Code de la défense


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Version consolidée au 6 septembre 2013 (version a2bc4fa)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2013.

2025 2025
###### Article L2331-1
2026 2026

                                                                                    
2027 2027
I. - 
Les matériels de guerre
,
 et les
 armes
 et
,
 munitions et éléments désignés par 
les dispositions du
le
 présent titre
 et relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions
 sont classés dans les catégories 
ci- après :
2028

                                                                                    
2029
I. - Matériels
2027
suivantes :
2028

                                                                                    
2029 2029
1° Catégorie A : matériels
 de guerre 
:
et armes interdits à l'acquisition et à la détention, sous réserve des dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 du code de la sécurité intérieure.
2030 2030

                                                                                    
2031 2031
1re
Cette
 catégorie 
:
comprend :
2032

                                                                                    
2031 2033
- A1 : les
 armes 
à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la
et éléments d'armes interdits à l'acquisition et à la détention ;
2031 2034
- A2 : les armes relevant des matériels de
 guerre
 terrestre, navale ou aérienne.
2032

                                                                                    
2033 2034
2e catégorie :
, les
 matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu
.
2034

                                                                                    
2035 2034
3e catégorie :
, les
 matériels de protection contre les gaz de combat
.
2037
II. - Armes et munitions non considérées comme
2034
 ;
2037 2034
II. - Armes et munitions non considérées comme
 ;
2035

                                                                                    
2036
2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ;
2037

                                                                                    
2038
3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ;
2039

                                                                                    
2039
4e catégorie :
2040
dont l'acquisition et la détention sont libres.
2038

                                                                                    
2039 2040
4e catégorie :
dont l'acquisition et la détention sont libres.
2041

                                                                                    
2042
Un décret en Conseil d'Etat détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations ou des enregistrements.
2043

                                                                                    
2039 2044
En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les
 armes à feu
 dites de défense et leurs
, la dangerosité s'apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme.
2045

                                                                                    
2039 2046
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent I, les armes utilisant des
 munitions
.
2040

                                                                                    
2041
5e catégorie : armes de chasse et leurs munitions.
2042

                                                                                    
2043
6e catégorie : armes blanches.
2044

                                                                                    
2045
7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
2049
III
2046
 de certains calibres fixés par décret en Conseil d'Etat sont classées par la seule référence à ce calibre.
2047
8e catégorie : Armes et munitions historiques et de collection.
2048

                                                                                    
2049 2046
III
 de certains calibres fixés par décret en Conseil d'Etat sont classées par la seule référence à ce calibre.
2047

                                                                                    
2049 2048
II
. - Les matériels
 appartenant ou non aux précédentes catégories,
 qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation hors du territoire de l'Union européenne
, ou
 ou pour
 le transfert au sein de l'Union européenne
,
 sont définis au chapitre V du présent titre.
2050 2049

                                                                                    
2051 2050
Les armes de toute espèce qui peuvent tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre, et les munitions de toute espèce qui peuvent être tirées dans des armes classées matériel de guerre sont considérées comme
III. - Les différents régimes d'acquisition et de détention mentionnés au présent article ne s'appliquent pas aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce
 des matériels de guerre
.
2052

                                                                                    
2053 2050
Un décret énumère les matériels ou éléments de chaque catégorie et les opérations industrielles y afférentes rentrant dans le champ d' application
, des armes et des munitions conformément au chapitre II
 du présent titre
, auxquelles s'appliquent les règles spécifiques au titre de l'autorisation de fabrication et de commerce
.
   

