Code de la défense


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Version consolidée au 30 août 2013 (version a804d33)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2013.

17848
####### Article R3223-61
17849

                        
17850
Un port militaire est une zone militaire au sens de l'article R. 2361-1, comprenant des terrains, des quais, des installations, des équipements et des plans d'eau affectés à l'autorité militaire.
17851

                        
17852
Les limites du port militaire sont fixées, côté terre comme côté mer, par le ministre de la défense. Lorsque le plan d'eau du port militaire inclut un accès nautique à un port maritime civil contigu, la décision du ministre ne peut intervenir qu'après avis de l'autorité portuaire et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire de ce port, mentionnées aux articles L. 5331-5 et L. 5331-6 du code des transports.
17853

                        
17854
Cette délimitation est établie sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux zones maritimes et fluviales de régulation prévues à l'article L. 5331-1 du code des transports.
17855

                        
17856
La demande d'avis sur la délimitation du port militaire comporte le projet de règlement d'usage de la zone, qui doit prendre en compte les impératifs d'accès au port maritime civil attenant.
   

                    
22641 22653
####### Article R3421-1
22642 22654

                                                                                    
22643 22655
L'établissement public Economat des armées comprend la direction générale de l'économat des armées ainsi que des 
comptoirs
missions de soutien
 regroupant 
chacun
chacune
 l'ensemble des succursales installées sur un même territoire.
   

                    
22645 22657
####### Article R3421-2
22646 22658

                                                                                    
22647 22659
L'Economat des armées est une centrale d'achat au sens 
de l'article 9 
du code des marchés publics.
22648

                                                                                    
22649
Les contrats relatifs aux fournitures, denrées et services qu'il conclut en cas d'urgence impérieuse au profit des formations militaires envoyées à l'étranger sont passés conformément au décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
   

                    
22695 22705
####### Article R3421-5
22696 22706

                                                                                    
22697 22707
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an, sur un ordre du jour déterminé par celui-ci. Il peut également se réunir à la demande de l'autorité de tutelle ou à celle d'un tiers au moins de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
22698 22708

                                                                                    
22699 22709
Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par le ministre de la défense, la politique générale de l'établissement, notamment en ce qui concerne le soutien opérationnel des armées.
22700 22710

                                                                                    
22701 22711
Le conseil d'administration délibère obligatoirement sur les objets suivants :
22702 22712

                                                                                    
22703 22713
1° Etats prévisionnels de recettes et de dépenses et leurs modifications éventuelles ;
22704 22714

                                                                                    
22705 22715
2° Comptes financiers ;
22706 22716

                                                                                    
22707 22717
3° Affectations des résultats ;
22708 22718

                                                                                    
22709 22719
4° Prises ou extensions de participations financières ;
22710 22720

                                                                                    
22711 22721
5° Créations ou cessions de sociétés filiales ;
22712 22722

                                                                                    
22713 22723
6° Emprunts ou garanties quel qu'en soit le montant ;
22714 22724

                                                                                    
22715 22725
7° Acquisitions et aliénations d'immeubles ;
22716 22726

                                                                                    
22717 22727
8° Echanges et constructions d'immeubles ou toute immobilisation dont le montant dépasse un seuil fixé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
22718 22728

                                                                                    
22719 22729
9° Transactions ;
22720 22730

                                                                                    
22721 22731
10° Créations et suppressions des 
comptoirs
missions de soutien
 ;
22722 22732

                                                                                    
22723 22733
11° Conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel.
22724 22734

                                                                                    
22725 22735
Le président peut soumettre toute autre question au conseil d'administration pour délibération ou avis.
22726 22736

                                                                                    
22727 22737
L'avis du conseil d'administration est demandé pour l'organisation générale de la direction générale de l'économat et des 
comptoirs
missions de soutien
.
22728 22738

                                                                                    
22729 22739
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et fixe le siège social de l'établissement public. Tout membre du conseil peut se faire communiquer les documents internes et les informations nécessaires au bon exercice de son mandat, en respectant leur caractère confidentiel.
22740

                                                                                    
22741
Le conseil d'administration, sur la proposition de son président, peut décider la création de comités consultatifs dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement.
   

                    
22731 22743
####### Article R3421-6
22732 22744

                                                                                    
22733 22745
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou émettre des avis que si le nombre des présents est supérieur à la moitié du nombre de ses membres. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque, de nouveau, dans un délai de quinze jours, le conseil d'administration. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
22734 22746

                                                                                    
22735 22747
Les délibérations ou avis sont adoptés à la majorité relative des voix.
22736 22748

                                                                                    
22737 22749
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
 En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le vice-président.
   

                    
22753 22765
####### Article R3421-8
22754 22766

                                                                                    
22755 22767
Chaque 
comptoir est placé
mission de soutien est placée
 sous l'autorité d'un 
directeur
chef de mission de soutien
 désigné par le directeur général de l'établissement.
22756 22768

                                                                                    
22757 22769
Il peut donner une délégation de compétence aux 
directeurs de comptoirs
chefs de missions de soutien
 pour représenter l'établissement en justice, recruter et gérer le personnel et assurer les relations sociales avec les représentants élus du personnel 
du comptoir
de la mission de soutien
.
22758 22770

                                                                                    
22759 22771
Le 
directeur de comptoir
chef de mission de soutien
 peut déléguer sa signature.
   

