Code de la défense


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Version consolidée au 19 avril 2012 (version 84bea3b)
La précédente version était la version consolidée au 18 avril 2012.

13493 13493
######## Article R2342-5
13494 13494

                                                                                    
13495 13495
Pour l'application du II de l'article L. 2342-10, sont dispensés d'autorisation les laboratoires qui fabriquent par synthèse, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, une quantité ne dépassant pas, annuellement, 100 grammes de produits chimiques inscrits au tableau 1.
13496

                                                                                    
13497
Cette quantité inclut la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-10/ DEC. 12 du 10 novembre 2005 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 1.
13498

                                                                                    
13499
Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, les sous-produits ou déchets qui sont produits et consommés dans une séquence définie de fabrication de produit chimique, séquence dans laquelle ces produits intermédiaires, sous-produits ou déchets sont chimiquement stables et donc existent pendant une durée suffisante pour qu'il soit possible de les isoler du circuit de fabrication, mais dans laquelle, dans les conditions normales ou théoriques d'exploitation, cette isolation ne se fait pas.
   

                    
13629 13633
######## Article R2342-23
13630 13634

                                                                                    
13631 13635
En application de l'article L. 2342-9
 et du II de l'article L. 2342-10
, établissent une " déclaration annuelle d'activités passées " et une " déclaration annuelle d'activités prévues ", dans des formes identiques à celles prévues à la sixième partie de " l'annexe à la convention sur la vérification " :
13632 13636

                                                                                    
13633 13637
1° Tout exploitant d'une installation autorisée à fabriquer des produits du tableau 1 ;
13634 13638

                                                                                    
13635 13639
2° Tout exploitant d'un laboratoire fabriquant par synthèse, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, une quantité ne dépassant pas, annuellement, 100 grammes de produits chimiques inscrits au tableau 1 ;
13636 13640

                                                                                    
13637 13641
3° Tout exploitant d'une installation acquérant, cédant, traitant, stockant ou consommant des produits du tableau 1.
13638 13642

                                                                                    
13643
Pour les installations visées au 1° et les laboratoires visés au 2°, les quantités fabriquées incluent la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-10/ DEC. 12 du 10 novembre 2005 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 1. Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, sous-produits ou déchets définis au troisième alinéa de l'article R. 2342-5.
13644

                                                                                    
13639 13645
Ces déclarations valent déclaration d'installation, telle qu'exigée par le II de l'article L. 2342-10 et par l'article L. 2342-11 pour les installations mentionnées au 2° et au 3° du présent article.
13640 13646

                                                                                    
13641 13647
La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
   

                    
13653 13659
######## Article R2342-25
13654 13660

                                                                                    
13655 13661
Pour l'application de l'article L. 2342-13 et sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la convention de Paris, ci-après dénommés " produits du tableau 2 ", tous les mélanges contenant un produit du tableau 2 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au I de l'article 
D
R
. 2342-
40
36
.
   

                    
13665 13671
######## Article R2342-27
13666 13672

                                                                                    
13667 13673
Pour l'application des articles L. 2342-12 et L. 2342-14, l'exploitant de tout site d'usines regroupant une ou plusieurs usines qui annuellement fabriquent, traitent ou consomment des quantités de produits du tableau 2 au moins égales à des seuils fixés au I de l'article D. 2342-39 est soumis aux déclarations suivantes, telles que prévues à la septième partie de l'annexe à la convention sur la vérification :
13668 13674

                                                                                    
13669 13675
1° Déclaration initiale ;
13670 13676

                                                                                    
13671 13677
2° Déclaration annuelle d'activités passées ;
13672 13678

                                                                                    
13673 13679
3° Déclaration annuelle d'activités prévues ;
13674 13680

                                                                                    
13675 13681
4° Déclarations d'activités supplémentaires.
13676 13682

                                                                                    
13683
Ces quantités incluent la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-9/ DEC. 6 du 30 novembre 2004 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 2. Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, sous-produits ou déchets définis au troisième alinéa de l'article R. 2342-5.
13684

                                                                                    
13677 13685
La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
13678 13686

                                                                                    
13679 13687
Les produits du tableau 2 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au I de l'article D. 2342-40 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées au premier alinéa.
   

                    
13709 13717
######## Article R2342-33
13710 13718

                                                                                    
13711 13719
Pour l'application des articles L. 2342-15 et L. 2342-17, l'exploitant de tout site d'usines regroupant une ou plusieurs usines qui annuellement fabriquent des quantités de produits du tableau 3 au moins égales à des seuils fixés au II de l'article D. 2342-39 est soumis aux déclarations suivantes, telles que prévues à la huitième partie de l'annexe à la convention sur la vérification :
13712 13720

                                                                                    
13713 13721
1° Déclaration initiale ;
13714 13722

                                                                                    
13715 13723
2° Déclaration annuelle d'activités passées ;
13716 13724

                                                                                    
13717 13725
3° Déclaration annuelle d'activités prévues ;
13718 13726

                                                                                    
13719 13727
4° Déclarations d'activités supplémentaires.
13720 13728

                                                                                    
13729
Ces quantités incluent la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-9/ DEC. 6 du 30 novembre 2004 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 3. Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, sous-produits ou déchets définis au troisième alinéa de l'article R. 2342-5.
13730

                                                                                    
13721 13731
La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
13722 13732

                                                                                    
13723 13733
Les produits du tableau 3 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au II de l'article D. 2342-40 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées au premier alinéa.
   

                    
13737 13747
######## Article R2342-35
13738 13748

                                                                                    
13739 13749
Pour l'application de l'article L. 2342-18, l'exploitant de tout site d'usines qui a fabriqué par synthèse, au cours de l'année civile précédente, des produits chimiques organiques définis non inscrits sur l'un des trois tableaux annexés à la convention de Paris est soumis aux formalités de déclaration initiale et de déclaration annuelle d'activités passées prévues à la neuvième partie de l'annexe à la convention sur la vérification.
13740 13750

                                                                                    
13741 13751
Toutefois, ne sont pas soumis à ces déclarations :
13742 13752

                                                                                    
13743 13753
1° Les usines qui fabriquent des quantités de produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux inférieures à des seuils fixés au III de l'article D. 2342-39 ;
13744 13754

                                                                                    
13745 13755
2° Les 
usines qui fabriquent uniquement des mélanges contenant au moins un des produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux à une concentration inférieure à un seuil fixé au III de l'article D. 2342-40 ;
13746

                                                                                    
13747 13755
3° Les 
sites d'usines dans lesquels sont exclusivement fabriqués des hydrocarbures ou des produits explosifs.
13748 13756

                                                                                    
13749 13757
La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.