Code de la défense


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... ...
@@ -2024,33 +2024,34 @@ Les règles relatives à la définition, aux moyens, aux conventions et à l'uti
2024 2024
 
2025 2025
 ###### Article L2331-1
2026 2026
 
2027
-Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments désignés par les dispositions du présent titre et relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions sont classés dans les catégories ci- après :
2027
+I. - Les matériels de guerre et les armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :
2028 2028
 
2029
-I. - Matériels de guerre :
2029
+1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention, sous réserve des dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 du code de la sécurité intérieure.
2030 2030
 
2031
-1re catégorie : armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne.
2031
+Cette catégorie comprend :
2032 2032
 
2033
-2e catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu.
2033
+- A1 : les armes et éléments d'armes interdits à l'acquisition et à la détention ;
2034
+- A2 : les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat ;
2034 2035
 
2035
-3e catégorie : matériels de protection contre les gaz de combat.
2036
+2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ;
2036 2037
 
2037
-II. - Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre :
2038
+3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ;
2038 2039
 
2039
-4e catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions.
2040
+4° Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres.
2040 2041
 
2041
-5e catégorie : armes de chasse et leurs munitions.
2042
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations ou des enregistrements.
2042 2043
 
2043
-6e catégorie : armes blanches.
2044
+En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s'apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme.
2044 2045
 
2045
-7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
2046
+Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent I, les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d'Etat sont classées par la seule référence à ce calibre.
2046 2047
 
2047
-8e catégorie : Armes et munitions historiques et de collection.
2048
+II. - Les matériels qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou pour le transfert au sein de l'Union européenne sont définis au chapitre V du présent titre.
2048 2049
 
2049
-III. - Les matériels appartenant ou non aux précédentes catégories, qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation hors du territoire de l'Union européenne, ou le transfert au sein de l'Union européenne, sont définis au chapitre V du présent titre.
2050
+III. - Les différents régimes d'acquisition et de détention mentionnés au présent article ne s'appliquent pas aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre, des armes et des munitions conformément au chapitre II du présent titre, auxquelles s'appliquent les règles spécifiques au titre de l'autorisation de fabrication et de commerce.
2050 2051
 
2051
-Les armes de toute espèce qui peuvent tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre, et les munitions de toute espèce qui peuvent être tirées dans des armes classées matériel de guerre sont considérées comme des matériels de guerre.
2052
+###### Article L2331-1-1
2052 2053
 
2053
-Un décret énumère les matériels ou éléments de chaque catégorie et les opérations industrielles y afférentes rentrant dans le champ d' application du présent titre.
2054
+La collection des matériels de guerre relevant de la catégorie A est régie par l'article L. 311-3 et par la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
2054 2055
 
2055 2056
 ###### Article L2331-2
2056 2057
 
... ...
@@ -2064,9 +2065,9 @@ L'acquisition, la détention, la conservation, le port et le transport des maté
2064 2065
 
2065 2066
 ####### Article L2332-1
2066 2067
 
2067
-I. - Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle.
2068
+I. - Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des catégories A ou B ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle.
2068 2069
 
2069
-II. -Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement.
2070
+II. -Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D énumérées par décret en Conseil d'Etat est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement.
2070 2071
 
2071 2072
 La cessation de l'activité, ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement, doivent être déclarés dans les mêmes conditions.
2072 2073
 
... ...
@@ -2076,7 +2077,7 @@ V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du pr
2076 2077
 
2077 2078
 ####### Article L2332-2
2078 2079
 
2079
-L'ouverture des locaux destinés au commerce de détail des armes, éléments d'armes et munitions des 5e à 7e catégories est régie par les dispositions de l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure.
2080
+L'ouverture des locaux destinés au commerce de détail des armes, éléments d'armes et munitions des catégories C et D est régie par les dispositions de l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure.
2080 2081
 
2081 2082
 ####### Article L2332-3
2082 2083
 
... ...
@@ -2094,7 +2095,7 @@ Les écritures à tenir, les comptes rendus à produire et les autres obligation
2094 2095
 
