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@@ -13494,6 +13494,10 @@ Les autorisations de mise au point, fabrication, acquisition, cession, utilisati |
13494 | 13494 |
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13495 | 13495 |
Pour l'application du II de l'article L. 2342-10, sont dispensés d'autorisation les laboratoires qui fabriquent par synthèse, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, une quantité ne dépassant pas, annuellement, 100 grammes de produits chimiques inscrits au tableau 1. |
13496 | 13496 |
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13497 |
+Cette quantité inclut la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-10/ DEC. 12 du 10 novembre 2005 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 1. |
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13498 |
+ |
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13499 |
+Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, les sous-produits ou déchets qui sont produits et consommés dans une séquence définie de fabrication de produit chimique, séquence dans laquelle ces produits intermédiaires, sous-produits ou déchets sont chimiquement stables et donc existent pendant une durée suffisante pour qu'il soit possible de les isoler du circuit de fabrication, mais dans laquelle, dans les conditions normales ou théoriques d'exploitation, cette isolation ne se fait pas. |
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13500 |
+ |
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13497 | 13501 |
######## Article R2342-6 |
13498 | 13502 |
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13499 | 13503 |
Les demandes d'autorisation adressées au ministre chargé de l'industrie sont accompagnées d'un dossier dont le contenu et la forme sont fixés par arrêté pris par ce ministre. |
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@@ -13628,7 +13632,7 @@ Chaque opération de commerce et de courtage portant sur des produits figurant s |
13628 | 13632 |
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13629 | 13633 |
######## Article R2342-23 |
13630 | 13634 |
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13631 |
-En application de l'article L. 2342-9, établissent une " déclaration annuelle d'activités passées " et une " déclaration annuelle d'activités prévues ", dans des formes identiques à celles prévues à la sixième partie de " l'annexe à la convention sur la vérification " : |
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13635 |
+En application de l'article L. 2342-9 et du II de l'article L. 2342-10, établissent une " déclaration annuelle d'activités passées " et une " déclaration annuelle d'activités prévues ", dans des formes identiques à celles prévues à la sixième partie de " l'annexe à la convention sur la vérification " : |
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13632 | 13636 |
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13633 | 13637 |
1° Tout exploitant d'une installation autorisée à fabriquer des produits du tableau 1 ; |
13634 | 13638 |
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@@ -13636,6 +13640,8 @@ En application de l'article L. 2342-9, établissent une " déclaration annuelle |
13636 | 13640 |
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13637 | 13641 |
3° Tout exploitant d'une installation acquérant, cédant, traitant, stockant ou consommant des produits du tableau 1. |
13638 | 13642 |
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13643 |
+Pour les installations visées au 1° et les laboratoires visés au 2°, les quantités fabriquées incluent la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-10/ DEC. 12 du 10 novembre 2005 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 1. Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, sous-produits ou déchets définis au troisième alinéa de l'article R. 2342-5. |
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13644 |
+ |
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13639 | 13645 |
Ces déclarations valent déclaration d'installation, telle qu'exigée par le II de l'article L. 2342-10 et par l'article L. 2342-11 pour les installations mentionnées au 2° et au 3° du présent article. |
13640 | 13646 |
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13641 | 13647 |
La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie. |
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@@ -13652,7 +13658,7 @@ La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces |
13652 | 13658 |
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13653 | 13659 |
######## Article R2342-25 |
13654 | 13660 |
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13655 |
-Pour l'application de l'article L. 2342-13 et sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la convention de Paris, ci-après dénommés " produits du tableau 2 ", tous les mélanges contenant un produit du tableau 2 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au I de l'article D. 2342-40. |
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13661 |
+Pour l'application de l'article L. 2342-13 et sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la convention de Paris, ci-après dénommés " produits du tableau 2 ", tous les mélanges contenant un produit du tableau 2 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au I de l'article R. 2342-36. |
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13656 | 13662 |
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13657 | 13663 |
######## Article R2342-26 |
13658 | 13664 |
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@@ -13674,6 +13680,8 @@ Pour l'application des articles L. 2342-12 et L. 2342-14, l'exploitant de tout s |
13674 | 13680 |
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13675 | 13681 |
4° Déclarations d'activités supplémentaires. |
13676 | 13682 |
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13683 |
+Ces quantités incluent la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-9/ DEC. 6 du 30 novembre 2004 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 2. Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, sous-produits ou déchets définis au troisième alinéa de l'article R. 2342-5. |
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13684 |
+ |
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13677 | 13685 |
La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie. |
13678 | 13686 |
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13679 | 13687 |
Les produits du tableau 2 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au I de l'article D. 2342-40 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées au premier alinéa. |
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@@ -13718,6 +13726,8 @@ Pour l'application des articles L. 2342-15 et L. 2342-17, l'exploitant de tout s |
13718 | 13726 |
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13719 | 13727 |
4° Déclarations d'activités supplémentaires. |
13720 | 13728 |
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13729 |
+Ces quantités incluent la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-9/ DEC. 6 du 30 novembre 2004 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 3. Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, sous-produits ou déchets définis au troisième alinéa de l'article R. 2342-5. |
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13730 |
+ |
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13721 | 13731 |
La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie. |
13722 | 13732 |
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13723 | 13733 |
Les produits du tableau 3 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au II de l'article D. 2342-40 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées au premier alinéa. |
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@@ -13742,9 +13752,7 @@ Toutefois, ne sont pas soumis à ces déclarations : |
13742 | 13752 |
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13743 | 13753 |
1° Les usines qui fabriquent des quantités de produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux inférieures à des seuils fixés au III de l'article D. 2342-39 ; |
13744 | 13754 |
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13745 |
-2° Les usines qui fabriquent uniquement des mélanges contenant au moins un des produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux à une concentration inférieure à un seuil fixé au III de l'article D. 2342-40 ; |
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13746 |
- |
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13747 |
-3° Les sites d'usines dans lesquels sont exclusivement fabriqués des hydrocarbures ou des produits explosifs. |
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13755 |
+2° Les sites d'usines dans lesquels sont exclusivement fabriqués des hydrocarbures ou des produits explosifs. |
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13748 | 13756 |
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13749 | 13757 |
La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie. |
13750 | 13758 |
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