Code de la défense


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Version consolidée au 20 décembre 2013 (version 8aa73ad)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 2013.

340 342
#
###### Article L1332-2
341 343

                                                                                    
342 344
Les obligations prescrites par le présent chapitre peuvent être étendues à des établissements mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou comprenant une installation nucléaire de base visée à l'article 
L593
L. 593
-1 du code de l'environnement quand la destruction ou l'avarie de certaines installations de ces établissements peut présenter un danger grave pour la population. Ces établissements sont désignés par l'autorité administrative.
   

                    
376
####### Article L1332-6-1
377

                        
378
Le Premier ministre fixe les règles de sécurité nécessaires à la protection des systèmes d'information des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et des opérateurs publics ou privés qui participent à ces systèmes pour lesquels l'atteinte à la sécurité ou au fonctionnement risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation. Ces opérateurs sont tenus d'appliquer ces règles à leurs frais.
379

                        
380
Les règles mentionnées au premier alinéa peuvent notamment prescrire que les opérateurs mettent en œuvre des systèmes qualifiés de détection des événements susceptibles d'affecter la sécurité de leurs systèmes d'information. Ces systèmes de détection sont exploités sur le territoire national par des prestataires de service qualifiés en matière de sécurité de systèmes d'information, par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ou par d'autres services de l'Etat désignés par le Premier ministre.
381

                        
382
Les qualifications des systèmes de détection et des prestataires de service exploitant ces systèmes sont délivrées par le Premier ministre.
   

                    
384
####### Article L1332-6-2
385

                        
386
Les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 informent sans délai le Premier ministre des incidents affectant le fonctionnement ou la sécurité des systèmes d'information mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1332-6-1.
   

                    
388
####### Article L1332-6-3
389

                        
390
A la demande du Premier ministre, les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 soumettent leurs systèmes d'information à des contrôles destinés à vérifier le niveau de sécurité et le respect des règles de sécurité prévues à l'article L. 1332-6-1. Les contrôles sont effectués par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ou par des services de l'Etat désignés par le Premier ministre ou par des prestataires de service qualifiés par ce dernier. Le coût des contrôles est à la charge de l'opérateur.
   

                    
392
####### Article L1332-6-4
393

                        
394
Pour répondre aux crises majeures menaçant ou affectant la sécurité des systèmes d'information, le Premier ministre peut décider des mesures que les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 doivent mettre en œuvre.
   

                    
396
####### Article L1332-6-5
397

                        
398
L'Etat préserve la confidentialité des informations qu'il recueille auprès des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 dans le cadre de l'application de la présente section.
   

                    
400
####### Article L1332-6-6
401

                        
402
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et limites dans lesquelles s'appliquent les dispositions de la présente section.
   

                    
372 406
#
###### Article L1332-7
373 407

                                                                                    
374 408
Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les dirigeants des opérateurs mentionnés à l'article L. 1332-4 et à l'expiration du délai défini par l'arrêté de mise en demeure, d'omettre d'établir un plan de protection ou de réaliser les travaux prévus.
375 409

                                                                                    
376 410
Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les mêmes personnes, d'omettre, après une mise en demeure, d'entretenir en bon état les dispositifs de protection antérieurement établis.
411

                                                                                    
412
Est puni d'une amende de 150 000 € le fait, pour les mêmes personnes, de ne pas satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 1332-6-1 à L. 1332-6-4. Hormis le cas d'un manquement à l'article L. 1332-6-2, cette sanction est précédée d'une mise en demeure.
413

                                                                                    
414
Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à la présente section encourent une amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.
   

                    
2053
###### Article L2321-1
2054

                        
2055
Dans le cadre de la stratégie de sécurité nationale et de la politique de défense, le Premier ministre définit la politique et coordonne l'action gouvernementale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information. Il dispose à cette fin de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information qui assure la fonction d'autorité nationale de défense des systèmes d'information.
   

