Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 mars 2013 (version a271378)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 2013.

... ...
@@ -6458,6 +6458,8 @@ Un conseil scientifique, placé auprès du directeur de l'institut, peut être c
6458 6458
 
6459 6459
 Le président du conseil d'administration est nommé par décret. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois.
6460 6460
 
6461
+La limite d'âge applicable au président du conseil d'administration est fixée à soixante-treize ans.
6462
+
6461 6463
 ######## Article R1132-21
6462 6464
 
6463 6465
 Le directeur de l'institut est un officier général ou un haut fonctionnaire de rang équivalent nommé par décret. Il est assisté de trois directeurs adjoints également nommés par décret.
... ...
@@ -6495,6 +6497,8 @@ Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président, vingt-
6495 6497
 - deux personnalités du monde économique, sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
6496 6498
 - deux auditeurs civils ayant satisfait aux obligations des sessions, sur proposition du secrétaire général de la défense nationale et de la sécurité nationale.
6497 6499
 
6500
+Lorsque le président ne peut présider une séance, le conseil est présidé par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. A défaut, un président de séance est élu à la majorité des membres présents, réputés présents ou représentés.
6501
+
6498 6502
 ######## Article R1132-23
6499 6503
 
6500 6504
 Sauf pour les membres prévus aux 1°, 5° et 6° de l'article R. 1132-22, la durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable une fois.
... ...
@@ -6525,10 +6529,12 @@ La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le Premier ministre ou
6525 6529
 
6526 6530
 ######## Article R1132-28
6527 6531
 
6528
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou réputée présente.
6532
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente, réputée présente ou représentée.
6529 6533
 
6530 6534
 Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
6531 6535
 
6536
+Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus d'un mandat.
6537
+
6532 6538
 Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
6533 6539
 
6534 6540
 Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou réputés présents. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.