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@@ -243,7 +243,7 @@ Des décrets déterminent la portion du territoire national comprise dans la zon |
243 | 243 |
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244 | 244 |
###### Article L1311-1 |
245 | 245 |
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246 |
-Dans chaque zone de défense, un haut fonctionnaire civil détient les pouvoirs nécessaires au contrôle des efforts non militaires prescrits en vue de la défense, au respect des priorités et à la réalisation des aides réciproques entre services civils et militaires, en vue de la défense civile et de la sécurité intérieure du territoire. |
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246 |
+Dans chaque zone de défense et de sécurité, un haut fonctionnaire civil détient les pouvoirs nécessaires au contrôle des efforts non militaires prescrits en vue de la défense, au respect des priorités et à la réalisation des aides réciproques entre services civils et militaires, en vue de la défense civile et de la sécurité intérieure du territoire. |
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247 | 247 |
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248 | 248 |
Ce haut fonctionnaire civil détient en outre les pouvoirs nécessaires pour prescrire, en cas de rupture des communications avec le Gouvernement du fait d'une agression interne ou externe, la mise en garde prévue à l'article L. 2141-2, ainsi que les mesures nécessaires à l'exécution des plans de défense intérieure ou extérieure. |
249 | 249 |
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... | ... |
@@ -417,53 +417,57 @@ Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues à |
417 | 417 |
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418 | 418 |
###### Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires |
419 | 419 |
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420 |
-####### Article L1333-1 |
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420 |
+####### Sous-section 1 : Champ d'application |
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421 | 421 |
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422 |
-Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les matières nucléaires fusibles, fissiles ou fertiles, ainsi que toute matière, à l'exception des minerais, contenant un ou plusieurs éléments fusibles, fissiles ou fertiles dont la liste est précisée par décret en Conseil d'Etat. |
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422 |
+######## Article L1333-1 |
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423 | 423 |
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424 |
-Les conditions particulières d'application du présent chapitre aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de dissuasion sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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424 |
+Sont soumises aux dispositions de la présente section les matières nucléaires fusibles, fissiles ou fertiles, ainsi que toute matière, à l'exception des minerais, contenant un ou plusieurs éléments fusibles, fissiles ou fertiles dont la liste est précisée par décret en Conseil d'Etat. |
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425 | 425 |
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426 |
-####### Article L1333-2 |
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426 |
+Les conditions particulières d'application de la présente section aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de dissuasion sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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427 | 427 |
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428 |
-L'importation et l'exportation de matières nucléaires définies à l'article L. 1333-1 faites en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers ainsi que l'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et le transport des mêmes matières sont soumis à une autorisation et à un contrôle dans les conditions définies par le présent chapitre. Ces conditions sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire. |
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428 |
+####### Sous-section 2 : Dispositions générales |
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429 |
+ |
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430 |
+######## Article L1333-2 |
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431 |
+ |
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432 |
+L'importation et l'exportation de matières nucléaires définies à l'article L. 1333-1 faites en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers ainsi que l'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et le transport des mêmes matières sont soumis à une autorisation et à un contrôle dans les conditions définies par la présente section. Ces conditions sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire. |
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429 | 433 |
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430 | 434 |
L'exportateur est tenu de stipuler aux acquéreurs et sous-acquéreurs les conditions relatives à l'utilisation ultérieure des matières nucléaires auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de toute exportation. |
431 | 435 |
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432 |
-####### Article L1333-3 |
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436 |
+######## Article L1333-3 |
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433 | 437 |
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434 | 438 |
L'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 peut être assortie de spécifications relatives notamment à sa durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, aux mesures à prendre pour en connaître la localisation et en assurer la protection. |
435 | 439 |
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436 |
-Elle peut être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application, ou en raison du non-respect de ces spécifications. |
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440 |
+Elle peut être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions de la présente section et des règlements pris pour son application, ou en raison du non-respect de ces spécifications. |
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437 | 441 |
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438 |
-####### Article L1333-4 |
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442 |
+######## Article L1333-4 |
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439 | 443 |
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440 | 444 |
Le contrôle prévu à l'article L. 1333-2 a pour objet de vérifier le respect des spécifications de l'autorisation, de connaître en permanence la localisation et l'emploi des matières mentionnées à l'article L. 1333-3 et de déceler la nature et les quantités de matières éventuellement manquantes. Il porte, en outre, sur les conditions de détention, de conservation, de suivi physique et comptable et de protection des matières nucléaires. |
441 | 445 |
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442 | 446 |
En cas de manquement aux spécifications de l'autorisation, l'autorité administrative met, par arrêté, le titulaire de l'autorisation en demeure de prendre les mesures prescrites dans un délai qu'elle fixe.A l'expiration de ce délai, l'autorisation peut être suspendue ou retirée lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en demeure ne sont pas respectées. |
443 | 447 |
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444 |
-####### Article L1333-5 |
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448 |
+######## Article L1333-5 |
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445 | 449 |
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446 | 450 |
Les agents exerçant ce contrôle sont titulaires d'une habilitation conférée par les autorités de l'Etat, assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
447 | 451 |
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448 |
-####### Article L1333-6 |
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452 |
+######## Article L1333-6 |
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449 | 453 |
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450 |
-Avant de lui confier la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions du présent chapitre, l'employeur avertit le préposé des obligations que lui créent les dispositions de l'article L. 1333-13 et des peines qu'il encourt en cas d'infraction, et obtient reconnaissance de cet avertissement. Ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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454 |
