Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 octobre 2012 (version 0437638)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 2012.

19560 19560
######## Article R3411-33
19561 19561

                                                                                    
19562 19562
I. ― Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est composé de vingt-
quatre
cinq
 membres.
19563 19563

                                                                                    
19564 19564
Il comprend :
19565 19565

                                                                                    
19566 19566
1° Huit représentants de l'Etat :
19567 19567

                                                                                    
19568 19568
a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
19569 19569

                                                                                    
19570 19570
b) Un directeur de l'administration centrale de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
19571 19571

                                                                                    
19572 19572
c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;
19573 19573

                                                                                    
19574 19574
d) Un inspecteur de l'armement ;
19575 19575

                                                                                    
19576 19576
e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
19577 19577

                                                                                    
19578 19578
f) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
19579 19579

                                                                                    
19580 19580
g) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
19581 19581

                                                                                    
19582 19582
h) Un représentant du ministre chargé du budget.
19583 19583

                                                                                    
19584 19584
Huit personnalités
Neuf membres extérieurs
 :
19585 19585

                                                                                    
19586 19586
a) Le directeur général de l'Ecole polytechnique ou son représentant ;
19587 19587

                                                                                    
19588 19588
b
) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou son représentant ;
19589

                                                                                    
19588 19590
c
) Cinq personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ;
19589 19591

                                                                                    
19590 19592
c) Un représentant
d) Le président
 du conseil régional 
de la région Ile
d'Ile
-de-France 
;
19591

                                                                                    
19592 19592
d) Un
ou son
 représentant
 ;
19593

                                                                                    
19592 19594
e) Le président
 de l'association des anciens élèves de l'école
 ou son représentant
.
19593 19595

                                                                                    
19594 19596
3° Huit représentants du personnel et des étudiants :
19595 19597

                                                                                    
19596 19598
a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école ;
19597 19599

                                                                                    
19598 19600
b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école ;
19599 19601

                                                                                    
19600 19602
c) Trois étudiants, dont obligatoirement un ingénieur de l'armement et un étudiant civil, désignés par le directeur de l'école sur proposition des catégories d'étudiants concernées.
19601 19603

                                                                                    
19602 19604
II. ― Les représentants des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
19603 19605

                                                                                    
19604 19606
Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
   

                    
19762 19764
####### Article R3411-57
19763 19765

                                                                                    
19764 19766
L'Ecole nationale supérieure 
des ingénieurs des études et
de
 techniques 
d'armement
avancées Bretagne
 est un établissement public national à caractère administratif, doté de l'autonomie administrative et financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre de la défense. Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par la présente section, par un règlement intérieur et par un règlement de scolarité.
   

                    
19766 19768
####### Article R3411-58
19767 19769

                                                                                    
19768 19770
L'Ecole nationale supérieure 
des ingénieurs des études et
de
 techniques 
d'armement
avancées Bretagne
 dispense à ses élèves un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs des études et techniques d'armement et d'ingénieurs civils français et étrangers, dans les domaines naval, mécanique, chimique et électronique et les domaines connexes.
19769 19771

                                                                                    
19770 19772
Elle dispense également à des personnes titulaires de certains diplômes des enseignements de spécialisation ainsi que des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.
19771 19773

                                                                                    
19772 19774
Les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-7 et L. 613-1 à L. 613-4 du code de l'éducation sont applicables à l'école.
19773 19775

                                                                                    
19774 19776
L'Ecole nationale supérieure 
des ingénieurs des études et
de
 techniques 
d'armement
avancées Bretagne
 conduit des travaux de recherche scientifique et technique dans des installations et laboratoires qui lui sont propres ou qui sont mis à sa disposition ou qui relèvent d'organismes avec lesquels elle a conclu des accords de coopération.
19775 19777

                                                                                    
19776 19778
Elle concourt, par l'ensemble de ses activités, organisées en collaboration avec les milieux scientifiques et professionnels nationaux, étrangers ou internationaux, à l'effort national de formation, de recherche et de développement technologique dans le cadre d'une politique d'information scientifique et technique. Elle peut passer, à cet effet, des contrats ou conventions avec tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.
   