2095 2096
 ####### Article L2332-6
2096 2097
 
2097
-Les entreprises de fabrication mentionnées au I de l'article L. 2332-1 sont tenues, dans le délai de huit jours, après le dépôt de toute demande de brevet ou d'addition à un brevet concernant des matériels des quatre premières catégories, faite par elles ou pour leur compte, de faire connaître au service désigné par décret la description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet ou de l'addition demandé.
2098
+Les entreprises de fabrication mentionnées au I de l'article L. 2332-1 sont tenues, dans le délai de huit jours, après le dépôt de toute demande de brevet ou d'addition à un brevet concernant des matériels des catégories A et B, faite par elles ou pour leur compte, de faire connaître au service désigné par décret la description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet ou de l'addition demandé.
2098 2099
 
2099 2100
 ####### Article L2332-8
2100 2101
 
... ...
@@ -2108,13 +2109,7 @@ Les canons d'arme de guerre fabriqués en France sont soumis à des épreuves co
2108 2109
 
2109 2110
 ####### Article L2332-10
2110 2111
 
2111
-Les titulaires des autorisations mentionnées au I de l'article L. 2332-1 donnent communication au service compétent, dans un délai de huit jours à dater de leur acceptation, des commandes de matériels des quatre premières catégories, non destinées à l'exportation, autres que celles qui émanent de l'Etat et ne peuvent les exécuter que sur autorisation expresse.
2112
-
2113
-Les prescriptions relatives à l'importation et à l'exportation, y compris celles qui concernent l'acceptation des commandes en vue de l'exportation, font l'objet des articles L. 2335-1 à L. 2335-3.
2114
-
2115
-####### Article L2332-10
2116
-
2117
-Les titulaires des autorisations mentionnées au I de l'article L. 2332-1 donnent communication au service compétent, dans un délai de huit jours à dater de leur acceptation, des commandes de matériels des quatre premières catégories, non destinées à l'exportation, autres que celles qui émanent de l'Etat et ne peuvent les exécuter que sur autorisation expresse.
2112
+Les titulaires des autorisations mentionnées au I de l'article L. 2332-1 donnent communication au service compétent, dans un délai de huit jours à dater de leur acceptation, des commandes de matériels des catégories A et B, non destinées à l'exportation, autres que celles qui émanent de l'Etat et ne peuvent les exécuter que sur autorisation expresse.
2118 2113
 
2119 2114
 Les prescriptions relatives à l'importation ou l'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou au transfert au sein de l'Union européenne, y compris celles qui concernent l'acceptation des commandes en vue de l'exportation ou du transfert, sont définies au chapitre V du présent titre.
2120 2115
 
... ...
@@ -2186,15 +2181,15 @@ La non-communication des pièces et documents demandés par le commissaire du Go
2186 2181
 
2187 2182
 ######## Article L2335-1
2188 2183
 
2189
-I.-L'importation sans autorisation préalable des matériels de 1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e catégories mentionnés à l'article L. 2331-1 provenant des Etats non membres de l'Union européenne est prohibée.
2184
+I.-L'importation sans autorisation préalable des matériels des catégories A, B ainsi que des matériels des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat mentionnés à l'article L. 2331-1 provenant des Etats non membres de l'Union européenne est prohibée.
2190 2185
 
2191 2186
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette prohibition et les conditions dans lesquelles une autorisation d'importation peut être délivrée.
2192 2187
 
2193
-II.-Aucun des matériels de 1re ou 4e catégorie mentionnés au même article L. 2331-1 dont l'importation en France est prohibée ne peut figurer dans une vente publique à moins d'avoir été au préalable rendu impropre à son usage normal.
2188
+II.-Aucun des matériels de catégories A ou B mentionnés au même article L. 2331-1 dont l'importation en France est prohibée ne peut figurer dans une vente publique à moins d'avoir été au préalable rendu impropre à son usage normal.
2194 2189
 
2195
-III.-Aucun importateur des matériels appartenant aux quatre premières catégories mentionnées audit article L. 2331-1 ne peut obtenir une autorisation d'importation s'il n'est pas déjà titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1.
2190
+III.-Aucun importateur des matériels appartenant aux catégories A et B mentionnées audit article L. 2331-1 ne peut obtenir une autorisation d'importation s'il n'est pas déjà titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1.
2196 2191
 
2197
-Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d'une autorisation d'importation des matériels des quatre premières catégories dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
2192
+Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d'une autorisation d'importation des matériels des catégories A et B dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
2198 2193
 