+Avant de lui confier la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions de la présente section, l'employeur avertit le préposé des obligations que lui créent les dispositions de l'article L. 1333-13 et des peines qu'il encourt en cas d'infraction, et obtient reconnaissance de cet avertissement. Ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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451 | 455 |
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452 |
-####### Article L1333-7 |
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456 |
+######## Article L1333-7 |
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453 | 457 |
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454 |
-Le Gouvernement fait un rapport annuel au Parlement sur l'application des dispositions du présent chapitre. |
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458 |
+Le Gouvernement fait un rapport annuel au Parlement sur l'application des dispositions de la présente section. |
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455 | 459 |
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456 |
-###### Section 2 : Dispositions pénales |
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460 |
+####### Sous-section 3 : Dispositions pénales |
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457 | 461 |
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458 |
-####### Sous-section 1 : Agents habilités à constater les infractions. |
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462 |
+######## Paragraphe 1 : Agents habilités à constater les infractions |
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459 | 463 |
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460 |
-######## Article L1333-8 |
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464 |
+######### Article L1333-8 |
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461 | 465 |
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462 |
-Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires afférentes sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services des douanes, les agents de la répression des fraudes, le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre chargé de l'énergie, les agents en charge de la métrologie légale. |
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466 |
+Les infractions aux dispositions de la présente section et aux dispositions réglementaires afférentes sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services des douanes, les agents de la répression des fraudes, le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre chargé de l'énergie, les agents en charge de la métrologie légale. |
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463 | 467 |
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464 |
-####### Sous-section 2 : Sanctions pénales. |
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468 |
+######## Paragraphe 2 : Sanctions pénales |
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465 | 469 |
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466 |
-######## Article L1333-9 |
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470 |
+######### Article L1333-9 |
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467 | 471 |
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468 | 472 |
I.-Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 euros : |
469 | 473 |
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... | ... |
@@ -481,7 +485,7 @@ II. (abrogé) |
481 | 485 |
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482 | 486 |
III.-La tentative des délits prévus au I est punie des mêmes peines. |
483 | 487 |
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484 |
-######## Article L1333-10 |
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488 |
+######### Article L1333-10 |
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485 | 489 |
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486 | 490 |
La violation intentionnelle, par des personnes physiques ou morales intervenant à quelque titre que ce soit dans les établissements où sont détenues des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1, des lois et règlements et des instructions de l'exploitant ou de ses délégués, lorsqu'elle est susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire des installations, la protection des matières nucléaires ou la sécurité des personnes et des biens, peut entraîner immédiatement : |
487 | 491 |
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... | ... |
@@ -489,23 +493,23 @@ La violation intentionnelle, par des personnes physiques ou morales intervenant |
489 | 493 |
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490 | 494 |
2° Pour les personnes morales, le retrait des autorisations administratives, la suspension ou la rupture sans préavis ni indemnité des conventions au titre desquelles ces personnes interviennent, nonobstant toute disposition contraire de ces conventions. |
491 | 495 |
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492 |
-######## Article L1333-11 |
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496 |
+######### Article L1333-11 |
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493 | 497 |
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494 | 498 |
Pour l'application de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, publiée par le décret n° 92-110 du 3 février 1992, est puni des peines prévues aux articles L. 1333-9 et L. 1333-10 le fait de détenir, transférer, utiliser ou transporter, hors du territoire de la République, les matières nucléaires entrant dans le champ d'application des articles 1er et 2 de la convention précitée, sans y avoir été autorisé par les autorités étrangères compétentes. |
495 | 499 |
|
496 |
-######## Article L1333-12 |
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500 |
+######### Article L1333-12 |
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497 | 501 |
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498 | 502 |
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait d'entraver l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1333-2 ou de fournir aux agents chargés de ce contrôle des renseignements inexacts. |
499 | 503 |
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500 | 504 |
Est puni des mêmes peines le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 qui, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté de mise en demeure prévu à l'article L. 1333-4, n'a pas respecté les prescriptions de cet arrêté. |
501 | 505 |
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502 |
-######## Article L1333-13 |
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506 |
+######### Article L1333-13 |
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503 | 507 |
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504 |
-Quiconque, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 ou ayant, à quelque titre que ce soit, la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions du présent chapitre ou en assurant la gestion, a constaté la perte, le vol, la disparition ou le détournement de ces matières et n'a pas informé les services de police ou de gendarmerie au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant cette constatation, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 euros. |
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508 |
+Quiconque, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 ou ayant, à quelque titre que ce soit, la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions de la présente section ou en assurant la gestion, a constaté la perte, le vol, la disparition ou le détournement de ces matières et n'a pas informé les services de police ou de gendarmerie au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant cette constatation, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 euros. |
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505 | 509 |
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506 | 510 |
Lorsque la personne titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 est une personne morale, les mêmes peines sont applicables à ses dirigeants si ces derniers ont eu connaissance de la perte, du vol, de la disparition ou du détournement et ne l'ont pas déclaré dans le délai prévu à l'alinéa précédent. |
507 | 511 |
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508 |
-######## Article L1333-13-1 |
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512 |
+######### Article L1333-13-1 |
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509 | 513 |
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510 | 514 |