                    
2057
###### Article L2321-2
2058

                        
2059
Pour répondre à une attaque informatique qui vise les systèmes d'information affectant le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation, les services de l'Etat peuvent, dans les conditions fixées par le Premier ministre, procéder aux opérations techniques nécessaires à la caractérisation de l'attaque et à la neutralisation de ses effets en accédant aux systèmes d'information qui sont à l'origine de l'attaque.
2060

                        
2061
Pour être en mesure de répondre aux attaques mentionnées au premier alinéa, les services de l'Etat déterminés par le Premier ministre peuvent détenir des équipements, des instruments, des programmes informatiques et toutes données susceptibles de permettre la réalisation d'une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3 du code pénal, en vue d'analyser leur conception et d'observer leur fonctionnement.
   

                    
2063
###### Article L2321-3
2064

                        
2065
Pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information de l'Etat et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2, les agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, habilités par le Premier ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques, en application du III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, l'identité, l'adresse postale et l'adresse électronique d'utilisateurs ou de détenteurs de systèmes d'information vulnérables, menacés ou attaqués, afin de les alerter sur la vulnérabilité ou la compromission de leur système.
   

                    
2182 2234
######## Article L2335-1
2183 2235

                                                                                    
2184 2236
I.-L'importation sans autorisation préalable des matériels des catégories A, B ainsi que des matériels des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat mentionnés à l'article L. 2331-1 provenant des Etats non membres de l'Union européenne est prohibée.
2185 2237

                                                                                    
2186 2238
Un décret en Conseil d'Etat
L'autorité administrative
 détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette prohibition et les conditions dans lesquelles une autorisation d'importation peut être délivrée.
2187 2239

                                                                                    
2188 2240
II.-Aucun des matériels de catégories A ou B mentionnés au même article L. 2331-1 dont l'importation en France est prohibée ne peut figurer dans une vente publique à moins d'avoir été au préalable rendu impropre à son usage normal.
2189 2241

                                                                                    
2190 2242
III.-Aucun importateur des matériels appartenant aux catégories A et B mentionnées audit article L. 2331-1 ne peut obtenir une autorisation d'importation s'il n'est pas déjà titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1.
2191 2243

                                                                                    
2192 2244
Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d'une autorisation d'importation des matériels des catégories A et B dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
2193 2245

                                                                                    
2194 2246
IV.-L'autorité administrative peut à tout moment, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, suspendre, modifier, abroger ou retirer les autorisations d'importation qu'elle a délivrées, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique, ou pour non-respect des conditions spécifiées dans l'autorisation.
   

                    
2814 2866
######## Article L2342-8
2815 2867

                                                                                    
2816 2868
I.-La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation, le stockage, l'importation, l'exportation, le transit
, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne
, le commerce et le courtage des produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la Convention de Paris sont interdits sauf à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection et dans des quantités limitées à ce que peuvent strictement justifier ces fins.
2817 2869

                                                                                    
2818 2870
II.-Lorsqu'ils ne sont pas interdits au I :
2819 2871

                                                                                    
2820 2872
1° La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation ou le stockage des produits chimiques inscrits au tableau 1 sont soumis à autorisation. Celle-ci fixe les quantités pour lesquelles elle est accordée ;
2821 2873

                                                                                    
2822 2874
2° L'importation, l'exportation et le transit des produits chimiques inscrits au tableau 1 sont interdits lorsqu'ils sont en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention de Paris
 ;
2875

                                                                                    
2822 2876
2° bis Le transfert entre Etats membres de l'Union européenne des produits chimiques inscrits au tableau 1 est soumis aux articles L. 2335-9 et suivants
.
2823 2877

                                                                                    
2824 2878
Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions communautaires applicables en la matière :
2825 2879

                                                                                    
2826 2880
a) Ces opérations sont soumises aux autorisations prévues par les articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-3 ;
2827 2881

                                                                                    
2828 2882
b) La réexportation de ces produits à destination de tout Etat est interdite.
2829 2883

                                                                                    
2830 2884
Sans préjudice des dispositions douanières, la réalisation des opérations d'importation et d'exportation autorisées est soumise à déclaration préalable ;
2831 2885

                                                                                    
2832 2886
3° Le commerce et le courtage de ces produits :
2833 2887

                                                                                    
2834 2888
a) Sont interdits lorsque ces opérations sont réalisées en provenance d'un Etat non partie à la Convention de Paris ou à destination d'un tel Etat ;
2835 2889

                                                                                    
2836 2890
b) Sont soumis à autorisation lorsque ces opérations sont réalisées en provenance et à destination d'un Etat partie à la Convention de Paris.
   