2199 2194
 IV.-L'autorité administrative peut à tout moment, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, suspendre, modifier, abroger ou retirer les autorisations d'importation qu'elle a délivrées, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique, ou pour non-respect des conditions spécifiées dans l'autorisation.
2200 2195
 
... ...
@@ -2226,9 +2221,9 @@ IV.-Les opérations préalables mentionnées aux II et III comprennent la commun
2226 2221
 
2227 2222
 A la demande de l'exportateur ou lorsque l'autorité administrative l'estime nécessaire, compte tenu de l'opération d'exportation, l'autorisation peut être limitée à la communication d'informations dans le cadre de la négociation d'un contrat, à l'acceptation d'une commande ou à la signature d'un contrat.
2228 2223
 
2229
-V.-Aucun exportateur des matériels appartenant aux quatre premières catégories mentionnées à l'article L. 2331-1 ne peut utiliser une licence générale d'exportation ou obtenir une licence globale ou individuelle d'exportation s'il n'est déjà titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1.
2224
+V.-Aucun exportateur des matériels appartenant aux catégories A et B mentionnées à l'article L. 2331-1 ne peut utiliser une licence générale d'exportation ou obtenir une licence globale ou individuelle d'exportation s'il n'est déjà titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1.
2230 2225
 
2231
-Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d'une licence générale, globale ou individuelle d'exportation des matériels des quatre premières catégories.
2226
+Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d'une licence générale, globale ou individuelle d'exportation des matériels de catégories A et B.
2232 2227
 
2233 2228
 VI.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2234 2229
 
... ...
@@ -2306,9 +2301,9 @@ A la demande du fournisseur, ou lorsque l'autorité administrative l'estime néc
2306 2301
 
2307 2302
 V. ― Les licences de transfert publiées ou notifiées par un Etat membre de l'Union européenne autorisent l'entrée ou le passage par le territoire national, sous réserve de l'application de dispositions nécessitées par les exigences de la protection de la sécurité publique, de l'ordre public ou de la sécurité des transports.
2308 2303
 
2309
-VI. ― Aucun fournisseur des matériels appartenant aux quatre premières catégories mentionnées à l'article L. 2331-1 ne peut utiliser une licence générale de transfert ou obtenir une licence globale ou individuelle de transfert s'il n'est déjà titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1.
2304
+VI. ― Aucun fournisseur des matériels appartenant aux catégories A et B mentionnées à l'article L. 2331-1 ne peut utiliser une licence générale de transfert ou obtenir une licence globale ou individuelle de transfert s'il n'est déjà titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1.
2310 2305
 
2311
-Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d'une licence générale, globale ou individuelle de transfert des matériels des quatre premières catégories.
2306
+Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d'une licence générale, globale ou individuelle de transfert des matériels de catégories A et B.
2312 2307
 
2313 2308
 VII. ― Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2314 2309
 
... ...
@@ -2454,6 +2449,8 @@ Les agents habilités de l'Etat qui ont connaissance à titre quelconque des ren
2454 2449
 
2455 2450
 Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents des douanes et les agents habilités du ministère de la défense mentionnés au présent article peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
2456 2451
 
2452
+Les procès-verbaux des infractions constatées aux prescriptions du présent titre sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police.
2453
+
2457 2454
 En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, les services compétents du ministère de la défense adressent au procureur de la République les procès-verbaux des constatations effectuées. Une expédition est également transmise au ministre de la défense.
2458 2455
 
2459 2456
 Sans préjudice de l'application de l'article 36 du code de procédure pénale, l'action publique en matière d'infraction aux dispositions des chapitres II à V du présent titre relatives aux matériels de guerre et aux matériels assimilés visés aux I et III de l'article L. 2331-1 du présent code et commise par une personne morale visée au I de l'article L. 2332-1 ou par une personne morale fabricant de matériels assimilés est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent.
... ...
@@ -2464,13 +2461,13 @@ A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République informe le mini
2464 2461
 
2465 2462
 Hormis le cas d'urgence, le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui donne son avis dans le délai d'un mois, par tout moyen.
2466 2463
 
2467
-L'autorité visée au huitième alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense.
2464
+L'autorité visée au neuvième alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense.
2468 2465
 