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 € : |
511 | 515 |
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... | ... |
@@ -513,19 +517,19 @@ Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 € : |
513 | 517 |
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514 | 518 |
2° Le fait de se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit l'autorisation d'exportation de ces mêmes biens. |
515 | 519 |
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516 |
-######## Article L1333-13-2 |
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520 |
+######### Article L1333-13-2 |
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517 | 521 |
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518 | 522 |
Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre les infractions prévues au I de l'article L. 1333-9 et aux articles L. 1333-11 et L. 1333-13-1, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions. |
519 | 523 |
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520 | 524 |
Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. |
521 | 525 |
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522 |
-######## Article L1333-13-3 |
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526 |
+######### Article L1333-13-3 |
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523 | 527 |
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524 | 528 |
I.-Les infractions définies aux articles L. 1333-12 et L. 1333-13-1 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée. |
525 | 529 |
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526 | 530 |
II.-Les infractions définies aux articles L. 1333-9 et L. 1333-11 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée. |
527 | 531 |
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528 |
-######## Article L1333-13-4 |
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532 |
+######### Article L1333-13-4 |
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529 | 533 |
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530 | 534 |
I.-Les infractions définies à l'article L. 1333-13-1 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de permettre à quiconque de se doter d'une arme nucléaire. |
531 | 535 |
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... | ... |
@@ -537,19 +541,19 @@ Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d |
537 | 541 |
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538 | 542 |
III.-Constitue une arme nucléaire, pour la poursuite des infractions mentionnées au présent article, tout engin explosif dont l'énergie a pour origine la fission de noyaux d'atomes. |
539 | 543 |
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540 |
-######## Article L1333-13-5 |
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544 |
+######### Article L1333-13-5 |
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541 | 545 |
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542 | 546 |
Le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'une des infractions prévues à l'article L. 1333-13-4, est puni des peines prévues au même article, indépendamment de la commission effective de cette infraction. |
543 | 547 |
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544 |
-######## Article L1333-13-6 |
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548 |
+######### Article L1333-13-6 |
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545 | 549 |
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546 | 550 |
Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions. |
547 | 551 |
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548 | 552 |
Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. |
549 | 553 |
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550 |
-######## Article L1333-13-7 |
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554 |
+######### Article L1333-13-7 |
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551 | 555 |
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552 |
-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à la présente sous-section encourent les peines complémentaires suivantes : |
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556 |
+Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent paragraphe encourent les peines complémentaires suivantes : |
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553 | 557 |
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554 | 558 |
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ; |
555 | 559 |
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... | ... |
@@ -567,9 +571,9 @@ Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à la prése |
567 | 571 |
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568 | 572 |
8° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus. |
569 | 573 |
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570 |
-######## Article L1333-13-8 |
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574 |
+######### Article L1333-13-8 |
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571 | 575 |
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572 |
-Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues à la présente sous-section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines suivantes : |
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576 |
+Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues au présent paragraphe encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines suivantes : |
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573 | 577 |
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574 | 578 |
1° Dans les cas prévus par les articles L. 1333-9 et L. 1333-11, le premier alinéa de l'article L. 1333-13-2, les articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 et le premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 du présent code, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal ; |
575 | 579 |
|
... | ... |
@@ -577,26 +581,95 @@ Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues à la présent |
577 | 581 |
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578 | 582 |
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
579 | 583 |
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580 |
-######## Article L1333-13-9 |
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584 |
+######### Article L1333-13-9 |
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581 | 585 |
|
582 | 586 |
Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et au premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 du présent code est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. |
583 | 587 |
|
584 |
-######## Article L1333-13-10 |
|
588 |
+######### Article L1333-13-10 |
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585 | 589 |
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586 | 590 |
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 et au premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. |
587 | 591 |
|
588 |
-######## Article L1333-13-11 |
|
592 |
+######### Article L1333-13-11 |
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589 | 593 |
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590 | 594 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal sont applicables aux infractions prévues par les articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 et par le premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 du présent code. |
591 | 595 |
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592 |
-####### Sous-section 3 : Matières nucléaires intéressant la dissuasion. |
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596 |
+######## Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion |
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593 | 597 |
|
594 |
-######## Article L1333-14 |
|
598 |
+######### Article L1333-14 |
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595 | 599 |
|
596 | 600 |
Seules les dispositions des articles L. 1333-9 et L. 1333-10 sont applicables aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion. |
597 | 601 |
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598 | 602 |
Les articles L. 1333-13-2 à L. 1333-13-11 sont également applicables aux matières nucléaires mentionnées au premier alinéa du présent article, mais seulement en ce qu'elles renvoient aux infractions prévues à l'article L. 1333-9. |
599 | 603 |
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604 |
+###### Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense |
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605 |
+ |
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606 |
+####### Sous-section 1 : Champ d'application |
