Code de la défense


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Version consolidée au 9 novembre 2012 (version 2b5c3b6)
La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 2012.

... ...
@@ -14832,7 +14832,7 @@ c) Les "débits" où des produits explosifs sont vendus au détail ;
14832 14832
 
14833 14833
 ####### Article R2352-2
14834 14834
 
14835
-Les importations de produits explosifs réalisées sous les régimes douaniers du transit ou du transbordement ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.
14835
+Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, le transbordement dans les ports et aéroports de France de produits explosifs en provenance ou à destination d'un pays n'appartenant pas à l'Union européenne et le transfert de produits explosifs entre deux Etats membres de l'Union européenne via la France ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19, R. 2352-30, R. 2352-31, R. 2352-36 et R. 2352-37 du code de la défense.
14836 14836
 
14837 14837
 ####### Article R2352-3
14838 14838
 
... ...
@@ -15011,7 +15011,7 @@ La cessation totale ou partielle des activités ayant fait l'objet d'une déclar
15011 15011
 
15012 15012
 ####### Article R2352-19
15013 15013
 
15014
-L'importation des produits explosifs destinés à un usage militaire est soumise à autorisation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
15014
+L'importation et le transfert intracommunautaire des produits explosifs destinés à un usage militaire sont soumis à autorisation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
15015 15015
 
15016 15016
 L'exportation et le transfert intracommunautaire des produits explosifs destinés à un usage militaire, à l'exception de ceux régis par les articles L. 2335-2 et L. 2335-9, est soumise à autorisation délivrée par le ministre chargé des douanes, après avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
15017 15017
 
... ...
@@ -15165,7 +15165,7 @@ Le ministre chargé des douanes transmet à chaque Etat membre de la Communauté
15165 15165
 
15166 15166
 Les personnes concernées par les opérations mentionnées aux articles R. 2352-34 à R. 2352-42 transmettent aux autorités compétentes, sur leur demande, toutes les informations pertinentes relatives à ces opérations.
15167 15167
 
15168
-####### Sous-section 2 : Marquage des produits explosifs
15168
+####### Sous-section 2 : Identification et traçabilité  des produits explosifs
15169 15169
 
15170 15170
 ######## Article R2352-47
15171 15171
 
... ...
@@ -15173,11 +15173,11 @@ I.-Les entreprises qui fabriquent ou importent des produits explosifs apposent u
15173 15173
 
15174 15174
 Lorsqu'un produit explosif fait l'objet de processus ultérieurs de fabrication, les fabricants ne sont pas tenus d'apposer une nouvelle identification unique sur le produit explosif, à moins que l'identification unique originale n'apparaisse plus de manière lisible sur l'un au moins des sous-ensembles unitaires du produit.
15175 15175
 
15176
-Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le produit explosif est fabriqué à des fins d'exportation et qu'il comporte une marque d'identification conforme aux exigences du pays d'importation, assurant la traçabilité du produit explosif.
15176
+Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le produit explosif est fabriqué à des fins d'exportation et qu'il comporte une marque d'identification conforme aux exigences du pays d'importation, assurant la traçabilité du produit explosif (1).
15177 15177
 
15178
-II.-Les entreprises qui fabriquent ou importent des produits explosifs mettent en place un système de traçabilité constitué de la collecte de données sur ces produits, y compris leur identification unique tout au long de la chaîne logistique et de leur durée de vie.
15178
+II.-Les entreprises qui fabriquent, importent, stockent, utilisent, transfèrent ou commercialisent des produits explosifs mettent en place un système de traçabilité constitué de la collecte de données sur ces produits, y compris leur identification unique tout au long de la chaîne logistique et de leur durée de vie.
15179 15179
 
15180
-Les données collectées, y compris le numéro d'identification unique, sont enregistrées et conservées pendant une période de dix ans à compter de la livraison ou de la date d'utilisation ou de destruction du produit explosif, même si l'entreprise concernée a mis fin à son activité.
15180
+Les données collectées, y compris le numéro d'identification unique, sont enregistrées et conservées pendant une période de dix ans à compter de la livraison ou de la date d'utilisation ou de destruction du produit explosif, même si l'entreprise concernée a mis fin à son activité (1).
15181 15181
 
15182 15182
 III.-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes fixe les modalités techniques de l'identification du produit, de la collecte et de la gestion des données prévues au présent article.
15183 15183
 
... ...
@@ -15189,17 +15189,17 @@ b) Aux produits explosifs qui sont fabriqués sur le site d'emploi et chargés d
15189 15189
 
15190 15190
 c) Aux articles pyrotechniques ;
15191 15191
 
15192
-d) Aux produits explosifs mentionnés aux a et b de l'article 1er-1 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;
15192
+d) Aux produits destinés à être utilisés exclusivement par les forces armées, y compris la gendarmerie nationale, et la police nationale ;
15193 15193
 
15194
-e) Aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
15194
+e) Aux mèches qui sont des dispositifs inflammables, non détonants, de type cordeau ;
15195 15195
 
15196
-######## Paragraphe 1 : Produits explosifs soumis au marquage CE
15196
+f) Aux mèches lentes qui sont constituées d'une âme de poudre noire à grains fins entourée d'une enveloppe textile souple, tissée, revêtue d'une ou plusieurs gaines protectrices et qui, lorsqu'elles sont allumées, brûlent à une vitesse prédéterminée sans aucun effet explosif extérieur ;
15197 15197
 
15198
-######### Article R2352-64
15198
+g) Aux amorces à percussion qui sont constituées d'une capsule de métal ou en plastique contenant une petite quantité d'un mélange explosif primaire aisément mis à feu sous l'effet d'un choc et qui servent d'éléments d'allumage pour les cartouches pour armes de petit calibre et dans les allumeurs à percussion pour les charges propulsives.
15199 15199
 
15200
-Le ministre chargé de l'intérieur, ou le préfet en ce qui concerne la circulation de ces produits à l'intérieur du territoire national et le ministre chargé des douanes en ce qui concerne le transfert de ces produits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public en raison de la détention ou de l'emploi illicites de ces produits, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir cette détention ou cet emploi illicites.
15200
+######## Article R2352-64
15201 15201
 
15202
-######## Paragraphe 2 : Produits explosifs non soumis au marquage CE
15202
+Le ministre chargé de l'intérieur, ou le préfet en ce qui concerne la circulation des produits soumis aux règles d'identification et de traçabilité ainsi que des produits mentionnés à l'article 4 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 à l'intérieur du territoire national et le ministre chargé des douanes en ce qui concerne le transfert de ces produits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public en raison de la détention ou de l'emploi illicites de ces produits, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir cette détention ou cet emploi illicites.
15203 15203
 
15204 15204
 ####### Sous-section 3 : Acquisition, détention et transport des produits explosifs
15205 15205