Code de la défense


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Version consolidée au 9 novembre 2012 (version 2b5c3b6)
La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 2012.

14833 14833
####### Article R2352-2
14834 14834

                                                                                    
14835 14835
Les importations
Le transit direct de frontière à frontière
 de produits explosifs 
réalisées sous les régimes douaniers du transit ou du
entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, le
 transbordement
 dans les ports et aéroports de France de produits explosifs en provenance ou à destination d'un pays n'appartenant pas à l'Union européenne et le transfert de produits explosifs entre deux Etats membres de l'Union européenne via la France
 ne sont pas 
soumises
soumis
 aux dispositions 
du présent chapitre.
des articles R. 2352-19, R. 2352-30, R. 2352-31, R. 2352-36 et R. 2352-37 du code de la défense.
   

                    
15012 15012
####### Article R2352-19
15013 15013

                                                                                    
15014 15014
L'importation
 et le transfert intracommunautaire
 des produits explosifs destinés à un usage militaire 
est soumise
sont soumis
 à autorisation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
15015 15015

                                                                                    
15016 15016
L'exportation et le transfert intracommunautaire des produits explosifs destinés à un usage militaire, à l'exception de ceux régis par les articles L. 2335-2 et L. 2335-9, est soumise à autorisation délivrée par le ministre chargé des douanes, après avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
   

                    
15170 15170
######## Article R2352-47
15171 15171

                                                                                    
15172 15172
I.-Les entreprises qui fabriquent ou importent des produits explosifs apposent une identification unique sur les produits explosifs et sur chaque unité élémentaire d'emballage.
15173 15173

                                                                                    
15174 15174
Lorsqu'un produit explosif fait l'objet de processus ultérieurs de fabrication, les fabricants ne sont pas tenus d'apposer une nouvelle identification unique sur le produit explosif, à moins que l'identification unique originale n'apparaisse plus de manière lisible sur l'un au moins des sous-ensembles unitaires du produit.
15175 15175

                                                                                    
15176 15176
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le produit explosif est fabriqué à des fins d'exportation et qu'il comporte une marque d'identification conforme aux exigences du pays d'importation, assurant la traçabilité du produit explosif
 (1)
.
15177 15177

                                                                                    
15178 15178
II.-Les entreprises qui fabriquent
 ou
,
 importent
, stockent, utilisent, transfèrent ou commercialisent
 des produits explosifs mettent en place un système de traçabilité constitué de la collecte de données sur ces produits, y compris leur identification unique tout au long de la chaîne logistique et de leur durée de vie.
15179 15179

                                                                                    
15180 15180
Les données collectées, y compris le numéro d'identification unique, sont enregistrées et conservées pendant une période de dix ans à compter de la livraison ou de la date d'utilisation ou de destruction du produit explosif, même si l'entreprise concernée a mis fin à son activité
 (1)
.
15181 15181

                                                                                    
15182 15182
III.-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes fixe les modalités techniques de l'identification du produit, de la collecte et de la gestion des données prévues au présent article.
15183 15183

                                                                                    
15184 15184
IV.-Sans préjudice de l'article R. 2352-22, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
15185 15185

                                                                                    
15186 15186
a) Aux produits explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en camion pompe pour déchargement direct dans le trou de mine ;
15187 15187

                                                                                    
15188 15188
b) Aux produits explosifs qui sont fabriqués sur le site d'emploi et chargés directement après avoir été fabriqués ;
15189 15189

                                                                                    
15190 15190
c) Aux articles pyrotechniques ;
15191 15191

                                                                                    
15192 15192
d) Aux produits 
explosifs mentionnés aux a et b de l'article 1er-1 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;
15193

                                                                                    
15194
e) Aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
15192
destinés à être utilisés exclusivement par les forces armées, y compris la gendarmerie nationale, et la police nationale ;
15193

                                                                                    
15194
e) Aux mèches qui sont des dispositifs inflammables, non détonants, de type cordeau ;
15195

                                                                                    
15196
f) Aux mèches lentes qui sont constituées d'une âme de poudre noire à grains fins entourée d'une enveloppe textile souple, tissée, revêtue d'une ou plusieurs gaines protectrices et qui, lorsqu'elles sont allumées, brûlent à une vitesse prédéterminée sans aucun effet explosif extérieur ;
15197

                                                                                    
15198
g) Aux amorces à percussion qui sont constituées d'une capsule de métal ou en plastique contenant une petite quantité d'un mélange explosif primaire aisément mis à feu sous l'effet d'un choc et qui servent d'éléments d'allumage pour les cartouches pour armes de petit calibre et dans les allumeurs à percussion pour les charges propulsives.
   

                    
15198 15200
#
######## Article R2352-64
15199 15201

                                                                                    
15200 15202
Le ministre chargé de l'intérieur, ou le préfet en ce qui concerne la circulation 
de ces
des
 produits
 soumis aux règles d'identification et de traçabilité ainsi que des produits mentionnés à l'article 4 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010
 à l'intérieur du territoire national et le ministre chargé des douanes en ce qui concerne le transfert de ces produits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public en raison de la détention ou de l'emploi illicites de ces produits, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir cette détention ou cet emploi illicites.