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... | ... |
@@ -7855,7 +7855,7 @@ Ce comité comprend le préfet délégué pour la défense et la sécurité, les |
7855 | 7855 |
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7856 | 7856 |
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut également associer aux travaux du comité, en tant que de besoin, les chefs des services déconcentrés de l'Etat, les commandants de région et de groupement de gendarmerie, le ou les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours intéressés et, le cas échéant, les représentants des collectivités territoriales. |
7857 | 7857 |
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7858 |
-Le comité de défense de zone peut se réunir dans une formation restreinte de commission de défense économique dont la composition est arrêtée par le préfet de zone. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, cette commission est présidée par le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone. |
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7858 |
+Le comité de défense de zone peut se réunir dans une formation restreinte de commission de défense économique dont la composition est arrêtée par le préfet de zone. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, cette commission est présidée par le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone. |
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7859 | 7859 |
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7860 | 7860 |
######## Article R*1311-25-1 |
7861 | 7861 |
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... | ... |
@@ -10731,7 +10731,7 @@ Pour l'application du présent code dans les départements d'outre-mer : |
10731 | 10731 |
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10732 | 10732 |
2° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-25 est remplacé par les dispositions suivantes : |
10733 | 10733 |
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10734 |
-" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général ou l'administrateur exerçant la fonction de directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. " |
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10734 |
+" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. " |
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10735 | 10735 |
|
10736 | 10736 |
###### Article R*1611-3 |
10737 | 10737 |
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... | ... |
@@ -10850,7 +10850,7 @@ Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte : |
10850 | 10850 |
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10851 | 10851 |
2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
10852 | 10852 |
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10853 |
-" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général ou l'administrateur exerçant la fonction de directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. " |
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10853 |
+" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. " |
|
10854 | 10854 |
|
10855 | 10855 |
###### Article R1631-3 |
10856 | 10856 |
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... | ... |
@@ -10949,7 +10949,7 @@ Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futun |
10949 | 10949 |
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10950 | 10950 |
2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
10951 | 10951 |
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10952 |
-" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le trésorier-payeur général ou l'administrateur général des finances publiques exerçant la fonction de directeur local des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. " ; |
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10952 |
+" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le directeur chargé de la direction des finances publiques des îles Wallis et Futuna dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. " ; |
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10953 | 10953 |
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10954 | 10954 |
3° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par les dispositions suivantes : |
10955 | 10955 |
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... | ... |
@@ -11071,7 +11071,7 @@ b) (Supprimé) |
11071 | 11071 |
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11072 | 11072 |
c) Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
11073 | 11073 |
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11074 |
-" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le trésorier-payeur général ou l'administrateur général des finances publiques exerçant la fonction de directeur local des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. " |
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11074 |
+" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. " |
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11075 | 11075 |
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11076 | 11076 |
3° a) Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : " la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française " ; |
11077 | 11077 |
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... | ... |
@@ -11202,7 +11202,7 @@ a) (Supprimé) |
11202 | 11202 |
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11203 | 11203 |
b) Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
11204 | 11204 |
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11205 |
-" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le trésorier-payeur général ou l'administrateur général des finances publiques exerçant la fonction de directeur local des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. " ; |
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11205 |
+" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. " ; |
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11206 | 11206 |
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11207 | 11207 |
c) Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant : |
11208 | 11208 |
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... | ... |
@@ -11322,7 +11322,7 @@ Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et a |
11322 | 11322 |
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11323 | 11323 |
2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
11324 | 11324 |
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11325 |
-" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général ou l'administrateur exerçant la fonction de directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. " ; |