                    
2065 2066
####### Article L2332-1
2066 2067

                                                                                    
2067 2068
I. - Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des 
1re, 2e, 3e, 4e 
catégories
 A ou B
 ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle.
2068 2069

                                                                                    
2069 2070
II. -Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments 
des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e
essentiels des
 catégories
,
 A, B, C
 ainsi que des armes de 
6e 
catégorie
 D
 énumérées par décret en Conseil d'Etat est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement.
2070 2071

                                                                                    
2071 2072
La cessation de l'activité, ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement, doivent être déclarés dans les mêmes conditions.
2072 2073

                                                                                    
2073 2074
III. et IV. - (Abrogés)
2074 2075

                                                                                    
2075 2076
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
2077 2078
####### Article L2332-2
2078 2079

                                                                                    
2079 2080
L'ouverture des locaux destinés au commerce de détail des armes, éléments d'armes et munitions des 
5e à 7e 
catégories
 C et D
 est régie par les dispositions de l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure.
   

                    
2095 2096
####### Article L2332-6
2096 2097

                                                                                    
2097 2098
Les entreprises de fabrication mentionnées au I de l'article L. 2332-1 sont tenues, dans le délai de huit jours, après le dépôt de toute demande de brevet ou d'addition à un brevet concernant des matériels des 
quatre premières 
catégories
 A et B
, faite par elles ou pour leur compte, de faire connaître au service désigné par décret la description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet ou de l'addition demandé.
   

                    
2109 2110
####### Article L2332-10
2110 2111

                                                                                    
2111 2112
Les titulaires des autorisations mentionnées au I de l'article L. 2332-1 donnent communication au service compétent, dans un délai de huit jours à dater de leur acceptation, des commandes de matériels des 
quatre premières 
catégories
 A et B
, non destinées à l'exportation, autres que celles qui émanent de l'Etat et ne peuvent les exécuter que sur autorisation expresse.
2112 2113

                                                                                    
2113 2114
Les prescriptions relatives à l'importation 
et à
ou
 l'exportation
 hors du territoire de l'Union européenne ou au transfert au sein de l'Union européenne
, y compris celles qui concernent l'acceptation des commandes en vue de l'exportation
, font l'objet des articles L. 2335-1 à L. 2335-3.
 ou du transfert, sont définies au chapitre V du présent titre.
   

                    
2109
####### Article L2332-10
2110

                        
2111
Les titulaires des autorisations mentionnées au I de l'article L. 2332-1 donnent communication au service compétent, dans un délai de huit jours à dater de leur acceptation, des commandes de matériels des quatre premières catégories, non destinées à l'exportation, autres que celles qui émanent de l'Etat et ne peuvent les exécuter que sur autorisation expresse.
2112

                        
2113
Les prescriptions relatives à l'importation ou l'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou au transfert au sein de l'Union européenne, y compris celles qui concernent l'acceptation des commandes en vue de l'exportation ou du transfert, sont définies au chapitre V du présent titre.
   

                    
2052
###### Article L2331-1-1
2053

                        
2054
La collection des matériels de guerre relevant de la catégorie A est régie par l'article L. 311-3 et par la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
   

                    
2187 2182
######## Article L2335-1
2188 2183

                                                                                    
2189 2184
I.-L'importation sans autorisation préalable des matériels 
de 1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e
des
 catégories
 A, B ainsi que des matériels des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat
 mentionnés à l'article L. 2331-1 provenant des Etats non membres de l'Union européenne est prohibée.
2190 2185

                                                                                    
2191 2186
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette prohibition et les conditions dans lesquelles une autorisation d'importation peut être délivrée.
2192 2187

                                                                                    
2193 2188
II.-Aucun des matériels de 
1re ou 4e catégorie
catégories A ou B
 mentionnés au même article L. 2331-1 dont l'importation en France est prohibée ne peut figurer dans une vente publique à moins d'avoir été au préalable rendu impropre à son usage normal.
2194 2189

                                                                                    
2195 2190
III.-Aucun importateur des matériels appartenant aux 
quatre premières 
catégories
 A et B
 mentionnées audit article L. 2331-1 ne peut obtenir une autorisation d'importation s'il n'est pas déjà titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1.
2196 2191

                                                                                    
2197 2192
Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d'une autorisation d'importation des matériels des 
quatre premières 
catégories
 A et B
 dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
2198 2193

                                                                                    
2199 2194
IV.-L'autorité administrative peut à tout moment, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, suspendre, modifier, abroger ou retirer les autorisations d'importation qu'elle a délivrées, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique, ou pour non-respect des conditions spécifiées dans l'autorisation.
   