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607 |
+ |
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608 |
+######## Article L1333-15 |
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609 |
+ |
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610 |
+Les installations et activités nucléaires intéressant la défense sont : |
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611 |
+ |
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612 |
+1° Les installations nucléaires de base secrètes, qui font l'objet d'un classement et dont la création est soumise à autorisation dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ; |
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613 |
+ |
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614 |
+2° Les systèmes nucléaires militaires, définis dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ; |
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615 |
+ |
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616 |
+3° Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, définis dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ; |
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617 |
+ |
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618 |
+4° Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique ; |
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619 |
+ |
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620 |
+5° Les transports de matières fissiles ou radioactives liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale. |
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621 |
+ |
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622 |
+Un décret en Conseil d'Etat définit l'obligation de contrôle appliquée aux installations et activités nucléaires intéressant la défense selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale. |
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623 |
+ |
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624 |
+####### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux installations et activités nucléaires intéressant la défense |
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625 |
+ |
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626 |
+######## Article L1333-16 |
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627 |
+ |
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628 |
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-12, du premier alinéa de l'article L. 125-13 et des articles L. 591-1 à L. 591-4 du code de l'environnement, qui leur sont applicables, les installations et activités nucléaires intéressant la défense sont régies par les dispositions du code de la défense. |
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629 |
+ |
|
630 |
+####### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux équipements et installations situés dans le périmètre d'une installation nucléaire intéressant la défense |
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631 |
+ |
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632 |
+######## Article L1333-17 |
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633 |
+ |
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634 |
+Les équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 1333-15 et situés dans son périmètre sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis au régime applicable à cette installation conformément aux articles L. 1333-16 et suivants. |
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635 |
+ |
|
636 |
+######## Article L1333-18 |
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637 |
+ |
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638 |
+Les équipements et installations, situés dans le périmètre d'une des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 1333-15, mais qui ne sont pas nécessaires à son exploitation, restent soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 et du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ainsi qu'à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique. Pour l'application des dispositions précitées du code de l'environnement et du code de la santé publique à ces équipements et installations, l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense exerce les attributions qui sont celles de l'autorité administrative en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions. |
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639 |
+ |
|
640 |
+####### Sous-Section 4 : Droit à l'information |
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641 |
+ |
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642 |
+######## Article L1333-19 |
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643 |
+ |
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644 |
+I.-Les personnes exerçant des activités nucléaires au sens du premier alinéa de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et liées aux installations et activités nucléaires intéressant la défense doivent respecter le droit qu'a toute personne d'être informée sur les risques liés aux activités nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes et sur l'environnement, ainsi que sur les rejets d'effluents des installations. |
|
645 |
+ |
|
646 |
+Ce droit qu'a toute personne d'être informée est mis en œuvre selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale, dans les conditions définies par la présente sous-section. |
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647 |
+ |
|
648 |
+II.-Est considérée comme information relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection, au sens de la présente section, toute information, quel qu'en soit le support, relative aux conséquences, sur la population et l'environnement, des activités exercées sur les sites d'implantation d'installations nucléaires mentionnés à l'article L. 1333-15. |
|
649 |
+ |
|
650 |
+Ces informations portent notamment sur la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs effectués dans l'environnement, ainsi que leur impact potentiel sur la santé du public. |
|
651 |
+ |
|
652 |
+######## Article L1333-20 |
|
653 |
+ |
|
654 |
+I.-1° Des commissions d'information sont créées par l'autorité administrative pour : |
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655 |
+- les installations nucléaires de base secrètes mentionnées au 1° de l'article L. 1333-15 ; |
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656 |
+- les navires militaires à propulsion nucléaire sur leurs lieux habituels de stationnement ; |
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657 |
+- les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique mentionnés au 4° de l'article L. 1333-15 ; |
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658 |
+ |
|
659 |
+2° L'autorité administrative peut créer des commissions d'information pour les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense mentionnés au 3° de l'article L. 1333-15, lorsque les nuisances éventuelles, dangers et inconvénients possibles présentés par ces sites et installations le justifient. |
|
660 |
+ |
|
661 |
+II.-Ces commissions d'information ont pour mission d'informer le public sur l'impact potentiel sur la santé et l'environnement des activités nucléaires qui y sont exercées. |
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662 |
+ |
|
663 |
+Elles reçoivent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de la part des représentants du ministre de la défense pour les installations nucléaires relevant de son autorité, des exploitants dans les autres cas, dans le respect des dispositions relatives aux secrets protégés par la loi. |
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664 |
+ |
|
665 |
+III.-Les commissions d'information sont présidées par l'autorité administrative ou par des personnalités qualifiées nommées par elle. Outre les représentants des services de l'Etat intéressés, elles comprennent des représentants : |
|
666 |
+ |
|
667 |
+1° Des intérêts économiques et sociaux, des associations agréées de protection de l'environnement et, sur leur demande, des collectivités territoriales ; |
|
668 |
+ |
|
669 |
+2° Du ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son autorité ou des exploitants dans les autres cas. |
|
670 |
+ |
|
671 |
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
672 |
+ |
|
600 | 673 |
##### Chapitre IV : Postes et communications électroniques |
601 | 674 |
|
602 | 675 |
###### Article L1334-1 |
... | ... |
@@ -821,7 +894,7 @@ Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte, les termes énumé |
821 | 894 |
|
822 | 895 |
###### Article L1641-1 |
823 | 896 |
|
824 |
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-14 et L. 1521-1 à L. 1521-10. |