                    
3198 3252
######## Article L2342-59
3199 3253

                                                                                    
3200 3254
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet l'emploi, la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit
, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne
, le commerce ou le courtage :
3201 3255

                                                                                    
3202 3256
1° D'une arme chimique ;
3203 3257

                                                                                    
3204 3258
2° D'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
3205 3259

                                                                                    
3206 3260
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
3208 3262
######## Article L2342-60
3209 3263

                                                                                    
3210 3264
Sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit
, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne
, le commerce ou le courtage :
3211 3265

                                                                                    
3212 3266
1° D'une arme chimique autre qu'une arme chimique ancienne ou qu'une arme chimique abandonnée ;
3213 3267

                                                                                    
3214 3268
2° D'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
3215 3269

                                                                                    
3216 3270
Est puni des mêmes peines le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, valeurs ou biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'une quelconque des infractions prévues aux articles L. 2342-57 et L. 2342-58 et aux alinéas ci-dessus, indépendamment de la commission effective d'une telle infraction.
3217 3271

                                                                                    
3218 3272
Sont punis des mêmes peines l'importation, l'exportation, le commerce
, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne
 ou le courtage de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou objet en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions de la sous-section 1 de la première section du présent chapitre.
3219 3273

                                                                                    
3220 3274
Est punie de la même peine la communication de toute information en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions de la sous-section 1 de la première section du présent chapitre.
3221 3275

                                                                                    
3222 3276
Les infractions prévues par le présent article sont punies de trente ans de réclusion criminelle et de cinq millions d'euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
3223 3277

                                                                                    
3224 3278
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
3232 3286
######## Article L2342-62
3233 3287

                                                                                    
3234 3288
Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le 
transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le 
commerce ou le courtage d'une arme chimique ancienne ou d'une arme chimique abandonnée.
   

                    
3262 3316
######## Article L2342-68
3263 3317

                                                                                    
3264 3318
Sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :
3265 3319

                                                                                    
3266 3320
1° L'exploitation d'une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sans autorisation lorsque celle-ci est obligatoire, ou en violation des conditions de l'autorisation délivrée ;
3267 3321

                                                                                    
3268 3322
2° L'importation, l'exportation, le transit, le 
transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le 
commerce ou le courtage de produits chimiques inscrits au tableau 1, à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection, en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention de Paris.
   

                    
3270 3324
######## Article L2342-69
3271 3325

                                                                                    
3272 3326
Sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende :
3273 3327

                                                                                    
3274 3328
1° La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation ou le stockage de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisé à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sans autorisation ou en violation des autorisations délivrées ;
3275 3329

                                                                                    
3276 3330
2° L'importation, l'exportation, le transit, le 
transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le 
commerce ou le courtage, sans autorisation, de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisé à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection en provenance ou à destination d'un Etat partie à la Convention de Paris.
   

                    
3632 3686
###### Article L2352-1
3633 3687

                                                                                    
3634 3688
La production, l'importation et l'exportation hors du territoire de l'Union européenne, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce, l'emploi, le transport
 et
,
 la conservation
 et la destruction
 des produits explosifs sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale.
3635 3689

                                                                                    
3636 3690
L'autorité administrative peut à tout moment suspendre, modifier, abroger ou retirer l'agrément technique et les autorisations d'importation et d'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou de transfert entre Etats membres de l'Union européenne prévus à l'alinéa précédent qu'elle a délivrés, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique, ou pour non-respect des conditions fixées dans l'agrément technique ou spécifiées dans l'autorisation.
3637 3691

                                                                                    
3638 3692
Les conditions de mise à disposition sur le marché, de stockage en vue de leur mise à disposition sur le marché, d'importation, de transfert et d'utilisation des produits et des équipements mentionnés à l'article L. 557-1 du code de l'environnement sont régies par le chapitre VII du titre V du livre V du même code, sans préjudice des dispositions du présent article qui leur sont applicables en tant qu'elles ne sont pas définies par ledit code.
3639 3693

                                                                                    
3640 3694
Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés, suspendus, modifiés, abrogés ou retirés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3641 3695

                                                                                    
3642 3696
Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4189 4245
#
###### Article L3418-1
4190 4246

                                                                                    
4191
Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Office national
4247
Le foyer d'entraide de la légion étrangère est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre de la défense.
4248

                                                                                    
4191 4249
L'activité du foyer d'entraide de la légion étrangère s'exerce au profit des militaires et
 des anciens
 combattants et victimes de guerre sont définies par les articles L. 517 à L. 519 du code des pensions
 militaires 
d'invalidité et des victimes de la guerre.
servant ou ayant servi à titre étranger, ainsi qu'à leurs familles.
   