                    
2209 2204
######## Article L2335-3
2210 2205

                                                                                    
2211 2206
I.-L'autorisation préalable d'exportation, dénommée licence d'exportation, est accordée par l'autorité administrative, sous l'une des formes suivantes :
2212 2207

                                                                                    
2213 2208
1° Des arrêtés dénommés " licences générales d'exportation ", comportant des listes de matériels et autorisant directement tout exportateur établi en France remplissant certaines conditions définies par l'autorité administrative à expédier ces matériels vers une ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ;
2214 2209

                                                                                    
2215 2210
2° Des licences globales d'exportation, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier des matériels de guerre et matériels assimilés spécifiques à un ou plusieurs destinataires identifiés, situés dans un Etat non membre de l'Union européenne, pour une durée déterminée, sans limite de quantité ni de montant ;
2216 2211

                                                                                    
2217 2212
3° Des licences individuelles d'exportation, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier, en une ou plusieurs fois, un ou plusieurs matériels de guerre et matériels assimilés à un destinataire situé dans un Etat non membre de l'Union européenne.
2218 2213

                                                                                    
2219 2214
Les licences d'exportation peuvent comporter des conditions ou des restrictions concernant l'utilisation finale de ces matériels.
2220 2215

                                                                                    
2221 2216
II.-Les licences générales d'exportation autorisent tout exportateur établi en France à effectuer des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés, y compris toutes les opérations commerciales préalables.
2222 2217

                                                                                    
2223 2218
III.-Les licences globales et les licences individuelles d'exportation autorisent un exportateur établi en France à procéder à l'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, y compris toutes les opérations commerciales préalables.
2224 2219

                                                                                    
2225 2220
IV.-Les opérations préalables mentionnées aux II et III comprennent la communication d'informations dans le cadre de la négociation d'un contrat, l'acceptation d'une commande ou la signature d'un contrat.
2226 2221

                                                                                    
2227 2222
A la demande de l'exportateur ou lorsque l'autorité administrative l'estime nécessaire, compte tenu de l'opération d'exportation, l'autorisation peut être limitée à la communication d'informations dans le cadre de la négociation d'un contrat, à l'acceptation d'une commande ou à la signature d'un contrat.
2228 2223

                                                                                    
2229 2224
V.-Aucun exportateur des matériels appartenant aux 
quatre premières 
catégories
 A et B
 mentionnées à l'article L. 2331-1 ne peut utiliser une licence générale d'exportation ou obtenir une licence globale ou individuelle d'exportation s'il n'est déjà titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1.
2230 2225

                                                                                    
2231 2226
Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d'une licence générale, globale ou individuelle d'exportation des matériels 
des quatre premières
de
 catégories
 A et B
.
2232 2227

                                                                                    
2233 2228
VI.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2287 2282
######## Article L2335-10
2288 2283

                                                                                    
2289 2284
I. ― L'autorisation préalable de transfert, dénommée licence de transfert, est accordée par l'autorité administrative en tenant compte notamment de la sensibilité de l'opération ou de la catégorie d'opérations, sous l'une des formes suivantes :
2290 2285

                                                                                    
2291 2286
1° Des arrêtés dénommés licences générales de transfert, comportant des listes de produits autorisant directement tout fournisseur établi en France à effectuer le transfert de ces produits vers une ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2292 2287

                                                                                    
2293 2288
2° Des licences globales de transfert, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un fournisseur établi en France à effectuer des transferts de produits liés à la défense spécifiques à un ou plusieurs destinataires identifiés, situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, pour une durée déterminée sans limite de quantité ni de montant ;
2294 2289

