Code de la défense


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Version consolidée au 18 avril 2012 (version 8c6b662)
La précédente version était la version consolidée au 16 avril 2012.

... ...
@@ -8555,7 +8555,7 @@ Pour l'application des dispositions de la présente section, le Premier ministre
8555 8555
 
8556 8556
 Les arrêtés prévus à l'article R. 1332-17 et au présent article sont protégés dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Ils sont notifiés à chaque opérateur d'importance vitale intéressé ainsi qu'à toutes les autorités administratives qui ont à en connaître.
8557 8557
 
8558
-###### Section 5 : Plans de protection
8558
+###### Section 5 : Mesures de protection
8559 8559
 
8560 8560
 ####### Sous-section 1 : Plan de sécurité d'opérateur
8561 8561
 
... ...
@@ -8601,6 +8601,28 @@ Le chef d'état-major des armées désigne les points d'importance vitale dépen
8601 8601
 
8602 8602
 La décision de l'autorité administrative n'est pas publiée. Elle est notifiée à l'opérateur d'importance vitale et est protégée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
8603 8603
 
8604
+####### Sous-section 1 bis : Accès aux points d'importance vitale
8605
+
8606
+######## Article R1332-22-1
8607
+
8608
+Avant d'autoriser l'accès d'une personne physique ou morale à tout ou partie d'un point d'importance vitale qu'il gère ou utilise, l'opérateur d'importance vitale peut demander par écrit l'avis du préfet de département dans le ressort duquel se situe le point d'importance vitale ou, pour les opérateurs d'importance vitale relevant du ministère de la défense, l'avis de l'autorité militaire désignée par le chef d'état-major des armées.
8609
+
8610
+Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l'autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
8611
+
8612
+La demande d'avis mentionnée aux alinéas précédents concerne l'accès aux parties des points d'importance vitale déterminées à cette fin dans les plans particuliers de protection.
8613
+
8614
+######## Article R1332-22-2
8615
+
8616
+La procédure prévue à l'article R. 1332-22-1 ne s'applique pas aux personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes :
8617
+
8618
+1° Celles mentionnées au décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, soumises à une obligation d'agrément ou d'habilitation par une autorité administrative ou judiciaire ;
8619
+
8620
+2° Celles dont l'accès au point d'importance vitale fait l'objet, en raison notamment de la nature et de la durée de leur visite, de mesures de prévention et de sécurité suffisantes précisées dans le plan particulier de protection.
8621
+
8622
+######## Article R1332-22-3
8623
+
8624
+L'opérateur d'importance vitale informe par écrit la personne concernée de la demande d'avis formulée auprès de l'autorité administrative et lui indique que, dans ce cadre, elle fait l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions de l'article L. 1332-2-1 du présent code.
8625
+
8604 8626
 ####### Sous-section 2 : Elaboration et approbation du plan particulier de protection
8605 8627
 
8606 8628
 ######## Article R1332-23
... ...
@@ -11136,7 +11158,8 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
11136 11158
 1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 61142-20, et R. 1142-35 à R. 1143-11 ;
11137 11159
 
11138 11160
 2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1312-1 à R. 1312-6,
11139
-R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
11161
+R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19,
11162
+R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
11140 11163
 
11141 11164
 3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
11142 11165