|
897 |
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20 et L. 1521-1 à L. 1521-10. |
|
825 | 898 |
|
826 | 899 |
###### Article L1641-2 |
827 | 900 |
|
... | ... |
@@ -849,7 +922,7 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la p |
849 | 922 |
|
850 | 923 |
###### Article L1651-1 |
851 | 924 |
|
852 |
-Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-14 et L. 1521-1 à L. 1521-10. |
|
925 |
+Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20 et L. 1521-1 à L. 1521-10. |
|
853 | 926 |
|
854 | 927 |
###### Article L1651-2 |
855 | 928 |
|
... | ... |
@@ -881,7 +954,7 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la p |
881 | 954 |
|
882 | 955 |
###### Article L1661-1 |
883 | 956 |
|
884 |
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-14 et L. 1521-1 à L. 1521-10. |
|
957 |
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20 et L. 1521-1 à L. 1521-10. |
|
885 | 958 |
|
886 | 959 |
###### Article L1661-2 |
887 | 960 |
|
... | ... |
@@ -911,7 +984,7 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la p |
911 | 984 |
|
912 | 985 |
###### Article L1671-1 |
913 | 986 |
|
914 |
-Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-14 et L. 1521-1 à L. 1521-10. |
|
987 |
+Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20 et L. 1521-1 à L. 1521-10. |
|
915 | 988 |
|
916 | 989 |
###### Article L1671-2 |
917 | 990 |
|
... | ... |
@@ -2137,7 +2210,7 @@ Le ministre de la défense exerce, pour la réglementation et l'orientation du c |
2137 | 2210 |
|
2138 | 2211 |
####### Article L2332-4 |
2139 | 2212 |
|
2140 |
-Le contrôle est exercé sur place et sur pièces, suivant leurs attributions respectives, par les agents habilités des ministères intéressés et, notamment, en ce qui concerne le ministère de la défense, par des agents relevant du contrôle général des armées. |
|
2213 |
+Le contrôle est exercé sur place et sur pièces, suivant leurs attributions respectives, par les agents habilités des ministères intéressés. |
|
2141 | 2214 |
|
2142 | 2215 |
####### Article L2332-5 |
2143 | 2216 |
|
... | ... |
@@ -2149,22 +2222,10 @@ Les écritures à tenir, les comptes rendus à produire et les autres obligation |
2149 | 2222 |
|
2150 | 2223 |
Les entreprises de fabrication mentionnées au I de l'article L. 2332-1 sont tenues, dans le délai de huit jours, après le dépôt de toute demande de brevet ou d'addition à un brevet concernant des matériels des catégories A et B, faite par elles ou pour leur compte, de faire connaître au service désigné par décret la description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet ou de l'addition demandé. |
2151 | 2224 |
|
2152 |
-####### Article L2332-8 |
|
2153 |
- |
|
2154 |
-La surveillance technique des travaux confiés à l'industrie par le ministère de la défense demeure dans les attributions des services de fabrication ou de construction de ce ministère. |
|
2155 |
- |
|
2156 | 2225 |
####### Article L2332-8-1 |
2157 | 2226 |
|
2158 | 2227 |
Les canons d'arme de guerre fabriqués en France sont soumis à des épreuves constatées par l'application d'un poinçon. |
2159 | 2228 |
|
2160 |
-###### Section 2 : Obligations des titulaires d'autorisation |
|
2161 |
- |
|
2162 |
-####### Article L2332-10 |
|
2163 |
- |
|
2164 |
-Les titulaires des autorisations mentionnées au I de l'article L. 2332-1 donnent communication au service compétent, dans un délai de huit jours à dater de leur acceptation, des commandes de matériels des catégories A et B, non destinées à l'exportation, autres que celles qui émanent de l'Etat et ne peuvent les exécuter que sur autorisation expresse. |
|
2165 |
- |
|
2166 |
-Les prescriptions relatives à l'importation ou l'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou au transfert au sein de l'Union européenne, y compris celles qui concernent l'acceptation des commandes en vue de l'exportation ou du transfert, sont définies au chapitre V du présent titre. |
|
2167 |
- |
|
2168 | 2229 |
###### Section 3 : Retrait des autorisations |
2169 | 2230 |
|
2170 | 2231 |
####### Article L2332-11 |
... | ... |
@@ -2233,7 +2294,7 @@ La non-communication des pièces et documents demandés par le commissaire du Go |
2233 | 2294 |
|
2234 | 2295 |
######## Article L2335-1 |
2235 | 2296 |
|
2236 |
-I.-L'importation sans autorisation préalable des matériels des catégories A, B ainsi que des matériels des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat mentionnés à l'article L. 2331-1 provenant des Etats non membres de l'Union européenne est prohibée. |
|
2297 |
+I.-L'importation sans autorisation préalable des matériels des catégories A, B ainsi que des matériels des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat mentionnés à l'article L. 2331-1 provenant des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne est prohibée. |
|
2237 | 2298 |
|
2238 | 2299 |
L'autorité administrative détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette prohibition et les conditions dans lesquelles une autorisation d'importation peut être délivrée. |
2239 | 2300 |
|
... | ... |
@@ -2249,7 +2310,7 @@ IV.-L'autorité administrative peut à tout moment, dans les conditions fixées |
2249 | 2310 |
|
2250 | 2311 |
######## Article L2335-2 |
2251 | 2312 |
|
2252 |
-L'exportation sans autorisation préalable de matériels de guerre et matériels assimilés vers des Etats non membres de l'Union européenne est prohibée. |
|
2313 |
+L'exportation sans autorisation préalable de matériels de guerre et matériels assimilés vers des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne est prohibée. |
|
2253 | 2314 |
|
2254 | 2315 |
L'autorité administrative définit la liste de ces matériels de guerre et matériels assimilés soumis à autorisation préalable ainsi que les dérogations à cette autorisation. |
2255 | 2316 |
|
... | ... |
@@ -2257,11 +2318,11 @@ L'autorité administrative définit la liste de ces matériels de guerre et mat |
2257 | 2318 |
|
2258 | 2319 |
I.-L'autorisation préalable d'exportation, dénommée licence d'exportation, est accordée par l'autorité administrative, sous l'une des formes suivantes : |
2259 | 2320 |
|
2260 |
-1° Des arrêtés dénommés " licences générales d'exportation ", comportant des listes de matériels et autorisant directement tout exportateur établi en France remplissant certaines conditions définies par l'autorité administrative à expédier ces matériels vers une ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ; |
|
2321 |
+1° Des arrêtés dénommés " licences générales d'exportation ", comportant des listes de matériels et autorisant directement tout exportateur établi en France remplissant certaines conditions définies par l'autorité administrative à expédier ces matériels vers une ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne ; |
|
2261 | 2322 |
|
2262 |
-2° Des licences globales d'exportation, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier des matériels de guerre et matériels assimilés spécifiques à un ou plusieurs destinataires identifiés, situés dans un Etat non membre de l'Union européenne, pour une durée déterminée, sans limite de quantité ni de montant ; |
|
2323 |
+2° Des licences globales d'exportation, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier des matériels de guerre et matériels assimilés spécifiques à un ou plusieurs destinataires identifiés, situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne, pour une durée déterminée, sans limite de quantité ni de montant ; |
|
2263 | 2324 |
|
2264 |
-3° Des licences individuelles d'exportation, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier, en une ou plusieurs fois, un ou plusieurs matériels de guerre et matériels assimilés à un destinataire situé dans un Etat non membre de l'Union européenne. |
|
2325 |
+3° Des licences individuelles d'exportation, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier, en une ou plusieurs fois, un ou plusieurs matériels de guerre et matériels assimilés à un destinataire situé dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne. |
|
2265 | 2326 |
|
2266 | 2327 |
Les licences d'exportation peuvent comporter des conditions ou des restrictions concernant l'utilisation finale de ces matériels. |
2267 | 2328 |
|
... | ... |
@@ -2413,7 +2474,7 @@ Les critères de certification sont définis par décret en Conseil d'Etat. |
2413 | 2474 |
|
2414 | 2475 |
######## Article L2335-17 |
2415 | 2476 |
|
2416 |
-I. ― Pour le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments, le transfert de certaines armes, munitions et leurs éléments acquis à titre personnel figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, ainsi que des armes, munitions et leurs éléments non considérés comme matériels de guerre figurant sur la même liste, est soumis à une autorisation préalable spécifique. |