                                                                                    
2295 2290
3° Des licences individuelles de transfert, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à la demande d'un fournisseur établi en France, à transférer, en une ou plusieurs fois, un ou plusieurs produits liés à la défense à un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
2296 2291

                                                                                    
2297 2292
Les licences de transfert peuvent comporter des conditions ou des restrictions concernant l'utilisation finale de ces produits ou leur exportation hors du territoire de l'Union européenne.
2298 2293

                                                                                    
2299 2294
II. ― Les licences générales de transfert autorisent tout fournisseur à effectuer des transferts de produits liés à la défense, y compris toutes les opérations commerciales préalables.
2300 2295

                                                                                    
2301 2296
III. ― Les licences globales et les licences individuelles de transfert autorisent un fournisseur à procéder au transfert de produits liés à la défense, y compris toutes les opérations commerciales préalables.
2302 2297

                                                                                    
2303 2298
IV. ― Les opérations préalables mentionnées aux II et III comprennent la communication d'informations dans le cadre de la négociation d'un contrat, l'acceptation d'une commande ou la signature d'un contrat.
2304 2299

                                                                                    
2305 2300
A la demande du fournisseur, ou lorsque l'autorité administrative l'estime nécessaire compte tenu de la nature des informations en cause, l'autorisation peut être limitée à la communication de certaines informations dans le cadre de la négociation d'un contrat, à l'acceptation d'une commande ou à la signature d'un contrat.
2306 2301

                                                                                    
2307 2302
V. ― Les licences de transfert publiées ou notifiées par un Etat membre de l'Union européenne autorisent l'entrée ou le passage par le territoire national, sous réserve de l'application de dispositions nécessitées par les exigences de la protection de la sécurité publique, de l'ordre public ou de la sécurité des transports.
2308 2303

                                                                                    
2309 2304
VI. ― Aucun fournisseur des matériels appartenant aux 
quatre premières 
catégories
 A et B
 mentionnées à l'article L. 2331-1 ne peut utiliser une licence générale de transfert ou obtenir une licence globale ou individuelle de transfert s'il n'est déjà titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1.
2310 2305

                                                                                    
2311 2306
Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d'une licence générale, globale ou individuelle de transfert des matériels 
des quatre premières
de
 catégories
 A et B
.
2312 2307

                                                                                    
2313 2308
VII. ― Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2441 2436
####### Article L2339-1
2442 2437

                                                                                    
2443 2438
Toute infraction aux prescriptions du présent titre peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police judiciaire qui en dressent procès-verbal.
2444 2439

                                                                                    
2445 2440
Les agents du ministère de la défense habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent également constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
2446 2441

                                                                                    
2447 2442
Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre sont tenus de laisser pénétrer, dans toutes les parties de leurs locaux, les agents habilités de l'Etat.
2448 2443

                                                                                    
2449 2444
Ils sont tenus de fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par ces mêmes agents.
2450 2445

                                                                                    
2451 2446
Ils sont également tenus de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution des missions des agents habilités. Ces investigations peuvent comporter, outre l'examen des lieux, des matériels et du système d'information, les recensements et les vérifications des comptabilités ou registres de toute espèce paraissant utiles.
2452 2447

                                                                                    
2453 2448
Les agents habilités de l'Etat qui ont connaissance à titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent titre sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal.
2454 2449

                                                                                    
2455 2450
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents des douanes et les agents habilités du ministère de la défense mentionnés au présent article peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
2456 2451

                                                                                    
2452
Les procès-verbaux des infractions constatées aux prescriptions du présent titre sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police.
2453

                                                                                    
2457 2454
En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, les services compétents du ministère de la défense adressent au procureur de la République les procès-verbaux des constatations effectuées. Une expédition est également transmise au ministre de la défense.
2458 2455

