Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14833 | 14833 |
####### Article R2352-2 |
14834 | 14834 | |
14835 | 14835 |
Les importations Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs réalisées sous les régimes douaniers du transit ou du entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, le transbordement dans les ports et aéroports de France de produits explosifs en provenance ou à destination d'un pays n'appartenant pas à l'Union européenne et le transfert de produits explosifs entre deux Etats membres de l'Union européenne via la France ne sont pas soumises soumis aux dispositions du présent chapitre. des articles R. 2352-19, R. 2352-30, R. 2352-31, R. 2352-36 et R. 2352-37 du code de la défense. |
15012 | 15012 |
####### Article R2352-19 |
15013 | 15013 | |
15014 | 15014 |
L'importation et le transfert intracommunautaire des produits explosifs destinés à un usage militaire est soumise sont soumis à autorisation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur. |
15015 | 15015 | |
15016 | 15016 |
L'exportation et le transfert intracommunautaire des produits explosifs destinés à un usage militaire, à l'exception de ceux régis par les articles L. 2335-2 et L. 2335-9, est soumise à autorisation délivrée par le ministre chargé des douanes, après avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères. |
15170 | 15170 |
######## Article R2352-47 |
15171 | 15171 | |
15172 | 15172 |
I.-Les entreprises qui fabriquent ou importent des produits explosifs apposent une identification unique sur les produits explosifs et sur chaque unité élémentaire d'emballage. |
15173 | 15173 | |
15174 | 15174 |
Lorsqu'un produit explosif fait l'objet de processus ultérieurs de fabrication, les fabricants ne sont pas tenus d'apposer une nouvelle identification unique sur le produit explosif, à moins que l'identification unique originale n'apparaisse plus de manière lisible sur l'un au moins des sous-ensembles unitaires du produit. |
15175 | 15175 | |
15176 | 15176 |
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le produit explosif est fabriqué à des fins d'exportation et qu'il comporte une marque d'identification conforme aux exigences du pays d'importation, assurant la traçabilité du produit explosif (1) . |
15177 | 15177 | |
15178 | 15178 |
II.-Les entreprises qui fabriquent ou , importent , stockent, utilisent, transfèrent ou commercialisent des produits explosifs mettent en place un système de traçabilité constitué de la collecte de données sur ces produits, y compris leur identification unique tout au long de la chaîne logistique et de leur durée de vie. |
15179 | 15179 | |
15180 | 15180 |
Les données collectées, y compris le numéro d'identification unique, sont enregistrées et conservées pendant une période de dix ans à compter de la livraison ou de la date d'utilisation ou de destruction du produit explosif, même si l'entreprise concernée a mis fin à son activité (1) . |
15181 | 15181 | |
15182 | 15182 |
III.-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes fixe les modalités techniques de l'identification du produit, de la collecte et de la gestion des données prévues au présent article. |
15183 | 15183 | |
15184 | 15184 |
IV.-Sans préjudice de l'article R. 2352-22, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas : |
15185 | 15185 | |
15186 | 15186 |
a) Aux produits explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en camion pompe pour déchargement direct dans le trou de mine ; |
15187 | 15187 | |
15188 | 15188 |
b) Aux produits explosifs qui sont fabriqués sur le site d'emploi et chargés directement après avoir été fabriqués ; |
15189 | 15189 | |
15190 | 15190 |
c) Aux articles pyrotechniques ; |
15191 | 15191 | |
15192 | 15192 |
d) Aux produits explosifs mentionnés aux a et b de l'article 1er-1 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ; |
15193 | ||
15194 |
e) Aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. |
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15192 |
destinés à être utilisés exclusivement par les forces armées, y compris la gendarmerie nationale, et la police nationale ; |
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15193 | ||
15194 |
e) Aux mèches qui sont des dispositifs inflammables, non détonants, de type cordeau ; |
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15195 | ||
15196 |
f) Aux mèches lentes qui sont constituées d'une âme de poudre noire à grains fins entourée d'une enveloppe textile souple, tissée, revêtue d'une ou plusieurs gaines protectrices et qui, lorsqu'elles sont allumées, brûlent à une vitesse prédéterminée sans aucun effet explosif extérieur ; |
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15197 | ||
15198 |
g) Aux amorces à percussion qui sont constituées d'une capsule de métal ou en plastique contenant une petite quantité d'un mélange explosif primaire aisément mis à feu sous l'effet d'un choc et qui servent d'éléments d'allumage pour les cartouches pour armes de petit calibre et dans les allumeurs à percussion pour les charges propulsives. |
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15198 | 15200 |
# ######## Article R2352-64 |
15199 | 15201 | |
15200 | 15202 |
Le ministre chargé de l'intérieur, ou le préfet en ce qui concerne la circulation de ces des produits soumis aux règles d'identification et de traçabilité ainsi que des produits mentionnés à l'article 4 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 à l'intérieur du territoire national et le ministre chargé des douanes en ce qui concerne le transfert de ces produits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public en raison de la détention ou de l'emploi illicites de ces produits, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir cette détention ou cet emploi illicites. |