                    
19778 19780
####### Article R3411-59
19779 19781

                                                                                    
19780 19782
I. ― L'Ecole nationale supérieure 
des ingénieurs des études et
de
 techniques 
d'armement
avancées Bretagne
 admet dans son cycle de formation d'ingénieurs, en qualité d'élèves :
19781 19783

                                                                                    
19782 19784
1° Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement recrutés par la voie du concours prévu à l'article 8 du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ; sous réserve de l'article R. 3411-74, ces élèves sont soumis aux dispositions du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires ;
19783 19785

                                                                                    
19784 19786
2° Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;
19785 19787

                                                                                    
19786 19788
3° Des élèves civils recrutés soit par concours sur épreuves, soit sur titres.
19787 19789

                                                                                    
19788 19790
Elle admet également des auditeurs n'ayant pas la qualité d'élèves.
19789 19791

                                                                                    
19790 19792
Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs sont fixées, pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense, après avis du conseil d'administration. Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention du diplôme de l'école sont fixées, pour la totalité des élèves et des auditeurs, dans les mêmes conditions.
19791 19793

                                                                                    
19792 19794
II. ― L'Ecole nationale supérieure 
des ingénieurs des études et
de
 techniques 
d'armement
avancées Bretagne
 accueille également dans ses formations de troisième cycle et ses enseignements de spécialisation des stagiaires et des auditeurs. Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées dans les mêmes conditions qu'au I ci-dessus ; elles doivent, dans le cas des formations de troisième cycle, respecter la réglementation nationale en vigueur.
19793 19795

                                                                                    
19794 19796
III. ― Les élèves, auditeurs et stagiaires sont désignés dans les dispositions de la présente section sous l'appellation d'étudiants.
   

                    
19798 19800
######## Article R3411-60
19799 19801

                                                                                    
19800 19802
L'Ecole nationale supérieure 
des ingénieurs des études et
de
 techniques 
d'armement
avancées Bretagne
 est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.
   

                    
19802 19804
######## Article R3411-61
19803 19805

                                                                                    
19804 19806
I. ― Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure 
des ingénieurs des études et
de
 techniques 
d'armement
avancées Bretagne
 est composé de vingt-
quatre
cinq
 membres.
19805 19807

                                                                                    
19806 19808
Il comprend :
19807 19809

                                                                                    
19808 19810
1° Neuf représentants de l'Etat :
19809 19811

                                                                                    
19810 19812
a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
19811 19813

                                                                                    
19812 19814
b) Un directeur de l'administration centrale de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
19813 19815

                                                                                    
19814 19816
c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;
19815 19817

                                                                                    
19816 19818
d) Un inspecteur de l'armement ;
19817 19819

                                                                                    
19818 19820
e) Un représentant du chef d'état-major des armées ;
19819 19821

                                                                                    
19820 19822
f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
19821 19823

                                                                                    
19822 19824
g) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
19823 19825

                                                                                    
19824 19826
h) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
19825 19827

                                                                                    
19826 19828
i) Un représentant du ministre chargé du budget ;
19827 19829

                                                                                    
19828 19830
Sept personnalités
Huit membres extérieurs
 :
19829 19831

                                                                                    
19830 19832
a) Le directeur général de 
l'institut
l'Institut
 supérieur de l'aéronautique et de l'espace 
ou son représentant 
;
19831 19833

                                                                                    
19832 19834
b
) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ou son représentant ;
19835

                                                                                    
19832 19836
c
) Quatre personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ;
19833 19837

                                                                                    
19834 19838
c) Un
d) Le président du conseil régional de Bretagne ou son
 représentant
 ;
19839

                                                                                    
19834 19840
e) Le président
 de l'association des anciens élèves de l'école 
;
19835

                                                                                    
19836 19840
d) Un
ou son
 représentant
 du conseil régional de la région Bretagne
 ;
19837 19841

                                                                                    
19838 19842
3° Huit représentants du personnel et des étudiants :
19839 19843

                                                                                    
19840 19844
a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école ;
19841 19845

                                                                                    
19842 19846
b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école ;
19843 19847

                                                                                    
19844 19848
c) Trois étudiants, dont obligatoirement un ingénieur des études et techniques d'armement et un étudiant civil, désignés par le directeur de l'école sur proposition des catégories d'étudiants concernées.
19845 19849

                                                                                    
19846 19850
II. ― Les représentants des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
19847 19851

                                                                                    
19848 19852
Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
   

                    
19850 19854
######## Article R3411-62
19851 19855

                                                                                    
19852 19856
Le président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure 
des ingénieurs des études et
de
 techniques 
d'armement
avancées Bretagne
 est choisi parmi les personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence membres du conseil. L'inspecteur de l'armement mentionné au I de l'article R. 3411-61 est vice-président du conseil d'administration.
19853 19857

                                                                                    
19854 19858
Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable une fois.
19855 19859

                                                                                    
19856 19860
Le vice-président et les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une période de trois ans renouvelable une fois.
19857 19861

                                                                                    
19858 19862
Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
19859 19863

                                                                                    
19860 19864
Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
19861 19865

                                                                                    
19862 19866
Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités au titre des frais de déplacement et de séjour dans les conditions applicables aux personnels des établissements publics nationaux à caractère administratif.
   

                    
19902 19906
######## Article R3411-64
19903 19907

                                                                                    
19904 19908
Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure 
des ingénieurs des études et
de
 techniques 
d'armement
avancées Bretagne
 se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il est également réuni par son président si la moitié au moins de ses membres en font la demande, ou à la demande de l'autorité de tutelle.
19905 19909

                                                                                    
19906 19910
L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
19907 19911

                                                                                    
19908 19912
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans un délai de deux semaines et peut valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
19909 19913

                                                                                    
19910 19914
Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil toute personne dont la présence lui paraît utile.
   

                    
19912 19916
######## Article R3411-65
19913 19917

                                                                                    
19914 19918
Le directeur de l'Ecole nationale supérieure 
des ingénieurs des études et
de
 techniques 
d'armement
avancées Bretagne
 est choisi parmi les ingénieurs généraux et les ingénieurs en chef appartenant soit au corps militaire des ingénieurs de l'armement, soit au corps militaire des ingénieurs des études et techniques d'armement. Il est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.
19915 19919

                                                                                    
19916 19920
Le directeur dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.
19917 19921

                                                                                    
19918 19922
Il exerce notamment les compétences suivantes :
19919 19923

                                                                                    
19920 19924
1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;
19921 19925

                                                                                    
19922 19926
2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
19923 19927

                                                                                    
19924 19928
3° Il prépare et exécute le budget ;
19925 19929

                                                                                    
19926 19930
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
19927 19931

                                                                                    
19928 19932
5° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions de l'article R. 3411-63 ;
19929 19933

                                                                                    
19930 19934
6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des étudiants de l'école ;
19931 19935

                                                                                    
19932 19936
7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;
19933 19937

                                                                                    
19934 19938
8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
19935 19939

                                                                                    
19936 19940
En outre, le directeur, ou son représentant, préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.
   

                    
19938 19942
######## Article R3411-66
19939 19943

                                                                                    
19940 19944
Le directeur de l'Ecole nationale supérieure 
des ingénieurs des études et
de
 techniques 
d'armement
avancées Bretagne
 est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.
   

                    
19942 19946
######## Article R3411-67
19943 19947

                                                                                    
19944 19948
Le directeur de l'Ecole nationale supérieure 
des ingénieurs des études et
de
 techniques 
d'armement
avancées Bretagne
 est assisté par un directeur adjoint. Un directeur scientifique l'assiste dans l'élaboration de la politique scientifique de l'école et dans l'évaluation de cette politique. Un secrétaire général est chargé de la gestion administrative de l'établissement.
19945 19949

                                                                                    
19946 19950
Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école. Le directeur scientifique est nommé par le directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.
19947 19951

                                                                                    
19948 19952
Le directeur adjoint est le suppléant du directeur. Le directeur peut en outre, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au directeur adjoint et au secrétaire général pour accomplir, en son nom, certains actes relatifs à certaines de ses attributions.
   

                    
19950 19954
######## Article D3411-68
19951 19955

                                                                                    
19952 19956
Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure 
des ingénieurs des études et
de
 techniques 
d'armement
avancées Bretagne
 comprend :
19953 19957

                                                                                    
19954 19958
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
19955 19959

                                                                                    
19956 19960
2° Le directeur scientifique ;
19957 19961

                                                                                    
19958 19962
3° Trois représentants de l'administration de l'école choisis parmi les responsables de l'organisation et de la réalisation des formations à l'école. La liste de ces représentants est arrêtée par le directeur, après avis du conseil d'administration ;
19959 19963

                                                                                    
19960 19964
4° Trois représentants du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ;
19961 19965

                                                                                    
19962 19966
5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
19963 19967

                                                                                    
19964 19968
6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration, après avis du directeur ;
19965 19969

                                                                                    
19966 19970
7° Trois représentants des étudiants, dont obligatoirement un stagiaire de troisième cycle, désignés par le directeur après avis des étudiants.
   

                    
19976 19980
######## Article D3411-70
19977 19981

                                                                                    
19978 19982
Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure 
des ingénieurs des études et
de
 techniques 
d'armement
avancées Bretagne
 comprend :
19979 19983

                                                                                    
19980 19984
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
19981 19985

                                                                                    
19982 19986
2° Le directeur scientifique ;
19983 19987

                                                                                    
19984 19988
3° Les responsables des laboratoires de recherche de l'école ;
19985 19989

                                                                                    
19986 19990
4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur ou ingénieur, désignés par ce personnel ;
19987 19991

                                                                                    
19988 19992
5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
19989 19993

                                                                                    
19990 19994
6° Cinq personnalités extérieures choisies par le conseil d'administration ;
19991 19995

                                                                                    
19992 19996
7° Trois représentants des stagiaires de troisième cycle désignés par le directeur après avis de ces stagiaires.
   

                    
20020 20024
######## Article R3411-74
20021 20025

                                                                                    
20022 20026
Les dispositions des articles 5, 6, 7, 8 et 9 du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires relatives au conseil d'instruction et au conseil de discipline des écoles militaires de formation d'officiers de carrière ne sont pas applicables à l'Ecole nationale supérieure 
des ingénieurs des études et
de
 techniques 
d'armement.
avancées Bretagne.
   

                    
20048 20052
######## Article R3411-76
20049 20053

                                                                                    
20050 20054
Le personnel enseignant, administratif, scientifique et technique de l'Ecole nationale supérieure 
des ingénieurs des études et
de
 techniques 
d'armement
avancées Bretagne
 comprend :
20051 20055

                                                                                    
20052 20056
1° Des fonctionnaires affectés ou détachés, hors cadre ou mis à disposition ;
20053 20057

                                                                                    
20054 20058
2° Des personnels militaires affectés, en service détaché ou hors cadre ;
20055 20059

                                                                                    
20056 20060
3° Des agents non titulaires de droit public, en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique de l'Etat ;
20057 20061

                                                                                    
20058 20062
4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
20059 20063

                                                                                    
20060 20064
5° Des personnels enseignants-chercheurs associés ou invités, recrutés dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique de l'Etat, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois sans pouvoir excéder deux ans. Ces enseignants sont choisis parmi des personnalités de nationalité française ou étrangère qui exercent des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement français ou étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.
   

                    
20064 20068
######## Article R3411-77
20065 20069

                                                                                    
20066 20070
Le régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics est applicable à l'Ecole nationale supérieure 
des ingénieurs des études et
de
 techniques 
d'armement
avancées Bretagne
, sous réserve des dispositions du présent titre.
   

                    
20072 20076
######## Article R3411-79
20073 20077

                                                                                    
20074 20078
Les recettes de l'Ecole nationale supérieure 
des ingénieurs des études et
de
 techniques 
d'armement
avancées Bretagne
 comprennent notamment :
20075 20079

                                                                                    
20076 20080
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
20077 20081

                                                                                    
20078 20082
2° Le produit des droits de scolarité, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur aux différents services de l'école ;
20079 20083

                                                                                    
20080 20084
3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;
20081 20085

                                                                                    
20082 20086
4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets, ou aux publications qu'elle édite ;
20083 20087

                                                                                    
20084 20088
5° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
20085 20089

                                                                                    
20086 20090
6° Les revenus des biens meubles et immeubles, et notamment les produits des locations et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
   

                    
20088 20092
######## Article R3411-80
20089 20093

                                                                                    
20090 20094
Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure 
des ingénieurs des études et
de
 techniques 
d'armement
avancées Bretagne
 comprennent les frais de personnel propres à l'établissement, les charges d'équipement, de fonctionnement, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'école.
   

                    
20096 20100
######## Article R3411-82
20097 20101

                                                                                    
20098 20102
L'Ecole nationale supérieure 
des ingénieurs des études et
de
 techniques 
d'armement
avancées Bretagne
 peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions définies à l'article R. 3411-58 en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches.
   

                    
20116 20120
######## Article R3411-84
20117 20121

                                                                                    
20118 20122
L'Ecole nationale supérieure 
des ingénieurs des études et
de
 techniques 
d'armement
avancées Bretagne
 est soumise au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités particulières d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
   

                    
20122 20126
######## Article R3411-85
20123 20127

                                                                                    
20124 20128
Le conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure 
des ingénieurs des études et
de
 techniques 
d'armement
avancées Bretagne
 est chargé d'examiner le cas des étudiants ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement.
20125 20129

                                                                                    
20126 20130
Le conseil de discipline comprend :
20127 20131

                                                                                    
20128 20132
1° Le directeur de l'école ou le directeur adjoint, président ;
20129 20133

                                                                                    
20130 20134
2° Deux membres désignés par le conseil d'administration parmi les personnels occupant dans l'école des fonctions de responsabilité en matière d'administration, d'enseignement ou de recherche, ou leurs suppléants, désignés dans les mêmes conditions ;
20131 20135

                                                                                    
20132 20136
3° Deux étudiants en cours de scolarité, désignés par le directeur de l'école parmi les étudiants appartenant à la promotion intéressée, sur proposition de ces étudiants transmettant une liste de quatre noms.
20133 20137

                                                                                    
20134 20138
L'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur de l'école.
20135 20139

                                                                                    
20136 20140
Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents.
20137 20141

                                                                                    
20138 20142
Le conseil de discipline se prononce à la majorité de ses membres présents.