                                                                                    
2459 2456
Sans préjudice de l'application de l'article 36 du code de procédure pénale, l'action publique en matière d'infraction aux dispositions des chapitres II à V du présent titre relatives aux matériels de guerre et aux matériels assimilés visés aux I et III de l'article L. 2331-1 du présent code et commise par une personne morale visée au I de l'article L. 2332-1 ou par une personne morale fabricant de matériels assimilés est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent.
2460 2457

                                                                                    
2461 2458
Il apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée par lui.
2462 2459

                                                                                    
2463 2460
A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République informe le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui.
2464 2461

                                                                                    
2465 2462
Hormis le cas d'urgence, le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui donne son avis dans le délai d'un mois, par tout moyen.
2466 2463

                                                                                    
2467 2464
L'autorité visée au 
huitième
neuvième
 alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
2471 2468
####### Article L2339-2
2472 2469

                                                                                    
2473 2470
I.
-
 - 
Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 100 000 
euros
 quiconque, sans 
y être régulièrement autorisé
respecter les obligations résultant des I et II de l'article L. 2332-1
, se livre à la fabrication ou au commerce 
des
de
 matériels
 de guerre ou d'armes ou de
, armes,
 munitions 
de défense de l'une des catégories mentionnées au I de l'article L. 2332-1
et de leurs éléments essentiels
, ou exerce son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce 
des
de
 matériels, armes
 ou
,
 munitions 
desdites catégories
et de leurs éléments essentiels
.
2474 2471

                                                                                    
2475 2472
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
2476 2473

                                                                                    
2477 2474
La confiscation du matériel fabriqué ou du matériel à vendre, ainsi que sa vente aux enchères publiques, est ordonnée par le même jugement.
2478 2475

                                                                                    
2479 2476
L'autorité administrative peut prescrire ou faire effectuer la mise hors d'usage, aux frais de l'auteur de l'infraction, du matériel avant sa mise aux enchères publiques.
2480 2477

                                                                                    
2481 2478
II.
-
 - 
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
   

                    
2483 2480
####### Article L2339-3
2484 2481

                                                                                    
2485 2482
I.-
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros :
2486

                                                                                    
2487 2482
Le fait de contrevenir aux dispositions
 des II et III de l'article L. 2332-1,
 de l'article L. 2332-6, du premier alinéa de l'article L. 2332-10 et 
des articles L. 2336-2 et L. 2339-1 du présent titre ;
2488

                                                                                    
2489 2482
2° Le fait de vendre ou d'acheter des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions 
de l'article L. 
2332-2 ;
2490

                                                                                    
2491
3° Le fait de céder ou de vendre des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments constitutifs à un mineur, hors les cas où cette vente est autorisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2492

                                                                                    
2493
II
2482
2339-1 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
2483

                                                                                    
2484
II.-Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende si les infractions prévues au I sont commises en bande organisée.
2485

                                                                                    
2493 2486
III
.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
   

                    
2499 2492
####### Article L2339-4
2500 2493

                                                                                    
2501 2494
Est punie 
des peines prévues à l'article L. 317-4 du code de la sécurité intérieure,
d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 €
 la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, 
habilité en vertu de
détenteur de l'une des autorisations mentionnées à
 l'article L. 2332-1 du présent code, d'une ou plusieurs armes ou munitions 
de la 1re ou de la 4e
des catégories A, B, C ainsi que d'une ou plusieurs armes ou munitions de
 catégorie
 D mentionnées au second alinéa de l'article L. 312-4-2 du code de la sécurité intérieure
, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4
 et
-3 ou
 L. 314-3 du 
code de la sécurité intérieure
même code
.
2502 2495

                                                                                    
2503 2496
Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes et des munitions.
   