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11325 |
+" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. " ; |
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11326 | 11326 |
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11327 | 11327 |
3° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant : |
11328 | 11328 |
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... | ... |
@@ -11561,7 +11561,7 @@ Le commandant militaire du département ou de la collectivité territoriale en e |
11561 | 11561 |
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11562 | 11562 |
La commission comprend en outre : |
11563 | 11563 |
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11564 |
-1° Le trésorier-payeur général ou le fonctionnaire en tenant lieu ; |
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11564 |
+1° Le directeur des finances publiques, régional ou chargé d'une direction locale ou son représentant ; |
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11565 | 11565 |
|
11566 | 11566 |
2° Le commissaire de l'armée de terre, le commissaire de la marine ou le commissaire de l'air territorialement compétent ; |
11567 | 11567 |
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... | ... |
@@ -12735,7 +12735,7 @@ L'indemnité ou la partie de l'indemnité de plus-value ainsi compensée s'imput |
12735 | 12735 |
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12736 | 12736 |
La créance de l'Etat au titre de la plus-value est liquidée par l'administration chargée du règlement des indemnités d'occupation. |
12737 | 12737 |
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12738 |
-Le service des domaines est chargé du recouvrement de l'indemnité de plus-value. |
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12738 |
+Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est chargé du recouvrement de l'indemnité de plus-value. |
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12739 | 12739 |
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12740 | 12740 |
Le cas échéant, les poursuites sont diligentées par ses soins conformément aux dispositions des articles L. 2323-4 à L. 2323-6 du code général de la propriété des personnes publiques. |
12741 | 12741 |
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... | ... |
@@ -12765,11 +12765,11 @@ En cas de vente de l'immeuble à un tiers, le montant de l'indemnité de plus-va |
12765 | 12765 |
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12766 | 12766 |
Le propriétaire qui, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2234-14, désire céder son immeuble à l'Etat adresse une offre de vente à l'administration liquidatrice de l'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
12767 | 12767 |
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12768 |
-Cette offre est, à peine de forclusion, souscrite dans les trois mois de la notification à l'intéressé de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité de plus-value ; cependant, le ministre chargé de l'économie et des finances peut relever de cette déchéance le propriétaire qui justifie n'avoir pu agir dans le délai prescrit. |
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12768 |
+Cette offre est, à peine de forclusion, souscrite dans les trois mois de la notification à l'intéressé de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité de plus-value ; cependant, le ministre chargé du budget peut relever de cette déchéance le propriétaire qui justifie n'avoir pu agir dans le délai prescrit. |
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12769 | 12769 |
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12770 |
-La décision d'acquérir est prise par le ministre chargé de l'économie et des finances après consultation du service des domaines.L'acte d'acquisition est passé par le service des domaines. |
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12770 |
+La décision d'acquérir est prise par le ministre chargé du budget après consultation de l'administration chargée des domaines. L'acte d'acquisition est passé par l'administration chargée des domaines. |
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12771 | 12771 |
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12772 |
-Si le ministre chargé de l'économie et des finances décide de ne pas réaliser l'acquisition, l'administration liquidatrice de l'indemnité notifie cette décision au propriétaire et l'informe que la créance du Trésor est ramenée à 50 % de la valeur vénale de l'immeuble, compte tenu des travaux exécutés. |
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12772 |
+Si le ministre chargé du budget décide de ne pas réaliser l'acquisition, l'administration liquidatrice de l'indemnité notifie cette décision au propriétaire et l'informe que la créance du Trésor est ramenée à 50 % de la valeur vénale de l'immeuble, compte tenu des travaux exécutés. |
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12773 | 12773 |
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12774 | 12774 |
####### Article R2234-57 |
12775 | 12775 |
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... | ... |
@@ -12789,13 +12789,13 @@ Le propriétaire, qui n'a pas formulé son option dans les formes et délais ind |
12789 | 12789 |
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12790 | 12790 |
L'acquisition de l'immeuble par l'Etat est réalisée moyennant un prix égal à la valeur vénale de cet immeuble au jour du transfert de la propriété, déduction faite de la plus-value apportée par les travaux exécutés et des sommes allouées à titre d'amortissement dans l'indemnité d'occupation. S'il s'agit d'un immeuble bâti, ce prix tient compte de la valeur vénale du terrain. |
12791 | 12791 |
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12792 |
-Lorsqu'il y a lieu à consultation du service des domaines, cet organisme se prononce uniquement sur l'affectation qu'il convient de donner à l'immeuble. L'acte d'acquisition est passé par le service des domaines. |
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12792 |
+Lorsqu'il y a lieu à consultation de l'administration chargée des domaines, cet organisme se prononce uniquement sur l'affectation qu'il convient de donner à l'immeuble. L'acte d'acquisition est passé par l'administration chargée des domaines. |
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12793 | 12793 |
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12794 | 12794 |
####### Article R2234-60 |
12795 | 12795 |