                    
22771 22783
####### Article R3421-10
22772 22784

                                                                                    
22773 22785
Des agents comptables secondaires, placés auprès des 
directeurs de comptoirs
chefs de missions de soutien
, peuvent être nommés par le directeur général, après accord du ministre chargé du budget et après avis de l'agent comptable principal.
   

                    
22797 22809
####### Article R3421-14
22798 22810

                                                                                    
22799 22811
Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
22800 22812

                                                                                    
22801 22813
1° Il arrête l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement ;
22802 22814

                                                                                    
22803 22815
2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;
22804 22816

                                                                                    
22805 22817
3° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
22806 22818

                                                                                    
22807 22819
4° Il prépare et exécute le budget ;
22808 22820

                                                                                    
22809 22821
5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
22810 22822

                                                                                    
22811 22823
6° Il conclut les marchés, contrats, conventions et protocoles et en rend compte au conseil d'administration ;
22812 22824

                                                                                    
22813 22825
7° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnes affectées à l'établissement, à l'exception des agents comptables ;
22814 22826

                                                                                    
22815 22827
8° Il pourvoit aux emplois et gère le personnel de l'établissement
 ;
22828

                                                                                    
22815 22829
9° Il prépare le rapport annuel d'activité de l'établissement
.
22816 22830

                                                                                    
22817 22831
Par délégation du conseil d'administration, le directeur général peut conclure des transactions.
22818 22832

                                                                                    
22819 22833
Le directeur général n'est pas autorisé à subdéléguer les attributions qui lui sont éventuellement déléguées par le conseil d'administration.
22820 22834

                                                                                    
22821 22835
Le directeur général peut déléguer sa signature. Toutefois, pour l'exercice de ses attributions mentionnées au 5° du présent article, l'objet précis et le montant maximum de la délégation doivent avoir été préalablement approuvés par le conseil d'administration.
22822 22836

                                                                                    
22823 22837
Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint, nommé par arrêté du ministre de la défense, et qui le 
remplace
le supplée
 en cas 
d'absence.
de besoin.
   

                    
23183 23197
######## Article R3423-9
23184 23198

                                                                                    
23185 23199
Sont obligatoirement soumis à l'approbation du conseil d'administration :
23186 23200

                                                                                    
23187 23201
1° Les projets de programmes d'études et de recherches ;
23188 23202

                                                                                    
23189 23203
2° Les projets de programmes d'investissements techniques et d'équipement général ;
23190 23204

                                                                                    
23191 23205
3° Les projets de création de transfert ou de fermeture d'établissements ;
23192 23206

                                                                                    
23193 23207
4° Les états de prévisions de recettes et de dépenses de l'office et leurs modifications éventuelles ;
23194 23208

                                                                                    
23195 23209
5° Les projets d'émission d'emprunts, de création de filiale et de prise, extension ou cession de participations financières ;
23196 23210

                                                                                    
23197 23211
6° Le rapport annuel de gestion au ministre de la défense ;
23198 23212

                                                                                    
23199 23213
7° Le compte financier et les projets d'affectation des résultats et d'emploi des disponibilités et des réserves ;
23200 23214

                                                                                    
23201 23215
8° Les projets d'achat ou de vente d'immeubles, les projets de nantissement ou d'hypothèque ainsi que les projets de cession ou d'achat de brevets ou de concession de licence d'exploitation de brevets ;
23202 23216

                                                                                    
23203 23217
9° Toutes dispositions générales relatives au recrutement, à l'emploi et à la rémunération des personnels ;
23204 23218

                                                                                    
23205 23219
10° La contribution de l'office, au titre des primes à l'invention, à une masse annuelle prévue au statut des inventeurs de l'office ainsi que les décisions de la commission plénière fixant la répartition de ladite masse ;
23206 23220

                                                                                    
23207 23221
11° Les projets de compromis ;
23208 23222

                                                                                    
23209 23223
12° L'acceptation de dons et de legs.
23210 23224

                                                                                    
23211 23225
Doivent, en outre, être soumises à l'examen du conseil d'administration les questions estimées importantes par le délégué général pour l'armement, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'aviation civile.
23226

                                                                                    
23227
Le conseil d'administration, sur la proposition de son président, peut décider la création de comités consultatifs dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement.
   

                    
29081 29097
###### Article D5341-2
29082 29098

                                                                                    
29083 29099
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles R. 
5134
5131
-4, D. 5131-6 à R. 5131-9 et D. 5131-12 à D. 5131-15.
   

                    
29107 29123
###### Article D5351-2
29108 29124

                                                                                    
29109 29125
Sont applicables en Polynésie française les articles R. 
5134
5131
-4, D. 5131-6 à R. 5131-9 et D. 5131-12 à D. 5131-15.
   

                    
29129 29145
###### Article D5361-2
29130 29146

                                                                                    
29131 29147
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 
5134
5131
-4, D. 5131-6 à R. 5131-9 et D. 5131-12 à D. 5131-15.
   

                    
29151 29167
###### Article D5371-2
29152 29168

                                                                                    
29153 29169
Sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles R. 
5134
5131
-4, D. 5131-6 à R. 5131-9 et D. 5131-12 à D. 5131-15.