                    
4193 4271
#
###### Article L3418-3
4194 4272

                                                                                    
4195 4273
Les règles relatives aux missions et à l'organisation de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sont définies par les articles L. 713-19 à L. 713-22 du code
Le foyer d'entraide
 de la 
sécurité sociale.
légion étrangère est administré par un conseil d'administration présidé par le général commandant la légion étrangère.
4274

                                                                                    
4275
Il comprend, en outre :
4276

                                                                                    
4277
1° Des représentants de l'Etat, dont des représentants de la légion étrangère ;
4278

                                                                                    
4279
2° Des représentants des bénéficiaires des prestations délivrées par l'établissement ;
4280

                                                                                    
4281
3° Des membres nommés en raison de leur compétence.
   

                    
4197 4251
#
###### Article L3418-2
4198 4252

                                                                                    
4199 4253
Les règles relatives aux
Le foyer d'entraide de la légion étrangère assure les
 missions 
et à l'organisation de l'Institution nationale des invalides sont définies par les articles L. 528 à L. 537 du code des pensions
suivantes :
4254

                                                                                    
4199 4255
1° L'aide matérielle, administrative et financière aux militaires et aux anciens
 militaires 
d'invalidité
servant ou ayant servi à titre étranger, ainsi qu'à leurs familles ;
4256

                                                                                    
4199 4257
2° L'accueil des militaires
 et des 
victimes
anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger en difficulté afin de leur offrir un accompagnement social, une adaptation à la vie active ou une aide à l'insertion sociale et professionnelle ;
4258

                                                                                    
4259
3° L'accueil d'anciens militaires ayant servi à titre étranger handicapés ou âgés afin de leur offrir un soutien médico-social ;
4260

                                                                                    
4261
4° La mise en œuvre de mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire à l'égard des anciens militaires ayant servi à titre étranger ;
4262

                                                                                    
4263
5° Le maintien et la promotion de l'identité légionnaire, notamment par la réalisation et la vente de publications et d'objets de communication ;
4264

                                                                                    
4199 4265
6° Le soutien financier aux actions relatives à la mémoire
 de la 
guerre.
légion étrangère ;
4266

                                                                                    
4267
7° L'octroi de subventions au profit des personnes morales à but non lucratif agissant dans le domaine de l'action sociale ou médico-sociale à destination des militaires ou des anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger.
   

                    
4283
####### Article L3418-4
4284

                        
4285
Le foyer d'entraide de la légion étrangère est dirigé par un directeur général nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du conseil d'administration.
   

                    
4287
####### Article L3418-5
4288

                        
4289
Le foyer d'entraide de la légion étrangère n'a pas de but lucratif. Ses ressources sont constituées par :
4290

                        
4291
1° Les subventions et prestations en nature que le foyer d'entraide de la légion étrangère peut recevoir de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques ou privées ;
4292

                        
4293
2° Les revenus des biens meubles et immeubles propriété de l'établissement ;
4294

                        
4295
3° Les dons et legs ;
4296

                        
4297
4° Le produit du placement de ses fonds ;
4298

                        
4299
5° Le produit des aliénations ;
4300

                        
4301
6° Les recettes provenant de l'exercice de ses activités.
4302

                        
4303
En outre, il peut souscrire des emprunts et recevoir des contributions financières des cercles et des foyers.
   

                    
4305
####### Article L3418-6
4306

                        
4307
Le foyer d'entraide de la légion étrangère observe, pour sa gestion financière et comptable, les règles du droit privé. Il n'est pas tenu de déposer ses fonds au Trésor.
   

