Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 avril 2012 (version 8c6b662)
La précédente version était la version consolidée au 16 avril 2012.

8606
######## Article R1332-22-1
8607

                        
8608
Avant d'autoriser l'accès d'une personne physique ou morale à tout ou partie d'un point d'importance vitale qu'il gère ou utilise, l'opérateur d'importance vitale peut demander par écrit l'avis du préfet de département dans le ressort duquel se situe le point d'importance vitale ou, pour les opérateurs d'importance vitale relevant du ministère de la défense, l'avis de l'autorité militaire désignée par le chef d'état-major des armées.
8609

                        
8610
Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l'autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
8611

                        
8612
La demande d'avis mentionnée aux alinéas précédents concerne l'accès aux parties des points d'importance vitale déterminées à cette fin dans les plans particuliers de protection.
   

                    
8614
######## Article R1332-22-2
8615

                        
8616
La procédure prévue à l'article R. 1332-22-1 ne s'applique pas aux personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes :
8617

                        
8618
1° Celles mentionnées au décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, soumises à une obligation d'agrément ou d'habilitation par une autorité administrative ou judiciaire ;
8619

                        
8620
2° Celles dont l'accès au point d'importance vitale fait l'objet, en raison notamment de la nature et de la durée de leur visite, de mesures de prévention et de sécurité suffisantes précisées dans le plan particulier de protection.
   

                    
8622
######## Article R1332-22-3
8623

                        
8624
L'opérateur d'importance vitale informe par écrit la personne concernée de la demande d'avis formulée auprès de l'autorité administrative et lui indique que, dans ce cadre, elle fait l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions de l'article L. 1332-2-1 du présent code.
   

                    
11132 11154
###### Article R1651-3
11133 11155

                                                                                    
11134 11156
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1651-4, D. 1651-7 et au titre VIII du présent livre :
11135 11157

                                                                                    
11136 11158
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 61142-20, et R. 1142-35 à R. 1143-11 ;
11137 11159

                                                                                    
11138 11160
2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1312-1 à R. 1312-6,
11139 11161
R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-
1 à R. 1332-
35, R. 1332-37
 à
,
 R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19,
 
11139 11162
R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
11140 11163

                                                                                    
11141 11164
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
11142 11165

                                                                                    
11143 11166
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.