Code de la défense


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Version consolidée au 30 mai 2014 (version a5446d2)
La précédente version était la version consolidée au 18 mai 2014.

7850 7850
######## Article R*1311-25
7851 7851

                                                                                    
7852 7852
Le préfet de zone préside le comité de défense de zone.
7853 7853

                                                                                    
7854 7854
Ce comité comprend le préfet délégué pour la défense et la sécurité, les préfets des départements et, dans la zone de défense et de sécurité Sud, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu le général commandant la région terre et l'amiral commandant la région maritime, le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité, les délégués de zone de défense et de sécurité représentant les services déconcentrés des ministères et le directeur général de l'agence régionale de santé de zone.
7855 7855

                                                                                    
7856 7856
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut également associer aux travaux du comité, en tant que de besoin, les chefs des services déconcentrés de l'Etat, les commandants de région et de groupement de gendarmerie, le ou les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours intéressés et, le cas échéant, les représentants des collectivités territoriales.
7857 7857

                                                                                    
7858 7858
Le comité de défense de zone peut se réunir dans une formation restreinte de commission de défense économique dont la composition est arrêtée par le préfet de zone. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, cette commission est présidée par le 
trésorier-payeur général
directeur régional des finances publiques
 dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone.
   

                    
10726 10726
###### Article R*1611-2
10727 10727

                                                                                    
10728 10728
Pour l'application du présent code dans les départements d'outre-mer :
10729 10729

                                                                                    
10730 10730
1° (Abrogé)
10731 10731

                                                                                    
10732 10732
2° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
10733 10733

                                                                                    
10734 10734
" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le
 trésorier-payeur général ou l'administrateur exerçant la fonction de
 directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. "
   

                    
10845 10845
###### Article R*1631-2
10846 10846

                                                                                    
10847 10847
Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte :
10848 10848

                                                                                    
10849 10849
1° Au cinquième alinéa de l'article R. 1311-24, les mots : " et le général commandant les forces de gendarmerie " sont remplacés par les mots : " et les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense. " ;
10850 10850

                                                                                    
10851 10851
2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
10852 10852

                                                                                    
10853 10853
" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le 
trésorier-payeur général ou l'administrateur exerçant la fonction de 
directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. "
   

                    
10944 10944
###### Article R*1641-1-1
10945 10945

                                                                                    
10946 10946
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna :
10947 10947

                                                                                    
10948 10948
1° (Supprimé) ;
10949 10949

                                                                                    
10950 10950
2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
10951 10951

                                                                                    
10952 10952
" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le 
trésorier-payeur général ou l'administrateur général
directeur chargé de la direction
 des finances publiques 
exerçant la fonction de directeur local des finances publiques
des îles Wallis et Futuna
 dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. " ;
10953 10953

                                                                                    
10954 10954
3° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
10955 10955

                                                                                    
10956 10956
" Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité " ;
10957 10957

                                                                                    
10958 10958
4° Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet et applicables localement.
   

                    
11062 11062
###### Article R*1651-2
11063 11063

                                                                                    
11064 11064
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :
11065 11065

                                                                                    
11066 11066
1° Au livre Ier, les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29 sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;
11067 11067

                                                                                    
11068 11068
2° a) Au livre III, en matière de sécurité nationale, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales mentionné au 7° de l'article R. * 1311-6 est remplacée par la référence à l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
11069 11069

                                                                                    
11070 11070
b) (Supprimé)
11071 11071

                                                                                    
11072 11072
c) Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
11073 11073

                                                                                    
11074 11074
" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le 
trésorier-payeur général ou l'administrateur général
directeur chargé de la direction
 des finances publiques 
exerçant la fonction de directeur local des finances publiques
de la Polynésie française
 dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. "
11075 11075

                                                                                    
11076 11076
3° a) Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : " la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française " ;
11077 11077

                                                                                    
11078 11078
b) Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut fonctionnaire de zone et de sécurité, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;
11079 11079

                                                                                    
11080 11080
c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 16 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française.
   

                    
11187 11187
###### Article R*1661-2
11188 11188

                                                                                    
11189 11189
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :
11190 11190

                                                                                    
11191 11191
1° Les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile, prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29, sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;
11192 11192

                                                                                    
11193 11193
2° a) Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : " la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie " ;
11194 11194

                                                                                    
11195 11195
b) Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone et de sécurité, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;
11196 11196

                                                                                    
11197 11197
c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 17 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie ;
11198 11198

                                                                                    
11199 11199
3° Au livre III :
11200 11200

                                                                                    
11201 11201
a) (Supprimé)
11202 11202

                                                                                    
11203 11203
b) Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
11204 11204

                                                                                    
11205 11205
" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le 
trésorier-payeur général ou l'administrateur général
directeur chargé de la direction
 des finances publiques 
exerçant la fonction de directeur local des finances publiques
de la Nouvelle-Calédonie
 dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. " ;
11206 11206

                                                                                    
11207 11207
c) Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant :
11208 11208

                                                                                    
11209 11209
" Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité. " ;
11210 11210

                                                                                    
11211 11211
d) Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet applicables localement.
   

                    
11317 11317
###### Article R*1671-2
11318 11318

                                                                                    
11319 11319
Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
11320 11320

                                                                                    
11321 11321
1° Au cinquième alinéa de l'article R. 1311-24, les mots : " et le général commandant les forces de gendarmerie " sont remplacés par les mots : " et les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense " ;
11322 11322

                                                                                    
11323 11323
2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
11324 11324

                                                                                    
11325 11325
" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le
 trésorier-payeur général ou l'administrateur exerçant la fonction de
 directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. " ;
11326 11326

                                                                                    
11327 11327
3° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant :
11328 11328

                                                                                    
11329 11329
" Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité. " ;
11330 11330

                                                                                    
11331 11331
4° Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à la loi n° 55-1052 du 6 août 1955.
   

                    
11554 11554
####### Article R1682-3
11555 11555

                                                                                    
11556 11556
Le préfet ou le représentant de l'Etat est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
11557 11557

                                                                                    
11558 11558
Il est assisté à cet effet d'une commission de sécurité économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement.
11559 11559

                                                                                    
11560 11560
Le commandant militaire du département ou de la collectivité territoriale en est membre de droit.
11561 11561

                                                                                    
11562 11562
La commission comprend en outre :
11563 11563

                                                                                    
11564 11564
1° Le 
trésorier-payeur général ou le fonctionnaire en tenant lieu
directeur des finances publiques, régional ou chargé d'une direction locale ou son représentant
 ;
11565 11565

                                                                                    
11566 11566
2° Le commissaire de l'armée de terre, le commissaire de la marine ou le commissaire de l'air territorialement compétent ;
11567 11567

                                                                                    
11568 11568
3° Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les chefs des services des ministères de l'industrie, des transports, de l'agriculture, de l'environnement et du cadre de vie et des postes et télécommunications ;
11569 11569

                                                                                    
11570 11570
4° Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les chefs des services de l'Etat et territoriaux compétents désignés par arrêté du représentant de l'Etat.
11571 11571

                                                                                    
11572 11572
Les chefs des services territoriaux sont désignés sur proposition de l'exécutif local.
11573 11573

                                                                                    
11574 11574
Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.
11575 11575

                                                                                    
11576 11576
Toute autre personne peut être également désignée par le préfet ou le représentant de l'Etat en raison de sa compétence pour participer à titre consultatif aux travaux de cette commission.
   

                    
12730 12730
####### Article R2234-53
12731 12731

                                                                                    
12732 12732
L'indemnité de plus-value se compense, de plein droit, avec l'indemnité qui peut être due au propriétaire par l'Etat pour détérioration de l'immeuble dépassant celle que comporte l'usage normal.
12733 12733

                                                                                    
12734 12734
L'indemnité ou la partie de l'indemnité de plus-value ainsi compensée s'impute sur les premières annuités dues par le propriétaire, lesquelles sont calculées compte tenu de l'escompte de 1 % prévu à l'article R. 2234-55.
12735 12735

                                                                                    
12736 12736
La créance de l'Etat au titre de la plus-value est liquidée par l'administration chargée du règlement des indemnités d'occupation.
12737 12737

                                                                                    
12738 12738
Le 
service des domaines
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 est chargé du recouvrement de l'indemnité de plus-value.
12739 12739

                                                                                    
12740 12740
Le cas échéant, les poursuites sont diligentées par ses soins conformément aux dispositions des articles L. 2323-4 à L. 2323-6 du code général de la propriété des personnes publiques.
12741 12741

                                                                                    
12742 12742
Lorsqu'il est procédé à la vente forcée de l'immeuble pour permettre au Trésor de recouvrer sa créance impayée, le propriétaire n'est tenu de payer sa dette que dans la limite du produit net de la vente, déduction faite de la valeur vénale de l'immeuble, compte non tenu des travaux exécutés et du prix de vente du terrain s'il s'agit d'un immeuble bâti.
   

                    
12764 12764
####### Article R2234-56
12765 12765

                                                                                    
12766 12766
Le propriétaire qui, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2234-14, désire céder son immeuble à l'Etat adresse une offre de vente à l'administration liquidatrice de l'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12767 12767

                                                                                    
12768 12768
Cette offre est, à peine de forclusion, souscrite dans les trois mois de la notification à l'intéressé de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité de plus-value ; cependant, le ministre chargé 
de l'économie et des finances
du budget
 peut relever de cette déchéance le propriétaire qui justifie n'avoir pu agir dans le délai prescrit.
12769 12769

                                                                                    
12770 12770
La décision d'acquérir est prise par le ministre chargé 
de l'économie et des finances
du budget
 après consultation 
du service
de l'administration chargée
 des domaines.
 
L'acte d'acquisition est passé par 
le service
l'administration chargée
 des domaines.
12771 12771

                                                                                    
12772 12772
Si le ministre chargé 
de l'économie et des finances
du budget
 décide de ne pas réaliser l'acquisition, l'administration liquidatrice de l'indemnité notifie cette décision au propriétaire et l'informe que la créance du Trésor est ramenée à 50 % de la valeur vénale de l'immeuble, compte tenu des travaux exécutés.
   

                    
12788 12788
####### Article R2234-59
12789 12789

                                                                                    
12790 12790
L'acquisition de l'immeuble par l'Etat est réalisée moyennant un prix égal à la valeur vénale de cet immeuble au jour du transfert de la propriété, déduction faite de la plus-value apportée par les travaux exécutés et des sommes allouées à titre d'amortissement dans l'indemnité d'occupation. S'il s'agit d'un immeuble bâti, ce prix tient compte de la valeur vénale du terrain.
12791 12791

                                                                                    
12792 12792
Lorsqu'il y a lieu à consultation 
du service
de l'administration chargée
 des domaines, cet organisme se prononce uniquement sur l'affectation qu'il convient de donner à l'immeuble. L'acte d'acquisition est passé par 
le service
l'administration chargée
 des domaines.
   

                    
12794 12794
####### Article R2234-60
12795 12795

                                                                                    
12796 12796
L'intention de l'Etat de procéder au recouvrement de l'indemnité de plus-value est notifiée au propriétaire par l'administration liquidatrice de l'indemnité, par lettre recommandée avec avis de réception.
12797 12797

                                                                                    
12798 12798
Le 
service des domaines
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
, à la demande de l'administration liquidatrice de l'indemnité, fait procéder à l'inscription de l'hypothèque de l'Etat.
   

                    
12958 12958
######## Article R2234-81
12959 12959

                                                                                    
12960 12960
Lorsque la commission départementale d'évaluation est chargée d'examiner des dossiers de réquisitions immobilières ou de réquisitions de services comportant des prestations immobilières, elle est composée de 
douze
dix
 membres :
12961 12961

                                                                                    
12962 12962
1° Un membre de l'administration préfectorale, président ;
12963 12963

                                                                                    
12964 12964
2° Le directeur 
des services fiscaux du département (contributions directes et cadastre)
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 ou son représentant ;
12965 12965

                                                                                    
12966 12966
Le directeur des services fiscaux du département (contributions indirectes) ou son représentant
Abrogé
 ;
12967 12967

                                                                                    
12968 12968
4° Un commissaire de l'armée de terre ou son suppléant, désignés par l'officier général commandant la région terre ;
12969 12969

                                                                                    
12970 12970
5° Un fonctionnaire choisi pour chaque catégorie d'affaires en raison de sa compétence technique et désigné par le préfet ;
12971 12971

                                                                                    
12972 12972
6° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son délégué ;
12973 12973

                                                                                    
12974 12974
7° Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ;
12975 12975

                                                                                    
12976 12976
8° Le président de la chambre des métiers ou son délégué ;
12977 12977

                                                                                    
12978 12978
9° Le président de la chambre des notaires ou son délégué ;
12979 12979

                                                                                    
12980 12980
10° Un représentant de la propriété bâtie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés ;
12981 12981

                                                                                    
12982 12982
11° Un représentant de l'hôtellerie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés.
12983 12983

                                                                                    
12984 12984
Les dispositions des articles R. 2234-77 à R. 2234-80 sont applicables à la commission d'évaluation faisant l'objet du présent article.
   

                    
15516
###### Article R2421-1
15517

                        
15518
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " est remplacée par la référence au " directeur chargé de la direction locale des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
   

                    
15621 15627
###### Article R2451-5
15622 15628

                                                                                    
15623 15629
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française, les références énumérées ci-après sont remplacées ainsi :
15624 15630

                                                                                    
15625 15631
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
15626 15632

                                                                                    
15627 15633
2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat
 ;
15634

                                                                                    
15627 15635
3° La référence au " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " est remplacée par la référence au " directeur chargé de la direction locale des finances publiques de la Polynésie française "
.
   

                    
15671 15679
###### Article R2461-6
15672 15680

                                                                                    
15673 15681
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie, les références énumérées ci-après sont remplacées ainsi :
15674 15682

                                                                                    
15675 15683
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
15676 15684

                                                                                    
15677 15685
2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat
 ;
15686

                                                                                    
15677 15687
3° La référence au " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " est remplacée par la référence au " directeur chargé de la direction locale des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie "
.
   

                    
15794 15804
####### Article R2491-6
15795 15805

                                                                                    
15796 15806
Pour l'application de l'article R. 2234-21, la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis est fournie sur demande aux autorités chargées du règlement des réquisitions et à la commission d'évaluation par le 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
, en liaison, en tant que de besoin, avec les services d'Etat ou territoriaux compétents.
   

                    
15804 15814
####### Article R2491-8
15805 15815

                                                                                    
15806 15816
Pour l'application de l'article R. 2234-53, la créance de l'Etat au titre de la plus-value prévue par l'article L. 2234-14 est recouvrée par 
le service local du Trésor
la direction générale des finances publiques
.
15807 15817

                                                                                    
15808 15818
Le cas échéant, les poursuites sont diligentées par les soins du 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 selon les règles applicables dans le territoire au recouvrement des créances de l'Etat.