                    
4309
####### Article L3418-7
4310

                        
4311
Le personnel du foyer d'entraide de la légion étrangère comprend :
4312

                        
4313
1° Des militaires affectés par ordre de mutation dans les conditions du droit commun et servant en position d'activité ;
4314

                        
4315
2° Des personnels régis par le code du travail.
   

                    
4319
####### Article L3418-8
4320

                        
4321
L'Etat met gratuitement à la disposition du foyer d'entraide de la légion étrangère les biens immobiliers nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
   

                    
4323
####### Article L3418-9
4324

                        
4325
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du foyer d'entraide de la légion étrangère.
   

                    
4329
###### Article L3419-1
4330

                        
4331
Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont définies par les articles L. 517 à L. 519 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
   

                    
4333
###### Article L3419-2
4334

                        
4335
Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Institution nationale des invalides sont définies par les articles L. 528 à L. 537 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
   

                    
4337
###### Article L3419-3
4338

                        
4339
Les règles relatives aux missions et à l'organisation de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sont définies par les articles L. 713-19 à L. 713-22 du code de la sécurité sociale.
   

                    
4581
###### Article L4121-5-1
4582

                        
4583
Le temps de service des militaires mineurs ayant suivi avec succès un cursus de formation d'une des écoles préparatoires de la marine nationale et âgés de plus de dix-sept ans est limité à onze heures par jour lorsqu'ils sont embarqués.
4584

                        
4585
Pour chaque période de vingt-quatre heures, ils bénéficient d'une période minimale de repos de huit heures consécutives.
4586

                        
4587
Pour chaque période de sept jours, ils bénéficient d'une période minimale de repos de vingt-quatre heures consécutives.
4588

                        
4589
Sous réserve de disposer d'un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, les militaires mineurs ayant suivi avec succès un cursus de formation d'une des écoles préparatoires de la marine nationale et âgés de plus de dix-sept ans peuvent être tenus d'assurer un service de nuit lorsqu'ils sont embarqués. Est considéré comme service de nuit tout service de 22 heures à 6 heures. La durée de ces services ne peut dépasser quatre heures. Ils sont réservés aux seules activités strictement nécessaires au fonctionnement des bâtiments de la marine nationale.
   

                    
4527 4677
####### Article L4123-4
4528 4678

                                                                                    
4529 4679
Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient :
4530 4680

                                                                                    
4531 4681
1° Des dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, du septième alinéa de 
l' article
l'article
 L. 43, des articles L. 136 bis, 
L. 253 ter,
4531 4682
L. 393 à L. 396,
4532 4683
L. 461 à L. 490,
4533 4684
L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires 
d' invalidité
d'invalidité
 et des victimes de la guerre ;
4534 4685

                                                                                    
4535 4686
2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde ;
4536 4687

                                                                                    
4537 4688
3° Des dispositions de 
l' article
l'article
 L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de 
l' infirmité
l'infirmité
 ou des infirmités définies à cet article ;
4538 4689

                                                                                    
4539 4690
4° Des dispositions de 
l' article
l'article
 L. 36 du même code, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies.
4540 4691

                                                                                    
4541 4692
Le champ 
d' application
d'application
 de chaque opération est défini par arrêté interministériel.
   

                    
4585 4736
####### Article L4123-10
4586 4737

                                                                                    
4587 4738
Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet.
4588 4739

                                                                                    
4589 4740
L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.
4590 4741

                                                                                    
4591 4742
Il peut exercer, aux mêmes fins, une action directe, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
4592 4743

                                                                                    
4593 4744
L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.
4594 4745

                                                                                    
4595 4746
Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire à la date des faits en cause.
4596 4747

                                                                                    
4597 4748
En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service sans que le conflit d'attribution ait été élevé, l'Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux.
4598 4749

                                                                                    
4599 4750
Les conjoints, 
concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, 
enfants et ascendants directs des militaires bénéficient de la protection de l'Etat lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
4751

                                                                                    
4752
Cette protection peut également être accordée, à sa demande, au conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d'une atteinte volontaire à la vie du militaire du fait des fonctions de celui-ci. En l'absence d'action engagée par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du militaire qui engagent une telle action.
4753

                                                                                    
4754
Cette protection est également accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues au huitième alinéa, aux ayants droit de l'agent civil relevant du ministère de la défense victime à l'étranger d'une atteinte volontaire à sa vie du fait de sa participation à une mission de soutien à l'exportation de matériel de défense.
4755

