Code de la défense


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Version consolidée au 28 mars 2013 (version a271378)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 2013.

6457 6457
######## Article R1132-20
6458 6458

                                                                                    
6459 6459
Le président du conseil d'administration est nommé par décret. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois.
6460

                                                                                    
6461
La limite d'âge applicable au président du conseil d'administration est fixée à soixante-treize ans.
   

                    
6467 6469
######## Article R1132-22
6468 6470

                                                                                    
6469 6471
Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président, vingt-deux membres :
6470 6472

                                                                                    
6471 6473
1° Le secrétaire général de la défense nationale ;
6472 6474

                                                                                    
6473 6475
2° Un député et un sénateur respectivement désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent, à chaque renouvellement de celle-ci ;
6474 6476

                                                                                    
6475 6477
3° Un membre du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques, désigné par le président de son conseil d'administration ;
6476 6478

                                                                                    
6477 6479
4° Dix représentants de l'Etat désignés par le Premier ministre, sur proposition des ministres concernés :
6478 6480

                                                                                    
6479 6481
- quatre représentants du ministre de la défense dont un appartenant à la direction générale de l'armement ;
6480 6482
- deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
6481 6483
- un représentant proposé conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
6482 6484
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
6483 6485
- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
6484 6486
- un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
6485 6487

                                                                                    
6486 6488
5° Le directeur de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;
6487 6489

                                                                                    
6488 6490
6° Le président de l'Union des associations de l'Institut des hautes études de défense nationale ;
6489 6491

                                                                                    
6490 6492
7° Un représentant des associations d'auditeurs désigné par le Premier ministre ;
6491 6493

                                                                                    
6492 6494
8° Cinq personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre :
6493 6495

                                                                                    
6494 6496
- un militaire sur proposition du ministre de la défense ;
6495 6497
- deux personnalités du monde économique, sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
6496 6498
- deux auditeurs civils ayant satisfait aux obligations des sessions, sur proposition du secrétaire général de la défense nationale et de la sécurité nationale.
6499

                                                                                    
6500
Lorsque le président ne peut présider une séance, le conseil est présidé par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. A défaut, un président de séance est élu à la majorité des membres présents, réputés présents ou représentés.
   

                    
6526 6530
######## Article R1132-28
6527 6531

                                                                                    
6528 6532
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente
 ou
,
 réputée présente
 ou représentée
.
6529 6533

                                                                                    
6530 6534
Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale
.
6535

                                                                                    
6530 6536
Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus d'un mandat
.
6531 6537

                                                                                    
6532 6538
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
6533 6539

                                                                                    
6534 6540
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou réputés présents. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.