|
2477 |
+I. ― Pour le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments, le transfert de certaines armes, munitions et leurs éléments ne relevant pas de la catégorie A2 mentionnées à l'article L. 2331-1 du présent code, figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, est soumis à une autorisation préalable spécifique. |
|
2417 | 2478 |
|
2418 | 2479 |
Des dérogations à cette autorisation préalable peuvent être établies par l'autorité administrative. |
2419 | 2480 |
|
... | ... |
@@ -2443,12 +2504,6 @@ II. ― Les articles L. 2335-12 à L. 2335-15 sont applicables aux transferts r |
2443 | 2504 |
|
2444 | 2505 |
III. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et la procédure de délivrance de cette autorisation ainsi que les éventuelles dérogations à cette obligation d'autorisation. |
2445 | 2506 |
|
2446 |
-####### Sous-section 6 : Dispositions communes |
|
2447 |
- |
|
2448 |
-######## Article L2335-19 |
|
2449 |
- |
|
2450 |
-Les contestations en douane portant sur la prohibition d'importation, d'exportation ou de transfert prévue au présent chapitre peuvent être soumises à un comité siégeant auprès du ministre de la défense et tranchées par lui. L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par décret. |
|
2451 |
- |
|
2452 | 2507 |
##### Chapitre VI : Acquisition et détention |
2453 | 2508 |
|
2454 | 2509 |
###### Article L2336-1 |
... | ... |
@@ -3817,6 +3872,14 @@ Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles L. |
3817 | 3872 |
|
3818 | 3873 |
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 2231-1, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sur la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. |
3819 | 3874 |
|
3875 |
+###### Article L2421-1-1 |
|
3876 |
+ |
|
3877 |
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ". |
|
3878 |
+ |
|
3879 |
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ". |
|
3880 |
+ |
|
3881 |
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité. " |
|
3882 |
+ |
|
3820 | 3883 |
###### Article L2421-2 |
3821 | 3884 |
|
3822 | 3885 |
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi : |
... | ... |
@@ -3857,7 +3920,7 @@ Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 22 |
3857 | 3920 |
|
3858 | 3921 |
###### Article L2431-4 |
3859 | 3922 |
|
3860 |
-En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé à Mayotte. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Mayotte ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports. |
|
3923 |
+En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé à Mayotte. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Mayotte ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports. |
|
3861 | 3924 |
|
3862 | 3925 |
###### Article L2431-6 |
3863 | 3926 |
|
... | ... |
@@ -3869,7 +3932,8 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la p |
3869 | 3932 |
|
3870 | 3933 |
###### Article L2441-1 |
3871 | 3934 |
|
3872 |
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1, L. 2322-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1. |
|
3935 |
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1, |
|
3936 |
+L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1. |
|
3873 | 3937 |
|
3874 | 3938 |
###### Article L2441-2 |
3875 | 3939 |
|
... | ... |
@@ -3887,9 +3951,17 @@ Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futun |
3887 | 3951 |
|
3888 | 3952 |
Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant dans les îles Wallis et Futuna appartient au représentant de l'Etat et au commandant supérieur des forces armées. |
3889 | 3953 |
|
3954 |
+###### Article L2441-3-1 |
|
3955 |
+ |
|
3956 |
+Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ". |
|
3957 |
+ |
|
3958 |
+Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ". |
|
3959 |
+ |
|
3960 |
+Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ". |
|
3961 |
+ |
|
3890 | 3962 |
###### Article L2441-4 |
3891 | 3963 |
|
3892 |
-En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé dans les îles Wallis et Futuna. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport des îles Wallis et Futuna ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports. |
|
3964 |
+En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé dans les îles Wallis et Futuna. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport des îles Wallis et Futuna ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports. |
|
3893 | 3965 |
|
3894 | 3966 |
###### Article L2441-5 |
3895 | 3967 |
|
... | ... |
@@ -3901,8 +3973,10 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la p |
3901 | 3973 |
|
3902 | 3974 |
###### Article L2451-1 |
3903 | 3975 |
|
3904 |
-Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2313-4, L. 2322-1 à L. 2343-12, |
|
3905 |
-L. 2344-1 à L. 2344-11, L. 2352-2, L. 2353-4, L. 2353-11 à L. 2353-13 et L. 2371-1. |
|
3976 |
+Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2313-4, |
|
3977 |
+L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2343-12, |
|
3978 |
+L. 2344-1 à L. 2344-11, |
|
3979 |
+L. 2352-2, L. 2353-4, L. 2353-11 à L. 2353-13 et L. 2371-1. |
|
3906 | 3980 |
|
3907 | 3981 |
###### Article L2451-2 |
3908 | 3982 |
|
... | ... |
@@ -3924,9 +3998,17 @@ Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 223 |
3924 | 3998 |
|
3925 | 3999 |
Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant en Polynésie française appartient au représentant de l'Etat dans le territoire et au commandant supérieur des forces armées. |
3926 | 4000 |
|
4001 |
+###### Article L2451-4-1 |
|
4002 |
+ |
|
4003 |
+Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ". |
|
4004 |
+ |
|
4005 |
+Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ". |
|
4006 |
+ |
|
4007 |
+Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ". |
|
4008 |
+ |
|
3927 | 4009 |
###### Article L2451-5 |
3928 | 4010 |
|
3929 |
-En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé en Polynésie française. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Polynésie française ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports. |
|
4011 |
+En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé en Polynésie française. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Polynésie française ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports. |
|
3930 | 4012 |
|
3931 | 4013 |
###### Article L2451-6 |
3932 | 4014 |
|
... | ... |
@@ -3946,7 +4028,8 @@ Le tribunal ordonne en outre la confiscation des armes ou munitions fabriquées, |
3946 | 4028 |
|
3947 | 4029 |
###### Article L2461-1 |
3948 | 4030 |
|
3949 |
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2322-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1. |
|
4031 |
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, |
|
4032 |
+L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1. |
|
3950 | 4033 |
|
3951 | 4034 |
###### Article L2461-2 |
3952 | 4035 |
|
... | ... |
@@ -3968,9 +4051,17 @@ Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions des articles L. 2112- |
3968 | 4051 |
|
3969 | 4052 |
Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie appartient au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et au commandant supérieur des forces armées. |
3970 | 4053 |
|
4054 |
+###### Article L2461-4-1 |
|
4055 |
+ |
|
4056 |
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ". |
|
4057 |
+ |
|
4058 |
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ". |
|
4059 |
+ |
|
4060 |
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ". |
|
4061 |
+ |
|
3971 | 4062 |
###### Article L2461-5 |
3972 | 4063 |
|
3973 |
-En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Nouvelle-Calédonie ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports. |
|
4064 |
+En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Nouvelle-Calédonie ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports. |
|
3974 | 4065 |
|
3975 | 4066 |
###### Article L2461-6 |
3976 | 4067 |
|
... | ... |
@@ -3982,7 +4073,8 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la p |
3982 | 4073 |
|
3983 | 4074 |
###### Article L2471-1 |
3984 | 4075 |
|
3985 |
-Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1, L. 2322-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1. |
|
4076 |
+Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, |
|
4077 |
+L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1, L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1. |
|
3986 | 4078 |
|
3987 | 4079 |
###### Article L2471-2 |
3988 | 4080 |
|
... | ... |
@@ -3996,9 +4088,17 @@ Pour l'application de la présente partie du code aux Terres australes et antarc |
3996 | 4088 |
|
3997 | 4089 |
Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant dans les Terres australes et antarctiques françaises appartient au représentant de l'Etat et au commandant supérieur des forces armées. |
3998 | 4090 |
|
4091 |
+###### Article L2471-3-1 |
|
4092 |
+ |
|
4093 |
+Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ". |
|
4094 |
+ |
|
4095 |
+Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ". |
|
4096 |
+ |
|
4097 |
+Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les Terres australes et antarctiques françaises " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire ". |
|
4098 |
+ |
|
3999 | 4099 |
###### Article L2471-4 |
4000 | 4100 |
|
4001 |
-En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport des Terres australes et antarctiques françaises ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports. |
|
4101 |
+En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport des Terres australes et antarctiques françaises ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports. |
|
4002 | 4102 |
|
4003 | 4103 |
###### Article L2471-5 |
4004 | 4104 |
|
... | ... |
@@ -4018,6 +4118,14 @@ Pour l'application de la présente partie à Saint-Barthélemy : |
4018 | 4118 |
|
4019 | 4119 |
3° Les mots : " tribunal d'instance " et : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ". |
4020 | 4120 |
|
4121 |
+###### Article L2481-2 |
|
4122 |
+ |
|
4123 |
+Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ". |
|
4124 |
+ |
|
4125 |
+Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ". |
|
4126 |
+ |
|
4127 |
+Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ". |
|
4128 |
+ |
|
4021 | 4129 |
##### Chapitre II : Saint-Martin |
4022 | 4130 |
|
4023 | 4131 |
###### Article L2482-1 |
... | ... |
@@ -4052,22 +4160,28 @@ Pour l'application de la présente partie à Saint-Martin : |
4052 | 4160 |
|
4053 | 4161 |
##### Chapitre IV : Les inspecteurs généraux |
4054 | 4162 |
|
4055 |
-##### Chapitre V : Organismes d'enquêtes techniques |
|
4163 |
+##### Chapitre V : Organismes d'enquêtes |
|
4056 | 4164 |
|
4057 | 4165 |
###### Article L3125-1 |
4058 | 4166 |
|
4059 |
-Les dispositions du titre III de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques sont applicables aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant les bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense. |
|
4167 |
+Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie législative du code des transports applicables aux enquêtes techniques en cas d'évènement de mer ou d'accident ou incident de transport terrestre sont applicables aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant les bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense. |
|
4060 | 4168 |
|
4061 | 4169 |
Les attributions du ministre chargé des transports et des organismes permanents spécialisés sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par des organismes militaires spécialisés. |
4062 | 4170 |
|
4063 | 4171 |
###### Article L3125-2 |
4064 | 4172 |
|
4065 |
-Les dispositions des I, II et III de l'article L. 711-1 et celles des articles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l'aviation civile sont applicables à l'enquête technique relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile. |
|
4173 |
+Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie législative du code des transports applicables aux enquêtes de sécurité menées à la suite d'un accident ou incident grave de l'aviation civile, ainsi que les articles L. 6222-2 à L. 6223-3 du même code, sont applicables à l'enquête de sécurité relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile. |
|
4066 | 4174 |
|
4067 |
-Pour l'application des articles L. 711-2, L. 711-3 et L. 731-1 du même code, les attributions du ministre chargé de l'aviation civile, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile et des autorités administratives chargées de la sécurité de l'aviation civile sont exercées respectivement par le ministre de la défense, les agents commissionnés ou agréés et les organismes militaires ou civils chargés de la sécurité aérienne. |
|
4175 |
+Les attributions de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité, des enquêteurs de sécurité, des enquêteurs de première information sont exercées respectivement par le directeur d'un organisme militaire spécialisé, les agents de cet organisme militaire spécialisé, des agents commissionnés ou agréés. |
|
4068 | 4176 |
|
4069 | 4177 |
###### Article L3125-3 |
4070 | 4178 |
|
4179 |
+Les règles relatives à la procédure d'enquête, aux pouvoirs d'investigation reconnus aux enquêteurs, au respect du secret de l'enquête judiciaire et du secret professionnel, ainsi qu'au régime des sanctions relatives à l'enquête technique, prévues en cas d'événement de mer ou d'accident ou d'incident de transport terrestre aux articles L. 1621-2 à L. 1622-2 du code des transports, sont applicables à l'enquête technique dont tout accident de tir ou de munitions ou tout accident de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson intervenu au cours d'une activité des armées peut faire l'objet. |
|
4180 |
+ |
|
4181 |
+Les attributions du ministre chargé des transports et celles de l'organisme permanent sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par les organismes militaires spécialisés mentionnés à l'article L. 3125-1 du présent code. |
|
4182 |
+ |
|
4183 |
+###### Article L3125-4 |
|
4184 |
+ |
|
4071 | 4185 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. |
4072 | 4186 |
|
4073 | 4187 |
##### Chapitre VI : Les services de renseignement et de sécurité. |
... | ... |
@@ -4124,7 +4238,7 @@ Le ministre de la défense participe à la gestion des ressources humaines de la |
4124 | 4238 |
|
4125 | 4239 |
##### Chapitre Ier : Organisation générale |
4126 | 4240 |
|
4127 |
-##### Chapitre II : Les services du commissariat |
|
4241 |
+##### Chapitre II : Le service du commissariat des armées |
|
4128 | 4242 |
|
4129 | 4243 |
##### Chapitre III : Les services et organismes interarmées |
4130 | 4244 |
|
... | ... |
@@ -4462,7 +4576,7 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions de la pr |
4462 | 4576 |
|
4463 | 4577 |
###### Article L3531-1 |
4464 | 4578 |
|
4465 |
-Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. |
|
4579 |
+Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 3125-1 à L. 3125-4, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. |
|
4466 | 4580 |
|
4467 | 4581 |
#### TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA |
4468 | 4582 |
|
... | ... |
@@ -4470,7 +4584,7 @@ Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, |
4470 | 4584 |
|
4471 | 4585 |
###### Article L3541-1 |
4472 | 4586 |
|
4473 |
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. |
|
4587 |
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 3125-1 à L. 3125-4, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. |
|
4474 | 4588 |
|
4475 | 4589 |
#### TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANCAISE |
4476 | 4590 |
|
... | ... |
@@ -4478,7 +4592,7 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L |
4478 | 4592 |
|
4479 | 4593 |
###### Article L3551-1 |
4480 | 4594 |
|
4481 |
-Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. |
|
4595 |
+Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 3125-1 à L. 3125-4, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. |
|
4482 | 4596 |
|
4483 | 4597 |
#### TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE |
4484 | 4598 |
|
... | ... |
@@ -4486,7 +4600,7 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 3125- |
4486 | 4600 |
|
4487 | 4601 |
###### Article L3561-1 |
4488 | 4602 |
|
4489 |
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. |
|
4603 |
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 3125-1 à L. 3125-4, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. |
|
4490 | 4604 |
|
4491 | 4605 |
#### TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES |
4492 | 4606 |
|
... | ... |
@@ -4494,7 +4608,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 3125-1, |
4494 | 4608 |
|
4495 | 4609 |
###### Article L3571-1 |
4496 | 4610 |
|
4497 |
-Sous réserve des dispositions du traité de l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. |
|
4611 |
+Sous réserve des dispositions du traité de l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 3125-1 à L. 3125-4, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. |
|
4498 | 4612 |
|
4499 | 4613 |
#### TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY ET À SAINT-MARTIN |
4500 | 4614 |
|
... | ... |
@@ -4650,6 +4764,8 @@ Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaire |
4650 | 4764 |
|
4651 | 4765 |
Lorsque l'affectation entraîne des difficultés de logement, les militaires bénéficient d'une aide appropriée. |
4652 | 4766 |
|
4767 |
+Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le statut de militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre de la défense reçoivent une rémunération fixée par décret qui peut être inférieure à la rémunération prévue à l'article L. 3231-2 du code du travail. |
|
4768 |
+ |
|
4653 | 4769 |
###### Section 2 : Garanties et couverture des risques |
4654 | 4770 |
|
4655 | 4771 |
####### Article L4123-2 |
... | ... |
@@ -5233,7 +5349,7 @@ Reste dans cette position le militaire : |
5233 | 5349 |
|
5234 | 5350 |
1° Qui bénéficie : |
5235 | 5351 |
|
5236 |
-a) De congés de maladie ; |
|
5352 |
+a) De congés de maladie ou du congé du blessé ; |
|
5237 | 5353 |
|
5238 | 5354 |
b) De congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ; |
5239 | 5355 |
|
... | ... |
@@ -5259,6 +5375,12 @@ Le militaire servant en vertu d'un contrat, placé dans l'un des congés de la p |
5259 | 5375 |
|
5260 | 5376 |
Les congés de maladie, d'une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, sont attribués en cas d'affection dûment constatée mettant le militaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. |
5261 | 5377 |
|
5378 |
+####### Article L4138-3-1 |
|
5379 |
+ |
|
5380 |
+Le congé du blessé, d'une durée maximale de dix-huit mois, est attribué, après épuisement des droits à congés de maladie fixés à l'article L. 4138-3, au militaire blessé ou ayant contracté une maladie, en opération de guerre, au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4, sauf faute détachable du service, s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et s'il présente une probabilité objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein du ministère de l'intérieur. |
|
5381 |
+ |
|
5382 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'attribution de ce congé. |
|
5383 |
+ |
|
5262 | 5384 |
####### Article L4138-4 |
5263 | 5385 |
|
5264 | 5386 |
Les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption sont d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. |
... | ... |
@@ -5347,7 +5469,7 @@ Le temps passé dans l'une des situations de la position de non-activité est pr |
5347 | 5469 |
|
5348 | 5470 |
####### Article L4138-12 |
5349 | 5471 |
|
5350 |
-Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie prévus à l'article L. 4138-3, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
|
5472 |
+Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
|
5351 | 5473 |
|
5352 | 5474 |
Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. |
5353 | 5475 |
|
... | ... |
@@ -5357,9 +5479,9 @@ Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie continue à figurer |
5357 | 5479 |
|
5358 | 5480 |
####### Article L4138-13 |
5359 | 5481 |
|
5360 |
-Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie fixés à l'article L.4138-3, dans les cas autres que ceux prévus à l'article L.4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. |
|
5482 |
+Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé fixés aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l'article L. 4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. |
|
5361 | 5483 |
|
5362 |
-Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération. |
|
5484 |
+Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération. |
|
5363 | 5485 |
|
5364 | 5486 |
Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans. L'intéressé perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an. |
5365 | 5487 |
|
... | ... |
@@ -5371,13 +5493,11 @@ Le militaire placé en congé de longue maladie continue à figurer sur la liste |
5371 | 5493 |
|
5372 | 5494 |
Le congé parental est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant. |
5373 | 5495 |
|
5374 |
-Ce congé, non rémunéré, est accordé à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance et, au maximum, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. |
|
5496 |
+Ce congé, non rémunéré, est accordé de droit sur simple demande du militaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de trois ans au plus. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. |
|
5375 | 5497 |
|
5376 |
-Dans cette situation, le militaire acquiert le droit à la retraite dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service. |
|
5498 |
+Dans cette situation, le militaire n'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon pour la totalité la première année, puis réduits de moitié. Le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes. A l'expiration de son congé, le militaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine ou dans le grade ou l'emploi de détachement antérieur. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service. |
|
5377 | 5499 |
|
5378 |
-Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, sur simple demande, à la mère ou au père militaire. |
|
5379 |
- |
|
5380 |
-Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé au maximum jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. |
|
5500 |
+Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le militaire se trouve déjà placé en congé parental, celui-ci a droit, du chef de son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions du b du 1° de l'article L. 4138-2 du présent code, à un nouveau congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans au plus, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. |
|
5381 | 5501 |
|
5382 | 5502 |
Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé. |
5383 | 5503 |
|
... | ... |
@@ -5616,7 +5736,7 @@ de maintien en première section des officiers généraux</center></td> |
5616 | 5736 |
<td><center>63</center></td> |
5617 | 5737 |
</tr> |
5618 | 5738 |
<tr> |
5619 |
- <td>Commissaires des armées (1), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes</td> |
|
5739 |
+ <td>Commissaires des armées (1), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes, officiers spécialistes de l'armée de terre, officiers logisticiens des essences.</td> |
|
5620 | 5740 |
<td colspan="4"><center>62</center></td> |
5621 | 5741 |
<td><center>64</center></td> |
5622 | 5742 |
</tr> |
... | ... |
@@ -5636,7 +5756,7 @@ de maintien en première section des officiers généraux</center></td> |
5636 | 5756 |
<td><center>67</center></td> |
5637 | 5757 |
</tr> |
5638 | 5758 |
<tr> |
5639 |
- <td>Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires, officiers spécialistes de l'armée de terre, officiers logisticiens des essences</td> |
|
5759 |
+ <td>Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires</td> |
|
5640 | 5760 |
<td colspan="4"><center>66</center></td> |
5641 | 5761 |
<td><center>-</center></td> |
5642 | 5762 |
</tr> |
... | ... |
@@ -5646,6 +5766,8 @@ Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services qui |
5646 | 5766 |
|
5647 | 5767 |
Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables ; |
5648 | 5768 |
|
5769 |
+Les officiers du corps technique et administratif de la marine admis d'office, le 1er janvier 2016, dans le corps des officiers spécialisés de la marine conservent à titre personnel la limite d'âge qui leur était applicable avant leur intégration dans ce corps. Lorsqu'ils sont promus au premier grade d'officier général, ces officiers conservent l'âge de maintien en première section de leur ancien corps d'appartenance. |
|
5770 |
+ |
|
5649 | 5771 |
3° Pour les sous-officiers des armées et des formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après : |
5650 | 5772 |
|
5651 | 5773 |
<table align="center" border="1"><thead> |
... | ... |
@@ -5852,7 +5974,7 @@ Les règles relatives à l'acquisition de la nationalité française par des ét |
5852 | 5974 |
|
5853 | 5975 |
###### Article L4143-1 |
5854 | 5976 |
|
5855 |
-Les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-4, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-5, des articles L. 4121-7 et L. 4121-8, des articles L. 4122-1 et L. 4123-1, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4123-2, des articles L. 4123-4 et L. 4123-5, L. 4123-8, L. 4123-10 à L. 4123-18, L. 4131-1, L. 4135-1, L. 4136-1, L. 4137-1 à L. 4137-5, L. 4138-3, L. 4138-5 et des 2° à 4° de l'article L. 4139-14 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. |
|
5977 |
+Les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-4, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-5, des articles L. 4121-7 et L. 4121-8, des articles L. 4122-1 et L. 4123-1, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4123-2, des articles L. 4123-4 et L. 4123-5, L. 4123-8, L. 4123-10 à L. 4123-18, L. 4131-1, L. 4135-1, L. 4136-1, L. 4137-1 à L. 4137-5, L. 4138-3, L. 4138-3-1,L. 4138-5 et des 2° à 4° de l'article L. 4139-14 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. |
|
5856 | 5978 |
|
5857 | 5979 |
L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année. |
5858 | 5980 |
|