Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2025 | 2025 |
###### Article L2331-1 |
2026 | 2026 | |
2027 | 2027 |
I. - Les matériels de guerre , et les armes et , munitions et éléments désignés par les dispositions du le présent titre et relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions sont classés dans les catégories ci- après : |
2028 | ||
2029 |
I. - Matériels |
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2027 |
suivantes : |
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2028 | ||
2029 | 2029 |
1° Catégorie A : matériels de guerre : et armes interdits à l'acquisition et à la détention, sous réserve des dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 du code de la sécurité intérieure. |
2030 | 2030 | |
2031 | 2031 |
1re Cette catégorie : comprend : |
2032 | ||
2031 | 2033 |
- A1 : les armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la et éléments d'armes interdits à l'acquisition et à la détention ; |
2031 | 2034 |
- A2 : les armes relevant des matériels de guerre terrestre, navale ou aérienne. |
2032 | ||
2033 | 2034 |
2e catégorie : , les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu . |
2034 | ||
2035 | 2034 |
3e catégorie : , les matériels de protection contre les gaz de combat . |
2037 |
II. - Armes et munitions non considérées comme |
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2034 |
; |
|
2037 | 2034 |
II. - Armes et munitions non considérées comme ; |
2035 | ||
2036 |
2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ; |
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2037 | ||
2038 |
3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ; |
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2039 | ||
2039 |
4e catégorie : |
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2040 |
dont l'acquisition et la détention sont libres. |
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2038 | ||
2039 | 2040 |
4e catégorie : dont l'acquisition et la détention sont libres. |
2041 | ||
2042 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations ou des enregistrements. |
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2043 | ||
2039 | 2044 |
En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu dites de défense et leurs , la dangerosité s'apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme. |
2045 | ||
2039 | 2046 |
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent I, les armes utilisant des munitions . |
2040 | ||
2041 |
5e catégorie : armes de chasse et leurs munitions. |
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2042 | ||
2043 |
6e catégorie : armes blanches. |
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2044 | ||
2045 |
7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions. |
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2049 |
III |
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2046 |
de certains calibres fixés par décret en Conseil d'Etat sont classées par la seule référence à ce calibre. |
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2047 |
8e catégorie : Armes et munitions historiques et de collection. |
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2048 | ||
2049 | 2046 |
III de certains calibres fixés par décret en Conseil d'Etat sont classées par la seule référence à ce calibre. |
2047 | ||
2049 | 2048 |
II . - Les matériels appartenant ou non aux précédentes catégories, qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation hors du territoire de l'Union européenne , ou ou pour le transfert au sein de l'Union européenne , sont définis au chapitre V du présent titre. |
2050 | 2049 | |
2051 | 2050 |
Les armes de toute espèce qui peuvent tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre, et les munitions de toute espèce qui peuvent être tirées dans des armes classées matériel de guerre sont considérées comme III. - Les différents régimes d'acquisition et de détention mentionnés au présent article ne s'appliquent pas aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre . |
2052 | ||
2053 | 2050 |
Un décret énumère les matériels ou éléments de chaque catégorie et les opérations industrielles y afférentes rentrant dans le champ d' application , des armes et des munitions conformément au chapitre II du présent titre , auxquelles s'appliquent les règles spécifiques au titre de l'autorisation de fabrication et de commerce . |
2065 | 2066 |
####### Article L2332-1 |
2066 | 2067 | |
2067 | 2068 |
I. - Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des 1re, 2e, 3e, 4e catégories A ou B ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle. |
2068 | 2069 | |
2069 | 2070 |
II. -Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e essentiels des catégories , A, B, C ainsi que des armes de 6e catégorie D énumérées par décret en Conseil d'Etat est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement. |
2070 | 2071 | |
2071 | 2072 |
La cessation de l'activité, ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement, doivent être déclarés dans les mêmes conditions. |
2072 | 2073 | |
2073 | 2074 |
III. et IV. - (Abrogés) |
2074 | 2075 | |
2075 | 2076 |
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
2077 | 2078 |
####### Article L2332-2 |
2078 | 2079 | |
2079 | 2080 |
L'ouverture des locaux destinés au commerce de détail des armes, éléments d'armes et munitions des 5e à 7e catégories C et D est régie par les dispositions de l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure. |
2095 | 2096 |
####### Article L2332-6 |
2096 | 2097 | |
2097 | 2098 |
