Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -6458,6 +6458,8 @@ Un conseil scientifique, placé auprès du directeur de l'institut, peut être c |
6458 | 6458 |
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6459 | 6459 |
Le président du conseil d'administration est nommé par décret. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois. |
6460 | 6460 |
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6461 |
+La limite d'âge applicable au président du conseil d'administration est fixée à soixante-treize ans. |
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6462 |
+ |
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6461 | 6463 |
######## Article R1132-21 |
6462 | 6464 |
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6463 | 6465 |
Le directeur de l'institut est un officier général ou un haut fonctionnaire de rang équivalent nommé par décret. Il est assisté de trois directeurs adjoints également nommés par décret. |
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@@ -6495,6 +6497,8 @@ Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président, vingt- |
6495 | 6497 |
- deux personnalités du monde économique, sur proposition du ministre chargé de l'économie ; |
6496 | 6498 |
- deux auditeurs civils ayant satisfait aux obligations des sessions, sur proposition du secrétaire général de la défense nationale et de la sécurité nationale. |
6497 | 6499 |
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6500 |
+Lorsque le président ne peut présider une séance, le conseil est présidé par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. A défaut, un président de séance est élu à la majorité des membres présents, réputés présents ou représentés. |
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6501 |
+ |
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6498 | 6502 |
######## Article R1132-23 |
6499 | 6503 |
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6500 | 6504 |
Sauf pour les membres prévus aux 1°, 5° et 6° de l'article R. 1132-22, la durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable une fois. |
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@@ -6525,10 +6529,12 @@ La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le Premier ministre ou |
6525 | 6529 |
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6526 | 6530 |
######## Article R1132-28 |
6527 | 6531 |
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6528 |
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou réputée présente. |
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6532 |
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente, réputée présente ou représentée. |
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6529 | 6533 |
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6530 | 6534 |
Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. |
6531 | 6535 |
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6536 |
+Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus d'un mandat. |
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6537 |
+ |
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6532 | 6538 |
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. |
6533 | 6539 |
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6534 | 6540 |
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou réputés présents. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante. |