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@@ -14832,7 +14832,7 @@ c) Les "débits" où des produits explosifs sont vendus au détail ; |
14832 | 14832 |
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14833 | 14833 |
####### Article R2352-2 |
14834 | 14834 |
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14835 |
-Les importations de produits explosifs réalisées sous les régimes douaniers du transit ou du transbordement ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre. |
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14835 |
+Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, le transbordement dans les ports et aéroports de France de produits explosifs en provenance ou à destination d'un pays n'appartenant pas à l'Union européenne et le transfert de produits explosifs entre deux Etats membres de l'Union européenne via la France ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19, R. 2352-30, R. 2352-31, R. 2352-36 et R. 2352-37 du code de la défense. |
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14836 | 14836 |
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14837 | 14837 |
####### Article R2352-3 |
14838 | 14838 |
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@@ -15011,7 +15011,7 @@ La cessation totale ou partielle des activités ayant fait l'objet d'une déclar |
15011 | 15011 |
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15012 | 15012 |
####### Article R2352-19 |
15013 | 15013 |
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15014 |
-L'importation des produits explosifs destinés à un usage militaire est soumise à autorisation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur. |
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15014 |
+L'importation et le transfert intracommunautaire des produits explosifs destinés à un usage militaire sont soumis à autorisation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur. |
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15015 | 15015 |
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15016 | 15016 |
L'exportation et le transfert intracommunautaire des produits explosifs destinés à un usage militaire, à l'exception de ceux régis par les articles L. 2335-2 et L. 2335-9, est soumise à autorisation délivrée par le ministre chargé des douanes, après avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères. |
15017 | 15017 |
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@@ -15165,7 +15165,7 @@ Le ministre chargé des douanes transmet à chaque Etat membre de la Communauté |
15165 | 15165 |
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15166 | 15166 |
Les personnes concernées par les opérations mentionnées aux articles R. 2352-34 à R. 2352-42 transmettent aux autorités compétentes, sur leur demande, toutes les informations pertinentes relatives à ces opérations. |
15167 | 15167 |
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15168 |
-####### Sous-section 2 : Marquage des produits explosifs |
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15168 |
+####### Sous-section 2 : Identification et traçabilité des produits explosifs |
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15169 | 15169 |
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15170 | 15170 |
######## Article R2352-47 |
15171 | 15171 |
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@@ -15173,11 +15173,11 @@ I.-Les entreprises qui fabriquent ou importent des produits explosifs apposent u |
15173 | 15173 |
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15174 | 15174 |
Lorsqu'un produit explosif fait l'objet de processus ultérieurs de fabrication, les fabricants ne sont pas tenus d'apposer une nouvelle identification unique sur le produit explosif, à moins que l'identification unique originale n'apparaisse plus de manière lisible sur l'un au moins des sous-ensembles unitaires du produit. |
15175 | 15175 |
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15176 |
-Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le produit explosif est fabriqué à des fins d'exportation et qu'il comporte une marque d'identification conforme aux exigences du pays d'importation, assurant la traçabilité du produit explosif. |
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15176 |
+Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le produit explosif est fabriqué à des fins d'exportation et qu'il comporte une marque d'identification conforme aux exigences du pays d'importation, assurant la traçabilité du produit explosif (1). |
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15177 | 15177 |
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15178 |
-II.-Les entreprises qui fabriquent ou importent des produits explosifs mettent en place un système de traçabilité constitué de la collecte de données sur ces produits, y compris leur identification unique tout au long de la chaîne logistique et de leur durée de vie. |
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15178 |
+II.-Les entreprises qui fabriquent, importent, stockent, utilisent, transfèrent ou commercialisent des produits explosifs mettent en place un système de traçabilité constitué de la collecte de données sur ces produits, y compris leur identification unique tout au long de la chaîne logistique et de leur durée de vie. |
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15179 | 15179 |
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15180 |
-Les données collectées, y compris le numéro d'identification unique, sont enregistrées et conservées pendant une période de dix ans à compter de la livraison ou de la date d'utilisation ou de destruction du produit explosif, même si l'entreprise concernée a mis fin à son activité. |
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15180 |
+Les données collectées, y compris le numéro d'identification unique, sont enregistrées et conservées pendant une période de dix ans à compter de la livraison ou de la date d'utilisation ou de destruction du produit explosif, même si l'entreprise concernée a mis fin à son activité (1). |
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15181 | 15181 |
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15182 | 15182 |
III.-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes fixe les modalités techniques de l'identification du produit, de la collecte et de la gestion des données prévues au présent article. |
15183 | 15183 |
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@@ -15189,17 +15189,17 @@ b) Aux produits explosifs qui sont fabriqués sur le site d'emploi et chargés d |
15189 | 15189 |
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15190 | 15190 |
c) Aux articles pyrotechniques ; |
15191 | 15191 |
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15192 |
-d) Aux produits explosifs mentionnés aux a et b de l'article 1er-1 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ; |
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15192 |
+d) Aux produits destinés à être utilisés exclusivement par les forces armées, y compris la gendarmerie nationale, et la police nationale ; |
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15193 | 15193 |
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15194 |
-e) Aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. |
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15194 |
+e) Aux mèches qui sont des dispositifs inflammables, non détonants, de type cordeau ; |
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15195 | 15195 |
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15196 |
-######## Paragraphe 1 : Produits explosifs soumis au marquage CE |
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15196 |
+f) Aux mèches lentes qui sont constituées d'une âme de poudre noire à grains fins entourée d'une enveloppe textile souple, tissée, revêtue d'une ou plusieurs gaines protectrices et qui, lorsqu'elles sont allumées, brûlent à une vitesse prédéterminée sans aucun effet explosif extérieur ; |
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15197 | 15197 |
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15198 |
-######### Article R2352-64 |
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15198 |
+g) Aux amorces à percussion qui sont constituées d'une capsule de métal ou en plastique contenant une petite quantité d'un mélange explosif primaire aisément mis à feu sous l'effet d'un choc et qui servent d'éléments d'allumage pour les cartouches pour armes de petit calibre et dans les allumeurs à percussion pour les charges propulsives. |
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15199 | 15199 |
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15200 |
-Le ministre chargé de l'intérieur, ou le préfet en ce qui concerne la circulation de ces produits à l'intérieur du territoire national et le ministre chargé des douanes en ce qui concerne le transfert de ces produits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public en raison de la détention ou de l'emploi illicites de ces produits, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir cette détention ou cet emploi illicites. |
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15200 |
+######## Article R2352-64 |
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15201 | 15201 |
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15202 |
-######## Paragraphe 2 : Produits explosifs non soumis au marquage CE |
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15202 |
+Le ministre chargé de l'intérieur, ou le préfet en ce qui concerne la circulation des produits soumis aux règles d'identification et de traçabilité ainsi que des produits mentionnés à l'article 4 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 à l'intérieur du territoire national et le ministre chargé des douanes en ce qui concerne le transfert de ces produits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public en raison de la détention ou de l'emploi illicites de ces produits, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir cette détention ou cet emploi illicites. |
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15203 | 15203 |
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15204 | 15204 |
####### Sous-section 3 : Acquisition, détention et transport des produits explosifs |
15205 | 15205 |
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