Les entreprises de fabrication mentionnées au I de l'article L. 2332-1 sont tenues, dans le délai de huit jours, après le dépôt de toute demande de brevet ou d'addition à un brevet concernant des matériels des quatre premières catégories A et B , faite par elles ou pour leur compte, de faire connaître au service désigné par décret la description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet ou de l'addition demandé. |
2109 | 2110 |
####### Article L2332-10 |
2110 | 2111 | |
2111 | 2112 |
Les titulaires des autorisations mentionnées au I de l'article L. 2332-1 donnent communication au service compétent, dans un délai de huit jours à dater de leur acceptation, des commandes de matériels des quatre premières catégories A et B , non destinées à l'exportation, autres que celles qui émanent de l'Etat et ne peuvent les exécuter que sur autorisation expresse. |
2112 | 2113 | |
2113 | 2114 |
Les prescriptions relatives à l'importation et à ou l'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou au transfert au sein de l'Union européenne , y compris celles qui concernent l'acceptation des commandes en vue de l'exportation , font l'objet des articles L. 2335-1 à L. 2335-3. ou du transfert, sont définies au chapitre V du présent titre. |
2109 |
####### Article L2332-10 |
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2110 | ||
2111 |
Les titulaires des autorisations mentionnées au I de l'article L. 2332-1 donnent communication au service compétent, dans un délai de huit jours à dater de leur acceptation, des commandes de matériels des quatre premières catégories, non destinées à l'exportation, autres que celles qui émanent de l'Etat et ne peuvent les exécuter que sur autorisation expresse. |
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2112 | ||
2113 |
Les prescriptions relatives à l'importation ou l'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou au transfert au sein de l'Union européenne, y compris celles qui concernent l'acceptation des commandes en vue de l'exportation ou du transfert, sont définies au chapitre V du présent titre. |
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2052 |
###### Article L2331-1-1 |
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2053 | ||
2054 |
La collection des matériels de guerre relevant de la catégorie A est régie par l'article L. 311-3 et par la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure. |
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2187 | 2182 |
######## Article L2335-1 |
2188 | 2183 | |
2189 | 2184 |
I.-L'importation sans autorisation préalable des matériels de 1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e des catégories A, B ainsi que des matériels des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat mentionnés à l'article L. 2331-1 provenant des Etats non membres de l'Union européenne est prohibée. |
2190 | 2185 | |
2191 | 2186 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette prohibition et les conditions dans lesquelles une autorisation d'importation peut être délivrée. |
2192 | 2187 | |
2193 | 2188 |
II.-Aucun des matériels de 1re ou 4e catégorie catégories A ou B mentionnés au même article L. 2331-1 dont l'importation en France est prohibée ne peut figurer dans une vente publique à moins d'avoir été au préalable rendu impropre à son usage normal. |
2194 | 2189 | |
2195 | 2190 |
III.-Aucun importateur des matériels appartenant aux quatre premières catégories A et B mentionnées audit article L. 2331-1 ne peut obtenir une autorisation d'importation s'il n'est pas déjà titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1. |
2196 | 2191 | |
2197 | 2192 |
Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d'une autorisation d'importation des matériels des quatre premières catégories A et B dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
2198 | 2193 | |
2199 | 2194 |
IV.-L'autorité administrative peut à tout moment, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, suspendre, modifier, abroger ou retirer les autorisations d'importation qu'elle a délivrées, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique, ou pour non-respect des conditions spécifiées dans l'autorisation. |
2209 | 2204 |
######## Article L2335-3 |
2210 | 2205 | |
2211 | 2206 |
I.-L'autorisation préalable d'exportation, dénommée licence d'exportation, est accordée par l'autorité administrative, sous l'une des formes suivantes : |
2212 | 2207 | |
2213 | 2208 |
1° Des arrêtés dénommés " licences générales d'exportation ", comportant des listes de matériels et autorisant directement tout exportateur établi en France remplissant certaines conditions définies par l'autorité administrative à expédier ces matériels vers une ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ; |
2214 | 2209 | |
2215 | 2210 |
2° Des licences globales d'exportation, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier des matériels de guerre et matériels assimilés spécifiques à un ou plusieurs destinataires identifiés, situés dans un Etat non membre de l'Union européenne, pour une durée déterminée, sans limite de quantité ni de montant ; |
2216 | 2211 | |
2217 | 2212 |
3° Des licences individuelles d'exportation, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier, en une ou plusieurs fois, un ou plusieurs matériels de guerre et matériels assimilés à un destinataire situé dans un Etat non membre de l'Union européenne. |
2218 | 2213 | |
2219 | 2214 |
Les licences d'exportation peuvent comporter des conditions ou des restrictions concernant l'utilisation finale de ces matériels. |
2220 | 2215 | |
2221 | 2216 |
II.-Les licences générales d'exportation autorisent tout exportateur établi en France à effectuer des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés, y compris toutes les opérations commerciales préalables. |
