Code de la défense


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... ...
@@ -333,15 +333,17 @@ Les organisations syndicales représentatives du patronat et des salariés y son
333 333
 
334 334
 ##### Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale
335 335
 
336
-###### Article L1332-1
336
+###### Section 1 : Dispositions générales
337
+
338
+####### Article L1332-1
337 339
 
338 340
 Les opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenus de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute menace, notamment à caractère terroriste. Ces établissements, installations ou ouvrages sont désignés par l'autorité administrative.
339 341
 
340
-###### Article L1332-2
342
+####### Article L1332-2
341 343
 
342
-Les obligations prescrites par le présent chapitre peuvent être étendues à des établissements mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou comprenant une installation nucléaire de base visée à l'article L593-1 du code de l'environnement quand la destruction ou l'avarie de certaines installations de ces établissements peut présenter un danger grave pour la population. Ces établissements sont désignés par l'autorité administrative.
344
+Les obligations prescrites par le présent chapitre peuvent être étendues à des établissements mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou comprenant une installation nucléaire de base visée à l'article L. 593-1 du code de l'environnement quand la destruction ou l'avarie de certaines installations de ces établissements peut présenter un danger grave pour la population. Ces établissements sont désignés par l'autorité administrative.
343 345
 
344
-###### Article L1332-2-1
346
+####### Article L1332-2-1
345 347
 
346 348
 L'accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l'opérateur qui peut demander l'avis de l'autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
347 349
 
... ...
@@ -349,32 +351,68 @@ L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu
349 351
 
350 352
 La personne concernée est informée de l'enquête administrative dont elle fait l'objet.
351 353
 
352
-###### Article L1332-3
354
+####### Article L1332-3
353 355
 
354 356
 Les opérateurs dont un ou plusieurs établissements, installations et ouvrages sont désignés en application du présent chapitre réalisent pour chacun d'eux les mesures de protection prévues à un plan particulier de protection dressé par l'opérateur et approuvé par l'autorité administrative.
355 357
 
356 358
 Ces mesures comportent notamment des dispositions efficaces de surveillance, d'alarme et de protection matérielle. En cas de non-approbation du plan et de désaccord persistant, la décision est prise par l'autorité administrative.
357 359
 
358
-###### Article L1332-4
360
+####### Article L1332-4
359 361
 
360 362
 En cas de refus des opérateurs de préparer leur plan particulier de protection, l'autorité administrative met, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises assujettis en demeure de l'établir dans le délai qu'elle fixe.
361 363
 
362
-###### Article L1332-5
364
+####### Article L1332-5
363 365
 
364 366
 Le plan de protection établi dans les conditions prévues à l'article L. 1332-4, l'autorité administrative met, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises en demeure de le réaliser dans le délai qu'elle fixe.
365 367
 
366
-###### Article L1332-6
368
+####### Article L1332-6
367 369
 
368 370
 Les arrêtés de mise en demeure prévus aux articles L. 1332-4 et L. 1332-5 fixent un délai qui ne peut être inférieur à un mois, et qui est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de l'opérateur et des travaux à exécuter.
369 371
 
370 372
 Les arrêtés concernant les entreprises nationales ou faisant appel au concours financier de l'Etat sont transmis au ministre de tutelle et au ministre de l'économie et des finances, qui sont immédiatement informés des difficultés susceptibles de se produire dans l'application de l'arrêté.
371 373
 
