morales intervenant à quelque titre que ce soit dans les établissements où sont détenues des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1, des lois et règlements et des instructions de l'exploitant ou de ses délégués, lorsqu'elle est susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire des installations, la protection des matières nucléaires ou la sécurité des personnes et des biens, peut entraîner immédiatement :
487 491
 
... ...
@@ -489,23 +493,23 @@ La violation intentionnelle, par des personnes physiques ou morales intervenant
489 493
 
490 494
 2° Pour les personnes morales, le retrait des autorisations administratives, la suspension ou la rupture sans préavis ni indemnité des conventions au titre desquelles ces personnes interviennent, nonobstant toute disposition contraire de ces conventions.
491 495
 
492
-######## Article L1333-11
496
+######### Article L1333-11
493 497
 
494 498
 Pour l'application de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, publiée par le décret n° 92-110 du 3 février 1992, est puni des peines prévues aux articles L. 1333-9 et L. 1333-10 le fait de détenir, transférer, utiliser ou transporter, hors du territoire de la République, les matières nucléaires entrant dans le champ d'application des articles 1er et 2 de la convention précitée, sans y avoir été autorisé par les autorités étrangères compétentes.
495 499
 
496
-######## Article L1333-12
500
+######### Article L1333-12
497 501
 
498 502
 Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait d'entraver l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1333-2 ou de fournir aux agents chargés de ce contrôle des renseignements inexacts.
499 503
 
500 504
 Est puni des mêmes peines le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 qui, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté de mise en demeure prévu à l'article L. 1333-4, n'a pas respecté les prescriptions de cet arrêté.
501 505
 
502
-######## Article L1333-13
506
+######### Article L1333-13
503 507
 
504
-Quiconque, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 ou ayant, à quelque titre que ce soit, la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions du présent chapitre ou en assurant la gestion, a constaté la perte, le vol, la disparition ou le détournement de ces matières et n'a pas informé les services de police ou de gendarmerie au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant cette constatation, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 euros.
508
+Quiconque, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 ou ayant, à quelque titre que ce soit, la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions de la présente section ou en assurant la gestion, a constaté la perte, le vol, la disparition ou le détournement de ces matières et n'a pas informé les services de police ou de gendarmerie au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant cette constatation, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 euros.
505 509
 
506 510
 Lorsque la personne titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 est une personne morale, les mêmes peines sont applicables à ses dirigeants si ces derniers ont eu connaissance de la perte, du vol, de la disparition ou du détournement et ne l'ont pas déclaré dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
507 511
 
508
-######## Article L1333-13-1
512
+######### Article L1333-13-1
509 513
 
510 514
 Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 € :
511 515
 
... ...
@@ -513,19 +517,19 @@ Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 € :
513 517
 
514 518
 2° Le fait de se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit l'autorisation d'exportation de ces mêmes biens.
515 519
 
516
-######## Article L1333-13-2
520
+######### Article L1333-13-2
517 521
 
518 522
 Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre les infractions prévues au I de l'article L. 1333-9 et aux articles L. 1333-11 et L. 1333-13-1, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.
519 523
 
520 524
 Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
521 525
 
522
-######## Article L1333-13-3
526
+######### Article L1333-13-3
523 527
 
524 528
 I.-Les infractions définies aux articles L. 1333-12 et L. 1333-13-1 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
525 529
 
526 530
 II.-Les infractions définies aux articles L. 1333-9 et L. 1333-11 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
527 531
 
528
-######## Article L1333-13-4
532
+######### Article L1333-13-4
529 533
 
530 534
 I.-Les infractions définies à l'article L. 1333-13-1 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de permettre à quiconque de se doter d'une arme nucléaire.
531 535
 
... ...
@@ -537,19 +541,19 @@ Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d
537 541
 
538 542
 III.-Constitue une arme nucléaire, pour la poursuite des infractions mentionnées au présent article, tout engin explosif dont l'énergie a pour origine la fission de noyaux d'atomes.
539 543
 
540
-######## Article L1333-13-5
544
+######### Article L1333-13-5
541 545
 
542 546
 Le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'une des infractions prévues à l'article L. 1333-13-4, est puni des peines prévues au même article, indépendamment de la commission effective de cette infraction.
543 547
 
544
-######## Article L1333-13-6
548
+######### Article L1333-13-6
545 549
 
546 550
 Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.
547 551
 
548 552
 Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
549 553
 
550
-######## Article L1333-13-7
554
+######### Article L1333-13-7
551 555
 
552
-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à la présente sous-section encourent les peines complémentaires suivantes :
556
+Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent paragraphe encourent les peines complémentaires suivantes :
553 557
 