2222 | 2217 | |
2223 | 2218 |
III.-Les licences globales et les licences individuelles d'exportation autorisent un exportateur établi en France à procéder à l'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, y compris toutes les opérations commerciales préalables. |
2224 | 2219 | |
2225 | 2220 |
IV.-Les opérations préalables mentionnées aux II et III comprennent la communication d'informations dans le cadre de la négociation d'un contrat, l'acceptation d'une commande ou la signature d'un contrat. |
2226 | 2221 | |
2227 | 2222 |
A la demande de l'exportateur ou lorsque l'autorité administrative l'estime nécessaire, compte tenu de l'opération d'exportation, l'autorisation peut être limitée à la communication d'informations dans le cadre de la négociation d'un contrat, à l'acceptation d'une commande ou à la signature d'un contrat. |
2228 | 2223 | |
2229 | 2224 |
V.-Aucun exportateur des matériels appartenant aux quatre premières catégories A et B mentionnées à l'article L. 2331-1 ne peut utiliser une licence générale d'exportation ou obtenir une licence globale ou individuelle d'exportation s'il n'est déjà titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1. |
2230 | 2225 | |
2231 | 2226 |
Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d'une licence générale, globale ou individuelle d'exportation des matériels des quatre premières de catégories A et B . |
2232 | 2227 | |
2233 | 2228 |
VI.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
2287 | 2282 |
######## Article L2335-10 |
2288 | 2283 | |
2289 | 2284 |
I. ― L'autorisation préalable de transfert, dénommée licence de transfert, est accordée par l'autorité administrative en tenant compte notamment de la sensibilité de l'opération ou de la catégorie d'opérations, sous l'une des formes suivantes : |
2290 | 2285 | |
2291 | 2286 |
1° Des arrêtés dénommés licences générales de transfert, comportant des listes de produits autorisant directement tout fournisseur établi en France à effectuer le transfert de ces produits vers une ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; |
2292 | 2287 | |
2293 | 2288 |
2° Des licences globales de transfert, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un fournisseur établi en France à effectuer des transferts de produits liés à la défense spécifiques à un ou plusieurs destinataires identifiés, situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, pour une durée déterminée sans limite de quantité ni de montant ; |
2294 | 2289 | |
2295 | 2290 |
3° Des licences individuelles de transfert, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à la demande d'un fournisseur établi en France, à transférer, en une ou plusieurs fois, un ou plusieurs produits liés à la défense à un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne. |
2296 | 2291 | |
2297 | 2292 |
Les licences de transfert peuvent comporter des conditions ou des restrictions concernant l'utilisation finale de ces produits ou leur exportation hors du territoire de l'Union européenne. |
2298 | 2293 | |
2299 | 2294 |
II. ― Les licences générales de transfert autorisent tout fournisseur à effectuer des transferts de produits liés à la défense, y compris toutes les opérations commerciales préalables. |
2300 | 2295 | |
2301 | 2296 |
III. ― Les licences globales et les licences individuelles de transfert autorisent un fournisseur à procéder au transfert de produits liés à la défense, y compris toutes les opérations commerciales préalables. |
2302 | 2297 | |
2303 | 2298 |
IV. ― Les opérations préalables mentionnées aux II et III comprennent la communication d'informations dans le cadre de la négociation d'un contrat, l'acceptation d'une commande ou la signature d'un contrat. |
2304 | 2299 | |
2305 | 2300 |
A la demande du fournisseur, ou lorsque l'autorité administrative l'estime nécessaire compte tenu de la nature des informations en cause, l'autorisation peut être limitée à la communication de certaines informations dans le cadre de la négociation d'un contrat, à l'acceptation d'une commande ou à la signature d'un contrat. |
2306 | 2301 | |
2307 | 2302 |
V. ― Les licences de transfert publiées ou notifiées par un Etat membre de l'Union européenne autorisent l'entrée ou le passage par le territoire national, sous réserve de l'application de dispositions nécessitées par les exigences de la protection de la sécurité publique, de l'ordre public ou de la sécurité des transports. |
2308 | 2303 | |
2309 | 2304 |
VI. ― Aucun fournisseur des matériels appartenant aux quatre premières catégories A et B mentionnées à l'article L. 2331-1 ne peut utiliser une licence générale de transfert ou obtenir une licence globale ou individuelle de transfert s'il n'est déjà titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1. |
2310 | 2305 | |
2311 | 2306 |
Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d'une licence générale, globale ou individuelle de transfert des matériels des quatre premières de catégories A et B . |
2312 | 2307 | |
2313 | 2308 |
VII. ― Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
2441 | 2436 |
####### Article L2339-1 |
2442 | 2437 | |
2443 | 2438 |
Toute infraction aux prescriptions du présent titre peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police judiciaire qui en dressent procès-verbal. |
2444 | 2439 | |
2445 | 2440 |
Les agents du ministère de la défense habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent également constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application. |
2446 | 2441 | |
2447 | 2442 |
Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre sont tenus de laisser pénétrer, dans toutes les parties de leurs locaux, les agents habilités de l'Etat. |