372
-###### Article L1332-7
374
+###### Section 2 : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information
375
+
376
+####### Article L1332-6-1
377
+
378
+Le Premier ministre fixe les règles de sécurité nécessaires à la protection des systèmes d'information des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et des opérateurs publics ou privés qui participent à ces systèmes pour lesquels l'atteinte à la sécurité ou au fonctionnement risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation. Ces opérateurs sont tenus d'appliquer ces règles à leurs frais.
379
+
380
+Les règles mentionnées au premier alinéa peuvent notamment prescrire que les opérateurs mettent en œuvre des systèmes qualifiés de détection des événements susceptibles d'affecter la sécurité de leurs systèmes d'information. Ces systèmes de détection sont exploités sur le territoire national par des prestataires de service qualifiés en matière de sécurité de systèmes d'information, par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ou par d'autres services de l'Etat désignés par le Premier ministre.
381
+
382
+Les qualifications des systèmes de détection et des prestataires de service exploitant ces systèmes sont délivrées par le Premier ministre.
383
+
384
+####### Article L1332-6-2
385
+
386
+Les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 informent sans délai le Premier ministre des incidents affectant le fonctionnement ou la sécurité des systèmes d'information mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1332-6-1.
387
+
388
+####### Article L1332-6-3
389
+
390
+A la demande du Premier ministre, les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 soumettent leurs systèmes d'information à des contrôles destinés à vérifier le niveau de sécurité et le respect des règles de sécurité prévues à l'article L. 1332-6-1. Les contrôles sont effectués par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ou par des services de l'Etat désignés par le Premier ministre ou par des prestataires de service qualifiés par ce dernier. Le coût des contrôles est à la charge de l'opérateur.
391
+
392
+####### Article L1332-6-4
393
+
394
+Pour répondre aux crises majeures menaçant ou affectant la sécurité des systèmes d'information, le Premier ministre peut décider des mesures que les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 doivent mettre en œuvre.
395
+
396
+####### Article L1332-6-5
397
+
398
+L'Etat préserve la confidentialité des informations qu'il recueille auprès des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 dans le cadre de l'application de la présente section.
399
+
400
+####### Article L1332-6-6
401
+
402
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et limites dans lesquelles s'appliquent les dispositions de la présente section.
403
+
404
+###### Section 3 :  Dispositions pénales
405
+
406
+####### Article L1332-7
373 407
 
374 408
 Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les dirigeants des opérateurs mentionnés à l'article L. 1332-4 et à l'expiration du délai défini par l'arrêté de mise en demeure, d'omettre d'établir un plan de protection ou de réaliser les travaux prévus.
375 409
 
376 410
 Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les mêmes personnes, d'omettre, après une mise en demeure, d'entretenir en bon état les dispositifs de protection antérieurement établis.
377 411
 
412
+Est puni d'une amende de 150 000 € le fait, pour les mêmes personnes, de ne pas satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 1332-6-1 à L. 1332-6-4. Hormis le cas d'un manquement à l'article L. 1332-6-2, cette sanction est précédée d'une mise en demeure.
413
+
414
+Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à la présente section encourent une amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.
415
+
378 416
 ##### Chapitre III : Matières et installations nucléaires
379 417
 
380 418
 ###### Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires
... ...
@@ -2012,6 +2050,20 @@ Les règles relatives à la déclaration d'utilité publique des opérations sec
2012 2050
 
2013 2051
 ##### Chapitre Ier : Responsabilités
2014 2052
 
2053
+###### Article L2321-1
2054
+
2055
+Dans le cadre de la stratégie de sécurité nationale et de la politique de défense, le Premier ministre définit la politique et coordonne l'action gouvernementale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information. Il dispose à cette fin de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information qui assure la fonction d'autorité nationale de défense des systèmes d'information.
2056
+
2057
+###### Article L2321-2
2058
+
2059
+Pour répondre à une attaque informatique qui vise les systèmes d'information affectant le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation, les services de l'Etat peuvent, dans les conditions fixées par le Premier ministre, procéder aux opérations techniques nécessaires à la caractérisation de l'attaque et à la neutralisation de ses effets en accédant aux systèmes d'information qui sont à l'origine de l'attaque.
2060
+
2061
+Pour être en mesure de répondre aux attaques mentionnées au premier alinéa, les services de l'Etat déterminés par le Premier ministre peuvent détenir des équipements, des instruments, des programmes informatiques et toutes données susceptibles de permettre la réalisation d'une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3 du code pénal, en vue d'analyser leur conception et d'observer leur fonctionnement.
2062
+
2063
+###### Article L2321-3
2064
+
2065
+Pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information de l'Etat et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2, les agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, habilités par le Premier ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques, en application du III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, l'identité, l'adresse postale et l'adresse électronique d'utilisateurs ou de détenteurs de systèmes d'information vulnérables, menacés ou attaqués, afin de les alerter sur la vulnérabilité ou la compromission de leur système.
2066
+
2015 2067
 ##### Chapitre II : Cryptologie
2016 2068
 
2017 2069
 ###### Article L2322-1
... ...
@@ -2183,7 +2235,7 @@ La non-communication des pièces et documents demandés par le commissaire du Go
2183 2235
 
2184 2236
 I.-L'importation sans autorisation préalable des matériels des catégories A, B ainsi que des matériels des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat mentionnés à l'article L. 2331-1 provenant des Etats non membres de l'Union européenne est prohibée.
2185 2237
 
2186
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette prohibition et les conditions dans lesquelles une autorisation d'importation peut être délivrée.
2238
+L'autorité administrative détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette prohibition et les conditions dans lesquelles une autorisation d'importation peut être délivrée.
2187 2239
 
2188 2240
 II.-Aucun des matériels de catégories A ou B mentionnés au même article L. 2331-1 dont l'importation en France est prohibée ne peut figurer dans une vente publique à moins d'avoir été au préalable rendu impropre à son usage normal.
2189 2241
 
... ...
@@ -2813,13 +2865,15 @@ Les installations et les matériels désignés au présent article conçus, cons
2813 2865
 
2814 2866
 ######## Article L2342-8
2815 2867
 
2816
-I.-La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation, le stockage, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce et le courtage des produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la Convention de Paris sont interdits sauf à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection et dans des quantités limitées à ce que peuvent strictement justifier ces fins.
2868
+I.-La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation, le stockage, l'importation, l'exportation, le transit, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce et le courtage des produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la Convention de Paris sont interdits sauf à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection et dans des quantités limitées à ce que peuvent strictement justifier ces fins.
2817 2869
 
2818 2870
 II.-Lorsqu'ils ne sont pas interdits au I :
2819 2871
 
2820 2872
 1° La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation ou le stockage des produits chimiques inscrits au tableau 1 sont soumis à autorisation. Celle-ci fixe les quantités pour lesquelles elle est accordée ;
2821 2873
 
2822
-2° L'importation, l'exportation et le transit des produits chimiques inscrits au tableau 1 sont interdits lorsqu'ils sont en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention de Paris.
2874
+2° L'importation, l'exportation et le transit des produits chimiques inscrits au tableau 1 sont interdits lorsqu'ils sont en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention de Paris ;
2875
+
2876
+2° bis Le transfert entre Etats membres de l'Union européenne des produits chimiques inscrits au tableau 1 est soumis aux articles L. 2335-9 et suivants.
2823 2877
 
2824 2878
 Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions communautaires applicables en la matière :
2825 2879
 
... ...
@@ -3197,7 +3251,7 @@ Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la pér
3197 3251
 
3198 3252
 ######## Article L2342-59
3199 3253
 
3200
-Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet l'emploi, la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage :
3254
+Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet l'emploi, la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce ou le courtage :
3201 3255
 
3202 3256
 1° D'une arme chimique ;
3203 3257
 
... ...
@@ -3207,7 +3261,7 @@ Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la pér
3207 3261
 
3208 3262
 ######## Article L2342-60
3209 3263
 
3210
-Sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage :
3264
+Sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce ou le courtage :
3211 3265
 
3212 3266
 1° D'une arme chimique autre qu'une arme chimique ancienne ou qu'une arme chimique abandonnée ;
3213 3267
 
... ...
@@ -3215,7 +3269,7 @@ Sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende
3215 3269
 
3216 3270
 Est puni des mêmes peines le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, valeurs ou biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'une quelconque des infractions prévues aux articles L. 2342-57 et L. 2342-58 et aux alinéas ci-dessus, indépendamment de la commission effective d'une telle infraction.
3217 3271
 
3218
-Sont punis des mêmes peines l'importation, l'exportation, le commerce ou le courtage de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou objet en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions de la sous-section 1 de la première section du présent chapitre.
3272
+Sont punis des mêmes peines l'importation, l'exportation, le commerce, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne ou le courtage de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou objet en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions de la sous-section 1 de la première section du présent chapitre.
3219 3273
 
3220 3274
 Est punie de la même peine la communication de toute information en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions de la sous-section 1 de la première section du présent chapitre.
3221 3275
 
... ...
@@ -3231,7 +3285,7 @@ Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa ne sont pas suivis d'effet en r
3231 3285
 
3232 3286
 ######## Article L2342-62
3233 3287
 
3234
-Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage d'une arme chimique ancienne ou d'une arme chimique abandonnée.
3288
+Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce ou le courtage d'une arme chimique ancienne ou d'une arme chimique abandonnée.
3235 3289
 
3236 3290
 ######## Article L2342-63
3237 3291
 
... ...
@@ -3265,7 +3319,7 @@ Sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :
3265 3319
 
3266 3320
 1° L'exploitation d'une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sans autorisation lorsque celle-ci est obligatoire, ou en violation des conditions de l'autorisation délivrée ;
3267 3321
 
3268
-2° L'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage de produits chimiques inscrits au tableau 1, à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection, en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention de Paris.
3322
+2° L'importation, l'exportation, le transit, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce ou le courtage de produits chimiques inscrits au tableau 1, à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection, en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention de Paris.
3269 3323
 
3270 3324
 ######## Article L2342-69
3271 3325
 
... ...
@@ -3273,7 +3327,7 @@ Sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende :
3273 3327
 
3274 3328
 1° La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation ou le stockage de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisé à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sans autorisation ou en violation des autorisations délivrées ;
3275 3329
 
3276
-2° L'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage, sans autorisation, de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisé à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection en provenance ou à destination d'un Etat partie à la Convention de Paris.
3330
+2° L'importation, l'exportation, le transit, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce ou le courtage, sans autorisation, de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisé à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection en provenance ou à destination d'un Etat partie à la Convention de Paris.
3277 3331
 
3278 3332
 ######## Article L2342-70
3279 3333
 
... ...
@@ -3631,7 +3685,7 @@ Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont détermi
3631 3685
 
3632 3686
 ###### Article L2352-1
3633 3687
 
3634
-La production, l'importation et l'exportation hors du territoire de l'Union européenne, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce, l'emploi, le transport et la conservation des produits explosifs sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale.
3688
+La production, l'importation et l'exportation hors du territoire de l'Union européenne, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce, l'emploi, le transport, la conservation et la destruction des produits explosifs sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale.
3635 3689
 
3636 3690
 L'autorité administrative peut à tout moment suspendre, modifier, abroger ou retirer l'agrément technique et les autorisations d'importation et d'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou de transfert entre Etats membres de l'Union européenne prévus à l'alinéa précédent qu'elle a délivrés, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique, ou pour non-respect des conditions fixées dans l'agrément technique ou spécifiées dans l'autorisation.
3637 3691
 
... ...
@@ -4184,20 +4238,106 @@ L'établissement public d'insertion de la défense peut mettre à disposition du
4184 4238
 
4185 4239
 ##### Chapitre VII : L'établissement public de fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique
4186 4240
 
4187
-##### Chapitre VIII : Autres établissements publics à caractère administratif
4241
+##### Chapitre VIII :  Foyer d'entraide de la légion étrangère
4188 4242
 
4189
-###### Article L3418-1
4243
+###### Section 1 : Dispositions générales
4190 4244
 
4191
-Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont définies par les articles L. 517 à L. 519 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
4245
+####### Article L3418-1
4192 4246
 
4193
-###### Article L3418-3
4247
+Le foyer d'entraide de la légion étrangère est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre de la défense.
4194 4248
 
4195
-Les règles relatives aux missions et à l'organisation de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sont définies par les articles L. 713-19 à L. 713-22 du code de la sécurité sociale.
4249
+L'activité du foyer d'entraide de la légion étrangère s'exerce au profit des militaires et des anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger, ainsi qu'à leurs familles.
4250
+
4251
+####### Article L3418-2
4252
+
4253
+Le foyer d'entraide de la légion étrangère assure les missions suivantes :
4254
+
4255
+1° L'aide matérielle, administrative et financière aux militaires et aux anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger, ainsi qu'à leurs familles ;
4256
+
4257
+2° L'accueil des militaires et des anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger en difficulté afin de leur offrir un accompagnement social, une adaptation à la vie active ou une aide à l'insertion sociale et professionnelle ;
4258
+
4259
+3° L'accueil d'anciens militaires ayant servi à titre étranger handicapés ou âgés afin de leur offrir un soutien médico-social ;
4260
+
4261
+4° La mise en œuvre de mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire à l'égard des anciens militaires ayant servi à titre étranger ;
4262
+
4263
+5° Le maintien et la promotion de l'identité légionnaire, notamment par la réalisation et la vente de publications et d'objets de communication ;
4264
+
4265
+6° Le soutien financier aux actions relatives à la mémoire de la légion étrangère ;
4266
+
4267
+7° L'octroi de subventions au profit des personnes morales à but non lucratif agissant dans le domaine de l'action sociale ou médico-sociale à destination des militaires ou des anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger.
4268
+
4269
+###### Section 2 : Organisation administrative et financière
4270
+
4271
+####### Article L3418-3
4272
+
4273
+Le foyer d'entraide de la légion étrangère est administré par un conseil d'administration présidé par le général commandant la légion étrangère.
4196 4274
 
4197
-###### Article L3418-2
4275
+Il comprend, en outre :
4276
+
4277
+1° Des représentants de l'Etat, dont des représentants de la légion étrangère ;
4278
+
4279
+2° Des représentants des bénéficiaires des prestations délivrées par l'établissement ;
4280
+
4281
+3° Des membres nommés en raison de leur compétence.
4282
+
4283
+####### Article L3418-4
4284
+
4285
+Le foyer d'entraide de la légion étrangère est dirigé par un directeur général nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du conseil d'administration.
4286
+
4287
+####### Article L3418-5
4288
+
4289
+Le foyer d'entraide de la légion étrangère n'a pas de but lucratif. Ses ressources sont constituées par :
4290
+
4291
+1° Les subventions et prestations en nature que le foyer d'entraide de la légion étrangère peut recevoir de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques ou privées ;
4292
+
4293
+2° Les revenus des biens meubles et immeubles propriété de l'établissement ;
4294
+
4295
+3° Les dons et legs ;
4296
+
4297
+4° Le produit du placement de ses fonds ;
4298
+
4299
+5° Le produit des aliénations ;
4300
+
4301
+6° Les recettes provenant de l'exercice de ses activités.
4302
+
4303
+En outre, il peut souscrire des emprunts et recevoir des contributions financières des cercles et des foyers.
4304
+
4305
+####### Article L3418-6
4306
+
4307
+Le foyer d'entraide de la légion étrangère observe, pour sa gestion financière et comptable, les règles du droit privé. Il n'est pas tenu de déposer ses fonds au Trésor.
4308
+
4309
+####### Article L3418-7
4310
+
4311
+Le personnel du foyer d'entraide de la légion étrangère comprend :
4312
+
4313
+1° Des militaires affectés par ordre de mutation dans les conditions du droit commun et servant en position d'activité ;
4314
+
4315
+2° Des personnels régis par le code du travail.
4316
+
4317
+###### Section 3 : Dispositions diverses
4318
+
4319
+####### Article L3418-8
4320
+
4321
+L'Etat met gratuitement à la disposition du foyer d'entraide de la légion étrangère les biens immobiliers nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
4322
+
4323
+####### Article L3418-9
4324
+
4325
+Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du foyer d'entraide de la légion étrangère.
4326
+
4327
+##### Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif
4328
+
4329
+###### Article L3419-1
4330
+
4331
+Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont définies par les articles L. 517 à L. 519 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
4332
+
4333
+###### Article L3419-2
4198 4334
 
4199 4335
 Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Institution nationale des invalides sont définies par les articles L. 528 à L. 537 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
4200 4336
 
4337
+###### Article L3419-3
4338
+
4339
+Les règles relatives aux missions et à l'organisation de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sont définies par les articles L. 713-19 à L. 713-22 du code de la sécurité sociale.
4340
+
4201 4341
 #### TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
4202 4342
 
4203 4343
 ##### Chapitre Ier : L'économat des armées
... ...
@@ -4438,6 +4578,16 @@ La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l'intérêt du
4438 4578
 
4439 4579
 Lorsque les circonstances l'exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte.
4440 4580
 
4581
+###### Article L4121-5-1
4582
+
4583
+Le temps de service des militaires mineurs ayant suivi avec succès un cursus de formation d'une des écoles préparatoires de la marine nationale et âgés de plus de dix-sept ans est limité à onze heures par jour lorsqu'ils sont embarqués.
4584
+
4585
+Pour chaque période de vingt-quatre heures, ils bénéficient d'une période minimale de repos de huit heures consécutives.
4586
+
4587
+Pour chaque période de sept jours, ils bénéficient d'une période minimale de repos de vingt-quatre heures consécutives.
4588
+
4589
+Sous réserve de disposer d'un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, les militaires mineurs ayant suivi avec succès un cursus de formation d'une des écoles préparatoires de la marine nationale et âgés de plus de dix-sept ans peuvent être tenus d'assurer un service de nuit lorsqu'ils sont embarqués. Est considéré comme service de nuit tout service de 22 heures à 6 heures. La durée de ces services ne peut dépasser quatre heures. Ils sont réservés aux seules activités strictement nécessaires au fonctionnement des bâtiments de la marine nationale.
4590
+
4441 4591
 ###### Article L4121-6
4442 4592
 
4443 4593
 Les règles relatives à l'interdiction faite aux militaires de la gendarmerie en activité de service d'exercer les fonctions de juré sont prévues à l'article 257 du code de procédure pénale.
... ...
@@ -4528,17 +4678,18 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret au Con
4528 4678
 
4529 4679
 Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient :
4530 4680
 
4531
-1° Des dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, du septième alinéa de l' article L. 43, des articles L. 136 bis, L. 393 à L. 396,
4681
+1° Des dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, du septième alinéa de l'article L. 43, des articles L. 136 bis, L. 253 ter,
4682
+L. 393 à L. 396,
4532 4683
 L. 461 à L. 490,
4533
-L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d' invalidité et des victimes de la guerre ;
4684
+L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
4534 4685
 
4535 4686
 2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde ;
4536 4687
 
4537
-3° Des dispositions de l' article L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l' infirmité ou des infirmités définies à cet article ;
4688
+3° Des dispositions de l'article L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article ;
4538 4689
 
4539
-4° Des dispositions de l' article L. 36 du même code, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies.
4690
+4° Des dispositions de l'article L. 36 du même code, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies.
4540 4691
 
4541
-Le champ d' application de chaque opération est défini par arrêté interministériel.
4692
+Le champ d'application de chaque opération est défini par arrêté interministériel.
4542 4693
 
4543 4694
 ####### Article L4123-5
4544 4695
 
... ...
@@ -4596,12 +4747,22 @@ Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le mili
4596 4747
 
4597 4748
 En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service sans que le conflit d'attribution ait été élevé, l'Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux.
4598 4749
 
4599
-Les conjoints, enfants et ascendants directs des militaires bénéficient de la protection de l'Etat lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
4750
+Les conjoints, concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs des militaires bénéficient de la protection de l'Etat lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
4751
+
4752
+Cette protection peut également être accordée, à sa demande, au conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d'une atteinte volontaire à la vie du militaire du fait des fonctions de celui-ci. En l'absence d'action engagée par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du militaire qui engagent une telle action.
4753
+
4754
+Cette protection est également accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues au huitième alinéa, aux ayants droit de l'agent civil relevant du ministère de la défense victime à l'étranger d'une atteinte volontaire à sa vie du fait de sa participation à une mission de soutien à l'exportation de matériel de défense.
4755
+
4756
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les limites de la prise en charge par l'Etat au titre de la protection des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par le militaire ou les ayants droit mentionnés au présent article.
4757
+
4758
+Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure et de celles de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
4600 4759
 
4601 4760
 ####### Article L4123-11
4602 4761
 
4603 4762
 Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les militaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.
4604 4763
 
4764
+Ces diligences normales sont appréciées en particulier au regard de l'urgence dans laquelle ils ont exercé leurs missions, des informations dont ils ont disposé au moment de leur intervention et des circonstances liées à l'action de combat.
4765
+
4605 4766
 ####### Article L4123-12
4606 4767
 