                                                                                    
4756
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les limites de la prise en charge par l'Etat au titre de la protection des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par le militaire ou les ayants droit mentionnés au présent article.
4757

                                                                                    
4758
Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure et de celles de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
   

                    
4601 4760
####### Article L4123-11
4602 4761

                                                                                    
4603 4762
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les militaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.
4763

                                                                                    
4764
Ces diligences normales sont appréciées en particulier au regard de l'urgence dans laquelle ils ont exercé leurs missions, des informations dont ils ont disposé au moment de leur intervention et des circonstances liées à l'action de combat.
   

                    
4605 4766
####### Article L4123-12
4606 4767

                                                                                    
4607 4768
I. - Outre les cas de légitime défense, n'est pas pénalement responsable le militaire qui déploie, après sommations, la force armée absolument nécessaire pour empêcher ou interrompre toute intrusion dans une zone de défense hautement sensible et procéder à l'arrestation de l'auteur de cette intrusion.
4608 4769

                                                                                    
4609 4770
Constitue une zone de défense hautement sensible la zone définie par voie réglementaire à l'intérieur de laquelle sont implantés ou stationnés des biens militaires dont la perte ou la destruction serait susceptible de causer de très graves dommages à la population, ou mettrait en cause les intérêts vitaux de la défense nationale.
4610 4771

                                                                                    
4611 4772
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des alinéas précédents. Il détermine les conditions dans lesquelles sont définies les zones de défense hautement sensibles, les conditions de délivrance des autorisations d'y pénétrer et les modalités de leur protection. Il précise les modalités des sommations auxquelles procède le militaire.
4612 4773

                                                                                    
4613 4774
II. - N'est pas pénalement responsable le militaire qui, dans le respect des règles du droit international et dans le cadre d'une opération 
militaire
mobilisant des capacités militaires,
 se déroulant à l'extérieur du territoire français
 ou des eaux territoriales françaises, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d'otages, l'évacuation de ressortissants ou la police en haute mer
, exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée, ou en donne l'ordre, lorsque cela est nécessaire à 
l'accomplissement
l'exercice
 de sa mission.
   

                    
4647 4808
###### Article L4124-1
4648 4809

                                                                                    
4649 4810
Le Conseil supérieur de la fonction militaire est le cadre institutionnel dans lequel sont examinés les éléments constitutifs de la condition de l'ensemble des militaires.
4650 4811

                                                                                    
4651 4812
Le Conseil supérieur de la fonction militaire exprime son avis sur les questions de caractère général relatives à la condition et au statut des militaires. Il est obligatoirement saisi des projets de textes d'application du présent livre ayant une portée statutaire.
4652 4813

                                                                                    
4653 4814
Les conseils de la fonction militaire dans les armées et les formations rattachées étudient toute question relative à leur armée, direction ou service concernant les conditions de vie, d'exercice du métier militaire ou d'organisation du travail ; ils procèdent également à une première étude des questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire.
4654 4815

                                                                                    
4655 4816
Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression. Toutes informations et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions doivent leur être fournies.
4656 4817

                                                                                    
4657 4818
La composition, l'organisation, le fonctionnement et les conditions de désignation, notamment par tirage au sort, des membres de ces conseils sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
4658 4819

                                                                                    
4659 4820
Les retraités militaires sont représentés au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire.
4821

                                                                                    
4822
Le ministre de la défense communique aux commissions compétentes de chaque assemblée parlementaire un rapport annuel de synthèse des travaux du Conseil supérieur de la fonction militaire.
   

                    
5407 5570
####### Article L4139-16
5408 5571

                                                                                    
5409 5572
I.-Les limites d'âge et âges maximaux de maintien en première section des militaires sont :
5410 5573

                                                                                    
5411 5574
1° Dans le corps militaire du contrôle général des armées au grade de contrôleur adjoint, de contrôleur et de contrôleur général, soixante-six ans.
5412 5575

                                                                                    
5413 5576
L'âge maximal de maintien en première section est de soixante-sept ans ;
5414 5577

                                                                                    
5415 5578
2° Pour les officiers des armées et formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :
5416 5579

                                                                                    
5417 5580
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
5418 5581
 <tr>
5419 5582
  <td><center></center></td>
5420 5583
  <td><center>OFFICIERS
5421 5584

                                                                                    
5422 5585
subalternes ou dénomination correspondante</center></td>
5423 5586
  <td><center>COMMANDANT
5424 5587

                                                                                    
5425 5588
ou dénomination correspondante</center></td>
5426 5589
  <td><center>LIEUTENANT-
5427 5590

                                                                                    
5428 5591
colonel ou dénomination correspondante</center></td>
5429 5592
  <td><center>COLONEL
5430 5593

                                                                                    
5431 5594
ou
5432 5595

                                                                                    
5433 5596
dénomination correspondante</center></td>
5434 5597
  <td><center>ÂGE MAXIMAL
5435 5598

                                                                                    
5436 5599
de maintien en première section des officiers généraux</center></td>
5437 5600
 </tr>
5438 5601
 <tr>
5439 5602
  <td>Officiers des armes de l'armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l'air</td>
5440 5603
  <td colspan="4"><center>59</center></td>
5441 5604
  <td><center>63</center></td>
5442 5605
 </tr>
5443 5606
 <tr>
5444 5607
  <td>Officiers de gendarmerie</td>
5445 5608
  <td colspan="3"><center>59</center></td>
5446 5609
  <td><center>60</center></td>
5447 5610
  <td><center>63</center></td>
5448 5611
 </tr>
5449 5612
 <tr>
5450 5613
  <td>Officiers de l'air</td>
5451 5614
  <td colspan="2"><center>52</center></td>
5452 5615
  <td colspan="2"><center>56</center></td>
5453 5616
  <td><center>63</center></td>
5454 5617
 </tr>
5455 5618
 <tr>
5456 5619
  <td>
Officiers du cadre spécial, commissaires
Commissaires
 des armées
 (1)
, officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes</td>
5457 5620
  <td colspan="4"><center>62</center></td>
5458 5621
  <td><center>64</center></td>
5459 5622
 </tr>
5460 5623
 <tr>
5461 5624
  <td>Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes</td>
5462 5625
  <td colspan="4"><center>62</center></td>
5463 5626
  <td><center>67</center></td>
5464 5627
 </tr>
5465 5628
 <tr>
5466 5629
  <td>Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers)</td>
5467 5630
  <td colspan="4"><center>62</center></td>
5468 5631
  <td><center>-</center></td>
5469 5632
 </tr>
5470 5633
 <tr>
5471 5634
  <td>Ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques de l'armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l'enseignement maritime, ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense</td>
5472 5635
  <td colspan="4"><center>66</center></td>
5473 5636
  <td><center>67</center></td>
5474 5637
 </tr>
5475 5638
 <tr>
5476 5639
  <td>Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires
, officiers spécialistes de l'armée de terre, officiers logisticiens des essences
</td>
5477 5640
  <td colspan="4"><center>66</center></td>
5478 5641
  <td><center>-</center></td>
5479 5642
 </tr>
5480 5643
</tbody></table>
5481 5644

                                                                                    
5482 5645
Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services qui ne sont pas régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV relatif aux officiers généraux peuvent être temporairement maintenus en activité au-delà de l'âge de soixante-deux ans, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge de soixante-sept ans. Dans ce cas, la limite d'âge retenue pour l'application du 1° du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de la durée ainsi déterminée.
5483 5646

                                                                                    
5484 5647
Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables ;
5485 5648

                                                                                    
5486 5649
3° Pour les sous-officiers des armées et des formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :
5487 5650

                                                                                    
5488 5651
<table align="center" border="1"><thead>
5489 5652
 <tr>
5490 5653
<td/>
5491 5654
  <td><center>SERGENT
5492 5655

                                                                                    
5493 5656
ou dénomination correspondante</center></td>
5494 5657
  <td><center>SERGENT-CHEF
5495 5658

                                                                                    
5496 5659
ou dénomination
5497 5660

                                                                                    
5498 5661
correspondante</center></td>
5499 5662
  <td><center>ADJUDANT
5500 5663

                                                                                    
5501 5664
ou dénomination
5502 5665

                                                                                    
5503 5666
correspondante</center></td>
5504 5667
  <td><center>ADJUDANT-CHEF
5505 5668