                    
2519 2526
####### Article L2339-10
2520 2527

                                                                                    
2521 2528
Est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 9 000 euros l'importation, sans autorisation, des matériels des 
1re à 6e 
catégories
 A, B, C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat
.
2522 2529

                                                                                    
2523 2530
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
2524 2531

                                                                                    
2525 2532
La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.
   

                    
2527 2534
####### Article L2339-11
2528 2535

                                                                                    
2529 2536
Est puni 
d'une amende de 3 750 euros et 
d'un emprisonnement de deux ans
 et d'une amende de 30 000 €
 l'usage, par une personne non qualifiée, du poinçon mentionné 
dans
à
 l'article L. 
2335-4
2332-8-1
.
2530 2537

                                                                                    
2531 2538
Les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve
 ou du poinçon d'exportation
 et l'usage frauduleux des poinçons 
contrefaisants
contrefaits
 sont punis
 d'une amende de 3 750 euros et
 d'un emprisonnement de cinq ans
 et d'une amende de 75 000 €
.
   

                    
2527
####### Article L2339-11
2528

                        
2529
Est puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de deux ans l'usage, par une personne non qualifiée, du poinçon mentionné à l'article L. 2332-8-1.
2530

                        
2531
Les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve et l'usage frauduleux des poinçons contrefaisants sont punis d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de cinq ans.
   

                    
2498
####### Article L2339-4-1
2499

                        
2500
Est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € toute personne titulaire de l'une des autorisations de fabrication ou de commerce d'armes et de munitions mentionnées à l'article L. 2332-1 qui :
2501

                        
2502
1° Ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les matériels mis en fabrication, en réparation, en transformation, achetés, vendus, loués ou détruits ;
2503

                        
2504
2° Dans le cas d'opérations d'intermédiation, ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d'Etat, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération d'intermédiation, ainsi que le contenu de ces opérations ;
2505

                        
2506
3° En cas de cessation d'activité, ne dépose pas auprès de l'autorité administrative compétente les registres spéciaux mentionnés aux 1° et 2° ou n'en assure pas la conservation pendant un délai et dans des conditions fixés par le même décret en Conseil d'Etat ;
2507

                        
2508
4° Cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé un matériel, une arme, un élément essentiel ou des munitions des catégories A, B ou C ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnés au second alinéa de l'article L. 312-4-2 du code de la sécurité intérieure, sans accomplir les formalités déterminées par le même décret en Conseil d'Etat ;
2509

                        
2510
5° Vend par correspondance des matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels sans avoir reçu et conservé les documents nécessaires à leur inscription sur le registre spécial mentionné au 1° du présent article.
   

                    
2605 2606
####### Article L2339-16
2606 2607

                                                                                    
2607 2608
Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, les autorisations ou agréments mentionnés au I de l'article L. 2332-1 et aux articles L. 2335-1 à L. 2335-3 du présent code, ainsi 
qu'au 2° de
qu'à
 l'article L. 312-
1
2
 et à l'article L. 314-3 du code de la sécurité intérieure, est puni de dix ans d'emprisonnement et un million et demi d'euros d'amende lorsque ces autorisations ou agréments concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l'article L. 1333-13-4
 du présent code
, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage.
   

                    
2642
####### Article L2339-19
2643

                        
2644
En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
2645

                        
2646
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2647

                        
2648
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
2649

                        
2650
3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.
2651

                        
2652
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
   

                    
3705 3720
####### Article L2353-13
3706 3721

                                                                                    
3707 3722
L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégal de produits explosifs ou d'engins explosifs sont punis selon les dispositions du chapitre IX du titre III du présent livre applicables aux armes de la 
1re 
catégorie
 A
.
3708 3723

                                                                                    
3709 3724
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à l'acquisition, à la détention, au transport ou au port d'une quantité de 2 kilogrammes au plus de poudre noire ou de poudre à usage civil, en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir.
   

                    
3726
####### Article L2353-14
3727

                        
3728
En cas de condamnation pour une infraction prévue par la présente section, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.
3729

                        
3730
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.