554 558
 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
555 559
 
... ...
@@ -567,9 +571,9 @@ Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à la prése
567 571
 
568 572
 8° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
569 573
 
570
-######## Article L1333-13-8
574
+######### Article L1333-13-8
571 575
 
572
-Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues à la présente sous-section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines suivantes :
576
+Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues au présent paragraphe encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines suivantes :
573 577
 
574 578
 1° Dans les cas prévus par les articles L. 1333-9 et L. 1333-11, le premier alinéa de l'article L. 1333-13-2, les articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 et le premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 du présent code, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal ;
575 579
 
... ...
@@ -577,26 +581,95 @@ Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues à la présent
577 581
 
578 582
 L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
579 583
 
580
-######## Article L1333-13-9
584
+######### Article L1333-13-9
581 585
 
582 586
 Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et au premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 du présent code est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
583 587
 
584
-######## Article L1333-13-10
588
+######### Article L1333-13-10
585 589
 
586 590
 La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 et au premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
587 591
 
588
-######## Article L1333-13-11
592
+######### Article L1333-13-11
589 593
 
590 594
 Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal sont applicables aux infractions prévues par les articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 et par le premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 du présent code.
591 595
 
592
-####### Sous-section 3 : Matières nucléaires intéressant la dissuasion.
596
+######## Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion
593 597
 
594
-######## Article L1333-14
598
+######### Article L1333-14
595 599
 
596 600
 Seules les dispositions des articles L. 1333-9 et L. 1333-10 sont applicables aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion.
597 601
 
598 602
 Les articles L. 1333-13-2 à L. 1333-13-11 sont également applicables aux matières nucléaires mentionnées au premier alinéa du présent article, mais seulement en ce qu'elles renvoient aux infractions prévues à l'article L. 1333-9.
599 603
 
604
+###### Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense
605
+
606
+####### Sous-section 1 : Champ d'application
607
+
608
+######## Article L1333-15
609
+
610
+Les installations et activités nucléaires intéressant la défense sont :
611
+
612
+1° Les installations nucléaires de base secrètes, qui font l'objet d'un classement et dont la création est soumise à autorisation dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ;
613
+
614
+2° Les systèmes nucléaires militaires, définis dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ;
615
+
616
+3° Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, définis dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ;
617
+
618
+4° Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique ;
619
+
620
+5° Les transports de matières fissiles ou radioactives liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale.
621
+
622
+Un décret en Conseil d'Etat définit l'obligation de contrôle appliquée aux installations et activités nucléaires intéressant la défense selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale.
623
+
624
+####### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux installations et activités nucléaires intéressant la défense
625
+
626
+######## Article L1333-16
627
+
628
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-12, du premier alinéa de l'article L. 125-13 et des articles L. 591-1 à L. 591-4 du code de l'environnement, qui leur sont applicables, les installations et activités nucléaires intéressant la défense sont régies par les dispositions du code de la défense.
629
+
630
+####### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux équipements et installations situés dans le périmètre d'une installation nucléaire intéressant la défense
631
+
632
+######## Article L1333-17
633
+
634
+Les équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 1333-15 et situés dans son périmètre sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis au régime applicable à cette installation conformément aux articles L. 1333-16 et suivants.
635
+
636
+######## Article L1333-18
637
+
638
+Les équipements et installations, situés dans le périmètre d'une des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 1333-15, mais qui ne sont pas nécessaires à son exploitation, restent soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 et du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ainsi qu'à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique. Pour l'application des dispositions précitées du code de l'environnement et du code de la santé publique à ces équipements et installations, l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense exerce les attributions qui sont celles de l'autorité administrative en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions.
639
+
640
+####### Sous-Section 4 : Droit à l'information
641
+
642
+######## Article L1333-19
643
+
644
+I.-Les personnes exerçant des activités nucléaires au sens du premier alinéa de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et liées aux installations et activités nucléaires intéressant la défense doivent respecter le droit qu'a toute personne d'être informée sur les risques liés aux activités nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes et sur l'environnement, ainsi que sur les rejets d'effluents des installations.
645
+
646
+Ce droit qu'a toute personne d'être informée est mis en œuvre selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale, dans les conditions définies par la présente sous-section.
647
+
648
+II.-Est considérée comme information relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection, au sens de la présente section, toute information, quel qu'en soit le support, relative aux conséquences, sur la population et l'environnement, des activités exercées sur les sites d'implantation d'installations nucléaires mentionnés à l'article L. 1333-15.
649
+
650
+Ces informations portent notamment sur la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs effectués dans l'environnement, ainsi que leur impact potentiel sur la santé du public.
651
+
652
+######## Article L1333-20
653
+
654
+I.-1° Des commissions d'information sont créées par l'autorité administrative pour :
655
+- les installations nucléaires de base secrètes mentionnées au 1° de l'article L. 1333-15 ;
656
+- les navires militaires à propulsion nucléaire sur leurs lieux habituels de stationnement ;
657
+- les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique mentionnés au 4° de l'article L. 1333-15 ;
658
+
659
+2° L'autorité administrative peut créer des commissions d'information pour les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense mentionnés au 3° de l'article L. 1333-15, lorsque les nuisances éventuelles, dangers et inconvénients possibles présentés par ces sites et installations le justifient.
660
+
661
+II.-Ces commissions d'information ont pour mission d'informer le public sur l'impact potentiel sur la santé et l'environnement des activités nucléaires qui y sont exercées.
662
+
663
+Elles reçoivent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de la part des représentants du ministre de la défense pour les installations nucléaires relevant de son autorité, des exploitants dans les autres cas, dans le respect des dispositions relatives aux secrets protégés par la loi.
664
+
665
+III.-Les commissions d'information sont présidées par l'autorité administrative ou par des personnalités qualifiées nommées par elle. Outre les représentants des services de l'Etat intéressés, elles comprennent des représentants :
666
+
667
+1° Des intérêts économiques et sociaux, des associations agréées de protection de l'environnement et, sur leur demande, des collectivités territoriales ;
668
+
669
+2° Du ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son autorité ou des exploitants dans les autres cas.
670
+
671
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
672
+
600 673
 ##### Chapitre IV : Postes et communications électroniques
601 674
 