                                                                                    
5506 5669
ou dénomination
5507 5670

                                                                                    
5508 5671
correspondante</center></td>
5509 5672
  <td>MAJOR</td>
5510 5673
 </tr>
5511 5674
</thead><tbody>
5512 5675
 <tr>
5513 5676
  <td align="center">Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant)</td>
5514 5677
  <td align="center" colspan="2"><center>47</center></td>
5515 5678
  <td align="center"><center>52</center></td>
5516 5679
  <td align="center"><center>58</center></td>
5517 5680
  <td align="center"><center>59</center></td>
5518 5681
 </tr>
5519 5682
 <tr>
5520 5683
  <td align="center">Sous-officiers de gendarmerie, sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale</td>
5521 5684
  <td align="center" colspan="4"><center>58 (y compris le grade de gendarme)</center></td>
5522 5685
  <td align="center"><center>59</center></td>
5523 5686
 </tr>
5524 5687
 <tr>
5525 5688
  <td align="center">Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air</td>
5526 5689
  <td align="center" colspan="3">47</td>
5527 5690
  <td align="center" colspan="2">52</td>
5528 5691
 </tr>
5529 5692
 <tr>
5530 5693
  <td>Infirmiers en soins généraux et spécialisés</td>
5531 5694
  <td align="center" colspan="5">62</td>
5532 5695
 </tr>
5533 5696
 <tr>
5534 5697
  <td align="center">Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers) excepté ceux du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)</td>
5535 5698
  <td align="center" colspan="5">59</td>
5536 5699
 </tr>
5537 5700
 <tr>
5538 5701
  <td align="center">Sous-officiers du service des essences des armées</td>
5539 5702
  <td align="center" colspan="2"><center>-</center></td>
5540 5703
  <td align="center" colspan="3"><center>62</center></td>
5541 5704
 </tr>
5542 5705
 <tr>
5543 5706
  <td align="center">Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musicien sous-officier de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs</td>
5544 5707
  <td align="center" colspan="5"><center>66</center></td>
5545 5708
 </tr>
5546 5709
</tbody></table>
5547 5710

                                                                                    
5548 5711
Les musiciens des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables.
5549 5712

                                                                                    
5550 5713
II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4132-12, les limites de durée de service des militaires sous contrat sont les suivantes :
5551 5714

                                                                                    
5552 5715
<table align="center" border="1" cellpadding="0"><thead>
5553 5716
 <tr>
5554 5717
<td/>
5555 5718
  <td><center>LIMITE DE DURÉE DES SERVICES
5556 5719

                                                                                    
5557 5720
(année)</center></td>
5558 5721
 </tr>
5559 5722
</thead><tbody>
5560 5723
 <tr>
5561 5724
  <td>Officiers sous contrat</td>
5562 5725
  <td><center>20</center></td>
5563 5726
 </tr>
5564 5727
 <tr>
5565 5728
  <td>Militaires commissionnés</td>
5566 5729
  <td><center>17</center></td>
5567 5730
 </tr>
5568 5731
 <tr>
5569 5732
  <td>Militaires engagés</td>
5570 5733
  <td><center>27</center></td>
5571 5734
 </tr>
5572 5735
 <tr>
5573 5736
  <td>Volontaires dans les armées</td>
5574 5737
  <td><center>5</center></td>
5575 5738
 </tr>
5576 5739
</tbody></table>
5577 5740

                                                                                    
5578 5741
Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la durée de service par périodes de deux ans renouvelables.
5579 5742

                                                                                    
5580 5743
Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres et dans la limite de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
5581 5744

                                                                                    
5582 5745
Cette prolongation de service est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.
   

                    
6067 6230
###### Article L5111-1
6068 6231

                                                                                    
6069 6232
Les établissements 
relevant 
du ministère de la défense
 ou présentant un intérêt pour la défense nationale
 servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre sont désignés par décret, pris après enquête conduite selon les modalités définies par les articles L. 11-1 et L. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
6093 6256
###### Article L5111-6
6094 6257

                                                                                    
6095 6258
Aucune construction de nature quelconque ne peut être réalisée à l'intérieur du polygone d'isolement sans 
l'autorisation du ministre de la défense.
autorisation de l'autorité administrative.