2448 | 2443 | |
2449 | 2444 |
Ils sont tenus de fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par ces mêmes agents. |
2450 | 2445 | |
2451 | 2446 |
Ils sont également tenus de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution des missions des agents habilités. Ces investigations peuvent comporter, outre l'examen des lieux, des matériels et du système d'information, les recensements et les vérifications des comptabilités ou registres de toute espèce paraissant utiles. |
2452 | 2447 | |
2453 | 2448 |
Les agents habilités de l'Etat qui ont connaissance à titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent titre sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal. |
2454 | 2449 | |
2455 | 2450 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents des douanes et les agents habilités du ministère de la défense mentionnés au présent article peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. |
2456 | 2451 | |
2452 |
Les procès-verbaux des infractions constatées aux prescriptions du présent titre sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police. |
|
2453 | ||
2457 | 2454 |
En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, les services compétents du ministère de la défense adressent au procureur de la République les procès-verbaux des constatations effectuées. Une expédition est également transmise au ministre de la défense. |
2458 | 2455 | |
2459 | 2456 |
Sans préjudice de l'application de l'article 36 du code de procédure pénale, l'action publique en matière d'infraction aux dispositions des chapitres II à V du présent titre relatives aux matériels de guerre et aux matériels assimilés visés aux I et III de l'article L. 2331-1 du présent code et commise par une personne morale visée au I de l'article L. 2332-1 ou par une personne morale fabricant de matériels assimilés est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent. |
2460 | 2457 | |
2461 | 2458 |
Il apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée par lui. |
2462 | 2459 | |
2463 | 2460 |
A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République informe le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui. |
2464 | 2461 | |
2465 | 2462 |
Hormis le cas d'urgence, le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui donne son avis dans le délai d'un mois, par tout moyen. |
2466 | 2463 | |
2467 | 2464 |
L'autorité visée au huitième neuvième alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense. |
2471 | 2468 |
####### Article L2339-2 |
2472 | 2469 | |
2473 | 2470 |
I. - - Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 100 000 euros € quiconque, sans y être régulièrement autorisé respecter les obligations résultant des I et II de l'article L. 2332-1 , se livre à la fabrication ou au commerce des de matériels de guerre ou d'armes ou de , armes, munitions de défense de l'une des catégories mentionnées au I de l'article L. 2332-1 et de leurs éléments essentiels , ou exerce son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce des de matériels, armes ou , munitions desdites catégories et de leurs éléments essentiels . |
2474 | 2471 | |
2475 | 2472 |
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. |
2476 | 2473 | |
2477 | 2474 |
La confiscation du matériel fabriqué ou du matériel à vendre, ainsi que sa vente aux enchères publiques, est ordonnée par le même jugement. |
2478 | 2475 | |
2479 | 2476 |
L'autorité administrative peut prescrire ou faire effectuer la mise hors d'usage, aux frais de l'auteur de l'infraction, du matériel avant sa mise aux enchères publiques. |
2480 | 2477 | |
2481 | 2478 |
II. - - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. |
2483 | 2480 |
####### Article L2339-3 |
2484 | 2481 | |
2485 | 2482 |
I.- Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros : |
2486 | ||
2487 | 2482 |
1° Le fait de contrevenir aux dispositions des II et III de l'article L. 2332-1, de l'article L. 2332-6, du premier alinéa de l'article L. 2332-10 et des articles L. 2336-2 et L. 2339-1 du présent titre ; |
2488 | ||
2489 | 2482 |
2° Le fait de vendre ou d'acheter des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2332-2 ; |
2490 | ||
2491 |
3° Le fait de céder ou de vendre des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments constitutifs à un mineur, hors les cas où cette vente est autorisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
2492 | ||
2493 |
II |
|
2482 |
2339-1 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. |
|
2483 | ||
2484 |
II.-Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende si les infractions prévues au I sont commises en bande organisée. |
|
2485 | ||
2493 | 2486 |
III .-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. |
2499 | 2492 |
####### Article L2339-4 |
2500 | 2493 | |
2501 | 2494 |
Est punie des peines prévues à l'article L. 317-4 du code de la sécurité intérieure, d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 € la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, habilité en vertu de détenteur de l'une des autorisations mentionnées à l'article L. 2332-1 du présent code, d'une ou plusieurs armes ou munitions de la 1re ou de la 4e des catégories A, B, C ainsi que d'une ou plusieurs armes ou munitions de catégorie D mentionnées au second alinéa de l'article L. 312-4-2 du code de la sécurité intérieure , en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4 et -3 ou L. 314-3 du code de la sécurité intérieure même code . |
2502 | 2495 | |
2503 | 2496 |
Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes et des munitions. |
2519 | 2526 |
####### Article L2339-10 |
2520 | 2527 | |
2521 | 2528 |