602 675
 ###### Article L1334-1
... ...
@@ -821,7 +894,7 @@ Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte, les termes énumé
821 894
 
822 895
 ###### Article L1641-1
823 896
 
824
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-14 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
897
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
825 898
 
826 899
 ###### Article L1641-2
827 900
 
... ...
@@ -849,7 +922,7 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la p
849 922
 
850 923
 ###### Article L1651-1
851 924
 
852
-Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-14 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
925
+Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
853 926
 
854 927
 ###### Article L1651-2
855 928
 
... ...
@@ -881,7 +954,7 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la p
881 954
 
882 955
 ###### Article L1661-1
883 956
 
884
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-14 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
957
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
885 958
 
886 959
 ###### Article L1661-2
887 960
 
... ...
@@ -911,7 +984,7 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la p
911 984
 
912 985
 ###### Article L1671-1
913 986
 
914
-Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-14 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
987
+Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
915 988
 
916 989
 ###### Article L1671-2
917 990
 
... ...
@@ -2137,7 +2210,7 @@ Le ministre de la défense exerce, pour la réglementation et l'orientation du c
2137 2210
 
2138 2211
 ####### Article L2332-4
2139 2212
 
2140
-Le contrôle est exercé sur place et sur pièces, suivant leurs attributions respectives, par les agents habilités des ministères intéressés et, notamment, en ce qui concerne le ministère de la défense, par des agents relevant du contrôle général des armées.
2213
+Le contrôle est exercé sur place et sur pièces, suivant leurs attributions respectives, par les agents habilités des ministères intéressés.
2141 2214
 
2142 2215
 ####### Article L2332-5
2143 2216
 
... ...
@@ -2149,22 +2222,10 @@ Les écritures à tenir, les comptes rendus à produire et les autres obligation
2149 2222
 
2150 2223
 Les entreprises de fabrication mentionnées au I de l'article L. 2332-1 sont tenues, dans le délai de huit jours, après le dépôt de toute demande de brevet ou d'addition à un brevet concernant des matériels des catégories A et B, faite par elles ou pour leur compte, de faire connaître au service désigné par décret la description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet ou de l'addition demandé.
2151 2224
 
2152
-####### Article L2332-8
2153
-
2154
-La surveillance technique des travaux confiés à l'industrie par le ministère de la défense demeure dans les attributions des services de fabrication ou de construction de ce ministère.
2155
-
2156 2225
 ####### Article L2332-8-1
2157 2226
 
2158 2227
 Les canons d'arme de guerre fabriqués en France sont soumis à des épreuves constatées par l'application d'un poinçon.
2159 2228
 
2160
-###### Section 2 : Obligations des titulaires d'autorisation
2161
-
2162
-####### Article L2332-10
2163
-
2164
-Les titulaires des autorisations mentionnées au I de l'article L. 2332-1 donnent communication au service compétent, dans un délai de huit jours à dater de leur acceptation, des commandes de matériels des catégories A et B, non destinées à l'exportation, autres que celles qui émanent de l'Etat et ne peuvent les exécuter que sur autorisation expresse.
2165
-
2166
-Les prescriptions relatives à l'importation ou l'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou au transfert au sein de l'Union européenne, y compris celles qui concernent l'acceptation des commandes en vue de l'exportation ou du transfert, sont définies au chapitre V du présent titre.
2167
-
2168 2229
 ###### Section 3 : Retrait des autorisations
2169 2230
 
2170 2231
 ####### Article L2332-11
... ...
@@ -2233,7 +2294,7 @@ La non-communication des pièces et documents demandés par le commissaire du Go
2233 2294
 
2234 2295
 ######## Article L2335-1
2235 2296
 
2236
-I.-L'importation sans autorisation préalable des matériels des catégories A, B ainsi que des matériels des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat mentionnés à l'article L. 2331-1 provenant des Etats non membres de l'Union européenne est prohibée.
2297
+I.-L'importation sans autorisation préalable des matériels des catégories A, B ainsi que des matériels des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat mentionnés à l'article L. 2331-1 provenant des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne est prohibée.
2237 2298
 
2238 2299
 L'autorité administrative détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette prohibition et les conditions dans lesquelles une autorisation d'importation peut être délivrée.
2239 2300
 
... ...
@@ -2249,7 +2310,7 @@ IV.-L'autorité administrative peut à tout moment, dans les conditions fixées
2249 2310
 
2250 2311
 ######## Article L2335-2
2251 2312
 
2252
-L'exportation sans autorisation préalable de matériels de guerre et matériels assimilés vers des Etats non membres de l'Union européenne est prohibée.
2313
+L'exportation sans autorisation préalable de matériels de guerre et matériels assimilés vers des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne est prohibée.
2253 2314
 
2254 2315
 L'autorité administrative définit la liste de ces matériels de guerre et matériels assimilés soumis à autorisation préalable ainsi que les dérogations à cette autorisation.
2255 2316
 
... ...
@@ -2257,11 +2318,11 @@ L'autorité administrative définit la liste de ces matériels de guerre et mat
2257 2318
 
2258 2319
 I.-L'autorisation préalable d'exportation, dénommée licence d'exportation, est accordée par l'autorité administrative, sous l'une des formes suivantes :
2259 2320
 
2260
-1° Des arrêtés dénommés " licences générales d'exportation ", comportant des listes de matériels et autorisant directement tout exportateur établi en France remplissant certaines conditions définies par l'autorité administrative à expédier ces matériels vers une ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ;
2321
+1° Des arrêtés dénommés " licences générales d'exportation ", comportant des listes de matériels et autorisant directement tout exportateur établi en France remplissant certaines conditions définies par l'autorité administrative à expédier ces matériels vers une ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne ;
2261 2322
 
2262
-2° Des licences globales d'exportation, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier des matériels de guerre et matériels assimilés spécifiques à un ou plusieurs destinataires identifiés, situés dans un Etat non membre de l'Union européenne, pour une durée déterminée, sans limite de quantité ni de montant ;
2323
+2° Des licences globales d'exportation, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier des matériels de guerre et matériels assimilés spécifiques à un ou plusieurs destinataires identifiés, situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne, pour une durée déterminée, sans limite de quantité ni de montant ;
2263 2324
 
2264
-3° Des licences individuelles d'exportation, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier, en une ou plusieurs fois, un ou plusieurs matériels de guerre et matériels assimilés à un destinataire situé dans un Etat non membre de l'Union européenne.
2325
+3° Des licences individuelles d'exportation, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier, en une ou plusieurs fois, un ou plusieurs matériels de guerre et matériels assimilés à un destinataire situé dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne.
2265 2326
 
2266 2327
 Les licences d'exportation peuvent comporter des conditions ou des restrictions concernant l'utilisation finale de ces matériels.
2267 2328
 
... ...
@@ -2413,7 +2474,7 @@ Les critères de certification sont définis par décret en Conseil d'Etat.
2413 2474
 
2414 2475
 ######## Article L2335-17
2415 2476
 
2416
-I. ― Pour le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments, le transfert de certaines armes, munitions et leurs éléments acquis à titre personnel figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, ainsi que des armes, munitions et leurs éléments non considérés comme matériels de guerre figurant sur la même liste, est soumis à une autorisation préalable spécifique.
2477
+I. ― Pour le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments, le transfert de certaines armes, munitions et leurs éléments ne relevant pas de la catégorie A2 mentionnées à l'article L. 2331-1 du présent code, figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, est soumis à une autorisation préalable spécifique.
2417 2478
 
2418 2479
 Des dérogations à cette autorisation préalable peuvent être établies par l'autorité administrative.
2419 2480
 
... ...
@@ -2443,12 +2504,6 @@ II. ― Les articles L. 2335-12 à L. 2335-15 sont applicables aux transferts r
2443 2504
 
2444 2505
 III. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et la procédure de délivrance de cette autorisation ainsi que les éventuelles dérogations à cette obligation d'autorisation.
2445 2506
 
2446
-####### Sous-section 6 : Dispositions communes
2447
-
2448
-######## Article L2335-19
2449
-
2450
-Les contestations en douane portant sur la prohibition d'importation, d'exportation ou de transfert prévue au présent chapitre peuvent être soumises à un comité siégeant auprès du ministre de la défense et tranchées par lui. L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par décret.
2451
-
2452 2507
 ##### Chapitre VI : Acquisition et détention
2453 2508
 
2454 2509
 ###### Article L2336-1
... ...
@@ -3817,6 +3872,14 @@ Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles L.
3817 3872
 
3818 3873
 Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 2231-1, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sur la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
3819 3874
 
3875
+###### Article L2421-1-1
3876
+
3877
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ".
3878
+
3879
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ".
3880
+
3881
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité. "
3882
+
3820 3883
 ###### Article L2421-2
3821 3884
 
3822 3885
 Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
... ...
@@ -3857,7 +3920,7 @@ Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 22
3857 3920
 
3858 3921
 ###### Article L2431-4
3859 3922
 
3860
-En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé à Mayotte. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Mayotte ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
3923
+En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé à Mayotte. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Mayotte ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
3861 3924
 
3862 3925
 ###### Article L2431-6
3863 3926
 
... ...
@@ -3869,7 +3932,8 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la p
3869 3932
 
3870 3933
 ###### Article L2441-1
3871 3934
 
3872
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1, L. 2322-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1.
3935
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1,
3936
+L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1.
3873 3937
 
3874 3938
 ###### Article L2441-2
3875 3939
 
... ...
@@ -3887,9 +3951,17 @@ Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futun
3887 3951
 
3888 3952
 Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant dans les îles Wallis et Futuna appartient au représentant de l'Etat et au commandant supérieur des forces armées.
3889 3953
 
3954
+###### Article L2441-3-1
3955
+
3956
+Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ".
3957
+
3958
+Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ".
3959
+
3960
+Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ".
3961
+
3890 3962
 ###### Article L2441-4
3891 3963
 
3892
-En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé dans les îles Wallis et Futuna. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport des îles Wallis et Futuna ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
3964
+En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé dans les îles Wallis et Futuna. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport des îles Wallis et Futuna ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
3893 3965
 
3894 3966
 ###### Article L2441-5
3895 3967
 
... ...
@@ -3901,8 +3973,10 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la p
3901 3973
 
3902 3974
 ###### Article L2451-1
3903 3975
 
3904
-Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2313-4, L. 2322-1 à L. 2343-12,
3905
-L. 2344-1 à L. 2344-11, L. 2352-2, L. 2353-4, L. 2353-11 à L. 2353-13 et L. 2371-1.
3976
+Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2313-4,
3977
+L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2343-12,
3978
+L. 2344-1 à L. 2344-11,
3979
+L. 2352-2, L. 2353-4, L. 2353-11 à L. 2353-13 et L. 2371-1.
3906 3980
 
3907 3981
 ###### Article L2451-2
3908 3982
 
... ...
@@ -3924,9 +3998,17 @@ Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 223
3924 3998
 
3925 3999
 Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant en Polynésie française appartient au représentant de l'Etat dans le territoire et au commandant supérieur des forces armées.
3926 4000
 
4001
+###### Article L2451-4-1
4002
+
4003
+Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ".
4004
+
4005
+Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ".
4006
+
4007
+Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ".
4008
+
3927 4009
 ###### Article L2451-5
3928 4010
 
3929
-En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé en Polynésie française. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Polynésie française ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
4011
+En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé en Polynésie française. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Polynésie française ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
3930 4012
 
3931 4013
 ###### Article L2451-6
3932 4014
 
... ...
@@ -3946,7 +4028,8 @@ Le tribunal ordonne en outre la confiscation des armes ou munitions fabriquées,
3946 4028
 
3947 4029
 ###### Article L2461-1
3948 4030
 
3949
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2322-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1.
4031
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3,
4032
+L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1.
3950 4033
 
3951 4034
 ###### Article L2461-2
3952 4035
 
... ...
@@ -3968,9 +4051,17 @@ Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions des articles L. 2112-
3968 4051
 
3969 4052
 Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie appartient au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et au commandant supérieur des forces armées.
3970 4053
 
4054
+###### Article L2461-4-1
4055
+
4056
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ".
4057
+
4058
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ".
4059
+
4060
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ".
4061
+
3971 4062
 ###### Article L2461-5
3972 4063
 
3973
-En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Nouvelle-Calédonie ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
4064
+En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Nouvelle-Calédonie ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
3974 4065
 
3975 4066
 ###### Article L2461-6
3976 4067
 
... ...
@@ -3982,7 +4073,8 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la p
3982 4073
 
3983 4074
 ###### Article L2471-1
3984 4075
 
3985
-Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1, L. 2322-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1.
4076
+Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19,
4077
+L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1, L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1.
3986 4078
 
3987 4079
 ###### Article L2471-2
3988 4080
 
... ...
@@ -3996,9 +4088,17 @@ Pour l'application de la présente partie du code aux Terres australes et antarc
3996 4088
 
3997 4089
 Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant dans les Terres australes et antarctiques françaises appartient au représentant de l'Etat et au commandant supérieur des forces armées.
3998 4090
 
4091
+###### Article L2471-3-1
4092
+
4093
+Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ".
4094
+
4095
+Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ".
4096
+
4097
+Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les Terres australes et antarctiques françaises " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire ".
4098
+
3999 4099
 ###### Article L2471-4
4000 4100
 
4001
-En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport des Terres australes et antarctiques françaises ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
4101
+En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport des Terres australes et antarctiques françaises ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
4002 4102
 
4003 4103
 ###### Article L2471-5
4004 4104
 
... ...
@@ -4018,6 +4118,14 @@ Pour l'application de la présente partie à Saint-Barthélemy :
4018 4118
 
4019 4119
 3° Les mots : " tribunal d'instance " et : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
4020 4120
 
4121
+###### Article L2481-2
4122
+
4123
+Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ".
4124
+
4125
+Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ".
4126
+
4127
+Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ".
4128
+
4021 4129
 ##### Chapitre II : Saint-Martin
4022 4130
 
4023 4131
 ###### Article L2482-1
... ...
@@ -4052,22 +4160,28 @@ Pour l'application de la présente partie à Saint-Martin :
4052 4160
 
4053 4161
 ##### Chapitre IV : Les inspecteurs généraux
4054 4162
 
4055
-##### Chapitre V : Organismes d'enquêtes techniques
4163
+##### Chapitre V : Organismes d'enquêtes
4056 4164
 
4057 4165
 ###### Article L3125-1
4058 4166
 
4059
-Les dispositions du titre III de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques sont applicables aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant les bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.
4167
+Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie législative du code des transports applicables aux enquêtes techniques en cas d'évènement de mer ou d'accident ou incident de transport terrestre sont applicables aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant les bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.
4060 4168
 
4061 4169
 Les attributions du ministre chargé des transports et des organismes permanents spécialisés sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par des organismes militaires spécialisés.
4062 4170
 
4063 4171
 ###### Article L3125-2
4064 4172
 
4065
-Les dispositions des I, II et III de l'article L. 711-1 et celles des articles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l'aviation civile sont applicables à l'enquête technique relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile.
4173
+Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie législative du code des transports applicables aux enquêtes de sécurité menées à la suite d'un accident ou incident grave de l'aviation civile, ainsi que les articles L. 6222-2 à L. 6223-3 du même code, sont applicables à l'enquête de sécurité relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile.
4066 4174
 
4067
-Pour l'application des articles L. 711-2, L. 711-3 et L. 731-1 du même code, les attributions du ministre chargé de l'aviation civile, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile et des autorités administratives chargées de la sécurité de l'aviation civile sont exercées respectivement par le ministre de la défense, les agents commissionnés ou agréés et les organismes militaires ou civils chargés de la sécurité aérienne.
4175
+Les attributions de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité, des enquêteurs de sécurité, des enquêteurs de première information sont exercées respectivement par le directeur d'un organisme militaire spécialisé, les agents de cet organisme militaire spécialisé, des agents commissionnés ou agréés.
4068 4176
 
4069 4177
 ###### Article L3125-3
4070 4178
 
4179
+Les règles relatives à la procédure d'enquête, aux pouvoirs d'investigation reconnus aux enquêteurs, au respect du secret de l'enquête judiciaire et du secret professionnel, ainsi qu'au régime des sanctions relatives à l'enquête technique, prévues en cas d'événement de mer ou d'accident ou d'incident de transport terrestre aux articles L. 1621-2 à L. 1622-2 du code des transports, sont applicables à l'enquête technique dont tout accident de tir ou de munitions ou tout accident de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson intervenu au cours d'une activité des armées peut faire l'objet.
4180
+
4181
+Les attributions du ministre chargé des transports et celles de l'organisme permanent sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par les organismes militaires spécialisés mentionnés à l'article L. 3125-1 du présent code.
4182
+
4183
+###### Article L3125-4
4184
+
4071 4185
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
4072 4186
 
4073 4187
 ##### Chapitre VI : Les services de renseignement et de sécurité.
... ...
@@ -4124,7 +4238,7 @@ Le ministre de la défense participe à la gestion des ressources humaines de la
4124 4238
 
4125 4239
 ##### Chapitre Ier : Organisation générale
4126 4240
 
4127
-##### Chapitre II : Les services du commissariat
4241
+##### Chapitre II : Le service du commissariat des armées
4128 4242
 
4129 4243
 ##### Chapitre III : Les services et organismes interarmées
4130 4244
 
... ...
@@ -4462,7 +4576,7 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions de la pr
4462 4576
 
4463 4577
 ###### Article L3531-1
4464 4578
 
4465
-Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.
4579
+Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 3125-1 à L. 3125-4, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.
4466 4580
 
4467 4581
 #### TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
4468 4582
 
... ...
@@ -4470,7 +4584,7 @@ Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2,
4470 4584
 
4471 4585
 ###### Article L3541-1
4472 4586
 
4473
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.
4587
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 3125-1 à L. 3125-4, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.
4474 4588
 
4475 4589
 #### TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANCAISE
4476 4590
 
... ...
@@ -4478,7 +4592,7 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L
4478 4592
 
4479 4593
 ###### Article L3551-1
4480 4594
 
4481
-Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.
4595
+Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 3125-1 à L. 3125-4, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.
4482 4596
 
4483 4597
 #### TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
4484 4598
 
... ...
@@ -4486,7 +4600,7 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 3125-
4486 4600
 
4487 4601
 ###### Article L3561-1
4488 4602
 
4489
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.
4603
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 3125-1 à L. 3125-4, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.
4490 4604
 
4491 4605
 #### TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
4492 4606
 
... ...
@@ -4494,7 +4608,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 3125-1,
4494 4608
 
4495 4609
 ###### Article L3571-1
4496 4610
 
4497
-Sous réserve des dispositions du traité de l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.
4611
+Sous réserve des dispositions du traité de l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 3125-1 à L. 3125-4, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.
4498 4612
 
4499 4613
 #### TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES   À SAINT-BARTHÉLEMY ET À SAINT-MARTIN
4500 4614
 
... ...
@@ -4650,6 +4764,8 @@ Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaire
4650 4764
 
4651 4765
 Lorsque l'affectation entraîne des difficultés de logement, les militaires bénéficient d'une aide appropriée.
4652 4766
 
4767
+Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le statut de militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre de la défense reçoivent une rémunération fixée par décret qui peut être inférieure à la rémunération prévue à l'article L. 3231-2 du code du travail.
4768
+
4653 4769
 ###### Section 2 : Garanties et couverture des risques
4654 4770
 
4655 4771
 ####### Article L4123-2
... ...
@@ -5233,7 +5349,7 @@ Reste dans cette position le militaire :
5233 5349
 
5234 5350
 1° Qui bénéficie :
5235 5351
 
5236
-a) De congés de maladie ;
5352
+a) De congés de maladie ou du congé du blessé ;
5237 5353
 
5238 5354
 b) De congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;
5239 5355
 
... ...
@@ -5259,6 +5375,12 @@ Le militaire servant en vertu d'un contrat, placé dans l'un des congés de la p
5259 5375
 
5260 5376
 Les congés de maladie, d'une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, sont attribués en cas d'affection dûment constatée mettant le militaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
5261 5377
 
5378
+####### Article L4138-3-1
5379
+
5380
+Le congé du blessé, d'une durée maximale de dix-huit mois, est attribué, après épuisement des droits à congés de maladie fixés à l'article L. 4138-3, au militaire blessé ou ayant contracté une maladie, en opération de guerre, au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4, sauf faute détachable du service, s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et s'il présente une probabilité objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein du ministère de l'intérieur.
5381
+
5382
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'attribution de ce congé.
5383
+
5262 5384
 ####### Article L4138-4
5263 5385
 
5264 5386
 Les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption sont d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
... ...
@@ -5347,7 +5469,7 @@ Le temps passé dans l'une des situations de la position de non-activité est pr
5347 5469
 
5348 5470
 ####### Article L4138-12
5349 5471
 
5350
-Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie prévus à l'article L. 4138-3, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
5472
+Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
5351 5473
 
5352 5474
 Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent.
5353 5475
 
... ...
@@ -5357,9 +5479,9 @@ Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie continue à figurer
5357 5479
 
5358 5480
 ####### Article L4138-13
5359 5481
 
5360
-Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie fixés à l'article L.4138-3, dans les cas autres que ceux prévus à l'article L.4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
5482
+Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé fixés aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l'article L. 4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
5361 5483
 
5362
-Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération.
5484
+Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération.
5363 5485
 
5364 5486
 Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans. L'intéressé perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.
5365 5487
 
... ...
@@ -5371,13 +5493,11 @@ Le militaire placé en congé de longue maladie continue à figurer sur la liste
5371 5493
 
5372 5494
 Le congé parental est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant.
5373 5495
 
5374
-Ce congé, non rémunéré, est accordé à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance et, au maximum, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer.
5496
+Ce congé, non rémunéré, est accordé de droit sur simple demande du militaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de trois ans au plus. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer.
5375 5497
 
5376
-Dans cette situation, le militaire acquiert le droit à la retraite dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service.
5498
+Dans cette situation, le militaire n'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon pour la totalité la première année, puis réduits de moitié. Le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes. A l'expiration de son congé, le militaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine ou dans le grade ou l'emploi de détachement antérieur. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service.
5377 5499
 
5378
-Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, sur simple demande, à la mère ou au père militaire.
5379
-
5380
-Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé au maximum jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.
5500
+Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le militaire se trouve déjà placé en congé parental, celui-ci a droit, du chef de son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions du b du 1° de l'article L. 4138-2 du présent code, à un nouveau congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans au plus, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.
5381 5501
 
5382 5502
 Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé.
5383 5503
 
... ...
@@ -5616,7 +5736,7 @@ de maintien en première section des officiers généraux</center></td>
5616 5736
   <td><center>63</center></td>
5617 5737
  </tr>
5618 5738
  <tr>
5619
-  <td>Commissaires des armées (1), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes</td>
5739
+  <td>Commissaires des armées (1), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes, officiers spécialistes de l'armée de terre, officiers logisticiens des essences.</td>
5620 5740
   <td colspan="4"><center>62</center></td>
5621 5741
   <td><center>64</center></td>
5622 5742
  </tr>
... ...
@@ -5636,7 +5756,7 @@ de maintien en première section des officiers généraux</center></td>
5636 5756
   <td><center>67</center></td>
5637 5757
  </tr>
5638 5758
  <tr>
5639
-  <td>Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires, officiers spécialistes de l'armée de terre, officiers logisticiens des essences</td>
5759
+  <td>Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires</td>
5640 5760
   <td colspan="4"><center>66</center></td>
5641 5761
   <td><center>-</center></td>
5642 5762
  </tr>
... ...
@@ -5646,6 +5766,8 @@ Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services qui
5646 5766
 
5647 5767
 Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables ;
5648 5768
 
5769
+Les officiers du corps technique et administratif de la marine admis d'office, le 1er janvier 2016, dans le corps des officiers spécialisés de la marine conservent à titre personnel la limite d'âge qui leur était applicable avant leur intégration dans ce corps. Lorsqu'ils sont promus au premier grade d'officier général, ces officiers conservent l'âge de maintien en première section de leur ancien corps d'appartenance.
5770
+
5649 5771
 3° Pour les sous-officiers des armées et des formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :
5650 5772
 
5651 5773
 <table align="center" border="1"><thead>
... ...
@@ -5852,7 +5974,7 @@ Les règles relatives à l'acquisition de la nationalité française par des ét
5852 5974
 
5853 5975
 ###### Article L4143-1
5854 5976
 
5855
-Les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-4, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-5, des articles L. 4121-7 et L. 4121-8, des articles L. 4122-1 et L. 4123-1, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4123-2, des articles L. 4123-4 et L. 4123-5, L. 4123-8, L. 4123-10 à L. 4123-18, L. 4131-1, L. 4135-1, L. 4136-1, L. 4137-1 à L. 4137-5, L. 4138-3, L. 4138-5 et des 2° à 4° de l'article L. 4139-14 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.
5977
+Les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-4, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-5, des articles L. 4121-7 et L. 4121-8, des articles L. 4122-1 et L. 4123-1, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4123-2, des articles L. 4123-4 et L. 4123-5, L. 4123-8, L. 4123-10 à L. 4123-18, L. 4131-1, L. 4135-1, L. 4136-1, L. 4137-1 à L. 4137-5, L. 4138-3, L. 4138-3-1,L. 4138-5 et des 2° à 4° de l'article L. 4139-14 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.
5856 5978
 
5857 5979
 L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.
5858 5980