2469 2466
 ###### Section 2 : Sanctions pénales de la fabrication et du commerce
2470 2467
 
2471 2468
 ####### Article L2339-2
2472 2469
 
2473
-I.-Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 100 000 euros quiconque, sans y être régulièrement autorisé, se livre à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense de l'une des catégories mentionnées au I de l'article L. 2332-1, ou exerce son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce des matériels, armes ou munitions desdites catégories.
2470
+I. - Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 100 000 € quiconque, sans respecter les obligations résultant des I et II de l'article L. 2332-1, se livre à la fabrication ou au commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels, ou exerce son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels.
2474 2471
 
2475 2472
 Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
2476 2473
 
... ...
@@ -2478,19 +2475,15 @@ La confiscation du matériel fabriqué ou du matériel à vendre, ainsi que sa v
2478 2475
 
2479 2476
 L'autorité administrative peut prescrire ou faire effectuer la mise hors d'usage, aux frais de l'auteur de l'infraction, du matériel avant sa mise aux enchères publiques.
2480 2477
 
2481
-II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
2478
+II. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
2482 2479
 
2483 2480
 ####### Article L2339-3
2484 2481
 
2485
-I.-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros :
2486
-
2487
-1° Le fait de contrevenir aux dispositions des II et III de l'article L. 2332-1, de l'article L. 2332-6, du premier alinéa de l'article L. 2332-10 et des articles L. 2336-2 et L. 2339-1 du présent titre ;
2488
-
2489
-2° Le fait de vendre ou d'acheter des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2332-2 ;
2482
+I.-Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 2332-6, du premier alinéa de l'article L. 2332-10 et de l'article L. 2339-1 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
2490 2483
 
2491
-3° Le fait de céder ou de vendre des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments constitutifs à un mineur, hors les cas où cette vente est autorisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2484
+II.-Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende si les infractions prévues au I sont commises en bande organisée.
2492 2485
 
2493
-II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
2486
+III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
2494 2487
 
2495 2488
 ####### Article L2339-3-1
2496 2489
 
... ...
@@ -2498,10 +2491,24 @@ Les sanctions pénales de l'exercice illicite du commerce de détail et de la ve
2498 2491
 
2499 2492
 ####### Article L2339-4
2500 2493
 
2501
-Est punie des peines prévues à l'article L. 317-4 du code de la sécurité intérieure, la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, habilité en vertu de l'article L. 2332-1 du présent code, d'une ou plusieurs armes ou munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4 et L. 314-3 du code de la sécurité intérieure.
2494
+Est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 € la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, détenteur de l'une des autorisations mentionnées à l'article L. 2332-1 du présent code, d'une ou plusieurs armes ou munitions des catégories A, B, C ainsi que d'une ou plusieurs armes ou munitions de catégorie D mentionnées au second alinéa de l'article L. 312-4-2 du code de la sécurité intérieure, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 ou L. 314-3 du même code.
2502 2495
 
2503 2496
 Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes et des munitions.
2504 2497
 
2498
+####### Article L2339-4-1
2499
+
2500
+Est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € toute personne titulaire de l'une des autorisations de fabrication ou de commerce d'armes et de munitions mentionnées à l'article L. 2332-1 qui :
2501
+
2502
+1° Ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les matériels mis en fabrication, en réparation, en transformation, achetés, vendus, loués ou détruits ;
2503
+
2504
+2° Dans le cas d'opérations d'intermédiation, ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d'Etat, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération d'intermédiation, ainsi que le contenu de ces opérations ;
2505
+
2506
+3° En cas de cessation d'activité, ne dépose pas auprès de l'autorité administrative compétente les registres spéciaux mentionnés aux 1° et 2° ou n'en assure pas la conservation pendant un délai et dans des conditions fixés par le même décret en Conseil d'Etat ;
2507
+
2508
+4° Cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé un matériel, une arme, un élément essentiel ou des munitions des catégories A, B ou C ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnés au second alinéa de l'article L. 312-4-2 du code de la sécurité intérieure, sans accomplir les formalités déterminées par le même décret en Conseil d'Etat ;
2509
+
2510
+5° Vend par correspondance des matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels sans avoir reçu et conservé les documents nécessaires à leur inscription sur le registre spécial mentionné au 1° du présent article.
2511
+
2505 2512
 ###### Section 3 : Sanctions pénales de l'acquisition et de la détention
2506 2513
 