Est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 9 000 euros l'importation, sans autorisation, des matériels des 1re à 6e catégories A, B, C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat . |
2522 | 2529 | |
2523 | 2530 |
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. |
2524 | 2531 | |
2525 | 2532 |
La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines. |
2527 | 2534 |
####### Article L2339-11 |
2528 | 2535 | |
2529 | 2536 |
Est puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € l'usage, par une personne non qualifiée, du poinçon mentionné dans à l'article L. 2335-4 2332-8-1 . |
2530 | 2537 | |
2531 | 2538 |
Les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve ou du poinçon d'exportation et l'usage frauduleux des poinçons contrefaisants contrefaits sont punis d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 € . |
2527 |
####### Article L2339-11 |
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2528 | ||
2529 |
Est puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de deux ans l'usage, par une personne non qualifiée, du poinçon mentionné à l'article L. 2332-8-1. |
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2530 | ||
2531 |
Les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve et l'usage frauduleux des poinçons contrefaisants sont punis d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. |
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2498 |
####### Article L2339-4-1 |
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2499 | ||
2500 |
Est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € toute personne titulaire de l'une des autorisations de fabrication ou de commerce d'armes et de munitions mentionnées à l'article L. 2332-1 qui : |
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2501 | ||
2502 |
1° Ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les matériels mis en fabrication, en réparation, en transformation, achetés, vendus, loués ou détruits ; |
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2503 | ||
2504 |
2° Dans le cas d'opérations d'intermédiation, ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d'Etat, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération d'intermédiation, ainsi que le contenu de ces opérations ; |
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2505 | ||
2506 |
3° En cas de cessation d'activité, ne dépose pas auprès de l'autorité administrative compétente les registres spéciaux mentionnés aux 1° et 2° ou n'en assure pas la conservation pendant un délai et dans des conditions fixés par le même décret en Conseil d'Etat ; |
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2507 | ||
2508 |
4° Cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé un matériel, une arme, un élément essentiel ou des munitions des catégories A, B ou C ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnés au second alinéa de l'article L. 312-4-2 du code de la sécurité intérieure, sans accomplir les formalités déterminées par le même décret en Conseil d'Etat ; |
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2509 | ||
2510 |
5° Vend par correspondance des matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels sans avoir reçu et conservé les documents nécessaires à leur inscription sur le registre spécial mentionné au 1° du présent article. |
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2605 | 2606 |
####### Article L2339-16 |
2606 | 2607 | |
2607 | 2608 |
Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, les autorisations ou agréments mentionnés au I de l'article L. 2332-1 et aux articles L. 2335-1 à L. 2335-3 du présent code, ainsi qu'au 2° de qu'à l'article L. 312- 1 2 et à l'article L. 314-3 du code de la sécurité intérieure, est puni de dix ans d'emprisonnement et un million et demi d'euros d'amende lorsque ces autorisations ou agréments concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l'article L. 1333-13-4 du présent code , chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage. |
2642 |
####### Article L2339-19 |
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2643 | ||
2644 |
En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : |
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2645 | ||
2646 |
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
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2647 | ||
2648 |
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; |
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2649 | ||
2650 |
3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus. |
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2651 | ||
2652 |
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
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3705 | 3720 |
####### Article L2353-13 |
3706 | 3721 | |
3707 | 3722 |
L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégal de produits explosifs ou d'engins explosifs sont punis selon les dispositions du chapitre IX du titre III du présent livre applicables aux armes de la 1re catégorie A . |
3708 | 3723 | |
3709 | 3724 |
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à l'acquisition, à la détention, au transport ou au port d'une quantité de 2 kilogrammes au plus de poudre noire ou de poudre à usage civil, en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir. |
3726 |
####### Article L2353-14 |
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3727 | ||
3728 |
En cas de condamnation pour une infraction prévue par la présente section, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire. |
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3729 | ||
3730 |
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |