Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13715 | 13715 |
######## Article R2342-20 |
13716 | 13716 | |
13717 | 13717 |
Sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière et en application du a du 2° du II de l'article L. 2342-8, les opérations d'exportation et de transfert intracommunautaire portant sur les produits du tableau 1 sont soumises à l'agrément préalable prévu par l'article aux autorisations prévues par les articles L. 2335-2 et à l'autorisation d'exportation prévue par l'article L. 2335- 3 9 . |
14805 | 14805 |
####### Article R2352-3 |
14806 | 14806 | |
14807 | 14807 |
L'importation et , l'exportation , faites et le transfert intracommunautaire, faits sous le couvert de l'autorisation spéciale prévue aux articles L. 2335-1 à , L. 2335- 3 2 et L. 2335-9 , des produits explosifs incorporés à un matériel de guerre, à une arme ou à une munition sont dispensées de la production des autorisations d'importation et d'exportation prévues par le présent chapitre. |
14980 | 14980 |
####### Article R2352-19 |
14981 | 14981 | |
14982 | 14982 |
L'importation des produits explosifs destinés à un usage militaire est soumise à autorisation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur. |
14983 | 14983 | |
14984 | 14984 |
L'exportation et le transfert intracommunautaire des produits explosifs destinés à un usage militaire, à l'exception de ceux régis par l'article les articles L. 2335- 3 2 et L. 2335-9 , est soumise à autorisation délivrée par le ministre chargé des douanes, après avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères. |