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12796 | 12796 |
L'intention de l'Etat de procéder au recouvrement de l'indemnité de plus-value est notifiée au propriétaire par l'administration liquidatrice de l'indemnité, par lettre recommandée avec avis de réception. |
12797 | 12797 |
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12798 |
-Le service des domaines, à la demande de l'administration liquidatrice de l'indemnité, fait procéder à l'inscription de l'hypothèque de l'Etat. |
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12798 |
+Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, à la demande de l'administration liquidatrice de l'indemnité, fait procéder à l'inscription de l'hypothèque de l'Etat. |
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12799 | 12799 |
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12800 | 12800 |
####### Article R2234-61 |
12801 | 12801 |
|
... | ... |
@@ -12957,13 +12957,13 @@ Lorsque la commission départementale fonctionne en sections, sont cependant exa |
12957 | 12957 |
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12958 | 12958 |
######## Article R2234-81 |
12959 | 12959 |
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12960 |
-Lorsque la commission départementale d'évaluation est chargée d'examiner des dossiers de réquisitions immobilières ou de réquisitions de services comportant des prestations immobilières, elle est composée de douze membres : |
|
12960 |
+Lorsque la commission départementale d'évaluation est chargée d'examiner des dossiers de réquisitions immobilières ou de réquisitions de services comportant des prestations immobilières, elle est composée de dix membres : |
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12961 | 12961 |
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12962 | 12962 |
1° Un membre de l'administration préfectorale, président ; |
12963 | 12963 |
|
12964 |
-2° Le directeur des services fiscaux du département (contributions directes et cadastre) ou son représentant ; |
|
12964 |
+2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; |
|
12965 | 12965 |
|
12966 |
-3° Le directeur des services fiscaux du département (contributions indirectes) ou son représentant ; |
|
12966 |
+3° Abrogé ; |
|
12967 | 12967 |
|
12968 | 12968 |
4° Un commissaire de l'armée de terre ou son suppléant, désignés par l'officier général commandant la région terre ; |
12969 | 12969 |
|
... | ... |
@@ -15511,6 +15511,12 @@ Il en est de même en cas de survol au moyen d'un parachute. |
15511 | 15511 |
|
15512 | 15512 |
#### TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT PIERRE ET MIQUELON |
15513 | 15513 |
|
15514 |
+##### Chapitre unique |
|
15515 |
+ |
|
15516 |
+###### Article R2421-1 |
|
15517 |
+ |
|
15518 |
+Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " est remplacée par la référence au " directeur chargé de la direction locale des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ". |
|
15519 |
+ |
|
15514 | 15520 |
#### TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES A MAYOTTE |
15515 | 15521 |
|
15516 | 15522 |
##### Chapitre unique |
... | ... |
@@ -15624,7 +15630,9 @@ Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française, les |
15624 | 15630 |
|
15625 | 15631 |
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ; |
15626 | 15632 |
|
15627 |
-2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat. |
|
15633 |
+2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ; |
|
15634 |
+ |
|
15635 |
+3° La référence au " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " est remplacée par la référence au " directeur chargé de la direction locale des finances publiques de la Polynésie française ". |
|
15628 | 15636 |
|
15629 | 15637 |
#### TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE CALEDONIE |
15630 | 15638 |
|
... | ... |
@@ -15674,7 +15682,9 @@ Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie, les r |
15674 | 15682 |
|
15675 | 15683 |
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; |
15676 | 15684 |
|
15677 |
-2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat. |
|
15685 |
+2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ; |
|
15686 |
+ |
|
15687 |
+3° La référence au " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " est remplacée par la référence au " directeur chargé de la direction locale des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ". |
|
15678 | 15688 |
|
15679 | 15689 |
#### TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES |
15680 | 15690 |
|
... | ... |
@@ -15793,7 +15803,7 @@ Le représentant de l'Etat fixe par arrêté la composition et les règles de fo |
15793 | 15803 |
|
15794 | 15804 |
####### Article R2491-6 |
15795 | 15805 |
|
15796 |
-Pour l'application de l'article R. 2234-21, la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis est fournie sur demande aux autorités chargées du règlement des réquisitions et à la commission d'évaluation par le trésorier-payeur général, en liaison, en tant que de besoin, avec les services d'Etat ou territoriaux compétents. |
|
15806 |
+Pour l'application de l'article R. 2234-21, la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis est fournie sur demande aux autorités chargées du règlement des réquisitions et à la commission d'évaluation par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, en liaison, en tant que de besoin, avec les services d'Etat ou territoriaux compétents. |
|
15797 | 15807 |
|
15798 | 15808 |
####### Article R2491-7 |
15799 | 15809 |
|
... | ... |
@@ -15803,9 +15813,9 @@ Dans le cas de suspension d'assurance prévu à l'article R. * 160-9 du code des |
15803 | 15813 |
|
15804 | 15814 |
####### Article R2491-8 |
15805 | 15815 |
|
15806 |
-Pour l'application de l'article R. 2234-53, la créance de l'Etat au titre de la plus-value prévue par l'article L. 2234-14 est recouvrée par le service local du Trésor. |
|
15816 |
+Pour l'application de l'article R. 2234-53, la créance de l'Etat au titre de la plus-value prévue par l'article L. 2234-14 est recouvrée par la direction générale des finances publiques. |
|
15807 | 15817 |
|
15808 |
-Le cas échéant, les poursuites sont diligentées par les soins du trésorier-payeur général selon les règles applicables dans le territoire au recouvrement des créances de l'Etat. |
|
15818 |
+Le cas échéant, les poursuites sont diligentées par les soins du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques selon les règles applicables dans le territoire au recouvrement des créances de l'Etat. |
|
15809 | 15819 |
|
15810 | 15820 |
####### Article R2491-9 |
15811 | 15821 |
|