2507 2514
 ####### Article L2339-5
... ...
@@ -2518,7 +2525,7 @@ Les sanctions pénales du port, du transport et des expéditions illicites des m
2518 2525
 
2519 2526
 ####### Article L2339-10
2520 2527
 
2521
-Est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 9 000 euros l'importation, sans autorisation, des matériels des 1re à 6e catégories.
2528
+Est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 9 000 euros l'importation, sans autorisation, des matériels des catégories A, B, C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat.
2522 2529
 
2523 2530
 Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
2524 2531
 
... ...
@@ -2526,15 +2533,9 @@ La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes
2526 2533
 
2527 2534
 ####### Article L2339-11
2528 2535
 
2529
-Est puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de deux ans l'usage, par une personne non qualifiée, du poinçon mentionné dans l'article L. 2335-4.
2536
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € l'usage, par une personne non qualifiée, du poinçon mentionné à l'article L. 2332-8-1.
2530 2537
 
2531
-Les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve ou du poinçon d'exportation et l'usage frauduleux des poinçons contrefaisants sont punis d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de cinq ans.
2532
-
2533
-####### Article L2339-11
2534
-
2535
-Est puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de deux ans l'usage, par une personne non qualifiée, du poinçon mentionné à l'article L. 2332-8-1.
2536
-
2537
-Les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve et l'usage frauduleux des poinçons contrefaisants sont punis d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de cinq ans.
2538
+Les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve et l'usage frauduleux des poinçons contrefaits sont punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €.
2538 2539
 
2539 2540
 ####### Article L2339-11-1
2540 2541
 
... ...
@@ -2604,7 +2605,7 @@ Le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fo
2604 2605
 
2605 2606
 ####### Article L2339-16
2606 2607
 
2607
-Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, les autorisations ou agréments mentionnés au I de l'article L. 2332-1 et aux articles L. 2335-1 à L. 2335-3 du présent code, ainsi qu'au 2° de l'article L. 312-1 et à l'article L. 314-3 du code de la sécurité intérieure, est puni de dix ans d'emprisonnement et un million et demi d'euros d'amende lorsque ces autorisations ou agréments concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l'article L. 1333-13-4, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage.
2608
+Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, les autorisations ou agréments mentionnés au I de l'article L. 2332-1 et aux articles L. 2335-1 à L. 2335-3 du présent code, ainsi qu'à l'article L. 312-2 et à l'article L. 314-3 du code de la sécurité intérieure, est puni de dix ans d'emprisonnement et un million et demi d'euros d'amende lorsque ces autorisations ou agréments concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l'article L. 1333-13-4 du présent code, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage.
2608 2609
 
2609 2610
 ####### Article L2339-17
2610 2611
 
... ...
@@ -2636,6 +2637,20 @@ Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues à la présent
2636 2637
 
2637 2638
 L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
2638 2639
 
2640
+###### Section 9 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
2641
+
2642
+####### Article L2339-19
2643
+
2644
+En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
2645
+
2646
+1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2647
+
2648
+2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
2649
+
2650
+3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.
2651
+
2652
+Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
2653
+
2639 2654
 #### TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
2640 2655
 
2641 2656
 ##### Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines
... ...
@@ -3704,10 +3719,16 @@ Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2353-11, tout
3704 3719
 
3705 3720
 ####### Article L2353-13
3706 3721
 
3707
-L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégal de produits explosifs ou d'engins explosifs sont punis selon les dispositions du chapitre IX du titre III du présent livre applicables aux armes de la 1re catégorie.
3722
+L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégal de produits explosifs ou d'engins explosifs sont punis selon les dispositions du chapitre IX du titre III du présent livre applicables aux armes de la catégorie A.
3708 3723
 
3709 3724
 Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à l'acquisition, à la détention, au transport ou au port d'une quantité de 2 kilogrammes au plus de poudre noire ou de poudre à usage civil, en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir.
3710 3725
 
3726
+####### Article L2353-14
3727
+
3728
+En cas de condamnation pour une infraction prévue par la présente section, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.
3729
+
3730
+Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
3731
+
3711 3732
 #### TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
3712 3733
 
3713 3734
 ##### Chapitre Ier : Zones militaires