4607 4768
 I. - Outre les cas de légitime défense, n'est pas pénalement responsable le militaire qui déploie, après sommations, la force armée absolument nécessaire pour empêcher ou interrompre toute intrusion dans une zone de défense hautement sensible et procéder à l'arrestation de l'auteur de cette intrusion.
... ...
@@ -4610,7 +4771,7 @@ Constitue une zone de défense hautement sensible la zone définie par voie rég
4610 4771
 
4611 4772
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des alinéas précédents. Il détermine les conditions dans lesquelles sont définies les zones de défense hautement sensibles, les conditions de délivrance des autorisations d'y pénétrer et les modalités de leur protection. Il précise les modalités des sommations auxquelles procède le militaire.
4612 4773
 
4613
-II. - N'est pas pénalement responsable le militaire qui, dans le respect des règles du droit international et dans le cadre d'une opération militaire se déroulant à l'extérieur du territoire français, exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée, ou en donne l'ordre, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
4774
+II. - N'est pas pénalement responsable le militaire qui, dans le respect des règles du droit international et dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d'otages, l'évacuation de ressortissants ou la police en haute mer, exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée, ou en donne l'ordre, lorsque cela est nécessaire à l'exercice de sa mission.
4614 4775
 
4615 4776
 ###### Section 4 : Dispositions au bénéfice d'enfants mineurs
4616 4777
 
... ...
@@ -4658,6 +4819,8 @@ La composition, l'organisation, le fonctionnement et les conditions de désignat
4658 4819
 
4659 4820
 Les retraités militaires sont représentés au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire.
4660 4821
 
4822
+Le ministre de la défense communique aux commissions compétentes de chaque assemblée parlementaire un rapport annuel de synthèse des travaux du Conseil supérieur de la fonction militaire.
4823
+
4661 4824
 ##### Chapitre V : Recours administratif préalable
4662 4825
 
4663 4826
 #### TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
... ...
@@ -5453,7 +5616,7 @@ de maintien en première section des officiers généraux</center></td>
5453 5616
   <td><center>63</center></td>
5454 5617
  </tr>
5455 5618
  <tr>
5456
-  <td>Officiers du cadre spécial, commissaires des armées, officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes</td>
5619
+  <td>Commissaires des armées (1), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes</td>
5457 5620
   <td colspan="4"><center>62</center></td>
5458 5621
   <td><center>64</center></td>
5459 5622
  </tr>
... ...
@@ -5473,7 +5636,7 @@ de maintien en première section des officiers généraux</center></td>
5473 5636
   <td><center>67</center></td>
5474 5637
  </tr>
5475 5638
  <tr>
5476
-  <td>Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires</td>
5639
+  <td>Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires, officiers spécialistes de l'armée de terre, officiers logisticiens des essences</td>
5477 5640
   <td colspan="4"><center>66</center></td>
5478 5641
   <td><center>-</center></td>
5479 5642
  </tr>
... ...
@@ -6066,7 +6229,7 @@ Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositio
6066 6229
 
6067 6230
 ###### Article L5111-1
6068 6231
 
6069
-Les établissements du ministère de la défense servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre sont désignés par décret, pris après enquête conduite selon les modalités définies par les articles L. 11-1 et L. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
6232
+Les établissements relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense nationale servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre sont désignés par décret, pris après enquête conduite selon les modalités définies par les articles L. 11-1 et L. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
6070 6233
 
6071 6234
 ###### Article L5111-2
6072 6235
 
... ...
@@ -6092,7 +6255,7 @@ Si les circonstances l'exigent, en raison des risques mutuels de voisinage, le m
6092 6255
 
6093 6256
 ###### Article L5111-6
6094 6257
 
6095
-Aucune construction de nature quelconque ne peut être réalisée à l'intérieur du polygone d'isolement sans l'autorisation du ministre de la défense.
6258
+Aucune construction de nature quelconque ne peut être réalisée à l'intérieur du polygone d'isolement sans autorisation de l'autorité administrative.
6096 6259
 
6097 6260
 ###### Article L5111-7
6098 6261